RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier

8.6.2018 - (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Merja Kyllönen
Rapporteure pour avis (*):
Martina Dlabajová, commission de l’emploi et des affaires sociales
(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier

(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0278),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0170/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018[1],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0206/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de directive

Titre 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier

modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»)

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1)  Compte tenu de la mobilité élevée de la main-d’œuvre dans le secteur du transport routier, il convient d’établir des règles sectorielles pour garantir l’équilibre entre la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs, la libre circulation des marchandises et la protection sociale des conducteurs. Par conséquent, la présente directive vise à offrir sécurité et clarté juridiques, à contribuer à l’harmonisation et à la promotion du contrôle ainsi qu’à la lutte contre les pratiques illégales, et à réduire les charges administratives.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Afin de créer un secteur du transport routier sûr, économe en ressources et socialement responsable, il est nécessaire de garantir des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs, d’une part, et des conditions économiques adéquates et de concurrence loyale aux opérateurs, d’autre part.

(1)  Afin de créer un secteur du transport routier sûr, économe en ressources et socialement responsable, il est nécessaire de garantir la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs, mais aussi d’instaurer un environnement économique et concurrentiel adéquat pour les opérateurs, tout en respectant les libertés fondamentales, en particulier la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, garanties par les traités.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Les règles nationales appliquées au transport routier doivent être proportionnées et justifiées et ne doivent pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, telles que la libre circulation des services, afin de maintenir ou d’accroître la compétitivité de l’Union; elles doivent par ailleurs respecter les conditions de travail et la protection sociale des conducteurs.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La forte mobilité inhérente aux services de transport routier exige d’accorder une attention particulière au fait d’assurer que les conducteurs bénéficient des droits dont ils peuvent se prévaloir et que les opérateurs ne sont pas confrontés à des obstacles administratifs disproportionnés qui restreignent indûment leur liberté de fournir des services transfrontières.

(2)  La forte mobilité inhérente aux services de transport routier exige d’accorder une attention particulière au fait d’assurer que les conducteurs bénéficient des droits dont ils peuvent se prévaloir et que les opérateurs, principalement (90 %) des petites et moyennes entreprises (PME) comptant moins de dix salariés, ne sont pas confrontés à des obstacles administratifs disproportionnés ou des contrôles abusifs et discriminatoires qui restreignent indûment leur liberté de fournir des services transfrontières.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Les règles nationales appliquées au transport routier doivent être proportionnées et justifiées et ne doivent pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, telles que la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, afin de maintenir, voire d’accroître la compétitivité de l’Union, notamment la formation des coûts des produits et services, en respectant les conditions de travail et la protection sociale pour les conducteurs ainsi que les spécificités de ce secteur, dans la mesure où les conducteurs sont des travailleurs très mobiles, et non des travailleurs détachés.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur d’atteindre un équilibre entre l’amélioration des conditions sociales et de travail des conducteurs et le fait de faciliter l’exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence loyale entre opérateurs nationaux et étrangers.

(3)  Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur d’atteindre un équilibre entre l’amélioration des conditions sociales et de travail des conducteurs et le fait de faciliter l’exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence équitable, proportionnée, non discriminatoire et loyale entre opérateurs nationaux et étrangers. Par conséquent, toute législation ou politique nationale appliquée dans le secteur des transports au niveau national doit favoriser le développement et le renforcement de l’espace européen unique des transports et ne devrait en aucun cas contribuer à la fragmentation du marché intérieur. 

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Après avoir évalué le caractère effectif et efficace de l’actuelle législation sociale de l’Union dans le secteur du transport routier, on a recensé certaines lacunes dans les dispositions en vigueur et des insuffisances dans le contrôle de leur respect. On a en outre relevé une série de divergences entre les États membres dans l’interprétation, l’application et la mise en œuvre des règles. Cette situation est source d’insécurité juridique et d’inégalité de traitement des conducteurs et des opérateurs, ce qui est préjudiciable aux conditions de travail, sociales et de concurrence dans ce secteur.

(4)  Après avoir évalué le caractère effectif et efficace de l’actuelle législation sociale de l’Union dans le secteur du transport routier, on a recensé certaines lacunes dans les dispositions en vigueur et des insuffisances dans le contrôle de leur respect, ainsi que des pratiques illégales, telles que le recours à des sociétés «boîtes aux lettres». Il conviendrait de mettre davantage l’accent sur la lutte contre les travailleurs non déclarés dans le secteur des transports. Par ailleurs, il existe un certain nombre de divergences entre les États membres dans l’interprétation, l’application et la mise en œuvre des règles, qui font peser une lourde contrainte administrative sur les conducteurs et les opérateurs. Cette situation est source d’insécurité juridique, ce qui est préjudiciable aux conditions de travail, sociales et de concurrence dans ce secteur.

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Afin de garantir que les directives 96/71/CE1 bis et 2014/67/UE1 ter du Parlement européen et du Conseil sont correctement appliquées, les contrôles et la coopération à l’échelle de l’Union pour lutter contre la fraude en matière de détachement de conducteurs devraient être renforcés, et des contrôles plus stricts devraient être menés pour veiller à ce que les cotisations sociales relatives aux conducteurs détachés soient effectivement payées.

 

_________________

 

1a. Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

 

1b .Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il est indispensable de faire respecter les dispositions relatives au temps de travail de manière adéquate, efficace et cohérente pour protéger les conditions de travail des conducteurs et empêcher les distorsions de concurrence découlant du non-respect de la réglementation. Il est dès lors souhaitable d’étendre les exigences existantes en matière de contrôle uniforme prévues dans la directive 2006/22/CE au contrôle du respect des dispositions relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/UE.

(5)  Il est indispensable de faire respecter les dispositions relatives au temps de travail et de repos de manière adéquate, efficace et cohérente pour améliorer la sécurité routière et protéger les conditions de travail des conducteurs et empêcher les distorsions de concurrence découlant du non-respect de la réglementation. Il est dès lors souhaitable d’étendre les exigences existantes en matière de contrôle uniforme prévues dans la directive 2006/22/CE au contrôle du respect des dispositions relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/UE. Il devrait être possible de combiner les contrôles portant sur les durées de conduite et le temps de travail aux contrôles portant sur le détachement des conducteurs sans charge administrative supplémentaire. Les contrôles de conformité au temps de travail devraient être limités aux contrôles effectués dans les locaux des opérateurs de transport en attendant que la technologie permettant d’effectuer les contrôles sur route du temps de travail ne soit disponible.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  Compte tenu de la spécificité des services de transport et de l’incidence directe sur la libre circulation des marchandises, en particulier sur la sûreté et la sécurité routières, les contrôles sur route devraient être limités au minimum. Les conducteurs ne devraient pas être tenus responsables des obligations administratives supplémentaires de leurs entreprises respectives. Les règles relatives au temps de travail ne devraient être contrôlées que dans les locaux de l’opérateur de transport.

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)  Pour permettre des contrôles sur route plus efficaces, plus rapides et plus fréquents tout en réduisant la charge administrative pour les conducteurs, il conviendrait de vérifier le respect de la directive 2002/15/CE dans le cadre des contrôles effectués dans les locaux des entreprises, et non pas dans le cadre des contrôles sur route.

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Les États membres devraient interconnecter leurs registres électroniques nationaux par l’intermédiaire du système de registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1071/2009, en vue de promouvoir une coopération administrative et un échange d’informations efficaces. Les États membres devraient adopter toutes les mesures nécessaires pour que l’ensemble des registres électroniques nationaux soient interconnectés, de façon à ce que les autorités compétentes des États membres, y compris les inspecteurs routiers, aient accès directement et en temps réel aux données et aux informations contenues dans le système ERRU.

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  En vue de permettre une application plus efficace et uniforme des conditions et des exigences d’application du règlement (CE) nº 561/2006, du règlement (UE) nº 165/2014 et de la directive 2006/15/CE, et de faciliter le respect des opérateurs de transport routier aux exigences administratives concernant le détachement des conducteurs, la Commission devrait créer un ou plusieurs modules du système IMI pour la transmission des déclarations de détachement et des demandes électroniques grâce auxquels les inspecteurs bénéficieront d’un accès direct et en temps réel aux systèmes ERRU et IMI lors des contrôles sur route.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)  Pour garantir une concurrence loyale et des conditions de concurrence équitables pour les travailleurs et pour les entreprises, il est nécessaire de progresser dans la voie d’un contrôle intelligent du respect des règles et de fournir tout le soutien possible à la pleine introduction et utilisation des systèmes de classification par niveau de risque. À cette fin, les autorités de contrôle doivent pouvoir accéder en temps réel aux registres électroniques nationaux, tout en exploitant au maximum le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU).

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  Les règles relatives au détachement de travailleurs applicables aux activités de transport routier doivent être équilibrées et simples, et n’imposer que peu de charges administratives aux États membres et aux entreprises de transport. Elles ne doivent pas viser à décourager la conduite d’opérations en dehors du pays d’établissement d’une entreprise.

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les États membres ont également rencontré des difficultés dans l’application des règles concernant le détachement de travailleurs prescrites par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil15 et des règles en matière d’exigences administratives inscrites dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil16 au secteur du transport routier, par nature extrêmement mobile. Les mesures nationales non coordonnées relatives à l’application et au contrôle du respect des dispositions concernant le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier font peser de lourdes contraintes administratives sur les opérateurs de l’Union non résidents. Cette situation a créé des restrictions injustifiées à la liberté de fournir des services de transport routier transfrontières, doublées d’effets secondaires négatifs sur l’emploi.

(9)  Les États membres ont également rencontré des difficultés dans l’application des règles concernant le détachement de travailleurs prescrites par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil15 et des règles en matière d’exigences administratives inscrites dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil16 au secteur du transport routier, par nature extrêmement mobile. Les mesures nationales non coordonnées relatives à l’application et au contrôle du respect des dispositions concernant le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier engendrent de l’insécurité juridique, faussent la concurrence dans le secteur des transports et font peser de lourdes contraintes administratives sur les opérateurs de l’Union non résidents. Cette situation a créé des restrictions injustifiées à la liberté de fournir des services de transport routier transfrontières, doublées d’effets secondaires négatifs sur l’emploi et sur la compétitivité des entreprises de transport. Il convient d’harmoniser les exigences administratives et les mesures de contrôle afin d’éviter que les transporteurs ne soient retardés inutilement ou arbitrairement dans leurs déplacements.

_________________

_________________

15 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

15 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

16 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

16 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  L’échange de données et d’informations, ainsi que la coopération administrative et l’assistance mutuelle entre États membres aux fins de la bonne exécution des règles, devraient être mises en œuvre par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI), conformément au règlement (UE) nº 1034/2012. Par ailleurs, l’IMI devrait être utilisé pour la transmission et la mise à jour des déclarations de détachement entre les opérateurs de transport et les autorités compétentes des États membres récepteurs. La réalisation de ce dernier objectif exigerait de développer, au sein du système IMI, une interface parallèle et publique à laquelle auraient accès les opérateurs de transport.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter)  Tous les acteurs de la chaîne de distribution des marchandises devraient assumer leur juste part de responsabilité s’agissant des infractions aux règles prévues dans la présente directive. Il devrait en être ainsi, lorsqu’un acteur a effectivement eu connaissance d’infractions ou lorsqu’un acteur, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, aurait dû en avoir connaissance.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quater)  Pour garantir que les mesures de contrôle du détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier sont correctement appliquées au sens des directives 96/71/CE et 2014/67/UE, il convient de renforcer les contrôles et la coopération au niveau de l’Union pour lutter contre la fraude liée au détachement de conducteurs.

Amendement    21

Proposition de directive

Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 quinquies)  les contractants devraient être encouragés à faire preuve de responsabilité sociale en recourant à des opérateurs de transport qui satisfont aux règles prévues dans le présente directive. Pour permettre aux contractants de trouver plus facilement de tels opérateurs de transport, la Commission devrait évaluer les instruments existants et les bonnes pratiques en faveur d’une attitude socialement responsable de l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution des marchandises, l’objectif étant d’établir une plateforme européenne réunissant des entreprises de transport fiables, le cas échéant.

Amendement    22

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Étant donné que l’Europe manque de conducteurs, les conditions de travail devraient être sensiblement améliorées afin d’accroître l’attrait de la profession.

Amendement    23

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Afin d’assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d’instaurer des règles sectorielles tenant compte de l’extrême mobilité de la main d’œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs.

(11)  Afin d’assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d’instaurer des règles sectorielles tenant compte de l’extrême mobilité de la main d’œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs. Les dispositions concernant le détachement de travailleurs qui figurent dans la directive 96/71/CE et la directive d’exécution 2014/67/UE devraient s’appliquer au secteur du transport routier, conformément à la présente directive.

Amendement    24

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Ces critères équilibrés devraient reposer sur un concept de lien suffisant rattachant le conducteur au territoire d’un État membre d’accueil. Aussi conviendrait-il de fixer un seuil de durée au-delà duquel le taux de salaire minimal et la durée minimale des congés payés annuels prévus par la législation de l’État membre d’accueil s’appliquent aux opérations de transport international. Ce seuil de durée ne devrait pas s’appliquer aux transports de cabotage tels que définis par les règlements (CE)  1072/200918 et 1073/200919, puisque toute l’opération de transport se déroule dans un État membre d’accueil. En conséquence, le taux de salaire minimal et la durée minimale des congés payés annuels en vigueur dans l’État membre d’accueil devraient s’appliquer au cabotage, quelles que soient la fréquence et la durée des opérations effectuées par un conducteur.

(12)  Ces critères équilibrés devraient reposer sur un concept de lien suffisant rattachant le conducteur au territoire d’un État membre d’accueil. Ce lien suffisant existe dans le cas de transports de cabotage tels que définis par les règlements (CE)  1072/2009 et nº 1073/2009, puisque toute l’opération de transport se déroule dans un État membre d’accueil. Partant, la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE devraient s’appliquer au cabotage. De plus, les règles sur le détachement devraient également s’appliquer à la partie sur route d’un transport combiné, au sens de la directive 92/106/CEE, pourvu que la partie sur route s’effectue dans le même État membre.

__________________

__________________

18 Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

18 Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

Amendement    25

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  La directive 96/71/CE devrait s’appliquer aux opérations de cabotage telles que définies par les règlements (CE) nº 1072/2009 et nº 1073/2009, puisque toute l’opération de transport se déroule dans un État membre d’accueil et qu’il existe une concurrence directe avec les entreprises locales. En conséquence, la directive 96/71/CE devrait s’appliquer au cabotage, quelles que soient la fréquence et la durée des opérations effectuées par un conducteur.

Amendement    26

Proposition de directive

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter)  Étant donné qu’il n’existe pas de lien suffisant rattachant le conducteur au territoire d’un État membre de transit, les opérations de transit ne devraient pas être considérées comme des situations de détachement.

Amendement    27

Proposition de directive

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater)  Le transport routier, qui est un secteur à forte mobilité, demande une approche commune pour certains aspects de la rémunération dans ce secteur. Les entreprises de transport ont besoin de sécurité juridique sur les règles et exigences à respecter. Celles-ci devraient être claires, compréhensibles et d’accès aisé pour les entreprises de transport; elles devraient permettre des contrôles effectifs. Il importe que les nouvelles règles n’introduisent aucune charge administrative superflue et qu’elles tiennent dûment compte des intérêts des PME.

Amendement    28

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de veiller au contrôle effectif et efficace du respect des règles sectorielles concernant le détachement de travailleurs et d’éviter de faire peser sur les opérateurs non résidents des contraintes administratives disproportionnées, il conviendrait d’instaurer des exigences sectorielles en matière administrative et de contrôle dans le secteur du transport routier tirant pleinement parti des outils de contrôle tels que le tachygraphe numérique.

(13)  Afin de veiller au contrôle effectif et efficace du respect des règles sectorielles concernant le détachement de travailleurs et d’éviter de faire peser sur les opérateurs non résidents des contraintes administratives disproportionnées, il conviendrait d’instaurer des exigences sectorielles en matière administrative et de contrôle dans le secteur du transport routier tirant pleinement parti des outils de contrôle tels que le tachygraphe numérique. Dans l’objectif de contrôler la complexité des obligations établies par la présente directive ainsi que par la directive 96/71/CE, les États membres ne devraient pouvoir imposer aux opérateurs de transport routier que les exigences administratives visées dans la présente directive, lesquelles ont été adaptées au secteur du transport routier.

Amendement    29

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Dans le cadre d’assistance mutuelle et de coopération entre États membres prévu au chapitre III de la directive 96/71/CE, les opérateurs de transport devraient mettre à disposition tous les documents visés dans la présente directive à la demande des autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur afin de limiter au maximum la charge administrative et de gestion des documents qui pèse sur le conducteur.

Amendement    30

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Pour faciliter la mise en œuvre, l’exécution et le contrôle du respect de la présente directive, le système d’information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 devrait être utilisé dans les États membres en vue d’améliorer l’échange d’informations entre les autorités régionales et locales au-delà des frontières. Il pourrait également être bénéfique de développer les fonctionnalités du système IMI afin qu’il permette l’envoi et le transfert de déclarations simples.

Amendement    31

Proposition de directive

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater)  Pour réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs de transport, qui sont souvent des petites et moyennes entreprises, il conviendrait de simplifier le processus d’envoi des déclarations sur le détachement par les opérateurs de transport au moyen de formulaires normalisés qui contiendraient certains éléments prédéfinis et traduits dans toutes les langues officielles de l’Union.

Amendement    32

Proposition de directive

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13quinquies)  Une mise en œuvre et une application générales des règles relatives au détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier pourraient avoir une incidence sur la structure du secteur du transport routier de marchandises de l’Union. Par conséquent, les États membres et la Commission devraient surveiller attentivement l’incidence de ce processus.

Amendement    33

Proposition de directive

Considérant 13 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 sexies)  Le contrôle devrait consister principalement en des inspections dans les locaux des entreprises. Les contrôles sur route, qui ne doivent pas pour autant être exclus, devraient être effectués de manière non discriminatoire et porter uniquement sur les bordereaux d’expédition ou leurs versions électroniques, sur les confirmations du préenregistrement et sur l’attestation de retour dans le pays d’établissement de l’opérateur ou de résidence du conducteur. Les contrôles sur route devraient viser en premier lieu les données des tachygraphes, lesquelles sont importantes pour déterminer l’activité d’un conducteur et d’un véhicule au cours d’une période continue de quatre semaines ainsi que la couverture géographique de cette activité. L’enregistrement du code pays peut être utile.

Amendement    34

Proposition de directive

Considérant 13 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 septies)  L’incidence de l’application et du contrôle du respect des règles relatives au détachement de travailleurs sur le secteur du transport routier devrait être évaluée de façon récurrente par la Commission et communiquée au Parlement et au Conseil, et des propositions devraient être faites pour simplifier davantage ces règles et réduire les charges administratives.

Amendement    35

Proposition de directive

Considérant 13 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 octies)  La reconnaissance du besoin d’un traitement spécifique du secteur du transport routier, dans lequel le détachement des travailleurs constitue le travail en soi des conducteurs, implique que l’application de la directive 96/71/CE au secteur du transport routier coïncide avec la date d’entrée en vigueur du texte modifié de la présente directive 2006/22/CE en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle du respect qui établissent des règles spécifiques d’application de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE visant les conducteurs détachés du secteur du transport routier.

Amendement    36

Proposition de directive

Considérant 13 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 nonies)   Pour adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des bonnes pratiques, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier ces annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer\*. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

Amendement    37

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  L’échange d’informations réalisé dans le cadre d’une coopération administrative et d’une assistance mutuelle efficaces entre les États membres devrait respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies par le règlement (UE) nº 2016/679.

Amendement    38

Proposition de directive

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter)  Les règles visant à préserver de bonnes conditions sociales sur le marché européen du transport routier de marchandises devraient être respectées par tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Pour créer un marché intérieur européen durable sur les plans économique et social, il convient d’établir et d’appliquer une chaîne de responsabilité englobant tous les acteurs de la chaîne logistique. Le renforcement de la transparence et de la responsabilité ainsi que l’amélioration de l’égalité sociale et économique permettront d’accroître l’attrait de la profession de conducteur et favoriseront une concurrence saine.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive 2006/22/CE

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 ainsi que des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE.»;

Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application des règlements (CE) 561/2006 et (UE) 165/2014 ainsi que, en cas de contrôles dans les locaux de l’entreprise, des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE. Les États membres organisent des contrôles sur route relatifs à la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE uniquement après l’introduction d’une technologie qui permette d’effectuer des contrôles efficaces. En attendant, ces contrôles sont effectués exclusivement dans les locaux des entreprises de transport.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – point b

Directive 2006/22/CE

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Chaque État membre organise les contrôles de sorte qu’au moins 3 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE soient contrôlés.»;

Chaque État membre organise les contrôles de sorte qu’au moins 3 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant du règlement (CE) 561/2006, du règlement (UE) 165/2014 et de la directive 2002/15/CE soient contrôlés. Lorsque, lors d’un contrôle routier, le conducteur n’est pas en mesure de fournir un ou plusieurs des documents requis, il est autorisé à poursuivre son opération de transport et l’opérateur de transport de l’État membre d’établissement est tenu de présenter les documents requis par les autorités compétentes dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la demande.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c

Directive 2006/22/CE

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  Les informations transmises à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 comprennent le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, en indiquant s’il s’agissait d’un transport de personnes ou de choses.»;

4.  Les informations transmises à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) 561/2006 comprennent le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés dans les locaux ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, en indiquant s’il s’agissait d’un transport de personnes ou de choses.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 5

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(3 bis)  l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

Les États membres organisent, six fois par an au moins, des contrôles concertés sur route des conducteurs et des véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 ou (CEE) no 3821/ 85. Ces contrôles sont entrepris simultanément par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire.

Les États membres organisent, six fois par an au moins, des contrôles sur route concertés des conducteurs et des véhicules relevant du règlement (CE) nº 561/2006 ou du règlement (UE) nº 165/2014. Ces contrôles sont entrepris simultanément par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire. La synthèse des résultats des contrôles concertés est rendue publique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2006/22/CE

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1.  Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006, au règlement (UE) n° 165/2014 ou à la directive 2002/15/CE ont été constatées sur la route.;

1.  Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) nº 561/2006 et au règlement (UE) nº 165/2014 ont été constatées sur la route.

Amendement    44

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 7 – paragraphe 1 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(4 bis)  à l’article 7, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3820/85;

 

«b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17 du règlement (CE) nº 561/2006;»;

Amendement    45

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a)  À l’article 8, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

1. Les informations communiquées bilatéralement conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3820/85 ou à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3821/85 sont échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la présente directive:

 

1. Les informations communiquées bilatéralement conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 561/2006 ou à l’article 40 du règlement (UE) nº 165/2014 sont échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l’article 7 de la présente directive.

Amendement    46

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – point b

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  à la demande spécifique d’un État membre dans des cas particuliers.

 

b)  à la demande spécifique d’un État membre dans des cas particuliers, lorsque les informations requises ne sont pas disponibles par le biais d’une consultation directe des registres électroniques nationaux visés à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) no1071/2009.

Amendement    47

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1 bis.  Les États membres transmettent les informations demandées par les autres États membres en application du paragraphe 1, point b), du présent article dans un délai de 25 jours ouvrés à compter de la réception de la demande dans les cas nécessitant un examen approfondi ou impliquant des contrôles dans les locaux des entreprises concernées. Les États membres peuvent, d’un commun accord, convenir d’un délai plus court. Dans les cas urgents ou les cas exigeant une simple consultation de registres, tels qu’un système de classification par niveau de risque, les informations demandées sont transmises dans un délai de trois jours ouvrés.

«1 bis.  Les États membres transmettent les informations demandées par les autres États membres en application du paragraphe 1, point b), du présent article dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Dans des cas dûment justifiés nécessitant un examen approfondi ou impliquant des contrôles dans les locaux des entreprises concernées, le délai de transmission desdites informations s’élève à 20 jours ouvrés. Les États membres peuvent, d’un commun accord, convenir d’un délai plus court. Dans les cas urgents ou les cas exigeant une simple consultation de registres, tels qu’un système de classification par niveau de risque, les informations demandées sont transmises dans un délai de trois jours ouvrés.

Amendement    48

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’État membre requis considère que la demande n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre requérant en conséquence, dans un délai de 10 jours ouvrés. L’État membre requérant étaye davantage sa demande. Lorsque cela n’est pas possible, l’État membre peut rejeter la demande.

Si l’État membre requis considère que la demande n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre requérant en conséquence, dans un délai de cinq jours ouvrés. L’État membre requérant étaye davantage sa demande. Lorsque cela n’est pas possible, l’État membre peut rejeter la demande.

Amendement    49

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 bis – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d’information ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre concerné en informe l’État membre requérant en conséquence, motifs à l’appui, dans un délai de 10 jours ouvrés. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution à tout problème soulevé.»;

Lorsqu’il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d’information ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre sollicité en informe l’État membre demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables, et communique les raisons justifiant la difficulté ou l’impossibilité de fournir l’information demandée. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution à tout problème soulevé.»;

Amendement    50

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 bis – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque la Commission a connaissance d’un problème persistant dans l’échange d’informations ou d’un refus permanent de fournir les informations, elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation, y compris, s’il y a lieu, ouvrir une enquête et appliquer des sanctions à l’encontre de l’État membre concerné.

Amendement    51

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.  Les États membres veillent à mettre en place des systèmes d’échange électronique des informations. Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, la Commission définit une méthode commune d’échange efficace des informations.

2.  Par dérogation à l’article 21 de la directive 2014/67/UE, l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article est réalisé au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012. Les autorités compétentes des États membres disposent d’un accès direct et en temps réel aux données des registres électroniques nationaux via le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), visé à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009.

Amendement    52

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)  À l’article 8, l’alinéa 2 bis suivant est inséré:

 

2 bis.  La Commission met au point une application électronique commune à tous les États membres de l’Union européenne, qui fournira aux inspecteurs un accès direct et en temps réel à l’ERRU et à l’IMI lors des contrôles routiers et des lieux de travail d’ici à 2020. Cette application est développée par le biais d’un projet pilote.

Amendement    53

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque des entreprises qui tienne compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions ainsi que des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée et du fait qu’une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, prévu au chapitre II du règlement (UE) n° 165/2014, sur tous ses véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.»;

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis établissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque des entreprises qui tienne compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions ainsi que des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée et du fait qu’une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, prévu au chapitre II du règlement (UE) n° 165/2014, sur tous ses véhicules.

Amendement    54

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – point b bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  Au paragraphe 3, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

3.  Une première liste d’infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 figure à l’annexe III.

3.  Une première liste d’infractions aux règlements (CE) nº 561/2006 et (CE) nº 165/2014 figure à l’annexe III.

Amendement    55

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de fournir des lignes directrices concernant l’appréciation des infractions aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85, la Commission peut, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, adapter l’annexe III de manière à établir des lignes directrices sur une échelle commune d’infractions classées en différentes catégories selon leur gravité.

Afin de fournir des lignes directrices concernant l’appréciation des infractions aux règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15 bis portant modification de l’annexe III, de manière à établir des lignes directrices sur une échelle commune d’infractions classées en différentes catégories selon leur gravité.

Amendement    56

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions applicables des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.

La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions applicables des règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.

Amendement    57

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«4.  Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes de l’État membre concerné.

«4.  Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque et les registres nationaux des entreprises de transport routier sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes de l’État membre concerné, au moins par l’intermédiaire de l’application électronique commune à tous les États membres de l’Union, qui leur fournit un accès direct et en temps réel à l’ERRU.

Amendement    58

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les États membres mettent à disposition, sur demande, ou rendent directement accessibles à toutes les autorités compétentes des autres États membres les informations contenues dans le système national de classification par niveau de risque, dans le respect des délais fixés à l’article 8.»;

5.  Les États membres rendent les informations contenues dans le système national de classification par niveau de risque directement accessibles à toutes les autorités compétentes des autres États membres par l’intermédiaire des registres électroniques nationaux interopérables visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009 (AM 228, 229, 230, 231). De cette façon, l’échange d’informations et de données sur les opérateurs de transport, les infractions et la classification par niveau de risque est canalisé et mené à bien par l’intermédiaire de l’interconnexion établie par l’ERRU entre les différents registres nationaux des États membres.

Amendement    59

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Directive 2006/22/CE

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«3.  La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, une approche commune de l’enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à une autre tâche, telle que définie à l’article 4, point e), du règlement (CE) n° 561/2006, et des périodes d’au moins une semaine pendant lesquelles un conducteur est éloigné du véhicule. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.»;

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15bis établissant une approche commune de l’enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à une autre tâche, telle que définie à l’article 4, point e), du règlement (CE) n° 561/2006, y compris de la forme et des scénarios concrets selon lesquels il doit avoir lieu, et de l’enregistrement et du contrôle des périodes d’au moins une semaine pendant lesquelles un conducteur est éloigné du véhicule et n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité avec ce véhicule;

Amendement    60

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

1.  La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85.

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 165/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

 

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0022&rid=1)

Amendement    61

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 13 – point b

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(8 bis)  à l’article 13, le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)  à favoriser la cohérence des approches entre les autorités chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci et le règlement (CEE) no 3820/85;

b)  à favoriser la cohérence des approches entre les autorités chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci et le règlement (CE) nº 561/2006;

Amendement    62

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8 ter (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 14

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(8 ter)  L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

Article 14

Article 14

Négociations avec des pays tiers

Négociations avec des pays tiers

Lorsque la présente directive est entrée en vigueur, la Communauté entame des négociations avec les pays tiers concernés en vue de l’application de règles équivalentes à celles fixées dans la présente directive.

Lorsque la présente directive est entrée en vigueur, l’Union entame des négociations avec les pays tiers concernés en vue de l’application de règles équivalentes à celles fixées dans la présente directive.

Dans l’attente de la conclusion de ces négociations, les États membres incluent les données relatives aux contrôles effectués sur des véhicules en provenance de pays tiers dans les rapports qu’ils adressent à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3820/85.

Dans l’attente de la conclusion de ces négociations, les États membres incluent les données relatives aux contrôles effectués sur des véhicules en provenance de pays tiers dans les rapports qu’ils adressent à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) nº 561/2006.»

Amendement    63

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8 quater (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 15

 

Texte en vigueur

Amendement

 

(8 quater)  l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

Les modifications des annexes qui sont nécessaires pour leur adaptation à l’évolution des meilleures pratiques sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article12, paragraphe2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à y introduire les adaptations nécessaires à l’évolution des meilleures pratiques.

Amendement    64

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8 quinquies (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies)  L’article 15 bis suivant est ajouté après l’article 15:

 

Article 15 bis

 

Exercice de la délégation

 

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

 

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, ou de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement    65

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Annexe I – partie A – point 1

 

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)  Le point 1 de la partie A est remplacé par le texte suivant:

1)  les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3821/85 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément à l’annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;

1)  les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 165/2014 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément à l’annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;

Amendement    66

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point -a bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Annexe I – partie A – point 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a bis)  dans la partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

2) pour la période visée à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3821/85, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3, les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies à l’annexe II, partie A, de la directive 70/ 156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques1a;

«2) pour la période visée à l’article 36, paragraphes 1et 2, du règlement (UE) n° 165/2014, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3, les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies dans la directive 2007/46/CE1 bis.

__________________

__________________

1a JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission (JO L 65 du 7.3.2006, p. 27).

1a Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)»;

Amendement    67

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point -a ter (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Annexe I – partie A – point 4

 

Texte en vigueur

Amendement

 

-a ter)  dans la partie A, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

4)  le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil et/ ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3820/85.

4)  le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 561/2006.»

Amendement    68

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a

Directive 2006/22/CE

Annexe I – partie A – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«6)  les durées hebdomadaires du travail telles que fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE.»;

«6)  les durées hebdomadaires du travail telles que fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE, pour autant que la technologie existante permette d’effectuer des contrôles efficaces.»;

Amendement    69

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 –point 9 – sous-point b bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Annexe I – partie B – alinéa 2

 

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)  dans la partie B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices de la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.

Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices de la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014.»

Amendement    70

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres n’appliquent pas l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE aux conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de ladite directive lorsque ces conducteurs effectuent des opérations de transport international au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 si la période de détachement sur leur territoire aux fins de ces opérations est inférieure ou égale à 3 jours sur une période d’un mois calendaire.

2.  Les États membres n’appliquent pas la directive 96/71/CE aux conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de ladite directive, lorsque ces conducteurs effectuent des opérations de transport international au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009, ainsi que des opérations de transit lorsqu’ils transitent par un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ou déposer des passagers.

Amendement    71

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la période de détachement est supérieure à 3 jours, les États membres appliquent l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE à toute la période de détachement sur leur territoire pendant le mois calendaire visé au premier alinéa.

supprimé

Amendement    72

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Aux fins du calcul des périodes de détachement visées au paragraphe 2:

supprimé

Amendement    73

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  une période de travail journalière inférieure à six heures passées sur le territoire d’un État membre d’accueil est considérée comme une demi-journée;

supprimé

Amendement    74

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  une période de travail journalière de six heures ou plus passées sur le territoire d’un État membre d’accueil est considérée comme une journée complète;

supprimé

Amendement    75

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  les pauses et les temps de repos ainsi que les périodes de disponibilité passés sur le territoire d’un État membre d’accueil sont considérés comme une période de travail.

supprimé

Amendement    76

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les États membres appliquent la directive 96/71/CE aux conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de ladite directive lorsque ces conducteurs effectuent:

 

a)  les opérations de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009;

 

b)  la partie sur route d’un transport combiné, au sens du paragraphe 4 de la directive 92/106/CEE, pour autant que la partie sur route s’effectue dans le même État membre.

Amendement    77

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Les États membres n’appliquent pas l’article 1er, paragraphe 3, point a) [sur la durée du détachement] de la directive 96/71/CE aux opérations de transport routier relevant du champ d’application de la présente directive.

Amendement    78

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

4.  Par dérogation à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

Amendement    79

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier établi dans un autre État membre d’envoyer une déclaration de détachement aux autorités nationales compétentes au plus tard au début du détachement, en format électronique, dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou en anglais, laquelle contient uniquement les informations suivantes:

(a)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier établi dans un autre État membre de soumettre une déclaration et ses éventuelles mises à jour en format électronique par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) institué par le règlement (UE) nº 1024/2012, aux autorités nationales compétentes au plus tard au début du détachement, dans une langue officielle de l’Union européenne, laquelle contient uniquement les informations suivantes:

Amendement    80

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  l’identité de l’opérateur de transport routier;

i)  l’identité de l’opérateur de transport routier au moyen de son numéro d’identification fiscale intracommunautaire;

Amendement    81

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)  le nombre prévu de conducteurs détachés et leur identité;

iii)  des informations sur le conducteur détaché, y compris les éléments suivants: l’identité, le pays de résidence, le pays où les cotisations sociales sont payées, le numéro de sécurité sociale et le numéro du permis de conduire;

Amendement    82

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)  la durée prévue du détachement ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement;

iv)  les États membres d’accueil, la date prévue pour le début du détachement, la durée planifiée et la date de fin du détachement, ainsi que le droit applicable au contrat de travail;

Amendement    83

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iv bis)  l’identité et les coordonnées des destinataires, dans la mesure où le transporteur n’utilise pas l’e-CMR;

Amendement    84

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point a – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vi bis)  les adresses de chargement(s) et de déchargement(s), dans la mesure où le transporteur n’utilise pas l’e-CMR

Amendement    85

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elles sont demandées lors d’un contrôle sur route, une copie de la déclaration de détachement et la preuve de l’opération de transport ayant lieu dans l’État membre d’accueil, telle qu’un bordereau d’expédition électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil;

(b)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de veiller à ce que le conducteur/la conductrice ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elles sont demandées lors d’un contrôle sur route, une copie de la déclaration et la preuve de l’opération de transport ayant lieu dans l’État membre d’accueil, telle qu’un bordereau d’expédition électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil;

Amendement    86

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les codes pays des États membres où le conducteur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage;

(c)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de veiller à ce que le conducteur/la conductrice ait à sa disposition, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les codes pays des États membres où le conducteur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage;

Amendement    87

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  Au cours du contrôle sur route visé aux points b) et c) du présent article, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir les documents demandés;

Amendement    88

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de fournir, après la période de détachement, sur support papier ou en format électronique, la copie des documents mentionnés aux points b), c) et e), à la demande des autorités de l’État membre d’accueil, dans un délai raisonnable.

(f)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de fournir, après la période de détachement, sur support papier ou en format électronique, la copie des documents mentionnés aux points b) et c), à la demande des autorités de l’État membre d’accueil, dans un délai raisonnable, ainsi que les documents ayant trait à la rémunération des conducteurs détachés qui se rapportent à la période de détachement et leur contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la directive du Conseil 91/533/EEC1a, les relevés des heures de travail effectuées et les preuves de paiement. Conformément aux article 6 et 7 de la directive 2014/67/UE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil fait une demande à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement qui, elle‑même, demande les informations à l’opérateur. Le transporteur peut utiliser le système d’IMI pour soumettre les documents.

 

__________________

 

1a Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

Amendement    89

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, une copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil20, traduit dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil ou en anglais;

supprimé

__________________

__________________

20 Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

20 Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

Amendement    90

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e)  l’obligation pour le conducteur de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elle est demandée lors d’un contrôle sur route, une copie des fiches de paie des deux derniers mois; au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir cette copie;

supprimé

Amendement    91

Proposition de directive

Article 2, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Aux fins du paragraphe 4, point a), l’opérateur de transport routier peut fournir une déclaration de détachement valable pour une durée maximale de six mois.

5.  Aux fins du paragraphe 4, point a), l’opérateur de transport routier peut fournir une déclaration valable pour une durée maximale de six mois.

Amendement    92

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les informations contenues dans les déclarations sont sauvegardées dans le répertoire de l’IMI à des fins de contrôle pour une période de 18 mois et sont accessibles, directement et en temps réel, à toutes les autorités compétentes des autres États membres désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/67/UE, à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009 et à l’article 7 de la directive 2006/22/CE.

Amendement    93

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  La Commission adopte des actes d’exécution visant à la mise au point de formulaires standardisés dans toutes les langues officielles de l’Union, à utiliser pour présenter les déclarations et préciser les fonctionnalités de la déclaration dans le système IMI et la façon dont les informations visées aux points i) à vi bis) du paragraphe 4, point a), doivent être présentées dans la déclaration, et veiller à ce que les informations tirées des déclarations soient automatiquement traduites dans une langue de l’État membre d’accueil. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 2 bis, paragraphe 2.

Amendement    94

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater.  Les États membres évitent tout retard injustifié dans la réalisation des mesures de contrôle pouvant affecter la durée et les délais prévus du détachement.

Amendement    95

Proposition de directive

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 165/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

 

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Amendement    96

Proposition de directive

Article 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 ter

 

Responsabilité

 

Les États membres prévoient des sanctions contre les expéditeurs, les transitaires, contractants et sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article 2 de la présente directive lorsqu’ils savent, ou sont supposés savoir compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que les services de transport qu’ils commandent enfreignent la présente directive.

 

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires.

Amendement    97

Proposition de directive

Article 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 quater

 

Clause de révision relative à la plateforme européenne des «entreprises de confiance»

 

La Commission évalue les instruments existants, ainsi que les bonnes pratiques, pour promouvoir le comportement socialement responsable de tous les acteurs de la chaîne de distribution de marchandises, et présente une proposition législative destinée à établir une plateforme européenne de confiance, le cas échéant, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement    98

Proposition de directive

Article 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 quinquies

 

Contrôle intelligent

 

1.  Sans préjudice des dispositions de la directive 2014/67/UE et afin de mieux faire respecter les obligations énoncées à l’article 2 de la présente directive, les États membres veillent à ce qu’une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. Cette stratégie se concentre sur les entreprises présentant un risque élevé, comme prévu à l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil.

 

2.  Chaque État membre veille à ce que les contrôles prévus par l’article 2 de la directive 2006/22/CE comprennent, si nécessaire, une vérification sur le détachement et que ces contrôles soient effectués sans discrimination, en particulier sans discrimination fondée sur la plaque minéralogique des véhicules utilisés pendant le détachement.

 

3.  Les États membres ciblent les entreprises qui sont répertoriées comme présentant un risque accru d’enfreindre les dispositions de l’article 2 de la présente directive, auxquelles elles sont soumises. À cette fin, les États membres, dans le cadre du système de classification des risques qu’ils ont mis en place en vertu de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil*** et étendu conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, traitent le risque qu’elles commettent une infraction comme un risque à part entière.

 

4.  Aux fins du paragraphe 3, les États membres ont accès aux informations et aux données pertinentes enregistrées, traitées et stockées par le tachygraphe intelligent, visées au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014, aux déclarations de détachement visées à l’article 2, paragraphe 4, de la présente directive et figurant dans les documents de transport électroniques, tels que les lettres de voiture électroniques en vertu de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (eCMR).

 

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour préciser les caractéristiques des données auxquelles les États membres ont accès, les conditions de leur utilisation et les spécifications techniques pour leur transmission ou accès, précisant notamment:

 

a)  une liste détaillée des informations et des données auxquelles les autorités nationales compétentes ont accès, comprenant au moins l’heure et le lieu des passages aux frontières, les opérations de chargement et de déchargement, la plaque d’immatriculation du véhicule et les coordonnées du conducteur;

 

b)  les droits d’accès des autorités compétentes, différenciés, le cas échéant, selon le type d’autorité compétente, le type d’accès et les fins auxquelles les données sont exploitées;

 

c)  les spécifications techniques relatives à la transmission des données visées au point a) ou l’accès à celles-ci, y compris, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les données sont conservées, éventuellement différenciée selon le type de données.

 

6.  Les données à caractère personnel mentionnées dans le présent article ne sont ni accessibles, ni stockées, au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites.

 

7.  Les États membres effectuent, au minimum trois fois par an, des contrôles concertés sur route, concernant le détachement, pouvant coïncider avec les contrôles effectués conformément à l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Ces contrôles sont effectués simultanément par les autorités nationales chargées de l’application de la réglementation en matière de détachement de deux États membres ou plus, chacune opérant sur son propre territoire. Les États membres échangent des informations sur le nombre et le type des infractions constatées à l’issue des contrôles concertés sur route.

 

La synthèse des résultats des contrôles concertés est rendue publique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Amendement    99

Proposition de directive

Article 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 sexies

 

Modification du règlement (UE) nº 1024/2012

 

À l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012, les points suivants sont ajoutés:

 

8.  Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil: Article 8

 

9.  Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier: article 2, paragraphe 5.

Amendement    100

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive, en particulier l’incidence de l’article 2, au plus tard [3 ans après la date de transposition de la présente directive], et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application. Le rapport de la Commission est accompagné, en tant que de besoin, d’une proposition législative.

1.  La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive, en particulier l’incidence de l’article 2, paragraphe 2, au plus tard... [trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et fait rapport au Parlement et au Conseil sur l’application de l’article en question. Le rapport de la Commission est accompagné, en tant que de besoin, d’une proposition législative.

Amendement    101

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Dans un souci d’exécution des dispositions de la présente directive, la Commission ainsi que les États membres établissent un programme exhaustif et global de formation et d’adaptation aux nouvelles règles et exigences requises, tant pour les conducteurs que pour tous les acteurs du processus, tels que les entreprises, les administrations et les inspecteurs

Amendement    102

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [...] [le délai de transposition sera aussi court que possible et, en règle générale, n’excédera pas deux ans], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement    103

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le secteur des transports, en raison de ses spécificités liées à sa grande mobilité indubitable, est dispensé de l’application des mesures découlant de l’acte législatif modifiant la directive 96/71/CE jusqu’à ce que la présente directive devienne applicable.

Amendement    104

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le secteur des transports est dispensé de l’application des mesures découlant de l’acte législatif modifiant la directive 96/71/CE jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’exécution établissant des règles spécifiques concernant les activités de transport visées par la présente directive.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’un des principaux objectifs de la Commission Juncker est de construire une Europe plus juste en renforçant sa dimension sociale. Dans le domaine des transports, notamment dans le secteur routier, un premier pas dans cette direction était pris le 31 mai 2017, lorsque la Commission européenne a publié le premier de ses trois «paquets Mobilité».

Le secteur des transports routiers emploie en Europe plus de cinq millions de personnes, tandis que ses émissions de gaz à effet de serre représentent, chaque année, le cinquième des émissions en provenance du secteur des transports dans son ensemble. Le premier train de mesures du paquet Mobilité a donc pour but de moderniser et de rendre le secteur européen de la mobilité et des transports plus juste socialement et plus compétitif sur la voie de transports plus propres.

Les modifications proposées par la Commission à la réglementation de la circulation routière tendent à davantage d’équité, d’efficacité et de responsabilité sociale en ce domaine. Le but est, en même temps, d’alléger les charges réglementaires excessives qui pèsent sur les opérateurs et d’empêcher les distorsions de concurrence.

L’évaluation de la législation sociale dans le secteur des transports routiers a montré que l’actuel cadre législatif comporte un certain nombre de lacunes et pose des problèmes, notamment en ce qui concerne sa mise en œuvre. Il existe aussi d’évidentes disparités dans la manière dont les différents États membres l’interprètent, l’appliquent et la mettent en œuvre. Il en a résulté une insécurité juridique, mais également une inégalité de traitement pour les conducteurs et les opérateurs de transport routier.

Les principales dispositions sociales dans le secteur des transports par route sont les suivantes:

- directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier,

- directive 2006/22/CE établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil,

- règlement (CE) no 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil,

- directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»),

- directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

Position de la rapporteure

La rapporteure est d’avis que les modifications proposées à la directive 2006/22/CE par le paquet Mobilité et la création d’une législation spécifique, «lex specialis», concernant le détachement dans le secteur du transport routier (propositions de modification des directives 96/71/CE et 2014/67/UE) forment, avec les propositions de modification touchant les règlements nos 561/2006, 165/2014, 1071/2009 et 1072/2009, un ensemble juridique. En particulier, dans les initiatives du premier paquet Mobilité, il conviendrait, à son avis, d’examiner comme un tout les propositions qui concernent le pilier social et le volet «marché intérieur».

D’une manière générale, la rapporteure souhaite remercier la Commission de faire une proposition globale au lieu de multiplier les propositions législatives, les unes après les autres. Elle estime que la proposition de la Commission fournit suffisamment d’éléments pour opérer des progrès significatifs sur la voie d’une création d’un marché intérieur de l’Union à des conditions plus justes sur le plan social, de l’amélioration des conditions de travail des conducteurs, de l’augmentation de la sécurité routière et de la lutte contre le dumping social. Nombre de propositions visant à remédier aux dommages environnementaux du transport routier sont importantes dans le premier comme dans le second paquet Mobilité. Des efforts considérables doivent être encore consentis au profit du climat, mais les propositions de la Commission y contribuent.

Lex specialis – législation spécifique sur le détachement de conducteurs

La rapporteure attire l’attention sur le fait que la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs fait actuellement l’objet d’une réforme d’ensemble. Cette réforme globale apparaît justifiée, mais son résultat final doit être pris en compte lors de l’élaboration de la législation spécifique dans le domaine des transports par route. La rapporteure estime possible de traiter parallèlement les propositions sur le détachement des conducteurs, d’une part, et des autres salariés, d’autre part, mais elle réserve sa position finale jusqu’à ce que le résultat de la directive sur le détachement des travailleurs soit clair.

Elle pense qu’il est raisonnable d’appliquer une législation spécifique aux transports et aux conducteurs dans le secteur du transport routier, en la gardant distincte de la directive sur le détachement des travailleurs, et que l’initiative mérite d’être soutenue. À cet égard, la rapporteure souhaite remercier la Commission pour sa proposition sur le transport routier, et pour son choix d’en faire une question à part, car elle considère que la directive sur le détachement des travailleurs n’est pas conçue d’un point de vue qui prendrait en compte la nature mobile du métier de conducteur. C’est également l’une des principales raisons pour lesquelles l’actuelle directive sur le détachement des travailleurs a été aussi difficile à mettre en œuvre dans le secteur du transport routier. D’autre part, les difficultés d’interprétation ont abouti à une situation où la Commission européenne se retrouve engagée dans des actions en justice contre des États membres. Ces recours sont toujours pendants devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui, pour ce que la rapporteure croit savoir, attend que le Conseil et le Parlement prennent position en l’espèce. Les ambiguïtés ont permis qu’apparaissent, dans le secteur des transports, une concurrence déloyale, le dumping concernant les droits sociaux des conducteurs et des disparités d’appréciation entre États membres sur l’exercice du métier de conducteur. Selon la rapporteure, la «lex specialis» permettra de remédier à ces insuffisances et de rendre le secteur des transports, véritable colonne vertébrale du marché intérieur de l’Union, socialement juste, de manière que toutes les réglementations soient, pour toutes les parties prenantes, claires, aisément applicables et contrôlables.

La Commission a proposé, pour les transports internationaux par sous-traitance, trois jours ou 18 heures de flexibilité en ce qui concerne l’application de la directive sur le détachement de travailleurs en matière de congé annuel et de salaire minimal. La rapporteure estime, à cet égard, qu’il y a lieu d’envisager d’autres solutions, pour garantir la mise en œuvre et une surveillance harmonieuse et alléger la charge administrative qui pèse sur les entreprises,. En outre, pour des raisons de clarté, la «lex specialis» devrait également couvrir d’autres situations de transport dans lesquelles les dispositions touchant les travailleurs détachés s’appliquent dès le premier jour.

Quant aux exigences administratives et aux mesures de contrôle, l’idée de la Commission d’en proposer une liste fermée mérite, de l’avis de la rapporteure, d’être soutenue. Cela évite l’arbitraire dans la surveillance et fait comprendre à tous les «règles du jeu». En ce qui concerne les informations à fournir dans la déclaration, la proposition de la Commission a encore besoin d’être précisée, à tout le moins pour les données relatives au commanditaire d’un transport. La Commission propose également une liste d’informations pour lesquelles l’obligation incombe au conducteur lors des contrôles routiers. La rapporteure estime qu’il convient d’examiner encore cet ensemble du point de vue de la charge administrative et d’autoriser la transmission d’informations par voie électronique. En outre, la question se pose de savoir s’il ne vaut pas mieux placer l’obligation de fournir les informations, plutôt que sur le conducteur, sur l’entreprise effectuant les transports. La rapporteure est également d’avis que la responsabilité de l’expéditeur pourrait être un élément possible, que les États membres pourraient retenir, s’ils le souhaitent, dans la mise en œuvre.

Les exigences administratives et les mesures de contrôle doivent être considérées comme un tout, de l’avis de la rapporteure, pour ce qui concerne l’application aux transports des dispositions concernant le détachement. Les exigences doivent être raisonnables, du point de vue de la charge administrative, ainsi qu’efficaces, en ce qui concerne les contrôles routiers, afin de ne pas retarder les transports. La rapporteure juge important que les perspectives ouvertes par le numérique pour l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités des États membres soient évaluées avec soin, et que les possibilités soient examinées de mettre en œuvre une approche de «guichet unique» en s’appuyant sur les systèmes existants, tels que le système IMI.

En outre, il lui apparaît très important que les sanctions en cas de non-respect des règles relatives au détachement des travailleurs soient suffisantes. À cet égard, il convient d’évaluer la pertinence et la suffisance de la condition d’honorabilité, du système de classification par niveaux de risque et des possibilités offertes par la directive 2014/67/UE d’exécution.

En outre, la rapporteure juge nécessaire d’évaluer aussi, dans la suite de la procédure, la situation des conducteurs et des entreprises venant de pays tiers. La législation de l’Union sur le détachement de conducteurs ne devrait pas, à son avis, mener à une situation dans laquelle les facteurs de dumping social dont sont victimes les conducteurs se retrouveraient transférés en dehors de l’Union. Il importe d’évaluer à nouveau les éventuelles exceptions dans le transport de marchandises comme de voyageurs.

Proposition de modification de la directive 2006/22/CE

La rapporteure se félicite de la proposition de la Commission, notamment en ce qui concerne l’intensification des échanges transfrontaliers d’informations entre autorités compétentes. Il importe de veiller à ce que le potentiel de la numérisation soit évalué, lors de futurs travaux, afin d’améliorer encore l’échange d’informations entre les autorités.

La rapporteure émet des réserves quant à la proposition de la Commission visant à incorporer dans les contrôles routiers la surveillance du temps de travail. Dans la pratique, la surveillance du temps de travail et les autorités qui s’en chargent varient selon les États membres, ce qu’il faudrait prendre en compte dans les phases ultérieures de rédaction. Si la surveillance du temps de travail se fait lors de contrôles routiers, il faut établir un système selon lequel le fonctionnement des tachygraphes intelligents permet le contrôle immédiat du respect des temps de travail, sans qu’il soit besoin de garder des documents dans la cabine du véhicule.

En ce qui concerne le système de classification par niveaux de risque, la rapporteure se félicite de la proposition de la Commission concernant la création d’une formule unique de calcul.

À cet égard, l’accélération de l’introduction de tachygraphes intelligents apparaît essentielle. Les possibilités que donnent des tachygraphes intelligents pour surveiller aussi le respect des règles de détachement des conducteurs devraient également faire l’objet d’un examen attentif dans la suite de la procédure.

 Remarque finale

La rapporteure souhaite souligner que le conflit de compétences entre, d’une part, la commission des transports et du tourisme et, d’autre part, la commission de l’emploi et des affaires sociales ne s’est résolu que le 15 novembre 2017, ce qui a retardé le début des travaux. En outre, compte tenu de la complexité de la législation et des réformes en cours de la législation sur les travailleurs détachés, elle entend compléter encore son rapport par la suite en faisant des propositions concrètes d’amendements.

AVIS de la commission de l’emploi et des affaires sociales (4.5.2018)

à l’intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle et fixant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Rapporteure pour avis: Martina Dlabajová

(*)  Commission associée – article 54 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Afin de parvenir à un marché unique plus solide et plus compétitif, il y a lieu d’élaborer une réglementation sectorielle dans le domaine du transport routier. Les règles établies doivent être simples, uniformes, claires et aisément applicables, de manière à faciliter les activités de transport tout en protégeant les travailleurs dans ce secteur. Des règles manquant de clarté ou difficiles à mettre en œuvre risquent de donner lieu à une situation où des règles communes font l’objet d’une interprétation différente d’un État membre à l’autre, ainsi que de réduire l’efficacité de leur application, au risque d’entraîner une fragmentation du marché intérieur. En outre, un manque de clarté ou une application inappropriée des règles ne favorisent pas une meilleure protection des travailleurs.

Ainsi qu’on peut le lire dans les conclusions de l’analyse d’impact réalisée par la Commission, les dispositions et les exigences administratives relatives au détachement actuellement en vigueur ne sont pas adaptées à la très grande mobilité qui caractérise le travail des conducteurs routiers. Cette situation fait peser des charges réglementaires disproportionnées sur les opérateurs et dresse des obstacles injustifiés à la fourniture de services transfrontaliers.

Le présent avis vise à simplifier davantage les règles relatives au détachement des travailleurs qui s’appliquent au secteur du transport routier et à réduire la charge administrative pour les entreprises et pour les conducteurs. Votre rapporteure propose explicitement d’exclure les opérations de transit et de transport international du champ d’application de la directive relative au détachement des travailleurs. Cette proposition est justifiée par plusieurs motifs. Tout d’abord, les travailleurs qui exercent ce type d’activités sont extrêmement mobiles, puisqu’ils peuvent être amenés à travailler dans plusieurs pays dans le courant d’une même journée. Ensuite, les sociétés impliquées dans des opérations de transit ou de transport international dans un pays donné ne sont pas en concurrence avec les entreprises de transport routier dudit pays.

En outre, dans ces cas de figure, la situation des travailleurs n’est pas comparable à celles des travailleurs détachés dans d’autres secteurs, qui séjournent fréquemment dans un État membre d’accueil pendant de longues périodes. L’application et la mise en œuvre de la directive 96/71/CE dans les secteurs du transit et du transport international donneraient lieu à des charges administratives énormes, puisqu’au cours d’un même trajet, la législation nationale applicable pourrait changer chaque jour. De l’avis de votre rapporteure, une telle situation imposerait des obstacles injustifiés à l’une des libertés fondamentales de l’Union européenne, à savoir la libre circulation des services.

Votre rapporteure reconnaît la nécessité de traiter les problèmes liés à la «conduite nomade» (situation des travailleurs qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine pendant de nombreux mois et peuvent effectivement vivre et dormir dans leur camion pendant ces longues périodes). Néanmoins, elle ne croit pas que la présente proposition constitue l’instrument approprié pour traiter cette question. Il conviendrait plutôt de l’aborder dans le cadre d’un acte législatif fondé sur la proposition de la Commission COM(2017) 277 concernant les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire. Cette proposition prévoit une obligation pour le conducteur et le véhicule de retourner sur leur lieu d’affectation.

Le présent avis propose d’appliquer certains éléments de la directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs et de la directive d’exécution 2014/67/UE aux opérations de cabotage. Dans de tels cas, les entreprises étrangères et les entreprises locales sont en concurrence directe, c’est pourquoi la rémunération des travailleurs devrait être soumise à des règles sensiblement analogues. Néanmoins, les deux directives susmentionnées ne devraient s’appliquer au cabotage que dans la mesure prévue dans cette lex specialis, compte tenu de la très grande mobilité qui caractérise ce secteur et de la nécessité de réduire les charges administratives.

Votre rapporteure propose donc d’abandonner la méthodologie proposée par la Commission pour calculer les périodes de travail journalières aux fins du recensement des situations de détachement. Elle estime qu’elle serait très difficilement applicable dans la pratique et entraînerait des charges administratives inutiles, notamment dans le cas d’une application conjointe avec le règlement 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Enfin, le présent avis propose que cette lex specialis constitue l’instrument approprié pour fixer la date d’application et d’entrée en vigueur des règles spécifiques relatives au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier. Si ces dates devaient être déterminées par la directive générale relative au détachement des travailleurs, les nouvelles règles risqueraient de s’appliquer au secteur du transport routier bien avant n’importe quel autre secteur (compte tenu de l’orientation générale du Conseil, qui donne aux États membres un délai de trois ans pour adopter leur législation et un délai de quatre ans pour l’entrée en vigueur effective des mesures). Par ailleurs, votre rapporteure suggère que le secteur des transports soit dispensé de l’application de la directive 96/71/CE jusqu’à l’adoption de cette législation sectorielle.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  Afin de créer un secteur du transport routier sûr, économe en ressources et socialement responsable, il est nécessaire de garantir des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs, d’une part, et des conditions économiques adéquates et de concurrence loyale aux opérateurs, d’autre part.

(1)  La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur. Ils sont consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de créer un secteur du transport routier sûr, économe en ressources et socialement responsable, il est nécessaire de garantir un équilibre entre la libre circulation des services de transport et des conditions de travail décentes, un traitement sur un pied d’égalité et une protection sociale égale pour les conducteurs, ainsi qu’un environnement économique concurrentiel et équitable pour les opérateurs.

Amendement    2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)  Dans son discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017, le président de la Commission a annoncé la création d’une Autorité européenne du travail.

Amendement    3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  La forte mobilité inhérente aux services de transport routier exige d’accorder une attention particulière au fait d’assurer que les conducteurs bénéficient des droits dont ils peuvent se prévaloir et que les opérateurs ne sont pas confrontés à des obstacles administratifs disproportionnés qui restreignent indûment leur liberté de fournir des services transfrontières.

(2)  La forte mobilité inhérente aux services de transport routier exige d’accorder une attention particulière au fait d’assurer que les conducteurs bénéficient des droits dont ils peuvent se prévaloir et que des conditions de concurrence équitables sont assurées, tout en respectant la liberté de fournir des services.

Amendement    4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Les règles nationales appliquées au transport routier devraient être proportionnées et justifiées et ne devraient pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité FUE, telles que la libre prestation de services, afin de maintenir ou d’accroître la compétitivité de l’Union; elles devraient par ailleurs respecter les conditions de travail décentes et la protection sociale des conducteurs.

Amendement    5

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Le secteur des transports routiers est très concurrentiel et caractérisé par des distorsions particulières provoquées par des pratiques abusives de recherche de la législation la moins stricte de la part des opérateurs, afin de réduire ou d’éviter les coûts salariaux et les cotisations sociales ou autres obligations sociales et conditions de travail, ce qui a conduit à un nivellement par le bas de la concurrence dans le passé. Un marché intérieur opérationnel doit être fondé sur des conditions de concurrence égales. De nouvelles mesures sont donc nécessaires pour prévenir les pratiques abusives de recherche de la législation la moins stricte par les opérateurs de transport routier, notamment des mesures horizontales dans le droit européen des sociétés en vue de mettre fin à la recherche du régime le plus favorable et à l’arbitrage réglementaire par les opérateurs de transport routier.

Amendement    6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)  Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur d’atteindre un équilibre entre l’amélioration des conditions sociales et de travail des conducteurs et le fait de faciliter l’exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence loyale entre opérateurs nationaux et étrangers.

(3)  Il est primordial, pour assurer le bon fonctionnement du secteur du transport routier dans le marché intérieur, d’atteindre un équilibre entre le fait de faciliter l’exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence non discriminatoire entre opérateurs nationaux et étrangers, la réduction des charges administratives inutiles et l’amélioration des conditions sociales et de travail des conducteurs.

Amendement    7

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Après avoir évalué le caractère effectif et efficace de l’actuelle législation sociale de l’Union dans le secteur du transport routier, on a recensé certaines lacunes dans les dispositions en vigueur et des insuffisances dans le contrôle de leur respect. On a en outre relevé une série de divergences entre les États membres dans l’interprétation, l’application et la mise en œuvre des règles. Cette situation est source d’insécurité juridique et d’inégalité de traitement des conducteurs et des opérateurs, ce qui est préjudiciable aux conditions de travail, sociales et de concurrence dans ce secteur.

(4)  Après avoir évalué le caractère effectif et efficace de l’actuelle législation sociale de l’Union dans le secteur du transport routier, on a recensé certaines lacunes dans les dispositions en vigueur et des insuffisances dans le contrôle de leur respect, ainsi que des pratiques illégales, telles que le recours à des sociétés «boîtes aux lettres». Il conviendrait de mettre davantage l’accent sur la lutte contre les travailleurs non déclarés dans le secteur des transports. Par ailleurs, il existe un certain nombre de divergences entre les États membres dans l’interprétation, l’application et la mise en œuvre des règles, qui font peser une lourde contrainte administrative sur les conducteurs et les opérateurs. Cette situation est source d’insécurité juridique, ce qui est préjudiciable aux conditions de travail, sociales et de concurrence dans ce secteur.

Amendement    8

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Afin de garantir que les directives 96/71/CE1 bis et 2014/67/UE1 ter du Parlement européen et du Conseil sont correctement appliquées, les contrôles et la coopération à l’échelle de l’Union pour lutter contre la fraude en matière de détachement de conducteurs devraient être renforcés, et des contrôles plus stricts devraient être menés pour veiller à ce que les cotisations sociales relatives aux conducteurs détachés soient effectivement payées.

 

_________________

 

1a. 1 bis Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

 

1 ter Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ("règlement IMI") (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

Amendement    9

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il est indispensable de faire respecter les dispositions relatives au temps de travail de manière adéquate, efficace et cohérente pour protéger les conditions de travail des conducteurs et empêcher les distorsions de concurrence découlant du non-respect de la réglementation. Il est dès lors souhaitable d’étendre les exigences existantes en matière de contrôle uniforme prévues dans la directive 2006/22/CE au contrôle du respect des dispositions relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/UE.

(5)  Il est indispensable de faire respecter les dispositions relatives au temps de travail de manière adéquate, efficace et cohérente pour protéger les conditions de travail des conducteurs et empêcher les distorsions de concurrence découlant du non-respect de la réglementation. Il est dès lors souhaitable d’étendre les exigences existantes en matière de contrôle uniforme prévues dans la directive 2006/22/CE au contrôle du respect des dispositions relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/UE. Les contrôles prévus par la directive 2002/15/UE ne devraient concerner, sur la route, que la durée hebdomadaire du travail, les pauses, les temps de repos et le travail de nuit. Le respect des autres obligations découlant de la directive 2002/15/CE devrait être vérifié dans les locaux de l’opérateur.

Amendement    10

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  La coopération administrative entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des règles sociales dans le secteur du transport routier s’est révélée insuffisante, rendant le contrôle transfrontière plus difficile, inefficace et incohérent. Il est par conséquent nécessaire d’instaurer un cadre permettant une communication et une assistance mutuelle efficaces, y compris un échange de données sur les infractions et d’informations sur les bonnes pratiques en matière de contrôle.

(6)  La coopération administrative entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des règles sociales dans le secteur du transport routier s’est révélée insuffisante, tout comme le soutien de l’Union, rendant le contrôle transfrontière plus difficile, inefficace et incohérent. Il est par conséquent nécessaire d’instaurer un cadre permettant une communication et une assistance mutuelle efficaces, y compris un échange de données sur les infractions et d’informations sur les bonnes pratiques en matière de contrôle.

Amendement    11

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les États membres ont également rencontré des difficultés dans l’application des règles concernant le détachement de travailleurs prescrites par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil15 et des règles en matière d’exigences administratives inscrites dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil16 au secteur du transport routier, par nature extrêmement mobile. Les mesures nationales non coordonnées relatives à l’application et au contrôle du respect des dispositions concernant le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier font peser de lourdes contraintes administratives sur les opérateurs de l’Union non-résidents. Cette situation a créé des restrictions injustifiées à la liberté de fournir des services de transport routier transfrontières, doublées d’effets secondaires négatifs sur l’emploi.

(9)  Les États membres ont également rencontré des difficultés dans l’application des règles concernant le détachement de travailleurs prescrites par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil15 et des règles en matière d’exigences administratives inscrites dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil16 au secteur du transport routier, par nature extrêmement mobile. Les mesures nationales non coordonnées relatives à l’application et au contrôle du respect des dispositions concernant le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier font peser de lourdes contraintes administratives sur les opérateurs de l’Union et sont à l’origine d’une concurrence déloyale entre les entreprises du secteur.

__________________

__________________

15 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

15 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

16 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE)  1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

16 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

Amendement    12

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Le non-respect des règles en matière d’établissement des sociétés de transport international par route crée des divergences au sein du marché intérieur et contribue au développement d’une concurrence déloyale pour les entreprises. Par conséquent, il convient de rendre les conditions d’établissement des sociétés de transport international plus strictes et plus faciles à contrôler, afin notamment de lutter contre la création de sociétés "boîtes aux lettres".

Amendement    13

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  Dans sa proposition du 8 mars 201617 portant révision de la directive 96/71/CE, la Commission reconnaissait que la mise en œuvre de cette directive soulevait des questions et des difficultés juridiques particulières dans le secteur du transport routier, qui est par nature hautement mobile, et elle indiquait que la meilleure solution à ces problèmes résidait dans une législation spécifique à ce secteur.

(10)  Dans sa proposition du 8 mars 200617 portant révision de la directive 96/71/CE, la Commission reconnaissait que la mise en œuvre de cette directive dans le secteur du transport routier, qui est par nature hautement mobile, soulevait des questions et des difficultés juridiques particulières et elle indiquait que la meilleure solution à ces problèmes résidait dans une législation spécifique à ce secteur. Toutefois, compte tenu du fait que le secteur des transports est l’un des secteurs les plus vulnérables, les dispositions en matière de protection minimale prévues par la directive 96/71/CE doivent être appliquées à tous les travailleurs.

__________________

__________________

17 COM(2016)128

17 COM(2016)128

Amendement    14

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)  Étant donné qu’il manque des conducteurs dans l’Union, les conditions de travail devraient être sensiblement améliorées afin d’augmenter l’attrait de la profession.

Amendement    15

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Afin d’assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d’instaurer des règles sectorielles tenant compte de l’extrême mobilité de la main-d’œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs.

(11)  Afin d’assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d’instaurer des règles sectorielles tenant compte de l’extrême mobilité de la main-d’œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs, ainsi que de favoriser leur mise en œuvre.

Amendement    16

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  Ces critères équilibrés devraient reposer sur un concept de lien suffisant rattachant le conducteur au territoire d’un État membre d’accueil. Aussi conviendrait-il de fixer un seuil de durée au-delà duquel le taux de salaire minimal et la durée minimale des congés payés annuels prévus par la législation de l’État membre d’accueil s’appliquent aux opérations de transport international. Ce seuil de durée ne devrait pas s’appliquer aux transports de cabotage tels que définis par les règlements (CE)  1072/200918 et 1073/200919, puisque toute l’opération de transport se déroule dans un État membre d’accueil. En conséquence, le taux de salaire minimal et la durée minimale des congés payés annuels en vigueur dans l’État membre d’accueil devraient s’appliquer au cabotage, quelles que soient la fréquence et la durée des opérations effectuées par un conducteur.

(12)  Les transports de cabotage tels que définis par les règlements (CE) 1072/200918 et 1073/200919 sont des prestations de service couvertes par la directive 96/71/CE, étant donné que l’opération de transport se déroule entièrement dans un autre État membre. En conséquence, le taux de rémunération minimal et la durée minimale des congés payés annuels en vigueur dans l’État membre d’accueil devraient s’appliquer au cabotage, quelles que soient la fréquence et la durée des opérations effectuées par un conducteur.

__________________

__________________

18 Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

18 Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

Amendement    17

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)  En raison des spécificités des opérations de transit et de l’absence de lien suffisant entre le conducteur et le territoire de l’État membre d’accueil, ces opérations devraient être exclues du champ d’application de la présente directive.

Amendement    18

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  Afin de veiller au contrôle effectif et efficace du respect des règles sectorielles concernant le détachement de travailleurs et d’éviter de faire peser sur les opérateurs non-résidents des contraintes administratives disproportionnées, il conviendrait d’instaurer des exigences sectorielles en matière administrative et de contrôle dans le secteur du transport routier tirant pleinement parti des outils de contrôle tels que le tachygraphe numérique.

(13)  Afin de disposer de règles sectorielles claires concernant le détachement de travailleurs découlant de la directive 96/71/CE [telle que modifiée par COD 2016/0070] et de la directive 2014/67/UE, ainsi que d’assurer leur mise en œuvre effective et efficace et d’éviter de faire peser sur les opérateurs non-résidents des contraintes administratives disproportionnées, il conviendrait d’instaurer des formulaires normalisés élaborés par la Commission ainsi que des exigences sectorielles moins strictes en matière administrative et de contrôle dans le secteur du transport routier tirant pleinement parti des outils de contrôle tels que le système d’information du marché intérieur (IMI), le portail du GNSS (système mondial de navigation par satellites) destiné au transport routier et le tachygraphe intelligent.

Amendement    19

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)  Les pratiques selon lesquelles les sociétés mères établies dans un État membre se voient attribuer la plupart des bénéfices, ne laissant à leurs filiales du secteur du transport établies dans d’autres États membres que des ressources limitées, alors que l’essentiel de leur chiffre d’affaires est généré par leurs activités de transport, peuvent donner lieu à des inégalités ainsi qu’à un transfert de bénéfices disproportionné entre les États membres et devraient être évitées. L’une des conséquences néfastes de ces pratiques est que les revenus des conducteurs des États membres dans lesquels les filiales sont établies sont maintenus à un faible niveau. Afin de lutter contre la concurrence déloyale dans le secteur du transport routier, il convient d’analyser de près ces pratiques et de les prévenir.

Amendement    20

Proposition de directive

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter)  Afin de garantir le respect plein et entier de la législation sociale et dans l’attente de la création de l’Autorité européenne du travail, les autorités de contrôle compétentes devraient avoir accès à l’ensemble des données transmises via l’IMI et le portail GNSS, et les vérifier.

Amendement    21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Directive 2006/22/CE

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application des règlements (CE)  561/2006 et (UE)  165/2014 ainsi que des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE.»;

«Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d’application des règlements (CE) 561/2006 et (UE) 165/2014 ainsi que des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE.»;

Amendement    22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4

Directive 2006/22/CE

Article 6, paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006, au règlement (UE) n° 165/2014 ou à la directive 2002/15/CE ont été constatées sur la route.»;

1.  Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006, au règlement (UE) n° 165/2014 ou à la directive 2002/15/CE, concernant la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidien et les exigences concernant les pauses, les temps de repos et le travail de nuit, ont été constatées sur la route.»;

Amendement    23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a

Directive 2006/22/CE

Article 8 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)  sur demande motivée d’un État membre dans des cas particuliers.»

(b)  sur demande spécifique d’un État membre dans des cas particuliers.»

Amendement    24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a

Directive 2006/22/CE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque des entreprises qui tienne compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions ainsi que des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée et du fait qu’une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, prévu au chapitre II du règlement (UE) n° 165/2014, sur tous ses véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.»;

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque des entreprises qui tienne compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions ainsi que des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.

Amendement    25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c

Directive 2006/22/CE

Article 9, paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes de l’État membre concerné.

4.  Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes des États membres.

Amendement    26

Proposition de directive

Article 1 –alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 2006/22/CE

Article 9, paragraphe 5 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)  le paragraphe suivant est ajouté:

 

«5 bis.  Le tachygraphe intelligent, qui indique la localisation des chauffeurs sur une durée de 56 jours, est installé sur tous les véhicules qui pratiquent du transport international et du transport de cabotage le 2 janvier 2020 au plus tard.

Amendement    27

Proposition de directive

Article 2, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent article instaure des règles spéciales en ce qui concerne certains aspects de la directive 96/71/CE relatifs au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et certains aspects de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil relatifs aux exigences administratives et aux mesures de contrôle quant au détachement de ces conducteurs.

1.  Le présent article instaure des règles spéciales en ce qui concerne l’exécution de la directive 96/71/CE relatifs au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et certains aspects de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil relatifs aux exigences administratives et aux mesures de contrôle quant au détachement de ces conducteurs.

Amendement    28

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le tachygraphe intelligent, qui indique la localisation des chauffeurs sur une durée de 56 jours, est installé sur tous les véhicules qui pratiquent du transport international et du transport de cabotage le 2 janvier 2020 au plus tard.

Amendement    29

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.  Le transit est exclu de l’application de la présente directive et de la directive 96/71/CE.

Amendement    30

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les États membres n’appliquent pas l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE aux conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de ladite directive lorsque ces conducteurs effectuent des opérations de transport international au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 si la période de détachement sur leur territoire aux fins de ces opérations est inférieure ou égale à 3 jours sur une période d’un mois calendaire.

2.  Les États membres n’appliquent pas l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE aux conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de ladite directive lorsque ces conducteurs effectuent des opérations de transport international ou de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009.

Amendement    31

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres appliquent les directives 96/71/CE et 2014/67/UE à l’intégralité de la période de détachement sur leur territoire des conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, points a), b) et c), lorsqu’ils effectuent les trajets routiers d’un transport combiné visé à l’article 4 de la directive 92/106/CEE.

Amendement    32

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.  Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE, lorsque des opérations de transport sont réalisées dans plusieurs États membres au cours de la même journée, les conditions de travail les plus favorables au conducteur détaché s’appliquent.

Amendement    33

Proposition de directive

Article 2, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

4.  Les États membres imposent, pour chaque conducteur détaché, l’obligation pour l’opérateur de transport routier établi dans un autre État membre d’envoyer, au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI), une simple déclaration aux autorités nationales compétentes au plus tard au début du détachement, au moyen d’un formulaire électronique standard élaboré et diffusé par la Commission, sans retard injustifié, dans toutes les langues officielles de l’Union, laquelle contient au moins les informations suivantes:

(a)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier établi dans un autre État membre d’envoyer une déclaration de détachement aux autorités nationales compétentes au plus tard au début du détachement, en format électronique, dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou en anglais, laquelle contient uniquement les informations suivantes:

 

(i)  l’identité de l’opérateur de transport routier;

(i)  l’identité de l’opérateur de transport routier et l’adresse du siège, s’il s’agit d’une succursale;

(ii)   les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une ou plusieurs autres personnes de contact dans l’État membre d’établissement chargée(s) d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les services sont fournis et de transmettre et de recevoir des documents ou avis;

(ii)   les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une ou plusieurs autres personnes de contact dans l’État membre d’établissement chargée(s) d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les services sont fournis et de transmettre et de recevoir des documents ou avis;

(iii)  le nombre prévu de conducteurs détachés et leur identité;

(iii)  des informations sur le conducteur détaché, y compris les éléments suivants: son identité, son pays de résidence, le droit du travail applicable à son contrat de travail, le pays dans lequel les contributions sociales sont versées et son numéro de sécurité sociale;

(iv)  la durée prévue du détachement ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement;

(iv)  les dates prévues pour le début et la fin du détachement de chaque travailleur, sans préjudice d’une éventuelle prolongation, lorsqu’elle est justifiée par des circonstances imprévisibles;

(v)  la plaque minéralogique des véhicules utilisés pendant le détachement;

(v)  la plaque minéralogique des véhicules utilisés pendant le détachement;

(vi)  le type de services de transport, c’est-à-dire transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transport de cabotage;

(vi)  le type de services de transport, c’est-à-dire transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transport de cabotage.

La déclaration simple visée au premier alinéa ne peut couvrir qu’une période maximale de six mois et doit être mise à jour par voie électronique par l’opérateur de transport routier conformément à la situation de fait actuelle sans retard injustifié.

 

4 bis.  Les États membres peuvent également imposer les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes:

(b)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elles sont demandées lors d’un contrôle sur route, une copie de la déclaration de détachement et la preuve de l’opération de transport ayant lieu dans l’État membre d’accueil, telle qu’un bordereau d’expédition électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil;

(a) l’obligation pour l’opérateur de transport routier de fournir au conducteur, aux fins des contrôles sur route, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants:

 

(i)   une copie de la déclaration simple visée au paragraphe 4;

 

(ii)   la preuve de l’opération de transport ayant lieu dans l’État membre d’accueil visée à l’article 8 du règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil;

 

(iii)   la lettre de voiture électronique (e-CMR);

 

(iv)   une copie du contrat de travail dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil ou en anglais;

 

(v)   une copie des fiches de paie des deux derniers mois;

(c)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les codes pays des États membres où le conducteur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage;

(b)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, les enregistrements pertinents du tachygraphe, et en particulier la carte de conducteur indiquant tous les franchissements de frontières avec les codes pays des États membres où le conducteur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage;

(d)  une copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil, traduit dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil ou en anglais;

 

(e)  l’obligation pour le conducteur de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elle est demandée lors d’un contrôle sur route, une copie des fiches de paie des deux derniers mois; au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir cette copie;

 

(f)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de fournir, après la période de détachement, sur support papier ou en format électronique, la copie des documents mentionnés aux points b), c) et e), à la demande des autorités de l’État membre d’accueil, dans un délai raisonnable.

(c)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de fournir, après la période de détachement, sur support papier ou en format électronique, la copie des documents mentionnés aux points a) et b), y compris la copie des fiches de paie pertinentes, à la demande des autorités de l’État membre d’accueil, sans retard injustifié.

 

 

 

 

__________________

__________________

20 Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

 

Amendement    34

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.  Les États membres peuvent imposer d’autres exigences administratives et mesures de contrôle au cas où surviendraient des circonstances ou des éléments nouveaux dont il ressortirait que les exigences administratives et mesures de contrôle qui existent ne sont pas suffisantes ou suffisamment efficaces pour permettre le contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans la directive 96/71/CE, [la directive 2014/67/UE] et la présente directive, pour autant qu’elles soient justifiées et proportionnées.

Amendement    35

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.  Les États membres communiquent à la Commission toutes les mesures visées au paragraphe 4 bis qu’ils appliquent ou qu’ils ont mises en œuvre, et en informent les prestataires de services. La Commission communique ces mesures aux autres États membres. Les informations destinées aux prestataires de services sont largement diffusées sur le site internet national officiel unique visé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE. La Commission contrôle l’application des mesures visées au paragraphe 4 bis, évalue leur conformité avec le droit de l’Union et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires, dans le cadre des compétences que lui confère le traité FUE. La Commission fait régulièrement rapport au Conseil sur les mesures communiquées par les États membres et, le cas échéant, sur l’état d’avancement de son évaluation ou de son analyse.

Amendement    36

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.  La preuve visée à l’article 2, paragraphe 4 bis, point a), b) et c), est conservée à bord du véhicule et présentée aux agents chargés du contrôle de l’État membre dans lequel le conducteur est détaché, au moment du contrôle sur route.

Amendement    37

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 sexies.  Afin de vérifier le respect des dispositions de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le détachement a lieu vérifient, au cours des contrôles sur route, les éléments suivants:

 

(a)   les données tachygraphiques de la journée en cours et des 56 jours précédents;

 

(b)   les lettres de voiture électroniques du jour et des 56 jours précédents;

 

(c)   les documents visés au paragraphe 4 bis, points a), b) et c).

 

Les autorités chargées des contrôles sur route transmettent l’ensemble des informations visées au paragraphe précédent aux autorités compétentes de l’État membre responsable de l’évaluation du respect des directives 96/71/CE et 2014/67/UE.

 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, les autorités compétentes des États membres coopèrent dans un esprit d’assistance mutuelle et sur la base des informations pertinentes dans les conditions énoncées dans la directive 2014/67/UE et le règlement (CE) nº 1071/2009.

 

Dans le but d’accroître l’efficacité du contrôle transfrontalier et des contrôles ciblés, les États membres donnent accès à toutes les autorités compétentes chargées du contrôle, en temps réel, au système IMI, aux registres électroniques nationaux établis par le règlement (CE) nº 1071/2009, aux déclarations simples visées au paragraphe 4 du présent article et à toute autre base de données pertinente.

Justification

Tous les aspects du détachement des travailleurs ne sauraient être contrôlés sur la route étant donné qu’en principe, les autorités chargées de ces contrôles ne sont pas compétentes au premier chef et ne disposent pas des connaissances requises pour évaluer les situations de détachement. Toutefois, les contrôles routiers peuvent jouer un rôle essentiel dans l’application des règles en matière de détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier, à condition qu’ils s’accompagnent de contrôles des entreprises par les autorités compétentes pour les secteurs de l’emploi et du transport. Ainsi, les contrôles routiers ont pour objet de recueillir les données utiles en matière de détachement en vue de leur transmission aux autorités compétentes de l’État membre où le contrôle a lieu, et d’initier ainsi un échange d’informations avec ses homologues dans l’ensemble de l’Union. Il s’agit de combiner efficacement contrôles ponctuels et contrôles transfrontaliers pour parer aux difficultés liées à la mobilité qui caractérise ce secteur.

Amendement    38

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 septies.  Une liste de l’Union reprenant les transporteurs routiers qui ne respectent pas les exigences légales applicables est publiée afin de garantir la plus grande transparence possible. Cette liste de l’Union se fonde sur des critères communs définis au niveau de l’Union et réexaminés chaque année par l’autorité européenne du travail. Les transporteurs routiers figurant sur la liste de l’Union font l’objet d’une interdiction d’exploitation. Les interdictions d’exploitation découlant de l’appartenance à la liste communautaire s’appliquent sur l’intégralité du territoire des États membres. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent prendre des mesures unilatérales. En cas d’urgence et lorsqu’ils sont confrontés à un problème de sécurité imprévu, les États membres ont la faculté de prononcer une interdiction d’exploitation immédiate pour leur propre territoire.

Amendement    39

Proposition de directive

Article 2, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Aux fins du paragraphe 4, point a), l’opérateur de transport routier peut fournir une déclaration de détachement valable pour une durée maximale de six mois.

supprimé

Justification

Une déclaration de détachement d’une durée de six mois qui concerne un groupe de conducteurs et tous les types de transport n’apporte aucune valeur ajoutée au contrôle, étant donné qu’il n’y figure que des informations très générales qui ne permettent pas aux autorités de contrôle de juger de la réalité du détachement. En revanche, une déclaration de détachement par conducteur et par type de détachement présente un lien réel et applicable entre, d’une part, une opération de transport et, d’autre part, le conducteur et le véhicule qui y sont rattachés. C’est la seule manière d’empêcher les abus potentiels.

Amendement    40

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite collaboration, se prêtent une assistance mutuelle et s’échangent toutes les informations pertinentes dans les conditions énoncées dans la directive 2014/67/UE et dans le règlement (CE) nº 1071/2009.

Amendement    41

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater.  Dans le but d’accroître l’efficacité du contrôle transfrontalier et des contrôles ciblés, les États membres donnent accès à toutes les autorités compétentes, en temps réel, au système IMI, aux registres électroniques nationaux établis au titre du règlement (CE) nº 1071/2009, aux déclarations simples visées au paragraphe 4 du présent article et à toute autre base de données pertinente.

Amendement    42

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [...] [le délai de transposition sera aussi court que possible et, en règle générale, n’excédera pas deux ans], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Amendement    43

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Jusqu’à la date indiquée au deuxième alinéa, les directives 2003/88/CE, 96/71/CE et 2014/67/CE restent applicables dans leur intégralité.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier

Références

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

EMPL

15.6.2017

Commissions associées - date de l’annonce en séance

14.12.2017

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Martina Dlabajová

21.9.2017

Examen en commission

23.1.2018

26.2.2018

 

 

Date de l’adoption

25.4.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

23

2

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Rosa D’Amato, Karima Delli, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Anne Sander, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Kosma Złotowski

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Dominique Bilde, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marco Valli

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

30

+

ALDE

Robert Rochefort

EFDD

Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander

S&D

Guillaume Balas, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Evelyn Regner, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Karima Delli, Jean Lambert, Terry Reintke

23

-

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski

ENF

Dominique Bilde, Christelle Lechevalier, Dominique Martin

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

PPE

Ádám Kósa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Verónica Lope Fontagné, Marek Plura, Michaela Šojdrová

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Maria Grapini, Georgi Pirinski

2

0

PPE

Heinz K. Becker, Romana Tomc

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier

Références

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)

Date de la présentation au PE

31.5.2017

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

15.6.2017

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

EMPL

15.6.2017

 

 

 

Commissions associées

       Date de l’annonce en séance

EMPL

14.12.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Merja Kyllönen

10.7.2017

 

 

 

Examen en commission

23.1.2018

20.3.2018

15.5.2018

 

Date de l’adoption

4.6.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

21

0

Membres présents au moment du vote final

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléants présents au moment du vote final

Bas Eickhout, Michael Gahler, Maria Grapini, Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Franck Proust, Dario Tamburrano

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Frank Engel, José Manuel Fernandes, Lampros Fountoulis, Barbara Kappel, Andrey Novakov, Marco Valli

Date du dépôt

8.6.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

27

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Deirdre Clune, Andor Deli, Frank Engel, José Manuel Fernandes, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Marek Plura, Claudia Schmidt, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

21

-

ALDE

Dominique Riquet

EFDD

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Marco Valli

ENF

Marie-Christine Arnautu, Barbara Kappel

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, Franck Proust, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Marita Ulvskog

Verts/ALE

Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor

0

0

 

 

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 13 juin 2018
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