– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0864),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0005/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0001/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis) L'importance croissante des couvoirs et des nourriceries pour l'aquaculture nécessite des données détaillées aux fins d'un suivi et d'une gestion appropriés de ce secteur, dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).
Justification
Un ajout est nécessaire pour justifier la nécessité de recueillir des données sur les couvoirs et les nourriceries.
Amendement 2
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) n° 788/96, le présent règlement devrait prévoir une période de transition de trois ans au maximum qui serait accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) La collecte et la présentation de données statistiques constituent un outil indispensable à une bonne gestion de la PCP.
Justification
Cet ajout est nécessaire pour justifier le choix d'une procédure de comitologie fondée sur un comité de gestion, et non pas sur un comité de réglementation.
Amendement 4
Considérant 8
(8) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 5
Considérant 9
(9) En particulier, il convient de conférer à la Commission des compétences pour adapter les annexes du présent règlement. Il y a lieuque ces mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels ou de compléterle présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels soientadoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle établie à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.
(9) En particulier, il convient de conférer à la Commission des compétences pour adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent êtrearrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.
Justification
Cet amendement vise à limiter clairement les compétences de la Commission à la seule adoption de modifications techniques aux annexes.
Amendement 6
Article 1
Les États membres communiquent à la Commission des statistiques annuelles sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux intérieures ou en mer.
Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées.
Amendement 7
Article 2, point -1 (nouveau)
-1. Le terme "statistiques communautaires" s'entend au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97.
Justification
Cet amendement vise à renvoyer à la définition réglementaire existante des "statistiques communautaires" comprise dans le règlement (CE) n°322/97 du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire. Il semble important de citer cette définition dans un règlement qui traite de statistiques communautaires dans un domaine précis, étant donné qu'il existe une définition réglementaire.
Amendement 8
Article 2, point 1
1. Par "aquaculture": on entend l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d’élevage ou de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale;
1. Le terme "aquaculture" s'entend au sens de l'article 3, point d), du règlement (CE) n° 1198/2006.
Amendement 9
Article 2, point 2
2. Par «aquaculture basée sur les captures», on entend la pratique consistant à collecter des alevins en milieu naturel et à les conserver en captivité jusqu’à l’âge adulte, lorsqu’ils ont atteint une taille commercialisable, à l’aide des techniques de l’aquaculture.
2. Par «aquaculture basée sur les captures», on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l’aquaculture.
Justification
Cet amendement vise à améliorer la cohérence du texte et à le clarifier en améliorant son libellé.
Amendement 10
Article 2, point 3
3. Par "production", on entend la production de produits primaires du secteur de l’aquaculture. Elle peut nécessiter l’utilisation de techniques extensives ou intensives et comprend la production à des fins industrielles.
3. Par "production", on entend la production de produits issus de l'aquaculture à leur première vente, y compris la production des écloseries et des alevinières proposée à la vente.
Justification
Suppression de la définition de "production". Cette formulation est obscure, mal exprimée en langue française et n'apporte aucune valeur ajoutée au sens du texte.
Amendement 11
Article 2, point 4
4. Par «volume», on entend:
supprimé
(a) pour les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres organismes aquatiques (à l’exception des plantes), l’équivalent-poids vif du produit (en tonnes). Pour les mollusques, le poids de la coquille est inclus;
(b) pour les plantes aquatiques, le poids à l’état humide du produit (en tonnes).
Amendement 12
Article 2, point 5
5. Par «valeur unitaire», on entend la valeur totale de la production (hors TVA) au premier stade de la vente, exprimée dans la monnaie nationale du pays concerné, divisée par le volume total de la production.
supprimé
Justification
Ces deux définitions ont été déplacées à l'annexe I, car elles ne sont pas d'importance majeure. En outre, les définitions ont été améliorées.
Amendement 13
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau)
Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe -I.
Justification
Cet amendement fait référence à l'existence d'autres définitions qui ont été déplacées de l'annexe V à l'annexe -I.
Amendement 14
Article 3, paragraphe 1
1. Les États membres peuvent utiliser des enquêtes par sondage ou d’autres sources pertinentes pour établir des données couvrant au moins 90 % de la production en volume;les données couvrantla partie restante de la production peuvent être estimées.
1. Les États membres utilisent des enquêtes par sondage ou d’autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90 % de la production totale en volume ou en nombre pour la production des écloseries et des alevinières, sans préjudice du paragraphe 4. La partie restante de la production peut être estimée. Pour estimer plus de 10 % de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 8.
Amendement 15
Article 3, paragraphe 2
2. Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 16
Article 3, paragraphe 3
3. Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 500tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l’ensemble de sa production.
3. Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1000tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l’ensemble de sa production.
Amendement 17
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5 % en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des alevinières de ces espèces peut être estimée.
Amendement 18
Article 4
Les statistiques portent sur l’année civile de référence et indiquent:
Les données portent sur l’année civile de référence et couvrent:
– la production (en volume et en valeur unitaire) de l’aquaculture par espèce, par milieu (eau douce et eau salée) et par moyen technique;
1) la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l’aquaculture;
– l’apport (en volume et en valeur unitaire) à l’aquaculture basée sur les captures;
2) l’apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l’aquaculture basée sur les captures;
– la production dans les couvoirs (œufs ou jeunes poissons) libérée dans un environnement contrôlé ou en milieu naturel;
3) la production annuelle dans les couvoirs et les nourriceries;
– des informations sur la structure du secteur aquacole.
4) la structure du secteur aquacole.
Justification
Cet amendement vise à améliorer le libellé et clarifie le texte.
Amendement 19
Article 5, titre
Envoi des données statistiques
Transmission des données
Amendement 20
Article 5, alinéa 1
Les États membres communiquent à la Commission les statistiques visées aux annexes I, II et III dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile à laquelle elles se réfèrent. La première année de référence est 2007.
Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes I, II et III dans les douze mois suivant la fin de l’année civile à laquelle elles se réfèrent. La première année de référence est 2008.
Amendement 21
Article 5, alinéa 2
À partir des données de l’année2007, et à des intervalles de 3 ans ensuite, les statistiques sur les structures visées à l’annexe IV sont communiquées dans les neuf mois suivant la fin de l’année civile de référence.
À partir des données de l’année2008, et à des intervalles de 3 ans ensuite, les données sur les structures visées à l’annexe IV sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l’année civile de référence.
Amendement 22
Article 5, alinéa 3
Les variables pour lesquelles des statistiques doivent être communiquées et le format de ces communications sont indiqués dans les annexes I, II, III et IV.
supprimé
Amendement 23
Article 5, alinéa 4
Les définitions à appliquer aux variables figurent à l’annexe V.
supprimé
Amendement 24
Article 6, titre
Rapport méthodologique
Évaluation de la qualité
Amendement 25
Article 6, paragraphe 1
1. Lors du premier envoi des données, les États membres communiquent à la Commission un rapport méthodologique circonstancié décrivant le mode de collecte et d’établissement des données. Ce rapport doit contenir des précisions relatives aux techniques d’échantillonnage et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu’une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l’annexe VI.
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données transmises. Lors du premier envoi des données, les États membres communiquent à la Commission un rapport méthodologique circonstancié décrivant le mode de collecte et d’établissement des données. Dans leur rapport relatif à la qualité, les États membres décrivent les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport doit contenir des précisions relatives aux techniques d’échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu’une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l’annexe VI.
Amendement 26
Article 6, paragraphe 3
3. Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant les informations fournies au titre du paragraphe 1 dans un délai de trois mois suivant son introduction.
supprimé
Amendement 27
Article 7
Pour la mise en œuvre du présent règlement, une période transitoire d’une durée maximale de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur peut être accordée aux États membres, conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphe 2.
1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, une période transitoire (année civile complète) d’une durée maximale de trois ans à compter de sa date d’application peut être accordée aux États membres,conformément à la procédure fixée à l’article 10, paragraphe 2,dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
2. À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission avant le 31 décembre 2008.
Amendement 28
Article 8, paragraphe 1
1. Si l’inclusion, dans les statistiques, d’un secteur particulier des activités aquacoles entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l’importance de ce secteur, une dérogation autorisant l’État membre à exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou à utiliser des techniques d’échantillonnage pour la collecte de données concernant ce secteur.
1. Si l’inclusion, dans les statistiques, d’un secteur particulier des activités aquacoles entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l’importance de ce secteur, une dérogation autorisant l’État membre à exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question ou à utiliser des méthodes d'estimation destinées à fournir des données concernant plus de 10 % de la production totale.
Amendement 29
Article 9
Actualisation des annexes
Dispositions techniques
Des modifications techniques sont apportées aux annexes conformément à la procédure définie à l’article 10, paragraphe 3.
1. Les modifications techniques aux annexes sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
2. La forme sous laquelle les statistiques sont transmises est adoptée conformément à la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2.
Justification
Le texte a été amélioré afin de préciser clairement quelle est la procédure de comitologie à appliquer. En outre, une référence a été faite à l'adoption par la Commission d'un format de transmission conforme à la procédure de gestion.
Amendement 30
Article 10, paragraphe 2
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de cette décision est fixée à trois mois.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans lerespect des dispositions de l'article 8decelle-ci. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de cette décision est fixée à trois mois.
Justification
Amendement visant à apporter des éclaircissements et à améliorer la formulation.
Amendement 31
Article 11, alinéa 1
Dans les trois ans qui suivent la dated'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité.
Dans un délai de trois ans à compter del'entrée en vigueur du présent règlement, et ensuite tous les trois ans, la Commissionsoumet au Parlement européen et au Conseilun rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité.
Justification
Cet amendement, visant à améliorer la formulation, souligne le besoin d'un rapport régulier de la part de la Commission et l'avantage d'une telle collecte des données statistiques pour les États membres.
Amendement 32
Article 11, alinéa 2
Le rapport analyse également l'efficacité au regard du coût du système de collecte et de traitement des statistiques et présente les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail des États membres et d'accroître l'utilité et la qualité des données.
Un tel rapport procède également à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indiqueles meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.
Justification
Cet amendement, visant à améliorer la formulation, souligne le besoin d'un rapport régulier de la part de la Commission et l'avantage d'une telle collecte des données statistiques pour les États membres.
Amendement 33
Article 12
Le règlement (CE) nº 788/96 est abrogé.
1. Sans préjudice du paragraphe 3, le règlement (CE) nº 788/96 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
3. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, un État membre ayant bénéficié d'une dérogation conformément à l'article 7 continue à appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 788/96 pour la durée de la période transitoire accordée.
Justification
Cet amendement vise les États membres qui demandent une dérogation pour continuer à respecter les dispositions du règlement abrogé.
Amendement 34
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Amendement 35
Annexe -I (nouvelle)
ANNEXE -I
Définitions à utiliser pour la communication des données relatives à l’aquaculture
Par «eau douce», on entend de l’eau qui a un degré de salinité constamment négligeable.
Par «eau salée», on entend de l’eau dont le degré de salinité est élevé. La salinité peut être constamment élevée (eau de mer) ou être sensible sans être constamment élevée (eau saumâtre). Elle peut subir des variations périodiques en raison de l’influence de l’eau douce ou de l’eau de mer.
Par «espèces», on entend les espèces d'organismes aquatiques identifiées à l’aide du code alphabétique international à trois lettres, défini par la FAO (liste ASFIS des espèces pour les besoins des statistiques des pêches).
Par "grandes zones de la FAO", on entend les zones géographiques identifiées à l'aide du code numérique international à deux chiffres, défini par la FAO (manuel sur les normes statistiques des pêches du groupe de travail de coordination des statistiques des pêches (CWP); section H: zones de pêches à des fins statistiques).
Code Zone
01 Eaux intérieures (Afrique)
05 Eaux intérieures (Europe)
27 Atlantique du Nord-Est
34 Atlantique du Centre-Est
37 Méditerranée et mer Noire
… Autres zones (à préciser)
Par «étangs», on entend des plans d’eau stagnante ou de faible taux d’échange, relativement peu profonds et généralement de faible superficie, très souvent formés artificiellement. Ces caractéristiques peuvent également s’appliquer aux plans d’eau naturels, aux petits lacs, aux mares et autres étendues d’eau de petite dimension.
Par «couvoirs et nourriceries», on entend des lieux de reproduction artificielle, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux aquatiques. À des fins statistiques, les couvoirs sont limités à la production d'œufs. Les juvéniles des animaux aquatiques dans leur stade précoce sont réputés être produits dans les nourriceries.
Par «enclos et parcs», on entend des parcelles d’une surface d’eau délimitées par des filets ou d’autres moyens permettant ainsi à l’eau qui les entoure d’y circuler librement. La particularité de ces enclos est qu’ils occupent toute la colonne d’eau qui s’étend du fond à la surface, ce qui représente en général un volume d’eau relativement important.
Par «cages», on entend des structures closes dont la partie supérieure est ouverte ou fermée. Leurs parois sont des filets ou tout autre matériel perméable permettant à l’eau extérieure d’y circuler librement. Ces structures peuvent être flottantes, suspendues ou fixées au substrat, d’une manière telle que l’eau puisse tout de même y circuler librement.
Par «réservoirs et pistes», on entend des unités artificielles construites en dessous ou au-dessus du niveau du sol, capables d’échanger leur masse d’eau très fréquemment et dont l'environnement est hautement contrôlé, mais dont l'eau n'est pas recyclée.
Par «systèmes à recyclage», on entend des systèmes dans lesquels l’eau est réutilisée après un traitement quelconque (par exemple le filtrage).
Par «transferts dans un environnement contrôlé», on entend la libération intentionnelle à des fins de production aquacole.
Par «libération en milieu naturel», on entend la libération intentionnelle dans les rivières, les lacs et d’autres masses d’eau dans le but de les repeupler à des fins autres que l’aquaculture. Cette libération peut être utilisée à des fins de capture lors d’activités de pêche.
Par «volume», on entend:
a) pour les poissons, les crustacés, les mollusques et les autres animaux aquatiques, l’équivalent-poids vif du produit. Pour les mollusques, le poids de la coquille est inclus;
b) pour les plantes aquatiques, le poids à l’état humide du produit.
Par «valeur unitaire», on entend la valeur totale (hors TVA) de la production (en monnaie nationale) divisée par le volume total de la production en équivalent-poids vif.
(Ce texte est l'annexe V du COM(2006)0864 avec quelques modifications.)
Amendement 36
Annexe I
Texte proposé par la Commission
Production de l’aquaculture
Pays: Année:
Espèce
Culture en eau douce
Culture en eau salée
Total
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination nationale
Nom scientifique
Grande zone de la FAO
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
POISSONS (poids vif)
Étangs
Réservoirs
Enclos et parcs
Cages
Pistes
Systèmes à recyclage
Autres méthodes
Espèce
Culture en eau douce
Culture en eau salée
Total
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination nationale
Nom scientifique
Grande zone de la FAO
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
CRUSTACÉS (poids vif)
Étangs
Réservoirs
Enclos et parcs
Autres méthodes
MOLLUSQUES (poids vif)
Sur le fond
Au-dessus du fond
Autres méthodes
ALGUES (poids à l’état humide)
AUTRES ORGANISMES AQUATIQUES (poids vif)
Amendements du Parlement
Production de l’aquaculture, à l'exception des couvoirs et nourriceriesa)
Pays: Année:
Espèce
Eau douce
Eau salée
Total
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination courante
Nom scientifique
Grande zone de la FAO
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
Volume (tonnes métriques)
Valeur unitaire (monnaie nationale)
POISSONS (poids vif)
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Cages
Systèmes à recyclage
CRUSTACÉS (poids vif)
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Cages
Systèmes à recyclage
MOLLUSQUES (poids vif)
Sur le fond
Au-dessus du fond
Autres méthodes
ALGUES (poids à l’état humide)
Oeufs de poissons (destinés à la consommation humaine)b)
AUTRES ORGANISMES AQUATIQUES (poids vif)
a) À l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.
b) Les œufs de poisson destinés à la consommation visés à cette ligne se réfèrent uniquement à des œufs extraits en vue de leur consommation au stade de la première vente.
Amendement 37
Annexe II
Texte proposé par la Commission
Fourniture à l’aquaculture basée sur les captures
Pays: Année:
Espèce
Unité (préciser)a)
Valeur (monnaie nationale)
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination nationale
Nom scientifique
a) nombre ou tonnes
Amendements du Parlement
Apports àl’aquaculture basés sur les capturesa)
Pays: Année:
Espèce
Unité (préciser)b)
Valeur (monnaie nationale)
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination courante
Nom scientifique
POISSONS
CRUSTACÉS
MOLLUSQUES
a) À l'exclusion des espèces et plantes ornementales pour l'aquariophilie.
b) Poids ou nombre; si le nombre est indiqué, un facteur de conversion en poids doit également être fourni.
Amendement 38
Annexe III
Texte proposé par la Commission
Production des couvoirs
Pays: Année:
Espèce
Stade du cycle de vie
Nombre (millions)
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination nationale
Nom scientifique
Œufsa)
Jeunes poissonsa)
Transférés dans un environnement contrôlé (à des fins d’engraissement)
Libérés en milieu naturelb)
Destinés à la transformation (par ex. caviar)
Destination inconnue
Total
a)Inscrire un «X» dans la colonne appropriée
b) Facultatif
Amendements du Parlement
Production des couvoirs et nourriceriesa)
Pays: Année:
Espèce
Stade du cycle de vie
Nombre (millions)
Code alphabétique (3 lettres)
Dénomination courante
Nom scientifique
Œufs (millions)
Juvéniles (millions)
Transférés dans un environnement contrôlé (à des fins d’engraissement)b)(millions)
Libérés en milieu naturelb)
(millions)
Œufs
Juvéniles
Œufs
Juvéniles
a)À l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.
b) Facultatif.
Amendement 39
Annexe IV
Texte proposé par la Commission
Données sur la structure du secteur aquacole
Pays: Année:
Mode de culture
Grande zone de la FAO
Culture en eau doucea)
Culture en eau saléea)
Totala)
En milliers de m3
Hectares
En milliers de m3
Hectares
En milliers de m3
Hectares
POISSONS
Étangs
Réservoirs
Enclos et parcs
Cages
Pistes
Systèmes à recyclage
Autres méthodes
a)Indiquer la taille des installations dans la colonne appropriée (en milliers de m3 ou en hectares)
Mode de culture
Grande zone de la FAO
Culture en eau doucea)
Culture en eau saléea)
Totala)
En milliers de m3
Hectares
En milliers de m3
Hectares
En milliers de m3
Hectares
CRUSTACÉS
Étangs
Réservoirs
Enclos et parcs
Autres méthodes
MOLLUSQUES
Sur le fond
Au-dessus du fond
Autres méthodes
ALGUES
AUTRES ORGANISMES AQUATIQUES
a) Indiquer la taille des installations dans la colonne appropriée (en milliers de m3 ou en hectares)
Amendements du Parlement
Données sur la structure du secteur aquacolea)
Pays: Année:
Eau douce
Eau salée
Total
Grande zone de la FAO
Tailles des installationsc)
Tailles des installationsc)
Tailles des installationsc)
En milliers de m3
Hectares
En milliers de m3
Hectares
En milliers de m3
Hectares
POISSON
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Cages
Systèmes à recyclage
Autres méthodes
CRUSTACÉS
Étangs
Réservoirs et pistes
Enclos et parcs
Autres méthodes
MOLLUSQUES
Sur le fond
Au-dessus du fondb)
Autres méthodesb)
ALGUES
a)À l'exclusion des espèces pour aquariums et des espèces ornementales.
b) Si les crustacés sont élevés sur des cordes, il est possible d'utiliser une unité de longueur.
c) La capacité potentielle est à considérer.
Amendement 40
Annexe V
Cette annexe est supprimée.
Amendement 41
Annexe VI, point 2, alinéa 2
• Description des méthodes utilisées pour collecter les données (par exemple: questionnaires envoyés par la poste, interviews personnelles, recensements ou échantillonnage, fréquence des enquêtes) concernant chaque élément du secteur de l’aquaculture.
• Description des méthodes utilisées pour collecter les données (par exemple: questionnaires envoyés par la poste, interviews personnelles, recensements ou échantillonnage, fréquence des enquêtes, méthodes d'estimation) concernant chaque élément du secteur de l’aquaculture.
Amendement 42
Annexe VI, point 3, partie introductive
Fiabilité et représentativité des données
Aspects de qualité, conformément au "Code de bonnes pratiques de la statistique européenne"1
• Si des techniques d’échantillonnage sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d’utilisation ainsi que de leur fiabilité.
• Si des techniques d’estimation sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d’utilisation ainsi que de leur fiabilité.
Amendement 44
Annexe VI, point 3, alinéa 1
• Si des techniques d’échantillonnage sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d’utilisation ainsi que de leur fiabilité.
• Si des techniques d’estimation sont utilisées pour certains éléments des données, description des méthodes utilisées, estimation de leur niveau d’utilisation ainsi que de leur fiabilité.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Motivation de la proposition
La proposition de la Commission vise à remplacer la législation communautaire en vigueur, fondée sur le règlement (CE) n° 788/96 du Conseil relatif à la communication de statistiques sur la production de l’aquaculture par les États membres.
La législation communautaire en la matière est en vigueur depuis plus de dix ans. Elle prévoit que les États membres soumettent à la Commission des données annuelles concernant le volume de la production aquacole. Le secteur apprécie d'ailleurs la mise à disposition des informations ainsi collectées depuis plusieurs années.
Depuis l’adoption de ce texte, toutefois, l’aquaculture a connu une croissance considérable. La situation actuelle dans ce secteur joue un rôle socio-économique important dans plusieurs régions européennes en y permettant le développement d'une industrie de transformation pleine d'avenir.
La nécessité d'un plus large éventail de données est donc devenue impérative, en vue d'un développement et d'une gestion rationnelle dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP).
Contexte général et objectifs de la proposition de la Commission
Dans un monde où les ressources halieutiques se font rares et où la demande mondiale en poissons et fruits de mer ne cesse de croître, l'aquaculture acquiert de plus en plus d'importance.
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prévoit même qu'à l'avenir, l'aquaculture pourrait couvrir la majeure partie de la demande correspondante.
L'aquaculture européenne pourrait dès lors tirer parti de cette situation: un important marché, une longue tradition en matière de conchyliculture et de pisciculture en eau douce et en eau de mer, une recherche de pointe dynamique, une technologie moderne, des entrepreneurs et des pisciculteurs qualifiés et expérimentés, des conditions climatiques et des sites adaptés aux espèces élevées.
Le secteur aquacole de l'Union européenne (UE) représente un total de 1,3 million de tonnes de produits de la pêche par an, pour un montant d’environ 3 milliards d’euros. Cela correspond à environ un tiers de la valeur totale de la production du secteur de la pêche de l’UE et grosso modo à un cinquième de son volume. Dans certains États membres, la valeur des produits d’élevage est supérieure à celle des produits débarqués. Dans d’autres, l’aquaculture représente une part importante de la production totale.
Outre le fait qu'il s'agit de sources importantes de produits pour les consommateurs européens, le secteur de l'aquaculture fournit également des perspectives d'emploi substantielles dans les régions qui dépendent de la pêche.
L'aquaculture en Europe représente plus de 80 000 emplois, temps plein et temps partiel confondus, ce qui équivaut à 57 000 emplois en équivalent temps plein.
Le secteur européen de l'aquaculture n'en est pas moins confronté à des difficultés qui se répercutent sur la production, comme la disponibilité d'espace libre et d'eau de qualité ou les mesures destinées à protéger la santé publique et l'environnement.
L'aquaculture s'est développée dans l'ensemble de l'Union, souvent dans des zones rurales ou des régions périphériques dépendantes de la pêche, où les autres possibilités d'emploi font traditionnellement défaut.
Seulement à titre d'exemple, en Grèce, 100 000 tonnes de poisson sur 200 000 proviennent de l'aquaculture.
Certains pays de l'UE possèdent, plus que d'autres, une longue tradition dans l'élevage de poissons, ce qui explique la diversité des structures existantes, allant des petites entreprises artisanales aux multinationales industrielles.
Le besoin d'une collecte étendue de données statistiques sur l'aquaculture tient à l'importance de pouvoir disposer d'une perspective fiable et d'une vue complète des entreprises aquacoles, de leur mode de culture et des environnements de production différents.
Il est nécessaire d'harmoniser au niveau communautaire les informations statistiques, dont la collecte et l'infrastructure nécessaires pour en accroître et vérifier la fiabilité sont, en premier lieu, du ressort des États membres.
Commentaires du rapporteur et amendements proposés
La présente proposition est considérée comme globalement positive, dans la mesure où elle peut contribuer à améliorer et à simplifier la législation en vigueur, tout en réduisant les charges administratives des États membres.
L'organisation actuelle du système statistique peut différer sensiblement d'un État membre à l'autre et la présente proposition ne doit pas, de ce fait, entraîner des frais supplémentaires pour les administrations nationales.
Dans ce sens, la Commission européenne a, à des nombreuses reprises, concédé aux États membres plus de flexibilité s'agissant de l'application du règlement. C'est le cas, notamment, pour ses articles 7 et 8, concernant la période de transmission et les dérogations.
Des discussions techniques complémentaires ont eu lieu avec les représentants de la Commission, DG Pêche, et Eurostat, afin d'éclaircir plusieurs points de la présente proposition.
Le rapporteur est d'avis que les modifications introduites sont de nature à permettre une meilleure transmission des données annuelles concernant le volume de la production aquacole et que ces changements faciliteront la mise à disposition des informations nécessaires.
Les amendements proposés visent à améliorer la clarté et la cohérence du texte, à tenir compte des difficultés de certains États membres et à prévoir une information et un suivi réguliers par le Parlement et par le Conseil quant à l'application du règlement.
Nous tenons à souligner que, dans la version linguistique française, il faudra retenir le terme "statistiques".
Il s'avère que, dans la version anglaise des documents du groupe de travail Eurostat, les termes "statistics" et " data" sont interchangeables.
Cependant, en français, les termes diffèrent, étant donné que par "statistiques", on entend des informations traitées, un produit final, tandis que par "données", on entend des informations brutes.
Ainsi, il est prévu, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies, et notamment sur leur pertinence et leur qualité.
Ce rapport procédera aussi à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indiquera les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.
Le rapporteur soutient la proposition de la Commission, moyennant les modifications apportées par les amendements déposés.
Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance
Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance
Examen en commission
10.4.2007
Date de l'adoption
19.12.2007
Résultat du vote final
+:
–:
0:
18
1
0
Membres présents au moment du vote final
Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Thomas Wise
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
Date du dépôt
7.1.2008
Observations (données disponibles dans une seule langue)