RAPPORT contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes

31.1.2014 - (2013/2004(INI))

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteure: Antonyia Parvanova
(Initiative – article 42 du règlement)


Procédure : 2013/2004(INL)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0075/2014
Textes déposés :
A7-0075/2014
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes

(2013/2004(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–   vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–   vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier ses articles 23, 24 et 25,

–   vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'Union[1], et sa résolution du 14 juin 2012 sur l'élimination de la mutilation génitale féminine,[2]

–   vu sa déclaration du 22 avril 2009 sur la campagne "Dire NON à la violence à l'égard des femmes"[3],

–   vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes[4],

–   vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes[5],

–   vu sa résolution du 6 février 2013 sur la 57e session de la Commission des Nations unies sur la condition de la femme: élimination et prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles[6],

–   vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène[7],

–   vu la stratégie de la Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes 20102015, qui a été présentée le 21 septembre 2010,

–   vu le plan d'action de la Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm (COM(2010) 0171),

–   vu le programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020,

–   vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 8 mars 2010 concernant l'éradication de la violence à l'égard des femmes,

–   vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil[8],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 septembre 2012 sur le thème "Éradication de la violence domestique à l'encontre des femmes"[9],

–   vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

–   vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

–   vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par la résolution 34/180 du 18 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies,

–   vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe de non-refoulement et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–   vu les autres instruments des Nations unies concernant la violence à l'égard des femmes, comme la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993, adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23) et la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 2013 (A/RES/48/104),

–   vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée "Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes" (A/RES/52/86), celle du 18 décembre 2002 intitulée "Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes" (A/RES/57/179), celle du 22 décembre 2003 intitulée "Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes" (A/RES/58/147) et celle du 5 mars 2013 intitulée "Intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines" (A/RES/67/146),

–   vu les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale nº 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 1992),

–   vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes du 15 septembre 1995, ainsi que ses résolutions du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin[10] du 10 mars 2005 sur le suivi de la plate-forme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (sur Pékin +10)[11] et du 25 février 2010 sur Pékin + 15 – Programme d'action des Nations unies en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes[12],

–   vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée "Intensification de l'action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes" (A/RES/61/143) et les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité,

–   vu les conclusions de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles,

–   vu le rapport du 16 mai 2012 du rapporteur spécial des Nations unies, Rashida Manjoo, sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences,

–   vu l'article 5 du plan d'action international de Madrid sur le vieillissement,

–   vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne[13],

–   vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0075/2014),

A. considérant que la directive 2012/29/UE[14] établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité définit la violence fondée sur le genre comme la violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier; considérant qu'elle peut se traduire par une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime, ou par une perte matérielle pour celle-ci, et s'entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits "'d'honneur";

B.  considérant que la violence fondée sur le genre implique des victimes et des auteurs de tous âges, indépendamment de l'éducation, des revenus ou de la position sociale, et qu'elle peut être liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes et à des idées et à des comportements fondés sur des stéréotypes dans notre société, qui doivent être combattus dès le début afin de changer les mentalités;

C. considérant que les femmes sont de plus en plus victimes de violences infligées par les maris, partenaires, ex-maris ou anciens partenaires; que dans certains pays, le nombre des victimes a fortement augmenté et que les conséquences des violences subies tendent à devenir nettement plus graves, causant même le décès, et que les statistiques montrent que le nombre de femmes tuées constitue une proportion croissante de nombre total des homicides;

D. considérant que, dans certains pays, les études statistiques ont indiqué que, bien que le nombre d'homicides n'ait pas augmenté, le nombre de femmes tuées a augmenté par rapport au total des homicides, ce qui confirme la hausse des violences envers les femmes;

E.  considérant que la pauvreté extrême augmente le risque de violence et d'autres formes d'exploitation entravant la pleine participation des femmes dans tous les aspects de la vie ainsi que la réalisation de l'égalité entre les genres;

F.  considérant qu'améliorer l'indépendance et la participation économiques et sociales des femmes permet de réduire leur vulnérabilité à la violence fondée sur le genre;

G. considérant que de nouveaux stéréotypes et de nouvelles formes de discrimination et de violence sont apparus récemment avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux en ligne, tel que les manœuvres de séduction abusive visant notamment les adolescents;

H. considérant que les points de vue sexistes au sujet des rôles féminins et masculins persistent parmi les jeunes générations les jeunes femmes victimes de violence sont toujours montrées du doigt et stigmatisées par leurs pairs et par le reste de la société;

I.   considérant qu'être victime de violence constitue une expérience traumatisante pour tout homme, femme ou enfant, mais que les violences fondées sur le genre sont plus souvent infligées par des hommes à des femmes ou à des filles et qu'elles reflètent et renforcent les inégalités entre hommes et femmes tout en portant atteinte à la santé, à la dignité, à la sécurité et à l'autonomie des victimes;

J.   considérant que les enfants qui ont été témoins de violence à l'encontre d'un parent proche doivent être pris en considération et recevoir le soutien psychologique et social approprié, d'autant plus que les enfants qui ont été témoins de violence courent un risque élevé d'être confrontés à des problèmes émotionnels et relationnels;

K. considérant que les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles lié à cette violence;

L.  considérant que les femmes et les enfants exposés à la violence ont besoin de centres d'accueil spécifiques qui leur offrent l'assistance médicale adéquate, l'aide juridique et le conseil psychologique, ainsi que la thérapie dont ils ont besoin; considérant que les centres d'accueil doivent être financés de manière adéquate par les États membres;

M. considérant que la violence infligée par les hommes aux femmes détermine la place occupée par celles-ci dans la société ainsi que leur autodétermination: leur santé, leur accès à l'emploi et à l'éducation, leur participation à des activités socioculturelles, leur indépendance économique, leur participation à la vie publique et politique et à la prise de décisions, ainsi que leurs relations avec les hommes et le respect d'elles-mêmes;

N. considérant que la violence envers les femmes est susceptible de laisser des séquelles physiques et psychologiques graves, de porter atteinte à l'état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, voire, dans certains cas, d'entraîner la mort, ou "féminicide";

O. considérant qu'il est nécessaire d'organiser des campagnes d'éducation et d'information dès le plus jeune âge pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et, de manière générale, la violence fondée sur le genre, en ce qu'elle permet d'apprendre aux jeunes à traiter leurs partenaires avec respect indépendamment de leur genre et d'être conscient des principes d'égalité;

P.  considérant que la violence envers les femmes prend des formes de plus en plus intolérables, y compris l'inclusion de femmes dans des groupes criminels organisés, impliqués dans la traite des femmes aux fins de l'exploitation sexuelle;

Q. considérant que, selon les études consacrées à la violence à l'égard des femmes, entre 20 et 25 % des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage de la force[15];

R.  considérant que, selon l'évaluation de la valeur ajoutée européenne, le coût annuel pour l'Union de la violence fondée sur le genre infligée aux femmes est estimé à 228 milliards EUR en 2011, soit 1,8 % du PIB de l'Union, dont 45 milliards EUR pour les services publics et nationaux et 24 milliards EUR de pertes économiques;

S.  considérant que l'Agence des droits fondamentaux a publié, en mars 2013, des résultats préliminaires de son enquête européenne sur la violence à l'égard des femmes, montrant notamment que quatre femmes sur cinq omettent de se tourner vers un service quel qu'il soit, tel que soins de santé, service social, ou aide aux victimes, à la suite de cas de violence extrême commis par des personnes autres que leurs partenaires; que les femmes qui ont recherché de l'aide avaient davantage tendance à se tourner vers les services médicaux, un résultat soulignant la nécessité de veiller à ce que les professionnels des soins de santé puissent répondre aux besoins des victimes de violence; que deux femmes sur cinq ignoraient l'existence de lois ou d'initiatives politiques visant à les protéger en cas de violence conjugale, et que la moitié des femmes interrogées n'avaient pas connaissance des lois ou initiatives de prévention;

T.  considérant que, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, la Commission souligne que la violence fondée sur le genre constitue l'un des principaux problèmes à résoudre afin de pouvoir parvenir à une réelle égalité entre les genres;

U. considérant que le cadre juridique défini par le traité de Lisbonne offre de nouvelles possibilités pour développer la coopération en matière pénale au niveau de l'Union, en permettant aux institutions et aux États membres de travailler de concert, sur une base claire, créant une culture juridique commune dans l'Union en matière de lutte contre les formes de violence et de discrimination envers les femmes, dans le respect des traditions et des systèmes juridiques nationaux, sans s'y substituer;

V. considérant que la sensibilisation et la mobilisation, y compris par le biais des médias et des réseaux sociaux, font partie intégrante d'une stratégie de prévention efficace;

W. considérant qu'aucune intervention ne permettra, à elle seule, d'éliminer les violences envers les femmes, mais que la combinaison de diverses actions sur le plan des infrastructures et dans les domaines juridique, judiciaire, exécutif, culturel, social ou touchant à l'éducation, à la santé et à d'autres services peut fortement sensibiliser la société et atténuer les violences et leurs conséquences;

X. considérant que les six objectifs indissociables en matière de lutte contre les violences envers les femmes sont la politique, la prévention, la protection, les poursuites, l'assistance et le partenariat;

Y. considérant l'importance d'intensifier les actions à l'encontre de l'industrie considérant les jeunes filles et les femmes comme des objets sexuels;

Z.  considérant que dans l'Union, les femmes ne bénéficient pas d'une protection égale contre les violences infligées par les hommes, du fait de politiques et de législations différentes entre les États membres, et notamment la définition des délits et le champ d'application de la législation, et qu'elles sont dès lors susceptibles d'être exposées à des violences;

AA.     considérant qu'en raison de facteurs tels que race, appartenance ethnique, religion ou croyance, état de santé, état civil, situation du logement, statut de migrant, âge, handicap, classe sociale, orientation sexuelle et identité de genre, les femmes peuvent avoir des besoins spécifiques et être davantage exposées à des discriminations multiples;

AB.     considérant qu'il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence fondée sur le genre dont elles sont victimes pour des raisons complexes et diverses, de nature psychologique, financière, sociale et culturelle, et parfois par manque de confiance dans la capacité des services de police, de justice ou d'aide sociale et médicale à véritablement les aider; considérant que dans certains cas, les autorités considèrent la violence fondée sur le genre comme un problème familial qui peut être réglé en famille;

AC.     considérant que la politique de la santé reproductive doit être au cœur de ce débat;

AD.     considérant qu'il est indispensable de collecter des données ventilées, qualitatives et quantitatives, comparables, couvrant tous les aspects de la question, pour comprendre l'étendue réelle de la violence à l'égard des femmes dans l'Union ainsi que ses conséquences et, ainsi, élaborer des politiques efficaces;

AE.     considérant que le rejet par le Parlement européen, le 12 décembre 2012, de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité, présentée par la Commission[16] , rappelle qu'il est nécessaire de formuler une nouvelle proposition de législation de l'Union qui crée un système cohérent pour la collecte de statistiques sur la violence à l'égard des femmes au sein des États membres; considérant par ailleurs que le Conseil, dans ses conclusions de décembre 2012, a appelé à l'amélioration de la collecte et de la diffusion d'informations comparables, fiables et régulièrement actualisées en ce qui concerne toutes les formes de violence à l'égard des femmes aux niveaux national et européen;

AF.     considérant que les mutilations génitales féminines (MGF) sont internationalement reconnues comme une violation des droits fondamentaux et une forme de torture à l'égard des jeunes filles et des femmes, et qu'elles reflètent des inégalités entre les sexes profondément ancrées; considérant que les MGF constituent une forme extrême de discrimination contre les femmes, qu'elles sont presque toujours pratiquées sur des mineures, et qu'elles représentent une violation des droits de l'enfant;

AG.     considérant que la prostitution peut être considérée comme une forme de violence envers les femmes, en raison des conséquences sur la santé physique et mentale, surtout la prostitution forcée et la traite des femmes à des fins de prostitution;

AH.     considérant que les crimes d'honneur se multiplient au sein de l'Union européenne et touchent généralement de jeunes filles;

AI. considérant que la maltraitance des personnes âgées est internationalement reconnue comme une violation des droits de l'homme des femmes âgées et qu'il convient de prévenir la maltraitance des personnes âgées dans tous les pays de l'Union et de lutter contre celle-ci;

AJ. considérant que l'adoption des lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre ainsi que le chapitre consacré à la protection des droits des femmes et à la protection contre les violences à caractère sexiste dans le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie traduisent la volonté politique de l'Union de considérer les droits des femmes comme une priorité et de prendre des mesures à long terme dans ce domaine; considérant que la cohérence entre les dimensions internes et externes des politiques relatives aux droits de l'homme peut parfois révéler un écart entre les paroles et les actes;

AK.    considérant que, selon la Commission européenne et les rapports d'Amnesty International, les MGF concernent des centaines de milliers de femmes et de jeunes filles en Europe et que le chiffre de 500 000 victimes est régulièrement cité; considérant que les divergences entre les dispositions juridiques dans les États membres débouchent sur le phénomène appelé "tourisme MGF transfrontière" au sein de l'Union;

AL.     considérant qu'il est nécessaire que l'Union et les pays tiers continuent à agir de concert afin d'éradiquer la pratique violente des MGF; considérant que les États membres et les pays tiers possédant une législation nationale criminalisant les MGF doivent appliquer ces lois;

1.  demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 84 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et avant fin 2014, une proposition relative à un acte établissant des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

2.  demande à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement sur les statistiques européennes ciblant les infractions avec violence sous toutes leurs formes commises à l'égard des femmes et incluant un système cohérent de collecte de statistiques sur la violence fondée sur le genre dans les États membres;

3.  demande au Conseil d'activer la clause passerelle, en adoptant à l'unanimité une décision définissant la violence à l'égard des femmes et des filles (et d'autres formes de violence fondée sur le genre) comme un des domaines de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.  demande à la Commission d'encourager les ratifications nationales et de lancer la procédure d'adhésion de l'Union à la convention d'Istanbul contre la violence à l'égard des femmes, une fois qu'elle aura évalué les effets et la valeur ajoutée de cette adhésion;

5.  demande à la Commission de présenter une stratégie et un plan d'action européens de lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, conformément à ce qui a été prévu en 2010 dans le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm, aux fins d'une protection concrète et efficace de l'intégrité, de l'égalité (article 2 du traité sur l'UE) et du bien-être (article 3, paragraphe 1, du traité sur l'UE) des femmes dans un espace dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en mettant notamment l'accent sur la prévention à l'attention des femmes en visant à leur faire connaître leur droits, et en sensibilisant aussi les hommes, et les garçons dès le plus jeune âge, sur le respect de l'intégrité physique et psychologique des femmes; en insistant sur des formations adéquates pour les services de police et de la justice prenant en compte la spécificité de la violence basée sur le genre; en encourageant les États membres à prendre en compte l'accompagnement des victimes pour définir un projet de vie et reprendre confiance pour ne pas retomber dans des situations de vulnérabilité ou de dépendance; fait observer que cette stratégie se doit notamment de tenir compte des groupes vulnérables que sont par exemple les personnes âgées ou handicapées, les populations immigrées et la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans), et qu'elle doit également comporter des mesures visant à accompagner les enfants témoins d'actes de violence et assimiler ces enfants à des victimes;

6.  appelle la Commission à encourager la collaboration entre les États membres et les ONG et organisations de défense des droits de la femme en vue d'élaborer et d'appliquer une stratégie efficace visant à éradiquer la violence à l'égard des femmes;

7.  encourage la Commission à adopter les premières mesures en vue de la création d'un observatoire européen de la violence envers les femmes et les filles, en s'appuyant sur les structures institutionnelles existantes (Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, EIGE), dirigé par un(e) coordinateur(trice) de l'UE dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et des filles;

8.  prie instamment la Commission de déclarer, au cours des trois prochaines années, une année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes et les filles dans le but de sensibiliser les citoyens ainsi que tous les responsables politiques à ce problème généralisé qui touche tous les États membres de l'Union, en vue de la présentation d'un plan d'action clair qui mette fin à la violence à l'égard des femmes;

9.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que le féminicide et toute autre forme de violence à l'égard des femmes ne restent pas impunis en renforçant l'accès des femmes à la justice, en poursuivant les auteurs de violences, en ventilant les données collectées et en soutenant les infrastructures et services d'assistance nationaux;

10. invite les États membres à ratifier au plus vite la convention d'Istanbul, un des instruments internationaux les plus complexes dans la lutte contre la violence envers les femmes et la violence domestique;

11. appelle les États membres à qualifier juridiquement de "féminicide" tout meurtre de femme fondé sur le genre et à élaborer un cadre juridique visant à éradiquer ce phénomène;

12. exhorte les États membres à mettre en œuvre et à faire appliquer, une législation nationale criminalisant toutes les formes de violence à l'égard des femmes;

13. appelle les États membres à lutter contre les crimes d'honneur en éduquant et en protégeant les victimes potentielles, mais aussi en organisant des campagnes de sensibilisation sur les formes extrêmes de violation des droits humains et sur les nombreuses morts tragiques résultant de crimes d'honneur;

14. invite instamment les États membres à transposer les directives 2012/29/UE, 2011/99/UE[17] et 2011/36/UE[18] et demande à la Commission d'en surveiller étroitement l'application;

15. demande aux États membres et aux partenaires intéressés, en collaboration avec la Commission, de contribuer à diffuser les informations relatives aux programmes de l'Union européenne et aux possibilités de financement qu'ils offrent dans le domaine de la lutte contre la violence envers les femmes;

16. rappelle que la violence à l'égard des femmes ne se limite pas aux frontières de l'Europe; condamne avec force la persistance de l'utilisation de violences sexuelles contre les femmes comme une arme de guerre et demande à la Commission et aux États membres d'aborder, dans les programmes de coopération et de développement, la question de la violence à l'égard des femmes; souligne que des efforts plus importants s'imposent pour veiller au respect du droit international, à l'accès approprié aux soins de santé et à l'accompagnement psychologique tant des femmes que des jeunes filles agressées lors des conflits, ainsi que pour protéger les victimes;

17. demande au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) d'élaborer un plan d'action détaillé afin de mettre un terme à toute forme de violence envers les femmes, et l'invite à coopérer avec les pays tiers afin de lutter contre le meurtre de femmes fondé sur le genre, ou féminicide;

18. prie instamment l'Union de veiller, par le biais de la conditionnalité des aides, à ce que les pays tiers protègent les femmes et les filles contre toute forme de violence; appelle le Conseil à suspendre les aides octroyées aux pays où sont commis des actes de violence à l'égard des femmes et des filles et à utiliser ces fonds pour soutenir les victimes; demande à la Commission de veiller à ce que tous les nouveaux accords de libre-échange conclus avec des pays tiers soient assortis d'obligations strictes en faveur de la protection des femmes et des filles;

19. demande à l'Union d'encourager, au cours de ses dialogues en matière de droits de l'homme avec des pays tiers, la prévention, les enquêtes et les poursuites dans le domaine de la violence envers les femmes, en particulier les actes commis à l'encontre de la communauté LGBT, davantage susceptible d'être exposée à des violations des droits humains;

20. constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

21. estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par la section III du budget de l'Union (en veillant à une parfaite complémentarité avec la ligne budgétaire existante relative à l'objet de la proposition);

22. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux parlements, aux gouvernements des États membres, au Conseil de l'Europe et à l'EIGE.

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 sur l'objectif et le champ d'application du règlement à adopter

L'objectif du règlement devrait être de mettre en place des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence fondée sur le genre.

La violence fondée sur le genre doit être considérée (comme indiqué dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil) comme la violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier. Elle peut se traduire par une atteinte à l'intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime, ou par une perte matérielle pour celle-ci, et peut comprendre les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l'esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les crimes dits "d'honneur".

Recommandation 2 sur les mesures de prévention et de lutte

Les États membres devraient mettre en place une série de mesures pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles. Ils devraient notamment:

–   concevoir, mettre en œuvre et évaluer des stratégies et des programmes annuels détaillés, y compris des programmes éducatifs publics et la formation des enseignants et des professionnels du secteur des loisirs en vue de supprimer les obstacles qui empêchent les femmes et les jeunes filles de jouir pleinement de leurs droits et de se libérer de la violence, ainsi que de promouvoir un profond changement des comportements socioculturels;

–   effectuer des recherches pertinentes sur la violence fondée sur le genre, y compris sur les causes et les motifs de cette violence, ainsi que la collecte et l'analyse d'informations, tout en s'efforçant d'harmoniser les critères d'enregistrement des violences fondées sur le genre pour que les informations recueillies soient comparables;

–   organiser des formations pour les fonctionnaires et les professionnels susceptibles de traiter des dossiers de violence fondée sur le genre, y compris le personnel des services répressifs, des systèmes d'assistance sociale (victimes ou témoins de violence), des soins de santé et des centres d'urgence, afin de repérer, de qualifier et de traiter de manière appropriée ce type de situations en accordant une attention particulière aux besoins et aux droits des victimes;

–   échanger les compétences, l'expérience, les informations et les meilleures pratiques dans le cadre du Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC);

–   mettre en place des campagnes de sensibilisation (y compris des campagnes spécifiques ciblant les hommes), en consultation et, le cas échéant, conjointement avec les ONG, les médias et les autres parties prenantes;

–   créer, lorsqu'elles n'existent pas encore, des lignes d'assistance gratuites avec du personnel spécialisé et les soutenir;

–   veiller à mettre à disposition des centres d'accueil spécialisés (en tant que service d'aide de premier contact et lieu sûr et d'autonomisation pour les femmes) et les doter d'infrastructures et de personnel ayant une formation adéquate, proposant des places pour au minimum une femme par 10 000 habitants;

–   soutenir le travail des ONG actives dans le domaine des droits des femmes et de la société civile en vue de prévenir la violence fondée sur le genre à l'égard des femmes et des jeunes filles;

–   instaurer des mécanismes pour faciliter l'accès à une assistance juridique gratuite qui permette aux victimes d'exercer leurs droits dans l'ensemble de l'Union;

–   fournir aux victimes des informations adaptées en temps utile sur les possibilités de protection et d'aide et sur les mesures juridiques existantes, notamment pour inciter les victimes à témoigner;

–   créer des tribunaux traitant spécifiquement des affaires de violence fondée sur le genre ou augmenter leur nombre; accroître les ressources et étoffer le contenu de la formation des juges, des procureurs et des avocats en matière de violence fondée sur le genre; améliorer les unités spécialisées des forces de police en augmentant leurs effectifs et en améliorant leur formation et leurs équipements;

–   garantir que les agresseurs seront punis en fonction de la gravité du délit;

–   garantir des conditions sociales économiques assurant l'autonomie et l'indépendance des femmes victimes de violences;

–   garantir la prestation de soins de santé spécialisés dans des établissements publics de santé;

–   tenir dûment compte, dans tous les programmes, mesures et actions qu'ils entreprennent, des caractéristiques des victimes qui ont des besoins spéciaux, comme les mineures, les femmes handicapées, les migrantes, les femmes issues de minorités, les femmes âgées, les femmes peu ou pas qualifiées ou les femmes qui risquent l'exclusion sociale;

–   assurer l'accès prioritaire des victimes de la violence fondée sur le genre au logement social.

Recommandation 3 sur les rapporteurs nationaux ou les mécanismes équivalents

Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du règlement, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour désigner des rapporteurs nationaux ou mettre en place des mécanismes équivalents. Ces mécanismes devront, entre autres, effectuer des évaluations des tendances en matière de violence fondée sur le genre, évaluer les résultats des mesures prises dans la lutte contre cette violence aux niveaux national et local, collecter des statistiques et remettre un rapport annuel à la Commission européenne et aux commissions compétentes du Parlement européen.

Recommandation 4 sur la coordination de la stratégie de l'Union concernant la lutte contre la violence à l'égard des femmes

Pour contribuer à une stratégie de l'Union coordonnée et consolidée en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre, les États membres devraient transmettre à la Commission les informations visées à la recommandation 3.

Recommandation 5 sur la présentation de rapports

La Commission remet, pour le 31 décembre de chaque année à partir de l'année d'entrée en vigueur du règlement, un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris des mesures en vertu dudit règlement.

Le rapport dressera une liste des mesures prises et mettra en évidence les bonnes pratiques.

Recommandation 6 sur la création d'un forum de la société civile

La Commission entretiendra un dialogue étroit avec les organisations concernées de la société civile et les organismes compétents actifs dans le domaine de la lutte contre la violence fondée sur le genre aux niveaux local, régional, national, européen ou international et créera à cet effet un forum de la société civile.

Celui-ci constituera un mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il veillera à ce qu'il y ait un dialogue étroit entre les institutions de l'Union et les parties concernées.

Le forum sera ouvert aux parties concernées conformément au premier paragraphe et se réunira au moins une fois par an.

Recommandation 7 sur le soutien financier

Le règlement devrait fixer la source du soutien financier dans le cadre du budget de l'Union (section III) pour les actions énumérées à la recommandation 3.

  • [1]       JO C 117 E du 6.5.2010, p. 52.
  • [2]       JO C 332 E du 15.11.2013, p. 87.
  • [3]       JO C 184 E du 8.7.2010, p. 131.
  • [4]       JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
  • [5]       JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
  • [6]       Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045.
  • [7]       JO C 227 E du 4.9.2008, p. 140.
  • [8]       JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
  • [9]       JO C 351 du 15.11.2012, p. 21.
  • [10]     JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
  • [11]     JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
  • [12]     JO C 348 E du 21.12.2010, p. 11.
  • [13]     PE 504.467
  • [14]     Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).
  • [15]     Rapport final d'activité de la task force du Conseil de l'Europe pour combattre la violence à l'égard des femmes, y compris la violence domestique (EG-TFV), septembre 2008.
  • [16]     Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0494.
  • [17]     Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne – JO L 338 du 21 décembre 2011, p.2
  • [18]     Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

EXPOSÉ DES MOTIFS

La violence à l'égard des femmes est une violation répandue des droits de l'homme et constitue une forme de discrimination fondée sur le genre. Il s'agit de la cause profonde de l'inégalité entre les hommes et les femmes puisqu'elle constitue un obstacle à la participation pleine et entière des femmes à la vie économique, sociale, politique et culturelle. Les femmes qui sont victimes de violence sont confrontées à des traumatismes psychologiques et physiques graves. En outre, cette violence entraîne une charge économique importante sous la forme de frais de soins de santé, de coûts juridiques et liés aux services de police ainsi que de pertes salariales et de productivité.

Entre 20 et 25 % des femmes en Europe ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie d'adulte et plus de 10 % ont été victimes de violences sexuelles incluant le recours à la force. Jusqu'à 45 % des femmes ont été victimes d'une certaine forme de violence; entre 12 et 15 % d'entre elles en Europe sont victimes de violences conjugales, qui causent chaque jour la mort de sept femmes dans l'Union européenne (PE 504.467).

À la suite des restrictions budgétaires liées à la crise économique, l'argument le plus fréquent consiste à dire que les pays ne peuvent octroyer davantage de ressources pour lutter contre la violence fondée sur le genre et prévenir celle-ci. Selon les études, le coût économique de la violence à l'égard des femmes dans l'Union en 2011 est estimé à 228 milliards EUR par an, dont 45 milliards EUR pour les services, 24 milliards de pertes économiques et 159 milliards EUR liés à la douleur et à la souffrance. Le coût des mesures de prévention est nettement moins important que le coût de la violence (PE 504.467).

Nécessité d'un acte législatif de l'Union pour encourager et soutenir l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes

Aujourd'hui dans l'Union, il n'existe ni acte législatif fixant des mesures pour encourager et soutenir l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes ni de stratégie globale pour lutter contre cette violence.

En effet, le Parlement européen insiste depuis des années pour qu'une proposition de directive de lutte contre la violence à l'égard des femmes soit adoptée. En 2010, un événement organisé au Parlement européen dans le cadre de la journée internationale de la femme a été consacré à la violence à l'égard des femmes. Le rapport de Mme Eva-Britt Svensson sur les "priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes" [2010/2209(INI)], adopté le 5 avril 2011, proposait une nouvelle approche globale visant à lutter contre les violences fondées sur le genre, qui consiste à mettre en place un instrument de droit pénal sous la forme d'une directive visant à lutter contre les violences fondées sur le genre". En 2012, le Parlement européen a lancé une fois de plus un appel en faveur de l'adoption de mesures dans le rapport de Sophie In't Veld intitulé "Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011" [2011/2244(INI)]. Dans le rapport adopté le 13 mars 2012, le Parlement européen soulignait "qu'il [était] nécessaire que la Commission présente une stratégie européenne pour mettre fin aux violences faites aux femmes, prévoyant notamment un instrument législatif de droit pénal pour lutter contre les violences sexistes comme l'a demandé le Parlement dans plusieurs résolutions."

On note en effet dans les législations nationales une absence de vision, de définition et de régime communs sur la question de la violence à l'égard des femmes.

Ainsi, l'efficacité et le degré de la protection des femmes et des jeunes filles contre toute forme de violence dans les 28 États membres divergent considérablement. Pour prévenir la violence et protéger les victimes, une harmonisation minimale au niveau de l'Union devra un jour ou l'autre être mise en place, du moins en ce qui concerne une vision commune et globale du phénomène.

La violence à l'égard des femmes revêt une dimension transfrontière et doit être abordée au niveau de l'Union. Si l'on tient compte de la mobilité de la population en Europe, les victimes potentielles doivent être protégées indépendamment du lieu où elles se trouvent dans l'Union, par exemple dans le cas de femmes originaires d'un État membre, vivant dans un deuxième et travaillant dans un troisième pays de l'Union. Il importe d'établir des normes minimales et des définitions communes, de définir une action commune pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et faire en sorte que plus de la moitié de la population européenne jouisse pleinement du droit à la libre circulation dans l'Union.

L'acte législatif doit favoriser et soutenir l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence (à savoir, la collecte et l'échange d'informations, la formation des fonctionnaires concernés, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la sensibilisation et le financement).

L'Union doit dès lors devenir le principal acteur international dans la prévention de la violence fondée sur le genre et servir d'exemple pour les personnes qui, à travers le monde, luttent (au niveau législatif, culturel et politique) pour l'éradication de la violence à l'égard des femmes et contre la discrimination fondée sur le genre.

La rapporteure estime que le règlement est le meilleur outil pour atteindre cet objectif, puisqu'il s'agit d'un instrument d'application directe ne nécessitant pas de mesures de mise en œuvre et qui acquiert immédiatement force de loi dans tous les États membres.

Problèmes de collecte des informations sur la violence à l'égard des femmes

Aujourd'hui au niveau de l'Union, il existe un manque manifeste de données collectées systématiquement sur la violence à l'égard des femmes. Premièrement, il est très difficile de mesurer l'ampleur réelle de la violence à l'égard des femmes, car la plupart des actes de violence domestique et des agressions sexuelles ne sont pas signalés. Deuxièmement, il est difficile de fournir des analyses comparables étant donné qu'il n'existe aucune méthodologie commune convenue pour l'obtention de données administratives.

Le Parlement a, dans plusieurs résolutions, invité les États membres à fournir des données concernant le violence à l'égard des femmes et a demandé à l'Agence des droits fondamentaux (FRA), en novembre 2011, de collecter des données comparables sur ce phénomène[1]. De plus, le Conseil, dans ses conclusions de décembre 2012, a invité les États membres à améliorer la collecte et la diffusion de données comparables, fiables et régulièrement mises à jour portant sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes, à la fois au niveau national et au niveau de l'Union.

Une nouvelle proposition législative de l'Union reste nécessaire pour créer un système cohérent de collecte de statistiques sur la violence à l'égard des femmes au sein des États membres. En outre, la complexité des systèmes de gouvernement dans certains États membres de l'Union peut avoir une incidence sur la manière dont les infractions sont définies dans la législation, sur le mode d'organisation de la collecte de données ou sur les mesures de protection et de prévention disponibles. La rapporteure insiste sur la nécessité d'une méthodologie commune pour l'obtention de données sur la violence à l'égard des femmes et demande instamment à la Commission de présenter une proposition révisée de règlement sur les statistiques européennes, qui pourrait aussi comporter un système cohérent de collecte de statistiques relatives à la violence à l'égard des femmes dans les États membres, en tenant compte du travail effectué par la FRA en matière de collecte de données comparables au moyen de son enquête à l'échelle de l'Union.

Clause passerelle

La rapporteure demande au Conseil d'activer la clause passerelle, c'est-à-dire d'adopter à l'unanimité une décision définissant la violence fondée sur le genre (y compris les MGF) comme un des domaines de criminalité énumérés à l'article 83, paragraphe 1.

Le traité de Lisbonne offre à l'Union la possibilité de mettre en place des dispositions communes dans le domaine du droit pénal à des fins d'harmonisation. En outre, l'Union a le droit d'établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions. Cette compétence s'applique également aux situations où il existe un besoin spécifique de parvenir à un consensus sur la manière de lutter contre la criminalité. Le texte du traité mentionne en particulier la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil peuvent établir des règles minimales communes.

Mutilations génitales féminines

Les MGF sont internationalement reconnues comme une violation des droits fondamentaux des jeunes filles et des femmes. Elles reflètent des inégalités entre les sexes profondément ancrées, et constituent une forme extrême de discrimination contre les femmes. Elles sont presque toujours pratiquées sur des mineures, et représentent une violation des droits de l'enfant. Il s'agit, sans aucun doute, de l'une des formes les plus cruelles de violence à l'égard des femmes. La pratique a des conséquences physiques et psychologiques à court et à long terme pour les victimes.

La Commission européenne a lancé cette année une consultation publique sur les MGF, et analyse actuellement les 68 réponses. Cette consultation, ainsi que le rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes sur les MGF, alimentera de futures initiatives politiques portant sur des questions à la fois internes et externes. Ces initiatives pourraient être lancées aux environs de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre), mais leur forme précise et leur contenu sont toujours à déterminer.

La rapporteure prie instamment la Commission de proposer un plan d'action de l'UE sur les MGF, qui aborderait plusieurs questions telles que la prévention et la protection.

Une politique commune de l'UE qui prenne en considération les normes internationales devrait être adoptée pour les femmes et les jeunes filles demandant l'asile en raison de MGF, et le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) pourrait inclure les MGF en tant que dimension intégrée de son travail en organisant des formations et en diffusant des informations. L'Union devrait par ailleurs aborder de manière active la question des MGF dans le cadre de son dialogue politique avec les États tiers.

Convention d'Istanbul

La rapporteure invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention d'Istanbul sur la violence à l'égard des femmes et prie instamment la Commission de lancer la procédure d'adhésion de l'Union à ce même instrument lorsqu'elle en aura évalué les conséquences.

Il importe de prendre des mesures fermes en ce qui concerne la signature, la ratification et, plus important, la mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique par chaque État et par l'Union. Cette convention exige la mise en place du cadre à six objectifs (politique, prévention, protection, poursuites, assistance et partenariat) demandé à plusieurs reprises par le Parlement européen et appelle à la participation de tous les organismes publics et services concernés afin que les violences soient abordées de manière coordonnée.

Outre les implications juridiques, l'adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul constituerait un message politique capital.

Un observatoire européen de la violence

La rapporteure propose l'extension des compétences de l'EIGE afin de le faire évoluer progressivement vers un observatoire européen de la violence. Elle pense qu'il sera plus approprié de lui donner forme dans le cadre des compétences de l'EIGE. Elle a décidé de ne pas inclure cette question dans le mandat du coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains, parce qu'il pourrait en être déduit qu'il ne s'agit que d'une question relevant des affaires intérieures et de la dimension transfrontière, et non d'une question liée à l'égalité des genres et aux droits de l'homme. Il importe que ce mandat s'inscrive dans le contexte de l'égalité des genres et des droits fondamentaux.

Année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes

La rapporteure demande à la Commission de déclarer, au cours des trois prochaines années, une année européenne pour mettre fin aux violences contre les femmes. L'objectif est de sensibiliser les citoyens à cette question.

  • [1]  La FRA a entrepris de réaliser une enquête dans 20 États membres de l’Union sur la violence à l'égard des femmes, dont les résultats seront publiés dans le courant de l’année 2014.

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (14.1.2014)

à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes
(2013/2004(INI))

Rapporteure pour avis: Roberta Angelilli

(Initiative – article 42 du règlement)

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1.      fait observer que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées visant notamment à prévenir et à combattre la criminalité;

2.      souligne que, conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne (UE), l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, dans une société caractérisée notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes et par le bien-être des peuples (article 3, paragraphe 1, du traité UE);

3.      fait observer que la "violence à l'égard des femmes" est une expression utilisée pour décrire des actes violents ciblant les femmes et motivés en premier lieu par l'appartenance de la victime à un genre donné. Les actes de violence à l'égard des femmes prennent de nombreuses formes et peuvent comprendre, de manière non exhaustive, les violences exercées par des proches, le viol, notamment le viol conjugal, la violence liée à la dot, les mutilations génitales féminines, la projection d'acide, le mariage forcé, la violence sexuelle, la prostitution et la pornographie forcées, la traite des femmes et le suicide forcé; estime que la violence à l'égard des femmes constitue une grave violation des droits de la personne et qu'elle ne saurait être justifiée par la religion, la culture ou la tradition;

4.      rappelle que le cadre juridique défini par le traité de Lisbonne offre de nouvelles possibilités pour renforcer la coopération en matière de politique pénale au niveau de l'Union, en permettant aux institutions et aux États membres de travailler de concert, sur des bases solides, afin de créer une culture juridique commune dans l'Union en ce qui concerne la lutte contre tous les types de violence et de discrimination envers les femmes, dans le respect des traditions et des systèmes juridiques nationaux, sans s'y substituer;

5.    déplore que la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la convention d'Istanbul) n'ait été ratifiée que par trois États membres de l'Union européenne; invite les États membres à ratifier au plus vite ladite convention et demande à la Commission de lancer la procédure d'adhésion de l'Union;

6.      rappelle que les trois volets indissociables en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes sont la prévention, la protection et l'aide aux victimes, ainsi que la poursuite des auteurs des infractions;

7.      encourage les États membres à mettre en œuvre, puis à faire appliquer, une législation nationale criminalisant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et demande à la Commission d'adopter un acte législatif basé sur l'article 84 du traité FUE pour soutenir l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la criminalité; souligne que, pour combattre et éliminer toutes les formes de violence envers les femmes, une stratégie européenne globale et pluridisciplinaire (combinant des mesures de nature sociale, politique et juridique) est nécessaire, comme le prévoit le plan d'action de 2010 mettant en œuvre le programme de Stockholm, aux fins d'une protection concrète et efficace de l'intégrité, de l'égalité (article 2 du traité sur l'UE) et du bien-être (article 3, paragraphe 1, du traité sur l'UE) des femmes dans un espace de liberté, de sécurité et de justice; fait observer que ladite stratégie se doit notamment de tenir compte des groupes vulnérables que sont par exemple les personnes âgées ou handicapées, les populations immigrées et la communauté LGBT, et qu'elle doit également comporter des mesures visant à accompagner les enfants témoins d'actes de violence et assimiler ces enfants à des victimes;

8.      rappelle que si la nature multiculturelle de l'Europe est source d'enrichissement, l'appartenance culturelle ne peut en aucun cas justifier la violence; est particulièrement inquiet de la discrimination et des violences faites aux femmes en raison de leur appartenance à une minorité, et notamment les minorités ethniques, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexuées, les femmes appartenant à une minorité religieuse, et les femmes vulnérables en raison de leur jeune ou vieil âge; demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de prendre en compte la discrimination multiple dans leurs actions en la matière;

9.    rappelle que la violence à l'égard des femmes ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe; condamne avec force la persistance de l'utilisation de violences sexuelles contre les femmes comme une arme de guerre et demande à la Commission et aux États Membres d'aborder, dans le cadre de programmes de coopération et de développement, la question des violences faites aux femmes; souligne que des efforts plus importants s'imposent pour veiller au respect du droit international, à l'accès approprié aux soins de santé et à l'accompagnement psychologique tant des femmes que des jeunes filles agressées lors des conflits, ainsi que pour protéger les victimes;

10.    estime que la politique de la santé reproductive doit être au cœur de ce débat;

11.    demande au Conseil de veiller à ce que la violence à l'égard des femmes soit considérée comme une autre forme de criminalité particulièrement grave visée à l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE, en raison du besoin spécifique de combattre ce phénomène sur des bases communes, dans le but d'adopter des normes minimales relatives à la définition des délits et des sanctions, étant entendu que les propositions de dispositions européennes en matière de droit pénal matériel doivent pleinement respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité; invite instamment les États membres à traduire en justice les auteurs d'actes de violence à l'égard des femmes;

12.    exhorte les États membres à mettre en place leurs propres mesures pour aider les enfants ayant été confrontés à des actes de violence fondés sur le genre, en tenant compte du fait que les répercussions comportementales, émotionnelles et physiques de cette forme de violence sur les enfants susceptibles d'en avoir été les témoins involontaires peuvent être graves et, en l'absence d'aide, perdurer;

13.    souligne la nécessité de traiter la discrimination fondée sur le genre en la replaçant dans le contexte de la discrimination multiple, de diligenter des enquêtes tant sur les discours distillant la haine que sur les crimes visant les femmes et motivés par ce même sentiment de haine, d'assimiler l'assassinat des femmes en raison de leur appartenance à un genre à un féminicide, d'adopter une législation pénale interdisant l'incitation à toute forme de haine, notamment fondée sur le sexe ou le genre, et de s'assurer du respect du droit des femmes victimes de crimes inspirés par la haine;

14.    invite les États membres à veiller à ce que les victimes dont le droit de résidence dépend de celui de leur conjoint ou partenaire conformément au droit national, se voient octroyer un permis de séjour à titre individuel;

15.    invite instamment la Commission à transposer les directives 2012/29/UE, 2011/99/UE, 2011/92/UE et 2011/36/UE et demande à la Commission d'en surveiller étroitement l'application;

16.    invite les États membres à fournir dans les meilleurs délais aux victimes des informations adaptées sur les mesures existantes en matière de protection, d'aide et de démarche juridique, notamment sur les dispositions et conseils existants visant à protéger les enfants, pour permettre aux femmes de rompre le silence, d'échapper à la solitude et de briser le cercle vicieux de culpabilité et de peur; estime qu'il est important de renforcer la coopération entre la police, la justice et les différents pouvoirs publics, d'une part, et les forces de la société civile engagées dans la lutte contre la violence fondée sur le genre, d'autre part, pour encourager ainsi les femmes à dénoncer cette forme de violence et à témoigner contre elle;

17.    estime qu'une lutte efficace contre la violence à l'égard des femmes passe par un changement d'état d'esprit de la société envers les femmes et les jeunes filles, dès lors que les femmes sont trop souvent représentées dans des rôles subalternes et que la violence dont elles sont victimes est trop souvent tolérée, voire minorée; en ce sens, souligne que le système éducatif pourrait jouer un rôle central dans l'évolution du comportement socio-culturel des femmes et des hommes en vue de rompre avec les préjugés, les coutumes, les traditions et toutes les autres pratiques fondées sur la discrimination ou sur des stéréotypes de rôle basés sur l'appartenance à un genre;

18.    invite les États membres à mettre en œuvre des actions publiques d'information et de sensibilisation mettant en exergue la responsabilité et le rôle central des hommes et des jeunes garçons dans le processus d'éradication de la violence faite aux femmes; estime à cet égard qu'il est fondamental de promouvoir et de soutenir les politiques et les campagnes de sensibilisation s'adressant tout particulièrement aux hommes et aux jeunes garçons;

19.    invite les États membres à échanger, avec le soutien de la Commission, les bonnes pratiques sur le plan des stratégies nationales et des ressources octroyées à leur mise en œuvre, des partenariats, des projets spécifiques, des campagnes d'information s'adressant aux victimes et au personnel spécialisé, et sur celui des résultats obtenus;

20.      souligne qu'il est essentiel de collecter des données qualitatives et quantitatives comparables, ventilées et régulièrement actualisées pour appréhender à sa juste mesure l'importance de la violence à l'égard des femmes ainsi que ses conséquences et pour pouvoir ainsi définir des politiques, des stratégies et des mesures efficaces;

21.      se félicite du programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 qui prévoit, parmi ses objectifs, la promotion de l'égalité hommes-femmes, la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des enfants, des femmes et des autres groupes à risque, ainsi que la protection des victimes de ces actes de violence;

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

9.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

2

0

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Joanna Senyszyn, Marie-Christine Vergiat

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Leonardo Domenici, Christian Engström, Enrique Guerrero Salom, Nadja Hirsch, Olle Ludvigsson

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

23.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

1

7

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Angelika Werthmann

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elisabetta Gardini, Anna Hedh