RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire

20.12.2007 - (COM(2007)0508 – C6‑0279/2007 – 2007/0185(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Michael Cashman

Procédure : 2007/0185(COD)
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Cycle relatif au document :  
A6-0511/2007
Textes déposés :
A6-0511/2007
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire

(COM(2007)0508 – C6‑0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0508),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0279/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A6‑051107),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire

établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire

Justification

Cette décision sera adoptée après l'entrée dans l'espace Schengen de la République tchèque, de la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Le régime Schengen général leur sera par conséquent applicable.

Amendement 2

Considérant 3

(3) La Bulgarie et la Roumanie sont par conséquent tenues de délivrer des visas nationaux, pour l'entrée sur leur territoire ou le transit par ce dernier, aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme ou d'un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou d'un document similaire délivré par les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis.

(3) La Bulgarie et la Roumanie sont par conséquent tenues de délivrer des visas nationaux, pour l'entrée sur leur territoire ou le transit par ce dernier, aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa uniforme ou d'un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen, ou d'un document similaire délivré par l'État membre qui ne met pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis (Chypre).

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 2 du projet de rapport. Cette procédure s'appliquera exclusivement à Chypre.

Amendement 3

Considérant 4

(4) Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et de documents similaires délivrés par les nouveaux États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis ne présentent aucun risque pour la Bulgarie et la Roumanie, dans la mesure où ils ont été soumis par les autres États membres à tous les contrôles nécessaires. Afin d'épargner à la Bulgarie et à la Roumanie une surcharge administrative injustifiée, les règles communes introduites par la décision n° 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire, devraient être étendues à ces deux pays.

(4) Les titulaires de documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et de documents similaires délivrés par Chypre ne présentent aucun risque pour la Bulgarie et la Roumanie, dans la mesure où ils ont été soumis par les autres États membres à tous les contrôles nécessaires. Afin d'épargner à la Bulgarie et à la Roumanie une surcharge administrative injustifiée, des règles similaires aux règles communes introduites par la décision n° 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire, devraient être introduites pour ces deux pays.

Justification

Cette décision n'est pas une extension de la décision n° 895/2006/CE mais une nouvelle décision.

Amendement 4

Considérant 5

(5) Ces nouvelles règles communes devraient autoriser la Bulgarie et la Roumanie à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, les documents similaires délivrés par ces derniers et les documents énumérés dans l'annexe à la décision n° 895/2006/CE, délivrés par les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004, comme équivalant à leurs visas nationaux, et à instaurer un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures fondé sur cette équivalence unilatérale.

(5) Ces nouvelles règles communes devraient autoriser la Bulgarie et la Roumanie à reconnaître unilatéralement certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, les documents similaires délivrés par ces derniers et les documents énumérés dans l'annexe à la décision n° 895/2006/CE, délivrés par Chypre, comme équivalant à leurs visas nationaux, et à instaurer un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures fondé sur cette équivalence unilatérale.

Amendement 5

Considérant 6

(6) La République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ayant informé la Commission de leur décision d'appliquer le régime simplifié introduit par la décision n° 895/2006/CE, les nouvelles règles communes devraient également permettre à ces États membres de reconnaître les visas et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire.

(6) Les nouvelles règles communes devraient également permettre à Chypre de reconnaître les visas et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie comme équivalant à ses visas nationaux aux fins de transit par son territoire.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 6

Considérant 7

(7) Le nouveau régime commun s'appliquerait pendant une période transitoire, jusqu'à une date à déterminer par la décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(7) Le nouveau régime commun s'appliquerait pendant une période transitoire, jusqu'à une date à déterminer par la décision du Conseil visée à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003 et à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, sous réserve d'éventuelles dispositions transitoires relatives aux documents délivrés avant cette date.

Amendement 7

Considérant 8

(8) La reconnaissance d'un document devrait être limitée aux fins du transit par le territoire de la République tchèque, de la Bulgarie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie. La participation à ce système commun doit être facultative et ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles définies dans l'acte d'adhésion de 2003 et dans l'acte d'adhésion de 2005.

(8) La reconnaissance d'un document devrait être limitée aux fins du transit par le territoire de la Bulgarie, de Chypre et de la Roumanie. La participation à ce système commun doit être facultative et ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux nouveaux États membres par rapport à celles définies dans l'acte d'adhésion de 2003 et dans l'acte d'adhésion de 2005.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 8

Considérant 9

(9) Les règles communes s'appliqueraient aux visas uniformes de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, aux documents similaires délivrés par les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis, ainsi qu'aux visas de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie.

(9) Les règles communes s'appliqueraient aux visas uniformes de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen (États dont font partie, à partir du 21 décembre 2007, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie), aux documents similaires délivrés par Chypre, ainsi qu'aux visas de court séjour et aux visas et titres de long séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 9

Considérant 10

(10) Les conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) doivent être remplies, à l'exception de la condition énoncée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision étendant les règles communes prévues dans la décision n° 895/2006/CE instaure un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie et la Roumanie de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, des documents similaires délivrés par les États membres qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis, ainsi que des visas de court séjour et des visas et titres de long séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux fins de transit, et, en outre, permet à la République tchèque, à Chypre, à la Lettonie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et la Slovaquie, qui appliquent le régime simplifié introduit par la décision n° 895/2006/CE, de reconnaître les documents similaires délivrés par la Bulgarie et la Roumanie.

(10) Les conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) doivent être remplies, à l'exception de la condition énoncée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision étendant les règles communes prévues dans la décision n° 895/2006/CE instaure un régime de reconnaissance unilatérale par la Bulgarie et la Roumanie de certains documents délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, des documents similaires délivrés par Chypre, ainsi que de reconnaissance unilatérale par Chypre des visas de court séjour et des visas et titres de long séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux fins de transit.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 10

Considérant 11

(11) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale à appliquer par les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et 2007, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale à appliquer par les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2007 et Chypre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 11

Article 1, tiret 1

• la Bulgarie et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit les documents visés aux articles 2 et 3, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4 délivrés par ces deux pays aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001,

• la Bulgarie et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit les documents visés aux articles 2 et 3, ainsi que les documents mentionnés à l'article 4 délivrés par ces deux pays et Chypre aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001,

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 12

Article 1, tiret 2

• la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, qui ont informé la Commission de leur décision d'appliquer le régime simplifié introduit par la décision n° 895/2006/CE, peuvent reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit les documents visés à l'article 4, délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001.

• Chypre peut reconnaître unilatéralement comme équivalant à ses visas nationaux aux fins de transit les documents visés à l'article 4, délivrés par la Bulgarie et la Roumanie aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa conformément au règlement (CE) n° 539/2001.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 13

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. La mise en œuvre de la présente décision n'affecte pas les contrôles effectués sur les personnes aux frontières extérieures en conformité avec les articles 5 à 13 et les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 562/2006.

Justification

La décision de 2006 faisait référence au Code des frontières Schengen et il est important de conserver cette référence dans la présente décision.

Amendement 14

Article 3, alinéa 1

Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer l'article 2, elles peuvent, en outre, reconnaître comme équivalant à leur visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par un ou plusieurs des États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et qui ne mettent pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen.

Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer l'article 2, elles peuvent, en outre, reconnaître comme équivalant à leur visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par Chypre.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 15

Article 3, alinéa 2

Les documents, délivrés par des États membres ne mettant pas encore en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, qui peuvent être reconnus sont énumérés dans l'annexe à la décision n° 895/2006/CE.

Les documents, délivrés par Chypre, qui peuvent être reconnus sont énumérés dans l'annexe à la décision n° 895/2006/CE.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 16

Article 4, alinéa 1

En outre, la Bulgarie et la Roumanie peuvent également reconnaître comme équivalant à leur visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour qu'elles ont délivrés.

En outre, la Bulgarie et la Roumanie peuvent respectivement également reconnaître comme équivalant à leur visa national aux fins de transit les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par l'autre.

Justification

Clarification du texte de cet alinéa.

Amendement 17

Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Chypre peut, en outre, reconnaître comme équivalant à son visa national aux fins de transit, les visas nationaux de court séjour et les visas et titres de long séjour délivrés par la Bulgarie et la Roumanie, dont la liste figure en annexe.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l'amendement 17 du projet de rapport; une référence à l'annexe est ajoutée.

Amendement 18

Article 5

La République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie peuvent également reconnaître aux fins de transit les documents bulgares et roumains énumérés en annexe à la présente décision.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 19

Article 6, alinéa 1

La Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie ne peuvent reconnaître des documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit que si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers transite par leur territoire ne dépasse pas cinq jours.

La Bulgarie et la Roumanie ne peuvent reconnaître des documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit que si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers transite par leur territoire ne dépasse pas cinq jours.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 20

Article 7

La Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, de leur décision d'appliquer ou non celle-ci. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

La Bulgarie, Chypre et la Roumanie informent la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, de leur décision d'appliquer ou non celle-ci. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 21

Article 8, alinéa 2

Elle s'applique jusqu'à la date arrêtée par le Conseil dans une décision qu'il adopte conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

Elle s'applique à la Bulgarie, à Chypre et à la Roumanie jusqu'à la date arrêtée dans les décisions respectives du Conseil, comme prévu à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, et à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, date à laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen en matière de politique commune des visas et des mouvements de ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres, s'appliqueront à cet État membre.

 

Après la date arrêtée par la décision à cet effet du Conseil en ce qui concerne un État membre, l'État membre en question reconnaît pendant leur durée de validité, les visas nationaux de court séjour délivrés avant cette date jusqu'au dernier jour des six mois qui commencent à courir à cette date, aux fins de transit par son territoire, dans la mesure où l'État membre en question en a notifié la Commission conformément à l'article 7. Les conditions établies par la présente décision restent d'application au cours de cette période.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1 du projet de rapport. Cet amendement remplace l'amendement 21 du projet de rapport. Une période transitoire a été introduite dans la décision du Conseil relative à la pleine application des dispositions de l'acquis de Schengen et celle-ci devrait être introduite ici également pour le moment où la Bulgarie, Chypre ou la Roumanie entreront dans la zone Schengen.

Amendement 22

Article 9

La République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République de Slovaquie sont destinataires de la présente décision.

La République de Bulgarie, la République de Chypre et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 23

Annexe
Liste des documents délivrés par la Bulgarie, Visas

1. 1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") – visa de transit aéroportuaire (type «A»)

2. Визи за транзитно преминаване (виза вид "B") – visas de transit (type «B»)

1.Визи за транзитно преминаване (виза вид "B") – visa de transit (type «B»)

– Еднократна транзитна виза – visa de transit simple

 

– Двукратна транзитна виза - visa de double transit

 

– Многократна транзитна виза - visa de transit multiple

 

3. Визи за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") – visas de court séjour (type «C»)

2. Визи за краткосрочно пребиваване (виза вид "C") – visa de court séjour (type «C»)

– Еднократна входна виза – visa à entrée unique

 

– Многократна входна виза – visa à entrées multiples

 

4. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") – visa de long séjour (type «D»)

3. Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") – visa de long séjour (type «D»)

Or. en

Justification

La délégation bulgare au Conseil a demandé cette modification en invoquant le fait que les visas de type "A" avaient été inclus par erreur dans la liste parce qu'ils ne permettent pas d'entrer sur le territoire de la Bulgarie et ne peuvent pas être utilisés à des fins de transit.

Amendement 24

Annexe
Liste des documents délivrés par la Bulgarie, Titres de séjour, points 3 et 4

3. Карта на бежанец – titre de séjour pour réfugié

3. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец - laissez-passer pour le retour en République de Bulgarie d'un ressortissant de pays tiers.

4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – titre de séjour pour ressortissant de pays tiers auquel la République de Bulgarie a accordé un statut de protection humanitaire.

 

Or. en

Justification

La délégation bulgare au Conseil a demandé cette modification en invoquant le fait que les points 3 et 4 devaient être supprimés parce que la législation communautaire (règlement 1932/2006) exempte ces catégories de l'obligation de visa.

Amendement 25

Annexe
Liste des documents délivrés par la Roumanie, Visas

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visa de transit, identifié par la lettre B)

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visa de transit, identifié par la lettre B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (visa de court séjour, identifié par la lettre C)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (visa de court séjour, identifié par la lettre C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(visa de long séjour, identifié par l'un des codes suivants, selon l'activité que l'étranger titulaire du visa exercera en Roumanie:

(visa de long séjour, identifié par l'un des codes suivants, selon l'activité que l'étranger titulaire du visa exercera en Roumanie:

(i) activités économiques, identifié par le code D/AE

(i) activités économiques, identifié par le code D/AE

(ii) activités professionnelles, identifié par le code D/AP

(ii) activités professionnelles, identifié par le code D/AP

(iii) activités commerciales, identifié par le code D/AC

(iii) activités commerciales, identifié par le code D/AC

(iv) activité salariée, identifié par le code D/AM

(iv) activité salariée, identifié par le code D/AM

(v) études, identifié par le code D/SD

(v) études, identifié par le code D/SD

(vi) regroupement familial, identifié par le code D/VF

(vi) regroupement familial, identifié par le code D/VF

(vii) entrée sur le territoire roumain d'étrangers mariés à des citoyens roumains, identifié par le code D/CR

(vii) activités de recherche scientifique, identifiées par le code D/CS

(viii) activités religieuses ou humanitaires, identifié par le code D/RU

(viii) activités religieuses ou humanitaires, identifié par le code D/RU

(ix) visa diplomatique et visa de service, identifiés par le code DS

(ix) visa diplomatique et visa de service, identifiés par le code DS

(x) autres motifs, identifié par le code D/AS).

(x) autres motifs, identifié par le code D/AS).

Or. en

Justification

La délégation roumaine au Conseil a demandé cette modification à la suite d'un changement dans la législation nationale.

PROCÉDURE

Titre

Régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’Union

Références

COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)

Date de la présentation au PE

11.9.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

24.9.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

24.9.2007

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

27.11.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Michael Cashman

5.11.2007

 

 

Examen en commission

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Date de l’adoption

18.12.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Manuel Medina Ortega

Date du dépôt

20.12.2007