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B6-0259/2009

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PV 06/05/2009 - 4.11

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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PDF 101kDOC 46k
27 avril 2009
PE423.162
 
B6‑0259/2009
déposée conformément à l'article 81, paragraphe 2, et paragraphe 4, point b), du règlement
par Anni Podimata
au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur le projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers

Résolution du Parlement européen sur le projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers 
B6‑0259/2009

Le Parlement européen,

–  vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(1), et notamment ses articles 9 et 12,

–  vu la directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques(2),

–  vu la directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques(3),

–  vu le projet de directive .../.../CE de la Commission portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers,

–  vu l'avis rendu le 30 mars 2009 par le comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE du Conseil,

–  vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée: "Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (COM(2008)0778), présentée par la Commission le 13 novembre 2008,

–  vu le rapport adopté par sa commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie au sujet de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (A6-0146/2009),

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

–  vu l'article 81, paragraphe 2, et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A.  considérant que, conformément à son article premier, la directive 92/75/CEE (ci-après "la directive-cadre") a pour objet de "permettre l'harmonisation des mesures nationales concernant la publication, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, de renseignements sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que de renseignements complémentaires relatifs à certains types d'appareils domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des appareils ayant un meilleur rendement énergétique",

B.  considérant que la directive-cadre dispose également qu'"une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des appareils domestiques peut orienter le choix du public au profit des appareils consommant le moins d'énergie",

C.  considérant que la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive-cadre fixe les spécifications relatives à la conception des étiquettes et détermine le classement, selon leur efficacité énergétique, des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques à usage domestique,

D.  considérant que, comme le souligne l'analyse d'impact de la Commission jointe à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (SEC(2008)2862), le système initial, efficace, à savoir l'étiquetage de A à G, a servi de modèle dans différents pays du monde entier, notamment le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Chili, l'Iran, Israël et l'Afrique du Sud,

E.  considérant qu'en raison de l'accroissement rapide du nombre d'appareils de la classe d'efficacité énergétique A, la directive 94/2/CE a introduit deux classes supplémentaires, les classes A+ et A++, à titre provisoire en attendant une révision complète de l'étiquetage des classes énergétiques,

F.  considérant qu'il ressort de la communication susmentionnée de la Commission que "les classifications d'étiquetage existantes seront mises à jour et rééchelonnées tous les cinq ans, ou lorsque l'évolution technologique le justifiera, sur la base d'études d'écoconception, afin de réserver le label A aux 10 à 20 % d'équipements les plus performants",

G.  considérant que la bonne mise en œuvre du système d'étiquetage énergétique nécessite l'introduction de mesures destinées à fournir des informations claires, exhaustives, comparables et aisément compréhensibles par le consommateur sur l'efficacité énergétique des appareils domestiques,

H.  considérant qu'en privilégiant les appareils ayant un meilleur rendement énergétique, le consommateur permettrait d'accroître les recettes des fabricants de tels appareils,

I.  considérant que le projet de directive de la Commission introduit un autre changement, en particulier en ce qui concerne la conception de l'étiquette et le classement selon l'efficacité énergétique, puisqu'il ajoute de nouvelles classes A (A-20 %, A-40 %, A-60 %, par exemple), ce qui risque de susciter davantage de confusion chez les consommateurs, de nuire à leur compréhension du système d'étiquetage énergétique et de limiter leur capacité de choisir des appareils ayant un rendement énergétique élevé,

J.  considérant que cette mesure ne sert nullement l'objectif de l'acte de base, qui consiste à fournir aux consommateurs une information exacte, pertinente et comparable,

K.  considérant qu'il suffirait d'un petit nombre d'aménagements techniques pour réaliser un étiquetage beaucoup plus clair et plus compréhensible pour les consommateurs,

L.  considérant qu'il est prouvé que l'échelle de A à G semble claire pour les consommateurs, mais que la Commission n'a pas procédé à une analyse d'impact afin de déterminer si l'introduction des classes A-20 %, A-40 % et A-60 %, en plus de classes inférieures vides, est facile à comprendre ou est plutôt une source de confusion pour les consommateurs,

M.  considérant que le rééchelonnement des produits existants pour les intégrer dans une échelle de A à G fermée permettrait surtout d'éviter la création de classes inférieures vides qui risqueraient d'induire les consommateurs en erreur,

N.  considérant que la mention de ces classes d'efficacité énergétique supplémentaires sur les étiquettes A à G, notamment dans le cas d'autres produits, risque de renforcer les doutes quant au fait que la classe A corresponde à un produit efficace ou inefficace,

O.  considérant que la proposition de refonte de la directive-cadre présentée par la Commission pourrait introduire de nouvelles modifications qui auraient un impact sur les mesures d'exécution proposées,

1.  s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers;

2.  estime que le projet de directive de la Commission n'est pas compatible avec l'objectif de l'acte de base;

3.  invite la Commission à retirer son projet de directive et à en présenter un nouveau au comité dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, le 30 septembre 2009 au plus tard;

4.  estime que le graphisme de l'étiquette est un élément essentiel de la directive sur l'étiquetage énergétique et qu'il importe de statuer à ce sujet au stade de la révision et de la refonte actuellement envisagées dans le cadre de la procédure de codécision;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.
(2) JO L 45 du 17.2.1994, p. 1.
(3) JO L 170 du 9.7.2003, p. 10.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Dernière mise à jour: 30 avril 2009Avis juridique