Proposition de résolution - B8-0313/2014Proposition de résolution
B8-0313/2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME

24.11.2014 - (2014/2967(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Pavel Telička, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, António Marinho e Pinto, Dita Charanzová au nom du groupe ALDE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0311/2014

Procédure : 2014/2967(RSP)
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B8-0313/2014
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B8‑0313/2014

Résolution du Parlement européen sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME

(2014/2967(RSP))

Le Parlement européen,

–       vu la consultation publique menée récemment sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact, ainsi que le projet de lignes directrices révisées correspondant;

–       vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.     considérant que les analyses d'impact, outil utilisé en amont au stade de l'élaboration des actes législatifs, occupent une place essentielle dans le programme pour une réglementation intelligente de la Commission en permettant de disposer d'éléments transparents, détaillés et objectifs sur la nature du problème à traiter, la plus-value de l'action de l'Union, les contraintes administratives prévisibles et les avantages et inconvénients des autres options envisageables pour tous les acteurs concernés;

B.     considérant que les actuelles lignes directrices relatives à l'analyse d'impact font jouer au secrétariat général de la Commission et au comité d'analyse d'impact (CAI) un rôle primordial dans la décision à prendre sur la nécessité d'effectuer ou non une analyse d'impact sur une initiative donnée;

C.     considérant que le CAI assume la fonction importante d'instance centrale de contrôle de la qualité des analyses d'impact;

D.     considérant que, selon un groupe d'experts de la Commission, les frais que doivent engager les PME pour se mettre en conformité avec un acte législatif peuvent être dix fois supérieurs à ceux que supportent les grandes entreprises; que, par conséquent, la réalisation d'une analyse d'impact bien menée et indépendante revêt une importance toute particulière pour les PME, qui ont souvent plus de difficultés que les grandes entreprises à s'adapter aux nouvelles dispositions juridiques et administratives et, de par leur taille, sont moins à même de prévoir en amont les évolutions de la législation;

E.     considérant que le principe "penser en priorité aux PME" est la pierre angulaire du Small Business Act pour l'Europe de 2008; qu'il figure depuis 2009 dans les lignes directives relatives aux analyses d'impact et, depuis 2005, dans d'autres textes de la Commission; que ce principe vise à prendre en compte l'intérêt des PME dans les toutes premières phases de l'élaboration des politiques pour que la législation leur soit plus favorable; qu'il existe toute une série d'instruments permettant d'appliquer efficacement ce principe, notamment la réalisation d'un test PME aux propositions législatives prévues;

F.     considérant que le test PME, qui peut s'assortir de mesures d'atténuation, figure depuis 2009 dans les lignes directives relatives aux analyses d'impact et, depuis 2005, dans d'autres textes de la Commission; que le projet de lignes directrices révisées ne comporte pas de dispositions sur ce test PME;

G.     considérant qu'il s'avère très utile d'effectuer une juste évaluation des modifications de fond apportées par le Parlement à la proposition initiale de la Commission pour défendre la position de celui-ci dans les négociations en trilogue;

Portée

1.      se félicite que la Commission s'attache à réviser régulièrement les lignes directrices concernant l'analyse d'impact afin d'améliorer les procédures en la matière;

2.      constate cependant avec préoccupation que le projet de lignes directrices révisées est beaucoup moins précis que les lignes directrices en vigueur en ce qui concerne le périmètre des analyses d'impact et qu'il laisse, à la direction générale compétente, une marge d'appréciation nettement plus importante pour se prononcer sur l'opportunité de réaliser ou non une analyse d'impact; estime qu'il y a lieu de maintenir les pratiques en vigueur qui associent le CAI et le secrétariat général au processus de décision;

3.      estime que la Commission devrait continuer, comme elle le fait actuellement, à présenter une analyse d'impact pour toutes les initiatives qui remplissent l'un au moins des critères suivants:

–            les propositions législatives figurant dans le programme législatif et de travail de la Commission;

–            les propositions législatives ne relevant pas de ce programme qui ont des conséquences nettement discernables en matière économique, sociale et environnementale ou sur la charge administrative;

–            les initiatives non législatives définissant les futures politiques (livres blancs, plans d'action, programmes de dépenses, directives de négociation pour les accords internationaux, etc.);

–            les actes délégués ou actes d'exécution qui sont susceptibles d'avoir des effets discernables en matière économique, sociale ou environnementale ou sur la charge administrative;

4.      constate que, dans certains cas, le périmètre des analyses d'impact peut ne pas correspondre aux propositions adoptées, lorsque celles-ci sont modifiées une fois présentées à l'approbation du collège des commissaires; demande que le projet de lignes directrices révisées précise que les analyses d'impact doivent être mises à jour pour assurer la continuité entre les points qui y sont examinés et les propositions finalement adoptées par la Commission;

5.      souligne que les analyses d'impact ne doivent pas être utilisées comme un moyen détourné de faire opposition à un acte législatif auquel une institution ne souscrit pas ou de porter atteinte à la faculté qu'a le législateur de proposer des modifications;

6.      fait observer que l'analyse d'impact doit être rigoureuse et approfondie et qu'elle doit reposer sur des informations précises, objectives et complètes et s'articuler autour d'une analyse proportionnée, axée sur l'objet et la finalité de la proposition considérée, afin d'éclairer la décision politique;

7.      souligne que la procédure d'analyse d'impact doit être transparente et être publiée sur le site internet de la Commission;

Comité d'analyse d'impact

8.      constate avec une vive inquiétude que le rôle joué par le CAI dans la procédure d'analyse d'impact n'est pas non plus défini assez clairement dans le projet de lignes directrices révisées; demande instamment à la Commission de remédier à cette omission et de définir avec plus de précision les procédures dans lesquelles intervient le CAI dans une nouvelle version de son projet de lignes directrices révisées faisant suite aux demandes du Parlement et que toutes les initiatives donnant lieu à une analyse d'impact soient soumises à l'avis favorable du CAI; estime que le collège des commissaires ne devrait pas examiner les initiatives législatives ou non législatives dont l'analyse d'impact n'a pas été validée par le CAI;

9.      estime que le CAI devrait être conforté dans son rôle d'instance indépendante de contrôle de la qualité au sein de la Commission et demande que l'indépendance du CAI vis-à-vis des directions générales de la Commission et du secrétariat général soit notablement renforcée; juge souhaitable que le CAI ne soit composé que d'éléments de haute compétence; propose que le CAI soit rattaché directement au vice-président de la Commission chargé de l'amélioration de la réglementation;

Test PME

10.    rappelle que, dans le Small Business Act, la Commission a pris l'engagement d'appliquer le principe "penser en priorité aux PME" dans l'élaboration de ses politiques et que cette démarche englobe le test PME, qui est destiné à évaluer les conséquences pour les PME des initiatives législatives et administratives à venir; souligne qu'il est indispensable de veiller à la bonne réalisation de ce test et estime que la marge de progression en la matière reste importante;

11.    insiste sur l'importance de consulter les parties prenantes représentatives des PME sur l'avant-projet des analyses d'impact, avant leur mise au point définitive, et le plus en amont possible, pour que le test PME soit réalisé avec rigueur; estime que la Commission devrait améliorer la formule de ses consultations afin d'être mieux à l'écoute des PME;

12.    rappelle que dans son réexamen du Small Business Act de 2011, la Commission jugeait regrettable que seuls huit États membres aient intégré le test PME dans leur processus de décision national; se félicite que la Commission ait pris l'engagement clair, dans le cadre de ce réexamen, de renforcer encore le test PME; déplore, cependant, qu'en dépit de ces annonces de la Commission, le test PME ne soit même pas mentionné dans le projet de révision des lignes directrices concernant l'analyse d'impact;

13.    insiste pour que le test PME, tel qu'il figure à l'annexe 8 des lignes directrices, soit maintenu de manière à éviter que les initiatives de la Commission ne touchent ou ne désavantagent les PME de manière disproportionnée par rapport aux grandes entreprises;

14.    souligne qu'en pareil cas, l'analyse d'impact devrait comprendre des options permettant la mobilisation de mécanismes de substitution et/ou de flexibilités de manière à aider les PME à se conformer à l'initiative (ainsi qu'il est prévu à l'annexe 8.4); salue, à cet égard, l'exclusion de principe des micro-entreprises du champ d'application de la proposition législative envisagée comme piste d'action possible dans le projet de révision des lignes directrices;

Mise en place d'un organe consultatif pour une meilleure réglementation

15.    salue les travaux et le rapport final du groupe de haut niveau sur les charges administratives institué par la Commission; rappelle que la Commission a l'intention, comme elle l'explique dans sa dernière communication sur REFIT (juin 2014), d'instituer un nouveau groupe de haut niveau sur l'amélioration de la réglementation, composé de représentants des parties prenantes et d'experts nationaux;

16.    invite instamment la Commission à mettre en place, dans les meilleurs délais, cet organe consultatif de haut niveau sur l'amélioration de la réglementation, avec la participation des parties prenantes et d'experts nationaux, ainsi que d'un représentant du Parlement en qualité d'observateur; propose de doter cette instance d'attributions consultatives fortes et indépendantes, instance qui aura notamment pour missions d'évaluer la charge administrative engendrée par les propositions, le coût de la mise en conformité, le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et le choix de la base juridique, ainsi que de proposer des initiatives visant à améliorer la réglementation et de contrôler la mise en œuvre de la législation de l'Union au niveau national; demande que le Parlement et le Conseil participent à la procédure de désignation des experts;

17.    invite la Commission à présenter un nouveau projet de révision des lignes directrices concernant l'analyse d'impact, en tenant compte des points soulignés dans la présente résolution et de la nouvelle structure de la Commission, en particulier du rôle du nouveau vice-président chargé de l'amélioration de la réglementation;

Études de l'impact au Parlement

18.    plaide pour un examen systématique et aussi précoce que possible des analyses d'impact de la Commission par le Parlement, en particulier au niveau des commissions;

19.    rappelle sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact[1], dans laquelle il appelait de ses vœux l'utilisation plus systématique des études d'impact parlementaires, et souligne qu'une unité de l'évaluation de l'impact est d'ores et déjà en place et permet d'en réaliser; estime qu'il est très utile de procéder à une évaluation de l'impact parlementaire avant l'adoption de modifications importantes ou d'amendements de fond à apporter à la proposition initiale de la Commission;

Analyses d'impact au sein du Conseil européen

20.    rappelle au Conseil qu'il s'est engagé à évaluer systématiquement les incidences des amendements de fond qu'il adopte;

 

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21.    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.