RAPPORT sur l'initiative de la République hellénique en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"
(9870/2003 – C5‑0260/2003 – 2003/0817(CNS))

9 octobre 2003 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Martine Roure

Procédure : 2003/0817(CNS)
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A5-0344/2003
Textes déposés :
A5-0344/2003
Débats :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 10 juin 2003, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 67 du traité CE, sur l'initiative de la République hellénique en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil sur la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" (9870/2003 – 2003/0817(CNS)).

Au cours de la séance du 19 juin 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette initiative, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense ainsi qu'à la commission du développement et de la coopération (C5‑0260/2003).

Au cours de sa réunion du 9 juillet 2003, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Martine Roure rapporteur.

Au cours de ses réunions des 30 septembre et 7 octobre 2003, la commission a examiné l'initiative de la République hellénique ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 23 voix contre 9.

Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Robert J.E. Evans (vice-président), Giacomo Santini (vice-président), Martine Roure (rapporteur), Mary Elizabeth Banotti, Regina Bastos (suppléant Carlos Coelho conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Maria Berger (suppléant Margot Keßler), Alima Boumediene-Thiery, Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Pierre Jonckheer), Marco Cappato (suppléant Mario Borghezio), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Marie-Thérèse Hermange (suppléant Thierry Cornillet), Alain Krivine (suppléant Fodé Sylla), Baroness Ludford, Lucio Manisco (suppléant Ole Krarup), Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Heide Rühle, Francesco Rutelli, , Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco et Christian Ulrik von Boetticher.

L'avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense est joint au présent rapport. La commission du développement et de la coopération a décidé le 9 juillet 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 9 octobre 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République hellénique en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

(9870/2003 – C5‑0260/2003 – 2003/0817(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative de la République hellénique (9870/2003)[1],

–   vu l'article 63, point 3 b), et l'article 66 du traité CE,

–   vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5‑0260/2003),

–   vu les articles 67 et 61 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense (A5‑0344/2003),

1.   approuve l'initiative de la République hellénique telle qu'amendée;

2.   invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République hellénique;

5.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République hellénique.

Texte proposé par la République helléniqueAmendements du Parlement
Amendement 1
Article 2, paragraphe 2, point j bis) (nouveau)
 

j bis)    les informations transmises par un "réseau Intranet des officiers de liaison "Immigration"" et par les services centraux de police dans le pays hôte;

Amendement 2
Article 2, paragraphe 2, point j ter) (nouveau)
 

j ter)    les informations susceptibles de déclencher une assistance humanitaire immédiate en cas de tragédie humaine en rapport avec l'immigration illégale.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 1

1.   Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission du détachement d'officiers de liaison "Immigration" dans des pays tiers, y compris de la description de leurs fonctions. La Commission présente une synthèse annuelle au Conseil concernant les détachements d'officiers de liaison "Immigration" par les États membres.

1.   Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission du détachement d'officiers de liaison "Immigration" dans des pays tiers, y compris de la description de leurs fonctions. La Commission présente une synthèse annuelle concernant les détachements d'officiers de liaison "Immigration" au Conseil et aux États membres.

Justification

L'information centralisée et synthétisée par la Commission doit être retransmise aux États membres, afin de garantir que toutes les informations utiles soient effectivement mises à la disposition de tous les États concernés.

Amendement 4
Article 4, paragraphe 1, point b)

b)   échangent des informations et des expériences pratiques;

b)   échangent des informations et des expériences pratiques, suivant les modalités définies par le manuel commun;

Justification

Le manuel commun destiné aux officiers de liaison présenté par la présidence italienne pourrait être l'occasion de clarifier le mode de transmission des informations et le type d'informations échangées.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 1, point e) bis (nouveau)
 

e bis)    mettent en œuvre une politique commune d'information destinée à sensibiliser la population locale à l'existence de voies d'immigration légale et à la mettre en garde contre les dangers que présentent l'immigration illégale et les réseaux de traite;

Justification

Pour prévenir l'immigration illégale, il s'agit également de porter à l'attention des personnes concernées l'existence de voies d'immigration légale. En outre, des campagnes d'information ciblées pourraient exercer un effet dissuasif sur les candidats potentiels à l'immigration illégale et éviter des tragédies.

Amendement 6
Article 4, paragraphe 1, point f) bis (nouveau)
 

f bis)    assistent à des ateliers et à des séminaires organisés à tour de rôle par les Etats membres représentés dans le pays tiers concerné, lesquels convient les membres de réseaux similaires établis dans les pays tiers voisins à y participer;

Justification

Plus les contacts personnels seront nombreux, plus le réseau sera efficace.

Amendement 7
Article 4, paragraphe 2

2.   Les représentants locaux de la Commission des Comités européens sont habilités à prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration". Le cas échéant, d'autres organes et autorités peuvent également y être invités.

2.   Les représentants locaux de la Commission des Comités européens doivent prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration". Le cas échéant, d'autres organes et autorités peuvent également y être invités. Ces mêmes représentants de la Commission doivent informer les officiers de liaison des conditions d'entrée, de sortie et de séjour en vigueur dans les différents États membres de l'Union européenne

Justification

Il faut renforcer le rôle de la Commission afin d'améliorer la politique d'information en matière de lutte contre l'immigration illégale.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 3

3.   L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne prend l'initiative de tenir les réunions visées au paragraphe 1, point a). Toutefois, si l'État membre qui exerce la présidence n'est pas représenté dans le pays ou la région, cette initiative revient à l'État membre qui assure la présidence par intérim.

3.   L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne prend l'initiative de tenir les réunions visées au paragraphe 1, point a). Toutefois, si l'État membre qui exerce la présidence n'est pas représenté dans le pays ou la région, celui-ci peut déléguer cette initiative à un autre État membre.

Justification

L'amendement clarifie dans une large mesure la rédaction de cette disposition et simplifie la procédure.

Amendement 9
Article 6 bis (nouveau)
 

Article 6 bis

 

Dans le cadre de ses activités, le réseau d'officiers de liaison "Immigration" respecte les principes démocratiques, les droits de l'homme, le principe de transparence, ainsi que la souveraineté nationale des pays et leurs législations.

Amendement 10
Article 7, paragraphe 1

1.   L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, un rapport à l'attention du Conseil et de la Commission sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte, pour des questions liées à l'immigration illégale.

1.   L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, un rapport à l'attention du Conseil, de la Commission et du Parlement européen sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte, pour des questions liées à l'immigration illégale.

Amendement 11
Article 7, paragraphe 3

3.   Le rapport constitue une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation élaboré par la présidence en coopération avec la Commission et soumis au Conseil, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.

3.   Le rapport constitue une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation élaboré par la présidence en coopération avec la Commission et soumis au Conseil et au Parlement européen, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.

Amendement 12
Article 7, paragraphe 4

4.   Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission élabore un rapport factuel de synthèse qui est soumis au Parlement européen et au Conseil avant la fin de chaque année. Lors de la présentation de son rapport d'évaluation au Conseil, la Commission peut selon qu'elle l'estime nécessaire, présenter des propositions ou des recommandations afin d'améliorer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" ainsi que la situation existante dans chaque pays tiers.

3.   Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission élabore un rapport factuel de synthèse qui est soumis au Parlement européen et au Conseil avant la fin de chaque année. Lors de la présentation de son rapport d'évaluation au Conseil et au Parlement européen, la Commission peut selon qu'elle l'estime nécessaire, présenter des propositions ou des recommandations afin d'améliorer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" ainsi que la situation existante dans chaque pays tiers.

Amendement 13
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)
 

4 bis.    La Commission demande à ses délégations dans les pays dont provient l'immigration de faciliter l'accès des ressortissants de ces pays aux informations sur l'immigration, en collaboration avec les ambassades des États membres, les autorités de ces pays et les officiers de liaison "Immigration".

Justification

Dans la lutte contre l'immigration illégale, il est important d'encourager les pays dont provient l'immigration à mener en la matière une politique d'information efficace et une action concertée.

  • [1] JO C 140E du {14/06/2003}14.6.2003, p. 12.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Réuni à Séville les 21 et 22 juin 2002, le Conseil européen demandait, dans ses conclusions, la création, avant la fin de l'année 2002, d'un réseau d'officiers de liaison immigration (ci-après dénommés "OLI"), dans le cadre de la mise en place progressive d'une gestion coordonnée et intégrée des frontières extérieures[1]. Par cette demande, il donnait suite au "Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", adopté quelques jours auparavant par le Conseil JAI, dans lequel on peut lire que "tous les officiers de liaison immigration des États membres affectés dans le même pays tiers devraient travailler efficacement ensemble", des réseaux devant être rapidement établis à cette fin[2].

Dans la foulée, la Présidence danoise a élaboré un rapport, basé sur une enquête menée auprès des OLI détachés par les États membres dans différents pays tiers, dont il ressort que des liens étroits se sont d'ores et déjà tissés entre les OLI, mais qu'il s'agirait de conférer à cette coopération informelle un cadre destiné à la formaliser, et à la renforcer[3].

Le Conseil des 28 et 29 novembre a entériné les conclusions du rapport susmentionné et annoncé son intention de veiller à ce que les OLI accomplissent leurs tâches "dans le cadre d'un réseau intégré".[4]

C'est ainsi que le Conseil européen de Thessalonique a conclu à la nécessité d'accélérer les travaux en vue de l'adoption, avant la fin de 2003, d'un instrument juridique destiné à créer officiellement le réseau d'OLI dans les pays tiers.

C'est à ce souci que répond le présent règlement, dont votre rapporteur, disons-le d'emblée, salue l'esprit et la finalité. Elle estime en effet qu'une formalisation de la coopération en ce domaine ne peut qu'être approuvée, pour des raisons tant de transparence que d'efficacité.

Si elle a décidé de proposer un nombre limité d'amendements, votre rapporteur n'en souhaite toutefois pas moins formuler un certain nombre de remarques, et d'interrogations, sur plusieurs points.

En ce qui concerne la question particulièrement importante de l'échange d'informations, il lui semble ainsi que la formulation retenue revêt un caractère beaucoup trop vague. L'article 4, paragraphe 1, point b), se borne en effet à prévoir que les OLI "échangent des informations et des expériences pratiques". La question est dès lors de savoir s'il n'y aurait pas lieu, par souci de précision et d'efficacité, de définir plus exactement le type d'informations échangées, la nature des canaux de communication utilisés à cette fin, et les délais à respecter lors d'une demande d'information.

Dans le même ordre d'idées, il apparaît souhaitable que les échanges d'informations entre les États membres, d'une part, et la Commission et le Conseil, d'autre part, concernant le détachement d'OLI et la description de leurs fonctions, s'effectuent dans les deux sens. Concrètement, cela signifie que la Commission devrait veiller à ce que la synthèse de ce type d'informations, qui lui sont fournies par les États membres (article 3, paragraphe 1), soit ensuite transmise non seulement au Conseil, mais également auxdits États.

S'agissant des tâches dévolues aux OLI, elles sont, selon les termes de l'article premier, paragraphe 1, essentiellement de trois ordres: 1) contribution à la prévention de l'immigration illégale et lutte contre ce phénomène, 2) aide au retour des immigrés illégaux et 3) contribution à la gestion de l'immigration légale. Ce dernier point demeure toutefois dans la nébuleuse, la forme que pourrait prendre cette gestion n'étant précisée à aucun autre article du règlement. De l'avis du rapporteur, il y a là une lacune qu'il s'agirait de combler. En effet, pour ce qui est de l'immigration illégale, dix catégories d'informations sont énumérées, que les OLI sont censés collecter en la matière. De même que des informations sont réunies afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine, il s'agirait de diffuser dans les pays concernés des informations sur les voies d'immigration légale, ainsi que de mettre les populations en garde contre les dangers que présente l'immigration illégale et contre le risque qu'elles encourent de tomber entre les mains de passeurs sans scrupules, ou de se retrouver aux prises avec un réseau de traite. A cet égard, il faudrait s'interroger sur les meilleurs moyens de diffuser ce type d'informations et sur le rôle que l'UE pourrait éventuellement assumer en ce domaine.

La traite constitue une préoccupation essentielle du rapporteur. C'est pourquoi elle déplore que la lutte contre ce phénomène, qui relève du troisième pilier, ne puisse figurer officiellement, dans le cadre du présent règlement, parmi les attributions des OLI. Elle saisit toutefois l'occasion de souligner combien la frontière entre trafic et traite est ténue, et partant, combien la distinction entre les piliers apparaît de plus en plus vaine, et contre-productive. C'est ce qu'illustre notamment l'exemple de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Dans le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer qui y est annexé, on peut en effet lire que chaque État partie est tenu d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au trafic illicite de migrants[5]. L'on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il adviendra si le Conseil suit la proposition de la Commission de ratifier, au nom de l'UE, ladite Convention et ses protocoles additionnels[6], dont l'entrée en vigueur est le 29 septembre 2003. Cela aura-t-il pour effet de renvoyer la lutte contre le trafic de migrants au troisième pilier? Pour théorique qu'elle soit, la question vaut d'être posée.

Une certaine confusion entre les piliers apparaît d'ailleurs dans le règlement lui-même. L'article premier, paragraphe 2, prévoit ainsi que doivent être considérés également comme OLI les officiers de liaison traitant des questions d'immigration dans le cadre de leurs fonctions. Dans ce contexte, votre rapporteur tient à rappeler que ces officiers de liaison, qui sont en fait des officiers de liaison détachés par les autorités répressives, ont fait l'objet d'une décision du Conseil qui prévoyait leur utilisation commune par les États membres[7]. On notera avec intérêt que, consulté sur cette initiative du Danemark, qui stipulait notamment que la décision en question avait "pour objectif de régler un certain nombre de questions relatives à la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontalière" et qu'elle ne concernait pas les questions se rapportant à l'asile et à l'immigration, le Parlement européen avait jugé cette précision superflue et suggéré de la supprimer[8], ce en quoi le Conseil l'avait suivi. On ne peut dès lors que s'étonner de retrouver dans le cadre du présent règlement les officiers de liaison dans les fonctions d'OLI. Si cela peut se justifier sur le terrain pour des considérations pratiques et opérationnelles qu'il est malaisé d'évaluer de l'extérieur, on peut se demander si la décision de faire porter deux casquettes aux officiers de liaison ne contribue pas à une assimilation entre immigration et crime organisé. En tout état de cause, comme le Conseil le reconnaissait lui-même récemment, il conviendrait de délimiter plus clairement les différents rôles des officiers de liaison, des officiers de liaison "Immigration", des officiers de liaison aéroports, des conseillers en matière de documents, des conseillers techniques et des services consulaires, qui traitent tous des questions d'immigration[9].

De même qu'il semble opportun de délimiter le champ d'activité et de définir avec précision les tâches des OLI, il s'agirait de veiller à une harmonisation, fût-elle partielle, de la formation dont ils devraient disposer. Certains des OLI interrogés dans le cadre du rapport établi par la présidence danoise voient d'ailleurs là une condition préalable à l'émergence d'un véritable réseau. Cette formation pourrait leur être dispensée notamment sous la forme de séminaires et d'ateliers, ce qui présenterait l'avantage indéniable de permettre à des contacts personnels de se nouer, ce qui constitue l'essence même d'un réseau.

Ce sont là quelques commentaires que votre rapporteur souhaitait apporter sur un texte qu'elle considère par ailleurs globalement comme valable, et qui devrait être complété utilement par un manuel commun à l'intention des OLI présenté par la présidence italienne.

  • [1] Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002, Conclusions de la Présidence, point 32.
  • [2] Doc. 10019/02 du 14 juin 2002, point 67.
  • [3] Doc. 13406/02 du 28 octobre 2002.
  • [4] Conseil Justice et Affaires intérieures des 28 et 29 novembre 2002.
  • [5] Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, article 6, paragraphe 1, sous a). Notons que l'article 5 précise que les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du Protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes visés à l'article 6.
  • [6] L'autre protocole additionnel est celui visant à prévenir , réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfant.
  • [7] Doc. 15525/02 du 21 janvier 2003.
  • [8] Rapport sur l'initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres du 6 novembre 2002.
  • [9] Conseil Justice et Affaires intérieures des 28 et 29 novembre 2002.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES, DES DROITS DE L'HOMME, DE LA SECURITE COMMUNE ET DE LA POLITIQUE DE DEFENSE

6 octobre 2003

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur l'initiative de la République hellénique en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

(9870/2003 – C5‑0260/2003 – 2003/0817(CNS))

Rapporteur pour avis: Ioannis Souladakis

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 8 juillet 2003, la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense a nommé Ioannis Souladakis rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 1er octobre et 6 octobre 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Baroness Nicholson of Winterbourne (première vice‑présidente), Christos Zacharakis (troisième vice‑président), Ioannis Souladakis (rapporteur pour avis), Ole Andreasen, André Brie, Philip Claeys, Vitaliano Gemelli (suppléant Jas Gawronski), Alfred Gomolka, Richard Howitt, Ulpu Iivari (suppléant Jannis Sakellariou), Pedro Marset Campos, Miguel Angel Martínez Martínez (suppléant Rosa M. Díez González), Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Patakis (suppléant Efstratios Korakas, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Ulla Margrethe Sandbæk (suppléant Bastiaan Belder) et Joan Vallvé.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'initiative présentée par la Grèce en vue de la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" constitue une mesure extrêmement importante et positive. Le réseau d'officiers de liaison "Immigration" est un des éléments d'une gestion intégrée efficace de la frontière extérieure de l'Union européenne. Ce réseau apportera sa contribution au mécanisme d'évaluation des pays tiers qui ne coopèrent pas avec l'Union européenne dans la lutte contre l'immigration illégale. Le Conseil européen réuni à Séville avait demandé la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" des États membres avant la fin de 2002. Le Conseil européen réuni à Thessalonique a souligné qu'il importait d'accélérer les travaux d'adoption de l'instrument juridique approprié en vue de la création officielle du réseau des officiers de liaison "Immigration" avant la fin de 2003. Les amendements proposés ci‑après au texte législatif ont pour objet, tout d'abord, d'inscrire cette initiative dans le contexte plus large du progrès lent, certes, mais irrésistible de l'Union européenne vers un service extérieur commun et, ensuite, de veiller à ce que la démocratie, la transparence et les droits de l'homme fassent l'objet d'un respect plein et entier dans le cadre des activités du réseau. Enfin, ils visent à accroître la participation du Parlement européen à cette activité au moyen d'un système de rapports.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la République hellénique[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 4 bis (nouveau)
 

(4 bis)    La création du réseau d'officiers de liaison "Immigration" peut être considérée comme les prémices de la création d'un service extérieur commun de l'Union européenne, ainsi que le Parlement européen l'a exigé à maintes reprises.

Amendement 2
Article 2, paragraphe 2, point j bis) (nouveau)
 

j bis)    les informations transmises par un "réseau Intranet des officiers de liaison "Immigration"" et par les services centraux de police dans le pays hôte;

Amendement 3
Article 2, paragraphe 2, point j ter) (nouveau)
 

j ter)    les informations susceptibles de déclencher une assistance humanitaire immédiate en cas de tragédie humaine en rapport avec l'immigration illégale.

Amendement 4
Article 6 bis (nouveau)
 

Article 6 bis

 

Dans le cadre de ses activités, le réseau d'officiers de liaison "Immigration" respecte les principes démocratiques, les droits de l'homme, le principe de transparence, ainsi que la souveraineté nationale des pays et leurs législations.

Amendement 5
Article 7, paragraphe 1

1.   L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, un rapport à l'attention du Conseil et de la Commission sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte, pour des questions liées à l'immigration illégale.

1.   L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, un rapport à l'attention du Conseil, de la Commission et du Parlement européen sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte, pour des questions liées à l'immigration illégale.

Amendement 6
Article 7, paragraphe 3

3.   Le rapport constitue une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation élaboré par la présidence en coopération avec la Commission et soumis au Conseil, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.

3.   Le rapport constitue une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation élaboré par la présidence en coopération avec la Commission et soumis au Conseil et au Parlement européen, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.

Amendement 7
Article 7, paragraphe 4

4.   Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission élabore un rapport factuel de synthèse qui est soumis au Parlement européen et au Conseil avant la fin de chaque année. Lors de la présentation de son rapport d'évaluation au Conseil, la Commission peut selon qu'elle l'estime nécessaire, présenter des propositions ou des recommandations afin d'améliorer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" ainsi que la situation existante dans chaque pays tiers.

3.   Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission élabore un rapport factuel de synthèse qui est soumis au Parlement européen et au Conseil avant la fin de chaque année. Lors de la présentation de son rapport d'évaluation au Conseil et au Parlement européen, la Commission peut selon qu'elle l'estime nécessaire, présenter des propositions ou des recommandations afin d'améliorer les réseaux d'officiers de liaison "Immigration" ainsi que la situation existante dans chaque pays tiers.

  • [1] JO C 140E du 14.6.2003, p. 12.