Proposition de résolution - B8-0868/2016Proposition de résolution
B8-0868/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

29.6.2016 - (C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 4, du règlement

Philippe Lamberts au nom du groupe Verts/ALE

Procédure : 2016/2743(DEA)
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B8-0868/2016

Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

(C(2016)2976 – 2016/2743(DEA))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)2976),

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement[1], et notamment son article 45, paragraphe 2,

–  vu le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission[2], et notamment son article 13, paragraphe 1,

–  vu les projets de normes techniques de réglementation présentés le 3 juillet 2015 par l'Autorité bancaire européenne (ABE), en vertu de l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE,

–  vu l'article 105, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE habilite la Commission, après soumission de projets de normes par l'ABE, et conformément aux articles 10 et 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, à adopter des actes délégués précisant les critères d'évaluation de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles;

B.  considérant que, le 17 décembre 2015, la Commission a approuvé les projets de normes techniques de réglementation, moyennant des modifications, conformément au considérant 23 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010;

C.  considérant que le 9 février 2016, l'ABE a rendu un avis à l'intention de la Commission, dans lequel elle exprimait son désaccord sur certaines modifications proposées à la version finale de ses projets de normes techniques de réglementation sur les critères de fixation de l'exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles;  

D.  considérant que des fonds de résolution ont été mis en place afin de permettre le financement de la résolution dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un dispositif de résolution ne peut être appliqué uniquement au moyen des ressources financières de l'établissement défaillant ou lorsque l'inexécution du dispositif menacerait la stabilité financière ou d'autres objectifs de résolution;

E.  considérant que pour apprécier correctement le critère lié à "la nécessité de faire en sorte [qu'un établissement puisse faire l'objet d'une] résolution d'une manière qui réponde [aux] objectifs [de cette dernière]" énoncé à l'article 45, paragraphe 6, point a), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution devra souvent examiner si les ressources internes de l'établissement sont suffisantes ou non, et si elles ne le sont pas, juger de l'opportunité d'un recours à des dispositifs de financement pour la résolution; qu'une telle évaluation visant à déterminer s'il est nécessaire ou non d'avoir recours aux fonds de résolution afin de permettre la résolution de l'établissement importe particulièrement lorsque l'établissement revêt une importance systémique et que sa défaillance désordonnée est susceptible d'avoir des effets néfastes sur la stabilité financière;

F.  considérant que l'exigence de partage des charges selon laquelle les actionnaires et les créanciers devraient fournir une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs et de ses fonds propres, avant que le fonds de résolution puisse être utilisé à certaines fins, comme le prévoit l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, entrave considérablement l'action des autorités de résolution; qu'il est dès lors essentiel de tenir compte de cette contrainte lors de l'évaluation du critère, prévu à l'article 45, paragraphe 6, point a), de la directive 2014/59/UE, relatif à la capacité d'appliquer les instruments de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution dans le cas d'établissements d'importance systémique;

G.  considérant que, dans ce même cas, une évaluation visant à déterminer si les exigences de partage des charges prévues à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE pourraient être respectées constitue une exigence qu'il convient de maintenir explicitement dans le règlement délégué afin de garantir la cohérence avec la directive et d'assurer la sécurité juridique;

H.  considérant que la Commission a supprimé deux autres dispositions qui figuraient dans les projets de normes présentés par l'ABE et qui étaient importantes pour la mise en œuvre de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles et pour le régime de renflouement, à savoir:

–  la suppression du test lié à l'ajustement à la baisse du montant de la recapitalisation et à la comparaison avec des pairs pour les établissements d'importance systémique (article 2, paragraphe 3, point c), du projet);

–  la suppression de la limite de 48 mois pour la période de transition (article 8, paragraphe 2, du projet);

1.  fait objection au règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/58/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles;

2.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

3.  demande à la Commission de soumettre un nouvel acte délégué qui tienne compte des recommandations suivantes:

(a)  afin de garantir la cohérence avec la directive et d'assurer la sécurité juridique, il convient de maintenir explicitement dans le règlement délégué une évaluation visant à déterminer, dans le cas des établissements d'importance systémique, si les exigences de partage des charges prévues à l'article 44, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE pourraient être respectées (selon lesquelles les actionnaires et les créanciers devraient fournir une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs et de ses fonds propres);

(b)  le test lié à l'ajustement à la baisse du montant de la recapitalisation et à la comparaison avec des pairs pour les établissements d'importance systémique (article 2, paragraphe 3, point c), du projet) devrait être maintenu dans le règlement délégué;

(c)  la limite de 48 mois pour la période de transition (article 8, paragraphe 2, du projet) devrait être maintenue dans le règlement délégué;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.