Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : O-000017/2012

Textes déposés :

O-000017/2012 (B7-0033/2012)

Débats :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Votes :

Textes adoptés :


Questions parlementaires
26 janvier 2012
O-000017/2012
Question avec demande de réponse orale
à la Commission
Article 115 du règlement
Gabriel Mato Adrover, au nom de la commission de la pêche

 Objet: Mesures prévues par le règlement "TAC et quotas" pour 2012 dépassant le champ d'application de l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE
 Réponse 

Le 16 décembre 2011, le Conseil est parvenu à un accord politique sur la fixation des possibilités de pêche pour l'année à venir – le troisième règlement "TAC et quotas" à être adopté depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, sur la base de son article 43, paragraphe 3. La procédure prévue audit article, laquelle n'associe pas le Parlement, peut seulement être appliquée "à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche" à l'exclusion des autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP, qui doivent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire, comme précisé à l'article 43, paragraphe 2. Cependant, pour la troisième année consécutive, la Commission a choisi de proposer, et le Conseil, d'adopter, au titre du règlement "TAC et quotas", des mesures qui dépassent clairement le champ d'application de celles qu'il est possible d'adopter en vertu de l'article 43, paragraphe 3, y compris d'importantes mesures techniques, telles que l'interdiction ou la restriction des zones et des périodes, la restriction des profondeurs de pêche ainsi que des exigences spécifiques en matière d'engins de pêche.

1. Étant donné que l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE prévoyant l'application de la procédure législative ordinaire constitue la base juridique de toutes les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP, l'article 43, paragraphe 3, demeure une exception et doit donc être interprété de manière stricte. Comment la Commission peut-elle justifier une interprétation large de l'article 43, paragraphe 3, dont le champ d'application est étendu pour couvrir des questions autres que la fixation et la répartition des possibilités de pêche, en particulier des mesures précédemment considérées comme des mesures techniques au sens de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point g), du règlement du Conseil (CE) n° 2371/2002?

2. En vertu de quelle(s) disposition(s) du traité FUE la Commission peut-elle justifier l'insertion, dans le considérant 3 du règlement "TAC et quotas", d'une référence à "certaines conditions qui [...] sont liées sur le plan fonctionnel [...] à [la fixation et à la répartition des possibilités de pêche]"?

3. L'intention de la Commission est-elle de continuer à inclure des mesures allant au-delà de "la fixation et de la répartition des possibilités de pêche" dans les futurs règlements "TAC et quotas" adoptés sur la base de l'article 43, paragraphe 3?

4. La Commission s'engage-t-elle véritablement à veiller à ce que, quelles que soient les nouvelles procédures qui seraient mises en œuvre dans le cadre de la réforme actuelle de la PCP, l'adoption de mesures techniques de ce type soit parfaitement conforme au traité FUE et respecte les prérogatives du Parlement?

Langue originale de la question: EN
Dernière mise à jour: 30 janvier 2012Avis juridique