RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail

26.11.2018 - (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) - ***I

Commission de l’emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jeroen Lenaers


Procédure : 2018/0064(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A8-0391/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0131),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, les articles 46 et 48, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0118/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 septembre 2019,

–  vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission des transports et du tourisme, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0391/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le socle européen des droits sociaux,

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, promouvoir la justice et la protection sociales, lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination, et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, ainsi que promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  Dans son rapport spécial nº 6/2018 intitulé «Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’UE permettrait d’encourager la mobilité», la Cour des comptes européenne a intégré des recommandations adressées à la Commission visant à améliorer le niveau de connaissance qu’ont les citoyens de l’Union des outils à leur disposition pour s’informer sur la libre circulation des travailleurs et signaler des discriminations, ainsi qu’à mieux utiliser les informations disponibles afin de recenser les types de discrimination existants.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Comme indiqué dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale36, en protégeant la santé des travailleurs sur le lieu de travail37, en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs38 et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.

(4)  Comme indiqué dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale36, en protégeant la santé de tous les travailleurs sur le lieu de travail37, en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs38 et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.

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36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (COM(2016) 815 final).

36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2017) 11 final).

37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2017) 11 final).

38 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2016) 128 final).

38 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (COM(2016) 128 final).

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)  Des préoccupations subsistent en ce qui concerne le respect du droit de l’Union et le contrôle effectif et efficace de son application, ce qui risque de compromettre la confiance et l’équité dans le marché intérieur. Il est également essentiel d’améliorer l’application transfrontière du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et de lutter contre les abus en vue de protéger les droits des travailleurs mobiles, de garantir des conditions de concurrence équitables et égales aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), et de conserver le soutien des citoyens pour le marché intérieur et les quatre libertés, de sorte que les entreprises et les travailleurs de bonne foi puissent véritablement jouir de leurs droits et utiliser les possibilités du marché intérieur dans toute la mesure du possible.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché unique. À cet effet, l’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

(5)  Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») pour apporter une valeur ajoutée au niveau de l’Union afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché unique. L’objectif de l’Autorité devrait être clairement défini en mettant fortement l’accent sur un nombre limité de tâches, de sorte que les ressources disponibles soient utilisées aussi efficacement que possible dans les domaines où l’Autorité peut apporter la plus grande valeur ajoutée. À cet effet, l’Autorité devrait aider les États membres et la Commission dans les questions relatives à l’application et au contrôle de l’application du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, en renforçant l’accès aux informations, le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective, cohérente et efficiente ainsi que le contrôle du respect du droit de l’Union dans ce domaine, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends entre États membres concernant ce droit.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)  L’amélioration de l’accès des particuliers et des employeurs, notamment les PME, aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, de la libre circulation des services et de la coordination de la sécurité sociale est essentielle pour exploiter le plein potentiel du marché intérieur. Pour des raisons d’efficacité et d’efficience, la fourniture de ces informations fiables, actualisées et facilement accessibles ne doit pas relever de la compétence de l’Autorité, mais plutôt de celle des administrations nationales et régionales, où des dispositions bilatérales spécifiques entre États membres, par exemple dans le domaine de la coordination fiscale, peuvent aussi être prises en compte. À cette fin, la Commission doit examiner la possibilité de créer ou de promouvoir des bureaux d’assistance ou des guichets uniques pour les entreprises et les travailleurs dans les situations transfrontières.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, et de la coordination de la sécurité sociale, y compris le détachement de travailleurs et les services hautement mobiles et l’accès aux droits et avantages sociaux. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et lorsque le bon fonctionnement du marché intérieur est menacé à cause, entre autres, de sociétés «boîtes aux lettres», de sociétés frauduleuses ou du phénomène de faux travail indépendant. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou l’exploitation grave par le travail, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Le travail non déclaré a souvent une dimension transfrontière et peut avoir de graves conséquences pour les travailleurs concernés. Certains groupes vulnérables, tels que les ressortissants de pays tiers, sont particulièrement exposés au travail non déclaré et au non-respect des droits fondamentaux des travailleurs qui en découle. L’Autorité devrait coopérer avec la plate-forme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré créée par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil et intensifier encore davantage la coopération dans ce domaine à l’échelle de l’Union.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)  Il convient que l’Autorité contribue de manière proactive aux efforts nationaux et européens dans l’accomplissement de ses missions, dans le cadre d’une coopération pleine et entière avec les institutions, organes et organismes de l’Union et avec les États membres, en évitant tout doublon ainsi qu’en cherchant les synergies et la complémentarité, et donc en étant facteur de coordination et d’économies budgétaires.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter l’application et le contrôle du respect du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, et à soutenir le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. À cette fin, l’Autorité devrait mettre en place un site internet commun au niveau européen aux fins d’accéder à tous les sites internet nationaux et de l’Union établis conformément à la directive 2014/67/UE et à la directive 2014/54/UE. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

__________________

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39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

44  Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

44  Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Dans certains cas, un volet dit sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques du secteur concerné, et c’est le cas pour les transports internationaux par exemple. L’Autorité devrait aussi traiter les aspects transfrontières de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil49, la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil50, le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil51 et la future directive modifiant la directive 2006/22/CE (COM(2017) 278)52.

(8)  En vue de répondre aux besoins spécifiques de secteurs particuliers, et c’est le cas pour les transports internationaux, les agences de travail intérimaire, l’agriculture, la construction, le travail domestique ainsi que les hôtels et restaurants, par exemple, l’Autorité devrait aussi exécuter des tâches liées aux aspects de la mobilité de la main d’œuvre relevant de l’application du volet sectoriel pertinent du droit de l’Union.

__________________

 

49 Règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

 

50 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

 

51 Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

 

52 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (COM(2017) 278).

 

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les personnes relevant du champ d’activité de l’Autorité sont les assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes économiquement non actives, qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

(9)  Les personnes relevant du champ d’activité de l’Autorité sont les assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les employeurs, les travailleurs salariés et non-salariés et les demandeurs d’emploi, qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille, tel que prévu par la législation pertinente de l’Union régissant leur mobilité à l’intérieur de l’Union.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement.

(10)  L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Une coopération renforcée dans le domaine de l’application de la législation ne doit pas imposer une charge administrative excessive aux travailleurs mobiles ou aux employeurs, en particulier les PME, ni décourager la mobilité de la main-d’œuvre.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier de manière équitable et effective du marché intérieur, l’Autorité devrait promouvoir les possibilités de mobilité, de fourniture de services et de recrutement pour les particuliers et les employeurs partout dans l’Union, ce qui nécessite notamment de soutenir la mobilité transfrontière des individus en leur facilitant l’accès à des services de mobilité transfrontière tels que la mise en adéquation transfrontière de l’offre et de la demande d’emplois, de stages et de places en apprentissage et la promotion de programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO». L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations découlant du droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique53.

supprimé

__________________

 

53 Règlement «Portail numérique unique» (COM(2017) 256).

 

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil. L’Autorité devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne59 de services dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil.

__________________

__________________

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (COM(2017) 534).

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (COM(2017) 534).

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.

 

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à garantir la protection des personnes exerçant leurs droits à la libre circulation et à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales compétentes à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit et de la pratique nationaux des États membres dans lesquels les inspections se déroulent. Les États membres devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit et à la pratique nationaux. Les États membres devraient veiller à ce que les informations recueillies au cours d’inspections concertées ou communes puissent être utilisées comme preuves dans le cadre de procédures judiciaires dans les États membres concernés.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)  Les inspections concertées et communes ne devraient en aucun cas affaiblir les compétences nationales ni les remplacer. Les autorités nationales devraient également être pleinement associées au processus et jouir d’une autorité pleine et autonome. Lorsque les organisations syndicales sont elles-mêmes chargées de l’inspection à l’échelon national, les inspections concertées et communes ne devraient être menées que si les organisations syndicales concernées y consentent.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer, en coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les enjeux sectoriels et les problèmes récurrents en ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, ainsi que la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de médiation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour la conciliation entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence, et sans préjudice des compétences de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Lorsque les États membres s’engagent volontairement dans la conciliation, l’Autorité devrait avoir le pouvoir de régler les différends grâce à l’adoption de décisions. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de conciliation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales. L’Autorité devrait également pouvoir demander à la Commission d’engager une procédure d’infraction en cas de soupçon de violation du droit de l’Union.

__________________

__________________

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de rendre plus aisée la gestion des ajustements du marché du travail, l’Autorité devrait faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées pour faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, telles que les restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

(21)  Les États membres, la Commission, les experts indépendants désignés par le Parlement européen et les partenaires sociaux au niveau de l’Union devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter les principes de l’expérience et des qualifications, d’équilibre entre hommes et femmes ainsi que de transparence. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

(23)  L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, y compris des partenaires sociaux sectoriels de l’Union reconnus représentant les secteurs qui sont particulièrement concernés par les questions de mobilité de la main-d’œuvre, notamment des organisations qui participent au comité d’experts en matière de détachement de travailleurs et à la plate-forme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré. Les partenaires sociaux au niveau de l’Union devraient faire participer les organisations nationales d’employeurs et les organisations syndicales à un dialogue régulier conformément au droit et à la pratique nationaux. Le groupe des parties prenantes devrait être informé au préalable et pouvoir soumettre ses avis à l’Autorité, sur demande ou à sa propre initiative, et ses membres devraient être régulièrement consultés. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)  Le siège de l’Autorité devrait être fixé via la procédure législative ordinaire sur la base de critères objectifs et de fond. Le Parlement européen devrait être systématiquement associé à la définition et à la pondération de ces critères, sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust). Cette coopération devait garantir la coordination, promouvoir les synergies et éviter les doubles emplois dans leurs activités.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, l’Autorité devrait reprendre l’exécution des missions effectuées par le comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) nº 492/2011, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE68 de la Commission et la plateforme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré instituée par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil69. Avec l’établissement de l’Autorité, ces organes devraient cesser d’exister.

(31)  Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, l’Autorité devrait reprendre l’exécution des missions effectuées par le comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) nº 492/2011 et le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE68 de la Commission. Avec l’établissement de l’Autorité, ces organes devraient cesser d’exister.

__________________

__________________

68 Décision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

68 Décision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

69 Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).

 

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  L’Autorité devrait compléter les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) nº 883/2004 (la «commission administrative»), dans la mesure où elle exerce des tâches réglementaires liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. L’Autorité devrait reprendre les tâches opérationnelles actuellement accomplies dans le cadre de la commission administrative, notamment fournir une offre de médiation entre les États membres et faire office de forum pour traiter les questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, en remplaçant dans ses fonctions la commission des comptes instituée par ces règlements, ainsi que les questions liées à l’échange électronique de données et aux outils informatiques visant à faciliter l’application de ces règlements, en remplaçant dans ses fonctions la commission technique pour le traitement de l’information instituée par ces règlements.

supprimé

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Afin de tenir compte de cette nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier les règlements (CE) nº 883/2004, (CE) nº 987/2009, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et d’abroger la décision 2009/17/CE et la décision (UE) 2016/344.

(34)  Afin de tenir compte de cette nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier le règlement (UE) nº 492/2011 et la décision(UE) 2016/344, et d’abroger la décision 2009/17/CE.

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)  Le respect de la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et de l’autonomie des partenaires sociaux est reconnu explicitement par le TFUE. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention nº 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, et des pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations industrielles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective.

(35)  Le respect de la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et de l’autonomie des partenaires sociaux est reconnu explicitement par le TFUE. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention nº 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, des pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations industrielles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective, et de la diversité des systèmes et organes nationaux d’inspection, en particulier eu égard aux compétences, aux obligations et aux responsabilités des entités concernées.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Étant donné que les objectifs du présent règlement visant à soutenir la libre circulation des travailleurs et des services et à contribuer à renforcer l’équité dans le marché intérieur ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)  Étant donné que l’objectif du présent règlement visant à contribuer à renforcer l’équité dans le marché intérieur, en particulier en améliorant l’application et le contrôle du respect du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peut, en raison de la nature transfrontière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, être mieux réalisé à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

2. L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à l’application et au contrôle du respect du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, ainsi qu’en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment les droits prévus par les systèmes de relations professionnelles propres aux États membres, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. Il ne porte pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

Objectifs

Objectifs

L’objectif de l’Autorité est de contribuer à assurer la mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur. À cette fin, l’Autorité:

L’objectif de l’Autorité est de contribuer à assurer la mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, ainsi que la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

a)  facilite l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants;

a)  facilite l’accès aux informations relatives aux droits et obligations en matière de mobilité de la main-d’œuvre ainsi qu’aux services correspondants;

b)  soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes;

b)  facilite et améliore la coopération entre les États membres en ce qui concerne l’application cohérente, efficiente et efficace ainsi que le contrôle du respect du droit pertinent de l’Union dans les situations où plusieurs États membres sont concernés, notamment en facilitant l’organisation d’inspections concertées et communes;

c)  assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

c)  assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends entre États membres relatifs à des questions de mobilité de la main-d’œuvre si tous les États membres concernés en ont convenu ainsi, y compris au moyen de la conciliation.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Missions de l’Autorité

Missions de l’Autorité

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Autorité est chargée des missions suivantes:

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Autorité est chargée des missions suivantes:

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

a) faciliter l’accès aux informations conformément à l’article 6;

b)  faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales en vue du respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 8;

b)  faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales et, le cas échéant, d’autres entités compétentes au niveau national, en vue de l’application cohérente, efficiente et efficace et du contrôle du respect du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 8;

c)  coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

c)  suggérer, coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

d)  réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 11;

d)  initier et réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions et obstacles liés à la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, et délivrer des avis et des recommandations à la Commission sur les mesures de suivi et les actions opérationnelles conformément à l’article 11;

e)  aider les États membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne le respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 12;

e)  formuler des lignes directrices et des avis sur le droit pertinent de l’Union à la Commission et aider les États membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’application et le contrôle du respect de ce droit, conformément à l’article 12;

f)  assurer une médiation en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13;

f)  aider les États membres et assurer une médiation en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, si tous les États membres en ont convenu ainsi, y compris au moyen de la conciliation conformément à l’article 13, sans préjudice des compétences de la Cour de justice de l’Union européenne.

g)  faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de perturbations transfrontières du marché du travail, conformément à l’article 14.

 

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Informations sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

Informations sur la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, en conformité avec le règlement (UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers, aux employeurs et aux partenaires sociaux afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre;

a)  fournit un site web unique pour toute l’Union dans toutes les langues officielles de l’Union faisant office de portail unique pour accéder à tous les services et sources d’informations nationaux et européens pertinents sur la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, et contenant notamment des références aux sites internet nationaux uniques établis conformément à l’article 5 de la directive 2014/67/UE et à l’article 6 de la directive 2014/54/UE, ainsi que des références aux sites internet officiels au niveau national, qui fournissent des informations sur les systèmes de sécurité sociale;

b)  promeut les possibilités de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre, y compris au moyen de conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la formation linguistique;

 

c)  fournit des informations utiles aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

 

d)  aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs et au détachement de travailleurs, ainsi que l’accès à celles-ci, respectivement énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE;

d)  aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs ainsi que l’accès à celles-ci, en particulier celles énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE, à l’article 22 du règlement 2016/589/UE, à l’article 76 du règlement 2004/883/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE;

e)  aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des services nationaux d’information pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256];

e)  aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des sources et des services nationaux d’information pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement [portail numérique unique];

f)  aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière sur une base volontaire, tout en respectant pleinement les compétences des États membres.

f)  aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière, tout en respectant pleinement les compétences des États membres;

 

f bis)  facilite la coopération entre les autorités nationales compétentes désignées conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir des informations, des conseils et une assistance aux particuliers et aux employeurs dans le domaine de la mobilité professionnelle au sein du marché intérieur, et les points de contact nationaux désignés conformément à la directive 2011/24/UE pour communiquer des informations sur les soins de santé.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

 

1.  L’Autorité fournit des services aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

 

a)  promeut le développement d’initiatives soutenant la mobilité transfrontière des particuliers, y compris de programmes de mobilité ciblés;

 

b)  permet la mise en correspondance transfrontière des offres d’emploi, de stage et d’apprentissage avec les curriculum vitae et les candidatures au bénéfice des particuliers et des employeurs, notamment par l’intermédiaire d’EURES;

 

c)  coopère avec d’autres initiatives et réseaux de l’Union, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe et le point de contact frontalier, en particulier afin de recenser et de supprimer les obstacles transfrontières à la mobilité de la main-d’œuvre;

 

d)  facilite la coopération entre les services compétents à l’échelon national désignés conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir des informations, des conseils et une assistance aux particuliers et aux employeurs sur la mobilité transfrontière et les points de contact nationaux désignés conformément à la directive 2011/24/UE pour fournir les informations sur les soins de santé.

 

2.  L’Autorité assure la gestion du bureau européen de coordination d’EURES et veille à ce qu’il assume ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’énoncée à l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données, conformément à l’article 37.

 

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite et améliore la coopération et l’échange d’informations entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l’Autorité, sur demande des autorités nationales, et afin d’accélérer les échanges entre ces dernières, en particulier:

À cette fin, l’Autorité, en particulier:

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  facilite le suivi des demandes et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges concernant le statut des dossiers;

b)  facilite le suivi des demandes motivées et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges concernant le statut des dossiers, sans préjudice des procédures judiciaires en cours;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  promeut et partage les bonnes pratiques;

c)  promeut et partage les bonnes pratiques et contribue à leur diffusion entre les États membres;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  facilite les procédures d’exécution transfrontière des sanctions et des amendes;

d)  facilite et soutient les procédures d’exécution transfrontière des sanctions et des amendes, si l’un des États membres concernés en fait la demande;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des demandes en suspens entre les États membres et, si cela est jugé nécessaire, les soumet à la médiation conformément à l’article 13.

e)  rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des demandes en suspens entre les États membres et, si tous les États membres concernés en ont convenu ainsi, les soumet à la conciliation conformément à l’article 13;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  facilite la coopération entre les services compétents à l’échelon national désignés conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir des informations, des conseils et une assistance aux particuliers et aux employeurs dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre au sein du marché intérieur, et les points de contact nationaux désignés conformément à la directive 2011/24/UE pour communiquer des informations sur les soins de santé;

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Sur demande dûment justifiée d’une autorité nationale, l’Autorité transmet les informations nécessaires pour permettre à l’autorité nationale d’accomplir ses tâches, dans les limites des compétences de l’Autorité.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité soutient les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne le traitement des questions financières liées à la coordination de la sécurité sociale, conformément à l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

2.  L’Autorité établit une coopération étroite avec la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, avec le comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs et avec la plate-forme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).

3.  L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, comme la plate-forme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré, et promeut l’utilisation et le développement de mécanismes d’échange électronique et de bases de données entre les États membres afin de faciliter l’accès aux données en temps réel et la détection des fraudes, et peut suggérer d’éventuelles améliorations de l'utilisation de ces mécanismes et bases de données. L’Autorité présente des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Coordination des inspections concertées et communes

Coordination des inspections concertées et communes

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune.

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne et soutient les inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence, sur la base d’un accord entre tous les États membres concernés et l’Autorité. L’Autorité peut également, de sa propre initiative, proposer aux autorités des États membres concernés que ces dernières effectuent une inspection concertée ou commune. Les partenaires sociaux au niveau national peuvent porter des affaires à l’attention de l’Autorité.

2.  Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et suffisamment à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

2.  Conformément au principe de coopération loyale, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de se mettre d’accord pour participer à des inspections concertées ou communes. Lorsqu’un État membre estime qu’il y a des motifs valables de ne pas accepter de participer, il fournit à l’Autorité, au plus tard un mois à compter de la décision visée au paragraphe 1, les motifs de sa décision, transmet toute information supplémentaire sur la nature du cas en question à l’Autorité et suggère un éventuel règlement de l’affaire à l’examen.

 

2 bis.  Dans un délai de 2 mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, l’Autorité soumet un avis motivé aux États membres concernés, exposant ses recommandations pour régler l’affaire à l’examen d’une ou plusieurs des manières suivantes:

 

a)  sur la base des informations visées au paragraphe 2;

 

b)  au moyen d’une inspection concertée ou commune dans les autres États membres participants;

 

c)  lorsque tous les États membres en conviennent ainsi, au moyen d’une inspection concertée ou commune.

3.  L’organisation d’une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants par l’intermédiaire de leur agent de liaison national. Lorsqu’un ou plusieurs États membres refusent de participer à l’inspection concertée ou commune, les autres autorités nationales peuvent, le cas échéant, procéder à l’inspection concertée ou commune envisagée uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont refusé de participer à l’inspection préservent la confidentialité des informations concernant l’inspection envisagée.

3.  L’Autorité peut demander à tout État membre ne participant pas à une inspection concertée ou commune de mener sa propre inspection sur une base volontaire, afin de détecter d’éventuelles irrégularités et, dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande de l’Autorité, de lui rendre compte de ses constatations.

 

3 bis.  Les États membres et l’Autorité préservent la confidentialité des informations concernant les inspections envisagées à l’égard des tiers.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.  Les inspections concertées et communes sont conformes à la convention nº 81 de l’OIT.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un accord de mise en place d’une inspection commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord.

1.  Un accord de mise en place d’une inspection concertée (ci-après l’«accord d’inspection concertée») ou d’une inspection commune (ci-après l’«accord d’inspection commune») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice, y compris la portée et la finalité de l’inspection et, le cas échéant, toute modalité relative à la participation du personnel de l’Autorité à l’inspection. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections concertées ou communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord conformément au droit de l’Union ainsi qu’à la législation et à la pratique nationales.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les inspections concertées et communes et leur suivi sont effectués dans le respect de la législation nationale de l’État membre concerné.

2.  Les inspections concertées et communes et leur suivi sont effectués dans le respect de la législation et de la pratique nationales de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Les agents d’un autre État membre et de l’Autorité qui participent aux inspections concertées ou communes disposent des mêmes pouvoirs que les agents nationaux en vertu de la législation nationale de l’État membre concerné.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité fournit un appui logistique et technique, qui peut comprendre des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

3. L’Autorité fournit un appui stratégique, logistique et technique ainsi que des conseils juridiques, si les États membres concernés en font la demande, y compris des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le personnel de l’Autorité peut participer à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection.

4. Le personnel de l’Autorité peut assister en qualité d’observateur et fournir un appui logistique, et peut participer à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les autorités nationales qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune.

5.  Les autorités nationales qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune, dans un délai de six mois à compter de la date de l’inspection.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Les États membres veillent à ce que les informations recueillies au cours d’inspections concertées ou communes puissent être utilisées comme preuves dans le cadre de procédures judiciaires dans les États membres concernés.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes coordonnées par l’Autorité, ainsi que les informations fournies par les États membres et par l’Autorité visées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, sont incluses dans les rapports semestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration et au groupe des parties prenantes. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité. Si les preuves obtenues au cours d’une inspection concertée ou commune sont utilisées dans des procédures judiciaires qui aboutissent à l'imposition d’une sanction pénale ou administrative dans un État membre, ledit État membre en informe l’Autorité. L’Autorité intègre ces informations dans son rapport d’activité.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, y compris au-delà de son champ de compétence, elle communique ces soupçons d’irrégularités à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné, le cas échéant.

7.  Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, elle les communique à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné, le cas échéant.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

1.  L’Autorité, en coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, évalue les risques et effectue des analyses concernant les enjeux sectoriels et les problèmes récurrents en ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, ainsi qu’en ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union, y compris la portabilité des pensions professionnelles. Ces analyses et évaluations tiennent également compte des répercussions et conséquences des déséquilibres du marché du travail. À cette fin, l’Autorité s’appuie également sur l’expertise d’autres services ou agences de l’Union, y compris dans les domaines de la fraude, de l’exploitation, de la discrimination, de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, d’un État membre, de la commission compétente du Parlement européen, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

3.  Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement, l’Autorité intègre ces informations dans ses rapports annuels à la Commission et au Parlement européen et rend compte de ses constatations directement à l’État membre concerné conformément aux règles applicables en matière de protection des données, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  élaborer des lignes directrices communes à l’intention des États membres, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

a)  élaborer des lignes directrices communes à l’intention des États membres et des partenaires sociaux, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  élaborer des programmes de formation à l’échelle de l’Union pour les services d’inspection qui luttent contre les menaces telles que le faux travail indépendant et les détachements abusifs;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  favoriser, dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale, l’échange des bonnes pratiques et le détachement de travailleurs entre les autorités nationales, en vue de faciliter le partage des expériences;

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)  approfondir les connaissances et améliorer la compréhension mutuelle en ce qui concerne les différents systèmes nationaux et leurs pratiques relatifs à la libre circulation des personnes, conformément au champ d’application du présent règlement, et à l'accès à une protection sociale appropriée et les méthodes et l'environnement juridique pour l'action menée.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Médiation entre États membres

Conciliation entre États membres

1.  En cas de différends entre États membres en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de médiation.

1.  En cas de différends entre États membres en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de conciliation et ce, sans préjudice des compétences de la Cour de justice de l’Union européenne.

2.  Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend.

2.  Sur demande d’un ou plusieurs États membres concernés par un différend qui ne peut être réglé par des contacts et un dialogue directs entre eux, l’Autorité lance une procédure de conciliation devant son conseil de conciliation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2, avec l’accord de tous les États membres concernés. En cas de procédure de conciliation, les États membres y participent activement et mettent toutes les informations utiles ou demandées à disposition. Les parties concernées par la conciliation sont tenues informées par les États membres et peuvent, si elles le demandent, être consultées et associées.

 

2 bis.  L’Autorité peut également ouvrir une procédure de conciliation de sa propre initiative devant le conseil de conciliation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend. Lorsqu’un État membre concerné décide de ne pas participer à la procédure du conciliation, il informe l’Autorité et les autres États membres concernés des motifs de sa décision.

 

2 ter.  L’Autorité fixe, à la date d’ouverture de la procédure de conciliation visée aux paragraphes 2 et 2 bis, le délai au terme duquel la procédure doit être achevée.

3.  Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes et, à aucun moment de la procédure de médiation, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

3.  Lors de la présentation d’un dossier pour conciliation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes de façon à rendre la personne concernée non identifiable et, à aucun moment de la procédure de conciliation, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

 

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins auxquelles elles sont traitées.

4.  Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité.

4.  Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires ou des enquêtes en cours relatives au différend concerné à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la conciliation de l’Autorité.

 

4 bis.  Le conseil de conciliation s’efforce de concilier les points de vue des États membres concernés et présente son avis dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la procédure de conciliation visée au paragraphe 2 ou 2 bis.

5.  Dans un délai de trois mois à compter de l’issue de la médiation de l’Autorité, les États membres concernés rendent compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de cette question ou, dans le cas où ils n’ont réalisé aucun suivi, des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise.

5.  Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’avis du conseil de conciliation, les États membres concernés rendent compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de cette question ou, dans le cas où ils n’ont réalisé aucun suivi, des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise.

6.  L’Autorité rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle traite.

6.  L’Autorité rend compte à la Commission, sur une base semestrielle, des résultats de la conciliation dans les dossiers qu’elle traite.

 

6 bis.  La compétence de l’Autorité en matière de conciliation ne porte aucun préjudice à la compétence de la commission administrative se fondant sur l’article 5, paragraphe 4, et l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

supprimé

Coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail

 

À la demande des autorités nationales, l’Autorité peut faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées afin de faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, comme les vastes restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

 

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant.

L’Autorité établit, s’il y a lieu, des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union, comme le Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol et Eurojust, en vue de garantir la coordination, de promouvoir les synergies et d’éviter les doubles emplois ou les conflits dans leurs activités.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de conciliation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement. Les États membres peuvent nommer des représentants pour chaque groupe de travail et groupe d’experts.

Le règlement intérieur de ces groupes de travail et groupes d’experts est établi par l’Autorité, après consultation de la Commission. En ce qui concerne les questions liées à la coordination de la sécurité sociale, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale est également consultée.

Le règlement intérieur de ces groupes de travail et groupes d’experts est établi par l’Autorité, après consultation de la Commission.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Le principe d’égalité est un principe fondamental du droit de l’Union. Il exige que l'égalité entre les femmes et les hommes soit assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration et du groupe des parties prenantes. Cet objectif est également poursuivi par le conseil d’administration à l’égard des personnes nommées aux postes de président et de vice-président.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de haut niveau de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous de droits de vote.

1.  Le conseil d’administration est composé:

 

a)  d’un représentant de haut niveau de chaque État membre;

 

b)  de deux représentants de la Commission;

 

c)  de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les organisations d’employeurs et les syndicats;

 

d)  de trois experts indépendants nommés par le Parlement européen.

 

Tous les membres visés aux points a) à c) disposent du droit de vote.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, compte tenu de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget.

3.  Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget.

La Commission nomme les membres qui doivent la représenter.

La Commission nomme les membres qui doivent la représenter, les partenaires sociaux à l’échelle de l’Union nomment les membres visés au paragraphe 1, point c), et la commission compétente du Parlement européen nomme les experts indépendants visés au paragraphe 1, point d), après avoir vérifié l’absence de conflit d'intérêts.

Les États membres et la Commission s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.  Chaque membre titulaire et chaque membre suppléant du conseil d’administration signent une déclaration d’intérêts écrite lors de leur prise de fonction et la mettent à jour en cas de changement de la situation à cet égard.

 

Les membres du conseil d’administration veillent à défendre les intérêts généraux de l’Union et de l’Autorité.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat peut être prolongé.

4.  La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Un représentant d’Eurofound, un représentant de l’EU-OSHA, un représentant du Cedefop et un représentant de la Fondation européenne pour la formation ont le droit de participer, en tant qu’observateurs, aux réunions du conseil d’administration afin de renforcer l’efficacité des agences et les synergies entre elles.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.  Les membres du groupe des parties prenantes peuvent assister à toutes les réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2, et publie chaque année sur son site web la déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration;

f)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres, y compris des mesures visant à déceler les risques potentiels à un stade précoce, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2, et des experts nationaux détachés, et publie chaque année sur le site web de l’Autorité leurs déclarations d’intérêts et leurs mises à jour;

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

p bis)  répond à l’évaluation faite par le directeur exécutif sur les avis et les conseils du groupe des parties prenantes;

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La durée du mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. Lorsque, en revanche, leur qualité de membres du conseil d’administration prend fin à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date.

2.  La durée du mandat du président et du vice-président est de deux ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. Lorsque, en revanche, leur qualité de membres du conseil d’administration prend fin à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Responsabilités du directeur exécutif

Responsabilités du directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité et s’efforce de garantir l’équilibre hommes-femmes au sein de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.

2.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.

3.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.

3.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.

4.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. Il est notamment chargé:

4.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. Il est notamment chargé:

a)  de l’administration courante de l’Autorité;

a)  de l’administration courante de l’Autorité;

b)  de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

b)  de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)  d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;

c)  d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;

d)  de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

d)  de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

e)  d’élaborer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

e)  d’élaborer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

f)  d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

f)  d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

g)  de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

g)  de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

h)  d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

h)  d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)  d’élaborer les règles financières applicables à l’Autorité et de les présenter au conseil d’administration;

i)  d’élaborer les projets de règles financières applicables à l’Autorité et de les présenter au conseil d’administration;

j)  d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité et d’exécuter son budget;

j)  d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité et d’exécuter son budget, dans le cadre du document unique de programmation de l’Autorité;

 

j bis)  conformément à la décision visée à l’article 19, paragraphe 2, de prendre des décisions en ce qui concerne la gestion des ressources humaines;

 

j ter)  de prendre les décisions relatives aux structures internes de l’Autorité y compris, si nécessaire, de déléguer des fonctions qui peuvent couvrir la gestion quotidienne de l’Autorité et, le cas échéant, de prendre les décisions relatives à la modification des structures internes, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;

 

j quater)  de coopérer avec d’autres agences de l’Union, et de conclure des accords de coopération avec elles;

k)  de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour répondre aux obligations en matière de protection des données imposées par le règlement (CE) nº 45/2001.

k)  de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration en vertu du règlement (CE) nº 45/2001;

 

k bis)  d’évaluer les propositions du groupe des parties prenantes et de soumettre cette évaluation au conseil d’administration, en signalant notamment l’incidence que ces propositions pourraient avoir sur le projet de document unique de programmation.

5.  Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire.

5.  Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres, et s’il est nécessaire d’établir un bureau de liaison à Bruxelles dans le but d’approfondir la coopération de l’Autorité avec les institutions et organes pertinents de l’Union. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le groupe des parties prenantes peut, en particulier, soumettre à l’Autorité des avis et des conseils sur des questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement.

2.  Le groupe des parties prenantes est informé au préalable et peut:

 

a)  surveiller la mise en œuvre de la stratégie et formuler des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’Autorité;

 

b)  à la demande de l’Autorité ou de sa propre initiative, soumettre des avis et des conseils à l’Autorité pour les analyses et évaluations des risques liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre visées à l’article 11;

 

c)  à la demande de l’Autorité ou de sa propre initiative, soumettre à l’Autorité des avis et des conseils sur des questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement;

 

d)  formuler un avis sur le projet de rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, visé à l’article 19, avant sa présentation;

 

e)  formuler un avis sur le projet de document unique de programmation de l’Autorité visé à l’article 25 avant sa présentation pour avis à la Commission;

 

f)  être consulté au sujet des évaluations du directeur exécutif, visées à l’article 32.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Le groupe des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif et se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de la Commission.

3.  Le groupe des parties prenantes élit un président parmi ses membres et se réunit au moins deux fois par an à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande de la Commission ou d’une majorité de ses membres.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission.

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de deux représentants de la Commission et dix représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.  Le groupe des parties prenantes peut inviter des experts ou des organisations internationales pertinentes à ses réunions.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.

7.  L’Autorité publie les avis, conseils et recommandations du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission, après l’avoir préalablement présenté au groupe des parties prenantes pour avis.

__________________

__________________

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit une version provisoire du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit une version provisoire du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Lorsque de nouvelles tâches sont conférées à l’Autorité par les institutions de l’Union ou la législation de l’Union, ces tâches sont prises en considération dans la programmation financière et des ressources.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La version provisoire du projet d’état prévisionnel se fonde sur les objectifs détaillés et les résultats escomptés du programme de travail annuel visé à l’article 25, paragraphe 3, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et résultats, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

4.  Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union, en indiquant clairement la ligne budgétaire de l’Autorité. La Commission informe également le Parlement européen du projet d’état prévisionnel.

Justification

Compte tenu des délais de plus en plus stricts, les travaux de procédure des autres institutions pourraient être améliorés si les estimations budgétaires étaient communiquées à ce stade plus précoce.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Le principe de bonne gestion financière s’applique en toutes circonstances.

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les règles financières applicables à l’Autorité sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Les règles financières applicables à l’Autorité sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission. Tous les efforts nécessaires sont déployés pour que l’application des règles soit proportionnelle à la taille et au budget de l’Autorité, afin de ne pas imposer de charges excessives tout en préservant les bonnes pratiques.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

Article 32

Directeur exécutif

Directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

1.  Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

2.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente qui garantit une évaluation rigoureuse des candidats et un degré élevé d’indépendance. Avant d’être nommé, le candidat sélectionné est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les députés au Parlement européen. Cet échange de vues ne retarde pas indûment la nomination.

3.  Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.

3.  Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.

4.  La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.

4.  La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.

5.  Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.  Le conseil d’administration, statuant de sa propre initiative ou sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans, ou demander à la Commission de lancer le processus de sélection d’un nouveau directeur exécutif.

6.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

6.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la période complète de prolongation de son mandat.

7.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

7.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant de sa propre initiative ou sur proposition de la Commission, sur la base d’une évaluation motivée de ses résultats en tant que directeur exécutif.

8. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

8. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Les agents de liaison nationaux sont compétents en application du droit national de leur État membre pour solliciter des informations auprès des autorités concernées.

3.  Les agents de liaison nationaux sont compétents en application du droit national de leur État membre pour solliciter et recevoir toutes les informations pertinentes auprès des autorités concernées.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 36

Article 36

Régime linguistique

Régime linguistique

1.  Les dispositions énoncées dans le règlement nº 175 du Conseil s’appliquent à l’Autorité.

1.  Les dispositions énoncées dans le règlement nº 175 du Conseil s’appliquent à l’Autorité.

2.  Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

2.  Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne ou, lorsque cela est dûment justifié, par d’autres services de traduction.

__________________

__________________

75 Règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

75 Règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard cinq ans après la date visée à l’article 51 et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification, notamment par la recherche de nouvelles synergies et possibilités de rationalisation avec les agences actives dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi.

1.  Au plus tard trois ans après la date visée à l’article 51 et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification, notamment par la recherche de nouvelles synergies et possibilités de rationalisation avec les agences actives dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi.

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut coopérer avec les autorités nationales des pays tiers auxquels le droit pertinent de l’Union concernant la mobilité de la main-d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale s’applique.

Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut coopérer avec les autorités nationales des pays tiers auxquels le droit pertinent de l’Union concernant la mobilité de la main-d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale s’applique, ainsi qu’avec les organisations internationales actives dans des domaines relevant de la compétence de l’Autorité.

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et du conseil d’administration, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

Justification

Une décision aussi importante, ayant une incidence sur l’activité globale de l’Autorité, ne saurait appartenir uniquement à la Commission. Les États membres doivent également donner leur approbation.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre du siège ainsi que les règles particulières qui sont applicables dans ce dernier au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité et l’État membre où son siège est situé, après approbation du conseil d’administration et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

1.  Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre du siège ainsi que les règles particulières qui sont applicables dans ce dernier au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité et l’État membre où son siège est situé, devant être conclu après approbation du conseil d’administration et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 49 bis

 

Modifications de la décision (UE) 2016/344

 

La décision (UE) 2016/344 est modifiée comme suit:

 

1)  à l’article 2, paragraphe 1, le point c bis) suivant est ajouté:

 

«c bis)  le directeur exécutif de l’Autorité européenne du travail.»;

 

2)  à l’article 8, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Le bureau prépare et organise les travaux de la plate-forme avec un secrétariat qui assure le secrétariat de la plate-forme, dont celui du bureau et des groupes de travail. Le secrétariat est mis à disposition par l’Autorité européenne du travail.»;

 

3)  l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 9

 

Coopération

 

1.  La plate-forme coopère efficacement, en évitant le chevauchement avec leurs travaux, avec d’autres groupes et comités d’experts pertinents à l’échelon de l’Union dont les travaux ont un lien avec le travail non déclaré, en particulier le comité des hauts responsables de l’inspection du travail, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, le réseau des services publics de l’emploi, le comité de l’emploi (EMCO), le comité de la protection sociale (CPS) et le groupe de travail sur la coopération administrative en matière de fiscalité directe. La plate-forme invite, s’il y a lieu, les représentants de ces groupes et comités à assister à ses réunions en tant qu’observateurs. Pour des travaux et des résultats plus efficaces, des réunions communes peuvent également être organisées.

 

2.  La plate-forme instaure une coopération appropriée avec l’Autorité européenne du travail, Eurofound et l’EU-OSHA.».

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La décision 2009/17/CE et la décision (UE) 2016/344 sont abrogées.

La décision 2009/17/CE est abrogée.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 50 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les références à la décision 2009/17/CE et à la décision (UE) 2016/344 s’entendent comme faites au présent règlement.

Les références à la décision 2009/17/CE s’entendent comme faites au présent règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’objectif général du présent règlement est d’établir une Autorité européenne du travail en vue de contribuer à renforcer la confiance et l’équité dans le marché unique. L’Autorité doit soutenir les États membres pour garantir l’application effective du droit de l’Union dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination des systèmes de sécurité sociale. La proposition constitue une nouvelle étape concrète vers la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.

Le rapporteur soutient vivement cette initiative. Selon les citoyens européens, la liberté de vivre, de travailler, d’étudier et de faire des affaires partout dans l’Union est le droit le plus cher qu’octroie l’Union. En parallèle, les Européens accordent une grande importance à l’équité, à la protection sociale et à l’inclusion. L’Union doit donc atteindre les deux objectifs et assurer que liberté de mobilité signifie également mobilité équitable, la garantie et la protection des droits des travailleurs sur l’ensemble du territoire de l’Union, la prévention de toute concurrence déloyale entre les travailleurs et les entreprises, ainsi que la lutte contre la fraude sociale et les abus en matière de libre circulation.

Pour y parvenir, nous avons tout d’abord besoin de règles claires, justes et strictes. Cela a été une priorité absolue au cours des dernières années et nous avons beaucoup avancé, notamment eu égard à la directive sur le détachement des travailleurs, à la directive d’exécution et à la plate-forme de lutte contre le travail non déclaré. À l’heure actuelle, des travaux se poursuivent sur les importantes propositions relatives au paquet «mobilité» (transports) et à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Des règles renforcées sont nécessaires en vue de garantir un marché du travail juste. Pourtant, les règles sont inutiles si elles ne sont pas correctement appliquées. À mesure que les Européens sont de plus en plus mobiles, avec plus de 17 millions de citoyens travaillant ou vivant dans un autre État membre que celui dont ils ont la nationalité, il convient de renforcer la dimension transfrontière de l’application de la législation.

Dans son discours sur l’état de l’Union 2017, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a annoncé ses projets pour une Autorité européenne du travail afin de faire en sorte que le respect des règles de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre soit assuré de manière juste, simple et efficace. Selon ses propres mots, «il est absurde de disposer d’une Autorité bancaire pour faire appliquer les normes bancaires, mais pas d’une Autorité commune du travail pour veiller au respect de l’équité dans notre marché unique.»

De l’avis du rapporteur, il convient d’établir une Autorité disposant d’un mandat opérationnel, d’un objectif clair axé sur l’application de la législation, ainsi que des compétences et du pouvoir suffisants pour atteindre ses objectifs.

Deux questions sont d’une importance capitale. En premier lieu, la nécessité d’établir une Autorité ayant un rôle clairement défini et un nombre restreint de tâches. Il est essentiel d’utiliser aussi efficacement que possible les moyens disponibles dans les domaines pour lesquels l’Autorité peut apporter la plus forte valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée de l’Autorité doit principalement s’appliquer au domaine de l’exécution. Le rapporteur a, par conséquent, des doutes quant à savoir s’il est nécessaire et souhaitable d’ajouter d’autres tâches, telles que la fourniture d’informations ou les services de l’emploi, dans le champ des compétences de l’Autorité. Il va sans dire que l’amélioration de l’accès des particuliers et des employeurs, notamment les PME, aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre, de la libre circulation des services et de la coordination des systèmes de sécurité sociale est essentielle pour exploiter le plein potentiel du marché intérieur. Toutefois, pour des raisons d’efficacité et d’efficience, la fourniture de ces informations fiables, actualisées et facilement accessibles ne doit pas relever de la compétence de l’Autorité, mais plutôt de celle des administrations nationales et régionales, où des dispositions bilatérales spécifiques entre États membres, par exemple dans le domaine de la coordination fiscale, peuvent aussi être pleinement prises en compte. À cette fin, la Commission doit examiner la possibilité de créer ou de promouvoir des bureaux d’assistance ou des guichets uniques pour les entreprises et les travailleurs dans les situations transfrontières, tandis que l’Autorité doit s’en tenir à sa fonction principale: renforcer le respect du droit de l’Union et soutenir les États membres à cet égard.

En second lieu, l’Autorité doit disposer de moyens pour faire une réelle différence dans la pratique. Elle ne doit pas devenir un tigre de papier; le caractère volontaire de la participation des autorités des États membres, tel que la Commission le propose, ne permet pas d’y parvenir. Le rapporteur a présenté ce rapport en vue de trouver le juste équilibre entre les compétences des États membres et le principe de subsidiarité d’une part, et le souhait d’une agence de l’Union européenne ayant véritablement la capacité d’améliorer l’application des règles sur l’ensemble du territoire de l’Union d’autre part. En d’autres termes, les autorités des États membres doivent participer aux inspections concertées ou transfrontières proposées, et elles peuvent refuser d’y participer uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

L’Autorité européenne du travail doit constituer une réponse efficace aux préoccupations relatives au respect de la réglementation de l’Union et au contrôle effectif et efficace de son application, ce qui risque de compromettre la confiance et l’équité dans le marché intérieur. Il est également essentiel d’améliorer l’application transfrontière du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et de lutter contre les abus en vue de protéger les droits des travailleurs mobiles, de garantir des conditions de concurrence équitables et égales aux entreprises, notamment les PME, et de conserver le soutien exprimé par les citoyens pour le marché intérieur et les quatre libertés, de sorte que les entreprises et les travailleurs de bonne foi puissent jouir de leurs droits et utiliser les possibilités du marché intérieur dans toute la mesure du possible.

OPINION MINORITAIRE

Joëlle Mélin

AUTORITÉ EUROPÉENNE DU TRAVAIL

La délégation française du Groupe des Nations et des Libertés se désolidarise du travail effectué sur ce dossier. Elle s’appuie pour cela sur plusieurs arguments:

- ce nouveau texte est prévu pour pallier l’insuffisance ou l’incapacité avouées par la Commission elle-même dans ses motifs, dans différents domaines qu’il conviendrait de regrouper pour les rendre efficients;

- or, la centralisation d’outils défaillants ne pourra pas plus que lorsqu’ils étaient indépendants, atteindre les objectifs que cette Agence s’est fixés;

- dès lors, le texte actuel ne pourra qu’être remis en question à brève échéance;

- de plus, l’Agence telle que créée, ne se donne pas les moyens de relever les grands défis qu’elle prétend régler.

AVIS de la commission des budgets (21.9.2018)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Rapporteur pour avis: Jens Geier

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission visant à établir une Autorité européenne du travail et estime qu’il s’agit là d’une étape importante dans la réalisation du socle des droits sociaux. Si la proposition de la Commission constitue un bon point de départ, le rapporteur pour avis propose de doter l’Autorité de plus de pouvoirs afin qu’elle puisse mener à bien ses missions et s’avérer un complément utile aux structures existantes.

Une nouvelle priorité serait que l’Autorité soit financée exclusivement par des nouvelles ressources, et non au détriment des programmes existants. La Commission a proposé de financer 70 % du budget de l’Autorité en procédant à des redéploiements du programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) dans le cadre du CFP actuel. S’il est vrai que l’Autorité remplit des tâches similaires, les premières années qui suivent sa création seront consacrées à la mise en place de son organisation. Les dépenses opérationnelles consacrées aux affaires sociales ne sauraient être entravées et, par conséquent, les ressources financières de l’Autorité doivent être financées par de l’argent frais.

Pour ce qui est de la fixation du siège, le rapporteur pour avis renvoie aux recommandations convenues par toutes les institutions de l’Union d’adopter une démarche axée sur l’efficacité et la réduction des coûts. Il estime qu’il est essentiel, pour ce faire, que les institutions de l’Union décident non seulement de l’État membre dans lequel se trouvera l’agence, mais aussi de son emplacement spécifique dans cet État membre.

Le rapporteur pour avis propose d’adopter la structure de gouvernance des agences existantes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, c’est-à-dire de maintenir la structure de gouvernance tripartite. Par souci de cohérence et afin d’éviter le chevauchement des tâches, il convient de porter une attention particulière aux domaines susceptibles de générer des synergies et des doubles emplois entre Eurofound, le Cedefop, l’ETF, l’EU-OSHA et l’Autorité.

Enfin, d’autres amendements visent à défendre des positions de longue date de la commission des budgets, telles que la représentation du Parlement au sein du conseil d’administration et une plus grande souplesse en matière de services de traduction.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Il convient que l’Agence contribue de manière proactive aux efforts nationaux et européens dans l’accomplissement de ses missions, dans le cadre d’une coopération pleine et entière avec les institutions, organes et organismes de l’Union, en évitant tout doublon ainsi qu’en cherchant les synergies et la complémentarité, et donc en étant facteur de coordination et d’économies budgétaires.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment de collaborer étroitement avec Eurofound dans le cadre d’analyses du marché du travail et d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.

(24)  Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Le budget de l’Autorité devrait être élaboré dans le respect du principe de budgétisation axée sur les performances, en tenant compte de ses objectifs et des résultats qu’elle espère obtenir à l’issue de ses travaux. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle. Il convient que la contribution provenant du budget de l’Union ne porte pas préjudice aux autres programmes de l’Union.

Justification

Étant donné que les premières années de fonctionnement de l’Autorité seront consacrées à la mise en place de son organisation, il convient de ne pas mettre en péril l’activité opérationnelle des programmes existants, tels qu’EURES.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)  L’État membre du siège de l’Autorité devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité.

(28)  L’État membre du siège de l’Autorité devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité. L’Autorité devrait coopérer étroitement avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier avec ceux dont le siège se situe dans le même État membre, afin de réaliser des économies financières.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)  Il convient, lors de la prise de décision relative à l’emplacement du siège de l’Autorité, de respecter pleinement les prérogatives du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs de l’Union et de tenir compte des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des agences décentralisées. Conformément aux procédures récentes suivies pour fixer le siège des agences de l’Union, les institutions de l’Union devraient non seulement décider de l’État membre dans lequel l’agence doit avoir son siège, mais aussi de l’emplacement spécifique au sein de cet État membre.

Justification

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, ainsi qu’en évitant les doubles emplois et, partant, en réalisant des économies, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

Justification

Conformément à l’approche commune, les agences liées au domaine de l’emploi et du marché du travail utilisent efficacement les ressources limitées disponibles en recherchant des synergies et en évitant les doubles emplois dans leurs activités respectives.

Amendement    7

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

a)  faciliter l’accès des particuliers et des partenaires sociaux aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

Amendement    8

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  promouvoir la coopération et la coordination au niveau de l’Union entre les États membres, institutions, organes et organismes de l’Union afin de réaliser des économies budgétaires, d’éviter les doubles emplois et de favoriser les synergies et la complémentarité dans le cadre de leurs activités.

Amendement    9

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  assurer un suivi des programmes de retour volontaire des États membres qui aident les personnes souhaitant repartir dans leur pays d’origine après avoir travaillé dans un autre pays.

Amendement    10

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre;

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris des informations concernant leurs droits sociaux, notamment l’accès à des services administratifs, de recherche d’emploi, de santé et de logement;

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  fournit des informations utiles aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

c)  fournit des informations utiles aux partenaires sociaux sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

Justification

L’Autorité doit fournir des informations tant aux organisations d’employeurs que de travailleurs.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  en coopération avec les autorités nationales, soutient et finance des services de conseil pour les salariés qui cherchent ou occupent un emploi en dehors de leur pays d’origine.

Justification

L’Autorité doit pouvoir non seulement informer les salariés, mais aussi les conseiller.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’une autorité nationale ne répond pas à une demande dans le délai fixé par l’Autorité, elle communique à celle-ci les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas exécutée.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

3.  L’Autorité publie des rapports semestriels sur ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées. Ces rapports sont rendus publics.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant.

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant, notamment avec Eurofound, le Cedefop, l’EU-OSHA et l’ETF, en vue de favoriser la coordination, de promouvoir les synergies et d’éviter les doubles emplois dans leurs activités à des fins de réduction des coûts.

Justification

Conformément à l’approche commune, les agences liées au domaine de l’emploi et du marché du travail utilisent efficacement les ressources limitées disponibles en recherchant des synergies et en évitant les doubles emplois dans leurs activités respectives.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de haut niveau de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous de droits de vote.

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de haut niveau de chaque État membre, d’un membre des organisations d’employeurs de chaque État membre, d’un membre des organisations de travailleurs de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d’un membre désigné par le Parlement européen, disposant tous de droits de vote.

Justification

L’amendement vise à reprendre la structure de gouvernance des agences existantes liées au marché du travail et à renforcer le contrôle démocratique en prévoyant un membre désigné par le Parlement européen.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.  Quatre représentants, à savoir un représentant d’Eurofound, du Cedefop, de l’EU-OSHA et de l’ETF, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Justification

Cet amendement vise à accroître la coordination entre les agences liées au domaine de l’emploi et du marché du travail.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission, ainsi que des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les ressources des agences.

__________________

__________________

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Justification

L’agence tient dûment compte des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences lors de la rédaction de son document unique de programmation.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le projet d’état prévisionnel se fonde sur les objectifs détaillés et les résultats escomptés du programme de travail annuel visé à l’article 25, paragraphe 3, et tient compte des ressources financières nécessaires pour atteindre ces objectifs et résultats, conformément au principe de budgétisation axée sur les performances.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

2.  Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne ou par d’autres prestataires de services de traduction conformément aux règles de passation des marchés publics et dans les limites établies par les dispositions financières applicables.

Justification

L’amendement proposé vise à donner à l’agence une certaine souplesse en ce qui concerne les services de traduction.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illicites conformément au règlement (CE) nº 883/2013, l’Autorité, dans un délai de six mois à compter de son entrée en activité, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

1.  Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illicites conformément au règlement (CE) nº 883/2013, l’Autorité, à compter de son entrée en activité, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

Justification

La période-tampon de six mois proposée n’est pas nécessaire dans ce contexte.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Afin de réaliser des économies financières, l’Autorité coopère étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux qui ont leur siège au même endroit. 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’une autorité européenne du travail

Références

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

16.4.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jens Geier

21.3.2018

Examen en commission

10.7.2018

 

 

 

Date de l’adoption

25.9.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

5

1

Membres présents au moment du vote final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Suppléants présents au moment du vote final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

José Blanco López, Jonathan Bullock, Isabella De Monte, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

PPE

Paul Rübig

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des transports et du tourisme (11.10.2018)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Rapporteure pour avis: Karima Delli

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition deRÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une

Autorité européenne du travail

Proposition deRÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une

Agence européenne du travail

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

Amendement    2

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, son article 48, son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 91, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48,

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. Conformément à l’article 5 du traité UE, l’exercice des compétences de l’Union est soumis aux règles de la subsidiarité et de la proportionnalité.

Justification

Il est essentiel, au moment de définir les missions de l’Agence, de veiller au respect des règles de la proportionnalité et de la subsidiarité.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché unique. À cet effet, l’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

(5)  Il y a lieu d’établir une Agence européenne du travail (ci-après «l’Agence») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance et de promouvoir la libre circulation des travailleurs et des services au sein du marché unique, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. À cet effet, l’Agence devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des travailleurs et des employeurs à des informations utiles et actualisées concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre dans tous les États membres, grâce à un portail web de l’Agence, ainsi que l’accès à des services pertinents, promouvoir la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

Justification

La création d’une Agence européenne du travail devrait avoir pour principal objectif de promouvoir la libre circulation des travailleurs au sein du marché unique. Pour y parvenir, il est essentiel d’améliorer l’accès aux informations utiles sur la mobilité transfrontière dans tous les États membres de l’UE. Cet objectif pourrait être atteint grâce à la création d’un portail web de l’Agence européenne du travail qui soit accessible et actualisé.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

(6)  L’Agence devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs et des services. L’Agence devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et les sociétés écrans créées dans le transport routier, car elles contribuent à fausser la compétitivité du secteur. Lorsque l’Agence, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, elle devrait être en mesure de les signaler à la Commission et aux autorités nationales.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)  Dans certains cas, un volet dit sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques du secteur concerné, et c’est le cas pour les transports internationaux par exemple. L’Autorité devrait aussi traiter les aspects transfrontières de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil49, la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil50, le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil51 et la future directive modifiant la directive 2006/22/CE [COM(2017) 278)]52.

(8)  Dans certains cas, un volet dit sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques du secteur concerné, et c’est le cas pour les transports internationaux par exemple. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’autorisation préalable de l’État membre concerné, traiter les aspects transfrontières de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil49, la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil50, le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil51 et la future directive modifiant la directive 2006/22/CE [COM(2017) 278)]52.

_________________

_________________

49 Règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

49 Règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

50 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

50 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

51 Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

51 Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).

52 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier [COM(2017) 278].

52 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier [COM(2017) 278].

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les personnes relevant du champ d’activité de l’Autorité sont les assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes économiquement non actives, qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

(9)  Les personnes relevant du champ d’activité de l’Agence sont les assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes économiquement non actives, qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille, tel que prévu par la législation pertinente de l’Union régissant leur circulation à l’intérieur de l’Union.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier de manière équitable et effective du marché intérieur, l’Autorité devrait promouvoir les possibilités de mobilité, de fourniture de services et de recrutement pour les particuliers et les employeurs partout dans l’Union, ce qui nécessite notamment de soutenir la mobilité transfrontière des individus en leur facilitant l’accès à des services de mobilité transfrontière tels que la mise en adéquation transfrontière de l’offre et de la demande d’emplois, de stages et de places en apprentissage et la promotion de programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO». L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations découlant du droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique53.

(11)  Pour faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent bénéficier pleinement d’un marché intérieur équitable et efficace, l’Agence devrait promouvoir les possibilités de mobilité, de fourniture de services et de recrutement pour les travailleurs et les employeurs partout dans l’Union, ce qui nécessite notamment de soutenir la mobilité transfrontière des individus en créant un portail web accessible comportant des informations complètes et actualisées sur le droit du travail et les conditions de travail dans tous les États membres, leur facilitant l’accès à des services de mobilité transfrontière tels que la mise en adéquation transfrontière de l’offre et de la demande d’emplois, de stages et de places en apprentissage et la promotion de programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO». L’Agence devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations découlant du droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique53.

_________________

_________________

53 Règlement [Portail numérique unique – COM(2017) 256].

53 Règlement [Portail numérique unique – COM(2017) 256].

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil58. L’Autorité devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne de services59 dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

(12)  À cette fin, l’Agence devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux compétents tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil58. L’Agence devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne de services59 dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Agence devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

_________________

_________________

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En vue d’une application équitable, simple et effective du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.

(13)  En vue d’une application non discriminatoire, proportionnée, équitable, simple et effective du droit de l’Union, l’Agence devrait favoriser et renforcer la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Agence devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Agence devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales. L’Agence devrait en outre encourager l’utilisation des systèmes d’échange d’informations suivants dans le secteur du transport: i) le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), établi en vertu du règlement (CE) nº 1071/2009, aux fins de l’échange efficace et harmonisé d’informations contenues dans les registres nationaux des entreprises de transport et ii) le système d’information du marché intérieur (IMI), établi en vertu du règlement (UE) nº 1024/2012, qui permet aux États membres d’établir une coopération administrative et d’échanger des données et des informations relatives aux déclarations de détachement. Afin d’assurer le respect du droit de l’Union, les inspecteurs nationaux chargés des contrôles sur route devraient avoir accès directement et en temps réel aux deux systèmes, grâce à une application électronique commune à tous les États membres. L’Agence devrait promouvoir cette application électronique.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Agence devrait aider les autorités nationales à mener des inspections et des contrôles concertés et communs, notamment en facilitant la mise en œuvre des contrôles et des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces contrôles et ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Agence, et toujours avec l’accord de l’État membre concerné. L’Agence devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec l’État membre concerné et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national applicable sur le territoire de l’État membre où l’inspection est effectuée, lequel État devrait assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément audit droit national.

Justification

Il importe de préciser qu’une inspection peut seulement être menée dans le cadre juridique du droit national applicable sur le territoire de l’État membre où l’inspection est effectuée.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Agence devrait développer, en coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Agence devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Agence devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Agence devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Agence. L’Agence devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour renforcer la capacité des autorités nationales et améliorer la cohérence dans l’application du droit de l’Union dans son champ de compétence, l’Autorité devrait apporter une aide opérationnelle aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle, en facilitant les échanges de personnel, tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Autorité devrait promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques.

(16)  Pour renforcer la capacité des autorités nationales et améliorer la cohérence dans l’application et le contrôle du respect du droit de l’Union dans son champ de compétence, l’Agence devrait apporter une aide opérationnelle et technique aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle et les évaluations régulières par les pairs, en facilitant les échanges de personnel, tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Agence devrait aider à la mise en œuvre harmonisée de la législation de l’Union et promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques, ainsi que le déploiement et l’utilisation d’outils numériques communs.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de médiation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

(17)  Les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Agence devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Agence, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

_________________

 

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

 

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

 

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de rendre plus aisée la gestion des ajustements du marché du travail, l’Autorité devrait faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées pour faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, telles que les restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

(18)  Afin de rendre plus aisée la gestion des ajustements du marché du travail, l’Agence devrait faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées et les autorités compétentes pour faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, telles que les restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

(21)  Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Agence. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience, des qualifications et de la représentation géographique. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Agence, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, adopter les règles financières applicables à l’Agence, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Agence. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Agence, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.

(24)  Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Agence devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union et de toute contribution financière volontaire des États membres participant aux travaux de l’Agence. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Agence devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et pour certaines prestations qu’elle assure à la demande des parties intéressées.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis)  Le siège de l’Agence devrait être déterminé dans le plein respect de la déclaration commune du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, en ce compris les critères d’équilibre géographique.

Justification

Il importe d’inclure cette disposition afin de garantir la clarté juridique de la procédure de décision quant au lieu du siège de l’Agence.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  L’Autorité devrait compléter les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) nº 883/2004 (la «commission administrative»), dans la mesure où elle exerce des tâches réglementaires liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. L’Autorité devrait reprendre les tâches opérationnelles actuellement accomplies dans le cadre de la commission administrative, notamment fournir une offre de médiation entre les États membres et faire office de forum pour traiter les questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, en remplaçant dans ses fonctions la commission des comptes instituée par ces règlements, ainsi que les questions liées à l’échange électronique de données et aux outils informatiques visant à faciliter l’application de ces règlements, en remplaçant dans ses fonctions la commission technique pour le traitement de l’information instituée par ces règlements.

supprimé

Justification

Ces organes sont tous liés à des questions relevant de la compétence nationale.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)  Le Parlement devrait être systématiquement associé à la définition et à la pondération des critères de fixation du siège de l’Agence, sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil.

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement établit l’Autorité européenne du travail (ci-après l’«Autorité»).

1.  Le présent règlement établit l’Agence européenne du travail (ci-après l’«Agence»).

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

2.  L’Agence assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à l’application effective et au respect du droit du travail de l’Union dans le domaine de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa unique – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’objectif de l’Autorité est de contribuer à assurer la mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur. À cette fin, l’Autorité:

L’objectif de l’Agence est de promouvoir la libre circulation des travailleurs et des services, de contrôler l’application du droit de l’Union afin d’assurer des conditions de travail décentes et de protéger les droits des travailleurs, ainsi que d’assurer que la mobilité de la main-d’œuvre dans le marché intérieur respecte pleinement le droit de l’Union applicable en la matière. Elle intervient également dans la gestion du problème complexe que constitue le travail non déclaré, dans le plein respect des compétences et des procédures nationales. À cette fin, l’Agence:

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  facilite l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants;

a)  fournit aux travailleurs, aux employeurs et aux autorités compétentes des informations utiles sur leurs droits et obligations, sur le droit du travail et sur les conditions de travail dans tous les États membres grâce à un portail web accessible et disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, et fournit aux travailleurs et aux employeurs, y compris par l’intermédiaire des partenaires sociaux, les services correspondants liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris des services de conseil et d’orientation gratuits;

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes;

b)  encourage, facilite et soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections et de contrôles concertés et communs;

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

c)  en accord avec l’État membre concerné, assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières, de problèmes liés au respect transfrontière du droit, d’un manque de coopération entre les autorités nationales compétentes ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

1.  L’Agence est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

supprimé

Amendement    29

Proposition de règlement

Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Missions de l’Autorité

Missions de l’Agence

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Missions de l’Autorité

Missions de l’Agence

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

a)  fournir aux travailleurs et aux employeurs des informations sur leurs droits et obligations dans les situations transfrontières, sur le droit du travail et sur les conditions de travail dans tous les États membres de l’Union grâce à un portail web de l’Agence accessible et disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, ainsi que des services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris des services de conseil pour les travailleurs et les employeurs, conformément aux articles 6 et 7;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  recueillir, traiter et publier les statistiques pertinentes relatives aux contrôles et inspections transmises par les États membres conformément au droit pertinent de l’Union;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

c)  coordonner, accompagner et soutenir des inspections et des contrôles concertés et communs, conformément aux articles 9 et 10, en coopération avec les États membres concernés;

Justification

Les inspections dans le secteur du transport sont souvent appelées «contrôles» (voir par exemple la directive 2006/22/CE). Il convient donc de faire figurer les deux termes dans le texte.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa unique – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  assurer une médiation en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13;

f)  en accord avec l’État membre concerné, assurer une médiation et faciliter la recherche d’une solution en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa unique – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de perturbations transfrontières du marché du travail, conformément à l’article 14.

supprimé

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre;

a)  en coopération avec les États membres, fournit des informations et des services de conseil utiles et complets sur les droits et obligations des travailleurs et des employeurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre grâce à un portail web accessible et disponible dans toutes les langues officielles de l’Union;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  promeut les possibilités de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre, y compris au moyen de conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la formation linguistique;

b)  promeut les possibilités de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre, y compris en élaborant et en fournissant des formations et des ateliers pertinents, notamment en matière de formation linguistique;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  fournit des informations utiles aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

c)  en coopération avec les États membres, fournit aux travailleurs, aux employeurs, aux demandeurs d’emploi et aux partenaires sociaux des informations utiles sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de travail applicables dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs et le détachement de travailleurs, ainsi que des informations utiles sur le droit du travail et les conditions de travail dans tous les États membres. Les informations sont fournies dans toutes les langues officielles de l’Union grâce à un portail web actualisé et accessible;

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa unique – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  prépare des formulaires standardisés pour permettre aux États membres de diffuser des informations en ligne et hors ligne.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité fournit des services aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

1.  L’Agence fournit gratuitement des services aux particuliers, aux employeurs et aux autorités compétentes afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, y compris des services de conseil et l’organisation de formations. À cette fin, l’Agence:

Justification

L’Agence européenne du travail ne devrait pas seulement fournir des services, mais aussi conseiller les travailleurs et les employeurs sur les questions liées à la mobilité de la main-d’œuvre et proposer des formations appropriées.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

Dans son champ de compétence, l’Agence facilite et renforce la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  promeut et partage les bonnes pratiques;

c)  promeut et partage les bonnes pratiques entre États membres, ainsi qu’entre organisations de coopération existantes et autorités de contrôle des États membres;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  facilite les procédures d’exécution transfrontière des sanctions et des amendes;

supprimé

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des demandes en suspens entre les États membres et, si cela est jugé nécessaire, les soumet à la médiation conformément à l’article 13.

supprimé

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).

3.  L’Agence promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI). Dans le but de vérifier l’application correcte et le respect du droit de l’Union, les inspecteurs chargés des contrôles sur route ont accès directement et en temps réel, grâce à une application électronique commune à tous les États membres de l’Union, tant au système qui interconnecte les registres nationaux des entreprises et des activités de transport (ERRU) qu’aux informations de la déclaration de détachement du conducteur par l’intermédiaire de l’IMI. Dans ce contexte, l’Agence promeut cette application électronique qui donnera accès directement et en temps réel à l’ERRU et l’IMI lors des contrôles sur route.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

4.  L’Agence encourage le recours à des outils numériques et à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et joue un rôle central dans le développement de mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, notamment par le recours à l’application électronique qui donne accès directement et en temps réel à l’ERRU, l’EESSI et l’IMI lors des contrôles sur route, grâce à laquelle les autorités nationales ont accès aux données pertinentes en temps réel. Elle fournit des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Coordination des inspections concertées et communes

Inspections concertées et communes

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune.

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque les États membres concernés y consentent, l’Agence coordonne des inspections concertées ou communes entre plusieurs États membres dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et suffisamment à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

2.  La participation de l’autorité nationale de l’État membre à l’inspection concertée ou commune est facultative. Si l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Agence, par écrit et à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Agence en informe les autres autorités nationales concernées.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un accord de mise en place d’une inspection commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord.

1.  Un accord de mise en place d’une inspection concertée ou commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Agence expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Agence élabore un modèle d’accord.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité fournit un appui logistique et technique, qui peut comprendre des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

3.  L’Agence fournit un appui logistique et technique, qui peut comprendre des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Ces rapports sont rendus publics et contiennent les informations relatives aux cas dans lesquels l’autorité d’un État membre n’a pas participé ou n’a pas procédé à l’inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Agence a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Agence.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.  Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, y compris au-delà de son champ de compétence, elle communique ces soupçons d’irrégularités à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné, le cas échéant.

7.  Si l’Agence, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, dans son champ de compétence, elle communique ces soupçons d’irrégularités à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné. Elle ne peut rapporter les soupçons d’irrégularités à la Commission que lorsqu’ils sont accompagnés de l’évaluation et de l’avis fournis par l’État membre concerné.

Justification

Il convient de veiller à ce que l’État membre ait le droit et la possibilité de donner son avis ainsi que des explications concernant le signalement de soupçons d’irrégularités. C’est uniquement à l’issue de cette évaluation par l’État membre concerné que le rapport de l’Agence pourra être envoyé à la Commission.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

1.  En coopération avec les États membres et les partenaires sociaux, l’Agence évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les obstacles à la mobilité des travailleurs, les dispositions discriminatoires dans les législations nationales et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Agence utilise toutes les données statistiques disponibles, assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Agence peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité organise des évaluations par les pairs au sein des autorités et services nationaux avec les objectifs suivants:

2.  Sur demande de l’État membre concerné, l’Agence organise des évaluations par les pairs au sein des autorités et services nationaux avec les objectifs suivants:

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, et évaluer l’efficacité de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion.

c)  améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, y compris les échanges sur les modalités de transposition des actes juridiques de l’Union, et évaluer l’efficacité de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

3.  L’Agence rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’Autorité collecte les données statistiques compilées et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence. Pour ce faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

4.  L’Agence collecte les données statistiques compilées et volontairement fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence. Pour ce faire, l’Agence s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Agence établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  élaborer des lignes directrices communes à l’intention des États membres, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

a)  élaborer des propositions de lignes directrices non contraignantes à l’intention des États membres, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les autorités nationales;

b)  promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les États membres;

Justification

Il importe de préciser qu’il incombe à l’Agence de faciliter la coopération entre les États membres, et non entre autorités nationales d’un même État membre, car celle-ci relève de la compétence des États membres.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)  promouvoir et soutenir des évaluations régulières par les pairs de toutes les autorités compétentes chargées de contrôler le respect du droit concernées, en veillant à un roulement approprié entre les autorités examinatrices et les autorités examinées;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes;

c)  favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les États membres concernés et les organisations de coopération existantes compétentes;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa unique – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  développer des outils numériques communs afin de renforcer la coopération entre autorités nationales.

Justification

Il est attendu de l’Autorité européenne du travail une contribution au développement d’outils numériques opérationnels communs et interopérables au profit de la coopération entre les États membres (voir amendement proposé au considérant 16).

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Médiation entre États membres

 

1. En cas de différends entre États membres en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de médiation.

 

2. Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend.

 

3. Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes et, à aucun moment de la procédure de médiation, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

 

4. Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité.

 

5. Dans un délai de trois mois à compter de l’issue de la médiation de l’Autorité, les États membres concernés rendent compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de cette question ou, dans le cas où ils n’ont réalisé aucun suivi, des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise.

 

6. L’Autorité rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle traite.

 

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant.

L’Agence établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant.

Amendement    66

Proposition de règlement

Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Organisation de l’Autorité

Organisation de l’Agence

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  La structure administrative et de gestion de l’Autorité se compose:

1.  La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

L’Agence peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants de l’ensemble des États membres qui souhaitent participer et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques. Les règlements intérieurs de ces groupes de travail et groupes d’experts sont établis par l’Agence après consultation de la Commission. En ce qui concerne les questions liées à la coordination de la sécurité sociale, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale est également consultée.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre géographique ainsi qu’à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire.

supprimé

Justification

Le texte n’est pour le moment pas assez précis quant à l’objectif et au calendrier de l’affectation d’un ou de plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. De nombreuses questions restent sans réponse: quelles activités seraient menées par le personnel dans ces États membres? Seraient-elles permanentes ou provisoires? Il peut y avoir chevauchement avec le rôle des agents de liaison nationaux.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission.

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission. Les membres peuvent se faire accompagner d’experts lors des réunions du groupe des parties prenantes.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Aucune modification n’est nécessaire ni faisable.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Justification

Aucune modification n’est nécessaire ni faisable.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’une autorité européenne du travail

Références

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

TRAN

16.4.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Michael Detjen

18.6.2018

Examen en commission

6.9.2018

8.10.2018

 

 

Date de l’adoption

9.10.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

17

2

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote final

Jill Evans, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Nicola Danti, Angel Dzhambazki, John Howarth

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

25

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

Daniela Aiuto

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

John Howarth, Claudia Țapardel

17

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

S&D

 

Verts/ALE

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Peter van Dalen

Jill Seymour

Georg Mayer

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

2

0

S&D

Inés Ayala Sender, Maria Grapini,

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (6.11.2018)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Rapporteur pour avis: Angel Dzhambazki

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une Autorité européenne du travail

établissant une Autorité européenne du travail et de la sécurité sociale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

Amendement    2

Proposition de règlement

Visa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu le socle européen des droits sociaux,

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(1)  La protection des droits sociaux et des droits du travail, la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, promouvoir la justice et la protection sociales, lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination, et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, ainsi que promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Le socle européen des droits sociaux souligne que toute personne a le droit de bénéficier, en temps utile, d’une aide adaptée à ses besoins afin d’améliorer ses perspectives d’emploi salarié ou non salarié, que toute personne a le droit de transférer ses droits en matière de protection sociale et de formation durant les périodes de transition professionnelle, que les jeunes ont le droit de bénéficier d’une formation continue, d’apprentissages, de stages ou d’offres d’emploi de qualité, et que les chômeurs ont le droit de bénéficier d’une aide personnalisée, continue et constante.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché unique. À cet effet, l’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

(5)  Toutefois, compte tenu des nombreux enjeux liés à l’application effective des règles de l’Union dans le domaine de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des préoccupations quant au renforcement de la coopération au niveau de l’Union dans ces secteurs, il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail et de la sécurité sociale (ci-après «l’Autorité») afin de consolider la confiance dans le marché unique et de renforcer la mobilité, en particulier la mobilité de la main-d’œuvre et la prestation transfrontière des services. L’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de prestation transfrontière de services, ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application et la mise en œuvre effectives et efficaces du droit de l’Union dans ces domaines, participer à la lutte contre le chômage et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

(6)  Afin de garantir le fonctionnement efficace de l’Autorité, son objectif doit être clairement défini et ses tâches et responsabilités doivent être déterminées en conséquence, ce afin d’assurer la complémentarité entre les tâches de l’Autorité et celles des entités existantes. L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et la prestation transfrontière des services, comme dans le secteur du transport. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, le travail non déclaré et les restrictions des droits et des prestations sociales, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait les signaler de manière efficace et sans délai, et coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

(7)  L’Autorité devrait contribuer à lutter contre le dumping social et à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

_________________

_________________

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)  À cet égard, l’Autorité devrait notamment contribuer à une meilleure application et à une efficacité accrue de la législation de l’Union applicable au secteur du transport. Les entreprises actives dans le secteur des transports devraient avoir la possibilité de demander et de recevoir des informations pertinentes sur leurs droits et obligations. En outre, une coopération renforcée entre États membres dans ce domaine permettra d’accroître la sécurité juridique et de promouvoir ainsi la mobilité des travailleurs en Europe.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement.

(10)  L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, en particulier les PME y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Néanmoins, les droits des travailleurs devraient être améliorés de manière significative.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)  Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier de manière équitable et effective du marché intérieur, l’Autorité devrait promouvoir les possibilités de mobilité, de fourniture de services et de recrutement pour les particuliers et les employeurs partout dans l’Union, ce qui nécessite notamment de soutenir la mobilité transfrontière des individus en leur facilitant l’accès à des services de mobilité transfrontière tels que la mise en adéquation transfrontière de l’offre et de la demande d’emplois, de stages et de places en apprentissage et la promotion de programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO». L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations découlant du droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique53.

(11)  Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier d’un marché intérieur socialement juste et efficace, l’Autorité devrait promouvoir les possibilités de mobilité, de fourniture de services et de recrutement pour les particuliers et les employeurs partout dans l’Union, en particulier en garantissant des voies d’accès aux personnes handicapées ou ayant des besoins spécifiques, ce qui nécessite notamment de soutenir la mobilité transfrontière des individus en leur facilitant l’accès à des services de mobilité transfrontière tels que la mise en adéquation transfrontière de l’offre et de la demande d’emplois, de stages, de formations et de places en apprentissage, en encourageant l’utilisation du cadre Europass, et en promouvant des programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO», ainsi qu’en facilitant l’accès à tous les autres services importants dans l’État membre de résidence ou de séjour, tels que les soins de santé. L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations découlant du droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique53.

_________________

_________________

53 Règlement [Portail numérique unique – COM(2017) 256].

53 Règlement [Portail numérique unique – COM(2017) 256].

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil58. L’Autorité devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne de services59 dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil58.

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54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.

 

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En vue d’une application équitable, simple et effective du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.

(13)  En vue d’une application juste, simple et effective du droit de l’Union, l’Autorité devrait améliorer la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager, en particulier, le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à soutenir la protection des droits sociaux et des droits du travail des personnes exerçant leurs droits à la libre circulation, et à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales et les partenaires sociaux à mener des inspections nationales, concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’un ou de plusieurs États membres, et avec leur accord. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité et à la protection des données. Les inspections sont effectuées en accord avec l’État membre concerné et s’inscrivent pleinement dans le cadre juridique du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée, lequel devrait assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national de l’État membre concerné.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes, des écarts et des incohérences émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale ainsi que dans d’autres domaines connexes, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de médiation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes démocratiques de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de règlement des différends. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

_________________

_________________

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)  Afin de rendre plus aisée la gestion des ajustements du marché du travail, l’Autorité devrait faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées pour faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, telles que les restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

(18)  Afin de rendre plus aisée la gestion des ajustements du marché du travail, l’Autorité devrait faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées pour faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, telles que les restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières. L’Autorité devrait également faciliter cette coopération en vue de résoudre les problèmes structurels d’accès aux droits du travail et aux droits sociaux imputables à des incohérences entre les régimes nationaux, telles que des différences dans l’âge de départ à la retraite, dans l’accès aux prestations des travailleurs indépendants ou dans l’évaluation de l’aptitude au travail d’une personne handicapée.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

(21)  Les États membres, les partenaires sociaux, les experts désignés par le Parlement européen et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de ses présidents, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

(23)  L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux et des organisations de la société civile à l’échelle de l’Union et à l’échelle des États membres dans le cadre du dialogue transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile, conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 2, du traité UE. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)  Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.

(24)  Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Le budget de l’Autorité doit être axé sur les résultats. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), ainsi que les autres agences européennes actives dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, telles que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre la traite des êtres humains. La coopération ne suppose pas de chevauchement entre les activités de l’Autorité et celles d’autres agences de l’Union.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)  Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, l’Autorité devrait reprendre l’exécution des missions effectuées par le comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) nº 492/2011, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la Commission68 et la plateforme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré instituée par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil69. Avec l’établissement de l’Autorité, ces organes devraient cesser d’exister.

(31)  Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, l’Autorité devrait reprendre l’exécution des missions effectuées par le comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) nº 492/2011, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la Commission68 et la plateforme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré instituée par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil69. Avec l’établissement de l’Autorité, ces organes devraient être repris par l’Autorité et intégrés à celle-ci.

_________________

_________________

68 Décision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

68 Décision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).

69 Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).

69 Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32)  L’Autorité devrait compléter les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) nº 883/2004 (la «commission administrative»), dans la mesure où elle exerce des tâches réglementaires liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. L’Autorité devrait reprendre les tâches opérationnelles actuellement accomplies dans le cadre de la commission administrative, notamment fournir une offre de médiation entre les États membres et faire office de forum pour traiter les questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, en remplaçant dans ses fonctions la commission des comptes instituée par ces règlements, ainsi que les questions liées à l’échange électronique de données et aux outils informatiques visant à faciliter l’application de ces règlements, en remplaçant dans ses fonctions la commission technique pour le traitement de l’information instituée par ces règlements.

(32)  L’Autorité devrait coopérer avec la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) nº 883/2004 (la «commission administrative»), et pouvoir assister aux réunions de la commission administrative et de ses comités.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34)  Afin de tenir compte de cette nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier les règlements (CE) nº 883/2004, (CE) nº 987/2009, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et d’abroger la décision 2009/17/CE et la décision (UE) 2016/344.

(34)  Afin de tenir compte de cette nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et d’abroger la décision 2009/17/CE et la décision (UE) 2016/344.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du traité UE,

(37)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du traité UE, dans le plein respect du droit international du travail et du droit international relatif aux droits de l’homme en vigueur. Il tient également compte du socle européen des droits sociaux.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)  Le Parlement devrait être systématiquement associé à la définition et à la pondération des critères de fixation du siège de l’Autorité, sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Objet et champ d’application

Établissement et domaine d’action

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le présent règlement établit l’Autorité européenne du travail (ci-après l’«Autorité»).

1.  Le présent règlement établit l’Autorité européenne du travail et de la sécurité sociale (ci-après l’«Autorité»).

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

2.  L’Autorité contribue à l’application cohérente, efficiente et effective de la législation sociale de l’Union et de la législation de l’Union en matière de travail, ainsi qu’à l’égalité d’accès à la sécurité sociale et à une protection sociale adéquate pour toutes les personnes exerçant leur droit à la libre circulation. L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’Autorité facilite et soutient une coopération renforcée entre les États membres, les partenaires sociaux, les autres parties prenantes et la Commission pour toutes les questions sociales et d’emploi ayant une dimension transfrontière. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention nº 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, et elle n’affecte en aucune façon l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union en ce qui concerne le droit à la négociation collective conformément à la législation et à la pratique nationales, ni ne porte atteinte aux pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations industrielles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.  Le présent règlement est sans préjudice de la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et de l’autonomie des partenaires sociaux, comme reconnu explicitement par le TFUE. L’Autorité contribue au respect et à l’amélioration du droit de l’Union et du droit national en adéquation avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les normes applicables à l’échelle internationale en matière de travail:

 

a) en veillant à la libre circulation des personnes, à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services;

 

b) en garantissant un traitement égal des personnes et une concurrence transfrontière équitable;

 

c) en prévenant, en détectant et en sanctionnant les fraudes sociales, les actes répréhensibles et les erreurs à l’échelle transfrontière;

 

d) en prévenant, en décourageant et en combattant le travail non déclaré, ainsi qu’en encourageant le signalement du travail non déclaré, dans le respect des droits des travailleurs en vigueur;

 

e) en soutenant les poursuites engagées à l’échelle transfrontière et l’application des sanctions rendues dans les affaires sociales et d’emploi;

 

f) en facilitant la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2

Article 2

Objectifs

Objectifs

L’objectif de l’Autorité est de contribuer à assurer la mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur. À cette fin, l’Autorité:

La mission de l’Autorité est de contribuer à promouvoir une mobilité non précaire et socialement juste, en particulier en ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre et la prestation transfrontière des services dans le marché intérieur. À cette fin, l’Autorité:

a)  facilite l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants;

a)  facilite l’accès des particuliers, des employeurs et des partenaires sociaux aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants;

b)  soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes;

b)  promeut, améliore et soutient la coopération entre les États membres dans leurs efforts visant à encourager une meilleure coopération en ce qui concerne l’application transfrontière cohérente, efficace et effective du droit pertinent de l’Union, notamment en apportant une assistance et une formation techniques et logistiques visant à faciliter l’organisation d’inspections communes;

 

b bis)  contrôle l’application du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et examine les infractions à ce droit, telles que les différentes formes de fraude sociale, d’atteintes et d’abus perpétrés contre les droits des travailleurs mobiles en matière de mobilité (y compris les travailleurs saisonniers, frontaliers et détachés), les cas de discrimination, les contrats de travail frauduleux et la traite à des fins d’exploitation par le travail;

c)  assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

c)  à la demande des États membres, assure une médiation entre les autorités nationales et contribue à atténuer les perturbations transfrontières du marché du travail, ou à résoudre des problèmes transfrontières concernant l’application du droit, sans préjudice de la diversité des systèmes nationaux de relations, de l’autonomie des partenaires sociaux et du droit de négociation collective;

 

c bis)  conseille la Commission et les États membres en matière de lutte contre le chômage;

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

1.  L’Autorité est un organisme décentralisé de l’Union doté de la personnalité juridique.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

a)  faciliter et améliorer l’accès des particuliers, des employeurs et des partenaires sociaux aux informations relatives à leurs droits et obligations en matière de libre circulation dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services correspondants, y compris les services sociaux, notamment les soins de santé et les services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales en vue du respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 8;

b)  encourager, faciliter et soutenir la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales en vue du respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 8, ainsi qu’en vue de lutter efficacement contre le chômage;

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

c)  proposer, coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 11;

d)  lancer des analyses et réaliser des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité de la main-d’œuvre au sein du marché intérieur et émettre des avis et des recommandations, conformément à l’article 11;

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  aider les États membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne le respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 12;

e)  formuler des lignes directrices et des avis interprétatifs sur le droit pertinent de l’Union, et aider les États membres, ainsi que l’ensemble des partenaires sociaux et des parties prenantes concernés, à renforcer leurs capacités en ce qui concerne l’application et le respect effectifs de ce droit, conformément à l’article 12;

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  assurer une médiation en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13;

f)  assurer une médiation en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13, et contribuer, si nécessaire, au règlement des différends au moyen d’une décision;

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)  assurer une médiation en cas de différends entre des particuliers et les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13 bis;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)  faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de perturbations transfrontières du marché du travail, conformément à l’article 14.

g)  faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de perturbations transfrontières du marché du travail, conformément à l’article 14, et faciliter le soutien aux travailleurs ayant des conditions de travail transfrontières précaires;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de problèmes structurels d’accès aux droits du travail et aux droits sociaux en raison de lacunes ou d’incohérences entre les systèmes des États membres, conformément à l’article 14 bis;

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter)  conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur toute initiative qu’elle juge appropriée pour encourager le respect effectif du droit de l’Union relatif aux personnes exerçant leur droit à la libre circulation;

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

Article 6

Informations sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

Informations sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, en conformité avec le règlement (UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers, aux employeurs et aux partenaires sociaux afin de faciliter la mobilité équitable de la main-d’œuvre au sein de l’Union, en conformité avec le règlement (UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre;

a)  en coopération avec les autorités nationales compétentes, fournit, notamment aux employeurs, aux partenaires sociaux, aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi, des informations utiles sur l’ensemble des droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière, en particulier de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et en ce qui concerne les droits en matière de sécurité sociale et de protection sociale, et la prestation transfrontière de services;

b)  promeut les possibilités de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre, y compris au moyen de conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la formation linguistique;

b)  finance, fournit et organise des services d’orientation, de conseil et de formation, y compris des cours de langues adaptés aux différents secteurs, afin de soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;

c)  fournit des informations utiles aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

c)  fournit, en coopération avec les autorités nationales compétentes, des informations utiles aux employeurs, aux employés, aux partenaires sociaux et aux parties prenantes concernées sur la réglementation du travail en vigueur ainsi que sur les autres facteurs socio-économiques ayant une incidence sur le montant des salaires applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre; dans toutes les langues officielles de l’Union; met à disposition un comparateur de salaires indicatif montrant les niveaux de salaire du travailleur détaché dans le pays de détachement durant la période de détachement;

d)  aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs et au détachement de travailleurs, ainsi que l’accès à celles-ci, respectivement énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE;

d)  coopère étroitement avec les États membres et les autorités nationales compétentes dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs et au détachement de travailleurs, ainsi que l’accès à celles-ci, respectivement énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE; à cette fin, l’Autorité crée et gère un site internet commun au niveau européen qui servira de guichet unique et contiendra toutes les informations pertinentes provenant des sites internet nationaux officiels uniques, conformément à l’article 5 de la directive 2014/67/UE;

e)  aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des services nationaux d’information pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256];

e)  aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des services nationaux d’information pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256];

f)  aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière sur une base volontaire, tout en respectant pleinement les compétences des États membres.

f)  aide les États membres à rationaliser et à améliorer la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière sur une base volontaire, tout en respectant pleinement les compétences des États membres et les droits fondamentaux.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

Accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et aux autres services pertinents

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

Article 8

Coopération et échange d’informations entre États membres

Coopération et échange d’informations entre États membres

1.  Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

1.  Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres, les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées, et contribue à assurer le respect des dispositions en vigueur, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union, tout en respectant pleinement la protection des données à caractère personnel et les droits fondamentaux.

À cette fin, l’Autorité, sur demande des autorités nationales, et afin d’accélérer les échanges entre ces dernières, en particulier:

À cette fin, l’Autorité, sur demande ou de sa propre initiative et en coopération étroite avec les autorités nationales, afin d’accélérer les échanges entre ces dernières, en particulier:

a)  aide les autorités nationales à identifier les points de contact correspondants des autorités nationales dans les autres États membres;

a)  aide les autorités nationales à identifier les points de contact correspondants des autorités nationales dans les autres États membres;

b)  facilite le suivi des demandes et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges concernant le statut des dossiers;

b)  facilite le suivi des demandes et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges formels et informels concernant le statut des dossiers, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire concerné;

c)  promeut et partage les bonnes pratiques;

c)  promeut et partage les bonnes pratiques en tenant compte des droits à la négociation collective spécifiques dans les États membres;

d)  facilite les procédures d’exécution transfrontière des sanctions et des amendes;

d)  contribue à assurer, à la demande de l’État membre concerné, la coordination efficace des procédures d’exécution transfrontière des sanctions et des amendes;

e)  rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des demandes en suspens entre les États membres et, si cela est jugé nécessaire, les soumet à la médiation conformément à l’article 13.

e)  rend compte à la Commission, au Parlement européen et aux États membres, sur une base trimestrielle, des demandes en suspens entre les États membres et, si cela est jugé nécessaire, les soumet à la médiation conformément à l’article 13 et à l’article 13 bis.

 

1 bis.  À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées. Les informations sont précises, cohérentes et complètes. L’autorité nationale compétente transmet les informations dans un délai de deux mois et, en cas d’urgence, dans un délai de deux jours ouvrables, sans préjudice de la faculté des États membres de traiter les cas spéciaux.

 

1 ter.  Sur demande dûment motivée d’une autorité nationale, l’Autorité fournit toute information qui est nécessaire à l’autorité nationale pour accomplir ses missions, dans le champ des compétences de l’Autorité.

2.  L’Autorité soutient les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne le traitement des questions financières liées à la coordination de la sécurité sociale, conformément à l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

2.  L’Autorité soutient les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne le traitement des questions financières liées à la coordination de la sécurité sociale, conformément à l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

3.  L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).

3.  L’Autorité promeut et surveille l’utilisation appropriée d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), et elle fournit une assistance et une expertise techniques.

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission et aux États membres concernés en vue de les développer plus avant, dans le respect de la législation applicable de l’Union en matière de protection des données et de droits fondamentaux.

 

4 bis.  L’Autorité tient à jour une liste des entreprises de l’Union qui ne satisfont pas aux obligations légales pertinentes visant à garantir une mobilité équitable et non précaire de la main-d’œuvre. Cette liste de l’Union est rendue publique dans un souci de transparence. Elle est fondée sur des critères communs et fait l’objet d’un réexamen régulier. La première liste est établie dans les douze premiers mois d’activité de l’Autorité. Les entreprises figurant sur la liste de l’Union font l’objet d’une interdiction d’exploitation. Les interdictions d’exploitation découlant de l’appartenance à la liste communautaire s’appliquent sur l’intégralité du territoire des États membres. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent prendre des mesures unilatérales. En cas d’urgence et lorsqu’ils sont confrontés à un problème de sécurité imprévu, les États membres ont la faculté de prononcer une interdiction d’exploitation immédiate pour leur propre territoire. L’Autorité facilite la coopération entre les États membres en cas de perturbations du marché transfrontalier et les soutient dans leur lutte contre le dumping social.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Protection des données

 

1.   Conformément à la présente directive, l’Autorité assure la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

 

2.   L’application de toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union en matière de protection des données est obligatoire pour toutes les activités menées par l’Autorité.

Justification

Ce nouvel article vise à clarifier que les mesures prévues dans le règlement général sur la protection des données s’appliquent en toutes circonstances. L’Autorité sera chargée de traiter d’importants volumes de données sensibles concernant tous les États membres et il est primordial de préciser clairement que la législation en matière de protection des données s’applique à tout moment.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 9

Article 9

Coordination des inspections concertées et communes

Coordination des inspections concertées et communes

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune.

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité œuvre en vue de parvenir à un accord entre eux et coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune, qui sera menée à bien en coordination avec l’État membre.

2.  Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et suffisamment à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

2.  Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et avant que ne commence l’inspection planifiée, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

3.  L’organisation d’une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants par l’intermédiaire de leur agent de liaison national. Lorsqu’un ou plusieurs États membres refusent de participer à l’inspection concertée ou commune, les autres autorités nationales peuvent, le cas échéant, procéder à l’inspection concertée ou commune envisagée uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont refusé de participer à l’inspection préservent la confidentialité des informations concernant l’inspection envisagée.

3.  L’organisation d’une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants par l’intermédiaire de leur agent de liaison national. Lorsqu’un ou plusieurs États membres refusent de participer à l’inspection concertée ou commune, les autres autorités nationales peuvent, le cas échéant, procéder à l’inspection concertée ou commune envisagée uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont refusé de participer à l’inspection préservent la confidentialité des informations concernant l’inspection envisagée.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 10

Article 10

Modalités applicables aux inspections concertées et communes

Modalités applicables aux inspections concertées et communes

1.  Un accord de mise en place d’une inspection commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord.

1.  Un accord de mise en place d’une inspection commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants, et/ou les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées, et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice, notamment la portée de l’inspection et le droit applicable. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore des lignes directrices pour les inspections concertées et communes et un modèle d’accord, après consultation de tous les États membres.

2.  Les inspections concertées et communes et leur suivi sont effectués dans le respect de la législation nationale de l’État membre concerné.

2.  Les inspections concertées et communes et leur suivi sont effectués dans le respect de la législation nationale de l’État membre concerné. Les autorités nationales sont également pleinement associées au processus et jouissent d’une autorité pleine et autonome. Lorsque les partenaires sociaux sont eux-mêmes chargés de l’inspection à l’échelon national, les inspections concertées et communes ne devraient être menées que si les partenaires sociaux concernés y consentent et sous la supervision de l’État membre concerné.

3.  L’Autorité fournit un appui logistique et technique, qui peut comprendre des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

3.  L’Autorité fournit un appui logistique et technique, qui peut comprendre des services de traduction et d’interprétation ainsi qu’une assistance juridique, dès lors que les États membres et les partenaires sociaux qui procèdent à des inspections concertées ou communes en font la demande.

4.  Le personnel de l’Autorité peut participer à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection.

4.  Le personnel de l’Autorité peut assister à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection.

5.  Les autorités nationales qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune.

5.  Les autorités nationales ou les partenaires sociaux qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune. L’Autorité élabore un modèle de rapport en tenant compte de la nécessité d’éviter une charge administrative inutile. Les résultats d’une inspection commune peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les États membres, leur valeur juridique étant équivalente à celle des informations recueillies sur leur propre territoire.

 

5 bis.  Les parties faisant l’objet d’une inspection reçoivent un rapport à l’issue de cette inspection et ont le droit de s’y référer et d’en contester les conclusions selon la législation nationale de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée.

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration et au groupe des parties prenantes. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité. Ce rapport comprend une liste de cas dans lesquels les États membres ont refusé de participer à une inspection commune.

 

6 bis.  Les inspections communes ainsi que les effets juridiques qu’elles produisent, les décisions relatives aux sanctions et astreintes administratives qui en découlent, ainsi que les droits et obligations qui incombent aux parties qui en font l’objet ne doivent en aucun cas porter préjudice à la législation en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée. 

7.  Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, y compris au-delà de son champ de compétence, elle communique ces soupçons d’irrégularités à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné, le cas échéant.

7.  Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, y compris au-delà de son champ de compétence, elle communique ces soupçons d’irrégularités à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné, le cas échéant.

 

7 bis.  Les actions et les inspections concertées et communes peuvent également couvrir les activités dans le cadre d’une coopération en matière de lutte contre les prestataires de services frauduleux visés au chapitre VI de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

Article 11

Analyses et évaluation des risques liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

Analyses et évaluation des risques liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses, en tenant compte des spécificités régionales et nationales, concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

 

1 bis  À la demande d’un État membre, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études supplémentaires. Toute demande de ce type doit faire l’objet d’une évaluation afin d’éviter les doubles emplois et les répétitions. Dans de tels cas, l’Autorité évalue la validité des données disponibles, les compare aux données existantes et, au besoin, les modifie en fonction des informations les plus récentes disponibles, et les complète avec toute autre donnée pertinente, si cela est nécessaire aux fins de l’analyse ou de l’étude.

2.  L’Autorité organise des évaluations par les pairs au sein des autorités et services nationaux avec les objectifs suivants:

2.  L’Autorité organise des évaluations par les pairs au sein des autorités et services nationaux avec les objectifs suivants:

a)  examiner les questions, difficultés ou enjeux particuliers susceptibles de se faire jour en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application concrète du droit de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, ainsi que son respect dans la pratique;

a)  examiner les questions, difficultés ou enjeux particuliers susceptibles de se faire jour en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application concrète du droit de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, ainsi que son respect dans la pratique;

b)  renforcer la cohérence dans la fourniture de services aux particuliers et aux entreprises;

b)  renforcer la cohérence dans la fourniture de services aux particuliers et aux entreprises;

c)  améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, et évaluer l’efficacité de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion.

c)  améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, et évaluer l’efficacité et la méthode de mise en œuvre de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion.

 

c bis)  formuler des recommandations destinées à la Commission et aux États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans le cadre des travaux de l’Autorité, y compris en matière de lutte contre le travail non déclaré et l’évasion fiscale ou en vue de garantir des conditions de travail équitables et une protection sociale convenable pour tous.

3.  L’Autorité rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

3.  Une fois par trimestre, l’Autorité rend compte de ses constatations à la Commission, au Parlement européen ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables compte tenu des points faibles et des points forts relevés. Les résultats sont publiés dans l’année qui suit et pris en compte dans toutes les actions de l’Union, le cas échéant.

4.  L’Autorité collecte les données statistiques compilées et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence. Pour ce faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

4.  L’Autorité collecte les données statistiques compilées dans des structures claires, ventilées par sexe, âge, niveau de revenu, profession et statut sur le marché du travail, fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence, et dans le respect de la législation applicable de l’Union en matière de protection des données. Pour ce faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

Article 12

Soutien au renforcement des capacités

Soutien au renforcement des capacités

L’Autorité soutient les États membres en ce qui concerne le renforcement des capacités visant à promouvoir le respect cohérent du droit de l’Union dans tous les domaines régis par le présent règlement. L’Autorité est chargée, en particulier, des activités suivantes:

L’Autorité soutient les États membres, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile en ce qui concerne le renforcement des capacités visant à promouvoir le respect cohérent du droit de l’Union dans tous les domaines régis par le présent règlement. L’Autorité est chargée, en particulier, des activités suivantes:

a)  élaborer des lignes directrices communes à l’intention des États membres, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

a)  élaborer des lignes directrices pouvant être appliquées par les États membres et les partenaires sociaux, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

b)  promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les autorités nationales;

b)  promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les autorités nationales;

c)  favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes;

c)  favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales, les organisations de la société civile et les partenaires sociaux compétents;

d)  mettre au point des programmes de formation sectoriels et transsectoriels ainsi que des supports de formation spécifiques;

d)  mettre au point des programmes de formation sectoriels et transsectoriels ainsi que des supports de formation spécifiques;

e)  soutenir les campagnes de sensibilisation, notamment les campagnes visant à informer les particuliers et les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), de leurs droits et obligations et des possibilités qui leur sont offertes.

e)  soutenir les campagnes de sensibilisation, notamment les campagnes visant à informer les particuliers et les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), de leurs droits et obligations et des possibilités qui leur sont offertes.

 

e bis)  renforcer la capacité des instances chargées d'assurer le respect de la réglementation afin de mieux répondre aux aspects transfrontières, y compris en les dotant de ressources suffisantes en personnel, en formation et financières;

 

e ter)  approfondir les connaissances et améliorer la compréhension mutuelle en ce qui concerne les différents systèmes nationaux et leurs pratiques relatifs à la libre circulation des personnes, conformément au champ d’application du présent règlement, et à l'accès à une protection sociale appropriée et les méthodes et l'environnement juridique pour l'action menée;

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

Article 13

Médiation entre États membres

Médiation entre États membres

1.  En cas de différends entre États membres en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de médiation.

1.  En cas de différends entre États membres en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de médiation, sans préjudice des procédures prévues par la décision nº A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable au service des prestations au titre du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil.

2.  Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend.

2.  Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, si les États membres n’ont pas été en mesure de résoudre le différend dans un délai raisonnable après son apparition, en tenant compte de la nature et des exigences spécifiques de chaque dossier. Les États membres concernés prennent activement part à la procédure susmentionnée et mettent à disposition toutes les informations pertinentes ou requises.

 

2 bis  Les États membres informent les personnes concernées, telles que les employeurs, les salariés ou les travailleurs indépendants, du différend et du dossier soumis à l’Autorité. Elles sont également consultées et associées tout au long de la procédure.

3.  Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes et, à aucun moment de la procédure de médiation, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

3.  Dans le cadre de la procédure de médiation, les États membres concernés mettent à disposition toutes les informations pertinentes et demandées. Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres et toute autre partie entendue par l’Autorité ou associée au dossier en question veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données, et, à aucun moment de la procédure de médiation ni par la suite, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

4.  Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité.

4.  Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité.

5.  Dans un délai de trois mois à compter de l’issue de la médiation de l’Autorité, les États membres concernés rendent compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de cette question ou, dans le cas où ils n’ont réalisé aucun suivi, des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise.

5.  Dans un délai de trois mois à compter de l’issue favorable de la médiation de l’Autorité, les États membres concernés rendent compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de cette question ou, dans le cas où ils n’ont réalisé aucun suivi, des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise.

 

5 bis  Dans un délai de trois mois suivant une décision de l’organe de règlement des différends, les États membres concernés notifient à l’Autorité les mesures prises ou qu'ils se sont abstenus de prendre en vertu de cette décision.

6.  L’Autorité rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle traite.

6.  L’Autorité rend compte à la Commission, au Parlement européen et aux États membres, sur une base trimestrielle, des résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle traite.

 

6 bis  Si une procédure de médiation n’aboutit pas à une issue positive, l’Autorité renvoie les parties concernées auprès des autorités judiciaires compétentes.

 

6 ter  À tout moment pendant toute la durée du processus de médiation, les États membres concernés peuvent décider d’un commun accord que le conseil de médiation fasse office d’arbitre et de s’en remettre à sa décision. Un tel accord fait l’objet d’un enregistrement formel et est rendu public.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail

Coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail

À la demande des autorités nationales, l’Autorité peut faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées afin de faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, comme les vastes restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

À la demande des autorités nationales, l’Autorité facilite la coopération entre les parties prenantes concernées afin de faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, comme les vastes restructurations ayant une incidence transfrontière. L'Autorité associe de manière adéquate les partenaires sociaux respectifs sans porter atteinte à leur autonomie.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Coopération liée aux problèmes structurels en matière d’accès au marché du travail et de droits sociaux

 

L’Autorité facilite la coopération entre les parties prenantes concernées afin d’apporter des solutions aux personnes rencontrant des problèmes en matière d’accès au marché du travail et de droits sociaux dans les régions transfrontalières, y compris concernant les prestations de sécurité sociale, découlant des différences structurelles entre les systèmes des divers États membres concernés.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité coordonne, met au point et applique des cadres d’interopérabilité pour garantir l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec l’Autorité. Ces cadres d’interopérabilité se fondent et s’appuient sur le cadre d’interopérabilité européen70 et l’architecture de référence de l’interopérabilité européenne visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil71.

L’Autorité coordonne, met au point et applique des cadres d’interopérabilité pour garantir l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec l’Autorité. Ces cadres d’interopérabilité se fondent et s’appuient sur le cadre d’interopérabilité européen70 et l’architecture de référence de l’interopérabilité européenne visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil71. À la demande de l’Autorité, les autorités nationales lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les missions qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations concernées. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile.

_________________

_________________

70 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre — COM(2017) 134 final.

70 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre — COM(2017) 134 final.

71 Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

71 Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission, des experts externes ou des partenaires sociaux après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  L’organe de règlement des différends est constitué d’officiers de liaison nationaux, conformément à l’article 33, d’un représentant de la Commission, d’un directeur exécutif et de trois experts indépendants désignés par le conseil d’administration. Conformément à l’article 13, les officiers de liaison nationaux des États membres concernés, le directeur exécutif, le représentant de la Commission et les trois experts indépendants prennent part à la procédure de règlement des différends. Le directeur exécutif assure la présidence. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le représentant de la Commission ne disposant pas du droit de vote.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Composition du conseil d’administration

Composition du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de haut niveau de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous de droits de vote.

1.  Le conseil d’administration est composé:

 

a) d’un représentant de haut niveau de chaque État membre,

 

b) d’un représentant de la Commission,

 

c) de six représentants des partenaires sociaux, et

 

d) de trois experts indépendants nommés par le Parlement européen disposant tous de droits de vote.

 

Les représentants de haut niveau de chaque État membre ainsi que leurs suppléants disposent de compétences professionnelles aussi bien en matière de droit du travail que de réglementation relative à la sécurité sociale.

2.  Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence.

2.  Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence. Les deux représentants peuvent exercer leur droit de participer aux réunions en même temps, mais chaque État membre ne dispose que d’un seul vote.

3.  Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, compte tenu de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget.

3.  Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, et en fonction du mérite, compte tenu de leur expérience et de leurs compétences pertinentes. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

 

Les partenaires sociaux au niveau de l’Union nomment tous leurs représentants.

La Commission nomme les membres qui doivent la représenter.

La Commission nomme les membres qui doivent la représenter.

Les États membres et la Commission s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

Les États membres, les partenaires sociaux et la Commission s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

4.  La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat peut être prolongé.

4.  La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de quatre ans. Les membres peuvent être autorisés à exercer deux mandats consécutifs, à condition de ne pas occuper la même fonction.

5.  Des représentants de pays tiers, qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

5.  Des représentants de pays tiers, qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs, sous réserve de l’autorisation unanime préalable des États membres. Chaque membre titulaire et chaque membre suppléant signent une déclaration d’intérêts écrite lors de leur prise de fonction et la mettent à jour en cas de changement de la situation à cet égard.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité et exerce d’autres fonctions en relation avec le budget de l’Autorité conformément au chapitre IV;

b)  adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité, après soumission préalable de celui-ci à l’avis de l’ensemble des parties prenantes, et exerce d’autres fonctions en relation avec le budget de l’Autorité conformément au chapitre IV;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)  adopte une stratégie antifraude, proportionnée au risque de fraude, en tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

e)  adopte une stratégie antifraude, proportionnée au risque de fraude, en tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre, après soumission préalable de celle-ci à l’avis de l’ensemble des parties prenantes;

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2, et publie chaque année sur son site web la déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration;

f)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2, et des experts nationaux détachés au titre de l’article 34, et publie chaque année sur son site web la déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)  examine les propositions et les recommandations du groupe des parties prenantes et émet un avis motivé en la matière;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)  adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2;

i)  adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et désigne trois experts indépendants, conformément à l’article 17, paragraphe 3, tandis que chaque expert nomme deux membres suppléants pour dix ans;

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Présidence du conseil d’administration

Membres de la présidence du conseil d’administration

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre géographique ainsi qu’à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la majorité des deux tiers n’est pas atteinte lors du premier vote, un second vote est organisé, le président et le vice-président étant alors élus à la majorité simple des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Lorsque la majorité des deux tiers n’est pas atteinte lors du premier vote, un second vote est organisé, les membres de la présidence étant alors élus à la majorité simple des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

Un membre de la présidence remplace l’autre d’office lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La durée du mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. Lorsque, en revanche, leur qualité de membres du conseil d’administration prend fin à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date.

2.  La durée du mandat des membres de la présidence est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. Lorsque, en revanche, leur qualité de membres du conseil d’administration prend fin à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le conseil d’administration convoque des réunions avec le groupe des parties prenantes au moins une fois par an.

4.  Le conseil d’administration convoque des réunions avec le groupe des parties prenantes au moins deux fois par an.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.  Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont publiés sur le site web de l’Autorité. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est transmis à l’avance au groupe des parties prenantes.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.  En cas d’urgence, un État membre peut demander la convocation d’une réunion du conseil d’administration. Une telle demande s'accompagne d'une justification valable.

Justification

Dans certains cas particuliers, il devrait être possible de lancer une procédure d’urgence.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 23

Article 23

Responsabilités du directeur exécutif

Responsabilités du directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

1.  Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.

2.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen et à la Commission sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.

3.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.

3.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.

4.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. Il est notamment chargé:

4.  Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. Il est notamment chargé:

a)  de l’administration courante de l’Autorité;

a)  de l’administration courante de l’Autorité;

b)  de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

b)  de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)  d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;

c)  d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;

d)  de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

d)  de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

e)  d’élaborer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

e)  d’élaborer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

f)  d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

f)  d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et au Parlement européen, et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

g)  de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

g)  de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

h)  d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

h)  d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)  d’élaborer les règles financières applicables à l’Autorité et de les présenter au conseil d’administration;

i)  d’élaborer les règles financières applicables à l’Autorité et de les présenter au conseil d’administration;

j)  d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité et d’exécuter son budget;

j)  d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité et d’exécuter son budget;

k)  de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour répondre aux obligations en matière de protection des données imposées par le règlement (CE) nº 45/2001.

k)  de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour répondre aux obligations en matière de protection des données imposées par le règlement (CE) nº 45/2001;

 

k bis)  de mener les procédures de règlement des différends.

5.  Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire.

5.  Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres, à titre temporaire ou permanent. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée principale des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés est nécessaire.

 

5 bis. Le personnel établi dans un ou plusieurs États membres, à titre temporaire ou permanent, coopère avec les autorités locales de l'État membre correspondant, tout en étant néanmoins toujours sous la direction de l'Autorité.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 24

Article 24

Création et composition du groupe des parties prenantes

Création et composition du groupe des parties prenantes

1.  Afin de faciliter les consultations avec les parties prenantes et de tirer parti de leur expertise dans les domaines régis par le présent règlement, un groupe des parties prenantes exerçant des fonctions consultatives et rattaché à l’Autorité est établi.

1.  Afin de faciliter les consultations avec les parties prenantes et de tirer parti de leur expertise dans les domaines régis par le présent règlement, un groupe des parties prenantes exerçant des fonctions consultatives et rattaché à l’Autorité est établi.

2.  Le groupe des parties prenantes peut, en particulier, soumettre à l’Autorité des avis et des conseils sur des questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement.

2.  Le groupe des parties prenantes peut, en particulier, soumettre à l’Autorité des avis et des conseils sur des questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement.

3.  Le groupe des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif et se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de la Commission.

3.  Le groupe des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif et se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de la Commission, du Parlement européen ou, en cas d’urgence particulière, à la demande d’un État membre au d’au moins 20 % de ses membres.

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission.

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de huit représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement européen.

5.  Les membres du groupe des parties prenantes sont désignés par leurs organisations respectives et nommés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme également les suppléants selon les mêmes conditions que les membres, ces suppléants remplaçant automatiquement les membres absents ou empêchés. Dans la mesure du possible, il convient de respecter un équilibre approprié entre hommes et femmes, ainsi qu’une représentation adéquate des PME.

5.  Les membres du groupe des parties prenantes sont désignés par leurs organisations respectives et nommés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme également les suppléants selon les mêmes conditions que les membres.

6.  L’Autorité assure le secrétariat du groupe des parties prenantes. Le groupe des parties prenantes adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

6.  L’Autorité assure le secrétariat du groupe des parties prenantes. Le groupe des parties prenantes adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

7.  L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.

7.  L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.

1.  Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission73 et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission, après l’avoir préalablement présenté au groupe des parties prenantes pour avis.

_________________

_________________

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

73 Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

4.  Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union, en indiquant clairement la ligne budgétaire de l’Autorité. La Commission informe également le Parlement européen du projet d’état prévisionnel.

Justification

Compte tenu des délais de plus en plus stricts, les travaux de procédure des autres institutions pourraient être améliorés si les estimations budgétaires étaient communiquées à ce stade plus précoce.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.  Le principe de bonne gestion financière s’applique en toutes circonstances.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

Article 32

Directeur exécutif

Directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

1.  Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

2.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission et les États membres, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Si le conseil d’administration se trouve face à deux candidats de même mérite, il donne la préférence au sexe sous-représenté.

3.  Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.

3.  Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.

4.  La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.

4.  La durée du mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.

5.  Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.  Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

6.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

6.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

7.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

7.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration.

8.  Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

8.  Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées d’application du règlement (CE) nº 1049/2001.

1.  Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées d’application du règlement (CE) nº 1049/2001. Le règlement (CE) nº 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’Autorité.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément le Parquet européen, la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Autorité.

2.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Autorité, ou sur toute obligation non contractuelle qui n'est pas résolue d’une autre manière.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les activités de l’Autorité sont soumises aux enquêtes du médiateur européen conformément à l’article 228 du TFUE.

Les activités de l’Autorité ainsi que les activités, les inspections nationales concertées ou communes effectuées avec l’aide de membres du personnel de l’Autorité sont soumises aux enquêtes du médiateur européen conformément à l’article 228 du TFUE.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 42 bis

 

Protection des lanceurs d’alerte

 

Les personnes faisant des signalements à l’Autorité, y compris des signalements de fraude au droit du travail ou de fraudes à la sécurité sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités nationales chargées de faire appliquer la législation, sont protégées contre tout traitement défavorable de la part de leur employeur.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et du conseil d’administration, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

Justification

Une décision aussi importante, ayant une incidence sur l’activité globale de l’Autorité, ne saurait appartenir uniquement à la Commission. Les États membres doivent également donner leur approbation.

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 1

Règlement (CE) n° 883/2004

Article 1 – point n bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«n bis)  le terme “Autorité européenne du travail” désigne l’organisme établi par le [règlement établissant l’Autorité] et visé à l’article 74;»;

n bis)  le terme “Autorité européenne du travail et de la sécurité sociale” désigne l’organisme établi par le [règlement établissant l’Autorité];»;

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)  à l’article 72, le point g) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«g) d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu du présent règlement et d’arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur la base du rapport de l’Autorité européenne du travail visée à l’article 74.»;

 

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)  à l’article 72, le point g bis) suivant est inséré:

 

«g bis) de mettre à la disposition de l’Autorité européenne du travail et de la sécurité sociale, au besoin, un appui technique et une expertise technique.»;

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’une autorité européenne du travail

Références

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.4.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Angel Dzhambazki

15.5.2018

Examen en commission

3.9.2018

 

 

 

Date de l’adoption

22.10.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

3

0

Membres présents au moment du vote final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Olle Ludvigsson

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

15

+

ECR

Angel Dzhambazki

PPE

Geoffroy Didier, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech; Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Olle Ludvigsson, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

0

0

 

 

Légende des signées utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (24.10.2018)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du travail
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Rapporteur pour avis: Emilian Pavel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité de renforcer les contrôles, la coopération et la coordination administratives entre les États membres et par ceux-ci afin de soutenir activement l’exercice du droit à la libre circulation ainsi que de favoriser l’assistance et les échanges d’informations dans le cadre de la lutte contre la fraude liée au détachement des travailleurs. En parallèle, il insiste sur l’importance de la fourniture d’informations claires et transparentes pour les prestataires de services et toutes les catégories de travailleurs, y compris les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée ainsi que les membres de leur famille. Dans ce contexte, la Commission a proposé la création d’une «Autorité européenne du travail» («AET»), qui prendrait la forme d’une agence européenne décentralisée chargée de relever les défis liés à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union et de veiller à ce que les réglementations européennes pertinentes soient appliquées d’une manière équitable, simple et efficace.

La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union européenne bénéficie aux individus, aux partenaires sociaux, aux économies et aux sociétés dans leur ensemble. La libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union dépendent de règles claires, équitables et effectivement respectées en matière de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale, y compris vis-à-vis des ressortissants de pays tiers.

Toutefois, des préoccupations subsistent en ce qui concerne le respect de la réglementation de l’UE et le contrôle effectif et efficace de son application, ce qui risque de compromettre la confiance et l’équité dans le marché intérieur. En particulier, des inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne tant les travailleurs mobiles, qui sont vulnérables face aux abus ou se voient refuser la possibilité d’exercer leurs droits, que les entreprises, qui exercent leurs activités dans un environnement économique incertain ou peu clair et dans des conditions de concurrence inégales. La fourniture de services et informations à jour et de qualité aux citoyens au sujet de leurs droits et obligations dans des situations transfrontières doit être coordonnée à l’échelon de l’Union pour garantir la cohérence, la clarté et l’efficacité de la démarche. À cet égard, l’Autorité se verra attribuer diverses missions opérationnelles, à savoir fournir des informations et des services pertinents aux particuliers, aux partenaires sociaux et aux employeurs, soutenir les États membres en matière de coopération, d’échange d’informations et de réalisation d’inspections concertées et communes (une question qui revêt une importance particulière pour le rapporteur pour avis), et alerter les autorités compétentes en cas de violation des droits fondamentaux et de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. La migration vers l’Union, sous toutes ses formes, a une incidence certaine sur les marchés du travail dans l’Union européenne.

Le rapporteur pour avis soutient résolument la proposition de la Commission pour la création d’une Autorité européenne du travail.

Modifications proposées

Comme l’Autorité devrait contribuer à assurer le respect clair, équitable et effectif de la réglementation de l’Union en matière de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale, le rapporteur pour avis favorisera la protection des droits fondamentaux qui font l’objet de cette réglementation, tels que la libre circulation des personnes et des travailleurs, y compris les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée ainsi que les membres de leur famille. Le rapporteur pour avis soutient aussi l’exercice, au-delà des frontières, des droits à des conditions de travail équitables et justes, à la sécurité sociale et aux soins de santé, à l’absence de discrimination et à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail.

Parmi les aspects qui présentent de l’importance pour le rapporteur pour avis figure également le problème du travail non déclaré. À cet effet, il présente un amendement visant à définir clairement la manière de lutter contre le travail non déclaré, lequel a souvent une dimension transfrontière et peut avoir de graves conséquences pour les travailleurs concernés. Certains groupes vulnérables, tels que les ressortissants de pays tiers, sont particulièrement exposés au travail non déclaré et au non-respect des droits fondamentaux des travailleurs qui en découle. L’Autorité devrait conserver et perfectionner la plateforme européenne créée par la décision (UE) 2016/344 afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré; elle devrait en outre intensifier encore davantage la coopération dans ce domaine à l’échelle de l’Union.

Selon le rapporteur pour avis, les dispositions relatives à la coopération avec d’autres agences européennes sont cruciales. Il encourage l’Autorité à établir une coopération efficace avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée. Pour lutter contre la traite des êtres humains, en se concentrant notamment sur la traite à des fins d’exploitation par le travail, l’Autorité devrait également collaborer avec les autres agences de l’Union œuvrant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et le coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et du règlement (CE) nº 45/2001 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel recueillies au titre de la présente proposition. Le rapporteur pour avis entend garantir que, conformément à ces dispositions, tout traitement de données à caractère personnel est limité à ce qui est nécessaire et proportionné. Les données devraient être collectées à des fins spécifiques, explicites et légitimes et, par la suite, ne devraient pas être traitées d’une manière incompatible avec ces finalités. Le rapporteur pour avis propose en outre de préciser que l’Autorité et la Commission devraient être considérées comme des contrôleurs assurant conjointement le respect des règles relatives à la protection des données.

Le rapporteur pour avis estime que la lutte contre la fraude est un autre aspect très important et il souhaite que la proposition contienne des références claires visant l’application du règlement du Conseil relatif à la création du Parquet européen et la participation de ce dernier, le cas échéant, aux enquêtes sur la lutte contre les fraudes liées aux travaux de l’Autorité.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)  La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(1)  La protection des droits sociaux et des droits des travailleurs, la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(2)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, promouvoir la justice et la protection sociales, lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination et promouvoir la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, ainsi que promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale et la solidarité entre les États membres. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)  La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit le droit à la libre circulation des personnes et des travailleurs aux articles 15 et 45, le droit à la non-discrimination à l’article 21, le droit d’accéder à un service gratuit de placement à l’article 29, la liberté d’entreprise à l’article 16 ainsi que le droit à des conditions de travail justes et équitables, à la sécurité sociale et à des soins de santé aux articles 31, 34 et 35.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)  Des préoccupations subsistent en ce qui concerne les obstacles existants en matière de libre circulation, d’accès à l’emploi et de sécurité sociale, ainsi que concernant la discrimination fondée sur la nationalité dans le marché intérieur;

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)  Dans son rapport spécial nº 6/2018 intitulé «Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’UE permettrait d’encourager la mobilité», la Cour des comptes européenne a intégré les recommandations de la Commission visant à améliorer le niveau de connaissance qu’ont les citoyens de l’Union des outils à leur disposition pour s’informer sur la liberté de circulation des travailleurs et signaler des discriminations, ainsi qu’à mieux utiliser les informations disponibles afin de recenser les types de discrimination existants.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies)  L’exploitation grave de certaines personnes par le travail se produit dans de nombreux secteurs économiques de l’Union et touche divers groupes de travailleurs transfrontières, qu’ils soient citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers. Comme le recommande l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne dans son rapport intitulé «Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union» (L’exploitation grave par le travail: la main-d’œuvre provenant d’États membres de l’Union européenne ou de pays tiers) de 2015, ces pratiques devraient être combattues, entre autres, au moyen d’un système global d’inspections ciblées des conditions de travail;

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)  Le socle européen des droits sociaux souligne que toute personne a le droit de bénéficier, en temps utile, d’une aide adaptée à ses besoins afin d’améliorer ses perspectives d’emploi salarié ou non salarié, que toute personne a le droit de transférer ses droits en matière de protection sociale et de formation durant les périodes de transition professionnelle, que les jeunes ont le droit de bénéficier d’une formation continue, d’apprentissages, de stages ou d’offres d’emploi de qualité, et que les chômeurs ont le droit de bénéficier d’une aide personnalisée, continue et constante.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)  Comme indiqué dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale36, en protégeant la santé des travailleurs sur le lieu de travail37, en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs38 et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.

(4)  Comme indiqué dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale36, en protégeant la santé de tous les travailleurs sur le lieu de travail37, en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs38 et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.

_________________

_________________

36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 [COM(2016) 815 final].

36 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 [COM(2016) 815 final].

37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail [COM(2017) 11 final].

37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail [COM(2017) 11 final].

38 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services [COM(2016) 128 final].

38 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services [COM(2016) 128 final].

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché unique. À cet effet, l’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

(5)  Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») afin de contribuer à faciliter la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, à renforcer la justice sociale et la confiance dans le marché unique et à garantir l’égalité d’accès à l’emploi et à la sécurité sociale aux citoyens mobiles, ainsi que d’améliorer la protection des droits des travailleurs et d’aider à lutter contre le chômage, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. À cet effet, l’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ainsi que des règles de santé et de sécurité, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer efficacement et sans délai sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Le travail non déclaré a souvent une dimension transfrontière et peut avoir de graves conséquences pour les travailleurs concernés. Certains groupes vulnérables, tels que les ressortissants de pays tiers, sont particulièrement exposés au travail non déclaré et au non-respect des droits fondamentaux des travailleurs qui en découle. L’Autorité devrait conserver et perfectionner la plateforme européenne créée par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré; elle devrait en outre intensifier encore davantage la coopération dans ce domaine à l’échelle de l’Union.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination efficace des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

_________________

_________________

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.).

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1.).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.04.2016, p. 1).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.04.2016, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.05.2014, p. 11).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.05.2014, p. 11).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). 2.

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2). 2.

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)  Les personnes relevant du champ d’activité de l’Autorité sont les assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes économiquement non actives, qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

(9)  Les personnes relevant du champ d’activité de l’Autorité sont tant les citoyens de l’Union que les ressortissants de pays tiers assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes économiquement non actives se trouvant en situations de mobilité transfrontière dans l’Union.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)  Pour la mise en place progressive d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, comme le prévoient les traités, des actes juridiques de l’Union ont été adoptés afin de réglementer les conditions d’entrée, de séjour ou d’emploi de certaines catégories de ressortissants de pays tiers, tels que les titulaires d’une carte bleue européenne en vertu de la directive 2009/50/EC1 bis du Conseil, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe en vertu de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil1 ter ou les résidents de longue durée en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil 1 quater, ainsi que les membres de leur famille, et de prévoir des sanctions et mesures à l’encontre de ceux qui emploient des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vertu de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil1 quinquies. Les aspects transfrontières de l’application de cette législation devraient figurer parmi les compétences de l’Autorité.

 

__________________

 

1 bis Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

 

1 ter Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).

 

1 quater Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

 

1 quinquies Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)  L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement.

10)  L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement. Dans le même temps, elle devrait contribuer au respect et à la mise en œuvre des droits et obligations existants, conformément au droit de l’Union et aux normes internationales du travail.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)  En vue d’une application équitable, simple et effective du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.

(13)  En vue d’une application équitable, simple et effective du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales. L’échange de données, notamment de données de sécurité sociale, devrait tenir compte des aspects liés à la cybercriminalité et à la sécurité, et devrait être strictement réglementé.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités en matière de travail ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales et les partenaires sociaux à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence, tout en respectant les règles de protection des données et en tenant compte des risques de cybersécurité. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de médiation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

(17)  L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation démocratiques actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice61. Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de médiation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

_________________

_________________

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

60 Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

61 Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)  Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

(21)  Les États membres, les partenaires sociaux, le Parlement européen et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité et de l’Organisation internationale du travail peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)  L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

(23)  L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, de l’Organisation internationale du travail et des organisations de la société civile pertinentes. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)  Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil64, ou au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil65, selon le cas. Il s’agit notamment de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer le respect des obligations imposées par ces règlements, notamment celles relatives à la licéité du traitement, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.

(25)  Tout traitement des données à caractère personnel réalisé par l’Autorité dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil1 bis. Tout traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres dans le cadre du présent règlement, notamment dans le cadre d’inspections concertées et communes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 ter. Lorsque le traitement des données personnelles est nécessaire, principalement à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, notamment dans le cadre d’inspections concertées et communes visant à déceler les irrégularités de nature criminelle, telles que l’exploitation par le travail ou la traite des êtres humains, le traitement de ces données doit être effectué conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil1 quater. L’Autorité devrait mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer le respect des obligations imposées par ces règlements, notamment celles relatives à la licéité du traitement, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.

_________________

_________________

 

1 bis Règlement (CE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO ... du ...) .

 

1 ter Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

1 quater Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

64 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

 

65 Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1), actuellement en cours de révision par COM(2017) 8 final.

 

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF).

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait également établir une coopération effective avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) dans la lutte contre la criminalité organisée et, dans la mesure où la criminalité organisée est liée à la fraude au détriment du budget de l’Union, avec le Parquet européen. Pour lutter contre la traite des êtres humains, en se concentrant notamment sur la traite à des fins d’exploitation par le travail, l’Autorité devrait également collaborer, le cas échéant, avec les autres agences de l’Union œuvrant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, telles que l’Agence de l’Union européenne des droits fondamentaux (FRA), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes (Frontex), l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et le coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)  Étant donné que les objectifs du présent règlement visant à soutenir la libre circulation des travailleurs et des services et à contribuer à renforcer l’équité dans le marché intérieur ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)  Étant donné que les objectifs du présent règlement visant à soutenir la libre circulation des travailleurs et des services et à contribuer à renforcer la justice sociale dans le marché intérieur ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du traité UE,

(37)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du traité UE. Il tient également compte du socle européen des droits sociaux,

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 2 –alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)  contribue à recenser les obstacles à la liberté de circulation, à l’accès à l’emploi et à l’accès à la sécurité sociale sur le marché intérieur;

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  coordonne les mesures visant à renforcer la libre circulation, une concurrence équitable sur le marché du travail européen et des conditions de travail décentes à l’échelle de l’Union, ainsi qu’une protection sociale appropriée pour tous les travailleurs et les membres de leurs familles.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

a)  faciliter l’accès des particuliers, des partenaires sociaux et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

Justification

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with a view to promoting the principle of equal treatment.”. Voir aussi le considérant 23 de cette même directive.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 11;

d)  réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et aux obstacles à la libre circulation des travailleurs et des services, conformément à l’article 11;

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)  fournir aux États membres un soutien au renforcement des capacités en vue de procéder à des inspections ciblées afin de déceler et de sanctionner les pratiques d’exploitation grave par le travail;

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, en conformité avec le règlement (UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers, aux partenaires sociaux et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, en conformité avec le règlement (UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  fournit des informations utiles aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

c)  fournit des informations utiles aux particuliers, aux partenaires sociaux et aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe et les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille;

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)  enregistre les plaintes des travailleurs et des employés concernant des infractions présumées au droit à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services dans le marché intérieur, et formule des propositions à l’intention des autorités compétentes des États membres et de la Commission en vue de résoudre ce genre de problèmes;

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs et au détachement de travailleurs, ainsi que l’accès à celles-ci, respectivement énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE;

d)  aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs et au détachement de travailleurs, ainsi que l’accès à celles-ci, respectivement énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE ainsi que dans les dispositions pertinentes du droit de de l’Union en matière de migration légale;

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)  aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière sur une base volontaire, tout en respectant pleinement les compétences des États membres.

f)  aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers, aux partenaires sociaux et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière sur une base volontaire, tout en respectant pleinement les compétences des États membres et les droits fondamentaux.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité fournit des services aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

1.  Sans dupliquer les mécanismes déjà existants, l’Autorité fournit, le cas échéant, des services afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité assure la gestion du bureau européen de coordination d’EURES et veille à ce qu’il assume ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’énoncée à l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données, conformément à l’article 37.

2.  L’Autorité assure la gestion du bureau européen de coordination d’EURES et veille à ce qu’il assume ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité et la Commission sont considérées comme des contrôleurs exerçant conjointement leurs activités de surveillance en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2018/.... Elles veillent à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données, conformément à l’article 37.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union, tout en respectant pleinement la protection des données à caractère personnel et les droits fondamentaux.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité soutient les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne le traitement des questions financières liées à la coordination de la sécurité sociale, conformément à l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

2.  L’Autorité soutient les activités de la commission administrative pour la coordination efficace des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne le traitement des questions financières liées à la coordination de la sécurité sociale, conformément à l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).

3.  L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), conformément à la législation de l’Union en matière de protection des données.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

4.  L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant, conformément à la législation de l’Union en matière de protection des données.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les évolutions spécifiques à certains secteurs, les obstacles à la libre circulation des travailleurs et des services, la discrimination dans l’accès à l’emploi et d’autres problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. Toutes les données traitées pour évaluer les risques et réaliser des analyses sont rendues entièrement anonymes. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes et, à aucun moment de la procédure de médiation, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

3.  Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes, de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. À aucun moment de la procédure de médiation, pour quelque raison que ce soit et en aucun cas, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier. Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles sont traitées.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant.

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant, en particulier avec les agences établies dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale, ainsi qu’avec les agences chargées de la lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains et l’exploitation grave par le travail.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 16 –alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité coordonne, met au point et applique des cadres d’interopérabilité pour garantir l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec l’Autorité. Ces cadres d’interopérabilité se fondent et s’appuient sur le cadre d’interopérabilité européen et l’architecture de référence de l’interopérabilité européenne70 visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil71.

L’Autorité coordonne, met au point et applique des cadres d’interopérabilité pour garantir l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec l’Autorité. Ces cadres d’interopérabilité se fondent et s’appuient sur le cadre d’interopérabilité européen et l’architecture de référence de l’interopérabilité européenne70 visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil71. Ils respectent les règles de protection des données de l’Union, notamment le principe de limitation de la finalité et les restrictions aux droits d’accès.

_________________

_________________

70 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre — COM(2017) 134 final.

70 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre — COM(2017) 134 final.

71 Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

71 Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission, des partenaires sociaux, des organisations internationales pertinentes, des organisations de la société civile ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, compte tenu de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget.

Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, et en fonction du mérite, compte tenu de leur expérience et de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Des représentants de pays tiers, qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

5.  Des représentants de pays tiers, qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, ainsi que des représentants de l’Organisation internationale du travail et du Parlement européen, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k)  de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour répondre aux obligations en matière de protection des données imposées par le règlement (CE) nº 45/2001.

k)  d’appliquer des règles internes définies par le conseil d’administration en vertu du règlement (CE) nº 45/2001.

Justification

Terminologie du nouveau règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001: article 25, paragraphe 5, et considérant 18 bis.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission.

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de huit représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, de quatre représentants des organisations de la société civile pertinentes, d’un représentant de l’Organisation internationale du travail et de deux représentants de la Commission.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.  Le règlement (UE) n° 2018/2014 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illicites conformément au règlement (CE) nº 883/2013, l’Autorité, dans un délai de six mois à compter de son entrée en activité, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

1.  Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illicites, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen s’appliquent. À cet effet, l’Autorité, dans un délai de six mois à compter de son entrée en activité, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément le Parquet européen, la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres et n’incluent pas la possibilité d’échanger des données à caractère personnel.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’une autorité européenne du travail

Références

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

LIBE

16.4.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Emilian Pavel

20.6.2018

Examen en commission

9.7.2018

30.8.2018

10.10.2018

 

Date de l’adoption

10.10.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

7

4

Membres présents au moment du vote final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Jean Lambert, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Daniele Viotti, Axel Voss

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Jude Kirton-Darling

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

7

-

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Auke Zijlstra

4

0

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson

PPE

Heinz K. Becker, Monika Hohlmeier

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

AVIS de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (3.10.2018)

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Rapporteur pour avis: Jordi Solé

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’Autorité européenne du travail jouera un rôle important dans le domaine de la mobilité transfrontière des travailleurs. Étant donné que les emplois précaires sont principalement occupés par des femmes et que, le plus souvent, cela ne participe pas d’une volonté délibérée de leur part, il importe de mettre en place, dans ce domaine également, des mesures visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le présent avis vise à intégrer la dimension de genre dans le domaine de compétences de l’Autorité. En premier lieu, il vise à intégrer la dimension de genre dans la mise en œuvre du cycle politique. Les propositions comprennent la mise en œuvre des évaluations de l’impact selon le sexe et l’inclusion d’indicateurs spécifiques dans les programmes annuels et pluriannuels, la prise en compte de la parité hommes-femmes dans l’élaboration du budget, l’introduction de la dimension de genre dans le suivi et l’établissement de rapports, la collecte de données ventilées par sexe et la coordination avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE).

En deuxième lieu, l’avis s’intéresse aux tâches de l’Autorité. Au titre de sa mission de facilitation de l’accès à l’information, l’Autorité devrait fournir des informations spécifiques sur les politiques de l’Union visant à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des politiques de l’emploi. Par ailleurs, dans le cadre de son rôle en matière de partage des bonnes pratiques et d’identification des lacunes éventuelles, elle devrait également inclure une analyse dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, avec un chapitre spécifique sur la dimension de genre.

Enfin, il est important que l’Autorité garantisse l’équilibre hommes-femmes dans sa structure et la représentation des organisations de défense des droits des femmes au sein du groupe des parties prenantes.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

(6)  L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré, les emplois précaires, le travail forcé et l’exploitation, les sociétés «boîtes aux lettres» ou frauduleuses, les faux travailleurs indépendants, les sociétés-écrans au service de réseaux de traite des êtres humains et d’esclavage, auxquels les travailleuses sont particulièrement exposées. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248.

(7)  L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil39, la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil41. Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil43, y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/200444, (CE) nº 987/200945 et (UE) nº 1231/201046 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/7147 et (CEE) nº 574/7248. L’Autorité devrait par ailleurs contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail, de trafic d’organes ou encore d’esclavage domestique, ainsi qu’à la protection des travailleurs contre le travail forcé en Europe. En effet, la traite des êtres humains est un phénomène complexe et transnational qui ne peut être combattu de manière efficace que si les institutions de l’Union et les États membres coordonnent leurs efforts pour éviter la course à la juridiction la plus favorable par les criminels et les organisations criminelles et il convient, dans ce contexte, de mettre l’accent sur l’identification et la protection des victimes et des victimes potentielles en s’appuyant sur une démarche transversale coordonnée. Par conséquent, l’Autorité pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre la traite des êtres humains en mettant en place et/ou en promouvant des contrôles et des inspections transfrontières ainsi qu’en intégrant l’égalité entre les hommes et les femmes dans les inspections du travail, sans pour autant remplacer les inspections nationales ou les activités nationales visant à assurer le respect de la législation.

_________________

_________________

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

39 Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

40 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

41 Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

42 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

43 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

44 Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

45 Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

46 Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

47 Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

48 Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).

Justification

L’Autorité pourrait et devrait contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains. L'article 2 de la directive 2011/36/UE définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, y compris l'échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation; l'exploitation englobe, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles ou le prélèvement d'organes. On trouve des victimes de la traite des êtres humains dans différentes activités légales et illégales, entre autres dans l’agriculture, la transformation des aliments, l’industrie du sexe, le travail domestique, la fabrication, les soins, le nettoyage et d'autres secteurs (en particulier dans les industries de services). La majorité des victimes de la traite recensées proviennent d’un État membre de l’Union. Selon le premier rapport de la Commission sur les progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains (2016), deux tiers (67 %) des victimes répertoriées dans l’Union étaient destinées à l’exploitation sexuelle; 21 % à d’autres types de travail forcé.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil58. L’Autorité devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne de services59 dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

(12)  À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE)54, le réseau Entreprise Europe55, la Confédération européenne des syndicats (CES), le point de contact frontalier56 et SOLVIT57, ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil58. L’Autorité devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne de services59 dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

_________________

_________________

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

54 Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

55 Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].

56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

57 Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

58 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.

59 COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

(14)  Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections sensibles au genre, concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(15)  Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs, en y intégrant toujours la dimension de genre et en utilisant des indicateurs sexospécifiques pour ce faire. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale et sociale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)  Pour renforcer la capacité des autorités nationales et améliorer la cohérence dans l’application du droit de l’Union dans son champ de compétence, l’Autorité devrait apporter une aide opérationnelle aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle, en facilitant les échanges de personnel, tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Autorité devrait promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques.

(16)  Pour renforcer la capacité des autorités nationales et améliorer la cohérence dans l’application du droit de l’Union dans son champ de compétence, l’Autorité devrait apporter une aide opérationnelle aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle, en intégrant les questions spécifiques à l’égalité entre les hommes et les femmes dans les formations destinées aux inspecteurs, que ces derniers entrent en fonction ou soient déjà en service, en facilitant les échanges de personnel, tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Autorité devrait promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(30)  Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) la Fondation européenne pour la formation (ETF) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis)  L’objectif d’une mobilité équitable requiert, par définition, le respect de l’égalité des sexes et l’élimination des inégalités entre les femmes et les hommes, telle que reconnue à l’article 157, paragraphe 3, du traité FUE, qui prévoit l’adoption par l’Union d’actes législatifs en vue de garantir l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 ter)  Si l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe établi au niveau de l’Union en ce qui concerne les travailleurs mobiles et transfrontaliers, les différences et les disparités considérables existant entre les États membres exposent de plus en plus la main-d’œuvre féminine à des écarts grandissants en matière de rémunération et de retraite, ainsi qu’au risque de perdre leurs droits en cas de mutation, de détachement ou d’emploi transfrontalier.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)  Le respect de l’égalité des sexes et l’objectif visant à éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes sont reconnus dans le traité FUE, en particulier à l’article 157, paragraphe 3, qui prévoit l’adoption par l’Union d’actes législatifs en vue de garantir l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, tandis que l’article 157, paragraphe 4, du traité FUE permet aux États membres de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle;

Amendement    11

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  facilite l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants;

a)  facilite l’accès des particuliers et des employeurs, de même qu’à leurs organisations représentatives, aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants, y compris les droits à la retraite et les congés de maternité et de paternité, le congé parental et le congé d’aidant;

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes;

b)  soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes sensibles au genre;

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

a)  faciliter l’accès des particuliers et des employeurs, ainsi que de leurs organisations représentatives, aux informations relatives à leurs droits et obligations et leurs salaires dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

c)  coordonner et soutenir des inspections sensibles au genre, concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)  réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 11;

d)  lancer des analyses et réaliser des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 11, en utilisant pleinement les recherches ainsi que les indicateurs sexospécifiques d’autres agences compétentes de l’Union, notamment l’EIGE et Eurofound, ou en demandant la réalisation de nouvelles recherches;

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)  soutenir les États membres dans la lutte contre la traite des êtres humains en Europe;

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre;

a)  fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris sur les droits à la retraite et sur les congés de maternité et de paternité, le congé parental et le congé d’aidant;

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)  promeut les possibilités de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre, y compris au moyen de conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la formation linguistique;

b)  promeut l’égalité des chances dans le cadre du soutien à la mobilité de la main-d’œuvre et des familles des travailleurs, y compris au moyen de conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la formation linguistique;

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité fournit des services aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

1.  L’Autorité fournit des services aux particuliers et aux employeurs, ainsi qu’à leurs organisations représentatives, afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union, dans le plein respect des droits fondamentaux consacrés par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et codifiés dans le socle européen des droits sociaux, de l’autonomie des partenaires sociaux et des systèmes nationaux de négociation collective. À cette fin, l’Autorité:

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)  promeut le développement d’initiatives soutenant la mobilité transfrontière des particuliers, y compris de programmes de mobilité ciblés;

a)  promeut le développement d’initiatives soutenant la mobilité transfrontière des particuliers, y compris de programmes de mobilité ciblés et des approches qui tiennent compte de l’égalité entre les hommes et les femmes;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  coopère avec d’autres initiatives et réseaux de l’Union, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe et le point de contact frontalier, en particulier afin de recenser et de supprimer les obstacles transfrontières à la mobilité de la main-d’œuvre;

c)  coopère avec d’autres initiatives et réseaux de l’Union, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe, la Confédération européenne des syndicats (CES), le point de contact frontalier et l’EIGE, en particulier afin de recenser et de supprimer les obstacles transfrontières à la mobilité de la main-d’œuvre;

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  L’Autorité assure la gestion du bureau européen de coordination d’EURES et veille à ce qu’il assume ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’énoncée à l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données, conformément à l’article 37.

2.  L’Autorité assure la gestion du bureau européen de coordination d’EURES et veille à ce qu’il assume ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’énoncée à l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection et d’accessibilité des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données, conformément à l’article 37.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  promeut et partage les bonnes pratiques;

c)  promeut et partage les bonnes pratiques dans l’application de la législation de l’Union, notamment dans les domaines de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, de la résorption de l’écart de rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes et du nombre maximal d’heures de travail;;

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Coordination des inspections concertées et communes

Coordination des inspections sensibles au genre, concertées et communes

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune.

1.  À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune et sensible au genre, notamment lorsque l’Autorité reçoit des rapports de la part de particuliers, de groupes de particuliers ou de leurs organisations représentatives en ce qui concerne des infractions graves aux dispositions du droit de l’Union en matière de mobilité transfrontière des travailleurs.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et suffisamment à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

2.  Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune et sensible au genre visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et suffisamment à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’organisation d’une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants par l’intermédiaire de leur agent de liaison national. Lorsqu’un ou plusieurs États membres refusent de participer à l’inspection concertée ou commune, les autres autorités nationales peuvent, le cas échéant, procéder à l’inspection concertée ou commune envisagée uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont refusé de participer à l’inspection préservent la confidentialité des informations concernant l’inspection envisagée.

3.  L’organisation d’une inspection concertée ou commune et sensible au genre est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants par l’intermédiaire de leur agent de liaison national. Lorsqu’un ou plusieurs États membres refusent de participer à l’inspection concertée ou commune, les autres autorités nationales peuvent, le cas échéant, procéder à l’inspection concertée ou commune envisagée uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont refusé de participer à l’inspection préservent la confidentialité des informations concernant l’inspection envisagée.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Un accord de mise en place d’une inspection commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord.

1.  Un accord de mise en place d’une inspection commune, qui doit être sensible au genre, (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord contient des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les autorités nationales qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune.

5.  Les autorités nationales qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune, y compris de toutes les données ventilées par sexe issues de ces inspections.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.

6.  Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui, lequel devrait tenir compte de la de la dimension d’égalité hommes-femmes et contenir des données ventilées par sexe ainsi qu’un chapitre distinct sur l’égalité entre les hommes et les femmes, est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité et mis à la disposition du public sur le site internet de l’Autorité.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

1.  En tenant compte d’indicateurs sexospécifiques, l’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre. Ces analyses et ces études tiennent compte de la dimension d’égalité hommes-femmes et contiennent des chapitres distincts sur ce sujet.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.  L’Autorité rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

3.  L’Autorité présente régulièrement un rapport sur ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées. Le rapport intègre la dimension d’égalité hommes-femmes et contient un chapitre sur ce sujet.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  L’Autorité collecte les données statistiques compilées et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence. Pour ce faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

4.  L’Autorité collecte les données statistiques compilées, ventilées par sexe et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence. Pour ce faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Analyse de la coordination de la sécurité sociale

 

L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant la coordination transfrontière de la sécurité sociale afin de recenser les éventuels lacunes et points à améliorer. Ces analyses contiennent un chapitre distinct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 12 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)  favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes;

c)  favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes, notamment dans les domaines de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et des efforts visant à résorber les écarts de rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes;

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend.

2.  Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend. Dans certaines situations exceptionnelles, en particulier lors de l’examen d’éventuelles infractions graves aux dispositions du droit de l’Union et du droit international en matière de lutte contre la traite des êtres humains, le travail forcé ou la fraude fiscale ou commerciale (par exemple, les sociétés «boîtes aux lettres»), ou en cas de violations des droits fondamentaux qui découlent des traités et de la charte des droits fondamentaux, l’Autorité peut avoir recours à une procédure de médiation, même en l’absence de consensus entre les États membres concernés.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres et la Commission s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

Les États membres et la Commission s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties assurent une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.  Un représentant de l’EIGE, un représentant d’Eurofound, un représentant du Cedefop, un représentent de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et un représentant de la Fondation européenne pour la formation ont le droit de participer, en tant qu’observateurs, aux réunions du conseil d’administration afin de renforcer l’efficacité des agences et les synergies entre elles.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et veille à ce que l’élection respecte l’équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

k bis)  d’intégrer la dimension d’égalité hommes-femmes dans l’ensemble des activités, politiques et programmes pertinents de l’Autorité;

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission.

4.  Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, d’un représentant des organisations de femmes, d’un représentant de la plateforme de lutte contre le travail non déclaré, d’un représentant du comité d’experts en matière de détachement de travailleurs et de deux représentants de la Commission.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.  Les membres du groupe des parties prenantes sont désignés par leurs organisations respectives et nommés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme également les suppléants selon les mêmes conditions que les membres, ces suppléants remplaçant automatiquement les membres absents ou empêchés. Dans la mesure du possible, il convient de respecter un équilibre approprié entre hommes et femmes, ainsi qu’une représentation adéquate des PME.

5.  Les membres du groupe des parties prenantes sont désignés par leurs organisations respectives et nommés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme également les suppléants selon les mêmes conditions que les membres, ces suppléants remplaçant automatiquement les membres absents ou empêchés. Il convient d’assurer un équilibre approprié entre hommes et femmes, ainsi qu’une représentation adéquate des PME.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La programmation stratégique est également fondée sur des évaluations de l’impact selon le sexe et des indicateurs sexospécifiques.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.  Le budget est établi dans le respect du principe d’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

2.  Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La liste des candidats reflète l’équilibre hommes-femmes.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2– alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque les candidats présélectionnés possèdent des compétences et des qualifications égales pour le poste, la priorité est accordée aux candidatures féminines.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.  Au plus tard cinq ans après la date visée à l’article 51 et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification, notamment par la recherche de nouvelles synergies et possibilités de rationalisation avec les agences actives dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi.

1.  Au plus tard cinq ans après la date visée à l’article 51 et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification, notamment par la recherche de nouvelles synergies et possibilités de rationalisation avec les agences actives dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi. L’évaluation tient compte de la dimension d’égalité hommes-femmes et contient un chapitre sur ce sujet.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre

Création d’une autorité européenne du travail

Références

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

FEMM

16.4.2018

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Jordi Solé

8.6.2018

Examen en commission

9.7.2018

 

 

 

Date de l’adoption

27.9.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

3

6

Membres présents au moment du vote final

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, André Elissen, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová

Suppléants présents au moment du vote final

Stefan Eck, José Inácio Faria, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jordi Solé

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Marek Plura, Damiano Zoffoli

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

13

+

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva

PPE

Jérôme Lavrilleux

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Jordi Solé, Ernest Urtasun

3

-

ENF

André Elissen

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir

6

0

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

ECR

Jadwiga Wiśniewska

PPE

José Inácio Faria, Marek Plura, Michaela Šojdrová

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Création d’une autorité européenne du travail

Références

COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)

Date de la présentation au PE

13.3.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

16.4.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

TRAN

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

LIBE

16.4.2018

FEMM

16.4.2018

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

23.4.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Jeroen Lenaers

28.3.2018

 

 

 

Examen en commission

11.7.2018

29.8.2018

 

 

Date de l’adoption

20.11.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

6

9

Membres présents au moment du vote final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog, Renate Weber

Suppléants présents au moment du vote final

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Date du dépôt

26.11.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

33

+

ALDE

EFDD

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Renate Weber

Laura Agea, Rosa D'Amato

Georges Bach, David Casa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

6

-

ECR

ENF

GUE/NGL

NI

Anthea McIntyre, Helga Stevens

Dominique Martin, Joëlle Mélin

João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

9

0

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

Czesław Hoc

Mara Bizzotto

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 7 décembre 2018
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