RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005
28.11.2017 - (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteur: Gabriel Mato
- 001-267 (PDF - 521 KB)
- 001-267 (DOC - 216 KB)
- 268-268 (PDF - 183 KB)
- 268-268 (DOC - 50 KB)
- 270-271 (PDF - 344 KB)
- 270-271 (DOC - 25 KB)
- 272-281 (PDF - 410 KB)
- 272-281 (DOC - 63 KB)
- 282-291 (PDF - 412 KB)
- 282-291 (DOC - 61 KB)
- 292-292/REV1 (PDF - 180 KB)
- 292-292/REV1 (DOC - 21 KB)
- 293-298 (PDF - 296 KB)
- 293-298 (DOC - 44 KB)
- 299-302 (PDF - 288 KB)
- 299-302 (DOC - 29 KB)
- 303-306 (PDF - 314 KB)
- 303-306 (DOC - 57 KB)
- 307-315 (PDF - 329 KB)
- 307-315 (DOC - 65 KB)
- 316-319 (PDF - 400 KB)
- 316-319 (DOC - 60 KB)
- 320-329 (PDF - 420 KB)
- 320-329 (DOC - 63 KB)
- 330-335 (PDF - 312 KB)
- 330-335 (DOC - 59 KB)
- 336-341 (PDF - 383 KB)
- 336-341 (DOC - 59 KB)
- 343-352 (PDF - 400 KB)
- 343-352 (DOC - 62 KB)
- 353-357 (PDF - 308 KB)
- 353-357 (DOC - 56 KB)
- 356-356/REV1 (PDF - 285 KB)
- 356-356/REV1 (DOC - 50 KB)
- 358-358 (PDF - 253 KB)
- 358-358 (DOC - 49 KB)
- 359-359 (PDF - 1049 KB)
- 359-359 (DOC - 648 KB)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0134),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0117/2016),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 13 juillet 2016[1],
– vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 20162,
– vu l’article 59 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0381/2017),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 |
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 et le règlement (CE) nº 494/2002 de la Commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 bis) Il est nécessaire de simplifier les règles existantes afin qu’elles soient mieux comprises et respectées par les opérateurs, les autorités nationales et les parties prenantes. Il convient de respecter le processus de consultation des conseils consultatifs conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et de veiller à ce que l’ensemble des objectifs relatifs à la conservation et à la durabilité soient intégralement suivis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 ter) La simplification des règles en vigueur sur les mesures techniques ne devrait pas aboutir à un affaiblissement des normes de conservation et de durabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait établir des règles générales applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et prévoir la mise en place de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par la PCP. |
(3) Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait établir des règles générales applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et prévoir la mise en place de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par la PCP. Ce processus devrait permettre de conjuguer efficacement les règles communes et les situations locales et par zones. Le processus ne devrait toutefois pas déboucher sur une sorte de renationalisation de la PCP et il est important que les conseils consultatifs continuent de veiller à ce que cette régionalisation s’inscrive dans une démarche européenne conformément au considérant 14 du règlement (UE) nº 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins. |
(4) Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins; il devrait également tenir compte des dynamiques socio-économiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés. |
(6) La pêche récréative est susceptible d’avoir une incidence significative sur le milieu marin, les stocks d’espèces de poissons et d’autres espèces, et devrait donc être soumise aux mesures techniques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6 bis) Les poissons capturés par les pêcheurs récréatifs (pêche à la ligne) sont relâchés avec un taux de survie élevé, jusqu’à preuve scientifique du contraire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6 ter) L’obligation de débarquement s’applique, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, à toutes les prises d’espèces soumises à des limites de capture. Cependant, lorsque des spécimens de ces espèces sont capturés et immédiatement relâchés dans le cadre de la pêche récréative, et qu’il est scientifiquement prouvé que le taux de survie de ces espèces est élevé, comme cela peut être le cas pour les poissons capturés par les personnes qui pratiquent la pêche récréative à la ligne, il devrait être possible d’exclure les activités de pêche concernées de l’obligation de débarquement en appliquant les procédures prévues dans le règlement précité, en particulier en adoptant des mesures à cet effet dans le cadre de plans pluriannuels ou de plans de rejets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP de pêcher à des niveaux de rendement maximal durable, de réduire les captures indésirées et de supprimer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil18. |
(7) Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7 bis) Les mesures techniques devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis. Avant leur adoption, il convient d’examiner leur éventuelle incidence économique et sociale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7 ter) L’application et la mise en œuvre des mesures techniques, des programmes opérationnels et, le cas échéant, l’octroi de licences ainsi que la définition des restrictions applicables à la construction et à l’exploitation de navires et de certains engins, ne devraient pas entraver l’amélioration des normes de santé et de sécurité à bord des navires menant des opérations et des activités de pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 7 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7 quater) Les mesures techniques adoptées au titre du présent règlement devraient être cohérentes avec le plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, adopté dans le cadre de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, et contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité à l’horizon 2020, en particulier de son objectif d’utilisation durable des ressources halieutiques et les actions correspondantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Les mesures techniques devraient, en particulier, assurer la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et des mesures d’évitement. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum et éliminer dans toute la mesure du possible les effets des engins de pêche sur l’écosystème marin et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE19 du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil20 et la directive 2008/56/CE. |
(8) Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et des mesures d’évitement. Les mesures techniques devraient aussi contribuer à réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible, à éliminer les effets négatifs des engins de pêche sur l’écosystème marin et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles. Des mesures d’incitation devraient être prises pour encourager l’utilisation des engins et des pratiques à faible incidence environnementale. Les mesures techniques devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE19 du Conseil, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil20 et la directive 2008/56/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). |
19 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). |
20 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(8 bis) La capture accidentelle d’espèces sensibles devrait être abordée de manière globale pour l’ensemble des activités et engins de pêche, compte tenu de la protection stricte dont ces espèces bénéficient en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2008/56/CE, de leur grande vulnérabilité et de l’obligation de parvenir à un bon état écologique d’ici à 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs concernant le niveau de captures indésirées, le niveau des prises accessoires d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43 du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil21) et les meilleures pratiques internationales. |
(9) Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des indicateurs d’efficacité concernant la diminution des captures de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et des captures accidentelles d’espèces sensibles, ainsi que la réduction des conséquences environnementales négatives de la pêche pour les habitats marins, qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP et la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43, la directive 2009/147/CE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil21). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). |
21 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9 bis) Les États membres devraient avoir recours le plus largement possible aux mesures mises à disposition par le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis afin d’aider les pêcheurs à mettre en œuvre des mesures techniques et de garantir la prise en considération des objectifs socio-économiques de la PCP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
_______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes. |
(11) Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes. À cet égard, il convient de s’assurer de la bonne connaissance des effets des engins de pêche innovants, tels que le courant électrique impulsionnel, y compris de leurs effets cumulés, avant que de tels engins ne soient couramment utilisés. De plus, un système de suivi, de contrôle et d’évaluation devrait être mis en place à des fins d’exécution et de recherche ainsi que d’évaluation. Enfin, les licences actuelles devraient faire l’objet d’une réévaluation scientifique avant l’octroi d’un statut de «non interdit» permanent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(11 bis) Il est nécessaire d’acquérir des connaissances détaillées et quantifiées en ce qui concerne les effets des engins de pêche innovants, tels que le courant électrique impulsionnel, y compris de leurs effets cumulés sur l’environnement marin et ses espèces, avant que de tels engins ne soient couramment utilisés à l’échelle commerciale. Il convient d’établir un programme efficace de suivi et d’évaluation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) À la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen de filets fixes dans les divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j et VII k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l’est de 27º O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 600 mètres devrait continuer à être interdite pour garantir la protection des espèces d’eau profonde sensibles. |
(14) À la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen de filets fixes dans les divisions CIEM III a, VI a, VI b, VII b, VII c, VII et VII k, et dans les sous-zones CIEM VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 600 mètres devrait continuer à être interdite pour garantir la protection des espèces d’eau profonde sensibles, à moins que les États membres ne démontrent, au moyen d’études scientifiques réalisées en consultation avec le CSTEP ou de l’application d’une gestion spécifique, basée sur la régionalisation, qui pourrait prévoir entre autres une diminution du nombre de navires actifs dans la zone ou une réduction du nombre de mois d’effort, ou encore au moyen de plans pluriannuels, que ce type de pêche engendre un niveau très faible de prises accessoires de requins ou de prises rejetées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces. |
(15) En ce qui concerne certaines espèces rares ou dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement vulnérables à la surexploitation, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Afin d’aider le secteur de la capture à mettre en œuvre l’obligation de débarquement, les États membres devraient adopter des mesures visant à faciliter le stockage et à trouver des débouchés pour les espèces marines qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation. Ces mesures devraient inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. |
(21) Afin d’aider le secteur de la capture à mettre en œuvre l’obligation de débarquement et afin de garantir des conditions de concurrence équitables en imposant le respect absolu de cette obligation, les États membres devraient adopter des mesures visant à faciliter le stockage et à trouver des débouchés pour les espèces marines qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation. Ces mesures devraient inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Dans les cas où un avis scientifique indique qu’il existe un grand nombre de captures indésirées d’espèces non soumises à des limites de captures et, partant, non soumises à l’application de l’obligation de débarquement, les États membres devraient mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens de réduire ces captures et d’introduire des mesures techniques appropriées pour atteindre cet objectif. |
(23) Dans les cas où un avis scientifique indique qu’il existe un grand nombre de captures indésirées, les États membres devraient mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens de réduire ces captures et d’introduire des mesures techniques appropriées pour atteindre cet objectif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) En l’absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d’appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire les prises accessoires de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation. |
(24) En l’absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d’appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accidentelles de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Les États membres, en collaboration avec les parties intéressées, peuvent élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées qui s’écartent des lignes de référence conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP. |
(25) Les États membres, en étroite collaboration avec les conseils consultatifs concernés, devraient être en mesure d’élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui s’écartent des lignes de référence pour adapter les mesures techniques aux spécificités régionales des activités de pêche conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP, même en l’absence de plan pluriannuel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Ces mesures techniques régionales devraient être au moins équivalentes aux normes de référence en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et la protection des espèces et habitats sensibles. |
(26) Il convient d’avoir recours à la régionalisation afin de mettre en place des mesures adaptées qui tiennent compte des spécificités de chaque zone de pêche, y compris la préservation de leurs espèces et habitats sensibles. Ces mesures techniques régionales devraient être durables et garantir au moins les mêmes diagrammes d’exploitation et le même niveau de protection que les normes de référence. L’adoption de mesures techniques régionales devrait s’appuyer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 bis) Les décisions prises par des groupes régionaux d’États membres dans le cadre de la régionalisation devraient répondre aux mêmes normes de contrôle démocratique que celles en vigueur dans les États membres concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 26 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 ter) La régionalisation devrait servir d’outil pour encourager la participation de tous les acteurs concernés, y compris les organisations non gouvernementales, et renforcer la position des pêcheurs ainsi que leur participation afin qu’ils puissent travailler en étroite coopération avec les États membres, les conseils consultatifs et les scientifiques, afin de mettre en place des mesures adaptées qui tiennent compte des spécificités de chaque zone de pêche et en préservent les conditions environnementales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(27 bis) Si un seul État membre a un intérêt direct dans la gestion, il est possible de présenter des propositions de mesures techniques individuelles en vue de modifier les mesures de conservation en vigueur, après consultation des conseils consultatifs pertinents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à l’adoption d’engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui prévu dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence. |
(28) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à l’adoption d’engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui de référence, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint dans le cadre des plans pluriannuels afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d’application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes. |
(29) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d’application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la PCP ne soient pas mis en péril en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé. |
(30) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation, les groupes régionaux d’États membres devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est pleinement respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l’établissement et à la levée des fermetures de ces zones, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes. |
(31) La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces sensibles devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l’établissement et à la levée des fermetures de ces zones, y compris les dérogations, le cas échéant, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins, tels que le courant électrique impulsionnel, pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur les habitats sensibles et les espèces non ciblées. |
(32) Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, notamment des éventuels effets néfastes de certains engins, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de leur utilisation, tels que le courant électrique impulsionnel, pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes directs ou cumulatifs sur les habitats marins, en particulier sur les habitats sensibles ou les espèces non ciblées, ou de compromettre l’obtention d’un bon état écologique des eaux marines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) Afin de maintenir les recommandations détaillées convenues par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les listes des écosystèmes marins vulnérables et les mesures techniques spécifiques relatives à certaines mesures visant à protéger la lingue bleue et le sébaste. Il conviendrait également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures qui seront apportées aux mesures adoptées par la CPANE, qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l’Union aux termes de la convention CPANE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel et la transplantation, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités. |
(36) Pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement direct et la transplantation, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(37) Lorsque des avis scientifiques disponibles indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés, d’adopter des actes délégués immédiatement applicables instituant des mesures techniques visant à atténuer ces menaces, en complément du présent règlement ou par dérogation à celui-ci, ou des mesures techniques établies par ailleurs conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient être conçues en particulier pour traiter des changements imprévus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock, de manière à protéger les reproducteurs ou les crustacés lorsque les stocks se situent à des niveaux très faibles, ou pour faire face à d’autres changements dans l’état de conservation des stocks halieutiques susceptibles de menacer l’état d’un stock. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins traînants ou fixes ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes. |
(37) Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines et leurs habitats, la Commission devrait être en mesure, dans des cas dûment justifiés, d’adopter des actes délégués immédiatement applicables instituant des mesures techniques visant à atténuer ces menaces, en complément du présent règlement ou par dérogation à celui-ci, ou des mesures techniques établies par ailleurs conformément au droit de l’Union. Ces mesures devraient être conçues en particulier pour traiter des changements imprévus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock, ou à la suite de prises accidentelles d’espèces sensibles, de manière à protéger les reproducteurs ou les crustacés lorsque les stocks se situent à des niveaux très faibles, ou pour faire face à d’autres changements dans l’état de conservation des stocks halieutiques ou d’espèces sensibles susceptibles de menacer l’état d’un stock, ainsi que pour répondre à la détérioration des populations et des habitats de ces espèces engendrée par la pêche et prévoir toute autre mesure de conservation nécessaire. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins traînants ou fixes, ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(38) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de définir, en vue de mettre en place des indicateurs d’efficacité concernant les mesures techniques relatives aux captures de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les pêches essentielles et les niveaux de telles captures applicables à ces pêches essentielles, de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels ou, si besoin, en dehors du cadre de tels plans, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et sur la base d’une évaluation du CSTEP. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) D’ici la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux et à la réalisation des objectifs du présent règlement. Sur la base de ce rapport, lorsque des preuves à l’échelle régionale indiquent que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation desdits objectifs. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait lieu d’apporter au présent règlement sur la base dudit rapport. |
(40) Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à réaliser les objectifs généraux et à atteindre les niveaux des indicateurs d’efficacité du présent règlement. Sur la base de ce rapport, lorsque des preuves à l’échelle régionale indiquent que les objectifs généraux n’ont pas été atteints ou que les indicateurs d’efficacité demeurent à un niveau insatisfaisant, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation des objectifs généraux et améliorer les niveaux des indicateurs d’efficacité. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait lieu d’apporter au présent règlement sur la base dudit rapport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42) Il conviendrait de modifier en conséquence les règlements (CE) nº 1967/200629, (CE) nº 1098/200730, (CE) nº 1224/200931 et les règlements (UE) nº 1343/201132 et (UE) nº 1380/201333 du Parlement et du Conseil. |
(42) Il conviendrait de modifier en conséquence les règlements (CE) nº 1967/200629, (CE) nº 1098/200730, (CE) nº 1224/200931 et le règlement (UE) nº 1380/201333 du Parlement et du Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11). |
29 Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). |
30 Règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). |
31 Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). |
33 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(43) En vue de compléter ou de modifier les modalités existantes qui transposent les recommandations convenues par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les mesures techniques figurant dans le règlement (UE) nº 1343/2011. Il conviendrait également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour intégrer dans le droit de l’Union les modifications futures qui seront apportées aux mesures adoptées par la CGPM, qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l’Union aux termes de l’accord de la CGPM. Il conviendrait de modifier le règlement (UE) nº 1343/2011 en conséquence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposal for a regulation Article 1 – alinéa 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) l’exploitation d’engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins. |
(b) l’exploitation d’engins de pêche; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le présent règlement s’applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5 ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union. |
1. Sans préjudice de l’article 29, le présent règlement s’applique à l’ensemble des activités de pêche, commerciales et récréatives, exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5 ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les articles 7 et 14 et la partie A des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative. |
2. Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP), les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, et notamment aux points 2, 3 et 5 a) et 5 j), dudit article. |
1. Les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) d’optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines; |
(a) assurer des diagrammes d’exploitation durables afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines; fournir des garanties appropriées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) de veiller à ce que les prises accessoires des espèces marines énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces sensibles imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces; |
(b) veiller à ce que les prises accidentelles d’espèces marines sensibles, notamment celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) de veiller à ce que les incidences environnementales de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces habitats; |
(c) veiller, notamment en ayant recours à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) de contribuer à mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE. |
(d) mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les obligations prévues en vertu des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE et 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Article 4 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectifs |
Indicateurs d’efficacité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants: |
1. Afin d’évaluer si les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, les indicateurs d’efficacité suivants sont utilisés: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013; |
(a) l’ampleur de la réduction progressive à des niveaux spécifiques, pour les pêches essentielles, des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) s’assurer que les prises accessoires de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux; |
(b) l’ampleur de la réduction progressive et, si possible, de l’élimination des prises accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) veiller à ce que les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins ne dépassent pas les niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints. |
(c) l’ampleur de la réduction au minimum et du maintien en dessous des niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique des incidences environnementales néfastes des activités de pêche sur les habitats marins, y compris les habitats sensibles des fonds marins, en particulier pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE, dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en définissant, aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) les pêches essentielles visées audit point; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b) les niveaux actuels des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation pour chacune de ces pêches essentielles, à partir des données fournies par les États membres pour les années de référence 2013-2015; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(c) les niveaux spécifiques devant être atteints par la réduction des captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation pour chacune de ces pêches essentielles afin de réaliser l’objectif consistant à garantir des diagrammes d’exploitation durables et d’assurer la protection des juvéniles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lors de la détermination des niveaux spécifiques visés au point c) du premier alinéa, les meilleurs avis scientifiques disponibles sont pris en compte, notamment ceux du CSTEP, ainsi que les possibilités techniques actuelles et à venir permettant d’éviter les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) «mer du Nord»: les divisions CIEM34 II a, III a et IV; |
(a) «mer du Nord»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM34 II a, III a et IV; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70). |
34 Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) «eaux occidentales septentrionales»: les sous-zones CIEM V (à l’exclusion de la V a et des eaux n’appartenant pas à l’Union de la V b), VI et VII; |
(c) «eaux occidentales septentrionales»: les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM V, VI et VII; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 5 – alinéa 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) «régions ultrapériphériques»: les eaux autour des régions ultrapériphériques visées à l’article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est et océan Indien; |
(g) «eaux de l’Union européenne dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la compétence d’un État membre; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) «diagramme d’exploitation»: la manière dont la pression de pêche est distribuée à travers la pyramide des âges d’un stock; |
(1) «diagramme d’exploitation»: la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) «sélectivité»: une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture d’une certaine taille de poissons dans un maillage déterminé (ou avec une taille de hameçon déterminée); |
(2) «sélectivité»: la probabilité de capture d’une certaine espèce ou taille de poissons au moyen d’engins ayant des caractéristiques déterminées; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) «pêche sélective»: la capacité d’une méthode de pêche de cibler et de capturer des poissons ou des crustacés en fonction de la taille et de l’espèce au cours de l’opération de pêche, permettant d’éviter ou de relâcher indemnes les espèces non ciblées; |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) «pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % de la valeur économique des captures; |
(4) «pêche ciblée»: un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces dont la composition exacte varie selon les pêcheries, les règles spécifiques relatives aux spécifications techniques minimales pour le maillage et les dispositifs de sélectivité par pêcherie étant établies au niveau régional; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) «état de conservation d’une espèce»: l’état de conservation d’une espèce au sens de l’article premier, point i), de la directive 92/43/CEE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 ter) «état de conservation d’un habitat»: la conservation d’un habitat naturel au sens de l’article premier, point e), de la directive 92/43/CEE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) «espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population et la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces couvertes par la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE; |
(7) «espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces couvertes par la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique en vertu de la directive 2008/56/CE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) «petites espèces pélagiques»: le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier; |
(8) «petites espèces pélagiques»: le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat, le sanglier, la bogue, l’allache et la grande allache, entre autres; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9 bis) «pêches traditionnelles (de subsistance) avec des engins de pêche passifs»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes sur une petite échelle au niveau local, exclusivement pour des besoins personnels et recourant uniquement aux engins et techniques de pêche traditionnels; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) «conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés dans le cadre de la PCP afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées et de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP; |
(10) «conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés en vertu de l’article 43 du règlement (UE) nº 1380/2013, qui fonctionnent conformément aux articles 44 et 45 et à l’annexe III dudit règlement; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) «chalut»: un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet ayant un corps conique ou pyramidal (corps du chalut), dont l’extrémité est fermée par un cul de chalut; «engin traînant»: tout chalut, senne danoise ou engin similaire ayant un corps conique ou pyramidal, dont l’extrémité est fermée par une poche (cul de chalut) ou comportant deux ailes allongées, un corps et une poche (cul de chalut) et qui sont déplacés de manière active dans l’eau; |
(11) «chalut»: un engin de pêche comportant un filet activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et dont l’extrémité est fermée par une poche (cul de chalut); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(11 bis) «engin traînant»: tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) «chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins; |
(12) «chalut de fond démersal»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) «chalut-bœuf démersal»: un chalut démersal remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin; |
(13) «chalut-bœuf de fond démersal»: un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) «chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par un tangon d’acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est effectivement remorqué sur le fond; |
(15) «chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par une perche, des ailes ou tout autre dispositif équivalent; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) «chalut associé au courant électrique impulsionnel»: une technique de pêche ayant recours à un champ électrique pour capturer le poisson. Le chalut associé au courant électrique impulsionnel comporte un certain nombre d’électrodes attachées à l’engin dans l’axe de remorquage, émettant des impulsions électriques courtes; |
(16) «chalut associé au courant électrique impulsionnel»: un chalut ayant recours à un courant électrique impulsionnel pour capturer des ressources biologiques marines; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(17 bis) «sennes de plage»: les filets tournants et les sennes remorquées mouillés à partir d’un navire et remorqués depuis la côte ou à partir d’un bateau amarré ou ancré à proximité du littoral; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) «filets fixes»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui soit est ancré aux fonds marins (filets maillants ou filets dormants), soit dérive avec la marée (filets dérivants) et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés; |
(20) «filets fixes»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail ancré aux fonds marins (filets maillants ou filets dormants) et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) «filet dérivant»: un filet composé d’une ou de plusieurs nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à la ou aux ralingues, maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive comme une ancre flottante ou une ancre posée sur le fond marin et fixée à une seule extrémité du filet; |
(21) «filet dérivant»: un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) «filet maillant de fond»: tout engin constitué d’une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests. Il capture les ressources aquatiques vivantes qui se prennent dans les mailles du filet et est fixé ou susceptible d’être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer; |
(22) «filet maillant», un engin dormant constitué d’une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) «filet emmêlant de fond: filet comportant une seule nappe de filet, gréé de telle manière que la nappe est accrochée aux cordes de sorte à créer un filet plus important qu’un filet maillant. Les filets emmêlants ont généralement une flottaison moindre sur la ralingue et, lors de la pêche, ils ne sont pas aussi hauts que la plupart des filets maillants de fond. Ils sont fixés ou susceptibles d’être fixés par un moyen quelconque au fond de la mer; |
(23) «filet emmêlant»: un engin fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle manière que la nappe est accrochée aux cordes de sorte à créer un filet plus important qu’un filet maillant; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) «filet trémail de fond»: un engin composé d’au moins deux nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles fines située entre les deux autres, fixé ou susceptible d’être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer; |
(24) «filet trémail»: un engin fixe composé d’au moins deux nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, parfois très longue, à laquelle des avançons munis d’hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface; |
(26) «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, de longueur variable, à laquelle des lignes secondaires (avançons) munies d’hameçons sont fixées à des intervalles déterminés par l’espèce ciblée. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) «casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers constitués de différents matériaux, destinés à la capture des crustacés ou des poissons, qui sont posés sur les fonds marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et ont un ou plusieurs accès ou ouvertures; |
(27) «casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont posés sur les fonds marins ou suspendus au-dessus, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et ont un ou plusieurs accès ou ouvertures; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) «ligne à main»: une technique de pêche qui prévoit une seule ligne de pêche tenue dans les mains. Un ou plusieurs hameçons ou appâts sont fixés sur la ligne; |
(28) «ligne à main»: une seule ligne de pêche, tenue à la main, à laquelle un ou plusieurs hameçons ou appâts sont fixés; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) «croix de Saint-André»: un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins; |
(29) «croix de Saint-André»: un grappin pouvant décrire un mouvement de cisaillement pour permettre de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) «cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un même maillage, reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet; |
(30) «cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet), reliées latéralement l’une à l’autre. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(31) «maillage»: le maillage de tout cul de chalut d’un engin traînant mesuré conformément à la procédure établie dans le règlement (CE) nº 517/2008 de la Commission40; |
(31) «maillage»: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) pour les filets à mailles nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est étirée; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b) pour les filets sans nœuds: la distance la plus longue entre deux jointures opposées le long du plus grand axe de la même maille, lorsque celle-ci est étirée; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Règlement (CE) nº 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) «maille carrée»: la forme de la maille calculée en montant l’alèse avec un écart de 45º par rapport au Nord de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l’axe du chalut; |
(32) «maille carrée»: une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur nominale, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) «maille losange»: forme losange normale des mailles du filet; |
(33) «maille losange»: une maille composée de quatre barres de même longueur, de telle manière que les deux diagonales de la maille sont perpendiculaires et qu’une diagonale est parallèle à l’axe longitudinal du filet; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) «filet tamiseur»: un dispositif attaché à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, près de la perche, et formant un entonnoir à l’endroit où il est attaché à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le tamis et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut; |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(38) «durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où les filets sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche; |
(38) «durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(39) «capteur de surveillance des engins de pêche»: les capteurs électroniques à distance pouvant être placés sur le chalut ou la senne coulissante pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou la taille de la capture; |
(39) «capteur de surveillance des engins de pêche»: des capteurs électroniques à distance qui sont fixés pour contrôler les principaux paramètres, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 39 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(39 bis) «ligne lestée»: toute ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer la durée d’exposition des appâts aux oiseaux marins; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(40) «dispositif de dissuasion acoustique»: dispositifs à distance utilisés pour sensibiliser les mammifères marins à la présence d’engins de pêche et les prévenir par l’émission de signaux acoustiques; |
(40) «dispositif de dissuasion acoustique»: dispositifs à distance qui émettent des signaux acoustiques pour éloigner les espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(42) «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port; |
(42) «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient dû être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 43 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(43 bis) «effets néfastes notables»: les effets néfastes notables tels que définis à l’article 2, point c), du règlement (CE) nº 734/2008; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 45 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 7 – alinéa 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) au moyen de tout type de projectile; |
(g) au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour le sacrifice de thons mis en cage ou pêchés à la madrague ou des harpons manuels et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans scaphandre autonome de l’aube au crépuscule; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche. |
1. Aucun élément d’un engin traînant ne doit avoir un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche ni aux dispositifs de sélectivité visant à améliorer la sélectivité des espèces marines par taille ou par espèce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Il est interdit de construire tout cul de chalut ou d’attacher tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant. Cette disposition n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins, de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants. |
3. Il est interdit d’utiliser ou de transporter à bord d’un navire de pêche tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant. Cette disposition n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins, de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants, ni l’installation de dispositifs de contrôle des captures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 10 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes |
Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes et de filets dérivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 – tiret 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– thon blanc germon (Thunnus alalunga), |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 600 mètres. |
5. Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 bis. Nonobstant le paragraphe 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) les dérogations spécifiques prévues à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, points 6 et 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, s’appliquent lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 mètres; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b) le déploiement de filets maillants de fond, filets emmêlants ou trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres est permis dans la zone de pêche définie à l’article 5, point e). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il est interdit de capturer délibérément, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, sauf lorsqu’une dérogation a été accordée au titre de l’article 16 de ladite directive. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lorsqu’elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. |
3. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées au paragraphe 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque l’État membre du pavillon dispose d’un programme officiel relatif à la prise et à l’étude scientifique de spécimens appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I pour y ajouter de nouvelles espèces nécessitant une protection, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32. |
4. Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I pour y ajouter de nouvelles espèces nécessitant une protection ou supprimer des espèces qui n’ont plus besoin de figurer sur la liste, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif établi à l’article 4, paragraphe 1, point b). |
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article devront être précédées d’une évaluation des indicateurs d’efficacité visés à l’article 4, paragraphe 1, point b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Article 12 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prises accessoires de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins |
Captures de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsqu’elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. |
2. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. Les exploitants de navires de pêche consignent et communiquent aux autorités compétentes des informations sur ces prises accidentelles, conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
_______________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accessoires, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés et à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accidentelles, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de spécimens d’espèces marines est permis si le spécimen est mort et à condition qu’il puisse être utilisé à des fins scientifiques. Les autorités nationales compétentes en sont dûment informées au préalable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’État membre du pavillon dispose d’un programme officiel relatif à la prise et à l’étude scientifique de spécimens d’oiseaux de mer, de reptiles ou de mammifères marins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif établi à l’article 4, paragraphe 1, point b). |
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre les objectifs du présent règlement par rapport aux indicateurs d’efficacité définis à l’article 4, paragraphe 1, point b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 bis. Les États membres contrôlent l’efficacité des mesures adoptées au titre du présent article pour réduire au minimum les captures accidentelles et rendent compte des progrès réalisés à la Commission au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe. |
1. Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée lorsque des engins de pêche sont déployés dans les zones spéciales de conservation définies par la directive 92/43/CEE et dans les zones de protection spéciale définies par la directive 2009/147/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. La perturbation, la détérioration ou la destruction intentionnelles des habitats sensibles, des sites de reproduction ou des zones de repos des espèces sensibles sont interdites. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles. |
2. Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification urgente de la liste des zones énumérées à l’annexe II, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013. Lorsqu’elle présente une proposition d’acte délégué comportant une telle modification, la Commission l’accompagne d’une carte complète de la zone vulnérable et accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs sur les plans environnemental, social et économique de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lorsque ces habitats se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné est habilité à déclarer la fermeture de zones de pêche ou à adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, conformément à la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union. |
3. Lorsque les zones énumérées à l’annexe II se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné est habilité à déclarer la fermeture de zones de pêche ou à adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, conformément à la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 bis. Les États membres adoptent des mesures de conservation pour les zones qui relèvent de leur souveraineté ou de leur juridiction dans lesquelles la présence d’écosystème marins vulnérables tels que définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) nº 734/2008 est avérée ou probable, et ferment ces zones aux activités de pêche démersale à moins que les meilleurs avis scientifiques disponibles démontrent que de telles activités n’ont pas d’effet néfaste notable sur ces écosystèmes. Lesdites mesures sont cohérentes avec les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, notamment les résolutions 61/105 et 64/72, et sont au moins équivalentes au règlement (CE) nº 734/2008 quant au niveau de protection des écosystèmes marins vulnérables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) nº 1380/2013; |
(a) garantir la protection des juvéniles des espèces marines, de sorte que la majorité des poissons capturés aient atteint l’âge de frayer avant leur capture et dans le respect de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) nº 1380/2013; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a bis) l’interdiction de la commercialisation à des fins d’alimentation humaine des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 2, paragraphe 5, point b), et de l’article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) nº 1380/2013; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Article 14 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 14 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits de la pêche importés destinés à la consommation humaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les produits de la pêche importés et destinés à la consommation humaine capturés en dehors des eaux de l’Union, dans les zones, sous-zones et divisions citées à l’article 5, respectent les tailles minimales de référence de conservation fixées dans les annexes du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de règlement Article 15 – alinéa unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres mettent en place des mesures visant à faciliter le stockage ou l’écoulement des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation débarquées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures peuvent inclure une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. |
Les États membres mettent en place des mesures adéquates visant à faciliter le stockage ou l’écoulement des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation débarquées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures incluent une aide à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement et d’abris, ainsi qu’un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 130 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les pratiques d’accroissement de la valeur des prises et d’échappement sont interdites. |
1. La pratique d’accroissement de la valeur des prises est interdite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 131 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l’application de l’obligation de débarquement en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux activités de pêche en Méditerranée, ni aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l’application de l’obligation de débarquement en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 132 Proposition de règlement Article 17 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèces non soumises à des limites de captures |
Projets pilotes en vue de prévenir les captures indésirées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 133 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant de prévenir, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées des espèces non soumises à des limites de captures. Ces projets pilotes doivent prendre en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. |
1. Les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant de prévenir, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Ces projets pilotes doivent prendre en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fonder sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 134 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées d’espèces qui ne sont pas soumises à des limites de captures sont importantes, les États membres peuvent mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures conformément à la procédure définie à l’article 19 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ces mesures techniques s’appliquent uniquement aux navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné. |
2. Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées d’espèces qui ne sont pas soumises à des limites de captures sont importantes, les États membres mettent en place des mesures techniques visant à éviter ou à réduire autant que possible ces captures conformément à la procédure définie à l’article 19 du règlement (UE) nº 1380/2013 ou à l’article 18 du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 135 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. Dans les cas où d’autres États membres souhaitent établir des mesures techniques similaires, ils peuvent soumettre une recommandation commune conformément à l’article 18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 136 Proposition de règlement Article 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 17 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dérogation à l’obligation de débarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, les navires de pêche qui participent volontairement à un système de documentation complète des captures et des rejets ne sont pas tenus de débarquer les captures non commercialisables, à condition qu’elles soient enregistrées et imputées sur les quotas, le cas échéant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Les systèmes de documentation complète visés au paragraphe 1 permettent d’enregistrer l’intégralité des données relatives aux activités de pêche, y compris les captures et les rejets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Les systèmes de documentation complète visés au paragraphe 1 peuvent être établis par un État membre avec l’approbation de la Commission ou par un acte de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en ce qui concerne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) l’établissement ou l’approbation de ces systèmes de documentation complète, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b) les données à enregistrer et les caractéristiques de ces systèmes, en tenant dûment compte du paragraphe 2 du présent article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 137 Proposition de règlement Article 17 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 17 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les États membres peuvent, conformément à l’article 49 du règlement (CE) nº 1224/2009, introduire un dispositif de contrôle électronique pour la documentation des captures, des rejets et des opérations de pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 138 Proposition de règlement Chapitre II – section 5 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SECTION 5 BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ADAPTATION DES NAVIRES DE PÊCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 17 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adaptation du tonnage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sur les navires de pêche nouveaux et existants, l’augmentation du tonnage du navire destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits, ainsi que l’augmentation du tonnage du navire destinée au stockage des captures indésirées soumises à l’obligation de débarquement conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 sont autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les volumes correspondants ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la capacité de pêche au regard des plafonds fixés à l’annexe II du règlement (UE) nº 1380/2013 ni dans les mécanismes d’entrée et de sortie visés à l’article 23 dudit règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 139 Proposition de règlement Article 18 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principes directeurs |
Mesures techniques régionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 140 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – point g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) annexe XI pour les régions ultrapériphériques. |
g) annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 141 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toutefois, les dispositions relatives au maillage définies dans la partie B des annexes V à XI ne s’appliquent qu’à condition que, d’ici au ... [18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], aucun acte délégué sur le même sujet pour les pêcheries concernées n’ait été adopté au titre du paragraphe 2 du présent article. Si la partie B de l’une des annexes au présent règlement devient applicable, la Commission, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, point 4), adopte, au plus tard à la même date, un acte délégué au titre de l’article 32 en vue de compléter le présent règlement en fournissant une définition de la «pêche ciblée» aux fins de l’application de la partie B dans la zone de pêche correspondante et aux pêcheries concernées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jusqu’à l’échéance du délai fixé au deuxième alinéa du présent paragraphe ou jusqu’à la date de l’adoption de l’acte délégué visé audit alinéa, si cette date est antérieure à la première, les dispositions applicables au maillage à la date du ... [veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement*] continuent de s’appliquer dans les zones de pêche concernées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Si cette approche est retenue, les articles 35 à 41 devront être adaptés au cours des négociations avec le Conseil, après avoir recensé les mesures qui demeurent applicables jusqu’au délai fixé ici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 142 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. Lorsque cela est opportun pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche et tenir compte des particularités d’une région, des mesures techniques qui s’écartent des mesures visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être adoptées dans le cadre d’un plan pluriannuel tel que défini aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 143 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Conformément à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1. |
2. Lorsqu’aucun plan pluriannuel n’est en place pour les pêcheries concernées ou lorsque le plan pluriannuel pertinent ne définit pas de mesures techniques ni de procédure pour l’adoption de mesures techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, en vue de compléter le présent règlement en définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1, en particulier en définissant le maillage applicable au niveau régional. Aux fins de l’adoption desdits actes délégués, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 au plus tard le ... [12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission publie ces recommandations communes immédiatement après que les États membres les ont présentées et publie toute évaluation scientifique menée dans le but de s’assurer de leur conformité avec l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 144 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 bis et 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) visent à atteindre les objectifs définis à l’article 3 du présent règlement, en tenant compte tout particulièrement des indicateurs d’efficacité définis à l’article 4 du présent règlement; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) n° 1380/2013; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) prévoient, entre autres par l’attribution de possibilités de pêche, des incitations pour les navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement; et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) sont au minimum équivalentes aux mesures visées au paragraphe 1, ou, pour ce qui est des règles relatives au maillage, aux mesures applicables à la date du ... [veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement*] en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 145 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les mesures techniques recommandées conformément au paragraphe 2 doivent au minimum être équivalentes, en ce qui concerne les diagrammes d’exploitations et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles, aux mesures visées au paragraphe 1. |
3. Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1380/2013, les recommandations communes des États membres visées au paragraphe 2 du présent article se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces avis scientifiques tiennent compte des incidences potentielles desdites mesures sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles et démontrent leurs avantages en ce qui concerne la conservation de l’écosystème marin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 146 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 bis. Sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission peut également adopter les actes délégués susmentionnés en l’absence d’une recommandation commune visée aux paragraphes précités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 147 Proposition de règlement Article 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 19 |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les mesures établies conformément au paragraphe 1 peuvent: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) modifier ou compléter les mesures énoncées aux annexes V à XI; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) déroger aux mesures figurant aux annexes V à XI pour une zone ou une période déterminée, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures ne produisent aucun avantage en matière de conservation dans la zone ou au cours de la période concernée ou que les mesures alternatives n’atteignent pas les mêmes objectifs. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Un plan pluriannuel peut définir le type de mesures techniques qui peuvent être adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2, pour la région concernée. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) n° 1380/2013; et |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) prévoient, par l’attribution de possibilités de pêche, des incitations pour les navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques, telles que visées au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 148 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 pour définir la sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces, les États membres fournissent des éléments de preuve démontrant que ces engins remplissent au moins l’un des critères suivants: |
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18 pour définir la sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces, les États membres fournissent des éléments de preuve démontrant que ces engins remplissent au moins l’un des critères suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 149 Proposition de règlement Article 21 – alinéa unique – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 pour modifier les zones fermées ou à accès restreint énumérées à la partie C des annexes V à VIII et X, ainsi qu’à la partie B de l’annexe XI ou pour établir de nouvelles zones fermées ou à accès restreint, les États membres incluent dans les recommandations communes relatives à ces zones fermées ou à accès restreints les éléments suivants: |
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18 pour modifier les zones fermées ou à accès restreint énumérées à la partie C des annexes V à VIII et X, ainsi qu’à la partie B de l’annexe XI, pour établir de nouvelles zones fermées ou à accès restreint ou pour en supprimer, les États membres incluent dans les recommandations communes relatives à ces zones fermées ou à accès restreints les éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 150 Proposition de règlement Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si aucun État membre n’adopte de recommandation commune, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue d’établir des zones fermées ou à accès restreint sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 151 Proposition de règlement Article 22 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines. |
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines. Les recommandations communes s’appuient sur les meilleures preuves scientifiques disponibles et tiennent compte des données biologiques, en particulier la taille à maturité des espèces. Les recommandations communes sont sans préjudice des dispositions en matière de contrôle et d’exécution relatives au débarquement et à la commercialisation des produits de la pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 152 Proposition de règlement Article 23 – alinéa unique – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l’adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés, les États membres précisent les éléments suivants: |
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 18 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l’adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés ou encore des espèces sensibles, les États membres précisent les éléments suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 153 Proposition de règlement Article 23 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si les navires d’un seul État membre subissent les conséquences des fermetures en temps réel ou des changements de lieu de pêche, des mesures qui réduisent les incidences sur les navires concernés sont adoptées sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 154 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 19 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l’utilisation d’engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles. |
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 18 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l’utilisation d’engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Une telle évaluation doit se fonder sur l’utilisation de l’engin innovant limitée au maximum à 5 % des navires du secteur à ce moment, pendant une période d’essai d’au moins quatre ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 155 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations scientifiques indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur des habitats sensibles et sur des espèces non ciblées. |
3. L’utilisation d’engins de pêche innovants est autorisée à l’échelle commerciale uniquement lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 indique que, si on les compare avec les techniques et engins de pêche réglementés existants, leur usage n’aura pas d’effets néfastes directs ou cumulés sur des habitats marins, y compris sur des habitats sensibles ou sur des espèces non ciblées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 156 Proposition de règlement Article 25 – alinéa unique – tiret 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
– fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des moyens de surveillance employés, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 157 Proposition de règlement Article 25 – alinéa unique – tiret 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats visés à l’article 13 ou sur d’autres habitats sensibles en dehors des sites Natura 2000, |
– définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats visés à l’article 13, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 158 Proposition de règlement Article 25 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les États membres s’assurent que les pêcheurs directement concernés par lesdites mesures sont consultés de manière appropriée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 159 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d bis) les dérogations approuvées conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 160 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés. Elles doivent être au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 161 Proposition de règlement Article 26 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Article 26 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 en vue de compléter le présent règlement en définissant des projets pilotes en vue d’élaborer un système de documentation exhaustive des captures et des rejets fondé sur des objectifs généraux et spécifiques mesurables, aux fins d’une gestion des pêches axée sur les résultats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Les projets pilotes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent déroger aux mesures énoncées à la partie B des annexes V à XI pour une zone spécifique et pour une durée maximale d’un an, dès lors qu’il peut être démontré que le projet en question vise à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et à respecter les indicateurs d’efficacité visés à l’article 4 et, en particulier, qu’il vise à améliorer la sélectivité de l’engin ou technique de pêche concerné ou à réduire autrement ses incidences sur l’environnement. Ce délai d’un an peut être prolongé d’une année supplémentaire dans les mêmes conditions. Le projet pilote est limité au maximum à 5 % des navires du secteur par État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de projets pilotes, tels que visés au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces projets. Le CSTEP évalue lesdites recommandations communes et publie cette évaluation. Dans un délai de six mois à compter de l’achèvement du projet, les États membres en présentent les résultats dans un rapport à la Commission, qui comprend une évaluation détaillée des effets sur la sélectivité et de toute autre incidence sur l’environnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Le CSTEP évalue le rapport visé au paragraphe 3. Lorsque le CSTEP conclut que la nouvelle technique ou le nouvel engin atteint effectivement les objectifs visés au paragraphe 2, la Commission peut présenter une proposition conformément au traité FUE en vue de permettre le recours généralisé à cette technique ou à cet engin. L’évaluation du CSTEP est rendue publique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 32, en vue de compléter le présent règlement en définissant les spécifications techniques du système de documentation exhaustive des captures et des rejets visé au paragraphe 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 162 Proposition de règlement Article 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 28 |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, en vue de: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) transposer dans le droit de l’Union certaines mesures techniques approuvées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), y compris des listes des écosystèmes marins vulnérables et des mesures techniques spécifiques relatives à la pêche de la lingue bleue et du sébaste définies par la CPANE dans ses recommandations 05: 2013, 19: 2014, 01: et |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) adopter d’autres mesures techniques complétant ou modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs qui transposent les recommandations de la CPANE. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 163 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement à des fins de recherche scientifique, à condition que: |
1. Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées dans le cadre d’expéditions de recherche scientifique, à condition que: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 164 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 2 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) qu’elles soient vendues directement à d’autres fins que la consommation humaine. |
b) lorsqu’il s’agit de spécimens dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, qu’elles soient vendues directement à d’autres fins que la consommation humaine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 165 Proposition de règlement Article 30 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeuplement artificiel et transplantation |
Repeuplement direct et transplantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 166 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les mesures techniques prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement artificiel ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion. |
1. Les mesures techniques prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement direct ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 167 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lorsque le repeuplement artificiel ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins un mois à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche. |
2. Lorsque le repeuplement direct ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins un mois à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 168 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes. |
1. Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines ou les habitats marins, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes, ou toute autre mesure de conservation nécessaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 169 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6. |
3. Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de deux ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 170 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. D’ici à la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le présent rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3 et à celle des objectifs énoncés à l’article 4. |
1. Au plus tard le ... [trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Le présent rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3 sur la base des indicateurs d’efficacité énoncés à l’article 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 171 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, dans un délai de six mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, les États membres au sein de cette région soumettent un plan exposant les mesures correctives à prendre pour garantir que lesdits objectifs pourront être atteints. |
2. Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints ou que les niveaux spécifiques de captures inférieures aux tailles minimales de référence de conservation pour les pêcheries clés, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), ont été dépassés, dans un délai de douze mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, les États membres au sein de cette région soumettent un plan exposant les mesures correctives à prendre pour garantir que les objectifs visés à l’article 3 pourront être atteints et que les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation peuvent être ramenées aux niveaux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 172 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 173 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 bis. Lorsque le rapport montre qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle et de collecte de données, la Commission peut interrompre ou suspendre le financement au titre du FEAMP qui est alloué à cet État, conformément aux articles 100 et 101 du règlement (UE) n° 508/2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 174 Proposition de règlement Article 35 –alinéa unique – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés. |
a) Les articles 3, 8, 9, 10, 11 et 12, ainsi que l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 14, 15, 16 et 25 sont supprimés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 175 Proposition de règlement Article 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 176 Proposition de règlement Article 37 – alinéa unique – point b Règlement (CE) n° 1224/2009 Article 54 quater – paragraphe 2 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 177 Proposition de règlement Article 37 – alinéa unique – point b Règlement (CE) n° 1224/2009 Article 54 quater – paragraphe 2 – point b – tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 178 Proposition de règlement Article 37 – alinéa unique – point b Règlement (CE) n° 1224/2009 Article 54 quater – paragraphe 2 – point b – tiret 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 179 Proposition de règlement Article 37 – alinéa unique – point b Règlement (CE) n° 1224/2009 Article 54 quater– paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 180 Proposition de règlement Article 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 181 Proposition de règlement Article 40 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 sont abrogés. |
Les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 ainsi que le règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission1 bis sont abrogés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
____________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Règlement (CE) n° 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77 du 20.3.2002, p. 8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 182 Proposition de règlement Annexe I – point n bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
n bis) la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM IVb (eaux de l’Union); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 183 Proposition de règlement Annexe I – point n ter) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
n ter) l’esturgeon adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 184 Proposition de règlement Annexe I – point o) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o) les femelles de langoustes (Palinuridae spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans toutes les eaux de l’Union, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation; |
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 185 Proposition de règlement Annexe I – point p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p) le lithophage (Lithophaga lithophaga) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée. |
p) le lithophage (Lithophaga lithophaga), le jambonneau de mer (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 186 Proposition de règlement Annexe I – point p bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
p bis) l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 187 Proposition de règlement Annexe IV – point 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 bis. La taille des araignées de mer correspond, comme illustré à la figure 5 bis, à la longueur de la carapace, mesurée le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les deux rostres jusqu’à la bordure postérieure de la carapace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 188 Proposition de règlement Annexe IV – point 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 ter. La taille des tourteaux correspond, comme illustré à la figure 5 ter, à la largeur maximale de la carapace, mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 189 Proposition de règlement Annexe IV – point 5 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 quater. La taille des buccins correspond à la longueur de la coquille, mesurée comme illustré à la figure 5 quater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 190 Proposition de règlement Annexe IV – point 5 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 quinquies. La taille des espadons est mesurée, comme illustré à la figure 5 quinquies, de la fourche de la nageoire caudale à la pointe de la mâchoire inférieure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 191 Proposition de règlement Annexe IV – figure 5 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Figure 5 bis Araignées de mer (Maia squinada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 192 Proposition de règlement Annexe IV – figure 5 ter (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Figure 5 ter Tourteaux (Cancer pagarus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 193 Proposition de règlement Annexe IV – figure 5 quater (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Figure 5 quater Buccins (Buccinum spp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 194 Proposition de règlement Annexe IV – figure 5 quinquies (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Figure 5 quinquies Espadons (Xiphias gladius) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 195 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maquereau (Scomber spp.) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maquereau (Scomber spp.) |
30 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 196 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 197 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 198 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kilo 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 199 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardine (Sardina pilchardus) |
11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardine (Sardina pilchardus) |
11 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 200 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homard (Homarus gammarus) |
87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homard (Homarus gammarus) |
87 mm (longueur de la carapace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 201 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 1 – ligne 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langouste (Palinurus spp.) |
95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langouste (Palinurus spp.) |
95 mm (longueur de la carapace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 202 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
105 mm de longueur totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
longueur de carapace de 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
105 mm de longueur totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
longueur de carapace de 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
queue de langoustine de 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 203 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maquereau (Scomber spp.) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maquereau (Scomber spp.) |
20 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 204 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareng commun (Clupea harengus) |
18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareng commun (Clupea harengus) |
18 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 205 Proposition de règlement Annexe V – partie A – tableau 2 – ligne 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinchard (Trachurus spp.) |
15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinchard (Trachurus spp.) |
15 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 206 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 2 ter (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 207 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 208 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 4 ter (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au moins 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégralité de la zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche ciblée du calmar et de l’encornet (85 % des captures) (Loliginidae, Ommastrephidae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 209 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 210 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 2 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Maillages de référence pour les filets fixes |
2. Maillage de référence pour les filets fixes et les filets dérivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 211 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes en mer du Nord et dans le Skagerrak/Kattegat. |
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes et aux filets dérivants en mer du Nord et dans le Skagerrak/Kattegat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 212 Proposition de règlement Annexe V – partie C – point 1 – sous-point 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 80 mm ou avec tout filet fixe d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84: |
1.1 La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS 84: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 213 Proposition de règlement Annexe V – partie C – point 2 – sous-point 2.2 - tiret 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts démersaux ou des sennes danoises; |
– les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 214 Proposition de règlement Annexe V – partie C – point 2 – sous-point 2.2 - tiret 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts avec des chaluts-bœufs démersaux; |
– les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts avec des chaluts-bœufs de fond; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 215 Proposition de règlement Annexe V – partie C – point 2 – sous-point 2.2 - tiret 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts démersaux ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs démersaux, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives à la taille du maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe. |
– les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts démersaux ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives à la taille du maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 216 Proposition de règlement Annexe V – partie C – point 6 – sous-point 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/20021 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 6.1. |
6.2 La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) nº 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil1 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est expressément interdite par le droit de l’Union doivent être remis à la mer le plus rapidement possible. Les prises de requins d’eau profonde d’espèces faisant l’objet de limites de captures doivent être conservées à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Si un État membre ne dispose pas d’un quota suffisant, la Commission pourra appliquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 6.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Règlement (CE) nº 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6). |
1 Règlement (UE) nº 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 217 Proposition de règlement Annexe V – partie E – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La pratique de la pêche associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel n’est autorisée que dans les conditions suivantes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- la tension efficace entre les électrodes n’excède pas 15 V; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension efficace entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins, et seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- aucune chaîne gratteuse n’est utilisée devant la ralingue inférieure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 218 Proposition de règlement Annexe VI – partie A – tableau – ligne 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 219 Proposition de règlement Annexe VI – partie A – tableau – ligne 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinchard (Trachurus spp.) |
15 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM, V, VI au sud de 56° N et VII, à l’exception des divisions CIEM VII d, e, f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinchard (Trachurus spp.) |
15 cm3, 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM, V, VI au sud de 56° N et VII, à l’exception des divisions CIEM VII d, e, f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 220 Proposition de règlement Annexe VI – partie A – tableau – ligne 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
12 cm ou 90 individus au kilo 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 221 Proposition de règlement Annexe V – partie B – point 1 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 222 Proposition de règlement Annexe VI – partie B – point 1 – tableau – ligne 6 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 223 Proposition de règlement Annexe VI – partie B – point 2 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Maillages de référence pour les filets fixes |
2. Maillage de référence pour les filets fixes et les filets dérivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 224 Proposition de règlement Annexe VI – partie B – point 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes dans les eaux occidentales septentrionales. |
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes et aux filets dérivants dans les eaux occidentales septentrionales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 225 Proposition de règlement Annexe VI – partie B – point 2 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 226 Proposition de règlement Annexe VI – partie B – tableau – ligne 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 227 Proposition de règlement Annexe VI – partie C – point 1 – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin remorqué ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84: |
Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin de fond remorqué ou des filets fixes de fond dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS 84: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 228 Proposition de règlement Annexe VI – partie C – point 3 – sous-point 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe l’utilisation des chaluts démersaux est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Lorsque les prises accessoires de cabillaud capturé par les navires d’un État membre opérant dans les zones visées au point 3.1. dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus pêcher dans cette zone. |
3.2 Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe l’utilisation des chaluts démersaux est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 229 Proposition de règlement Annexe VI – partie C – point 9 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM V b, VI a, VII b, c, j et k. |
9. Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM V b, VI a, VI b, VII b, c, h, j et k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 230 Proposition de règlement Annexe VI – partie C – point 9 – sous-point 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/2002 a une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, les navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1. |
9.2. La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) nº 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est expressément interdite par le droit de l’Union doivent être remis à la mer le plus rapidement possible. Les prises de requins d’eau profonde d’espèces faisant l’objet de limites de captures doivent être conservées à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Si un État membre ne dispose pas d’un quota suffisant, la Commission pourra appliquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 231 Proposition de règlement Annexe VII – partie A – tableau – ligne 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareng commun (Clupea harengus) |
20 cm 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Les tailles minimales de référence de conservation de la sardine, de l’anchois, du hareng, du chinchard et du maquereau ne s’appliquent pas dans la limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord de chacune desdites espèces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le pourcentage de sardines, d’anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n’ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce pourcentage est calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 232 Proposition de règlement Annexe VII – partie A – tableau – ligne 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar (Dicentrarchus labrax) |
42 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar (Dicentrarchus labrax) |
36 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 233 Proposition de règlement Annexe VII – partie A – tableau – ligne 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanneaux (Chlamys spp.) |
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanneaux (Chlamys spp., Mimachlamys spp.) |
40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 234 Proposition de règlement Annexe VII – partie A – tableau – ligne 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palourde japonaise (Venerupis philippinarum) |
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) |
35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 235 Proposition de règlement Annexe VII – partie A – tableau – ligne 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poulpe (Octopus vulgaris) |
750 grammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poulpe (Octopus vulgaris) |
1 000 grammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 236 Proposition de règlement Annexe VII – partie B – point 1 – tableau – ligne 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 237 Proposition de règlement Annexe VII – partie B – point 1 – tableau – ligne 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 238 Proposition de règlement Annexe VII – partie B – point 2 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Maillages de référence pour les filets fixes |
2. Maillage de référence pour les filets fixes et les filets dérivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 239 Proposition de règlement Annexe VII – partie B – point 2 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes dans les eaux occidentales australes. |
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes et aux filets dérivants dans les eaux occidentales australes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 240 Proposition de règlement Annexe VII – partie B – point 2 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 241 Proposition de règlement Annexe VII – partie B – point 2 – tableau – ligne 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 242 Proposition de règlement Annexe VII – partie C – point 4 – sous-point 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 2347/20021 a une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde doivent être conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 1. |
4.2 La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) nº 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 mètres est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est expressément interdite par le droit de l’Union doivent être remis à la mer le plus rapidement possible. Les prises de requins d’eau profonde d’espèces faisant l’objet de limites de captures doivent être conservées à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Si un État membre ne dispose pas d’un quota suffisant, la Commission pourra appliquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 243 Proposition de règlement Annexe VII – partie C – point 4 – sous-point 4.2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2 bis La Commission peut décider, après consultation du CSTEP, d’exclure certains types de pêcherie, dans les zones CIEM VIII, IX et X, du champ d’application du paragraphe 4.1 lorsque les informations communiquées par les États membres ou la mise en place d’une gestion spéciale recourant à la régionalisation susceptible de réduire le nombre de navires opérant dans la zone, le nombre de mois de pêche, etc. ou encore l’instauration de plans pluriannuels démontrent que ces pêcheries enregistrent un taux particulièrement bas de prises accidentelles de requins ou de prises rejetées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 244 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 1 – tableau – ligne 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 245 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 1 – tableau – ligne 3 ter (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 246 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 1 – tableau – ligne 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 247 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 2 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 248 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 2 – tableau – ligne 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 249 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 2 – tableau – ligne 4 bis (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 250 Proposition de règlement Annexe VIII – partie B – point 2 – tableau – ligne 4 ter (nouvelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 251 Proposition de règlement Annexe IX – partie B – point 1 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 252 Proposition de règlement Annexe IX – partie B – point 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 bis. Maillage de référence pour les engins d’encerclement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au moins 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégralité de la zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 253 Proposition de règlement Annexe IX – partie B – point 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes en mer Méditerranée. |
Les maillages suivants s’appliquent aux filets maillants de fond en mer Méditerranée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 254 Proposition de règlement Annexe IX – partie B – point 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 bis. Les dérogations actuelles aux dispositions établies aux points 1, 1 bis et 2 de la présente partie pour les engins d’encerclement concernées par un plan de gestion tel que visé à l’article 19 du règlement (CE) nº 1967/2006 et adoptées en vertu de l’article 9 dudit règlement restent en vigueur, sauf disposition contraire au titre de l’article 18 du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 255 Proposition de règlement Annexe IX – partie C – point 5 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde (y compris Plesionika spp., Pasiphaea spp. ou des espèces similaires). |
Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 256 Proposition de règlement Annexe IX – partie C – point 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les flottes très localisées recourant à des engins artisanaux ont l’autorisation de capturer des crustacés d’eau profonde (y compris Plesionika spp., Pasiphaea spp. ou des espèces similaires). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 257 Proposition de règlement Annexe IX – partie C – point 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 bis. Restrictions applicables à la pêche sous-marine au fusil à harpon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il est interdit de pêcher au fusil à harpon utilisé conjointement avec un appareil respiratoire sous-marin ou la nuit entre le coucher et le lever du soleil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 258 Proposition de règlement Annexe X – partie B – point 1 – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Maillage de référence pour les engins remorqués |
1. Maillages de référence pour les engins remorqués pour les stocks démersaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 259 Proposition de règlement Annexe X – partie B – point 1 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 260 Proposition de règlement Annexe X – partie B – point 2 – tableau – ligne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 261 Proposition de règlement Annexe X – partie C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie C |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones fermées ou à accès restreint |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture saisonnière pour protéger le turbot |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La pêche ciblée, le transbordement, le débarquement et la première vente de turbot est autorisée du 15 avril au 15 juin chaque année dans les eaux de l’Union de la mer Noire. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 262 Proposition de règlement Annexe XI – partie A – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillage de référence pour les engins remorqués |
1. Maillage de référence pour les engins remorqués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 263 Proposition de règlement Annexe XI – partie A – alinéa 1 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ce qui concerne le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans les régions ultrapériphériques. |
En ce qui concerne le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 264 Proposition de règlement Annexe XI – partie A – tableau – ligne 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 265 Proposition de règlement Annexe XI – partie A – tableau – ligne 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 266 Proposition de règlement Annexe XI – partie A – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. Maillage de référence pour les filets tournants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En ce qui concerne les filets tournants, les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 267 Proposition de règlement Annexe XI – partie A – alinéa 1 bis (nouveau) – tableau (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au moins 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégralité de la zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche ciblée des espèces de petits pélagiques avec des filets tournants |
- [1] JO C 389 du 21.10.2016, p. 93.
2 JO C 185 du 9.6.2017, p. 82.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte de la proposition de la Commission
L’objectif des mesures techniques est de limiter les captures non désirées, qu’il s’agisse de juvéniles ou d’espèces différentes de l’objectif de la pêche, et de réduire les effets de la pêche sur les espèces et les écosystèmes vulnérables. Pour atteindre ces objectifs, les mesures techniques réglementent ce que l’on peut pêcher et comment, avec quoi, quand et où la pêche est pratiquée. En d’autres termes, elles réglementent les méthodes de pêche, ainsi que les restrictions spatiales et temporelles, les espèces faisant l’objet d’une interdiction ou les mesures visant à protéger les écosystèmes fragiles. Elles établissent des normes sur la conception des engins de pêche, sur leurs autres caractéristiques techniques, ainsi que sur leur utilisation. Elles contiennent aussi des dispositions sur les caractéristiques des prises, telles que la taille minimale des poissons ou la composition des captures.
Les mesures techniques sont un élément fondamental de la politique commune de la pêche (PCP). Au fil du temps, elles se sont accumulées de manière éparpillée dans plus de trente règlements. Elles constituent actuellement un système complexe, hétérogène et désorganisé de dispositions qui manquent souvent de cohérence et peuvent même entrer en contradiction, ce qui rend difficile leur application par les pêcheurs et a fait naître un sentiment de méfiance parmi eux. Bien qu’une révision et une simplification soient manifestement nécessaires, les deux essais tentés jusqu’à présent, en 2002 et 2004, ont échoué.
La réforme de la PCP de 2013 a introduit deux éléments qui modifient de manière substantielle l’environnement dans lequel s’inscrivent les mesures techniques. D’une part, la régionalisation devrait amener la prise de décision au niveau local et permettre la participation directe des parties prenantes. D’autre part, l’obligation de débarquement vise à inciter les pêcheurs à éviter les captures non désirées, ce qui est l’un des principaux buts des mesures techniques.
2. Contenu de la proposition
Le 11 mars 2016, la Commission a présenté une proposition en vue de modifier les mesures techniques. La proposition de la Commission vise à simplifier les règles existantes et à rendre les mesures techniques plus à même de contribuer à la réalisation des objectifs de la nouvelle PCP, notamment pour ce qui est d’atteindre le rendement maximal durable et de prévoir la souplesse nécessaire pour adapter les mesures techniques aux spécificités des différentes pêches grâce à une procédure de décision régionalisée.
La proposition repose sur un ensemble de mesures d’application générale pour toutes les mers et plusieurs séries de mesures de référence pour chacun des sept bassins maritimes. Elle prévoit également la délégation de pouvoir pour l’élaboration de mesures régionales.
Ainsi, la simplification et la régionalisation sont au centre de la proposition. La Commission a choisi une option qui éliminerait un maximum de normes de référence du cadre général, en accordant une large place à la régionalisation, qui permettrait d’adapter les normes de référence à chaque pêcherie. Par ailleurs, la régionalisation apparaît comme un moyen de simplifier la réglementation. En outre, la régionalisation devrait améliorer l’efficacité des mesures techniques en les dotant de la flexibilité nécessaire.
3. Position du rapporteur
Le rapporteur se félicite de la stratégie axée sur les résultats que la Commission propose. On peut s’attendre à ce que cette stratégie réduise le recours à la microgestion et encourage une participation accrue du secteur. L’enjeu de ce dossier est d’établir les limites entre la simplification et la nécessité de règles détaillées dans certains cas, d’une part, ainsi qu’entre la régionalisation et les règles devant continuer de faire l’objet d’une codécision par le Parlement européen et le Conseil, d’autre part.
Première difficulté: tant les institutions que les acteurs concernés accueillent très favorablement la simplification et la régionalisation, mais la façon dont chacun envisage ces notions varie considérablement. Par exemple, la Commission propose de simplifier en élaborant un socle commun pour tous les bassins et en éliminant de nombreuses dérogations existantes. Par conséquent, un nombre important de pêches deviendraient illégales du jour au lendemain. C’est l’une des limites de la simplification. Par ailleurs, certains craignent que la régionalisation soit un moyen pour que l’adoption de mesures techniques se fasse au niveau national. Cependant, le traité de Lisbonne et la politique commune de la pêche fixent des limites empêchant cette dérive éventuelle.
En ce qui concerne les objectifs généraux et les objectifs des mesures techniques, le rapporteur ne souscrit pas à la démarche de la Commission. S’il est favorable à la démarche consistant à axer la gestion sur les résultats et estime qu’il est nécessaire d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il estime qu’il est préférable de remplacer le terme d’«objectifs» par celui d’«indicateurs de performance», qui correspond davantage à la fonction d’évaluation de l’efficacité.
Il n’approuve pas non plus une formulation qui fait reposer exclusivement sur les mesures techniques la réalisation des objectifs de la PCP. Les mesures techniques doivent contribuer à la réalisation desdits objectifs, mais ne sont que l’un des instruments de la PCP, comme les plans pluriannuels, les totaux admissibles de captures (TAC), les quotas et autres. Ainsi, il est préférable d’utiliser le terme «contribuer» plutôt que «garantir».
Il ne semble pas raisonnable d’ériger en objectif le seuil de 5 % de tolérance pour les captures en dessous de la taille minimale. Il convient de rappeler que ce seuil de 5 % n’est qu’une exception à un instrument tel que l’obligation de débarquement. C’est pourquoi il semble excessif d’en faire un objectif. Cependant, il semble raisonnable d’avoir recours au rendement maximal durable, qui constitue un véritable objectif de la PCP en tant qu’indicateur de performance.
La Commission propose également de fixer divers objectifs en fonction de différentes directives. De toute évidence, les mesures techniques, de même que la PCP dans son ensemble, doivent être cohérentes avec la politique environnementale de l’Union, mais le fait de fonder les objectifs d’un règlement sur des directives pose plusieurs problèmes qui entraînent une insécurité juridique.
Par définition, les directives s’adressent aux États membres, qui doivent les transposer dans leurs législations nationales. Les directives n’assujettissent en aucun cas les règlements du Conseil et du Parlement européen. En outre, en ce qui concerne la directive-cadre sur l’eau, celle-ci n’a aucun lien avec les mesures techniques, qui n’ont pas d’incidence sur la qualité des eaux.
Dans le cas de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», il y a des problèmes graves, comme on l’a démontré, y compris pour trouver des descripteurs et déterminer le bon état écologique. Quant au bon état des ressources halieutiques exploitées à des fins commerciales, seuls deux États membres ont présenté des définitions appropriées du bon état écologique. Neuf des définitions proposées étaient jugées partiellement appropriées et la Commission a estimé que neuf autres étaient inadaptées.
La directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» figure parmi les objectifs spécifiques (article 3) et parmi les objectifs (article 4), ce qui rend difficile la compréhension de la proposition. Un autre problème réside dans le fait qu’en définitive, les objectifs des mesures techniques seraient fixés par une décision de la Commission. Or il n’est pas normal que les objectifs d’un règlement du Conseil et du Parlement européen soient fixés au moyen d’une décision de la Commission.
La définition d’objectifs fondés sur les accords internationaux pose des problèmes de nature différente. La Commission propose de définir les objectifs des mesures techniques au moyen d’accords internationaux, qu’ils soient conclus ou non par l’Union.
Jusqu’ici, lorsque l’Union a souscrit à un accord international relatif aux mesures techniques, celui-ci a été transposé dans le droit de l’Union. Il existe, par exemple, des règlements relatifs aux mesures techniques qui répondent aux recommandations formulées par l’Assemblée générale des Nations unies[1] ou aux conventions internationales toujours dans le cadre des Nations unies et dont l’Union est partie contractante[2].
La Commission propose de garantir le respect d’un seuil de prises accessoires d’espèces exploitées à des fins non commerciales inférieur aux niveaux prescrits par les accords internationaux. Mais, en premier lieu, la Commission n’énumère pas lesdits accords: c’est pourquoi une question à caractère institutionnel se pose, étant donné que la disposition proposée pourrait impliquer la transposition automatique de tout accord international au droit communautaire, y compris ceux signés entre pays tiers. Par ailleurs, il est à noter que les accords internationaux signés par l’Union sont adoptés selon la procédure d’avis conforme et que le Parlement ne participe pas aux discussions sur le contenu alors que, dans le règlement relatif aux mesures techniques, c’est la procédure de codécision qui est appliquée.
Simplification et règles détaillées
La simplification est accueillie favorablement par le rapporteur, étant donné que la législation en vigueur est abondante et illisible, ce qui complique sa bonne mise en œuvre. Toutefois, en ce qui concerne les annexes proposées par la Commission, cette simplification va trop loin et prévoit des mesures qui ne sont pas adaptées à la situation actuelle. La Commission n’a pas non plus tenu compte de la nécessité de s’attaquer à certains problèmes rencontrés dans l’application de la législation actuelle.
Dans la proposition de la Commission la simplification entraîne également un décalage entre les mesures techniques énumérées dans les annexes, qui entrent en vigueur immédiatement, et les mesures qui seront prises au titre de la régionalisation, qui seront adoptées ultérieurement et modifieront ces annexes. Ce décalage peut prêter à confusion dans la pratique et provoquer l’arrêt immédiatement de l’activité de certaines pêcheries.
Le rapporteur estime que la simplification ne doit pas consister à réinventer les normes, mais que les règles existantes doivent être rendues plus compréhensibles et que leur application par les pêcheurs doit être facilitée. Afin d’éviter l’apparition de problèmes, il serait nécessaire de maintenir le statu quo, dans la mesure du possible, dans le cadre du présent règlement.
Régionalisation et normes de référence
Selon le rapporteur, les décisions prises au niveau local peuvent conduire à une meilleure législation en l’adaptant aux spécificités d’une pêcherie ou d’un bassin maritime. La régionalisation devrait permettre d’ajuster les décisions relatives aux mesures techniques à la réalité des pêcheries. L’objectif est d’éliminer les rigidités qui existent dans la législation actuelle et de favoriser une législation plus évolutive et adaptée à la situation précise. La régionalisation est une démarche cohérente avec la volonté observée de s’appuyer sur la performance pour que les mesures techniques soient fructueuses. Revers de la médaille, le Parlement européen perd du pouvoir.
La régionalisation ne doit pas aboutir à une situation extrême où les normes de référence sont réduites à leur plus simple expression et où la mise en œuvre d’aspects essentiels peut être modifiée par voie d’actes délégués. Cela signifierait que les décisions prises dans le règlement relatif aux mesures techniques seraient purement transitoires: la Commission, à la suite de recommandations communes des États membres et sans la participation du Parlement européen, pourrait modifier par voie d’actes délégués les éléments fondamentaux de ce règlement, ce qui serait inacceptable.
La régionalisation ne doit en aucun cas conduire à la renationalisation. Il convient de rappeler que la politique de la pêche de l’Union est une politique commune et ce n’est pas un hasard: les stocks partagés et migrateurs doivent être gérés conjointement. Par conséquent, certains principes de base importants doivent continuer de faire l’objet d’une codécision des institutions centrales de l’Union. Cette évolution permettra de parvenir à une égalité de traitement entre les opérateurs dans toute l’Union et facilitera l’application et le suivi des mesures techniques.
Le rapporteur estime que les plans pluriannuels sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la gestion des ressources halieutiques et qu’ils constituent le moyen le plus adéquat pour adopter et appliquer des mesures techniques spécifiques dans le cadre du processus de régionalisation.
Bien entendu, l’absence de plans pluriannuels ne doit pas entraver la régionalisation. Il convient dans ce cas de ne pas empêcher les États membres de soumettre au niveau régional des recommandations communes qui donneraient lieu à des actes délégués de la Commission, selon la procédure décrite à l’article 18 du règlement de base de la PCP.
- [1] Règlement (CE) nº 734/2008 (protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer face à la pêche de fond).
- [2] Règlement (CE) nº 520/2007 et règlement (CE) nº 302/2009 (convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique) et le règlement (CE) nº 601/2004 (convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique).
AVIS de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (10.3.2017)
à l’intention de la commission de la pêche
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005
(COM(2016/)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))
Rapporteur pour avis: Claudiu Ciprian Tănăsescu
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les mesures techniques sont des règles qui disent comment, où et quand les pêcheurs peuvent exercer leur activité et elles jouent un rôle important pour faire en sorte que la pêche ait lieu d’une manière durable sur le plan environnemental. Dès lors que la surpêche continue de manière alarmante dans les eaux européennes et que les niveaux de captures accidentelles d’espèces non ciblées demeurent souvent élevés en dépit de tous les efforts déployés pour résoudre ces problèmes en adaptant la réglementation, il est clair que la structure réglementaire actuelle des mesures techniques n’a pas été d’une efficacité optimale. En particulier, à la suite de l’adoption du nouveau règlement de base de la politique commune de la pêche, il est désormais crucial d’adapter le cadre de mesures techniques pour atteindre les objectifs définis dans cette politique. En outre, pour assurer l’exploitation durable de nos ressources halieutiques et pour protéger les espèces et habitats sensibles, il convient d’aligner les nouvelles mesures techniques sur la législation et les engagements environnementaux de l’Union.
La proposition de la Commission va dans la bonne direction. Pour obtenir de meilleurs résultats à l’avenir, la pêche doit être régie de manière proactive et en partenariat avec les pêcheurs et toutes les autres parties intéressées. La régionalisation des mesures techniques, dans le cadre approprié et pour autant que le processus de régionalisation poursuive des objectifs communs et vise à satisfaire au niveau actuel ou à des niveaux plus élevés d’engagements environnementaux de l’Union, donne la possibilité d’une telle gouvernance améliorée. Pour qu’il soit tout à fait clair que le processus de régionalisation doit avoir lieu dans le contexte des objectifs existants, il conviendrait d’insérer et d’intégrer plus clairement dans l’ensemble du texte des dispositions relatives, en particulier, aux directives Oiseaux et Habitats (Directives 92/43/CEE et 2009/147/CE).
En outre, pour certains aspects de la proposition de la Commission, une meilleure formulation est nécessaire afin de mieux s’assurer des résultats de la nouvelle approche, étant donné que les nouvelles mesures techniques doivent également respecter les autres principes de la gestion de la pêche et de l’environnement dans l’Union. Premièrement, la politique de la pêche doit être fondée sur le plan scientifique: les décisions concernant la gestion de nos ressources naturelles communes doivent s’appuyer sur des données aussi précises que possible, exploiter les meilleurs avis scientifiques publics et vérifiables disponibles et, lorsque les données ne sont pas fiables ou lorsque les avis scientifiques ne sont pas concluants, il convient d’appliquer l’approche de précaution. Deuxièmement, à la suite, en particulier, du passage à une gestion de la pêche axée sur les résultats, la mise en œuvre, le contrôle et l’application des dispositions de la proposition doivent être adaptés à l’objectif poursuivi. Les États membres devraient également utiliser le nouveau cadre et l’approche réglementaire proactive et ouverte aux parties intéressées pour instaurer une «culture du respect des règles».
D’un point de vue environnemental, le nouveau cadre des mesures techniques devrait, essentiellement, mettre en place des normes de référence adéquates pour les mesures techniques et de bonnes conditions pour la régionalisation. Il est clair que le cadre doit également être en mesure de réagir rapidement lorsqu’il ressort des données et des avis scientifiques qu’il ne fonctionne pas de manière optimale. En d’autres termes, les nouvelles mesures techniques ne devraient pas seulement viser de nouveaux objectifs, mais également atteindre les objectifs fixés; si les objectifs ne sont pas atteints, alors les mesures techniques ne sont pas adaptées.
AMENDEMENT
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de la pêche, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) La simplification des règles existantes est nécessaire en vue d’une meilleure compréhension ainsi que d’une meilleure acceptation des opérateurs, des autorités nationales et des parties prenantes; la participation à la prise de décision du secteur devrait être encouragée; il convient de veiller à ce que les normes de conservation et de durabilité ne soient pas affaiblies. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés. |
(6) Les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur le milieu marin, les stocks d’espèces de poissons et d’autres espèces. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(8 bis) La capture et la mise à mort accidentelles d’espèces protégées devraient être abordées de manière globale pour l’ensemble des activités et engins de pêche, compte tenu de la protection stricte dont elles bénéficient en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, de leur grande vulnérabilité et de l’obligation de parvenir à un «bon état écologique» d’ici 2020. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs concernant le niveau de captures indésirées, le niveau des prises accessoires d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43 du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil21) et les meilleures pratiques internationales. |
(9) Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs concernant le niveau de captures indésirées, le niveau des prises accessoires d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche qui soient en conformité avec les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union (en particulier la directive 92/43 du Conseil, la directive 2009/147/CE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil21) et les meilleures pratiques internationales. |
__________________ |
__________________ |
21 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). |
21 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces. |
(15) En ce qui concerne certaines espèces, qui sont rares ou dont les caractéristiques biologiques les rendent particulièrement vulnérables à la surexploitation, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y aurait lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les pratiques d’accroissement de la valeur des prises et d’échappement devraient être interdites, sauf dans les cas où l’obligation de débarquement prévoit des dérogations. |
(22) Les pratiques d’accroissement de la valeur des prises et d’échappement devraient être interdites. L’échappement ne peut être autorisé que dans les cas où l’obligation de débarquement prévoit des dérogations et seulement si les exigences en matière de collecte de données sont introduites parallèlement à la dérogation. |
Justification | |
Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) En l’absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d’appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire les prises accessoires de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation. |
(24) En l’absence de mesures techniques au niveau régional, il conviendrait d’appliquer les normes de références établies. Ces normes de référence devraient être calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Elles devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, les mesures de conservation de la nature visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires de mammifères marins et d’oiseaux de mer dans certaines zones et toute autre mesure spécifique actuellement en place au niveau régional et toujours nécessaire pour assurer les objectifs de conservation jusqu’à ce que des mesures soient mises en œuvre dans le cadre de la régionalisation. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les États membres, en collaboration avec les parties intéressées, peuvent élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées qui s’écartent des lignes de référence conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP. |
(25) Les États membres, en collaboration avec les parties intéressées, élaborent des recommandations communes concernant des mesures techniques conformément au processus de régionalisation prévu par la PCP, même en l’absence d’un plan de gestion pluriannuel. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) Ces mesures techniques régionales devraient être au moins équivalentes aux normes de référence en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et la protection des espèces et habitats sensibles. |
(26) Ces mesures techniques régionales devraient viser une grande viabilité écologique et être au moins équivalentes aux normes de référence en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et la protection des espèces et habitats sensibles. L’adoption de mesures techniques régionales devrait s’appuyer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 26 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(26 bis) La régionalisation devrait être utilisée comme un outil destiné à encourager la participation de tous les acteurs concernés, y compris les ONG, et à responsabiliser les pêcheurs en favorisant leur participation afin qu’ils puissent travailler en étroite coopération avec les États membres, les conseils consultatifs et les scientifiques afin de mettre en place des mesures adaptées qui tiennent compte des spécificités de chaque zone de pêche et préservent leurs conditions environnementales; |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 26 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(26 ter) Les décisions prises par des groupes régionaux d’États membres dans le cadre de la régionalisation devraient répondre aux mêmes normes de contrôle démocratique que celles valant dans les États membres concernés. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(27 bis) Si un seul État membre a un intérêt direct dans la gestion, il est possible de présenter des propositions de mesures techniques individuelles en vue de modifier les mesures de conservation en vigueur après consultation des conseils consultatifs pertinents. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à l’adoption d’engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui prévu dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence. |
(28) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à l’adoption d’engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont le maillage diffère de celui prévu dans les normes de référence, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces engins donnent des schémas de sélectivité au minimum similaires, voire supérieurs, à ceux des engins prévus dans les normes de référence. |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint dans le cadre des plans pluriannuels afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d’application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes. |
(29) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à mettre en place de nouvelles zones fermées ou à accès restreint afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les spécifications, le champ d’application, la durée, les restrictions concernant les engins, ainsi que les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes. |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 30 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(30) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation dans les plans pluriannuels, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la PCP ne soient pas mis en péril en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé. |
(30) Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes visant à modifier ou à établir des tailles minimales de référence de conservation, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à la réalisation des objectifs de la PCP en s’assurant que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé. |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(31) La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l’établissement et à la levée des fermetures de ces zones, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes. |
(31) La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces sensibles devrait être autorisée comme option à élaborer dans le cadre des recommandations communes. Les conditions relatives à l’établissement et à la levée des fermetures de ces zones, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 32 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(32) Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins, tels que le courant électrique impulsionnel, pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur les habitats sensibles et les espèces non ciblées. |
(32) Sur la base d’une évaluation scientifique de l’incidence des engins innovants, dûment examinée par le CSTEP, l’utilisation de ces engins innovants ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins, tels que le courant électrique impulsionnel, pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes directs ou cumulatifs sur les habitats marins, en particulier les habitats sensibles, ou les espèces non ciblées. |
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(33) Afin de réduire autant que possible les prises accessoires d’espèces sensibles et les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur les espèces et les habitats sensibles. Lorsque des preuves scientifiques montrent qu’il existe une menace grave pour la conservation de ces espèces et habitats, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans la région concernée. En particulier, de telles dispositions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux marins. |
(33) Afin de réduire autant que possible et, si possible, d’éliminer les prises accessoires d’espèces sensibles et les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur les espèces et les habitats sensibles. Lorsque des preuves scientifiques montrent qu’il existe une menace pour la conservation de ces espèces et habitats, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans la région concernée. En particulier, de telles dispositions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d’un grand nombre de cétacés et d’oiseaux marins. |
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 38 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(38) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(38) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission afin de mettre à jour la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, de mettre à jour la liste des zones sensibles dans lesquelles la pêche devrait être limitée, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans pluriannuels, d’adopter des mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et sur la base d’une évaluation du CSTEP. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Toutes les mesures techniques adoptées devraient être subordonnées à l’évaluation positive du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Conformément à la PCP, ce comité a été créé pour fournir des avis scientifiques solides. Par conséquent, toutes les mesures techniques devraient être évaluées par le CSTEP, étant donné que l’incidence de ces mesures sur les régions ou les espèces non visées est peut-être encore inconnue ou n’a pas encore été étudiée. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP), les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, et notamment aux points 2, 3 et 5 a) et 5 j), dudit article. |
1. En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP), les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, et notamment aux points 1, 2, 3 et 5 a), 5 i) et 5 j), dudit article. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) d’optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines; |
(a) d’assurer des diagrammes d’exploitation durables, qui garantissent la conservation des ressources halieutiques et protègent les tailles et âges sensibles, en particulier les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines; |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) de veiller à ce que les prises accessoires des espèces marines énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces sensibles imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces; |
(b) de veiller à ce que les prises accessoires des espèces marines énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ainsi que d’autres espèces sensibles imputables à la pêche soient réduites au minimum et si possible éliminées; |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) de veiller à ce que les incidences environnementales de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces habitats; |
(c) de veiller à ce que les incidences environnementales de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées; |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(d bis) de veiller à ce que les critères prévus pour les descripteurs 1, 3, 4 et 6 et fixés dans la partie B de l’annexe de la décision nº 2010/477/UE de la Commission, soient respectés. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants: |
1. Les mesures techniques atteignent les objectifs suivants: |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013; |
(a) veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas le volume tel qu’établi par les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres et soient cohérentes avec les plans de rejets, la variabilité entre les espèces et les engins de pêche devant par ailleurs être prise en considération. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) s’assurer que les prises accessoires de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux; |
(b) s’assurer que les prises accessoires de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées de façon non commerciale ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux, le but étant d’éliminer progressivement lesdites prises accessoires; |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) veiller à ce que les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins ne dépassent pas les niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints. |
(c) veiller à ce que les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats marins, y compris les habitats sensibles des fonds marins, soient réduites au minimum et maintenues en dessous des niveaux nécessaires pour parvenir à un bon état écologique, en particulier pour chaque type d’habitat évalué dans le cadre de la directive 2008/56/CE dans chaque région ou sous-région marine en ce qui concerne tant la qualité de l’habitat que l’étendue géographique sur laquelle les niveaux requis doivent être atteints dans le but de garantir que les critères prévus pour le descripteur 6, fixés dans la partie B de l’annexe de la décision nº 2010/477/UE de la Commission, soient respectés. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(c bis) veiller à ce que les prises accessoires de poissons soient progressivement et graduellement éliminées dans le but de garantir que les critères prévus pour les descripteurs 1, 3 et 4, fixés dans la partie B de l’annexe de la décision de la Commission nº 2010/477/UE, soient respectés. |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) «diagramme d’exploitation»: la manière dont la pression de pêche est distribuée à travers la pyramide des âges d’un stock; |
(1) «diagramme d’exploitation»: la manière dont la pression de pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) «pêche sélective»: la capacité d’une méthode de pêche de cibler et de capturer des poissons ou des crustacés en fonction de la taille et de l’espèce au cours de l’opération de pêche, permettant d’éviter ou de relâcher indemnes les espèces non ciblées; |
(3) «pêche sélective»: la capacité d’une méthode de pêche de cibler et de capturer des poissons ou des crustacés en fonction de la taille et de l’espèce au cours de l’opération de pêche, permettant d’éviter ou de relâcher indemnes les espèces non ciblées et les juvéniles d’espèces réglementées; |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(6 bis) «état de conservation d’un habitat naturel»: la conservation des habitats au sens de l’article premier, point e), de la directive 92/43/CEE; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
(9) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) «conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés dans le cadre de la PCP afin de favoriser une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées et de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP; |
(10) «conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées instaurés dans le cadre de la PCP, conformément aux articles 43 à 45, et de la représentation des parties intéressées, conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP; |
Justification | |
La composition des conseils consultatifs devrait respect l’équilibre de la représentation établi dans la PCP. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port; |
(42) «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient dû être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port; |
Justification | |
La pratique de l’accroissement de la valeur des prises est un choix économique qui a souvent des effets considérables sur certaines espèces, étant donné que le taux de survie est variable en fonction de l’espèce et du temps passé à bord. Le principe régissant la pratique est que ce poisson doit être débarqué et non gouverné par une approche souple fondée sur des facteurs économiques. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Nonobstant les dispositions de l’article 2, le présent article s’applique aux eaux en haute mer et dans les eaux des pays tiers. |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I pour y ajouter de nouvelles espèces nécessitant une protection, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32. |
4. Lorsque le meilleur avis scientifique disponible indique qu’il est nécessaire de modifier la liste de l’annexe I, la Commission est habilitée à adopter les modifications au moyen d’actes délégués conformément à l’article 32. |
Justification | |
La liste devrait être susceptible de modification non seulement lorsqu’une nouvelle espèce nécessite une protection, mais également, par exemple, si une espèce nécessite une protection dans une autre zone supplémentaire, ou si une espèce ne nécessite plus de protection. | |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point b). |
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c bis). |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsqu’elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. |
2. Lorsqu’elles sont capturées comme prises accessoires, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés doivent être rapidement remis à la mer. Pour les espèces visées au paragraphe 1, les exploitants de navires de pêche consignent et communiquent aux autorités compétentes des informations sur les spécimens capturés en tant que prises accessoires et remis à la mer conformément à la décision d’exécution de la Commission (UE) 2016/12511bis. |
|
__________________ |
|
1bis Décision d’exécution (UE) 2016/1701 de la Commission du 19 août 2016 fixant des règles concernant le format de présentation des plans de travail relatifs à la collecte de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (notifiée sous le numéro C(2016) 5304) JO L 260 du 27.09.2016, p. 153. |
Justification | |
Aux termes de la décision d’exécution (UE) 2016/1251 de la Commission sur la collecte de données, les prises accessoires d’espèces sensibles peuvent être consignées dans les journaux de pêche. En outre, les pêcheurs collaborent souvent avec les scientifiques pour leur donner des spécimens morts. Il s’agit d’une contribution importante des pêcheurs à l’amélioration de la connaissance de ces espèces. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accessoires, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés et à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés comme prises accessoires, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux individus concernés, ou si le spécimen est mort et peut donc être utilisé à des fins scientifiques. Les autorités nationales compétentes sont dûment informées. |
Justification | |
Aux termes de la décision d’exécution (UE) 2016/1251 de la Commission sur la collecte de données, les prises accessoires d’espèces sensibles peuvent être consignées dans les journaux de pêche. En outre, les pêcheurs collaborent souvent avec les scientifiques pour leur donner des spécimens morts. Il s’agit d’une contribution importante des pêcheurs à l’amélioration de la connaissance de ces espèces. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut mettre en place pour les navires battant son pavillon, des mesures d’atténuation et des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche, conformément à la procédure prévue à l’article 19 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures consistent à réduire au minimum et, si possible, à éliminer les captures des espèces visées au paragraphe 1. Elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union. |
4. Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut mettre en place pour les navires battant son pavillon, des mesures d’atténuation et des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche, conformément à la procédure prévue à l’article 19 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures consistent à réduire au minimum et, si possible, à éliminer les captures des espèces visées au paragraphe 1 ou d’autres espèces prises accidentellement. Elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe. |
1. Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe. Pour les zones spéciales de conservation au titre de la directive 92/43/CEE et les zones de protection spéciale au titre de la directive 2009/147/CE, le déploiement d’engins de pêche ne peut avoir lieu que dans le respect de l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) n° 1380/2013; |
(a) garantir la protection des juvéniles des espèces marines, de sorte que la majorité des poissons capturés aient atteint l’âge de frayer avant leur capture et dans le respect de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) n° 1380/2013; |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l’application de l’obligation de débarquement en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, l’échappement peut s’appliquer aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l’application de l’obligation de débarquement en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013. |
Justification | |
Dans l’échappement, le tri s’effectue déjà dans l’eau. Il est dès lors conforme à l’intention des dérogations à l’obligation de débarquement dans les cas où des taux de survie élevés ont été prouvés. L’accroissement de la valeur des prises est un choix économique opéré pour rejeter des poissons à bas prix déjà capturés à bord. Cette pratique peut avoir des effets considérables sur les différentes espèces en fonction de leurs capacités de survie; dès lors, une approche différente est prise concernant les obligations de débarquement pour ces deux pratiques. | |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 17 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Espèces non soumises à des limites de captures |
Captures des espèces indésirées non couvertes par des limites de captures. |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Conformément à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1. |
2. Conformément à la procédure prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres peuvent soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional qui s’écartent des mesures prévues au paragraphe 1. Ce faisant, les États membres devraient chercher à associer dans toute la mesure du possible toutes les parties prenantes pertinentes. |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les mesures techniques recommandées conformément au paragraphe 2 doivent au minimum être équivalentes, en ce qui concerne les diagrammes d’exploitations et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles, aux mesures visées au paragraphe 1. |
3. Les mesures techniques recommandées conformément au paragraphe 2 doivent viser une grande viabilité écologique et au minimum être équivalentes, en ce qui concerne les diagrammes d’exploitations et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles, aux mesures visées au paragraphe 1. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 19 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels |
Mesures techniques dans le domaine de la régionalisation |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013. |
1. La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013. Sans préjudice de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission peut également adopter de tels actes délégués en l’absence de recommandation commune visée. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques, telles que visées au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures. |
5. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques, telles que visées au paragraphe 1, les États membres doivent fournir des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures. Les preuves scientifiques sont mises à la disposition du public au plus tard lorsque la recommandation commune est transmise à la Commission. |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5. |
6. La Commission demande au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5. |
Justification | |
L’évaluation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) ne devrait pas être facultative. Conformément à la PCP, ce comité a été créé pour fournir des avis scientifiques solides. Par conséquent, les recommandations communes établissant les mesures techniques devraient toujours être évaluées par le CSTEP, étant donné que l’incidence de ces mesures sur les régions ou les espèces non visées est peut-être encore inconnue ou n’a pas encore été étudiée de manière globale. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. L’adoption de mesures techniques, conformément aux paragraphes 1 et 2, est subordonnée à une évaluation positive du CSTEP. |
Justification | |
Toutes les recommandations modifiant ou complétant les mesures existantes ou encore y dérogeant doivent être scientifiquement évaluées par le CSTEP, étant donné que l’incidence de ces mesures sur les régions ou les espèces non visées est peut-être encore inconnue ou n’a pas encore été étudiée de manière globale. Il y a lieu d’adopter ces mesures uniquement lorsque l’évaluation est positive. | |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 22 – alinéa unique | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines. |
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19, visant à modifier ou à établir les tailles minimales de référence de conservation visées à la partie A des annexes V à X, les États membres veillent à respecter l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines. Les recommandations communes s’appuient sur les meilleures preuves scientifiques disponibles et tiennent compte des données biologiques, en particulier la taille à maturité des espèces. Les recommandations communes sont sans préjudice des dispositions en matière de contrôle et d’exécution relatives au débarquement et à la commercialisation des produits de la pêche. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 23 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l’adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés, les États membres précisent les éléments suivants: |
Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément à l’article 19 afin de permettre la création de fermetures en temps réel et l’adoption de dispositions relatives au changement de lieu de pêche en vue d’assurer la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou celle des espèces de crustacés ou encore des espèces sensibles, les États membres précisent les éléments suivants: |
Justification | |
Les espèces sensibles telles que définies à l’article 6, paragraphe 7, sont les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE. Les fermetures en temps réel devraient également être une option pour la protection de ces espèces. | |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 19 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l’utilisation d’engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et les habitats sensibles. |
1. Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes conformément aux dispositions de l’article 19 pour permettre l’utilisation ou pour étendre l’utilisation d’engins de pêche innovants, y compris la pêche au chalut associée au courant électrique impulsionnel, tels que décrits à la partie E de l’annexe V, dans un bassin maritime spécifique, les États membres fournissent une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées, sur les autres espèces de l’écosystème et sur les habitats. Une telle évaluation doit se fonder sur l’utilisation de l’engin innovant pendant une période d’essai qui est limitée au maximum à 5 % des navires actuellement dans ce métier pour une période d’au moins deux ans. |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations scientifiques indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes sur des habitats sensibles et sur des espèces non ciblées. |
3. L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations scientifiques indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des effets directs ou cumulatifs néfastes sur des habitats marins, y compris sur des habitats sensibles ou des espèces non ciblées. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 tendent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs ou des espèces de crustacés. Elles doivent être au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
||||
Références |
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 11.4.2016 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ENVI 11.4.2016 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Claudiu Ciprian Tănăsescu 27.4.2016 |
||||
Examen en commission |
30.1.2017 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
9.3.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 22 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Edouard Martin, Lieve Wierinck |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
37 |
+ |
|
ALDE |
Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Mark Demesmaeker, Julie Girling |
|
EFDD |
Eleonora Evi |
|
GUE/NGL |
Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez |
|
NI |
Zoltán Balczó |
|
S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli |
|
VERTS/ALE |
Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes |
|
22 |
- |
|
ECR |
Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha |
|
EFDD |
Julia Reid |
|
PPE |
Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
|
3 |
0 |
|
ENF |
Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques |
||||
Références |
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
11.3.2016 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 11.4.2016 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
DEVE 11.4.2016 |
ENVI 11.4.2016 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
DEVE 24.5.2016 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Gabriel Mato 12.4.2016 |
|
|
|
|
Examen en commission |
19.4.2016 |
12.7.2016 |
8.9.2016 |
10.10.2016 |
|
|
10.11.2016 |
25.4.2017 |
30.5.2017 |
|
|
Date de l’adoption |
21.11.2017 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 5 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez |
||||
Date du dépôt |
28.11.2017 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
20 |
+ |
|
Groupe ALDE |
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai |
|
Groupe ECR |
Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen |
|
Groupe GUE/NGL |
Liadh Ní Riada |
|
NI |
Diane Dodds |
|
Groupe PPE |
Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa |
|
Groupe S&D |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas |
|
5 |
- |
|
Groupe EFDD |
David Coburn, Mike Hookem |
|
Groupe Verts/ALE |
Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton |
|
2 |
0 |
|
Groupe ENF |
France Jamet |
|
Groupe GUE/NGL |
Maria Lidia Senra Rodríguez |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention