Proposition de résolution - B7-0091/2010/REV1Proposition de résolution
B7-0091/2010/REV1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature

4.2.2010

conformément à l'article 106 du règlement

Conférence des présidents

Procédure : 2010/2540(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
B7-0091/2010

B7‑0091/2010

Résolution du Parlement européen sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature

Le Parlement européen,

–         vu le vote du 16 septembre 2009 ayant conduit à l'élection de M. Barroso à la présidence de la Commission,

 

–         vu les "Orientations politiques pour la prochaine Commission", présentées par le Président élu de la Commission le 3 septembre 2009,

 

–         vu les déclarations du Président élu de la Commission devant le Parlement européen, le 15 septembre 2009, et devant la Conférence des présidents, le 19 novembre 2009,

 

–         vu l'accord-cadre actuel sur les relations entre le Parlement européen et la Commission[1],

 

–         vu les modalités actuelles de la mise en œuvre par la Commission et le Parlement de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"[2],

 

–         vu l'expérience acquise au cours de la précédente législature et les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne, qui, entré en vigueur le 1er décembre 2009, instaure un nouvel équilibre institutionnel, ainsi que l'arrangement conclu le 27 janvier 2010 entre le groupe de travail du Parlement européen sur la révision de l'accord‑cadre et le Président élu de la Commission,

 

–         vu l'article 17 du traité sur l'Union européenne et les articles 244 à 248 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

 

–         vu les articles 106 et 107 de son règlement,

 

A.       considérant que le Parlement européen et la Commission doivent travailler en étroite collaboration pour permettre une utilisation efficace et fructueuse de la méthode communautaire et qu'il leur incombe plus particulièrement de veiller à ce que l'Union soit plus que la somme des parties qui la composent,

 

1.        se félicite de la nouvelle proposition formulée par le Président élu de la Commission d'instaurer un "partenariat spécial entre le Parlement européen et la Commission", comme il est suggéré dans les "Orientations politiques pour la prochaine Commission", en vue de définir et de concrétiser l'intérêt européen dans ce qu'il a de propre et de poser la première pierre d'une Union européenne rénovée au lendemain de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

 

2.        demande la révision dans les meilleurs délais de l'accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission, qui régit les relations bilatérales entre ces deux institutions, sur la base des engagements pris par M. Barroso, Président élu de la Commission;

 

3.        demande, compte tenu de ces engagements, que l'accord-cadre révisé comporte notamment les points suivants:

 

a)        la garantie que la Commission applique le principe fondamental de l'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil, notamment en ce qui concerne l'accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations, particulièrement sur les questions législatives et budgétaires;

 

b)        la mise en œuvre du partenariat spécial entre le Parlement et la Commission, au moyen des dispositions suivantes:

 

•          le Président de la Commission entretient avec le Président du Parlement européen un dialogue régulier sur les grandes questions horizontales et les principales propositions législatives; ce dialogue devrait notamment se traduire par l'invitation du Président du Parlement à assister à des réunions du collège des commissaires;

 

•          le Président de la Commission ou un vice‑président est invité à assister aux réunions de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des commissions lorsque sont débattues des questions spécifiques ayant trait à l'ordre du jour des séances plénières ou relevant des domaines législatif et budgétaire;

 

•          des réunions sont organisées chaque année entre la Conférence des présidents ou la Conférence des présidents des commissions et le collège des commissaires pour débattre de questions les concernant, en particulier la préparation et la mise en œuvre du programme de travail annuel;

 

•          dans le cadre de ses travaux de préparation et de mise en œuvre de la législation de l'Union, y compris de la législation non contraignante, la Commission fournit toutes les informations et toute la documentation disponible dans le cadre de ses rencontres avec des experts nationaux; elle peut aussi inviter des experts du Parlement à assister à ces réunions;

 

c)        l'engagement de la Commission de rendre compte des suites concrètes données à toutes les demandes d'initiative législative dans les trois mois suivant l'adoption d'un rapport d'initiative législative en vertu de l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; la Commission présente une proposition législative dans un délai d'un an ou inscrit cette proposition dans le programme de travail de l'année suivante; si elle ne présente pas de proposition, la Commission expose au Parlement européen les motifs circonstanciés de son abstention;

 

d)        l'engagement en faveur d'une étroite coopération, à un stade initial, entre le Parlement européen et la Commission sur toutes les demandes d'initiative législative émanant de citoyens;

 

e)        l'engagement du Parlement et de la Commission de s'accorder sur les modifications essentielles dans la perspective des négociations avec le Conseil sur une adaptation de l'accord "Mieux légiférer" aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne et, entre autres, sur la modification des modalités de la mise en œuvre de l'accord actuel, notamment en ce qui concerne les points suivants:

 

•          les analyses d'impact sont réalisées sous la responsabilité de la Commission selon une procédure transparente garantissant une analyse indépendante; les analyses d'impact sont publiées en temps opportun et envisagent un certain nombre de scénarios différents, y compris l'absence d'intervention, et sont en principe présentées à la commission parlementaire concernée durant la phase de consultation des parlements nationaux en application du traité de Lisbonne;

 

•          dans les domaines où le Parlement est habituellement associé au processus législatif, des dispositions juridiquement non contraignantes sont retenues si elles sont nécessaires et dûment justifiées, après consultation du Parlement;

 

•          afin d'encourager la simplification du droit de l'Union, le recours à la refonte comme procédure ordinaire est garanti dans la mesure du possible et s'il y a lieu, ou bien il est procédé à une codification de l'acte juridique dans les six mois suivant son adoption définitive;

 

•          afin d'assurer un meilleur suivi de la transposition et de l'application du droit de l'Union, la Commission et le Parlement s'efforcent de faire figurer dans les directives des tableaux de correspondance obligatoires et un délai contraignant de transposition qui ne devrait pas, normalement, être supérieur à deux ans;

 

•          la Commission livre au Parlement des informations synthétiques sur toutes les procédures en manquement compte tenu de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, au cas par cas et dans le respect de la confidentialité, sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement;

 

f)        l'acceptation des demandes suivantes visant à rendre l'exécutif plus comptable de ses actes:

 

•          lorsqu'elle présente une révision du code de conduite des commissaires, la Commission sollicite l'avis du Parlement;

 

•          lorsqu'il présente une révision de son règlement ayant une incidence sur ses relations avec la Commission, le Parlement sollicite l'avis de cette dernière;

 

•          si le Parlement lui demande de retirer la confiance à un membre de la Commission, le Président de la Commission examine avec soin s'il y a lieu de demander à ce membre de démissionner, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du traité UE; le Président exige la démission de ce membre ou expose au Parlement, durant la période de session suivante, les motifs de sa décision contraire;

 

•          s'il envisage de procéder à une redistribution des portefeuilles au sein de la Commission durant son mandat en application de l'article 248 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président de la Commission en informe le Parlement en temps opportun pour permettre le lancement de la procédure de consultation parlementaire sur ces changements; la décision du Président de redistribuer les portefeuilles peut prendre effet immédiatement;

 

•          lorsqu'il y a lieu de remplacer un commissaire, le Président de la Commission examine avec soin le résultat de la consultation du Parlement avant de donner son aval à la décision du Conseil en application de l'article 246 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

 

•          la Commission apportera son soutien au Parlement lors des négociations à venir sur le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) en vue de garantir sa pleine responsabilité, y compris sous la forme d'une procédure transparente pour la nomination des représentants spéciaux et des ambassadeurs;

 

•          la Commission apportera son soutien au Parlement lors des négociations à venir sur le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) en vue de poursuivre et de renforcer la stratégie communautaire en matière de développement, notamment pour la programmation des instruments d'aide au développement, y compris du FED, qui devrait continuer à relever de la compétence de la Commission et dont celle-ci devrait assumer la pleine responsabilité devant le Parlement européen;

 

•          une "Heure des questions" avec les commissaires, y compris le vice‑président chargé des relations extérieures/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conçue sur le modèle de l'Heure des questions avec le Président de la Commission, est instaurée en vue d'une réforme de l'Heure des questions actuelle;

 

g)        les personnes candidates aux postes de directeurs exécutifs des agences de régulation devraient être auditionnées par les commissions parlementaires;

 

h)        l'engagement de la Commission de s'associer plus étroitement avec le Parlement en lui fournissant immédiatement des informations complètes à chaque étape des négociations d'accords internationaux (y compris sur la définition des directives pour la négociation), notamment dans le domaine commercial et pour les autres négociations impliquant la procédure d'avis conforme, de manière à donner plein effet à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout en respectant le rôle de chaque institution et en observant pleinement les nouvelles règles et procédures assurant la confidentialité nécessaire;

 

i)         eu égard aux pouvoirs accrus conférés au Parlement européen par le traité de Lisbonne et pour garantir une circulation efficace des informations, la Commission, sur la demande du Parlement, facilite lors des conférences internationales l'attribution au président de la délégation du PE le statut d'observateur lors des réunions afférentes et, à cette fin, garantit aux délégations du Parlement un accès aux services dont dispose l'UE;

 

j)         l'engagement d'améliorer les dispositions actuelles en matière de programmation par plusieurs mesures, notamment:

 

•          en principe, la présentation de certaines initiatives prioritaires de la Commission tout d'abord en séance plénière, puis ensuite seulement au public;

 

•          l'engagement de la Commission de lancer rapidement, conformément à l'article 17 du traité UE, "la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels";

 

•          des rencontres annuelles entre le collège des commissaires, la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions avant l'adoption du programme de travail annuel, notamment les propositions de simplification, les principales initiatives concernant la législation non contraignante juridiquement et les décisions de retrait, afin de préparer le débat et de trouver un arrangement entre la Commission et le Parlement;

 

•          le principe selon lequel la Commission fournit une justification lorsqu'elle n'est pas en mesure de présenter des propositions prévues dans le programme annuel ou lorsqu'elle s'écarte de celui ci;

 

4.        invite le Parlement et la Commission à effectuer une révision du fonctionnement du futur accord‑cadre d'ici à la fin de 2011;

 

5.        charge son Président de transmettre la présente résolution à la nouvelle Commission.