Proposition de résolution commune - RC-B8-0251/2016Proposition de résolution commune
RC-B8-0251/2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres

23.2.2016 - (2016/2540(RSP))

déposée conformément à l'article 123, paragraphes 2 et 4, du règlement
en remplacement des propositions de résolution déposées par les groupes:
ALDE (B8-0251/2016)
S&D (B8-0252/2016)
GUE/NGL (B8-0253/2016)
PPE, ECR (B8-0254/2016)

Renate Sommer au nom du groupe PPE
Paul Brannen au nom du groupe S&D
Julie Girling, Janusz Wojciechowski au nom du groupe ECR
Jasenko Selimovic au nom du groupe ALDE
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias au nom du groupe GUE/NGL
Keith Taylor au nom du groupe Verts/ALE
Giulia Moi, Marco Zullo, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi


Procédure : 2016/2540(RSP)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
RC-B8-0251/2016
Textes déposés :
RC-B8-0251/2016
Débats :
Textes adoptés :

Résolution du Parlement européen sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres

(2016/2540(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la déclaration de la Commission du 4 février 2016 sur l'introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie dans tous les États membres,

–  vu l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) relatif au fonctionnement de la politique agricole commune,

–  vu l'article 114 du traité FUE concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur,

–  vu l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE sur l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire,

–  vu l'article 169 du traité FUE sur les mesures de protection des consommateurs,

–  vu l'article 13 du traité FUE qui prévoit que, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre les politiques de l'Union, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles,

–  vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013,

–  vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE,

–  vu sa résolution du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement relatif à la santé animale[1],

–  vu les conclusions de la 3050e session du Conseil "Agriculture et pêche" du 29 novembre 2010 sur le bien-être des chiens et des chats,

–  vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,

–  vu le règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,

–  vu sa résolution du 19 mai 2015 sur des soins de santé plus sûrs en Europe: améliorer la sécurité des patients et lutter contre la résistance aux antimicrobiens[2],

–  vu les conclusions de l'étude réalisée par le groupe de réflexion sur les zoonoses CALLISTO (Companion animal multisectorial interprofessional and interdisciplinary strategic think tank on zoonoses),

–  vu les premières conclusions de l'étude européenne menée dans douze États membres sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales, conformément à la déclaration de la Commission jointe au règlement (UE) n  576/2013,

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que la Commission a financé une étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales;

B.  considérant que, selon les témoignages des organisations non gouvernementales, des services répressifs, des autorités compétentes et des vétérinaires, le commerce illégal d'animaux de compagnie se développe et s'accompagne d'un détournement à grande échelle du programme de voyage des animaux de compagnie, d'une soustraction aux contrôles et d'une falsification de documents;

C.  considérant que les organisations non gouvernementales, les services répressifs et les autorités compétentes établissent un lien entre le commerce illégal d'animaux de compagnie, et notamment d'animaux sauvages et exotiques, et la grande criminalité organisée;

D.  considérant que, malgré de récentes améliorations, les informations figurant dans le passeport des animaux de compagnie, notamment la démonstration de l'exactitude de l'âge mentionné pour un animal donné, continuent de susciter de grandes interrogations;

E.  considérant que les animaux de compagnie faisant l'objet d'un commerce illégal sont souvent issus de mauvaises pratiques d'élevage, peu socialisés et plus exposés aux risques de maladie; que 70 % des nouvelles maladies apparues chez l'homme au cours des dernières décennies sont d'origine animale, et que les animaux de compagnie courants sont porteurs de nombreuses zoonoses, notamment de la rage;

F.   considérant que la majorité des États membres ont déjà mis en place un certain niveau d'exigences en matière d'enregistrement ou d'identification des animaux de compagnie; que la plupart des bases de données correspondantes ne sont pas encore compatibles et que la traçabilité est donc limitée en cas de déplacement des animaux dans l'Union;

G.  considérant que l'instauration de règles européennes compatibles en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie constituerait un progrès notable pour la protection du bien-être animal et de la santé publique et animale, tout en garantissant une traçabilité efficace des animaux de compagnie à l'intérieur de l'Union;

H.  considérant que certains États membres (Pays-Bas et Belgique) se sont dotés de listes positives applicables à la détention et à la vente des animaux de compagnie;

1.  souligne le rôle positif que les animaux de compagnie jouent dans la vie de millions de maîtres et de familles sur tout le territoire de l'Union et réaffirme que les propriétaires doivent pouvoir voyager avec leurs animaux dans toute l'Union de manière sûre et contrôlée;

2.  accueille avec satisfaction les améliorations apportées au programme de voyage des animaux instauré par le règlement (UE) n° 576/2013, notamment les dispositifs de sécurité supplémentaires figurant dans le passeport de l'animal de compagnie, et les futures améliorations qui seront appliquées une fois la législation sur la santé animale adoptée par les colégislateurs;

3.  prend acte avec inquiétude des témoignages des organisations non gouvernementales, des services répressifs, des autorités compétentes et des vétérinaires, qui montrent clairement que le programme de voyage des animaux fait de plus en plus souvent l'objet d'une utilisation frauduleuse à des fins commerciales;

4.  constate que l'absence de vaccination, de traitement antiviral adapté et de soins vétérinaires et sanitaires chez les animaux faisant l'objet d'un commerce illégal oblige bien souvent à recourir aux antibiotiques pour les soigner; souligne que les risques de résistance aux antimicrobiens s'en trouvent accrus;

5.   constate avec préoccupation l'augmentation du commerce, légal et illégal, d'animaux sauvages fréquemment détenus en tant qu'animaux de compagnie; fait observer que la détention d'animaux sauvages comme animaux de compagnie nuit considérablement au bien-être de l'animal tout en constituant un risque pour la santé et la sécurité de l'homme; souligne que ce commerce a une incidence profonde, en termes de conservation, sur les espèces capturées à l'état sauvage pour alimenter la filière; demande à la Commission de prendre des mesures fortes et efficaces pour s'attaquer au commerce illégal des animaux de compagnie, et notamment des animaux sauvages faisant office d'animaux de compagnie;

6.  constate qu'alors que de nombreux États membres ont des systèmes obligatoires d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie, des disparités existent en ce qui concerne le type d'informations détenues, les animaux concernés par les exigences d'identification et d'enregistrement et le niveau administratif qui détient lesdites informations;

7.  fait observer que des systèmes compatibles d'exigences en matière d'identification et d'enregistrement des chiens (Canis lupus familiaris) et des chats (Felis silvestris catus) permettraient de réduire les possibilités de falsification des documents et de commerce illégal et ainsi d'améliorer le bien-être animal, de protéger la santé publique et animale et de garantir une traçabilité réelle dans l'Union;

8.  demande à la Commission, dès l'entrée en vigueur du règlement relatif aux maladies animales transmissibles (législation sur la santé animale), d'adopter sans délai un acte délégué établissant des règles conformément aux articles 109 et 118 dudit règlement en ce qui concerne des systèmes détaillés et compatibles pour les moyens et méthodes d'identification et d'enregistrement des chiens (Canis lupus familiaris) et des chats (Felis silvestris catus); souligne que les informations à caractère personnel relatives aux propriétaires et aux vendeurs d'animaux de compagnie doivent faire l'objet d'un traitement conforme aux règles juridiques applicables dans l'Union en matière de protection des données à caractère personnel;

9.  demande à la Commission, dès l'entrée en vigueur du règlement relatif aux maladies animales transmissibles, d'envisager l'adoption d'actes délégués établissant des règles conformément aux articles 109 et 118 dudit règlement en ce qui concerne des systèmes détaillés et compatibles pour les moyens et méthodes d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie visés à l'annexe 1 du règlement précité:

10.  prie instamment la Commission de publier sans délai les conclusions de l'étude sur le bien-être des chiens et des chats faisant l'objet de pratiques commerciales;

11.  estime qu'un système compatible d'identification et d'enregistrement des animaux de compagnie sur tout le territoire de l'Union aura des retombées positives allant au-delà de la simple lutte contre le commerce illégal; estime qu'il permettra notamment d'identifier l'origine de foyers de maladies, de lutter contre les mauvais traitements infligés aux animaux et de s'attaquer aux autres problèmes de bien-être des animaux;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.