RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil
7.12.2018 - (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) - ***I
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Emil Radev
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0213),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0152/2018),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 juillet 2018[1],
– vu l’article 59 de son règlement intérieur,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0442/2018),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. |
fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Afin de renforcer la sécurité dans les États membres et dans toute l’Union, il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’information par les cellules de renseignement financier et les autorités publiques chargées de la prévention ou de la détection des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d’accroître leur capacité à mener des enquêtes financières et d’améliorer la coopération entre elles. |
(2) Afin de renforcer la sécurité, d’améliorer les poursuites contre les délits financiers, de combattre le blanchiment de capitaux et de prévenir l’évasion fiscale dans les États membres et dans toute l’Union, il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’information par les cellules de renseignement financier et les autorités publiques chargées de la prévention ou de la détection des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d’accroître leur capacité à mener des enquêtes financières et d’améliorer la coopération entre elles. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) Les États membres ont l'obligation de coopérer sincèrement, loyalement et rapidement, comme le requiert l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) La fraude financière et le blanchiment de capitaux nuisent aux contribuables européens. La lutte contre ces infractions demeure donc une priorité pour l’Union européenne. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Un accès immédiat et direct aux informations détenues dans les registres centralisés des comptes bancaires est souvent indispensable à la réussite d’une enquête judiciaire ou à l’identification, au dépistage et au gel en temps utile des avoirs concernés, en vue de leur confiscation. L’accès direct est le type d’accès le plus immédiat aux informations détenues dans ces registres. La présente directive devrait donc établir des règles accordant un accès direct à ces informations aux autorités désignées des États membres et aux autres services chargés de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. |
(6) Un accès immédiat et direct aux informations détenues dans les registres centralisés des comptes bancaires est souvent indispensable à la réussite d’une enquête judiciaire ou à l’identification, au dépistage et au gel en temps utile des avoirs concernés, en vue de leur confiscation. L’accès direct est le type d’accès le plus immédiat aux informations détenues dans ces registres. La présente directive devrait donc établir des règles accordant un accès direct à ces informations aux autorités désignées des États membres chargées de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) Étant donné qu’il existe, dans chaque État membre, un grand nombre d’autorités ou de services compétents en matière de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, et afin d’assurer un accès proportionné aux informations financières et d’autre nature en vertu de la présente directive, les États membres devraient être tenus de désigner les autorités habilitées à accéder aux registres centralisés des comptes bancaires et à demander des informations aux cellules de renseignement financier aux fins de la présente directive. |
(7) Étant donné qu’il existe, dans chaque État membre, un grand nombre d’autorités ou de services compétents en matière de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, et afin d’assurer un accès proportionné aux informations financières et d’autre nature en vertu de la présente directive, les États membres sont tenus de désigner les autorités habilitées à accéder aux registres centralisés des comptes bancaires et qui soient en mesure de demander des informations aux cellules de renseignement financier aux fins de la présente directive. Les États membres sont également tenus de délimiter les pouvoirs de ces autorités. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Dans la mesure où le droit national charge les autorités fiscales et les services anticorruption de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, il conviendrait de les considérer également comme des autorités pouvant être désignées aux fins de la présente directive. Les enquêtes administratives, quant à elles, ne devraient pas relever de la présente directive. |
(9) Dans la mesure où le droit national charge les autorités fiscales et les services anticorruption de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, il conviendrait de les considérer également comme des autorités pouvant être désignées aux fins de la présente directive. Les enquêtes administratives qui ne sont pas menées par les cellules de renseignement financier pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne devraient pas relever de la présente directive. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les auteurs d’infractions pénales, en particulier les groupes criminels et les terroristes, exercent fréquemment leurs activités dans divers États membres et leurs avoirs, y compris les comptes bancaires, sont souvent situés dans d’autres États membres. Compte tenu de la dimension transnationale de la grande criminalité, notamment le terrorisme, et des activités financières qui y sont liées, il est souvent indispensable que les autorités compétentes menant des enquêtes aient accès aux informations relatives à des comptes bancaires détenus dans d’autres États membres. |
(10) Les auteurs d’infractions pénales, telles que la fraude financière et le blanchiment de capitaux, sont souvent des groupes criminels et des organisations terroristes, qui exercent leurs activités dans divers États membres et dont les avoirs, y compris les comptes bancaires, sont souvent situés dans d’autres États membres. Compte tenu de la dimension transnationale de la grande criminalité, notamment le terrorisme, et des activités financières qui y sont liées, il est souvent indispensable que les autorités compétentes menant des enquêtes pénales aient accès aux informations relatives à des comptes bancaires détenus dans d’autres États membres. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Les renseignements obtenus par les autorités compétentes à partir des registres nationaux centralisés des comptes bancaires peuvent être échangés avec les autorités compétentes situées dans un autre État membre, conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil14 et à la directive 2014/41/UE15 du Parlement européen et du Conseil. |
(11) Les renseignements obtenus par les autorités compétentes à partir des registres nationaux centralisés des comptes bancaires peuvent être échangés avec les autorités compétentes situées dans un autre État membre, conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil14 et à la directive 2014/41/UE15 du Parlement européen et du Conseil, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. |
_________________ |
_________________ |
14 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89). |
14 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89). |
15 Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1). |
15 Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1). |
|
|
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La directive (UE) 2015/849 a sensiblement renforcé le cadre juridique de l’Union régissant l’activité et la coopération des cellules de renseignement financier. Les compétences de ces cellules incluent le droit d’accéder aux informations financières, administratives et en matière répressive dont elles ont besoin pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Néanmoins, le droit de l’Union ne prévoit pas tous les outils et mécanismes spéciaux dont les cellules de renseignement financier doivent disposer pour accéder à ces informations et accomplir leurs missions. Comme les États membres restent entièrement responsables de la mise en place et du choix de l'organisation des cellules de renseignement financier, le degré d’accès de ces dernières aux bases de données réglementaires est variable et les échanges d’informations sont insuffisants entre les services répressifs ou judiciaires et les cellules de renseignement financier. |
(12) La directive (UE) 2015/849 a sensiblement renforcé le cadre juridique de l’Union régissant l’activité et la coopération des cellules de renseignement financier, y compris la possibilité d’établir un mécanisme de coordination et de soutien. Les compétences de ces cellules, dont le statut juridique diffère selon les États membres, allant d’unités administratives ou répressives à des entités hybrides, incluent le droit d’accéder aux informations financières, administratives et en matière répressive dont elles ont besoin pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Néanmoins, le droit de l’Union ne prévoit pas tous les outils et mécanismes spéciaux dont les cellules de renseignement financier doivent disposer pour accéder à ces informations et accomplir leurs missions. Comme les États membres restent entièrement responsables de la mise en place et du choix de l'organisation des cellules de renseignement financier, le degré d’accès de ces dernières aux bases de données réglementaires est variable et les échanges d’informations sont insuffisants entre les services répressifs ou judiciaires et les cellules de renseignement financier. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Afin d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité opérationnelle, la présente directive devrait établir des règles permettant aux cellules de renseignement financier de partager plus largement les informations avec leurs autorités compétentes désignées pour toutes les infractions pénales graves. |
(13) Afin d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité opérationnelle, la présente directive devrait établir des règles permettant aux cellules de renseignement financier de partager plus largement les informations ou analyses avec les autorités compétentes désignées dans leur État membre pour toutes les infractions pénales graves. Les cellules de renseignement financier devraient plus précisément être tenues de partager les informations ou analyses avec les autorités compétentes désignées pour prévenir ou détecter le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme et, si nécessaire et au cas par cas, les infractions pénales graves, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière. En parallèle, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’indépendance opérationnelle et à l’autonomie des cellules de renseignement financier tel qu’en dispose la directive (UE) 2015/849, y compris à la capacité de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de diffuser des informations. Il convient de justifier à suffisance tout refus de satisfaire à une demande d'information émise par une autorité compétente dans son État membre. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) La présente directive devrait également établir un cadre juridique clairement défini pour que les cellules de renseignement financier puissent demander les données pertinentes conservées par les autorités compétentes désignées, afin d'être en mesure de prévenir et de réprimer efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
(14) La présente directive devrait également établir un cadre juridique clairement défini pour que les cellules de renseignement financier puissent demander les données pertinentes conservées par les autorités compétentes désignées dans leur État membre, afin d'être en mesure de prévenir, de détecter et de réprimer efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Le partage d’informations entre les cellules de renseignement financier et avec les autorités compétentes ne devrait être autorisé que s'il est nécessaire, au cas par cas, pour prévenir ou détecter des infractions pénales graves ou le blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière. |
(15) Le partage d’informations entre les cellules de renseignement financier devrait être autorisé pour prévenir ou détecter le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et, dans des cas exceptionnels et urgents et lorsque cela est suffisamment justifié, les infractions pénales graves, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière. Ce partage d’informations ne devrait pas être découragé. |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Afin de prévenir et de réprimer plus efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de contribuer davantage à la fourniture d’informations et d’analyses financières, une cellule de renseignement financier devrait être habilitée à échanger les informations ou les analyses qui sont déjà en sa possession ou peuvent être obtenues auprès d’entités assujetties, à la demande d’une autre cellule de renseignement financier ou d’une autorité compétente de son État membre. Cet échange ne devrait pas entraver le rôle actif pris par une cellule de renseignement financier dans la diffusion de son analyse à d’autres cellules de renseignement financier, lorsque cette analyse révèle des faits, un comportement ou un soupçon, relatifs au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, qui présentent un intérêt immédiat pour ces autres cellules de renseignement financier. L’analyse financière comporte une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'usage qu'il est prévu de faire de ces informations après leur diffusion, ainsi qu’une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes que revêtent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La présente directive ne devrait toutefois pas remettre en cause le statut organisationnel ni le rôle conférés aux cellules de renseignement financier par le droit national des États membres. |
(16) Afin de prévenir, de détecter et de réprimer plus efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de contribuer davantage à la fourniture d’informations et d’analyses financières, une cellule de renseignement financier devrait être habilitée à échanger les informations qui sont déjà en sa possession ou peuvent être obtenues auprès d’entités assujetties ou à échanger les analyses qui sont déjà en sa possession à la demande d’une autre cellule de renseignement financier ou d’une autorité compétente de son État membre. Cet échange ne devrait pas entraver le rôle actif pris par une cellule de renseignement financier dans la diffusion de son analyse à d’autres cellules de renseignement financier, lorsque cette analyse révèle des faits, un comportement ou un soupçon, relatifs au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, qui présentent un intérêt immédiat pour ces autres cellules de renseignement financier. L’analyse financière comporte une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'usage qu'il est prévu de faire de ces informations après leur diffusion, ainsi qu’une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes que revêtent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est essentiel que les autorités compétentes informent les cellules de renseignement financier de l’utilisation qui est faite des informations financières et des analyses financières ainsi que du résultat des enquêtes ou des poursuites engagées sur la base de ces informations. Les États membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés permettant l'échange et le suivi de ces informations. La présente directive ne devrait toutefois pas remettre en cause le statut organisationnel ni le rôle conférés aux cellules de renseignement financier par le droit national des États membres. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Des délais doivent être fixés pour les échanges d’informations entre cellules de renseignement financier, afin de garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Le partage des informations nécessaires à la résolution d’affaires et d’enquêtes transfrontières devrait avoir la même célérité et priorité qu'une affaire nationale analogue. Il convient de fixer des délais pour que le partage des informations ait lieu dans un délai raisonnable ou pour respecter des contraintes procédurales. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas justifiés, lorsque les demandes concernent certaines infractions pénales graves, telles que les infractions terroristes et les infractions liées à un groupe ou des activités terroristes définies dans le droit de l’Union. |
(17) Des délais doivent être fixés pour les échanges d’informations entre cellules de renseignement financier, afin de garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Le partage des informations nécessaires à la résolution d’affaires et d’enquêtes transfrontières devrait avoir la même célérité et priorité qu'une affaire nationale analogue. Il convient de fixer des délais pour que le partage des informations ait lieu dans un délai raisonnable ou pour respecter des contraintes procédurales et afin d’harmoniser dans l'ensemble de l'Union les pratiques concernant l’échange d'informations entre les cellules de renseignement financier. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas justifiés, lorsque les demandes concernent certaines infractions pénales graves, telles que les infractions terroristes et les infractions liées à un groupe ou des activités terroristes définies dans le droit de l’Union. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Compte tenu du caractère sensible des données financières qui devraient être analysées par les cellules de renseignement financier, et des garanties nécessaires en matière de protection des données, la présente directive devrait établir précisément le type et le volume d'informations pouvant être échangées entre cellules de renseignement financier et avec les autorités compétentes désignées. La présente directive ne devrait apporter aucune modification aux méthodes de collecte de données actuellement convenues. |
(19) Compte tenu du caractère sensible des données financières qui devraient être analysées par les cellules de renseignement financier, et des garanties nécessaires en matière de protection des données, la présente directive devrait établir précisément le type et le volume d'informations pouvant être échangées entre cellules de renseignement financier et avec les autorités compétentes désignées. La présente directive ne devrait apporter aucune modification aux méthodes de collecte de données actuellement convenues. Les États membres devraient toutefois pouvoir décider d’élargir l’éventail des informations financières et des informations relatives aux comptes bancaires pouvant être échangées entre les cellules de renseignement financier et les autorités compétentes désignées. Les États membres pourraient aussi faciliter l’accès des autorités compétentes aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales autres que des infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière. La présente directive ne devrait pas s'écarter des règles applicables en matière de protection des données. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Dans le cadre de ses compétences et missions spécifiques énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil16, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontalières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales. Conformément au règlement (UE) 2016/794, les unités nationales Europol sont les organes de liaison entre Europol et les autorités des États membres compétentes pour enquêter sur les infractions pénales. Afin de fournir à Europol les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, les États membres devraient prévoir que leur cellule de renseignement financier réponde aux demandes d’informations financières et d’analyse financière faites par Europol par le biais de leur unité nationale Europol. Ils devraient également prévoir que leur unité nationale Europol réponde aux demandes d’informations relatives aux comptes bancaires formulées par Europol. Les demandes d'Europol doivent être dûment justifiées et formulées au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions. |
(20) Dans le cadre de ses compétences et missions spécifiques énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil16, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontalières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales. Dans ce contexte, Europol devrait communiquer aux États membres toute information relative aux infractions pénales qui les concernent et tout lien entre ces infractions. Conformément au règlement (UE) 2016/794, les unités nationales Europol sont les organes de liaison entre Europol et les autorités des États membres compétentes pour enquêter sur les infractions pénales. Afin de fournir à Europol les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, les États membres devraient prévoir que leur cellule de renseignement financier soit habilitée à répondre aux demandes d’informations financières et d’analyse financière faites par Europol par le biais de leur unité nationale Europol. Ils devraient également prévoir que leur unité nationale Europol soit habilitée à répondre aux demandes d’informations relatives aux comptes bancaires formulées par Europol. Les demandes d'Europol doivent être dûment justifiées et formulées au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions. L’indépendance et l’autonomie opérationnelles des cellules de renseignement financier ne sauraient être compromises et la décision de fournir les informations ou analyses demandées devrait appartenir à la cellule de renseignement financier concernée. Pour que la coopération soit rapide et efficace, il convient de fixer des délais pour les réponses des cellules de renseignement financier aux demandes d’Europol. |
__________________ |
__________________ |
16 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
16 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(21 bis) Afin de renforcer la coopération entre les cellules de renseignement financier, la Commission européenne devrait réaliser une analyse d’impact dans un avenir proche afin d’évaluer la possibilité et l’opportunité de créer un mécanisme de coordination et de soutien, tel qu’une cellule de renseignement financier de l’Union européenne. |
Amendement 19 Proposition de directive Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Pour atteindre le juste équilibre entre efficacité et protection élevée des données, les États membres devraient être tenus de garantir que le traitement d’informations financières sensibles susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne ne soit autorisé que dans la mesure où il est absolument nécessaire et pertinent pour une enquête déterminée. |
(22) Pour atteindre le juste équilibre entre efficacité et protection élevée des données, les États membres devraient être tenus de garantir que le traitement d’informations financières sensibles susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne ne soit autorisé qu’aux personnes dûment habilitées et dans la mesure où il est absolument nécessaire, pertinent et proportionné pour la prévention et la détection d’une infraction particulière ou pour une enquête ou des poursuites en la matière et dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. |
Amendement 20 Proposition de directive Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), par le droit international et les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par les constitutions des États membres dans leur champ d’application respectif. |
(23) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), la présomption d’innocence et les droits de la défense (article 48) et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49), par le droit international et les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par les constitutions des États membres dans leur champ d’application respectif. La présente directive respecte et observe également la liberté d’entreprise et l’interdiction de la discrimination. |
Amendement 21 Proposition de directive Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les données à caractère personnel obtenues en vertu de la présente directive ne devraient être traitées par les autorités compétentes que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. |
(25) Conformément à la directive (UE) 2016/680 et au règlement (UE) 2016/679, toute donnée à caractère personnel obtenue en vertu de la présente directive ne devrait être traitée par les autorités compétentes que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. |
Amendement 22 Proposition de directive Considérant 26 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(26) En outre, afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée et de limiter l’incidence de l’accès aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires et dans les systèmes d'extraction de données, il est essentiel de prévoir des conditions en limitant l’accès. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que des politiques et mesures appropriées de protection des données s’appliquent à l’accès des autorités compétentes aux données à caractère personnel aux fins de la présente directive. Seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues auprès des registres centralisés des comptes bancaires ou au moyen de processus d’authentification. |
(26) En outre, afin de respecter le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée et de limiter l’incidence de l’accès aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires et dans les systèmes d'extraction de données, il est essentiel de prévoir des conditions en limitant l’accès. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que des politiques et mesures appropriées de protection des données s’appliquent à l’accès des autorités compétentes aux données à caractère personnel aux fins de la présente directive. Seul le personnel autorisé devrait avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues auprès des registres centralisés des comptes bancaires ou au moyen de processus d’authentification. Le personnel ayant accès à ces données sensibles devrait bénéficier d’une formation sur les pratiques de sécurité relatives à l’échange et au traitement des données. |
Amendement 23 Proposition de directive Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre de la présente directive trois ans après la date de sa transposition et tous les trois ans par la suite. Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»19, la Commission devrait également procéder à une évaluation de la présente directive sur la base d’informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels de la directive et la nécessité de toute action ultérieure. |
(28) La Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre de la présente directive deux ans après la date de sa transposition et tous les trois ans par la suite. Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»19, la Commission devrait également procéder à une évaluation de la présente directive sur la base d’informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels de la directive et la nécessité de toute action ultérieure. |
_________________ |
_________________ |
19 Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer»; JO L 123 du 12.5.2016, p. 1–14. |
19 Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer»; JO L 123 du 12.5.2016, p. 1–14. |
Amendement 24 Proposition de directive Considérant 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(29) La présente directive a pour finalité l'adoption de règles pour assurer aux citoyens de l’Union un niveau de sécurité plus élevé, en prévenant et en combattant la criminalité, conformément à l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En raison de leur caractère transnational, les menaces terroristes et criminelles affectent l’Union dans son ensemble et nécessitent une réponse à l’échelle de l’Union. Les criminels peuvent exploiter le fait que les informations relatives aux comptes bancaires et les informations financières sont utilisées de manière inefficace dans un État membre, et ils tirent profit de cette situation, ce qui peut avoir des répercussions dans un autre État membre. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(29) La présente directive a pour finalité l'adoption de règles pour assurer aux citoyens de l’Union un niveau de sécurité plus élevé, en prévenant et en combattant la criminalité, conformément à l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En raison de son caractère transnational, la criminalité organisée transfrontalière affecte l’Union dans son ensemble et nécessite une réponse à l’échelle de l’Union. Les criminels peuvent exploiter le fait que les informations relatives aux comptes bancaires et les informations financières sont utilisées de manière inefficace dans un État membre, et ils tirent profit de cette situation, ce qui peut avoir des répercussions dans un autre État membre. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive établit des mesures visant à faciliter l’accès des autorités compétentes aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière. Elle instaure également des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier aux informations en matière répressive et à favoriser la coopération entre les cellules de renseignement financier. |
1. La présente directive établit des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires et l’utilisation de ces informations par les autorités compétentes aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière. Elle instaure également des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier aux informations en matière répressive, lorsque ces informations sont nécessaires, au cas par cas, et à favoriser la coopération entre les cellules de renseignement financier. |
Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ni les dispositions y afférentes de la législation nationale des États membres, notamment le statut organisationnel conféré aux cellules de renseignement financier par la législation nationale; |
(a) les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ni les dispositions y afférentes de la législation nationale des États membres, notamment le statut organisationnel conféré aux cellules de renseignement financier par la législation nationale et les compétences des autorités nationales chargées de l’application de la législation en ce qui concerne la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; |
Amendement 27 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) «informations financières», tout type d’informations ou de données détenues par les cellules de renseignement financier pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou tout type d’informations ou de données détenues à ces fins par des autorités publiques ou par des entités assujetties et qui sont mises à la disposition des cellules de renseignement financier sans mesures coercitives prises en vertu de la législation nationale; |
(e) «informations financières», tout type d’informations ou de données, comme les données sur des avoirs financiers, des mouvements de fonds, des relations d’affaires financières, détenues par les cellules de renseignement financier pour prévenir, détecter et combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou tout type d’informations ou de données détenues à ces fins par des autorités publiques ou par des entités assujetties et qui sont mises à la disposition des cellules de renseignement financier sans mesures coercitives prises en vertu de la législation nationale; |
Amendement 28 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) «informations en matière répressive», tout type d’informations ou de données détenues par les autorités compétentes afin de prévenir et de détecter des infractions pénales, et de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou tout type d’informations ou de données détenues à ces fins par des autorités publiques ou par des entités privées et qui sont mises à la disposition des autorités compétentes sans mesures coercitives prises en vertu de la législation nationale; |
(f) «informations en matière répressive», tout type d’informations ou de données déjà détenues par les autorités compétentes afin de prévenir et de détecter des infractions pénales, et de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou tout type d’informations ou de données détenues à ces fins par des autorités publiques ou par des entités privées et qui sont mises à la disposition des autorités compétentes sans mesures coercitives prises en vertu de la législation nationale; ces informations comprennent entre autres des casiers judiciaires, des informations sur les enquêtes ou les poursuites en cours, des informations sur le gel ou la saisie d’avoirs ou d’autres mesures d’enquête ou mesures provisoires, et des informations sur les condamnations, les confiscations et les activités d’entraide judiciaire; |
Amendement 29 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) «informations relatives aux comptes bancaires», les informations suivantes contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires: |
(g) «informations relatives aux comptes bancaires», les informations suivantes relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement ainsi qu’aux coffres-forts, qui sont contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires: |
Amendement 30 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point k | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(k) «analyse financière», l’analyse opérationnelle et stratégique effectuée par les cellules de renseignement financier pour accomplir leurs missions conformément à la directive (UE) 2015/849; |
(k) «analyse financière», les résultats de l’analyse opérationnelle et stratégique effectuée par les cellules de renseignement financier pour accomplir leurs missions conformément à la directive (UE) 2015/849; |
Amendement 31 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à avoir accès aux registres nationaux centralisés des comptes bancaires, et à les consulter, créés par les États membres conformément à l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849. Ces autorités compétentes comprennent notamment les unités nationales Europol et les bureaux de recouvrement des avoirs. |
1. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à avoir accès aux registres nationaux centralisés des comptes bancaires, et à les consulter, créés par les États membres conformément à l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849. Ces autorités compétentes comprennent au moins les unités nationales Europol et les bureaux de recouvrement des avoirs. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à demander et à recevoir des informations financières ou des analyses financières auprès de la cellule de renseignement financier. Ces autorités compétentes comprennent notamment les unités nationales Europol. |
2. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à demander et à recevoir des informations financières ou des analyses financières auprès de la cellule de renseignement financier. Ces autorités compétentes comprennent au moins les unités nationales Europol. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Chaque État membre communique à la Commission les noms de ses autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2 au plus tard [6 mois après la date de transposition] et notifie à la Commission toute modification s’y rapportant. La Commission publie les notifications, ainsi que toute modification qui y serait apportée, au Journal officiel de l'Union européenne. |
3. Chaque État membre communique à la Commission les noms de ses autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2 au plus tard [4 mois après la date de transposition] et notifie à la Commission toute modification s’y rapportant. La Commission publie les notifications, ainsi que toute modification qui y serait apportée, au Journal officiel de l'Union européenne. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès, directement et immédiatement, aux informations relatives aux comptes bancaires, et à les consulter, lorsque c'est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête judiciaire concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès, directement et immédiatement, aux informations relatives aux comptes bancaires, et à les consulter, lorsque c'est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête judiciaire concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. Est également assimilé à une consultation ou un accès direct et immédiat le fait que les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement aux autorités compétentes, par le biais d'un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires, sous réserve qu'aucune entité intermédiaire ne manipule les données demandées ou l'information amenée à être fournie. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres qui donnent accès aux informations relatives aux comptes bancaires par l’intermédiaire de systèmes centraux électroniques d’extraction de données veillent à ce que l’autorité qui exploite les systèmes d’extraction de données communique le résultat de ces recherches aux autorités compétentes de manière immédiate et transparente. |
Amendement 36 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations supplémentaires que les États membres peuvent juger essentielles et inclure dans les registres centralisés des comptes bancaires conformément à l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive 2018/XX/UE ne sont pas accessibles ni consultables par les autorités compétentes en vertu de la présente directive. |
2. Les informations supplémentaires que les États membres peuvent juger essentielles et inclure dans les registres centralisés des comptes bancaires conformément à l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive 2018/XX/UE ne sont pas accessibles ni consultables par les autorités compétentes sur la base de la présente directive. |
Amendement 37 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités nationales compétentes désignées respecte des normes professionnelles élevées de confidentialité et de protection des données. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que l’accès et la consultation par les autorités compétentes soient accompagnés de mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la sécurité des données. |
2. Les États membres veillent à ce que l’accès et la consultation par les autorités compétentes soient accompagnés de mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la sécurité des données conformément aux normes technologiques actuelles les plus strictes. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) les résultats de la requête ou de la recherche; |
(d) les identifiants uniques des résultats; |
Amendement 40 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 1 – point f | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) les identifiants de l’agent qui a effectué la requête ou la recherche et ceux de l’agent qui l’a ordonnée. |
(f) les identifiants de l’agent qui a effectué la requête ou la recherche et ceux de l’agent qui l’a ordonnée, et, dans la mesure du possible, l’identité du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres veillent à ce que les registres centralisés des comptes bancaires prennent les mesures appropriées pour que les travailleurs soient informés des dispositions en vigueur, y compris les exigences pertinentes en matière de protection des données. Ces mesures comprennent des programmes de formation spécifiques. |
Amendement 42 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa cellule nationale de renseignement financier soit tenue de répondre aux demandes d’informations financières ou d’analyse financière formulées par ses autorités compétentes désignées, visées à l’article 3, paragraphe 2, lorsque ces informations financières ou cette analyse financière sont nécessaires, au cas par cas, pour prévenir ou détecter des infractions pénales graves, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière. |
1. Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa cellule nationale de renseignement financier soit tenue de répondre rapidement aux demandes motivées d’informations financières ou d’analyse financière formulées par ses autorités compétentes désignées dans son État membre, visées à l’article 3, paragraphe 2, lorsque ces informations financières ou cette analyse financière sont nécessaires, au cas par cas, pour prévenir ou détecter des infractions pénales graves, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière, et peuvent être obtenues par les autorités compétentes qui les demandent conformément à la législation applicable. Les exemptions prévues à l’article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à l'échange. Tout refus est dûment expliqué. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres exigent des autorités compétentes désignées qu’elles informent la cellule de renseignement financier de l’utilisation qui est faite des informations ou de l’analyse transmises en vertu du présent article ainsi que du résultat des enquêtes ou des inspections effectuées sur la base de ces informations ou de cette analyse. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités nationales compétentes désignées soient tenues de répondre aux demandes d’informations en matière répressive formulées par la cellule nationale de renseignement financier, au cas par cas, lorsque les informations sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Sous réserve des garanties procédurales nationales et conformément aux règles sur l’accès des cellules de renseignement financier aux informations comme en dispose l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, chaque État membre veille à ce que ses autorités nationales compétentes désignées soient tenues de répondre aux demandes d’informations en matière répressive formulées par la cellule nationale de renseignement financier, au cas par cas, lorsque les informations sont nécessaires pour prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier puisse échanger des informations financières ou des analyses financières avec toute cellule de renseignement financier de l’Union, lorsque ces informations ou analyses sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
1. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier échange gratuitement des informations financières ou des analyses financières avec toute cellule de renseignement financier de l’Union, lorsque ces informations ou analyses sont nécessaires pour prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849. |
Amendement 46 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Une cellule de renseignement financier ne peut refuser d’échanger des informations qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange pourrait être contraire à des principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout usage abusif ou toute restriction indue du libre échange d’informations à des fins d’analyse. Tout refus est dûment expliqué. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une cellule de renseignement financier reçoit, en application du paragraphe 1, une demande d'échange d'informations financières ou d'analyses financières, elle soit tenue d'y répondre dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la réception de la demande. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prorogé de 10 jours au maximum. |
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une cellule de renseignement financier reçoit, en application du paragraphe 1, une demande d'échange d'informations financières ou d'analyses financières, elle soit tenue d'y répondre dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la réception de la demande. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prorogé de 10 jours au maximum. Ce même délai s'applique à la transmission d'une justification appropriée pour les refus opposés conformément au paragraphe 1 bis. |
Amendement 48 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels et urgents, et par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il est demandé à une cellule de renseignement financier, en application du paragraphe 1, d'échanger des informations financières ou une analyse financière qui se trouvent déjà en sa possession et concernent certaines enquêtes relatives à un acte ou à un comportement qualifié d’infraction pénale grave, la cellule fournisse ces informations ou cette analyse au plus tard 24 heures après la réception de la demande. |
3. Les États membres veillent à ce que, dans des cas exceptionnels et urgents, et par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’il est demandé à une cellule de renseignement financier, en application du paragraphe 1, d'échanger des informations financières ou une analyse financière qui se trouvent déjà en sa possession et concernent certaines enquêtes relatives à un acte ou à un comportement qualifié d’infraction pénale grave, la cellule fournisse ces informations ou cette analyse gratuitement au plus tard 24 heures après la réception de la demande. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu du présent article soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute diffusion de ces informations par la cellule de renseignement financier destinataire à tout autre autorité, agence ou service, ou toute utilisation de ces informations à des fins différentes de celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la cellule de renseignement financier ayant fourni ces informations. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Les États membres veillent à ce que le consentement préalable de la cellule de renseignement financier, demandé conformément au paragraphe 4 bis, soit accordé sans délai et dans la plus large mesure possible. La cellule de renseignement financier dont le consentement est sollicité ne refuse pas de donner son consentement sauf si cela n’entre clairement pas dans le champ d’application des dispositions de la présente directive, pourrait entraver une enquête pénale, serait manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre de la cellule de renseignement financier sollicitée ou ne respecterait pas les principes fondamentaux du droit national de cet État membre. Tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis |
|
Transfert de données financières à des pays tiers |
|
Le transfert de données financières vers des pays tiers et des partenaires internationaux, aux fins prévues par la présente directive, n’est autorisé que dans les conditions énoncées au chapitre V de la directive (UE) 2016/680 ou au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. |
Amendement 52 Proposition de directive Article 9 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 ter |
|
Échange d'informations entre les autorités compétentes de différents États membres |
|
1. Sous réserve de ses garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées au sens de l'article 3, paragraphe 1, soient en mesure de partager, sur demande et au cas par cas, les informations obtenues en consultant les registres centralisés des comptes bancaires mis en place par les États membres en vertu de l'article 32 bis de la directive (UE) 2015/849 si ces informations sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
|
2. Sous réserve de ses garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées au sens de l'article 3, paragraphe 2, soient en mesure de partager, sur demande et au cas par cas, les informations financières ou les analyses financières demandées à sa cellule de renseignement financier par une autorité compétente désignée d'un autre État membre si ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
|
3. Les États membres veillent à ce qu’une demande formulée en vertu du présent article, ainsi que sa réponse, soient transmises en utilisant un réseau dédié de communications électroniques sécurisées garantissant un niveau élevé de sécurisation des données. Ce réseau est en mesure de générer une trace écrite dans des conditions permettant de garantir l’authenticité de la demande et de sa réponse. |
Amendement 53 Proposition de directive Article 10 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Accès d’Europol aux informations relatives aux comptes bancaires et échange d’informations entre Europol et les cellules de renseignement financier |
Fourniture d’informations relatives aux comptes bancaires à Europol |
Amendement 54 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que son unité nationale Europol réponde aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires formulées par l’Agence pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil («Europol») au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l’accomplissement de ses missions. |
1. Chaque État membre veille à ce que son unité nationale Europol soit habilitée à répondre aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires formulées par l’Agence pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil («Europol») au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l’accomplissement de ses missions. L’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/794 s’applique. |
Amendement 55 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier réponde aux demandes dûment justifiées d'informations financières et d’analyse financière formulées par Europol, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol, dans les limites de ses compétences et pour l’accomplissement de ses missions. |
supprimé |
Amendement 56 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’échange d’informations au titre des paragraphes 1 et 2 a lieu par voie électronique via SIENA et conformément au règlement (UE) 2016/794. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicable à SIENA. |
supprimé |
Amendement 57 Proposition de directive Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
|
Échange d’informations entre Europol et les cellules de renseignement financier |
|
1. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier soit habilitée à répondre, au cas par cas, aux demandes dûment justifiées présentées par Europol par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol qui se rapportent à des informations financières et des analyses financières dans les limites des responsabilités d’Europol et de l’accomplissement de ses missions. |
|
2. Les exemptions prévues à l’article 32, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à l'échange. Tout refus est dûment expliqué. |
|
3. Europol informe la cellule de renseignement financier par l’intermédiaire de l’unité nationale Europe de l’utilisation qui est faite des informations ou des analyses transmises en vertu du présent article et du résultat des enquêtes ou des inspections effectuées sur la base de ces informations ou analyses conformément au règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 58 Proposition de directive Article 10 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 ter |
|
Modalités précises de l’échange d’informations |
|
1. L’échange d’informations au titre des articles 10 et 10 bis a lieu par voie électronique via SIENA et conformément au règlement (UE) 2016/794. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicable à SIENA. |
|
2. Les informations sont échangées dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours après la réception de la demande. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prolongé de dix jours au maximum. |
Amendement 59 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et à l’analyse financière visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est effectué uniquement par les personnes au sein d’Europol qui ont été spécifiquement désignées et autorisées à exécuter ces tâches. |
1. Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et à l’analyse financière visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est effectué uniquement au moyen de projets d’analyse opérationnelle auxquels s’appliquent les garanties spécifiques visées à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/794. |
Amendement 60 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Europol informe le délégué à la protection des données désigné conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2016/794 de chaque échange d’informations ayant lieu en application de l’article 10 de la présente directive. |
2. Europol informe le délégué à la protection des données désigné conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2016/794 de chaque échange d’informations ayant lieu en application des articles 10 et 10 bis de la présente directive. |
Amendement 61 Proposition de directive Article 13 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Traitement des données sensibles |
Traitement des données sensibles à caractère personnel |
Amendement 62 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le traitement d’informations révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne ne peut être autorisé que dans la mesure où il est strictement nécessaire et pertinent dans un cas particulier. |
1. Le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, des données relatives à la santé, ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne n’est autorisé que conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 63 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Seules les personnes spécifiquement autorisées peuvent accéder aux données visées au paragraphe 1 et les traiter, conformément aux instructions du délégué à la protection des données. |
2. Seules les personnes spécifiquement autorisées et formées peuvent accéder aux données visées au paragraphe 1 et les traiter, conformément aux instructions du délégué à la protection des données. |
Amendement 64 Proposition de directive Article 14 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le nom et les coordonnées de l’organisation et du membre du personnel demandant les informations; |
(a) le nom et les coordonnées de l’organisation et du membre du personnel demandant les informations; et, dans la mesure du possible, l’identité du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche. |
Amendement 65 Proposition de directive Article 14 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les demandes faites en vertu de la présente directive et leurs mesures d’exécution. |
(c) l’objet des demandes faites en vertu de la présente directive et leurs mesures d’exécution. |
Amendement 66 Proposition de directive Article 15 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres adoptent des mesures législatives restreignant, en tout ou en partie, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive afin de: |
Les États membres peuvent adopter des mesures législatives restreignant, en tout ou en partie, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680. |
(a) permettre à la cellule de renseignement financier ou à l'autorité nationale compétente d'accomplir correctement sa mission aux fins de la présente directive; |
|
(b) ne pas faire obstacle aux recherches, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire menées aux fins de la présente directive et de ne pas compromettre la prévention et la détection du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou d'autres infractions pénales graves, ni les enquêtes en la matière. |
|
Amendement 67 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre les infractions pénales graves en établissant des statistiques complètes. |
1. Les États membres évaluent l’efficacité et l’efficience de leurs dispositifs en ce qui concerne l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière, en établissant des statistiques complètes. |
Amendement 68 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le [JO: prière d’insérer la date: trois ans après la date de transposition de la présente directive] et ensuite, tous les trois ans, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public. |
1. Au plus tard le... [JO: prière d’insérer la date: deux ans après la date de transposition de la présente directive] et ensuite, tous les trois ans, la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public. |
Amendement 69 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission évalue les obstacles et les possibilités afin de renforcer la coopération entre les cellules de renseignement financier de l’Union, y compris la possibilité et l’opportunité de créer un mécanisme de coordination et de soutien, tel qu’une cellule de renseignement financier de l’Union européenne. |
Amendement 70 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le XXYY [26 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) (...)/2018: JO: prière d’insérer le numéro de la directive modifiant la directive (UE) 2015/849]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le ... [24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) (...)/2018+]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
|
________________ |
|
+ JO: prière d’insérer le numéro de la directive modifiant la directive (UE) 2015/849. |
Amendement 71 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le... [JO, veuillez insérer la date: trois ans après la transposition de la présente directive], la Commission établit un rapport évaluant la nécessité éventuelle de mesures particulières visant à garantir la coopération diagonale, en d'autres termes, la coopération entre les cellules de renseignement financier d'un État membre et les autorités compétentes d'un autre État membre. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, assorti, si nécessaire, d'une proposition législative. |
Amendement 72 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Au plus tard le... [JO, veuillez insérer la date: trois ans après la transposition de la présente directive], la Commission établit un rapport évaluant la nécessité éventuelle de mesures particulières visant à garantir l'uniformité du statut organisationnel et du rôle conférés aux unités de renseignement financier par le droit national des États membres, afin d'assurer une coopération efficace et de garantir l'échange d’informations. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, assorti, si nécessaire, d'une proposition législative. |
- [1] OJ C 367 du 10.10.2018, p. 84.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Les groupes criminels, y compris les terroristes, exercent leurs activités dans différents États membres et leurs avoirs, notamment leurs comptes bancaires, sont généralement situés dans de multiples pays de l’Union ou en dehors de celle-ci. Ils utilisent les technologies modernes qui leur permettent de transférer leur argent entre plusieurs comptes bancaires et entre diverses devises en quelques heures.
Pour mener des enquêtes judiciaires sur des infractions graves, il est indispensable d’échanger les informations en temps utile. En l’absence d’informations financières, on risque de laisser passer des occasions d’enquêter sur des crimes graves, de faire cesser des activités criminelles, de déjouer des complots terroristes, et de détecter et de geler des produits du crime. Si l’on ne dispose pas d’informations sur la totalité des comptes appartenant à un suspect, seule une partie de ses avoirs sera gelée, ce qui alertera le suspect, qui sera ainsi en mesure de retirer les fonds non détectés des autres comptes qu’il pourrait détenir. De nombreuses enquêtes aboutissent à une impasse parce que les enquêteurs n’ont pas accès à temps à des données financières pertinentes, précises et complètes.
Les mécanismes existants de consultation et d’échange des informations financières doivent être améliorés pour faire face à la rapidité avec laquelle des fonds peuvent être transférés en Europe et dans le monde. En conséquence, le nombre d’enquêtes pénales couronnées de succès augmentera, ce qui engendrera ainsi une hausse du nombre de condamnations et de confiscations d’avoirs. Cela contribuera à perturber les activités criminelles et à renforcer la sécurité à l’intérieur des États membres et au niveau de l’Union.
Proposition de la Commission
Pour répondre aux défis susmentionnés, la Commission européenne propose un accès direct des autorités compétentes aux registres centralisés nationaux des comptes bancaires ou aux systèmes d’extraction de données. Les autorités compétentes pour lesquelles un accès est prévu incluent également les autorités fiscales et les autorités anticorruption dans la mesure où le droit national les habilite à mener des enquêtes pénales, ainsi que les bureaux de recouvrement des avoirs chargés du dépistage et de l’identification des avoirs criminels aux fins de leur éventuel gel et confiscation. La Commission propose également qu’Europol bénéficie d’un accès indirect grâce aux unités nationales des États membres.
La proposition facilite par ailleurs la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF), entre les CRF et les autorités compétentes ainsi qu’entre les CRF et Europol par l’intermédiaire des unités nationales Europol. Elle définit le type d’informations (informations financières, analyse financière, informations en matière répressive) qui peut être demandé par les autorités compétentes et par les CRF, ainsi que la liste complète des infractions pénales pour lesquelles chaque autorité peut échanger des informations, toujours au cas par cas, autrement dit pour un cas spécifique faisant l’objet d’une enquête. Elle prévoit les délais dans lesquels les CRF doivent échanger les informations et impose l’utilisation d’un canal de communication sécurisé afin d’améliorer et d’accélérer l’échange d’informations. Enfin, elle exige des États membres qu’ils désignent toutes les autorités compétentes habilitées à demander des informations. Elle permet un échange d’informations plus large et plus efficace, tout en étant proportionné.
Position du rapporteur
Le rapporteur salue la proposition de la Commission européenne étant donné que l’échange d’informations en temps utile est l’une des priorités du Parlement européen dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées, le terrorisme et toutes les formes d’infractions pénales graves en général. À cette fin, il salue les dispositions visant à donner aux autorités compétentes accès aux registres nationaux des comptes bancaires ou aux systèmes d’extraction de données pour lutter efficacement contre les infractions pénales graves, puisque ces dispositions prolongent la cinquième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le rapporteur reconnaît que l’échange d’informations entre les CRF et les autorités compétentes dans le cadre de la lutte contre les infractions pénales graves doit être renforcé. Il est en parallèle conscient de l’existence de diverses structures et formes de CRF dans les différents États membres, et tout particulièrement de la nécessité de préserver l’indépendance et l’autonomie opérationnelles des CRF. Il propose dès lors que les CRF puissent répondre aux demandes d’informations financières ou d’analyses financières adressées par les autorités compétentes ou les unités nationales Europol, tout en prenant en considération le fait que le partage de ces informations ou analyses pourrait avoir un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours ou que la divulgation de ces informations pourrait être disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne pas être pertinente par rapport à la finalité pour laquelle elle a été demandée.
Les délais prévus pour échanger les informations ont été légèrement allongés afin que les CRF disposent de suffisamment de temps pour répondre.
Enfin, le rapporteur aligne le régime de protection des données sur la législation existante et supprime les dispositions qui entraînent la création de nouveaux régimes.
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (28.11.2018)
à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))
Rapporteur pour avis: Bernd Lucke
PA_Legam
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) Afin de renforcer la sécurité dans les États membres et dans toute l’Union, il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’information par les cellules de renseignement financier et les autorités publiques chargées de la prévention ou de la détection des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d'accroître leur capacité à mener des enquêtes financières et d’améliorer la coopération entre elles. |
(2) Afin de renforcer la sécurité ainsi que la poursuite des infractions financières dans les États membres et dans toute l’Union, il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’information par les cellules de renseignement financier et les autorités publiques chargées de la prévention ou de la détection des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, d'accroître leur capacité à mener des enquêtes financières et d’améliorer la coopération entre elles. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) Les États membres ont l'obligation de coopérer sincèrement, loyalement et rapidement, comme le commande l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Dans la mesure où le droit national charge les autorités fiscales et les services anticorruption de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, il conviendrait de les considérer également comme des autorités pouvant être désignées aux fins de la présente directive. Les enquêtes administratives , quant à elles, ne devraient pas relever de la présente directive. |
(9) Dans la mesure où le droit national charge les autorités fiscales et les services anticorruption de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, il conviendrait de les considérer également comme des autorités pouvant être désignées aux fins de la présente directive. Les enquêtes administratives qui ne sont pas menées par les cellules de renseignement financier pour prévenir, détecter et réprimer efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne devraient pas relever de la présente directive. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) La directive (UE) 2015/849 a sensiblement renforcé le cadre juridique de l’Union régissant l’activité et la coopération des cellules de renseignement financier. Les compétences de ces cellules incluent le droit d’accéder aux informations financières, administratives et en matière répressive dont elles ont besoin pour lutter contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Néanmoins, le droit de l’Union ne prévoit pas tous les outils et mécanismes spéciaux dont les cellules de renseignement financier doivent disposer pour accéder à ces informations et accomplir leurs missions. Comme les États membres restent entièrement responsables de la mise en place et du choix de l'organisation des cellules de renseignement financier, le degré d’accès de ces dernières aux bases de données réglementaires est variable et les échanges d’informations sont insuffisants entre les services répressifs ou judiciaires et les cellules de renseignement financier. |
(12) La directive (UE) 2015/849 a sensiblement renforcé le cadre juridique de l’Union régissant l’activité et la coopération des cellules de renseignement financier, ces dernières pouvant être des services administratifs, des services répressifs ou encore des services hybrides étant donné que leur statut juridique varie d’un État membre à l’autre. Les compétences de ces cellules incluent le droit d’accéder aux informations financières, administratives et en matière répressive dont elles ont besoin pour prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Néanmoins, le droit de l’Union ne prévoit pas tous les outils et mécanismes spéciaux dont les cellules de renseignement financier doivent disposer pour accéder à ces informations et accomplir leurs missions. Comme les États membres restent entièrement responsables de la mise en place et du choix de l'organisation des cellules de renseignement financier, le degré d’accès de ces dernières aux bases de données réglementaires est variable et les échanges d’informations sont insuffisants entre les services répressifs ou judiciaires et les cellules de renseignement financier. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(13 bis) Parallèlement, les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à l’indépendance opérationnelle et à l’autonomie des cellules de renseignement financier au titre de la directive (UE) 2015/849 et devraient être conformes à cette dernière, ce qui signifie que les cellules de renseignement financier continuent à avoir l’autorité et les capacités nécessaires pour exercer leurs fonctions librement, y compris en ce qui concerne la capacité de prendre des décisions autonomes pour analyser, demander et diffuser des informations spécifiques. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) La présente directive devrait également établir un cadre juridique clairement défini pour que les cellules de renseignement financier puissent demander les données pertinentes conservées par les autorités compétentes désignées, afin d'être en mesure de prévenir et de réprimer efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
(14) La présente directive devrait également établir un cadre juridique clairement défini pour que les cellules de renseignement financier puissent demander les données pertinentes conservées par les autorités compétentes désignées, afin d'être en mesure de prévenir, de détecter et de réprimer efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Afin de prévenir et de réprimer plus efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de contribuer davantage à la fourniture d’informations et d’analyses financières, une cellule de renseignement financier devrait être habilitée à échanger les informations ou les analyses qui sont déjà en sa possession ou peuvent être obtenues auprès d’entités assujetties, à la demande d’une autre cellule de renseignement financier ou d’une autorité compétente de son État membre. Cet échange ne devrait pas entraver le rôle actif pris par une cellule de renseignement financier dans la diffusion de son analyse à d’autres cellules de renseignement financier, lorsque cette analyse révèle des faits, un comportement ou un soupçon, relatifs au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, qui présentent un intérêt immédiat pour ces autres cellules de renseignement financier. L’analyse financière comporte une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'usage qu'il est prévu de faire de ces informations après leur diffusion, ainsi qu’une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes que revêtent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La présente directive ne devrait toutefois pas remettre en cause le statut organisationnel ni le rôle conférés aux cellules de renseignement financier par le droit national des États membres. |
(16) Afin de prévenir et de réprimer plus efficacement le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de contribuer davantage à la fourniture d’informations et d’analyses financières, une cellule de renseignement financier devrait être habilitée à échanger les informations ou les analyses qui sont déjà en sa possession ou peuvent être obtenues auprès d’entités assujetties, à la demande d’une autre cellule de renseignement financier ou d’une autorité compétente de son État membre. Cet échange ne devrait pas entraver le rôle actif pris par une cellule de renseignement financier dans la diffusion de son analyse à d’autres cellules de renseignement financier, lorsque cette analyse révèle des faits, un comportement ou un soupçon, relatifs au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, qui présentent un intérêt immédiat pour ces autres cellules de renseignement financier. L’analyse financière comporte une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'usage qu'il est prévu de faire de ces informations après leur diffusion, ainsi qu’une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes que revêtent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les cellules de renseignement financier devraient être en retour informées de l’utilisation qui est faite des informations et analyses transmises. La présente directive ne devrait toutefois pas remettre en cause le statut organisationnel ni le rôle conférés aux cellules de renseignement financier par le droit national des États membres. Les cellules de renseignement financier ne devraient pas notamment être tenues de satisfaire à la demande d'information si des raisons objectives portent à penser que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée. Il convient de justifier à suffisance tout refus de satisfaire à une demande d'information émise par une autre cellule de renseignement financière ou par une autorité compétente de l'État membre dont elle dépend. |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 16 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 bis) Aux fins d'asseoir la confiance et la coopération entre les cellules de renseignement financier et les autorités compétentes ainsi que pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions pénales graves, il est important que les autorités compétentes informent les cellules de renseignement financier de l’utilisation qui est faite des informations financières et du résultat des enquêtes ou des poursuites engagées sur la base de ces informations. Les États membres doivent donc exiger des autorités compétentes qu’elles informent régulièrement la cellule de renseignement financier et mettre en place des mécanismes appropriés permettant l'échange et le suivi de ces informations. |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 16 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(16 ter) Les autorités compétentes désignées doivent, sur demande spécifique ou au cas par cas, être autorisées à échanger avec les autorités compétentes désignées d'un autre État membre des informations ou des analyses déjà en leur possession ou susceptibles d'être obtenues à la suite d'une demande adressée à une cellule de renseignement financier si ces informations ou ces analyses sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Des délais doivent être fixés pour les échanges d’informations entre cellules de renseignement financier, afin de garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Le partage des informations nécessaires à la résolution d’affaires et d’enquêtes transfrontières devrait avoir la même célérité et priorité qu'une affaire nationale analogue. Il convient de fixer des délais pour que le partage des informations ait lieu dans un délai raisonnable ou pour respecter des contraintes procédurales. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas justifiés, lorsque les demandes concernent certaines infractions pénales graves, telles que les infractions terroristes et les infractions liées à un groupe ou des activités terroristes définies dans le droit de l’Union. |
(17) Des délais doivent être fixés pour les échanges d’informations entre cellules de renseignement financier, afin de garantir une coopération rapide, efficace et cohérente. Le partage des informations nécessaires à la résolution d’affaires et d’enquêtes transfrontières devrait avoir la même célérité et priorité qu'une affaire nationale analogue. Il convient de fixer des délais pour que le partage des informations ait lieu dans un délai raisonnable ou pour respecter des contraintes procédurales ainsi que pour harmoniser dans l'ensemble de l'Union les pratiques concernant les échanges d'informations entre les cellules de renseignement financier. Des délais plus courts devraient être prévus dans des cas justifiés, lorsque les demandes concernent certaines infractions pénales graves, telles que les infractions terroristes et les infractions liées à un groupe ou des activités terroristes définies dans le droit de l’Union. |
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Le recours aux systèmes sécurisés destinés à l'échange d'informations, en particulier le réseau informatique décentralisé FIU.net (ci-après dénommé «FIU.net») géré par Europol depuis le 1er janvier 2016, ou son successeur, et aux techniques offertes par le FIU.net, devrait être imposé pour les échanges d’informations entre cellules de renseignement financier. |
(18) Le réseau sécurisé et décentralisé de communications électroniques FIU.net (ci-après dénommé «FIU.net»), géré par Europol depuis le 1er janvier 2016, ou son successeur, et les techniques offertes par le FIU.net devraient être utilisés pour les échanges d’informations entre cellules de renseignement financier. |
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Compte tenu du caractère sensible des données financières qui devraient être analysées par les cellules de renseignement financier, et des garanties nécessaires en matière de protection des données, la présente directive devrait établir précisément le type et le volume d'informations pouvant être échangées entre cellules de renseignement financier et avec les autorités compétentes désignées. La présente directive ne devrait apporter aucune modification aux méthodes de collecte de données actuellement convenues. |
(19) Compte tenu du caractère sensible des données financières qui devraient être analysées par les cellules de renseignement financier, et des garanties nécessaires en matière de protection des données, la présente directive devrait établir précisément le type et le volume d'informations pouvant être échangées entre cellules de renseignement financier et avec les autorités compétentes désignées. Les États membres devraient toutefois pouvoir décider d’élargir l’éventail d’informations financières pouvant être échangées entre les cellules de renseignement financier et les autorités compétentes désignées. Ils peuvent aussi faciliter l’accès des autorités compétentes aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales autres que des infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière. La présente directive ne devrait apporter aucune modification aux méthodes de collecte de données actuellement convenues et ne devrait pas s'écarter de la législation de l'Union en vigueur réglementant la protection des données. |
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Dans le cadre de ses compétences et missions spécifiques énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil16, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontalières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales. Conformément au règlement (UE) 2016/794, les unités nationales Europol sont les organes de liaison entre Europol et les autorités des États membres compétentes pour enquêter sur les infractions pénales. Afin de fournir à Europol les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, les États membres devraient prévoir que leur cellule de renseignement financier réponde aux demandes d’informations financières et d’analyse financière faites par Europol par le biais de leur unité nationale Europol. Ils devraient également prévoir que leur unité nationale Europol réponde aux demandes d’informations relatives aux comptes bancaires formulées par Europol. Les demandes d'Europol doivent être dûment justifiées et formulées au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions. |
(20) Dans le cadre de ses compétences et missions spécifiques énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil16, Europol apporte un soutien aux enquêtes transfrontalières menées par les États membres sur les activités de blanchiment de capitaux des organisations criminelles transnationales. Dans ce contexte, Europol est tenu de communiquer aux États membres toute information relative aux infractions pénales qui les concernent et tout lien entre ces infractions. Conformément au règlement (UE) 2016/794, les unités nationales Europol sont les organes de liaison entre Europol et les autorités des États membres compétentes pour enquêter sur les infractions pénales. Afin de fournir à Europol les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, les États membres devraient prévoir que leur cellule de renseignement financier réponde rapidement et du mieux possible aux demandes d’informations financières et d’analyse financière faites par Europol par le biais de leur unité nationale Europol. Ils devraient également prévoir que leur unité nationale Europol réponde aux demandes d’informations relatives aux comptes bancaires formulées par Europol. Les demandes d'Europol doivent être dûment justifiées et formulées au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions. |
__________________ |
__________________ |
16 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
16 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). |
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(20 bis) Aux fins de renforcer la coopération transfrontière, Europol devrait créer une cellule spécifique destinée à faciliter et à coordonner la coopération et les échanges d'informations entre les cellules de renseignement financier. Cette cellule devrait être habilitée à assister les cellules de renseignement financier lors des analyses conjointes portant sur des affaires transfrontières, à procéder à sa propre analyse et à coordonner l'action des cellules de renseignement financier des États membres dans les affaires transfrontières si cela s'avère nécessaire pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 15 Proposition de directive Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Pour atteindre le juste équilibre entre efficacité et protection élevée des données, les États membres devraient être tenus de garantir que le traitement d’informations financières sensibles susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne ne soit autorisé que dans la mesure où il est absolument nécessaire et pertinent pour une enquête déterminée. |
(22) Pour atteindre un niveau de protection élevée des données, les États membres devraient être tenus de garantir que le traitement d’informations financières sensibles susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne ne soit autorisé que dans la mesure où il est absolument nécessaire et pertinent pour une enquête déterminée, conformément à la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 16 Proposition de directive Considérant 25 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(25) Les données à caractère personnel obtenues en vertu de la présente directive ne devraient être traitées par les autorités compétentes que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière. |
(25) Les données à caractère personnel obtenues en vertu de la présente directive ne devraient être traitées par les autorités compétentes que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, conformément à la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 17 Proposition de directive Considérant 27 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(27 bis) Afin de résoudre les problèmes actuels de coopération existant entre les cellules de renseignement financier nationales, une cellule de renseignement financier européenne devrait être mise en place dans l’objectif d’assister les cellules de renseignement financier des États membres dans les affaires transfrontières, ainsi que de coordonner et d’appuyer leurs travaux. Cette cellule de renseignement financier serait également particulièrement adaptée à un marché financier européen intégré et efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le marché intérieur. Les cellules de renseignement financier des États membres seraient toujours principalement chargées de recevoir les déclarations de transactions suspectes, de les analyser et de les diffuser aux autorités nationales compétentes. La cellule de renseignement financier européenne appuierait les cellules de renseignement financier des États membres notamment dans le maintien et le développement des infrastructures techniques permettant l’échange d’informations, dans l’analyse conjointe des affaires transfrontières et l’analyse stratégique, et coordonnerait le travail des cellules de renseignement financier des États membres dans le cadre des affaires transfrontières. |
Amendement 18 Proposition de directive Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) La Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre de la présente directive trois ans après la date de sa transposition et tous les trois ans par la suite. Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»19, la Commission devrait également procéder à une évaluation de la présente directive sur la base d’informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels de la directive et la nécessité de toute action ultérieure. |
(28) La Commission devrait rendre compte de la mise en œuvre de la présente directive trois ans après la date de sa transposition et tous les trois ans par la suite. Ce compte rendu doit prévoir une évaluation des besoins nécessaires tant pour assurer une coopération diagonale entre les cellules de renseignement financier et les autorités compétentes des divers États membres que pour harmoniser en droit national le statut organisationnel et le rôle conférés aux cellules de renseignement financier. Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»19, la Commission devrait également procéder à une évaluation de la présente directive sur la base d’informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’évaluer les effets réels de la directive et la nécessité de toute action ultérieure. |
_________________ |
_________________ |
19 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 JO L 123 du 12.5.2016, p. -14. |
19 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 JO L 123 du 12.5.2016, p. -14. |
Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente directive établit des mesures visant à faciliter l’accès des autorités compétentes aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière. Elle instaure également des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier aux informations en matière répressive et à favoriser la coopération entre les cellules de renseignement financier. |
1. La présente directive établit des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires et l’utilisation de ces informations par les autorités compétentes aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière. Elle instaure également des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier aux informations en matière répressive et à favoriser la coopération entre les cellules de renseignement financier quand de telles informations sont nécessaires pour prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le pouvoir des autorités compétentes d’échanger des informations entre elles ou d’obtenir des informations auprès d’entités assujetties, en vertu du droit de l’Union ou de la législation nationale des États membres. |
b) les canaux existants pour échanger des informations entre les autorités compétentes ou leur pouvoir d’obtenir des informations auprès d’entités assujetties, en vertu du droit de l’Union ou de la législation nationale des États membres. |
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
g) «informations relatives aux comptes bancaires», les informations suivantes contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires: |
g) «informations relatives aux comptes bancaires», les informations suivantes relatives aux comptes bancaires et aux comptes de paiement ainsi qu’aux coffres-forts, qui sont contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires: |
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point k | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
k) «analyse financière», l’analyse opérationnelle et stratégique effectuée par les cellules de renseignement financier pour accomplir leurs missions conformément à la directive (UE) 2015/849; |
k) «analyse financière», les résultats de l’analyse opérationnelle et stratégique effectuée par les cellules de renseignement financier pour accomplir leurs missions conformément à la directive (UE) 2015/849; |
Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 – point l bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
l bis) «autorité compétente», a) toute autorité publique compétente dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales, des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, ou b) tout organisme ou entité à qui le droit d'un État membre confie l'exercice de l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou de l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. |
Amendement 24 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à avoir accès aux registres nationaux centralisés des comptes bancaires, et à les consulter, créés par les États membres conformément à l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849. Ces autorités compétentes comprennent notamment les unités nationales Europol et les bureaux de recouvrement des avoirs. |
1. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à avoir accès aux registres nationaux centralisés des comptes bancaires, et à les consulter, créés par les États membres conformément à l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849. Ces autorités compétentes comprennent au moins les unités nationales Europol et les bureaux de recouvrement des avoirs. |
Amendement 25 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à demander et à recevoir des informations financières ou des analyses financières auprès de la cellule de renseignement financier. Ces autorités compétentes comprennent notamment les unités nationales Europol. |
2. Chaque État membre désigne parmi ses autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière les autorités compétentes habilitées à demander et à recevoir des informations financières ou des analyses financières auprès de la cellule de renseignement financier. Ces autorités compétentes comprennent au moins les unités nationales Europol. |
Amendement 26 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Chaque État membre communique à la Commission les noms de ses autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2 au plus tard [6 mois après la date de transposition] et notifie à la Commission toute modification s’y rapportant. La Commission publie les notifications, ainsi que toute modification qui y serait apportée, au Journal officiel de l'Union européenne. |
3. Chaque État membre communique à la Commission les noms de ses autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2 au plus tard [6 mois après la date de transposition] et notifie à la Commission toute modification s’y rapportant. La Commission publie les notifications, ainsi que toute modification qui y serait apportée, au Journal officiel de l'Union européenne, et les communique directement aux autorités compétentes désignées des États membres. |
Amendement 27 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès, directement et immédiatement, aux informations relatives aux comptes bancaires, et à les consulter, lorsque c'est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête judiciaire concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. |
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès, directement et immédiatement, aux informations relatives aux comptes bancaires, et à les consulter, lorsque c'est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête judiciaire concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête. Est également assimilé à une consultation ou un accès direct et immédiat le fait que les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement aux autorités compétentes, par le biais d'un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires, sous réserve qu'aucune entité intermédiaire ne puisse manipuler les données demandées ou l'information amenée à être fournie. |
Justification | |
Ce amendement vise à veiller à ce que les bases de données existantes et conformes à la cinquième directive antiblanchiment puissent être utilisées pour satisfaire aux obligations prévues par la directive à l'examen. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les informations supplémentaires que les États membres peuvent juger essentielles et inclure dans les registres centralisés des comptes bancaires conformément à l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive 2018/XX/UE ne sont pas accessibles ni consultables par les autorités compétentes en vertu de la présente directive. |
2. Les informations supplémentaires que les États membres peuvent juger essentielles et inclure dans les registres centralisés des comptes bancaires conformément à l’article 32 bis, paragraphe 4, de la directive 2018/XX/UE ne sont pas accessibles ni consultables par les autorités compétentes sur la base de la présente directive. |
Amendement 29 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités nationales compétentes désignées respecte des normes professionnelles élevées de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. |
Amendement 30 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa cellule nationale de renseignement financier soit tenue de répondre aux demandes d’informations financières ou d’analyse financière formulées par ses autorités compétentes désignées, visées à l’article 3, paragraphe 2, lorsque ces informations financières ou cette analyse financière sont nécessaires, au cas par cas, pour prévenir ou détecter des infractions pénales graves, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière. |
1. Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que sa cellule nationale de renseignement financier soit tenue de répondre aux demandes d’informations financières ou d’analyse financière formulées par des autorités compétentes désignées, visées à l’article 3, paragraphe 2, lorsque ces informations financières ou cette analyse financière sont nécessaires, au cas par cas, pour prévenir ou détecter des infractions pénales graves, ou pour enquêter ou entamer des poursuites en la matière. |
Amendement 31 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait clairement un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait clairement pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elles ont été demandées, la cellule de renseignement financier n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations. Tout refus est dûment expliqué en indiquant les raisons du refus. |
Amendement 32 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Les États membres exigent des autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 2, qu’elles fournissent à la cellule de renseignement financier un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou des inspections menées sur la base de ces informations. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés permettant tant d'échanger rapidement et en toute sécurité des informations entre les cellules de renseignement financier et les autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphe 2, que de suivre les enquêtes et les poursuites. |
Amendement 33 Proposition de directive Article 8 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités nationales compétentes désignées soient tenues de répondre aux demandes d’informations en matière répressive formulées par la cellule nationale de renseignement financier, au cas par cas, lorsque les informations sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités nationales compétentes désignées soient tenues de répondre rapidement aux demandes d’informations en matière répressive formulées par la cellule nationale de renseignement financier, au cas par cas, lorsque les informations sont nécessaires pour prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 34 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier puisse échanger des informations financières ou des analyses financières avec toute cellule de renseignement financier de l’Union, lorsque ces informations ou analyses sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
1. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier puisse échanger gratuitement des informations financières ou des analyses financières avec toute cellule de renseignement financier de l’Union, lorsque ces informations ou analyses sont nécessaires pour prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 35 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Une cellule de renseignement financier ne peut refuser d'échanger des informations que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cet échange serait manifestement contraire aux principes fondamentaux du droit national, n’entrerait clairement pas dans le champ d’application des dispositions de la présente directive, pourrait entraver une enquête pénale ou serait manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir toute restriction indue de l’échange d'informations à des fins d'analyse. Tout refus est dûment justifié. |
Amendement 36 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une cellule de renseignement financier reçoit, en application du paragraphe 1, une demande d'échange d'informations financières ou d'analyses financières, elle soit tenue d'y répondre dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la réception de la demande. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prorogé de 10 jours au maximum. |
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une cellule de renseignement financier reçoit, en application du paragraphe 1, une demande d'échange d'informations financières ou d'analyses financières, elle soit tenue d'y répondre dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la réception de la demande. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ce délai peut être prorogé de 10 jours au maximum. Ce même délai s'applique à la transmission d'une justification appropriée pour les refus opposés conformément à l'article 9, paragraphe 1 bis. |
Amendement 37 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce qu’une demande formulée en vertu du présent article ainsi que sa réponse doivent être transmises en utilisant le réseau dédié de communications électroniques sécurisées FIU.net ou son successeur. Ce réseau assure une communication sécurisée et est en mesure de créer une trace écrite dans des conditions permettant de garantir l’authenticité. En cas de défaillance technique du FIU.net, les informations financières ou l’analyse financière sont transmises par tout autre moyen approprié garantissant un niveau élevé de sécurité des données. |
4. Les États membres veillent à ce qu’une demande formulée en vertu du présent article ainsi que sa réponse doivent être transmises en utilisant le réseau dédié de communications électroniques sécurisées FIU.net ou son successeur. Ce réseau assure une communication sécurisée et est en mesure de créer une trace écrite dans des conditions permettant de garantir l’authenticité. En cas de défaillance technique du FIU.net, les informations financières ou l’analyse financière sont transmises par tout autre moyen approprié garantissant un niveau équivalent élevé de sécurité des données et pouvant générer, dans des conditions garantissant l'authenticité, un document écrit. |
Amendement 38 Proposition de directive Article 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis |
|
Échange d'informations entre les autorités compétentes des divers États membres |
|
1. Sous réserve de ses garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées au sens de l'article 3, paragraphe 1, soient en mesure de partager, sur demande ou au cas par cas, les informations obtenues en consultant les registres centralisés des comptes bancaires mis en place par les États membres en vertu de l'article 32 bis de la directive (UE) 2015/849 si ces informations sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
|
2. Sous réserve de ses garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées au sens de l'article 3, paragraphe 2, soient en mesure de partager, sur demande ou au cas par cas, les informations financières ou les analyses financières demandées à sa cellule de renseignement financier par une autorité compétente désignée d'un autre État membre si ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
|
3. Les États membres veillent à ce qu’une demande formulée en vertu du présent article, ainsi que sa réponse, soit transmise en utilisant un réseau dédié de communications électroniques sécurisées garantissant un niveau élevé de sécurisation des données. Ce réseau assure une communication sécurisée et est en mesure de générer une trace écrite dans des conditions permettant de garantir l’authenticité. |
Amendement 39 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre veille à ce que son unité nationale Europol réponde aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires formulées par l’Agence pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil («Europol») au cas par cas, dans les limites de ses compétences et pour l’accomplissement de ses missions. |
1. Chaque État membre veille à ce que son unité nationale Europol réponde aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires formulées par l’Agence pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil («Europol») au cas par cas, dans les limites de ses compétences d'enquête et pour l’accomplissement de ses missions. |
Amendement 40 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier réponde aux demandes dûment justifiées d'informations financières et d’analyse financière formulées par Europol, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol, dans les limites de ses compétences et pour l’accomplissement de ses missions. |
2. Chaque État membre veille à ce que sa cellule de renseignement financier réponde aux demandes dûment justifiées d'informations financières et d’analyse financière formulées par Europol, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol, dans les limites de ses compétences d'enquête et pour l’accomplissement de ses missions. |
Amendement 41 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations pourrait avoir un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la cellule de renseignement financier n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. Tout refus est dûment justifié. |
Amendement 42 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Europol informe la cellule de renseignement financier de l’utilisation qui est faite des informations financières ou des analyses financières transmises en vertu du présent article ainsi que du résultat des enquêtes ou des inspections effectuées sur la base de ces informations ou analyses. |
Amendement 43 Proposition de directive Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
|
Unité d'analyse, de soutien et de coordination au sein d'Europol |
|
1. Europol crée une cellule spécifique destinée à faciliter et à coordonner la coopération et les échanges d'informations entre les cellules de renseignement financier. |
|
2. La cellule visée au paragraphe 1 est habilitée à assister les cellules de renseignement financier lors des analyses conjointes portant sur des affaires transfrontières, à procéder à sa propre analyse et à coordonner l'action des cellules de renseignement financier des États membres dans les affaires transfrontières si cela s'avère nécessaire pour prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. |
Amendement 44 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et à l’analyse financière visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est effectué uniquement par les personnes au sein d’Europol qui ont été spécifiquement désignées et autorisées à exécuter ces tâches. |
1. Le traitement des données à caractère personnel liées aux informations relatives aux comptes bancaires, aux informations financières et à l’analyse financière visées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est effectué uniquement par les personnes au sein d’Europol qui ont été spécifiquement désignées et autorisées à exécuter ces tâches. Le traitement des données à caractère personnel s'effectue dans le respect des garanties en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/794. Europol documente ces opérations de traitement comme il se doit. |
Amendement 45 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le traitement d’informations révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne ne peut être autorisé que dans la mesure où il est strictement nécessaire et pertinent dans un cas particulier. |
1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle d'une personne physique n'est autorisé que dans la mesure où il est jugé nécessaire et pertinent pour des raisons objectives dans un cas particulier, conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/680. |
Amendement 46 Proposition de directive Article 14 - alinéa 1 - point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) les demandes faites en vertu de la présente directive et leurs mesures d’exécution. |
c) le sujet des demandes faites en vertu de la présente directive et leurs mesures d’exécution. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 15 – alinéa 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres adoptent des mesures législatives restreignant, en tout ou en partie, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive afin de: |
Les États membres adoptent des mesures législatives restreignant, en tout ou en partie, le droit d'accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées en vertu de la présente directive, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, afin de: |
Amendement 48 Proposition de directive Article 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 15 bis |
|
Cellule européenne de renseignement financier |
|
La Commission établit une cellule européenne de renseignement financier (CERF) pour faciliter la coordination, y compris l’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier au sein de l’Union. La CERF coordonne, aide et soutient les cellules de renseignement financier des États membres dans les cas transfrontières. Elle prête main-forte aux États membres notamment pour qu’ils développent et conservent les infrastructures techniques garantes des échanges d’informations; elle les aide dans l’analyse conjointe des cas transfrontières et dans la réalisation d’analyses stratégiques, et coordonne les travaux des cellules de renseignement financier des États membres dans les cas transfrontières. La Commission dote la CERF des ressources financières, humaines et techniques dont elle a besoin pour remplir ses missions. |
Amendement 49 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre les infractions pénales graves en établissant des statistiques complètes. |
1. Les États membres évaluent l’efficacité et l’efficience de leurs dispositifs en ce qui concerne l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection d'infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, en établissant des statistiques complètes. |
Amendement 50 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Au plus tard le... [JO, veuillez insérer la date: trois ans après la transposition de la présente directive], la Commission établit un rapport évaluant la nécessité éventuelle de mesures particulières visant à garantir la coopération diagonale, en d'autres termes, la coopération entre les cellules de renseignement financier d'un État membre et les autorités compétentes d'un autre État membre. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, assorti, si nécessaire, d'une proposition législative. |
Amendement 51 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Au plus tard le... [JO, veuillez insérer la date: trois ans après la transposition de la présente directive], la Commission établit un rapport évaluant la nécessité éventuelle de mesures particulières visant à uniformiser le statut organisationnel et le rôle conférés aux unités de renseignement financier par le droit national des États membres, afin d'assurer une coopération efficace et de garantir l'échange des informations. Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil, assorti, si nécessaire, d'une proposition législative. |
PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS
Titre |
Règles visant à faciliter l’utilisation d’informations financières et d’autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière |
||||
Références |
COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 28.5.2018 |
|
|
|
|
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 28.5.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Bernd Lucke 31.5.2018 |
||||
Rapporteur(e) pour avis remplacé |
Sander Loones |
||||
Examen en commission |
22.10.2018 |
27.11.2018 |
|
|
|
Date de l’adoption |
27.11.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 0 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
43 |
+ |
|
ALDE |
Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck |
|
ECR |
Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne |
|
GUE/NGL |
Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas |
|
PPE |
Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange |
|
S&D |
Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker |
|
Verts/ALE |
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato |
|
0 |
- |
|
|
|
|
2 |
0 |
|
EFDD |
Bernard Monot, Marco Valli |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
Titre |
Règles visant à faciliter l’utilisation d’informations financières et d’autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière |
||||
Références |
COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
17.4.2018 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 28.5.2018 |
|
|
|
|
Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
AFET 28.5.2018 |
ECON 28.5.2018 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
AFET 16.5.2018 |
|
|
|
|
Rapporteurs Date de la nomination |
Emil Radev 4.6.2018 |
|
|
|
|
Examen en commission |
11.6.2018 |
15.10.2018 |
20.11.2018 |
3.12.2018 |
|
Date de l’adoption |
3.12.2018 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 2 6 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras |
||||
Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final |
Max Andersson, France Jamet |
||||
Date du dépôt |
7.12.2018 |
||||
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND
29 |
+ |
|
ALDE |
Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld |
|
ECR |
Helga Stevens |
|
PPE |
Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu |
|
S&D |
Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
|
VERTS/ALE |
Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras |
|
2 |
- |
|
ENF |
Auke Zijlstra |
|
NI |
Udo Voigt |
|
6 |
0 |
|
ECR |
Branislav Škripek, Kristina Winberg |
|
ENF |
France Jamet |
|
GUE/NGL |
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli |
|
Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention