RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95

26.10.2015 - (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Roberto Gualtieri


Procédure : 2014/0346(COD)
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A8-0313/2015
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A8-0313/2015
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95

(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0724),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0283/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 1er juin 2015[1],

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0313/2015),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont conçus pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. La Commission et la Banque centrale européenne utilisent les IPCH lors de l'évaluation de la stabilité des prix au sein des États membres effectuée au titre de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le traité).

(1 bis)  Les IPCH sont utilisés aux fins de l'évaluation de la compétitivité nationale dans le cadre de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques mise en place par la Commission.

(1 ter)  Des statistiques de qualité ainsi que leur comparabilité sont un bien public fondamental pour l'ensemble des citoyens de l'Union, des chercheurs et des responsables des politiques publiques de l'Union européenne.

(2)  Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise les IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de maintien de la stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union conformément à l'article 127, paragraphe 2, du traité. Conformément à l'article 127, paragraphe 4, et à l'article 282, paragraphe 5, du traité, la Commission doit consulter la Banque centrale européenne (BCE) sur les propositions d'actes de l'Union dans les domaines relevant de sa compétence.

(2 bis)  Si le traité n'apporte aucune définition de la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne déclarait, en 1998, que la stabilité des prix était définie comme une hausse annuelle inférieure à 2 % des IPCH pour la zone euro. En 2003, le conseil des gouverneurs de la BCE convenait que, dans le cadre de la poursuite de la stabilité des prix, il viserait à maintenir les taux d'inflation à un niveau proche de 2 % mais inférieur à ce seuil à moyen terme.

(3)  Le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil[4] a établi, en 1995, un cadre commun pour l'établissement des indices des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu de rationaliser ce cadre juridique et de l'adapter aux besoins actuels et aux évolutions techniques, notamment en améliorant la pertinence et la comparabilité des IPCH ainsi qu'en suivant l'évolution d'un ensemble plus large d'indicateurs supplémentaires requis pour mesurer, analyser et prévoir l'inflation, qui doivent être fournis de manière harmonisée.

(4)  Le présent règlement prend en considération le programme de la Commission relatif à l'amélioration de la réglementation et, en particulier, la communication de la Commission sur la réglementation intelligente au sein de l'Union européenne.[5]. Dans le domaine statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire relatif aux statistiques.[6].

(5)  Il convient de ventiler les IPCH et les indices des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC) sur la base des catégories prévues par la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Cette nomenclature doit garantir la cohérence et la comparabilité de l'ensemble des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L'ECOICOP devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle, et devrait dès lors être adaptée en fonction des modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

(6)  Les IPCH ▌tels que définis actuellement se fondent sur les prix observés, lesquels comprennent également les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des produits a, dès lors, une incidence sur l'inflation. Aux fins de l'analyse de l'inflation et de l'examen de la convergence dans les États membres, il convient également de recueillir des informations concernant les effets de la modification de la taxation sur l'inflation. À cette fin, il y a lieu également de calculer l'IPCH sur la base des prix à taux de taxation constants et non sur la base des prix observés.

(7)  L'établissement des indices de prix relatifs aux logements et en particulier aux logements occupés par leur propriétaire (indices LOP) constitue une étape importante dans l'amélioration de la pertinence et de la comparabilité des IPCH au sein de l'Union et à l'échelon international. Les indices des prix de l'immobilier constituent une référence indispensable pour l'élaboration des indices LOP. En outre, les indices des prix de l'immobilier sont d'importants indicateurs en tant que tels. Ne pas faire figurer les logements occupés par leur propriétaire dans les IPCH pourrait se traduire par une impossibilité d'utiliser ces indices à des fins de comparaison entre les États membres, ce qui fausserait le suivi des évolutions clés au sein de l'Union, telles que la compétitivité et, plus largement, les déséquilibres macroéconomiques. À partir des conclusions du rapport portant sur la question de l'adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l'IPCH prévu par l'article 6, paragraphe 2, du règlement de la Commission (UE) n° 93/2013[7], il convient d'établir une feuille de route spécifique concernant l'inclusion des indices des prix des logements dans l'IPCH.

(7 bis)  Il est essentiel, dans le cadre de la politique monétaire de la zone euro, de disposer d'informations provisoires précoces sur les IPCH mensuels sous la forme d'estimations rapides. Dès lors, il convient que les États membres de la zone euro transmettent ces estimations rapides en cas de besoin.

(7 ter)  Les IPCH tels que définis actuellement ne sont pas des indices du coût de la vie. Toutefois, encourager la réalisation d'études pilotes sur des indices harmonisés du coût de la vie devrait permettre de compléter les IPCH par un outil analytique important pour suivre l'évolution de l'inflation structurelle, étant donné que l'évolution de l'inflation à moyen et long terme est fortement liée à l'évolution du coût de la vie.

(8)  Il y a lieu de mettre à jour la période de référence des indices des prix à intervalles périodiques. Il convient de fixer des règles pour l'établissement de périodes de référence de l'indice communes concernant les indices harmonisés et les sous-indices correspondants intégrés à différents moments dans le temps, de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus.

(9)  Afin d'améliorer l'harmonisation progressive des indices des prix à la consommation, il y a lieu de mener des études pilotes de manière à évaluer dans quelle mesure il est possible d'utiliser des informations de base supplémentaires ou d'appliquer de nouvelles approches méthodologiques. La Commission devrait prendre les mesures nécessaires et trouver les incitations appropriées, y compris un soutien financier, pour encourager les études pilotes.

(10)  Il convient de proposer, dans un manuel méthodologique, des lignes directrices concernant les différentes étapes de la production d'indices harmonisés de hautes qualités, de manière à assister les États membres dans la production d'indices des prix à la consommation comparables. Ce manuel méthodologique devrait être élaboré par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres réunis au sein du système statistique européen, et régulièrement mis à jour. Dans l'inventaire annuel des IPCH visés à l'article 9, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les États membres devraient informer la Commission (Eurostat) des éventuelles divergences existant entre les méthodes statistiques utilisées et celles qui sont recommandées dans le manuel méthodologique.

(11)  Il convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés, et contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cet effet, il y a lieu pour la Commission (Eurostat) d'instaurer un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres.

(12)  Des informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques utilisées par les États membres pour l'établissement des indices aide l'ensemble des parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et contribue davantage encore à la qualité de ces derniers. Un ensemble de règles régissant la communication de métadonnées harmonisées devrait dès lors être fixé.

(13)  Afin de garantir la qualité des indices harmonisés, il y a lieu d'échanger des données et des métadonnées confidentielles entre la Commission (Eurostat), les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil..[8].

(14)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes en vue de l'établissement d'indices harmonisés, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être de manière plus efficace au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article en question, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)  Afin de garantir la comparabilité au niveau international de la nomenclature des fonctions de la consommation individuelle utilisée pour la ventilation des IPCH et des IPCH-TC, d'assurer l'adaptation aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP dont la production n'est pas obligatoire, d'améliorer la qualité des données et la composition des informations de base ainsi que la méthodologie en vue d'une pertinence et d'une comparabilité renforcées des indices en se fondant sur l'évaluation des études pilotes, et d'élargir le champ des IPCH pour y inclure les indices des prix des logements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatifs aux indices harmonisés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(16)  Afin de garantir une comparabilité totale des indices des prix à la consommation, il est indispensable que des conditions uniformes régissent la ventilation des IPCH et des IPCH-TC sur la base des catégories figurant dans l'ECOICOP, la méthodologie appliquée lors de la production d'indices harmonisés, les informations fournies par les unités statistiques, la communication des pondérations et des métadonnées relatives aux pondérations, l'établissement d'un calendrier annuel pour la transmission des indices harmonisés et des sous-indices, les normes en vigueur concernant les échanges de données et de métadonnées, les critères relatifs à la révision des données, ▌ainsi que les exigences techniques en matière d'assurance qualité relatives au contenu des rapports annuels sur la qualité, aux délais de communication de ces rapports à la Commission (Eurostat) et à la structure de l'inventaire. En vue de garantir l'instauration de ces conditions uniformes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences sont exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[9].

(16 bis)  La production, par l'intégralité ou une partie des États membres, de certains sous-indices de l'ECOCOIP n'est pas obligatoire à l'heure actuelle, soit parce qu'ils ne portent pas sur les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant. Cependant, il est possible qu'à l'avenir, l'harmonisation méthodologique soit améliorée, en vertu de la législation de l'Union ou en raison d'une convergence de fait des approches méthodologiques. En pareil cas, la Commission devrait être habilitée à modifier le présent règlement afin de faire figurer les sous-indices concernés de l'ECOICOP dont la production est obligatoire.

(17)  Lors de l'adoption de mesures d'exécution et d'actes délégués au titre du présent règlement, il convient que la Commission s'assure que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire considérable aux États membres ou aux entités répondantes, ni n'altèrent le cadre conceptuel sous-jacent applicable au-delà de ce qui est prévu par le présent règlement. Lors de l'adoption et de l'application de ces actes délégués, l'analyse coûts-bénéfices devrait être pleinement prise en compte.

(18)  Dans le cadre de l'article 7 du règlement (CE) n° 223/2009, le comité du système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels.

(19)  Il convient d'abroger le règlement (CE) n° 2494/95,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premierObjet

Le présent règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH, IPCH-TC, indice des prix LOP) et de l'indice des prix de l'immobilier (IPI) au niveau de l'Union ainsi qu'au niveau national et sous-national.

Article 2Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  "développement de statistiques": les activités visant à établir et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées dans la production et la diffusion de statistiques, aux fins de concevoir de nouvelles mesures statistiques et de nouveaux indicateurs;

b)  "production de statistiques": l'ensemble des étapes prévues dans l'élaboration des statistiques, comprenant la collecte, le stockage, le traitement et l'analyse des statistiques;

c)  "diffusion des statistiques": l'activité par laquelle des statistiques, des analyses statistiques et des informations non confidentielles sont rendues accessibles aux utilisateurs;

d)  "produits": les biens et services tels que définis à l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil[10] (ci-après, "SEC 2010");

e)  "prix à la consommation": le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre d'opérations monétaires;

e bis)  "prix de l'immobilier": le prix de transaction d'un logement acheté par un ménage;

f)  "prix d'acquisition": le prix effectivement payé par l'acquéreur pour acheter des produits, comprenant les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises accordées en cas d'achats en grandes quantités ou à prix réduit, mais excluant les intérêts ou les frais qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que les éventuelles charges supplémentaires facturées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition;

g)  "indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)": l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre;

h)  "indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC)": l'indice comparable produit par chaque État membre qui permet de mesurer les variations des prix à la consommation sur une certaine période hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de cette même période;

i)  "prix administrés": les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration;

j)  "indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (indice des prix LOP)": l'indice produit par chaque État membre qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants;

k)  "indice des prix de l'immobilier (IPI)": l'indice comparable produit par chaque État membre qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages;

l)  "sous-indice des IPCH et des IPCH-TC": un indice de prix relatif à l'une des catégories de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ci-après, "ECOICOP"), telles qu'établies dans l'annexe;

m)  "indices harmonisés": les IPCH, les IPCH-TC, les indices des prix LOP et les IPI, comparables et produits par chaque État membre;

m bis)  "estimation rapide des IPCH": une estimation précoce des IPCH fournie par les États membres de la zone euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée;

o)  "indice de type Laspeyres": un indice de prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une certaine période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix, selon la formule:

 

  dans laquelle les sigma majuscules (∑) représentent le calcul, P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix et t à la période de comparaison, et les pondérations w représentent les parts des dépenses sur une période b antérieure à la période de référence des prix et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0;

p)  "période de référence de l'indice": la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice;

p bis)  "période de référence des prix": la période à laquelle se réfère le prix de la période de comparaison et qui, pour les indices mensuels, est le mois de décembre de l'année précédente et, pour les indices trimestriels, est le quatrième trimestre de l'année précédente;

q)  "informations de base": les informations englobant, dans le cas des IPCH et des IPCH-TC:

–  tous les prix d'acquisition des produits à prendre en considération pour le calcul des sous-indices ▌conformément au présent règlement;

–  toutes les caractéristiques déterminant le prix du produit et toute autre caractéristique pertinente pour la fonction de la consommation concernée;

–  les informations sur les taxes et droits d'accises prélevés;

–  l'information indiquant si un prix est administré intégralement ou partiellement;

–  toutes les pondérations reflétant le niveau et la structure de la consommation des produits concernés.

r)  "informations de base": les informations englobant, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPI:

–    l'ensemble des prix de transaction des logements dont les ménages ont fait l'acquisition et qu'il convient de prendre en compte pour le calcul des IPI conformément au présent règlement;

–    toutes les caractéristiques déterminant le prix des logements ou toute autre caractéristique pertinente en la matière;

s)  "ménage": un ménage tel que défini à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence;

t)  "territoire économique de l'État membre": le territoire tel que défini à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, si ce n'est que les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières du pays sont incluses et que les enclaves territoriales situées dans le reste du monde sont exclues;

u)  "dépense monétaire de consommation finale des ménages": la part des dépenses de consommation finale effectuées:

–  par les ménages;

–  dans le cadre d'opérations monétaires;

–  sur le territoire économique de l'État membre;

–  consacrées à l'acquisition de produits en vue de la satisfaction directe des besoins personnels, tels que définis à l'annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010;

–  au cours de l'une des périodes comparées ou des deux;

v)  "changement significatif dans la méthode de production": un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de ce dernier, sur une période quelconque, de plus de:

–  un dixième de point de pourcentage en ce qui concerne les IPCH "tous postes", les IPCH-TC, les indices des prix LOP ou les IPI;

–  trois, quatre, cinq ou six dixièmes de point de pourcentage en ce qui concerne, respectivement, les divisions, groupes, classes ou sous-classes (5 chiffres) de l'ECOICOP pour les IPCH et les IPCH-TC.

Article 3Établissement des indices harmonisés

1.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'ensemble des indices harmonisés tels que définis à l'article 2, point m) sous une forme appropriée.

2.  Le calcul des indices harmonisés s'effectue à l'aide d'une formule de type Laspeyres.

3.  Les IPCH et les IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages.

4.  Ni les IPCH ni les IPCH-TC ne couvrent ▌les transferts courants entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires de leur logement, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs commerciaux de services achetés par des ménages (locataires).

4 bis.  Les indices LOP sont établis, le cas échéant et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.  Les sous-indices des IPCH et des IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. Les conditions uniformes régissant la ventilation des IPCH et des IPCH-TC sur la base des catégories de l'ECOICOP sont fixées par voie d'actes d'exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

5 bis.  Selon les conclusions du rapport portant sur la question de l'adéquation des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire pour leur inclusion dans l'IPCH prévu par l'article 6, paragraphe 2, du règlement de la Commission (UE) n° 93/2013, la Commission peut adopter, dans un délai d'un an après la publication de ce rapport, un acte délégué conformément à l'article 10 du présent règlement visant à intégrer l'indice LOP dans l'IPCH, en apportant les ajustements appropriés à la méthode de calcul de celui-ci et dans la limite du champ des deux indices combinés, tel qu'énoncé dans le présent règlement.

5 ter.  La Commission peut prolonger le délai visé au paragraphe 5 bis de trois ans si elle conclut de son analyse qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour adopter les actes délégués qui y sont visés ou, le cas échéant, elle propose le réexamen du présent règlement.

5 quater.  La ventilation des estimations rapides des IPCH fournies par les États membres de la zone euro est adoptée par voie d'actes d'exécution, Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

5 quinquies.  La ventilation des indices des prix LOP et des IPI est adoptée par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4Comparabilité des indices harmonisés

1.  Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les pays et à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses.

2.  Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes visés dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice estimé comme différant systématiquement:

a)  d'au maximum un dixième de point de pourcentage en moyenne sur une période d'une année, par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas des IPCH et des IPCH-TC;

b)  d'au maximum un point de pourcentage en moyenne sur une période d'une année, par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas des indices des prix LOP et des IPI.

S'il est impossible d'effectuer un tel calcul, il convient de démontrer de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes visés dans le présent règlement.

3.  Aux fins de garantir la comparabilité▐, au niveau international, de la ventilation des IPCH en fonction des catégories de l'ECOCOIP, la Commission est habilitée, par voie d'actes délégués conformément à l'article 10, à modifier l'annexe.

4.  Aux fins de garantir l'uniformité des conditions d'application et d'atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de définir, par voie d'actes d'exécution, des éléments complémentaires pour la production d'indices harmonisés comparables, lesquels portent sur:

  i)  l'échantillonnage et la représentativité,

  ii)  la collecte des données sur les prix et leur traitement,

  iii)  les remplacements et les ajustements en fonction de la qualité,

  iv)  l'élaboration des indices,

  v)  les révisions,

  vi)  les indices spéciaux,

  vii)  le traitement des produits dans certaines zones spécifiques.

  La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les entités répondantes.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

4 bis.   Si l'évolution scientifiquement reconnue des méthodes statistiques fondées sur le rapport issu des études pilotes visé à l'article 8, paragraphe 4 bis, le requiert en vue de la production d'indices harmonisés, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en vertu de l'article 10, le premier alinéa de l'article 4, paragraphe 4, en ajoutant de nouveaux éléments à la liste établie audit alinéa pour laquelle d'autres données de la méthode statistique sont requises, à condition que ces nouveaux éléments ne fassent pas double emploi avec les éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés établie dans le présent règlement.

Article 5Exigences en matière de données

1.  Les États membres recueillent les informations de base représentatives de leur pays afin de produire des indices harmonisés et les sous-indices correspondants.

2.  Les informations proviennent des unités statistiques telles que définies dans le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil[11].

3.  Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte et à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations exactes et complètes, y compris sous format électronique si elles y sont invitées. À la demande des organismes nationaux responsables de la compilation des statistiques officielles, les unités statistiques fournissent, sous format électronique (telle que des données scannées), des informations suffisamment détaillées pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices. Des conditions uniformes pour la communication de ces informations sont fixées par voie d'actes d'exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

4.  Les indices harmonisés et les sous-indices correspondants sont basés sur la période de référence commune de l'indice, à savoir l'année 2015. Ce rebasage prend effet avec l'indice de janvier 2016.

5.  Les indices harmonisés et les sous-indices correspondants sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés adoptés conformément au présent règlement ou tous les dix ans après le dernier rebasage, à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet:

a)  pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de la deuxième année suivant la période de référence de l'indice;

b)  pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de la deuxième année suivant la période de référence de l'indice.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 10, en vue d'établir des règles détaillées relatives au rebasage des indices harmonisés à la suite de modifications scientifiquement reconnues de la méthodologie utilisée nécessitant un rebasage substantiel.

6.  ▌Les États membres ne sont pas tenus de produire ni de fournir des sous-indices des IPCH et des IPCH-TC dont la pondération représente moins d'un millième des dépenses totales couvertes par l'IPCH.

6 bis.  Les États membres ne sont pas tenus de produire ni de fournir des sous-indices des indices LOP ou des IPI dont la pondération représente moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires (0.1) et aux achats de logements (H.1), respectivement.

7.  ▌Les sous-indices de l'ECOICOP dont la production par les États membres n'est pas requise, soit parce qu'ils ne couvrent pas les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant, sont les suivants:

  02.3  stupéfiants,

  09.4.3   jeux de hasard,

  12.2  prostitution,

  12.5.1  assurance-vie,

  12.6.1  SIFIM.

En cas d'amélioration suffisante du degré d'harmonisation sur le plan méthodologique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 10, afin de modifier le premier alinéa du présent paragraphe en supprimant un ou plusieurs sous-indices de la liste.

Article 6Fréquence

1.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices IPCH et IPCH-TC, ainsi que les sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y compris les sous-indices produits à intervalles plus longs.

2.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices des prix LOP et les IPI à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles mensuels sur une base volontaire.

3.  Les États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l'ECOICOP et les catégories de l'indice LOP pour lesquelles ils envisagent une collecte à intervalles supérieurs, respectivement, à un mois ou à un trimestre.

4.  Les États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. Des conditions uniformes pour la communication des pondérations et des métadonnées relatives aux pondérations sont fixées par voie d'actes d'exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

4 bis.  La Commission a recours à l'ensemble des prérogatives et des pouvoirs appropriés visés à l'article 12 du règlement (CE) n° 223/2009 afin de garantir l'exactitude des données statistiques fournies par les États membres.

Article 7Délais, normes d'échange et révisions

1.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard vingt jours civils à compter de la fin du mois de référence pour les séries mensuelles et au plus tard quatre-vingt-cinq jours civils à compter de la fin du trimestre de référence pour les séries trimestrielles.

1 bis.  Les États membres fournissent les pondérations actualisées des indices mensuels au plus tard le 13 février de chaque année. Les pondérations actualisées des indices trimestriels sont transmises au plus tard le 15 juin de chaque année.

1 ter.  Chaque État membre de la zone euro fournit une estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'indice se réfère.

2.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées.

3.  Les indices harmonisés et leurs sous-indices déjà publiés peuvent faire l'objet d'une révision.

4.  L'établissement d'un calendrier annuel en vue de la présentation des indices harmonisés et des sous-indices visés au paragraphe 1, des normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 2, et des conditions uniformes applicables aux révisions visées au paragraphe 3, est spécifié de manière détaillée par voie d'actes d'exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8Études pilotes

1.  Dès lors que l'amélioration des informations de base est requise pour l'établissement des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité utile des indices au niveau international est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut mener des études pilotes, réalisées par les États membres sur une base volontaire.

1 bis.  S'il y a lieu, le budget général de l'Union est utilisé pour contribuer au financement des études pilotes.

2.  Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'améliorer la qualité des données et la composition des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques, ainsi que les coûts associés.

3.  Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques, au regard des coûts supplémentaires générés par la collecte et la compilation des données.

4.  Sur la base de l'évaluation des études pilotes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 de manière à compléter le présent règlement par des exigences en matière de qualité des données et de composition des informations de base nécessaires à l'élaboration des indices harmonisés plus détaillées que les exigences existantes ou par des méthodes améliorées qui ne modifient en aucun cas les hypothèses de base des méthodes fixées dans le présent règlement.

4 bis.  Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les cinq ans à compter de cette date, la Commission (Eurostat) transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.

Article 9Assurance de la qualité

1.  Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s'appliquent.

2.  Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat):

a)  un rapport annuel type sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009;

b)  un inventaire annuel détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées, y compris les données concernant les éventuelles divergences existant entre les méthodes statistiques utilisées et celles qui sont recommandées dans le manuel méthodologique; et

c)  à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés.

3.  Si un État membre envisage de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ces derniers, l'État membre concerné en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'introduction du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant dudit changement.

4.  Les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu du rapport annuel type sur la qualité, le délai pour la communication du rapport à la Commission (Eurostat) et la structure de l'inventaire sont fixés par voie d'actes d'exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4 bis, à l'article 5, paragraphes 5 et 7, et à l'article 8, paragraphe 4, est conférée pour une période indéterminée.

2 bis.  Lors de l'adoption d'actes délégués conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 4 bis, à l'article 5, paragraphes 5 et 7, et à l'article 8, paragraphe 4, la Commission veille à ce que ces actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire considérable aux États membres ou aux entités répondantes, ni n'altèrent le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Lors de l'adoption et de l'application de ces actes délégués, l'analyse coûts-bénéfices est pleinement prise en compte.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 4 bis, à l'article 5, paragraphes 5 et 7, et à l'article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Dès lors qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 4 bis, de l'article 5, paragraphes 5 et 7, et de l'article 8, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux signifié à la Commission leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) n° 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 12Abrogation

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) n° 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2015.

2.  Le règlement (CE) n° 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2016. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 13Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique pour la première fois aux données renvoyant à janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président          Le président

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement de la Commission établit un cadre juridique uniforme pour le développement, la production et la diffusion de données relatives aux indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) et aux indices des prix de l'immobilier (IPI) harmonisés au niveau de l'Union ainsi qu'au niveau national et sous-national. L'IPCH est un élément de mesure de l'inflation fournissant notamment des informations précieuses sur la déflation de valeurs économiques comme les salaires, les loyers et les taux d'intérêts; il constitue donc la base des décisions en matière de politique économique et monétaire. C'est pourquoi il est extrêmement important, dans ce contexte, de pouvoir s'appuyer sur des statistiques objectives, non biaisées et comparables à travers l'ensemble des États membres et des catégories de produits.

Le règlement sur les IPCH actuellement en vigueur date de 1995: les évolutions statistiques récentes en matière de prix à la consommation nécessitent une révision du cadre actuel afin de garantir une comparabilité maximale pour les principaux utilisateurs des IPCH. Le règlement tient également compte des nouveautés introduites par le traité de Lisbonne dans le processus décisionnel de l'Union, qui donnent à la Commission (en l'occurrence à Eurostat) le droit d'adopter des mesures d'exécution (actes d'exécution), ou des mesures législatives visant à modifier des éléments non essentiels d'un règlement (actes délégués). C'est pourquoi la proposition de la Commission prévoit que de nombreuses mesures soient adoptées par voie d'actes délégués, comme la détermination de la méthodologie appropriée pour produire des indices harmonisés entre les pays ou pour actualiser les pondérations des sous-indices des IPCH.

Le rapporteur est globalement favorable à la proposition de la Commission, en particulier à l'ajout, dans l'analyse de l'inflation, d'informations relatives à l'incidence des modifications fiscales sur l'inflation. L'IPCH-TC est un outil important pour analyser les causes de l'inflation et prévoir l'incidence des futures modifications fiscales sur l'inflation – c'est pourquoi le projet de rapport propose de ventiler l'IPCH et l'IPCH-TC par catégories de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de la Commission de modifier certains éléments par voie d'actes délégués, deux questions sont exclues et abordées directement dans le règlement, à savoir la création de sous-indices de l'IPCH représentant une proportion négligeable du panier total et la sélection de sous-indices dont la production peut être suspendue, soit parce qu'ils ne portent pas sur les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant à ce stade.

Par ailleurs, étant donné qu'il est essentiel d'obtenir des informations provisoires précoces sur l'inflation, en particulier pour la conduite de la politique monétaire, le projet de rapport invite les États membres de la zone euro à fournir tous les mois des estimations rapides des IPCH et demande que la ventilation des estimations rapides des IPCH, des indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (indices LOP) et des IPI soit adoptée par voie d'actes d'exécution.

Enfin, compte tenu de l'importance des études pilotes, le rapport prévoit, s'il y a lieu, une contribution de la Commission à leur financement. La Commission est également invitée à transmettre tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les principaux résultats de ces études pilotes.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Indices des prix à la consommation (abrogation du règlement (CE) n° 2494/95)

Références

COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)

Date de la présentation au PE

9.12.2014

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

15.12.2014

 

 

 

Commissions saisies pour avis

Date de l'annonce en séance

IMCO

15.12.2014

 

 

 

Avis non émis

Date de la décision

IMCO

21.1.2015

 

 

 

Rapporteurs

Date de la nomination

Roberto Gualtieri

13.1.2015

 

 

 

Examen en commission

16.7.2015

13.10.2015

 

 

Date de l'adoption

13.10.2015

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

6

3

Membres présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Eva Kaili, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Date du dépôt

27.10.2015

  • [1]  JO C 209 du 25.6.2015, p. 3.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]   JO C 209 du 25.6.2015, p. 3.
  • [4]   Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).
  • [5]   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, "Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne", COM(2010) 543.
  • [6]   Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant "La méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une vision de la prochaine décennie", COM(2009) 404 final.
  • [7]    Règlement (UE) n° 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l'établissement d'indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).
  • [8]   Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
  • [9]   Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
  • [10]   Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
  • [11]   Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).