RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)

23.3.2006 - (12064/2/2005 – C6‑0054/2006 – 2004/0175(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Frederika Brepoels

Procédure : 2004/0175(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0081/2006
Textes déposés :
A6-0081/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)

(12064/2/2005 – C6‑0054/2006 – 2004/0175(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (12064/2/2005 – C6‑0000/2006),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0516)[2],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0081/2006),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 6

(6) Les infrastructures d’information géographique dans les États membres devraient être conçues de façon à ce que les données géographiques soient stockées, mises à disposition et maintenues au niveau le plus approprié, qu’il soit possible de combiner de manière cohérente des données géographiques tirées de différentes sources dans la Communauté et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications, que les données géographiques recueillies à un niveau de l’autorité publique puissent être mises en commun entre les autres autorités publiques dans la mesure où la présente directive impose auxdites autorités publiques l'obligation de partager des données géographiques, que les données géographiques soient mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas indûment obstacle à leur utilisation extensive, qu’il soit aisé de rechercher les données géographiques disponibles, d’évaluer leur adéquation au but poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation.

(6) Les infrastructures d’information géographique dans les États membres devraient être conçues de façon à ce que les données géographiques soient stockées, mises à disposition et maintenues au niveau le plus approprié, qu’il soit possible de combiner de manière cohérente des données géographiques tirées de différentes sources dans la Communauté et de les partager entre plusieurs utilisateurs et applications, que les données géographiques recueillies à un niveau de l’autorité publique puissent être mises en commun entre les autres autorités publiques, que les données géographiques soient mises à disposition dans des conditions qui ne fassent pas indûment obstacle à leur utilisation extensive, qu’il soit aisé de rechercher les données géographiques disponibles, d’évaluer leur adéquation au but poursuivi et de connaître les conditions applicables à leur utilisation.

Amendement 2

Considérant 18

(18) L’expérience dans les États membres a démontré qu’il est important, pour la réussite de la mise en place d’une infrastructure d’information géographique, qu’un nombre minimal de services soit mis gratuitement à la disposition du public. Il convient donc que les États membres proposent gratuitement, au minimum, des services de recherche des séries de données géographiques.

(18) L’expérience dans les États membres a démontré qu’il est important, pour la réussite de la mise en place d’une infrastructure d’information géographique, qu’un nombre minimal de services soit mis gratuitement à la disposition du public. Il convient donc que les États membres proposent gratuitement, au minimum, des services de recherche et de consultation des séries de données géographiques.

Amendement 3

Considérant 20

(20) Afin de mettre à disposition des informations provenant de différents niveaux de l’autorité publique, les États membres devraient éliminer les obstacles pratiques auxquels se heurtent à cet égard les autorités publiques aux niveaux national, régional et local lors de l’exécution de leurs missions publiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l’environnement. Il convient d’éliminer ces obstacles pratiques là où les informations doivent être utilisées aux fins de la mission publique.

(20) Afin de mettre à disposition des informations provenant de différents niveaux de l’autorité publique, les États membres devraient éliminer les obstacles pratiques auxquels se heurtent à cet égard les autorités publiques aux niveaux national, régional et local lors de l’exécution de leurs missions publiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur l’environnement.

Amendement 4

Considérant 22

(22) Les mécanismes de partage des séries et services de données géographiques entre les gouvernements et les autres administrations publiques et les personnes physiques ou morales exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions d'administration publique peuvent mettre en œuvre des lois, des règlements, des octrois de licences, des accords financiers ou des procédures administratives, par exemple pour protéger la viabilité financière des autorités publiques qui ont l'obligation d'obtenir des recettes ou dont les données ne sont qu'en partie subventionnées par l'État membre de sorte qu'elles doivent recouvrer les frais n'ayant pas fait l'objet de subventions en faisant payer les utilisateurs, ou encore pour garantir la maintenance et la mise à jour de ces données.

(22) Les mécanismes de partage des séries et services de données géographiques entre les gouvernements et les autres administrations publiques et les personnes physiques ou morales exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions d'administration publique doivent tenir compte de la nécessité de protéger la viabilité financière des autorités publiques, en particulier de celles qui ont l'obligation d'obtenir des recettes. En tout état de cause, les coûts ne doivent pas dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la dissémination.

Justification

Article 6 de la directive PSI relative aux principes régissant les coûts, dans une version modifiée.

Amendement 5

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis) Le présent article n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public.

Justification

Reformulation de l'article 17, paragraphe 9, et transformation en un considérant.

Amendement 6

Considérant 23

(23) Les mesures adoptées par les États membres dans leurs dispositions de transposition pourraient prévoir que les autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques puissent octroyer des licences d'exploitation contre paiement pour ces services et séries aux autres autorités publiques qui les utilisent.

supprimé

Amendement 7

Considérant 24

(24) Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, point f), et de l'article 17, paragraphe 1, devraient être mises en œuvre et appliquées dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(18 bis) La disposition relative aux services de réseau devrait être mise en application dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Amendement 8

Considérant 27

(27) La mise en œuvre efficace des infrastructures d’information géographique passe par un travail de coordination de la part de tous ceux pour qui la mise en place de telles infrastructures présente un intérêt, que ce soit du fait de leur contribution à celles-ci ou de leur rôle d'utilisateurs. Il convient donc que des structures de coordination appropriées soient établies tant dans les États membres qu’au niveau communautaire.

(27) La mise en œuvre efficace des infrastructures d’information géographique passe par un travail de coordination de la part de tous ceux pour qui la mise en place de telles infrastructures présente un intérêt, que ce soit du fait de leur contribution à celles-ci ou de leur rôle d'utilisateurs. Il convient donc que des structures de coordination appropriées soient établies qui s'étendent aux divers niveaux de gouvernement et tiennent compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres.

Justification

Rétablissement de l'amendement 4 en première lecture.

Amendement 9

Article 2

La présente directive s'applique sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2003/98/CE.

1. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/4/CE, sauf dispositions contraires.

 

2.La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 2003/98/CE.

Justification

Rétablissement de l'article 3 de la proposition de la Commission.

Amendement 10

Article 4, paragraphe 7

7. La description technique des thèmes de données figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l'environnement.

7. Les thèmes géographiques de données figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l'environnement.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 10 en première lecture.

Amendement 11

Article 5, paragraphe 2, point c)

c) la qualité des données géographiques, y compris le fait de savoir si elles ont été validées;

c) la qualité et la validité des données géographiques;

Justification

Rétablissement de la proposition de la Commission, qui offre plus de clarté.

Amendement 12

Article 6

Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant:

Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant:

a) au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II;

a) au plus tard ... *, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II;

b) au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III.

b) au plus tard ... **, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III.

* Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

** Six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 15 en première lecture.

Amendement 13

Article 7, paragraphe 2

2. Aux fins de l'élaboration des propositions concernant ces règles de mise en œuvre, la Commission réalise une analyse de faisabilité et des coûts et avantages attendus. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations nécessaires à cet effet. Lorsqu'elle propose de telles règles, la Commission consulte les États membres sur les résultats de son analyse dans le cadre du comité visé à l'article 22, paragraphe 1. L'adoption de ces règles ne doit pas entraîner de coûts excessifs pour un État membre.

2. Les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations lui permettant de prendre en considération les aspects de faisabilité et de coûts et avantages mentionnés au paragraphe 1.

Justification

L'ensemble de la procédure d'adoption de mesures d'application est trop complexe.

Amendement 14

Article 7, paragraphe 3

3. Dans la mesure du possible, les États membres veillent, d'une part, à la mise en conformité des séries de données géographiques nouvellement collectées ou actualisées et des services de données géographiques correspondants avec les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d'autre part, à celle des autres séries et services de données géographiques avec les règles de mise en œuvre dans un délai de sept ans à compter de leur adoption.

3. Les États membres veillent, d'une part, à la mise en conformité des séries de données géographiques nouvellement collectées ou actualisées et des services de données géographiques correspondants avec les règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d'autre part, à celle des autres séries et services de données géographiques avec les règles de mise en œuvre dans un délai de sept ans à compter de leur adoption.

Amendement 15

Article 7, paragraphe 5

5. Les représentants des États membres aux niveaux national, régional et local, ainsi que les autres personnes physiques ou morales pour lesquelles les données géographiques concernées présentent un intérêt du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information géographique, y compris les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou tout organisme de coordination, ont la possibilité, conformément aux procédures applicables, de participer aux discussions préparatoires sur la teneur des règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 avant leur examen par le comité visé à l'article 22, paragraphe 1.

5. Les représentants des États membres aux niveaux national, régional et local, ainsi que les autres personnes physiques ou morales pour lesquelles les données géographiques concernées présentent un intérêt du fait de leur rôle dans l'infrastructure d'information géographique, y compris les utilisateurs, les producteurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou tout organisme de coordination, ont la possibilité de participer aux discussions préparatoires sur la teneur des règles de mise en œuvre visées au paragraphe 1 avant leur examen par le comité visé à l'article 22, paragraphe 1.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 17en première lecture.

Amendement 16

Article 8, paragraphe 2, point a)

a) les formules permettant l'identification sans équivoque des objets géographiques avec lesquelles les moyens d'identification nationaux existants peuvent être mis en correspondance afin de garantir leur interopérabilité;

a) un système commun d'identifiants uniques pour des objets géographiques avec lesquelles les moyens d'identification nationaux existants peuvent être mis en correspondance afin de garantir leur interopérabilité;

Justification

Rétablissement de la proposition de la Commission, qui offre davantage de clarté.

Amendement 17

Article 11, paragraphe 2, point c)

c) la qualité des données géographiques, y compris le fait de savoir si elles ont été validées;

c) la qualité et la validité des données géographiques;

Justification

Rétablissement de la proposition de la Commission, qui offre davantage de clarté.

Amendement 18

Article 13, paragraphe 1, partie introductive

1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et services de données par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, points a) à e), ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, paragraphe 3, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE et à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres peuvent restreindre l'accès public aux séries et services de données par le biais des services visés à l'article 11, paragraphe 1, points b) à e), ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, paragraphe 3, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants:

Justification

Rétablissement de la proposition de la Commission afin de ne pas permettre la restriction de l'accès public aux services de découverte.

Amendement 19

Article 13, paragraphe 1, point e)

e) les droits de propriété intellectuelle;

supprimé

Justification

Rétablissement de la proposition de la Commission, afin de ne pas permettre aux autorités publiques de faire usage de leurs droits de propriété intellectuelle, créé grâce aux impôts, pour limiter l'accès public à certaines données géographiques.

Amendement 20

Article 13, paragraphe 2, alinéa 2

Cependant, lorsque le paragraphe 1, point d), ou le paragraphe 1, point f) motive la limitation de l'accès, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique que si l'accès visé au paragraphe 1 concerne une information environnementale telle que définie à l'article 2, point 1), de la directive 2003/4/CE.

supprimé

Justification

Suppression d'un ajout du Conseil qui manque de clarté et pourrait créer la confusion.

Amendement 21

Article 14, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que:

1. Les États membres veillent à ce que les services visés à l'article 11, paragraphe 1, point a) et point b), soient mis gratuitement à la disposition du public;

a) les services visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), soient mis gratuitement à la disposition du public;

 

b) les services visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), soient, en règle générale, mis gratuitement à la disposition du public. Cependant, lorsque des droits et/ou des redevances sont indispensables pour maintenir les séries et services de données géographiques ou pour répondre aux besoins des infrastructures de données géographiques internationales existantes de manière durable, les États membres peuvent percevoir des droits et/ou des redevances soit auprès de la personne qui fournit le service au public, soit, lorsque le fournisseur de services le demande, auprès du public.

 

Justification

Un accès aussi large que possible du public doit être l'un des éléments clés de INSPIRE.

Amendement 22

Article 14, paragraphe 3

3. Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences internet ou des licences ordinaires.

3. Lorsque les autorités publiques imposent une tarification pour les services visés à l'article 11, paragraphe 1, point c) ou e), les États membres veillent à ce que des services de commerce électronique soient disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité ou des licences internet.

Justification

Un accès aussi large que possible du public doit être l'un des éléments clés de INSPIRE.

Amendement 23

Article 17, paragraphe 2

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 excluent toute restriction susceptible de créer, au point d'utilisation, des obstacles pratiques au partage de séries et services de données géographiques.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques au partage de séries et services de données géographiques.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 22 en première lecture.

Amendement 24

Article 17, paragraphe 3

3. Les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas les autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques d'octroyer des licences d'exploitation contre paiement pour ces services et séries aux autorités publiques ou aux institutions et organes de la Communauté qui les utilisent.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques à leur octroyer des licences d'exploitation et/ou à demander un paiement pour ces services et séries aux autorités publiques ou aux institutions et organes de la Communauté qui les utilisent. En tout état de cause, lorsque des frais sont générés, les recettes totales découlant de la fourniture de documents ne doivent pas dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la dissémination.

Justification

Le partage des données entre autorités publiques est la valeur ajoutée par excellence de INSPIRE et doit être le principe-clé régissant les dispositions de l'article 17. En cas de génération de frais, ceux-ci ne doivent pas dépasser un montant raisonnable.

Amendement 25

Article 17, paragraphe 6

6. Lorsque les dispositions relatives au partage des séries et services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont offertes conformément aux paragraphes 4 et 5, elles peuvent être assorties d'exigences nationales conditionnant leur utilisation.

6. Lorsque les dispositions relatives au partage des séries et services de données géographiques prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont offertes conformément aux paragraphes 4 et 5, sans préjudice du paragraphe 2, elles peuvent être assorties d'exigences relevant du droit national conditionnant leur utilisation.

Justification

Le partage des données entre autorités publiques est la valeur ajoutée par excellence de INSPIRE et doit être le principe-clé régissant les dispositions de l'article 17.

Amendement 26

Article 17, paragraphe 8

8. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres offrent aux institutions et organes de la Communauté un accès aux séries et services de données géographiques dans des conditions harmonisées . Les règles de mise en œuvre qui régissent ces conditions sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

8. Les États membres offrent aux institutions et organes de la Communauté un accès aux séries et services de données géographiques dans des conditions harmonisées . Les règles de mise en œuvre qui régissent ces conditions sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Justification

Le partage des données entre autorités publiques est la valeur ajoutée par excellence de INSPIRE et doit être le principe-clé régissant les dispositions de l'article 17.

Amendement 27

Article 17, paragraphe 9

9. Le présent article n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public.

supprimé

Justification

Cette disposition va de soi et est par conséquent transformée en un considérant.

Amendement 28

Article 18, alinéa 1

Les États membres veillent à ce que soient désignées des structures et mécanismes appropriés pour coordonner les contributions de tous ceux pour lesquels leurs infrastructures d'informations géographiques présentent un intérêt.

Les États membres veillent à ce que soient désignées des structures et mécanismes appropriés pour coordonner, à tous les niveaux de gouvernement, les contributions de tous ceux pour lesquels leurs infrastructures d'informations géographiques présentent un intérêt.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 33 en première lecture.

Amendement 29

Article 19, paragraphe 2

2. Chaque État membre détermine un point de contact, généralement une autorité publique, chargé des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive.

2. Chaque État membre détermine un point de contact, généralement une autorité publique, chargé des contacts avec la Commission en ce qui concerne la présente directive. Ce point de contact bénéficiera du soutien d'une structure de coordination tenant compte de la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein des États membres.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 34 en première lecture.

Amendement 30

Article 21, paragraphe 2, point a)

a) les modalités de coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs publics de séries et services de données géographiques, ainsi que les organismes intermédiaires, et les relations avec les tiers et de l'organisation de l'assurance de la qualité, autant que faire se peut;

a) les modalités de coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs publics de séries et services de données géographiques, ainsi que les organismes intermédiaires, et les relations avec les tiers et de l'organisation de l'assurance de la qualité;

Amendement 31

Article 24, paragraphe 1, note en bas de page

* Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

* Deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Rétablissement de la proposition de la Commission.

Amendement 32

Annexe I, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Adresses

 

Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal.

Justification

Sur une suggestion faite par la commission permanente du cadastre de l'UE, ce thème de donnée géographique est déplacé de l'annexe II à l'annexe I.

Amendement 33

Annexe I, paragraphe 4 ter (nouveau)

 

4 ter. Parcelles cadastrales

 

Zones définies par les registres cadastraux ou équivalent.

Justification

Sur une suggestion faite par la commission permanente du cadastre de l'UE, ce thème de donnée géographique est déplacé de l'annexe II à l'annexe I.

Amendement 34

Annexe II, paragraphe 2

2. Adresses

supprimé

Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal.

 

Justification

Sur une suggestion faite par la commission permanente du cadastre de l'UE, ce thème de donnée géographique est déplacé de l'annexe II à l'annexe I.

Amendement 35

Annexe II, paragraphe 3

3. Parcelles cadastrales

supprimé

Zones définies par les registres cadastraux ou équivalent.

 

Justification

Sur une suggestion faite par la commission permanente du cadastre de l'UE, ce thème de donnée géographique est déplacé de l'annexe II à l'annexe I.

Amendement 36

Annexe III, point 11

Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral.

Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local. Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones de rayonnement, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral.

Justification

Amendement 47 de la première lecture.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte global

En dépit de la politique menée depuis des décennies par l'Europe en faveur de l'environnement, de nombreux obstacles freinent encore l'accès et l'utilisation d'informations géographiques au niveau communautaire. L'objectif d'INSPIRE est la création et l'exploitation d'une infrastructure pour les informations spatiales en Europe, afin de parvenir à une prise en considération des flux d'information spatiale, de la collecte d'information et de la coordination entre intéressés par les divers secteurs et niveaux d'autorité.

En effet, les objectifs d'INSPIRE sont les suivants: associer davantage les citoyens à la politique de l'environnement, accorder davantage de responsabilités aux instances locales et régionales en ce qui concerne la politique de l'environnement, promouvoir la réutilisation, l'échange et le partage de données entre autorités, être à l'origine de la collecte de nouvelles données spatiales utiles et constituer un instrument permettant d'accroître, au-delà des frontières, l'efficacité et le ciblage de la politique de l'environnement.

Grâce à INSPIRE, les infrastructures de données existantes et les informations actuelles sur l'environnement des États membres doivent être harmonisées et synthétisées au niveau de l'UE. La proposition porte sur les informations qui sont nécessaires pour contrôler l'état de l'environnement (notamment l'air, l'eau, le sol et le paysage naturel) et pour l'améliorer. De la sorte, toutes les mesures et décisions politiques ayant un impact direct ou indirect sur l'environnement bénéficieront d'un meilleur soutien.

II. Première lecture

La mise aux voix en plénière du Parlement européen a eu lieu le 7 juin 2005. Un accord politique a été obtenu fin juin au Conseil sous la présidence luxembourgeoise. Le 23 janvier 2006, le Conseil a adopté sa position commune.

En première lecture, le Parlement a avalisé presque à l'unanimité le point de vue du rapporteur. Ainsi, le Parlement souhaite réduire notablement les obstacles qui empêchent les pouvoirs publics de partager des données. Par ailleurs, le Parlement appelle au respect du principe de subsidiarité. Les États membres, les régions et les autorités locales jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la directive.

Le Parlement a jugé utile de souligner le fait que le public devrait avoir le droit de consulter certaines informations gratuitement. Parallèlement, la proposition n'exclut pas que les autorités, lors de l'échange d'informations entre elles, demandent des compensations raisonnables.

Le Parlement a également estimé que les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas constituer une entrave à la fourniture d'informations. Des conditions supplémentaires peuvent néanmoins être instaurées (par exemple licence click). De même, certains points des annexes ont été considérablement renforcés.

Globalement, le Parlement soutient sans réserve l'objectif de la proposition.

III. Position commune et recommandation en vue de la deuxième lecture

Des 49 amendements adoptés en première lecture, une dizaine d'amendements et d'ajustements de moindre importance dans les annexes ont été repris, en partie ou entièrement, dans la position commune du Conseil.

Il ne reste pas grand-chose des amendements les plus importants. C'est pourquoi le rapporteur propose de les déposer à nouveau, sous leur forme initiale ou une forme légèrement modifiée. Ainsi, la commission de l'environnement souhaite que les droits de propriété intellectuelle soient supprimés dans la liste des exceptions visant à restreindre l'accès aux informations sur l'environnement.

L'accès libre, donc gratuit, doit être garanti non seulement aux services qui effectuent une recherche, mais également à ceux qui consultent les données. La commission souhaite tenir compte de l'aspect des coûts, mais s'oppose à des analyses sans fin et à des conditions supplémentaires de faisabilité. Une limite doit être imposée aux coûts éventuellement imputés.

Par ailleurs, il est de la plus haute importance que, dans des États fédéraux, des structures de coordination soient mises en place, compte tenu de la répartition des compétences, afin de contribuer à une mise en œuvre efficace de la directive.

INSPIRE permettra à l'Union de faire un grand pas en avant vers une politique européenne plus durable de l'environnement.

PROCÉDURE

Titre

Position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)

Références

12064/2/2005 – C6-0054/2006 – 2004/0175(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

7.6.2005

P6_TA(2005)0213

Proposition de la Commission

COM(2004)0516 – C6-0099/2004

Proposition modifiée de la Commission

 

Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune

16.2.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ENVI
16.2.2006

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Frederika Brepoels
20.9.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

21.2.2006

 

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:
–:

0:

45

0

1

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jillian Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Alfonso Andria, Bairbre de Brún, Jutta D. Haug, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand, Claude Turmes

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

23.3.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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