RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

25.3.2014 - (COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD)) - ***I

Commission du contrôle budgétaire
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteurs: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Rapporteur pour avis (*):
Tadeusz Zwiefka, commission des affaires juridiques
(*) Commission associée – Article 50 du règlement
(Réunions conjointes de commissions – Article 51 du règlement)


Procédure : 2012/0193(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0251/2014
Textes déposés :
A7-0251/2014
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

(COM(2012)0363 – C7‑0192/2012 – 2012/0193(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–       vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0363),

–       vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0192/2012),

–       vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–       vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–       vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–       vu l'avis de la Cour des comptes du 15 novembre 2012[1],

–       vu l'avis du Comité des régions en date du 10 octobre 2012[2],

–       vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–       vu les délibérations communes tenues par la commission du contrôle budgétaire et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au titre de l'article 51 du règlement,

–       vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0251/2014),

1.      arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.      demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.      charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 325, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Afin d'assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive des intérêts financiers de l'Union, le droit pénal des États membres devrait continuer à compléter la protection offerte par le droit administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit.

(2) Afin d'assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive contre les agissements liés à la fraude, et de veiller au mieux aux intérêts financiers de l'Union, les mesures adoptées en application du droit civil et du droit administratif devraient être complétées par des dispositions relevant du droit pénal des États membres, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui couvre les comportements frauduleux affectant les dépenses comme les recettes du budget de l'UE.

(3) La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui couvre les comportements frauduleux affectant les dépenses, les recettes, les actifs et les engagements du budget de l'Union, notamment les opérations d'emprunt et de prêt.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un marché public ou de l'octroi d'une subvention, un soumissionnaire ou un demandeur présente aux autorités responsables des informations fondées sur des renseignements obtenus indûment, directement ou indirectement, auprès de l'organisme compétent, en vue de contourner ou de fausser les règles en vigueur. Un tel comportement, bien que très similaire à la fraude, ne constitue pas nécessairement un délit de fraude à part entière de la part du soumissionnaire, étant donné que l'offre remise peut être parfaitement conforme à toutes les exigences. La manipulation des appels d'offres entre soumissionnaires enfreint les règles de concurrence de l'Union et les dispositions équivalentes des législations nationales; étant soumise à des mesures répressives et des sanctions prises par les pouvoirs publics dans toute l'Union, cette pratique devrait rester en dehors du champ d'application de la présente directive.

(6) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un marché public ou de l'octroi d'une subvention, un soumissionnaire ou un demandeur présente aux autorités responsables des informations fondées sur des renseignements obtenus illégalement, directement ou indirectement, auprès de l'organisme compétent, en vue de contourner ou d'enfreindre les règles en vigueur. Un tel comportement, bien que très similaire à la fraude, ne présente pas nécessairement toutes les caractéristiques d'un délit de fraude à part entière de la part du soumissionnaire, étant donné que l'offre remise peut réunir tous les critères requis. La manipulation des appels d'offres entre soumissionnaires enfreint les règles de concurrence de l'Union et les dispositions équivalentes des législations nationales; étant soumise à des mesures répressives et des sanctions prises par les pouvoirs publics dans toute l'Union, cette pratique devrait rester en dehors du champ d'application de la présente directive.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une incrimination particulière de ces agissements. Il y a lieu de veiller à ce que les infractions en cause soient couvertes, indépendamment du fait que le comportement soit ou non contraire aux devoirs officiels. En ce qui concerne les délits de corruption passive et de détournement de fonds, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel qui sont nommées, élues ou employées sur la base d'un contrat, ainsi que celles qui, sans être investies d'un mandat officiel, fournissent des prestations au nom des pouvoirs publics et d'autres organismes publics pour les citoyens ou dans l'intérêt public en général, comme les contractants participant à la gestion des fonds de l'Union.

(8) La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une incrimination particulière de ces agissements. Il y a lieu de veiller à ce que les infractions en cause soient couvertes, indépendamment du fait que le comportement soit ou non contraire aux devoirs officiels. En ce qui concerne les délits de corruption passive et de détournement de fonds, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel ou qui sont nommées, élues ou employées sur la base d'un contrat dans l'Union européenne, dans un État membre ou dans un pays tiers. Des personnes privées participent de plus en plus à la gestion des fonds de l'Union. Afin de protéger comme il se doit les fonds de l'Union de la corruption ou d'un détournement, la définition d'"agent public", aux fins de la présente directive, doit donc également couvrir les personnes qui ne sont pas investies d'un mandat officiel mais qui se voient confier et qui exercent, d'une manière analogue, une fonction de service public ayant un rapport avec les fonds de l'Union, comme les contractants participant à la gestion de ces fonds.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportement d'un agent public, qui visent à détourner des fonds ou des biens de leur destination prévue, dans l'intention de porter atteinte auxdits intérêts. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise des infractions qui couvre de tels comportements.

(9) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportement d'un agent public, qui visent à détourner des fonds ou des biens de leur destination prévue, dans l'intention de porter atteinte auxdits intérêts. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise et univoque des infractions qui couvre de tels comportements.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) En ce qui concerne les infractions pénales commises par des personnes physiques visées par la présente directive, il est nécessaire d'établir le caractère intentionnel de tous les éléments constitutifs de ces infractions. Les infractions commises par des personnes physiques qui ne requièrent pas de caractère intentionnel ne sont pas couvertes par la présente directive.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14 bis) S'il y a lieu d'instaurer certaines sanctions minimales applicables dans les cas où sont commises les infractions définies dans la présente directive, aucune disposition de ladite directive ne devrait être comprise comme portant atteinte au droit des tribunaux et des juges des États membres d'user de leur pouvoir discrétionnaire dans chaque cas particulier.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Afin d'assurer la cohérence du droit de l'Union avec le respect de la protection des intérêts financiers de l'Union, il convient d'instaurer des sanctions minimales pour les infractions définies dans la présente directive. La présente directive définit des règles minimales. Les États membres devraient conserver toute latitude pour maintenir ou instaurer des sanctions plus strictes pour de telles infractions.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Sans préjudice d'autres obligations imposées par la législation de l'Union, il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates concernant la coopération entre les États membres et la Commission en vue d'assurer une action efficace contre les infractions pénales, définies dans la présente directive, qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment l'échange d'informations entre les États membres et la Commission.

(17) Sans préjudice d'autres obligations imposées par la législation de l'Union, il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates concernant la coopération entre les États membres et la Commission en vue d'assurer une action efficace contre les infractions pénales, définies dans la présente directive, qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment l'échange d'informations entre les États membres, Eurojust et la Commission.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive établit les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en définissant des infractions et des sanctions pénales.

La présente directive établit les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en définissant des infractions et des sanctions pénales, en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union et de renforcer la crédibilité des institutions et de l'action de l'Union.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, on entend par "intérêts financiers de l'Union", l'ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées qui relèvent:

Aux fins de la présente directive, on entend par "intérêts financiers de l'Union", l'ensemble des actifs et des engagements gérés par l'Union, ses institutions, organes et organismes ou pour leur compte, ainsi que toutes ses opérations financières, y compris les activités d'emprunt et de prêt, et, en particulier, l'ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées qui relèvent:

Justification

Cette définition plus large intègre les actifs et les engagements ainsi que les activités d'emprunt et de prêt.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des budgets des institutions, organes et organismes institués dans le cadre des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux.

(b) des budgets des institutions, organes et organismes institués en application des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions, en tant qu'infraction pénale, toute communication d'informations ou absence de communication de ces informations à des entités ou autorités chargées d'attribuer un marché public ou d'octroyer une subvention impliquant les intérêts financiers de l'Union, par des soumissionnaires ou des candidats ou par des personnes œuvrant ou associées à l'élaboration des réponses à des appels d'offres ou des demandes de subvention de ces participants, lorsque cet acte est commis intentionnellement dans le but de contourner ou de fausser l'application des critères d'éligibilité, d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit passible de sanctions, en tant qu'infraction pénale, toute communication d'informations ou absence de communication de ces informations à des entités ou autorités chargées d'attribuer un marché public ou d'octroyer une subvention impliquant les intérêts financiers de l'Union, par des soumissionnaires ou des candidats ou par des personnes œuvrant ou associées à l'élaboration des réponses à des appels d'offres ou des demandes de subvention de ces participants, lorsque cet acte est commis intentionnellement dans le but de contourner ou de fausser l'application des critères d'éligibilité, d'exclusion, de sélection ou d'attribution, ou bien de fausser ou de supprimer la concurrence naturelle entre les soumissionnaires.

Justification

Il importe de mentionner explicitement les activités irrégulières affectant la passation de marchés publics.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil33, concernant des biens provenant des infractions couvertes par la présente directive soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil33, concernant des biens ou revenus provenant des infractions couvertes par la présente directive soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

__________________

__________________

33 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

33 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, soient passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales:

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la corruption passive et la corruption active, lorsqu'elles sont intentionnelles, soient passibles de sanctions en tant qu'infractions pénales:

(a) le fait, pour un agent public, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union (corruption passive);

(a) aux fins de la présente directive, la corruption passive consiste dans le fait, pour un agent public, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou d'accepter à l'avance des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir, reporter ou ne pas accomplir un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, en violation ou non des devoirs de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

(b) le fait, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union (corruption active).

(b) Aux fins de la présente directive, la corruption active consiste dans le fait, pour quiconque, de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un agent public, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse, reporte ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou de s'être livré à de tels agissements par le passé.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'acte intentionnel d'un agent public, consistant à engager ou dépenser des fonds ou à s'approprier ou utiliser des biens d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et dans l'intention de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale (détournement).

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un détournement, lorsqu'il est intentionnel, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

 

Aux fins de la présente directive, le détournement est l'acte d'un agent public consistant à engager ou dépenser des fonds ou à s'approprier ou utiliser des biens d'une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent article, on entend par "agent public":

Aux fins du présent article, on entend par "agent public":

(a) toute personne exerçant une fonction de service public pour l'Union ou dans un État membre ou un pays tiers et investie d'un mandat législatif, administratif ou judiciaire;

(a) tout fonctionnaire de l'Union européenne ou fonctionnaire national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

 

Par "fonctionnaire de l'Union européenne", il convient d'entendre:

 

(i) toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ("le statut");

 

(ii) toute personne mise à la disposition d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne.

 

Sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union européenne les membres des organismes créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces organes ou organismes, pour autant que le statut ne s'applique pas à leur égard.

 

L'expression "fonctionnaire national" est interprétée par référence à la définition de "fonctionnaire" ou d'"agent public" dans le droit national de l'État membre ou du pays tiers où la personne en question exerce ses fonctions.

 

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un État membre ou un fonctionnaire national d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de "fonctionnaire national" que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national;

(b) toute autre personne exerçant une fonction de service public pour l'Union ou dans un État membre et un pays tiers qui n'est pas investie d'un tel mandat et qui participe à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou aux décisions relatives à ceux-ci.

(b) toute autre personne qui se voit confier et exerce une fonction de service public touchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou comportant des décisions relatives à ceux-ci dans les États membres ou dans des pays tiers.

Justification

Cet amendement s'inspire de la définition actuelle de fonctionnaire figurant dans le premier protocole à la convention en vigueur relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui est bien connue et acceptée par les États membres.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre les infractions pénales visées au titre II ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d'inciter à commettre l'une quelconque des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ou de s'en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Justification

Modification technique.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l'infraction pénale visée à l'article 3 ou à l'article 4, paragraphe 4, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la tentative de commettre l'une des quelconques infractions pénales visées à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 4, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale.

Justification

Modification technique.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées au titre II, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base:

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, lorsque ces dernières sont commises à leur profit par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base:

Justification

Modification technique.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions pénales visées au titre II, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

2. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Justification

Modification technique.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales visées au titre II ou qui sont pénalement responsables en vertu de l'article 5.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 ou qui sont pénalement responsables en vertu de l'article 5.

Justification

Modification technique.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées au titre II soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant les amendes et les peines d'emprisonnement définies à l'article 8.

1. En ce qui concerne les personnes physiques, les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant les amendes et les peines d'emprisonnement définies à l'article 8.

Justification

Modification technique.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour les délits mineurs impliquant un préjudice ou des avantages d'un montant inférieur à 10 000 EUR et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.

2. Pour les délits impliquant un préjudice ou des avantages d'un montant inférieur à 5 000 EUR et ne présentant pas de circonstances aggravantes, les États membres peuvent prévoir l'imposition de sanctions autres que pénales.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics.

3. Le paragraphe 1 du présent article s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des agents publics tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une peine minimale de six mois d'emprisonnement au moins;

supprimé

Justification

Les sanctions minimales ne respectent pas la diversité des ordres juridiques et le nécessaire pouvoir d'appréciation du juge. Leur instauration ne serait pas non plus conforme à la position du Parlement à l'égard du projet de directive relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une peine minimale de six mois d'emprisonnement au moins;

supprimé

Justification

Les sanctions minimales ne respectent pas la diversité des ordres juridiques et le nécessaire pouvoir d'appréciation du juge. Leur instauration ne serait pas non plus conforme à la position du Parlement à l'égard du projet de directive relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire des juridictions et des juges des États membres de déterminer la peine la plus appropriée et proportionnée dans chaque cas d'espèce.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées au titre II soient passibles d'une peine maximale d'au moins dix années d'emprisonnement lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 soient passibles d'une peine maximale d'au moins dix années d'emprisonnement lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Circonstances aggravantes

 

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer qu'une infraction pénale visée aux articles 3, 4 ou 5 dont il est établi qu'elle a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI est considérée comme une circonstance aggravante pour la fixation des peines.

Justification

Il vaut mieux considérer un tel cas comme une circonstance aggravante que d'y voir une infraction pénale différente.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 9 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) exclusion temporaire ou permanente des procédures d'appel d'offres de l'Union;

Amendement  33

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9 bis

 

Principe non bis in idem

 

Les États membres appliquent en droit pénal interne le principe non bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre État membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'État de condamnation.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l'égard des infractions pénales visées au titre II lorsque:

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l'égard des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5 dans les cas suivants:

(a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou

(a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire;

(b) l'auteur de l'infraction est l'un de leurs ressortissants.

(b) l'auteur de l'infraction est l'un de leurs ressortissants ou réside sur leur territoire; ou

 

(c) l'auteur de l'infraction est soumis au statut des fonctionnaires de l'Union ou y était soumis lorsque l'infraction a été commise.

Justification

L'amendement proposé au paragraphe 1, point b), vise à étendre le champ d'application de la directive. L'introduction au paragraphe 1, point c), d'une troisième catégorie d'auteurs d'infractions répond à l'expérience pratique acquise par l'OLAF: les fonctionnaires n'ayant pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et n'exerçant pas leur activité sur le territoire de l'Union (présents dans les délégations) devraient relever des juridictions dans lesquelles s'exerce la protection des intérêts financiers.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive s'entend sans préjudice du recouvrement des montants indûment versés dans le cadre de la commission des infractions pénales visées au titre II.

La présente directive s'entend sans préjudice du recouvrement des montants indûment versés dans le cadre de la commission des infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5.

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le prompt recouvrement de ces sommes et leur versement au budget de l'Union, sans préjudice des règles sectorielles de l'Union qui se rapportent spécifiquement aux corrections financières et à la récupération de montants indûment versés. De plus, les États membres établissent régulièrement des relevés des sommes recouvrées et informent les institutions ou organes compétents de l'Union de ces sommes ou, lorsque les sommes n'ont pas été recouvrées, des motifs pour lesquels les recouvrements n'ont pas été effectués.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Coopération entre les États membres et la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude)

Coopération

Justification

Aux fins de la présente directive, la coopération ne devrait pas se limiter à la coopération entre les États membres et la Commission mais couvrir également la coopération entre les États membres eux-mêmes.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres collaborent mutuellement avec la Commission dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées au titre II. À cette fin, la Commission prête toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes.

1. Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres et Eurojust collaborent mutuellement avec la Commission, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. À cette fin, la Commission et, le cas échéant, Eurojust prêtent toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre les infractions pénales visées au titre II. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences du secret de l'instruction et de la protection des données. À cette fin, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission comme par tout autre État membre auquel ces informations pourraient être transmises.

2. Les autorités compétentes des États membres peuvent échanger, dans les limites de leurs compétences respectives, des éléments d'information avec la Commission et avec Eurojust aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre les infractions pénales visées aux articles 3, 4 et 5. La Commission, Eurojust et les autorités nationales compétentes respectent, dans chaque cas spécifique, l'article 6 du traité sur l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la législation applicable de l'Union concernant la protection des données personnelles, et tiennent compte des exigences du secret de l'instruction. À cette fin, lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission et à Eurojust, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission, par Eurojust et par tout autre État membre auquel ces informations pourraient être transmises.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Cour des comptes, les institutions de contrôle nationales (par exemple pour le contrôle d'opérations issues de la gestion partagée) et les auditeurs chargés d'une mission d'audit des budgets des institutions, organes et organismes institués en application des traités ou des budgets gérés et contrôlés par les institutions révèlent à l'OLAF les infractions pénales dont ils ont connaissance au cours de leur mission.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les fonctionnaires de l'Union révèlent à l'OLAF les infractions pénales dont ils ont connaissance au cours de leur mission.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 bis

 

Rapports, statistiques et évaluation

 

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [24 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], et chaque année par la suite, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive ainsi que l'efficacité de la directive en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs.

 

Ces rapports font référence aux informations fournies par les États membres en application du paragraphe 2.

 

2. Les États membres rassemblent et tiennent à jour sur une base régulière des statistiques complètes provenant des autorités concernées afin de contrôler l'efficacité des systèmes qu'ils ont établis pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Les statistiques collectées sont transmises chaque année à la Commission et incluent:

 

(a) le nombre de procédures pénales engagées, réparties selon qu'elles ont débouché sur un rejet, un acquittement, une condamnation ou qu'elles sont en cours;

 

(b) les sommes recouvrées et les sommes non recouvrées à l'issue de procédures pénales;

 

(c) le nombre de demandes d'aide reçues d'autres États membres, avec une subdivision entre le nombre de demandes acceptées et le nombre de demandes rejetées.

 

3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard [60 mois après le délai de mise en œuvre de la présente directive], une évaluation complète de la présente directive, fondée sur l'expérience acquise et, notamment, sur les rapports et les statistiques fournis conformément aux paragraphes 1 et 2. Le cas échéant, la Commission dépose une proposition de modification de la présente directive en tenant dûment compte des conclusions de l'évaluation.

  • [1]  JO C 383 du 12.12.2012, p. 1.
  • [2]  JO C 391 du 18.12.2012, p. 134.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Vos rapporteurs se félicitent de la présentation de la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. En particulier, ils sont d'avis que la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union constituent un grave problème préjudiciable au budget de l'Union et, de ce fait, aux contribuables, qui appellent instamment les institutions européennes à faire en sorte que l'argent public soit consacré à la croissance structurelle, à l'assainissement budgétaire et à l'emploi.

Pour ce qui est de la fraude au détriment du budget de l'Union, vos rapporteurs sont aussi vivement préoccupés par l'existence de différences entre les régimes juridiques et les systèmes de sanction des États membres. À cet égard, vos rapporteurs prennent acte de la présence d'un acquis communautaire dûment structuré aux fins de la lutte contre la fraude. Toutefois, les États membres ont jusqu'à présent appliqué ce corpus en adoptant des réglementations et des dispositions, y compris des sanctions, qui ne sont pas suffisamment harmonisées ou rapprochées. Le caractère fragmentaire du cadre juridique mis en place incite les auteurs potentiels d'infractions à se déplacer sur le territoire de l'Union européenne afin de bénéficier du régime judiciaire le plus favorable. Le Parlement européen estime que l'Union et les États membres doivent faire front commun devant la fraude et toutes les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en adoptant des mesures dissuasives et offrir une protection effective et équivalente dans tous les États membres.

À cet égard, la proposition législative de la Commission va dans la bonne direction en prévoyant des dispositions qui tendent à rapprocher les systèmes juridiques nationaux, notamment les mesures de droit pénal, pour lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte au budget de l'Union. Cependant, vos rapporteurs entendent améliorer la proposition en assurant l'adoption des éléments suivants:

–   une définition plus précise et complète de la fraude portant atteinte au budget de l'Union. Sur ce point, le Parlement européen salue la proposition de la Commission, qui prend naturellement en compte dans la directive la fraude à la TVA;

–   une disposition qui facilite le rapprochement des mesures visant à contrer les actes frauduleux liés à l'accès aux marchés publics de l'Union, en particulier les agissements qui dénaturent ou faussent la saine concurrence entre les soumissionnaires;

–   des dispositions en vertu desquelles "une quelconque" infraction portant atteinte au budget de l'Union doit être considérée comme une infraction "en tant que telle", sans qu'il soit fait de distinction entre les infractions mineures et les infractions graves et en fonction du montant des sommes en cause. Sur ce point, vos rapporteurs suggèrent de prendre en compte à l'échelon de l'Union européenne les dispositions nationales en vigueur et, par conséquent, de réduire le seuil des infractions de 10 000 à 5 000 EUR, de sorte que les États membres puissent, s'ils le souhaitent, prévoir des sanctions autres que pénales pour les cas de fraude portant sur des sommes inférieures. Vos rapporteurs entendent signaler ainsi fermement aux fraudeurs que, au-dessus de ce seuil, leurs activités seront considérées comme des infractions pénales sur tout le territoire de l'Europe.

–   des niveaux de déclenchement moins élevés pour les peines d'emprisonnement en cas de fraude au détriment du budget de l'Union ou d'autres activités illégales, de manière à favoriser la convergence des législations nationales vers un niveau bien déterminé. Vos rapporteurs ont fondé leur démarche sur une analyse comparative des dispositions juridiques en vigueur dans les États membres. Le Parlement européen estime qu'il importe de délivrer le message que commettre des fraudes au détriment du budget de l'Union n'est plus tolérable.

–     une disposition qui prend en compte le rôle d'Eurojust dans la coopération entre les États membres et la Commission pour la protection des intérêts financiers de l'Union.

Vos rapporteurs sont d'avis que la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, que présente la Commission, est un pas important dans le domaine du droit pénal de l’Union. Ce domaine a connu des progrès significatifs depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a marqué la suppression de la structure à trois piliers et la consolidation de la position du Parlement européen comme colégislateur à part entière dans l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice.

L'objectif général de la proposition consiste à assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive des intérêts financiers de l'Union. À cette fin, elle vise à asseoir la lutte contre la fraude et les autres activités portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sur des règles minimales, notamment des définitions des infractions ainsi que des sanctions minimales et maximales.

Vos rapporteurs soulignent que cette directive répond à l'ambition d'offrir un cadre dans lequel un futur Parquet européen exercerait ses missions. Elle représente une évolution majeure sur la voie de la création d'un espace européen de justice pénale.

Selon vos rapporteurs, mieux vaut, du point de vue de la sécurité juridique, éviter de retenir les catégories d'infractions "mineures" et d'infractions "graves". À cet égard, ils estiment qu'il convient de prendre au sérieux toutes les fraudes commises au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne.

Ils s'accordent aussi avec la Commission pour considérer qu'une distinction s'impose entre la fraude, d'une part, et la corruption et le blanchiment d'argent, d'autre part. Toutefois, au contraire de la Commission, vos rapporteurs estiment que les sanctions minimales qui sont proposées devraient refléter les différences entre ces infractions (et non pas seulement les sommes en jeu).

En outre, ils jugent utile de définir, lorsqu'il y va des intérêts financiers de l'Union européenne, des sanctions pénales minimales afin d'assurer sur tout le territoire de l'Union une certaine homogénéité des sanctions infligées aux auteurs de fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union européenne. Une initiative en ce sens doit aussi être vue comme un moyen de dissuader les auteurs d'opérations de blanchiment des capitaux et de fraude de rechercher la juridiction la plus favorable, et comme un nouveau progrès dans la mise en place d'un espace européen de justice pénale. Cependant, ces sanctions ne doivent pas interférer avec les compétences que continuent d'exercer, chacun dans sa sphère, les tribunaux et les juges des États membres.

Vos rapporteurs sont partisans d'une étroite coopération entre les États membres et les institutions et agences de l'Union compétentes dans les enquêtes sur les fraudes et la poursuite des contrevenants. Il importe tout particulièrement, à cet égard, de reconnaître le rôle accru qu'Eurojust pourrait jouer dans les développements à venir de la justice pénale de l'Union européenne.

Dans la démarche visant à créer un appareil efficace et dissuasif de lutte contre la fraude affectant le budget de l'Union, vos rapporteurs mesurent aussi l'impératif de maintenir des normes élevées de garantie dans les procédures pénales sur tout le territoire européen, notamment en considération du principe non bis in idem.

Le présent rapport est animé par l'ambition de répondre aux préoccupations des citoyens et des contribuables et offre les conditions d'un dispositif plus solide pour assurer une protection effective et équivalente des intérêts financiers de l'Union sur tout son territoire.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Michael Theurer

Président

Commission du contrôle budgétaire

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))

Monsieur le Président,

Lors de sa réunion du 27 novembre, la commission des affaires juridiques a décidé de se saisir de sa propre initiative, conformément à l'article 37, paragraphe 3, du règlement du Parlement, de la question de savoir s'il convient de modifier la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363) en remplaçant l'article 325, paragraphe 4, du traité FUE, choisi comme base juridique par la Commission, par l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE.

Contexte

1. La proposition

La directive proposée vise à établir des dispositions pénales harmonisées, y compris des définitions des infractions et des sanctions minimales et maximales, dans le domaine de la lutte contre la fraude et des autres mesures de protection des intérêts financiers de l'Union.

Plus concrètement, la proposition indique quels comportements sont passibles de sanctions en tant que fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 3) et infractions pénales liées à la fraude qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union (article 4), tels que l'entrave aux procédures de passation de marchés publics ou aux procédures d’octroi de subventions, le blanchiment de capitaux, la corruption active et passive et le détournement de fonds. Dans ce contexte, la proposition contient également une définition de l'"agent public" (article 4, paragraphe 5). Elle indique en outre que le fait d'inciter à commettre des infractions pénales ou de s'en rendre complice, ou toute tentative à cet égard, est passible de sanctions (article 5), et elle prévoit la responsabilité des personnes morales (article 6). Elle indique également quelles infractions (particulièrement graves) sont passibles d'une peine d'emprisonnement et fixe un seuil minimal et maximal à cet égard (article 8). En particulier, la proposition contraint les États membres à imposer une peine minimale de six mois d'emprisonnement et une peine maximale d'au moins cinq années d'emprisonnement pour ces infractions graves, ainsi qu'une peine maximale d'au moins dix années d'emprisonnement lorsque l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle. Elle définit également des types de sanctions minimales à l'encontre des personnes morales (article 9). Elle contient des dispositions sur le gel et la confiscation (article 10) ainsi que sur la compétence (article 11). Elle harmonise en outre certains aspects de la prescription (article 12), et prévoit notamment un délai de prescription d'une durée minimale de cinq ans et des règles concernant l'interruption et le point de départ de la prescription.

Enfin, la proposition contient des dispositions sur l'interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union (article 14) et sur la coopération entre les États membres et l'OLAF (article 15).

2. Les bases juridiques concernées

a) Base juridique de la proposition

La proposition de la Commission se base sur l'article 325, paragraphe 4, du traité FUE, qui est libellé comme suit:

"4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union."

b) Proposition de modification de la base juridique

La commission des affaires juridiques est invitée à examiner l'opportunité de remplacer l'article 325, paragraphe 4, par l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE en tant que base juridique. L'article 83, paragraphe 2, du traité FUE est libellé comme suit :

"2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76."

Analyse

1. Principes définis par la Cour

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de nature constitutionnelle au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure[1]. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités[2]. Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[3].

2. Choix de la base juridique par la Commission

La Commission justifie la base juridique choisie comme suit: "L'article 325 définit la compétence qu'a l'UE de prendre les mesures nécessaires, "qui sont dissuasives", dans les domaines de la prévention de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre celles-ci[4]. Son paragraphe 4 détermine la procédure législative permettant d'arrêter les mesures nécessaires en vue d'offrir une protection effective et équivalente"[5]. La Commission explique ensuite que "[la] lutte contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union est un domaine d'action très particulier" et que le but de l'article 325 est de protéger "l'intérêt unique qui est l'objet de cette priorité politique, à savoir les fonds publics de l'Union, qu'il s'agisse de recettes ou de dépenses".

3. Objectif et contenu de la directive proposée

La directive proposée "établit les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en définissant des infractions et des sanctions pénales" (article 1). Le considérant 2 précise qu'afin "d'assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive des intérêts financiers de l'Union, le droit pénal des États membres devrait continuer à compléter la protection offerte par le droit administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit".

Les principaux éléments de la proposition visant à réaliser cet objectif sont la définition des infractions, l'introduction de sanctions minimales, et l'harmonisation de certains aspects de la prescription. Les mesures sont détaillées ci-dessus (Contexte, point 1).

Les principaux objectifs de la directive proposée semblent donc être, d'une part, le renforcement des dispositions de droit pénal dans les États membres en vue d'améliorer la lutte contre la fraude et la protection des intérêts financiers de l'Union et, d'autre part, l'harmonisation de ces dispositions, parallèlement à un exercice de clarification et de toilettage.

Afin de déterminer lequel de l'article 325, paragraphe 4, ou de l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE constitue la base juridique appropriée pour la proposition à l'examen, il convient essentiellement de déterminer laquelle de ces dispositions constitue la règle spéciale dans le cas présent: l'article 325, paragraphe 4, du traité FUE constituerait-il la règle spéciale pour les mesures de lutte contre la fraude/de protection des intérêts financiers de l'Union, ou l'article 83, paragraphe 2, constituerait-il la règle spéciale pour certains éléments de l'harmonisation des législations pénales nationales, lorsque cette harmonisation est essentielle pour la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation?

En ce qui concerne l'article 325 du traité FUE, il convient de noter qu'il a remplacé l'ancien article 280, paragraphe 4[6], du traité CE, qui limitait comme suit les mesures qui pouvaient être prises sur sa base: "Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres." L'article 325, paragraphe 4, du traité FUE, ne contient plus cette exclusion. Il pourrait donc être avancé que cet article inclut désormais la compétence de prendre des mesures en vue d'harmoniser la législation pénale. Le raisonnement de la Commission dans l'exposé des motifs de la proposition semble clairement reposer sur cette interprétation, bien que cette idée ne soit pas explicitement formulée.

Il est toutefois important de rappeler que le traité de Lisbonne a introduit avec l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE une nouvelle base juridique pour l'harmonisation du droit pénal matériel afin de garantir la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation. Cette disposition reprend la jurisprudence antérieure de la Cour de justice qui, après avoir rappelé que, de manière générale, le droit pénal ne relevait pas de la compétence de l'Union, ajoutait qu'il existait des exceptions telles que les cas où l'application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constituait une mesure indispensable pour lutter contre les atteintes graves à l'environnement, de façon à garantir la pleine effectivité des normes[7]. La suppression de la dernière phrase de l'article 280, paragraphe 4, du traité CE pourrait donc également être consécutive à l'introduction de cette nouvelle base juridique. Il est intéressant d'observer qu'une suppression similaire a également été opérée dans le domaine de la coopération douanière: l'article 135 du traité CE[8] contenait la même phrase finale que l'article 280 du traité CE, phrase qui a été supprimée de son équivalent dans le traité FUE (article 33[9]).

En ce qui concerne la genèse de l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE, il convient d'observer qu'il ressort des documents de la Convention que l'inclusion d'une base juridique dans le traité permettant l'adoption de règles minimales en matière de droit pénal matériel était considérée comme appropriée dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne[10]. Cela vient étayer l'idée selon laquelle l'article 83, paragraphe 2 – qui prévoit une nouvelle base juridique – constitue la règle spéciale pour l'attribution de compétences en matière de droit pénal matériel. Il convient en outre d'observer que l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE contient des exigences spécifiques ("indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union [...]") et limite le contenu des règles qui peuvent être basées sur cette disposition ("règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné"). En outre, un mécanisme spécifique de "frein d'urgence" est prévu à l'article 83, paragraphe 3. Il serait étonnant que ces restrictions puissent être contournées par le recours à une autre base juridique matérielle. Le fait de permettre le recours à différentes bases juridiques pour les politiques matérielles nuirait également au développement cohérent de la future législation dans le domaine de l'harmonisation du droit pénal. Cela ne peut en aucun cas être l'intention du traité de Lisbonne.

Enfin, il faut indiquer que l'article 86 du traité FUE contient une disposition sur l'établissement d'un parquet européen "[pour] combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union"[11]. Toutes les mesures liées à la lutte contre la fraude et les autres activités portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ne sont donc pas forcément régies par l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE, qui règlemente l'organisation du droit pénal matériel dans ce domaine.

Dans ce contexte, et pour que l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE couvre la directive proposée, il faudrait établir que les mesures proposées sont "indispensables" à la politique de lutte contre la fraude. La Commission avance des arguments convaincants à cet égard dans l'exposé des motifs de la proposition.

En ce qui concerne le contenu des mesures proposées, il conviendrait d'évaluer la proposition afin de déterminer si elle ne va pas au-delà des "règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné." De prime abord, la Commission propose essentiellement des définitions et des sanctions minimales harmonisées ainsi que des mesures d'accompagnement, et l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE semble couvrir les principaux éléments de la proposition. Il conviendra toutefois de garder cette question à l'esprit lors des prochains débats de la procédure législative.

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 27 novembre 2012. Lors de cette réunion, elle a décidé, à l'unanimité, par 17 voix pour et aucune abstention[12], de recommander que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal soit fondée sur l'article 83, paragraphe 2, du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, Rec. 2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I‑11129, point 110.
  • [2]  Affaire C-403/05 Parlement/Commission, Rec. 2007, p I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
  • [3]  Voir, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
  • [4]  Voir le texte de l'article 325, paragraphe 1, du traité FUE: "1. L'Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union."
  • [5]  COM(2012)0363, exposé des motifs, p. 6.
  • [6]  Article 280, paragraphe 4, du traité CE: "4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres." (souligné par nous).
  • [7]  Affaire C-176/03, Commission/Conseil, Rec. 2005, p. I-07879, points 48 à 51; affaire C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-09097, points 66 à 69.
  • [8]  Article 135 du traité CE: "Dans les limites du champ d’application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États membres." (souligné par nous).
  • [9]  Article 33 du traité FUE: "Dans les limites du champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission."
  • [10]  Rapport final du Groupe de travail X "Liberté, sécurité et justice", CONV 426/02, p. 10: "Le Groupe de travail estime donc opportun d'inclure dans le nouveau traité une base juridique permettant d'adopter des règles minimales [...] lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un intérêt commun européen qui fait lui-même l'objet d'une politique commune de l'Union (par exemple, la contrefaçon de l'euro, la protection des intérêts financiers de l'Union - PIF), le rapprochement des dispositions de droit pénal matériel devrait faire partie de l'arsenal de mesures prévu pour l'application de cette politique chaque fois que des règles non pénales ne sont pas suffisantes."
  • [11]  Article 86, paragraphe 1, du traité FUE: "1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen."
  • [12]  Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (président), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (vice-présidente), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström.

AVIS de la commission des affaires juridiques (*) (6.11.2013)

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
(COM(2012)0363 – C7‑0192/0193 – 2012/0193(COD))

Rapporteur pour avis: Tadeusz Zwiefka

(*) Commission associée – article 50 du règlement

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétentes au fond, à incorporer dans leurs rapports les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 325, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Afin d'assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive des intérêts financiers de l'Union, le droit pénal des États membres devrait continuer à compléter la protection offerte par le droit administratif et civil contre les types les plus graves d'agissements liés à la fraude, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit.

(2) Afin d'assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive contre les agissements liés à la fraude, et afin de veiller au mieux aux intérêts financiers de l'Union, les mesures adoptées en application du droit civil et du droit administratif devraient être complétées par des dispositions relevant du droit pénal des États membres, tout en évitant les incohérences dans et entre ces secteurs du droit.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un marché public ou de l'octroi d'une subvention, un soumissionnaire ou un demandeur présente aux autorités responsables des informations fondées sur des renseignements obtenus indûment, directement ou indirectement, auprès de l'organisme compétent, en vue de contourner ou de fausser les règles en vigueur. Un tel comportement, bien que très similaire à la fraude, ne constitue pas nécessairement un délit de fraude à part entière de la part du soumissionnaire, étant donné que l'offre remise peut être parfaitement conforme à toutes les exigences. La manipulation des appels d'offres entre soumissionnaires enfreint les règles de concurrence de l'Union et les dispositions équivalentes des législations nationales; étant soumise à des mesures répressives et des sanctions prises par les pouvoirs publics dans toute l'Union, cette pratique devrait rester en dehors du champ d'application de la présente directive.

(6) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un marché public ou de l'octroi d'une subvention, un soumissionnaire ou un demandeur présente aux autorités responsables des informations fondées sur des renseignements obtenus illégalement, directement ou indirectement, auprès de l'organisme compétent, en vue de contourner ou d'enfreindre les règles en vigueur. Un tel comportement, bien que très similaire à la fraude, ne présente pas nécessairement toutes les caractéristiques d'un délit de fraude à part entière de la part du soumissionnaire, étant donné que l'offre remise peut réunir tous les critères requis. La manipulation des appels d'offres entre soumissionnaires enfreint les règles de concurrence de l'Union et les dispositions équivalentes des législations nationales; étant soumise à des mesures répressives et des sanctions prises par les pouvoirs publics dans toute l'Union, cette pratique devrait rester en dehors du champ d'application de la présente directive.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une incrimination particulière de ces agissements. Il y a lieu de veiller à ce que les infractions en cause soient couvertes, indépendamment du fait que le comportement soit ou non contraire aux devoirs officiels. En ce qui concerne les délits de corruption passive et de détournement de fonds, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel qui sont nommées, élues ou employées sur la base d'un contrat, ainsi que celles qui, sans être investies d'un mandat officiel, fournissent des prestations au nom des pouvoirs publics et d'autres organismes publics pour les citoyens ou dans l'intérêt public en général, comme les contractants participant à la gestion des fonds de l'Union.

La corruption constitue une menace particulièrement grave pour les intérêts financiers de l'Union qui peut, dans de nombreux cas, être également liée à un comportement frauduleux. Il est par conséquent nécessaire de prévoir une incrimination particulière de ces agissements. Il y a lieu de veiller à ce que les infractions en cause soient couvertes, indépendamment du fait que le comportement soit ou non contraire aux devoirs officiels. En ce qui concerne les délits de corruption passive et de détournement de fonds, il est nécessaire d'inclure une définition des agents publics qui couvre toutes les personnes investies d'un mandat officiel qui sont nommées, élues ou employées sur la base d'un contrat dans l'Union européenne, dans un État membre ou dans un pays tiers. Des personnes privées participent de plus en plus à la gestion des fonds de l'Union. Afin de protéger convenablement les fonds de l'Union de la corruption ou d'un détournement, la définition d'"agent public", aux fins de la présente directive, doit donc également couvrir les personnes qui ne sont pas investies d'un mandat officiel mais se voient confier et exercent, d'une manière analogue, une fonction de service public ayant un rapport avec les fonds de l'Union, comme les contractants participant à la gestion de ces fonds.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportement d'un agent public, qui visent à détourner des fonds ou des biens de leur destination prévue, dans l'intention de porter atteinte auxdits intérêts. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise des infractions qui couvre de tels comportements.

(9) Les intérêts financiers de l'Union peuvent être mis à mal par certains types de comportement d'un agent public, qui visent à détourner des fonds ou des biens de leur destination prévue, dans l'intention de porter atteinte auxdits intérêts. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une définition précise et univoque des infractions qui couvre de tels comportements.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union par des mesures équivalentes qui sont dissuasives dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient en outre prévoir certains types et niveaux minimaux de sanctions lorsque sont commises les infractions pénales définies dans la présente directive. Les niveaux de sanctions ne devraient pas excéder ce qui est proportionné pour ces infractions, et un seuil exprimé en valeur monétaire, en dessous duquel l'incrimination n'est pas nécessaire, devrait dès lors être instauré.

(12) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union par des mesures équivalentes qui sont dissuasives dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient en outre prévoir certains types et niveaux de sanctions lorsque sont commises les infractions pénales définies dans la présente directive.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les sanctions à l'encontre des personnes physiques, dans les cas les plus graves, devraient comporter des peines d'emprisonnement minimales et maximales. Ces cas graves devraient être définis par référence à un préjudice global minimal déterminé, exprimé en valeur monétaire, qui doit avoir été causé au budget de l'Union, et éventuellement à d'autres budgets, par l'agissement criminel. L'instauration de peines minimales et maximales est nécessaire pour que les intérêts financiers de l'Union bénéficient d'un niveau équivalent de protection dans toute l'Europe. La sanction minimale de six mois permet d'émettre et d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour les infractions énumérées à l'article 2 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, ce qui garantit une coopération aussi efficace que possible entre les autorités judiciaires et les services répressifs. Les sanctions auront également un effet fortement dissuasif sur les criminels potentiels à travers toute l'Europe. Des sanctions plus sévères devraient être prévues pour les cas où l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil.

(14) Les sanctions à l'encontre des personnes physiques devraient comporter des peines d'emprisonnement minimales et maximales. L'instauration de peines minimales et maximales est nécessaire pour que les intérêts financiers de l'Union bénéficient d'un niveau équivalent de protection dans toute l'Europe. La sanction minimale de six mois permet d'émettre et d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour les infractions énumérées à l'article 2 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, ce qui garantit une coopération aussi efficace que possible entre les autorités judiciaires et les services répressifs. Les sanctions auront également un effet fortement dissuasif, à travers toute l'Europe, sur les criminels potentiels. Des sanctions plus sévères devraient être prévues pour les cas où l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) des budgets des institutions, organes et organismes institués dans le cadre des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux.

(b) des budgets des institutions, organes et organismes institués en application des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent article, on entend par "agent public":

Aux fins du présent article, on entend par "agent public":

(a) toute personne exerçant une fonction de service public pour l'Union ou dans un État membre ou un pays tiers et investie d'un mandat législatif, administratif ou judiciaire;

(a) tout "fonctionnaire de l'Union européenne" ou "fonctionnaire national", y compris tout fonctionnaire national d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

 

(i) par "fonctionnaire de l'Union européenne", il convient d'entendre:

 

- toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne,

 

- toute personne mise à la disposition de l'Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé qui y exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne.

 

Sont assimilés aux fonctionnaires de l'Union européenne les membres des organismes créés conformément aux traités, ainsi que le personnel de ces organismes, pour autant que le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ne s'appliquent pas à leur égard;

 

(ii) l'expression "fonctionnaire national" est interprétée par référence à la définition de "fonctionnaire" ou d'"agent public" dans le droit national de l'État où la personne en question exerce ses fonctions.

 

Néanmoins, lorsqu'il s'agit de poursuites impliquant un fonctionnaire d'un État membre ou d'un pays tiers et engagées par un autre État membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de "fonctionnaire national" que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national.

(b) toute autre personne exerçant une fonction de service public pour l'Union ou dans un État membre et un pays tiers qui n'est pas investie d'un tel mandat et qui participe à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou aux décisions relatives à ceux-ci.

(b) toute autre personne qui se voit confier et exerce une fonction de service public touchant à la gestion des intérêts financiers de l'Union ou comportant des décisions relatives à ceux-ci dans les États membres ou dans des pays tiers.

Justification

Cet amendement s'inspire de la définition actuelle de fonctionnaire figurant dans le premier protocole à la convention en vigueur relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, qui est bien connue et acceptée par les États membres.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Coopération entre les États membres et la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude)

Coopération entre les États membres, la Cour des comptes européenne, les institutions de contrôle nationales, les agents de la fonction publique européenne, les auditeurs et la Commission européenne (Office européen de lutte antifraude)

Amendement  11

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Cour des comptes européenne, les institutions de contrôle nationales, par exemple pour le contrôle d'opérations issues de la gestion partagée, et les auditeurs chargés d'une mission d'audit au sein des budgets des institutions, organes et organismes institués en application des traités ou des budgets gérés et contrôlés par les institutions révèlent, sous peine de mise en cause de leur responsabilité pénale, à l'OLAF les infractions pénales dont ils ont connaissance au cours de leur mission sans que leur responsabilité puisse être mise en cause à raison de cette révélation;

Amendement  12

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les agents de la fonction publique européenne révèlent, sous peine de mise en cause de leur responsabilité pénale, à l'OLAF les infractions pénales dont ils ont connaissance sans que leur responsabilité puisse être mise en cause à raison de cette révélation;

PROCÉDURE

Titre

Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

Références

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

11.9.2012

Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance

13.6.2013

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Tadeusz Zwiefka

18.9.2012

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.6.2013

Examen en commission

30.5.2013

9.7.2013

 

 

Date de l'adoption

5.11.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

1

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Eva Lichtenberger, József Szájer

PROCÉDURE

Titre

Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal

Références

COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)

Date de la présentation au PE

11.7.2012

 

 

 

Commissions compétentes au fond

       Date de l'annonce en séance

CONT

11.9.2012

LIBE

11.9.2012

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ECON

11.9.2012

JURI

11.9.2012

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

11.9.2012

 

 

 

Commission associée

       Date de l'annonce en séance

JURI

13.6.2013

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l'annonce en séance

       

       

10.6.2013

Contestation de la base juridique

       Date de l'avis JURI

JURI

27.11.2012

 

 

 

Examen en commission

22.1.2014

20.2.2014

20.3.2014

 

Date de l'adoption

20.3.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

2

5

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Zuzana Brzobohatá, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Monika Panayotova, Antigoni Papadopoulou, Carmen Romero López, Paul Rübig, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Iliana Malinova Iotova, Jean Lambert, Hubert Pirker, Olle Schmidt, Czesław Adam Siekierski, Joachim Zeller

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Jo Leinen, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yáñez-Barnuevo García

Date du dépôt

25.3.2014