Proposition de résolution - B7-0078/2013Proposition de résolution
B7-0078/2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les règlements délégués de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2012)9593) et concernant les exigences applicables aux contreparties centrales (C(2012)9623)

4.2.2013 - (2013/2522(RSP))

déposée conformément à l'article 87 bis, paragraphe 3, du règlement
Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Werner Langen

Procédure : 2013/2522(RSP)
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B7-0078/2013
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B7-0078/2013
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B7‑0000/2013

Résolution du Parlement européen sur les règlements délégués de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2012)9593) et concernant les exigences applicables aux contreparties centrales (C(2012)9623)

(2013/2522(RSP))
 

Le Parlement européen,

–   vu les règlements délégués de la Commission C(2012)9593 et C(2012)9623,

–   vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)[1],

–   vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[2],

–   vu les projets de normes techniques de réglementation soumis le 27 septembre 2012 par l'Autorité européenne des marchés financiers conformément à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 14, à l'article 25, paragraphe 8, à l'article 26, paragraphe 9, à l'article 29, paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 5, à l'article 42, paragraphe 5, à l'article 44, paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 5, à l'article 46, paragraphe 3, à l'article 47, paragraphe 8, et à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 648/2012,

–   vu la proposition de résolution de la commission des affaires économiques et monétaires,

–   vu l'article 87 bis, paragraphe 3, de son règlement,

A. considérant que le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR) instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré ainsi que des obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes concernant l'exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels centraux;

B.  considérant qu'en vertu dudit règlement, la Commission est habilitée, à la suite de la soumission de projets de normes techniques de réglementation, notamment par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), à adopter des actes délégués dans un certain nombre de domaines spécifiques, conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 (règlement AEMF);

C. considérant que le 27 septembre 2012, l'AEMF a soumis à la Commission six projets de normes techniques de réglementation sur les produits dérivés de gré à gré, les collèges pour les contreparties centrales, les exigences applicables aux contreparties centrales et les référentiels centraux[3];

D. considérant que le 19 décembre 2012, la Commission a adopté cinq de ces projets de normes techniques de réglementation sous la forme de règlements délégués, sans apporter de modifications aux projets soumis par l'AEMF; considérant que le projet de norme technique de réglementation concernant les collèges pour les contreparties centrales n'a pas été adopté par la Commission; considérant que l'article 14, paragraphe 1, du règlement AEMF dispose que si la Commission n'approuve pas un projet de norme technique de réglementation, elle en informe entre autres le Parlement européen en indiquant ses motifs; considérant que la Commission n'a transmis cette information par courrier que le 31 janvier 2013, c'est-à-dire six semaines après avoir décidé de ne pas adopter le projet de norme technique de réglementation concerné;

E.  considérant que deux des règlements délégués adoptés par la Commission, à savoir les règlements C(2012)9593 et C(2012)9623, portent sur les normes techniques de réglementation concernant, pour le premier, les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale et, pour le second, les exigences applicables aux contreparties centrales;

F.  considérant qu'en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement AEMF, le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission;

G. considérant que le délai de réflexion est réduit à un mois à compter de la date de notification lorsque l'acte délégué adopté par la Commission est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'AEMF, comme en l'espèce;

H. considérant que conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement AEMF et à l'article 87 bis, paragraphe 5, du règlement du Parlement européen, le président de la commission des affaires économiques et monétaires a notifié, au nom du Parlement européen, par lettres en date du 21 décembre 2012 et du 9 janvier 2013 au Conseil et à la Commission que le délai serait prolongé d'un mois;

I.   considérant que si le Parlement ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme technique de réglementation au cours de la période de réflexion, cette norme n'entre pas en vigueur;

J.   considérant que le paragraphe 2 de la convention d'entente entre le Parlement, le Conseil et la Commission concernant les actes délégués dispose que les trois institutions doivent coopérer tout au long de la procédure menant à l'adoption d'actes délégués afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice des pouvoirs délégués et un contrôle effectif de ces pouvoirs par le Parlement et le Conseil;

K. considérant que la Commission, avant l'adoption de normes techniques de réglementation, doit tenir compte du délai dont dispose le Parlement pour formuler des objections, et doit éviter d'adopter de telles normes lorsque le délai de réflexion du Parlement se trouve réduit à moins de deux mois, y inclus la prolongation du délai prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement AEMF;

L.  considérant que les services du Parlement ont transmis les commentaires sur les projets de normes techniques de réglementation formulés par les membres de la commission parlementaire compétente aux services de la Commission peu après la soumission des projets par l'AEMF; considérant que les services de la Commission n'ont répondu à ces commentaires qu'après l'adoption des règlements délégués; considérant qu'il est attendu que la Commission et, le cas échéant, l'AEMF, répondent en temps utile aux commentaires des députés concernant les projets de normes techniques de réglementation, notamment lorsque les avis exprimés par les députés ne sont pas pris en compte dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission;

M. considérant que toutes les normes techniques de réglementation couvertes par le règlement EMIR n'ont pas été soumises par l'AEMF avant le 30 septembre 2012, délai fixé par ledit règlement; considérant, notamment, que les projets de normes techniques de réglementation visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 11, paragraphe 15, du règlement EMIR n'ont toujours pas été soumis; considérant qu'en cas de retard dans la préparation et l'adoption de normes techniques de réglementation, le Parlement doit être dûment informé du nouveau calendrier et des raisons du retard;

N. considérant que le considérant 25 du règlement C(2012)9593 dispose que le dépassement de la valeur fixée pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré doit déclencher le dépassement du seuil de compensation pour toutes les catégories; considérant que la mise en œuvre de cette approche peut conduire à une obligation de compensation et à des exigences de marge pour d'autres entités qui font partie du même groupe, résultat que ne visait pas le règlement EMIR; considérant que l'article 10, paragraphe 4, point b, du règlement EMIR stipule que les règlements délégués doivent définir les valeurs des seuils de compensation en tenant compte des expositions et positions par contrepartie et par catégorie de produits dérivés de gré à gré; considérant que le règlement EMIR n'exige pas que si une contrepartie non financière excède le seuil de compensation dans une catégorie de produits dérivés de gré à gré, son groupe compense automatiquement toutes les autres catégories de produits dérivés de gré à gré; considérant que l'article 26, paragraphe 1, du règlement délégué C(2012)9623, en établissant différentes périodes de liquidation aux fins du calcul des marges, opère une distinction entre les dérivés négociés sur un marché réglementé et les produits dérivés de gré à gré qui sont soumis aux obligations de compensation et de négociation et qui présentent un profil de risque comparable; considérant qu'une telle approche pourrait avoir une incidence sur la gestion des risques pour les sociétés établies dans l'Union et, par conséquent, des répercussions générales négatives sur le plan macroéconomique;

O. considérant qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 4, point b, et du considérant 31du règlement EMIR, lors de la fixation des seuils de compensation, il convient de prendre en compte l'importance systémique de la somme des expositions et positions nettes par contrepartie et par catégorie de contrats dérivés de gré à gré;

P.  considérant que cette disposition ne se reflète pas suffisamment à l'article 11 et au considérant 22 du règlement délégué C(2012)9593, qui prévoient l'utilisation de la valeur notionnelle brute des positions de gré à gré pour fixer les seuils de compensation pour les contreparties non financières; considérant qu'un seuil de compensation défini sur la base des positions brutes peut déclencher une obligation de compensation à un niveau bien inférieur à l'importance systémique; considérant qu'un seuil fixé en fonction de l'exposition nette serait plus représentatif des risques et pourrait être facilement mis en œuvre par toutes les parties concernées;

Q. considérant qu'aux termes de l'article 11, paragraphe 2, du règlement EMIR, l'obligation d'une valorisation au prix du marché s'applique aux contreparties non financières qui sont soumises à l'obligation de compensation; considérant que l'article 13 et le considérant 28 du règlement délégué C(2012)9593 ne reflètent pas suffisamment cette disposition du règlement EMIR; considérant que ce manque de clarté du règlement délégué n'est pas conforme aux visées du règlement EMIR; considérant que le règlement délégué devrait préciser que les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation ne sont pas tenues de réaliser une valorisation au prix du marché;

R.  considérant que l'article 11 du règlement EMIR exige que les contreparties qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale veillent à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie; considérant que l'article 13, paragraphe 3, point b, du règlement délégué C(2012)9593 fixe un seuil de 100 contrats dérivés de gré à gré par contrepartie au-delà duquel un rapprochement de portefeuilles est requis sur une base trimestrielle pour une contrepartie non financière qui n'est pas soumise à l'obligation de compensation; considérant que le rapprochement de portefeuilles sur une base trimestrielle est très onéreux pour les contreparties non financières; considérant qu'un seuil de 300 contrats dérivés de gré à gré serait plus approprié pour les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation;

S.  considérant que l'article 11, paragraphe 1, du règlement EMIR stipule que les contreparties financières et les contreparties non financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale doivent veiller à disposer de procédures et de dispositifs permettant de mesurer, de surveiller et d'atténuer le risque opérationnel et le risque de crédit de la contrepartie, au moins notamment de la confirmation rapide, lorsque c'est possible par des moyens électroniques, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné;

T.  considérant que l'article 12 du règlement délégué C(2012)9593 détaille ces procédures et dispositifs; considérant que cet article, bien qu'il prévoie une mise en œuvre graduelle des procédures de confirmation par voie électronique, ne reflète pas de façon appropriée l'objectif du règlement EMIR qui est de permettre de façon permanente l'examen de nouvelles procédures pour certaines contreparties ou transactions qui ne sont pas adaptées à la confirmation par voie électronique; considérant que le règlement délégué devrait, par exemple, prendre en considération les situations dans lesquelles il n'est pas approprié d'exiger une confirmation rapide par voie électronique des contrats dérivés de gré à gré conclus par de petites contreparties non financières qui réalisent des transactions de façon irrégulière, et qu'il devrait préciser les conditions que d'autres procédures manuelles doivent respecter;

U. considérant que l'article 46, paragraphe 1, du règlement EMIR dispose que les contreparties centrales acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs; considérant qu'en cas de contreparties non financières, une contrepartie centrale peut accepter des garanties bancaires en tenant compte de ces dernières dans le calcul de l'exposition vis-à-vis d'une banque qui est membre compensateur; considérant que l'article 46, paragraphe 3, point c, dispose que les conditions auxquelles les garanties de banques commerciales peuvent être acceptées doivent être détaillées dans des normes techniques de réglementation;

V. considérant que la section 2, paragraphe 1, point h, de l'annexe I au règlement délégué C(2012)9623 établit que la garantie d'une banque commerciale est pleinement couverte par du collatéral qui n'est soumis à aucun risque de corrélation avec la qualité du crédit du garant ou du membre compensateur non financier, sauf si ce risque de corrélation a été atténué de façon appropriée, auquel la contrepartie centrale peut accéder rapidement, et qui jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance simultanée du membre compensateur et du garant;

W. considérant que la disposition limite fortement l'utilisation de garanties bancaires et rend dès lors le recours à ces dernières pratiquement impossible pour les contreparties non financières, ce qui n'est pas conforme à l'article 46, paragraphe 1, du règlement EMIR;

X. considérant que le considérant 90 du règlement EMIR énonce ce qui suit: "Il est important d'assurer la convergence, à l'échelle internationale, des obligations imposées aux contreparties centrales et aux référentiels centraux. Le présent règlement suit les recommandations existantes conçues par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), tout en notant que les principes du CSPR‑OICV applicables à l'infrastructure des marchés financiers, qui inclut les contreparties centrales, ont été établis le 16 avril 2012.";

Y. considérant que l'article 26 du règlement délégué C(2012)9623 définit une période de liquidation pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, ce qui crée une différence par rapport aux dispositions équivalentes prises aux États-Unis et excède les recommandations incluses dans les principes du CSPR‑OICV applicables à l'infrastructure des marchés financiers, établis le 16 avril 2012; considérant qu'une telle approche défavoriserait les utilisateurs de ces instruments établis dans l'Union européenne par rapport aux utilisateurs basés dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et aurait donc des répercussions générales négatives sur le plan macroéconomique; considérant, cependant, que l'AEMF et les autorités nationales compétentes doivent évaluer si, au cours de cette période, la liquidation de toutes les positions peut être assurée en toutes circonstances en cas de faillite;

Z.  considérant que, pour faire en sorte que le règlement EMIR soit rapidement mis en œuvre, le Parlement espère travailler en étroite coopération avec l'AEMF et la Commission dans le cadre d'une procédure accélérée visant à présenter une nouvelle mouture des règlements délégués C(2012)9593 et C(2012)9623;

1.  fait objection aux règlements délégués C(2012)9593 et C(2012)9623 de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que les règlements délégués ne peuvent pas entrer en vigueur;

3.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.