RAPPORT sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité

14.5.2018 - (2016/2328(INI))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieuresCommission des droits de la femme et de l’égalité des genres
Rapporteures: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar
Commissions conjointes – article 55 du règlement intérieur

Procédure : 2016/2328(INI)
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A8-0168/2018
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A8-0168/2018
Textes adoptés :

EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET DES CONCLUSIONS

Ce rapport vise à évaluer la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité dans les États membres de l’Union européenne. Il est axé, en particulier, sur la cohérence, la pertinence, l’efficacité et l’efficience de cet acte législatif. Ce faisant, il couvre plusieurs aspects de l’application de la directive: les mesures de transposition juridique adoptées au niveau des États membres, l’application concrète de la directive sur le terrain, les avantages apportés aux victimes ainsi que les difficultés rencontrées. Enfin, le rapport formule un certain nombre de recommandations à l’intention de la Commission et des États membres afin de promouvoir davantage la mise en œuvre de la directive à l’avenir.

Le Parlement européen joue un rôle important dans l’incitation à la mobilisation, au niveau européen, d’efforts supplémentaires en vue de renforcer l’application correcte de la directive par le soutien aux victimes de la criminalité et la promotion de leurs droits en général et, plus particulièrement, par l’appui apporté par l’attribution de financements européens en faveur d’une formation judiciaire adéquate.

Le Parlement devrait également favoriser et promouvoir une plus grande cohérence entre les différents instruments législatifs de l’Union relatifs aux droits des victimes en rationalisant davantage l’approche appliquée et en garantissant un processus plus cohérent.

Les États membres étaient tenus de transposer la directive dans leur droit national au plus tard le 16 novembre 2015. En novembre 2017, 23 des 27 États membres avaient officiellement transposé la directive (le Danemark a décidé de ne pas appliquer la directive). La Commission n’a toutefois pas encore évalué la transposition et la mise en œuvre de la directive, alors qu’elle aurait dû présenter un rapport au plus tard en novembre 2017, conformément à l’article 29 de la directive.

Depuis leur nomination, les deux rapporteures ont recueilli des informations et se sont appuyées, entre autres, sur les sources suivantes:

  l’audition tenue, le 11 janvier 2018, au cours de la réunion conjointe de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres;

  l’évaluation de l’impact ex-post réalisée par les services de recherche du Parlement européen et publiée en décembre 2017;

  l’échange d’informations opéré avec les parties prenantes institutionnelles concernées et les organisations de protection des victimes.

ÉVALUATION

De nombreuses personnes sont victimes d’infractions chaque année dans l’Union européenne, et environ 30 millions d’infractions (sans compter les infractions mineures) sont signalées à la police. De plus en plus de personnes voyagent, vivent ou étudient à l’étranger et sont donc des victimes potentielles d’infractions commises dans un pays autre que le leur. L’Union européenne est tenue de veiller à ce que les citoyens et les ressortissants étrangers sur son sol soient protégés.

Les victimes doivent disposer des droits:

• de comprendre et d’être comprises lors de contacts avec une autorité (par exemple grâce à un langage clair et simple);

• de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité;

• de déposer une plainte officielle et d’en recevoir une attestation écrite;

• de bénéficier de services d’interprétation et de traduction (au moins au cours des entretiens et des interrogatoires organisés avec la victime);

• de recevoir des informations relatives à l’avancée de l’affaire;

• d’accéder aux services d’aide aux victimes.

Une série de facteurs qui peuvent, dans la pratique, nuire à l’efficacité de la directive ont été répertoriés, parmi lesquels figurent:

• un manque de mesures de sensibilisation pour accompagner l’application de la directive;

• un manque d’informations disponibles dans une langue que les victimes peuvent comprendre, y compris un langage simple ou la langue des signes si nécessaire;

• un manque de soutien financier à la fourniture de services et un manque de coordination des services de soutien, de la police, des procureurs et d’autres acteurs pertinents;

• un manque d’adhésion des parties prenantes et de formation des praticiens.

Le droit pénal relatif à la protection des victimes varie d’un État membre à l’autre, ce qui pose différents problèmes, dont l’un des principaux concerne l’utilisation, par les États membres, de diverses définitions de notions clés, notamment de la notion de «victime». Cette dernière divergence implique que la législation étend sa couverture à des degrés différents en fonction de l’État membre concerné, par exemple aux membres de la famille (voir section 3.4 sur la définition des victimes de la criminalité). Le harcèlement en est un autre exemple, étant donné que tous les États membres ne le prennent pas en compte dans leur code pénal.

L’évaluation personnalisée (article 22 de la directive) est un domaine dans lequel la plupart des États membres ont accompli des progrès significatifs, aux niveaux à la fois législatif et administratif. La mise en place d’évaluations personnalisées lorsque les victimes signalent une infraction est essentielle pour garantir que leurs besoins et les solutions qui s’offrent à elles soient correctement évalués par les praticiens. Aucune victime ne peut être soutenue de manière adéquate si les fonctionnaires qui sont en première ligne (dans la plupart des cas, ceux du poste de police dans lequel une victime se rend pour signaler une infraction) ne connaissent pas les caractéristiques personnelles des victimes, le type ou la nature de l’infraction et les circonstances de celle-ci.

Néanmoins, la manière dont ces évaluations personnalisées sont menées varie fortement d’un État membre à l’autre et, dans certains cas, elle se limite à un exercice consistant à cocher les cases d’un formulaire. En outre, même si les évaluations personnalisées étaient menées de manière adéquate dans l’Union, la disponibilité des structures de soutien aux victimes n’est pas uniforme dans l’Union et, parfois, au sein d’un même État membre. De plus, la bonne coordination au niveau des États membres reste difficile. Les entités chargées d’apporter un soutien aux victimes sont généralement organisées soit par le gouvernement soit par des organisations non gouvernementales, et souvent coexistent, ce qui soulève la question du financement cohérent à long terme des services de soutien, ainsi que celle de leurs responsabilités respectives.

CONCLUSIONS

Les corapporteures recommandent vivement aux États membres de transposer la directive dans leur droit national et de la mettre pleinement en œuvre.

Elles font également remarquer que les États membres devraient éviter les vides juridiques dans l’application de la directive qui pourraient émerger de différentes interprétations de celle-ci au niveau national et de disparités dans le droit pénal national, compromettant la protection des victimes.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (2016/2328(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 8, 10, 18, 19, 21, 79 et 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,

–  vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant,

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

–  vu la déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) et les décisions (UE) 2017/865[1] et (UE) 2017/866 du Conseil du 11 mai 2017[2] relatives à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique,

–  vu la recommandation CM/Rec(2006)8 du 14 juin 2006 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres concernant l’assistance aux victimes d’infractions,

–  vu la recommandation CM/Rec(2010)5 du 31 mars 2010 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre,

–  vu la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales,

–  vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2013 sur la lutte contre les crimes de haine dans l’Union européenne et du 5 juin 2014 intitulées «Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines»,

–  vu la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil[3],

  vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales[4],

–  vu le règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile[5],

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil[6],

–  vu la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne[7],

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil[8],

  vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil[9],

–  vu la résolution du Parlement européen du 14 décembre 2017 sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie[10],

–  vu la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne[11],

–  vu la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité[12],

–  vu l’étude sur la manière dont l’Union et les États membres peuvent mieux aider les victimes du terrorisme, publiée par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles en septembre 2017,

–  vu l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination», publiée en décembre 2017,

–  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Child-friendly justice - Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States» (Une justice adaptée aux enfants: points de vue et expériences d’enfants impliqués dans des procédures judiciaires en tant que victimes, témoins ou parties dans 9 États membres de l’Union), publiée en février 2017,

  vu le rapport 2017 sur les droits fondamentaux, publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en mai 2017,

–  vu le rapport 2016 sur les droits fondamentaux, publié par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en mai 2016,

–  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims» (Victimes de la criminalité dans l’Union européenne: l’étendue et la nature du soutien aux victimes), publiée en janvier 2015,

  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union» (L’exploitation grave par le travail: la main-d’œuvre provenant d’États membres de l’UE ou de pays tiers), publiée en juin 2015,

  vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publiée en mars 2014,

–  vu le rapport sur le projet IVOR intitulé «Implementing Victim-oriented reform of the criminal justice system in the EU» (Mise en œuvre d’une réforme du système de justice pénale axée sur les victimes dans l’Union européenne), publié le 6 mai 2016,

–  vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) intitulé «An analysis of the Victims’ Rights Directive from a gender perspective» (Une analyse de la directive sur les droits des victimes dans une perspective d’égalité hommes-femmes),

–  vu les principes de Yogyakarta plus dix adoptés le 10 novembre 2017 relatifs aux principes et aux obligations des États concernant l’application de la législation internationale des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression du genre et de caractéristiques sexuelles,

  vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique[13],

–  vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive 2012/29/UE menée par l’unité d’évaluation ex-post du service de recherche du Parlement européen,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0168/2018),

A.  considérant que la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (ci-après dénommée «directive sur les droits des victimes») tend à placer la victime d’une infraction au centre du système de justice pénale et vise à renforcer les droits des victimes de la criminalité afin que les droits de toutes les victimes soient mis sur un pied d’égalité, indépendamment du lieu de l’infraction, de leur nationalité ou de leur statut de résident;

B.  considérant qu’en septembre 2017, 23 des 27 États membres avaient transposé la directive sur les droits des victimes dans leur législation nationale; que la Commission a lancé 16 procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui, dans la pratique, ne se conforment pas encore pleinement à cette directive; que la directive a permis d’enregistrer de premiers progrès dans la gestion des victimes de la criminalité dans un autre État membre; que des lacunes demeurent pour ce qui est des affaires présentant un caractère transfrontalier;

C.  considérant que même s’il existe des normes et des instruments unifiés au niveau européen pour améliorer la vie des citoyens de l’Union européenne, les victimes de la criminalité sont toujours traitées différemment d’un pays à l’autre;

D.  considérant qu’en dépit des nombreuses modifications apportées par les États membres, les victimes n’ont souvent pas conscience de leurs droits, ce qui compromet l’efficacité de la directive sur les droits des victimes sur le terrain, en particulier pour ce qui est de l’exigence d’accès aux informations;

E.  considérant que, mis à part le soutien juridique, les groupes de soutien aux victimes répartissent les besoins des victimes en quatre catégories: le droit à la justice, à la dignité, à la vérité et à la mémoire, ce dernier point constituant un rejet inconditionnel du terrorisme;

F.  considérant que certains États membres manquent de services de soutien aux victimes et que les services dont ils disposent se coordonnent peu entre eux au niveau local, régional, national et international, ce qui entrave l’accès des victimes aux services de soutien existants;

G.  considérant que les centres d’accueil et d’hébergement pour femmes ainsi que les lignes d’assistance téléphonique destinées aux femmes sont des institutions essentielles pour soutenir les femmes victimes de violences et leurs enfants; que l’offre de centres d’accueil et d’hébergement pour femmes en Europe est inadéquate; qu’il est urgent d’en créer d’autres, étant donné que ces centres offrent aux femmes victimes de violences domestiques et à leurs enfants la sécurité, un hébergement sûr ainsi que des services de conseil et de soutien; que le manque de centres d’hébergement pour femmes peut mettre des vies en danger;

H.  considérant que lorsqu’un attentat terroriste est perpétré dans un État membre et qu'une victime réside dans un autre État membre, les deux États membres en question devraient coopérer étroitement pour faciliter l’assistance à apporter à cette victime;

I.  considérant que l’adoption, par les organes gouvernementaux et les institutions nationales, de mesures efficaces et d’une attitude protectrice envers les victimes susciterait une réaction de soutien et de confiance de la part des citoyens envers ces entités et serait bénéfique pour la réputation desdits organes et institutions;

J.  considérant qu’un large éventail de professionnels de santé sont susceptibles d’entrer en contact avec des victimes, notamment des victimes de violence à caractère sexiste, et sont souvent contactés, en premier lieu, par les victimes qui souhaitent signaler une infraction; qu’il est prouvé que les professionnels de la santé, tels que les médecins et autres praticiens cliniciens, sont insuffisamment formés pour réagir efficacement en cas de violences à caractère sexiste;

K.  considérant que les femmes victimes de violences à caractère sexiste ont toujours besoin d’une aide et d’une protection spéciales, étant particulièrement exposées au risque de victimisation secondaire ou répétée;

L.  considérant que le signalement des cas de violence ou la dénonciation des auteurs de violences demeurent insuffisants dans l’Union, notamment dans les affaires impliquant des minorités, des migrants, des personnes dont le droit de séjour est précaire ou dépend d’une tierce personne, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des infractions antisémites, des abus sexuels contre des enfants, des violences domestiques et à caractère sexiste ou des personnes victimes de la traite des êtres humains et du travail forcé; qu’environ deux tiers des femmes victimes de violence à caractère sexiste ne signalent pas de tels actes aux autorités par crainte de représailles, de la honte ou d’une stigmatisation sociale;

M.  considérant que les crimes de haine à l’encontre des personnes LGBTI sont une réalité dans l’ensemble de l’Union; que le signalement de ces crimes est insuffisant, au détriment du respect des droits des victimes;

N.  considérant que, selon l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulée «Mettre en évidence les crimes de haine dans l’Union européenne: reconnaître les droits des victimes», les immigrés risquent davantage d’être victimes d’infractions ou de crimes, indépendamment des autres facteurs de risque connus;

O.  considérant que les crimes de haine racistes à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asile ont augmenté dans tous les États membres; que seuls très peu d’auteurs de tels crimes de haine répondent de leurs actes devant la justice;

P.  considérant que même si, en vertu de l’article premier de la directive, toutes les victimes jouissent des mêmes droits sans discrimination, en réalité, la plupart des États membres n’ont pas mis en place de politiques ou de procédures garantissant que les victimes sans papiers puissent signaler en toute sécurité des cas graves d’exploitation au travail, des actes de violence à caractère sexiste ou d’autres formes d’abus sans courir le risque d’être sanctionnées pour un délit d’immigration; que cette réalité touche de façon disproportionnée les femmes et les filles, qui sont également plus exposées à la traite des êtres humains et à l’exploitation sexuelle; que, selon l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination», seule une personne interrogée sur huit a signalé le dernier incident de discrimination qu’elle a subi en raison de son origine ethnique ou du fait qu’elle est immigrée, ou a porté plainte à ce sujet;

Q.  considérant que l’article premier de la directive dispose que les droits énoncés dans ladite directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident;

R.  considérant que le mouvement #MeToo a mis en évidence le fait que le système judiciaire ne rend pas suffisamment justice aux femmes et aux filles et qu’il ne les protège pas assez, les victimes de violence à caractère sexiste ne bénéficiant ainsi pas du soutien nécessaire;

S.  considérant que la ratification et l’application complète de la convention d’Istanbul fournissent un cadre juridique européen cohérent pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes; que la définition de la violence à caractère sexiste devrait être fondée sur la convention d’Istanbul et qu’elle devrait tenir compte de la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes et des autres formes de violence à caractère sexiste, ainsi que de leurs liens avec les inégalités hommes-femmes qui persistent dans notre société; que la violence commise par des proches doit être considérée selon une dimension spécifique de genre, ce type de violence touchant les femmes de manière disproportionnée;

T.  considérant que les femmes sont les plus exposées au harcèlement, qui est une forme courante de violence à caractère sexiste, et que le harcèlement en tant qu’infraction spécifique n’a pas été pris en compte dans les codes pénaux de sept États membres;

U.  considérant qu’il convient d’accorder une attention particulière à la sécurité et à la protection des enfants des femmes victimes de violence à caractère sexiste et de violence domestique;

V.  considérant que les victimes sont souvent mal informées des possibilités de procès et de leurs résultats; que, bien trop souvent, les victimes apprennent par hasard, par les médias ou d’autres facteurs externes, la libération de leur agresseur, plutôt que d’en être informées par les autorités;

W.  considérant que les victimes et leurs proches ne sont pas suffisamment informés de leurs droits lorsqu’une infraction se produit dans un État membre autre que celui dans lequel la victime réside; qu’il existe différentes définitions du concept de «victime» selon les États membres; que le champ d’application de la législation nationale diffère par conséquent (il s’étend parfois, par exemple, aux membres de la famille);

X.  considérant que des lignes d’assistance téléphonique facilement accessibles et largement médiatisées constituent, pour de nombreuses femmes, la première étape pour obtenir l’aide et le soutien dont elles ont besoin lorsqu’elles sont victimes de violence commise par des proches;

Y.  considérant que seuls 27 % des Européens connaissent le numéro téléphonique d’urgence paneuropéen 112; qu’à ce jour, tous les citoyens n’y ont pas accès;

Z.  considérant que, dans un nombre considérable de cas, la victime est également le plus important témoin au procès et a besoin d’être protégée d’éventuelles représailles ou comportements menaçants de la part de l’auteur de l’infraction, y compris en la protégeant d’une victimisation répétée ou secondaire; que la déposition de témoins est essentielle au bon fonctionnement et à la confiance dans le système de justice pénale et indispensable pour l’efficacité des enquêtes et des poursuites à l’encontre de la criminalité organisée et des groupes terroristes, pour pouvoir aboutir au démantèlement de ces derniers; que les États membres devraient prendre les mesures qui s’imposent pour protéger efficacement les témoins et renforcer l’échange des bonnes pratiques ainsi que la coopération internationale dans ce domaine;

AA.  considérant que des lacunes ont été signalées dans la mise en œuvre de la directive sur les droits des victimes, en particulier en ce qui concerne:

–  la fourniture de services appropriés aux victimes en fonction de leurs besoins spécifiques,

–  l’application correcte des exigences relatives à la garantie d’une évaluation personnalisée des victimes,

–  la bonne mise en place de mécanismes permettant à l’auteur présumé de l’infraction d’obtenir un exemplaire de la plainte,

–  la garantie d’un accès égal pour toutes les victimes, y compris les personnes handicapées, les personnes LGBTI, les enfants, les victimes de violences à caractère sexiste, y compris de violence sexuelle, et des victimes de crimes de haine et de crimes d’honneur, aux services de soutien aux victimes et de soutien spécialisé,

–  la garantie de procédures rapides, efficientes et respectueuses des victimes dans les affaires pénales, qui tiennent compte des besoins spécifiques des groupes de personnes les plus vulnérables,

–  la collecte et l’analyse de données sur la culture de la violence, la misogynie et les stéréotypes de genre, ainsi que l’analyse de leur lien avec les crimes de haine,

–  l’information des victimes sur la situation pénale ou procédurale de leurs agresseurs;

AB.  considérant que les victimes de crimes signalent souvent que la procédure judiciaire est en elle-même une sorte de victimisation, secondaire ou renouvelée; que parmi les facteurs qui influent sur la perception du système par les victimes figurent, entre autres, la façon dont elles sont traitées au cours de la procédure ainsi que leur degré de contrôle et de participation;

AC.  considérant que les victimes du terrorisme ont subi des attaques visant au final à nuire à la société ou à un grand groupe qu’elles représentent; qu’elles ont par conséquent besoin d’une attention, d’un soutien et d’une reconnaissance sociale spécifiques en raison de la nature particulière de l’acte criminel commis à leur égard;

AD.  considérant que certains droits, tels que le droit à une aide financière et à une indemnisation, n’ont pas été accordés aux victimes des attentats terroristes de 2016 à Bruxelles ou n’ont pas été correctement exécutés, ce qui enfreint les dispositions de la directive sur les droits des victimes;

Bilan de la mise en œuvre de la directive

1.  déplore que la Commission n’ait pas soumis de rapport au Parlement et au Conseil sur l’application de la directive sur les droits des victimes avant novembre 2017, comme le prévoyait l’article 29 de cette directive; invite les États membres à coopérer et à transmettre à la Commission toutes les données et statistiques pertinentes afin de faciliter son évaluation de l’application de la directive;

2.  déplore que, deux ans après le délai fixé pour la transposition de la directive, seuls 23 des 27 États membres aient officiellement transposé la directive sur les droits des victimes à la date de septembre 2017 et que, parmi eux, plusieurs ne respectent que partiellement la directive et uniquement certaines dispositions;

3.  prend acte de la mise en œuvre réussie, dans plusieurs États membres, de certaines dispositions de la directive sur les droits des victimes, notamment:

—  le droit à l’interprétation et à la traduction,

—  le droit d’être entendu,

—  le droit des enfants à une protection,

—  le droit de la victime lors du dépôt d’une plainte,

—  le droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente;

4.  déplore toutefois les importantes lacunes qui subsistent dans la transposition et la mise en œuvre de la directive dans de nombreux États membres, en particulier en ce qui concerne:

–  la complexité des procédures d’accès à des services de soutien et les lacunes du système de soutien aux victimes, y compris l’accès insuffisant à l’aide juridictionnelle et à l’indemnisation, le manque d’aide financière et de coordination entre les services de soutien, ainsi que l’incohérence des mécanismes d’orientation,

–  le fait que des informations claires sont rarement fournies dans plus d’une langue, ce qui complique, de fait, les démarches des victimes qui demandent une protection dans un autre État membre,

–  l’absence d’une base législative dans les litiges transfrontaliers, les droits des victimes résidant dans un autre État membre, et l’absence de mesures prises pour garantir que l’absence de titre de séjour ou la précarité de ce titre n’empêche pas les victimes de faire valoir leurs droits en vertu de la directive;

5.  souligne combien il est indispensable de procéder correctement au premier contact avec la victime, notamment dans le cas des victimes de violence à caractère sexiste; observe toutefois que certaines des victimes les plus vulnérables, comme les mineurs et les personnes sans éducation, handicapées ou âgées, ainsi que les migrants (pour des raisons linguistiques) et les victimes de la traite des êtres humains, peuvent éprouver des difficultés à comprendre les informations qui leur sont communiquées et qu’en conséquence, leur droit à l’information consacré par l’article 4 de cette directive ne sera pas pleinement exercé, raison pour laquelle la présence d’une personne qualifiée dans le domaine juridique est requise pour assister les victimes; relève que l’article 4 est l’un des points forts de la directive puisqu’il aide les victimes à exercer leur droit à bénéficier du soutien et de la protection disponibles prévus par la directive;

6.  invite les États membres à promouvoir l’accès aisé à la justice et à une aide juridictionnelle adéquate et gratuite, étant donné que cet accès contribue fortement à rompre le silence et à accroître la confiance des victimes à l’égard du système de justice pénale et à diminuer le risque d’impunité et qu’il permet aux victimes d’entamer leur processus de rétablissement psychologique;

7.  appelle tous les États membres à mettre en œuvre et à appliquer de manière effective le droit à l’information, garanti par l’article 4 de la directive sur les droits des victimes, pour toutes les victimes et victimes potentielles; insiste sur la nécessité d’améliorer les mécanismes d’information au sein des États membres afin que les victimes non seulement connaissent leurs droits, mais aussi sachent où s’adresser pour les exercer; rappelle que les professionnels qui sont au contact des victimes en premier devraient également être leur première source d’information concernant les droits et programmes conçus pour faire face aux situations qui engendrent la victimisation; souligne que le manque d’informations fournies à la victime avant, pendant et après la procédure pénale l’empêche de jouir pleinement de ses droits, génère du mécontentement envers le système judiciaire et dissuade la victime de participer activement à la procédure pénale;

8.  déplore que de trop nombreux États membres n’aient pas mis en place, dans leur législation, les évaluations personnalisées des victimes, ce qui se traduit par de l’inefficacité lorsqu’il s’agit de détecter et de déterminer les besoins spécifiques de celles-ci, de les traiter avec respect et dignité et, en conséquence, de leur fournir une protection adaptée à leurs besoins spécifiques;

9.  regrette que la directive ne soit pas mise en œuvre dans la législation nationale de certains États membres, car les citoyens de ces États subissent ainsi une discrimination dans l’exercice de leurs droits de citoyens européens;

10.  déplore que la directive sur les droits des victimes limite l’exercice, par les victimes, du droit à l’aide juridictionnelle en raison de dispositions qui contraignent les États membres à fournir une aide juridictionnelle uniquement lorsque la victime a le statut de partie à des procédures pénales et qui prévoient que les conditions ou règles procédurales selon lesquelles les victimes ont accès à l’aide juridictionnelle sont déterminées par le droit national; souligne que ces restrictions peuvent coûter particulièrement cher aux victimes de violence à caractère sexiste qui ne déposent pas plainte et dont les affaires ne seront jamais traitées par le système de justice pénale;

11.  constate que l’existence d’autres instruments qui complètent les droits des victimes de manière similaire nuit à la cohérence avec la directive sur les droits des victimes;

12.  rappelle que les ressortissants de pays tiers et les citoyens européens qui sont victimes d’infractions dans un autre État membre peuvent également bénéficier des droits, de l’aide et de la protection offerts par cette directive, quel que soit leur statut de résident, et que les victimes d’infractions pénales commises dans un État membre autre que celui dans lequel elles résident peuvent déposer plainte auprès des autorités compétentes de l’État membre de résidence; observe, cependant, que ce droit est souvent sapé par l’incertitude des dispositions des États membres sur l’extraterritorialité; invite les États membres à garantir que le statut de résident n’est pas un critère nécessaire pour pouvoir jouir pleinement des droits des victimes et à clarifier leurs dispositions nationales en matière d’extraterritorialité; invite les États membres à garantir l’accès des non-résidents, qui sont victimes d’infractions, aux services d’aide ainsi qu’aux informations relatives à leurs droits, et à adopter des mesures spécifiques portant en particulier sur les droits de toutes les victimes à une indemnisation et dans le cadre des procédures pénales; à cet égard, invite les États membres à prendre les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre leurs autorités compétentes ou leurs entités fournissant une aide spécialisée afin de garantir l’accès effectif des victimes à ces informations et services;

13.  rappelle aux États membres que les victimes se trouvant en situation de séjour irrégulier doivent également avoir accès à des droits et à des services, y compris des refuges et d’autres services spécialisés prévus par la directive, comme une protection juridique et un soutien psychosocial et financier de la part des États membres sans crainte d’être renvoyées dans leur pays; invite les États membres à mettre en place des mesures pour garantir que ces droits et services sont mis à disposition sans discrimination; salue les mesures prises par certains États membres pour donner à toutes les victimes sans papiers un permis de séjour pour motifs humanitaires ou pendant la durée des procédures pénales, ce qui pourrait encourager les victimes à dénoncer les infractions et mettre un terme au climat d’impunité; encourage les États membres à promulguer des lois qui donnent aux victimes dont le titre de séjour dépend d'une tierce personne la possibilité de se sortir d’une situation d’abus en leur permettant d’obtenir un titre de séjour indépendant; demande instamment à la Commission d’encourager et de faciliter l’échange ainsi que l’évaluation des bonnes pratiques en vigueur dans les États membres, en intégrant les points de vue des victimes et de la société civile;

Recommandations

Évaluation personnalisée

14.  rappelle que l’un des objectifs les plus importants de la directive sur les droits des victimes est d’améliorer la situation des victimes de la criminalité dans l’Union et de les placer au centre du système de justice pénale;

15.  invite les États membres à renforcer les droits des victimes de crimes de haine, y compris des crimes commis à l’encontre des personnes LGBTI et des crimes racistes;

16.  souligne que les évaluations personnalisées sont cruciales pour permettre à toutes les victimes d’agir en les informant de leurs droits, y compris du droit de prendre des décisions dans les procédures qui les concernent et, si la victime est un enfant, du droit de bénéficier des garanties procédurales spécifiques qui s’appliquent aux enfants, et ce, dès le début des procédures judiciaires; invite les États membres à dûment intégrer dans leur législation les évaluations personnalisées des victimes réalisées en temps utile, y compris pendant leur premier contact avec une autorité compétente si nécessaire, ce qui constitue une étape procédurale essentielle pour détecter et déterminer les besoins spécifiques d’une victime, pour fournir ensuite une protection spécifique adaptée aux besoins de celle-ci et prévenir la victimisation secondaire et répétée, l'intimidation et les représailles; souligne qu’il convient d’examiner régulièrement ces évaluations personnalisées pour déterminer les besoins de soutien actuels et de fournir à la victime des informations de suivi dans un délai approprié après que l’infraction a été commise, s’appuyant sur les connaissances actuelles en matière de réactions post-traumatiques; rappelle que les évaluations personnalisées sont particulièrement nécessaires pour les victimes de la traite des êtres humains et les enfants victimes d’abus sexuels, étant donné les répercussions sociales, physiques et psychologiques de ces crimes; rappelle que toutes les évaluations personnalisées doivent tenir compte de la dimension de genre, car les femmes et les personnes LGBTQI victimes de violence à caractère sexiste ont besoin d’une attention et d’une protection particulières, étant exposées à un risque élevé de victimisation répétée, et que des mesures spécifiques et des services de soutien spécialisés devraient dès lors leur être garantis;

Services d’aide aux victimes

17.  déplore les difficultés auxquelles se heurtent les victimes qui tentent d’accéder aux services de soutien; déplore que dans certains États membres, les services de soutien aux victimes n’aient pas encore été mis en place; souligne que des services d’aide aux victimes et des droits devraient être accordés à toutes les victimes dans l’ensemble de l’Union et devraient être accessibles même lorsqu’une personne n’a pas encore prouvé qu’elle a été victime d’un crime et même avant le lancement de toute procédure officielle; demande aux États membres de prévoir des centres d’hébergement et d’accueil pour femmes, qui aident les femmes victimes de tous types de violence à caractère sexiste, d’en augmenter le nombre et d’en améliorer l’accessibilité, et de veiller à ce que l’accès de ces centres ne soit jamais refusé aux femmes victimes de violences; insiste sur le fait que les services proposés doivent être élargis afin de mieux répondre aux besoins des femmes handicapées et migrantes, en particulier des migrantes sans papiers; souligne que ces services doivent également comprendre un soutien spécialisé hors hébergement, comme des informations et des conseils, un accompagnement devant les tribunaux et de l’aide sociale; estime que les centres d’hébergement pour femmes devraient aider toutes les femmes victimes de violence commises par leurs proches, et être disponibles gratuitement 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour les femmes et leurs enfants, afin que les femmes puissent se sentir en sécurité et dénoncer les violences à caractère sexiste;

18.  invite les États membres à prêter une attention particulière à l’évaluation personnalisée des enfants et des enfants victimes de toutes formes d’infraction, en particulier la traite des êtres humains, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de violences sexistes et d’abus sexuels; rappelle qu’il est toujours considéré que les enfants victimes ont des besoins de protection spéciaux en raison de leur vulnérabilité, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 4, de la directive; insiste sur la nécessité d’adapter la prise en charge à la vulnérabilité des enfants et des jeunes victimes;

Formation

19.  met l’accent sur le fait qu’il est d’une importance capitale pour l’harmonisation et la normalisation des procédures dans les États membres comme pour l’égalité de traitement des citoyens européens de garantir la poursuite des programmes de formation au niveau de l’Union;

20.  invite les États membres à mettre en place une formation spéciale pour les personnes chargées d’aider les victimes d’actes terroristes et à fournir les ressources nécessaires à cet effet;

21.  invite la Commission et les États membres à proposer des programmes de formation sensibles à la dimension de genre et des orientations pour tous les professionnels s’occupant des victimes de la criminalité, comme les praticiens du droit, les agents de police, les procureurs, les juges et les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les organisations de la société civile; encourage les États membres à utiliser correctement les fonds de l’Union à ces fins de formation; demande aux États membres de veiller tout particulièrement à respecter toutes les obligations concernant la formation des agents de police afin que ceux-ci puissent mener des évaluations personnalisées d'une meilleure manière et en temps utile une fois qu'une infraction a été commise; invite les États membres à prévenir une nouvelle victimisation ou la victimisation secondaire des victimes de la criminalité, à donner aux victimes des informations sur leurs droits et sur les services auxquels elles peuvent accéder et à leur donner des moyens d’agir, en vue de réduire le stress post-traumatique; souligne que cette formation devrait également être intégrée aux programmes d’enseignement, en coopération avec la société civile et les organisations non gouvernementales, et qu’une formation obligatoire et spécifique devrait être prévue, de façon régulière, pour tous les professionnels intervenant dans le traitement des victimes de la criminalité, afin de développer un état d’esprit adapté aux particularités et aux besoins de chaque type de victime, d’aider les professionnels à prévenir la violence et de fournir un soutien adéquat aux groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes victimes de violence à caractère sexiste, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes LGBTI ou les personnes handicapées; rappelle que la formation du personnel est un élément nécessaire à l’application efficace des objectifs de la directive; estime que cette formation devrait comprendre des orientations sur la manière de garantir le droit des victimes à être protégées de toute contrainte, de tout abus et de toute violence, ainsi que le droit au respect de leur intégrité physique et mentale; estime en outre que toutes les sessions de formation devraient mettre l’accent sur le principe de non-discrimination, qui est l’un des aspects fondamentaux de la directive;

22.  rappelle que les enfants victimes de la criminalité sont particulièrement vulnérables et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la formation des professionnels intervenant auprès des enfants victimes, en particulier en cas d’abus et d’exploitation sexuels, en tenant compte des besoins propres aux différentes classes d’âge; souligne que ces professionnels devraient communiquer d’une manière adaptée à l’enfant;

23.  encourage la Commission à doter la journée internationale des victimes du terrorisme d’un contenu pratique en organisant au moins deux fois par an une rencontre internationale dédiée à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités locales, régionales et nationales des États membres ainsi qu’au recueil du témoignage de victimes; estime que ceci devrait contribuer à permettre une transposition rapide, uniforme et complète de la directive, le recensement précoce des problèmes d’application communs, et un processus d’évaluation continue de la capacité de la directive à sensibiliser l’opinion publique, et ajouter une dimension opérationnelle pour montrer la solidarité ainsi que le soutien des institutions et de la société aux victimes;

24.  souligne que les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans la détection des cas de violence domestique, étant donné que ces violences commises par des proches à l’égard des femmes ont des répercussions sur leur santé physique comme sur leur santé mentale à long terme; invite les États membres à veiller à ce que des informations sur les services d’aide aux victimes et les droits des victimes soient à la disposition des professionnels de santé, et à prévoir une formation pour un large éventail de professionnels de la santé, dont les médecins généralistes, les médecins urgentistes, les infirmiers, les auxiliaires médicaux, les assistants médico-sociaux et le personnel d’accueil, afin de prendre en charge la victime de manière efficace, en particulier dans les cas de violence à caractère sexiste, permettant ainsi aux professionnels de santé de détecter les cas d’abus potentiels et d’inciter les femmes victimes de violence à contacter une autorité compétente;

Dimension transfrontalière

25.  invite les États membres à fournir une aide financière et juridictionnelle aux membres de la famille lorsqu’un crime a été commis (par exemple quand la victime est décédée ou gravement blessée) dans un État membre autre que celui dans lequel la victime réside, notamment dans les cas où ils ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour se rendre dans l’État membre, assister au procès, financer un soutien psychologique pour la victime ou la rapatrier;

26.  demande aux États membres de faciliter les procédures et d’accélérer le processus de transmission des décisions relatives à des violences à caractère sexiste prononcées dans un pays, en particulier dans les affaires impliquant des couples de nationalités différentes, afin que les autorités des pays dont ressortent les deux conjoints puissent agir en conséquence au plus vite et en vue d’éviter que la garde des enfants ne soit confiée à un père accusé de violence à caractère sexiste dans un autre pays;

27.  demande à la Commission et au Conseil de définir plus en détail les droits des victimes de manière à ce que l’Union puisse jouer un rôle moteur dans la protection de ces droits;

Droits procéduraux

28.  souligne combien il importe de fournir une aide juridictionnelle gratuite tout en veillant à ce que la charge administrative soit la plus faible possible pour la victime;

29.  demande en particulier aux États membres de mettre en place une procédure anonyme et confidentielle pour le signalement des infractions, notamment dans les cas d’abus sexuels et d’abus à l’encontre de personnes handicapées ou de mineurs, afin de surveiller et d’évaluer le nombre de signalements et de faire en sorte que les victimes sans papiers puissent déposer une plainte sans courir le risque de subir des conséquences liées à leur statut d’immigré;

30.  invite les États membres à renforcer les mesures juridiques dans les procédures pénales garantissant la protection des enfants victimes, tenant compte notamment des besoins particuliers des enfants victimes de violences sexistes, en particulier lorsque la mère de l’enfant est assassinée par son partenaire, tout au long de la procédure pénale, et à veiller à ce que ces enfants reçoivent une aide et un soutien social et psychologique pour éviter ainsi qu’ils ne soient exposés à une victimisation secondaire; invite les États membres à renforcer les mesures spécifiques visant à améliorer le rôle des services nationaux d’assistance téléphonique dans le contexte des crimes dont des enfants sont victimes, étant donné que peu d’enfants signalent eux-mêmes les abus à leur encontre;

31.  invite les États membres à tenir compte des incidents notables de violence à caractère sexiste, y compris de violence domestique, dans leurs décisions liées à la garde et aux droits de visite et estime que, dans le cadre des services de soutien et de protection offerts aux victimes, il convient également de tenir compte des droits et des besoins des enfants témoins;

32.  rappelle aux États membres qu’ils doivent fournir des services de traduction et d’interprétation gratuits, étant entendu que le manque d’informations disponibles dans des langues autres que la ou les langues officielles d’un État peut faire obstacle à la protection efficace des victimes et constituer une forme de discrimination envers elles;

33.  exhorte la Commission et les États membres à participer activement et à coopérer étroitement aux campagnes d’information afin de sensibiliser davantage la population aux droits des victimes établis par le droit de l’Union, y compris aux droits relatifs aux besoins spécifiques des enfants victimes; souligne que ces campagnes de sensibilisation devraient être organisées également dans les écoles afin d’informer les enfants de leurs droits mais aussi de leur donner les outils leur permettant de détecter toutes formes de criminalité dont ils seraient victimes ou témoins; demande à la Commission et aux États membres de lancer des campagnes qui encouragent les femmes et les personnes LGBTQI à signaler toute forme de violence à caractère sexiste afin qu’elles puissent bénéficier de la protection et du soutien dont elles ont besoin;

34.  invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques concernant la démarche axée sur la victime que doivent adopter les agents de police dans leur travail quotidien;

35.  invite les États membres à participer activement à des campagnes de sensibilisation à l’échelle régionale et nationale pour prévenir la violence à caractère sexiste et la victimisation répétée dans le système judiciaire et les médias, favoriser l’évolution culturelle des mentalités pour prévenir les attitudes et comportements qui consistent à blâmer la victime, ce type d’attitude pouvant entraîner un traumatisme supplémentaire pour les victimes de certaines infractions, telles que les violences sexistes ou les abus sexuels; demande aux États membres d’encourager le secteur privé, le secteur des technologies de l’information ainsi que les médias à exploiter au mieux leurs capacités et à contribuer à la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique;

36.  prie les États membres d’échanger les bonnes pratiques sur l’établissement de mécanismes visant à encourager et à faciliter le processus de signalement, par les victimes, des infractions qu’elles ont subies;

37.  invite les États membres à prendre des mesures spécifiques dans le cas d’un attentat ayant fait de très nombreuses victimes pour permettre à un grand nombre d’entre elles de participer aux procédures pénales;

38.  rappelle aux États membres qu’il convient d’accorder une attention particulière au risque d’intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes, y compris pendant leur audition et leur témoignage afin de déterminer si et dans quelle mesure ces personnes devraient bénéficier de mesures de protection au cours des procédures pénales;

39.  souligne combien il importe d’informer obligatoirement les victimes de la progression des procédures pénales à l’encontre des auteurs des violences commises à leur encontre, en particulier lorsque des peines de prison ont été prononcées ou sont purgées;

Perspective institutionnelle

40.  demande à la Commission de respecter ses obligations en matière de rapports, comme le prévoit la directive;

41.  souligne qu’il importe de disposer de données ventilées comparables sur toutes les infractions, et en particulier sur les affaires qui concernent la violence à l’égard des femmes et la traite des êtres humains, afin de mieux cerner le problème et de faire connaître, d’évaluer et d’améliorer les mesures prises par les États membres pour soutenir les victimes;

42.  invite la Commission à remédier aux lacunes judiciaires et pratiques de la mise en œuvre de cette directive par une interaction adéquate des différents instruments européens de protection des victimes, tels que la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne, la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, la directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et la directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne; demande à tous les États membres et à l’Union européenne de ratifier et d’appliquer pleinement la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe[14], afin de prévenir et d’éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles et de mettre en œuvre ces instruments importants de façon cohérente pour garantir que les victimes puissent pleinement exercer leurs droits en Europe;

43.  invite la Commission à intégrer des examens sectoriels à ses procédures de surveillance et de signalement, et à veiller à ce que les dispositions de la directive visant à protéger les victimes s’appliquent de manière uniforme à chacune d’entre elles, quels que soient le motif de la victimisation et les caractéristiques de la victime, telles que la race, la couleur de peau, la religion, le sexe, l’identité de genre, l’expression du genre, l’orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles, le handicap, le statut de migrant ou tout autre statut;

44.  rappelle que les membres de la famille des victimes sont compris dans la définition de «victime», et invite les États membres à donner une vaste interprétation à l’expression «membres de la famille» (et à d’autres termes essentiels, tels que «particulièrement vulnérable»), afin de ne pas restreindre inutilement la liste des détenteurs potentiels de droits;

45.  invite les États membres à mettre en place des mesures pour garantir que les communications écrites et orales respectent les normes relatives au langage simple, qu’elles sont adaptées aux mineurs et aux personnes handicapées et qu’elles sont formulées dans une langue comprise par la victime, afin que les victimes puissent être informées de leurs droits de manière compréhensible, adéquate et ciblée avant, pendant et après les procédures pénales;

46.  invite les États membres à veiller à ce que, lorsque l’exercice de droits est soumis à des délais de prescription, les retards résultant de difficultés de traduction et d’interprétation soient pris en compte;

47.  étant donné qu’il s’agit d’une forme courante de violence à caractère sexiste pour laquelle il convient de prévoir des mesures de prévention spécifiques, demande aux sept États membres qui ne l’ont pas encore fait de légiférer de façon à considérer le harcèlement comme une infraction pénale, comme le requiert l’article 34 de la convention d’Istanbul, sur la base des dispositions pertinentes de la directive relative aux droits des victimes portant sur le droit à la protection de la vie privée, le droit à la protection et, en particulier, le droit d’éviter tout contact avec l’auteur de l’infraction ou ses éventuels complices ainsi qu’avec d’autres criminels;

48.  demande aux États membres d’éviter toute nouvelle victimisation découlant d’humiliations ou d’atteintes à l’honneur de la victime commises par des membres des secteurs sociaux proches de l’auteur des violences; rappelle que ces actes constituent une nouvelle victimisation et ne sont pas protégés par la liberté d’expression, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[15];

49.  invite les États membres à veiller à ce qu’une ligne téléphonique d’information d’urgence soit opérationnelle à la suite d’une agression ou, de préférence, à ajouter cette prestation parmi les services du numéro d’urgence européen 112, et à ce que des dispositions soient prises pour fournir une assistance en langue étrangère; demande ainsi à tous les États membres de mettre immédiatement en œuvre l’article 22 de la directive sur les droits des victimes dans leur législation;

50.  invite les États membres à veiller à ce que, si une victime de terrorisme ne réside pas dans l’État membre où l’attentat a eu lieu, ledit État membre coopère avec l’État membre de résidence pour faciliter l’aide à la victime;

51.  invite les États membres à mettre en place un service national d’assistance téléphonique gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les femmes et les personnes LGBTQI victimes de violence à caractère sexiste;

52.  invite les États membres à garantir une assistance aux victimes grâce aux services de soutien aux victimes avant, pendant et après les procédures pénales, y compris un soutien psychologique; souligne l’importance du rôle de la société civile dans le soutien apporté aux victimes; estime toutefois que les gouvernements ne devraient pas se reposer sur les seules ONG pour fournir des services de soutien essentiels aux victimes («bénévolat»); insiste sur le fait que les États membres devraient veiller à augmenter le financement et les ressources qu’ils affectent aux ONG qui œuvrent dans le domaine des droits des femmes et des droits des victimes et qu’ils devraient renforcer leur capacités afin de développer des mécanismes de soutien aux victimes, en coopération avec les services répressifs, les services sociaux et les services de santé ainsi que la société civile;

53.  invite les États membres à fournir le soutien de spécialistes aux victimes du terrorisme lors de l’établissement de plans d’urgence pour veiller à ce que des services de soutien appropriés soient assurés immédiatement après un attentat ainsi que sur le long terme;

54.  invite les États membres à mettre en place des mesures spécifiques pour garantir la fourniture d’informations aux victimes non résidentes sur le territoire de l’État membre où a eu lieu l’attentat; estime que ces mesures doivent se concentrer, en particulier, sur les droits des victimes non résidentes dans le cadre des procédures pénales et sur leurs droits à indemnisation;

55.  invite tous les États membres à lutter contre l’impunité en toutes circonstances et à veiller à ce que les auteurs d’infractions répondent de leurs actes devant la justice, de manière à ce que les victimes se sentent protégées; invite en outre tous les États membres à s’efforcer de recenser et de traiter, d’une manière transversale, les facteurs systémiques qui contribuent à la victimisation répétée des personnes vulnérables ou confrontées à une forte discrimination, étant donné que s’en abstenir aurait une incidence grave sur le processus de rétablissement psychologique des victimes;

56.  invite les États membres à mettre en place des mécanismes juridiques visant à criminaliser la glorification d’un acte terroriste lorsque cette glorification humilie les victimes et provoque une victimisation secondaire en portant atteinte à la dignité et au rétablissement des victimes;

57.  estime que les victimes du terrorisme doivent occuper une place centrale dans la société européenne en tant que symbole de la défense du pluralisme démocratique; demande instamment, à cette fin, l’organisation de conférences et de commémorations ainsi que l’élaboration de supports audiovisuels pour sensibiliser les citoyens européens, et demande l’établissement d’un registre des victimes européennes à des fins administratives;

58.  invite les États membres à garantir une meilleure protection des victimes de violence à caractère sexiste, y compris de violence sexuelle, afin d’améliorer l’accès à la justice ainsi que l’efficacité des procédures pénales;

59.  rappelle la spécificité des victimes d’attentats terroristes, qui relèvent d'une catégorie particulière et qui ont des besoins spécifiques; demande à la Commission d’élaborer une directive consacrée à la protection des victimes du terrorisme;

60.  demande aux États membres de garantir des services de soutien comme un soutien et des services d’accompagnement post-traumatiques, et l’accès aux services de soins de santé nécessaires, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive, dans le cadre du soutien ciblé pour les victimes aux besoins spécifiques, telles que les enfants, les femmes victimes de violence à caractère sexiste, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes LGBTI ou les personnes handicapées;

61.  invite les États membres à établir des mécanismes de contrôle de la qualité pour évaluer s’ils ont rempli les exigences relatives aux normes de prise en compte de la dimension de genre et d’adaptation aux femmes et aux enfants, eu égard aux dispositions élaborées par les services de soutien aux victimes visant à encourager le signalement d’infractions et à protéger efficacement les victimes;

62.  invite les États membres à aider les victimes à affronter les difficultés juridiques, financières et pratiques ainsi que le risque de nouvelle victimisation;

63.  invite la Commission à mettre en lumière l’utilisation potentielle du projet «InfoVictims» financé par l’Union et son rôle d’outil permettant l’information des victimes sur la procédure pénale par l’intermédiaire de différents moyens de communication, tels que des brochures et des affiches; estime que ce projet favorise le partage des bonnes pratiques en matière d’information des victimes d’infractions;

64.  invite les États membres à établir des mécanismes coordonnés pour recueillir des informations sur les victimes d’attentats terroristes perpétrés sur leur territoire et pour fournir aux victimes, par la création et le développement d’un guichet unique, un portail internet et une ligne téléphonique d’urgence ou d’autres moyens de communication, comme des outils de messagerie électronique ou multimédia, donnant accès à des informations sécurisées, personnalisées, spécifiques et pertinentes conformément aux besoins de l’utilisateur, et un service d’aide confidentiel, gratuit et facilement accessible; souligne que ce service d’aide doit être capable de fournir une assistance et un soutien aux victimes du terrorisme selon leurs besoins spécifiques tel qu’un soutien émotionnel et psychologique, des conseils et informations sur tous sujets juridiques, pratiques ou financiers, pouvoir venir en aide aux victimes dans leurs rapports avec les différentes administrations et, le cas échéant, les représenter vis-à-vis de ces administrations immédiatement après l’attentat et tout au long des procédures pénales, et fournir une assistance dans les procédures nationales de demandes d’indemnisation;

65.  invite les États membres à adopter des mesures appropriées pour éviter autant que possible une atteinte à la vie privée de la victime et des membres de sa famille, en particulier en lien avec les activités d’enquête et pendant les procédures judiciaires;

66.  invite la Commission à faire du portail électronique e-Justice une plateforme plus conviviale qui présente aux victimes des informations concises et compréhensibles sur leurs droits et les procédures à suivre;

67.  invite les États membres à consulter, dans le respect plein et entier de la liberté d’expression, les médias et les journalistes pour adopter des mesures d’autoréglementation à la suite d’un attentat terroriste afin de garantir la protection de la vie privée des victimes et des membres de leurs familles, et à reconnaître en outre l’intérêt de coopérer avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes en les aidant à gérer l’attention médiatique qu’elles reçoivent;

68.  invite les États membres à établir des mécanismes de coordination garantissant une transition efficace du soutien aux victimes, depuis les soins attentifs à la dimension de genre et prodigués immédiatement à la suite d’une infraction jusqu’à l’assistance nécessaire à plus long terme; rappelle la nécessité de faire participer à ce processus et à toutes les étapes de la planification, de la prise de décision et de l’exécution les autorités locales et régionales qui fournissent habituellement la plupart des services d’assistance aux victimes; souligne que ces mécanismes devraient, en particulier, garantir l’orientation des victimes vers des services à long terme où différentes organisations fournissent un soutien pendant les différentes phases du rétablissement; estime que ces mécanismes devraient également remplir un rôle transfrontalier en vue de fournir des services de soutien aux victimes et de garantir le droit des victimes à être informées, assistées et indemnisées sur leur lieu de résidence, lorsque l’infraction a été commise dans un État membre autre que celui dans lequel elles résident;

69.  invite les États membres, en cas d’attentat terroriste, à créer un centre de coordination qui réunisse les organisations et les spécialistes disposant des connaissances d’expert requises pour fournir des informations, un soutien et des services pratiques aux victimes et à leurs proches; souligne que ces services devraient être confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme, et comprendre notamment:

a)   un soutien moral et psychologique spécialisé, tel qu’un soutien post-traumatique et des conseils, expressément adapté aux besoins des victimes du terrorisme;

b)  des services de rééducation professionnelle pour aider les victimes de blessures et autres dommages à trouver de nouveaux emplois ou à changer de carrière;

c)   l’aide à la mise en place de connexions virtuelles sûres entre les victimes et les groupes de soutien gérés par des victimes;

d)   des services de soutien de proximité;

e)   des services pour informer les membres de la famille de l’identification des victimes et de leurs dépouilles et rapatrier les dépouilles;

70.  déplore que, par rapport à la convention d’Istanbul, le champ d’application de la directive sur les droits des victimes soit plus restreint en ce qui concerne la protection des victimes de violence à caractère sexiste (y compris les femmes ayant subi une mutilation génitale); salue néanmoins le mécanisme de responsabilisation plus solide prévu par ladite directive et souligne que les deux instruments devraient être promus ensemble afin d’optimiser la protection apportée aux victimes de violence à caractère sexiste;

71.  encourage les États membres à fournir des informations adéquates et à apporter une aide juridictionnelle gratuite aux victimes du terrorisme qui sont parties à une procédure pénale pour qu’elles puissent obtenir une décision d’indemnisation;

72.  invite la Commission à proposer la création d’un fonds européen d’assistance aux victimes d’actes terroristes;

73.  invite chaque État membre à créer:

  a) un site internet permanent et spécifique sur lequel seraient accessibles toutes les informations publiques relatives aux services d’aide mis en place à la suite d’attentats terroristes qui auraient été perpétrés sur son territoire, et qui devrait faire figurer d’urgence les informations suivantes: les coordonnées de toute organisation chargée d’apporter un soutien et de fournir des informations aux victimes, aux membres de la famille et aux membres du public à la suite d’un attentat terroriste, et des informations sur l’attentat et sur les mesures prises à la suite de celui-ci, y compris des informations permettant de retrouver des victimes disparues ou d’entrer en contact avec elles et des mesures pour aider les victimes à rentrer chez elles, lesquelles doivent comprendre:

i. la façon de retrouver des biens éventuellement perdus du fait d’un attentat;

ii. les réactions psychologiques normales des victimes d’un attentat et des conseils aux victimes pour atténuer toute réaction dommageable, ainsi que des informations sur les éventuelles lésions non visibles, telles qu’une perte de capacité auditive;

iii. des informations sur la façon de remplacer des documents d’identité;

iv. des informations sur la façon d’obtenir une assistance financière, des indemnités ou des allocations de l’État;

v. des informations sur les droits spécifiques des victimes du terrorisme et des membres de leur famille, y compris sur leurs droits dans le cadre des procédures pénales, conformément aux prescriptions de la directive sur les droits des victimes;

vi. toute autre information jugée nécessaire afin que les victimes soient informées de leurs droits, de leur sécurité ou des services qui sont à leur disposition;

b)   un site internet d’accès privé, à la disposition des victimes d’attentats terroristes et des membres de leur famille, qui apporte aux victimes des informations qui ne sont pas à la disposition du public;

c)   un planning sur la manière d’informer des membres de la famille sur la situation des victimes;

d)   la collecte uniforme d’informations sur les victimes par toutes les autorités et organisations chargées de l’accueil, du traitement et de l’assistance aux victimes; ces informations doivent être recueillies conformément aux besoins de toutes les organisations qui participent à la réaction à l’attentat terroriste et au soutien des victimes et de leurs familles;

74.  invite chaque État membre à mettre en place un réseau national de services de soutien aux victimes, pour améliorer la coopération entre ces services, et à créer des groupes de travail afin d’échanger les bonnes pratiques, de mettre au point des formations et d’améliorer la communication entre les autorités et les victimes de la criminalité;

75.  invite la Commission à entamer un dialogue avec les États membres afin de diminuer les fortes disparités[16] existant dans les indemnisations financières nationales octroyées par chaque État membre aux victimes d'attentats terroristes;

76.  souligne qu’il est vital que les États membres traitent les victimes de la criminalité avec respect, tact et professionnalisme, afin d’inciter toute victime à signaler une infraction aux services de police ou à un médecin;

77.  invite les États membres à veiller à ce que le numéro téléphonique d’urgence 112 soit entièrement accessible aux personnes handicapées et à faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes aient connaissance de ce numéro grâce à des campagnes de sensibilisation;

78.  invite une nouvelle fois la Commission à présenter dans les plus brefs délais une stratégie de l’Union en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence à caractère sexiste, ainsi qu’un acte juridique contraignant destiné à soutenir les États membres dans leurs actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que de la violence à caractère sexiste; demande une nouvelle fois au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des filles (et d’autres formes de violence à caractère sexiste) comme une infraction pénale au titre de l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

79.   invite les États membres à créer des mécanismes garantissant le recouvrement d’indemnisations adéquates auprès de l’auteur d’une infraction;

80.  invite les États membres à mettre efficacement en œuvre, à l’aide de ressources économiques et financières suffisantes et en étroite coopération avec la Commission et les autres acteurs concernés, y compris la société civile, toutes les dispositions de la directive sur les droits des victimes;

81.   demande à la Commission d’inclure en tant que priorité dans le programme européen en matière de sécurité la garantie de la sécurité personnelle et la protection de toutes les personnes contre la violence à caractère sexiste et la violence interpersonnelle;

o

o    o

82.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

  • [1]  JO L 131 du 20.5.2017, p. 11.
  • [2]  JO L 131 du 20.5.2017, p. 13.
  • [3]  JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
  • [4]  JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
  • [5]  JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.
  • [6]  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
  • [7]  JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
  • [8]  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
  • [9]  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
  • [10]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0501.
  • [11]  JO L 127 du 29.4.2014, p. 39.
  • [12]  JO L 261 du 6.8.2004, p. 15.
  • [13]  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0329.
  • [14]  Voir la résolution du Parlement du 12 septembre 2017 sur la conclusion de la convention d’Istanbul.
  • [15]  Arrêt de chambre du 16 juillet 2009 dans l’affaire Féret contre Belgique, C-573.
  • [16]  Les indemnisations financières nationales vont d’un euro symbolique dans certains États membres à 250 000 euros et plus dans d’autres.

INFORMATIONS SUR L’ADOPTIONPAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption

26.4.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

4

2

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Michał Boni, Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Florent Marcellesi, Louis Michel, Angelika Mlinar, Claude Moraes, Maria Noichl, Ivari Padar, Marijana Petir, Pina Picierno, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Ernest Urtasun, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Carlos Coelho, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Evelyn Regner, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Francisco Assis, Esther Herranz García, Verónica Lope Fontagné, Patricija Šulin

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

42

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Esther Herranz García, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Verónica Lope Fontagné, Patricija Šulin, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Francisco Assis, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Ivari Padar, Pina Picierno, Evelyn Regner, Julie Ward, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Branislav Škripek

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

2

0

ECR

Helga Stevens

NI

Udo Voigt

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 24 mai 2018
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