RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

3.2.2011 - (COM(2009)0477 – C7‑0204/2009 – 2009/0129(COD)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Crescenzio Rivellini


Procédure : 2009/0129(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0023/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

(COM(2009)0477 – C7‑0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0477),

–   vu l'article 37 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0204/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7‑0023/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de règlement du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

Amendement  2

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

Amendement  3

Proposition de règlement

Visa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu l'avis du Parlement européen,

supprimé

Amendement  4

Proposition de règlement

Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'avis du Comité économique et social européen,

Amendement  5

Proposition de règlement

Visa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La Communauté européenne, ainsi que la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne sont parties contractantes à la CGPM.

(3) L'Union européenne, ainsi que la Bulgarie, Chypre, la France, la Grèce, l'Italie, Malte, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne sont parties contractantes à la CGPM.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné que la Communauté est partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour la Communauté et il convient donc de les transposer en droit communautaire, lorsque leur contenu n'est pas déjà couvert par la législation communautaire.

(4) Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu'elle est partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l'Union européenne et il convient donc de les transposer en droit européen, lorsque leur contenu n'est pas déjà couvert par la législation de l'Union.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l'accord de la CGPM, lesquelles ont été transposées temporairement en droit communautaire par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l'article 4, paragraphe 3, et l'article 24 du règlement (CE) n° 1967/2006.

 

(5) Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l'accord de la CGPM, lesquelles ont été transposées temporairement en droit européen par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l'article 4, paragraphe 3, et l'article 24 du règlement (CE) n° 1967/2006.

 

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur transposition en droit communautaire, il convient de transposer ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.

(6) Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur transposition en droit européen, il convient de transposer ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les recommandations de la CGPM s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par l'accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 1998/416/CE du Conseil du 16 juin 1998; dès lors, pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient qu'elles soient transposées dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.

(7) Les recommandations de la CGPM s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par l'accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 1998/416/CE du Conseil du 16 juin 1998; dès lors, pour des raisons de clarté de la législation de l'Union, il convient qu'elles soient transposées dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Lors sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un régime régional de mesures applicables à l'État du port afin de combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par la CGPM. Bien que le règlement communautaire concernant la pêche INN couvre globalement le contenu de cette recommandation et qu'il doive entrer en vigueur le 1er janvier 2010, certains aspects tels que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections portuaires doivent néanmoins être mentionnés dans le présent règlement afin d'adapter la mesure aux spécificités de la zone couverte par la CGPM.

(13) Lors sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un régime régional de mesures applicables à l'État du port afin de combattre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par la CGPM. Bien que le règlement de l'Union européenne concernant la pêche INN couvre globalement le contenu de cette recommandation et qu'il soit entré en vigueur le 1er janvier 2010, certains aspects tels que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections portuaires doivent néanmoins être mentionnés dans le présent règlement afin d'adapter la mesure aux spécificités de la zone couverte par la CGPM.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Pour garantir que des mesures supplémentaires adoptées par la CGPM qui deviennent obligatoires pour la Communauté puissent être mises en œuvre dans le délai fixé dans l'accord de la CGPM, les modifications permettant de transposer les recommandations en matière de conservation et de contrôle ou d'exécution peuvent être adoptées suivant la même procédure,

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, par des actes d'exécution, en conformité avec l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). Aux termes de cet article, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable par la voie d'un règlement conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission continue de s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il y a lieu de conférer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne l'incorporation dans la législation de l'Union de futures modifications aux mesures de conservation, de contrôle ou d'exécution de la CGPM, déjà transposées en droit européen, qui sont l'objet de certains éléments non essentiels, explicitement définis comme tels, du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union européenne et ses États membres aux termes de l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement fixe les modalités d'application par la Communauté des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «CGPM»).

Le présent règlement fixe les modalités d'application par l'Union européenne des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «CGPM»).

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture menées par des navires de pêche communautaires et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture menées par des navires de pêche de l'Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres transmettent à la Commission sous format électronique, au plus tard le 30 septembre 2009, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d'un historique des activités de pêche pendant l'année 2008 dans la zone visée à l'article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l'annexe I. La liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte communautaire, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l'article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l'année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l'article 4.

Les États membres transmettent à la Commission sous format électronique, dans un délai de vingt jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d'un historique des activités de pêche pendant l'année 2008 dans la zone visée à l'article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l'annexe I. La liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte européenne, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l'article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l'année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l'article 4.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2009, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:

3. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres assurent la protection des habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l'article 10 et veillent en particulier à protéger ces zones des incidences de toute activité autre que la pêche susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l'article 10, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte communautaire.

b) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte européenne.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène reçoivent un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte communautaire, données qui doivent être fournies à la Commission par l'État membre concerné. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial.

Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène reçoivent un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte européenne, données qui doivent être fournies à la Commission par l'État membre concerné. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les filets à mailles en losange utilisés dans la mer Méditerranée conformément à l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) n° 1967/2006 pour les activités de pêche au chalut exploitant les stocks démersaux doivent avoir une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), et de l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) n° 1967/2006, les États membres peuvent, jusqu'au 31 mai 2010, continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à utiliser des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond et exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers.

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le paragraphe 2 ne s'applique qu'aux activités de pêche formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.

supprimé

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour le 15 janvier 2010 au plus tard, les État membres communiquent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 2 et contenant les informations suivantes:

supprimé

a) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte communautaire;

 

b) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche conformément à l'annexe I et des caractéristiques techniques en termes de maillage de l'engin de pêche déployé;

 

c) la période de pêche autorisée.

 

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 4.

supprimé

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 1er octobre 2009 au plus tard, et par la suite tous les 6 mois, la liste des navires de pêche, et leur pourcentage par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond équipée d'un filet à mailles carrées d'au moins 40 mm au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d'au moins 50 mm.

3. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 1er octobre 2011 au plus tard, et par la suite tous les 6 mois, la liste des navires de pêche, et leur pourcentage par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond équipée d'un filet à mailles carrées d'au moins 40 mm au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d'au moins 50 mm.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant le 1er décembre 2009, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste actualisée des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone couverte par la CGPM en leur délivrant un permis de pêche.

1. Chaque année, avant le 1er décembre, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste actualisée des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone couverte par la CGPM en leur délivrant un permis de pêche.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le numéro du navire au fichier de la flotte communautaire (FFC) et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004;

a) le numéro du navire au fichier de la flotte européenne (FFE) et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004;

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission transmet la liste actualisée au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er janvier 2010, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»).

3. La Commission transmet la liste actualisée au secrétariat exécutif de la CGPM chaque année, avant le 1er janvier, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»).

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Il est interdit aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone de la CGPM.

5. Il est interdit aux navires de pêche européens dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone de la CGPM.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par la CGPM;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) aucun permis de pêche ne soit délivré aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) dans la zone couverte par la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche INN;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 [et à l'article 1er du règlement (CE) n° XX/XXXX [le règlement d'application concernant la pêche INN]], le délai fixé pour la notification préalable est d'au moins 72 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port.

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008, le délai fixé pour la notification préalable est d'au moins 72 heures avant l'heure d'arrivée prévue au port.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres ne permettent pas à un navire d'un pays tiers d'utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par la CGPM et lui refusent l'accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d'avitaillement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations, si:

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

a) le navire ne bat pas pavillon d'une partie contractante de la CGPM ou

a) le navire n'est pas conforme aux exigences du présent règlement ou

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l'échange par voie électronique d'informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l'application des mesures relevant de la présente section.

3. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l'échange par voie électronique d'informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l'application des mesures relevant du chapitre II du titre III.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La première communication des données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, et 1.4 est effectuée avant le 1er février 2010.

supprimé

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure établie à l'article 27, paragraphe 2.

Lorsque des conditions uniformes sont nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, la Commission arrête les mesures nécessaires conformément à la procédure établie à l'article 27, paragraphe 2.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Ce comité adopte son règlement intérieur.

supprimé

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions du présent règlement peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, afin de transposer en droit communautaire les recommandations de la CGPM en matière de conservation ou de contrôle ou des adaptations techniques aux recommandations précédentes de la CGPM, qui deviennent obligatoires pour la Communauté.

Le cas échéant, pour transposer en droit européen les modifications apportées aux dispositions existantes du régime qui deviennent obligatoires pour l'Union, la Commission peut modifier les dispositions du présent règlement au moyen d'actes délégués conformément à l'article 28 bis et sous réserve des conditions visées aux articles 28 ter et 28 quater, en ce qui concerne;

Les annexes peuvent être modifiées afin de transposer des recommandations de la CGPM conformément à la même procédure.

– la zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion, visée aux articles 4 à 9;

 

– les zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats sensibles situés en eau profonde, visées aux articles 10 et 11 (titre II, chapitre I, section II);

 

– l'instauration d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson, visée aux articles 12, 13 et 14 (titre II, chapitre II);

 

– la communication d'informations au secrétaire exécutif de la CGPM, visée à l'article 16, paragraphe 4;

 

– le registre des navires autorisés, visé à l'article 18;

 

– la coopération, l'information et la communications, visées aux articles 24 et 25;

 

– le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM, visés à l'annexe I;

 

– les matrices statistiques de la CGPM, visées à l'annexe III.

 

Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément au présent règlement.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoir délégué au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 28 ter.

 

2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 28 ter et quater.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 ter

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 28 quater

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

 

À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) à l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:

 

a) soit un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut;

 

b) soit, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).

 

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul des deux types de filets.

 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, le cas échéant, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, les adaptations requises."

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

supprimé

Modifications du règlement (CE) n° 43/2009

 

Dans le règlement (CE) n° 43/2009, les articles 28 à 31 et les annexes VII et VIII sont supprimés.

 

  • [1]        JO C 354 du 28.12.2010, p. 71.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) est née en 1949 d'un accord international. La zone couverte par l'accord réunit la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires. Les missions principales de la CGPM consistent à promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des stocks de ressources aquatiques vivantes, à concevoir et recommander des mesures de conservation et à promouvoir des projets en coopération dans le domaine de la formation. Les parties à l'accord sont: la Communauté européenne (devenue l'Union européenne), l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Égypte, l'Espagne, la France, la Grèce, Israël, l'Italie, le Japon, le Liban, la Libye, Malte, le Maroc, la Roumanie, la Syrie, la Slovénie, la Tunisie et la Turquie, et même le Japon.

La proposition de règlement à l'examen vise simplement à transposer des recommandations adoptées par la CGPM et déjà opérantes pour les parties contractantes à la CGPM par un acte législatif unique dans lequel les futures recommandations pourront être ajoutées par des modifications de cet acte. C'est un pas important vers la simplification puisque, jusqu'à présent, la Communauté européenne ne faisait qu'adopter des règlements annuels aux fins d'adéquation normative.

La substance des recommandations adoptées par la CGPM, reprises au titre II de la proposition de règlement (mesures techniques), consiste à imposer certaines restrictions à la pêche dans le golfe du Lion (de la frontière espagnole à la ville de Toulon), quant au maillage des filets (article 5), la délivrance de permis de pêche et la protection des habitats naturels.

Par ailleurs, les navires autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène reçoivent un permis de pêche spécial et sont inscrits sur une liste fournie à la Commission par l'État membre concerné (article 13).

Le texte décrit en détail, pour les engins de pêche, le maillage minimal en Méditerranée (article 15) et dans la mer Noire (article 16); l'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur (article 17).

Le titre III regroupe les mesures de contrôle. Il est notamment prévu que chaque État membre transmette à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste actualisée des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone couverte par la CGPM en leur délivrant un permis de pêche (article 18). Le second chapitre regroupe les mesures de l'État du port. Le champ d'application concerne les navires de pays tiers qui peuvent subir contrôles et inspections pour les opérations de débarquement et de transbordement (article 21). Les États membres ne permettent pas à un navire d'un pays tiers d'utiliser leurs installations portuaires s'il ne bat pas pavillon d'une partie contractante de la CGPM, s'il a exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) ou s'il ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche (article 23).

Le titre IV (coopération, information et communication) prévoit la coopération et l'échange d'informations entre la Commission et les État membres, d'une part, et, d'autre part, le secrétaire exécutif de la CGPM (article 24), ainsi que la transmission par les États membres, au rythme prévu, des matrices statistiques (numéro du navire dans le fichier de la flotte, capacité, tonnage brut, puissance, etc.).

Dans le titre V (dispositions finales), l'article 28 autorise en particulier la Commission à modifier, par voie d'actes délégués, les dispositions qui concernent des éléments non essentiels du règlement, conformément à l'article 290 du traité FUE.

Le raisonnement suit la ligne:

 du rapport Bairbre de Brún sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie;

 du rapport Romeva i Rueda sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus).

PROCÉDURE

Titre

Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

Références

COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD)

Date de la présentation au PE

16.9.2009

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

PECH

7.10.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

7.10.2009

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

30.9.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Crescenzio Rivellini

30.9.2009

 

 

Examen en commission

4.11.2009

30.11.2009

27.1.2010

 

Date de l'adoption

25.1.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

1

0

Membres présents au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Luis Manuel Capoulas Santos, Ioannis A. Tsoukalas

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Maurice Ponga, Jutta Steinruck

Date du dépôt

3.2.2011