déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7‑0238/2009
posée conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
sur la défense du principe de subsidiarité
Mario Borghezio
au nom du groupe EFD
Résolution du Parlement européen sur la défense du principe de subsidiarité
B7‑0274/2009
Le Parlement européen,
– vu les articles 4 et 6 du traité de Lisbonne,
– vu les protocoles 1 et 2 au traité sur l'Union européenne sur le rôle des parlements nationaux et sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité,
– vu sa résolution du 7 mai 2009 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne,
– vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Lautsi c. Italie (requête n° 30814/06),
– vu la question du 4 décembre 2009 à la Commission sur la défense du principe de subsidiarité (O-0152/2009 – B7 0238/2009),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a jugé que la présence de crucifix dans les classes italiennes constituait une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
B. considérant que l'article 6, paragraphe 2, du nouveau traité de l'Union européenne qui vient d'entrer en vigueur, définit le cadre juridique pour l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),
C. considérant que l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes des États membres constituent les principes généraux du droit communautaire,
D. considérant qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, "l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités",
1. souligne que la Cour européenne des droits de l'homme ne fait pas partie de la structure juridique de l'Union européenne;
2. invite la Commission à admettre qu'une telle décision constituerait une violation grave du principe fondamental de subsidiarité dans le cadre juridique de l'Union européenne;
3. insiste pour que la Commission s'abstienne de toute mesure qui pourrait enfreindre le plein respect des identités nationales des États membres et des régions qui les composent, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;
4. appelle la Commission à contester ouvertement l'applicabilité d'une telle mesure, en affirmant clairement que la question des crucifix dans les écoles reste de la responsabilité exclusive des États membres et de leurs régions, et à veiller à ce que l'adhésion de l'Union européenne à la CEDH n'entraîne aucune violation du principe de subsidiarité;
5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne ainsi qu'au Conseil de l'Europe.