Proposition de résolution - B8-1230/2016Proposition de résolution
B8-1230/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les langues des signes et les interprètes professionnels en langue des signes

16.11.2016 - (2016/2952(RSP))

déposée à la suite d'une déclaration de la Commission
conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement

Ádám Kósa, David Casa, Algirdas Saudargas, Marek Plura, Csaba Sógor, Romana Tomc, Deirdre Clune, Jeroen Lenaers, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rosa Estaràs Ferragut, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein au nom du groupe PPE
Vilija Blinkevičiūtė, Jutta Steinruck, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Elena Gentile, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Georgi Pirinski, Costas Mavrides au nom du groupe S&D
Helga Stevens, Jana Žitňanská, Mark Demesmaeker, Roberts Zīle, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Daniel Dalton, Raffaele Fitto au nom du groupe ECR
Marian Harkin, Sophia in ‘t Veld, Urmas Paet, Paavo Väyrynen, Marielle de Sarnez au nom du groupe ALDE
Terry Reintke, Philippe Lamberts, Helga Trüpel, Indrek Tarand au nom du groupe Verts/ALE
Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas au nom du groupe EFDD


Procédure : 2016/2952(RSP)
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B8-1230/2016
Textes déposés :
B8-1230/2016
Textes adoptés :

B8-1230/2016

Résolution du Parlement européen sur les langues des signes et les interprètes professionnels en langue des signes

(2016/2952(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 5, 9, 10, 19, 168 et l'article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et les articles 2 et 21 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu ses résolutions du 17 juin 1988 sur les langages gestuels à l'usage des sourds[1]​et du 18 novembre 1998 sur le langage gestuel[2],

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur dans l'Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées[3],

–  vu sa résolution du 7 juillet 2016 sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies[4],

–  vu l’observation générale nº 4 du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le droit à l’éducation inclusive[5],

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

–  vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (ci-après la «directive sur l’égalité en matière d’emploi»)[6],

–  vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles[7],

–  vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le programme Erasmus+ et d’autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnels: une approche d’apprentissage tout au long de la vie[8],

–  vu le document politique sur l’égalité et la non-discrimination du Forum européen de la jeunesse[9],

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2015 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (COM(2015)0615),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2012 relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721),

–  vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales[10],

–  vu la publication sur les acquis de l’apprentissage et les lignes directrices en matière d’évaluation du Forum européen des interprètes en langue des signes (EFSLI) en faveur de l’égalité des chances en matière de formation pour les interprètes en langue des signes et en faveur de services de qualité pour les citoyens sourds dans toute l’Union[11],

–  vu les lignes directrices de l’EFSLI et de l’Union européenne des sourds (UES) relatives aux interprètes en langue des signes pour des réunions au niveau international ou européen[12],

–  vu les lignes directrices de l’AIIC pour les interprètes en langue parlée travaillant dans des équipes mixtes[13],

–  vu le rapport de l’EFSLI sur le droit à des services d’interprétation en langue des signes pour les personnes qui travaillent ou qui étudient à l’étranger[14],

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, y compris les personnes sourdes et malentendantes, qu’elles utilisent ou non la langue des signes, bénéficient toutes, en tant que citoyens à part entière, des mêmes droits et peuvent prétendre à la dignité inaliénable, à l'égalité de traitement, à l'indépendance, à l'autonomie et à la pleine participation à la vie sociale;

B.  considérant que le traité FUE exige de l'Union qu'elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en vue de lutter contre toute discrimination (article 19);

C.  considérant que les articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent expressément toute discrimination fondée sur un handicap et prévoient l'égalité de participation des personnes handicapées à la société;

D.  considérant que l’Union européenne compte près d’un million de sourds utilisant la langue des signes[15] et 51 millions de citoyens malentendants[16], qui sont également nombreux à l’utiliser;

E.  considérant que les langues des signes nationales et régionales sont des langues naturelles à part entière, qui possèdent leurs propres grammaire et syntaxe, tout comme les langues parlées[17];

F.  considérant que la politique de multilinguisme de l’Union encourage l'apprentissage des langues étrangères et qu’elle s’est notamment donné pour objectif que chaque Européen parle deux langues en sus de sa langue maternelle; que l’apprentissage et la promotion des langues des signes nationales et régionales pourraient contribuer à y parvenir;

G.  considérant que l'accessibilité est un préalable à l’indépendance et à la participation pleine et égale à la vie sociale des personnes handicapées[18];

H.  considérant que l’accessibilité ne se limite pas à l'accessibilité physique au milieu environnant, mais concerne aussi l’information et la communication, y compris la mise à disposition de contenus en langues des signes[19];

I.  considérant que les interprètes professionnels en langue des signes doivent remplir les mêmes tâches et les mêmes missions que les interprètes en langues parlées;

J.  considérant que la situation des interprètes en langue des signes varie d’un État membre à l’autre, de personnes offrant un soutien familial informel à des interprètes professionnels pleinement qualifiés et diplômés de l’université;

K.  considérant que tous les États membres sont confrontés à une pénurie d’interprètes en langue des signes qualifiés et professionnels et que la proportion des personnes utilisant les langues des signes par rapport aux interprètes en langue des signes varie entre 8:1 et 2 500:1, avec une moyenne de 160:1[20];

L.  considérant qu’une pétition[21] a été déposée afin d’obtenir que le Parlement accepte la soumission de pétitions dans les langues des signes nationales et régionales de l’Union;

M.  considérant que la déclaration de Bruxelles sur les langues des signes dans l’Union européenne[22] défend une approche non discriminatoire de l’utilisation d’une langue des signes naturelle, comme l’exige la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par l’Union européenne et tous les États membres de l’Union à l’exception d’un seul;

N.  considérant que le niveau et la qualité du sous-titrage sur les chaînes de télévision publiques et privées diffèrent considérablement entre les différents États membres, allant de moins de 10 % à près de 100 %, et que les normes de qualité varient fortement[23]; que, dans la plupart des États membres, les données relatives au niveau d’interprétation en langue des signes à la télévision sont insuffisantes;

O.  considérant que la mise au point de nouvelles technologies dans le domaine linguistique pourrait profiter aux utilisateurs des langues des signes;

P.  considérant qu’au titre de la convention relative aux droits des personnes handicapées, le refus d’aménagement raisonnable constitue une forme de discrimination et qu’en vertu de la directive sur l’égalité en matière d’emploi, des aménagements raisonnables doivent être prévus afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement;

Q.  considérant qu’il n’existe actuellement aucun accès à la communication directe pour les citoyens sourds, sourds et aveugles ou malentendants avec les députés au Parlement européen et les administrateurs des institutions de l’Union européenne et, inversement, pour les institutions de l’Union avec les personnes sourdes ou malentendantes;

Interprètes en langue des signes qualifiés et professionnels

 

1.  souligne qu’il est essentiel de disposer d’interprètes en langue des signes qualifiés et professionnels et qu’à cette fin, il convient de prendre les mesures ci-après:

a)  reconnaissance officielle des langues des signes nationales et régionales dans les États membres et au sein des institutions de l’Union,

b)  formation officielle (universitaire ou équivalente, soit trois années d’études à temps plein, ce qui correspond à la formation exigée pour les interprètes en langues parlées)[24],

c)  enregistrement (système officiel d’accréditation et de contrôle de la qualité, par exemple au moyen d’un développement professionnel continu),

d)  reconnaissance officielle de la profession;

2.  reconnaît que la fourniture de services d’interprétation en langue des signes de qualité:

a)  dépend d’une évaluation objective de la qualité associant toutes les parties prenantes;

b)  requiert des qualifications professionnelles;

c)  fait intervenir des experts représentant les personnes sourdes;

3.  reconnaît que l’interprétation en langue des signes est un service professionnel devant être rémunéré comme il se doit;

 

Distinction entre l'accessibilité et l'aménagement raisonnable[25]

4.  se félicite du fait que l’accessibilité soit bénéfique pour certains groupes et repose sur un ensemble de normes qui sont mises en œuvre progressivement;

5.  est conscient du fait que le caractère disproportionné ou la charge excessive ne peuvent être invoqués pour justifier un manque d’accessibilité;

6.  reconnaît que les aménagements raisonnables sont propres à chacun et sont complémentaires de l’obligation d’accessibilité;

7.  relève qu’une personne peut demander que des mesures d’aménagement raisonnable soient prises même si l’obligation d’accessibilité a été remplie;

8.  considère que la fourniture d’une interprétation en langue des signes peut constituer une mesure d’accessibilité ou une mesure d’aménagement raisonnable, selon la situation;

Accessibilité

9.  insiste sur le fait que les citoyens sourds, sourds et aveugles ou malentendants doivent avoir accès aux mêmes informations et aux mêmes communications que leurs concitoyens au moyen de l’interprétation en langues des signes, du sous-titrage, de la reconnaissance vocale ou d’autres formes de communication, y compris par le truchement d’interprètes en langue orale;

10.  insiste sur le fait que les services publics et gouvernementaux, y compris leur contenu en ligne, doivent être accessibles via des intermédiaires directs tels que des interprètes en langue des signes sur place, mais aussi au moyen de services en ligne et à distance, le cas échéant;

11.  réaffirme son attachement à rendre le processus politique aussi accessible que possible, notamment par la mise à disposition d’interprètes professionnels en langue des signes; relève que l’on entend par processus politique les élections, les consultations publiques ainsi que d’autres manifestations, le cas échéant;

12.  souligne le rôle croissant joué par les technologies linguistiques dans l’égalité d’accès de tous à l’espace numérique;

13.  mesure l’importance des normes minimales pour l’accessibilité, compte tenu notamment des nouvelles technologies émergentes, telles que les services d’interprétation en langue des signes et de sous-titrage en ligne;

14.  fait remarquer que si les soins de santé relèvent de la compétence des États membres, il faut veiller à ce que les besoins des patients sourds, sourds et aveugles ou malentendants soient satisfaits, entre autres par la mise à disposition d’interprètes professionnels en langue des signes et par la formation et la sensibilisation du personnel, une attention particulière devant être portée aux femmes et aux enfants;

15.  reconnaît que l’égalité d’accès à la justice pour les citoyens sourds, sourds et aveugles ou malentendants n’est possible que par l’intervention d’interprètes professionnels en langue des signes adéquatement qualifiés;

16.  juge essentiel que les services d’interprétation et de traduction soient corrects et précis, en particulier au sein des juridictions ou d’autres instances juridiques; rappelle donc qu’il importe de disposer d’interprètes en langue des signes spécialisés et très qualifiés, en particulier au sein de ces instances;

17.  souligne qu’il convient de renforcer les mesures d’aide et certaines dispositions en particulier, telles que l’interprétation en langue des signes et l’information écrite en temps réel sur les catastrophes, au bénéfice des personnes handicapées dans les situations de conflits armés, de crises humanitaires et de catastrophes naturelles[26];

Emploi, éducation et formation

18.  fait observer qu’il est impératif de prendre des mesures d’aménagement raisonnable, notamment la mise à disposition d’interprètes professionnels en langue des signes, pour garantir l’égalité d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation;

19.  souligne que les parents doivent obtenir des informations impartiales et complètes sur les langues des signes et sur la surdité de façon à pouvoir faire des choix éclairés dans le meilleur intérêt de leurs enfants;

20.  rappelle que les programmes d’intervention précoce sont essentiels pour que les enfants développent des compétences tout au long de la vie, y compris des compétences linguistiques; relève en outre qu’idéalement, ces programmes devraient comporter des modèles pour les sourds;

21.  souligne qu’il faut offrir aux étudiants sourds, sourds et aveugles ou malentendants ainsi qu’à leurs parents des services préscolaires et scolaires afin qu’ils puissent apprendre la langue des signes nationale ou régionale utilisée dans leur environnement[27];

22.  souligne qu’il est impératif de prendre des mesures de reconnaissance et de défense de l’identité linguistique des personnes sourdes[28];

23.  invite les États membres à encourager l’apprentissage des langues des signes, au même titre que les langues étrangères;

24.  souligne que les interprètes diplômés en langue des signes et le personnel enseignant qui maîtrise les langues des signes et justifie des compétences pour pouvoir effectivement travailler dans des environnements éducatifs bilingues et sans exclusive sont une composante essentielle de la réussite scolaire des enfants et des jeunes adultes sourds, et qu’ils contribuent ainsi à l’amélioration des résultats scolaires et à la réduction du taux de chômage à long terme;

25.  attire l’attention sur l’absence générale de manuels scolaires en langues des signes et de matériel éducatif dans des formats et des langues accessibles;

26.  demande instamment que le principe de liberté de circulation des personnes sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes soit garanti dans l’Union, en particulier dans le contexte du programme Erasmus+ et des programmes de mobilité connexes, et que les participants à ces programmes ne prennent pas en charge des tâches disproportionnément lourdes en devant organiser leur propre régime d’interprétation;

27.  se félicite du projet pilote relatif à la carte européenne d'invalidité; déplore qu’il n’englobe pas l’interprétation en langue des signes, ce qui entrave considérablement la liberté de circulation des travailleurs et des étudiants sourds, sourds et aveugles ou malentendants dans l’Union;

Institutions de l'Union européenne

28.  reconnaît que les institutions de l’Union doivent être des exemples de bonnes pratiques pour leur personnel, les fonctionnaires élus et les stagiaires ainsi que les citoyens de l’Union en matière d’aménagements raisonnables et d’accessibilité, parmi lesquels figurent les services d’interprétation en langue des signes;

29.  se félicite que les institutions de l’Union veillent déjà, au cas par cas, à l’accessibilité des manifestations publiques et des réunions de commission; estime que le sous-titrage et la reconnaissance vocale doivent être considérés comme une solution de substitution, mais égale et nécessaire pour les personnes malentendantes qui n’utilisent pas les langues des signes, et que cela vaut également pour les agents des institutions de l’Union européenne, lesquels doivent pouvoir bénéficier d’aménagements raisonnables, conformément à l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

30.  reconnaît qu’à des fins d’accessibilité, les institutions de l’Union ont mis en place un système d’interprétation en langue des signes par l’intermédiaire de leurs services d’interprétation respectifs; invite instamment les institutions à recourir également à ce système lorsqu’elles mettent des aménagements raisonnables à la disposition du personnel ou des élus, afin de réduire autant que possible la charge administrative qui pèse sur les citoyens et les institutions;

31.  demande instamment aux institutions d’accorder officiellement aux interprètes en langue des signes le même statut que les interprètes en langues parlées eu égard aux services d’interprétation qu’ils fournissent aux institutions ainsi qu’à leur personnel et à leurs fonctionnaires nommés, y compris pour ce qui est de l’accès à l’aide technique, au matériel préparatoire et aux documents;

32.  prie instamment Eurostat de transmettre aux institutions de l’Union des statistiques sur les utilisateurs de langues des signes sourds, sourds et aveugles ou malentendants, de sorte qu’elles puissent mieux élaborer, mettre en œuvre et analyser leurs politiques en matière de handicap et de langues;

33.  invite le service des visiteurs du Parlement à répondre aux besoins des visiteurs sourds, sourds et aveugles ou malentendants en leur accordant un accès direct dans une langue des signes nationale ou régionale et grâce à des services de reconnaissance vocale;

34.  invite les institutions à mettre pleinement en œuvre le projet pilote INSIGN de l’Union, qui est une réponse à la décision du Parlement des 10 et 13 décembre 2012 sur la mise en place d’une application et d’un service de langue des signes en temps réel et qui vise à améliorer la communication entre les personnes sourdes ou malentendantes et les institutions de l’Union[29];

35.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.