RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées

14.3.2014 - (COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Margrete Auken


Procédure : 2013/0371(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0174/2014

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées

(COM(2013)0761 – C7‑0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0761),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0392/2013),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 février 2014[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0174/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement   1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n’est prise. Les déchets sauvages des sacs en plastique à poignées viennent aggraver le problème des déchets marins qui menacent les écosystèmes marins dans le monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique à poignées entraîne des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources et elle devrait encore augmenter si aucune mesure n’est prise. Les déchets sauvages des sacs en plastique à poignées entraînent une pollution environnementale et aggravent le problème généralisé des déchets dans les bassins hydrographiques, faisant peser une menace sur les écosystèmes aquatiques dans le monde entier.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) En outre, l'accumulation de sacs en plastique à poignées dans l'environnement a une incidence particulièrement négative sur certains secteurs économiques comme le tourisme.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique à poignées consommés dans l'Union, sont moins souvent réutilisés que les sacs en plastique plus épais et sont plus susceptibles de se transformer en déchets sauvages.

(3) Les sacs en plastique légers à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique à poignées consommés dans l'Union, sont moins réutilisables que les sacs en plastique à poignées plus épais, finissant par conséquent plus rapidement à la poubelle, sont plus susceptibles de se transformer en déchets sauvages et, en raison de leur faible poids, d'être disséminés dans l'environnement, tant sur terre que dans les écosystèmes marins et d'eau douce.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les taux de recyclage actuels sont très faibles alors même que les sacs en plastique à poignées sont recyclables. En outre, le recyclage des sacs en plastique à poignées ne devrait pas atteindre un niveau significatif car, en raison de leur faible épaisseur et de leur légèreté, ils n'ont pas une valeur de recyclage élevée. Par ailleurs, aucune collecte sélective des sacs en plastique à poignées n'est prévue, leur transport coûte cher et leur lavage à des fins de recyclage requiert l'utilisation de grands volumes d'eau. Le recyclage des sacs en plastique à poignées ne résout donc pas les problèmes qu'ils génèrent.

Justification

Actuellement, le taux de recyclage des sacs en plastique à poignées s'établit à 6,6 %. Selon l'étude réalisée par Bio Intelligence sur laquelle l'analyse d'impact s'est appuyée, ce taux devrait rester inférieur à 10 % en 2020. Hormis le fait que, selon la hiérarchie des déchets, la prévention et la réutilisation sont prioritaires par rapport au recyclage, il est évident qu'augmenter le recyclage ne résout pas le problème.

Amendement   5

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées varient considérablement à travers l'Union en raison des différences dans les habitudes de consommation, la sensibilisation à l’environnement, ainsi que l’efficacité des mesures stratégiques prises par les États membres. Certains États membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées, ainsi la consommation moyenne dans les sept États membres les plus performants ne représente que 20 % de la consommation moyenne de l'ensemble de l’UE.

(4) Les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées varient considérablement à travers l'Union en raison non seulement des différences dans les habitudes de consommation et la sensibilisation à l'environnement, mais surtout du degré d'efficacité des mesures stratégiques prises par les États membres. Certains États membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation des sacs en plastique à poignées, ainsi la consommation moyenne dans les sept États membres les plus performants ne représente que 20 % de la consommation moyenne de l'ensemble de l’UE. Il convient de fixer des objectifs de réduction à l'échelle de l'Union par rapport à la consommation moyenne de sacs en plastique à poignées dans l'Union, de manière à tenir compte des réductions déjà enregistrées par certains États membres.

Amendement   6

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Les données disponibles sur la consommation de sacs en plastique à poignées dans l'Union indiquent clairement que la consommation est faible ou a été réduite dans les États membres où les opérateurs économiques ne distribuent pas les sacs en plastique à poignées gratuitement mais contre une somme modique.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Par ailleurs, il est avéré que l'information aux consommateurs est essentielle pour parvenir à réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées. Pour ce faire, des efforts doivent être réalisés au niveau institutionnel pour sensibiliser les consommateurs aux conséquences des sacs en plastique sur l'environnement et mettre un terme à l'idée que le plastique est une matière inoffensive, bon marché et sans réelle valeur.

Amendement   8

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l'Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives7. Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l’utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

(5) Afin de promouvoir des diminutions analogues de la consommation moyenne des sacs en plastique légers à poignées, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire significativement la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns et dont les possibilités de réutilisation sont très limitées, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et de la hiérarchie des déchets de l'Union, comme le prévoit la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives7. Ces mesures de réduction devraient tenir compte des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique à poignées dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de l’utilisation de sacs en plastique légers à poignées, les autorités nationales fourniront des données sur leur utilisation conformément à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

______________

_________________

7 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

7 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Amendement   9

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les mesures que doivent prendre les États membres devraient comporter le recours à des instruments économiques comme la tarification, qui s'est révélée particulièrement efficace pour réduire l'utilisation des sacs en plastique à poignées. Les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires ne distribuent pas gratuitement des sacs en plastique à poignées autres que des sacs en plastique très légers à poignées ou des solutions de remplacement à ces derniers, dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les États membres devraient également encourager les opérateurs économiques vendant uniquement des produits non alimentaires à ne pas distribuer gratuitement des sacs en plastique à poignées dans les points de vente de marchandises ou de produits.

Amendement   10

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme les taxes et redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire l’utilisation des sacs en plastique à poignées, ainsi que des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l’article 18, de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(6) Les États membres devraient également pouvoir recourir à des instruments économiques comme les taxes et redevances ainsi qu'à des restrictions de commercialisation comme des interdictions par dérogation à l’article 18, de la directive 94/62/CE, sous réserve des exigences énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les sacs en plastique à poignées utilisés pour emballer des aliments humides en vrac, tels que la viande, le poisson et les produits laitiers crus et les sacs en plastique utilisés pour le transport d'aliments préparés non conditionnés sont nécessaires pour l'hygiène des aliments et devraient dès lors être exemptés du champ d'application de la présente directive.

Amendement   12

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) Les sacs en plastique très légers à poignées servent habituellement à emballer des aliments secs, en vrac ou non emballés, tels que les fruits, les légumes ou la confiserie. L'utilisation de ces sacs à cette fin contribue à prévenir le gaspillage alimentaire, en permettant au consommateur d'acheter la quantité exacte dont il a besoin, au lieu d'une quantité fixe déjà emballée, et en permettant le retrait spécifique d'un produit devenu impropre à la consommation sans devoir jeter des paquets entiers de produits préalablement emballés. Il n'en reste pas moins que les sacs en plastique traditionnel très légers à poignées posent particulièrement problème du point de vue des déchets.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater) Les sacs en plastique dégradable et compostable à poignées nuisent moins à l'environnement que les sacs en plastique traditionnel à poignées. Dans le cas où l'utilisation de sacs en plastique à poignées s'accompagne d'avantages importants, à savoir lorsqu'il s'agit de sacs en plastique très légers à poignées servant à emballer des aliments secs, en vrac ou non emballés, tels que les fruits, les légumes ou la confiserie, il convient de remplacer progressivement ces sacs en plastique traditionnel très légers par des sacs à poignées fabriqués à partir de papier recyclé ou par des sacs en plastique biodégradable et compostable très légers. Dans les cas où l'utilisation de sacs en plastique à poignées devrait faire l'objet d'une réduction, à savoir lorsqu'il s'agit de sacs en plastique légers à poignées, il convient de prendre également en compte l'utilisation de ce type de sac fabriqué à partir de matériaux biodégradables et compostables en vue de la réalisation de l'objectif de réduction général. Toutefois, les États membres ayant mis en place une collecte sélective des biodéchets devraient être autorisés à appliquer un prix réduit aux sacs en plastique biodégradable et compostable légers à poignées.

 

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quinquies) Des programmes éducatifs s'adressant aux consommateurs en général et aux enfants en particulier devraient jouer un rôle particulier dans la réduction de l'utilisation des sacs plastiques. Ces programmes éducatifs devraient être mis en œuvre tant par les États membres que par les fabricants et les détaillants dans les points de vente de marchandises ou de produits.

Amendement   15

Proposition de directive

Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 sexies) Il convient de modifier les exigences essentielles en matière d'emballage valorisable par compostage afin de garantir l'élaboration d'une norme européenne pour le compostage de jardin. Il convient de modifier les exigences essentielles en matière d'emballages biodégradables afin de veiller à ce que seuls les matériaux intégralement biodégradés soient considérés comme biodégradables.

Amendement   16

Proposition de directive

Considérant 6 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 septies) La norme européenne EN 13432 sur les "Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - protocole d'essai et critères d'évaluation pour l'acceptation définitive des emballages" définit les caractéristiques qu'un matériau doit posséder afin d'être considéré comme "compostable", à savoir qu'il doit pouvoir être recyclé moyennant un processus de valorisation organique composé de compostage et de digestion anaérobie. La Commission devrait demander au Comité européen de normalisation d'élaborer une norme séparée pour le compostage de jardin.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 6 octies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 octies) Certaines matières plastiques sont qualifiées d'"oxo-biodégradables" par leurs fabricants. Elles contiennent des additifs "oxo-biodégradables", habituellement des sels métalliques, incorporés à des matières plastiques traditionnelles. L'oxydation de ces additifs entraîne la fragmentation des matières plastiques en petites particules qui persistent dans l'environnement. Il est donc trompeur de qualifier ces matières plastiques de "biodégradables". La fragmentation transforme la pollution visible par des produits tels que des sacs en plastique à poignées, en pollution invisible par des microplastiques secondaires. Ce n'est donc pas une solution au problème des déchets. Bien au contraire, ces matières plastiques ne font qu'augmenter la pollution de l'environnement et ne devraient donc pas être utilisées pour les emballages plastiques.

Justification

Il convient de préciser que l'emploi, à des fins d'emballage, de plastiques "oxo-biodégradables" - qui ne se dégradent pas en réalité mais se fragmentent en formant des microplastiques secondaires - ne devrait pas être autorisé. La fragmentation de matières plastiques en microplastiques secondaires augmente la pollution de l'environnement par le plastique et ne devrait donc pas être permise. Cette position concorde avec celle de la commission de l'environnement dans le contexte de la stratégie européenne en matière de déchets plastiques.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 6 nonies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 nonies) L'utilisation, dans le matériel d'emballage, de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou de substances réputées constituer des perturbateurs endocriniens devrait être progressivement abandonnée de manière à éviter l'exposition humaine inutile à ces substances et à éviter qu'elles ne soient rejetées dans l'environnement durant la phase d'élimination.

Justification

Les substances CMR et les perturbateurs endocriniens sont des substances très préoccupantes. Il convient de les remplacer lorsque cela est possible. Leur substitution dans les emballages en plastique est conforme à la position de la commission de l'environnement dans le contexte de la stratégie européenne en matière de déchets plastiques. La directive relative aux emballages fixe déjà des valeurs limites pour les métaux lourds.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 6 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 decies) Les substances nocives, en particulier les perturbateurs endocriniens, devraient être totalement interdites dans les sacs en plastique de manière à assurer une protection efficace de l'environnement et de la santé humaine.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées ne doivent pas conduire à une augmentation globale de la production d'emballages.

(7) Les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique à poignées devraient conduire à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers à poignées et ne devraient pas conduire à une augmentation globale de la production d'emballages.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Afin de garantir la reconnaissance dans l'ensemble de l'Union des indications (marquage, élément distinctif ou code couleur) distinguant les sacs biodégradables et compostables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition de ces indications. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  22

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur, les mêmes critères devraient s'appliquer dans toute l'Union aux matériaux utilisés. La discrimination de certains matériaux dans plusieurs États membres rend le recyclage et les échanges plus difficiles.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis) À l'article 3, le paragraphe -2 bis suivant est inséré:

 

"- 2bis. On entend par "sacs en plastique à poignées" les sacs, avec ou sans poignées, en matière plastique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 10/2011, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits afin de servir au transport de ceux-ci. Les sacs en plastique à poignées nécessaires pour l'hygiène des denrées alimentaires, utilisés pour emballer des aliments humides et en vrac tels que la viande, le poisson et les produits laitiers crus et les sacs en plastique utilisés pour le transport d'aliments préparés non conditionnés ne sont pas considérés comme des sacs en plastique à poignées aux fins de la présente directive.

Amendement   24

Proposition de directive

Article 1 – point 1

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"2 bis. On entend par «sacs en plastique légers à poignées» les sacs en matière plastique au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 10/2011*, d’une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.

"2 bis. On entend par «sacs en plastique légers à poignées» les sacs en matière plastique au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 10/2011*, d’une épaisseur inférieure à 50 microns et qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits, à l'exception des sacs en plastique très légers à poignées;

_________________

_____________________

JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.»

JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.»

Amendement   25

Proposition de directive

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) À l’article 3, le paragraphe 2 ter suivant est inséré:

 

"2 ter. On entend par "sacs en plastique très légers à poignées" les sacs en matière plastique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 10/2011, d'une épaisseur inférieure à 10 microns."

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter) À l'article 3, le paragraphe 2 quater suivant est inséré:

 

"2 quater. On entend par "matières plastiques oxo-fragmentables" les matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en micro-fragments de matières plastiques."

Justification

Il convient de donner une définition précise des matières plastiques oxo-fragmentables.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – point 1 quater (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater) À l'article 3, le paragraphe 2 quinquies suivant est inséré:

 

"2 quinquies. On entend par "biodéchets" les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. L'expression n'englobe pas les résidus forestiers ou agricoles, le fumier, les boues d'épuration ou autres déchets biodégradables, tels que les textiles naturels, le papier ou le bois transformé. Elle exclut également les sous-produits de l'industrie alimentaire qui ne deviennent jamais des déchets;"

Justification

Il convient de donner une définition précise des biodéchets. Cette définition est tirée du livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l'Union européenne [COM(2008) 811 final].

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – point 1 quinquies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies) À l’article 3, le paragraphe 2 sexies suivant est inséré:

 

"2 sexies. On entend par "substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction" les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément à la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil*.

 

______________

 

* Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)."

Justification

Il convient de donner une définition précise des substances CMR abordées dans la présente législation.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – point 1 sexies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 3 – point 2 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 sexies) À l’article 3, le paragraphe 2 septies suivant est inséré:

 

"2 septies. On entend par "perturbateurs endocriniens" les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou qui sont identifiées conformément à la procédure prévue à l'article 59 du règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil*, ou qui sont identifiées conformément à la recommandation de la Commission [.../.../UE]**.

 

________________

 

*Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

 

**Recommandation de la Commission [.../.../UE] du ... sur les critères pour l'identification des perturbateurs endocriniens (JO L...)."

Justification

Il convient de donner une définition précise des perturbateurs endocriniens abordés dans la présente législation. Une substance devrait pouvoir être identifiée comme un perturbateur endocrinien de trois manières: sur la base de preuves scientifiques d'effets graves sur la santé humaine, de son identification conformément à la procédure prévue dans le règlement REACH (qui fait autorité mais qui est loin d'être exhaustif) ou encore de la recommandation de la Commission en la matière, que la Commission est tenue d'adopter d'ici la fin de l'année en application des règlements relatifs aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 1 – point -2 (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe -1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-2) À l’article 4, le paragraphe -1 bis suivant est inséré:

 

"-1bis. Les États membres veillent à ce que les emballages soient fabriqués de façon à ne pas contenir des substances dans des concentrations supérieures à 0,01 % qui sont cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou qui sont des perturbateurs endocriniens. Ils veillent à ce que les emballages soient fabriqués de façon à ne pas contenir de matières plastiques "oxo-fragmentables". Ces mesures sont appliquées au plus tard le…*.

 

________________

 

* JO: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive."

Justification

Il convient de prévoir l'abandon progressif de l'utilisation de substances CMR ou de perturbateurs endocriniens dans le matériel d'emballage d'une manière générale. L'abandon progressif de l'utilisation de matières plastiques oxo-fragmentables dans le matériel d'emballage devrait aussi être clairement prévu. Ces abandons sont réclamés par la commission de l'environnement dans le contexte de la stratégie européenne en matière de déchets plastiques.

Amendement   31

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

1 bis. Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers à poignées sur leur territoire d'au moins

 

- 50 % d'ici ...*, et

 

- 80 % d'ici ...**,

 

par rapport à la consommation moyenne dans l'Union en 2010.

 

________________

 

*JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

 

**JO: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive."

 

Amendement 32

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 bis - alinéa 2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires ne distribuent pas de sacs en plastique à poignées gratuitement, à l'exception de sacs en plastique très légers à poignées ou des solutions de remplacement à ces derniers comme le prévoit le paragraphe 1 quater du présent article.

 

Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques vendent les sacs en plastique légers à poignées à un prix efficace et proportionné, de manière à atteindre l'objectif de réduction visé au paragraphe 1 bis du présent article. Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires facturent au moins le même prix pour les sacs en plastique plus épais à poignées et à ce que ces opérateurs ne remplacent pas les sacs en plastique légers à poignées par des sacs en plastique très légers à poignées dans les points de vente. Les États membres prennent ces mesures d'ici le ...*.

 

Les États membres qui ont mis en place une collecte sélective des biodéchets peuvent exiger des opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires qu'ils appliquent une réduction pouvant aller jusqu'à 50 % sur le prix de vente des sacs en plastique dégradable et compostable légers à poignées.

 

Les États membres encouragent les opérateurs économiques vendant des produits non alimentaires à vendre les sacs en plastique légers à poignées à un prix efficace et proportionné, de manière à atteindre les objectifs de réduction visés au paragraphe 1 bis du présent article.

 

________________

 

*JO: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 3 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent des mesures afin de s'assurer que les sacs en plastique très légers à poignées servant à emballer les aliments secs, en vrac ou non conditionnés (tels que les fruits, les légumes ou la confiserie) sont progressivement remplacés par des sacs à poignées fabriqués à partir de papier recyclé ou par des sacs en plastique biodégradable et compostable très légers à poignées. Les États membres atteignent un taux de réduction de 50 % d'ici... * et de 100 % d'ici ... **.

 

________________

 

*JO: prière d'insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

 

*JO: prière d'insérer la date correspondant à cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures peuvent comprendre l’établissement d'objectifs nationaux en matière de réduction, des instruments économiques ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18 de la présente directive.

Les États membres peuvent recourir à d'autres instruments économiques, ainsi qu'au maintien ou à l'introduction de restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18 de la présente directive. Toutefois, ces mesures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges entre les États membres.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 quater suivant est inséré:

 

"1 quater. Les détaillants autorisent les consommateurs à refuser et à laisser dans les points de vente tout emballage que ces derniers jugent superflus, notamment les sacs à poignées. Les détaillants veillent à ce que ces emballages soient réutilisés ou recyclés."

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter) À l'article 4, le paragraphe 1 quinquies suivant est inséré:

 

"1 quinquies. La Commission et les États membres préconisent, au moins pendant la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation à l'intention du public, sur les effets néfastes de l'utilisation excessive de sacs en plastique classiques sur l'environnement."

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater) À l’article 4, le paragraphe 1 sexies suivant est inséré:

 

"1 sexies. Les mesures de réduction de l'utilisation des sacs en plastique peuvent s'accompagner de mesures d'écoconception comme, par exemple, la limitation de la surface d'impression pour les messages commerciaux ou les marques publicitaires, afin de réduire également l'utilisation d'encres et de colorants néfastes pour l'environnement. Cette disposition ne s'applique pas aux messages ou aux avertissements relatifs aux conséquences environnementales des sacs en plastique dans les États membres qui choisissent d'appliquer ce type de mesures d'information."

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 4 – paragraphe 1 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quinquies) À l’article 4, le paragraphe 1 septies suivant est inséré:

 

"1 septies. Les États membres veillent à ce que les mesures visant à réduire la consommation des sacs en plastique légers à poignées ne conduisent pas à une augmentation globale de la production d'emballages."

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – point 2 sexies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 sexies) Un nouvel article 6 bis est inséré:

 

"Article 6 bis

 

Les sacs biodégradables et compostables se distinguent clairement par un marquage, un élément distinctif ou un code couleur qui indique clairement leur caractère biodégradable. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir ces indications afin d'en garantir la reconnaissance dans l'ensemble de l'Union. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à indiquer d'autres caractéristiques, telles que la réutilisabilité, la recyclabilité et la dégradabilité.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – point 2 septies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Article 20 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 septies) Un nouvel article 20 bis est inséré:

 

"Article 20 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du …*.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

________________

 

*JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la directive modificative."

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – point 2 octies (nouveau)

Directive 94/62/CE

Annexe II – paragraphe 3 – points c et d

 

Texte en vigueur

Amendement

 

2 octies) À l'annexe II, paragraphe 3, les points c) et d) sont modifiés comme suit:

c) Emballage valorisable par compostage

c) Emballage valorisable par compostage

Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour être pleinement compatibles avec la collecte séparée et le processus ou l'activité de compostage industriel et/ou de jardin, dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

d) Emballage biodégradable

d) Emballage biodégradable

Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que l'ensemble du matériau se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau."

Amendement  42

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois à compter de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres modifient, si nécessaire, leur législation nationale et mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois à compter de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

D 'ici ...*, la Commission procède au réexamen de l'efficacité de la présente directive et détermine si de nouvelles mesures sont à prendre, accompagnées, le cas échéant, d'une proposition législative.

 

________________

 

*JO: prière d'insérer la date correspondant à six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive."

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

L’Union européenne fait une consommation excessive de sacs en plastique. Chaque année, près de 100 milliards d’unités sont consommées, et ce chiffre est susceptible d’atteindre 111 milliards d’ici 2020 si rien n’est fait. Cela signifie que chaque Européen utilise en moyenne 200 sacs en plastique en un an. Pendant les cinq minutes passées à lire le présent exposé des motifs, un million de sacs en plastique à poignées auront été utilisés dans l’Union.

Or, 89 % des sacs en plastique ne servent le plus souvent qu'une seule fois avant de finir à la poubelle. Alors que des sacs en plastique plus épais destinés à être réutilisés sont disponibles sur le marché, les consommateurs de nombreux États membres continuent d’utiliser des sacs en plastique jetables car ils leur ont été distribués gratuitement. Les détaillants les distribuent gratuitement car ces sacs en plastique légers, principalement fabriqués en Asie, sont très économiques.

2. Conséquences négatives pour la société et l'environnement

La consommation excessive de sacs en plastique à usage unique est non seulement inefficace du point de vue de l'utilisation des ressources, elle impose également un lourd tribut à l’environnement. Chaque année, dans l'Union européenne, huit milliards de sacs en plastique sont abandonnés dans la nature, notamment dans la mer. Malgré la hausse du prix des ressources, le taux de recyclage ne serait actuellement que de 6,6 %, sans qu'aucune amélioration significative ne soit prévue pour les années à venir. En raison de leur finesse et de leur légèreté, les sacs en plastique à poignées n’ont pas une valeur de recyclage élevée. Augmenter leur recyclage ne résoudra pas le problème. Alors que 39 % des sacs en plastique sont incinérés, un sac en plastique sur deux finit dans une décharge, risquant de s'envoler et d'atterrir dans l'environnement. Les décharges sont généralement considérées comme la pire des solutions. La meilleure étant bien évidemment la prévention.

Une fois dans l’environnement, les sacs en plastique peuvent avoir une durée de vie de plusieurs siècles, subissant une fragmentation progressive en parties toujours plus petites et traversant les frontières nationales ou maritimes. Aujourd'hui, les sacs et les bouteilles en plastique forment la vaste majorité des déchets plastiques dans les mers européennes: ils y représentent plus de 70 % de l'ensemble des déchets. En Grande-Bretagne, ce sont en moyenne 72 sacs à provisions qui échouent sur chaque kilomètre et demi de plage. Les conséquences pour la faune marine, notamment les mammifères marins, sont désastreuses. Des particules de déchets plastiques ont été retrouvées dans l'organisme de plus de 90 % des oiseaux de la mer du Nord. Parallèlement à cela, les déchets plastiques ont des conséquences néfastes pour les zones touristiques telles que les parcs naturels, dans lesquels le travail de nettoyage représente un lourd fardeau économique pour les communautés locales.

3. Un défi commun qui appelle une démarche commune

La surconsommation de sacs en plastique, l'utilisation inefficace des ressources et la pollution transnationale de l'environnement représentent des défis communs à tous les États membres de l'Union et requièrent une approche commune. Une consultation menée par la Commission européenne en 2011 a montré le ferme soutien des citoyens européens en faveur d'une approche à l'échelle européenne du problème des sacs en plastique à usage unique.

Malheureusement, la proposition présentée par la Commission européenne ne permet pas une approche à l'échelle européenne. Elle suggère simplement que chaque État membre remédie au problème des sacs en plastique de manière unilatérale et dépourvue d'objectifs. Elle ignore non seulement la demande clairement exprimée par les citoyens européens mais va nettement à l'encontre de l'analyse d'impact de la Commission ainsi que des études sur lesquelles se fonde cette analyse. En effet, l'étude réalisée par Bio-Intelligence Service rejette l'option consistant à demander aux États membres de définir leurs propres objectifs de prévention, estimant qu'elle est excessivement compliquée, et déclare la réalisation de ces objectifs incertaine et fortement dépendante de l'engagement politique des États membres[1].

L'étude et l'analyse d'impact estiment en revanche que la démarche la plus efficace consiste à combiner un objectif de prévention des déchets établi au niveau de l'Union avec des mesures tarifaires au niveau national contraignant les magasins à vendre les sacs en plastique à poignées. Il est donc difficile de comprendre pourquoi la Commission a ignoré de manière aussi flagrante les résultats de sa propre analyse d'impact à la suite d'une consultation interservices en n'adoptant ni un objectif de réduction ni un mécanisme de vente obligatoire.

Cela étant dit, votre rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission en tant que tremplin vers des mesures législatives efficaces contre le gaspillage des sacs en plastique à poignées. Elle se félicite tout particulièrement du solide travail de préparation effectué par la Commission et a l'intention de baser son approche sur l'option privilégiée dans l'analyse d'impact (objectif de réduction à l'échelle de l'Union assorti de mesures économiques), laquelle selon les termes de la Commission "est le scénario le plus susceptible de produire des résultats probants sur le plan environnemental, tout en ayant des incidences économiques positives, en limitant les incidences négatives sur l'emploi, en garantissant l'acceptation par le grand public et en contribuant à une meilleure sensibilisation à la consommation durable".

4. Introduction d'un objectif de réduction au niveau européen visant les sacs en plastique

Tel que précisé dans l’analyse d’impact élaborée par la Commission, l’un des éléments clés de la lutte contre la surconsommation des sacs en plastique est l'introduction d'un objectif de réduction, à l’échelle de l’Union, de la consommation de sacs en plastique légers à poignées. Les États membres devraient avoir réduit la consommation de sacs en plastique légers à poignées d’au moins 50 %, dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive; et d'au moins 80 %, dans un délai de cinq ans. L'objectif devrait être fondé sur la consommation moyenne dans l'Union en 2010. L’objectif global s'appliquerait à tous les États membres, mais exigerait davantage d’efforts de la part de ceux n'ayant pas encore pris de mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées.

5. Faire payer les sacs à poignées

Il est prouvé que le fait de vendre les sacs en plastique aux consommateurs peut réduire leur consommation de manière drastique et ce pratiquement du jour au lendemain. Une constante est clairement mise en évidence dans tous les pays européens ayant déjà réussi à atteindre un niveau de consommation de sacs à poignées relativement faible: les sacs en plastique n'y sont pas distribués gratuitement. La mesure suivante devrait être adoptée dans l'ensemble de l'Union: au titre de la nouvelle directive, les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires ne distribuent pas gratuitement de sacs en plastique à poignées; toutefois, cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux sacs qui sont nécessaires pour l'hygiène des denrées alimentaires ni aux sacs en plastique très légers ou aux solutions de remplacement à ces derniers (voir le point 6). En outre, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques vendant uniquement des produits non alimentaires à ne pas distribuer gratuitement des sacs en plastique à poignées. Les États membres ayant mis en place une collecte sélective des biodéchets devraient être autorisés à appliquer un prix réduit aux sacs légers à poignées fabriqués à partir de biomatériaux compostables (voir le point 7).

6. Exemption des sacs nécessaires pour l'hygiène des denrées alimentaires et replacement des sacs en plastique très légers par des sacs plus durables

Les sacs en plastique à poignées nécessaires pour l'hygiène des denrées alimentaires, utilisés pour emballer les aliments humides et en vrac tels que la viande, le poisson et les produits laitiers crus et les sacs en plastique utilisés pour le transport d'aliments préparés non conditionnés devraient être exemptés du champ d'application de la présente directive.

Votre rapporteure propose également qu’une distinction soit opérée entre les sacs en plastique légers à poignées (d'une épaisseur comprise entre 10 et 49 microns) et les sacs en plastique très légers à poignées (d'une épaisseur inférieure à 10 microns). Les sacs en plastique très légers à poignées servent habituellement pour l'achat d'aliments secs, en vrac ou non emballés, tels que les fruits, les légumes ou la confiserie. L'utilisation de sacs en plastique très légers à poignées utilisés à cette fin contribue à prévenir le gaspillage alimentaire, étant donné qu'elle permet au consommateur d'acheter non pas une quantité fixe déjà emballée mais la quantité exacte dont il a besoin, et qu'elle permet le retrait spécifique d'un produit devenu impropre à la consommation sans pour autant devoir jeter des paquets entiers préalablement emballés. Toutefois, les sacs en plastique traditionnel très légers à poignées posent particulièrement problème en ce qui concerne les déchets, par conséquent ils devraient être progressivement remplacés par des sacs à poignées fabriqués à partir de papier recyclé ou par des sacs en plastique biodégradable et compostable très légers à poignées.

7. Les plastiques biodégradables et compostables représentent-ils la solution?

Les matières plastiques biodégradables et compostables sont parfois présentées comme une solution au problème posé par les sacs en plastique à poignées en ce qui concerne l'environnement. S'il est vrai qu'ils posent moins de problèmes que les sacs en plastique traditionnel lorsqu'on les retrouve dans l'environnement, ils ne constituent certainement pas la réponse au problème des déchets, et le recours aux plastiques biodégradables et compostables ne décourage pas la mentalité du "jeter après usage" qui sous-tend la consommation excessive de sacs en plastique, et risque même de légitimer à tort un tel gaspillage.

En outre, ils doivent subit un traitement approprié, qui requiert ne serait-ce que la collecte sélective des biodéchets. En vue de reconnaître les avantages potentiels des matières plastiques biodégradables et compostables par rapport aux plastiques traditionnels tout en luttant contre la surconsommation, votre rapporteure propose que les États membres ayant mis en place la collecte sélective des biodéchets puissent exiger des opérateurs économiques vendant des denrées alimentaires qu'ils appliquent une réduction pouvant aller jusqu'à 50 % sur le prix de vente des sacs en plastique biodégradable légers à poignées par rapport au prix des sacs en plastique traditionnel.

En outre, il convient de modifier les exigences en matière d'emballages biodégradables afin de veiller à ce que seuls les matériaux intégralement biodégradables soient considérés comme tels. En outre, il convient de modifier les exigences essentielles en matière d'emballage valorisable par compostage afin de garantir l'élaboration d'une norme européenne en ce qui concerne le compostage de jardin.

8. Abandon progressif des faux amis: les plastiques "oxo-biodégradables"

Les plastiques "oxo-biodégradables" ne se dégradent pas dans la nature, ils ne font que se fragmenter en formant des microplastiques secondaires. Il est donc trompeur de qualifier ces matériaux de "biodégradables". La fragmentation transforme la pollution visible en pollution invisible. Elle n'est donc pas une solution au problème des déchets. Bien au contraire, ces nouvelles matières plastiques augmentent la pollution de l'environnement. Les plastiques "oxo-biodégradables" ne devraient donc pas être utilisés comme matériel d'emballage.

9. Remplacer les substances dangereuses dans tous les emballages

Votre rapporteure suggère de saisir l'opportunité offerte par la modification de la directive relative aux emballages pour aborder la prévention non seulement du point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. Pour réduire l'exposition des citoyens européens aux substances dangereuses et éviter que ces substances ne pénètrent dans l'environnement pendant la phase de l'élimination, il convient de supprimer de l'emballage dans son ensemble toutes les substances qui sont cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou qui sont des perturbateurs endocriniens.

10. Permettre aux États membres d'aller plus loin

Alors qu'une approche européenne commune est nécessaire pour lutter contre la surconsommation de sacs en plastique, certains États membres pourraient souhaiter aller au-delà des objectifs de réduction communs à l'Union européenne. Il convient donc de leur permettre de recourir à des instruments économiques comme les taxes ainsi qu'à des restrictions de commercialisation, comme le propose la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées

Références

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)

Date de la présentation au PE

4.11.2013

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l’annonce en séance

ENVI

18.11.2013

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l’annonce en séance

ECON

18.11.2013

ITRE

18.11.2013

IMCO

18.11.2013

 

Avis non émis

Date de la décision

ECON

19.11.2013

ITRE

25.2.2014

IMCO

17.12.2013

 

Rapporteur(s)

Date de la nomination

Margrete Auken

28.11.2013

 

 

 

Examen en commission

22.1.2014

 

 

 

Date de l’adoption

10.3.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

10

6

Membres présents au moment du vote final

Elena Oana Antonescu, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Martin Callanan, Chris Davies, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Martin Kastler, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Nikos Chrysogelos, Birgit Collin-Langen, Vicky Ford, Julie Girling, Jutta Haug, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Marit Paulsen, Vittorio Prodi, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

John Stuart Agnew, Fabrizio Bertot, Fiona Hall, Kent Johansson, Bernd Lange, Erminia Mazzoni, Emma McClarkin

Date du dépôt

14.3.2014