RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

19.1.2009 - (COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

Procédure : 2008/0127(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0002/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen

(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0388),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0250/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0002/2009) et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0002/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Le moyen le plus efficace pour créer un ciel unique européen est une approche descendante. Néanmoins, cette dernière n'ayant pu faire l'objet d'un accord politique, l'objectif est désormais d'accélérer les processus mis en place sur la base de l'approche ascendante.

Or. de

Justification

Le Parlement s'est prononcé à maintes reprises pour une approche de haut en bas, mais cette dernière ne peut être retenue dans les circonstances actuelles. Il convient dès lors de ne pas prendre trop de retard dans la création du ciel unique européen.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Pour assurer une supervision cohérente et fiable de la fourniture de services en Europe, il faut garantir aux autorités nationales de surveillance assez d'indépendance et de ressources.

(8) Pour assurer une supervision cohérente et fiable de la fourniture de services en Europe, il faut garantir aux autorités nationales de surveillance une indépendance au moins fonctionnelle et des ressources suffisantes, en vue d'éviter les conflits d'intérêts ainsi que d'encourager et de renforcer leur coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Justification

Les États membres ont déjà convenu de doter des agences et des autorités de contrôle nationales de l'"indépendance fonctionnelle" dans d'autres domaines, tels que les télécommunications et les marchés du gaz et de l'énergie.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les États membres devraient s'engager à renforcer leur coopération mutuelle, d'une part, et avec des pays tiers, d'autre part, dans tous les domaines clés relatifs au ciel unique européen.

Justification

Au lieu d'une approche descendante, un consensus diplomatique cohérent est le meilleur moyen de parvenir à mettre en place le ciel unique européen.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont des éléments déterminants pour développer la coopération entre les prestataires de services de navigation aérienne afin d'améliorer les performances et de créer des synergies. Les États membres doivent créer des blocs d'espace aérien fonctionnels d'ici à la fin de 2012 au plus tard.

(13) Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont des éléments déterminants pour développer la coopération entre les prestataires de services de navigation aérienne afin d'améliorer les performances et de créer des synergies. Les États membres doivent créer des blocs d'espace aérien fonctionnels (FAB) qui soient opérationnels d'ici à la fin de 2011 au plus tard.

Justification

Les simples accords prévoyant la création de FAB d'ici 2012 au plus tard retarderont la mise en place d'un ciel unique européen opérationnel, dont les FAB ne constituent qu'une étape intermédiaire. En outre, le déploiement du programme SESAR à partir de 2014 devrait être réalisé directement sur la base du ciel unique, plutôt que sur la base de blocs d'espace aérien fonctionnels, en vue d'éviter une multiplication inutile des coûts. La période allant de début 2012 à fin 2013 sera suffisante pour commencer à fusionner les FAB.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les pays voisins devraient coopérer dans le cadre de leurs initiatives relatives aux FAB en vue de faciliter la fusion future de ces derniers pour créer un ciel unique européen.

Justification

Les simples accords prévoyant la création de FAB d'ici 2012 au plus tard retarderont la mise en place d'un ciel unique européen opérationnel, dont les FAB ne constituent qu'une étape intermédiaire. En outre, le déploiement du SESAR à partir de 2014 devrait être réalisé directement sur la base du ciel unique, plutôt que sur la base de blocs d'espace aérien fonctionnels, en vue d'éviter une multiplication inutile des coûts. La période allant de début 2012 à fin 2013 sera suffisante pour commencer à fusionner les FAB.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Les autorités civiles et militaires devraient renouveler leur engagement mutuel à réaliser le ciel unique européen.

Justification

À la lumière des modifications introduites par le présent règlement, il importe de réaffirmer l'accord conclu en 2004 entre les autorités civiles et militaires.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) En vue de faciliter la conclusion d'accords de haut niveau et de trouver les meilleures solutions permettant de faire face aux défis liés à l'établissement de FAB, la Commission devrait désigner un haut représentant politique comme coordinateur des blocs d'espace aérien fonctionnels. Ce coordinateur agira sans préjudice des tâches et des activités du comité du ciel unique.

Justification

Au vu du modèle réussi des projets prioritaires du RTE-T, la nomination d'un coordinateur des blocs d'essai aérien fonctionnels aura pour effet d'accélérer leur mise en œuvre ainsi que leur fusion ultérieure. Le rôle de coordinateur devrait être attribué à un haut représentant politique plutôt qu'à un technicien en vue de tenter de dégager un consensus entre États membres.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Si l'amélioration des performances, en particulier la mise en œuvre du plan directeur ATM, exige plus de ressources que celles actuellement disponibles, il convient de prendre des dispositions pour financer des projets communs.

(14) Si l'amélioration des performances, en particulier la mise en œuvre du plan directeur ATM, exige plus de ressources que celles actuellement disponibles, il convient de prendre des dispositions pour financer des projets communs. Ces ressources financières supplémentaires devraient être prévues en vue de financer des projets communs visant à aider les usagers de l'espace aérien et/ou les prestataires de services de navigation aérienne à perfectionner des infrastructures collectives de navigation aérienne et à améliorer la fourniture de services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien, en particulier les projets susceptibles d'être nécessaires à la mise en œuvre de blocs d'espace aérien fonctionnels et du plan directeur ATM. Ces moyens financiers supplémentaires pourraient être obtenus au titre des fonds du réseau transeuropéen, des bourses de la Banque européenne d'investissement, ainsi que des recettes de vente de quotas générées grâce à l'intégration de l'aviation dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Le développement rapide de SESAR est absolument nécessaire à la création du ciel unique européen. À cet égard, Eurocontrol devrait rendre compte au Parlement européen de sa contribution au financement de SESAR.

Justification

Il faut garantir le financement de SESAR afin d'éviter des problèmes similaires à ceux rencontrés avec GALILEO. Le financement de SESAR est divisé en trois parts entre l'UE, Eurocontrol et les entreprises (à raison de 700 millions d'euros pour chaque partie). L'UE a d'ores et déjà transféré la part qui lui incombe. Eurocontrol doit donc désormais fournir des informations sur sa part du financement sous forme de contributions en nature.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Une région européenne d'information de vol (REIV) englobant l'espace aérien sous la responsabilité des États membres doit faciliter la planification commune et l'exploitation intégrée afin d'éliminer les goulets d'étranglement régionaux.

(17) Une région européenne d'information de vol (REIV) englobant l'espace aérien sous la responsabilité des États membres doit faciliter la planification commune et l'exploitation intégrée afin d'éliminer les goulets d'étranglement locaux et régionaux.

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) La réforme prévue d'Eurocontrol devrait être réalisée avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

La réforme prévue d'Eurocontrol devrait être réalisée avant la mise en œuvre effective des dispositions du "ciel unique II", en vue de garantir une indépendance réelle des acteurs impliqués dans Eurocontrol qui pourraient se voir attribuer la réalisation de différentes tâches en vertu du présent règlement.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 ter) La réforme prévue d'Eurocontrol devrait être réalisée de manière à garantir que les tâches communautaires qui sont confiées à Eurocontrol en vertu du règlement relatif au ciel unique européen sont compatibles et ne sont pas contradictoires avec d'autres aspects de ses travaux liés aux tâches et compétences qui lui reviennent en tant qu'organisation internationale.

Justification

La Commission devrait établir clairement les modalités de sa coopération renforcée avec Eurocontrol en vue de la mise en œuvre de ses politiques. La première étape vers la réalisation de cet objectif devrait être la conclusion d'un accord cadre tenant compte de la dimension paneuropéenne de cette organisation.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il convient de prendre des mesures appropriées pour gérer plus efficacement les courants de trafic aérien afin d'aider les unités opérationnelles existantes, y compris l'Organisme central de gestion des courants de trafic aérien d'Eurocontrol, à assurer l'efficacité des opérations de vol. En outre, la communication de la Commission sur un plan d'action pour renforcer les capacités, l'efficacité et la sécurité des aéroports en Europe souligne la nécessité d'assurer la cohérence entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires.

 

(22) Il convient de prendre des mesures appropriées pour gérer plus efficacement les courants de trafic aérien afin d'aider les unités opérationnelles existantes, y compris l'Organisme central de gestion des courants de trafic aérien d'Eurocontrol, à assurer l'efficacité des opérations de vol. En outre, la communication de la Commission sur un plan d'action pour renforcer les capacités, l'efficacité et la sécurité des aéroports en Europe souligne la nécessité d'assurer la cohérence adéquate entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires.

Justification

En plus de la sécurité et de l'efficacité, la proposition vise à améliorer la prévisibilité. À cet égard, une forme de coordination entre les plans de vol et les créneaux horaires des aéroports semble indispensable.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) L'harmonisation de la gestion du trafic aérien avec la capacité aéroportuaire est cruciale pour le succès et l'efficacité du ciel unique européen. L'étude d'Eurocontrol intitulée "Défis de la croissance 2008" souligne qu'il reste un important défi à relever en ce qui concerne la capacité aéroportuaire. Même si ses aéroports font le meilleur usage possible de leur capacité actuelle, l'Europe restera confrontée à une insuffisance des capacités au sol sur le long terme. À cet égard, c'est à l'Observatoire communautaire de la capacité aéroportuaire qu'incombe la fonction clé de fournir aux États membres les informations objectives dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les politiques nécessaires à l'adaptation des capacités aéroportuaires aux capacités de gestion du trafic aérien, sans préjudice de leur compétence dans ce domaine.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(26) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, dans un délai convenable, conformément aux délais fixés par les règlements relatifs au ciel unique européen.

Justification

Les dispositions d'exécution représentent les moyens effectifs permettant la mise en œuvre adéquate de la législation. Dès lors, les dispositions d'exécution devraient être présentées dans un délai convenable, conformément aux délais fixés par le présent règlement. La Commission devrait présenter au plus tôt, et au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, une feuille de route cohérente en vue de l'élaboration effective des dispositions d'exécution, en tenant compte de leur priorité et de leurs interconnexions.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Le délai devrait être fixé par la Commission dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Les dispositions d'exécution représentent les moyens effectifs permettant la mise en œuvre adéquate de la législation. Dès lors, les dispositions d'exécution devraient être présentées dans un délai convenable, conformément aux délais fixés par le présent règlement. La Commission devrait présenter au plus tôt, et au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, une feuille de route cohérente en vue de l'élaboration effective des dispositions d'exécution, en tenant compte de leur priorité et de leurs interconnexions.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -1

 

La mise en œuvre du présent cadre réglementaire doit être planifiée en fonction de la réalisation du projet SESAR, de manière à créer le ciel unique européen avant le lancement de la troisième phase du programme SESAR, à savoir la phase de déploiement.

Justification

Le déploiement du programme SESAR à partir de 2014 devrait être réalisé directement sur la base du ciel unique, plutôt que sur la base de blocs d'espace aérien fonctionnels, en vue d'éviter une multiplication inutile des coûts. À cet égard, des efforts devraient être fournis pour aligner la création du ciel unique sur la phase de déploiement de SESAR.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – point -a (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 - point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) le point -a suivant est inséré:

 

(-a) "droit de transit", le droit pour les transporteurs aériens, dans le cadre des services aériens internationaux, de survoler le territoire d'un État sans atterrir, conformément à l'article 15 de la Convention de Chicago.

Justification

It is necessary to establish a mechanism for the EU to be able to act in cases when the third country (Russia) charges the EU air carriers for overflights of its territory and this charging is illegal as it contravenes international agreements (the Chicago Convention) the respective country is signatory to. This mechanism is also essentially needed when the third country concerned proposes unacceptably long transition period for abolishing or just modernising overflight charge. As the EU carriers are placed under long-term discriminatory conditions by these illegal transit charges, the EU should be able to take reciprocal measures by denying or limiting transit over its territory for one or more air carriers of the third country concerned, in order to motivate the third country to remove above-mentioned charges or payments.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 - point c bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 – point 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) À l'article 2, le paragraphe 15 est modifié comme suit:

 

15. "certificat": un document délivré par un État membre, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit national et communautaire, qui confirme qu'un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d'un service spécifique;

Justification

Il y aura une période de transition entre l'entrée en vigueur du présent règlement et l'entrée en vigueur de certaines dispositions du règlement 216/2008 (le règlement AESA est modifié par le COM (2008)0390). La modification proposée tient compte de la nécessité d'adaptation à cette transition.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 - point e bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 – point 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) Le point 23 bis suivant est inséré:

 

23 bis. "service d'information de vol": un service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;

Justification

L'amendement proposé est conforme aux définitions de la convention OACI.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 - point e ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 – point 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e ter) Le point 23 ter suivant est inséré:

 

23 ter. "services d'alerte": un service assuré dans le but d'alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;

Justification

L'amendement proposé est conforme aux définitions de la convention OACI.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 - point f

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 – point 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

25. "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien fondé sur des besoins opérationnels et défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services de navigation aérienne et services connexes est optimisée ou intégrée;

25. "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien fondé sur des besoins opérationnels et défini indépendamment des frontières nationales, où la fourniture des services de navigation aérienne et services connexes est optimisée, intégrée et identifiée en fonction des résultats, sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne, grâce à une coopération internationale renforcée entre États membres, d'une part, et entre États membres et pays tiers, d'autre part;

Justification

L'amendement proposé met l'accent sur la nécessité de tenir compte des objectifs de résultats, tels que visés à l'article 11. En outre, il souligne l'engagement pris par les États membres d'accélérer la création des FAB en tant que phase préalable à la réalisation du ciel unique européen.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 - point f bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 – point 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) Le point 25 bis suivant est inséré:

 

(25 bis) "indépendance fonctionnelle": pour une institution, un organisme ou une organisation, la possibilité de prendre des décisions autonomes, indépendamment de tout organe, la capacité d'exécuter son budget de manière autonome, la disponibilité des ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation de ses travaux, et la capacité d'exercer ses fonctions en toute impartialité et transparence.

Justification

Les États membres ont déjà convenu de doter des agences et des autorités de contrôle nationales de l'"indépendance fonctionnelle" dans d'autres domaines, tels que les télécommunications et les marchés du gaz et de l'énergie. La même approche devrait être appliquée au système de transport aérien. Les États membres ayant déjà établi leur ANS au cours des quatre dernières années, les règlements devraient être axés sur la réalisation de l'indépendance fonctionnelle en vue d'éviter les conflits d'intérêts, et sur une meilleure clarification des procédures pour la désignation d'une ANS commune. Si les ANS ne sont pas dotées de l'indépendance, leur coopération dans le cadre de la présente législation sera lente, voire impossible.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 - point f ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 2 – point 36 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f ter) Le point 36 bis suivant est inséré:

 

(36 bis) "ciel unique européen": un réseau paneuropéen cohérent de routes, de systèmes de gestion des routes et du trafic aérien, fondé uniquement sur des critères d'efficacité et de technique, pas sur des frontières nationales ou régionales, où la fourniture de services de navigation aérienne et d'autres fonctions accessoires afférentes est pleinement optimisée et intégrée grâce à des blocs d'espace aérien fonctionnels, au profit des usagers de l'espace aérien;

Justification

Les obstacles qui empêchent la création du ciel unique viennent principalement des différences d'interprétation de la notion de "ciel unique européen". Le "ciel unique européen" est un engagement politique d'unité et de coopération fondé sur des exigences techniques communes et, à long terme, sur des technologies, des équipements, des projets et des procédures communs. À cet égard, il importe de définir clairement les résultats escomptés.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent ou instituent à leur convenance, conjointement ou individuellement, un ou plusieurs organismes comme leur autorité nationale de surveillance chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1.

1. Les États membres désignent ou instituent, conjointement ou individuellement, un ou plusieurs organismes comme leur autorité nationale de surveillance chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1.

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 4 – paragraphe3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance exercent leurs compétences de manière impartiale et transparente. Ils veillent également à ce que le personnel des autorités nationales de surveillance et les personnes responsables de leur gestion agissent en toute indépendance, impartialité et transparence.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance exercent leurs compétences de manière indépendante et transparente. Ils veillent également à ce que le personnel des autorités nationales de surveillance et les personnes responsables de leur gestion agissent en toute indépendance, impartialité et transparence. Cette indépendance doit être assurée par la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle appropriés.

Justification

L'amendement vise à préciser que l'autorité nationale de surveillance est "indépendante" dans l'exercice de ses fonctions, tout en prenant en compte les réglementations nationales.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du rôle du comité et d'Eurocontrol, la Commission institue un "organe consultatif de branche" comprenant les prestataires de services de navigation aérienne, les associations d'usagers de l'espace aérien, les aéroports, l'industrie aéronautique et les organismes professionnels de représentation du personnel. Le rôle de cet organe est de conseiller la Commission sur la mise en œuvre du ciel unique européen.'

Sans préjudice du rôle du comité et d'Eurocontrol, la Commission institue un "organe consultatif de branche" comprenant les prestataires de services de navigation aérienne, les associations d'usagers de l'espace aérien, les aéroports, l'industrie aéronautique et les organismes professionnels de représentation du personnel. Le rôle de cet organe est uniquement de conseiller la Commission sur la mise en œuvre du ciel unique européen.'

Justification

L'amendement proposé souligne le rôle consultatif de l'organe consultatif de branche.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article 7 est modifié comme suit:

 

La Communauté vise et concourt à étendre le ciel unique européen à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. À cette fin, elle s'efforce, dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers voisins, [...] dans le cadre d'Eurocontrol, ou dans le cadre d'accords relatifs aux FAB, d'étendre à ces pays le champ d'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

Justification

Le ciel unique européen devrait contenir les germes d'une plus grande ouverture, et donc d'un développement, et il devrait servir de modèle pour nos partenaires internationaux, puisqu'il s'agit d'une approche progressive visant la réalisation d'un objectif plus large, à savoir la création d'un ciel unique mondial. L'extension du ciel unique européen à des pays tiers devrait également être réalisée par l'intermédiaire de FAB.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 8 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Concernant l'élaboration des mesures d'exécution, la Commission peut confier des mandats à Eurocontrol en précisant les tâches à effectuer et le calendrier correspondant. Dans ce cadre, elle s'efforce d'utiliser au mieux les dispositions d'Eurocontrol en matière de participation et de consultation de toutes les parties intéressées, dès lors que ces dispositions sont conformes aux pratiques de la Commission en matière de transparence et de procédures de consultation et ne sont pas contraires à ses obligations institutionnelles. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

2. Concernant l'élaboration des mesures d'exécution, la Commission peut confier des mandats à Eurocontrol, ou à tout autre organe, en précisant les tâches à effectuer et le calendrier correspondant, en tenant pleinement compte des priorités et en s'efforçant de respecter les délais fixés par le présent règlement, en concertation avec l'organe consultatif de branche (OCB), le comité de dialogue sectoriel (CDS), et les autres parties intéressées, dès lors que ces dispositions sont conformes aux pratiques de la Commission en matière de transparence et de procédures de consultation et ne sont pas contraires à ses obligations institutionnelles. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

Justification

L'amendement proposé tient compte de la nécessité d'une concertation appropriée entre les parties concernées, et souligne le rôle de l'organe consultatif de branche et du comité de dialogue sectoriel. En outre, il établit clairement que les dispositions d'exécution peuvent être élaborées par différents organismes.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 6

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 8 - paragraphe 4 - alinéa introductif

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, arrêter d'autres mesures afin d'atteindre les objectifs définis dans le mandat en question:

4. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, délivrer des mandat à un autre organe.

Justification

L'amendement proposé tient compte de la nécessité d'une concertation appropriée entre les parties concernées, et souligne le rôle de l'organe consultatif de branche et du comité de dialogue sectoriel. En outre, il établit clairement que les dispositions d'exécution peuvent être élaborées par différents organismes.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 8 - paragraphe 4 - point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) si la Commission, en concertation avec le comité, estime que:

(iii) si la Commission, en concertation avec l'OCB, le CDS et d'autres parties concernées, estime que:

Justification

L'amendement proposé tient compte de la nécessité d'une concertation appropriée entre les parties concernées, et souligne le rôle de l'organe consultatif de branche et du comité de dialogue sectoriel. En outre, il établit clairement que les dispositions d'exécution peuvent être élaborées par différents organismes.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 8 - paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3:

supprimé

(a) lorsqu'elle décide de ne pas confier de mandat à Eurocontrol en application du paragraphe 2, ou

 

(b) lorsque les mesures d'exécution à arrêter n'entrent pas dans les attributions d'Eurocontrol.'

 

Justification

La modification proposée tient compte de la nécessité de mener une concertation en bonne et due forme entre les parties intéressées et souligne le rôle de l'organe consultatif de branche et du comité du dialogue sectoriel. En outre, elle précise que les mesures d'exécution pourront être élaborées par différentes organisations.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 7

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 10 - paragraphe 2 - tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

toutes les catégories d'usagers de l'espace aérien,

les usagers de l'espace aérien ou les catégories d'usagers de l'espace aérien,

Justification

Cette modification cadre avec la définition des usagers de l'espace aérien, qui inclut les autorités militaires.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 8

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen, la Commission instaure un système d'amélioration des performances. Le système repose, en particulier, sur les éléments suivants:

1. Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen, et après consultation des parties intéressées visées à l'article 10, un système d'amélioration des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau est instauré. Il repose sur:

(a) examen périodique, contrôle et analyse comparative des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau ainsi qu'études ad hoc portant sur des questions précises;

(a) des objectifs de performance communautaires dans des domaines de performance clés, notamment la sécurité, le respect de l'environnement, la capacité et la rentabilité;

(b) procédures et responsabilités concernant la collecte, la validation, l'examen, l'évaluation et la diffusion des données relatives aux performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau fournies par toutes les parties intéressées parmi lesquelles les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport, les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les autorités nationales de surveillance, les États membres et Eurocontrol;

(b) des plans de performance nationaux ou régionaux, incluant des objectifs de performance compatibles avec les objectifs de performance communautaires; et

(c) domaines essentiels de performance appropriés, sur la base du document n° 9854 de l'OACI "Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial"** adapté, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, et objectifs correspondant à ces domaines;

(c) l'examen, le contrôle et l'analyse comparative périodiques des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau.

(d) principaux indicateurs pour mesurer les performances et fixer les objectifs;

 

(e) définition d'objectifs de performance communautaires, avec une période de référence d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans, et critères de convergence appropriés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) critères à respecter par les autorités nationales de surveillance pour la préparation des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances. En particulier, ces plans:

 

– sont fondés sur les plans d'entreprise des prestataires de services;

 

– couvrent tous les éléments de coût de l'assiette nationale ou régionale;

 

– comportent des objectifs de performance contraignants conformes aux objectifs de performance communautaires;

 

– font l'objet d'une consultation avec les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroport et les coordonnateurs d'aéroport;

 

(g) critères et procédures d'évaluation, d'approbation, de contrôle et d'application des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances, parmi lesquels:

 

(i) évaluation par la Commission des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances afin de veiller à ce que, au moins, ils répondent collectivement aux objectifs communautaires;

 

 

                        

(ii) approbation par la Commission des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3;

 

(iii) contrôle de l'application des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances comprenant des mécanismes d'alerte appropriés;

 

(iv) évaluation de la réalisation des objectifs de performance, chaque année et au terme de la période de référence, et fixation de nouveaux objectifs pour la période de référence suivante;

(v) mesures correctrices, ainsi que mesures incitatives ou dissuasives appropriées, à appliquer par les États membres au cas où les objectifs nationaux ou régionaux ne seraient pas atteints chaque année ou au terme de la période de référence.

 

2. Sans préjudice du rôle du comité, la Commission peut désigner Eurocontrol ou une autre entité publique compétente comme "organe d'évaluation des performances". L'organe d'évaluation des performances a pour rôle d'assister la Commission dans la mise en œuvre du plan d'amélioration des performances visé au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'organe d'évaluation des performances agisse en toute indépendance lorsqu'il s'acquitte des tâches que la Commission lui a confiées.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, la Commission peut désigner Eurocontrol ou une entité indépendante et possédant les compétences adéquates comme "organe d'évaluation des performances". L'organe d'évaluation des performances a pour rôle d'assister la Commission, en concertation avec les autorités nationales de surveillance, et d'assister les autorités nationales de surveillance, à leur demande, dans la mise en œuvre du plan d'amélioration des performances visé au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'organe d'évaluation des performances agisse en toute indépendance lorsqu'il s'acquitte des tâches que la Commission lui a confiées.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 8.

3. (a) Les objectifs de performance communautaires pour les prestataires de services de navigation aérienne et les fonctions de réseau sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, après avoir pris en compte la contribution des acteurs non étatiques aux niveaux national et régional.

 

(b) Les plans nationaux ou régionaux visés au paragraphe 1, point b, sont établis par des acteurs non étatiques. Ces plans incluent des objectifs nationaux ou régionaux contraignants et un mécanisme incitatif approprié, tel qu'adopté par le ou les États membres. L'établissement de ces plans fait l'objet d'une consultation avec des prestataires de services de navigation aérienne, des représentants d'usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, des exploitants et des coordinateurs d'aéroports.

 

(c) La Commission adopte les plans nationaux ou régionaux conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, en assurant la cohérence entre les objectifs nationaux ou régionaux et les objectifs de performance communautaires.

 

Si la Commission constate que les objectifs de performance nationaux ou régionaux ne sont pas appropriés, elle peut exhorter, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, les acteurs non étatiques concernés à prendre des mesures correctrices. Ces dernières sont notifiées à la Commission et adoptées conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

 

(d) Une période de référence couvre un minimum de trois et un maximum de cinq ans. La réalisation des objectifs de performance est évaluée chaque année ainsi qu'au terme de chaque période de référence, et de nouveaux objectifs sont fixés pour la période de référence suivante. La première période de référence couvre la période jusqu'en 2011. Au cours de cette période, si les objectifs nationaux ou régionaux ne sont pas réalisés, les États membres et/ou les acteurs non étatiques appliquent les mesures correctrices, conformément à l'article 11, paragraphe 3 quater.

 

(e) La Commission procède régulièrement à une évaluation de la réalisation des objectifs de performance et en notifie les résultats au comité du ciel unique.

 

4. Les procédures suivantes s'appliquent au système d'amélioration des performances visé au paragraphe 1:

 

(a) la collecte, la validation, l'examen, l'évaluation et la diffusion des données relatives aux performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau fournies par toutes les parties intéressées, notamment les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, opérateurs aéroportuaires, les autorités nationales de surveillance, les États membres et l'organe d'évaluation des performances;

 

(b) la sélection de domaines essentiels de performance appropriés, sur la base du document n° 9854 de l'OACI "Concept opérationnel de gestion du trafic aérien mondial", en conformité avec le cadre favorisant les performances du "plan directeur ATM", notamment la sécurité, le respect de l'environnement, la capacité et la rentabilité, adapté, le cas échéant, pour tenir compte des exigences spécifiques du ciel unique européen, et des objectifs correspondant à ces domaines, et la définition d'une série limitée d'indicateurs de performance clés pour mesurer les performances;

 

(c) définition d'objectifs de performance communautaires en tenant compte des moyens mis en œuvre identifiés au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels;

 

(d) contrôle de l'application des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances comprenant des mécanismes d'alerte appropriés;

 

(e) mise en place des principes de "culture juste".

 

La Commission peut ajouter de nouvelles procédures à la liste visée au présent paragraphe. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle (référence à l'article).

 

5. Lors de l'élaboration du système d'amélioration des performances, il convient de tenir compte du fait que les services de route, les services terminaux et les fonctions de réseau sont différents et doivent être traités comme tels à des fins d'évaluation des performances.

 

6. Concernant les détails de fonctionnement du système d'amélioration des performances, la Commission adopte, dans un délai convenable, conformément aux délais fixés par le présent règlement, des dispositions d'exécution, conformément à la procédure visée à l'article 8. Ces mesures d'exécution couvrent les éléments suivants:

(a) le contenu et le calendrier des procédures visées au paragraphe 4;

 

(b) la période de référence et les intervalles pour l'évaluation de la réalisation des objectifs de performance et la fixation de nouveaux objectifs;

 

(c) les critères à respecter par les autorités nationales de surveillance pour la préparation des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances fixant les objectifs de performance nationaux ou régionaux et le mécanisme incitatif:

 

i) sont fondés sur des plans d'entreprise des prestataires de services de navigation aérienne;

 

ii) couvrent tous les éléments de coût de l'assiette nationale ou régionale;

 

iii) comportent des objectifs de performance contraignants conformes aux objectifs de performance communautaires;

 

(d) les critères permettant de vérifier la cohérence entre les objectifs nationaux ou régionaux et les objectifs de performance communautaires au cours des périodes de référence;

 

(e) les critères généraux à respecter par les États membres pour l'élaboration, aux niveaux nationaux et régionaux, des mécanismes incitatifs destinés aux fournisseurs de services de navigation aérienne;

 

(f) les mécanismes d'alerte appropriés pour le contrôle de la mise en œuvre des plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances;

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point - 9 (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-9) L'article 12, paragraphe 2, est modifié comme suit:

 

2. La Commission examine périodiquement l'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 et adresse d'abord un rapport au Parlement européen et au Conseil dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et par la suite tous les ans. À cette fin, la Commission peut demander aux États membres des informations complétant celles qui figurent dans les rapports qu'ils présentent conformément au paragraphe 1.

Justification

Il s'agit d'un délai plus approprié.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2. À cette fin, chaque autorité de surveillance nationale organise les inspections et les enquêtes nécessaires, y compris des contrôles sur les effectifs requis, pour vérifier le respect des exigences du présent règlement. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail.

Justification

Plusieurs cas ont montré par le passé que le manque de personnel dans le secteur de la navigation aérienne peut constituer un risque pour la sécurité.

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point -4 (nouveau)

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-4) L’article 7, paragraphe 3, est modifié comme suit:

 

3. Les autorités de surveillance nationales délivrent des certificats aux prestataires de services de navigation aérienne lorsqu’ils respectent les exigences communes visées à l’article 6. Des certificats peuvent être délivrés pour chacun des services de navigation aérienne définis à l’article 2 du règlement-cadre même dans le cas d'un ensemble de services, [...] lorsqu’un prestataire de services de la circulation aérienne, quel que soit son statut juridique, exploite et entretient ses propres systèmes de communication, de navigation et de surveillance. Les certificats sont régulièrement contrôlés.

Justification

La modification proposée vise à garantir un niveau élevé de qualité des services chez les prestataires de services de navigation aérienne qui fournissent un ensemble de services. Un certificat commun pourrait leur permettre de ne pas tenir compte de la qualité dans certains aspects de leurs activités, compromettant ainsi la sécurité générale.

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 5

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 8 – paragraphe 1 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un État membre ne peut refuser de désigner un prestataire de services de la circulation aérienne au motif que son système juridique national exige que les prestataires de services de la circulation aérienne fournissant des services dans l'espace aérien sous sa responsabilité:

2. En ce qui concerne la fourniture de services transnationaux, les États membres s'assurent que le respect du présent article et de l'article 10, paragraphe 3, n'est pas entravé par leur système juridique national qui exigerait que les prestataires de services de la circulation aérienne fournissant des services dans l'espace aérien sous sa responsabilité:

Justification

La mise en œuvre de restrictions juridiques nationales pour la fourniture de services transfrontaliers pourrait être un obstacle au développement du ciel unique européen.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 5 - point a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

 

2. Les États membres définissent les droits et obligations des prestataires de services de circulation aérienne désignés. Ces obligations peuvent inclure des conditions relatives à la fourniture en temps voulu d’informations pertinentes permettant d’identifier tous les mouvements d’aéronefs dans l’espace aérien relevant de leur responsabilité.

Justification

Cette formulation est plus appropriée.

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 5 - point a ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 8 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

 

3. Les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d'un prestataire de services de circulation aérienne, à condition que ce dernier satisfasse aux exigences et aux conditions prévues aux articles 6 et 7.

Justification

Cette formulation est plus appropriée.

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9a – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la création de blocs d'espace aérien fonctionnels, le plus rapidement possible et d'ici à la fin de 2012 au plus tard, afin d'atteindre la capacité et l'efficacité maximales du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen, de maintenir un niveau élevé de sécurité et de contribuer aux performances globales du système de transport aérien et à la réduction de l'impact sur l'environnement. Les États membres coopèrent autant que possible afin de se conformer à cette disposition.

1. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de blocs d'espace aérien fonctionnels, d'ici à la fin de 2011 au plus tard, afin d'atteindre la capacité et l'efficacité optimales du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen, de maintenir un niveau élevé de sécurité et de contribuer aux performances globales du système de transport aérien, pleinement conforme au système d'amélioration des performances, et à la réduction de l'impact sur l'environnement. Les États membres coopèrent autant que possible entre eux ainsi que, selon le cas, avec des pays tiers, et en particulier avec les blocs d'espace aérien fonctionnels voisins, afin de se conformer à cette disposition.

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Pour faciliter la réalisation du ciel unique européen moyennant les blocs d'espace aérien fonctionnels, la Commission nomme une personnalité politique de haut rang coordinateur du système de blocs d'espace aérien fonctionnels (le coordinateur).

Justification

À l'instar du modèle concluant des projets prioritaires RTE, la désignation d'un coordinateur du système de blocs d'espace aérien fonctionnels accélèrera en réalité leur mise en œuvre ainsi que leur future fusion. Le coordinateur devrait être une personnalité politique de haut rang, plutôt qu'un technicien, en vue de rechercher un consensus politique parmi les États membres.

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Le coordinateur est nommé par la Commission en accord avec les États membres et après consultation du Parlement européen.

Justification

Il convient d'appliquer les mécanismes de consultation interinstitutionnelle ad hoc.

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. Le coordinateur a pour rôle principal de faciliter les accords de haut niveau et de trouver les meilleures solutions qui permettront de surmonter les difficultés, de manière à accélérer la création des blocs d'espace aérien fonctionnels et la coordination entre eux et à assurer une harmonisation et une cohérence véritables des blocs d'espace aérien fonctionnels avec les dispositions du présent règlement.

Justification

À l'instar du modèle concluant des projets prioritaires RTE, la désignation d'un coordinateur du système de blocs d'espace aérien fonctionnels accélèrera en réalité leur mise en œuvre ainsi que leur future fusion. Le coordinateur devrait être une personnalité politique de haut rang, plutôt qu'un technicien, en vue de rechercher un consensus politique parmi les États membres.

Amendement  45

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. Le coordinateur relève directement de la Commission et travaille en étroite coopération avec le comité du ciel unique, Eurocontrol, l'organe d'évaluation des performances et l'EASA.

Justification

À l'instar du modèle concluant des projets prioritaires RTE, la désignation d'un coordinateur du système de blocs d'espace aérien fonctionnels accélèrera en réalité leur mise en œuvre ainsi que leur future fusion. Le coordinateur devrait être une personnalité politique de haut rang, plutôt qu'un technicien, en vue de rechercher un consensus politique parmi les États membres.

Amendement  46

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 2 - point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) cadrent avec les objectifs de performance fixés à l'article 11 du règlement-cadre et dans les actes ultérieurs;

Justification

Cette modification garantit la cohérence avec les dispositions régissant le système d'amélioration des performances.

Amendement  47

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un bloc d'espace aérien fonctionnel est créé uniquement par accord mutuel entre les États membres responsables d'une partie quelconque de l'espace aérien compris dans le bloc d'espace aérien fonctionnel, ou par la déclaration d'un État membre si l'espace aérien compris dans le bloc est totalement sous sa responsabilité. Avant de créer un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés fournissent à la Commission, aux autres États membres et autres parties intéressées les informations appropriées permettant de déterminer si le bloc remplit les critères visés au paragraphe 2, et leur donnent la possibilité de formuler des observations.

3. Un bloc d'espace aérien fonctionnel est créé uniquement par accord mutuel entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers responsables d'une partie quelconque de l'espace aérien compris dans le bloc d'espace aérien fonctionnel. Avant de créer un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés fournissent à la Commission, au coordinateur, aux autres États membres et autres parties intéressées les informations appropriées permettant de déterminer si le bloc remplit les critères visés au paragraphe 2, et leur donnent la possibilité de formuler des observations.

Justification

Un État membre ne peut pas créer un bloc d'espace aérien fonctionnel à lui tout seul. Par ailleurs, les blocs d'espace aérien fonctionnels pourraient inclure des pays tiers.

Amendement  48

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 6

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 9 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. En cas de difficultés entre plusieurs États membres à propos d'un bloc d'espace aérien fonctionnel transfrontalier relevant de l'espace aérien sous leur responsabilité, les États membres concernés peuvent solliciter conjointement l'avis du comité du ciel unique à ce sujet. L'avis est communiqué aux États membres concernés. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres concernés prennent cet avis en compte afin de trouver une solution.

5. En cas de difficultés entre plusieurs États membres à propos d'un bloc d'espace aérien fonctionnel transfrontalier relevant de l'espace aérien sous leur responsabilité, les États membres concernés peuvent soumettre conjointement la question au coordinateur. Le coordinateur convoque des réunions avec toutes les parties intéressées afin de parvenir à un accord et fait un rapport à la Commission sur le résultat de ces réunions, en émettant des recommandations appropriées. Ces dernières sont également communiquées aux États membres concernés. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres concernés prennent les recommandations en compte afin de trouver une solution.

Justification

Cette modification cadre avec ce qui précède et apporte des précisions sur les tâches du coordinateur.

Amendement  49

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 - point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) L'article 11 est modifié comme suit:

 

Dans le cadre de la politique commune des transports, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des accords écrits entre les autorités civiles et militaires compétentes, ou des arrangements juridiques équivalents, soient conclus ou renouvelés concernant la gestion de blocs d'espace aérien spécifiques.

Justification

Au vu des modifications apportées par le présent règlement, le renouvellement de l'accord civil et militaire signé en 2004 est jugé nécessaire.

Amendement  50

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point a – point i

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"a) le coût à répartir entre les usagers de l'espace aérien est le coût fixé de la fourniture des services de navigation aérienne, y compris les montants appropriés pour les intérêts sur les investissements et l'amortissement des éléments d'actif, ainsi que les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration;"

"a) le coût à répartir entre les usagers de l'espace aérien est le coût fixé de la fourniture des services de navigation aérienne, y compris les montants appropriés pour les intérêts sur les investissements et l'amortissement des éléments d'actif, ainsi que les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration; les coûts fixés sont obtenus à partir des objectifs de performance établis conformément à l'article 11 du règlement-cadre et contribuent à assurer la rentabilité des services de navigation aérienne conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement;"

Justification

Ainsi que l'indiquent l'article 11 du règlement-cadre 549/2004 et l'article 14 du règlement 550/2004, le système de tarification devrait être rentable pourvu que les objectifs de performance soient atteints.

Amendement  51

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 - point a - point ii

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 2 - point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) En ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels, les États membres adoptent, par un accord-cadre, un système de convergence permettant d'établir une redevance unique qui est conforme au système d'amélioration des performances.

Justification

Les redevances seront conformes aux critères de convergence approuvés d'un commun accord d'abord dans le cadre des blocs d'espace aérien fonctionnels et par la suite dans l'ensemble du ciel unique européen.

Amendement  52

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 - point b - sous-point ii

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 3 – point b bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) les redevances sont fixées par année civile et couvrent une période d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans;

b bis) les redevances sont fixées par année civile et couvrent une période d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans, conformément aux objectifs de performances et aux autres paramètres entrant dans la structure du coût du service presté;

Amendement  53

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point b – point iii

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"c) les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes suffisantes pour assurer un rendement raisonnable des actifs afin de contribuer au financement des améliorations des immobilisations nécessaires;"

"c) les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes suffisantes pour assurer un rendement raisonnable des actifs afin de contribuer au financement des améliorations des immobilisations nécessaires, sous réserve que soient atteints les objectifs de performance convenus;"

Justification

Les recettes générées par les services de navigation aérienne peuvent inclure un rendement raisonnable des actifs, mais seulement sous réserve que les objectifs de performance sont atteints.

Amendement  54

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 - point b - point iv

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 3 - point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d'atteindre un niveau élevé de sécurité et de rentabilité et encouragent la fourniture de services intégrés. À cet effet, et relativement aux plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances, les autorités nationales de surveillance peuvent instaurer des mécanismes, y compris des mesures incitatives consistant en des avantages ou des inconvénients financiers, afin d'encourager les prestataires de services de navigation aérienne ou les usagers de l'espace aérien à contribuer aux améliorations dans la fourniture des services de navigation aérienne telles qu'un accroissement de capacité, une diminution des retards et un développement durable, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.

(e) les redevances favorisent la fourniture sûre, efficace, effective et durable des services de navigation aérienne en vue d'atteindre les objectifs de performance et encouragent la fourniture de services intégrés. À cet effet, et relativement aux plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances, les autorités nationales de surveillance peuvent instaurer des mécanismes, y compris des mesures incitatives consistant en des avantages financiers ou des amendes, afin d'encourager les prestataires de services de navigation aérienne à atteindre leurs objectifs de performance.

Justification

Le choix des incitants financiers pour contribuer à une amélioration de la performance ne devrait pas viser les utilisateurs de l'espace aérien. Les objectifs d'amélioration de la performance devraient cibler, dans le cadre du ciel unique européen, les prestataires de services en situation de monopole. Par conséquent, les avantages financiers et les amendes devraient être employés pour inciter les prestataires de services à respecter leurs objectifs de performance.

Amendement  55

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 - point c

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement‑cadre, que les redevances doivent servir à financer des projets communs destinés à aider certaines catégories précises d'usagers de l'espace aérien ou de prestataires de services de navigation aérienne à perfectionner des infrastructures collectives de navigation aérienne et à améliorer la fourniture de services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre du plan directeur ATM. Ces décisions définissent le projet commun et précisent, en particulier, le calendrier de réalisation, les coûts à imputer aux usagers de l'espace aérien et la répartition des tâches entre les États membres.

4. Des projets communs sont élaborés en vue d'aider les usagers de l'espace aérien et/ou les prestataires de services de navigation aérienne à perfectionner les infrastructures collectives de navigation aérienne, et à améliorer la fourniture de services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre des blocs d'espace aérien fonctionnels et du plan directeur ATM. La Commission met à disposition des moyens financiers, notamment des fonds du réseau transeuropéen, des bourses de la Banque européenne d'investissement, ainsi que des recettes de vente de quotas générées grâce à l'intégration de l'aviation dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission, en vue de financer des projets communs, dans le cadre financier pluriannuel, notamment pour accélérer la mise en œuvre du SESAR. La Commission peut également décider, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement‑cadre, et aux principes de la rentabilité définis à l'article 11 du règlementcadre, que les redevances peuvent servir à financer partiellement des projets communs. Ces décisions définissent le projet commun et précisent, en particulier, le calendrier de réalisation, les coûts à imputer aux usagers de l'espace aérien et la répartition des tâches entre les États membres, tout en évitant une multiplication des coûts et des redevances. Avant de rendre une décision, la Commission procède à une analyse coûtbénéfice indépendante et à une consultation sur le fond visant à aboutir à un accord le plus large possible avec les prestataires de services et les utilisateurs de l'espace aérien. Les coûts des projets communs feront l'objet d'une comptabilité détaillée et transparente.

Amendement  56

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 12

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni la Commission ne divulguent d'informations de nature confidentielle.

1. Ni les autorités nationales de surveillance, agissant conformément à leur législation nationale, ni la Commission, ni le coordinateur ne divulguent d'informations de nature confidentielle.

Justification

La cohérence générale du texte est ainsi assurée.

Amendement  57

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 12

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales de surveillance ou de la Commission de divulguer des informations lorsque celles-ci sont indispensables à l'exercice de leurs fonctions, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l'espace aérien, des aéroports ou d'autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités nationales de surveillance, du coordinateur ou de la Commission de divulguer des informations lorsque celles-ci sont indispensables à l'exercice de leurs fonctions, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des prestataires de services de navigation aérienne, des usagers de l'espace aérien, des aéroports ou d'autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux.

Justification

La cohérence générale du texte est ainsi assurée.

Amendement  58

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 13

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 18 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cadre de l'examen périodique prévu par l'article 12, paragraphe 2, du règlement-cadre, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission réalise une étude prospective sur les conditions de l'application future des principes de l'économie de marché à la fourniture et à la désignation des services dans les domaines de la communication, la navigation, la surveillance, la météorologie et l'information aéronautique.

1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application des principes de l'économie de marché à la fourniture et à la désignation des services dans les domaines de la communication, la navigation, la surveillance, la météorologie et l'information aéronautique d'ici fin 2010 au plus tard.

Justification

Il n'est pas logique que la Commission attende quatre ans avant de réaliser une étude approfondie dans ce domaine. Tout le monde sait que l'application des principes de l'économie de marché à ces services est possible dès aujourd'hui. Par conséquent, il conviendrait, à l'évidence, d'introduire sans délai la concurrence dans ces services, ce qui entraînera une réduction des coûts et une amélioration de la qualité du service.

Amendement  59

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 2

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Communauté et ses États membres demandent à l'OACI de créer et de reconnaître une région européenne d'information de vol (REIV) unique. À cette fin, pour les questions relevant de la compétence de la Communauté, la Commission présente, si nécessaire, une recommandation au Conseil, conformément à l'article 300 du traité, au plus tard le […].

1. La Communauté et ses États membres demandent à l'OACI de créer et de reconnaître une région européenne d'information de vol (REIV) unique. À cette fin, pour les questions relevant de la compétence de la Communauté, la Commission présente, si nécessaire, une recommandation au Conseil, conformément à l'article 300 du traité, au plus tard le 31 décembre 2012.

Justification

Il est à supposer que d'ici la fin de l'année 2012, des blocs d'espace aérien fonctionnels seront créés et opérationnels, et que leur fusion sera sur la bonne voie. La Commission ainsi que les États membres auront dès lors une vue précise de tous les États engagés.

Amendement  60

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) coordination et affectation des ressources limitées, en particulier des radiofréquences et des codes de répondeur radar;

(b) coordination et attribution des ressources limitées dans les bandes de fréquence aéronautiques utilisées pour le trafic aérien en général, en particulier des radiofréquences ainsi que la coordination des codes de répondeur radar;

Amendement  61

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) autres tâches exigées par le réseau de gestion du trafic aérien, telles que définies dans le plan directeur ATM.

(c) autres tâches exigées par le réseau de gestion du trafic aérien, telles que définies dans le plan directeur ATM, notamment la gestion des courants de trafic aérien.

Amendement  62

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 2 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, sous son contrôle et sa responsabilité, confier à Eurocontrol des tâches relatives à l'exercice des fonctions susmentionnées, qui n'impliquent pas l'adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale et rentable, compte tenu des besoins de l'ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l'entière participation des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne.

La Commission peut, sous son contrôle et sa responsabilité et conformément au principe de subsidiarité, confier à Eurocontrol ou tout autre organe, des tâches relatives à l'exercice des fonctions susmentionnées, qui n'impliquent pas l'adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Ces tâches sont effectuées avec l'entière participation des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne, de façon impartiale et rentable, dans un souci de réalisation des objectifs de performance, et compte tenu des besoins de l'ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et des trajectoires les plus appréciées des usagers de l'espace aérien. Lors de la création de la fonction de gestion de réseau, la Commission garantit le respect du principe de séparation entre les tâches de régulation et les tâches opérationnelles. À cet effet, chaque fonction, ainsi que les responsabilités qui en découlent, sont scrupuleusement différenciées et classées à chaque niveau (au niveau communautaire, au niveau régional ou du bloc d'espace aérien fonctionnel, au niveau national). Les fonctions de dimension européenne classées comme "opérationnelles" sont toujours exercées en collaboration étroite avec les partenaires industriels. Ces derniers sont consultés pour les fonctions de régulation.

Amendement  63

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les aspects de la conception de l'espace aérien autres que ceux visés au paragraphe 2 sont traités au niveau national ou régional. Ce processus de conception tient compte de la croissance et de la complexité du trafic et comprend une consultation approfondie de toutes les catégories d'usagers de l'espace aérien.

5. Les aspects de la conception de l'espace aérien autres que ceux visés au paragraphe 2 sont traités au niveau national ou régional. Ce processus de conception tient compte de la croissance et de la complexité du trafic, s'inscrit dans les plans nationaux ou régionaux d'amélioration des performances et comprend une consultation approfondie de tous les usagers de l'espace aérien ou de toutes les catégories d'usagers de l'espace aérien.

Justification

La cohérence générale du texte est ainsi assurée.

Amendement  64

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres confient à Eurocontrol la gestion des courants de trafic aérien comme précisé dans une mesure d'exécution arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre et aux exigences posées par la Commission conformément à l'article 9.

6. Les États membres confient à Eurocontrol réformée ou à un autre organe compétent et indépendant, moyennant la mise en place des mécanismes de contrôle nécessaires, la gestion des courants de trafic aérien comme précisé dans une mesure d'exécution arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre et aux exigences posées par la Commission conformément aux articles 9 et 11.

Justification

La cohérence générale du texte est ainsi assurée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (3.12.2008)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen
(COM(2008)0388 – C6‑0250/2008 – 2008/0127(COD))

Rapporteure pour avis: Teresa Riera Madurell

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Transports aériens européens

Avec plus de 700 millions de passagers par an[1], un nombre croissant de transporteurs aériens et une capacité passagers/fret en expansion, les transports aériens européens enregistrent une évolution constante à la hausse caractérisée par une progression dynamique de 5% en moyenne par an, et les estimations prévoient un doublement du trafic d'ici 2020.

La forte croissance des transports aériens liée à cette évolution constitue une surcharge pour le système européen de gestion du trafic aérien, qui se traduit par des retards dans les vols, des engorgements au niveau des capacités fortement sollicitées des aéroports, une charge financière, une aggravation des effets négatifs sur l'environnement ainsi que des risques pour la sécurité dans ce secteur.

Ciel unique européen - premier paquet législatif (1999-2004)

En dépit de l'interdépendance manifeste des États membres en matière de transport aérien, l'espace aérien est un domaine où l'intégration européenne est lente à se matérialiser et à mettre à profit les avantages du marché unique. Le premier paquet législatif du ciel unique européen, adopté en mars 2004, visait à réformer des éléments essentiels du système européen de navigation aérienne en vue de s'attaquer aux aspects suivants:

· capacité;

· coûts d'exploitation;

· émissions de CO2 et impact sur l’environnement, et

· sécurité.

Ciel unique européen - deuxième paquet législatif (2008- ~)

Si le lancement du projet « ciel unique européen » a constitué un pas décisif, la mise en œuvre des dispositions y afférentes n'a pas produit de résultats tangibles. La fragmentation persistante est un facteur d’inefficience et représente pour les passagers et les compagnies aériennes européennes un coût annuel évalué à 3,8 milliards d'euros. Comparée aux États-Unis, l'Europe enregistre deux fois moins de vols par an et des coûts d'exploitation deux fois plus élevés.

Compte tenu des résultats, encore médiocres, du projet « ciel unique européen », une révision du concept initial s'impose, qui ne saurait intervenir à un moment plus critique compte tenu de l'augmentation constante des prix du pétrole et de la charge financière croissante pour les compagnies aériennes, dont les faillites font déjà la une des journaux en 2008.

Le principal objectif du deuxième paquet législatif du ciel unique européen est l'adoption de mesures supplémentaires destinées à renforcer et à donner une impulsion aux mesures qui ont été mises en place, à savoir:

· le système d'amélioration des performances avec la fixation d'objectifs quantitatifs;

· l'achèvement des blocs d'espace aérien fonctionnels (FAB) d'ici 2012;

· une gestion du trafic aérien européen efficace et moderne par la mise en œuvre du plan directeur pour la gestion du trafic aérien (ATM);

· une amélioration de la sécurité par le regroupement des responsabilités en matière de sécurité au sein d'une seule entité - l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

Points essentiels

Votre rapporteure se félicite du deuxième paquet "ciel unique européen", qui soutient largement le train global de mesures proposées, tout en exprimant la conviction que l'accent mis sur la mise en œuvre effective est primordial pour obtenir les résultats dont la nécessité se fait fortement sentir. La proposition actuelle de la Commission traite les lacunes du premier paquet avec la force qui s'impose. Cette démarche pourrait, cependant, être complétée en mettant un accent accru sur certains points particuliers.

La réforme du système européen de trafic aérien est essentielle pour améliorer sensiblement la sécurité, le rapport coût-efficacité et la protection de l'environnement dans le secteur européen des transports aériens. Ce secteur devrait être mieux à même de faire face à un marché de plus en plus concurrentiel tout en étant le plus sûr et le plus conforme possible aux objectifs en matière d’environnement durable. De plus, le rôle des technologies innovantes joue incontestablement un rôle de premier plan en matière d'efficacité et de réalisation des objectifs de performance proposés, c'est pourquoi il convient de soutenir avec force le maintien et la mise en œuvre du système européen pour la gestion du trafic aérien (SESAR). De nouvelles études devraient être encouragées sans cesse et soutenues tant par l'Union européenne que par les États membres afin de permettre au secteur européen des transports aériens de demeurer compétitifs et d'être chef de file à l'échelle mondiale.

À cette fin, votre rapporteure invite l'ensemble des États membres à maintenir leur engagement à l'égard du ciel unique européen et à œuvrer en faveur du succès de l’achèvement de ce dernier ainsi que de ses performances futures. Ainsi, le rôle du financement public devrait être reconnu, et non pas exclu, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du plan directeur ATM, qui est indispensable et qui nécessitera des financements préalables substantiels.

Votre rapporteur croit à l'apport constructif et à l'engagement de toutes les parties intéressées de ce secteur européen, dont l'amélioration des performances dépend fortement de la réalisation du ciel unique européen. C'est pourquoi elle appuie le rôle accru conféré à ce secteur dans la proposition de la Commission et renouvelle ses appels en faveur d'une consultation du secteur à tous les niveaux de la planification, de la prise de décision et de la réalisation du ciel unique européen.

En outre, compte tenu de la participation accrue du secteur à l'ATM, il est essentiel d'identifier clairement quelles fonctions ATM relèvent de la compétence des régulateurs communautaires et quelles fonctions sont du ressort du secteur, ce dernier étant informé de manière circonstanciée sur son rôle et ses missions.

En ce qui concerne la prestation et la désignation des services dans les domaines de la communication, de la navigation, de la surveillance, de la météorologie, de l'information aéronautique ainsi que de la formation, on estime qu’un accroissement de la sécurité devrait, en dernière instance, être le principe directeur, tout comme la rentabilité et l'amélioration de la qualité, et non pas l'hypothèse non éprouvée selon laquelle la libéralisation devrait produire ces résultats.

Enfin, votre rapporteure est favorable à un rôle accru de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et est d’avis que les nouvelles dispositions du ciel unique européen doivent suivre la bonne voie en conférant une signification réelle et en recourant de manière appropriée à une agence communautaire existante qui, actuellement, fonctionne en-deçà de ses capacités, et qui est la mieux placée pour rationaliser les activités dans le secteur de la sécurité.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il faut préciser que les États membres ne peuvent pas refuser de désigner un prestataire de services de navigation aérienne au motif qu'il est établi dans un autre État membre ou qu'il appartient à des ressortissants de cet État membre.

supprimé

Justification

Cet ajout est à la fois contraire à l’article 87d de la loi fondamentale allemande et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 550/2004 concernant le ciel unique européen, en vertu duquel les États membres ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d'un prestataire de services. Dans la nouvelle formulation de l’article 8, paragraphe 1, ce pouvoir est fortement réduit et, s’agissant de la désignation des prestataires de services de navigation aérienne, un élément concurrentiel est introduit, qui, en vertu du cinquième considérant du règlement, ne devrait pas s’appliquer.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l’article 1, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

 

"3 bis. L'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 adopte une approche "ascendante" dans laquelle les prestataires de services de navigation aérienne détiennent le droit et l’obligation d'initiative avec la participation appropriée, dès le début du processus, du personnel ainsi que des usagers civils et militaires;"

Justification

Définition donnée par les partenaires sociaux de l'ATM dans leur rapport consolidé complet sur la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission arrête des mesures d'exécution lorsque cela est prévu expressément par le présent règlement ou les règlements visés à l'article 3, ou lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de ces règlements.

1. Après consultation de l'organe consultatif de branche et du comité de dialogue sectoriel, la Commission arrête des mesures d'exécution lorsque cela est prévu expressément par le présent règlement ou les règlements visés à l'article 3, ou lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de ces règlements.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – Point 6

Règlement (CE) No 549/2004

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Concernant l'élaboration des mesures d'exécution, la Commission peut confier des mandats à Eurocontrol en précisant les tâches à effectuer et le calendrier correspondant. Dans ce cadre, elle s'efforce d'utiliser au mieux les dispositions d'Eurocontrol en matière de participation et de consultation de toutes les parties intéressées, dès lors que ces dispositions sont conformes aux pratiques de la Commission en matière de transparence et de procédures de consultation et ne sont pas contraires à ses obligations institutionnelles. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

2. Concernant l'élaboration des mesures d'exécution, la Commission peut confier des mandats à une organisation Eurocontrol réformée ou à un autre organe compétent et indépendant en précisant les tâches à effectuer et le calendrier correspondant. Dans ce cadre, elle s'efforce d'utiliser au mieux les dispositions d'Eurocontrol en matière de participation et de consultation de toutes les parties intéressées, dès lors que ces dispositions sont conformes aux pratiques de la Commission en matière de transparence et de procédures de consultation et ne sont pas contraires à ses obligations institutionnelles. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

Justification

Afin de garantir que le secteur conserve la supervision et le contrôle nécessaires à l’égard des fonctions liées à la prestation de services, il est primordial que l’organisation Eurocontrol soit réformée.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 – point b

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 10 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La consultation des parties intéressées porte notamment sur la mise au point et l'introduction de nouveaux concepts et technologies dans le réseau européen de gestion du trafic aérien et sur les mécanismes de participation appropriée du comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission*."

"La consultation des parties intéressées porte notamment sur la mise au point et l'introduction de nouveaux concepts et technologies dans le réseau européen de gestion du trafic aérien. En outre, la Commission met en place des mécanismes de consultation en vue d’une participation appropriée du comité de dialogue sectoriel sur toutes les questions pertinentes, et notamment sur celles qui, lors de la réalisation du ciel unique européen, peuvent avoir des conséquences sociales ."

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. La Commission veille à ce que la gouvernance des prestataires de services de navigation aérienne soit cohérente avec un système fondé sur les performances, grâce à un niveau approprié d'autonomie et de responsabilité de gestion.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 11 – paragraphe -1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen, la Commission instaure un système d'amélioration des performances. Le système repose, en particulier, sur les éléments suivants:

1. Pour accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen, et après consultation des parties intéressées visées à l'article 10, la Commission instaure un système d'amélioration des performances. Le système repose, en particulier, sur les éléments suivants:

Justification

Le principe de consultation doit être clairement mentionné dans le règlement préalablement à l'instauration du système d'amélioration des performances.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 11 – paragraphe 1 – point f – tiret 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

– font l'objet d'une consultation avec les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroport et les coordonnateurs d'aéroport;

– font l'objet d'une consultation avec les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les organisations professionnelles;

Justification

Le principe de consultation doit être clairement mentionné dans le règlement préalablement à l'instauration du système d'amélioration des performances.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice du rôle du comité, la Commission peut désigner Eurocontrol ou une autre entité publique compétente comme "organe d'évaluation des performances". L'organe d'évaluation des performances a pour rôle d'assister la Commission dans la mise en œuvre du plan d'amélioration des performances visé au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'organe d'évaluation des performances agisse en toute indépendance lorsqu'il s'acquitte des tâches que la Commission lui a confiées.

2. Sans préjudice du rôle du comité, la Commission peut désigner Eurocontrol ou une autre entité publique compétente comme "organe d'évaluation des performances". L'organe d'évaluation des performances a pour rôle d'assister la Commission dans la mise en œuvre du plan d'amélioration des performances visé au paragraphe 1. La Commission veille à ce que l'organe d'évaluation des performances agisse en toute indépendance lorsqu'il s'acquitte des tâches que la Commission lui a confiées, à ce que les diverses conditions dans lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne assurent leurs prestations soient suffisamment prises en compte et à ce que l’organe d’évaluation dispose de personnel spécialisé compétent. Il s'agit avant tout de posséder les connaissances techniques suffisantes sur les modes opérationnels. Cependant, les autorités nationales de surveillance et/ou la Commission conservent un pouvoir de décision finale ainsi qu'un pouvoir de supervision.

Justification

Lors de la mise en place du système d’amélioration des performances, de l’organe d’évaluation des performances, ainsi que de la définition des méthodes d’évaluation, il convient de prendre en considération les spécificités des prestations nationales (par ex. les degrés divers de complexité de l'espace aérien). Afin d'évaluer correctement ces spécificités, l'organe d'évaluation doit disposer de personnel qualifié au plan opérationnel. Cet organe ne devrait pas évoluer et devenir une autorité de surveillance, mais se limiter, compte tenu de la responsabilité finale incombant aux États membres, à une "fonction d'évaluation" et de conseil pour la Commission.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 549/2004

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission veille à ce que l'organe d'évaluation des performances soit indépendant et à ce qu'il dispose de compétences appropriées, ainsi que de mécanismes de consultation et de recours.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 2

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 4

 

Exigences de sécurité

 

Conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, la Commission arrête des mesures d'exécution qui intègrent les dispositions pertinentes des exigences réglementaires de sécurité d'Eurocontrol (ESARR), ainsi que leurs modifications ultérieures, entrant dans le champ d'application du présent règlement, avec les adaptations et améliorations appropriées le cas échéant."

 

Justification

Maintien du libellé initial de l'article 4.

Conformément à la proposition de la Commission COM(2008)390, les attributions de l'AESA devraient être étendues pour y inclure une responsabilité réglementaire en matière d'aérodromes et de GTA.

En conséquence, l'AESA devrait remplacer l'unité réglementaire de sécurité ainsi que les exigences réglementaires de sécurité d'Eurocontrol (ESARR) par des mesures d'exécution dans le cadre de l'AESA.

Afin de permettre une transition en douceur, les mesures d'exécution de l'AESA devraient être fondées au départ sur les exigences réglementaires de sécurité d'Eurocontrol (ESARR).

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) No 550/2004

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le suivant:

 

'3. Les autorités nationales de surveillance délivrent des certificats aux prestataires de services de navigation aérienne dès lors qu’ils se conforment aux exigences communes visées à l’article 6. Les certificats sont délivrés individuellement pour chaque type de service de navigation aérienne, comme défini à l’article 2 du règlement-cadre. Les certificats sont délivrés individuellement même dans le cas d’un bouquet de services, dès lors qu’un prestataire de services de navigation aérienne, indépendamment de son statut juridique, assure le fonctionnement et la maintenance de ses propres systèmes de communication, de navigation et de surveillance. Les certificats font l'objet d'une vérification régulière'.

Amendment  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 5 – point a

Règlement (CE) No 550/2004

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

'1. Les États membres garantissent la fourniture des services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d'espace aérien spécifiques relevant de l'espace aérien sous leur responsabilité. À cet effet, les États membres désignent un prestataire de services de la circulation aérienne détenteur d'un certificat valable dans la Communauté.

'1. Les États membres garantissent la fourniture des services de la circulation aérienne en exclusivité dans des blocs d'espace aérien spécifiques relevant de l'espace aérien sous leur responsabilité. À cet effet, les États membres désignent un prestataire de services de la circulation aérienne détenteur d'un certificat valable dans la Communauté.'

Un État membre ne peut refuser de désigner un prestataire de services de la circulation aérienne au motif que son système juridique national exige que les prestataires de services de la circulation aérienne fournissant des services dans l'espace aérien sous sa responsabilité:

 

(a) soient détenus, directement ou par participation majoritaire, par cet État membre ou ses ressortissants, ou

 

(b) aient leur lieu d'exploitation principal ou leur siège social sur le territoire de cet État membre, ou

 

(c) utilisent uniquement des installations dans cet État membre.'

 

Justification

Cet ajout est à la fois contraire à l’article 87d de la loi fondamentale allemande et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 550/2004 concernant le ciel unique européen. Dans la nouvelle formulation de l’article 8, paragraphe 1, ce pouvoir est fortement réduit, et, en ce qui concerne la désignation des prestataires de services de navigation aérienne, un élément concurrentiel est introduit, qui, en vertu du cinquième considérant du règlement, ne devrait pas s’appliquer. Il n’est pas garanti que cette disposition doive être appliquée par tous les États membres, dans la mesure où la nouvelle version de l’article 8 fait référence au „système juridique national“ correspondant.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point a – point i

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"a) le coût à répartir entre les usagers de l'espace aérien est le coût fixé de la fourniture des services de navigation aérienne, y compris les montants appropriés pour les intérêts sur les investissements et l'amortissement des éléments d'actif, ainsi que les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration;"

"a) le coût à répartir entre les usagers de l'espace aérien est le coût fixé de la fourniture des services de navigation aérienne, y compris les montants appropriés pour les intérêts sur les investissements et l'amortissement des éléments d'actif, ainsi que les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion et d'administration; les coûts fixés sont obtenus à partir des objectifs de performance établis conformément à l'article 11 du règlement-cadre et contribuent à assurer la rentabilité des services de navigation aérienne conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement;"

Justification

Ainsi que l'indiquent l'article 11 du règlement-cadre 549/2004 et l'article 14 du règlement 550/2004, le système de tarification devrait être rentable pourvu que les objectifs de performance soient atteints.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point a – point ii a (nouveau)

Règlement (CE) No 550/2004

Article 15 – paragraphe 2 – point b a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(ii bis) le point suivant b bis) est inséré:

 

"b bis) en ce qui concerne les blocs d'espace aérien fonctionnels, les redevances sont fixées en conformité avec les critères de convergence liés au rapport coût-efficacité, l’objectif étant de parvenir à une redevance unique totalement compatible avec les plans d’entreprise régionaux;"

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point b – point iii

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"c) les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes suffisantes pour assurer un rendement raisonnable des actifs afin de contribuer au financement des améliorations des immobilisations nécessaires;"

"c) les services de navigation aérienne peuvent produire des recettes suffisantes pour assurer un rendement raisonnable des actifs afin de contribuer au financement des améliorations des immobilisations nécessaires, sous réserve que soient atteints les objectifs de performance convenus;"

Justification

Les recettes générées par les services de navigation aérienne peuvent inclure un rendement raisonnable des actifs, mais seulement sous réserve que les objectifs de performance sont atteints.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point c

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre, que les redevances doivent servir à financer des projets communs destinés à aider certaines catégories précises d'usagers de l'espace aérien ou de prestataires de services de navigation aérienne à perfectionner des infrastructures collectives de navigation aérienne et à améliorer la fourniture de services de navigation aérienne et l'utilisation de l'espace aérien, en particulier lorsque cela peut être nécessaire à la mise en œuvre du plan directeur ATM. Ces décisions définissent le projet commun et précisent, en particulier, le calendrier de réalisation, les coûts à imputer aux usagers de l'espace aérien et la répartition des tâches entre les États membres.

supprimé

Justification

Cet article est incompatible avec les principes de l´OACI et avec les objectifs fixés par la Commission, selon lesquels le mode de perception des redevances doit être objectif, équitable et transparent. Conformément aux principes de l’OACI applicables aux redevances ATC, on ne peut exiger des usagers de l’espace aérien qu’ils préfinancent des projets communs à cet égard.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – point 9 – point c a (nouveau)

Règlement (CE) n° 550/2004

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

 

"4 bis. La Commission peut réexaminer le cadre financier communautaire existant en vue de proposer des ressources financières supplémentaires pour des projets communs, notamment afin d’accélérer la mise ne place de blocs d’espace aérien fonctionnels et d’assister les prestataires de services de navigation aérienne pendant le déploiement du programme SESAR."

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le réseau de gestion du trafic aérien permet une utilisation optimale de l'espace aérien et, aux utilisateurs de celui-ci, d'emprunter le trajet qu'ils préfèrent, tout en donnant un accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne.

1. Le réseau de gestion du trafic aérien permet une utilisation optimale de l'espace aérien et, aux utilisateurs de celui-ci, d'emprunter le trajet qu'ils préfèrent, lorsque cela est compatible avec les contraintes d'ordre opérationnel, et tout en donnant un accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) autres tâches exigées par le réseau de gestion du trafic aérien, telles que définies dans le plan directeur ATM.

c) autres tâches exigées par le réseau de gestion du trafic aérien, y compris la gestion des courants de trafic aérien, telles que définies dans le plan directeur ATM.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, sous son contrôle et sa responsabilité, confier à Eurocontrol des tâches relatives à l'exercice des fonctions susmentionnées, qui n'impliquent pas l'adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale et rentable, compte tenu des besoins de l'ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l'entière participation des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne.

La Commission peut, sous son contrôle et sa responsabilité, et tout en tenant compte du gain le plus adapté aux plans pratique et géographique, conformément au principe de subsidiarité, confier à une organisation Eurocontrol réformée, ou à une autre entité compétente et indépendante, des tâches relatives à l'exercice des fonctions susmentionnées, qui n'impliquent pas l'adoption de mesures contraignantes de portée générale ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Ces tâches sont effectuées de façon impartiale, transparente et rentable, compte tenu des besoins de l'ensemble du réseau de gestion du trafic aérien et avec l'entière participation des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne dans le cadre de la structure de gestion couvrant l'exécution des tâches liées à ces fonctions.

Dans le développement de la fonction de gestion de réseau, la Commission garantit le principe de séparation entre les tâches de régulation et les tâches opérationnelles. À cette fin, une différentiation précise et une classification de chaque fonction individuelle à tous les niveaux (Union européenne, régional/blocs d’espace aérien fonctionnels, national), ainsi que des responsabilités y afférentes, sont réalisées. Les fonctions de dimension européenne classées comme "opérationnelles" ont toujours exercées sous la direction des partenaires industriels, tandis que pour les fonctions " de régulation", ces derniers sont consultés.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 6

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 6 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les États membres confient à Eurocontrol la gestion des courants de trafic aérien comme précisé dans une mesure d'exécution arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre et aux exigences posées par la Commission conformément à l'article 9.

6. Les États membres confient à une organisation Eurocontrol réformée ou à un autre organe compétent et indépendant la gestion des courants de trafic aérien comme précisé dans une mesure d'exécution arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre et aux exigences posées par la Commission conformément à l'article 9.

Justification

Si l’organisation Eurocontrol est actuellement bien placée pour assurer la gestion des courants de trafic aérien, la situation peut être différente à long terme.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 3 – point 7

Règlement (CE) n° 551/2004

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l’article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

supprimé

'3. Les mesures d'exécution assurent la cohérence entre les plans de vol et les créneaux aéroportuaires et la nécessaire coordination avec les régions limitrophes.'

 

Justification

L’utilisation de l’expression „créneaux horaires“ („airport slots“) dans ce contexte n’est pas claire. Il s’agit d’un renvoi implicite au règlement (CEE) n° 95/93. Dans le cas présent, toutefois, c’est d’un instrument de planification stratégique dont il est question, et non pas d’un instrument opérationnel (ATM). Les mesures introduites par le règlement (CEE) n° 95/93 sont efficaces et adaptées, et toute mesure d’exécution supplémentaire n’est ni nécessaire ni justifiée.

PROCÉDURE

Titre

Performances et la viabilité du système aéronautique européen

Références

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Commission compétente au fond

TRAN

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Teresa Riera Madurell

25.8.2008

 

 

Examen en commission

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Date de l'adoption

2.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

0

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Suppléants présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

PROCÉDURE

Titre

Performances et viabilité du système aéronautique européen

Références

COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)

Date de la présentation au PE

25.6.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

8.7.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

8.7.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Examen en commission

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Date de l’adoption

8.12.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

1

2

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Proinsias De Rossa, Giorgos Dimitrakopoulos, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

Date du dépôt

20.1.2009

  • [1]  738 millions de passagers aériens dans l'ensemble des aéroports de l'UE en 2006 (EUROSTAT).