RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie

8.3.2017 - (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procédure : 2016/0105(COD)
Cycle de vie en séance
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A8-0059/2017
Textes déposés :
A8-0059/2017
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie

(COM(2016)0196 – C8-0134 – 2016/0105(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0196),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0134/2016),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016[1],

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0059/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement     1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  L’instauration de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues par le règlement (UE) 2016/399 pour les vérifications sur les personnes lors du franchissement des frontières extérieures. En particulier, l'EES vise à supprimer l'apposition, à l'entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour [ou un séjour au titre d'un visa d'itinérance], en la remplaçant par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie directement dans l'EES. Toutefois, l'apposition de cachets sur le document de voyage lorsque l'entrée est refusée à un ressortissant de pays tiers est maintenue car elle concerne des voyageurs présentant davantage de risques. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l'interopérabilité qui sera établie entre l'EES et le système d'information sur les visas (VIS). Enfin, l'EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours.

(5)  L’instauration de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues par le règlement (UE) 2016/399 pour les vérifications sur les personnes lors du franchissement des frontières extérieures. En particulier, l'EES vise à supprimer l'apposition, à l'entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un séjour [ou un séjour au titre d'un visa d'itinérance], en la remplaçant par l'enregistrement électronique de l'entrée et de la sortie directement dans l'EES. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l'interopérabilité qui sera établie entre l'EES et le système d'information sur les visas (VIS). Enfin, l'EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours.

Amendement     2

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  À l’article 2, les points 22, 23, 24 et 25 suivants sont ajoutés:

(1)  À l’article 2, les points 22, 23, 24, 25 et 25 bis suivants sont ajoutés:

Amendement     3

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (UE) 2016/399

Article 2 – point 25 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

25 bis.  «confirmation de l’authenticité et de l’intégrité des données contenues sur la puce»: le processus employé pour vérifier, grâce à l’utilisation de certificats, que les données contenues sur la puce proviennent de l’autorité émettrice et n’ont pas été modifiées.

Amendement    4

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (UE) 2016/399

Article 6 bis – paragraphe 3 – point d – sous-point i)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  les chefs d’État et les membres de leur délégation, en application du point 1 de l’annexe VII;

i)  les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres de leurs délégations, en application du point 1 de l’annexe VII;

Amendement     5

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques ou, dans le cas d'un document de voyage délivré par un pays tiers, en raison de l’indisponibilité de certificats valides.»

«Pour les personnes dont le franchissement de la frontière fait l’objet d’un enregistrement dans l’EES, si le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques ou, dans le cas d'un document de voyage délivré par un pays tiers, en raison de l’indisponibilité de certificats valides.»

Amendement     6

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-point b i

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 – paragraphe 3 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«i)  la vérification de l'identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de la validité et de l'authenticité du document de voyage, par une consultation des bases de données pertinentes, notamment:

supprimé

1)  le système d'information Schengen;

 

2)  la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus;

 

3)  les bases de données nationales contenant des informations sur les documents volés, détournés, égarés ou invalidés.

 

Cette vérification comprend un examen approfondi du document de voyage à la recherche d’indices de falsification ou de contrefaçon.

 

Sauf pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, si le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce), à laquelle il est possible, du point de vue juridique et technique, d'avoir accès, la vérification comprend une vérification de l'image faciale enregistrée dans la puce, réalisée par la comparaison électronique de cette image avec l'image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné;

 

Amendement     7

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-point b i

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)   la vérification que le document de voyage est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis.

supprimé

Si le titre de séjour comporte un support de stockage électronique (puce), l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides, à moins que cela ne soit impossible pour des motifs techniques. La vérification approfondie à l'entrée comprend également une vérification systématique de la validité du titre de séjour ou du visa de long séjour, effectuée en consultant, dans le SIS et d'autres bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés[21];

 

________________

 

21  Ces paragraphes pourraient nécessiter d'autres modifications après l'adoption de la proposition COM (2015)670/2.

 

Amendement     8

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-point b iii

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  le point b) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«b)   si le ressortissant de pays tiers est titulaire d’un visa [ou d'un visa d'itinérance] mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point b), la vérification approfondie à l'entrée comporte également la vérification de l’authenticité, de la validité territoriale et temporelle et du statut du visa et, s'il y a lieu, de l'identité du titulaire de ce visa, par une consultation du système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.22»

 

_________________

 

22 Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).

 

Amendement     9

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-point b iv

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 – paragraphe 3 – point g – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  le point g), i), est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«i)   la vérification que le ressortissant de pays tiers est en possession d’un document valable pour franchir la frontière et que ce document est accompagné, s'il y a lieu, du visa ou du titre de séjour requis. La vérification du document comporte la consultation des bases de données pertinentes, notamment le système d'information Schengen; la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus; et des bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés ou invalidés. 23 Sauf pour les ressortissants de pays tiers dont l'entrée fait l'objet d'un enregistrement dans l'EES, si le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce), à laquelle il est possible, du point de vue juridique et technique, d'avoir accès, la vérification comprend une vérification de l'image faciale enregistrée dans la puce, réalisée par la comparaison électronique de cette image avec l'image faciale prise en direct du ressortissant de pays tiers concerné;

 

_____________________

 

23   Cette condition est prévue dans la proposition [COM(2015)670/2] qui modifie l'article 7 du code frontières Schengen et fera partie des vérifications obligatoires sur les personnes jouissant du droit à la libre circulation. En fonction de la version définitive du texte adopté, cette phrase sera éventuellement modifiée.

 

Amendement     10

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Les dispositions exposées dans cet article ne relèvent pas du champ d’application de l’EES (article 2) tel que le propose le règlement portant création du système d’entrée/sortie (EES), qui n’inclut pas les citoyens de l’Union ou les catégories auxquelles il est fait référence aux paragraphes 3 et 4. Il convient dès lors de supprimer ce paragraphe.

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 bis bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  L'article 8 bis bis suivant est inséré:

 

«Article 8 bis bis

 

Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières

 

1.  Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont conçus de telle manière qu'ils puissent être utilisés par tous, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence d’un nombre suffisant de personnel pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.

 

2.  La Commission est, en étroite coopération avec l’eu-LISA, habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 concernant l’adoption de normes techniques supplémentaires relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières.»

Justification

Il faut des normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières.

Amendement     12

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Les dispositions exposées dans cet article ne relèvent pas du champ d’application de l’EES (article 2) comme le propose le règlement portant création du système d’entrée/sortie (EES), qui n’inclut pas les ressortissants de pays tiers titulaires d’une carte de séjour. Il convient dès lors de supprimer ce paragraphe.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 quater – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(a)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité ainsi que l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une série complète de certificats valides;

Amendement     14

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 quater – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, du point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système.

(b)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système de contrôle automatisé aux frontières peut, du point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;

Amendement     15

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 quinquies – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité des données stockées sur la puce est confirmée à l’aide d’une série complète de certificats valides;

(a)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité ainsi que l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une série complète de certificats valides;

Amendement     16

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 quinquies – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système automatisé peut, d’un point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;

(b)  le document de voyage produit pour le franchissement de la frontière comporte une image faciale enregistrée sur la puce que le système de contrôle automatisé aux frontières peut, d’un point de vue juridique et technique, consulter de manière à vérifier l'identité du titulaire du document de voyage, en comparant cette image faciale à l'image faciale prise en direct par le système;

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, les vérifications aux frontières, à l'entrée et à la sortie, prévues à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 8, paragraphe 3, points a) et b), ou à l'article 8, paragraphe 2 et à l'article 8, paragraphe 3, points g) et h), peuvent être effectuées à l'aide d'un système en libre service. Lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'un système de contrôle automatisé aux frontières, les vérifications à la sortie comprennent les vérifications prévues à l'article 8, paragraphe 3, point h).

(Ne concerne pas la version française.)  

Amendement     18

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 quinquies – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Lorsqu’une personne se voit octroyer l’accès à un programme national d’allègement des formalités établi par un État membre en vertu de l’article 8 sexies, les vérifications aux frontières effectuées au moyen d’un système en libre service à l'entrée peuvent ne pas comprendre l’examen des éléments mentionnés à l’article 8, paragraphe 3, point a), iv) et v), pour franchir la frontière extérieure de l’État membre concerné ou celle d’un autre État membre ayant conclu un accord conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 4, avec l’État membre concerné.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif permettant à des ressortissants de pays tiers au sens de l'article 2, point 6), ou à des ressortissants d'un pays tiers particulier qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation de bénéficier des mesures d'allègement des formalités, adoptées en application du paragraphe 2 du présent article, pour franchir la frontière extérieure d'un État membre.

1.  Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif permettant à des ressortissants de pays tiers au sens de l'article 2, point 6), ou à des ressortissants d'un pays tiers particulier qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union de bénéficier des mesures d'allègement des formalités, adoptées en application du paragraphe 2 du présent article, pour franchir la frontière extérieure d'un État membre.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 sexies – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, que les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés ont été utilisés en toute légalité et en démontrant sa situation économique dans le pays d'origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres en temps voulu. Conformément à l'article 23 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], les autorités visées au point b) du présent paragraphe consultent l'EES afin de vérifier que le demandeur n'a pas précédemment dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres;

iv)  le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en démontrant, le cas échéant, l’usage légal de visas délivrés précédemment ou de visas à validité territoriale limitée, sa situation économique dans le pays d'origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa, le cas échéant, ou la fin de la période de séjour autorisée. Conformément à l'article 23 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], les autorités visées au point b) du présent paragraphe consultent l'EES afin de vérifier que le demandeur n'a pas précédemment dépassé la durée maximale de séjour autorisé sur le territoire des États membres;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 sexies – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Dans le cas de ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un programme national d’allègement des formalités, les garde-frontières peuvent effectuer les vérifications lors de leur entrée, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et lors de leur sortie, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans recourir à une comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant une image faciale stockée dans la puce et celle du dossier individuel du ressortissant de pays tiers dans l’EES avec le ressortissant de pays tiers lui-même. Une vérification complète est menée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.

Amendement     22

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 sexies – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Un niveau de sécurité approprié est établi entre les programmes nationaux d’allègement des formalités et l’EES sur la base d’une analyse des risques adéquate en matière de sécurité des informations.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (UE) 2016/399

Article 8 sexies – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Lorsqu'ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent, en étroite coopération avec l’eu-LISA, à ce que les normes en matière de sécurité des données soient équivalentes à celles énoncées à l’article 39 du [règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES)]. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Article 10 – paragraphe 3 bis bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  À l’article 10, le paragraphe 3 bis bis suivant est inséré:

 

«3 bis bis.  Lorsque des États membres décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités conformément à l’article 8 sexies, ils peuvent choisir d’utiliser des couloirs spécifiques pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce programme.»

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Article 37 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(14 bis)  À l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 bis bis, à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.»

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Article 37 – paragraphe 3

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(14 ter)  À l’article 37, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

«3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 bis bis, à l’article 13, paragraphe 5, et à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater)  À l’article 37, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

 

3 bis.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»*.

 

__________

 

*  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 quinquies (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Article 37 – paragraphe 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(14 quinquies)  À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

«5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 bis bis, de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – point 15 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Annexe VII – point 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(15 bis)  À l'annexe VII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Chefs d’État

1.   Chefs d’État et chefs de gouvernement

Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État et les membres de leur délégation dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux gardes-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.

Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres de leurs délégations dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux gardes-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.

Amendement     30

Proposition de règlement

Annexe – point 2 – sous-point a

Règlement (UE) 2016/399

Annexe IV – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

supprimé

«1.   Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, l'État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a délivré conformément à l'article 11. En outre, conformément à l'annexe V, partie A, lorsque les ressortissants de pays se voient refuser l'entrée en vertu de l'article 14, le garde-frontière appose sur leur passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de l'annexe V. »

«1. Lorsque sa législation nationale le prévoit expressément, l'État membre peut apposer un cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour qu'il a délivré conformément à l'article 11.»

Amendement     31

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – sous-point c

Règlement (UE) 2016/399

Annexe IV – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)   le point 3 est remplacé par le texte suivant:

(c) le point 3 est supprimé.

«3.   En cas de refus d'entrée d'un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle le visa est apposé.

 

Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique. »

 

Amendement     32

Proposition de règlement

Annexe – point 3 – sous-point a

Règlement (UE) 2016/399

Annexe V – partie A – point 1 – sous-point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«b)   en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou l'entrée au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée, les données relatives au refus d'entrée sont enregistrées dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES]. En outre, le garde-frontière appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B de la présente annexe;»

«b)  en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court séjour [ou l'entrée au titre d'un visa d'itinérance] a été refusée, les données relatives au refus d'entrée sont enregistrées dans l'EES conformément à l'article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES].

Amendement     33

Proposition de règlement

Annexe I – point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2016/399

Annexe V – partie B

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  À l’annexe V, partie B, le texte suivant est ajouté sous la section intitulée «Observations»:

 

«La personne concernée est informée que ses données à caractère personnel et les informations relatives au présent refus d'entrée sont enregistrées dans le système d'entrée/sortie conformément à l'article 16 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)].

 

Conformément à l’article 46 du [règlement portant création d'un système d'entrée/sortie (EES)], la personne concernée a le droit d’obtenir les données la concernant qui sont enregistrées dans l’EES et peut demander la rectification des données la concernant qui sont erronées et l’effacement des données enregistrées de façon illicite. »

  • [1]  JO C 487 du 28.12.2016, p. 66.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le présent projet de rapport vient compléter le projet de rapport relatif au règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système d'entrée/sortie (EES) pour l'enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ainsi que des données relatives aux refus d'entrée les concernant et fixant les conditions d'accès à l'EES à des fins répressives et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011. De même, il est étroitement lié à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures.

Position de votre rapporteur

Il y a lieu de renforcer l’objectif visant à faciliter le franchissement des frontières, tout comme les objectifs généraux étroitement liés à l’EES. C’est pourquoi il convient d’encourager les États membres à développer des programmes nationaux d’allègement des formalités, sur la base d’une réglementation commune.

Dans le même ordre d’idées et en vue d’une harmonisation de la réglementation, les normes relatives à l’utilisation des systèmes en libre service et des systèmes automatisés pour le franchissement des frontières doivent être alignées.

Le rapporteur estime qu'il est indispensable d’aligner les différents textes législatifs sur le plan technique afin d’assurer une meilleure cohérence des normes régissant l’espace Schengen et d’éviter des contradictions juridiques. Il conviendra donc d’accorder une attention particulière aux différents processus de négociation actuellement en cours, puisque leurs résultats pourraient avoir une incidence considérable sur le présent projet de rapport. Par conséquent, des amendements ultérieurs au présent texte ne sont pas à exclure, en fonction des accords interinstitutionnels qui seront conclus.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Modification du règlement (UE) n° 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie

Références

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Date de la présentation au PE

6.4.2016

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Date de l’adoption

27.2.2017

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

7

1

Membres présents au moment du vote final

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Date du dépôt

8.3.2017

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention