RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration»

13.1.2014 - (COM(2011)0751 – C7‑0443/2011 – 2011/0366(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteure: Sylvie Guillaume


Procédure : 2011/0366(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0022/2014
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A7-0022/2014
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds «Asile et migration»

(COM(2011)0751 – C7‑0443/2011 – 2011/0366(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0751),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 78, paragraphe 2, et l'article 79, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0443/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012[1],

-    vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012[2],

–   vu sa décision du 17 janvier 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition[3],

–   vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement ainsi que de la commission des budgets (A7-0022/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve les déclarations du Parlement annexées à la présente résolution;

3.  prend note de la déclaration du Conseil et de celles la Commission, annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, au Bureau européen d'appui en matière d'asile et aux parlements nationaux.

Amendement  1

 

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création du Fonds "Asile ▌, migration et intégration"

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

vu l'avis du Comité des régions[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Il convient d'atteindre l'objectif de l'Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice notamment par l'application de mesures communes configurant une politique en matière d'asile et d'immigration, fondée sur la solidarité entre les États membres, qui soit équitable envers les pays ▌tiers et leurs ressortissants. Le Conseil européen du 2 décembre 2009 a constaté qu'il faudrait que les ressources financières au sein de l'Union puissent être utilisées d'une manière de plus en plus souple et cohérente, tant en termes de portée que d'applicabilité, pour permettre à la politique en matière d'asile et de migration d'évoluer.

(1 bis) Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d'une souplesse et d'une simplification renforcées tout en répondant aux besoins de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.

(1 ter)        L'efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus conviviale possible.

(1 quater)  La nouvelle structure à deux piliers devrait contribuer à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans le domaine des affaires intérieures. Il convient de chercher des synergies et de s'attacher à la cohérence et à la complémentarité avec d'autres fonds et programmes, y compris en vue de l'affectation de crédits à des objectifs communs. Il convient cependant d'éviter les chevauchements entre les différents instruments de financement.

(1 quinquies) Le Fonds devrait créer un cadre souple permettant aux États membres de recevoir des ressources financières dans le cadre de leurs programmes nationaux pour soutenir les domaines d'action relevant du Fonds en fonction de leur situation et de leurs besoins particuliers, et compte tenu des objectifs généraux et spécifiques du Fonds, pour lesquels le soutien financier serait le plus efficace et le plus approprié.

(2)  Afin de contribuer au développement de la politique commune de l'Union en matière d'asile et d'immigration, ainsi qu'au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à la lumière de l'application des principes de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, le présent règlement devrait créer le Fonds "Asile ▌, migration et intégration" (ci-après dénommé le "Fonds").

(3)       Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres. Il devrait améliorer l'efficacité de la gestion des flux migratoires vers l'Union dans des domaines où l'Union apporte une valeur ajoutée maximale, en particulier par le partage des responsabilités entre États membres ainsi que par le renforcement de la coopération avec les pays tiers et le partage des responsabilités avec ceux-ci.

(3 bis) Afin de contribuer à la réalisation de l'objectif général de ce fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux incluent des mesures qui portent sur les objectifs spécifiques du présent règlement et à ce que l'allocation des ressources entre les objectifs permette que ceux-ci puissent être atteints. Dans le cas inhabituel où un État membre souhaiterait déroger aux pourcentages minimaux établis dans le présent règlement, il convient que l'État membre concerné fournisse une justification détaillée dans son programme national.

(4)  Pour assurer une politique d'asile uniforme et de haute qualité et appliquer des normes de protection internationale plus élevées, il y a lieu que le Fonds contribue au fonctionnement efficace du régime d'asile européen commun, qui comprend des mesures portant sur les actions à mener, la législation et le renforcement des capacités, en coopération avec les autres États membres, les agences de l'Union et les pays tiers.

(4 ter)   Afin d'évaluer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs communs ne devraient pas affecter la nature facultative ou obligatoire de la mise en œuvre des actions prévues par le présent règlement.

(5)       Il est opportun de soutenir et d'amplifier les efforts déployés par les États membres pour mettre pleinement et correctement en œuvre l'acquis de l'Union en matière d'asile, notamment afin d'offrir des conditions d'accueil adaptées aux demandeurs d'asile, aux personnes déplacées et aux bénéficiaires d'une protection internationale, de veiller à ce que le statut de chaque personne soit correctement déterminé, conformément à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir ▌les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection[6], d'appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces et de promouvoir de bonnes pratiques dans le domaine de l'asile de manière à protéger les droits des personnes qui demandent une protection internationale et à permettre le fonctionnement efficace des régimes d'asile des États membres.

(6)  Il est nécessaire que le Fonds apporte un soutien adéquat aux efforts déployés conjointement par les États membres pour répertorier, partager et promouvoir les meilleures pratiques et mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d'asile européen commun.

(7)       Il convient que le Fonds complète et intensifie les activités entreprises par le Bureau européen d'appui en matière d'asile créé par le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010[7], en vue de coordonner la coopération pratique entre les États membres dans le domaine de l'asile, de soutenir les États membres dont le régime d'asile est soumis à une pression particulière et de contribuer à la mise en place du régime d'asile européen commun. La Commission peut faire usage de la possibilité offerte par le règlement financier de confier à cette agence de l'Union la mise en œuvre de tâches spécifiques et ad hoc, telles que la coordination des actions entreprises par les États membres dans le cadre de la réinstallation conformément au règlement (UE) nº 439/2010 portant création du Bureau européen d'appui en matière d'asile.

(8)       Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l'Union et les États membres pour renforcer la capacité de ces derniers à élaborer, contrôler et évaluer leurs politiques d'asile compte tenu des obligations que leur impose la législation existante de l'Union.

(9)  Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par exemple l'évaluation des besoins de réinstallation et le transfert des personnes concernées sur leur territoire, en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective.

(9 bis) Le Fonds devrait fournir un appui à de nouvelles approches concernant l'accès aux procédures d'asile de façon plus sûre, notamment en ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d'examen des demandes d'asile.

(10)     Le Fonds devrait naturellement pouvoir soutenir les opérations de partage volontaire des charges convenues entre les États membres et consistant à transférer d'un État membre à un autre les bénéficiaires ainsi que les demandeurs d'une protection internationale.

(11)  Les partenariats avec des pays tiers et la coopération avec ceux-ci en vue d'assurer la gestion adéquate de l'afflux de demandeurs d'asile ou d'autres formes de protection internationale constituent un volet essentiel de la politique d'asile de l'Union. Dans le but de permettre le plus tôt possible l'accès à une protection internationale et à des solutions durables, notamment dans le cadre de programmes de protection régionaux, le Fonds devrait inclure un volet solide relatif à la réinstallation à l'échelle de l'Union.

(12)     Pour améliorer et renforcer le processus d'intégration dans les sociétés européennes, le Fonds devrait faciliter la migration légale vers l'Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et anticiper la préparation du processus d'intégration dès le pays d'origine des ressortissants de pays tiers qui se rendront dans l'Union.

(13)  Pour être efficace et apporter une valeur ajoutée maximale, il convient que le Fonds suive une approche plus ciblée à l'appui de stratégies cohérentes spécialement conçues pour promouvoir l'intégration de ressortissants de pays tiers au niveau national, local et/ou régional, selon le cas. Il convient que ces stratégies soient principalement mises en œuvre par les autorités locales ou régionales et les acteurs non étatiques, sans exclure toutefois les autorités nationales, en particulier si l'organisation administrative spécifique de l'État membre le requiert ou si le cadre institutionnel national prévoit que les actions d'intégration constituent une compétence partagée de l'État et du niveau d'administration décentralisé. Les organismes chargés de la mise en œuvre devraient choisir, parmi une série de mesures disponibles, celles qui sont les plus adaptées à leur situation particulière.

(13 bis)           Le Fonds devrait être mis en œuvre de manière cohérente avec les principes de base communs de l'Union sur l'intégration définis dans le programme commun pour l'intégration.

(14)     Les mesures d'intégration devraient également s'appliquer aux personnes bénéficiant d'une protection internationale afin d'assurer une approche globale de l'intégration qui tienne compte des spécificités de ce groupe cible. Lorsque les mesures d'intégration sont combinées à l'accueil, les actions devraient, le cas échéant, permettre également la prise en compte des demandeurs d'asile.

(15)  Afin de garantir la cohérence de la réponse de l'Union européenne en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées au titre du Fonds devraient être spécifiques et compléter celles financées dans le cadre du Fonds social européen. Dans ce contexte, il conviendrait de demander aux autorités des États membres responsables de la mise en œuvre du Fonds d'instaurer des mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités désignées par les États membres afin de gérer les interventions du Fonds social européen.

(15 bis)           Pour des raisons pratiques, certaines actions peuvent concerner un groupe de personnes dont le cas peut être traité de manière plus efficace dans son ensemble sans faire de différences entre les membres qui le composent. Il conviendrait donc que les États membres qui le souhaitent aient la possibilité de prévoir dans leur programme national que les mesures d'intégration peuvent inclure les plus proches parents de ressortissants de pays tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes "plus proches parents" comprendraient le conjoint/le partenaire, ainsi que toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les mesures d'intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d'application du Fonds.

(16)  Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d'immigration et d'intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l'Union. Le Fonds devrait aussi favoriser l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et avec d'autres États membres.

(17)     L'Union devrait poursuivre et étendre le recours aux partenariats pour la mobilité, qui sont le principal cadre de coopération stratégique, global et applicable à long terme pour la gestion de la migration avec les pays tiers. Le Fonds devrait encourager les activités menées, dans le cadre des partenariats pour la mobilité, au sein de l'Union ou dans des pays tiers et visant à satisfaire les besoins de l'Union et à réaliser ses priorités, notamment les actions assurant la continuité du financement englobant tant l'Union que les pays tiers.

(18)     Il convient de continuer à soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion du retour dans toutes ses dimensions, en vue de l'application constante, équitable et efficace de normes communes en matière de retour, notamment telles qu'elles sont énoncées dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le Fonds devrait promouvoir l'élaboration de stratégies de retour au niveau national dans le cadre du concept de gestion intégrée du retour ainsi que de mesures qui contribueront à leur mise en œuvre effective dans les pays tiers.

(19)  En ce qui concerne le retour volontaire de personnes, notamment de celles qui souhaitent faire l'objet d'une telle mesure alors qu'elles ne sont pas obligées de quitter le territoire, il y a lieu de prévoir pour ces candidats au retour des mesures d'incitation, telles qu'un traitement préférentiel sous la forme d'une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est dans l'intérêt des personnes concernées mais aussi des autorités, sous l'angle du rapport coût-efficacité. Il convient d'encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.

(20)     Cependant, du point de vue de la politique, retour volontaire et retour forcé sont liés et se renforcent mutuellement, et les États membres devraient être encouragés à affermir la complémentarité de ces deux types de mesure dans leur gestion du retour. Il est nécessaire de procéder à des éloignements pour préserver l'intégrité de la politique de l'Union en matière d'immigration et d'asile, ainsi que les régimes d'immigration et d'asile des États membres. Ainsi, prévoir la possibilité d'un éloignement est un préalable essentiel si l'on ne veut pas compromettre cette politique et si l'on entend faire respecter l'État de droit qui, en soi, est un élément indispensable à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Le Fonds devrait par conséquent soutenir les actions des États membres visant à faciliter les éloignements conformément aux normes fixées dans le droit de l'UE, chaque fois qu'il convient, et dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes concernées.

(21)  Il est essentiel que le Fonds soutienne des mesures spécifiques en faveur des candidats au retour dans le pays de retour, afin d'assurer leur retour effectif dans leur ville ou région d'origine dans de bonnes conditions et de favoriser leur réintégration durable dans leur cadre de vie local.

(22)     Les accords de réadmission conclus par l'Union font partie intégrante de la politique de retour de l'Union et constituent un outil essentiel pour la gestion efficace des flux migratoires, étant donné qu'ils facilitent le retour rapide des migrants en situation irrégulière. Ces accords constituent un élément important du dialogue et de la coopération avec les pays tiers dont ces migrants proviennent ou par lesquels ils transitent, et il y a lieu d'en soutenir la mise en œuvre dans les pays tiers afin d'assurer des stratégies de retour efficaces au niveau national et au niveau de l'Union.

(23)     Le Fonds devrait compléter et renforcer les activités menées par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex ▌), créée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004, dont une partie des tâches consiste à fournir aux États membres l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations conjointes de retour ▌ et à dresser l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, ainsi qu'à assister les États membres dans des situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer.

(23 bis)  Il convient que le Fonds appuie, outre le retour des personnes tel que prévu par le présent règlement, d'autres mesures visant à lutter contre l'immigration illégale ou le contournement des règles existantes en matière de migration légale, de manière à préserver l'intégrité des régimes d'immigration des États membres.

(24)     Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des droits fondamentaux prévus par les instruments internationaux pertinents, y compris la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a lieu de tenir compte, dans les actions éligibles, d'une approche de la protection des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile fondée sur les droits de l'homme et, en particulier, de veiller à accorder une attention particulière à la situation spécifique des personnes vulnérables, des femmes, des mineurs non accompagnés et des autres mineurs à risque, et d'apporter une réponse adaptée à leur situation.

(24 bis)           Les termes "personnes vulnérables" et "membres de la famille" sont définis de manière différente dans plusieurs actes pertinents pour le présent règlement. Ils devraient donc être compris dans le sens de l'acte concerné, compte tenu du contexte dans lequel ils sont utilisés. Dans le cadre de la réinstallation, les États membres qui ont recours à celle-ci devraient consulter étroitement le HCR des Nations Unies pour ce qui est des termes "membres de la famille" en ce qui concerne leurs pratiques en matière de réinstallation et leurs processus effectifs de réinstallation.

(25)  Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont soutenues en vertu du Fonds, et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d'aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure et de la politique étrangère de l'Union à l'égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement ▌ et devraient compléter, en fonction des besoins, l'aide financière fournie par des instruments d'aide extérieure. Le principe de cohérence des politiques pour le développement, visé au point 35 du consensus européen pour le développement, devrait être respecté. Il importera aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l'aide d'urgence soit cohérente avec la politique humanitaire de l'Union et, le cas échéant, complémentaire de celle-ci et respecte les principes humanitaires établis dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

(26)  Il y a lieu d'attribuer une grande partie des ressources disponibles au titre du Fonds proportionnellement à la responsabilité assumée par chaque État membre au regard des efforts qu'il déploie pour gérer les flux migratoires, sur la base de critères objectifs. À cette fin, il convient d'utiliser les données statistiques disponibles les plus récentes sur les flux migratoires, telles que le nombre de premières demandes d'asile, le nombre de décisions positives octroyant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés, le nombre de ressortissants de pays tiers en séjour régulier, le nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu d'un État membre l'autorisation de résider sur son territoire, le nombre de décisions de retour rendues par les autorités nationales et le nombre de retours effectués[8].

(26 bis)           L'octroi de montants de base aux États membres devrait être établi dans le présent règlement. Le montant de base devrait être composé d'un montant minimal et d'un montant calculé selon la moyenne des affectations de 2011, 2012 et 2013 pour chaque État membre dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers et du Fonds européen pour le retour. Les calculs ont été effectués selon les critères de répartition fixés à l'article 13, paragraphe 2, de la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, à l'article 12, paragraphe 2, de la décision 2007/435/CE du Conseil et à l'article 14, paragraphe 2, de la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, portant création des Fonds précités respectivement. Compte tenu des conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, dans lesquelles il est souligné qu'"une attention particulière" devrait être "accordée aux régions insulaires qui sont confrontées à des difficultés disproportionnées en matière de migration", il convient d'accroître les montants minimaux pour Chypre et Malte.

(27)  Bien qu'il soit opportun d'octroyer un montant à chaque État membre sur la base des données statistiques disponibles les plus récentes, il y a également lieu de consacrer une partie des ressources disponibles au titre du Fonds à la réalisation de certaines actions qui requièrent un effort de coopération entre États membres et apportent à l'Union une valeur ajoutée appréciable, ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réinstallation de l'Union et des transferts d'un État membre à un autre des bénéficiaires d'une protection internationale.

(28)     À cette fin, le présent règlement devrait dresser la liste des actions spécifiques pouvant bénéficier des ressources du Fonds. Il convient d'attribuer des montants supplémentaires aux États membres qui s'engagent à les mettre en œuvre.

(29)     Compte tenu de la mise en place progressive d'un programme de réinstallation de l'Union, le Fonds devrait apporter une aide ciblée sous la forme d'incitations financières (sommes forfaitaires) pour chaque personne réinstallée. La Commission, en coopération avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile et conformément à leurs compétences respectives, devrait contrôler la mise en œuvre effective des opérations de réinstallation financées par le Fonds.

(30)  Dans le but d'améliorer les résultats des efforts de réinstallation déployés par l'Union pour assurer la protection des personnes qui ont besoin d'une protection internationale et maximiser l'incidence stratégique de la réinstallation en ciblant mieux les personnes qui ont le plus besoin d'être réinstallées, il y a lieu de formuler, au niveau de l'Union, des priorités communes en matière de réinstallation. Ces priorités communes ne devraient être modifiées que si c'est clairement justifié ou en fonction d'éventuelles recommandations du HCR, sur la base des catégories générales définies dans le présent règlement.

(31)     En raison de leur vulnérabilité particulière, certaines catégories de personnes ayant besoin d'une protection internationale devraient toujours être incluses dans les priorités communes de l'Union en matière de réinstallation.

(32)     Compte tenu des besoins de réinstallation définis dans les priorités communes de l'Union en la matière, il est également nécessaire d'accorder des incitations financières supplémentaires aux mesures de réinstallation ciblant certaines régions géographiques et nationalités ainsi que des catégories spécifiques de personnes à réinstaller, lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins particuliers.

(33)  Pour renforcer la solidarité et mieux partager la responsabilité entre les États membres, notamment à l'égard de ceux qui sont les plus touchés par les flux de demandeurs d'asile, il y a lieu également de mettre en place un mécanisme similaire, fondé sur des incitations financières, pour le transfert d'un État membre à un autre des bénéficiaires d'une protection internationale. Ce mécanisme devrait réduire les pressions qui pèsent sur les États membres accueillant le plus grand nombre de demandeurs d'asile et de bénéficiaires d'une protection internationale, en termes absolus ou relatifs.

(35)     Le soutien accordé par le Fonds sera plus efficace et apportera une plus grande valeur ajoutée si le présent règlement énonce un nombre limité d'objectifs contraignants à poursuivre dans les programmes élaborés par chaque État membre, compte tenu de sa situation et de ses besoins spécifiques.

(36)  Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie, le cas échéant en coordination et en synergie avec l'assistance humanitaire gérée par la Commission européenne, un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d'urgence, à des situations d'urgence dans lesquelles des États membres ou des pays ▌tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d'afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. L'aide d'urgence devrait également inclure l'appui à des programmes ad hoc d'admission humanitaire visant à accorder un séjour temporaire sur le territoire d'un État membre en cas d'urgence humanitaire dans un pays tiers. Ces programmes d'admission humanitaire sont toutefois sans préjudice du programme de réinstallation de l'Union, qui vise explicitement à fournir dès le départ une solution durable aux personnes ayant besoin d'une protection internationale et qui sont transférées d'un pays tiers vers l'Union, et ils ne devraient pas porter atteinte audit programme. À cette fin, les États membres ne devraient pas être habilités à recevoir des sommes forfaitaires supplémentaires pour des personnes auxquelles un séjour temporaire sur le territoire d'un État membre a été accordé en vertu de l'un de ces autres programmes d'admission humanitaire.

(37)  Il convient que le présent règlement octroie une aide financière pour les activités du réseau européen des migrations créé par la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations[9] ▌conformément à ses objectifs et à ses missions ▌.

(38)     Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/381/CE afin d'aligner les procédures et de faciliter l'apport d'un soutien financier approprié et en temps voulu aux points de contact nationaux.

(39)     Compte tenu de l'objectif des incitations financières accordées aux États membres pour la réinstallation et/ou le transfert d'un État membre à un autre des bénéficiaires d'une protection internationale, sous la forme de sommes forfaitaires, et du fait que celles-ci ne représentent qu'une petite fraction des coûts réels, le présent règlement devrait prévoir certaines dérogations aux règles sur l'éligibilité des dépenses.

(40)  Afin de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement relatives aux sommes forfaitaires accordées pour la réinstallation et le transfert d'un État membre à un autre des bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi qu'à la définition de certaines actions et des priorités communes de l'Union en matière de réinstallation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(40 bis)           Dans le cadre de l'application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(41)     Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[10].

(42)  Le financement sur le budget de l'Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée des États membres. L'Union européenne étant mieux placée que les États membres pour créer le cadre dans lequel s'exprimera la solidarité européenne en matière de gestion des flux migratoires, le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de l'Union dans ce domaine.

(42 bis)           Il est nécessaire de maximiser l'impact des financements de l'Union en mobilisant, regroupant et exploitant les ressources financières publiques et privées.

(42 ter)           Il convient que la Commission contrôle la mise en œuvre du Fonds en conformité avec l'article 50 du règlement horizontal, au moyen d'indicateurs communs permettant d'évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs du Fonds.

(43)  Aux fins de sa gestion et de sa mise en œuvre, le Fonds devrait faire partie d'un cadre cohérent composé du présent règlement et du règlement (UE) n° […/…] du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises. Aux fins du Fonds, le partenariat visé à l'article 12 du règlement (UE) nº.../... [règlement horizontal] devrait inclure les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés. Il incombe à chaque État membre de définir la composition du partenariat et les modalités pratiques de sa mise en œuvre.

(44)     Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui est de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l'Union dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi qu'à la politique commune en matière d'immigration, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44 bis)  En application des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Fonds devrait tenir compte de l'intégration des principes d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination.

(45)     Il convient d'abroger la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013.

(46)     Il convient d'abroger la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013.

(47)     Il convient d'abroger la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013.

(48)     Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sous réserve de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ▌a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement ▌.

(49)  Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sous réserve de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ▌a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement ▌.

(50)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(51)     Il convient d'aligner la durée du présent règlement sur celle du règlement (UE) n° …/… du Conseil*. Le présent règlement devrait par conséquent s'appliquer à partir du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.          Le présent règlement porte création du Fonds "Asile ▌, migration et intégration" (ci‑après dénommé le "Fonds") pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.          Le présent règlement définit:

a)      les objectifs de l'aide financière et les actions éligibles;

b)     le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c)      les ressources financières disponibles et leur répartition;

d)     les principes et le mécanisme applicables pour fixer les priorités communes de l'Union en matière de réinstallation;

e)      l'aide financière octroyée pour les activités du réseau européen des migrations.

3.          Le présent règlement définit les modalités d'application des règles fixées dans le règlement (UE) n° … [règlement horizontal], sans préjudice de l'article 4 bis du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)          "réinstallation": le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ▌sont transférés d'un pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l'un des statuts suivants:

i)       le "statut de réfugié" au sens de l'article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;

i bis) le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l'article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou

ii)      d'autres statuts qui offrent des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l'Union, comme les statuts visés aux points i bis) et xx);

a bis)  "autres programmes d'admission humanitaire": un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu'un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d'une crise humanitaire urgente due à des événements tels que des événements politiques ou des conflits;

a ter)     "protection internationale": le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

a quater)        "retour": le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l'article 3 de la directive 2008/115/CE;

c)  "ressortissant de pays tiers": toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité. Les références aux ressortissants de pays tiers s'entendent comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

c bis)     "éloignement": l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'État membre, au sens de l'article 3 de la directive 2008/115/CE;

c ter)     "départ volontaire": l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l'article 3 de la directive 2008/115/CE;

d)          "mineur non accompagné": un ressortissant de pays tiers ▌âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;

d bis)    "personne vulnérable": tout ressortissant de pays tiers qui correspond à cette définition au sens du droit de l'Union pertinent par rapport au domaine d'action soutenu par le Fonds;

e)  "membre de la famille": tout ressortissant de pays tiers qui correspond à cette définition au sens du droit de l'Union pertinent par rapport au domaine d'action soutenu par le Fonds;

f)           "situation d'urgence": toute situation due:

i)       à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures d'accueil et de rétention et aux régimes et procédures d'asile desdits États membres; ou

ii)      à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou

iii)     à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d'événements tels que des évolutions de la situation politique ou des conflits.

Article 3

Objectifs

1.          Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu'à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d'immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2.          Conformément à son objectif général, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a)      renforcer et développer tous les aspects du régime d'asile européen commun, notamment sa dimension extérieure;

b)     favoriser la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l'intégrité des régimes d'immigration des États membres, et promouvoir l'intégration effective des ressortissants de pays tiers ▌;

c)  promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l'immigration illégale, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d'origine et de transit;

d)     approfondir la solidarité et le partage des responsabilités ▌ entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile, y compris par une coopération pratique ▌.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement horizontal, au moyen d'indicateurs communs énoncés à l'annexe IV et d'indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.  Les mesures adoptées afin de réaliser les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l'Union et avec les objectifs et principes de l'action extérieure de l'Union.

4.          La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 se fait dans le respect des objectifs et principes de la politique humanitaire de l'Union. La cohérence avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l'Union est assurée conformément à l'article 24 bis.

Article 3

Partenariat

Aux fins du Fonds, le partenariat visé à l'article 12 du règlement (UE) nº.../... [règlement horizontal] inclut les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés.

CHAPITRE II

RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN COMMUN

Article 5Régimes d'accueil et d'asile

1.          Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point a), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

       les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

       les ressortissants de pays tiers qui ont demandé à bénéficier d'une des formes de protection susmentionnées et qui n'ont pas encore reçu de réponse définitive;

  les ressortissants de pays tiers qui bénéficient d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

       les ressortissants de pays tiers qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre ou transférés d'un État membre.

-       Dans ce contexte, et en ce qui concerne les conditions d'accueil et les procédures d'asile, le Fonds soutient, notamment, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes susmentionnées:

a)     la fourniture d'une aide matérielle, notamment d'une assistance à la frontière, de services d'éducation, de formation et de soutien, de soins de santé et de soins psychologiques;

a bis)  la fourniture de services de soutien comme la traduction et l'interprétation, l'éducation, la formation, y compris la formation linguistique, et d'autres initiatives qui correspondent au statut de la personne concernée;

a ter)  la mise en place et l'amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l'intention du personnel et des autorités concernées, pour s'assurer que les demandeurs d'asile accèdent aisément et de manière effective aux procédures d'asile et pour garantir l'efficacité et la qualité de ces dernières, en particulier, si nécessaire, pour soutenir le développement de l'acquis de l'UE;

b)     la fourniture d'une assistance sociale, d'informations ou d'une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que d'informations ou de conseils sur les issues possibles de la procédure d'asile, notamment sur des aspects tels que ▌ les procédures de retour;

c)      la fourniture d'une assistance juridique et la représentation;

c bis)  l'identification des groupes vulnérables et la mise en place d'une assistance spécifique pour les personnes vulnérables, telle qu'elle est décrite en particulier aux points a) à c);

c ter) la mise en place, le développement et l'amélioration de mesures alternatives à la rétention.

Lorsque c'est jugé approprié et que le programme national d'un État membre le prévoit, le Fonds peut aussi soutenir des mesures d'intégration, telles que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, dans le cadre de l'accueil des personnes susmentionnées.

2.          Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point a), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, en ce qui concerne les infrastructures d'hébergement et les régimes d'accueil, le Fonds soutient notamment les actions suivantes:

a)     l'amélioration et le maintien des infrastructures et des services d'hébergement existants;

b)     le renforcement et l'amélioration des structures et des systèmes administratifs;

c)  la mise à disposition d'informations destinées aux collectivités locales ▌;

d)     la formation du personnel des autorités, y compris les autorités locales ▌, qui sera en contact avec les personnes visées au paragraphe 1 dans le cadre de leur accueil;

e)      la création, le fonctionnement et le développement d'infrastructures et de services d'hébergement ainsi que de structures et de systèmes administratifs, notamment, et si nécessaire, pour répondre aux besoins structurels des États membres.

3.  Dans le cadre des objectifs spécifiques définis à l'article 3, paragraphe 2, points a) et d), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient également les actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 lorsqu'elles concernent des personnes qui séjournent temporairement:

       dans des centres de transit et de traitement pour réfugiés, notamment pour soutenir les opérations de réinstallation en coopération avec le HCR, ou

       sur le territoire d'un État membre dans le cadre d'autres programmes d'admission humanitaire.

Article 6

Capacité des États membres à élaborer, contrôler et évaluer leurs politiques et procédures d'asile

Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point a), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, en ce qui concerne les actions relatives au renforcement de la capacité des États membres à élaborer, contrôler et évaluer leurs politiques et procédures d'asile, le Fonds soutient notamment les actions suivantes:

a)  les actions renforçant la capacité des États membres - y compris en rapport avec le mécanisme d'alerte précoce, de préparation et de gestion de crise créé par le règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin] - à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques qualitatives et quantitatives sur les procédures d'asile, les capacités d'accueil, la réinstallation et le transfert d'un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d'une protection internationale;

a bis)    les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des informations du pays d'origine;

b)          les actions contribuant de façon directe à l'évaluation des politiques d'asile, telles que des analyses d'impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et d'autres parties prenantes concernées, et la définition d'indicateurs et de valeurs de référence.

Article 7

Réinstallation, transfert de demandeurs et de bénéficiaires d'une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc

1.          Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, points a) et d), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient notamment ▌ les actions ci-après liées à la réinstallation de tout ressortissant d'un pays tiers qui fait ou a fait l'objet d'une réinstallation dans un État membre et à d'autres programmes d'admission humanitaire:

a)      la mise en place et le développement de programmes ▌et de stratégies nationaux de réinstallation et d'autres programmes d'admission humanitaire, notamment l'analyse des besoins, l'amélioration des indicateurs et l'évaluation;

b)     la mise en place d'infrastructures et de services appropriés destinés à garantir la mise en œuvre harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et ▌des mesures concernant d'autres programmes d'admission humanitaire, y compris une aide linguistique;

c)  la mise en place de structures, de systèmes et de formations à l'intention du personnel, en vue d'effectuer des missions dans les pays tiers et/ou dans d'autres États membres, et de réaliser des entretiens, des examens médicaux et des enquêtes de sécurité ▌;

d)     l'évaluation des dossiers de réinstallation éventuelle et/ou ▌des dossiers dans le cadre d'une autre admission humanitaire par les autorités compétentes des États membres, notamment en effectuant des missions dans le pays tiers ▌et en réalisant des entretiens, des examens médicaux et des enquêtes de sécurité ▌;

e)      l'établissement d'un bilan de santé et l'administration d'un traitement médical avant le départ, la fourniture de matériel avant le départ et la mise en place de mesures d'information et d'intégration et l'organisation du voyage avant le départ, y compris la fourniture de services d'escorte médicale;

f)      la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée ou peu après, y compris des services d'interprétation;

f bis)  les actions aux fins de regroupement familial pour les personnes qui font l'objet d'une réinstallation dans un État membre;

g)      le renforcement des infrastructures et des services de migration et d'asile nécessaires dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;

h)     la création des conditions propices, sur le long terme, à l'intégration, à l'autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.

2.          Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point d), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1, lorsque c'est jugé approprié compte tenu des développements observés au cours de la période de mise en œuvre du Fonds ou lorsque le programme national d'un État membre le prévoit, en ce qui concerne le transfert de demandeurs et/ou de bénéficiaires d'une protection internationale. Ces opérations sont effectuées avec le consentement des personnes concernées au départ d'un État membre qui leur a accordé une protection internationale ou est responsable de l'examen de leur demande, vers un autre État membre intéressé dans lequel une protection équivalente leur sera accordée ou dans lequel leur demande de protection internationale sera examinée.

CHAPITRE III

INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET MIGRATION LÉGALE

Article 8Immigration et mesures préalables au départ

Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point b), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient les actions menées dans un pays tiers qui ciblent des ressortissants de pays tiers et qui respectent les mesures et/ou conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national et le droit de l'UE le cas échéant, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s'intégrer dans la société d'un État membre. Dans ce contexte, le Fonds soutient notamment les actions suivantes:

a)          l'élaboration de dossiers et de ▌campagnes d'information visant à sensibiliser au dialogue interculturel et à promouvoir celui-ci grâce, entre autres, à des technologies de communication et d'information et à des sites web conviviaux;

b)  l'évaluation des compétences et qualifications ainsi que le renforcement de la transparence et de la compatibilité des compétences et qualifications acquises dans un pays tiers avec celles dispensées dans les États membres;

c)           ▌les formations qui renforcent l'employabilité dans un État membre;

d)          l'organisation de cours généraux d'éducation civique et de formations linguistiques;

e)          l'apport d'une aide dans le cadre de demandes de regroupement familial au sens de la directive 2003/86/CE.

Article 9Mesures d'intégration

1.          Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point b), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient les actions menées dans le cadre de stratégies cohérentes, compte tenu des besoins d'intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local ▌/ ▌régional ▌. Dans ce contexte, le Fonds soutient, notamment, les actions suivantes ciblant les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d'acquérir le droit de résidence légale dans un État membre:

a)  la mise en place et le développement de ces stratégies d'intégration avec la participation d'acteurs locaux ou régionaux, le cas échéant, notamment l'analyse des besoins, l'amélioration des indicateurs d'intégration et l'évaluation, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;

b)     le conseil et l'assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'assistance administrative et juridique, les soins de santé, psychologiques et sociaux, l'aide à l'enfance et le regroupement familial;

c)      les mesures destinées à familiariser les ressortissants de pays tiers à la société qui les accueille et à leur permettre de s'y adapter, à les informer de leurs droits et obligations, ainsi qu'à leur permettre de participer à la vie civile et culturelle et de partager les valeurs consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

d)     les mesures axées sur l'éducation et la formation, notamment la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l'accès au marché du travail;

e)  les actions visant à favoriser l'autonomisation et à permettre aux ressortissants de pays tiers de subvenir à leurs besoins;

f)           les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre les ressortissants de pays tiers et la société qui les accueille, et visant à favoriser leur acceptation dans la société d'accueil, notamment en y associant les médias;

g)          les actions favorisant tant l'égalité d'accès que l'égalité de résultats dans le cadre des relations que les ressortissants de pays tiers ont avec les services publics et privés, et notamment l'adaptation de ces services à ces personnes;

h)          le renforcement des capacités des bénéficiaires définis à l'article 2, point g), du règlement (UE) nº.../... [règlement horizontal], y compris par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, et le travail en réseau.

2.  Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte, dans tous les cas où cela est nécessaire, des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers ▌, y compris les bénéficiaires d'une protection internationale ▌, les personnes faisant l'objet d'une réinstallation ou d'un transfert et, en particulier, les personnes vulnérables.

3.           ▌Les programmes nationaux peuvent autoriser l'inclusion, dans les actions visées au paragraphe 1, des plus proches parents des personnes relevant du groupe cible visé dans ledit paragraphe, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective de telles actions.

4.          Aux fins de la programmation et de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1, le partenariat visé à l'article 12 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal] comprend les autorités désignées par les États membres en vue de la gestion des interventions du Fonds social européen.

Article 10

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point b), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a)          la conception de stratégies favorisant la migration légale en vue de faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de procédures d'admission souples; ▌

a bis)    la promotion de la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement ▌, les services de l'emploi et les services d'immigration des États membres ▌ ainsi que l'apport d'un appui aux États membres pour l'application de la législation de l'Union en matière de migration, pour la consultation des parties intéressées, pour la collecte d'avis d'experts et pour l'échange d'informations sur les approches ciblant certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers en fonction des besoins des marchés du travail;

b)  le renforcement de la capacité des États membres à élaborer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures en matière d'immigration aux différents niveaux dans les différents services administratifs, notamment le renforcement de leur capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et les flux de migration, ainsi que sur les permis de séjour, et la mise au point d'outils de suivi, de systèmes d'évaluation, d'indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;

c)          la formation des bénéficiaires définis à l'article 2, point g) du règlement (UE) nº.../... [règlement horizontal] et du personnel fournissant des services publics et privés, notamment les établissements d'enseignement, la promotion de l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux et le développement des capacités interculturelles, ainsi que l'amélioration de la qualité des services fournis;

d)          la création de structures organisationnelles durables chargées de l'intégration et de la gestion de la diversité, notamment grâce à une coopération entre les différentes parties prenantes qui permette aux fonctionnaires aux différents niveaux des administrations nationales de s'informer rapidement des expériences et des meilleures pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c'est possible, de mettre en commun les ressources des autorités concernées ainsi que des instances gouvernementales et non gouvernementales pour fournir plus efficacement des services aux ressortissants de pays tiers, notamment au moyen de guichets uniques (c'est-à-dire des centres favorisant une intégration coordonnée);

e)  la contribution à un processus dynamique et à double sens d'interaction réciproque, qui sous-tend les stratégies d'intégration aux niveaux local et régional, en créant des plateformes de consultation des ressortissants de pays tiers et d'échange d'informations entre les parties intéressées, ainsi que des plateformes de dialogue interculturel et interconfessionnel entre les communautés de ressortissants de pays tiers et/ou entre ces communautés et la société d'accueil et/ou entre ces communautés et les instances décisionnaires;

f)           la promotion et le renforcement de la coopération pratique entre les autorités concernées des États membres, en mettant l'accent, entre autres, sur l'échange d'informations, des meilleures pratiques et stratégies, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre d'actions conjointes, notamment en vue de préserver l'intégrité des régimes d'immigration des États membres.

CHAPITRE IV

RETOUR

Article 11Mesures accompagnant les procédures de retour

Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point c), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, le Fonds cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

           les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande d'octroi du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d'une protection internationale dans un État membre et qui peuvent choisir le retour volontaire;

  les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d'une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui ont choisi le retour volontaire;

           les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d'un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 et à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.

Dans ce contexte, le Fonds soutient ▌ notamment ▌les actions suivantes ciblant les catégories de personnes susmentionnées:

-a)    la mise en place, le développement et l'amélioration de mesures alternatives à la rétention;

d)     l'apport d'une assistance sociale, d'informations ou d'une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que la fourniture d'informations ou de conseils;

e)  l'apport d'une aide juridique et linguistique;

f)      l'offre d'une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables ▌;

g)     la mise en place et l'amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

h)     la mise en place d'infrastructures, de services et de conditions d'hébergement, d'accueil ou de rétention, ainsi que leur maintien et leur amélioration;

i)      la mise en place de structures et de systèmes administratifs, y compris d'outils informatiques;

j)      la mise en place de formations pour le personnel afin de garantir un déroulement harmonieux et efficace des procédures de retour, y compris leur gestion et leur mise en œuvre.

Article 12

Mesures de retour

Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point c), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, en ce qui concerne les mesures de retour, le Fonds soutient les actions ciblant les personnes visées à l'article 11. Dans ce contexte, le Fonds soutient notamment ▌ les actions suivantes:

-a)         les mesures nécessaires à la préparation des opérations de retour, telles que celles donnant lieu à l'identification des ressortissants de pays tiers, à la délivrance des documents de voyage et à la recherche des familles;

a)          la coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration des pays tiers en vue d'obtenir des documents de voyage, de faciliter le rapatriement et d'assurer la réadmission;

b)          les mesures d'assistance au retour volontaire, y compris l'assistance et les examens médicaux, l'organisation du voyage, les contributions financières, les conseils et l'assistance avant et après le retour;

b bis)  les opérations d'éloignement, y compris les mesures correspondantes, conformément aux normes fixées dans le droit de l'UE, à l'exception des équipements coercitifs;

d)          la mise en place, dans les pays tiers, des équipements et services permettant un hébergement temporaire et un accueil adaptés dès l'arrivée;

e)          l'offre d'une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables ▌.

Article 13Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l'article 3, paragraphe 2, point c), compte tenu des conclusions concertées du dialogue sur les politiques prévu à l'article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l'article 20, en ce qui concerne la coopération pratique et les mesures de renforcement des capacités, le Fonds soutient notamment les actions suivantes:

a)          les actions visant à promouvoir, développer et renforcer la coopération opérationnelle et l'échange d'informations entre les services chargés des opérations de retour et les autres autorités des États membres concernées par ces opérations, notamment en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration des pays tiers et les opérations de retour conjointes;

b)          les actions visant à favoriser la coopération entre les pays tiers et les services des États membres chargés des opérations de retour ▌, notamment les mesures destinées à renforcer les capacités des pays tiers à mener à bien ▌les actions de réadmission et de réintégration, en particulier dans le cadre d'accords de réadmission;

c)          les actions renforçant la capacité à élaborer des politiques de retour efficaces et durables, en particulier par l'échange d'informations sur la situation dans les pays de retour, par l'échange des meilleures pratiques, par le partage d'expériences et par la mise en commun de ressources entre les États membres;

d)  les actions renforçant la capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d'accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

e)          les actions contribuant directement à l'évaluation des politiques de retour, telles que les analyses d'impact nationales, les enquêtes auprès de groupes cibles et l'élaboration d'indicateurs et de valeurs de référence;

f)           les mesures et campagnes d'information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l'immigration et aux risques liés à l'immigration illégale.

CHAPITRE V

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Articles 14Ressources globales et mise en œuvre

1.          Le montant des ressources globales affectées à la mise en œuvre du présent règlement est de 3 137 millions EUR.

2.          Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.          Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a)      les programmes nationaux, conformément à l'article 20;

b)     les actions de l'Union, conformément à l'article 21;

c)      l'aide d'urgence, conformément à l'article 22;

d)  le réseau européen des migrations, conformément à l'article 23;

e)      l'assistance technique, conformément à l'article 24.

4.          Le budget alloué au titre du présent règlement aux actions de l'Union visées à l'article 21, à l'aide d'urgence visée à l'article 22, au réseau européen des migrations visé à l'article 23 et à l'assistance technique visée à l'article 24 est exécuté en gestion directe, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº .../2012 [nouveau règlement financier]. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l'article 20 est exécuté en gestion partagée, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº .../2012 [nouveau règlement financier].

4 bis.  La Commission reste responsable de l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

5.          À titre indicatif et sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, l'enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie comme suit:

a)      2 752 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b)     385 millions EUR pour les actions de l'Union, l'aide d'urgence, le réseau européen des migrations et l'assistance technique de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour les actions de l'Union et le réseau européen des migrations.

Article 15

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.          À titre indicatif, 2 752 millions EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

a)      2 392 millions EUR, comme indiqué à l'annexe I. Les États membres allouent au moins 20 % de ces ressources à l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 2, point a), et au moins 20 % à l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 2, point b). Les États membres ne peuvent déroger à ces pourcentages minimaux qu'à condition que soit incluse, dans le programme national, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromet pas la réalisation de l'objectif. Pour ce qui est de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 2, point a), les États membres qui sont confrontés à des lacunes structurelles dans les domaines de l'hébergement, des infrastructures et des services n'allouent pas un montant inférieur au pourcentage minimal prescrit par le présent règlement.

b)     360 millions EUR sur la base du mécanisme d'allocation visé à l'article 16 pour les actions spécifiques, à l'article 17 pour le programme de réinstallation de l'Union et à l'article 18 pour le transfert d'un État membre à un autre de bénéficiaires d'une protection internationale;

2.  Le montant visé au paragraphe 1, point b), permet de financer:

a)      les actions spécifiques énumérées à l'annexe II;

b)     le programme de réinstallation de l'Union conformément à l'article 17 et/ou le transfert d'un État membre à un autre de bénéficiaires d'une protection internationale conformément à l'article 18.

3.          Au cas où un montant reste disponible au titre du paragraphe 1, point b), ou si un autre montant est disponible, il sera alloué dans le cadre de l'examen à mi-parcours prévu à l'article 15 du règlement horizontal au prorata des montants de base pour les programmes nationaux fixés à l'annexe I.

Article 16Ressources destinées aux actions spécifiques

1.          Un montant supplémentaire tel que le montant visé à l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être accordé aux États membres, à condition qu'il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser des actions spécifiques. Ces dernières sont énumérées à l'annexe II.

2.          Pour tenir compte de nouvelles évolutions quant aux actions à mener, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en vue de réviser l'annexe II dans le cadre de l'examen à mi-parcours visé à l'article 15 du règlement horizontal. Sur la base de la liste révisée des actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire conformément au paragraphe 1, en fonction des ressources disponibles.

3.          Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l'examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° .../... [règlement horizontal]. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques.

Article 17Ressources destinées au programme de réinstallation de l'Union

1.          Outre la dotation calculée conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire, tel qu'il est prévu à l'article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d'une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne réinstallée.

2.          La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l'Union en matière de réinstallation, établies en vertu du paragraphe 3 ▌et énumérées à l'annexe III, et par personne vulnérable, telle que définie au paragraphe 4.

3.  Les priorités communes de l'Union en matière de réinstallation sont fondées sur ▌ les catégories générales suivantes:

–       les personnes provenant d'une région ou d'un pays désigné pour la mise en œuvre d'un programme de protection régional;

–       les personnes provenant d'une région ou d'un pays cité dans les prévisions de réinstallation du HCR et dans lequel l'action commune de l'Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection;

–       les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation.

3 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en vue de modifier l'annexe III, sur la base des catégories générales visées au paragraphe 3, lorsque cela est clairement justifié ou compte tenu d'éventuelles recommandations du HCR.

4.  Les groupes de personnes vulnérables cités ci-dessous remplissent également les conditions requises pour l'octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:

–       les femmes et les enfants à risque;

–       les mineurs non accompagnés;

–       les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;

–       les personnes nécessitant une réinstallation d'urgence pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d'actes de violence ou de torture.

5.          Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 et 2, il ne reçoit qu'une seule fois la somme forfaitaire prévue pour cette personne.

5 bis.     Le cas échéant, les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 3 et 4 peuvent aussi prétendre à l'octroi de sommes forfaitaires, pour autant qu'ils aient été réinstallés conformément au présent règlement.

6.  La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources disponibles au titre du programme de réinstallation de l'Union, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

7.          Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont attribués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal] et ensuite par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d'autres actions relevant du programme national.

8.          Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l'Union, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en vue d'ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et 2, notamment compte tenu des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l'incitation financière que constitue la somme forfaitaire.

Article 18Ressources destinées

au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale

1.          En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et en fonction de l'évolution des politiques de l'Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre la dotation calculée conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), ▌un montant supplémentaire, tel qu'il est prévu à l'article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d'une somme forfaitaire de 6 000 EUR par bénéficiaire d'une protection internationale ayant fait l'objet d'un transfert en provenance d'un autre État membre.

1 bis.     Les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1 peuvent aussi prétendre à l'octroi de sommes forfaitaires le cas échéant, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un transfert conformément au présent règlement.

3.  Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 sont attribués aux États membres ▌pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure établie à l'article 14 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal] et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d'autres actions relevant du programme national.

4.          Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres visés à l'article 80 du TFUE, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 en vue d'ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1, notamment compte tenu des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d'un État membre à un autre de bénéficiaires d'une protection internationale et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l'incitation financière que constitue la somme forfaitaire.

Article 20

Programmes nationaux

1.          Dans le cadre de programmes qui doivent être examinés et approuvés conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], les États membres, conformément aux objectifs définis à l'article 3 du présent règlement et compte tenu du résultat du dialogue visé à l'article 13 du règlement (UE) n° .../2012 [règlement horizontal], poursuivent notamment les objectifs suivants:

a)      favoriser la mise en place du régime d'asile européen commun, en veillant à l'application efficace et uniforme de l'acquis de l'Union dans le domaine de l'asile et au bon fonctionnement du règlement de Dublin. Ces actions peuvent également comprendre la mise en place et le développement du programme de réinstallation de l'Union;

c)      définir et développer des stratégies d'intégration ▌ englobant différents aspects du processus dynamique à double sens, à mettre en œuvre au niveau national, local ou régional, selon le cas, qui tiennent compte des besoins d'intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, répondent aux besoins spécifiques des différentes catégories de migrants et instaurent des partenariats efficaces entre les parties prenantes concernées;

d)  élaborer un programme de retour comprenant un volet consacré à l'assistance au retour volontaire et, le cas échéant, à la réintégration.

2.          Les États membres veillent à ce que toutes les actions financées au titre du Fonds soient mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

En particulier, ces actions respectent pleinement les droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3.          Sous réserve de l'obligation de poursuivre les objectifs susmentionnés et compte tenu de leurs situations propres, les États membres visent à répartir les ressources de manière équitable et transparente entre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 3, paragraphe 2.

Article 21

Actions de l'Union

1.          À l'initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l'Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l'article 3.

2.          Pour pouvoir bénéficier d'un financement, les actions de l'Union doivent notamment:

a)      contribuer à approfondir la coopération à l'échelle de l'Union pour ce qui est de l'application du droit de l'Union et du partage des bonnes pratiques en matière d'asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert d'un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d'une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l'échange d'informations, ainsi que la migration légale, l'intégration des ressortissants de pays tiers, y compris le soutien à l'arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, et le retour;

b)  favoriser la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou plusieurs États membres et destinés à stimuler l'innovation et à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

c)      encourager les études et les recherches sur de nouvelles formes possibles de coopération à l'échelle de l'Union en matière d'asile, d'immigration, d'intégration et de retour et sur la législation de l'UE correspondante, ainsi que sur la diffusion et l'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d'asile, d'immigration, d'intégration et de retour, notamment la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l'Union;

d)     favoriser la conception et l'application par les États membres d'outils, de méthodes et d'indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l'action menée dans le domaine de l'asile, de la migration légale, de l'intégration et du retour;

e)  offrir un appui à la préparation, au suivi et à l'exécution des tâches administratives et techniques, et soutenir l'élaboration d'un mécanisme d'évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d'asile et d'immigration;

f)      encourager la coopération avec les pays tiers, sur la base de l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité de l'Union, notamment dans le cadre de l'application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité ▌et des programmes de protection régionaux;

g)     soutenir des mesures et campagnes d'information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l'immigration et aux risques liés à l'immigration illégale.

3.          Les actions visées au présent article sont mises en œuvre conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° …./… [règlement horizontal].

4.          La Commission veille à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2.

Article 22

Assistance technique

1.          Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d'urgence telle que définie à l'article 2, point f). Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l'Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci et respectent les principes humanitaires établis dans le consensus sur l'aide humanitaire.

2.          L'aide d'urgence est mise en œuvre conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) n° …./… [règlement horizontal].

Article 23Réseau européen des migrations

1.          Le Fonds appuie le réseau européen des migrations et fournit l'aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

7.          Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre de la dotation annuelle du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés par la Commission, après approbation du comité directeur, conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE, qui constitue une décision de financement au titre de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

8.          L'aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux et de marchés publics, selon le cas, conformément au ▌règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. Les points de contact nationaux bénéficient ainsi d'un soutien financier approprié et en temps voulu. Les coûts exposés pour la mise en œuvre d'actions des points de contact nationaux financées par des subventions octroyées en 2014 sont éligibles à partir du 1er janvier 2014.

9.  La décision 2008/381/CE est modifiée comme suit:

a)     À l'article 4, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant: "élabore et approuve, sur la base d'un projet de la présidence, le programme d'activités, notamment en ce qui concerne les objectifs et les priorités thématiques, et un montant indicatif du budget pour chaque point de contact national, de manière à assurer le bon fonctionnement du réseau européen des migrations.".

b)     À l'article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "La Commission contrôle l'exécution du programme d'activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l'évolution du réseau européen des migrations.".

c)      À l'article 6, les paragraphes 5 à 8 sont supprimés.

d)     L'article 11 est supprimé.

e)      L'article 12 est supprimé.

Article 24

Assistance technique

1.          À l'initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu'à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l'assistance technique, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° …./… [règlement horizontal].

2.          À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer les activités d'assistance technique, conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal]. Le montant affecté à l'assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000 EUR.

Article 24 bis

Coordination

La Commission et les États membres, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l'action extérieure, assurent une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers et les autres actions menées en dehors de l'Union et financées par ses instruments. Ils veillent notamment à ce que ces actions:

a)          soient cohérentes avec la politique extérieure de l'Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement, et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays concerné;

b)          soient axées sur des mesures n'ayant pas pour objectif le développement;

c)          servent les intérêts des politiques intérieures de l'Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l'Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25Dispositions spécifiques concernant les sommes forfaitaires destinées à la réinstallation et

au transfert d'un État membre à un autre de bénéficiaires d'une protection internationale

Par dérogation aux règles d'éligibilité des dépenses énoncées à l'article 18 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], notamment pour ce qui concerne les sommes et taux forfaitaires, les sommes forfaitaires allouées aux États membres aux fins de la réinstallation et/ou du transfert d'un État membre à un autre de bénéficiaires d'une protection internationale en vertu du présent règlement sont:

–           exemptées de l'obligation de reposer sur des statistiques ou des données historiques; et

–           accordées à la condition que la personne pour laquelle elles sont allouées ait effectivement fait l'objet d'une réinstallation et/ou d'un transfert conformément au présent règlement.

Article 26

Exercice de la délégation

1.          Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.          La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement est conférée à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.          La délégation de pouvoir visée dans le présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.          Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Procédure de comité

1.          La Commission est assistée par le comité commun "Fonds pour l'asile et la migration et pour la sécurité intérieure" créé par l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) n° …./… [règlement horizontal].

2.          Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.          Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 28

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d'une proposition de la Commission.

Article 29Applicabilité du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal]

Les dispositions du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal] s'appliquent au Fonds, sans préjudice de l'article 4 bis du présent règlement.

Article 30

Abrogation

Les décisions suivantes sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014:

a)          la décision n° 573/2007/CE;

b)          la décision n° 575/2007/CE;

c)          la décision 2007/435/CE.

Article 31

Dispositions transitoires

1.          Le présent règlement ne remet pas en cause la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels concernés jusqu'à leur achèvement, ou de l'aide approuvée par la Commission sur la base des décisions n° 573/2007/CE, n° 575/2007/CE et 2007/435/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013. Le présent règlement ne remet pas en cause la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, de l'aide financière approuvée par la Commission sur la base de la décision 2008/381/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.  Lors de l'adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent règlement, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base des décisions n° 573/2007/CE, n° 575/2007/CE, 2007/435/CE et 2008/381/CE avant le [date de publication au Journal officiel], qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.          Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d'office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l'indu.

4.  Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

5.          Les États membres soumettent à la Commission, pour le 30 juin 2015, des rapports d'évaluation sur les résultats et les incidences des actions cofinancées au titre des décisions n° 573/2007/CE, n° 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011‑2013.

6.          La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, pour le 31 décembre 2015, des rapports d'évaluation ex post au titre des décisions n° 573/2007/CE, n° 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen                                          Par le Conseil

Le président                                                                  Le président

ANNEXE I

Ventilation pluriannuelle par État membre pour la période 2014-2020

État membre

Montant minimum

moyenne des affectations

2011-2013 (en %) FER + fonds intégration

+ fonds retour

Montant moyen 2011-2013

TOTAL

AT

5 000 000 €

2,65 %

59 533 977 €

64 533 977 €

BE

5 000 000 €

3,75 %

84 250 977 €

89 250 977 €

BG

5 000 000 €

0,22 %

5 006 777 €

10 006 777 €

CY

10 000 000 €

0,99 %

22 308 677 €

32 308 677 €

CZ

5 000 000 €

0,94 %

21 185 177 €

26 185 177 €

DE

5 000 000 €

9,05 %

203 416 877 €

208 416 877 €

EE

5 000 000 €

0,23 %

5 156 577 €

10 156 577 €

ES

5 000 000 €

11,22 %

252 101 877 €

257 101 877 €

FI

5 000 000 €

0,82 %

18 488 777 €

23 488 777 €

FR

5 000 000 €

11,60 %

260 565 577 €

265 565 577 €

GR

5 000 000 €

11,32 %

254 348 877 €

259 348 877 €

HR

5 000 000 €

0,54 %

12 133 800 €

17 133 800 €

HU

5 000 000 €

0,83 %

18 713 477 €

23 713 477 €

IE

5 000 000 €

0,65 %

14 519 077 €

19 519 077 €

IT

5 000 000 €

13,59 %

305 355 777 €

310 355 777 €

LT

5 000 000 €

0,21 %

4 632 277 €

9 632 277 €

LU

5 000 000 €

0,10 %

2 160 577 €

7 160 577 €

LV

5 000 000 €

0,39 %

8 751 777 €

13 751 777 €

MT

10 000 000 €

0,32 %

7 178 877 €

17 178 877 €

NL

5 000 000 €

3,98 %

89 419 077 €

94 419 077 €

PL

5 000 000 €

2,60 %

58 410 477 €

63 410 477 €

PT

5 000 000 €

1,24 %

27 776 377 €

32 776 377 €

RO

5 000 000 €

0,75 %

16 915 877 €

21 915 877 €

SE

5 000 000 €

5,05 %

113 536 877 €

118 536 877 €

SI

5 000 000 €

0,43 %

9 725 477 €

14 725 477 €

SK

5 000 000 €

0,27 %

5 980 477 €

10 980 477 €

UK

5 000 000 €

16,26 %

365 425 577 €

370 425 577 €

Totaux ÉM

145 000 000 €

100,00 %

2 247 000 000 €

2 392 000 000 €

ANNEXE II

Liste des actions spécifiques visées à l'article 16

1.          Mise en place et développement dans l'Union de centres de transit et de traitement pour réfugiés, notamment pour soutenir les opérations de réinstallation en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

2.          Nouvelles approches, en collaboration avec le HCR, concernant l'accès aux procédures d'asile ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d'examen des demandes d'asile.

3.          Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de l'intégration, telles que des exercices d'évaluation comparative, des évaluations par les pairs ou l'essai de modules européens concernant, par exemple, l'acquisition de compétences linguistiques ou l'organisation de programmes d'accueil, et visant à améliorer la coordination des politiques entre les États membres, les régions et les autorités locales.

4.  Initiatives conjointes visant à définir et mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact ▌, les normes de protection des mineurs non accompagnés et l'assistance à ces derniers.

5.          Opérations de retour conjointes, y compris des actions conjointes portant sur l'application des accords de réadmission conclus par l'Union.

6.          Projets conjoints de réintégration dans les pays d'origine en vue d'un retour durable, et actions conjointes visant à renforcer les capacités dont disposent les pays tiers pour appliquer les accords de réadmission de l'Union.

7.          Initiatives conjointes visant à rétablir l'unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d'origine.

8.          Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de la migration légale, y compris la création de centres communs de gestion de la migration dans les pays tiers, et projets conjoints visant à promouvoir la coopération entre États membres en vue d'encourager le recours aux voies de migration exclusivement légales et d'informer sur les risques liés à l'immigration illégale.

ANNEXE III

Liste des priorités communes de l'Union en matière de réinstallation ▌

1.          Le programme de protection régional en Europe orientale (Biélorussie, Moldavie, Ukraine).

2.          Le programme de protection régional dans la Corne de l'Afrique (Djibouti, Kenya, Yémen).

3.          Le programme de protection régional en Afrique du Nord (Égypte, Libye, Tunisie).

4.          Les réfugiés dans la région d'Afrique orientale / des Grands Lacs.

5.          Les réfugiés iraquiens en Syrie, au Liban et en Jordanie.

6.          Les réfugiés iraquiens en Turquie.

6 bis.     Les réfugiés syriens dans la région.

ANNEXE IV

Liste des indicateurs communs pour l'évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a)          Renforcer et développer tous les aspects du régime d'asile européen commun, notamment sa dimension extérieure;

i)      Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d'une aide dans le cadre de projets dans le domaine des régimes d'accueil et d'asile soutenus par le Fonds.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l'article 49 du règlement horizontal, cet indicateur est divisé en sous-catégories, notamment:

      nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d'informations et d'une assistance tout au long des procédures d'asile;

      nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d'une assistance juridique et d'une représentation;

      nombre de personnes vulnérables et de mineurs non accompagnés bénéficiant d'une assistance spécifique;

ii)  Capacité (nombre de places) des nouvelles infrastructures d'accueil et d'hébergement créées pour répondre aux exigences communes en matière de conditions d'accueil visées dans l'acquis de l'UE et capacité des infrastructures d'accueil et d'hébergement existantes améliorées pour répondre aux mêmes exigences à la suite des projets soutenus par le Fonds, et pourcentage au niveau de la capacité totale d'accueil et d'hébergement;

iii)    Nombre de personnes formées auxquestions liées à l'asile avec le soutien du Fonds, et ce nombre exprimé en pourcentage du nombre total du personnel formé à ces questions;

iv)    Nombre de produits d'information du pays d'origine obtenus et de missions d'information menées avec le soutien du Fonds;

v)      Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d'asile dans les États membres;

vi)    Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds;

b)  Favoriser la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en réduisant la fraude en matière de migration légale, et promouvoir l'intégration effective des ressortissants de pays tiers;

i)      Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié de mesures mises en œuvre avant le départ avec le soutien du Fonds;

ii)     Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d'une aide du Fonds au travers de mesures d'intégration dans le cadre de stratégies nationales, locales ou régionales.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l'article 49 du règlement horizontal, cet indicateur est divisé en sous-catégories, notamment:

  nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures axées sur l'éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l'accès au marché du travail;

      nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de conseils et d'une assistance dans le domaine du logement, des moyens de subsistance et de l'assistance administrative et juridique;

      nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de soins de santé et psychologiques;

      nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures liées à la participation démocratique;

iii)  Nombre de cadres d'action, de mesures ou d'outils locaux, régionaux ou nationaux en place pour l'intégration de ressortissants de pays tiers et associant la société civile, les communautés de migrants ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, à la suite des mesures soutenues par le Fonds;

iv)    Nombre de projets d'intégration de ressortissants de pays tiers menés en coopération avec d'autres États membres avec le soutien du Fonds;

v)      Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d'intégration dans les États membres;

c)  Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces qui contribuent à lutter contre la migration illégale, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d'origine et de transit;

i)      Nombre de personnes formées aux questions liées au retour avec le soutien du Fonds;

ii)     Nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié avant ou après le retour d'une aide à la réintégration cofinancée par le Fonds;

iii)    Nombre de personnes rapatriées dont le retour a été cofinancé par le Fonds – personnes ayant choisi le retour volontaire et personnes ayant fait l'objet d'un éloignement;

iv)    Nombre d'opérations d'éloignement suivies cofinancées par le Fonds;

v)      Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques de retour dans les États membres;

d)  Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile;

i)      Nombre de demandeurs et de bénéficiaires d'une protection internationale transférés d'un État membre à un autre avec le soutien du Fonds;

ii)     Nombre de projets de coopération menés avec d'autres États membres visant à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, avec le soutien du Fonds.

_______________

  • [1]  JO C 299 du 4.10.2012, p.108.
  • [2]  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.
  • [3]  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0020.
  • [4]           JO C du , p. .
  • [5]           JO C du , p. .
  • [6]           JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.
  • [7]           JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.
  • [8]           Données recueillies par Eurostat conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale.
  • [9]           JO L 131 du 21.5.2008, p. 7.
  • [10]          JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

ANNEXE AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclarations du Parlement européen

Article 80 du TFUE:

"Le Parlement européen, compte tenu de la nécessité d'adopter le présent règlement à temps pour que le Fonds "Asile et migration" (ci‑après le "Fonds") puisse être mis en place à partir du début de l'année 2014, dans le but de trouver un accord à cet effet et eu égard à l'intransigeance du Conseil, a accepté le texte du règlement tel que dessus. Le Parlement réaffirme cependant, ainsi qu'il l'a fait tout au long des négociations, que la base juridique appropriée du Fonds comprend l'article 80, deuxième phrase, du traité FUE, qui constitue, par conséquent, la base juridique commune. Celle-ci a pour finalité l'application du principe de solidarité énoncé à l'article 80, première phrase, du traité FUE. Le Fonds met en pratique le principe de solidarité dans ses dispositions relatives au transfert des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale (articles 7 et 18) ainsi que dans ses dispositions relatives à la réinstallation (article 17). Le Parlement souligne que l'adoption du présent règlement ne préjuge absolument pas de la portée des bases juridiques auquel pourra avoir recours le colégislateur à l'avenir, notamment pour ce qui est de l'article 80 du traité FUE."

Relocalisation:

"Dans le but d'améliorer les conditions de relocalisation et de promouvoir cette dernière en tant qu'instrument de solidarité, le Parlement européen demande au Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), en collaboration avec la Commission européenne, d'élaborer un guide et une méthode de relocalisation après avoir recensé les pratiques exemplaires en la matière dans les États membres, notamment en ce qui concerne les systèmes d'organisation interne ainsi que les conditions de réception et d'intégration. Afin d'inciter à la relocalisation et d'en faciliter les opérations à l'échelon des États membres participants, le Parlement demande également au BEAA de mettre à disposition son expertise dans ce domaine et de coordonner, en collaboration avec la Commission, un réseau d'experts en la matière, qui pourrait tenir régulièrement des réunions techniques sur des questions pratiques et législatives spécifiques et apporter son concours lorsque le Fonds "Asile, migration et intégration" est sollicité pour des opérations de relocalisation. Le Parlement demande à la Commission de suivre l'évolution et les progrès du régime d'asile dans les États membres bénéficiant d'opérations de relocalisation, et d'établir régulièrement un rapport sur ces points."

Déclaration du Conseil

Article 80 du TFUE:

"Le Conseil souligne l'importance du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités qui, conformément à l'article 80 du TFUE, doit être appliqué dans les actes de l'Union adoptés en vertu du chapitre du TFUE traitant des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration. Le règlement portant création du Fonds "Asile et migration" contient les mesures qui conviennent pour appliquer ce principe. Le Conseil rappelle toutefois qu'il considère que l'article 80 du TFUE ne constitue pas une base juridique au sens du droit de l'UE. Dans le chapitre en question, seuls l'article 77, paragraphes 2 et 3, l'article 78, paragraphes 2 et 3, et l'article 79, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent servir de bases juridiques aux institutions de l'UE concernées pour adopter des actes législatifs de l'UE."

Déclaration de la Commission

Article 80 du TFUE:

Dans un esprit de compromis et afin d'assurer l'adoption immédiate de la proposition, la Commission soutient le texte final; elle fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d'initiative quant au choix des bases juridiques, notamment en ce qui concerne l'utilisation future de l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Réseau européen des migrations (REM):

Dans un esprit de compromis, la Commission soutient le texte final de l’article 23 qui garantit la poursuite du financement des activités du réseau européen des migrations, tout en maintenant sa structure, ses objectifs et son mode de gouvernance actuels, ainsi que défini dans la décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008. La Commission fait néanmoins observer qu'elle accorde ce soutien sans préjudice de son droit d’initiative en ce qui concerne une future révision plus globale de l’organisation et du fonctionnement de ce réseau, ainsi qu'envisagé dans la proposition initiale de la Commission relative à l’article 23.EXPOSÉ DES MOTIFS

Les politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ont connu une importance grandissante ces dernières années. C'est ainsi qu'à l'aube de la nouvelle période de programmation 2014-2020, la Commission européenne a proposé une refonte des instruments financiers dans le domaine des affaires intérieures. Avec l'ensemble de ses propositions, elle souhaite, à juste titre, corriger les dysfonctionnements passés et répondre aux défis présents et futurs à relever.

Dans cette optique, la Commission prévoit d'augmenter de près de 40% le budget consacré aux affaires intérieures par rapport au cadre financier pluriannuel actuel (2007-2013). Elle vise également à simplifier la structure du financement disponible et ses mécanismes d'octroi et d'exécution. Le nombre de programmes se voit réduit à une structure à deux fonds : un Fonds "Asile et migration" et un Fonds pour la Sécurité intérieure. Outre ces instruments thématiques, un règlement horizontal fixe désormais des règles communes concernant la programmation, l’information, la gestion financière, le contrôle et l’évaluation.

Dans le domaine de l'asile et des migrations plus particulièrement, la Commission propose de fusionner en un instrument financier unique trois fonds existants, à savoir : le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen d'intégration des ressortissants des pays tiers et le Fonds européen pour le retour. Si le budget global du futur Fonds « Asile et migration » -qui est établi à près de 3,9 milliards d'euros- traduit une hausse des financements actuellement disponibles dans le domaine, il est supposé soutenir également un panel d'actions plus larges et plus nombreuses. Conformément à la politique d’asile et d’immigration, le Fonds contribuera à : renforcer le régime d’asile européen commun, favoriser la migration légale dans l’Union, promouvoir des stratégies de retour équitables et approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres. Dans le cadre de ces objectifs, le Fonds comportera aussi une dimension extérieure, permettant de financer des actions menées dans des pays tiers ou les concernant.

Dans l'ensemble, votre rapporteure accueille très favorablement la proposition de la Commission portant création du Fonds « Asile et migration ». Ce Fonds apporte en effet une série d'améliorations qui devraient aider à atteindre les objectifs stratégiques de l'Union et générer une valeur ajoutée européenne plus prégnante. Le Fonds « Asile et migration » s'appuierait notamment sur des règles de fonctionnement simplifiées qui accélèreraient les procédures et mettraient fin aux lourdeurs administratives. Ces mécanismes d'octroi et d'exécution révisés devraient permettre, d’une part, aux principaux bénéficiaires d'accéder plus facilement et rapidement aux financements et, d’autre part, de répondre de manière plus réactive, efficace et souple aux situations d’urgence.

Les amendements proposés par votre rapporteure s’inscrivent par conséquent dans la droite ligne de la proposition de la Commission pour parvenir à la création d’un nouvel instrument financier plus efficient, plus flexible et plus englobant. En revanche, si elle est positive, cette quête de simplification et d’adaptabilité est également source d’inquiétudes. Ainsi, via ses amendements, votre rapporteure a souhaité davantage encadrer les initiatives proposées, tout en s’assurant de maintenir une adaptation optimale aux besoins.

Il s’agit notamment de :

1) Soutenir l’approche privilégiée axée sur les résultats

Pour mesurer l’évaluation des différents objectifs, votre rapporteure suggère notamment de renforcer les indicateurs mis à disposition et d’améliorer l’intégration d’une dimension davantage qualitative.

2) Clarifier et consolider la cohérence entre les différents instruments relatifs à l’asile, notamment en matière de définitions et de mécanismes mis en place

3) S’assurer que les actions financées revêtent une valeur ajoutée européenne claire, en contribuant à la poursuite d’objectifs conformes aux politiques de l’Union

4) Garantir une répartition équitable des financements alloués pour la réalisation des objectifs. S’il est indispensable de répondre aux différents besoins et réalités des États membres, il est toutefois nécessaire de s’assurer que la mise en œuvre d’une telle flexibilité coexiste avec une juste répartition des ressources. C’est pourquoi votre rapporteure favorise notamment une approche où le dialogue est davantage inclusif. Dans cette optique, outre le partage d’expertise et d’informations, les différentes parties prenantes se positionneront également en tant que garde-fous et assureront un rôle de vigilance sur la démarche dans son ensemble. Votre rapporteure appelle, par conséquent, au renforcement et à l’obligation de partenariat entre les États membres et toutes les autorités publiques concernées, ainsi qu’avec les parties intéressées, y compris la société civile et les organisations internationales. Les partenaires seront entre autres associés au développement, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes nationaux.

5) Mieux encadrer la nouvelle priorité accordée à la dimension extérieure des politiques

Les mesures financées par le Fonds doivent s’inscrire dans la cohérence et en synergie avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union à l’égard de la région ou du pays tiers concerné. Votre rapporteure estime toutefois qu’il est utile de promouvoir des outils supplémentaires pour que cette délimitation des champs de compétence et de financements disponibles soit fidèlement traduite en pratique. Ainsi, elle souhaite, d’une part, la mise en place d’un groupe de travail spécifique au sein de la Commission afin d’assurer une coordination optimale entre les différents services et acteurs européens concernés. Elle propose, d’autre part, d’insérer des critères clairs et unanimement reconnus permettant de définir précisément le type d’activités qui pourront être financées à l’extérieur de l’Union via le Fonds « Asile et migration ».

6) Promouvoir des règles de mise en œuvre plus claires et détaillées s’agissant de la relocalisation afin d’en assurer un fonctionnement plus efficace dans le respect des droits et libertés fondamentales des personnes concernées

7) Renforcer le rôle du Parlement européen à certaines étapes du processus de mise en œuvre du Fonds « Asile et migration »

8) Doter un panel d’activités et de groupes cibles plus larges, de manière à créer un instrument financier plus efficace, juste et adapté

Dans cet esprit, votre rapporteure suggère également que l’évaluation des besoins des États membres dans le cadre de l’examen à mi-parcours intervienne plus tôt, permettant ainsi que les ressources éligibles à ce titre puissent être disponibles à partir de l’exercice budgétaire 2017 (et non 2018). Au cours de la programmation pluriannuelle, l’évaluation doit en effet intervenir à un moment qui permette d’avoir un recul nécessaire sur les actions déjà engagées, mais qui permette aussi de pouvoir réagir au plus tôt pour soutenir les États ayant des besoins spécifiques ou soumis à des pressions particulières.

AVIS de la commission des affaires étrangères (7.9.2012)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds "Asile et migration"
(COM(2011)0751 – C7‑0443/2011 – 2011/0366(COD))

Rapporteur pour avis: Sophocles Sophocleous

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En matière de politiques relatives aux affaires intérieures, qui couvrent la sécurité, la migration et la gestion des frontières extérieures, la Commission propose, pour la période 2014‑2020, de simplifier la structure des instruments de dépenses en réduisant le nombre de programmes à une structure à deux piliers, le fonds pour les migrations et l'asile constituant l'un de ces deux piliers, aux côtés d'un nouveau fonds pour la sécurité intérieure.

La commission des affaires étrangères se félicite des efforts visant à parvenir, au moyen du présent fonds, à une plus grande solidarité entre tous les États membres de l'Union à des fins de coordination efficace des politiques et de partage des charges.

Elle insiste sur l'importance d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les mesures prises au titre dudit fonds et celles prises au titre des instruments de financement externe, tout particulièrement en raison du fait qu'il sera partiellement fait appel à ce fonds pour financer la coopération avec les pays tiers, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux.

De manière plus générale, le fonds devrait être utilisé conformément à l'action extérieure de l'Union au sens large et devrait être conforme à ses objectifs ainsi qu'à ses principes directeurs, tels qu'ils sont définis à l'article 21 du traité sur l'Union européenne.

La commission des affaires étrangères est par conséquent favorable à une association forte et clairement définie du Service européen pour l'action extérieure, tout particulièrement au stade de programmation du fonds, afin d'éviter tout chevauchement avec les autres instruments vis‑à‑vis des pays tiers en garantissant, au contraire, des synergies et leur complémentarité. Elle souligne par ailleurs que toutes les mesures financées par le fonds devraient respecter les droits fondamentaux des catégories de personnes visées par le présent règlement, et que certaines mesures financées au titre du fonds devraient spécifiquement viser à renforcer ce respect des droits fondamentaux.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis) Pour que les mesures prises au titre du fonds soient pleinement cohérentes et complémentaires avec les mesures financées au moyen des instruments de financement externe de l'Union et qu'elles respectent les objectifs et les principes de l'action extérieure de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure devrait être pleinement associé, aux côtés des services de la Commission concernés, au processus de programmation et de contrôle de ce fonds.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, de la qualité des procédures d’asile, de la convergence des taux de reconnaissance dans tous les États membres et des efforts de réinstallation consentis par les États membres.

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment la qualité des procédures d'asile, la convergence des taux de reconnaissance dans tous les États membres et les efforts de réinstallation consentis par les États membres.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les mesures prises afin de réaliser les objectifs définis aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes et complémentaires avec les mesures financées au moyen des instruments de financement externes de l'Union et respectent les objectifs et les principes de l'action extérieure de l'Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la mise à disposition d'informations destinées aux collectivités locales ainsi que l'offre de formations à l'intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies;

(e) la mise à disposition d'informations destinées aux collectivités locales ainsi que l'offre de formations à l'intention du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies, en particulier sur le respect des droits fondamentaux des demandeurs d'asile;

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) mettre en place des structures administratives, des systèmes et des formations à l'intention du personnel et des autorités judiciaires concernées, pour s'assurer que les demandeurs d'asile accèdent aisément aux procédures d'asile et pour garantir l'efficacité et la qualité de ces dernières.

(b) mettre en place des structures administratives, des systèmes et des formations à l'intention du personnel et des autorités judiciaires concernées, pour s'assurer que les demandeurs d'asile accèdent aisément aux procédures d'asile et pour garantir l'efficacité et la qualité de ces dernières, lesquelles respectent les droits fondamentaux des demandeurs d'asile; à cette fin, le programme de formation européen commun en matière d'asile doit être tenu à jour et étendu afin d'inclure, dans ses travaux, d'autres organes experts, comme les organisations de la société civile pertinentes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 7 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la mise en place d'infrastructures et de services appropriés destinés à garantir une exécution harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et de relocalisation;

(b) la mise en place d'infrastructures et de services appropriés destinés à garantir une exécution harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et de relocalisation, lesquelles respectent les droits fondamentaux des personnes concernées;

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la mise en place et le développement de ces stratégies d'intégration, notamment l'analyse des besoins, l'amélioration des indicateurs et l'évaluation;

(a) la mise en place et le développement de ces stratégies d'intégration, notamment l'analyse des besoins, l'amélioration des indicateurs d'intégration et l'évaluation des conditions propres aux demandeurs d'asile, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 10 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le développement des capacités interculturelles des organismes chargés de la mise en œuvre qui fournissent des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, en promouvant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux;

(c) le développement des capacités des organismes chargés de la mise en œuvre qui fournissent des services publics et privés, notamment les établissements d'enseignement, dans le domaine de l'interculturalité et des droits de l'homme, en promouvant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la coopération et la constitution de réseaux;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 11 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la mise en place des structures administratives, de systèmes et de formations à l'intention du personnel, afin de garantir le bon déroulement des procédures de retour;

(b) la mise en place des structures administratives, de systèmes et de formations à l'intention du personnel, afin que les procédures de retour se déroulent bien et protègent intégralement les droits fondamentaux des migrants;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) le soutien aux évaluations indépendantes et la surveillance des opérations de retour par des organisations de la société civile, afin de garantir le respect des droits de l'homme;

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) encourager les études sur de nouvelles formes possibles de coopération à l'échelle de l'Union en matière d'asile, d'immigration, d'intégration et de retour et sur la législation de l'UE correspondante, sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour, notamment la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union;

(c) encourager les études sur de nouvelles formes possibles de coopération à l'échelle de l'Union en matière d'asile, d'immigration, d'intégration et de retour et sur la législation de l'UE correspondante, sur la diffusion et l'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d'asile, d'immigration, d'intégration et de retour, notamment la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l'Union et le respect des droits fondamentaux des personnes relevant des catégories établies à l'article 4;

PROCÉDURE

Titre

Fonds "Asile et migration"

Références

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AFET

15.12.2011

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Sophocles Sophocleous

20.12.2011

Rapporteur(e) pour avis remplacé

Kyriakos Mavronikolas

Date de l’adoption

6.9.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

3

4

Membres présents au moment du vote final

Frieda Brepoels, Elmar Brok, Mário David, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Andrew Duff, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Jean Roatta, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Ivo Vajgl

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Danuta Jazłowiecka, Sophocles Sophocleous

AVIS de la commission du développement (5.9.2012)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds "Asile et migration"
(COM(2011)0751 – C7‑0433/2011 – 2011/0366(COD))

Rapporteur pour avis: Michèle Striffler

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, et son article 208, paragraphe 1,

Amendement 2

Proposition de règlement

Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le consensus européen pour le développement et le consensus européen sur l'aide humanitaire,

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Il convient d’atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice notamment par l'application de mesures communes configurant une politique en matière d’asile et d’immigration, fondée sur la solidarité entre les États membres, qui soit équitable envers les pays tiers et leurs ressortissants. Le Conseil européen du 2 décembre 2009 a constaté qu'il faudrait que les ressources financières au sein de l'UE puissent être utilisées d'une manière de plus en plus souple et cohérente, tant en termes de portée que d'applicabilité, pour permettre à la politique en matière d'asile et de migration d'évoluer.

(1) Il convient d’atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice notamment par l'application de mesures communes configurant une politique en matière d’asile et d’immigration, fondée sur la solidarité entre les États membres, qui soit équitable envers les pays tiers et leurs ressortissants. Cet objectif devrait être réalisé dans le cadre du consensus européen pour le développement, qui établit que l'Union tiendra compte des objectifs de coopération au développement dans toutes les politiques qu'elle met en œuvre et qui sont susceptibles de toucher les pays en développement. Le Conseil européen du 2 décembre 2009 a constaté qu'il faudrait que les ressources financières au sein de l'UE puissent être utilisées d'une manière de plus en plus souple et cohérente, tant en termes de portée que d'applicabilité, pour permettre à la politique en matière d'asile et de migration d'évoluer.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres. Il devrait améliorer l'efficacité de la gestion des flux migratoires vers l'Union dans des domaines où l'Union apporte une valeur ajoutée maximale, en particulier par le partage des responsabilités entre États membres ainsi que par le renforcement de la coopération avec les pays tiers et le partage des responsabilités avec ceux-ci.

(3) Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres. Il devrait améliorer l'efficacité de la gestion des flux migratoires vers l'Union dans des domaines où l'Union apporte une valeur ajoutée maximale, en particulier par le partage des responsabilités entre États membres ainsi que par le renforcement de la coopération avec les pays tiers et le partage des responsabilités avec ceux-ci. Les organisations de la société civile, les autorités locales et régionales dans les États membres et dans les pays tiers devraient participer au processus de programmation, de mise en œuvre et d'évaluation des programmes pluriannuels financés par le Fonds. Le Parlement européen et les parlements nationaux des pays partenaires devraient aussi être informés et consultés en temps utile au sujet des activités menées dans le cadre du Fonds.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu notamment de tenir compte, dans les actions éligibles, de la situation spécifique des personnes vulnérables et, en particulier, d’accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux autres mineurs à risque et d’apporter une réponse adaptée à leur situation.

(24) Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans les conventions des Nations unies sur les droits de l´homme. Il y a lieu notamment de tenir compte de l´approche de la protection des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l'homme dans les actions éligibles, en particulier de la situation spécifique des personnes vulnérables en accordant une attention particulière aux femmes, aux mineurs non accompagnés et aux autres mineurs à risque en apportant une réponse adaptée à leur situation.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide d'urgence.

(25) Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure dans le respect du principe de cohérence des politiques pour le développement comme établit par le consensus pour le développement (article 35). Il importera aussi de veiller à ce que la mise en œuvre de l'aide d'urgence soit cohérente et complémentaire avec la politique humanitaire de l´Union et respecte les principes humanitaires tels qu'établit dans le consensus sur l´aide humanitaire.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

(36) Pour renforcer la solidarité, il importe que le Fonds prévoie, en coordination et synergie avec l´assistance humanitaire gérée par la Direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), un soutien supplémentaire en vue de faire face, grâce à une aide d’urgence, à des situations d’urgence dans lesquelles des États membres ou des pays tiers sont soumis à une forte pression migratoire ou en cas d’afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds a pour objectif général de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l’Union dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi qu’à la politique commune en matière d’immigration.

1. Le Fonds a pour objectif général de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l’Union dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire ainsi qu’à la politique commune en matière d’immigration, dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement et de l´approche de la protection des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile fondée sur les droits de l'homme.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, de la qualité des procédures d’asile, de la convergence des taux de reconnaissance dans tous les États membres et des efforts de réinstallation consentis par les États membres.

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment , le niveau d’amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile notamment aux frontières, de la qualité des procédures d’asile, de la convergence des taux de reconnaissance dans tous les États membres et des efforts de réinstallation consentis par les États membres

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) favoriser la migration légale vers l’Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers, notamment des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale;

(b) favoriser la migration légale vers l'Union en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres, promouvoir l'intégration effective des ressortissants de pays tiers et renforcer le respect des droits fondamentaux des migrants, notamment des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs notamment l'augmentation du taux d'emploi des ressortissants de pays tiers et de leur participation aux actions d'éducation et aux processus démocratiques.

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs notamment l'augmentation du taux d'emploi des ressortissants de pays tiers et de leur participation aux actions d'éducation et aux processus démocratiques. Les mesures mises en place pour la réalisation de cet objectif doivent tenir compte des conséquences du phénomène de la fuite des cerveaux dans les pays tiers et les réduire.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de retour.

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de retour, la durabilité des mesures de retour, le nombre de retours volontaires,

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile;

(d) approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile, et encourager un dialogue constant avec les organisations de la société civile pour l'élaboration de programmes nationaux;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les organisations de la société civile ainsi que les autorités locales et régionales et les parlements nationaux dans les États membres et dans les pays tiers sont consultés lors du processus de programmation, de mise en œuvre et d'évaluation des programmes financés par le Fonds.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. La réalisation de ces objectifs est menée par les États membres, par des organisations internationales, par des organisations non gouvernementales et par des autorités locales et/ou régionales

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater. La Commission suit et examine régulièrement les objectifs du Fonds et elle évalue les résultats de la mise en œuvre ainsi que l'efficacité de la programmation en faisant procéder à des évaluations externes indépendantes, de manière à s'assurer que les objectifs ont été atteints et à être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Les propositions faites par le Parlement européen ou par le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes sont dûment prises en compte. La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris la société civile, les parlements nationaux et les autorités locales, au processus d'évaluation de l'aide de l'Union accordée en vertu du présent règlement.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 8 – introduction

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de faciliter la migration légale vers l’Union et de mieux préparer les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point g), en vue de leur intégration dans la société qui les accueillera, dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), et au vu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], les actions suivantes menées dans le pays d'origine sont en particulier éligibles:

Afin de faciliter la migration légale vers l’Union et de mieux préparer les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point g), en vue de leur intégration dans la société qui les accueillera, dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), et au vu des conclusions approuvées du dialogue sur les politiques prévu à l’article 13 du règlement (UE) n° …/… [règlement horizontal], les actions suivantes menées dans le pays d'origine, dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement et notamment des engagements de l´Union favorisant la lutte contre la fuite des cerveaux, sont en particulier éligibles:

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations non gouvernementales ou des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l'intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:

1. Dans le cadre de l'objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, point b), les actions éligibles se déroulent dans le cadre de stratégies cohérentes, menées par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des autorités locales et/ou régionales, et spécialement conçues pour promouvoir l'intégration, au niveau local et/ou régional, selon le cas, des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) à g). Dans ce contexte, les actions éligibles comprennent notamment:

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 3.

1. À l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union qui concernent les objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 3, dans le respect de la cohérence des politiques pour le développement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) encourager la coopération avec les pays tiers, notamment dans le cadre de l'application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux

(f) encourager la coopération avec les pays tiers, notamment dans le cadre de l'application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux en coordination et synergie avec les fonds de développement gérés par la direction générale du développement et de la coopération (EuropeAid) ciblant des actions sur la migration et l'asile dans les mêmes pays,

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence.

1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence. Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément à cet article doivent être cohérentes et complémentaires avec la politique humanitaire de l´Union et respecter les principes humanitaires tels qu'établis dans le consensus sur l´aide humanitaire.

PROCÉDURE

Titre

Fonds “Asile et migration”

Références

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

15.12.2011

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Michèle Striffler

15.2.2012

Examen en commission

9.7.2012

 

 

 

Date de l’adoption

3.9.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

0

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine Meissner, Horst Schnellhardt

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Phil Prendergast

AVIS de la commission des budgets (17.9.2012)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds "Asile et migration"
(COM(2011)0751 – C7‑0443/2001 – 2011/0366(COD))

Rapporteure pour avis: Monika Hohlmeier

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Fonds "Asile et migration" dans le contexte du cadre juridique pour 2014-2020

Le présent règlement, qui crée le Fonds "Asile et migration", fait partie d'un ensemble de quatre propositions législatives que la Commission dépose afin de pouvoir gérer les flux migratoires et les menaces pour la sécurité qui se font jour dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pour la période 2014-2020. Le financement de ces actions est actuellement assuré par une série de fonds séparés tels que le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, le Fonds européen pour le retour, les programmes ISEC (Prévenir et combattre la criminalité) et CIPS (Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité) ainsi que le Fonds pour les frontières extérieures. La Commission propose de simplifier la structure des programmes de financement en matière d'affaires intérieures en réduisant à deux le nombre de fonds:

· le présent Fonds "Asile et migration", et

· un fonds pour la sécurité intérieure.

De la sorte, la Commission entend mieux aligner les dépenses de l'Union sur ses objectifs stratégiques. La nouvelle structure du prochain cadre financier pluriannuel est également l'occasion d'améliorer et de simplifier les procédures de financement dans le domaine des affaires intérieures. Dans toute la mesure du possible, les deux fonds devraient fonctionner selon des mécanismes de mise en œuvre identiques.

Le budget des affaires intérieures

En juin 2011, la Commission a présenté des propositions relatives au cadre financier pluriannuel comportant un budget global pour les affaires intérieures d'un montant de 10,9 milliards EUR pour la période 2014-2020[1].

Ce montant couvre les dépenses pour les programmes de financement ainsi que les crédits affectés aux systèmes d'information à grande échelle et aux agences de l'Union exerçant des activités dans le domaine des affaires intérieures[2].

Budget "affaires intérieures" 2014-2020

en millions d'EUR (prix courants)

Fonds "Asile et migration"

y compris le programme de réinstallation et le réseau européen des migrations

3 869

Fonds pour la sécurité intérieure

y compris les nouveaux systèmes d'information à grande échelle

4 648

Actuels systèmes d'information à grande échelle et agence chargée de ceux-ci

822

Agences

(Europol, Frontex, BEA, Cepol et OEDT)

1 572

Total

10 911

Le Fonds "Asile et migration" sera axé sur la gestion intégrée des flux migratoires, ce qui recouvre différents volets de la politique commune de l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration: actions en rapport avec l'asile, migration légale et intégration des ressortissants de pays tiers, opérations de retour.

Les amendements

La méthode de la gestion partagée est de plus en plus souvent envisagée pour tous les domaines stratégiques relevant des affaires intérieures et a donc été étendue à celui de la sécurité intérieure, dans lequel elle n'était pas utilisée auparavant. Par conséquent, il faut veiller à ce que la mise en œuvre de la gestion partagée soit alignée sur les dispositions du règlement financier. Votre rapporteure propose dès lors une série d'amendements destinés à renforcer le contrôle de la mise en œuvre de la gestion partagée et à en aligner le libellé sur les dispositions du règlement financier révisé.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. fait observer que l'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée à l'autorité législative et qu'elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires suffisantes dans le prochain CFP pour permettre à l'Union de réaliser les priorités politiques qui sont les siennes et de s'acquitter des nouvelles missions que lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que de faire face aux événements imprévus; souligne que, même une augmentation d'au moins 5 % du niveau des ressources affectées au prochain CFP par rapport au niveau de 2013 ne permettra que partiellement de contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements fixés par l'Union et au respect du principe de solidarité de l'Union; met au défi le Conseil, au cas où celui-ci ne partagerait pas cette approche, d'indiquer clairement quels priorités ou projets politiques pourraient être purement et simplement abandonnés, malgré leur valeur ajoutée européenne avérée;

 

_______________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Amendement  3

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 quater. souligne que, pour les tâches déjà identifiées et conclues par l'Union, la Commission doit refléter ces priorités stratégiques dans la proposition de façon appropriée et stratégique;

Amendement  4

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 quinquies. rappelle que le traité de Lisbonne prévoit que les actes délégués ne peuvent être que des actes non législatifs de portée générale relatifs à des éléments non essentiels d'un acte législatif; maintient par conséquent ses critiques à l'égard du recours généralisé aux actes délégués et demande que tout élément essentiel soit inscrit dans l'acte législatif en question;

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"1, le Parlement européen a souligné la nécessité d'une approche intégrée à l'égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d'asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l'Union, en prévoyant un budget et des outils de soutien suffisants pour gérer les situations d'urgence en faisant jouer l'esprit de respect des droits de l'homme et de solidarité entre tous les États membres sans méconnaître les responsabilités nationales et en apportant une définition claire des missions. Il a également fait observer, à cet égard, que les difficultés accrues que rencontrent FRONTEX, le Bureau d'appui européen en matière d'asile et le programme "Solidarité et gestion des flux migratoires" doivent être dûment prises en considération.

 

__________________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Justification

Paragraphe 107 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Dans sa résolution du 8 juin 20111, le Parlement européen met, en outre, l'accent sur la nécessité de développer de meilleures synergies entre les différents fonds et programmes et fait observer que la gestion simplifiée des fonds et la possibilité de financements croisés permet d'allouer davantage de fonds à des objectifs communs; il salue l'intention de la Commission de limiter le nombre total d'instruments budgétaires en matière d'affaires intérieures à une structure à deux piliers soumise, dans toute la mesure du possible, à une gestion partagée et estime que cette approche devrait contribuer de manière significative à la simplification accrue, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence des fonds et programmes actuels. Il souligne toutefois qu'il faut veiller à ne pas mélanger les divers objectifs des politiques en matière d'affaires intérieures.

 

__________________

 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.

Justification

Paragraphe 109 de la résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive"

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d'immigration et d'intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l'UE. Le Fonds devrait aussi favoriser l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents départements de l'administration et avec d'autres États membres.

(16) Il y a lieu que le Fonds encourage les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la migration légale et accroissent leur capacité à concevoir, mettre en œuvre, surveiller et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques ou mesures d'immigration et d'intégration en faveur des ressortissants de pays tiers, notamment les instruments juridiques de l'UE. Le Fonds devrait aussi favoriser l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents départements de l'administration et avec d'autres États membres. L'assistance technique est essentielle pour permettre aux États membres de soutenir la mise en œuvre de leurs programmes nationaux, d'aider les bénéficiaires à se conformer à leurs obligations et au droit de l'Union et, tour à tour, d'accroître la visibilité et l'accessibilité des fonds de l'Union européenne.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu notamment de tenir compte, dans les actions éligibles, de la situation spécifique des personnes vulnérables et, en particulier, d'accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux autres mineurs à risque et d'apporter une réponse adaptée à leur situation.

(24) Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il y a lieu notamment de tenir compte, dans les actions éligibles, de la situation spécifique des personnes vulnérables et d'accorder une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux autres mineurs à risque et d'apporter une réponse adaptée à leur situation.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d'aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure et de la politique étrangère de l'Union à l'égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l'aide financière fournie par des instruments d'aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide d'urgence.

(25) Il convient d'assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers qui sont financées par le Fonds, et les autres actions menées en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments d'aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de l'exécution de ces mesures, il conviendrait en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l'action extérieure et de la politique étrangère de l'Union à l'égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, en fonction des besoins, l'aide financière fournie par des instruments d'aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l'Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'aide d'urgence. La Commission, en concertation avec le SEAE, doit définir un mécanisme efficace pour assurer une telle cohérence.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) La simplification des structures de financement – tout en offrant la flexibilité – doit maintenir la prévisibilité et la fiabilité, et une répartition appropriée doit être assurée pour chaque objectif du fonds à travers les programmes nationaux. En conséquence, une proportion équilibrée de ressources financières doit être allouée au Fonds pour l'asile et la migration dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020 afin d'assurer la continuité du soutien aux objectifs du Fonds européen pour les réfugiés et du Fonds européen pour l'intégration figurant dans le cadre financier 2007-2013.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Lorsque la Commission exécute le budget de l'Union en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget doivent être déléguées à des États membres. La Commission et les États membres doivent respecter les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurer la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres doivent remplir leurs obligations de contrôle et d'audit respectives et assumer les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires doivent être prévues par la réglementation sectorielle.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Dans ce domaine, les dépenses devraient être mieux coordonnées afin de garantir complémentarité, meilleure efficience et plus grande visibilité et de parvenir à de meilleures synergies budgétaires.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 ter) Il faut maximaliser l'impact des crédits de l'Union en mobilisant, en centralisant et en exploitant les ressources financières des secteurs public et privé.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 42 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 quater) Il faut veiller à la plus grande transparence, à l'obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments financiers innovants et les mécanismes qui impliquent le budget de l'Union.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 42 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 quinquies) L'amélioration de la mise en œuvre et la qualité des dépenses doivent constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du fonds tout en garantissant l'utilisation optimale des crédits.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 42 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 sexies) Il importe de garantir la bonne gestion financière du fonds et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du fonds pour tous les participants.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 42 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 septies) Il convient que la Commission contrôle chaque année la mise en œuvre du fonds à l'aide de grands indicateurs permettant d'en évaluer les résultats et les effets. Ces indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, doivent servir de base minimale à l'évaluation du degré de réalisation des objectifs du fonds.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – point f – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures d'accueil et de rétention et aux régimes et procédures d'asile desdits États membres;

i) un ou plusieurs États membres confrontés à un nombre disproportionné de demandes d'asile et à un afflux important de ressortissants de pays tiers imposant des contraintes lourdes et pressantes aux infrastructures techniques, administratives, d'accueil et aux régimes d'asile desdits États membres;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point b – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs, notamment l'augmentation du taux d'emploi des ressortissants de pays tiers et de leur participation aux actions d'éducation et aux processus démocratiques.

La réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs, notamment l'augmentation du taux d'emploi des ressortissants de pays tiers et de leur participation aux actions d'éducation et aux processus démocratiques.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point d – premier alinéa

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile;

(d) approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d'asile, y compris par une coopération pratique;

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) la mise en place, voire l'amélioration, de structures administratives, de systèmes et de formations à l'intention du personnel, d'autorités administratives et judiciaires, d'une assistance juridique de manière à assurer une procédure de régularisation aisée, efficace et rapide pour toutes les demandes d'asile et de migration;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) la mise en place, l'amélioration et la maintenance des infrastructures et des services d'hébergement;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le montant des ressources globales affectées à la mise en œuvre du présent règlement est de 3 869 millions d'EUR.

1. Pour les années 2014-2020, l'enveloppe financière constituant la référence privilégiée – au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du XX/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière – pour la mise en œuvre du présent règlement est de 3 869 millions d'EUR.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

2. Les crédits annuels du Fonds sont approuvés par l'autorité budgétaire sans préjudice des dispositions du règlement établissant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 et de l'accord interinstitutionnel du XX/201Z entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

3. L'enveloppe financière constituant la référence privilégiée est mise en œuvre par les moyens suivants:

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le budget global alloué au titre du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à [l'article 55, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement financier]1, à l'exception des actions de l'Union visées à l'article 21, de l'aide d'urgence visée à l'article 22, du réseau européen des migrations visé à l'article 23 et de l'assistance technique visée à l'article 24.

4. L'enveloppe financière constituant la référence privilégiée allouée au titre du présent règlement est exécutée en gestion directe (notamment les actions de l'Union visées à l'article 21, l'aide d'urgence visée à l'article 22, le réseau européen des migrations visé à l'article 23 et l'assistance technique visée à l'article 24) ou en gestion partagée, conformément à [l'article 55, paragraphe 1, point b), du nouveau règlement financier]1.

1 Révision triennale du règlement financier – proposition COM(2010)0260 de la Commission.

1 Règlement relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union (COM(2010)815 final du 22.12.2010).

Justification

L'exécution du budget de l'Union en gestion partagée doit être l'exception et non la règle.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission reste responsable de l'exécution du budget de l'Union conformément à l'article 317 du traité FUE et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. À titre indicatif, les ressources globales sont réparties comme suit:

5. À titre indicatif et sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, l'enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie comme suit:

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À titre indicatif, 3 232 millions d'EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

1. À titre indicatif et sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, 3 232 millions d'EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les financements alloués pour la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, sont répartis de manière équitable, équilibrée et transparente. Les États membres veillent à ce que toutes les actions financées par le Fonds soient compatibles avec l'acquis de l'Union en matière d'asile et d'immigration, même s'ils ne sont pas liés par les mesures correspondantes ni soumis à leur application.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La Commission assure une répartition des fonds juste et équitable au regard de chacun des objectifs mentionnés à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d'urgence.

1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d'urgence telle que définie à l'article 2, point f).

PROCÉDURE

Titre

Fonds “Asile et migration”

Références

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

15.12.2011

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Monika Hohlmeier

15.2.2012

Date de l'adoption

6.9.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

2

1

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléants présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Luigi Berlinguer

  • [1]  COM(2011)500 final du 29 juin 2011.
  • [2]  Source: Communication de la Commission européenne intitulée "Construire une Europe ouverte et sûre: le budget "affaires intérieures" pour 2014-2020" (COM(2011)0749.

PROCÉDURE

Titre

Fonds “Asile et migration”

Références

COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)

Date de la présentation au PE

15.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

15.12.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

15.12.2011

DEVE

15.12.2011

BUDG

15.12.2011

EMPL

15.12.2011

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

15.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Sylvie Guillaume

5.12.2011

 

 

 

Examen en commission

20.3.2012

10.7.2012

11.10.2012

10.12.2012

 

9.1.2014

 

 

 

Date de l’adoption

9.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

4

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Joanna Senyszyn, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Leonardo Domenici, Christian Engström, Enrique Guerrero Salom, Nadja Hirsch, Olle Ludvigsson

Date du dépôt

14.1.2014