déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement
sur le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union
Csaba Őry, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos, Mariya Nedelcheva
au nom du groupe PPE
Résolution du Parlement européen sur le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union
B7‑0398/2011
Le Parlement européen,
– vu l'article 27 du règlement n° 1234/2007 et le règlement n° 983/2008,
– vu la proposition de la Commission (COM(2010)486),
– vu l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance de l'Union européenne dans l'affaire T‑576/08,
– vu sa résolution sur la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de la Communauté (modification du règlement "OCM unique") (A6‑0091/2009),
– vu sa résolution sur "la PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir",
– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,
A. considérant que, selon les estimations de la Commission, 80 millions de personnes dans l'Union européenne seraient menacées par la pauvreté et que la crise économique et financière risque d'exposer un nombre grandissant de personnes à la pauvreté,
B. considérant que 13 millions de personnes touchées par la pauvreté ont reçu des denrées alimentaires provenant de stocks d'intervention,
C. considérant que les stocks d'intervention de l'Union ont spectaculairement diminué,
D. considérant qu'en raison de la faiblesse des stocks, la Commission a acheté des denrées alimentaires pour les distribuer aux personnes les plus démunies,
1. considère qu'en raison de l'arrêt du Tribunal, l'article 2 du règlement 983/2008 ne peut servir de base juridique pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis;
2. se félicite de l'initiative prise par la Commission en concertation avec les agences du système des Nations unies visant à constituer un front commun contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition partout dans le monde;
3. est conscient que 13 millions de personnes dans l'Union sont tributaires de l'aide alimentaire;
4. souhaite le maintien du dispositif d’aide aux plus démunis;
5. souligne que le droit à la sécurité alimentaire est un droit élémentaire et fondamental, qui relève des droits de l'homme, et qu'il est assuré lorsque toute personne dispose, à tout moment, d'un accès physique et économique à une nourriture adaptée, sûre (du point de vue de la santé) et nutritive lui permettant de satisfaire ses besoins et préférences alimentaires nécessaires pour mener une vie saine et active;
6. souligne qu'un régime nutritionnel carencé est préjudiciable à la santé et à l'employabilité;
7. appelle donc la Commission à identifier une base juridique à laquelle adosser le programme alimentaire actuel ou un nouveau programme en faveur des plus démunis afin de leur venir en aide;
8. attend de la Commission que, dans le cadre du réaménagement des Fonds structurels, elle mette de plus en plus l'accent sur l'amélioration du niveau d'instruction et des qualifications professionnelles de chacun afin que les personnes les plus démunies soient en mesure de contribuer au régime de protection sociale par leur propre travail;
9. invite la Commission à envisager la possibilité d'accroître l'approvisionnement en denrées alimentaires au bénéfice du programme en autorisant l'achat de produits retirés du marché par des mécanismes autres que l'intervention, comme les restitutions à l'exportation ou le stockage privé;
10. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux gouvernements des États membres.