Proposition de résolution - B8-0539/2015Proposition de résolution
B8-0539/2015

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

déposée à la suite des questions avec demande de réponse orale B8-0553/2015, B8-0554/2015 et B8-0555/2015
conformément à l'article 128, paragraphe 5, du règlement

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle au nom du groupe PPE
Bart Staes au nom du groupe Verts/ALE

Voir aussi la proposition de résolution commune RC-B8-0539/2015

Procédure : 2015/2699(RSP)
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B8-0539/2015
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B8-0539/2015
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B8-0539/2015

Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(2015/2699(RSP))

Le Parlement européen,

–       vu le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil[1],

–       vu sa décision du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission et agences exécutives[2],

–       vu sa décision du 3 avril 2014 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section III – Commission et agences exécutives[3],

–       vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur le rapport annuel 2011 sur la protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte contre la fraude[4],

–       vu sa résolution du 11 mars 2015 sur le rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte contre la fraude[5],

–       vu le rapport annuel d'activités du comité de surveillance de l'OLAF pour 2014,

–       vu l'avis n° 4/2014 rendu par le comité de surveillance sur le contrôle de la durée des enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude,

–       vu la réponse de l'OLAF à l'avis n° 4/2014 rendu par le comité de surveillance,

–       vu l'avis n° 5/2014 rendu par le comité de surveillance sur la communication par l'OLAF d'informations sur la durée des enquêtes,

–       vu la réponse de l'OLAF à l'avis n° 5/2014 rendu par le comité de surveillance,

–       vu le rapport n° 1/2014 du comité de surveillance sur la garantie de l'indépendance des enquêtes de l'OLAF,

–       vu le rapport n° 2/2014 du comité de surveillance sur l'application de ses recommandations par l'OLAF,

–       vu le rapport n° 3/2014 du comité de surveillance sur les dossiers d'enquête ouverts par l'OLAF en 2012,

–       vu la réponse de l'OLAF à l'avis n° 3/2014 rendu par le comité de surveillance,

–       vu la note du comité de surveillance sur son analyse du projet de priorités de la politique d'enquête de l'OLAF pour 2015,

–       vu le rapport annuel d'activités du comité de surveillance pour 2013,

–       vu l'avis n° 2/2013 rendu par le comité de surveillance sur la mise en place d'une procédure interne de l'OLAF pour le traitement des réclamations,

–       vu l'avis n° 1/2014 rendu par le comité de surveillance sur les priorités de la politique d'enquête de l'OLAF,

–       vu l'avis n° 2/2014 rendu par le comité de surveillance sur la sélection des dossiers par l'OLAF,

–       vu les observations du comité de surveillance sur les procédures d'enquête de l'OLAF,

–       vu les recommandations du comité de surveillance pour 2012,

–       vu le document publié par le comité de surveillance intitulé "Mission, compétences et objectifs du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude – stratégie à moyen terme (2014-2015)",

–       vu les modalités de travail entre le comité de surveillance et l'OLAF,

–       vu les questions adressées à la Commission et au Conseil à propos du rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'OLAF (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8-0554/2015 et O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–       vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.     considérant que dans son rapport d'activités 2014, le comité de surveillance de l'OLAF a relevé qu'au moment de la réorganisation de l'Office (le 1er février 2012), 423 dossiers avaient été ouverts le même jour sur une décision de son seul directeur général; que, sur la base de son analyse, le comité de surveillance a conclu que i) l'OLAF n'a mené d'évaluation appropriée des informations entrantes pour aucun des dossiers analysés par le comité de surveillance, ii) pour la vaste majorité des dossiers, il n'existait pas la moindre trace d'une activité d'évaluation, et iii) le directeur général de l'OLAF a ouvert tous les dossiers en question sans établir au préalable l'existence d'une suspicion suffisamment grave de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union, ce qui est contraire au prescrit juridique en vigueur à l'époque relativement à l'ouverture d'une enquête par l'OLAF;

B.     considérant que, dans ses communications aux institutions de l'Union européenne, le comité de surveillance a souligné qu'en dépit de l'obligation claire énoncée à l'article 17, paragraphe 5, du règlement n° 883/2013, en 2014, le directeur général de l'OLAF n'a pas informé le comité de surveillance de l'OLAF des cas où ses recommandations n’avaient pas été suivies;

C.     considérant que sur les cinquante recommandations émises par le comité de surveillance de l’OLAF au cours de la première moitié de son mandat, huit seulement ont été pleinement suivies, six ont été partiellement suivies, une est en attente et vingt n’ont pas été suivies, et que dans quinze cas, le comité de surveillance n’a pas été en mesure de vérifier leur mise en œuvre en raison de l’insuffisance d'informations concrètes;

D.     considérant que le comité de surveillance, dans sa note sur le projet de priorités de la politique d’enquête de l’OLAF pour 2015, a indiqué que l’OLAF n’avait pas tenu compte des trois recommandations formulées dans l’avis n° 1/2014 du comité de surveillance: i) le directeur général de l'OLAF n’avait pas établi de lignes directrices concernant l’application des principes de sélection découlant du règlement n° 883/2013 (utilisation rationnelle des ressources, proportionnalité, subsidiarité/valeur ajoutée) et, au lieu de revoir les indicateurs financiers pour les adapter à la réalité des programmes de dépenses, les avait supprimés totalement; ii) il est apparu que le projet de priorités de la politique d’enquête pour 2015 tenait compte de plusieurs documents de parties prenantes, mais qu'aucun dialogue ne semblait avoir été engagé avec ces dernières au sujet des indicateurs financiers et d’un suivi éventuel des dossiers pour lesquels il existait des soupçons de fraude suffisants mais qui avaient été rejetés sur la base des priorités de la politique d'enquête et des principes de sélection; iii) le directeur général de l’OLAF n’avait pas transmis au comité de surveillance d'évaluation de l’application des priorités précédentes de la politique d'enquête ni de synthèse des retours d’informations fournis par les parties prenantes, alors qu'il avait auparavant pris un engagement en ce sens;

E.     considérant que le comité de surveillance a constamment insisté sur le fait qu'en l'absence d'accès aux informations nécessaires, il lui est impossible de vérifier l'indépendance de l'OLAF et de contrôler sa fonction d'enquête, l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes;

F.     considérant que le comité de surveillance a indiqué que le cœur du problème concernant l’efficacité de son rôle de surveillance ne tenait pas à une mauvaise application des modalités de travail, mais à une divergence de vues fondamentale entre le comité de surveillance et le directeur général de l’OLAF concernant le rôle du comité;

G.     considérant que, dans ses résolutions sur les rapports annuels 2011 et 2013 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude, le Parlement demandait le renforcement des capacités du comité de surveillance à remplir ses fonctions;

H.     considérant que le comité de surveillance a appelé à plusieurs reprises les institutions de l'Union européenne soit à renforcer ses compétences, en particulier en lui accordant un accès sans restriction aux dossiers de l'OLAF, soit à prendre d'autres mesures pour veiller à ce que l'OLAF soit tenu de rendre des comptes;

I.      considérant qu'en mars 2014, le directeur général de l'OLAF s'est engagé à informer annuellement le comité de surveillance sur le nombre de réclamations reçues, sur le respect des délais lors de leur traitement et sur leur classification en tant que réclamations justifiées ou non; que le comité de surveillance a toutefois fait savoir qu'il n'avait reçu aucune information de ce type;

J.      considérant que le règlement n° 883/2013 a renforcé le rôle du comité de surveillance en ce qui concerne le contrôle de la durée des enquêtes de l'OLAF; que, malgré le respect formel par l’OLAF de l’obligation qui lui incombe de faire régulièrement rapport au comité de surveillance concernant les enquêtes qui s'étendent sur plus de douze mois, le comité de surveillance a conclu, dans son avis n° 4/2014 sur le contrôle de la durée des enquêtes menées par l'OLAF, que les informations qui lui avaient été communiquées avaient été insuffisantes pour lui permettre d'effectuer ce contrôle correctement et efficacement;

K.     considérant que, dans son avis n° 5/2014 sur la communication par l'OLAF d'informations sur la durée des enquêtes, le comité de surveillance a indiqué que ces rapports ne procuraient pas une vue complète des travaux d'enquête de l'Office; que, tandis que l’OLAF a indiqué dans son rapport annuel que les enquêtes duraient moins longtemps, le comité de surveillance a conclu que l’amélioration des résultats des enquêtes menées par l’OLAF tenait à l'introduction de nouvelles méthodes de calcul;

L.     considérant que, dans son rapport n° 1/2014 sur la sauvegarde de l’indépendance de l’OLAF, le comité de surveillance a demandé une clarification du rôle joué par l’OLAF dans la mise en œuvre de la politique antifraude de la Commission dans le secteur de la cigarette;

M.    considérant que, pendant deux années consécutives, le comité de surveillance a exprimé, dans son rapport annuel d’activités, des inquiétudes concernant le manque de transparence qui entoure la question de la participation de l’OLAF aux réunions du "Clearing House" organisées par la Commission et les risques qui en découlent pour l’indépendance de l’OLAF dans l'exercice de ses fonctions d'enquête;

N.     considérant que le comité de surveillance a attiré l’attention des institutions de l'Union sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions du règlement n° 883/2013 en ce qui concerne l'indépendance du fonctionnement de son secrétariat;

O.     considérant que le comité de surveillance a mis en évidence quatre conditions essentielles pour assurer l'indépendance du fonctionnement de son secrétariat: i) le recrutement, l’évaluation et la promotion du chef du secrétariat sur la base des décisions du comité de surveillance; ii) le reclassement du chef du secrétariat dans l'encadrement supérieur; iii) le recrutement, l’évaluation et la promotion du personnel du secrétariat par son chef; iv) la sous-délégation de l'exécution du budget du secrétariat à son chef;

P.     considérant que le Parlement a examiné les réponses de l’OLAF aux rapports et aux avis du comité de surveillance qui lui ont été communiquées;

1.      souligne avec force qu'il incombe à l'OLAF de se conformer aux prescriptions juridiques qui régissent l'ouverture d’une enquête; rappelle que sur les 423 dossiers ouverts dans la même journée, seuls 8,4 % de ceux qui ont été clôturés ont abouti à la formulation de recommandations; invite le comité de surveillance à contrôler régulièrement le respect des prescriptions juridiques;

2.      renvoie à sa résolution précitée du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, et demande instamment à l’OLAF de fournir sans retard une justification pour les cas dans lesquels il n’a pas mis en œuvre les recommandations du comité de surveillance;

3.      estime qu'il est regrettable que le comité de surveillance ait constaté qu’il était impossible de déterminer si les priorités de la politique d'enquête avaient été correctement identifiées et si leur application avait eu des conséquences positives ou négatives pour la lutte contre la fraude et la corruption;

4.      déplore le fait que le comité de surveillance ne soit pas en mesure d'exécuter pleinement son mandat; renvoie à ses résolutions précitées concernant les rapports annuels 2011 et 2013 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude, et demande à la Commission de prendre des mesures pour améliorer la capacité du comité de surveillance à surveiller l'indépendance de l'OLAF, ses fonctions d'enquête, l'application des garanties procédurales et la durée des enquêtes, sans pour autant mettre en péril l’indépendance de l'OLAF;

5.      invite instamment la Commission à faciliter les négociations entre l'OLAF et le comité de surveillance en élaborant, d'ici au 31 décembre 2015, un plan d'action pour la modification des modalités de travail de manière à permettre au comité de surveillance de remplir son mandat dans des conditions satisfaisantes; estime que les modalités de travail modifiées devraient clarifier le rôle du comité de surveillance vis-à-vis de toutes les parties concernées; note que le secrétariat de l’organe de surveillance est placé sous le contrôle (administratif) de cet organe;

6.      demande que le directeur général de l'OLAF honore l'engagement qu'il a pris d'informer annuellement le comité de surveillance sur le nombre de réclamations reçues, sur le respect des délais lors de leur traitement et sur leur classification en tant que réclamations justifiées ou non;

7.      exhorte l’OLAF à se conformer aux prescriptions juridiques pour permettre au comité de surveillance de remplir l’une de ses fonctions essentielles, qui concerne la surveillance de la durée des enquêtes de l’OLAF;

8.      salue toutefois le fait que l’OLAF et le comité de surveillance aient entamé une collaboration en vue d’améliorer les informations transmises par l’OLAF au comité de surveillance et d'enrichir le contenu des rapports sur les enquêtes d’une durée de plus de douze mois;

9.      constate que sur les 134 enquêteurs en poste à la fin de l'année 2014, 13 (10 %) étaient affectés à l’unité responsable des enquêtes sur le tabac et les produits de contrefaçon, et 44 (33 %) aux unités responsables du domaine agricole et des Fonds structurels, qui représentaient 86 % des intérêts financiers en jeu (1,9 milliard d’euros); recommande, dès lors, que l’OLAF revoie la répartition de ses ressources;

10.    fait part de ses préoccupations concernant le manque de transparence qui entoure la participation de l’OLAF aux réunions du "Clearing House" organisées par la Commission;

11.    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.