Proposition de résolution commune - RC-B6-0343/2008Proposition de résolution commune
RC-B6-0343/2008

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

3.9.2008

déposée conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement par

en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes suivants: sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

Procédure : 2008/2607(RSP)
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RC-B6-0343/2008
Textes déposés :
RC-B6-0343/2008
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

Le Parlement européen,

–  vu ses précédentes résolutions sur le Moyen-Orient,

–  eu égard à la déclaration de Mme Ferrero Waldner, membre de la Commission, faite le 9 juillet 2008 au Parlement européen sur la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes,

–  vu l'Accord d'association UE–Israël et les conclusions de la huitième réunion du conseil d'association UE–Israël, qui s'est tenue le 16 juin 2008,

–  vu le rapport établi par sa délégation ad hoc en Israël et dans les territoires palestiniens (30 mai - 2 juin 2008) et ses conclusions,

–  vu les conventions de Genève, en particulier la quatrième relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, et notamment ses articles 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143,

–  vu le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques de 1966,

–  vu le rapport annuel 2007 du Comité international de la Croix-Rouge, et notamment la partie concernant les territoires palestiniens occupés,

–  vu les rapports publiés en 2006, 2007 et 2008 par le Comité public contre la torture en Israël avec le soutien financier de la Commission européenne et de plusieurs États membres,

–  vu les résolutions pertinentes des Nations unies sur le conflit du Moyen-Orient,

–  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant qu'au cours des dernières années Israël a été confronté à de nombreux attentats terroristes meurtriers visant sa population civile et considérant que les autorités israéliennes ont pris un certain nombre de mesures pour prévenir ces actions terroristes, y compris l'arrestation d'activistes palestiniens présumés, mais que la lutte contre le terrorisme ne saurait justifier la violation du droit humanitaire,

B.  considérant que plus de 11 000 Palestiniens, dont des centaines de femmes et d'enfants, sont actuellement détenus dans des prisons ou des centres de détention israéliens et que la plupart d'entre eux ont été arrêtés dans les territoires palestiniens occupés,

C.  considérant qu'en vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont Israël est signataire, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans; considérant cependant que les enfants palestiniens sont, dès l'âge de 16 ans, considérés comme des adultes aux termes des règlements militaires israéliens en vigueur dans les territoires occupés et sont souvent détenus dans des conditions inadaptées,

D.  considérant que 198 Palestiniens ont été libérés par le gouvernement israélien le 25 août 2008 en tant que geste de bonne volonté et de renforcement de la confiance mutuelle et que de nouvelles négociations se déroulent entre les deux parties afin de parvenir à un accord plus complet sur la libération d'autres prisonniers,

E.  considérant que les gouvernements israélien et libanais ont récemment engagé un processus positif d'échange de prisonniers contre les corps de soldats israéliens,

F.  considérant qu'un millier de prisonniers sont détenus en Israël sur la base d'"ordonnances de détention administrative", en ayant le droit d'appel mais sans inculpation, sans procès et sans droits de la défense; considérant que ces "ordonnances de détention administrative" peuvent être renouvelées pendant des années, et qu'elles le sont dans certains cas,

G.  considérant que des rapports consacrés aux droits de l'homme font état de sévices et de tortures contre des prisonniers palestiniens,

H.  considérant qu'il est souvent impossible ou très difficile pour la grande majorité des prisonniers palestiniens détenus dans des prisons situées en territoire israélien de bénéficier de leur droit à recevoir la visite de leurs familles, en dépit des appels lancés aux autorités israéliennes par le Comité international de la Croix-Rouge,

I.  considérant que la question des prisonniers politiques a d'importantes implications politiques, sociales et humanitaires, et que l'arrestation de 48 membres élus du Conseil législatif palestinien et d'élus locaux a de lourdes conséquences sur l'évolution de la situation politique dans les territoires palestiniens occupés; considérant que le "document des prisonniers", adopté en mai 2006 par des dirigeants politiques palestiniens emprisonnés issus de différentes factions a servi de base à la réconciliation nationale et a ouvert la voie à la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale,

J.  considérant que, selon l'article 2 de l'accord d'association UE-Israël, les relations entre les Communautés européennes et Israël se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, ce qui constitue un élément essentiel dudit accord; considérant que le plan d'action UE-Israël mentionne expressément le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international parmi les valeurs communes aux deux parties,

1.  se félicite de la récente décision prise par le gouvernement israélien de libérer un nombre significatif de prisonniers palestiniens en tant que geste positif pour renforcer l'Autorité palestinienne et établir un climat de confiance réciproque;

2.  invite Israël et le Hamas à prendre des mesures en vue de la libération immédiate du caporal israélien Gilad Shalit;

3.  souligne que la question des prisonniers politiques palestiniens a une incidence majeure sur la société palestinienne et sur le conflit israélo-palestinien; estime, dans ce contexte, que la libération d'un nombre significatif de prisonniers palestiniens, ainsi que la libération immédiate des membres du Conseil législatif palestinien emprisonnés, y compris celle de Marouane Barghouti, pourraient constituer une étape sur la voie de la restauration d'un climat de confiance mutuelle indispensable pour faire des progrès notables dans les négociations de paix;

4.  soutient les préoccupations légitimes d'Israël en matière de sécurité; estime que l'État de droit doit être intégralement respecté dans la manière dont tous les prisonniers sont traités, cette démarche étant cruciale pour un pays démocratique;

5.  demande à Israël de garantir le respect des normes minimales de détention, de traduire tous les détenus en justice, de mettre fin au recours à la "détention administrative" et de prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les mineurs et les visites aux prisonniers conformément aux normes internationales, notamment à la Convention des droits de l'enfant et à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

6.  fait part de la vive préoccupation que lui inspire le sort des Palestiniennes emprisonnées et autres prisonniers vulnérables qui seraient victimes de mauvais traitements et n'auraient pas accès aux soins médicaux;

7.  invite l'Autorité palestinienne à tout mettre en œuvre pour empêcher tout acte de violence ou de terrorisme, notamment de la part d'anciens prisonniers et d'enfants en particulier;

8.  se dit intimement convaincu que le renforcement des relations UE‑Israël devrait aller de pair avec le respect par l'État d'Israël de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international;

9.  se félicite de la décision arrêtée au cours de la huitième réunion du Conseil d'association UE‑Israël visant à créer un sous-comité des droits de l'homme de plein droit à la place de l'actuel groupe de travail sur les droits de l'homme; demande que les organisations de défense des droits de l'homme et les ONG présentes en Israël et dans les territoires palestiniens occupés soient largement consultées et pleinement associées au suivi des progrès accomplis par Israël sur la voie du respect de ses obligations au regard du droit international;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement israélien, à la Knesset, au président de l'Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien, au Haut-représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, à l'envoyé spécial du Quatuor au Moyen-Orient, au président de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, au Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au Comité international de la Croix-Rouge.