Procédure : 2008/0062(COD)
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A6-0371/2008

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PV 16/12/2008 - 19
CRE 16/12/2008 - 19

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PV 17/12/2008 - 5.8
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P6_TA(2008)0616

RAPPORT     ***I
PDF 299kDOC 426k
3 octobre 2008
PE 407.895v03-00 A6-0371/2008

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

(COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

Commission des transports et du tourisme

Rapporteure: Inés Ayala Sender

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires intÉrieures

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

(COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0151),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, point c), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0149/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0371/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La gravité eu égard à la sécurité routière est le critère à retenir pour les types d'infraction que doit couvrir ce système, ainsi que leur existence dans la législation de tous les États membres. Il convient donc de prendre en considération l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge. La Commission continuera à suivre les développements dans toute l'UE concernant les autres infractions routières ayant des conséquences graves sur la sécurité routière, et étudiera le cas échéant la possibilité de proposer une révision de la directive afin qu'elle s'applique à ces infractions, notamment la conduite sous l'influence de drogues, l'utilisation des téléphones mobiles et la conduite sans assurance.

(5) La gravité eu égard à la sécurité routière est le critère à retenir pour les types d'infraction que doit couvrir ce système, ainsi que leur existence dans la législation de tous les États membres. Il convient donc de prendre en considération l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture de sécurité et le franchissement d'un feu rouge. La Commission continuera à suivre les développements dans toute l'UE concernant les autres infractions routières ayant des conséquences graves sur la sécurité routière. A la suite de la présentation d'un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive deux ans après son entrée en vigueur, la Commission proposera le cas échéant une révision de la présente directive afin qu'elle puisse inclure, dans son champ d'application, d'autres catégories d'infractions routières.

Justification

La directive doit pouvoir être révisée à moyen terme en vue d'y inclure de nouveaux types d'infractions, comme la conduite sous influence de drogues ou la conduite sans permis de conduire. Pour ce faire, la Commission européenne doit présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Afin de garantir un niveau suffisant de sécurité routière et de faire en sorte que les sanctions soient proportionnées, la Commission devrait débattre avec les États membres de l'introduction d'amendes fixes harmonisées pour les infractions routières et encourager également l'échange des bonnes pratiques entre les États membres.

Justification

La répression transfrontalière des infractions routières doit se baser sur un barème unique des amendes, seule manière d'éviter les excès lors de la fixation du montant des amendes.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de garantir son efficacité, il convient que le système couvre les phases allant de la détection de l'infraction jusqu'à l'envoi de la notification d'infraction, établie sur la base d'un modèle normalisé, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Lorsqu'une décision à titre définitive a été prise, la décision-cadre 2005/214/JHA du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires s'applique.

(6) Afin de garantir son efficacité, il convient que le système couvre les phases allant de la détection de l'infraction jusqu'à l'envoi de la notification d'infraction, établie sur la base d'un modèle normalisé, au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Lorsqu'une décision à titre définitive a été prise, la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires peut s'appliquer. Lorsque cette décision-cadre ne peut s'appliquer, par exemple lorsque les décisions de sanction ne relèvent pas d'une infraction pénale, l'effectivité des sanctions devrait être garantie par d'autres mesures d'exécution. Il convient d'adopter une norme minimale pour les notifications d'infraction, y compris les formulaires de réponse, ainsi que pour les procédures de notification, en vue d'une exécution transfrontalière plus sûre et plus efficace.

Justification

L'effectivité des sanctions transmises entre les États membres est garantie par la décision-cadre 2005/214/JAI pour les décisions relevant d'une infraction pénale. Toutefois, comme cette décision-cadre ne couvre pas l'ensemble des cas de figure dans l'Union européenne, d'autres modes d'application des sanctions doivent être prévus afin de compléter la décision-cadre, particulièrement quand les sanctions sont décidées par voie administrative.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) En outre, l'échange transfrontière d'informations doit être effectué rapidement par des moyens électroniques. Il convient à cet effet de mettre en place un réseau électronique dans l'UE.

(7) En outre, l'échange transfrontière d'informations doit être effectué rapidement par des moyens électroniques. Il convient à cet effet que soient mis en place des réseaux électroniques communautaires sécurisés permettant les échanges d'informations dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données transmises.

Justification

Il est important que lex réseaux électroniques ainsi mis en place garantissent la sécurité et la confidentialité des données transmises.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les données relatives à l'identification d'un contrevenant étant à caractère personnel, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assure le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

(8) Les données relatives à l'identification d'un contrevenant étant à caractère personnel, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assure le respect de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Le contrevenant est dûment informé, lors de la transmission de la notification d'infraction, de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée légale maximale pendant laquelle ces données sont conservées.

Justification

Compte tenu de l'importance de la protection des données à caractère personnel, il est essentiel que la personne concernée soit informée de ses droits d'accès, de rectification et d'effacement de ses données ainsi que de la durée maximale légale pendant laquelle ces données sont conservées.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les données collectées dans le cadre de la présente directive, outre le caractère temporaire de leur stockage, ne devraient en aucun cas être utilisées pour d'autres motifs que ceux permettant le suivi des infractions à la sécurité routière. La Commission et les États membres devraient garantir à ce titre que le traitement des données à caractère personnel et la gestion du réseau électronique communautaire permettent d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux propres à la sécurité routière.

Justification

Des garanties dans le traitement des données personnelles et la gestion du réseau électronique communautaire doivent permettre d'éviter que les données collectées ne soient utilisées pour d'autres motifs que ceux propres à la sécurité routière.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) En matière de contrôle routier, les États membres devraient harmoniser leurs méthodes afin que leurs pratiques soient comparables entre elles à l'échelle de l'Union. Des normes minimales applicables aux pratiques de contrôle devraient ainsi être développées dans chaque État membre.

Justification

Les pratiques en matière de contrôle de sécurité routière doivent être harmonisées entre les États membres afin d'aboutir à une meilleure coordination des politiques en la matière à l'échelle européenne.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater) L'équipement technique de contrôle de la sécurité routière devrait également être harmonisé à l'avenir afin d'assurer la convergence des mesures de contrôle entre les États membres. Une telle harmonisation technique devrait être proposée par la Commission lors de la révision prévue à l'article 8 bis.

Justification

La Commission doit faire des propositions, lors de son rapport de mise en œuvre de la directive, en vue de la normalisation à l'échelle européenne des équipements utilisés en matière de sécurité routière.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quinquies) La Commission européenne et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin d'informer et de sensibiliser les citoyens de l'Union européenne quant à la mise en œuvre de la présente directive. Une information appropriée sur les conséquences du non-respect des règles en matière de sécurité routière peut ainsi avoir un effet dissuasif en amont sur la Commission en matière d'infractions routières.

Justification

L'information des conducteurs est un élément central de la politique de sécurité routière, qui doit jouer un rôle de prévention et de dissuasion des infractions.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 8 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 sexies) La Commission devrait à l'avenir viser principalement à faciliter l'exécution transfrontière des sanctions dont sont passibles les infractions routières, en particulier dans le cas d'accidents graves de la circulation.

Justification

Dans son état actuel, la proposition concerne uniquement les infractions qui, dans l'ensemble, sont relativement mineures. Son champ d'application devrait être étendu de manière à permettre l'exécution plus aisée des sanctions prises à l'encontre des conducteurs responsables d'accidents ayant occasionné des préjudices corporels ou matériels graves.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) «titulaire», le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné;

(a) «titulaire», le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, y compris les motos

Amendement  12

Proposition de directive

Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) "autorité compétente", l'autorité responsable de la base nationale des documents d'immatriculation des véhicules;

(d) "autorité compétente", un point de contact unique, dans chaque État membre, chargé de faciliter la mise en œuvre de la présente directive;

Amendement  13

Proposition de directive

Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) "autorité centrale", l'autorité chargée de garantir la protection des données dans chaque État membre;

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d ter) "décision administrative définitive", toute décision définitive qui impose le paiement d'une amende et qui n'est pas visée par la définition donnée à l'article 1er de la décision-cadre 2005/214/JAI;

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Orientations en matière de sécurité routière au sein de l´Union européenne

 

1. En vue de poursuivre une politique de sécurité routière visant un haut niveau de protection de l'ensemble des usagers de la route dans l'Union et en tenant compte de la diversité des situations au sein de l'Union, les États membres devraient, sans préjudice de politiques et législations plus restrictives, oeuvrer pour l'établissement d'un ensemble minimum de lignes directrices de sécurité routière dans le cadre du champ d'application de la présente directive. En vue de la réalisation de cet objectif, la Commission, assistée du comité mentionné à l'article 8, adopte des lignes directrices en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3. Ces lignes directrices respectent les orientations minimales fixées aux paragraphes suivants.

 

2. En matière de vitesse, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle sur les autoroutes, les routes secondaires et les voies urbaines est encouragée plus spécifiquement sur des sections du réseau routier ayant un nombre d'accidents liés aux excès de vitesse plus élevé que la moyenne.

 

Les recommandations adoptées dans le cadre de ces lignes directrices visent à ce que le nombre de contrôles de vitesse au moyen d'équipements automatiques augmente de 30 % dans les États membres où le nombre de tués est supérieur à la moyenne de l'Union et la baisse du nombre de tués depuis 2001 est inférieure à la moyenne de l'Union. Une bonne couverture géographique du territoire de chaque État membre devrait être assurée.

 

3. En matière de conduite en état d'ébriété, les États membres assurent en priorité des contrôles aléatoires dans les endroits et aux moments où le non-respect est fréquent et augmente le risque d'accident.

 

Les États membres s'assurent qu'au moins 30% des conducteurs peuvent être contrôlés annuellement.

 

4. En matière de port de la ceinture de sécurité, des opérations de contrôle intensives sont menées au moins six semaines par an par les États membres là où moins de 70% de la population portent la ceinture de sécurité, en particulier, dans les endroits et aux moments où le non-respect est fréquent.

 

5. En matière de franchissement de feux rouges, l'utilisation d'équipement automatique de contrôle est privilégiée pour les carrefours où le non-respect des règles est fréquent et sur lesquels se produit un nombre d'accidents plus élevé que la moyenne des accidents liés au franchissement de feux rouges.

 

6. Les lignes directrices recommandent aux Etats membres un échange de bonnes pratiques, invitant notamment les Etats les plus avancés en matière de contrôles automatiques à fournir une aide technique aux Etats membres la sollicitant.

Justification

Les pratiques en matière de contrôle de sécurité routière doivent être harmonisées afin d'aboutir à une meilleure coordination des politiques en la matière au niveau européen. Il convient de tenir compte des situations nationales, afin de viser à des efforts en matière de contrôle plus importants dans les pays dont les performances sont moindres. Selon la Commission européenne, la moyenne du nombre de tués dans l'Union européenne en 2007 s'élève à 83 tués par million d'habitants et la baisse moyenne du nombre de tués entre 2001 et 2007 est de 20%.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les autorités compétentes des autres États membres ne conservent pas les informations transmises par l'État d'infraction.

3. Les échanges d'information, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données qu'il suppose, se font dans le respect de la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes des autres États membres ne conservent pas les informations transmises par l'État d'infraction: ces dernières sont transmises uniquement aux fins de la présente directive et, une fois la procédure close, toutes les données doivent être effacées, de façon vérifiable.

Justification

Il importe d'apporter la garantie que les données sont bien protégées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être conservées par ailleurs ni utilisées à d'autres fins.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'échange d'informations décrit à l'article 3 se fasse par des moyens électroniques. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un réseau électronique de l'UE fondé sur des règles communes soit mis en place dans les 12 mois suivant la date indiqué à l'article 9, paragraphe 1.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'échange d'informations décrit à l'article 3 se fasse par des moyens électroniques. À cet effet, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un réseau électronique communautaire fondé sur des règles communes soit mis en place dans les 12 mois suivant la date indiqué à l'article 9, paragraphe 1.

Justification

Le réseau électronique chargé de l'échange des informations en matière de sécurité routière doit être un réseau géré par la Communauté européenne.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les règles communes concernant la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission à la date indiqué à l'article 9, paragraphe 1, conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 8, paragraphe 2.

2. Les règles communes concernant la mise en œuvre du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission à la date indiqué à l'article 9, paragraphe 1, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 8, paragraphe 3.

Justification

Les règles communes permettant la mise en place et la gestion du réseau électronique doivent être déterminées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les procédures techniques pour l'échange électronique des données entre les États membres.

(b) les procédures techniques assurant l'échange électronique des données entre les États membres et garantissant la sécurité et la confidentialité des données transmises;

Justification

Il est important que les normes applicables soient établies par la Commission après consultation des États membres et comprennent toutes les procédures nécessaires à une mise en œuvre correcte de cette directive.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) les règles de sécurité et de protection des données à caractère personnel afin d'éviter toute utilisation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient destinées.

Justification

Les règles communes doivent être fixées en respectant des obligations en matière de sécurité et de protection des données, afin d'éviter toute utilisation des données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La notification d'infraction contient une description des détails pertinents de l'infraction en cause et indique le montant de la pénalité financière que le titulaire est invité à payer, les possibilités de contestation par le titulaire des motifs de la notification d'infraction et de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.

2. La notification d'infraction contient, au minimum, l'objet de la notification, le nom de l'autorité compétente pour l'application des sanctions, le nom de l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente directive et une description des détails pertinents de l'infraction en cause. Elle indique le montant de la pénalité financière, les procédures de paiement les plus appropriés, la date à laquelle le paiement doit être effectué, les possibilités de contestation des motifs de la notification d'infraction et de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.

Justification

Le contenu de la notification doit être le plus complet possible afin de fournir au titulaire du certificat d'immatriculation une information sur l'infraction commise, l'administration responsable et les voies de recours possibles.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute pénalité financière infligée en vertu de la présente directive est non discriminatoire en termes de nationalité et est imposée conformément à la législation de l'État d'infraction.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La notification d'infraction informe le titulaire qu'il doit remplir un formulaire de réponse s'il n'envisage pas de payer l'amende.

3. La notification d'infraction informe le titulaire qu'il doit remplir, dans un délai stipulé, un formulaire de réponse s'il n'envisage pas de payer l'amende. Elle informe également le titulaire que tout refus de payer sera transmis à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la décision.

Justification

Cet amendement vise à garantir l'effectivité et le suivi des infractions, en permettant la transmission du refus de paiement, quelle que soit la raison, vers l'autorité de l'Etat de résidence du titulaire.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La notification d'infraction informe le titulaire que ses données à caractère personnel seront traitées dans le respect de la directive 95/46/CE et lui indique ses droits en matière d'accès, de rectification et d'effacement tels que mentionnés à l'article 7.

Justification

Une référence aux droits du titulaire en matière de protection des données personnelles tels que garantis par la directive 95/46/CE doit figurer dans la notification d'infraction qui lui est adressée.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Au cas où le titulaire n'est pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction est commise, le titulaire devra fournir l'identité du conducteur conformément à la législation de l'État de résidence. Dans les cas où il existe un accord entre deux ou plusieurs États membres pour résoudre les problèmes liés à l'application du présent article, la présente disposition n'est pas applicable.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La notification d'infraction est transmise au titulaire dans la ou les langues officielles de l'État de résidence, selon les spécifications cet État.

4. La notification d'infraction est transmise au titulaire dans la ou les langues officielles de l'État de résidence, selon les spécifications de cet État.

Justification

Cet amendement purement formel est un ajout visant à améliorer la rédaction de la proposition de directive.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission peut adapter le modèle de notification d'infraction afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.

5. La Commission peut adapter le modèle de notification d'infraction afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments techniques non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.

Justification

Les modifications portées sur le modèle de notification d'infraction par la procédure de comitologie doivent rester d'ordre technique et ne pas modifier des éléments permettant une meilleure information du titulaire, par exemple en matière de protection des données personnelles.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Aucune sanction n'est imposée pour une infraction commise avant la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 bis

 

Suivi des infractions routières

 

1. Dans le cas où la pénalité financière n'est pas payée et les procédures à suivre en cas de litige ou de recours ont été épuisées, la décision-cadre 2005/214/JAI s'applique en ce qui concerne les sanctions visées à l'article 1er de ladite décision-cadre.

 

2. Dans les cas de non-réponse visés au paragraphe 1, mais concernant des sanctions n'entrant pas dans le champ d'application de cette décision-cadre, l'autorité compétente de l'État d'infraction transmet la décision finale à l'autorité compétente de l'État de résidence pour exécution de la sanction.

Justification

Cet amendement vise à prévoir que les pénalités financières transmises au titulaire, mais qui ne sont pas payées par ce dernier, peuvent voir leur application garantie soit par la décision-cadre 2005/214/JAI, soit par la transmission de la décision finale à l'Etat de résidence du titulaire du certificat d'immatriculation.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Reconnaissance et exécution des sanctions

 

1. L'autorité compétente de l'État de résidence reconnaît une décision administrative définitive imposant une sanction qui a été transmise conformément à l'article 5 bis, paragraphe 2, sans aucune autre formalité et prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution suivants:

 

a) le droit de l'État de résidence prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

 

b) l'intéressé n'a pas été informé de son droit de former un recours et du délai pour le faire.

 

2. L'exécution de la décision de sanction par l'autorité compétente de l'État de résidence est régie par la loi de l'État de résidence de la même façon qu'une amende de l'État de résidence.

 

3. L'autorité compétente de l'État d'infraction informe immédiatement l'autorité compétente de l'État de résidence de toute décision ou mesure faisant obstacle à l'exécution de la décision. L'autorité compétente de l'État de résidence met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'infraction de cette décision ou mesure.

Justification

Cet amendement prévoit un système de reconnaissance et d'exécution des décisions de sanctions entre Etats-membres dans les cas où la décision-cadre 2005/214/JAI n'est pas applicable.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quater

 

Informations transmises par l'État de résidence

 

L'autorité compétente de l'État de résidence informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'infraction par tout moyen laissant une trace écrite:

 

a) de la transmission de la décision à l'autorité compétente;

 

b) de toute décision de ne pas exécuter une décision accompagnée des motifs la justifiant;

 

c) de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée.

Justification

Cet amendement complète le système de reconnaissance et de transmission des infractions tel que défini dans les amendements précédents, en prévoyant que l'Etat de résidence informe l'Etat d'infraction de la suite donnée, quelle que soit cette dernière, à la décision de sanction.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Information à destination des conducteurs européens

 

1. Les États membres prennent les mesures appropriées afin de fournir une information suffisante aux usagers de la route sur les mesures d'application de la présente directive. Cette information peut notamment être fournie par l'intermédiaire d'autres organisations, d'organismes de prévention routière, d'ONG actives dans le domaine de la sécurité routière ou des clubs automobiles.

 

Les Etats membres s'assurent que les règles en matière de limitation de vitesse sont affichées sous la forme de panneau à chacune de leur frontière autoroutière.

 

2. La Commission met à disposition sur son site web une page rassemblant les informations sur les règles en vigueur dans les Etats membres entrant dans le champ de la présente directive.

Justification

L'efficacité de la présente directive est subordonnée à l'information des usagers de la route sur les règles en vigueur dans chaque Etat membre entrant dans le champ d'application de la directive. Cette information renforce la portée préventive de la présente directive.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 8 bis

 

Évaluation et rapport

 

1. Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive par les États membres et sur son efficacité au regard de l'objectif de diminution du nombre de tués sur les routes de l'Union.

 

2. Sur la base de ce rapport, la Commission étudie les possibilités d'extension du champ d'application de la présente directive à d'autres infractions routières.

 

3. Dans ce rapport, la Commission présente des propositions permettant d'harmoniser le matériel de contrôle sur la base de critères communautaires et les pratiques de contrôle en matière de sécurité routière.

 

4. Dans ce rapport, la Commission évalue également la mise en œuvre volontaire par les États membres des orientations mentionnées à l’article 2 bis et examine l’utilité de rendre ces recommandations obligatoires. Le cas échéant, la Commission peut présenter une proposition de modification de la présente directive.

Justification

Deux ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission doit présenter un rapport sur la mise en œuvre et l'efficacité de la directive au regard de l'objectif de diminution du nombre de tués sur les routes de l'Union européenne. Ce rapport doit notamment examiner les conséquences sur l'efficacité de la présente directive des problèmes d'identification du conducteur au moment de l'infraction, lorsque celui-ci n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation.

Amendement  34

Proposition de directive

Annexe – page 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si vous ne payez pas cette amende, vous devez remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et l'envoyer à l'adresse indiquée.

Si vous ne payez pas cette amende, vous devez remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et l'envoyer à l'adresse indiquée. Ce formulaire de réponse peut être transmis par [l'autorité compétente de l'État d'infraction] à [l'autorité compétente de l'État de résidence] pour exécution de la décision de sanction.

Justification

L'annexe doit être modifiée en vue d'informer le titulaire du certificat d'infraction que son refus de paiement, en vue d'un meilleur suivi des infractions et des décisions de sanction, pourra être transmis aux autorités de son Etat de résidence.

Amendement  35

Proposition de directive

Annexe – page 2 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

INFORMATION

 

Ce dossier sera examiné par l'autorité compétente de l'État où a été commise l'infraction.

 

Si aucune suite ne lui est donnée, vous serez informé dans les 60 jours à compter de la réception du formulaire de réponse.

 

Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique:

 

[à compléter par l'État d'infraction: quelle sera la procédure, avec des précisions sur la possibilité et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions doivent dans tous les cas inclure: le nom et l'adresse de l'autorité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours compétente; le délai de recours].

Justification

L'information sur les droits du titulaire doit être placée dès le début de la notification d'infraction afin de permettre une meilleure information.

Amendement  36

Proposition de directive

Annexe – page 4 – dernier alinéa

Texte proposé par la Commission

Amendement

INFORMATION

supprimé

Ce dossier sera examiné par l'autorité compétente de l'État où a été commise l'infraction.

 

Si aucune suite ne lui est donnée, vous serez informé dans les 60 jours à compter de la réception du formulaire de réponse.

Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique;

 

[à compléter par l'État d'infraction: quelle sera la procédure, avec des précisions sur la possibilité et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions doivent dans tous les cas inclure: le nom et l'adresse de l'autorité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours concernée; le délai de recours].

 

Justification

L'information sur les droits du titulaire doit être placée dès le début de la notification d'infraction afin de permettre une meilleure information.

Amendement  37

Proposition de directive

Annexe – Formulaire pour la notification d'infraction – page 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Formulaire de réponse

Formulaire de réponse

(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)

(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)

A. Identité du conducteur:

A. Identité du conducteur:

 

Étiez-vous le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise

 

(oui/non)

 

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes:

- nom et prénom:

- nom et prénom:

- date et lieu de naissance:

- date et lieu de naissance:

- numéro du permis de conduire:.... délivré le (date) à (lieu):

- numéro du permis de conduire .... délivré le (date) à (lieu):

- adresse:

- adresse:

 

Si vous n'étiez pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise, êtes-vous en mesure d'indiquer l'identité du conducteur (oui/non)

 

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes concernant le conducteur:

 

- nom et prénom:

 

- date et lieu de naissance:

 

- numéro du permis de conduire .... délivré le (date) à (lieu):

 

- adresse:

 

 

B. Liste des questions

B. Liste des questions

(1) Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation…. est-il immatriculé à votre nom? oui/non

(1) Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation …. est-il immatriculé à votre nom? oui/non

Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

(nom, prénom, adresse)

(nom, prénom, adresse)

(2) Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?

  oui/non

(2) Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?

  oui/non

(3) Dans la négative, pourquoi?

(3) Dans la négative, y compris en cas de refus de révéler l'identité du conducteur, pourquoi?

Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:

Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:

à l'adresse suivante:

à l'adresse suivante:

Justification

Les amendements proposés au texte de la directive doivent transparaître dans le formulaire.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Un nouvel instrument juridique en vue de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes européennes à l'horizon 2010

A l'occasion du Livre blanc sur la politique européenne des transports publié en 2001, l'Union européenne s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes en 2010, objectif désormais applicable à l'ensemble des 27 Etats membres. A l'époque du Livre blanc, dans une Europe à 25, le nombre de tués s'élevait à 54 000 personnes(1). Depuis, des progrès importants ont été effectués, une baisse tendancielle de ce nombre ayant pu être observée.

Ces progrès se sont cependant surtout produits lors de la première moitié de la décennie. En effet, depuis 2005, un ralentissement de la baisse du nombre de tués a pu être constaté. En 2007, dans l'Union européenne, plus de 40 000 personnes sont décédées, ce qui représente une baisse du nombre de morts sur les routes d'environ 20% sur l'ensemble de la période. Ce résultat reste grandement insuffisant au regard de l'objectif fixé pour 2010 qui nécessitaient sur la même période une baisse de 37%. Plus grave encore, en 2007 le nombre de tués n'a pas diminué.

Au cours de la même période, les études menées par la Commission européenne ont montré que la proportion de non-résidents impliqués dans les infractions routières est plus élevée que leur proportion dans le trafic routier national, notamment dans le domaine des excès de vitesse. Ce phénomène est en partie lié à la mobilité accrue au sein de l'Union européenne et à l'ouverture des frontières entre Etats membres.

Or, ces infractions commises sur le territoire d'autres Etats membres que celui de la résidence du conducteur sont le plus souvent suivies de sanctions sans effet. C'est notamment le cas pour les infractions enregistrées automatiquement, qui se sont multipliées avec l'installation massive de radars automatiques sur les routes européennes. Cette relative impunité est de nature à affaiblir les objectifs de sécurité routière, incitant les conducteurs à ne pas respecter les réglementations routières nationales en raison du sentiment d'être à l'abri des sanctions. Mais elle est également de nature à affaiblir la légitimité de ces contrôles aux yeux des citoyens européens, qui pourraient en contester le bien-fondé au nom d'une nécessaire égalité de traitement entre résidents et non-résidents.

C'est donc l'objet de la présente proposition que de répondre à cette double préoccupation après plusieurs initiatives lancées par la Commission, telle que la recommandation du 6 avril 2004 relative à l'application de la réglementation dans le domaine de la sécurité routière (2004/345/CE). Le Parlement européen, par la voix des membres de la commission des transports et du tourisme, a pour sa part demandé à plusieurs reprises qu'une législation dans le domaine de l'application transfrontalière des sanctions liées à la sécurité routière voit le jour.

La proposition de directive de la Commission

La Commission cherche à faciliter l'exécution des sanctions à l'encontre des automobilistes ayant commis une infraction relative aux excès de vitesse, à la conduite en état d'ivresse, au non-port de la ceinture ou encore au franchissement d'un feu rouge dans un autre Etat membre que le leur. La Commission a délibérément choisi de limiter le champ d'application de la directive, qui constitue une nouvelle approche en matière de politique de sécurité routière européenne, aux quatre infractions (article 1) les plus coûteuses en vies humaines au niveau de l'Union européenne. Celles-ci ont en outre en commun d'être toutes considérées comme des infractions dans les 27 Etats Membres de l'Union européenne.

La proposition vise à mettre en place une procédure d'échange d'informations entre Etats membres (article 3) par le biais d'un réseau d'échange de données électroniques (article 4) permettant d'identifier le véhicule ayant commis une infraction. Suite à cette identification, une notification d'infraction est envoyée par l'administration de l'Etat où a été commise l'infraction au titulaire du certificat d'immatriculation (article 5), qui l'informe des détails de l'infraction, du montant de la pénalité financière dont il doit s'acquitter, des procédures de paiement - ces procédures doivent faciliter autant que possible les transactions bancaires transfrontières - ainsi que des voies de recours.

Le suivi de la sanction, quant à lui, constitue une deuxième phase du traitement de l'infraction assurée par la décision cadre 2005/214/JHA du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

La proposition de directive prévoit en outre des garanties sur la protection des données personnelles (article 7), renvoyant à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Enfin, la proposition introduit des mesures de comitologie (article 8) concernant la définition de règles communes pour la mise en œuvre du réseau électronique ou l'adaptation du modèle de notification d'infraction.

La position du rapporteur sur la proposition de la Commission

Le rapporteur partage les objectifs de la Commission européenne en matière de sécurité routière et considère que l'approche retenue est la bonne afin de réduire le nombre d'infractions sur les routes européennes. Je soutiens notamment la priorité mise par la Commission européenne sur les quatre infractions visées à l'article premier de la proposition de directive, afin de mettre l'accent sur les infractions relatives à la sécurité routière les plus meurtrières. Toutefois, plusieurs points méritent d'être traités en vue d'obtenir des améliorations ou de pallier certaines lacunes de la proposition.

1) Sur le suivi des infractions, il m'a semblé important de rappeler que celui-ci doit se faire, autant que possible, par le biais de la décision-cadre 2005/214/JHA. Cependant, en vue de tenir compte des spécificités juridiques nationales en matière de décision de sanctions routières, j'ai tenu à ce qu'outre la référence à la décision-cadre, des garanties d'exécution soient apportées dans les cas où cette dernière n'est pas applicable. En effet, certains Etats membres de l'Union européenne n'ont pas un système de sanction basé sur des infractions relevant de l'ordre pénal, mais de l'ordre administratif. C'est afin de tenir compte de ces particularités que j'ai proposé un ajout permettant la transmission et le suivi des décisions de sanction aux autorités de l'Etat de résidence de la personne ayant commis l'infraction.

2) Sur les pratiques de contrôle de sécurité routière, j'ai souhaité que les Etats membres renforcent ceux-ci en établissant des critères minimaux comparables par le biais de lignes directrices.

3) Sur la protection des données personnelles, j'ai repris un certain nombre de préoccupations du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) émises dans son avis en date du 8 mai 2008. Les propositions faites permettent ainsi d'encadrer les mesures techniques prises en comitologie sur la gestion du réseau électronique d'échange de données et de garantir dans le corps de la directive et dans la notification d'infraction présentée en annexe un certain nombre de droits fournis par la directive 95/45/CE.

4) Information des conducteurs européens: les conducteurs européens doivent être informés de la mise en œuvre de cette directive, notamment lors de leur passage d'un Etat membre à un autre.

5) Rapport et évaluation de la directive: je propose d'insérer dans la directive une obligation pour la Commission européenne de faire un rapport, deux ans après l'entrée en vigueur de la directive, sur sa mise en œuvre et sur les expériences collectées à la suite de cette évaluation. Sur la base de ce rapport, la Commission devra faire des propositions de modification de la directive, notamment concernant l'efficacité de sa mise en œuvre, son champ d'application, les pratiques de contrôle et la standardisation des équipements de contrôle.

(1)

Source: CARE (Base de données de l'UE sur les accidents de la route) ou publications nationales


AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires intÉrieures (11.9.2008)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

(COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

Rapporteure pour avis: Renate Weber

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les règles énoncées dans la proposition à l'examen visent à faciliter l'exécution des sanctions prévues pour les infractions routières (indépendamment de leur nature pénale ou administrative) lorsque le contrevenant ne peut pas être immédiatement identifié, par exemple parce que l'infraction a été détectée au moyen de dispositifs électroniques, ou lorsque le contrevenant est immédiatement identifié mais que d'autres vérifications s'imposent comme c'est le cas, selon la proposition à l'examen, de la conduite en état d'ivresse.

La proposition à l'examen a une portée relativement étroite et couvre quatre infractions routières, à savoir l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le non-port de la ceinture et le franchissement d'un feu rouge.

Cette proposition suscite certaines inquiétudes du point de vue de la protection des droits fondamentaux.

Pour ce qui est du délit de conduite en état d'ivresse, il est à noter que, selon l'article 2, point f), on entend par "conduite en état d'ivresse", la conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant le taux maximal en vigueur dans l'État d'infraction. Cela signifie que, indépendamment du fait qu'il existe d'autres moyens moins intrusifs de détecter la conduite en état d'ivresse, comme l'éthylotest, la proposition ne prend pas en considération la possibilité de détecter la conduite en état d'ivresse sans soumettre le suspect à un prélèvement sanguin. Cela pourrait porter gravement atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où la directive à l'examen ne contient aucune disposition indiquant clairement que personne ne peut être tenu de se soumettre à un prélèvement sanguin et que la conduite en état d'ivresse devrait toujours être détectée en premier lieu au moyen d'un éthylotest.

Pour ce qui est des garanties procédurales, la commission LIBE est d'avis que la directive devrait disposer que l'infraction doit être détectée au moyen de dispositifs automatiques ou, au moment où elle commise, par les autorités chargées de l'application de la loi et que la procédure de notification est conforme à l'état de droit et, notamment, au principe selon lequel on ne témoigne pas contre soi-même.

Enfin, la commission LIBE se range à l'avis émis par le CEPD, indiquant que la proposition à l'examen est conforme aux exigences de la protection des données.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) toute autre infraction grave aux règles de la sécurité routière;

Justification

La directive doit refléter les efforts que fournissent les villes et les régions d'Europe pour mettre en œuvre des politiques de transport novatrices et durables, comme l'instauration de péages, l'aménagement de zones vertes et des mesures de restriction de la circulation, afin d'améliorer la rapidité des transports publics dans les villes et d'encourager les transferts modaux. Toutes les villes européennes doivent relever les mêmes défis, comme le changement climatique, la pollution ou les embouteillages. Il est donc essentiel de mettre en place un mécanisme d'exécution transfrontière pour soutenir ces politiques novatrices.

Amendement  2

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'infraction de conduite en état d'ivresse ne peut être détectée en premier lieu qu'au moyen d'un éthylotest.

 

Des prélèvements sanguins ne peuvent être effectués qu'avec le consentement du suspect.

 

Le refus du suspect de se soumettre à un prélèvement sanguin n'a pas de conséquences juridiques.

Justification

Le prélèvement d'échantillons de sang pourrait porter gravement atteinte aux droits fondamentaux s'il est effectué sans le consentement du suspect. Priorité devrait dès lors être donnée à d'autres moyens moins intrusifs de détection, comme l'éthylotest. Une disposition indiquant clairement que nul ne peut être tenu de se soumettre à un prélèvement sanguin est dès lors requise, compte tenu de la portée de la directive (qui s'applique aux infractions routières et non à des délits graves).

Amendement  3

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La présente directive ne s'applique qu'aux infractions routières détectées au moyen de dispositifs automatiques ou, en cas d'utilisation de moyens non automatiques, par les autorités compétentes chargées de l'application de la loi au moment où l'infraction est commise.

Justification

La sécurité et l'absence d'abus en matière de détection des infractions doivent être garanties en toutes circonstances. Dans cette optique, il convient de prévoir que les infractions routières relevant du champ d'application de la directive à l'examen sont détectées soit directement par les autorités chargées de l'application de la loi, soit au moyen de dispositifs automatiques.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) "autorité centrale", l'autorité chargée de garantir la protection des données dans chaque État membre;

Amendement  5

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La notification d'infraction contient une description des détails pertinents de l'infraction en cause et indique le montant de la pénalité financière que le titulaire est invité à payer, les possibilités de contestation par le titulaire des motifs de la notification d'infraction et de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.

2. La notification d'infraction contient l'objet de la notification, le nom de l'autorité compétente pour l'application des sanctions, le nom de l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente directive et une description des détails pertinents de l'infraction en cause et indique le montant de la pénalité financière que le titulaire est invité à payer, la date à laquelle la pénalité doit être acquittée, les possibilités de contestation par le titulaire des motifs de la notification d'infraction, avec mention du droit du titulaire de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de son droit de recours contre une décision imposant une pénalité financière, ainsi que la procédure à suivre en cas de litige ou de recours.

Justification

Il importe que le destinataire de la notification soit clairement informé de l'infraction, de l'autorité qui l'a détectée et de l'objet de la notification. Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'incriminer constitue l'une des valeurs fondamentales de l'état de droit. Ce principe devrait être respecté dans toute procédure pénale/administrative, y compris dans le cas présent.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute pénalité financière infligée en vertu de la présente directive est non discriminatoire en termes de nationalité et est imposée conformément à la législation de l'État d'infraction.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. En tout état de cause, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est reconnu. Le titulaire n'est pas tenu pour responsable s'il ne conduisait pas le véhicule et s'il n'est pas en mesure d'indiquer l'identité du conducteur.

Justification

Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même constitue l'une des valeurs fondamentales de l'état de droit. Ce principe doit être respecté dans toute procédure pénale/administrative, y compris dans le cas présent.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Aucune sanction n'est imposée pour une infraction commise avant la date de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  9

Proposition de directive

ANNEXE – page 3 (Précisions concernant l'infraction) - point b - alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, non-port de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfant, franchissement d'un feu rouge.

excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, non-port de la ceinture de sécurité ou du dispositif de retenue pour enfant, franchissement d'un feu rouge, infraction aux règles de la circulation, infraction grave aux règles de la sécurité routière.

Justification

Si la portée de la directive est étendue, cette modification doit transparaître dans la notification d'infraction.

Amendement  10

Proposition de directive

Annexe – Formulaire pour la notification d'infraction – page 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Formulaire de réponse

Formulaire de réponse

(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)

(veuillez compléter en lettres capitales et indiquer votre choix)

A. Identité du conducteur:

A. Identité du conducteur:

 

Étiez-vous le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise

 

(oui/non)

 

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes:

- nom et prénom:

- nom et prénom:

- date et lieu de naissance:

- date et lieu de naissance:

- numéro du permis de conduire:.... délivré le (date) à (lieu):

- numéro du permis de conduire .... délivré le (date) à (lieu):

- adresse:

- adresse:

 

Si vous n'étiez pas le conducteur du véhicule au moment où l'infraction a été commise, êtes-vous en mesure d'indiquer l'identité du conducteur (oui/non)

 

Dans l'affirmative, veuillez compléter les rubriques suivantes:

 

- nom et prénom:

 

- date et lieu de naissance:

 

- numéro du permis de conduire .... délivré le (date) à (lieu):

 

- adresse:

 

 

B. Liste des questions

B. Liste des questions

(1) Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation…. est-il immatriculé à votre nom? oui/non

(1) Le véhicule, marque … numéro d'immatriculation …. est-il immatriculé à votre nom? oui/non

Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

Dans la négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:

(nom, prénom, adresse)

(nom, prénom, adresse)

(2) Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?

  oui/non

(2) Reconnaissez-vous avoir commis l'infraction?

  oui/non

(3) Dans la négative, pourquoi?

(3) Dans la négative, ou si vous refusez de révéler l'identité du conducteur, pourquoi?

Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:

Veuillez envoyez le formulaire rempli dans les 60 jours à compter de la date de la présente notification à l'autorité suivante:

à l'adresse suivante:

à l'adresse suivante:

Justification

Les amendements proposés au texte de la directive doivent transparaître dans le formulaire.

PROCÉDURE

Titre

Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

Références

COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD)

Commission compétente au fond

TRAN

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

LIBE

10.4.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Renate Weber

28.5.2008

 

 

Examen en commission

14.7.2008

8.9.2008

 

 

Date de l’adoption

8.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Elisabetta Gardini, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Siiri Oviir

PROCÉDURE

Titre

Application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière

Références

COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD)

Date de la présentation au PE

19.3.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

10.4.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

LIBE

10.4.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Inés Ayala Sender

18.4.2008

 

 

Examen en commission

24.6.2008

15.7.2008

8.9.2008

 

Date de l’adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

0

3

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Guy Bono, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger, Corien Wortmann-Kool

Date du dépôt

3.10.2008

Dernière mise à jour: 23 octobre 2008Avis juridique