RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes

7.12.2018 - (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteurs: Esther de Lange, Roberto Gualtieri


Procédure : 2018/0060(COD)
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A8-0440/2018

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0134),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0117/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 12 juillet 2018[1],

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 juin 2018[2],

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0440/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement    1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*

à la proposition de la Commission

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2018/0060 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[4],

vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  L’établissement d’une stratégie globale pour résoudre le problème des expositions non performantes (ENP) est un objectif important de l’Union, dont l’ambition est d’accroître la résilience du système financier. S’il incombe avant tout aux banques et aux États membres de s’attaquer aux ENP, il est clair que la réduction du niveau élevé des encours actuels d’ENP revêt aussi une dimension européenne, de même que la prévention de toute accumulation excessive d’ENP à l’avenir et la prévention de l’émergence de risques systémiques dans le secteur non bancaire. Vu l’interconnexion des systèmes bancaires et financiers au sein de l’Union, où les banques exercent leurs activités sur plusieurs territoires et dans plusieurs États membres, les effets de contagion pour les États membres et l’Union dans son ensemble pourraient être substantiels, en termes tant de la croissance économique que de la stabilité financière.

(1 bis)  Les consommateurs ne devraient pas être considérés comme les responsables exclusifs à l’origine de la grave accumulation d’ENP au cours des années de la crise financière. Dans certains États membres, les bulles immobilières étaient dues à une dépendance excessive à l’égard de la croissance des prix de l’immobilier. Des pans du secteur bancaire y ont contribué par des pratiques de prêt imprudentes. Les modalités de transposition et de mise en œuvre au niveau national de la directive sur les retards de paiement (directive 2011/7/UE) représentaient un autre facteur aggravant. Il convient de protéger au moyen d’une directive les droits des consommateurs en matière de vente d’ENP.

(2)  Un système financier intégré renforcera la résilience de l’Union économique et monétaire face aux chocs défavorables en facilitant le partage transfrontière des risques avec le secteur privé tout en réduisant dans le même temps la nécessité d’un partage des risques avec le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l’Union devrait achever l’union bancaire et développer davantage l’union des marchés des capitaux. ▌La prévention d’une possible accumulation future d’ENP est essentielle pour renforcer l’union bancaire, tout comme pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, préserver la stabilité financière et encourager l’activité de prêt afin de créer de l’emploi et de la croissance au sein de l’Union.

(3)  En juillet 2017, dans son «plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe», le Conseil a appelé différentes institutions à prendre des mesures appropriées pour continuer de s’attaquer au nombre élevé d’ENP dans l’Union et prévenir leur accumulation à l’avenir. Ce plan d’action propose une approche globale qui s’appuie sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la réglementation bancaires, ii) la réforme des cadres applicables en matière de restructuration, d’insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté, iv) l’encouragement de la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau national et, s’il y a lieu, au niveau de l’Union. La Commission a fait part d’une intention similaire dans sa «communication sur l’achèvement de l’union bancaire» du 11 octobre 2017[6], qui appelait à un ensemble complet de mesures pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP) au sein de l’Union.

(4)  Le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013[7] constitue, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013[8], le cadre juridique régissant les règles prudentielles applicables aux établissements. Le règlement (UE) nº 575/2013 contient notamment des dispositions directement applicables aux établissements pour le calcul de leurs fonds propres. Il est dès lors nécessaire de compléter les règles prudentielles existantes prévues par le règlement (UE) nº 575/2013 en matière de fonds propres par des dispositions prévoyant une déduction sur les fonds propres lorsque les ENP ne sont pas suffisamment couvertes par des provisions ou d’autres ajustements. Cela reviendrait à créer effectivement un dispositif de soutien de type prudentiel pour les ENP, qui s’appliquera de manière uniforme à tous les établissements de l’Union et qui inclurait également les établissements actifs sur le marché secondaire.

(5)  Le dispositif de soutien de type prudentiel ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d’exercer leurs pouvoirs de surveillance conformément à la directive 2013/36/UE. Si elles constatent, au cas par cas, que malgré l’application du dispositif de soutien de type prudentiel pour les ENP établi dans le présent règlement, les ENP d’un établissement ne sont pas suffisamment couvertes, les autorités compétentes pourront faire usage de leurs pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE, y compris le pouvoir visé à son article 104, paragraphe 1, point d). Il est donc possible pour les autorités compétentes, au cas par cas, d’aller au-delà des exigences prévues par le présent règlement afin de garantir une couverture suffisante des ENP.

(6)  Aux fins de l’application du dispositif de soutien de type prudentiel, il convient d’établir, dans le règlement (UE) nº 575/2013, un ensemble clair de conditions pour la classification des ENP. Comme le règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission établit déjà des critères applicables aux ENP aux fins de l’information prudentielle, il y a lieu que la classification des ENP se fonde sur ce cadre existant. Le règlement d’exécution (UE) nº 680/2014 de la Commission fait référence aux expositions en défaut telles que définies aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit et aux expositions dépréciées conformément au référentiel comptable applicable. Étant donné que les mesures de renégociation peuvent avoir une incidence sur la classification d’une exposition comme non performante, les critères de classification sont complétés par des critères clairs sur l’incidence des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation devraient viser à restaurer la capacité de remboursement durable de l’emprunteur et respecter les exigences de protection des consommateurs établies par l’Union, mais peuvent avoir différentes justifications et conséquences. Il convient donc de prévoir que ce n’est pas parce qu’une mesure de renégociation est appliquée à une exposition non performante que cette exposition cesse d’être considérée comme non performante, sauf si des critères stricts de déclassification comme non performante sont remplis.

(7)  Plus longtemps une exposition a été non performante, plus faible est la probabilité de recouvrer sa valeur. En conséquence, la portion de l’exposition devant être couverte par des provisions, d’autres ajustements ou des déductions devrait augmenter avec le temps, suivant un calendrier prédéfini. Les ENP achetées par un établissement devraient donc faire l’objet d’un calendrier commençant à courir à compter de la date à laquelle l’ENP a été initialement classée comme non performante, et non à partir de la date de son achat. À cette fin, le vendeur devrait fournir à l’acheteur des informations concernant la date de la classification de l’exposition comme non performante.

(7 bis)  Les abandons partiels de créances devraient être pris en compte lors du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique. Il convient d’utiliser la valeur de l’exposition initiale avant l’abandon partiel de créance, afin d’éviter toute double comptabilisation de cet abandon de créance. L’inclusion des abandons partiels de créances dans la liste des éléments pouvant être utilisés pour satisfaire aux exigences du dispositif de soutien devrait encourager les établissements à reconnaître les abandons de créances en temps utile. Pour les ENP achetées par un établissement à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, l’acheteur devrait traiter la différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur de la même manière qu’un abandon partiel de créance aux fins du dispositif de soutien de type prudentiel.

(8)  On s’attend en général à ce que les ENP garanties entraînent des pertes moins importantes que les ENP non garanties, dans la mesure où la protection de crédit qui garantit l’ENP confère à l’établissement une créance spécifique sur un actif ou sur un tiers en plus de la créance générale sur l’emprunteur défaillant. Pour ce qui est des ENP non garanties, seule la créance générale sur l’emprunteur défaillant serait disponible. Vu les pertes attendues plus élevées qu’entraînent les ENP non garanties, il convient d’appliquer un calendrier plus strict. ▌

(8 bis)   Une exposition qui n’est que partiellement couverte par une forme éligible de protection de crédit devrait être considérée comme garantie pour la partie couverte et comme non garantie pour la partie non couverte par une forme éligible de protection de crédit. Pour déterminer quelles parties des ENP doivent être considérées comme garanties ou non, les critères d’éligibilité pour la protection de crédit et la garantie totale et complète des hypothèques utilisées aux fins du calcul des exigences de fonds propres devraient être appliqués conformément à l’approche correspondante, y compris l’ajustement de la valeur applicable.

(9)  Un calendrier uniforme devrait être appliqué indépendamment du fait que l’exposition est ou n’est pas non performante parce que l’arriéré du débiteur est supérieur à 90 jours ou en raison d’autres facteurs déclencheurs. Le dispositif de soutien de type prudentiel devrait être appliqué pour chaque niveau d’exposition. Pour les ENP non garanties, un calendrier de trois ans devrait s’appliquer. Afin de permettre aux établissements et aux États membres d’améliorer l’efficacité des procédures de restructuration ou de recouvrement, et de reconnaître que les ENP garanties par une sûreté immobilière et les prêts immobiliers résidentiels garantis par un fournisseur de protection éligible au sens du règlement (UE) nº 575/2013 auront une valeur résiduelle pour une plus longue période après que le prêt est devenu non performant, il convient de prévoir un calendrier de neuf ans. Pour les autres ENP garanties, un calendrier de sept ans devrait s’appliquer jusqu’à ce qu’une couverture complète soit constituée.

(10 bis)  Il devrait être possible de tenir compte des mesures de renégociation aux fins de l’application du facteur de couverture pertinent. Plus précisément, l’exposition devrait continuer à être classée comme non performante mais l’exigence de couverture devrait rester stable au cours d’une année supplémentaire. Par conséquent, le facteur qui serait applicable pendant l’année au cours de laquelle la mesure de renégociation a été accordée devrait être applicable pendant deux ans au lieu d’un an. Si, à l’expiration de cette année supplémentaire, l’exposition est toujours non performante, le facteur applicable devrait être déterminé comme si aucune mesure de renégociation n’avait été accordée, compte tenu de la date à laquelle l’exposition a été initialement classée comme non performante. Étant donné que l’octroi de mesures de renégociation ne devrait pas conduire à un arbitrage, cette possibilité ne devrait être permise qu’en ce qui concerne la première mesure de renégociation accordée depuis la classification de l’exposition comme non performante. En outre, la période d’un an pendant laquelle le facteur de couverture demeure inchangé ne devrait pas conduire à l’extension du calendrier de provisionnement. Par conséquent, toute mesure de renégociation accordée au cours de la troisième année suivant la classification comme ENP, pour les expositions non garanties, ou au cours de la septième année suivant la classification comme ENP, pour les expositions garanties, ne devrait pas retarder la couverture complète de l’ENP.

(11)  Pour garantir que la valorisation de la protection de crédit des ENP des établissements obéit à une approche prudente, l’ABE devrait examiner la nécessité d’une méthodologie commune et, si nécessaire, la mettre en place, compte tenu en particulier des hypothèses concernant la recouvrabilité et l’opposabilité, éventuellement en incluant des exigences minimales en termes de calendrier pour la nouvelle valorisation de la protection de crédit.

(12)  Pour favoriser une transition lisse vers ce nouveau dispositif de soutien de type prudentiel, les nouvelles règles ne devraient pas s’appliquer aux expositions nées avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

(13)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) nº 575/2013

(1)  À l’article 36, paragraphe 1, le point m) suivant est ajouté:

«m) le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes.»;

(2)  les articles 47 bis, 47 ter et 47 quater suivants sont insérés:

«Article 47 bis

Expositions non performantes

1.  Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), le terme «exposition» désigne un des éléments suivants, pour autant qu’il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement:

(a)  un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance▌ et un dépôt à vue;

(b)  un engagement de prêt donné, une garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu’il soit révocable ou irrévocable, sauf des facilités de crédit non tirées qui sont annulables sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur.

2.  Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d’un instrument de dette est sa valeur comptable compte non tenu de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires effectuées conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m),▌ d’autres réductions des fonds propres liées à l’exposition ou des abandons partiels de créances effectués par l’établissement depuis la dernière fois que l’exposition a été classée comme non performante.

La valeur exposée au risque d’un instrument de dette acheté à un prix inférieur au montant dû par le débiteur comprend la différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur.

Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d’un engagement de prêt donné, d’une garantie financière donnée ou de tout autre engagement donné conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), est sa valeur nominale, qui représente l’exposition maximale de l’établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute protection de crédit financée ou non financée. En particulier,

(a)  la valeur nominale des garanties financières données est le montant maximal que l’entité pourrait devoir payer si la garantie est appelée;

(b)  la valeur nominale des engagements de prêt est le montant non tiré que l’établissement s’est engagé à prêter.

La valeur nominale mentionnée au deuxième alinéa ne tient pas compte de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires effectuées conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), ou d’autres réductions des fonds propres, liés à l’exposition.

3.  Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), les expositions suivantes sont classées comme non performantes:

(a)  une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l’article 178;

(b)  une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable;

(c)  une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont accordées ou lorsque l’exposition devient en souffrance depuis plus de 30 jours;

(d)  une exposition sous la forme d’un engagement qui, s’il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté;

(e)  une exposition sous la forme d’une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l’exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante.

Aux fins du point a), lorsqu’un établissement a des expositions au bilan à l’égard d’un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et qui représentent plus de 20 % de toutes les expositions au bilan à l’égard de ce débiteur, toutes les expositions au bilan et hors bilan à l’égard de ce débiteur sont considérées comme non performantes.

4.  Les expositions qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de renégociation cessent d’être classées comme non performantes aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’exposition remplit les critères appliqués par l’établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée selon le référentiel comptable applicable et comme exposition en défaut conformément à l’article 178;

(b)  la situation du débiteur s’est améliorée au point que l’établissement est convaincu qu’un remboursement intégral et dans les délais est vraisemblable;

(c)  le débiteur n’a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

5.  Le fait, pour une exposition non performante, d’être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente au sens du référentiel comptable applicable ne met pas fin à son classement comme exposition non performante.

6.  Les expositions non performantes faisant l’objet de mesures de renégociation cessent d’être classées comme non performantes aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  les expositions ont cessé d’être dans une situation qui conduirait à leur classification comme non performantes au sens du paragraphe 3;

(b)  un an au moins s’est écoulé depuis le moment le plus tardif entre celui où les mesures de renégociation ont été accordées et celui où les expositions ont été classées comme non performantes;

(c)  aucun montant n’est en souffrance à la suite des mesures de négociation et l’établissement, sur la base de l’analyse de la situation financière du débiteur, est convaincu de la probabilité que l’exposition sera intégralement remboursée dans les délais.

Aux fins du point c), un remboursement intégral et dans les délais peut être considéré comme probable lorsque le débiteur a effectué des paiements réguliers, dans les délais, de montants égaux à l’un des montants suivants:

i)  le montant en souffrance avant l’octroi des mesures de renégociation, lorsque des montants étaient en souffrance;

ii)  le montant sorti du bilan au titre des mesures de renégociation accordées, lorsqu’aucun montant n’était en souffrance.

7.  Lorsqu’une exposition non performante a cessé d’être classée comme non performante conformément au paragraphe 6, elle sera en période probatoire jusqu’à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  au moins deux années se sont écoulées depuis la date où l’exposition renégociée a été reclassée comme performante;

(b)  des paiements réguliers et dans les délais ont été effectués pendant au moins la moitié de la période probatoire, ce qui a permis le paiement d’un montant total important du principal ou des intérêts;

(c)  aucune des expositions envers le débiteur n’est en souffrance depuis plus de 30 jours.

Article 47 ter

Mesures de renégociation

1.  Aux fins de l’article 47 bis, une «mesure de renégociation» implique une concession par un établissement en faveur d’un débiteur qui rencontre ou est susceptible de rencontrer des difficultés à remplir ses engagements financiers. Une concession peut donner lieu à une perte pour le prêteur et désigne l’une des actions suivantes:

(a)  une modification des conditions d’une dette, lorsqu’une telle modification n’aurait pas été accordée si le débiteur n’avait pas rencontré de difficultés à remplir ses engagements financiers;

(b)  un refinancement total ou partiel d’une dette, lorsqu’un tel refinancement n’aurait pas été accordé si le débiteur n’avait pas rencontré de difficultés à remplir ses engagements financiers.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les situations suivantes au moins sont considérées comme des mesures de renégociation:

(a)  de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les précédentes, lorsque le débiteur rencontre ou est susceptible de rencontrer des difficultés à remplir ses engagements financiers;

(b)  de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les conditions contractuelles proposées par le même établissement aux débiteurs présentant un profil de risque similaire au même moment, lorsque le débiteur rencontre ou est susceptible de rencontrer des difficultés à remplir ses engagements financiers;

(c)  l’exposition était classée comme non performante avant la modification des conditions contractuelles initiales ou aurait été classée comme non performante en l’absence de modification des conditions contractuelles;

(d)  la mesure donne lieu à une annulation totale ou partielle de la dette;

(e)  l’établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l’exposition était classée comme non performante avant le recours à ces clauses ou aurait été classée comme non performante si ces clauses n’avaient pas été exercées;

(f)  au moment de l’octroi du crédit, ou à un moment proche de l’octroi du crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d’une autre dette contractée auprès du même établissement, qui était classée comme exposition non performante ou aurait été classée comme exposition non performante en l’absence de ces paiements;

(g)  la modification des conditions contractuelles implique des remboursements sous la forme de prise de possession de la sûreté, lorsqu’une telle modification constitue une concession.

3.  Aux fins du paragraphe 1, les circonstances suivantes sont des indicateurs que des mesures de renégociation peuvent avoir été adoptées:

(a)  le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou aurait été en souffrance pendant plus de 30 jours sans modification;

(b)  au moment de la conclusion du contrat de crédit, ou à un moment proche de la conclusion du contrat de crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d’une autre dette contractée auprès du même établissement, qui a été en souffrance pendant 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédent l’octroi du nouveau crédit;

(c)  l’établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l’exposition est en souffrance depuis 30 jours ou aurait été en souffrance depuis 30 jours si ces clauses n’avaient pas été exercées.

4.  Aux fins du présent article, les difficultés rencontrées par un débiteur à remplir ses engagements financiers sont évaluées au niveau du débiteur, en tenant compte de toutes les entités juridiques du groupe du débiteur qui entrent dans le périmètre de consolidation comptable du groupe et des personnes physiques qui contrôlent ce groupe.

Article 47 quater

Déduction pour expositions non performantes

1.  Aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du montant calculé en vertu du point a), lorsque le montant visé au point a) est supérieur au montant visé au point b):

(a)  la somme de:

i)  la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;

ii)  la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;

(b)  la somme des éléments suivants, pour autant qu’ils aient trait à la même exposition non performante▌:

i)  ajustements pour risque de crédit spécifique;

ii)  corrections de valeur supplémentaires effectuées conformément aux articles 34 et 105;

iii)  autres réductions des fonds propres;

iv)  pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés au moyen de l’approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l’exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et non en défaut, le cas échéant;

iv bis)  lorsqu’une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d’achat et le montant dû par le débiteur;

iv ter)  les montants sortis du bilan par l’établissement depuis que l’exposition a été classée comme non performante.

La fraction garantie d’une exposition non performante est la partie de cette exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.

La fraction non garantie d’une exposition non performante correspond à la différence, s’il y en a une, entre la valeur de l’exposition telle que visée à l’article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l’exposition, le cas échéant.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s’appliquent:

(c)  1 pour la fraction non garantie d’une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante ▌.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s’appliquent:

(e)  0,20 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(f)  0,23 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien mobilier ou d’autres sûretés éligibles au sens du présent règlement, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(g)  0,30 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(h)  0,35 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien mobilier ou d’autres sûretés éligibles au sens du présent règlement, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(i)  0,40 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(j)  0,50 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien mobilier ou d’autres sûretés éligibles au sens du présent règlement, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(k)  0,55 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(l)  0,80 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien mobilier ou d’autres sûretés éligibles au sens du présent règlement, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(m)  0,75 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(n)  1 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien mobilier ou d’autres sûretés éligibles au sens du présent règlement, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(o)  0,80 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante ▌;

(p)  1 pour la fraction ▌d’une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante ▌.

3 bis.  Par dérogation au paragraphe 3, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation:

(a)  0 pour la fraction garantie de l’exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante;

(b)  1 pour la fraction garantie de l’exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante.

5.  L’ABE évalue l’éventail des pratiques appliquées en matière de valorisation des expositions non performantes garanties et peut élaborer des orientations afin d’établir une méthodologie commune, fixant éventuellement des exigences minimales en termes de calendrier et de méthodes ad hoc pour une nouvelle valorisation, aux fins de la valorisation prudentielle des formes éligibles de protection de crédit financée et non financée, en particulier en ce qui concerne les hypothèses relatives à leur recouvrabilité et à leur opposabilité. Ces orientations peuvent également comprendre une méthode commune pour la détermination de la fraction garantie d’une exposition non performante, visée au paragraphe 1.

Ces orientations sont publiées conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010.

5 bis.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsqu’une exposition a fait l’objet d’une mesure de renégociation au sens de l’article 47 ter:

(a)  entre un an et deux ans suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 2 au moment de l’octroi de la mesure de renégociation est applicable pour une période supplémentaire d’un an;

(b)  entre deux et six ans suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 au moment de l’octroi de la mesure de renégociation est applicable pour une période supplémentaire d’un an.

La présente disposition ne peut s’appliquer qu’en rapport avec la première mesure de renégociation accordée en ce qui concerne une exposition non performante.»;

(3)  à l’article 111, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires effectuées conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif. La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):»;

(4)  l’article 127, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. La fraction non garantie de tout élément pour lequel le débiteur a fait défaut conformément à l’article 178 ou, en cas d’expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l’article 178 reçoit une pondération de risque de:

(a)  150 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), est inférieure à 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n’étaient pas appliqués;

(b)  100 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), n’est pas inférieure à 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n’étaient pas appliqués.»;

(5)  l’article 159 est remplacé par le texte suivant:

«Article 159

Traitement des montants des pertes anticipées

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique et des corrections de valeur supplémentaires effectués conformément aux articles 34 et 110 ainsi que des autres réductions des fonds propres liées aux expositions concernées, à l’exception des déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m). Les décotes sur les éléments de bilan achetés en situation de défaut conformément à l’article 166, paragraphe 1, sont traitées comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne doivent pas être utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d’autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.»;

(6)  à l’article 178, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours. Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public. Le délai de 180 jours ne s’applique pas aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point m), ou de l’article 127.»;

(7)  l’article 469 bis suivant est inséré:

«Article 469 bis

Dérogation aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pour les expositions non performantes

Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, point m), les établissements ne déduisent pas des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable de couverture insuffisante des expositions non performantes lorsque l’exposition a été prise avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Lorsque les conditions d’une exposition prise avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont modifiées par l’établissement d’une manière qui accroît l’exposition de l’établissement envers le débiteur, l’exposition est considérée comme ayant été prise à la date à laquelle la modification s’applique et cesse de relever de la dérogation prévue au premier alinéa.»;

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen  Par le Conseil

Le président  Le président

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 367 du 10.10.2018, p. 43.
  • [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [4]   JO C […] du […], p. […].
  • [5]   JO C […] du […], p. […].
  • [6]   COM(2017) 592 final du 11.10.2017.
  • [7]   Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
  • [8]   Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, JO L 191 du 28.6.2014, p. 1.

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre

Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes

Références

COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)

Date de la présentation au PE

13.3.2018

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

16.4.2018

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

16.4.2018

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

27.3.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Esther de Lange

31.5.2018

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

Examen en commission

3.9.2018

20.11.2018

 

 

Date de l’adoption

6.12.2018

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

14

1

Membres présents au moment du vote final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote final

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Maria Heubuch, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Rupert Matthews, Siôn Simon, Adam Szejnfeld, Thomas Waitz

Date du dépôt

7.12.2018

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

32

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Adam Szejnfeld, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Paul Tang

14

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Maria Heubuch, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

1

0

S&D

Jonás Fernández

Légende des signes utilisés:

+  :  pour

-  :  contre

0  :  abstention

Dernière mise à jour: 11 janvier 2019
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