déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B7‑0303/2010 et B7‑0304/2010
conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement
sur le commerce de certains biens utilisés à des fins de torture
Metin Kazak, Marietje Schaake
au nom du groupe ALDE
Résolution du Parlement européen sur le commerce de certains biens utilisés à des fins de torture
B7‑0360/2010
Le Parlement européen,
– vu l'interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, laquelle s'applique en toutes circonstances et, en tant que norme impérative du droit international, à tous les États,
– vu l'articulation de cette interdiction dans un certain nombre d'instruments et de documents internationaux et régionaux touchant aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme(1), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)(2), la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (Convention contre la torture), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(3) et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(4),
– vu les résolutions adoptées par le Parlement européen le 3 octobre 2001, invitant instamment la Commission à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié interdisant la promotion, le commerce et l'exportation d'équipements de police et de sécurité dont l'utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante(5),
– vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entré en vigueur le 30 juillet 2006(6),
– vu les orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptées en 2001 et révisées en 2008(7),
– vu le rapport 2008 du secrétariat général du Conseil sur la mise en œuvre des orientations de l'UE en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants(8),
– vu les mesures adoptées par d'autres pays à la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, en particulier les modifications de la loi des États-Unis sur le contrôle des exportations proposées par le Bureau de l'industrie et de la sécurité en août 2009, qui reprennent et, parfois, vont plus loin que les dispositions dudit règlement(9),
– vu le protocole d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne invitant le comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe à renforcer sa coopération avec les institutions compétentes de l'Union; vu le 17e rapport général sur les activités du comité pour la prévention de la torture (CPT), qui invite le Conseil de l'Europe à étudier le rôle que pourrait jouer le CPT dans la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil,
– vu les rapports publiés par Amnesty international et l'Omega Research Foundation en 2007 et en 2010, soulignant les faiblesses spécifiques du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil et exprimant des inquiétudes quant au fait que certains États membres de l'Union ne mettent pas en œuvre cet instrument de manière adéquate(10),
– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que la convention contre la torture impose des obligations spécifiques aux États, qui sont tenus de prévenir la torture et les autres mauvais traitements, d'enquêter sur ces faits, de poursuivre en justice leurs auteurs et de fournir réparation aux victimes(11),
B. considérant que seuls sept États membres ont fourni le rapport d’activités annuel visé à l'article 13, paragraphe 3, du règlement(12),
C. considérant que, en dépit de ces obligations, la torture ou d'autres mauvais traitements sont encore appliqués de par le monde et qu'un large éventail d'instruments policiers et de sécurité sont employés à de telles fins,
D. considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture affirme qu'il est du devoir de chaque État de contrôler le commerce de ces instruments en vertu de la convention des Nations-unies contre la torture(13),
E. considérant que les orientations pour la politique de l’UE à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indiquent que l'Union européenne engagera les pays tiers à empêcher l'utilisation, la production et le commerce d'équipements conçus pour pratiquer la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à prévenir le détournement de tout autre équipement à ces fins(14),
F. considérant que le rapport 2008 du Secrétariat général du Conseil sur les mesures adoptées par l'Union en application de son engagement à lutter contre la torture et les autres mauvais traitements dans les pays tiers, indique que l'adoption du règlement relatif aux instruments de torture constitue le premier exemple de législation de l'Union adoptée conformément aux lignes directrices en matière de droits de l'homme, que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a salué cette avancée et estimé que cet instrument pourrait servir de modèle pour une réglementation mondiale sur le sujet; et que l'Union devra donc évaluer la mise en œuvre de ce règlement,
G. considérant que certains États membres de l'Union, dont la République tchèque et l'Allemagne, ont, après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, autorisé l'exportation d'articles incluant des chaînes pour les jambes, des agents chimiques irritants, des matraques à décharge électrique - biens réglementés par le règlement - vers des pays affichant un piètre bilan en matière de droits de l'homme,
H. considérant que seuls douze États membres ont mis en place des sanctions avant le 29 août 2006 conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil,
I. considérant que seuls sept États membres ont fourni un ou plusieurs des rapports d’activités annuels publics fournissant des informations précises quant à leurs décisions d'autorisation visés à l'article 13 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, et que certains des rapports publiés ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre un contrôle valable de ces décisions,
J. considérant que la liste des biens dont le commerce est interdit par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil n'inclut pas certains équipements de police et de sécurité, qui font actuellement l'objet d'un commerce international, et qui n'ont aucun autre usage pratique que celui de la torture, y compris les bâtons à pointe, certaines chaînes fixées aux murs ou aux sols, certaines chaînes pour les jambes, les menottes à doigts, les menottes à pouces, les poucettes et les instruments corporels de contrainte à décharge électrique autres que les ceintures à choc électrique,
K. considérant que la liste des biens dont le commerce est réglementé par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil n'inclut pas certains équipements de police et de sécurité, qui font actuellement l'objet d'un commerce international, et qui peuvent légitimement être utilisés à des fins répressives ou pénales, lorsque leur utilisation est réglementée conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme et aux meilleures pratiques en matière répressive, mais dont il est très souvent fait mauvais usage à des fins de torture ou d'autres mauvais traitements, comme les menottes, les matraques et autres instruments manuels de frappe, les instruments de contrainte administrant des décharges électriques de haute tension inférieure à 10 000 volts, ainsi que des éléments et des accessoires spécialement conçus pour des équipements réglementés et faisant l'objet d'une interdiction,
L. considérant que le comité du régime commun applicable aux exportations de produits doit à nouveau se réunir le 29 juin 2010,
1. demande à tous les États membres d'informer sans délai la Commission des sanctions qu'ils ont introduites pour les infractions au règlement (CE) n ° 1236/2005 du Conseil conformément à l'article 17 du règlement;
2. demande à la Commission et au comité du régime commun applicable aux exportations de produits de fournir conseils et assistance aux États membres pour renforcer ces sanctions lorsqu'elles sont insuffisantes ou n'ont pas été introduites;
3. rappelle qu'en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, tous les États membres sont tenus d'établir en temps utile des rapports d’activités annuels publics et prie instamment la Commission d'appeler les États membres qui ne lui ont pas fourni ces rapports à satisfaire à leurs obligations;
4. invite instamment les États membres, pour que leurs rapports d'activités annuels fournissent des informations suffisantes pour permettre une surveillance publique sérieuse, à inclure au minimum dans ces rapports: le nombre de demandes reçues, les biens concernés et les pays de destination pour chaque demande, ainsi que les décisions adoptées au sujet de chacune de ces demandes, et la mention des cas où aucune décision n'a été prise, le cas échéant;
5. demande instamment à la Commission d'élaborer un modèle pour les rapports d'activités annuels des États membres, afin de faciliter l'établissement de ces rapports par l'ensemble des États membres et d'assurer leur cohérence;
6. exhorte la Commission à procéder, avec l'aide du comité du régime commun applicable aux exportations de produits (compétent en vertu des articles 15 et 16 du règlement), à un examen formel des mesures de mise en œuvre adoptées et des autorisations accordées par les États membres dans le cadre du règlement, y compris un examen de l'ensemble des rapports d'activités annuels des États membres; l'invite également à publier cet examen avec les rapports d'activités annuels reçus de chacun des États membres pour chaque année depuis l'entrée en vigueur du règlement;
7. demande instamment aux États membres de veiller à ce que les procédures visées à l'article 13 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, qui prévoit le partage des informations entre les États membres et la Commission sur les décisions relatives aux autorisations et les mesures de mise en œuvre – soit au travers du mécanisme de notification des refus déjà établi pour les refus d'exportation de technologie et d'équipements militaires dans le cadre du COARM, soit au travers d'autres procédures efficaces – soient correctement appliquées;
8. prie instamment la Commission d'informer le Parlement des actions entreprises jusqu'à présent pour faciliter le respect de l'article 13 par les États membres;
9. demande à la Commission de fournir au Parlement et de publier les informations qu'elle a reçues de chacun des États membres chaque année depuis l'entrée en vigueur du règlement, et plus particulièrement les notifications de rejet de demandes d'autorisation visées à l'article 11 du règlement, les détails des sanctions pertinentes mises en place par chaque État membre pour les infractions au règlement, et le contenu intégral des rapports d'activités annuels des États membres;
10. invite instamment la Commission et les États membres à veiller à ce que le comité du régime commun applicable aux exportations de produits se réunisse régulièrement, établisse un calendrier précis pour un réexamen formel du règlement, et mette en place une procédure permettant d'enquêter en temps utile sur les éventuelles infractions au règlement;
11. condamne fermement toute tentative, de la part d'États membres ou de sociétés établies dans l'Union européenne, d'importer des ceintures à décharge électrique, dont l'importation est interdite par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, ou d'autres entraves corporelles à décharge électrique, aux effets similaires pour l'essentiel, et exhorte la Commission à mener une enquête de toute urgence afin d'établir si et quand des ceintures à décharge électrique ou des éléments de tels dispositifs, d'autres dispositifs incapacitants corporels à décharge électrique, une assistance technique ou une formation ont été fournis à un État membre avant ou après l'entrée en vigueur du règlement; lui demande également de déterminer si de tels dispositifs ont été utilisés par des autorités policières ou carcérales dans ces pays; lui demande enfin de faire rapport sur les résultats de ses enquêtes au Parlement;
12. invite tous les États membres à contribuer à la prévention de la torture et des autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants, et à superviser l'assistance technique apportée aux pays tiers, afin d'éviter que celle-ci ne soit détournée pour produire des biens destinés à être utilisés pour infliger la peine de mort ou des tortures et d'autres traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants;
13. invite la Commission à réexaminer et à mettre à jour la liste d'articles interdits au titre de l'annexe II du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil afin d'y inclure les matraques à pointes, les entraves fixées aux murs ou au sol, les fers à entraver, les chaînes et les manilles, les poucettes, les menottes à doigts et les vis pour les pouces, les menottes incapacitantes et les autres dispositifs corporels de contrainte à décharge électrique;
14. invite la Commission à revoir et à mettre à jour la liste des articles réglementés au titre de l'annexe II du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, afin d'y inclure les menottes, les matraques et autres instruments manuels de frappe, et les dispositifs portatifs administrant des décharges électriques inférieures à 10 000 volts;
15. demande en outre à la Commission d'établir une procédure spécifique pour permettre le réexamen régulier des listes d'articles figurant aux annexes II et III, comme elle y est invitée au considérant 23 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil;
16. prie instamment la Commission de présenter une proposition visant à introduire dans le règlement, aussi rapidement que possible, une disposition relative à l'utilisation finale à des fins de torture, qui permettrait aux États membres, sur la base d'informations antérieures, de soumettre à autorisation et, de cette manière, de refuser l'exportation de tout bien risquant fortement d'être utilisé pour infliger la peine capitale, des torture ou d'autres mauvais traitement par les utilisateurs finals auxquels il est destiné;
17. invite instamment la Commission à présenter une proposition visant à introduire aussi rapidement que possible dans le règlement l'interdiction, pour toute personne physique ou morale de l'Union européenne, à partir de tout lieu, de négocier des transactions lorsque ces transactions impliquent des transferts internationaux, y compris la vente et l'exportation, de biens n'ayant d'autre usage concret que l'application de la peine de mort, de la torture ou d'autres mauvais traitements, tels qu'ils figurent à l'annexe II du règlement; demande également que cette proposition exige des États membres qu'ils instaurent des mécanismes efficaces pour contrôler la négociation de transactions impliquant le transfert de l'un des biens énumérés à l'annexe III du règlement;
18. demande instamment à la Commission de présenter une proposition visant à introduire aussi rapidement que possible dans le règlement l'obligation pour les importateurs d'obtenir une autorisation d'importation pour les biens énumérés à l'annexe III du règlement dans l'Union européenne et, pour les États membres, l'obligation de refuser de telles autorisations d'importation lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que ces équipements risquent d'être utilisés à des fins de torture ou d'autres mauvais traitements, soit à l'intérieur de l'Union européenne, soit, après revente, à l'extérieur de celle-ci;
19. invite instamment le comité du régime commun applicable aux exportations de produits à étudier les moyens de supprimer l'exemption à l'exigence d'autorisations d'importation ou d'exportation pour les biens énumérés à l'annexe III en transit à travers l'Union européenne;
20. rappelle la mise à jour, effectuée en 2008, des orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et invite le Conseil et la Commission à mettre en exergue, conformément à ces orientations, le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil, en tant qu'exemple de bonnes pratiques, dans les réunions avec des pays tiers; leur demande également d'encourager les pays tiers qui exportent des équipements dont l'importation est interdite par le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil à informer les négociants de ces pays des interdictions figurant dans le règlement;
21. invite instamment la Commission et les États membres à favoriser les contrôles sur le commerce international d'équipements susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine de mort, des tortures et d'autres traitements inhumains à l'échelle internationale, et, en particulier, à œuvrer à diffuser l'appel annuel de l'Assemblée générale des Nations unies à prévenir et interdire la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements spécifiquement destinés à infliger la torture, ainsi qu'à inviter tous les États à réglementer la production, le commerce, l'exportation et l'utilisation d'équipements qui, sans être spécifiquement destinés à infliger la torture ou d'autres mauvais traitements, sont largement utilisés à cette fin;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux États membres.
Article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.
Article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.
Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée et proclamée par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000.
Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 200 du 30 juillet 2005, p. 1 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:200:0001:0019:EN:PDF).
Conseil de l'Union europ¨¦enne, Orientations pour la politique de l'UE ¨¤ l'¨¦gard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d¨¦gradants – Mise ¨¤ jour des orientations (PESC 450, COHOM 41, 18 avril 2008) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).
Secrétariat général du Conseil, Mise en œuvre des orientations de l'UE en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Bilan et nouvelles mesures de mise en œuvre, 8407/1/08 REV 1 du 18 avril 2008 (www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news129.pdf).
Les modifications proposées aux États-Unis incluent la mise en place d'un contrôle des équipements destinés à être utilisés pour exécuter des êtres humains et le classement des bâtons à pointe et des manches destinées à administrer des décharges électriques dans la catégorie des instruments clairement conçus pour pratiquer la torture, et de les soumettre ainsi à une présomption de refus d'autorisation d'exportation. Ministère américain du commerce (bureau de l'industrie et de la sécurité), Revisions to the Commerce Control List to Update and Clarify Crime Control License Requirements, publié au US Federal Register, vol. 74.
Amnesty International, Union européenne, "Mettre un terme au commerce des instruments de torture" (Index: POL 34/001/2007); Amnesty International and Omega Research Foundation, "From Words to Deeds: making the EU ban on the trade in ‘tools of torture’ a reality" (Index: EUR 01/004/2010).
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
Rapport du rapporteur spécial sur la question de la torture, Theo van Boven, commission des droits de l'homme, UN Doc E/CN.4/2005/62 du 15 décembre 2004, paragraphe 14.
Conseil de l'Union européenne, Orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Mise à jour des orientations (PESC 450, COHOM 41, 18 avril 2008) (http://www.consilium.europa.eu/applications/HumanRights/docs.asp?cmsid=943&lang=EN&command=show_subdocs&id=108).