Proposition de résolution - B6-0193/2007Proposition de résolution
B6-0193/2007

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

2.5.2007

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement
par Jean Lambert, Elisabeth Schroedter et Sepp Kusstatscher
au nom du groupe Verts/ALE
sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs

Procédure : 2007/2546(RSP)
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B6-0193/2007
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B6-0193/2007
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B6‑0193/07

Résolution du Parlement européen sur le renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses dispositions relatives aux droits sociaux, ainsi que l'article 136 du traité CE, en vertu duquel les États membres ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions,

–  vu la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002[1] relative à l'information et la consultation des travailleurs, la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998[2] concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994[3] concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen, et la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, et considérant que ces deux dernières directives portent sur l'harmonisation de la législation des États membres relative aux instruments de dialogue social,

–  vu la communication de la Commission intitulée "Restructurations et emploi – Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne " (COM(2005)0120 final) ainsi que l'avis du Comité économique et social européen du 14 décembre 2005 (CESE 1495/2005),

–  vu sa résolution sur les restructurations et l'emploi (2005/2188 (INI)) adoptée le 15 mars 2006,

–  vu ses résolutions antérieures sur les restructurations et fusions d'entreprises,

–  vu la déclaration de la Commission lors de la séance plénière du 25 avril 2007 à propos du renforcement de la législation européenne dans le domaine de l'information et de la consultation des travailleurs,

–  vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que le but de la stratégie de Lisbonne est de promouvoir le plein emploi, des emplois de qualité, la cohésion sociale et territoriale et le développement durable;

B.  considérant que les conséquences de la restructuration vont parfois à l'encontre des objectifs de Lisbonne qui visent à promouvoir le plein emploi, des emplois de qualité, la cohésion sociale et territoriale et le développement durable,

C.  considérant qu'un dialogue social fort et des négociations collectives fortes, une politique industrielle axée sur l'innovation et une politique active en matière d'emploi sont essentiels à la mise en place d'une croissance intelligente et respectueuse de l'environnement telle qu'elle figure dans la stratégie de Lisbonne ainsi qu'à la création des conditions permettant de maintenir et de développer des activités industrielles occupant une large frange de la population active européenne,

D.  considérant que les droits à l'information et à la consultation des travailleurs constituent un outil essentiel du dialogue social européen et, partant, un élément essentiel d'une Europe sociale; considérant que l'Europe sociale doit être renforcée par des instruments comme la législation,

E.  considérant que le nombre de procédures de restructuration en Europe, pour lesquelles les travailleurs ont fait état d'un non-respect des droits à l'information, a considérablement augmenté au cours des dernières années;

F.  considérant que, dans sa résolution (A5-282/2001) de septembre 2001, le Parlement a demandé que la directive 94/45/CE soit modifiée, et considérant que cette requête n'a pas été suivie d'une proposition de la Commission,

G.  considérant que les processus de réorganisation par le biais, par exemple, de restructurations, fusions, délocalisations, affectent les citoyens, les travailleurs et les régions dans l'ensemble de l'Union européenne; considérant qu'il est essentiel que dans ce processus, la législation soit entièrement et dûment respectée et appliquée, particulièrement pour garantir la participation des parties intéressées; considérant que le non-respect de la législation doit être suivi d'un réaction rapide afin de créer des conditions égales pour tous,

H.  considérant qu'une des conséquences de la globalisation est une intensification des concentrations, des regroupements et la création de grands groupes internationaux, parfois dans des secteurs présentant un intérêt stratégique vital; considérant qu'une aide devrait par conséquent être donnée à tous les partenaires sociaux afin qu'ils puissent faire face aux changements; considérant que cela comprend le droit à l'information et à la consultation;

1.  invite la Commission, ainsi qu'il l'a déjà demandé à plusieurs occasions, et en dernier lieu dans sa résolution du 15 mars 2006 (2005/2188(INI)), à revoir et à moderniser la législation européenne concernant l'information et la consultation des travailleurs afin de garantir l'existence d'un cadre juridique efficace et cohérent, d'éviter l'insécurité juridique et d'améliorer l'organisation du dialogue social entre les États et le niveau européen;

2.  demande à la Commission de lui présenter un calendrier de révision et de modernisation de la législation européenne relative à l'information et à la consultation des travailleurs;

3.  demande à la Commission de veiller à la bonne application de la législation dans les États membres, et de lui faire rapport sur le degré de mise en oeuvre de la législation européenne relative à l'information et à la consultation des travailleurs;

4.  invite la Commission à rappeler à l'ordre les États membres qui n'ont pas correctement mis en oeuvre les directives relatives à l'information et à la consultation des travailleurs;

5.  invite la Commission à améliorer la coordination interne de ses politiques relevant des domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires économiques et monétaires, de l'industrie ainsi que de la recherche-développement et à encourager les partenaires sociaux à participer activement à la définition d'un ensemble cohérent de politiques permettant d'assurer le maintien d'une industrie européenne compétitive et innovante;

6.  rappelle à la Commission la nécessité, conformément à l'article 127 du Traité, d'assurer la cohérence entre les dispositions de la Communauté relatives à la concurrence et celles relatives aux conditions sociales et à l'emploi ; demande que les fusions ne soient autorisées que lorsque la preuve est apportée du respect des obligations d'information et de consultation des travailleurs ainsi que de celles relatives aux comités d'entreprise européens;

7.  invite les commissions compétentes du Parlement européen à inscrire dans leurs programmes de travail des rapports susceptibles de servir de base à la Commission pour la définition de politiques permettant d'adopter, à l'échelon européen, une attitude plus vigoureuse face à la mondialisation par le biais de l'intensification du dialogue social, de l'augmentation des investissements publics et privés dans la R-D, de l'amélioration de l'apprentissage tout au long de la vie et de politiques de l'emploi plus actives;

8.  insiste sur le fait qu'aucune contribution des Fonds structurels ne devrait être accordée à des sociétés qui n'ont pas respecté des aspects importants des obligations qui leur sont imposées par les directives relatives à l'information et à la consultation des travailleurs, et/ou sur le fait que ces sociétés sont tenues de rembourser les aides ou toute autre contribution de Fonds communautaires ou nationaux qui leur ont été attribués pour la promotion du développement régional et de l'emploi, et qu'elles sont exclues des procédures publiques d'appels d'offres et du bénéfice de subventions publiques;

9.  invite la Commission à adopter une stratégie plus déterminée pour anticiper les restructurations industrielles et faire face à leurs retombées sociales et environnementales;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux partenaires sociaux.