Proposition de résolution - B8-0842/2016Proposition de résolution
B8-0842/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles

27.6.2016 - (D44599/02 – 2016/2708(RPS))

déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), du règlement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Rapporteure: Christel Schaldemose


Procédure : 2016/2708(RPS)
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B8-0842/2016

Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles

(D44599/02 – 2016/2708(RPS))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement de la Commission (D44599/02),

–  vu le règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires[1], et notamment son article 13, paragraphe 3,

–  vu l'avis rendu le 12 avril 2016 par le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, du règlement précité,

–  vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2],

–  vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l'article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

A.  considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 demande à la Commission de définir, d'ici au 19 janvier 2009, des profils nutritionnels spécifiques que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels;

B.  considérant que la Commission n'a pas encore défini ces profils nutritionnels;

C.  considérant qu'une canette de 250 ml de boisson énergisante peut contenir jusqu'à 27 g de sucre et 80 mg de caféine;

D.  considérant que, en vertu du projet de règlement de la Commission, les allégations d'après lesquelles la caféine contribue à augmenter la vigilance et à améliorer la concentration ne doivent pas être utilisées pour des denrées alimentaires ciblant des enfants et adolescents;

E.  considérant que les adolescents représentent le plus grand groupe de consommateurs de boissons énergisantes;

F.  considérant que 68 % des adolescents et 18 % des enfants consomment régulièrement des boissons énergisantes;

G.  considérant que le code volontaire de bonnes pratiques de l'industrie des boissons énergisantes pour la commercialisation et l'étiquetage des boissons énergisantes s'engage uniquement à ne pas commercialiser des boissons énergisantes à des enfants de moins de 12 ans[3];

H.  considérant que dans son avis scientifique sur la sécurité de la caféine, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu'il n'existait pas d'informations suffisantes permettant de définir un niveau de consommation de caféine sans risque pour les enfants mais qu'une consommation correspondant à 3 mg par kg de poids corporel par jour ne présenterait probablement pas de risque pour les enfants et les adolescents[4];

I.   considérant que, comme indiqué à l'article 3, point c), du règlement (CE) n° 1924/2006, "les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas [...] encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire";

J.  considérant que 25 % des adolescents consommant des boissons énergisantes boivent trois canettes ou plus en une seule fois;

K.  considérant qu'un lien a été établi entre les boissons énergisantes et les maux de tête, les insomnies et les problèmes comportementaux chez les enfants et les adolescents qui les consomment régulièrement;

1.  s'oppose à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

2.  estime que le projet de règlement de la Commission n'est compatible ni avec l'objectif ni avec la teneur du règlement (CE) n° 1924/2006;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement:

4.  demande à la Commission d'envisager l'introduction de restrictions sur la commercialisation de boissons énergisantes pour les enfants et les adolescents;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.