RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

10.4.2012 - (COM(2011)0285 – C7‑0139/2011 – 2011/0137(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Jürgen Creutzmann
Rapporteures pour avis (*):
Josefa Andrés Barea, commission du commerce international
Marielle Gallo, commission des affaires juridiques
(*)       Commissions associées – article 50 du règlement


Procédure : 2011/0137(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0046/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

(COM(2011)0285 – C7‑0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0285),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0139/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, l'entrée sur le territoire douanier et la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime. Dès lors, les consommateurs doivent être bien informés des risques que peut comporter l'achat de ces marchandises.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré qu'il était nécessaire d'apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de garantir une clarté juridique appropriée, compte tenu des évolutions dans les domaines économique, commercial et juridique.

(3) Le réexamen du règlement (CE) n° 1383/2003 a démontré qu'il était nécessaire d'apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, ainsi que de garantir une clarté juridique appropriée, compte tenu des évolutions dans les domaines économique, commercial et juridique.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il convient que les autorités douanières puissent contrôler les marchandises qui sont ou auraient dû être sous surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union, en vue de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, que les marchandises soient ou aient dû être sous «surveillance douanière» au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, constitue une bonne utilisation des ressources. La retenue par les douanes de marchandises aux frontières exige l'ouverture d'une seule procédure judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau d'application. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Il y a également lieu de ne pas appliquer le règlement aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels tant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n'indique l’existence d'un trafic commercial.

(4) Il convient que les autorités douanières puissent contrôler les marchandises qui sont ou auraient dû être sous surveillance douanière sur le territoire douanier de l'Union, y compris les marchandises placées sous un régime suspensif, en vue de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, que les marchandises soient ou aient dû être sous «surveillance douanière» au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, constitue une bonne utilisation des ressources. La retenue par les douanes de marchandises aux frontières exige l'ouverture d'une seule procédure judiciaire, alors qu'en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faut ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau d'application. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Il y a également lieu de ne pas appliquer le règlement aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels tant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n'indique l’existence d'un trafic commercial.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions, telles que les infractions résultant du commerce parallèle et d'autres infractions de droits que les autorités douanières font déjà appliquer mais qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi par la législation de l'Union.

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi par la législation de l'Union.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il convient que les États membres mettent des moyens suffisants à la disposition des autorités douanières pour leur permettre d'exécuter leurs nouvelles responsabilités et de former les agents des douanes. Il convient également que la Commission et les États membres adoptent des lignes directrices visant à garantir la mise en œuvre uniforme des contrôles douaniers pour les différents types d'infractions visés par le présent règlement.

Justification

Afin de répondre aux préoccupations quant à la capacité des autorités douanières à s'acquitter effectivement des obligations découlant des nouveaux types d'infractions inclus dans le champ d'application du règlement, il est utile de souligner l'importance de mettre suffisamment de moyens à leur disposition, de dispenser une formation adéquate aux agents des douanes et d'élaborer des lignes directrices pour aider lesdites autorités à effectuer les contrôles nécessaires.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Une fois pleinement mis en œuvre, le présent règlement doit encore contribuer à l'établissement d'un marché unique garantissant davantage de protection réelle aux détenteurs de droits, favorisant la créativité et l'innovation et fournissant aux consommateurs des produits fiables et de haute qualité, ce qui doit à son tour renforcer les transactions transfrontalières entre les consommateurs, les entreprises et les opérateurs commerciaux;

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) La Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application harmonisée, sans retard inutile, par les autorités douanières, du nouveau cadre juridique dans l'ensemble de l'Union et garantir ainsi un contrôle efficace du respect des droits de propriété intellectuelle, qui doivent protéger les détenteurs de droits sans pour autant faire obstacle aux échanges commerciaux. La mise en œuvre du code des douanes communautaire modernisé et en particulier d'un système "edouanes" interopérable pourrait faciliter à l'avenir le contrôle de ce respect des droits.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quinquies) Les États membres disposent d'un volume de plus en plus limité de ressources dans le domaine des douanes. C'est pourquoi tout nouveau règlement doit éviter d'occasionner des charges financières additionnelles aux autorités nationales. La promotion des nouvelles technologies et stratégies de gestion des risques pour accroître les ressources mises à la disposition des autorités nationales doit être encouragée.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le présent règlement contient des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, il n'introduit aucun nouveau critère permettant d'établir l'existence d'une atteinte au droit applicable en matière de propriété intellectuelle.

(6) Le présent règlement contient des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, il ne fixe aucun critère permettant d'établir l'existence d'une atteinte au droit applicable en matière de propriété intellectuelle.

Justification

Conformément à l'objectif visant à maintenir une distinction claire entre les dispositions de nature procédurale et celles relevant du droit positif sur la propriété intellectuelle, le règlement ne doit pas fixer de critères servant à identifier des infractions aux DPI. Il y a lieu d'abroger toute disposition en vigueur qui serait susceptible d'être interprétée dans ce sens.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu’elles soupçonnent, sur la base de preuves adéquates, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(10) Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu'elles soupçonnent, sur la base d'indices suffisants, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Lorsque des marchandises en transit sont soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières doivent demander au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant quelle est la destination finale des marchandises. La destination finale des marchandises doit être censée être le marché de l'Union, en l'absence d'une preuve manifeste et convaincante du contraire fournie par le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises. La Commission doit adopter des lignes directrices établissant des critères permettant aux autorités douanières d'évaluer efficacement le risque de détournement des marchandises vers le marché de l'Union, en tenant dûment compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.

supprimé

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de remplacer les paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Le règlement (CE) n° 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international, cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s'applique. Il convient donc que cette procédure acquière un caractère obligatoire pour les infractions manifestes qu'il est facile de constater par un simple examen visuel des autorités douanières et qu'elle soit appliquée à la demande du titulaire du droit lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'émet pas d'objection à leur destruction.

(12) Le règlement (CE) n° 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu'il soit obligatoire d'engager une procédure visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international, cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s'applique. Il convient donc que cette procédure acquière un caractère obligatoire pour toutes les infractions et qu'elle soit appliquée à la demande du titulaire du droit lorsque celui-ci a confirmé l'infraction à un droit de propriété intellectuelle et a autorisé la destruction des marchandises et lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n'émet pas d'objection à leur destruction.

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). En plus de confirmer son accord pour la destruction des marchandises, le titulaire du droit devrait également confirmer l'infraction à un droit de propriété intellectuelle et indiquer de quel droit il s'agit, afin de prouver qu'il est bel et bien habilité à autoriser cette destruction.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

(13) Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, sans préjudice du droit du consommateur final d'être dûment informé, dans un délai raisonnable, de la base juridique des actions entreprises par les autorités douanières, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit lorsque celui-ci a sollicité l'application de cette procédure dans sa demande.

Justification

La définition des "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Justification

La définition des "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits, les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage, et de prévoir une disposition permettant au détenteur des marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière ne prenne une décision qui lui serait préjudiciable.

(15) Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits et les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle. Lorsque les autorités douanières interviennent après qu'il a été fait droit à une demande, il convient également de prévoir une disposition permettant au détenteur des marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière ne suspende la mainlevée ou ne procède à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des contrefaçons ou des marchandises pirates, les autorités douanières pouvant éprouver des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

,

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées. Il convient que le délai pour exercer le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable soit fixé à trois jours ouvrables, étant donné que les titulaires des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement demandé aux autorités douanières d'intervenir et que les déclarants ou détenteurs des marchandises doivent avoir connaissance de la situation particulière de leurs marchandises lorsqu'elles sont placées sous surveillance douanière. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient que ce délai soit considérablement prolongé.

(16) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date de leur réception. Il convient que le délai pour exercer le droit d'être entendu avant la suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises autres que des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soit fixé à trois jours ouvrables après réception dans le cas où les titulaires des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement demandé aux autorités douanières d'intervenir. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient d'accorder le droit d'être entendu pour tous les types de marchandises et de prolonger le délai autorisé pour l'exercice de ce droit. Compte tenu de la charge de travail potentielle engendrée pour le client par l'application du présent règlement, les autorités douanières doivent donner la préférence au traitement des envois importants.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique" adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. En particulier en ce qui concerne les médicaments dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur commercialisation dans l'Union.

(17) Au titre de la "déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique" adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. Il est par conséquent particulièrement important que les autorités douanières veillent à ce que les mesures qu'elles adoptent soient conformes aux engagements internationaux de l'Union et ne suspendent pas la mainlevée ou ne retiennent pas des médicaments génériques dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, lorsque lesdites autorités ne disposent pas d'indices suffisants que ces médicaments sont destinés à être vendus dans l'Union. Afin de déterminer le risque de détournement de ces médicaments en vue de leur commercialisation dans l'Union, il convient que les autorités douanières vérifient, entre autres, si leur destinataire ou leur détenteur possède une autorisation de mise sur le marché ou un droit au remboursement dans un État membre.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Les médicaments qui portent une marque falsifiée ou une description commerciale falsifiée comportent une fausse présentation de leur origine et de leur niveau de qualité et devraient dès lors être traités comme des médicaments falsifiés au sens de la directive 2011/62/UE u Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain pour la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés1. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que de tels produits et autres substances liées à la santé portant de fausses marques de fabrique ou descriptions commerciales ne parviennent à des patients et des consommateurs. Le ... au plus tard*, la Commission doit présenter un rapport analysant l'efficacité des mesures douanières en vigueur visant à lutter contre le commerce de médicaments falsifiés.

 

______________

 

1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 74.

 

*JO: prière d'insérer la date: 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Afin de renforcer la lutte contre les violations aux droits de propriété intellectuelle, l'Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage devrait jouer un rôle important en apportant des informations utiles aux autorités douanières pour assurer la rapidité et l'efficacité de leurs interventions.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quater) La lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle aux frontières extérieures de l'Union doit être combinée avec des efforts ciblés à la source. Une coopération est nécessaire à cet égard tant avec les pays tiers qu'au niveau international, dans laquelle la Commission et les États membres doivent instaurer le respect et promouvoir des critères élevés de protection des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de soutenir, dans les accords commerciaux, l'inclusion et le respect des droits de propriété intellectuelle, la coopération technique, l'encouragement au dialogue sur les différents forums internationaux, la communication et l'échange d'informations, ainsi que les étapes ultérieures de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les secteurs concernés.

Justification

La lutte contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle devrait tirer profit d'une coopération bilatérale renforcée ainsi que d'une action internationale coordonnée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quinquies) Dans le but d'éliminer le commerce international de marchandises en violation des droits de propriété intellectuelle, l'article 69 de l'accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l'OMC doivent promouvoir l'échange d'informations entre autorités douanières sur le commerce des marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Cet échange d'informations doit permettre de localiser les réseaux de trafiquants afin de mettre un terme, en amont de la chaîne d'approvisionnement, à la fabrication et à la distribution de marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place des conditions favorables à l'échange d'informations entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, y compris en matière de protection des données.

Justification

En raison du caractère international des réseaux transfrontaliers de la contrefaçon et de ses auteurs, qui sont en pleine expansion, il est essentiel que les autorités douanières soient à même d'échanger des informations, y compris avec les pays tiers, et de les utiliser afin de localiser les réseaux et les itinéraires utilisés par les contrefacteurs.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 sexies) Conformément à l'objectif européen de renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, le piratage et le commerce parallèle illicite de marchandises qui portent atteinte à la propriété intellectuelle des titulaires de droits enregistrés, le nouvel Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage doit jouer un rôle clé en fournissant à l'ensemble des autorités douanières des États membres des informations pertinentes et actuelles qui leur permettent d'effectuer des contrôles efficaces auprès des importateurs et des distributeurs agréés de marchandises soupçonnées d'être en violation d'un droit de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, ainsi qu'auprès des exportateurs de ces mêmes marchandises vers les marchés étrangers. En outre, ce rôle pourrait être renforcé par la création d'une base de données répertoriant les produits authentiques et les services de l'Union protégés par des marques, des modèles et des brevets déposés, qui pourrait également être mise à la disposition des autorités douanières étrangères coopérant avec l'Union pour une protection accrue et un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.

(20) Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, le titulaire de la décision devrait avoir le droit de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné, tels que certains intermédiaires, comme par exemple les transporteurs. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Le présent règlement instaure la possibilité, pour les autorités douanières, d'autoriser la circulation, sous surveillance douanière, des marchandises abandonnées à des fins de destruction entre différents lieux du territoire douanier de l'Union. Il convient d'encourager lesdites autorités à recourir à cette disposition afin de faciliter la destruction des marchandises d'une manière économiquement rationnelle et respectueuse de l'environnement, ainsi que leur utilisation à des fins éducatives ou d'exposition, moyennant des mesures de sécurité appropriées.

Justification

Les marchandises devraient également pouvoir être transportées à des fins d'éducation et d'exposition. Elles pourraient, d'une part, être utilisées pour former les agents des douanes, notamment en ce concerne des atteintes nouvelles et complexes aux DPI. Elles pourraient, d'autre part, servir à montrer aux consommateurs comment reconnaître ce type de marchandises et les sensibiliser aux risques qui leur sont associés.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Les aspects suivants de la base de données doivent être définis dans la législation de l'Union: l'instance qui contrôlera et gèrera la base de données et l'instance chargée d'assurer la sécurité du traitement des données contenues dans la base de données. L'introduction de quelque type d'interopérabilité ou d'échange que ce soit doit d'abord et avant tout répondre au principe de la limitation des finalités, qui veut que les données ne soient utilisées qu'aux fins de la base de données établie, et qu'aucun échange ou interconnexion autre ne soit autorisé allant au-delà de ces fins.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le présent règlement s'applique aux marchandises en transit sur le territoire douanier de l'Union, qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Justification

Dans un souci de clarté, le nouveau règlement devrait se pencher explicitement sur le traitement des marchandises en transit. Lorsqu'il existe un soupçon de violation des droits conférés par le droit substantiel de l'Union européenne et des États membres en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu'un risque concret de détournement des marchandises sur le marché intérieur pendant le transit, les douanes peuvent légitimement saisir les biens.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

(k) un modèle d'utilité au sens de la législation d'un État membre;

(k) un modèle d'utilité dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation d'un État membre;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 2 – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque;

(a) les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque, ainsi que tout signe de marque, même présenté séparément, et les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des preuves suffisantes permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue:

7. "marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle": les marchandises pour lesquelles il existe des indices suffisants permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue:

Justification

Il est impossible de soupçonner des marchandises de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle et de demander l'existence de preuves suffisantes.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation de l'Union ou de cet État membre;

(a) des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans l'État membre où les marchandises sont trouvées;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 7 – sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ces moules ou matrices portent atteinte aux droits du titulaire du droit en vertu de la législation de l'Union ou de cet État membre;

(c) tout moule ou toute matrice spécifiquement conçus ou adaptés à la fabrication de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ces moules ou matrices portent atteinte aux droits du titulaire du droit dans l'État membre où les marchandises sont trouvées;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) «déclarant»: le déclarant au sens de l'article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) n° 2913/92;

(13) «déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;

Justification

Par souci de clarté juridique, il y a lieu de définir les termes à l'intérieur même du règlement proposé plutôt qu'en renvoyant à un autre acte législatif.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) «surveillance douanière»: la surveillance par les autorités douanières au sens de l'article 4, paragraphe 13, du règlement (CEE) n° 2913/92;

(15) «surveillance douanière»: l'action menée sur le plan général par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;

Justification

Par souci de clarté juridique, il y a lieu de définir les termes à l'intérieur même du règlement proposé plutôt qu'en renvoyant à un autre acte législatif.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) «petit envoi»: un colis isolé de nature commerciale qui:

 

(a) contient moins de trois articles ou

 

(b) contient des articles dont le poids total est inférieur à 2 kilogrammes.

Justification

La définition de "petits envois" et notamment des seuils qui définissent les petits envois sont des éléments essentiels de ce règlement. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) «denrées périssables»: une marchandise propre à perdre substantiellement de sa valeur avec le temps ou qui, de par sa nature, risque d'être détruite.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins;

(b) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle représentant légalement les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les titulaires de droits de propriété intellectuelle;

(c) les organismes de défense professionnels représentant légalement les titulaires de droits de propriété intellectuelle;

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les personnes visées à l'article 4 déposent une seule demande pour chaque droit de propriété intellectuelle protégé dans un État membre ou dans l'Union.  

Justification

Il s'agit d'éviter le dépôt de demandes multiples pour le même DPI et de demandes parallèles au niveau national et au niveau de l'Union, qui ont créé des confusions dans le passé.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit un formulaire de demande au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.

La Commission établit un formulaire de demande au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution, la Commission consulte le contrôleur européen de la protection des données.

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations formulées par le contrôleur de la protection des données dans son avis (2011/C 363/01).

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris des images, le cas échéant;

g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris un marquage tel que le code-barre, et des images, le cas échéant;

Justification

Afin de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour l'identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs autorisés.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) toute information utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;

i) l'information utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, telle que les distributeurs autorisés;

Justification

Demander aux titulaires de droits de communiquer "toute information utile" reviendrait à leur imposer une contrainte trop lourde, car même le moindre détail peut être considéré comme utile. Afin de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour l'identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs autorisés.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

(o) l'engagement du demandeur d’accepter que la Commission traite les données qu'il fournit;

supprimé

Justification

Ces informations hautement sensibles et confidentielles sont destinées à l'usage exclusif des douanes aux fins de ce règlement. Or, ce paragraphe ne précise pas à quelles fins la Commission pourrait utiliser les données en question ni qui d'autre pourrait y avoir accès. Cela risque de poser des problèmes quant au respect de la législation et de porter atteinte aux intérêts commerciaux des titulaires de droits (confidentialité, législation sur les ententes, etc.).

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et aux législations nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.

 

___________

 

 

 

 

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations formulées par le contrôleur de la protection des données dans son avis (2011/C 363/01).

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque l'on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes se fait à l'aide de techniques de traitement électronique des données.

4. Lorsque l'on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes se fait à l'aide de techniques de traitement électronique des données. Ces systèmes sont mis à disposition par les États membres au plus tard le 1er janvier 2014.

Justification

Il convient d'introduire une obligation juridique d'investir dans des procédures interopérables de douanes électroniques et de les mettre en œuvre dans le cadre des DPI également.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service douanier compétent rejette la demande.

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service douanier compétent peut rejeter la demande. Dans ce cas, ce dernier motive sa décision et y joint des informations concernant la procédure de recours.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le titulaire de la décision faisant droit à la demande notifie au service douanier compétent qui a adopté cette décision les situations suivantes:

Le titulaire de la décision faisant droit à la demande notifie au service douanier compétent qui a adopté cette décision, dans un délai de cinq jours ouvrables, les situations suivantes:

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) ne respecte pas les exigences prévues à l'article 18, paragraphe 2, concernant la restitution des échantillons;

supprimé

Justification

La restitution des échantillons n'est pas toujours possible et le texte ne précise pas qui juge si les circonstances permettent ou non la restitution des échantillons. En outre, une situation donnée ne permet pas de préjuger des actions futures du titulaire de droits. Le texte devrait dès lors prévoir une approche suffisamment flexible pour protéger le marché de l'Union.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) n'engage pas de procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 23, paragraphe 4, ou à l'article 24, paragraphe 9.

(d) n'engage pas de procédure conformément à l'article 20, paragraphe 4, ou à l'article 24, paragraphe 9.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, elles adoptent une décision en vue de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

1. Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient, dans l'une des situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, elles suspendent la mainlevée des marchandises ou procèdent à leur retenue.

Justification

La suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une décision. Il est dès lors proposé de supprimer le mot "décision".

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d'adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur le nombre d’articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des images de ces articles le cas échéant.

2. Avant de suspendre la mainlevée ou de retenir les marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières fournissent également au titulaire de la décision, à sa demande, des informations sur le nombre d’articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des photographies de ces articles le cas échéant.

Justification

La suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une décision. Il est dès lors proposé de supprimer le mot "décision". Les autorités douanières devraient avoir l'obligation de fournir des informations sur les articles concernés au titulaire de la décision, à la demande de ce dernier. Cela aidera celui-ci à identifier les infractions et à prendre les mesures qui s'imposent à l'égard du contrevenant.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Avant d’adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication.

3. Lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des contrefaçons ou des marchandises pirates, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises avant de suspendre la mainlevée ou de retenir les marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette communication.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque des marchandises soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières demandent au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l'Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. Lorsqu'aucune preuve suffisante du contraire n'est fournie, les autorités douanières présument que la destination finale est le territoire de l'Union.

 

Le ....au plus tard*, la Commission adopte des lignes directrices concernant l'évaluation par les autorités douanières du risque de détournement de ces marchandises sur le marché de l'Union, conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.  

 

* OJ: prière d'insérer la date: 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de l’adoption de leur décision.

Les autorités douanières notifient au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable. Les autorités douanières peuvent aussi demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande d'aviser le déclarant ou le détenteur de la marchandise en conséquence, lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande garantit qu'il/elle respectera les délais et les obligations fixés dans le présent règlement.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La notification au déclarant ou au détenteur des marchandises comprend des informations relatives aux conséquences juridiques prévues à l’article 20 en ce qui concerne les marchandises autres que les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates et à l’article 23 en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates.

La notification au déclarant ou au détenteur des marchandises comprend des informations relatives aux conséquences juridiques prévues à l’article 20.

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de remplacer les paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des images de ces articles le cas échéant.

5. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des photographies de ces articles le cas échéant.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d’adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre d’articles réel ou supposé et sur leur nature, images comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles.

2. Avant de suspendre la mainlevée ou de procéder à la retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d'informations autres que celles portant sur le nombre d'articles réel ou supposé et sur leur nature, photographies comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles.

Justification

La suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une décision. Il est dès lors proposé de supprimer le mot "décision".

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Avant d’adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication.

supprimé

Justification

Cette obligation supplémentaire créerait une charge administrative disproportionnée pour les autorités douanières et risquerait d'entraîner une diminution du nombre de saisies. Les opérateurs économiques qui importent des marchandises dans l'Union européenne sont pleinement conscients que ces marchandises peuvent être contrôlées par les douanes et que ce contrôle pourrait donner lieu à une suspension de leur mainlevée. Les autorités douanières ne font en cela qu'appliquer leurs obligations et leurs droits légaux, de sorte qu'il ne peut être question d'infraction aux droits des importateurs.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque des marchandises soupçonnées d'être une imitation ou une copie d'un produit protégé dans l'Union par un droit de propriété intellectuelle sont placées sous un régime suspensif, les autorités douanières demandent au déclarant ou au détenteur des marchandises de fournir des preuves suffisantes indiquant que la destination finale des marchandises est située en dehors du territoire de l'Union, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'envoi de cette demande. Lorsqu'aucune preuve suffisante du contraire n'est fournie, les autorités douanières présument que la destination finale est le territoire de l'Union.

 

Le ....au plus tard*, la Commission adopte des lignes directrices concernant l'évaluation par les autorités douanières du risque de détournement de ces marchandises sur le marché de l'Union, conformément à la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.

 

*JO: prière d'insérer la date: 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Dans la mesure où il est très peu probable que la législation de fond soit modifiée afin d'englober le simple transit de marchandises qui sont des imitations ou des copies de marchandises protégées dans l'Union, il est dès lors proposé d'ajouter cette garantie supplémentaire pour éviter l'entrée de ces marchandises sur le marché intérieur. Deux conditions doivent être remplies pour que les douanes puissent suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue des marchandises: les marchandises doivent être soupçonnées de contrefaçon ou de piratage et les preuves fournies doivent être insuffisantes.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Dans les cas où il n'a pas été possible d'identifier une personne habilitée à introduire une demande, les autorités douanières coopèrent avec les autorités compétentes pour parvenir à en identifier une.

Justification

Cet amendement vise à améliorer la coopération entre les autorités douanières et les autorités compétentes pour identifier la personne habilitée à introduire une demande. Cela permettrait de résoudre le problème posé actuellement par le fait que les douanes doivent procéder à la mainlevée des marchandises soupçonnées d'enfreindre les DPI ou mettre un terme à leur retenue si elles ne sont pas en mesure d'identifier la personne habilitée à introduire une demande dans un délai d'un jour ouvrable.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises leur décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à compter de l’adoption de leur décision.

Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d'un jour ouvrable.

Justification

La suspension de la mainlevée ou la retenue des marchandises dans l'attente de la décision du titulaire de droits ne sont pas des points devant faire l'objet d'une décision. Il est dès lors proposé de supprimer le mot "décision".

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent article ne s’applique pas aux denrées périssables.

supprimé

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre à ce dernier, mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons représentatifs de l'ensemble des marchandises et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre ou en envoyer à ce dernier, mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Justification

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, il est nécessaire d'encourager les douanes et les titulaires de la décision faisant droit à la demande à collaborer de manière efficace et peu coûteuse.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision faisant droit à la demande, sur requête de celui-ci et si ces données sont connues, le nom et l'adresse du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

3. Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision faisant droit à la demande sur requête de celui-ci et si ces données sont connues, et, s'il y a lieu, aux autorités et services répressifs, le nom et l'adresse du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l'origine, la provenance et la destination des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 19 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

(a) engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures;

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 19 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) prendre des mesures supplémentaires afin d'identifier le contrevenant à un droit de propriété intellectuelle;

Justification

Il y a lieu d'habiliter les titulaires de droits à utiliser les informations en question pour prendre des mesures supplémentaires afin d'identifier les contrevenants, par exemple entamer des enquêtes et communiquer les informations aux autorités chargées de veiller au respect de la législation, notamment dans des pays tiers.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 19 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites;

Justification

Il y a lieu d'habiliter les titulaires de droits à utiliser les informations en question pour engager des poursuites pénales à l'encontre des contrevenants ou pour les exploiter dans le cadre de ces procédures.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 19 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes lorsque les marchandises sont détruites conformément à l’article 20, paragraphe 3, ou à l’article 23, paragraphe 3.

(b) réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d'autres personnes lorsque les marchandises sont détruites conformément à l'article 20, paragraphe 3.

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de supprimer les paragraphes de l'article 20 proposé et de les remplacer par le libellé proposé à l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des infractions aux DPI.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 19 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) utiliser les informations aux fins ou à l'occasion d'une enquête ou d'une procédure pénales, y compris celles qui sont liées à un droit de propriété intellectuelle.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 19 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b ter) utiliser les informations dans le cadre de négociations en vue d'un accord à l'amiable.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Échange d'informations et de données entre les autorités douanières

 

Sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données, la Commission peut décider que les informations et les données collectées conformément à l'article 18, paragraphe 3, doivent être échangées entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, et elle fixe les conditions de ces échanges.

Justification

La coopération avec les pays tiers est essentielle pour lutter contre la prolifération du commerce des marchandises en violation des DPI. Afin que cette coopération soit efficace, les autorités douanières de l'Union européenne devraient pouvoir échanger des informations et des données sur ces violations avec leurs homologues des pays tiers, de façon confidentielle, et à condition que soient mises en place des garanties strictes quant à la protection des données.

Amendement  72

Proposition de règlement

Section 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises

Destruction des marchandises, ouverture de la procédure et mainlevée anticipée des marchandises

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de remplacer les paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ouverture de la procédure

Destruction des marchandises et ouverture de la procédure

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de remplacer les paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque des marchandises autres que celles couvertes par les articles 23 et 24 sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision faisant droit à la demande ouvre une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

1. Les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues en vertu de l'article 16 peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation de l’État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

Dans le cas de denrées périssables soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le délai pour ouvrir la procédure visée au premier alinéa est fixé à trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

a) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a confirmé par écrit aux autorités douanières, sur la base des informations qui lui ont été communiquées en vertu de l'article 16, paragraphe 2, qu'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, en indiquant de quel droit il s'agit, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue;

 

b) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue;

 

c) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

Justification

Version modifiée de l'article 23, paragraphe 1. En plus de confirmer son accord pour la destruction des marchandises, le titulaire du droit devrait également confirmer l'infraction à un droit de propriété intellectuelle et indiquer de quel droit il s'agit, sur la base des informations que les autorités douanières lui ont communiquées. Ce n'est qu'à cette condition, et aussi moyennant l'accord du déclarant/détenteur des marchandises, que celles-ci peuvent être abandonnées pour être détruites. Pour éviter les problèmes liés à l'envoi de la notification, le délai devrait courir à partir de la réception de la notification et non de son envoi.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque, dans le délai visé au paragraphe 1, elles n’ont pas été informées par le titulaire de la décision faisant droit à la demande de l'une des actions suivantes:

2. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans les délais fixés au paragraphe 1, point c), confirmé qu’il donnait son accord à la destruction ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu’il s’opposait à la destruction, les autorités douanières considèrent que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

(a) l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

 

(b) un accord écrit entre le titulaire de la décision faisant droit à la demande et le détenteur des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction.

 

Justification

Version modifiée de l'article 23, paragraphe 2. Par souci de clarté juridique, la mention des délais fixés au paragraphe 1, point c), a été déplacée dans la phrase de façon à préciser que ces délais s'appliquent à la fois à l'accord pour la destruction des marchandises et à l'opposition à cette destruction. En outre, la tournure "peuvent considérer" est remplacée par "considèrent" pour garantir que le déclarant ou le détenteur des marchandises qui ne notifie pas son opposition à la destruction de celles-ci donne son accord implicite à la destruction. Cette pratique a déjà cours dans certains États membres.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas où il existe un accord pour l’abandon des marchandises à des fins de destruction visé au paragraphe 2, point b), la destruction a lieu sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites.

3. La destruction a lieu sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.

Justification

Le texte original de l'article 23, paragraphe 3, est transféré à l'article 20 car l'article 23 dans sa version modifiée devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, de dix jours ouvrables au maximum sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

4. En l’absence d'accord pour la destruction, ou si le déclarant ou le détenteur des marchandises s'oppose à la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de vingt jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

Dans le cas de denrées périssables, le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, ne peut pas être prorogé.

 

Justification

Version modifiée de l'article 23, paragraphe 4. Les titulaires devraient avoir la possibilité d'attendre que le déclarant ou le détenteur des marchandises s'oppose à la destruction dans le délai visé au paragraphe 1, point c), avant de décider d'engager une procédure, ce qui nécessite l'extension de la période au-delà de 10 jours ouvrables.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:

 

a) son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point b);

 

b) l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4.

Justification

Le texte original de l'article 23, paragraphe 5, est transféré à l'article 20 car l'article 23 dans sa version modifiée devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les marchandises abandonnées à des fins de destruction au titre des articles 20, 23 ou 24:

1. Les marchandises abandonnées à des fins de destruction au titre des articles 20 ou 24:

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les organisations publiques ou privées de lutte contre la contrefaçon qui ont fait l'objet d'une autorisation individuelle avant ces opérations, à avoir recours aux mesures susmentionnées. Avant la destruction des marchandises abandonnées, les organisations autorisées peuvent les stocker, dans les conditions définies dans l'autorisation, aux fins de l'analyse et de la mise en place d'une base de données destinée à lutter contre la contrefaçon. Le nom des organisations autorisées est publié sur le site internet de la Commission.

Justification

L'examen des marchandises contrefaites ou pirates fournit des informations pour la compréhension du problème et permet de mettre en place des stratégies de lutte pertinentes. Il est dès lors nécessaire de pouvoir analyser ces marchandises avant leur destruction.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes ou de leur utilisation à des fins éducatives ou d'exposition, assortie des mesures de sécurité appropriées.

Justification

Les marchandises devraient également pouvoir être transportées à des fins d'éducation et d'exposition. Elles pourraient, d'une part, être utilisées pour former les agents des douanes, notamment en ce concerne des atteintes nouvelles et complexes aux DPI. Elles pourraient, d'autre part, servir à montrer aux consommateurs comment reconnaître ce type de marchandises et les sensibiliser aux risques qui leur sont associés.

Amendement  82

Proposition de règlement

Section 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Section 3

supprimé

Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates

 

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de remplacer les paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

supprimé

Destruction et ouverture d'une procédure

 

1. Les marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation de l’État membre dans lequel les marchandises sont trouvées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

 

(a) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a informé les autorités douanières par écrit qu'il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue;

 

(b) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il donnait son accord à la destruction des marchandises dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

 

2. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

 

Les autorités douanières informent en conséquence le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

 

Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections à la destruction des marchandises, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande.

 

3. La destruction est effectuée sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.

 

4. En l’absence d'accord pour la destruction, le titulaire de la décision faisant droit à la demande engage une procédure pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables, ou trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de l’envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

 

Dans les cas justifiés, les autorités douanières peuvent prolonger d’une durée maximale de dix jours ouvrables les délais visés au premier alinéa, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

 

Dans le cas de denrées périssables, ces délais ne peuvent pas être prolongés.

 

5. Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue, selon le cas, immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande ne les a pas informées de l'un des éléments suivants:

 

(a) son accord pour la destruction dans les délais visés au paragraphe 1, point a);

 

(b) l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans le délai visé au paragraphe 4.

 

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple). Il est donc proposé de remplacer les paragraphes de l'article 20 par une version modifiée de l'article 23, qui s'appliquerait alors à l'ensemble des atteintes aux DPI.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates;

a) les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

Justification

La procédure spécifique pour les petits envois devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI afin d'en simplifier l'application et d'améliorer l'efficacité de la protection des DPI.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) le titulaire de la décision faisant droit à la demande a sollicité l'application de la procédure spécifique dans sa demande;

Justification

Il convient de requérir que le titulaire du droit opte clairement pour l'application de cette procédure spécifique aux atteintes sur lesquelles porte sa demande car il devra également assurer le préfinancement des coûts de stockage et de destruction.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'article 16, paragraphes 3, 4 et 5 et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

2. L'article 16, paragraphes 4 et 5 et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

4. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

Justification

Octroyer au déclarant ou au détenteur des marchandises une période de 20 jours ouvrables pour confirmer son accord à la destruction des marchandises semble injustifié et disproportionné. Cela ralentirait de façon inutile les procédures et accroîtrait les coûts de stockage.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises.

5. Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises. La destruction a lieu sous le contrôle des douanes aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Justification

Il n'est pas nécessaire de limiter la période au cours de laquelle le déclarant/le détenteur des marchandises peut confirmer son accord sur la destruction. La procédure peut ainsi être appliquée plus souplement, par exemple si les autorités douanières reçoivent l'accord un jour plus tard ou après que le titulaire du droit a contacté le détenteur des marchandises/le déclarant. En outre, il convient d'aligner la méthode de confirmation sur celle visée à l'amendement 34 portant sur l'article 21. Enfin, l'article 24, paragraphe 7, sous sa forme modifiée, est repris dans le présent paragraphe.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La destruction est effectuée sous contrôle douanier et aux frais des autorités douanières.

supprimé

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les autorités douanières mettent le titulaire de la décision faisant droit à la demande en mesure d'accéder aux informations relatives au nombre réel ou présumé d'articles détruits et à leur nature, le cas échéant.

Justification

Les titulaires devraient avoir accès aux informations relatives aux marchandises détruites dans le cadre de cette procédure, informations qu'ils peuvent utiliser pour leurs enquêtes. Une façon efficace d'organiser cet accès sans faire peser une charge disproportionnée sur les autorités douanières consisterait à mettre en place une base de données électronique dans laquelle seraient enregistrées toutes les marchandises couvertes par une décision faisant droit à une demande. Les titulaires d'une telle décision pourraient avoir accès aux informations portant uniquement sur ces marchandises.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises émet des objections à la destruction de celles-ci, les autorités douanières en informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande et lui communiquent le nombre d'articles et leur nature, ainsi que des images de ces articles, le cas échéant.

8. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, n'a pas confirmé son accord à la destruction ou n'a pas notifié son opposition à la destruction, les autorités douanières informent le titulaire de la décision faisant droit à la demande de cette absence d'accord ou d'objection et lui communiquent le nombre d'articles et leur nature, ainsi que des images de ces articles ou des échantillons, le cas échéant.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 en ce qui concerne les seuils qui définissent les petits envois aux fins du présent article.

supprimé

Justification

La définition des "petits envois" et notamment les seuils qui définissent les petits envois sont des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités douanières l'y invitent, le titulaire de la décision faisant droit à la demande rembourse tous les coûts supportés par l'administration douanière pour le maintien des marchandises sous surveillance douanière conformément aux articles 16 et 17 et pour la destruction des marchandises conformément aux articles 20 et 23.

1. Lorsque les autorités douanières l'y invitent, le titulaire de la décision faisant droit à la demande rembourse tous les coûts supportés par l'administration douanière pour le maintien des marchandises sous surveillance douanière conformément aux articles 16 et 17 et pour la destruction des marchandises conformément aux articles 20 et 24. Le titulaire d'une décision reçoit des autorités douanières, sur demande, des informations précisant où et comment les marchandises retenues sont entreposées ainsi que le montant des frais de cet entreposage et a la possibilité d'exprimer son point de vue sur l'entreposage.

Justification

L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent également atteinte à d'autres droits de propriété intellectuelle. Les titulaires du droit devraient également rembourser les coûts dans le cadre de la procédure spécifique applicable aux petits envois. En outre, l'obligation pour le titulaire d'un droit de procéder à un calcul financier lorsqu'il dépose une demande d'intervention peut poser des problèmes aux PME et peut à son tour avoir pour conséquence que le titulaire du droit préfère ne pas déposer de demande et laisser les marchandises de contrefaçon franchir la frontière.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsque le contrevenant ne peut être identifié, est hors d'atteinte ou n'est pas en mesure de verser une indemnisation, le titulaire de la décision faisant droit à la demande peut demander une indemnisation au propriétaire des marchandises ou à la personne qui a un droit similaire de disposition de celles-ci.

Justification

Les titulaires du droit devraient être autorisés à demander une indemnisation en premier lieu aux destinataires car ils sont directement impliqués dans la transaction commerciale.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Le paragraphe 2 bis ne s'applique pas à la procédure énoncée à l'article 24.

Justification

Dans le cas de petits envois, les destinataires sont souvent des consommateurs agissant de bonne foi et le paragraphe 2 bis (nouveau) ne devrait pas s'appliquer.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions administratives applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Sans préjudice du droit national, les États membres appliquent les règles concernant les sanctions administratives relatives aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement  97

Proposition de règlement

Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

COMITÉ, DÉLÉGATION ET DISPOSITIONS FINALES

COMITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Justification

La définition des "petits envois" et notamment les seuils qui définissent les petits envois sont des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

 

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 10, est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 24, paragraphe 10, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 24, paragraphe 10, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la date où l'acte leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Justification

La définition des "petits envois" et notamment les seuils qui définissent les petits envois sont des éléments essentiels du règlement proposé. Il convient dès lors d'habiliter les colégislateurs à décider de cette définition et des seuils applicables.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les services douaniers compétents notifient à la Commission:

1. Les services douaniers compétents notifient à la Commission les informations nécessaires portant sur:

a) les demandes d’intervention, y compris toute photographie, image, brochure;

a) les décisions faisant droit aux demandes, y compris les demandes d'intervention et toute photographie, image, brochure;

b) les décisions faisant droit aux demandes;

b) toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;

c) toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;

c) toute suspension d’une décision faisant droit à la demande.

d) toute suspension d’une décision faisant droit à la demande.

 

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission.

3. Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission. Une fois que cette base de données est en place, la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 a lieu par son intermédiaire.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission met les informations pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des autorités douanières des États membres sous format électronique.

4. La Commission met les informations pertinentes visées aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des autorités douanières des États membres sous format électronique dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2015.

 

4 bis. Pour assurer le traitement des informations visées aux paragraphes 1 à 4, la base de données centrale visée au paragraphe 3 est mise en place sous une forme électronique. La base de données centrale contient les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 13 et à l'article 31.

 

4 ter. Les autorités douanières des États membres et la Commission ont accès aux informations contenues dans la base de données centrale.

 

4 quater. L'autorité douanière introduit dans la base de données centrale les informations relatives aux demandes présentées au service douanier compétent. Le cas échéant, l'autorité douanière qui a introduit les informations dans la base de données centrale modifie, complète, rectifie ou supprime ces informations. Toute autorité douanière qui a introduit des informations dans la base de données centrale est responsable de l'exactitude, de l'adéquation et de la pertinence de ces informations.

 

4 quinquies. La Commission met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour l'exploitation fiable et sûre de la base de données centrale. L'autorité douanière de chaque État membre met en place et entretient un dispositif technique et organisationnel adéquat pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en ce qui concerne les opérations de traitement effectuées par les autorités douanières et les terminaux de la base de données centrale situés sur le territoire de cet État membre.

 

4 sexies. Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale a lieu conformément à l'article 32.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

1. Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. En tout état de cause, les mesures d'exécution à adopter devront préciser en détail les caractéristiques fonctionnelles et techniques de la base de données.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphes 2 bis à 2 septies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu'aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour.

 

2 ter. Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données.

 

2 quater. Toute personne a un droit d'accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 ou aux lois nationales de transposition de la directive 95/46/CE.

 

2 quinquies. Toutes les demandes visant à exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage sont présentées au service douanier compétent et traitées par lui. Lorsqu'une personne concernée a présenté une demande visant à exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage à un autre service des autorités douanières ou à un service de la Commission, le service qui a reçu la demande la transmet au service douanier compétent.

 

2 sexies. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à compter de la date d'abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à compter de la date d'expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.

 

2 septies. Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l'article 20, paragraphe 1, ou à l'article 24, paragraphe 9, du présent règlement, et a informé le service douanier compétent de l'ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s'il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 37 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Entrée en vigueur et application

Entrée en vigueur et rapport

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le ...* au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Si besoin est, ce rapport est assorti de propositions et/ou de recommandations appropriées.

 

_______________

 

* JO: veuillez insérer la date: 36 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Ce rapport fournira des informations utiles sur le fonctionnement du règlement à l'examen, en particulier sur la mise en œuvre des DPI supplémentaires par les autorités douanières et la procédure spéciale pour les petits envois.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, l’article 24, paragraphes 1 à 9, s’applique à compter du XX.XX.20XX.

supprimé

Justification

La définition de "petits envois" et notamment les seuils qui définissent les petits envois figurent dans le présent règlement: il n'est donc pas nécessaire de prévoir une application différée de l'article 24, paragraphes 1 à 9.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Les droits de propriété intellectuelle (DPI) revêtent une importance fondamentale pour l'innovation qui est une priorité clé de la stratégie "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Compte tenu de l'augmentation des atteintes aux DPI et du commerce international de marchandises de contrefaçon, une partie non négligeable de la croissance économique et des emplois dans l'Union européenne dépend d'une mise en œuvre effective des DPI. On estime que le piratage et la contrefaçon coûtent chaque année 250 milliards d'euros aux entreprises européennes.

Outre les conséquences négatives pour les entreprises, les violations de ces droits peuvent également constituer de graves menaces pour la santé et la sécurité des consommateurs. En 2010, 14,5 % du total des articles détenus étaient des produits d'usage quotidien et des produits potentiellement dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs (c'est-à-dire denrées alimentaires et boissons, articles cosmétiques, médicaments, appareils électroménagers et jouets).

Les autorités douanières sont comparativement bien placées pour faire respecter les DPI aux frontières extérieures de l'Union européenne, avant que les marchandises ne pénètrent sur le marché intérieur. Une fois que les marchandises sont diffusées dans les différents États membres, il devient beaucoup plus difficile et coûteux de les repérer et d'ouvrir des procédures.

Le fait que le nombre de cas recensés de contrefaçon et de piratage ait quasiment doublé de 2009 à 2010 montre à quel point il est important d'améliorer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des DPI. En 2010, les douanes ont enregistré 79 112 cas contre 43 572 en 2009. Les ventes en ligne, notamment, ont été à l'origine d'une augmentation spectaculaire de 200 % des retenues dans le trafic postal; la plupart des cas portaient sur des vêtements, des chaussures et des appareils électriques et 69 % des marchandises retenues étaient des médicaments.

Dans le cadre de sa stratégie pour les DPI, la Commission européenne a proposé une révision du règlement (CE) n° 1383/2003 afin de renforcer le contrôle du respect des DPI par les autorités douanières et d'améliorer la clarté juridique en adaptant les dispositions du règlement à l'évolution de la situation dans ce domaine. La révision du règlement faisait également partie du plan d'action des douanes pour la période 2009-2012, adopté par le Conseil, et du "Single Market Act" (loi sur le marché unique).

Recommandations

Le rapporteur se félicite de la révision du règlement mais souhaiterait formuler les recommandations suivantes.

Champ d'application

Il est important de souligner que le règlement proposé devrait seulement établir les procédures permettant aux autorités douanières d'empêcher le mouvement de marchandises qu'elles soupçonnent de porter atteinte aux DPI. En revanche, la détermination des atteintes aux DPI proprement dite relèvera exclusivement du droit positif de l'Union en matière de propriété intellectuelle ou des législations nationales des États membres. Cela signifie que le règlement proposé ne peut répondre à de nombreux problèmes de fond liés au contrôle des DPI, que seule une révision du droit positif, comme la directive sur les marques et le règlement sur la marque communautaire, peut y parvenir.

Or, la Commission n'applique pas ce principe de façon systématique lorsqu'elle propose de maintenir l'exclusion des bagages personnels des voyageurs. Le droit positif traite déjà de la question de savoir si l'importation de marchandises de contrefaçon par les utilisateurs finaux peut être considérée comme une atteinte à un DPI. La dérogation actuelle revêt dès lors un caractère purement déclaratoire mais elle envoie un signal erroné aux autorités douanières, aux consommateurs et aux entreprises commerciales en faisant croire que l'importation de marchandises de contrefaçon pour un usage personnel est acceptable.

Le rapporteur estime que le droit positif de la propriété intellectuelle devrait reconnaître le principe selon lequel les marchandises de contrefaçon constituent également une atteinte aux DPI lorsqu'elles sont réservées à un usage personnel et il invite la Commission à s'attaquer au problème en révisant la législation concernée.

Le rapporteur se félicite également de l'extension du champ d'application du règlement à tous les types d'atteintes aux DPI énoncés dans le droit positif de l'Union et des États membres, y compris le commerce parallèle et les marchandises fabriquées sans l'accord du titulaire des DPI qui y sont associés. Les importations parallèles sont illégales conformément au droit positif de plusieurs États membres et les autorités douanières devraient être habilitées à faire respecter les dispositions du droit positif en matière de propriété intellectuelle. Souvent confondues avec des marchandises de contrefaçon et sans contrôle de qualité, les importations parallèles trompent les consommateurs et peuvent constituer une menace pour leur santé et leur sécurité.

Suspension de la mainlevée ou retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Lorsque les autorités douanières d'un État membre identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande d'intervention, avant d'adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, elles peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir des informations sur ces articles. Ceci aiderait le titulaire du droit à identifier les infractions et à intervenir à l'encontre du contrevenant.

L'obligation supplémentaire imposée aux autorités douanières d'octroyer un droit à être entendu avant que ne soit prise une décision contraire constituerait une charge administrative disproportionnée pour les autorités douanières et pourrait se traduire par une diminution du niveau de protection des DPI. En outre, les opérateurs économiques qui importent des marchandises dans l'Union sont conscients que leurs envois peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Ces contrôles ne portent pas atteinte aux droits de l'importateur puisque les autorités douanières se contentent de faire usage des droits et obligations qui leur sont légalement conférés. Cela n'écarte cependant pas le droit à être entendu dans le cadre de la procédure spéciale applicable aux petits envois lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés.

Ouverture de la procédure

Le rapporteur approuve la proposition de la Commission visant à rendre obligatoire la mise en œuvre de la procédure simplifiée dans tous les États membres. Il estime cependant que cette procédure devrait être applicable non seulement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates mais à toutes les atteintes aux DPI. L'application de la procédure simplifiée uniquement aux marchandises de contrefaçon et aux marchandises pirates créerait, dans la pratique, une insécurité juridique dans la mesure où il n'apparaît pas clairement quelle serait la procédure à appliquer lorsque les marchandises portent atteinte à la fois à une marque de fabrique/un droit d'auteur et à d'autres droits de propriété intellectuelle (brevets, par exemple).

Petits envois

Le rapporteur approuve la proposition relative à une procédure simplifiée spécifique pour les petits envois mais propose quelques modifications:

La définition du terme "petits envois" constitue un élément essentiel du règlement proposé et devrait dès lors figurer dans ce dernier. Le rapporteur propose une définition basée sur le nombre d'articles (moins de trois) et leur poids total (moins de 2 kg) envoyés en un seul paquet. Ces critères et ces seuils sont basés sur les diverses réponses faites par les parties prenantes lors de la consultation publique. Le rapporteur a décidé de ne pas inclure la valeur des articles dans la mesure où il n'y a pas d'accord sur la valeur à appliquer (valeur des marchandises suspectes ou valeur des marchandises d'origine?) et que les autorités douanières ne disposent pas de critères objectifs pour déterminer la valeur des contrefaçons.

La procédure devrait s'appliquer à toutes les atteintes aux DPI, conformément à l'approche adoptée pour d'autres marchandises.

La destruction des marchandises par les douanes sans confirmation de l'atteinte à un DPI par le titulaire ou par un tribunal constituerait une atteinte inacceptable au droit fondamental à la propriété. Par conséquent, les titulaires devraient avoir la possibilité de demander le recours à la procédure applicable aux petits envois dans leur demande d'intervention douanière ("opt-in"). Par cette demande, les titulaires accepteraient de préfinancer les coûts de stockage et de destruction.

Le déclarant/détenteur des marchandises, qui est probablement le consommateur, devrait avoir le droit d'être entendu. Le délai devrait cependant être raccourci afin de ne pas ralentir inutilement les procédures, et augmenter de ce fait les coûts de stockage.

Enfin, les titulaires devraient avoir accès aux informations sur les marchandises détruites dans le cadre de cette procédure, informations qu'ils peuvent utiliser à des fins d'enquête. Pour ce faire, il pourrait s'avérer utile de disposer d'une base de données électronique dans laquelle seraient enregistrées toutes les marchandises couvertes par une décision faisant droit à une demande. L'instrument "Interface public/members" (IPM) mis au point par l'Organisation mondiale des douanes pourrait servir de modèle à un système de ce type.

Coûts

Le rapporteur note avec satisfaction la clarification contenue dans la proposition selon laquelle le titulaire du droit, bien qu'il doive assumer le préfinancement de tous les coûts de stockage et de destruction, est autorisé à réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes.

Le rapporteur souhaiterait toutefois préciser quelques-unes des conditions dans lesquelles des personnes autres que le contrevenant qui sont mêlées à la transaction commerciale peuvent être tenues pour responsables. Cela aiderait les titulaires de droits à réclamer le remboursement de leurs frais lorsque les contrevenants ont dissimulé leur identité, ne sont pas "tangibles" (parce qu'ils se trouvent dans un pays tiers, par exemple) ou sont dans l'incapacité de payer.

Dans ce cas, les titulaires de droits devraient être autorisés à réclamer des indemnités aux destinataires car ces derniers sont directement mêlés à la transaction commerciale.

Si le destinataire ne peut pas être identifié non plus, n'est pas tangible ou est dans l'incapacité de payer, le titulaire du droit devrait pouvoir réclamer des indemnités aux intermédiaires, comme les transporteurs ou les commissionnaires (détenteurs physiques des marchandises), lorsqu'ils n'ont pas fait diligence dans le traitement des envois. Les critères permettant d'établir cette carence devraient être énoncés dans le règlement proposé.

Marchandises en transit

Le rapporteur se félicite des précisions proposées en ce qui concerne le traitement des marchandises provenant de pays tiers et soupçonnées de porter atteinte à un DPI protégé dans l'Union, qui font l'objet d'une procédure de transit externe; ces précisions permettront de régler le différend au sein de l'OMC à l'encontre de l'Union européenne et faciliteront l'accès aux médicaments dans les pays en développement.

La proposition maintient la capacité des autorités douanières à vérifier les marchandises afin de contrôler les DPI lorsque les marchandises sont sous leur surveillance sur le territoire douanier de l'Union. Il est cependant important de noter que, conformément au droit positif de l'Union en matière de propriété intellectuelle, ces marchandises ne peuvent être considérées comme portant atteinte aux DPI protégés dans l'Union européenne que s'il peut être établi qu'elles sont destinées à la vente dans l'Union.

La CJE a récemment précisé les conditions dans lesquelles les autorités douanières peuvent soupçonner que des marchandises déclarées en transit sont en fait destinées à être vendues dans l'Union (affaires jointes C-446/09 et C-495/09). Ces spécifications devraient figurer dans le règlement proposé dans un souci de sécurité juridique.

Il n'a jamais été prévu que le principe de liberté de transit s'applique au commerce illicite, y compris aux marchandises qui portent atteinte aux DPI. Le rapporteur encourage dès lors la Commission à veiller à ce que, lors de prochaines révisions du droit positif en matière de propriété intellectuelle, les marchandises placées sous un régime suspensif, qui sont des imitations ou des copies de marchandises protégées dans l'Union par des DPI, puissent toujours être considérées comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.

AVIS de la commission du commerce international (30.1.2012)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
(COM(2011)0285 – C7‑0139/2011 – 2011/0137(COD))

Rapporteure pour avis: Josefa Andrés Barea

(*) Commission associée – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans une économie mondialisée, la propriété intellectuelle est devenue un facteur essentiel de la compétitivité européenne. Protéger le savoir revient à protéger les investissements de l'Europe dans la recherche, l'innovation et l'emploi. En même temps, les violations des droits de propriété intellectuelle (DPI) et le marché mondial de la contrefaçon qui va de pair constituent une préoccupation croissante, tant en termes de répercussions économiques pour l'industrie européenne que de risques pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Les statistiques[1] relatives aux retenues douanières enregistrées aux frontières extérieures de l'Union font état d'une augmentation claire du nombre d'envois que l'on soupçonne d'être en violation des DPI. Tandis que le manque de données fiables empêche d'évaluer toute l'ampleur du problème, les statistiques sur les interventions douanières signalent une tendance à la hausse frappante, en particulier en ce qui concerne les saisies de petits paquets envoyés par la poste ou par messagerie suite à des achats en lignes. En 2010, presque 69 % des articles saisis dans le trafic postal étaient des médicaments.

Aux frontières de l'Union, les autorités douanières sont en première ligne et jouissent d'une situation privilégiée pour agir contre la contrefaçon et l'entrée illégale de marchandises dans l'Union européenne, et assurer ainsi la compétitivité de l'espace commercial européen. Dans la mesure où les règles et les pratiques douanières jouent un rôle essentiel pour une action efficace, la rapporteure se félicite de la proposition de la Commission de réviser l'actuel règlement 1383/2003 sur les contrôles frontaliers dans le but de renforcer le respect des DPI tout en rationalisant les régimes douaniers.

Cette proposition s'inscrit dans une stratégie plus large fondée sur l'économie de la connaissance, présentée par la communication "Europe 2020", ainsi que dans le plan d'action des douanes de l'Union européenne qui vise à lutter contre les violations des DPI pour la période 2009-2012.

Propositions de la rapporteure

Étant donné que les formalités douanières ont des implications directes sur le commerce international, il extrêmement important que les mesures de contrôle ne deviennent pas elles-mêmes un obstacle au commerce légal. Outre le fait qu'elles ont pour objectifs globaux la facilitation des échanges, la fourniture d'une garantie contre les abus et une sécurité juridique accrue, ces mesures doivent se conformer aux engagements internationaux de l'Union européenne.

Ce sont autant de préoccupations qui sous-tendent mes propositions en tant que rapporteure de la commission du commerce international. Dans le présent avis, je souhaiterais mettre en valeur trois aspects particulièrement intéressants du point de vue du commerce extérieur: les marchandises en transit, le commerce parallèle et la coopération internationale.

Les marchandises en transit

Les questions liées au transit méritent une attention particulière. Le considérant 17 du nouveau projet de règlement visant à remplacer le règlement 1383/2003 fait référence à un aspect très particulier: les importations de médicaments génériques. Cette référence fait suite au problème bien connu des cas de saisie de médicaments en transit au motif de la contrefaçon alléguée de brevets, et les différends qui en résultent au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) entre l'Union européenne d'une part, et l'Inde et le Brésil d'autre part.

Le considérant 17 réitère de façon opportune l'engagement de l'Union européenne envers un accès facilité aux médicaments dans les pays en développement ainsi que l'obligation qui lui incombe, conformément aux règles de l'OMC, de garantir la liberté de transit. Il introduit donc davantage de clarté et de certitude juridique pour les parties légitimes concernant le régime douanier des médicaments, "en particulier" ceux qui ne font que transiter par l'Union, ne sont pas destinés à être détournés sur le marché intérieur européen et ne représentent pas une menace à cet égard.

Dans les termes de la proposition actuelle, les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des DPI, doivent tenir compte de "la probabilité de détournement" de ces marchandises sur le marché de l'Union. Les douanes ne pourraient ainsi saisir des marchandises en transit provenant de pays tiers qu'à condition qu'il existe des preuves suffisantes que celles-ci seront détournées illégalement vers le marché intérieur. Toutefois, la proposition omet de fournir des orientations ou des critères permettant d'interpréter une intention de mettre des marchandises en vente dans l'Union. Le nouveau règlement mériterait donc d'être clarifié davantage à cet égard.

En outre, le nouveau règlement devrait permettre aux autorités douanières de retenir toute marchandise soupçonnée de contrefaçon, même si elle est en transit. Sans cela, des biens illicites vont continuer à entrer sur le marché de l'Union européenne en tant que "marchandises en transit", sous de fausses déclarations d'origine et de destination, comme l'ont signalé des entreprises affectées.

La garantie de la liberté de transit n'a jamais été censée s'appliquer au commerce illicite. De plus, les contrôles ne devraient pas être limités lorsque l'on soupçonne un danger pour la santé publique, quelle que soit la destination finale des marchandises. Les principes de prévention et de précaution devraient guider l'action des autorités douanières. Alors que le considérant 2 reconnaît les risques que présentent les marchandises en violation des DPI pour la santé et la sécurité, le règlement devrait spécifier que les autorités douanières de l'Union peuvent saisir toute marchandise suspecte, même en transit, lorsqu'il existe un risque concret de détournement vers le marché communautaire.

Les petits envois

Dans la mesure où la lutte contre la violation des DPI par des marchandises en transit demeure une tâche ardue pour les autorités douanières des États membres, on ne peut que se féliciter de l'introduction d'une nouvelle application obligatoire, au niveau de l'Union, de la procédure simplifiée qui prévoit la destruction des biens contrefaits sans qu'il soit nécessaire d'établir officiellement l'existence d'une infraction devant la justice. On peut considérer cet aspect comme une véritable amélioration en termes de réduction de la charge, tant pour les titulaires de droits que pour les administrations douanières, avec des résultats escomptés au niveau de la facilitation des échanges.

Cela vaut en particulier pour les petits envois de marchandises suspectes – résultant de ventes sur l'internet et entrant sur le marché de l'Union par le service postal ou une société commerciale de messagerie –  étant donné la valeur des biens en infraction par rapport à la charge des coûts du stockage et de la procédure judiciaire.

Toutefois, la notion de "petits envois" et le délai procédural prévu à cet égard mériteraient un examen plus approfondi. Il est tout aussi important que les autorités douanières informent les titulaires de droits de tous les mouvements notables de petits envois contrefaits afin de les aider à retracer les itinéraires et les tendances de la contrefaçon.

Commerce parallèle

L'extension du champ des infractions couvertes par le projet de règlement vient à point nommé. La compétence accordée aux autorités douanières de l'Union européenne de saisir les importations parallèles placées sur le marché communautaire sans l'autorisation du titulaire des droits devrait contribuer à un meilleur niveau de respect des DPI. Alors que les autorités douanières sont les mieux à même de contrôler le commerce parallèle illicite, l'interception des marchandises du "marché gris" et l'établissement des infractions réelles risquent de demeurer des aspects problématiques.

En effet, le risque d'entrave au commerce licite pourrait augmenter. Afin d'éviter des confiscations non fondées, les titulaires des droits devraient fournir aux douanes toutes les informations nécessaires pour leur permettre de saisir les importations parallèles à la frontière. L'extension du champ du règlement devra s'accompagner de ressources adéquates et d'une formation pour les fonctionnaires des douanes.

La coopération internationale

La lutte contre les violations des DPI aux frontières communautaires doit être assortie d'actions ciblées à la source pour empêcher l'exportation de marchandises illicites vers l'Union européenne. À cet égard, une coopération est nécessaire tant avec les pays tiers qu'au niveau international, y compris avec l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

La coopération douanière avec les pays d'origine et d'autres pays consommateurs est déjà une réalité par le biais d'initiatives spécifiques telles que le plan d'action UE-Chine sur la coopération douanière en matière de respect des DPI. Malgré le dialogue et les efforts réalisés en termes de coopération technique, d'échange de données, de coopération avec l'industrie, et de progrès dans la législation, il manque un véritable impact. En réalité, la Chine[2] continue à être la principale source de marchandises en violation des DPI vers l'Union européenne. En 2010, 85 % de tous les articles en infraction saisis par les douanes de l'Union provenaient de Chine (une augmentation de 64 % en comparaison avec 2009).

Tandis que la stratégie de l'Union européenne visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, adoptée en 2004, est en cours de révision et que le nouveau programme FISCUS est attendu, votre rapporteure pour avis estime qu'il est clairement nécessaire d'intensifier en particulier la coopération technique, ciblée et sur mesure, sur la propriété intellectuelle avec les partenaires de l'Union, surtout avec des pays prioritaires tels que la Chine, afin de garantir un niveau maximal de protection des DPI tant pour les entreprises légitimes que pour les consommateurs.

La coopération opérationnelle entre les douanes de l'Union européenne et des pays tiers, notamment par l'échange d'informations, ainsi que la coopération avec l'industrie devraient être renforcées. En outre, au moment de négocier des dispositions sur les DPI dans des accords commerciaux, l'Union devrait faire le nécessaire pour obtenir des niveaux de protection identiques à ceux en vigueur sur son territoire.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime. Dès lors, les consommateurs doivent être bien informés des risques que peut comporter l'achat de ces marchandises.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.

(11) Les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Le transit par le territoire douanier de l'Union et la distribution possible sur le marché intérieur de marchandises soupçonnées d'être des imitations de produits protégés dans l'Union par des droits conférés par la marque, ou des copies de produits protégés dans l'Union par des droits d'auteur, des droits voisins ou des droits relatifs au dessin entraînent aussi bien des pertes considérables pour les entreprises légitimes de l'Union que des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. Les autorités douanières doivent donc être habilitées à inspecter et saisir, à titre de précaution, toutes les marchandises soupçonnées de violation d'un droit de propriété intellectuelle lorsque l'on présume que ces marchandises seront distribuées sur le marché intérieur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Il convient de considérer comme preuve que l'intention est de commercialiser ces marchandises dans l'Union le fait qu'elles ont été vendues à un client de l'Union, qu'elles ont été proposées à la vente ou ont fait l'objet de publicité en vue d'être vendues à des consommateurs de l'Union, ou lorsque des documents ou des courriers prouvent qu'elles doivent être diffusées sur le marché intérieur de l'Union. Si la destination des marchandises n'est pas indiquée, bien que cette déclaration soit obligatoire, ou en cas de manque de précision ou d'information pertinentes permettant d'identifier le producteur ou le distributeur des marchandises, ou en cas de manque de coopération avec les autorités douanières, ou lorsque des documents sont mis à jour qui démontrent l'intention de diffuser les marchandises sur le marché intérieur, il incombe au déclarant ou au détenteur des marchandises de prouver qu'il n'a pas l'intention de vendre celles-ci dans l'Union.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quater) La lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle aux frontières extérieures de l'Union doit être combinée avec des efforts ciblés à la source. Une coopération est nécessaire à cet égard tant avec les pays tiers qu'au niveau international, dans laquelle la Commission et les États membres doivent instaurer le respect et promouvoir des critères élevés de protection des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de soutenir, dans les accords commerciaux, l'inclusion et le respect des droits de propriété intellectuelle, la coopération technique, l'encouragement au dialogue sur les différents forums internationaux, la communication et l'échange d'informations, ainsi que les étapes ultérieures de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les secteurs concernés.

Justification

La lutte contre les infractions aux droits de propriété intellectuelle devrait tirer profit d'une coopération bilatérale renforcée ainsi que d'une action internationale coordonnée.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 quinquies) Dans le but d'éliminer le commerce international de marchandises en violation des droits de propriété intellectuelle, l'article 69 de l'accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l'OMC doivent promouvoir l'échange d'informations entre autorités douanières sur le commerce des marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Cet échange d'informations doit permettre de localiser les réseaux de trafiquants afin de mettre un terme, en amont de la chaîne d'approvisionnement, à la fabrication et à la distribution de marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent nécessaire de mettre en place des conditions favorables à l'échange d'informations entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, y compris en matière de protection des données.

Justification

En raison du caractère international des réseaux transfrontaliers de la contrefaçon et de ses auteurs, qui sont en pleine expansion, il est essentiel que les autorités douanières soient à même d'échanger des informations, y compris avec les pays tiers, et de les utiliser afin de localiser les réseaux et les itinéraires utilisés par les contrefacteurs.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 sexies) Conformément à l'objectif européen de renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la contrefaçon, le piratage et le commerce parallèle illicite de marchandises qui portent atteinte à la propriété intellectuelle des titulaires de droits enregistrés, le nouvel Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage doit jouer un rôle clé en fournissant à l'ensemble des autorités douanières des États membres des informations pertinentes et actuelles qui leur permettent d'effectuer des contrôles efficaces auprès des importateurs et des distributeurs agréés de marchandises soupçonnées d'être en violation d'un droit de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, ainsi qu'auprès des exportateurs de ces mêmes marchandises vers les marchés étrangers. En outre, ce rôle pourrait être renforcé par la création d'une base de données répertoriant les produits authentiques et les services de l'Union protégés par des marques, des modèles et des brevets déposés, qui pourrait également être mise à la disposition des autorités douanières étrangères coopérant avec l'Union pour une protection accrue et un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le présent règlement s'applique aux marchandises en transit sur le territoire douanier de l'Union, qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Justification

Dans un souci de clarté, le nouveau règlement devrait se pencher explicitement sur le traitement des marchandises en transit. Lorsqu'il existe un soupçon de violation des droits conférés par le droit substantiel de l'Union européenne et des États membres en matière de propriété intellectuelle, ainsi qu'un risque concret de détournement des marchandises sur le marché intérieur pendant le transit, les douanes peuvent légitimement saisir les biens.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – point 7 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation de l'Union ou de cet État membre;

a) des marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle conformément à la législation de l'Union ou de cet État membre ou des marchandises dont on ne peut exclure qu'elles font l'objet d'une telle action et qui présentent en même temps un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des consommateurs;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris des images, le cas échéant;

g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris un marquage tel que le code-barre, et des images, le cas échéant;

Justification

Afin de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour l'identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs autorisés.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) toute information utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question;

i) toute information utile pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, telle que les distributeurs autorisés;

Justification

Afin de faciliter la traçabilité des importations parallèles, les titulaires des droits et leurs représentants devraient fournir aux douanes toutes les informations pertinentes pour l'identification des produits authentiques, telles que le marquage et les distributeurs autorisés.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

3. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, le demandeur en informe les autorités douanières qui n'interviennent pas en conséquence. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, les autorités douanières n'interviennent pas. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou lorsque le demandeur cesse, pour d'autres raisons, d'être la personne habilitée à présenter une demande, le demandeur en informe les autorités douanières qui n'interviennent pas en conséquence. La décision faisant droit à la prolongation est abrogée ou modifiée en conséquence par les autorités douanières qui l'ont adoptée.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Échange d'informations et de données entre les autorités douanières

 

Sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données, la Commission peut décider que les informations et les données collectées conformément à l'article 18, paragraphe 3, doivent être échangées entre les autorités douanières de l'Union et les autorités compétentes des pays tiers, et elle fixe les conditions de ces échanges.

Justification

La coopération avec les pays tiers est essentielle pour lutter contre la prolifération du commerce des marchandises en violation des DPI. Afin que cette coopération soit efficace, les autorités douanières de l'Union européenne devraient pouvoir échanger des informations et des données sur ces violations avec leurs homologues des pays tiers, de façon confidentielle, et à condition que soient mises en place des garanties strictes quant à la protection des données.

PROCÉDURE

Titre

Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Références

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

7.6.2011

 

 

 

Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance

17.11.2011

 

 

 

Examen en commission

11.10.2011

20.12.2011

 

 

Date de l’adoption

26.1.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

4

1

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Carmen Fraga Estévez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Jutta Haug, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Jean Roatta, Inese Vaidere

AVIS de la commission des affaires juridiques (26.1.2012)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
(COM(2011)0285 – C7‑0139/2011 – 2011/0137(COD))

Rapporteure pour avis (*): Marielle Gallo

(*)           Commission associée – article 50 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le 24 mai 2011, la Commission a adopté une communication "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle" afin de favoriser la créativité et l'innovation en Europe. Cette stratégie globale et cohérente définit un plan pour un certain nombre d'initiatives que la Commission envisage de prendre d'ici à 2012 dans divers domaines.

Au titre de ces initiatives, la Commission a également proposé un nouveau règlement concernant le contrôle par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, qui succédera au règlement 1383/2003/CE.

Cette proposition prend en compte l'analyse de l'étude d'impact réalisée en 2010, qui a recueilli 89 contributions ainsi que le contexte international notamment à la suite du conflit commercial entre l'Union européenne, d'une part, et l'Inde et le Brésil, d'autre part, pour ce qui concerne le transit des médicaments génériques.

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis souhaite insister sur les points suivants:

Considérations

Tout d'abord, en ce qui concerne le champ d'application de la proposition de règlement, le rapporteur pour avis considère qu'il est souhaitable d'élargir le champ d'application pour couvrir les noms commerciaux, les topographies des produits semi-conducteurs et les modèles d'utilité.

Le rapporteur est également favorable à inclure dans le champ d'application les infractions résultant des dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que d'autres violations de droit dont les douanes contrôlent déjà le respect.

Par contre, le rapporteur pour avis n'est pas favorable à ce que les importations parallèles soient couvertes par le futur règlement. Il est évident que cette pratique est susceptible de causer un préjudice économique important aux titulaires de droits. Toutefois, le présent règlement doit assurer l'efficacité et la rapidité de l'intervention des autorités douanières tout en limitant les risques d'entraver le commerce légitime. Par ailleurs, les titulaires de droits pourront exercer les recours prévus dans la législation de chaque Etat membre afin de faire valoir leurs droits.

Ensuite, le rapporteur pour avis soutient la proposition de la Commission européenne qui vise à renforcer les droits des parties qui peuvent être affectées par une intervention douanière. Le rapporteur pour avis estime, toutefois, qu'il convient de faire une distinction entre des opérateurs économiques qui accomplissent régulièrement des formalités douanières et le consommateur final.

Les opérateurs qui accomplissent régulièrement des formalités douanières ont une excellente connaissance des procédures douanières. Il convient, par conséquent, de ne pas mettre en place des procédures administratives lourdes qui empêchent la mise en œuvre d'une action efficace et rapide de l'autorité douanière compétente. Par contre, le consommateur final, qui n'est pas au fait des formalités douanières, doit être protégé davantage. C'est la raison pour laquelle, le consommateur final doit avoir le droit d'être entendu avant la prise de décision par une autorité douanière, afin d'avoir la possibilité d'exprimer son point de vue.

Le rapporteur pour avis est particulièrement favorable à l'introduction d'une procédure spécifique pour la destruction des marchandises faisant l'objet de petits envois. Les saisies dans le trafic postal ont augmenté de manière significative passant de 15000 en 2009 à plus de 43000 en 2010, il convient, par conséquent, de mettre en place une procédure simple et efficace pour limiter ce phénomène tout en respectant les droits et intérêts du consommateur final.

Enfin, en ce qui concerne l'échange de données entre les Etats membres et la Commission européenne et, notamment la mise en place d'une base de données centrale de la Commission, il convient de respecter pleinement les dispositions du règlement 45/2001/CE, de la directive 95/46/CE, ainsi que l'avis du CEPD du 12 octobre 2011[1].

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.

(2) La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits ainsi qu'aux fabricants et opérateurs qui respectent la loi. Elle trompe aussi les consommateurs et pourrait leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d'empêcher, dans toute la mesure du possible, l'entrée sur le territoire douanier et la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter des mesures permettant de lutter contre cette activité illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions, telles que les infractions résultant du commerce parallèle et d'autres infractions de droits que les autorités douanières font déjà appliquer mais qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette même fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi‑conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle exclusif établi par la législation de l'Union.

(5) Le règlement (CE) n° 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et exclut certaines infractions. Afin de renforcer l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient donc d'étendre le contrôle douanier à d'autres types d'infractions qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003. À cette fin, il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du présent règlement, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) n° 1383/2003, les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi‑conducteurs, les modèles d'utilité et les dispositifs destinés à contourner des mesures techniques.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu’elles soupçonnent, sur la base de preuves adéquates, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(10) Afin de garantir une application rapide des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsqu’elles soupçonnent, sur la base d'indices adéquats, que les marchandises sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention des autorités douanières d'ouvrir la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Justification

Harmonisation avec la terminologie utilisée par la Cour de Justice dans son arrêt de 1 décembre 2011 dans les affaires jointes C

‑446/09 et C‑495/09, Philips/Nokia (non encore publié au Recueil).

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.

(11) Lorsque les marchandises soupçonnées de violations des droits de propriété intellectuelle ne sont pas des marchandises de contrefaçon ni des marchandises pirates, les autorités douanières peuvent avoir des difficultés à déterminer par un simple examen visuel s'il a pu être porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il convient donc de prévoir l'ouverture d'une procédure, à moins que les parties concernées, à savoir le déclarant ou le détenteur des marchandises et le titulaire du droit, ne donnent leur accord pour abandonner les marchandises en vue de leur destruction. Il devrait appartenir aux autorités compétentes chargées de cette procédure de déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et d'adopter les décisions appropriées concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en question.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

(13) Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, sans préjudice du droit du consommateur final d'être dûment informé, dans un délai raisonnable, de la base juridique des actions entreprises par les autorités douanières, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui permettrait la destruction des marchandises sans l'accord du titulaire du droit. Afin d'établir les seuils en dessous desquels les envois doivent être considérés comme de petits envois, il convient que le présent règlement délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est important que la Commission procède à des consultations appropriées et publiques au cours de ses travaux préparatoires, y compris auprès d'organisations de défense des consommateurs et des droits civils ainsi qu'au niveau des experts.

Justification

Il y a lieu de ne pas miner la confiance des consommateurs dans le commerce électronique par l'introduction d'une procédure spécifique pour les petits envois en vue de réduire les charges et coûts administratifs, voir le considérant 16 et sa justification.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits, les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage, et de prévoir une disposition permettant au détenteur des marchandises d'exprimer son point de vue avant que l'administration douanière ne prenne une décision qui lui serait préjudiciable.

(15) Afin de parvenir à une plus grande clarté juridique et de protéger les intérêts des opérateurs légitimes contre toute application éventuellement abusive des dispositions relatives au contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, il convient de modifier les délais de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les envois aux titulaires de droits, les conditions d'application de la procédure permettant la destruction des marchandises sous contrôle des douanes dans le cas de soupçons de violations des droits de propriété intellectuelle autres que la contrefaçon et le piratage.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées. Il convient que le délai pour exercer le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable soit fixé à trois jours ouvrables, étant donné que les titulaires des décisions faisant droit aux demandes d'intervention ont volontairement demandé aux autorités douanières d'intervenir et que les déclarants ou détenteurs des marchandises doivent avoir connaissance de la situation particulière de leurs marchandises lorsqu'elles sont placées sous surveillance douanière. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient que ce délai soit considérablement prolongé.

(16) Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières dans ce domaine et des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d'adapter certains aspects des procédures pour garantir une bonne application du règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne la plus appropriée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. Il convient que les délais établis par le présent règlement pour les notifications requises soient comptabilisés à partir de la date à laquelle elles sont envoyées par les autorités douanières afin d'harmoniser tous les délais pour les notifications envoyées aux parties intéressées. Dans le cas de la procédure spécifique pour les petits envois, lorsque les consommateurs sont susceptibles d'être directement concernés et que l'on ne saurait attendre d'eux qu'ils aient le même niveau de diligence que d'autres opérateurs économiques qui accomplissent habituellement les formalités douanières, il convient de prévoir le droit d'être entendu avant l'adoption d'une décision par les autorités douanières.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Au titre de la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. En particulier en ce qui concerne les médicaments dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur commercialisation dans l'Union.

(17) Au titre de la «déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée lors de la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, il convient d'interpréter et d'appliquer l'accord sur les ADPIC d'une manière qui appuie le droit des membres de l'OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. En particulier en ce qui concerne les médicaments génériques dont le passage sur le territoire de l'Union européenne, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu'une partie d'un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l'Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu'elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de la probabilité de détournement de ces marchandises en vue de leur commercialisation dans l'Union.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.

(20) Étant donné que les autorités douanières n'interviennent que sur demande préalable, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision faisant droit à une demande d'intervention des autorités douanières rembourse tous les coûts supportés par ces autorités lors de l'intervention visant à faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de ce titulaire. Toutefois, le titulaire de la décision devrait avoir le droit de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d'autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables conformément à la législation de l'État membre concerné. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les administrations douanières à la suite d'une intervention douanière, lorsque les marchandises sont retenues en raison d'une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 – sous-point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.13. tout autre droit qui est établi en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par la législation de l'Union;

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – point 5 – sous-point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.1 les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque;

5.1 les marchandises qui font l'objet d'une action portant atteinte à une marque et sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque, ainsi que tout signe de marque, même présenté séparément, et les emballages portant les marques des marchandises de contrefaçon;

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des preuves suffisantes permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue:

7. «marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle»: les marchandises pour lesquelles il existe des indices suffisants permettant aux autorités douanières de conclure que ces marchandises, dans l'État membre dans lequel elles ont été trouvées, sont à première vue:

Justification

Harmonisation avec la terminologie utilisée par la Cour de Justice dans son arrêt de 1 décembre 2011 dans les affaires jointes C

‑446/09 et C‑495/09, Philips/Nokia (non encore publié au Recueil).

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque, à la réception d'une demande, le service douanier compétent considère qu'elle ne contient pas toutes les informations requises à l'article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la notification.

1. Lorsque, à la réception d'une demande, le service douanier compétent considère qu'elle ne contient pas toutes les informations requises à l'article 6, paragraphe 3, il invite le demandeur à fournir ces informations.

Dans ces cas, le délai visé à l'article 8, premier alinéa, est suspendu jusqu'à la réception desdites informations.

 

(Voir amendement article 7, paragraphe 2.)

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai visé au paragraphe 1, le service douanier compétent rejette la demande.

2. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations manquantes, le service douanier compétent peut rejeter la demande.

(Voir amendement article 7, paragraphe 1.)

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d'adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur le nombre d’articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des images de ces articles le cas échéant.

2. Avant d'adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent demander au titulaire de la décision faisant droit à la demande de leur fournir toutes les informations utiles. Les autorités douanières peuvent également fournir au titulaire de la décision des informations sur le nombre d’articles réel ou supposé, sur leur nature, ainsi que des photographies de ces articles le cas échéant.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Avant d’adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication.

supprimé

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des images de ces articles le cas échéant.

5. Les autorités douanières fournissent au titulaire de la décision faisant droit à la demande et au déclarant ou au détenteur des marchandises pour lesquelles la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues des informations sur leur quantité réelle ou estimée, leur nature réelle ou supposée, y compris des photographies de ces articles le cas échéant.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant d’adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre d’articles réel ou supposé et sur leur nature, images comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles.

2. Avant d’adopter la décision de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises, les autorités douanières peuvent, sans divulguer d’informations autres que celles portant sur le nombre d’articles réel ou supposé et sur leur nature, photographies comprises, le cas échéant, demander à toute personne habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle qu'elle leur fournisse toutes les informations utiles.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Avant d’adopter la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, les autorités douanières communiquent leur intention au déclarant ou, dans le cas où les marchandises doivent être retenues, au détenteur des marchandises. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’envoi de cette communication.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le présent article ne s’applique pas aux denrées périssables.

supprimé

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre à ce dernier, mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

2. Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons représentatifs de l'ensemble des marchandises et, sur requête du titulaire de la décision faisant droit à la demande, en remettre à ce dernier, mais aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d'échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision faisant droit à la demande.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un accord écrit entre le titulaire de la décision faisant droit à la demande et le détenteur des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction.

b) un accord écrit entre le titulaire de la décision faisant droit à la demande et le déclarant ou le détenteur des marchandises selon lequel les marchandises sont abandonnées en vue de leur destruction.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

2. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il donnait son accord à la destruction de celles-ci dans les délais fixés au paragraphe 1, point b), ni notifié aux autorités douanières qui ont adopté la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières considèrent que le déclarant ou le détenteur des marchandises a consenti à leur destruction.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La destruction est effectuée sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons peuvent être prélevés avant la destruction.

3. La destruction est effectuée sous contrôle douanier aux frais du titulaire de la décision faisant droit à la demande et sous sa responsabilité, sauf disposition contraire prévue dans la législation de l’État membre où les marchandises sont détruites. Des échantillons représentatifs de l'ensemble des marchandises peuvent être prélevés avant la destruction.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'article 16, paragraphes 3, 4 et 5, et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

2. L'article 16, paragraphes 4 et 5, et l'article 18, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

4. Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises.

5. Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la décision de suspendre la mainlevée des marchandises ou de procéder à leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu'il consentait à la destruction des marchandises.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 28 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions administratives applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Sans préjudice du droit national, les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions administratives relatives aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions administratives prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les services douaniers compétents notifient à la Commission:

1. Les services douaniers compétents notifient à la Commission les informations nécessaires portant sur:

a) les demandes d’intervention, y compris toute photographie, image, brochure;

a) les décisions faisant droit aux demandes, y compris les demandes d'intervention et toute photographie, image, brochure;

b) les décisions faisant droit aux demandes;

b) toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;

c) toute décision prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou toute décision abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande;

c) toute suspension d’une décision faisant droit à la demande.

d) toute suspension d’une décision faisant droit à la demande.

 

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission.

3. Toutes les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont stockées dans une base de données centrale de la Commission pour une durée qui ne peut dépasser la durée nécessaire pour la réalisation des objectifs du présent règlement.

PROCÉDURE

Titre

Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Références

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

7.6.2011

 

 

 

Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance

17.11.2011

 

 

 

Examen en commission

10.10.2011

20.12.2011

 

 

Date de l’adoption

26.1.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

2

1

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Eva Ortiz Vilella

PROCÉDURE

Titre

Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Références

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD)

Date de la présentation au PE

24.5.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

7.6.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

INTA

7.6.2011

JURI

7.6.2011

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

JURI

17.11.2011

INTA

17.11.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jürgen Creutzmann

13.7.2011

 

 

 

Examen en commission

31.8.2011

5.10.2011

22.11.2011

9.1.2012

 

6.2.2012

 

 

 

Date de l’adoption

29.2.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

3

1

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Laurence J.A.J. Stassen, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp

Date du dépôt

2.4.2012