– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0108)(1),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 159, paragraphe 3, et 181 A, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0093/2005),
– vu sa résolution du 5 septembre 2002 sur les inondations catastrophiques en Europe centrale(2),
– vu sa résolution du 8 septembre 2005 sur les catastrophes naturelles (incendies et inondations) survenues cet été-là en Europe(3),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0123/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. souligne que les crédits qui figurent dans la proposition législative pour la période postérieure à 2006 dépendent de l'adoption du prochain cadre financier pluriannuel;
3. invite la Commission, une fois le prochain cadre financier pluriannuel adopté, à présenter, au besoin, une proposition d'adaptation du montant financier de référence du programme;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 1
(1) En cas de catastrophe majeure ou de situation de crise, il convient que la Communauté fasse preuve de solidarité vis-à-vis des États membres et des populations concernées en fournissant une assistance financière pour contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normale dans les régions touchées et en accordant une indemnité financière aux victimes du terrorisme.
(1) On entend par "catastrophe" tout événement destructif de grande ampleur qui entraîne des dommages graves pour la population et l'environnement, tels les inondations, les incendies ou les sécheresses. En cas de catastrophe majeure ou de situation de crise, il convient que la Communauté fasse preuve de solidarité vis-à-vis des États membres et surtout des populations concernées en fournissant sans retard une assistance financière spécifique pour contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normale dans les régions touchées et en accordant une indemnité financière aux victimes directement concernées, sans se substituer aux autorités responsables, tant publiques que privées.
Amendement 2
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) Le Fonds de solidarité confère à la Communauté une capacité d'action en cas de catastrophes ou de situations de crise graves. Il contribue ainsi de façon considérable à ce que la Communauté puisse agir mieux et de façon plus ciblée dans des domaines dans lesquels les citoyens attendent une intervention de la Communauté. Il convient pour cette raison de veiller particulièrement à assurer une cohérence entre le champ d'application et l'enveloppe financière prévue pour le Fonds, afin que la Communauté puisse répondre en toutes circonstances aux attentes des citoyens dans une Union européenne élargie et continuant à s'élargir. Cela signifie, d'une part, qu'il faut éviter d'élargir excessivement le champ d'application, et d'autre part, que la Communauté doit disposer, dans le cadre de champs d'application clairement définis, de moyens suffisants lui permettant de faire face aussi à des années marquées par des crises particulièrement graves.
Justification
Le nouveau Fonds de solidarité prévoit un champ d'application élargi du point de vue thématique et, de facto, élargi également du point de vue géographique de par l'ouverture de négociations d'adhésion avec de nouveaux États, comme par exemple avec la Turquie, alors que l'enveloppe financière reste, quant à elle, inchangée. Cette situation comporte le risque de voir les citoyens placer en l'Union européenne des attentes auxquelles celle-ci ne peut pas répondre. Il convient d'y faire face par une utilisation flexible des ressources et par un champ d'application clairement défini.
Amendement 3
Considérant 3
(3) Les catastrophes majeures et les situations de crise, y compris les pollutions maritimes et les menaces radiologiques, peuvent être la conséquence d’accidents naturels, industriels et technologiques, d'urgences en matière de santé publique, notamment les pandémies d’influenza officiellement déclarées, ou d'actes de terrorisme. Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil(4) permet à la Communauté de contribuer à la prise en charge des services de secours pour faire face aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité économique dans l'ensemble des régions frappées par une catastrophe. Toutefois, ce Fonds est principalement limité aux catastrophes naturelles. Il y a également lieu de prévoir la possibilité pour la Communauté d’intervenir en cas de situation de crise dont l’origine n’est pas une cause naturelle.
(3) Les catastrophes écologiques, industrielles et technologiques majeures, y compris les pollutions fluviales et maritimes et les menaces radiologiques, peuvent être déclenchées par l'homme, de façon accidentelle, ou être la conséquence d’accidents naturels, dont les effets dévastateurs sont immédiats, comme pour les inondations et les incendies de forêt, ou à long terme, comme pour la sécheresse ou le gel,ou être la conséquence d'attaques terroristes. Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil(5) permet à la Communauté de contribuer à la prise en charge des services de secours pour faire face aux besoins immédiats des personnes directement touchées et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité économique dans l'ensemble des régions frappées par une catastrophe. Toutefois, les catastrophes qui entrent dans le champ d'application de ce Fonds sont surtout des catastrophes d'origine naturelle, même s'il devrait être prévu que la Communauté puisse également intervenir en cas de situation de crise dont l’origine n’est pas une cause naturelle et dans les cas où la responsabilité ne peut être suffisamment établie.
Amendement 4
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Le Fonds de solidarité devrait être financé en dehors du cadre des perspectives financières avec un montant maximum qui serait mobilisé uniquement en cas de nécessité. Pour assurer un financement approprié, le Fonds de solidarité devrait être inclus dans la réserve de flexibilité jusqu'à un maximum de 7 milliards d'EUR.
Justification
Le présent amendement est conforme aux recommandations sur le Fonds de solidarité qui figurent dans la résolution du Parlement européen du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (2004/2209(INI)). Le montant est exprimé en prix courants (7 milliards d'EUR) et non en prix 2004.
Amendement 5
Considérant 5
(5) Conformément au principe de subsidiarité, il convient de limiter les actions menées au titre du présent règlement aux catastrophes majeures, celles-ci devant être définies en fonction du domaine. Il convient toutefois de laisser une marge d'appréciation en fonction de considérations de nature politique afin de pouvoir répondre aux événements dont les conséquences sont particulièrement graves mais ne peuvent, en raison de leur nature, être évaluées uniquement sur la base du dommage physique, comme c'est le cas, en particulier, lors de crises sanitaires majeures ou d'actes terroristes. La situation spécifique des régions éloignées ou isolées, comme les régions insulaires et ultrapériphériques sera prise en considération.
(5) Conformément au principe de subsidiarité, il convient de limiter les actions menées au titre du présent règlement aux catastrophes majeures, celles-ci devant être définies en fonction du domaine. En cas d'attentat terroriste, la Communauté devrait répondre aux événements même lorsque le dommage physique ne remplit pas le critère quantitatif fixé pour la mobilisation du Fonds, mais que les conséquences de l'attentat sont d'une telle gravité que la solidarité communautaire s'impose. La situation spécifique des régions éloignées ou isolées, comme les régions insulaires et ultrapériphériques sera prise en considération, en pratiquant avec elles un partenariat renforcé.
Justification
Conformément au texte du rapporteur, cet amendement clarifie la façon dont la Communauté devra réagir aux situations résultant d'actes de terrorisme, ainsi que la dynamique de la relation entre les régions éloignées ou isolées, insulaires et ultrapériphériques, et la Communauté.
Amendement 6
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis) L'expérience acquise au cours des premières années de mise en œuvre du Fonds de solidarité a également permis de constater la difficulté de son application en cas de catastrophe découlant d'un processus lent. Cette situation justifie que le règlement définisse clairement à partir de quel moment la demande peut être prise en considération, et elle montre l'urgence d'adapter le régime d'admissibilité des dépenses aux caractéristiques, à l'intensité et à la durée du phénomène ayant causé la catastrophe, afin notamment d'avoir la garantie de couvrir les mesures spécifiques adoptées face à ce type de catastrophe.
Justification
En cas de séisme, d'inondation ou d'incendie, il est aisé d'identifier immédiatement les préjudices, mais dans les situations de sécheresse, ceux-ci peuvent être plus longs à établir, et difficilement discernables à court terme, bien qu'ils soient tout aussi graves.
Amendement 7
Considérant 6
(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, il convient également d'apporter une aide à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.
(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, une aide peut également être apportée à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.
Justification
Il convient d'utiliser les mêmes termes qu'à l'article 3.
Amendement 8
Considérant10
(10) Une gestion financière prudente est nécessaire pour que la Communauté soit en mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes majeures se déclaraient au cours d'une même année.
(10) Une gestion financière prudente est nécessaire pour que la Communauté soit en mesure d'intervenir face à une succession de catastrophes sur une période relativement courte.
Justification
Le Fonds de solidarité doit pouvoir répondre aux conséquences de catastrophes suivant la loi des séries.
Amendement 9
Considérant 12
(12) Il importe que les mécanismes de paiement et d'utilisation des subventions octroyées au titre du présent règlement reflètent l'urgence de la situation. Aussi convient-il de fixer une date limite pour l'utilisation de l'aide financière accordée.
(12) Il importe que les mécanismes de paiement et d'utilisation des subventions octroyées au titre du présent règlement reflètent l'urgence de la situation. Aussi convient-il de fixer un délairéaliste pour l'utilisation de l'aide financière accordée.
Justification
Les délais doivent correspondre aux circonstances créées par la catastrophe.
Amendement 10
Considérant 13
(13) En fonction de son contexte constitutionnel, institutionnel, juridique ou financier spécifique, il peut être souhaitable, pour un État bénéficiant d'une assistance, d'associer des autorités régionales ou locales dans la conclusion et l'application des accords de mise en œuvre. Toutefois, il importe que les États bénéficiaires restent responsables de la mise en œuvre de l'assistance et de la gestion et du contrôle des opérations auxquelles la Communauté apporte son concours conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, (ci-après appelé "règlement financier").
(13) En fonction de son contexte constitutionnel, institutionnel, juridique ou financier spécifique, un État bénéficiant d'une assistance se doit d'associer les autorités régionales ou locales dans la conclusion et l'application des accords de mise en œuvre. Toutefois, il importe que les États bénéficiaires restent responsables de la mise en œuvre de l'assistance et de la gestion et du contrôle des opérations auxquelles la Communauté apporte son concours conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, (ci-après appelé "règlement financier").
Justification
Les catastrophes naturelles ont essentiellement des conséquences territoriales. Ainsi, dans le respect du principe de subsidiarité, les États membres doivent impliquer dans la mise en œuvre de l'assistance les autorités régionales et locales concernées.
Amendement 11
Considérant 15
(15) Il y a lieu que l'action de la Communauté ne se substitue pas à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe du "pollueur – payeur", sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la mise en œuvre d'actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté.
(15) Il y a lieu que l'action de la Communauté ne se substitue pas à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe du "pollueur – payeur", sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni qu'elle décourage la mise en œuvre d'actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté, ni qu'elle se substitue au rôle des assurances tant publiques que privées.
Justification
Il ne faut pas confondre solidarité et substitution.
Amendement 12
Considérant 21
(21) Aux fins de l'amélioration de la capacité de la Commission à évaluer les demandes qui lui sont adressées, il y a lieu de prévoir une assistance technique pour les actions de solidarité au titre du présent règlement.
(21) Aux fins de l'amélioration de la capacitédes États membres à soumettre à la Commission ou à tout autre organisme compétent une demande d'assistance en due forme et de la capacitéde la Commission à évaluer les demandes qui lui sont adressées, il y a lieu de prévoir une assistance technique pour les actions de solidarité au titre du présent règlement.
Justification
Afin de supporter les frais d'évaluation des dommages par expertise, les États membres devraient être en mesure de couvrir, au titre de l'assistance technique, une partie des dépenses liées à la préparation de la demande d'argent.
Amendement 13
Considérant 23
(23) Il y a lieu d'appliquer le présent règlement à compter de la date d'applicabilité des perspectives financières pour la période 2007-2013,
(23) Il y a lieu d'appliquer le présent règlement à compter du vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Justification
Le présent règlement doit entrer en vigueur après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Amendement 14
Article 1, paragraphe 1
1. Un Fonds de solidarité de l'Union européenne, ci-après appelé "Fonds", est institué afin de permettre à la Communauté de faire face à des catastrophes majeures touchant des États membres ou des pays candidats engagés dans des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, ci-après appelés "États admissibles".
1. Un Fonds de solidarité de l'Union européenne, ci-après appelé "Fonds", est institué afin de permettre à la Communauté de faire face à des catastrophes ou des situations de crise majeures touchant des États membres, ou des régions appartenant à ces États membres, ou des pays candidats engagés dans des négociations d'adhésion avec l'Union européenne, ci-après appelés "États admissibles".
Amendement 15
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les demandes d'assistance auprès du Fonds par un État engagé dans des négociations d'adhésion avec l'Union européenne doivent se limiter aux catastrophes majeures affectant une zone terrestre ou maritime frontalière entre cet État et un État membre.
Justification
Considérant les ressources financières limitées du Fonds et le manque de précision du terme "terrorisme", l'assistance financière devrait uniquement servir à réparer les dommages résultant de catastrophes ou de situations de crise majeures.
Amendement 16
Article 1, paragraphe 2, point b)
b) les catastrophes industrielles et technologiques,
b) les catastrophes industrielles et/ou technologiques,
Justification
Ces deux typologies de catastrophes ne sont pas toujours réunies.
Amendement 17
Article 2, alinéa 1
Aux fins du présent règlement, une catastrophe est réputée majeure si le dommage direct qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus d'un milliard EUR aux prix de 2007 ou à plus de 0,5% du revenu national brut de l'État concerné.
Aux fins du présent règlement, une catastrophe ou une situation de crise est réputée majeure si le dommage direct qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus d'un milliard d'EUR aux prix de 2007 ou à plus de 0,5 % du revenu national brut de l'État concerné.
Justification
À la suite d'un événement ayant touché un État admissible, si les critères quantitatifs définissant une catastrophe ne sont pas remplis, la Commission doit consulter les commissions compétentes du Parlement européen lors de l'évaluation de la demande d'assistance financière déposée auprès du Fonds.
Amendement 18
Article 2, alinéa 2
Toutefois, même si ces critères quantitatifs ne sont pas remplis, la Commission peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, reconnaître qu'une catastrophe majeure s'est produite sur le territoire d'un État admissible.
Toutefois, même si ces critères quantitatifs ne sont pas remplis, la Commission peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, reconnaître qu'une catastrophe majeure s'est produite dans une portion précise du territoire d'un État admissible. Dans ces cas de figure, la Commission prend toutes les mesures nécessaires dans le cadre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Amendement 19
Article 2, alinéa 2 bis (nouveau)
Une attention particulière sera accordée aux régions éloignées ou isolées, comme les régions insulaires et ultrapériphériques définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Justification
Il convient de maintenir cette précision contenue à l'article 2 du Fonds de solidarité actuellement en vigueur, consolidant ainsi la référence faite au considérant 5 de la présente proposition de règlement.
Amendement 20
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1
1. À la demande d'un État admissible, la Commission peut accorder une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si une catastrophe majeure se produit sur le territoire de cet État.
1. À la demande d'un État admissible, la Commission peut accorder une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si une catastrophe ou une situation de crise majeure se produit sur le territoire de cet État.
Justification
Tout État admissible ayant subi une catastrophe ou une situation de crise majeure, que ce soit sur son territoire terrestre ou dans ses eaux territoriales, peut bénéficier d'une assistance financière.
Amendement 21
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2
À la demande d'un État admissible qui a une frontière commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe majeure, la Commission peut également prêter assistance à cet État au titre du Fonds.
À la demande d'un État admissible qui a une frontière terrestre commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe ou situation de crise majeure, la Commission peut également prêter assistance à cet État au titre du Fonds.
Justification
Tout État admissible ayant subi une catastrophe ou une situation de crise majeure, que ce soit sur son territoire terrestre ou dans ses eaux territoriales, peut bénéficier d'une assistance financière.
Amendement 22
Article 4, points a), b), d) et g)
a) les actions urgentes de première nécessité pour la remise en état de marche immédiate des infrastructures et installations dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'éducation,
a) les actions urgentes de première nécessité pour la remise en état de marche immédiate des infrastructures et installations détruites, la création d'infrastructures d'urgence ainsi que pour assurer l'approvisionnement immédiat de la population dans les domaines de l'énergie, de l'eau potable et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'éducation, pour satisfaire aux besoins de la population,
b) l'assistance médicale immédiate et les mesures de protection de la population contre des menaces sanitaires imminentes, y compris le coût des vaccins, des médicaments, des produits, du matériel et des infrastructures médicaux consommés durant une urgence,
b) l'assistance médicale immédiate et les mesures de protection de la population en cas de crise majeure dans le domaine de la santé publique,
d) les actions urgentes de première nécessité pour la mise en place immédiate d'infrastructures de prévention,
d) les mesures de lutte immédiate contre les catastrophes naturelles ou leurs conséquences immédiates ainsi que la sécurisation immédiate des infrastructures de prévention,
g) l'assistance médicale, psychologique et sociale auxvictimes directes d'actes de terrorisme et à leurs familles.
g) les actions urgentes en matière d'assistance médicale aux victimes directes de catastrophes majeures et d'actes de terrorisme ainsi que l'assistance psychologique et sociale aux victimes et à leurs familles.
Amendement 23
Article 5, paragraphe 1
1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date des premiers dégâts dus à la catastrophe, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:
1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date à laquelle les autorités ont pour la première fois été alertées des dégâts initiaux dus à la catastrophe majeure, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:
a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernées,
a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population, l'environnement et l'économie concernés, ainsi que sur le patrimoine culturel et naturel,
b) la ventilation du coût estimé des opérations relevant des catégories énumérées à l'article 4 dont relève la catastrophe,
b) la ventilation du coût estimé des opérations relevant des catégories énumérées à l'article 4 dont relève la catastrophe,
c) les autres sources de financement communautaire qui pourraient contribuer à remédier aux conséquences de la catastrophe,
c) les autres sources de financement communautaire qui pourraient contribuer à remédier aux conséquences de la catastrophe,
d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les garanties offertes par des assurances publiques ou privées, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts de réparation des dommages, et notamment les coûts d'opérations admissibles.
d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les garanties offertes par des assurances publiques ou privées, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts de réparation des dommages, et notamment les coûts d'opérations admissibles.
Les informations visées au premier alinéa, point a), incluent une estimation du coût total des dommages directs causés par la catastrophe.
Les informations visées au premier alinéa, point a), incluent une estimation du coût total des dommages directs causés par la catastrophe. Vu la difficulté de quantifier les dommages causés par des catastrophes ayant des effets durables et continus, la Commission, à la demande de l'État concerné, peut prolonger le délai de 10 semaines prescrit pour présenter la demande d'intervention du Fonds.
Amendement 24
Article 6, paragraphe 2
2. Le montant de l'avance versée en application du paragraphe 1, premier alinéa, s'élève à 5 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b), sans pouvoir excéder 5 millions EUR.
2. Le montant de l'avance versée en application du paragraphe 1, premier alinéa, représente jusqu'à 5 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b), sans pouvoir excéder 5 millions d'EUR.
Justification
Il est inopportun de toujours fixer les avances possibles à exactement 5 %.
Amendement 25
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La clause de restitution est explicitement mentionnée.
Justification
Il doit être clairement établi que, s'il ressort d'un avis ultérieur que la condition d'admissibilité n'est pas remplie, l'aide d'urgence devra être restituée.
Amendement 26
Article 7, paragraphe 1
1. Sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, la Commission détermine, le plus rapidement possible et dans la limite des ressources disponibles, le montant adéquat de l'assistance financière qu'il y a éventuellement lieu d'accorder.
1. Sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, la Commission détermine, le plus rapidement possible et dans un délai de deux semaines, ainsi que dans la limite des ressources disponibles, le montant adéquat de l'assistance financière qu'il y a éventuellement lieu d'accorder.
Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b).
Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b).
Les propositions budgétaires afférentes, telles qu'elles sont définies à l'article 8, sont préparées parallèlement à la détermination du montant approprié et présentées par la Commission en même temps.
L'ensemble de la procédure de présentation de toutes les propositions nécessaires pour mobiliser le Fonds, selon les délais visés dans les paragraphes précédents, ne peut dépasser une période de trois mois après réception de la demande de l'État membre concerné.
Justification
Il est impératif d'accélérer les procédures compte tenu des expériences négatives, à savoir des retards en 2005.
Amendement 27
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1
2. Si la Commission conclut, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, que les conditions d'octroi d'une assistance au titre du présent règlement ne sont pas remplies, elle en informe État concerné.
2. Si la Commission conclut, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, que les conditions d'octroi d'une assistance au titre du présent règlement ne sont pas remplies, elle en informe l'État concerné le plus rapidement possible.
Justification
Par cohérence avec le paragraphe 1.
Amendement 28
Article 8, paragraphe 1, alinéa 1
1. Si la Commission conclut qu'une assistance financière doit être octroyée au titre du Fonds, elle présente à l'autorité budgétaire les propositions nécessaires à l'autorisation des crédits correspondant au montant déterminé en application de l'article 7, paragraphe 1.
1. Si la Commission conclut qu'une assistance financière doit être octroyée au titre du Fonds, elle présente rapidement à l'autorité budgétaire les propositions nécessaires à l'autorisation des crédits correspondant au montant déterminé en application de l'article 7, paragraphe 1.
Justification
La Commission doit transmettre la demande d'aide financière à l'autorité budgétaire avec rapidité.
Amendement 29
Article 8, paragraphe 2
2. Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission arrête une décision d'octroi de la subvention, ci-après appelée «décision d'octroi» en tenant compte de l'avance éventuellement versée en application de l'article 6, paragraphe 1.
2. Sous réserve que lescrédits soient accordéspar l'autorité budgétaire, la Commission arrête une décision d'octroi de la subvention, ci-après appelée «décision d'octroi» en tenant compte de l'avance éventuellement versée en application de l'article 6, paragraphe 1.
Justification
Bien qu'il ne puisse probablement pas en résulter des problèmes dans la pratique, il ne peut être tenu pour acquis, dans le libellé de ce texte législatif, que des crédits seront toujours accordés.
Amendement 30
Article 9, paragraphe 1
1. Après adoption de la décision d'octroi, et dès la signature de l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, la Commission verse la subvention en une fois à l'État bénéficiaire.
1. Après adoption de la décision d'octroi, et dans les 15 jours qui suivent la signature de l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, la Commission verse la subvention en une fois à l'État bénéficiaire.
Justification
Dans les situations d'urgence qui exigent, par définition, de réagir sans hésitation, les délais doivent être définis précisément de manière à permettre des réponses immédiates tout en assurant la flexibilité minimale qui marque de toute manière des opérations complexes.
Amendement 31
Article 9, paragraphe 2
2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, de même que tout intérêt éventuellement perçu sur cette somme, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du premier dommage pour financer des opérations admissibles exécutées après cette date.
2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, de même que tout intérêt éventuellement perçu sur cette somme, dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, et dans tous les cas, de dix-huit mois maximum à compter de la date du premier dommage pour financer des opérations admissibles exécutées après la date à laquelle la catastrophe s'est produite.
Justification
L'objectif du présent règlement est uniquement de répondre aux situations d'urgence de manière à permettre la reprise de conditions de vie normales. Dans cette optique, 12 mois pour les interventions de première nécessité devraient constituer un laps de temps adapté. En outre, il n'est pas possible de subordonner le délai dans lequel le Fonds doit être utilisé à des facteurs qui échappent au contrôle de l'État membre, comme par exemple un retard dans la conclusion de l'accord de mise en œuvre visé à l'article 10, paragraphe 1. De la même manière, on ne peut permettre à un État membre de retarder, à son seul profit, la conclusion de l'accord visé à l'article 10, paragraphe 1, de manière à prolonger la période d'utilisation de la subvention.
Amendement 32
Article 11, paragraphe 2
2. Les États bénéficiaires mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.
2. En principe, notamment pour les catastrophes technologiques et industrielles, c'est le principe du "pollueur - payeur" qui doit être appliqué. Les États bénéficiaires doivent par conséquent apporter la preuve qu'ils mettent tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.
Justification
Il faut veiller à ce que le Fonds de solidarité ne serve pas à dégager de leur responsabilité les responsables d'une catastrophe. Les États membres doivent par conséquent être exhortés à créer un cadre juridique et un système juridique efficaces, garantissant le plus possible la responsabilité en cas d'accidents industriels.
Amendement 33
Article 15
1. Si, au moment où une proposition est présentée en application de l'article 8, le montant des ressources financières encore disponibles au titre du Fonds pour l'année concernée ne suffit pas à couvrir le montant de l'assistance financière jugée nécessaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée avec les crédits disponibles au titre du Fonds pour l'année suivante.
1. Si, au moment où une proposition est présentée en application de l'article 8, le montant des ressources financières encore disponibles au titre du Fonds pour l'année concernée ne suffit pas à couvrir le montant de l'assistance financière jugée nécessaire, la Commission peut proposer au Parlement européen, responsable du contrôle budgétaire, que la différence soit financée avec les crédits disponibles au titre du Fonds pour les deux années suivantes.
2. Le plafond budgétaire annuel total du Fonds pour l'année de survenance de la catastrophe et l'année suivante doit en tout état de cause être respecté.
2. Le plafond budgétaire annuel total du Fonds pour l'année de survenance de la catastrophe et les deux années suivantes doit en tout état de cause être respecté.
Justification
Le champ d'application du Fonds doit être élargi, aussi bien du point de vue géographique que du point de vue thématique, c'est-à-dire que le nombre de situations dans lesquelles le Fonds pourra être mobilisé va augmenter, mais en même temps, il n'est pas possible d'augmenter la dotation financière du Fonds. Pour venir à bout de cette contradiction, la flexibilité de la gestion financière devrait être augmentée. En règle générale, seule une fraction du plafond de 1 milliard d'euros par an est versée. Afin que l'Union puisse continuer à agir même dans des situations extrêmes, sans dépasser ses limites financières, le plafond devrait être calculé sur trois ans au lieu de deux.
Amendement 34
Article 17, paragraphe 2
2. En cas de manquement d'un État bénéficiaire aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, la Commission peut exiger dudit État qu'il rembourse la totalité ou une partie de l'assistance financière qui lui a été octroyée.
2. En cas de manquement d'un État bénéficiaire aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 11, paragraphe 2, la Commission peut exiger dudit État qu'il rembourse la totalité ou une partie de l'assistance financière qui lui a été octroyée.
Justification
Pour le cas où l'État bénéficiaire ne mettrait pas tout en œuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers (ce qui en général prend beaucoup de temps), la Commission doit disposer de sanctions efficaces si elle constate un tel manquement.
Amendement 35
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Si à la suite d'une catastrophe antérieure, un État bénéficiaire a omis de prendre des mesures préventives qui auraient permis d'éviter ou de réduire les dommages causés par une catastrophe majeure, la Commission exigera de l'État bénéficiaire le remboursement de tout ou partie de l'assistance financière reçue.
Justification
L'assistance reçue au titre du Fonds ne devrait pas empêcher les États membres de prendre des mesures destinées à prévenir la répétition d'une catastrophe majeure ou à en réduire l'impact mais plutôt les encourager à le faire. Dans le cas où des États membres n'auraient pas pris de mesures préventives alors qu'ils auraient pu le faire, il convient de réviser l'assistance reçue au titre du Fonds.
Amendement 36
Article 19
Avant le 1er juillet de chaque année et à compter de [année suivant celle de la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport contient en particulier des informations sur les demandes présentées, sur les décisions d'octroi adoptées et sur la liquidation de l'assistance financière octroyée.
Avant le 1er juillet de chaque année et à compter de [année suivant celle de la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport contient en particulier des informations sur les demandes présentées, sur les décisions d'octroi adoptées, sur la liquidation de l'assistance financière octroyée et sur les opérations exécutées.
Justification
Le rapport annuel ne devrait pas uniquement énumérer les demandes présentées et les décisions d'octroi adoptées. Il peut également servir de recueil des opérations exécutées. Lors d'une future catastrophe majeure, les États membres pourront ainsi s'en servir pour mener des opérations raisonnables et utiles.
Amendement 37
Article 21, alinéa 1
Le règlement (CE) n° 2012/2002 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.
Le règlement (CE) n° 2012/2002 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Justification
C'est la date d'entrée en vigueur du présent règlement qui doit être prise en considération.
Amendement 38
Article 23, alinéa 2
Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.
supprimé
Justification
Le présent règlement doit être valable après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
À la suite des inondations catastrophiques de l'été 2002, la Communauté a rapidement créé un nouvel instrument, ledit Fonds de solidarité, pour apporter un soutien financier aux États membres et régions frappés par des catastrophes naturelles majeures.
Depuis 2002, le Fonds de solidarité a apporté une assistance financière dans 16 cas, ce qui montre bien la nécessité d'un tel soutien.
Toutefois, l'instrument actuel nécessite un certain nombre d'améliorations, afin d'optimaliser la mise en œuvre de l'assistance, d'adapter le champ d'application aux nouveaux défis et d'éviter les demandes abusives. Le Conseil est chargé, sur proposition de la Commission, de réexaminer le règlement actuellement en vigueur au plus tard d'ici au 31 décembre 2006.
La proposition reformulée du Fonds de solidarité s'inscrit dans une série chronologique de mesures communautaires visant à faire face aux catastrophes naturelles, aux accidents industriels, aux risques sanitaires et aux attentats terroristes.
· Pour la prévention des catastrophes, ce sont les Fonds structurels qui entrent en action pour cofinancer des mesures préventives, par exemple dans le domaine de la prévention des inondations.
· Afin de pouvoir apporter une aide d'urgence immédiate en cas de catastrophe, la Commission propose un règlement concernant un dispositif de préparation et de réaction rapide aux crises majeures.
· Pour épauler de façon solidaire les dépenses publiques visant à faire face de façon provisoire aux dommages directs causés par une catastrophe dans un État membre, le Fonds de solidarité doit ensuite pouvoir être utilisé dans certaines conditions.
Cet instrument fait en sorte que l'UE soit mieux en mesure de répondre aux besoins des citoyens par ses mesures, contribuant ainsi à combler le fossé entre les attentes des citoyens de l'Union et les politiques communautaires.
Proposition de la Commission
Jusqu'à présent, l'Union européenne n'avait pas la possibilité d'apporter un soutien financier aux personnes touchées et aux régions dans des situations de crise en raison d'accidents industriels (comme le naufrage du Prestige) ou d'attentats terroristes (comme ceux perpétrés à Londres, en juillet 2005, ou ceux perpétrés à Madrid, en mars 2004), afin de supporter une partie des dépenses publiques destinées à faire face aux dommages directs.
Sur la base du Fonds de solidarité actuel, concernant exclusivement des catastrophes naturelles, la Commission propose par conséquent d'étendre le champ d'application thématique:
· aux attentats terroristes,
· aux catastrophes industrielles et technologiques, et
· aux situations de crise dans le domaine de la santé publique, comme les pandémies.
De jure, le champ d’application géographique du Fonds de solidarité (États membres ou pays candidats dont l'adhésion à l’UE est en cours de négociation) reste inchangé, mais de facto, il est étendu par l'ouverture de négociations d'adhésion avec deux nouveaux États (la Turquie et la Croatie).
Par ailleurs, par cette nouvelle proposition, la Commission a l'intention d'améliorer la transparence en ce qui concerne la mobilisation du Fonds, en modifiant les critères de la façon suivante:
· diminution du seuil du dommage permettant la mobilisation du Fonds, le faisant passer de 0,6 % du revenu national brut (RNB) à 0,5 %, soit de 3 milliards d'euros à 1 milliard;
· suppression du critère des "catastrophes régionales extraordinaires";
· critère politique pour des situations inattendues et exceptionnelles.
Une mise en œuvre plus efficace et plus rapide du Fonds doit être garantie par les mesures suivantes:
· aide plus rapide pour les États membres concernés, grâce à la possibilité d'accorder une avance d'un montant correspondant à 5 % du montant total du dommage;
· mise en place de délais à respecter pour chaque phase de la mobilisation, afin d'éviter des retards;
· mise en place d'un budget pour l'assistance technique, dans les limites d'un plafond équivalant à 0,20 % des ressources financières disponibles pour l'année concernée.
De plus, le Fonds ne peut pas être cumulé avec d'autres sources de financement, et il ne doit pas non plus dépasser 50 % du montant total du dommage auquel l'État concerné doit faire face.
Propositions du rapporteur
Le rapporteur partage l'avis de la Commission selon lequel le Fonds de solidarité doit être adapté aux nouveaux défis et que son application peut encore être améliorée.
Il se félicite par conséquent de la proposition de la Commission, mais voit aussi la nécessité d'y ajouter quelques modifications.
Délimitation précise du champ d'application élargi
Sur le principe, le rapporteur se félicite que le champ thématique soit élargi. Cela confère à l'Union la capacité d'action dont elle a besoin pour pouvoir faire face à des situations de crise correspondant à de nouveaux dangers potentiels, tels que des accidents industriels dramatiques, comme par exemple des naufrages de pétrolier, ou des attentats terroristes.
Toutefois, le champ d'application du Fonds de solidarité ne doit pas être excessivement élargi, afin de ne pas générer de faux espoirs. Des mesures préventives en matière de santé publique sont certes souhaitables mais n'ont rien à faire dans un instrument visant à la reconstruction ainsi qu'à l'allègement des souffrances des personnes concernées dans les régions frappées par des crises et des catastrophes. Dans le domaine de la politique de la santé, ce sont les États membres qui ont compétence pour se préparer de façon adéquate en cas de pandémie.
Souplesse raisonnable dans la dotation financière
Par ailleurs, le rapporteur tient à souligner qu'il doit y avoir une certaine cohérence entre le champ d'application élargi du point de vue géographique et du point de vue thématique et l'enveloppe financière prévue. D'une part, le Fonds de solidarité doit couvrir de nouvelles situations de crise, et d'autre part, il doit pouvoir également être mobilisé en Turquie et en Croatie, en tant que nouveaux pays en phase de négociation d'adhésion. Ce point est particulièrement important en ce qui concerne la Turquie, puisque c'est non seulement un pays à forte densité de population, mais aussi un pays fortement menacé par les séismes.
Selon des indications fournies par la Commission, les crédits budgétaires réellement nécessaires varient considérablement d'une année sur l'autre (en 2002: 728 000 millions d'euros, en 2004: 19 600 millions d'euros), et en 2004, ils étaient bien en dessous du montant maximal pouvant être mobilisé. Il ne peut toutefois pas être exclu que, dans le cas d'une année marquée par une catastrophe extrême, les besoins dépassent le plafond annuel de 1 milliard d'euros, en raison du champ d'application considérablement élargi. La dotation financière du Fonds doit par conséquent être suffisamment souple pour qu'il soit possible de réagir de façon appropriée à de tels cas.
Le rapporteur propose par conséquent que dans le cas d'une année marquée par une catastrophe particulièrement grave, il devienne possible d'avoir recours aux montants prévus pour les deux années suivantes. Sur trois années consécutives, le plafond budgétaire annuel de 1 milliard d'euros ne doit toutefois pas être dépassé.
Critères stricts pour la mobilisation
Par ce nouveau Fonds de solidarité, la Commission souhaite augmenter la transparence en ce qui concerne les critères de mobilisation. C'est la raison pour laquelle elle plaide en faveur de la suppression de la dérogation concernant les catastrophes de moindre ampleur tout en abaissant le seuil d'éligibilité. Le rapporteur est d'avis que ces deux mesures sont inextricablement liées, et que la dérogation relative aux catastrophes de moindre ampleur ne peut être supprimée que si le seuil d'éligibilité est abaissé de façon non négligeable, comme la Commission le propose.
Dans ce contexte, le rapporteur ne comprend pas pourquoi il est accordé de façon globale à la Commission une marge d'appréciation en fonction de considérations de nature politique. Il n'est pas concevable que dans des cas de catastrophes extraordinaires, sans autre précision, et alors que les seuils quantitatifs de 1 milliard d'euros ou de 0,5 % du PIB ne sont pas respectés, la Commission puisse constater une catastrophe éligible.
Une certaine marge d'appréciation en fonction de considérations de nature politique permettant de mobiliser le Fonds dans des circonstances extraordinaires, même si le critère quantitatif n'est pas rempli, devrait uniquement être accordée en cas d'attentats terroristes. Les attentats terroristes peuvent en effet causer des dommages physiques limités, mais entraîner des souffrances humaines considérables et avoir des conséquences psychologiques désastreuses. C'est la raison pour laquelle l'Union, sur initiative de la Commission et en accord avec le Conseil et le Parlement européen, devrait pouvoir, dans de tels cas, avoir recours au Fonds en signe de solidarité.
Application plus stricte du principe du pollueur - payeur
Par ailleurs, le Fonds ne devrait être mobilisé que si aucune autre partie, notamment le responsable d'une crise, ne peut assumer les dégâts causés, autrement dit si le dommage ne peut pas être pris en charge par des tiers.
Les États membres sont tenus, notamment en cas d'accidents industriels, de réclamer une indemnisation par des tiers. Cela devrait être formulé de façon encore plus claire dans le règlement. Dans la mesure où il ressort que l'État n'a pas fait les efforts nécessaires pour obtenir une indemnisation auprès des responsables, la Commission doit également pouvoir disposer de sanctions en vue du recouvrement des paiements effectués.
AVIS de la commission des budgets (21.2.2006)
à l'intention de la commission du développement régional
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
La proposition se fonde sur le règlement relatif au FSUE existant(1), qui sera abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement proposé, à savoir le 1er janvier 2007. Les principales caractéristiques et les différences de fond sont les suivantes:
- le champ d'application géographique reste inchangé (il est limité aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l'UE est en cours de négociation);
- le champ thématique est élargi afin d'englober non seulement les situations de crise grave résultant de catastrophes naturelles, mais encore les catastrophes industrielles et technologiques, les menaces pour la santé publique et les actes de terrorisme;
- le Fonds reste limité aux catastrophes "majeures".
Aux fins du présent règlement, une catastrophe est réputée majeure si le dommage direct qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus d'un milliard d'euros aux prix de 2007 ou à plus de 0,5 % du revenu national brut de l'État concerné.
Il s'agit là d'une modification des critères quantitatifs par rapport à la législation actuelle, qui définit la catastrophe majeure comme "toute catastrophe qui occasionne dans l'un au moins des États concernés, des dégâts dont l'estimation est soit supérieure à trois milliards d'euros (...) soit représente plus de 0,6 % de son RNB".
Implications budgétaires
La proposition est en cohérence avec le Fonds de solidarité existant étant donné qu'elle prévoit une assistance financière en vue de la réparation et de l'assistance immédiates lorsqu'un État membre ou un pays candidat en fait la demande.
La Commission propose que le Fonds soit inclus à la rubrique 3 "Citoyenneté, liberté, sécurité et justice" du cadre financier 2007-2013.
Trois lignes budgétaires sous la rubrique 3 sont concernées:
§pour la gestion administrative: 13 01 04 04,
§pour les États membres: 13 06 01,
§pour les pays candidats: 13 06 02.
L'enveloppe financière prévue pour le Fonds est également semblable à celle du Fonds de solidarité existant, son montant annuel s'élevant à 1 milliard d'euros (prix courants). Dans chaque cas, le montant de l'aide estimé nécessaire est mobilisé moyennant l'adoption d'un budget rectificatif.
Le coût total des ressources humaines et des coûts connexes est estimé à 216 000 euros par an.
Votre rapporteur rappelle que dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (2004/2209(INI))(2), le Parlement européen jugeait préférable de maintenir le système actuel, avec financement à titre de réserve en dehors des plafonds et un montant maximum qui serait mobilisé uniquement en cas de nécessité. De plus, la résolution demande clairement l'inclusion du Fonds de solidarité dans l'instrument de flexibilité en tant que réserve jusqu'à un montant maximum de 6,2 milliards d'euros aux prix de 2004 (7 milliards aux prix courants).
Votre rapporteur rappelle également qu'il est nécessaire d'accélérer les procédures compte tenu des retards notables en 2005.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. souligne que les crédits qui figurent dans la proposition législative pour la période postérieure à 2006 dépendent de la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;
Amendement 2
Paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. invite la Commission, une fois le prochain cadre financier pluriannuel adopté, à présenter, au besoin, une proposition d'adaptation du montant financier de référence du programme;
Justification
Le montant financier de référence ne peut être définitivement fixé tant que les perspectives financières ne sont pas adoptées. Une fois cette décision arrêtée, la Commission devra présenter une proposition législative afin de déterminer le montant de référence en tenant compte du plafond correspondant des perspectives financières.
(1) En cas de catastrophe majeure ou de situation de crise, il convient que la Communauté fasse preuve de solidarité vis-à-vis des États membres et des populations concernées en fournissant une assistance financière pour contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normale dans les régions touchées et en accordant une indemnité financière aux victimes du terrorisme.
(1) En cas de catastrophe majeure ou de situation de crise, il convient que la Communauté fasse preuve de solidarité vis-à-vis des États membres et des populations concernées en fournissant sans retard une assistance financière spécifique pour contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normale dans les régions touchées et en accordant une indemnité financière aux victimes du terrorisme.
Justification
Pour remplir ses objectifs, l'assistance financière devrait parvenir rapidement aux personnes dans le besoin. Certains exemples récents révèlent que des retards dans le traitement des demandes des États membres compromettent le principe même du Fonds de solidarité.
Amendement 4
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis) Le Fonds de solidarité devrait être financé en dehors des plafonds des perspectives financières avec un montant maximum qui serait mobilisé uniquement en cas de nécessité. Pour assurer un financement approprié, le Fonds de solidarité devrait être inclus dans la réserve de flexibilité jusqu'à un maximum de 7 milliards d'euros.
Justification
Le présent amendement est conforme aux recommandations sur le Fonds de solidarité qui figurent dans la résolution du Parlement européen du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (2004/2209(INI)). Le montant est exprimé en prix courants (7 milliards) et non en prix 2004.
Amendement 5
Considérant 6
(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, il convient également d'apporter une aide à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.
(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, une aide peut également être apportée à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.
Justification
Il convient d'utiliser les mêmes termes qu'à l'article 3.
Amendement 6
Article 3, paragraphe 1
1. À la demande d'un État admissible, la Commission peut accorder une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si une catastrophe majeure se produit sur le territoire de cet État.
1. À la demande d'un État admissible, la Commission peut proposer une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si une catastrophe majeure se produit sur le territoire de cet État.
À la demande d'un État admissible qui a une frontière commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe majeure, la Commission peut également prêter assistance à cet État au titre du Fonds.
À la demande d'un État admissible qui a une frontière commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe majeure, la Commission peut également proposer une assistance à cet État au titre du Fonds.
Justification
La Commission propose un montant qui nécessite l'accord de l'autorité budgétaire pour être mobilisé.
Amendement 7
Article 5
1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date des premiers dégâts dus à la catastrophe, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:
1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date des premiers dégâts dus à la catastrophe, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:
a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernées,
a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernées,
b) la ventilation du coût estimé des opérations relevant des catégories énumérées à l'article 4 dont relève la catastrophe,
b) la ventilation du coût estimé des opérations relevant des catégories énumérées à l'article 4 dont relève la catastrophe,
c) les autres sources de financement communautaire qui pourraient contribuer à remédier aux conséquences de la catastrophe,
c) les autres sources de financement communautaire qui pourraient contribuer à remédier aux conséquences de la catastrophe,
d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les garanties offertes par des assurances publiques ou privées, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts de réparation des dommages, et notamment les coûts d'opérations admissibles.
d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les garanties offertes par des assurances publiques ou privées, qui pourraient contribuer à couvrir les coûts de réparation des dommages, et notamment les coûts d'opérations admissibles.
Les informations visées au premier alinéa, point a), incluent une estimation du coût total des dommages directs causés par la catastrophe.
Les informations visées au premier alinéa, point a), incluent une estimation du coût total des dommages directs causés par la catastrophe.
Si l'État concerné envoie de sa propre initiative des informations supplémentaires à la Commission, il est impératif qu'elle les reçoive dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
La Commission peut également demander à l'État membre concerné des informations supplémentaires. Celles-ci doivent impérativement lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
2. La Commission examine, sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible qu'elle a demandée ou obtenue de quelconque manière, si les conditions d'octroi d'une assistance financière au titre du présent règlement sont remplies.
2. La Commission examine, sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible qu'elle a demandée ou obtenue de quelconque manière, si les conditions d'octroi d'une assistance financière au titre du présent règlement sont remplies.
Si, aux fins du premier alinéa, l'État concerné envoie de sa propre initiative des informations supplémentaires à la Commission, il est impératif qu'elle les reçoive dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande.
Cet examen est effectué aussi rapidement que possible et au plus tard deux semaines après réception de toutes les informations visées au paragraphe 1.
Toutefois, si c'est la Commission qui, aux fins du premier alinéa, demande à l'État concerné des informations supplémentaires, celles-ci doivent impérativement lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
(À l'article 5, paragraphe 1, les alinéas 2 bis et 2 ter sont nouveaux, mais certains éléments sont repris du texte de la Commission figurant au paragraphe 2 (avec des modifications).)
Justification
Il est impératif d'accélérer les procédures compte tenu des expériences négatives, à savoir des retards en 2005.
Amendement 8
Article 6, paragraphe 2
2. Le montant de l'avance versée en application du paragraphe 1, premier alinéa, s'élève à 5 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b), sans pouvoir excéder 5 millions EUR.
2. Le montant de l'avance versée en application du paragraphe 1, premier alinéa, représente jusqu'à 5 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b), sans pouvoir excéder 5 millions EUR.
Justification
Il est inopportun de toujours fixer les avances possibles à exactement 5 %.
Amendement 9
Article 7, paragraphe 1
1. Sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, la Commission détermine, le plus rapidement possible et dans la limite des ressources disponibles, le montant adéquat de l'assistance financière qu'il y a éventuellement lieu d'accorder.
1. Sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, la Commission détermine, le plus rapidement possible et dans un délai de deux semaines, ainsi que dans la limite des ressources disponibles, le montant adéquat de l'assistance financière qu'il y a éventuellement lieu d'accorder.
Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b).
Ce montant ne peut être supérieur à 50 % du coût total estimé tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe 1, point b).
Les propositions budgétaires afférentes, telles qu'elles sont définies à l'article 8, sont préparées parallèlement à la détermination du montant approprié et présentées par la Commission en même temps.
L'ensemble de la procédure de présentation de toutes les propositions nécessaires pour mobiliser le Fonds, selon les délais visés dans les paragraphes précédents, ne peut dépasser une période de trois mois après réception de la demande de l'État membre concerné.
Justification
Il est impératif d'accélérer les procédures compte tenu des expériences négatives, à savoir des retards en 2005.
Amendement 10
Article 8, paragraphe 2
2. Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission arrête une décision d'octroi de la subvention, ci-après appelée «décision d'octroi» en tenant compte de l'avance éventuellement versée en application de l'article 6, paragraphe 1.
2. Sous réserve que lescrédits soient accordéspar l'autorité budgétaire, la Commission arrête une décision d'octroi de la subvention, ci-après appelée «décision d'octroi» en tenant compte de l'avance éventuellement versée en application de l'article 6, paragraphe 1.
Justification
Bien qu'il ne puisse probablement pas en résulter des problèmes dans la pratique, il ne peut être tenu pour acquis, dans le libellé de ce texte législatif, que des crédits seront toujours accordés.
PROCÉDURE
Titre
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
Coopération renforcée – date de l'annonce en séance
Non
Rapporteur pour avis Date de la nomination
Janusz Lewandowski 26.10.2004
Rapporteur pour avis remplacé
Examen en commission
31.1.2006
20.2.2006
Date de l'adoption
20.2.2006
Résultat du vote final
+:
–:
0:
23
Membres présents au moment du vote final
Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
Observations (données disponibles dans une seule langue)
Les inondations importantes qui ont touché l'Europe centrale en 2002 ont montré que des situations d'urgence exigeaient une action à l'échelon de l'Union européenne. En conséquence, le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a été créé (règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil) et a depuis été mobilisé pour aider les États membres et les pays dont l'adhésion à l’UE est en cours de négociation à faire face aux catastrophes d'origine naturelle.
La proposition actuelle de la Commission se fonde sur le règlement relatif au FSUE existant, dont elle élargit le champ d'application et améliore le mode de fonctionnement. Le champ thématique est élargi afin d’englober non seulement les situations de crise grave résultant de catastrophes naturelles, mais encore les catastrophes industrielles et technologiques, les menaces pour la santé publique et les actes de terrorisme.
De surcroît, il est proposé de baisser le seuil permettant de mobiliser le FSUE – fixé actuellement à trois milliards d'euros ou à 0,6 % du revenu national brut (RNB) du pays concerné – pour le faire passer à un milliard d'euros ou à 0,5 % du RNB.
La rapporteure pour avis marque son accord de principe sur le champ d'application élargi et le nouveau seuil, mais estime que la décision d'accorder une assistance financière ne devrait pas être laissée à l'appréciation de la Commission dans la mesure où les critères définissant une catastrophe majeure sont remplis (Article 2 de la proposition de la Commission).
La rapporteure pour avis estime également que l'assistance aux victimes d'actes de terrorisme ne devrait pas expressément figurer dans la liste des opérations admissibles (Article 4), mais devrait plutôt être mentionnée dans le contexte de l'assistance générale aux victimes de toutes sortes de situations d'urgence. Par ailleurs, elle estime qu'il n'est pas approprié de faire figurer dans cette liste une assistance aux victimes sans l'accompagner d'une limite dans le temps; une assistance à long terme, si elle nécessaire, devrait être fournie par les États membres et leurs systèmes de sécurité sociale. Un autre changement important que la rapporteure pour avis voudrait voir apporter au texte concerne la date limite pour adresser une demande d'assistance. La référence à la date des premiers dégâts dus à la catastrophe risque d'exclure des demandes d'assistance dans les cas où une catastrophe évolue lentement. La rapporteure pour avis présente aussi d'autres amendements là où elle estime que le texte a besoin d'être rendu plus clair.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
(3) Les catastrophes majeures et les situations de crise, y compris les pollutions maritimes et les menaces radiologiques, peuvent être la conséquence d’accidents naturels, industriels et technologiques, d'urgences en matière de santé publique, notamment les pandémies d’influenza officiellement déclarées, ou d'actes de terrorisme. Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil permet à la Communauté de contribuer à la prise en charge des services de secours pour faire face aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité économique dans l'ensemble des régions frappées par une catastrophe. Toutefois, ce Fonds est principalement limité aux catastrophes naturelles. Il y a également lieu de prévoir la possibilité pour la Communauté d’intervenir en cas de situation de crise dont l’origine n’est pas une cause naturelle.
(3) Les catastrophes majeures et les situations de crise, y compris les pollutions maritimes et les menaces radiologiques, peuvent être la conséquence d’accidents naturels, industriels et technologiques, d'urgences en matière de santé publique, notamment les pandémies d’influenza officiellement déclarées, ou d'actes de terrorisme. Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil permet à la Communauté de contribuer à la prise en charge des services de secours pour faire face aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser, ainsi, le redémarrage de l'activité économique dans l'ensemble des régions frappées par une catastrophe. Toutefois, ce Fonds est principalement limité aux catastrophes naturelles. Il y a également lieu de prévoir la possibilité pour la Communauté d’intervenir en cas de situations de crise dont l’origine n’est pas une cause naturelle eten cas de menaces dans le domaine de la santé publique, susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières dans les États membres.
Amendement 2
Considérant 6
(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, il convient également d'apporter une aide à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.
(6) Les catastrophes majeures, surtout lorsqu'elles sont d'origine naturelle, affectent souvent plus d'un pays. Lorsqu'une catastrophe majeure touche un État admissible, il convient également d'apporter, à l'issue d'un examen approfondi, une aide à un État voisin touché par la même catastrophe et lui aussi admissible.
Justification
Il convient de fixer certaines limites au soutien octroyé aux pays tiers.
Amendement 3
Article 1, paragraphe 2, point b)
b) les catastrophes industrielles et technologiques,
b) les catastrophes industrielles et technologiques, lorsque celles-ci ne sont pas couvertes par la responsabilité civile,
Justification
En cas de catastrophes industrielles et technologiques, il doit être clairement établi que les dommages occasionnés sont à la charge de la partie responsable.
Amendement 4
Article 2, alinéa 1
Aux fins du présent règlement, une catastrophe est réputée majeure si le dommage direct qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus d'un milliard d'EUR aux prix de 2007 ou à plus de 0,5 % du revenu national brut de l'État concerné.
Aux fins du présent règlement, une catastrophe est réputée majeure si le dommage direct qu'elle entraîne dans au moins un État admissible est estimé à plus de trois milliards d'EUR aux prix de 2007 ou à plus de 0,6 % du revenu national brut de l'État concerné.
Justification
Il convient de maintenir les anciennes valeurs limites, sans quoi le Fonds de solidarité sera trop fréquemment sollicité.
Amendement 5
Article 3, paragraphe 1
1. À la demande d'un État admissible, la Commission peut accorder une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si unecatastrophe majeure se produit sur le territoire de cet État.
1. À la demande d'un État admissible, la Commission propose une assistance financière sous la forme d'une subvention financée par le Fonds si une catastrophe majeure oudes menaces pour la santé publique, susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières dans les États membres, surviennent sur le territoire de cet État.
À la demande d'un État admissible qui a une frontière commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe majeure, la Commission peut également prêter assistance à cet État au titre du Fonds.
À la demande d'un État admissible qui a une frontière commune avec l'État visé au premier alinéa et qui a été touché par la même catastrophe majeure, la Commission propose également assistance à cet État au titre du Fonds.
Justification
Si les critères fixés à l'article 2 sont remplis, la Commission devrait proposer dans tous les cas une assistance financière. Une assistance et une contribution doivent être expressément prévues concernant les questions de santé publique susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières dans d'autres États membres (épidémies ou pandémie de grippe, par exemple).
Amendement 6
Article 4, point b)
b) l'assistance médicale immédiate et les mesures de protection de la population contre des menaces sanitaires imminentes, y compris le coût des vaccins, des médicaments, des produits, du matériel et des infrastructures médicaux consommés durant une urgence,
b) l'assistance médicale immédiate et à court terme - pouvant être de nature préventive -et les mesures de protection de la population contre des menaces sanitaires transfrontalières imminentes, y compris le coût des vaccins, des médicaments, des produits, du matériel et des infrastructures médicaux consommés durant une urgence causée par n'importe laquelle des situations visées à l'article 1, paragraphe 2,
Justification
Des mesures à court terme visant à la protection de la santé publique doivent être envisagées dans toutes sortes de situations d'urgence, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de catastrophes industrielles et technologiques, d'urgences en matière de santé publique ou d'actes de terrorisme.
Amendement 7
Article 4, point g)
g) l'assistance médicale, psychologique et sociale aux victimes directes d'actes de terrorisme et à leurs familles.
supprimé
Justification
En cas d'actes de terrorisme, l'assistance médicale immédiate est couverte par l'article 4, point b). Les États membres sont responsables de l'assistance psychologique et sociale à court terme. Une assistance à long terme ne peut pas être assurée par l'UE et relève plutôt des systèmes de sécurité sociale des États membres.
Amendement 8
Article 5, paragraphe 1, partie introductive
1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date des premiers dégâts dus à la catastrophe, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:
1. Un État admissible peut adresser à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard dix semaines après la date à laquelle les autorités ont pour la première fois été alertées des dégâts initiaux dus à la catastrophe majeure, une demande d'assistance au titre du Fonds, fournissant toutes les informations disponibles en ce qui concerne, à tout le moins:
Justification
Les dégâts initiaux peuvent parfois passer relativement inaperçus en raison de la lenteur de l'évolution de la catastrophe. Les États membres ont besoin d'avoir une sécurité juridique en ce qui concerne la recevabilité de la "première véritable annonce" de la catastrophe dans le contexte de la période des dix semaines.
Amendement 9
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1, point a)
a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernées,
a) les dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population, l'environnement, le milieu naturel et l'économie concernés,
Justification
Dans le domaine des transports, les catastrophes provoquent non seulement la mort d'êtres humains, mais elles dévastent aussi l'environnement.
Les attentats terroristes qui seraient perpétrés contre des objets d'importance culturelle particulière pour l'Europe, par exemple au Louvre, au Colisée ou au British Museum, et les dommages qui en résulteraient (selon l'inventaire actuel) ne peuvent faire l'objet de demandes d'intervention du Fonds de solidarité adressées à la Commission. Les catastrophes naturelles qui frappent de vastes étendues de territoire provoquent la disparition de nombreux écosystèmes précieux où vit et dont vit l'être humain. Ainsi, la sécheresse qui a frappé le Portugal et une partie de l'Espagne à l'été 2005 a été accompagnée d'incendies de forêt difficiles à éteindre qui ont provoqué des pertes humaines et économiques, mais surtout des pertes en termes de biodiversité européenne. De même, des inondations dans le delta du Danube, par exemple, pourraient provoquer la destruction totale de zones protégées (zones humides pour les oiseaux).
Amendement 10
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. La clause de restitution est explicitement mentionnée.
Justification
Il doit être clairement établi que, s'il ressort d'un avis ultérieur que la condition d'admissibilité n'est pas remplie, l'aide d'urgence devra être restituée.
Amendement 11
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1
2. Si la Commission conclut, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, que les conditions d'octroi d'une assistance au titre du présent règlement ne sont pas remplies, elle en informe État concerné.
2. Si la Commission conclut, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 5, paragraphe 2, que les conditions d'octroi d'une assistance au titre du présent règlement ne sont pas remplies, elle en informe l'État concerné le plus rapidement possible.
Justification
Par cohérence avec le paragraphe 1.
Amendement 12
Article 9, paragraphe 2
2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, de même que tout intérêt éventuellement perçu sur cette somme, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du premier dommage pour financer des opérations admissibles exécutées après cette date.
2. L'État bénéficiaire utilise la subvention, de même que tout intérêt éventuellement perçu sur cette somme, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle les autorités ont pour la première fois été alertées du dommage initialcausé par la catastrophe majeure pour financer des opérations admissibles exécutées après cette date.
Justification
Par cohérence avec les modifications apportées à la partie introductive de l'article 5.
Amendement 13
Article 19
Avant le 1er juillet de chaque année et à compter de [année suivant celle de la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport contient en particulier des informations sur les demandes présentées, sur les décisions d'octroi adoptées et sur la liquidation de l'assistance financière octroyée.
Avant le 1er juillet de chaque année et à compter de [année suivant celle de la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport contient en particulier des informations sur les demandes présentées, sur les décisions d'octroi adoptées, sur la liquidation de l'assistance financière octroyée et sur les opérations exécutées.
Justification
Le rapport annuel ne devrait pas uniquement énumérer les demandes présentées et les décisions d'octroi adoptées. Il peut également servir de recueil des opérations exécutées. Lors d'une future catastrophe majeure, les États membres pourront ainsi s'en servir pour mener des opérations raisonnables et utiles.
PROCÉDURE
Titre
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
Coopération renforcée – date de l'annonce en séance
Non
Rapporteur pour avis Date de la nomination
Jutta D. HAUG 12.12.2005
Rapporteur pour avis remplacé
Examen en commission
24.1.2006
Date de l'adoption
22.2.2006
Résultat du vote final
+:
–:
0:
50
0
1
Membres présents au moment du vote final
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
María del Pilar Ayuso González, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Miroslav Mikolášik, Andres Tarand
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
Miguel Angel Martínez Martínez
Observations (données disponibles dans une seule langue)
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance
REGI 27.9.2005
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance
BUDG 27.9.2005
ENVI 17.11.2005
Avis non émis Date de la décision
Coopération renforcée Date de l'annonce en séance
Rapporteur(s) Date de la nomination
Rolf Berend 11.7.2005
Rapporteur(s) remplacé(s)
Procédure simplifiée – date de la décision
Contestation de la base juridique Date de l'avis JURI
Modification de la dotation financière Date de l'avis BUDG
Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance
Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance
Examen en commission
5.10.2005
23.1.2006
23.2.2006
6.3.2006
Date de l'adoption
21.3.2006
Résultat du vote final
+:
–:
0:
42
3
0
Membres présents au moment du vote final
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Thijs Berman, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Hanna Foltyn-Kubicka, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, James Nicholson, Jan Olbrycht, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Thomas Ulmer et Oldřich Vlasák
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Den Dover, Jillian Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Louis Grech, László Surján et Manfred Weber
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
María Esther Herranz García, Anne E. Jensen et Thomas Wise
Date du dépôt
31.3.2006
Observations (données disponibles dans une seule langue)