sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Avril Doyle
Rapporteure pour avis (*):
Lena Ek, commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(*) Commissions associées – article 47 du règlement
Le concept d'échange de quotas d'émission (SCEQE) n'est pas nouveau et n'est certainement pas unique à l'Europe. Cependant, le SCEQE a ceci d'unique qu'il constitue le premier système d'échange de quotas pour les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Ce système couvre actuellement plus de 10 000 installations qui, dans les secteurs énergétiques et industriels, sont collectivement responsables de près de la moitié des émissions de CO2 dans l'UE et de 40 % des émissions de gaz à effet de serre GES). Sur base de ces statistiques, on a donc raison d'affirmer que le SCEQE représente l'élément principal de la stratégie de l'UE dans la lutte contre le changement climatique.
L'examen des quotas d'émission de l'UE fait partie du dossier sur le climat et les énergies renouvelables que la Commission a adopté le 23 janvier de cette année. Ce dossier comprend des projets de propositions sur le partage des efforts, l'énergie produite à partir de sources renouvelables, le captage et le stockage du carbone ainsi qu'un projet de proposition sur l'examen de la directive européenne sur les quotas d'émission – une proposition très équilibrée qui améliore et étend de manière significative les quotas européens d'émission.
Cette proposition vise à modifier la directive 2003/87/CE qui établit le SCEQE. Portant sur la période après 2012, la proposition vise à renforcer, étendre et améliorer le système des quotas d'émission en tant qu'un des outils les plus importants et rentables dans la poursuite des objectifs que compte atteindre l'Europe en vue de réduire les émissions de GES. Le mandat qu'a défini, en mars 2007, le Conseil européen consiste à réduire d'au moins 20 %, d'ici à 2020 et par rapport aux niveaux de 1990, les émissions européennes. Cette réduction sera de 30 % si les autres pays industrialisés s'engagent à des efforts comparables dans le cadre d'un accord global de lutte contre le changement climatique. La décision d'entamer des négociations en vue d'élaborer un "accord d'après Kyoto" a été prise par l'ONU en décembre dernier lors de la conférence de Bali sur le changement climatique. Au niveau international, il est impératif qu'un accord soit obtenu lors de la conférence des partis prévue pour 2009 à Copenhague afin de faire face à ce problème mondial urgent. Si l'Europe veut montrer l'exemple, nous devons, en mettant au point des solutions viables, nous attaquer au réchauffement de la planète. Un système européen d'échange de quotas pleinement fonctionnel y contribuera de manière importante.
Le projet d'amendement de la directive évalue de manière équilibrée l'efficacité économique et l'égalité de traitement entre les secteurs et les États membres. Aux entreprises, le projet offre plus de garanties en établissant des projections concernant les réductions requises dans les différents secteurs couverts par le SCEQE. Une meilleure harmonisation va simplifier le système et en améliorer la transparence, le rendant plus attrayant pour d'autres pays et régions qui seront invités à le rejoindre.
Le rapporteur apprécie le travail fourni par la Commission et avalise le cadre général de la proposition de la Commission ainsi que l'objectif de fixer le niveau de réduction à 21 % des émissions de 2005. Dès la conclusion d'un accord international, des ajustements seront, de manière automatique et prévisible, apportés à ce plafond afin de refléter l'engagement de l'UE d'augmenter ses objectifs de réduction de 21 à 30 %. Le rapporteur soutient également un plafond unique harmonisé ainsi qu'une période d'échange de 8 années s'étalant jusqu'en 2020 et une réduction linéaire du plafond imputée jusqu'en 2025, quand une réévaluation est prévue.
La mise aux enchères à 100 % du secteur de l'énergie d'ici à 2013 est une option raisonnable étant donné la capacité évidente de ce secteur de transmettre, si nécessaire, les coûts légitimes au consommateur. Il convient en outre que, d'ici à 2020, tous les secteurs appliquent la mise aux enchères intégrale, étant donné que c'est la méthode la meilleure et la plus transparente pour allouer des indemnités.
À certains endroits de son rapport, le rapporteur a cependant inséré les modifications suivantes:
1. Il faut vraiment apporter plus de garanties aux secteurs les plus affectés par les fuites de carbone. Au cas où un accord international n'est pas obtenu lors du COP-15 prévu pour 2009, il faut rassurer les entreprises et les investisseurs européens en leur promettant qu'ils ne seront pas les seuls à supporter le fardeau.
La Commission réévaluera la situation avec les secteurs et sous-secteurs soumis à la concurrence internationale et soumettra toutes les propositions nécessaires avant le 31 décembre 2010, 6 mois avant la date prévue originellement. Les secteurs considérés comme les plus exposés au risque de fuites de carbone pourraient recevoir jusqu'à 100 % d'allocations gratuites ou l'on pourrait instaurer un système qui mettrait ces installations à haut risque sur le même pied que les installations des pays tiers. Le rapporteur estime cependant que la proposition ne doit pas faire directement mention de certains secteurs. Cela ne favoriserait pas les chances de créer un climat d'accord général lors des négociations internationales. De plus, il ne convient pas d'anticiper les conclusions du rapport de la Commission européenne sur ce sujet, conclusions qui seront publiées prochainement. Le rapporteur a également restreint la définition de ce qui constitue une "fuite de carbone" dans l'intérêt de l'environnement mondial.
2. Tous les exploitants ayant utilisé un pourcentage moindre d'URE et ne détenant pas de droits reportés pourront disposer de crédits à concurrence de jusqu'à 5 % de leurs émissions annuelles pendant la période de 2013 à 2020. Cela vaut également pour les nouveaux entrants et les nouveaux secteurs. Et cela correspond à presque la moitié des réductions de la période de 2013 à 2020. De plus, ces projets seront autorisés seulement pour les pays ayant ratifié l'accord international sur le changement climatique et adhérant aux réglementations de qualité. Le rapporteur tient à mettre en exergue le besoin de critères plus stricts en n'autorisant que les URE et les REC de grande qualité. Au cas où un accord international sur le changement climatique interviendrait, le montant des crédits MDP/MOC serait augmenté.
3. La déforestation mondiale se propage à une allure alarmante et on ne peut ignorer l'impact important qu'elle a sur les émissions de CO2. Pour cette raison, le rapporteur a prévu l'attribution d'une part importante des recettes des enchères au financement des fonds visant à éviter la déforestation et à favoriser l'afforestation durable et la reforestation des pays qui ont ratifié l'accord international sur le changement climatique.
4. On n'a, jusqu'ici, pas inclus le transport maritime dans le SCEQE et une analyse d'impact sera requise. Le manque de données vérifiées sur les émissions semble poser problème à cet égard. Le rapporteur prévoit que, tant que le transport maritime n'est pas inclus dans le SCEQE, il convient d'inclure les émissions issues du transport maritime dans la décision sur l'effort des États membres visant à répondre aux engagements de la Communauté de réduire les émissions de GES jusqu'en 2020.
5. Le rapporteur est au courant des possibilités offertes par les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) et voit en elles une part de la solution vers la réduction des émissions de gaz carbonique. C'est pourquoi, il est proposé que, dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, 500 millions de quotas soient mis de côté pour être distribués aux 12 premières installations qui auront commencé à capter commercialement et à stocker géologiquement les émissions de dioxyde de carbone.
6. Pour l'allocation des quotas, la mise aux enchères devrait être le principe de base d'allocation des quotas et devrait être appliquée au secteur énergétique à partir de 2013. Comme les producteurs de chaleur industrielle pour le chauffage ou le refroidissement reçoivent un quota gratuit au titre d'une production par la cogénération à haut rendement telle que définie dans la directive 2004/8/CE, un quota gratuit sera également octroyé à la génération d'électricité à partir de sous-produits d'un processus industriel ayant recours aux meilleures technologies disponibles pourvu que l'électricité soit produite en vue de sa consommation par les installations elles-mêmes.
Le rapporteur croit que jusqu'ici, les politiciens ont lamentablement échoué en n'apportant de réponse adéquate ni au défi du changement climatique ni à l'objectif de 2 °C si clairement défini dans la littérature scientifique validée par des pairs, les rapports du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et le magazine Stern, parmi d'autres. Cette fois nous ne pouvons plus nous laisser prendre en défaut – nos enfants et leurs enfants comptent sur nous.
ANNEXE – LISTE DES SOUMISSIONS DES PARTIES PRENANTES(1)
Organisation
ACFCI
Aer Lingus
AFEP
Air Products
Alcoa Europe
ALSTOM
Arcelor Mittal
Arkema
Association of European Airlines
ATILH
Aughinish Alumina
Austrian Perm Rep – WKO
Australian Embassy and Mission
Australian Department of Foreign Affairs and Trade
AvA
Avisa
BASF
Bayer
BDI/BDA
Belgian DG Energy & Environment
Belgian Permanent Representation
Bellona Europa
Bloomberg
Blue Next
Bord na Mona
British Petroleum
Business Europe
Bundeskanzleramt Oesterreich
Burson-Marsteller
bvek
Caisse des Depots
CAN Europe
Carbon Markets Association
CE
CEFIC
Cembureau
CEMEX
centrica
Center for Clean Air Policy
CEPI
CEPS
CES ETUC
CGEMP – Paris University
Climate Change Capital
Clogrennane Lime Ltd
COGEN Europe
Coillte
Committee for European Integration – Poland
ConocoPhillips
Covington & Burling
CPA
Creatieve Energie
Cumerio / NA
Danish Permanent Representation
Deutsche Bank
DEFRA
DOW
E3G
EACI
EAMA Energy
Ecologic
Eco Securities
EEB
EESC
EFIEES
Electrabel Suez
Embassy of Norway to the EU
Emirates
Environmental Defense
EON
EPF
Euroheat and Power
European Commission – DG Enterprise & Industry
European Commission – DG Environment
European Environment Agency
European Regions Airline Association
EuLA
Eurelectric
Euro Alliages
EUROFER
Eurogypsum
Eurometaux
European Climate Foundation
European Confederation of Woodworking industries
European Investment Bank
Europia
Eustafor
EXCA
Finnish Perm Rep
Fleishman Hillard
Fortum
French Ministry of Ecology, Sustainable Development and Town and Country Planning
French Permanent Representation to the EU
GCP
GE
German Foreign Office
German Ministry for the Environment, Nature conservation & Nuclear safety
German Perm Rep
Grian
Harvard University
Hill & Knowlton
Hogan & Hartson Raue
Hydro
IACA
IATA
Icelandic Mission to the EU
ICOS
IDDRI
IEA
IETA
IFIEC Europe
IMA Europe
Icelandic Ministry for the Environment
Institute for European Environmental Policy
Irish Dairy Industries Association
Irish Min. Agriculture, Food & Rural Development
Permanent Representation of Ireland to the EU
Italcementi
Italian Dept. for EU affairs
Italian Min. for Environment, Land & Sea
JC – Consulting attorney / Emissions trading
JP Morgan
Kashue
Kevin Leydon & Associates
Lazio Regional Representation – EU Affairs
Ludwig-Maximilian Universitaet Muenchen
McKinsey & Company
NERA
OCIMF
Öko-Institut
Oxfam
Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands to the EU
Premier Periclase
Probiotec
PT Management Consultants
RHI
Rhodia
Rio Tinto
RWE
SFM (UK)
Shell
Slovenian Perm Rep
Smurfit Kappa Group
Sol Group
Solomon Associates
Svensk Energi
Swedish Energy Agency
Swedish Ministry of Environment
Suez
The Brattle Group
The Ecofin Research Foundation
Thyssen Krupp
Transatlantic Policy Network
University College Dublin
University of Cambridge – Electricity Policy Research Group
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie(*) (15.9.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
(*) Commissions associées – Article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Faire face au changement climatique et au passage à une civilisation à faible taux d'émissions de carbone est une priorité mondiale majeure. À preuve, l'institution par le Parlement d'une commission temporaire sur le changement climatique. Sur la base des conclusions du Conseil de printemps de 2007 et de résolutions antérieures du Parlement, la Commission présenta en janvier 2008 un ensemble de propositions extrêmement ambitieux, lequel a pour objectif de réduire de 20 % au moins à l'horizon 2020 les émissions de gaz à effet de serre dans l'UE, pourcentage à porter à 30 % en cas d'accord international global. Ce bond en avant de la politique européenne est un signal, clair comme de l'eau de roche, à l'intention d'autres pays que l'Union européenne s'engage sérieusement dans la lutte contre le changement climatique.
Lancé en 2005, le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) est le système de plafonnement et d'échange le plus vaste au monde (des dizaines de milliers d'opérateurs). Il est la pierre angulaire de l'approche communautaire du changement climatique. C'est également une puissante locomotive économique. De nombreuses entreprises qui sont parties au SCEQE y voient un des points essentiels dans leur processus de prise de décision dans le long terme, avec des répercussions, de fortes à moyennes, sur les décisions de mise en œuvre de technologies innovantes(1). Les institutions financières voient de plus en plus dans le SCEQE un marché important, sérieux, qui fonctionne.
Les deux premières phases du SCEQE ont prouvé qu'un marché intérieur viable des quotas d'émissions était en mesure de tarifer le carbone. Toutefois, elles n'allèrent pas sans problèmes. La dépendance du système des plans d'allocation nationaux a entraîné une plongée du prix du CO2 en raison de la surallocation effectuée par des États membres, des bénéfices exceptionnels, injustifiés, de nombreux producteurs d'électricité, de la concurrence déloyale dans l'Union européenne, provoquée par des allocations nationales différentes, et de l'incertitude à laquelle se trouvent confrontés les acteurs du marché. Ces problèmes ont été abordés dans une étude d'ensemble du SCEQE, avec pour toile de fond les négociations internationales en vue d'un accord post-Kyoto. En janvier 2008, la Commission publia une proposition de SCEQE révisé.
Votre rapporteure se réjouit de la proposition de révision du SCEQE. Tout d'abord, grâce à l'introduction d'un seul plafond, à l'échelle de l'Union européenne, du nombre total de quotas d'émission (comprenant une réserve unique pour les nouveaux entrants), à l'harmonisation de la méthode d'allocation (en principe, mise aux enchères – pour les secteurs non producteurs d'électricité, suppression graduelle de l'allocation gratuite) et à l'établissement de définitions clés (la notion d'installation de combustion, par exemple), la proposition mènera à une harmonisation accrue et à des conditions plus équitables. Ensuite, la prévisibilité du système sera améliorée grâce à l'établissement d'une période d'allocation plus longue et à des réductions régulières, prévisibles, du niveau du plafond. Enfin, en étendant le champ d'application de manière à y ajouter des secteurs (producteurs d'aluminium et producteurs d'ammoniac, par exemple) et des gaz (protoxyde d'azote et perfluorocarbones) supplémentaires, un plus grand nombre de possibilités seront créées de trouver des moyens peu coûteux de réduire les émissions. Enfin, la proposition réduira le fardeau administratif (notamment pour les PME) par la possibilité d'une option de sortie pour les petites installations.
Afin de consolider encore la proposition et de rendre le système plus opérationnel et plus efficace encore, il y aurait toutefois lieu de modifier plusieurs éléments. L'objectif de la plupart de ces modifications est de réduire l'incertitude et d'améliorer la prévisibilité du système. C'est vital du point de vue de l'environnement car l'incertitude est nuisible pour la planification d'investissements futurs, qui pourraient se solder par des réductions d'émissions – par exemple, grâce à l'efficacité énergétique ou grâce à la rénovation de capacités anciennes.
Récompenser les opérateurs le plus efficients
L'efficacité énergétique est la pierre angulaire des efforts de création d'une civilisation à faible taux d'émissions de carbone. C'est pourquoi, là où des quotas seront alloués à titre gratuit, il importe de ne pas les allouer sur une base historique (en soutenant en fait les opérateurs historiques), mais sur la base des meilleures pratiques disponibles/meilleures technologies disponibles. En allouant les quotas sur la base du (des) référentiel(s) le plus efficient(s), le système récompensera les entreprises efficaces sur le plan énergétique qui ont investi dans des processus de production écologiques. Il est d'une grande importance pour l'industrie de travailler main dans la main afin d'établir ces référentiels aussi rapidement que faire se peut, dès lors que, là où référentiels harmonisés point il n'y a, il n'y aurait pas d'allocations gratuites. L'efficacité énergétique est l'instrument le moins coûteux, immédiatement disponible, pour réduire les émissions ainsi que pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la compétitivité. Une série de technologies efficaces sur le plan énergétique existe déjà et peut être introduite moyennant des délais de démarrage courts. À l'avenir, le SCEQE pourrait être lié à un système de "certificats blancs" harmonisé qui promeuve les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Il importe que la Commission étudie ces possibilités de manière appropriée.
Recettes de la mise aux enchères
On estime que les recettes de la mise aux enchères des quotas s'élèveront à au moins33 milliards d'euros par an (sur la base de la seule mise aux enchères dans le secteur de la production d'électricité et d'un prix du CO2 relativement modeste)(2). Dans la proposition, ces recettes iront au budget des États membres, "obligation morale" pour ceux-ci à l'appui d'en affecter une partie à la lutte contre le changement climatique au sens large. Toutefois, cela n'est pas suffisamment vigoureux et pourrait avoir pour résultat que les recettes "disparaissent" dans le budget national. Ce serait là une occasion manquée d'utiliser cet argent pour réduire les émissions et pour soutenir le monde en voie de développement, au niveau de l'Union européenne, de préférence.
Informations d'initié et manipulation des marchés
Au cours d'une semaine moyenne, plus de 10 millions de quotas sont échangés, d'où marché de plusieurs milliards d'euros. Or, le statut juridique de ces quotas n'est pas clair. Certains pays y voient des instruments financiers, dont le commerce est supervisé par l'autorité des services financiers, tandis que d'autres y voient des marchandises usuelles et seuls leurs dérivés sont considérés comme des instruments financiers(3). Afin d'éviter des manipulations du marché et des opérations d'initié, il importe d'étudier la manière d'appliquer les règles des marchés financiers aux quotas d'émissions. Par l'application de règles similaires, la formation des prix sur le marché se fondera davantage sur les informations de marché pertinentes et moins sur une spéculation anticoncurrentielle, de la part de fonds spéculatifs ou de fonds souverains, par exemple. En outre, la publication d'informations de marché sensibles par la Commission et par les États membres devrait être réglementée de manière stricte et claire, étant donné que la diffusion de données de marché sensibles a, potentiellement, des conséquences financières énormes. Les mêmes règles devraient être appliquées aux informations de bourse sensibles.
Fuite de carbone
Aussi longtemps qu'un cadre mondial ne sera pas en place, un système de réduction des émissions par trop pesant pourrait pousser des entreprises à déplacer leur production à l'extérieur de l'Union européenne. Cela n'aurait pas seulement des conséquences économiques et sociales, cela contrecarrerait aussi les objectifs environnementaux: en effet, ces entreprises ne seraient plus soumises aux mêmes contrôles de leurs émissions. La Commission reconnaît le problème, mais en diffère la solution: à l'horizon 2010, les secteurs qui sont vulnérables à la fuite de carbone seront identifiés et, à l'horizon 2011, la Commission proposera de possibles mesures pour y parer (100 % d'allocations gratuites de quotas et/ou couverture des importations dans le cadre du SCEQE). En outre, la liste des secteurs vulnérables sera revue tous les trois ans. Votre rapporteure préfère, et de loin, un accord mondial, qui couvrira toutes les entreprises et tous les secteurs concernés. Au cas où cet objectif ne serait pas atteint, des accords sectoriels mondiaux (avec objectifs de réduction des émissions objectifs et vérifiables) seraient une solution de "deuxième choix". Au cas où aucune des deux options ne deviendrait réalité, il faudrait toutefois que l'Union européenne ait en place un mécanisme qui garantisse la certitude et la prévisibilité indispensables pour l'investissement à long terme et pour le renouvellement des portefeuilles d'actifs dans ces secteurs. Dans cette considération que le système entrera en activité en 2013, les entreprises et les investisseurs ont besoin de certitude plus tôt et à plus longue échéance sur le nombre de quotas que chaque secteur obtiendra. D'un autre côté, les négociations internationales pourraient être entravées inutilement si l'Union européenne précise dès maintenant quels secteurs seront protégés au moyen de quotas gratuits. La meilleure façon de donner plus de certitude aux acteurs du marché, sans mettre en danger les négociations internationales, c'est que la Commission accélère son calendrier et allonge la période entre les réexamens, tout en faisant en sorte qu'aucune annonce ne soit faite avant la conclusion des négociations internationales, attendue en décembre 2009.
PME et fardeau administratif
Il est de l'intérêt des PME de prendre l'initiative et d'investir dans la technologie à faible taux d'émissions de carbone. Le cadre réglementaire précis doit toutefois tenir compte de leur situation particulière. La proposition permet d'exclure du système les petites installations de combustion (moins de 25 MW) si des mesures équivalentes existent. Ce seuil est plutôt bas. Un tiers des installations totales de combustion couvertes par le système sont relativement petites (moins de 50 MW), mais ne représentent ensemble que 2 % des émissions totales enregistrées(4). C'est pourquoi il semble intéressant sur le plan des coûts de rehausser le seuil de sortie du système pour les installations de petite taille (par exemple au niveau du seuil fixé pour la PRIP).
Harmonisation accrue
Afin d'assurer plus de certitude juridique et de créer de vraies conditions équitables dans l'Union européenne, il y aurait lieu d'envisager d'approfondir l'harmonisation. C'est le cas des définitions (fermeture, par exemple), mais aussi des redevances/charges et des amendes/sanctions. Par exemple, les amendes maximales infligées pour des infractions similaires divergent considérablement d'un État membre à l'autre: de 600 euros à 15 millions d'euros.
Aspects internationaux
Le SCEQE devrait être le premier pas dans la voie d'un système mondial d'échange des quotas d'émission. C'est pourquoi il est vital de rendre possible la liaison au SCEQE d'autres systèmes d'échange de quotas et – en utilisant tous les instruments communautaires possibles – d'encourager les pays tiers limitrophes de l'Union européenne à se joindre . Pour les pays en voie de développement, il faut que l'Union européenne saisisse les occasions qu'offre le SCEQE pour aider ces pays à devenir neutres sur le plan des émissions de dioxyde de carbone, en consentant les investissements nécessaires et en procédant à des transferts de savoir-faire.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. Il ressort du dernier rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard en 2020. Cela suppose que la Communauté intensifie ses efforts, que les pays développés apportent rapidement leur contribution, et que les pays en développement soient encouragés à participer au processus de réduction des émissions.
(2) L'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle. Il ressort du dernier rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard en 2020. Cela suppose que la Communauté intensifie ses efforts, que les pays développés et nouvellement industrialisés apportent rapidement leur contribution, et que les pays en développement participent au processus de réduction des émissions.
Justification
La part des émissions des pays nouvellement industrialisés ne cessant de croître, il convient de se fixer comme but d'assurer la participation de ces pays, et non de se limiter à les encourager à participer.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Dans sa résolution du 31 janvier 2008 sur le bilan de la conférence de Bali sur le changement climatique (COP 13 et COP/MOP 3), le Parlement européen rappelle que, pour lui, les pays industrialisés doivent s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 30 % d'ici à2020 et de 60 à 80 % d'ici à 2050 par rapport à 1990; considérant que cela anticipe une issue positive des négociations COP 15, qui auront lieu à Copenhague en 2009, l'Union européenne devrait commencer à travailler à des objectifs plus sévères de réduction des émissions à l'horizon 2020 et au-delà et chercher à faire en sorte que, après2013, le système communautaire autorise, en cas de besoin, des plafonds d'émissions plus draconiens en tant que partie de la contribution de l'Union européenne à un nouvel accord international.
Justification
Il importe de souligner les ambitions fortes du Parlement en matière de lutte contre le changement climatique. La meilleure façon de les honorer passe par un accord international, à réaliser à Copenhague d'ici à la fin de 2009. La présente proposition devrait être vue comme la preuve de l'engagement ferme de l'Union européenne à cet égard, mais aussi comme le signal que l'Union européenne se prépare pour les objectifs plus sévères qui apparaîtront avec le nouvel accord.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs à long terme, il est opportun de définir une progression prévisible qui servira de base pour déterminer les réductions d'émissions auxquelles devront procéder les installations relevant du système communautaire. Pour que la Communauté puisse respecter dans des conditions économiquement acceptables son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, il convient que, d'ici à 2020, les quotas d'émission alloués à ces installations soient inférieurs de 21 % aux niveaux d'émissions desdites installations en 2005.
(4) Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs à long terme, il est opportun de définir une progression prévisible qui servira de base pour déterminer les réductions d'émissions auxquelles devront procéder les installations relevant du système communautaire. Pour que la Communauté puisse respecter dans des conditions économiquement acceptables son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, année de base internationalement reconnue depuis Kyoto, il convient que, d'ici à 2020, les quotas d'émission alloués à ces installations soient inférieurs de 21 % aux niveaux d'émissions desdites installations en 2005.
Justification
Une réduction de 20 % par rapport à 1990 donnerait un volume global d'émissions de 4,65 milliards de tonnes. D'ici à 2020, des secteurs qui ne sont pas intégrés dans le SCEQE devraient atteindre une réduction de 2,67 milliards de tonnes. En outre, le calcul indique, contrairement à ce qu'affirme la Commission, qu'une réduction de 15 % des émissions par rapport à 2005 serait exigée des secteurs relevant du SCEQE.
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 bis) Les arbres sur pied, mais aussi le bois et ses dérivés, constituent une source très importante de séquestration et de stockage du carbone. De plus le bois d'œuvre permet de lutter – par substitution à l'énergie fossile – contre l'effet de serre. En conclusion, les forêts constituent de véritables réservoirs naturels de carbone, mais ce carbone est relâché dans l'atmosphère lorsque les forêts sont arrachées et brûlées, d'où l'importance de mettre en place des mécanismes de protection des forêts afin d'atténuer le réchauffement climatique.
Justification
Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait responsable de 20 % des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s'élèvent à 6 milliards de tonnes équivalent CO2.
Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de carbone et il piège 10 % des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de tonnes de carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 millions de tonnes de carbone en plus, soit environ 20 % plus.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 ter) Compte tenu de l'important potentiel d'atténuation du réchauffement climatique que représente le secteur forestier, il convient de mettre en place des mesures incitatives pour le valoriser et le développer, dans le respect des autres fonctions assurées par la forêt.
Justification
Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite: "portant sur le long terme les stratégies de développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en forêt tout en produisant du bois d'œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les bénéfices d'atténuation les plus importants". Rappelant la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2007 invitant la Commission européenne à inclure certaines activités liées à la foresterie dans l'ETS.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) Il convient d'aligner la directive2003/87/CE et la directive2004/101/CE modifiant cette dernière sur les dispositions prévues par le protocole de Kyoto relatives aux activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (LULUCF).
Justification
Le protocole de Kyoto attribue aux pays industrialisés, listés à l'annexe B, des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES. Plusieurs articles mentionnent les activités LULUCF (de l'anglais "Land Use, Land Use Change and Forestry"), à savoir les activités de boisement, reboisement, déforestation, gestion des forêts, gestion des terres agricoles, gestion des pâturages, revégétation.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 ter) Il convient de lier entièrement le système communautaire et les "mécanismes du projet" du protocole de Kyoto en incluant les activités LULUCF dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE et de la directive2004/101/CE.
Justification
La directive 2004/101/CE du 27/10/2004, modifiant la directive 2003/87/CE, exclut de son champ d'application les activités liées à la forêt et à l'agriculture.
L'industrie forestière et plusieurs organisations environnementales soutiennent l'inclusion des activités LULUCF dans le SCEQE. Elles mettent en avant l'effet déterminant de ces activités sur le changement climatique: la déforestation est en effet responsable de 20 % des émissions de GES mondiales. L'inclusion de ces activités serait également un moyen de promouvoir le développement durable dans les pays non industrialisés.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 quater) La Commission devrait examiner les modalités de l'inclusion des activités LULUCF dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE et de la directive 2004/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE à la lumière des progrès techniques et des propositions avancées lors de la Conférence de Bali. Elle devrait soumettre une proposition législative en la matière au Parlement européen et au Conseil fin 2008, au plus tard.
Justification
Certains États Membres reprochent à la Commission européenne d'avoir insuffisamment justifié son choix d'exclure les activités LULUCF, et regrettent le choix de cette dernière, puisque les conclusions du Conseil européen du 9 mars 2007 et la résolution du Parlement européen du 15/11/2007 sur la Conférence climatique de Bali appelaient la Commission à étudier l'inclusion des activités LULUCF dans le SCEQE. L'inclusion de telles activités dans les pays en développement constituerait une source de financement non négligeable, à même d'assurer la protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil des 10 000 tonnes de CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d'exclure ces petites installations du système d'échange de quotas d'émission tant que les mesures en question sont appliquées. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal en matière de réduction des coûts administratifs pour chaque tonne exclue du système. Compte tenu de l'abandon des périodes d'allocation de cinq ans, et afin de renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système, il convient d'arrêter des dispositions concernant la fréquence de la révision des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre.
(10) Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil de 25 000 tonnes de CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d'exclure ces petites installations du système d'échange de quotas d'émission tant que les mesures en question sont appliquées, quoique de pareilles installations devraient être autorisées à rester volontairement dans le système communautaire. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal en matière de réduction des coûts administratifs pour chaque tonne exclue du système. Lors du réexamen de la présente directive, il faudrait envisager de modifier ce seuil, compte étant tenu de la contribution des petites installations aux émissions totales, du poids du fardeau administratif et de l'expérience obtenue lors de l'introduction de mesures équivalentes. Compte tenu de l'abandon des périodes d'allocation de cinq ans, et afin de renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système, il convient d'arrêter des dispositions concernant la fréquence de la révision des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre.
Justification
Il importe de continuer à chercher des possibilités de continuer à réduire le fardeau administratif pesant sur les PME, d'éviter des coûts administratifs et une bureaucratie inutiles et de renforcer l'efficacité du système. À l'heure qu'il est, un tiers des installations totales couvertes par le système sont des petites installations, qui ne représentent ensemble que 2 % des émissions totales enregistrées.
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) L'effort supplémentaire fourni par l'économie européenne exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d'allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l'allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères devrait également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.
(13) L'effort supplémentaire fourni par l'économie européenne exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d'allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. L'allocation reposera donc sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies en croissance rapide dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes. La Commission devrait surveiller la mise aux enchères et le fonctionnement ultérieur du marché des quotas d'émissions de carbone pour faire en sorte que ces deux objectifs soient réalisés. Dans le but de garantir une approche commune et cohérente de la mise aux enchères dans l'Union européenne tout entière, la mise aux enchères devrait être gérée par la Commission ou par l'autorité compétente désignée par celle-ci. Cela garantirait également que les recettes de la mise aux enchères puissent être mises en commun et utilisées de manière plus efficace et plus efficiente.
Justification
Afin de réduire au minimum l'incertitude pour les entreprises, de progresser dans la voie de l'harmonisation et d'accroître l'efficacité au maximum, la mise aux enchères devrait être gérée de manière centralisée. De surcroît, la Commission devrait surveiller l'incidence de la mise aux enchères pour garantir qu'elle produira les avantages promis.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 bis) Afin de garantir le fonctionnement régulier des marchés du carbone et de l'électricité, la mise aux enchères des quotas pour la période courant à partir de 2013 devrait débuter d'ici à 2011 au plus tard et se fonder sur des principes clairs et objectifs, définis largement à l'avance.
Justification
Il est essentiel que le marché du carbone fonctionne en temps voulu, de manière efficace et avec des liquidités suffisantes pour soutenir le fonctionnement efficace du marché de l'électricité. Puisque ce marché se caractérise par des contrats à terme, la mise aux enchères effective devrait commencer de manière largement anticipée. En outre, les principes de mise aux enchères et les dispositions de conception détaillées devraient être publiés bien à l'avance pour que les entreprises puissent optimiser leurs stratégies d'enchère.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18 bis) La Commission devrait continuer à étudier d'autres moyens d'encourager les pratiques le plus efficaces sur le plan des émissions et sur le plan de l'efficacité énergétique dans les secteurs couverts par le système communautaire ainsi que dans d'autres secteurs. Elle devrait, notamment, étudier d'ici à septembre 2009 le potentiel de développement d'un système de certificats blancs à l'échelle de l'Union européenne, qui récompenserait les investissements économes en énergie.
Justification
Aux termes du paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, la Commission "(...) examine s'il convient de présenter une proposition de directive (...)" sur les certificats blancs, à la lumière des "(...) trois premières années d'application de la (...) directive (...)". Aucune date ferme n'est toutefois fixée pour l'achèvement de cet examen important. Le projet Euro White Cert (certificats blancs européens) étudie actuellement les possibilités d'un système de certificats blancs à l'échelle de l'Union européenne et ses liens potentiels avec le SCEQE.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20 bis) Aucune distorsion de concurrence ne doit être créée indûment entre les installations, qu'elles soient externalisées ou non.
Justification
Il convient d'éviter toute distorsion du marché intérieur causée par l'attribution de quotas et entraînant un glissement de la production depuis des installations externalisées vers des installations internalisées avec pour conséquence des émissions accrues de CO2. Le but du SCEQE est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'interruption des méthodes d'outsourcing actuellement appliquées d'une manière efficace sur le plan énergétique pourrait avoir un effet pervers.
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 29 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29 bis) Afin d'accroître la transparence et d'empêcher les abus de marché, des opérations spéculatives nuisibles dans l'échange des quotas et produits dérivés, notamment, la Commission devrait envisager d'appliquer à l'échange des quotas d'émission les règles communautaires relatives aux instruments financiers et de publier toute information de marché sensible susceptible d'influer sur cet échange. La Commission devrait continuer à contrôler le développement du marché du carbone pour faire en sorte que le système communautaire continue à satisfaire à son objectif premier, réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière économe et économiquement efficace.
Justification
Il est capital de garantir l'application des règles régissant les instruments financiers en ce qui concerne l'échange des quotas, afin de renforcer la confiance du milieu des affaires et d'accroître la transparence. Les opérations d'initié et les manipulations de marché non seulement pourraient entraîner des distorsions sur le marché, mais aussi réduire sa crédibilité et la confiance des investisseurs, d'où signaux erronés quant aux prix et manque de liquidités sur le marché. En outre, en définissant les quotas comme des instruments financiers, leur échange ressortira au contrôle des autorités financières et les règles régissant les fonds d'investissement, par exemple, leur seraient applicables.
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 31 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(31 bis) Les pays tiers limitrophes de l'Union européenne devraient être encouragés à participer au système communautaire, s'ils se conforment à la présente directive. La Commission devrait tout faire lors des négociations, au moyen et lors de la fourniture d'une assistance financière et technique aux pays candidats, aux pays candidats potentiels et aux pays parties à la politique européenne de voisinage, pour promouvoir cet objectif. Cela faciliterait le transfert de technologies et de savoir-faire dans ces pays, moyen important de faire bénéficier chacun d'avantages économiques, environnementaux et sociaux.
Justification
Il est capital d'encourager les pays tiers limitrophes de l'Union européenne à participer au SCEQE. Cela n'est pas seulement important du point de vue environnemental et du point de vue du développement, cela permettra également de s'attaquer au problème de la fuite de carbone du fait d'entreprises de l'Union européenne qui s'installent par-delà la frontière.
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(33 bis) Il importe que le système soit étendu à l'avenir de manière à y faire participer d'autres gros émetteurs de gaz à effet de serre, dans le secteur du transport notamment, les opérateurs du transport maritime, par exemple. Dans ce but, la Commission devrait, aussi rapidement que faire se peut, proposer des modifications appropriées, accompagnées d'une évaluation d'incidence, en vue d'intégrer le secteur du transport maritime dans le système communautaire d'ici à 2013 et de fixer une date pour l'intégration du transport par route.
Justification
Il importe d'aller de l'avant dans l'intégration du transport dans le SCEQE, du transport maritime notamment. Dans l'état actuel des choses, une évaluation d'incidence adéquate et des données fiables manquent. Lors du prochain examen, la Commission devrait pourtant étendre le système.
Amendement 17
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(33 ter) Dans le but de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur, la Commission devrait, si besoin est, publier des orientations ou présenter des propositions dans le but d'harmoniser davantage la mise en œuvre de la présente directive, les définitions utilisées, les charges et les sanctions, par exemple.
Justification
Pour donner plus de certitude juridique et créer des conditions véritablement équitables dans l'Union européenne, on pourrait envisager d'harmoniser davantage, pour ce qui est des définitions (fermeture), des redevances et des sanctions mises en place par les États membres, par exemple.
Amendement 18
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34 bis) Des informations sur l'application de la présente directive devraient être aisément accessibles, aux petites et moyennes entreprises (PME), notamment. Dans le but d'aider les entreprises, en général, et les PME, en particulier, à satisfaire aux exigences de la présente directive, les États membres devraient établir des services d'assistance nationaux.
Justification
Nombre d'entreprises couvertes par le SCEQE sont des PME, qui n'ont pas les ressources suffisantes et pourraient être défavorisées par rapport aux grandes entreprises lors de l'achat de quotas par mise aux enchères et échange. Le moins que l'on pourrait faire, ce serait de leur procurer des informations aisément accessibles sur les exigences détaillées. La meilleure solution pratique pour ce faire varie d'un État membre à l'autre, en fonction du cadre institutionnel spécifique en place, comme ce fut le cas dans la directive REACH.
Amendement 19
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point –1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(-1) L'article 1 est remplacé par le texte suivant:
"La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé "système communautaire") afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes, tout en stimulant l'innovation, ainsi qu'en assurant le maintien et l'amélioration de la compétitivité."
Justification
Le SCEQE devrait déboucher sur des innovations caractérisées par un faible niveau d'émissions de carbone, qui donneraient aux entreprises de l'UE un avantage à long terme par rapport à leurs concurrentes hors UE. Dans les cas où le SCEQE entraîne un risque de fuite de carbone, il convient de préserver la compétitivité des entreprises de l'UE.
Amendement 20
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point a
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
"c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés à l'annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;"
"c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés à l'annexe II et tous les autres gaz définis comme tels dans le cadre d'un accord international;"
Amendement 21
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
"h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1;"
"h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de cette autorisation à la suite d'un changement dans sa nature ou son fonctionnement, ou d'une augmentation importante de sa capacité, postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1;"
Amendement 22
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u
Texte proposé par la Commission
Amendement
[u)] "producteur d'électricité", une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et qui est uniquement couverte par la catégorie "fourniture d'électricité ou de combustible de chauffage" visée à l'annexe I."
[u)] "producteur d'électricité", une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers¸ qui fournit principalement les réseaux publics d'électricité, et qui est uniquement couverte par la catégorie "fourniture d'électricité ou de combustible de chauffage" visée à l'annexe I."
Justification
L'exposition à la concurrence internationale contraint à inclure les autoproducteurs dans la distribution à titre gratuit. Les industriels autres que les producteurs d'électricité publics doivent conserver la possibilité d'exploiter leurs propres installations dans lesquelles ils ont déjà investi. La définition doit donc être modifiée.
Il convient de ne pas exclure de la distribution à titre gratuit les autoproducteurs, que la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité définit comme "toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage".
Amendement 23
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
u bis) "installation externalisée", une installation qui est détenue et/ou exploitée par un tiers et qui assure une fonction que pourrait également remplir une activité productrice interne intégrée dans le processus de production du secteur économique concerné;
Justification
Le terme "installation externalisée" doit être défini pour éviter que ces installations ne se voient appliquer des méthodes de distribution différentes et donc des coûts différents, plus élevés que ceux engendrés par une production interne dans les secteurs qu'elles fournissent.
Amendement 24
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
u ter) "accord international", un accord entre pays dans le contexte de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui vise à réduire les émissions de façon suffisamment importante pour lutter efficacement contre le changement climatique, en limitant la hausse globale des températures à 2°C et qui comprend des dispositions d'application contraignantes, peut faire l'objet de mesures, de rapports et d'une vérification; un tel accord international devrait inclure une masse critique de production sectorielle au niveau mondial;
Amendement 25
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'autorité compétente réexamine l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.
L'autorité compétente réexamine l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires conformément aux résultats scientifiques les plus récents.
Justification
Il convient de souligner que le réexamen des autorisations d'émission, ainsi que les modifications proposées, seront effectués à la lumière des nouvelles données scientifiques.
Amendement 26
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l'article 10 bis.
1. À compter de 2013, la Commission ou une autorité compétente désignée par celle-ci mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l'article 10 bis.
Justification
Afin de réduire au minimum l'incertitude pour les entreprises, de progresser dans la voie de l'harmonisation et d'accroître l'efficacité au maximum, la mise aux enchères devrait être administrée de manière centralisée.
Amendement 27
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La quantité totale de quotas que les États membres doivent mettre aux enchères se ventile comme suit:
2. La quantité totale de quotas mise aux enchères dans chaque État membre se ventile comme suit:
Justification
S'il est sans doute souhaitable que les droits de mise aux enchères accordés aux participants des divers États membres soient différents, la mise aux enchères devrait tout de même être administrée de façon centralisée.
Amendement 28
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) 90 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions vérifiées, dans le cadre du système communautaire en 2005, de l'État membre concerné;
(a) 80% de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions vérifiées, dans le cadre du système communautaire en 2008, de l'État membre concerné;
Justification
L'année 2008 est la première année pour laquelle nous disposons de données systématiques communes aux 27 États membres pour le SCEQE. En outre, la nouvelle définition des installations s'applique à partir de 2008.
Cette proposition vise à ce que 10 % supplémentaires de la quantité totale de quotas soient mis aux enchères entre les États membres sur la base des progrès accomplis entre l'année de référence du Protocole de Kyoto et l'année 2008, qui est la première année de la période d'engagement du Protocole de Kyoto. Cette approche tient compte des progrès réalisés par les différents pays dans le cadre du Protocole de Kyoto, comme le prévoient les conclusions des Conseils européens des printemps 2007 et 2008.
Amendement 29
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres selon les progrès accomplis entre l'année de référence du Protocole de Kyoto et l'année 2008, afin de tenir compte des efforts accomplis à la date de l'introduction du système communautaire.
Justification
L'année 2008 est la première année pour laquelle nous disposons de données systématiques communes aux 27 États membres pour le SCEQE. En outre, la nouvelle définition des installations s'applique à partir de 2008.
Cette proposition vise à ce que 10 % supplémentaires de la quantité totale de quotas soient mis aux enchères entre les États membres sur la base des progrès accomplis entre l'année de référence du Protocole de Kyoto et l'année 2008, qui est la première année de la période d'engagement du Protocole de Kyoto. Cette approche tient compte des progrès réalisés par les différents pays dans le cadre du Protocole de Kyoto, comme le prévoient les conclusions des Conseils européens des printemps 2007 et 2008.
Amendement 30
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:
3. La moitié des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sont placées dans un fonds spécial. Pour moitié, il est utilisé, de la manière la plus performante et efficace, aux fins suivantes:
a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, adaptation aux conséquences du changement climatique, financement d'activités de recherche et de développement en vue de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;
a) réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables;
b) développement des énergies renouvelables pour respecter les engagements de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020 et d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;
c) captage et stockage géologique des gaz à effet de serre, en particulier en provenance des centrales au charbon;
d) mesures destinées à éviter le déboisement, en particulier dans les pays les moins avancés;
b) mesures destinées à éviter le déboisement ou la dégradation des sols, ou à inverser la tendance, en particulier dans les pays les moins avancés;
e) aide aux pays en développement en vue de faciliter leur adaptation aux conséquences du changement climatique;
c) aide aux pays en développement en vue de faciliter leur adaptation aux conséquences du changement climatique;
c bis) développement de la capacité institutionnelle des pays les moins avancés à mettre en œuvre avec succès et gérer des projets de réduction des émissions.
Le reste du fond visé au premier alinéa est utilisé aux fins suivantes:
i) financement d'activités de recherche et de développement en vue de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques ou des plateformes technologiques européennes;
ii) aide en vue de faciliter l'adaptation aux conséquences du changement climatique dans la Communauté;
f) prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et l'isolation de leur habitation; et
iii) prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et l'isolation de leur habitation;
iv) atténuation des conséquences du système communautaire dans les régions confrontées à des défis géographiques et démographiques particuliers, en les aidant à mettre en place une politique énergétique durable; et
g) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
v) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
3 bis. Conformément aux règles relatives aux aides d'État, les États membres restituent la part restante des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2, y compris de toutes les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas visés au point b) dudit paragraphe, à la recherche, à l'innovation et aux investissements dans des technologies à faible émission de composés carbonés, y compris les énergies renouvelables, le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre et les processus de production plus économes en énergie. Afin de garantir l'utilisation exclusive des recettes restituées à ces fins, les États membres adoptent des mesures, qu'ils définissent dans le rapport visé au paragraphe 4.
Amendement 31
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3]."
5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire.
La Commission consulte toutes les parties prenantes concernées avant de présenter ce règlement. Les mises aux enchères sont conçues et réalisées conformément aux règles suivantes:
a) l'objet de la mise aux enchères est d'allouer des quotas auxexploitantset/ou aux intermédiaires sur le marché à un prix déterminé par le marché, et non pas de chercher à maximiser les recettes ou à atteindre un prix prédéterminé;
b) une liquidité suffisante est maintenue sur le marché à tout moment, notamment en 2013. À cette fin, le processus est prévisible, notamment concernant le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes disponibles;
c) les enchères sont ouvertes à tout titulaire de compte au sein du système communautaire en mesure de donner l'assurance financière que les offres seront honorées;
d) les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, ont un accès juste et équitable et peuvent pleinement participer;
e) la participation n'impose pas de charges financières excessives aux exploitants;
f) tous les participants ont accès à la même information au même moment; et
g) les participants ne s'associent pas ou n'agissent pas d'autre manière en vue de compromettre le fonctionnement de la mise aux enchères.
La mesure visée au premier alinéa, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Justification
Le point c) cherche à clarifier la définition du participant aux enchères, et en particulier à veiller à ce que les participants donnent l'assurance qu'ils sont en mesure d'honorer leurs offres. Ne pas le faire pourrait créer des possibilités de spéculation.
Amendement 32
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. D'ici au 31 décembre 2008, la Commission publie une définition claire des quotas d'émission, excluant la possibilité de titrisation sur les marchés financiers, et, dans la mise aux enchères, accorde une position privilégiée aux soumissionnaires qui les utiliseront pour la production d'électricité ou de biens industriels.
Justification
En l'absence de règles claires, les droits d'émission seront des produits financiers. Si la mise aux enchères et les marchés secondaires sont ouverts à tous les soumissionnaires (y compris les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, les fonds d'État, etc.), il y aura le danger d'une formation des prix purement spéculative. C'est la raison pour laquelle l'accès à la procédure de mise aux enchères initiale devrait uniquement être ouvert aux soumissionnaires qui ont besoin de droits d'émission dans les processus de production.
Amendement 33
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Au plus tard le 30 juin 2011, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8.
1. Au plus tard le 30 juin 2010, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragentl'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, auxsolutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité.
Les mesures visées au premier alinéa établissent des référentiels ex ante à l'échelle européenne, fixés au niveau le plus faible d'émissions de CO2 par unité de productionpour les émissions de gaz à effet de serre et l'efficacité énergétique des installations de chaque secteur bénéficiant de quotas gratuits. Ces référentiels sectoriels sont fondés sur les meilleures techniques et technologies en matière d'émissions de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique, y compris le potentiel technique de réduction des émissions, et les technologies disponibles sur le marché, notamment les solutions de remplacement, les procédés de production de remplacement applicables de manière généralisée, l'utilisation de la biomasse, et le captage et le stockage des gaz à effet de serre. Les allocations de quotas à titre gratuit aux installations individuelles ne dépassent pas le niveau qui est indiqué par le référentiel approprié, afin d'encourager les opérateurs les plus efficaces. De manière générale, les mesures visées au premier alinéa n'encouragent pas l'accroissement des émissions à titre général ou par unité de production. Pour établir les référentiels, la Commission consulte les secteurs concernés et les autres parties prenantes. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite soit à des fins industrielles par cogénération à haut rendement au sens de la directive 2004/8/CE, soit à partir de gaz résiduels des processus de production industrielle utilisant les meilleures technologies disponibles, pour autant qu'elle soit produite pour la propre consommation de l'opérateur; ces quotas sont attribués selon les mêmes principes d'allocation que ceux qui s'appliquent à l'activité industrielle en question, comme précisé à l'annexe 1.
Lorsqu'un gaz résiduel provenant d'un processus de production est utilisé comme combustible, tous les quotas sont alloués à l'opérateur de l'installation produisant le gaz résiduel selon les mêmes principes d'allocation que ceux qui s'appliquent à l'activité industrielle en question, comme précisé à l'annexe 1.
Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
Amendement 34
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. La Commission élabore, d'ici au 1er septembre 2009, un rapport sur les résultats de l'examen de l'opportunité d'une directive sur les "certificats blancs", visés à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques1. Ce rapport précise notamment le potentiel existant pour un système d'échange contraignant de certificats blancs au niveau communautaire, qui comprendrait de nouvelles incitations pour les opérateurs qui bénéficient de quotas à titre gratuit à investir dans les techniques et technologies présentant la plus grande efficacité énergétique, fixerait des objectifs ou des plafonds contraignants en matière d'efficacité énergétique pour les participants, et prévoirait un système de certificats négociables qui pourraient être obtenus par l'adoption de techniques ou technologies d'efficacité énergétique. Si le rapport conclut qu'un tel système est bénéfique pour l'environnement, rentable et réalisable sur le plan pratique, et qu'il va dans le sens des principes de meilleure réglementation, la Commission présente les propositions législatives appropriées le 30 juin 2010 au plus tard.
_________
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
Justification
Aux termes du paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, la Commission examine s'il convient de présenter une proposition de directive sur les certificats blancs, à la lumière des trois premières années d'application de la directive. Aucune date ferme n'est toutefois fixée pour l'achèvement de cet examen important. Le projet Euro White Cert, soutenu par le programme "Energie intelligente – Europe", étudie actuellement les possibilités d'un système de certificats blancs à l'échelle de l'Union européenne et ses liens potentiels avec le SCEQE.
Amendement 35
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Les installations, qu'elles soient ou non en sous-traitance, font l'objet d'un traitement égal en ce qui concerne les quotas d'émission.
Justification
Il s'agit de ne pas créer, dans la présente proposition, des incitations qui pourraient conduire à des distorsions du marché et à un accroissement des émissions. Il est essentiel que le texte de la directive prenne en compte l'externalisation d'activités dans de nombreux secteurs.
Amendement 36
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.
3. Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité bénéficient de quotas gratuits pour la chaleur produite, à des fins de vente à des tiers, y compris aux réseaux de chauffage urbain, par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE,sur la base de référentiels ex ante communautaires normalisés par unité de production, en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.
Amendement 37
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. Cinq pour cent de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s'agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.
6. Cinq pour cent de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés pour fournir des liquidités aux nouveaux entrants et pour faire face aux situations où les prix du carbone sont anormalement élevés ou bas. Il s'agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.
Justification
La réserve fournit des liquidités (quotas) aux nouveaux entrants. Pour l'ensemble du marché du carbone, il est essentiel de disposer d'instruments qui permettent de réagir à des situations extraordinaires. Il est capital d'utiliser une partie de la réserve pour pouvoir augmenter les liquidités si le prix du carbone atteint un niveau élevé critique. Si le prix du carbone tombe à un niveau trop bas, il faut diminuer la liquidité (cette mesure doit être intégrée dans les règles de mise aux enchères). Nous proposons une marge de fluctuation de prix comprise entre 20 et 50 euros. Les mesures concernant les liquidités doivent être traitées par les règles de mise aux enchères visées à l'article 10.
Amendement 38
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants, à l'exception de l'électricité produite soit à des fins industrielles par cogénération à haut rendement au sens de la directive 2004/8/CE, soit à partir de gaz résiduels des processus de production industrielle utilisant les meilleures technologies disponibles, pour autant qu'elle soit produite pour la propre consommation de l'opérateur; ces quotas sont attribués selon les mêmes principes d'allocation que ceux qui s'appliquent à l'activité industrielle en question, comme précisé à l'annexe 1.
Toutefois, lorsqu'un gaz résiduel provenant d'un processus de production est utilisé comme combustible, tous les quotas sont alloués à l'opérateur de l'installation produisant le gaz résiduel selon les mêmes principes d'allocation que ceux qui s'appliquent à l'activité industrielle en question, comme précisé à l'annexe 1.
Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission publie des règles pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la distribution de la réserve pour les nouveaux entrants. Ces règles comprennent des orientations relatives à l'application de la définition des nouveaux entrants, y compris des orientations sur la définition d'une augmentation importante de la capacité, du fait, notamment d'une extension de l'installation.
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe3].
Amendement 39
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 correspond à 100 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
Amendement 40
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphes 8 et 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. En 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits qui peut aller jusqu'à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.
8. En 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits qui peut aller jusqu'à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, et dans le respect de la quantité totale de quotas visée à l'article 9, la Commission peut allouer des quotas supplémentaires à ces installations pour tenir compte des conséquences de la répercussion du coût des quotas sur le prix de l'électricité dans le secteur ou sous-secteur concerné.
9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les trois ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8.
9. Au plus tard le 1er juin 2010 et tous les 4 ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8. La Commission consulte les secteurs concernés et les autres parties prenantes.
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté, en tenant compte des éléments suivants:
Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés ou d'investissements dans des installations établies dans des pays en dehors de la Communauté qui n'imposent pas de limites comparables et contrôlables en matière d'émissions, en tenant compte des éléments suivants:
a) la mesure dans laquelle la mise aux enchères entraînerait une augmentation significative du coût de production;
a) la mesure dans laquelle la mise aux enchères entraînerait une augmentation significative du coût de production;
b) la mesure dans laquelle les installations du secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;
b) la mesure dans laquelle les installations du secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;
c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l'exposition du secteur à la concurrence internationale;
c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l'exposition du secteur à la concurrence internationale;
d) les répercussions du changement climatique et des politiques énergétiques mises en œuvre ou envisagées hors de l'Union européenne dans les secteurs concernés.
d) les répercussions du changement climatique et des politiques énergétiques mises en œuvre ou envisagées hors de l'Union européenne dans les secteurs concernés;
d bis) les conséquences de la répercussion du coût des quotas sur le prix de l'électricité dans le secteur ou sous-secteur concerné;
d ter) les conséquences sur la sécurité de l'approvisionnement en matières premières dans la Communauté.
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des installations concernées.
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des installations concernées.
Amendement 41
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:
Au plus tard en juin 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:
– adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l'article 10 bis;
– intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.
Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.
En l'absence d'accord international et d'accords sectoriels contraignants, comme spécifié plus haut, la Commission examine en particulier dans le rapport susmentionné s'il est envisageable d'adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l'article 10 bis, d'intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis ou de créer un mécanisme d'ajustement aux frontières.
Amendement 42
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
Utilisation des REC et des URE résultant d'activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique
Utilisation des REC et des URE résultant d'activités de projet dans le cadre du système communautaire
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique et préalablement à l'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique et préalablement à l'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.
2. Les exploitants peuvent demander à l'autorité compétente, dans la mesure où ils n'ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'à 2012 pour des types de projets qui ont été acceptés par l'ensemble des États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. Jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité compétente procède à ces échanges, sur demande.
2. Les exploitants peuvent demander à l'autorité compétente de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'à 2012 pour des types de projets qui ont été acceptés par une majorité d'États membres, formant une majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, du traité, dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. Jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité compétente procède à ces échanges, sur demande.
3. Dans la mesure où les exploitants n'ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC résultant de projets mis en œuvre avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013.
3. Les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC résultant de projets mis en œuvre avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013.
Le premier alinéa s'applique à tous les types de projets qui ont été acceptés par l'ensemble des États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.
Le premier alinéa s'applique à tous les types de projets qui ont été acceptés par une majorité d'États membres, formant une majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, du traité, États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.
4. Dans la mesure où les exploitants n'ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les pays les moins avancés.
4. Les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les pays les moins avancés.
Le premier alinéa s'applique aux REC issues de tous les types de projets qui ont été acceptés par l'ensemble des États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012 jusqu'à la conclusion d'un accord avec la Communauté ou jusqu'à 2020, la date la plus proche étant retenue.
Le premier alinéa s'applique aux REC issues de tous les types de projets qui ont été acceptés par une majorité d'États membres, formant une majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, du traité, États membres dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012 jusqu'à la conclusion d'un accord avec la Communauté ou jusqu'à 2020, la date la plus proche étant retenue.
5. Dans la mesure où les exploitants n'ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012 et dans le cas où la conclusion d'un accord international sur le changement climatique serait retardée, les crédits résultant de projets ou d'autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d'utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d'activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.
5.Dans la mesure où les exploitants n'ont pas épuisé les REC/URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012 et dans le cas où la conclusion d'un accord international sur le changement climatique serait retardée, les crédits résultant de projets ou d'autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d'utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d'activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.
6. Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l'utilisation dans le système communautaire de crédits provenant de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l'efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l'utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l'allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l'article 10 bis ou aux niveaux requis par la législation communautaire.
6. Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l'utilisation dans le système communautaire de crédits provenant de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l'efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l'utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l'allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l'article 10 bis ou aux niveaux requis par la législation communautaire.
6 bis. L'utilisation de crédits par des installations conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 n'excède pas une quantité égale à 35 % des réductions d'émissions de gaz à effet de serre requises pour les installations couvertes par la directive 2003/87/CE pour la période 2008-2020.
7. Dès lors qu'un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.
7. Dès lors qu'un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.
7 bis. La Commission s'emploie à faire en sorte que tout accord visé au paragraphe 5 et l'accord international visé au paragraphe 6 comportent un système de crédits en faveur d'un boisement et d'une reforestation durables, contrôlables et permanents, de la réduction des émissions causées par la déforestation et d'autres activités et projets forestiers durables, y compris en vue d'empêcher l'érosion et de purifier les eaux usées. Ces projets répondent à des critères de haute qualité qui seront adoptés dans le cadre établi par les Nations unies, comme prévu à l'article28 bis.
Amendement 43
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10 bis) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
"1 bis. La Commission présente au plus tard le 1er septembre 2009 des propositions législatives appropriées afin de garantir que le marché des quotas d'émissions est à l'abri des opérations d'initiés et des manipulations de marché. En particulier, la Commission examine si, aux fins de la présente directive, les quotas doivent être considérés comme des instruments financiers au sens de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)1.
____________
1 JO L 96 du 12.4.2003, p. 16."
Justification
Le statut juridique des quotas sur le marché financier n'est pas clair. Certains pays y voient des instruments financiers, dont le commerce est supervisé par l'autorité des services financiers, tandis que d'autres y voient des marchandises usuelles et seuls leurs dérivés sont considérés comme des instruments financiers. Il importe de clarifier la situation afin de renforcer la confiance des entreprises et d'accroître la transparence. Les opérations d'initiés et les manipulations de marché pourraient non seulement entraîner des distorsions sur le marché, mais aussi réduire sa crédibilité et la confiance des investisseurs.
Amendement 44
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 15 bis
Diffusion d'informations et secret professionnel
1. Les États membres et la Commission veillent à ce que l'ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soient immédiatement diffusés de manière à garantir un accès rapide et non discriminatoire à ces informations.
2. L'obligation du secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour la Commission ou pour les autorités compétentes ou les organes auxquels la Commission ou les autorités compétentes des États membres ont délégué certaines tâches. Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives en vigueur."
Justification
Il est capital de garantir l'application des règles régissant les instruments financiers en ce qui concerne le commerce des quotas, afin de renforcer la confiance du milieu des affaires et d'accroître la transparence. La publication d'informations de marché sensibles par la Commission et par les États membres devrait être réglementée de manière stricte et claire.
Amendement 45
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 18 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 bis) À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
"La Commission ou une autorité compétente désignée par celle-ci administrent à l'échelle communautaire la mise aux enchères des quotas visée à l'article 10. Cette autorité compétente coordonne étroitement ses activités avec les autorités compétentes désignées par les États membres. En particulier, elle veille à ce que les autorités compétentes de chaque État membre reçoivent des données complètes et exactes sur l'attribution de quotas à la suite d'enchères aux installations relevant de leur compétence.
Amendement 46
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2003/87/CE
Article 25 – paragraphe 1 ter bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter bis. Dans le cadre de la politique européenne de voisinage et du processus d'élargissement, la Commission s'efforce de conclure des accords avec les pays concernés, afin de les intégrer dans le système communautaire ou d'instituer une reconnaissance mutuelle des quotas.
Justification
Il est capital d'encourager les pays tiers limitrophes de l'Union européenne à participer au SCEQE. Cela n'est pas seulement important du point de vue environnemental et du point de vue du développement, mais permettra également de s'attaquer au problème de la fuite de carbone du fait d'entreprises de l'Union européenne qui se déplacent par-delà la frontière.
Amendement 47
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – titre et paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Exclusion des petites installations de combustion faisant l'objet de mesures équivalentes
Exclusion des petites installations faisant l'objet de mesures équivalentes
1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire, à la demande de l'opérateur, les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, qui, dans le cas des installations de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, et qui font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place;
a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place;
b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;
c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;
d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d'une consultation publique.
d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d'une consultation publique.
Amendement 48
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28
Texte proposé par la Commission
Amendement
Après conclusion par la Communauté d'un accord international sur le changement climatique menant, d'ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
Après conclusion par la Communauté d'un accord international sur le changement climatique menant, d'ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2 à 4 ter s'appliquent.
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord international visé au paragraphe 1, le facteur linéaire augmente de sorte que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 est inférieure à celle établie conformément à l'article 9, à raison d'une quantité de quotas équivalente à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions globales des émissions de gaz à effet de serre à réaliser au moyen du système communautaire conformément aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord international visé au paragraphe 1, le facteur linéaire augmente de sorte que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 est inférieure à celle établie conformément à l'article 9, à raison d'une quantité de quotas équivalente à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, dans la ligne des conclusions du Conseil européen de mars2007, multipliée par la part des réductions globales des émissions de gaz à effet de serre à réaliser au moyen du système communautaire conformément aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2.
3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits de haute qualité approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des mesures pour permettre l'utilisation par des exploitants dans le système communautaire de types de projets supplémentaires autres que ceux visés à l'article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l'utilisation par ces exploitants d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.
4. La Commission peut adopter des mesures pour permettre l'utilisation par des exploitants dans le système communautaire, et la qualité, de types de projets supplémentaires autres que ceux visés à l'article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l'utilisation par ces exploitants d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
4 bis. Dans les huit mois suivant la conclusion de l'accord international, la Commission effectue, et présente au Parlement européen et au Conseil, une analyse d'impact exhaustive des conséquences de la poursuite des objectifs de réduction des émissions auxquels l'Union s'est engagée dans cet accord et des mesures prises pour parvenir à ces réductions, ainsi que de toute autre mesure adoptée dans l'accord. Cette analyse d'impact détermine notamment dans quelle mesure l'accord international est susceptible de réduire de manière significative le risque de fuite de carbone auquel sont confrontées les industries exposées à la concurrence internationale, y compris en veillant à ce que les industries opérant en dehors de la Communauté soient soumises à des charges comparables.
4 ter. Si l'analyse d'impact indique que l'accord international n'est pas en mesure de réduire de manière significative le risque de fuite de carbone pour les industries exposées à la concurrence internationale, la Commission soumet une proposition législative appropriée au Parlement européen et au Conseil. Ladite proposition comprend, le cas échéant, les suggestions suivantes:
a) modification de la quantité de quotas dans la Communauté en 2020, compte tenu de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, dans la ligne des conclusions du Conseil européen de mars 2007;
b) utilisation des REC, des URE ou autres crédits par les opérateurs dans le régime communautaire;
c) réduction du risque de fuite de carbone, y compris toutes les propositions visées à l'article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 9, et à l'article 10 ter.
Amendement 49
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 bis) L'article suivant est ajouté:
"Article 28 bis
Utilisation de crédits à des fins de boisement, de reboisement et de sylviculture
1. Nonobstant les articles 11 bis et 28, les États membres autorisent les exploitants des installations à utiliser des crédits, au-delà de la limite visée à l'article 11 bis, paragraphe 6 bis, à hauteur de 5% des réductions d'émissions de gaz à effet de serre exigées pour les installations couvertes au titre de la directive2003/87/CE, provenant:
a) de projets durables, contrôlables et permanents de boisement et de reboisement certifiés par le conseil exécutif du MDP ou vérifiés en vertu de la procédure du Comité de surveillance conjointe;
b) d'activités forestières durables, contrôlables et permanentes dans les pays en développement avec lesquels un accord a été conclu conformément à l'article 11 bis, paragraphe 5; et
c) d'activités forestières durables, contrôlables et permanentes dans les pays en développement conformément à l'accord international visé à l'article 28.
2. Les projets visés au paragraphe 1, points a) à c), du présent article répondent tous à des critères de haute qualité, qui seront adoptés par la Commission dans le cadre établi par les Nations unies.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe3].
Amendement 50
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21 ter) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Article 30
Réexamen et évolutions
[...]
1. Sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive [...] et à la lumière des évolutions du contexte international, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement de la présente directive, où elle examine:
a) s'il convient d'inclure dans le système communautaire d'autres secteurs [...] et [...] d'autres activités, notamment les secteurs du transport, du chauffage domestique et commercial et de l'agriculture;
b) la poursuite de l'harmonisation des définitions, des charges et des sanctions;
c) le seuil en dessous duquel les petites installations sont exclues du système communautaire lorsque des mesures équivalentes sont en place;
d) toutes les mesures nécessaires pour éviter les abus de marché et les opérations spéculatives nuisibles.
[...]
2. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour le 30 juin 2015, accompagné de propositions le cas échéant.
3. La Commission présente dans les meilleurs délais des propositions législatives dans le but d'intégrer le secteur du transport maritime dans le système communautaire d'ici à 2013.
4. La Commission présente d'ici à 2013 des propositions appropriées précisant la date à compter de laquelle le secteur du transport routier pourrait être intégré dans le système communautaire, en se fondant sur une évaluation complète des coûts, des bénéfices et des aspects pratiques des possibilités d'intégration."
Justification
L'article initial sur la clause de réexamen est devenu obsolète et devrait être remplacé par un nouvel article. Il est important de poursuivre le réexamen du système dans le but de renforcer son efficacité, d'y intégrer d'autres secteurs et de garantir des conditions équitables pour tous dans l'UE.
PROCÉDURE
Titre
Système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Coopération renforcée – date de l'annonce en séance
10.4.2008
Rapporteur pour avis
Date de la nomination
Lena Ek
18.3.2008
Examen en commission
7.4.2008
5.6.2008
16.7.2008
10.9.2008
Date de l'adoption
11.9.2008
Résultat du vote final
+:
–:
0:
30
21
1
Membres présents au moment du vote final
Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Patrick Louis, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Danutė Budreikaitė, Dorette Corbey, Avril Doyle, Christian Ehler, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Toine Manders, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
Giovanna Corda, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Linda McAvan
Review of EU Emissions Trading Scheme – Survey Highlights, McKinsey, 2005 (Étude sur le système communautaire d'échange de quotas d'émission – points saillants de l'étude, McKinsey, 2005).
"Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change" (L'Union européenne a-t-elle les moyens suffisants de satisfaire à ses objectifs en matière de politique énergétique et de changement climatique?). Département thématique "affaires budgétaires", Parlement européen, 2008.
Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States (Application par les États membres de l'Union européenne de la directive sur le commerce des émissions), Agence européenne de l'environnement, 2008.
AVIS de la commission du commerce international (17.9.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Le Conseil européen a pris l'engagement ferme de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d'au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d'ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d'au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions.
(3) Le Conseil européen a pris l'engagement ferme de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d'au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Couplée au système d'échange de quotas d'émission, cette contribution ambitieuse de l'UE est toutefois susceptible, dans le contexte international, de peser assez lourdement sur l'économie européenne. Il convient que, d'ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d'au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions, y compris l'aviation internationale et les transports maritimes.
Justification
Les entreprises européennes doivent faire face à la concurrence mondiale. Les objectifs de réduction des émissions de CO2 que s'est fixés l'UE auront, dans le contexte international, des répercussions accrues et constituent, par là même, un défi sur la voie de la réalisation des objectifs du processus de Lisbonne.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Une fois que la Communauté et les pays tiers auront conclu un accord international prévoyant des mesures appropriées au niveau mondial pour l'après-2012, il conviendra de faciliter l'accès aux crédits résultant de réductions des émissions réalisées dans ces pays. Dans l'attente d'un tel accord, il convient néanmoins d'offrir une plus grande sécurité quant à la poursuite de l'utilisation des crédits générés hors de la Communauté.
(6) Une fois que la Communauté et les pays tiers auront conclu un accord international prévoyant des mesures au niveau mondial pour l'après-2012, l'accès aux crédits résultant de réductions des émissions réalisées dans ces pays devra être facilité. Dans l'attente d'un tel accord, une plus grande sécurité doit néanmoins être offerte quant à la poursuite de l'utilisation des crédits générés hors de la Communauté.
Justification
La directive doit fixer un cadre contraignant pour tous les acteurs en ce qui concerne les crédits résultant de réductions des émissions.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu'au moins 20 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l'adaptation à l'évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l'UE de respecter son engagement d'utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d'ici à 2020, respecter l'engagement pris par la Communauté d'accroître son efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l'adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l'électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l'impôt sur les sociétés.Il convient en outre d'utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. Il est opportun de prévoir des dispositions concernant la surveillance de l'utilisation des fonds issus de la mise aux enchères.Les États membres ne sont pas libérés pour autant de l'obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.La directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures en matière d'aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
(15) Les produits de la mise aux enchères des quotas devront contribuer aux efforts considérables déployés pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses conséquences inévitables. À titre indicatif, ils pourraient être utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l'adaptation à l'évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l'UE de respecter son engagement d'utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d'ici à 2020, respecter l'engagement pris par la Communauté d'accroître son efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l'adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l'électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l'impôt sur les sociétés.Il convient en outre d'utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. Les États membres devraient décider des quotas de répartition des produits de la mise aux enchères affectés aux actions ponctuelles, en fonction de leurs besoins. Il est opportun de prévoir des dispositions concernant la surveillance de l'utilisation des fonds issus de la mise aux enchères.Les États membres ne sont pas libérés pour autant de l'obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.La directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures en matière d'aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
Justification
Si l'on part du principe que la politique environnementale relève de la compétence partagée, les États membres doivent pouvoir décider de la répartition des produits de la mise aux enchères des droits d'émission qui seront affectés aux actions ponctuelles visant à lutter contre le changement climatique.
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 bis) Il est réaliste de supposer que l'accord international Kyoto II se traduira par des obligations différenciées pour les pays industrialisés et les pays émergents ("traitement commun mais différencié"). La Communauté doit dès lors relever le défi consistant à contribuer efficacement à limiter les émissions de CO2. L'accord pourrait conduire la communauté internationale à accepter une hausse des émissions de CO2 dans certains pays émergents. La Communauté devrait dès lors prendre en considération les distorsions de concurrence qui pourraient en résulter. La "fuite de carbone" ne provient pas seulement d'un non-respect de l'accord international, mais également du fait que ce dernier prévoit des obligations différenciées. Des accords et référentiels sectoriels pourraient résoudre ce problème.
Justification
Il faut s'attendre à ce que les pays économiquement émergents n'adhèrent à un accord international que si ce dernier leur offre la possibilité de poursuivre leur développement industriel. Les obligations différenciées découlant de cet accord en matière de réduction des émissions de CO2 se traduiront par des distorsions de concurrence. Elles placeront dès lors durablement l'UE face au problème de la délocalisation de la production dans des pays soumis à des restrictions moindres en matière d'émissions de CO2.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Il convient que l'allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l'échelle de la Communauté ("référentiels"), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d'énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l'utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu d'éviter que les règles ainsi adoptées n'encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu'une proportion croissante de ces quotas soient mis aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d'échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l'électricité et de la fourniture de chaleur aux installations industrielles. Il y a lieu que les règles en question s'appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d'allocations gratuites à titre transitoire. Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d'électricité par de nouveaux entrants ne fasse l'objet d'aucune allocation gratuite. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020.
(18) Il convient que l'allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l'échelle de la Communauté et des référentiels sectoriels, afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté et face à la concurrence internationale. Il est opportun que ces règles et référentiels tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d'énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l'utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, de la cogénération ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu d'éviter que les règles ainsi adoptées n'encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu'une proportion croissante de ces quotas soient mis aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d'échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l'électricité et de la fourniture de chaleur aux installations industrielles. Il y a lieu que les règles en question s'appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d'allocations gratuites à titre transitoire. Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d'électricité par de nouveaux entrants ne fasse l'objet d'aucune allocation gratuite, à l'exception de l'électricité produite pour leur propre consommation à partir de gaz résiduaires issus de processus de production industrielle. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020. Il convient que la Commission consulte les secteurs concernés lorsqu'elle définira les référentiels.
Justification
Tant qu'on ne sera pas parvenu à un véritable accord international quantifiable et contrôlable, la Commission doit autoriser l'allocation de quotas gratuits aux industries exposées au risque de "fuite de carbone", non seulement par des règles harmonisées au niveau communautaire mais, plus important, par des référentiels sectoriels établis avec les parties intéressées.
La cogénération, processus efficace de production d'énergie, ne devrait pas être incluse.
Les gaz résiduels résultant de processus de production doivent être utilisés immédiatement après leur génération. Il faut laisser une souplesse maximale afin de garantir leur récupération. Leur usage pour la production d'électricité contribue à la préservation des ressources et à la réduction des émissions. L'électricité ainsi produite devrait être exclue de la vente.
Dans le système économique mondialisé, les entreprises européennes entrent en concurrence avec les entreprises de pays tiers soumises à d'autres conditions d'encadrement. Des distorsions de concurrence par des exigences moins fortes dans les pays tiers entraînent un risque de délocalisation de ces activités. Il convient donc de tenir compte de la situation internationale si l'on veut contribuer efficacement à la protection du climat.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d'un accord international ambitieux qui permettra d'atteindre l'objectif visant à limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone ("fuite de carbone") tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté attribuera jusqu'à 100 % dequotas gratuits aux secteurs ou sous-secteursremplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises feront l'objet d'une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires soient entreprises et de manière à éviter toute surcompensation.Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu'il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d'électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l'électricité est efficace, que l'action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas.
(19) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d'un accord international ambitieux et/ou d'accords sectoriels internationaux qui permettront d'atteindre l'objectif visant à limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, il s'ensuivrait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone ("fuite de carbone") tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté attribuera des quotas entièrement gratuits aux secteurs à forte intensité d'énergie. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises feront l'objet d'une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires soient entreprises et de manière à éviter toute surcompensation.Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu'il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d'électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l'électricité est efficace, que l'action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas.
Justification
Si elle veut contribuer efficacement à la protection du climat, la Communauté doit s'employer à prévenir efficacement les délocalisations de la production dans les pays tiers soumis à des restrictions moins strictes en matière d'émission de CO2. Ce sont notamment les secteurs et sous-secteurs à haute intensité d'énergie qui, du fait de la pression de la concurrence internationale, ne peuvent répercuter sur leurs produits l'accroissement des coûts. C'est la raison pour laquelle les surcoûts engendrés par le système d'échange des émissions peuvent conduire à des délocalisations de la production susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur les taux d'émission à l'échelle mondiale. Il apparaît donc nécessaire de minimiser ce surcoût en allouant des quotas gratuits sur une base durable.
Il est important de s'efforcer, non seulement de parvenir à un accord international global, mais aussi à garantir des accords internationaux sectoriels, en particulier avec des économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19 bis) Faute de parvenir à un accord international sur la limitation du réchauffement de la planète, la Communauté devrait s'employer à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux avec d'autres sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. Quelle que soit l'issue des négociations en cours, la Communauté devrait jouer un rôle de premier plan dans la création d'une agence mondiale de l'environnement, intégrant les dispositions internationales d'ores et déjà officiellement adoptées sur le plan environnemental, ainsi que des mécanismes juridictionnels efficaces.
Justification
Il convient d'envisager l'éventualité d'un échec des négociations en cours concernant la période post-Kyoto et de définir des solutions durables et efficaces.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2011, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie le 30 juin 2010 au plus tard les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui présentent un risque de fuite de carbone.Il convient qu'elle retienne comme critère pour son analyse l'incapacité d'un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d'installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. Les secteurs à forte intensité d'énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d'égalité les installations communautaires présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l'UE, par exemple en imposant la restitution de quotas.Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu'elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l'accord OMC.
(20) Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2011, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport d'évaluation sur la situation, accompagné de propositions appropriées et concernant tous les secteurs industriels, notamment les secteurs à forte intensité d'énergie ou les secteurs qui présentent un risque avéré de fuite de carbone. L'identification de ces secteurs et sous-secteurs et les critères à cet effet devraient être établis, après consultation des partenaires sociaux et des parties concernées, dans une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil. Il convient que cette proposition tienne compte de l'éventuelle impossibilité d'arriver à un accord international prévoyant des réductions obligatoires et d'éventuelles solutions de rechange à des accords internationaux.La Commission devrait retenir comme critère pour son analyse l'incapacité d'un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d'installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. Les secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d'égalité les installations communautaires présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l'UE, par exemple en imposant la restitution de quotas. La Commission devrait en contrôler les effets potentiels en matière de compétitivité et d'emploi pour les producteurs européens qui utilisent ces produits comme intrants dans leur processus de production.Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu'elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l'accord OMC.
Justification
Le rapport d'évaluation et les solutions proposées en cas de risque considérable de fuite de carbone doivent concerner tous les secteurs industriels, à commencer par les secteurs à haute intensité d'énergie, compte tenu du flou juridique qui entoure la notion de "forte intensité d'énergie".
Les critères permettant l'identification et la classification des secteurs présentant des risques de fuite de carbone doivent être établis bien avant la date proposée par la Commission de manière à ce que les industries affectées disposent d'une certaine prévisibilité en la matière. Il convient de tenir compte des effets directs et indirects sur les producteurs européens.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20 bis) L'attribution de quotas 100 % gratuits rend obsolète l'inclusion des importations dans le système d'échange de quotas d'émission. La conformité aux obligations contractées dans le cadre de l'OMC s'en trouverait, par là même, garantie, ce qui impliquerait également que les pays tiers n'adoptent pas de mesures protectionnistes de cette nature. Dans le même temps, cela contribuerait à améliorer le climat de négociation et favoriserait l'acceptation de mécanismes efficaces de l'UE pour la réduction du CO2.
Justification
La Communauté doit, dans le cadre de l'OMC, garantir un accès non-discriminatoire à ses marchés. L'allocation de quotas 100 % gratuits à des secteurs à haute intensité d'énergie rend obsolète toute inclusion discriminatoire d'importations et prévient, dans le même temps, tout risque d'éventuelles mesures protectionnistes de la part des pays tiers. L'objectif consistant à mettre en place un système d'échange des émissions aussi vaste que possible, à échelle mondiale, ne pourra être atteint que si les partenaires des négociations sont convaincus que la Communauté ne poursuit, à travers la mise en place d'un tel système, aucune visée protectionniste.
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d'harmoniser l'utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe des objectifs d'émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012, et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) et d'unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés respectivement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n'autorise pas la création d'URE à compter de 2013 en l'absence de nouveaux objectifs d'émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP.Il convient de prévoir, lorsqu'un accord international sur le changement climatique aura été conclu, une utilisation supplémentaire des réductions d'émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE) en provenance des pays qui seront parties à cet accord. En l'absence d'un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l'utilisation des REC et des URE compromettrait l'efficacité de cette incitation et compliquerait la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables. Il convient que l'utilisation de REC et d'URE soit conforme à l'objectif que s'est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2020 et de promouvoir l'efficacité énergétique, l'innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d'incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l'innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d'un pays. Lorsque la Communauté aura conclu un accord international satisfaisant, il conviendra d'élargir l'accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d'augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire.
(21) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d'harmoniser l'utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe des objectifs d'émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012, et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) et d'unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés respectivement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n'autorise pas la création d'URE à compter de 2013 en l'absence de nouveaux objectifs d'émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP.Mêmesans un accord international sur le changement climatique, il convient de prévoir l'utilisationdes réductions d'émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE). Il convient que l'utilisation de REC et d'URE soit conforme à l'objectif que s'est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2020 et de promouvoir l'efficacité énergétique, l'innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d'incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l'innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d'un pays. Lorsque la Communauté aura conclu un accord international satisfaisant, il conviendra d'élargir l'accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d'augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire. Aucun crédit ne sera cependant mis à disposition pour ce qui concerne le Mécanisme de développement propre (MDP) et le Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone.
Justification
Le MDP contribue efficacement à la protection du climat dans les pays en développement. La participation des pays les moins développés à ces projets apparaît donc, en tout état de cause, comme souhaitable au nom des objectifs mondiaux au chapitre du CO2. Des mesures doivent donc être adoptées pour garantir la plus large participation possible des pays en développement au MDP, laquelle ne doit pas se limiter au cercle des signataires éventuels d'un accord international. La participation, à titre individuel, de pays au MDP peut faciliter leur adhésion à un accord international sur la protection du climat.
Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par des concurrents extérieurs qui seraient favorisés par des crédits MDP et MOC.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d'une part très faible des émissions de gaz à effet de serre.Il convient donc, lors de l'utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l'adaptation des pays en développement aux conséquences du changement climatique, d'accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés.Étant donné que très peu de projets MDP ont été mis en place dans ces pays, il y a lieu de donner des garanties quant à l'acceptation des crédits résultant de projets qui y sont lancés après 2012, même en l'absence d'accord international.Il convient que les pays les moins avancés jouissent de ce droit jusqu'en 2020, à condition qu'ils aient d'ici-là ratifié soit un accord mondial sur le changement climatique, soit un accord bilatéral ou multilatéral avec la Communauté.
(24) Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d'une part très faible des émissions de gaz à effet de serre.Il convient donc, lors de l'utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l'adaptation des pays en développement aux conséquences du changement climatique, d'accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés.Étant donné que très peu de projets MDP ont été mis en place dans ces pays, il y a lieu de donner des garanties quant à l'acceptation des crédits résultant de projets qui y sont lancés après 2012, même en l'absence d'accord international.Il convient que les pays les moins avancés jouissent de ce droit jusqu'en 2020.
Justification
Le MDP contribue efficacement à la protection du climat dans les pays en développement. La participation des pays les moins développés à ces projets apparaît donc, en tout état de cause, comme souhaitable au nom des objectifs mondiaux au chapitre du CO2. Des mesures doivent donc être adoptées pour garantir la plus large participation possible des pays en développement au MDP, laquelle ne doit pas se limiter au cercle des signataires éventuels d'un accord international. La participation, à titre individuel, de pays au MDP peut faciliter leur adhésion à un accord international sur la protection du climat.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 1 bis
La Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l'instauration et le fonctionnement du système révisé d'échange de quotas d'émissions. Le premier rapport de ce type est présenté un an après l'adoption de la présente directive.
Justification
Ce processus est très complexe et il nécessite une surveillance et une évaluation interinstitutionnelles permanentes.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 3 – paragraphe b – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
(h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1;"
(h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une mise à jour de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre intervenue à la suite d'un changement important dans la nature ou le fonctionnement de l'installation ou de son extension, postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1;
Justification
Dans la proposition actuelle de la Commission, les installations augmentant leur capacité ne sont plus considérées comme de nouveaux entrants. Ceci introduit une différence: seules les nouvelles installations reçoivent des crédits GES et les installations augmentant leur capacité ne disposent que des enchères. Cette disposition compromet l'équilibre entre nouvelles installations et expansion des capacités. Cette approche n'est pas la plus efficace, car elle peut nuire à l'introduction d'innovations dans les processus existants.
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 3 – paragraphe c – point u bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(u bis) les opérations de valorisation telles que définies à l'annexe II B de la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets sont exclues de la définition de l'"installation de combustion"
Justification
L'un des objectifs du paquet "Climat" de l'Union européenne est d'encourager le recyclage. Il serait par conséquent illogique d'intégrer les opérations de recyclage à un mécanisme qui les pénalise.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE.
Article 10 - paragraphe 3 - partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visées au paragraphe2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:
3. Les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2 sont utilisées aux fins suivantes:
Justification
Vu la gravité et l'urgence du problème, l'ensemble du produit de la mise aux enchères des quotas devrait être consacré à des mesures conçues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables, lutter contre la déforestation, aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique et aider les ménages à faibles revenus à utiliser plus efficacement l'énergie.
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g) couverturedes frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
(g) couverture des frais administratifs, à concurrence de10 % des recettes produites.
Justification
La Commission propose que seulement 20% des recettes provenant de la mise aux enchères soient réservées pour lutter contre le changement climatique ce qui est nettement insuffisant, et notamment si les frais administratifs doivent être intégrés à cette somme. La motivation majeure des mises aux enchères ne devrait pas être de combler les déficits des budgets nationaux.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE.
Article 10 -paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres fournissent les informations relatives à l'utilisation des recettes à chacune de ces fins dans les rapports qu'ils transmettent conformément à la décisionn°280/2004/CE.
4. Les États membres décident, en fonction de leurs besoins, des quotas de répartition des produits de la mise aux enchères qui seront affectés aux actions ponctuelles et fournissent les informations relatives à l'utilisation des recettes à chacune de ces fins ainsi qu'à l'affectation géographique des recettes dans les rapports qu'ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE, en mettant l'accent sur les questions relatives au marché intérieur, aux aides d'État et à la concurrence.
La Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen sur l'utilisation des recettes, en mettant l'accent sur les questions relatives au marché intérieur, aux aides d'État et à la concurrence.
Justification
Ce processus est très complexe et il nécessite une surveillance et une évaluation interinstitutionnelles permanentes. Il est important d'améliorer la transparence de manière à ce qu'il soit possible de vérifier le respect de l'obligation visée à l'article 10, paragraphe 3 bis, et de s'assurer que, dans l'ensemble, l'Union répartit ses efforts de manière efficace. Si l'on part du principe que la politique environnementale est une compétence partagée, les États membres doivent pouvoir décider de la répartition des produits de la mise aux enchères des droits d'émission qui seront affectés aux actions ponctuelles visant à lutter contre le changement climatique.
Amendement 18
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-cisoit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire.Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3]."
5. Le 31 décembre2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères et comprenant, le cas échéant, une proposition de directive. Cette proposition de directive a pour objectif de faire en sorte que les enchères soient réalisées de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en limitant au maximum les possibilitésde spéculation. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères ou les objectifs relatifs au changement climatique qui justifient leur adoption. La proposition sera par conséquent suffisamment détaillée, en ce qui concerne notamment le calendrier et la fréquence des mises aux enchères dans tous les États membres, et adéquatement encadrée, pour contrer l'impact probable des mises aux enchères, notamment en ce qui concerne:
– les mouvements spéculatifs,
– les effets transfrontières sur la concurrence,
– les effets entre secteurs,
– la compétitivité des entreprises et de l'industrie européenne, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises,
– les pressions inflationnistes et
– les effets socioéconomiques.
Le fonctionnement pratique des mises aux enchères est une composante essentielle de la proposition révisée de système d'échange de quotas d'émission et est par conséquent l'objet de la procédure de codécision.
Justification
La Commission propose de traiter un élément crucial du SCEQE en comitologie. Il eût été préférable que la Commission présente une proposition de codécision.
Amendement 19
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
supprimé
Justification
La Commission propose de traiter un élément crucial du SCEQE en comitologie. Il eût été préférable que la Commission présente une proposition de codécision.
Amendement 20
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité.
Les mesures visées au premier alinéa garantissent que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique ainsi que les réductions d'émissions en recourant à des référentiels sectoriels et aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, à la cogénération, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaires issus de processus de production industriels pour la consommation propre de l'exploitant de tels processus de production, auquel cas la délivrance de quotas à cet exploitant est réalisée conformément aux référentiels sectoriels arrêtés pour ces processus de production.
La Commission veille à ce qu'aucun coût inutile ne soit répercuté sur le consommateur final.
Justification
L'utilisation de gaz résiduaires issus de processus de production visant à la production d'électricité contribue à la préservation des ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite dans ces situations particulières devrait être exclue de la vente aux enchères et incluse au moyen de la même méthode de délivrance que celle appliquée aux installations respectives du producteur de tels gaz. Cela correspond à la substance générale du point 92 de la communication de la Commission COM(2008)0830.
Le secteur de la production d'électricité ne peut être exonéré de ses propres efforts vis-à-vis du climat par le transfert généralisé des coûts induits.
Amendement 21
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.
3. Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité bénéficient de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable sur la base de référentiels communautaires uniformes. Ces référentiels sont établis et contrôlés dans le cadre d'une procédure harmonisée.
Justification
La production d'électricité produite par les centrales de cogénération constitue la forme de production d'énergie la plus efficiente. Il convient donc de s'assurer que de nouvelles mesures seront prises pour en garantir la promotion au-delà de 2013. L'allocation gratuite de quotas contribuera à la réalisation de cet objectif.
Amendement 22
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaires issus de processus de production industriels pour la consommation propre de l'exploitant de tels processus de production, auquel cas la délivrance de quotas à cet exploitant est réalisée conformément aux référentiels sectoriels arrêtés pour ces processus de production.
Justification
L'utilisation de gaz résiduaires issus de processus de production visant à la production d'électricité contribue à la préservation des ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite dans ces situations particulières devrait être exclue de la vente aux enchères et incluse au moyen de la même méthode de délivrance que celle appliquée aux installations respectives du producteur de tels gaz. Cela correspond à la substance générale du point 92 de la communication de la Commission COM(2008)0830.
Amendement 23
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 correspond à 80 %de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 correspond à la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1, en tenant compte, le cas échéant, du résultat des négociations internationales; l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
Justification
La manière dont la Commission propose de traiter les secteurs à forte intensité d'énergie installés dans l'Union européenne et vulnérables aux fuites de carbone dépend du résultat des négociations internationales. La Commission doit définir, conjointement avec ces secteurs, des objectifs acceptables de réduction des gaz à effet de serre au niveau de l'Union européenne et au niveau international, lesquels aboutiront à des réductions véritables, quantifiables et vérifiables dans l'Union européenne et en dehors de celle-ci.
Amendement 24
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les trois ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8.
Au plus tard le 30 janvier 2010 et tous les quatre ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8.
Justification
Les secteurs considérés comme étant vulnérables aux "fuites de carbone" et les mesures appropriées doivent être définis dans les meilleurs délais. Une réévaluation des secteurs concernés tous les trois ans aboutira sans raison à une insécurité qui est néfaste aux investissements.
Amendement 25
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
supprimé
Justification
Ce processus est très complexe et il nécessite une surveillance et une évaluation interinstitutionnelles permanentes.
Amendement 26
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Tous les ans et sur la base de nouvelles informations sur les marchés, tout secteur non couvert par l'annexe I pourra demander à la Commission une réévaluation de sa vulnérabilité aux fuites de carbone.
Amendement 27
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté, en tenant compte des éléments suivants:
Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis via les prix des produits sans subir d'abaissement important de sa position concurrentielle internationale, en tenant compte des éléments suivants:
Amendement 28
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l'exposition du secteur à la concurrence internationale;
c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l'importance économique et pour l'emploi, l'exposition du secteur à la concurrence internationale, présents et futurs, en tenant compte des coûts de transport;
Amendement 29
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) les incidences directes et indirectes de l'accroissement prévu des prix énergétiques et de certaines matières premières en raison de la politique climatique;
Amendement 30
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d ter) les effets sociaux collatéraux résultant du fait que les coûts sont répercutés sur le consommateur final.
Amendement 31
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des installationsconcernées.
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des secteurs ou sous-secteurs concernés.
Justification
Tout au long de sa proposition, la Commission fait référence aux secteurs et aux sous-secteurs vulnérables aux fuites de carbone; dès lors, il est indiqué de conserver la même terminologie partout afin de ne pas créer de confusion.
Amendement 32
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:
Au plus tard en janvier 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et de la mesure dans laquelle l'accord en résultant satisfait aux critères visés à l'annexe I bis (nouvelle), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative aux secteurs et aux sous-secteurs à considérer comme présentant un risque de fuite de carbone. Ces secteurs ou sous-secteurs sont recensés en consultation avec les partenaires sociaux, les parties prenantes concernées et le Parlement européen, en tenant compte de l'échec éventuel de parvenir à un accord international assorti de réductions obligatoires.
Justification
Les dates doivent être avancées afin de procurer une prévisibilité à l'intention des secteurs concernés par les fuites de carbone.
Un accord international éventuel doit être quantifiable et vérifiable et aboutir à des réductions d'émissions équivalentes à celles proposées par la Commission.
Le Parlement et le Conseil doivent être informés de la proposition de la Commission et donner leur approbation. En outre, le recensement des secteurs et/ou sous-secteurs présentant un risque de fuite de carbone doit être effectué en consultation avec les parties intéressées.
Amendement 33
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.
Un accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est décisif pour déterminer les mesures appropriées, ainsi que les secteurs ou sous-secteurs recensés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'article 10 bis, paragraphes 8 et 9 de la présente directive.
Amendement 34
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Une installation qui cesse ses activités ne reçoit plus de quotas gratuits.
Une installation qui cesse ses activités ne reçoit plus de quotas gratuits et restitue tout quota restant, ou un montant équivalent, aux autorités compétentes. La Commission s'assure de la mise en œuvre nationale et veille à ce que les règles en matière d'aides d'État et de concurrence soient appliquées rigoureusement, notamment pour éviter les abus de position dominante. À cet effet, la Commission publie, tous les trois mois, le prix pour le consommateur final des produits énergétiques dissociés par entreprise, par secteur et par État membre. L'élément relatif au système communautaire d'échange de quotas d'émissions entrant dans le prix au consommateur final apparaît séparément dans la publication des prix par la Commission.
Justification
Toute installation qui cesse ses activités et qui aurait reçu des quotas à titre gratuit ne sera pas autorisée à les vendre sur le marché, mais devra, au contraire, les restituer à l'État membre. Cela garantira qu'il n'en résulte pas un abus du système.
La Commission doit également s'assurer que les règles relatives aux aides d'État et à la concurrence sont appliquées rigoureusement et contrôlées.
Toutes les parties concernées (du secteur industriel au consommateur final) ont un besoin de transparence des prix en permanence, afin d'éviter les distorsions du marché. C'est pourquoi la Commission devrait publier, à intervalles réguliers, le prix au consommateur final des produits énergétiques.
Amendement 35
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique et préalablement à l'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique ou d'un accord sectoriel international et préalablement à l'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent. Les crédits MDP et MOC provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone sont cependant exclus d'une telle application.
Justification
Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des émissions.
Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par des concurrents extérieurs favorisés par des crédits MOC et MDP.
Amendement 36
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Dès lors qu'un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.
7. Dès lors qu'un accord international ou des accords sectoriels internationaux sur le changement climatique ont été adoptés, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.
Justification
Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde.
Amendement 37
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2003/87/CE
Article 11 ter, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Communauté et ses États membres n'autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25.
La Communauté et ses États membres n'autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25. Les crédits MPD et MOC provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone sont exclus.
Justification
Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par des concurrents extérieurs favorisés par des crédits MOC et MDP.
Amendement 38
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission adopte un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et précise potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.
1. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission adopte un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et précise le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.
Justification
Il est nécessaire de fixer une date afin de conférer de la prévisibilité au système.
Amendement 39
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le règlement peut tenir compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale, et prévoyant une vérification indépendante de ces informations.
2. Le règlement tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et contient également des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale, et prévoyant une vérification indépendante de ces informations. Le règlement précise également les exigences d'information imposées aux institutions financières engagées dans l'échange d'émissions.
Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d'électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.
Ces dispositions contraignantes incluent une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d'électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.
Justification
Les institutions financières engagées dans la mise aux enchères doivent appliquer des règles claires.
Amendement 40
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 2003/87/CE
Article 15 – point b – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte un règlement relatif à la vérification des déclarations d'émissions et à l'accréditation des vérificateurs, en précisant les conditions régissant l'accréditation, la reconnaissance mutuelle et le retrait de l'accréditation des vérificateurs, ainsi que le contrôle et l'évaluation par les pairs, le cas échéant.
Au plus tard le 30 juin 2010, la Commission adopte un règlement relatif à la vérification des déclarations d'émissions et à l'accréditation des vérificateurs, en précisant les conditions régissant l'accréditation, la reconnaissance mutuelle et le retrait de l'accréditation des vérificateurs, ainsi que le contrôle et l'évaluation par les pairs, le cas échéant.
Justification
La date doit être précisée afin de permettre la prévisibilité nécessaire aux parties concernées.
Amendement 41
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Outre les ajouts prévus à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures d'exécution relatives à la délivrance de quotas pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors du système communautaire.
1. Outre les ajouts prévus à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures d'exécution relatives à la délivrance de quotas pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors du système communautaire. La Commission exclut les crédits MDP et MOC provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone.
Justification
Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par les concurrents extérieurs que favoriseraient des crédits MOC et MDP.
Amendement 42
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 10 000tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 50 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 25 000tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions de dioxyde de carbone inévitables provenant des matières premières et des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place;
a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place;
b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 25 000tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions de dioxyde de carbone inévitables provenant des matières premières et des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;
c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 25 000tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions de dioxyde de carbone inévitables provenant des matières premières et des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;
d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d'une consultation publique.
d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d'une consultation publique.
Justification
Les petites installations devraient avoir la possibilité de ne pas participer au système si des mesures équivalentes sont mises en place afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les petites et moyennes entreprises. Cela éviterait les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et améliorerait l'efficacité du système. Un tiers des installations totales couvertes par le système sont des petites installations qui, ensemble, ne représentent que 2 % des émissions totales signalées.
Amendement 43
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Adaptations applicables après la conclusion d'un futur accord international sur le changement climatique
Adaptations applicables après la conclusion d'un futur accord international ou d'accords sectoriels internationaux sur le changement climatique
Justification
Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des émissions
Amendement 44
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Après conclusion par la Communauté d'un accord international sur le changement climatique menant, d'ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
1. Après conclusion par la Communauté d'un accord international ou d'accords sectoriels internationaux sur le changement climatique menant, d'ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
Justification
Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des émissions.
Amendement 45
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord international visé au paragraphe 1, le facteur linéaire augmente de sorte que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 est inférieure à celle établie conformément à l'article 9, à raison d'une quantité de quotas équivalente à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions globales des émissions de gaz à effet de serre à réaliser au moyen du système communautaire conformément aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord international ou d'accords sectoriels internationaux visés au paragraphe 1, le facteur linéaire augmente de sorte que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 est inférieure à celle établie conformément à l'article 9, à raison d'une quantité de quotas équivalente à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions globales des émissions de gaz à effet de serre à réaliser au moyen du système communautaire conformément aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
Justification
Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des émissions.
Amendement 46
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2.
3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits,à l'exception des crédits MDP et MOC provenant de secteurs exposés au risque de fuite de carbone, approuvés conformément au paragraphe 4 et provenant de pays tiers qui ont signé l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2.
Justification
Les secteurs exposés au risque de fuite de carbone ne devraient pas être menacés par des concurrents extérieurs favorisés par des crédits MOC et MDP.
Amendement 47
Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 2
Directive 2003/87/CE
Annexe I – Point 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Au point 2, la phrase suivante est ajoutée:
supprimé
"Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans le calcul de la capacité totale des installations de combustion."
Justification
L'objectif de l'article 27, tendant à exclure du système les plus petites installations, n'apparaît guère réalisable du fait de l'accumulation de petites installations existantes interconnectées aux fins de calculer le niveau total des émissions.
Amendement 48
Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
ANNEXE I BIS
EXIGENCES MINIMALES POUR UN ACCORD INTERNATIONAL
Un accord international couvrant les secteurs à forte intensité d'énergie exposés à un risque important de fuite de carbone ou un accord international sectoriel relatif à de tels secteurs doit satisfaire au minimum aux critères suivants afin de conférer des conditions de concurrence équivalentes à de tels secteurs:
(i) impliquer la participation de pays représentant une masse critique d'au moins 85 % de la production;
(ii) contenir des objectifs équivalents d'émissions de CO2;
(iii) inclure des systèmes semblables de réduction des émissions, d'effets équivalents, appliqués par tous les pays participants et par les pays non dotés d'objectifs équivalents d'émissions de CO2 dans les secteurs auxquels s'applique le système communautaire;
(iv) assurer l'imposition de restrictions équivalentes, qui tiennent compte des cycles de vie, aux matériaux concurrents;
(v) fournir un système international efficace de surveillance et de vérification.
Justification
Cet amendement est conforme à l'amendement à l'article 10 ter.
PROCÉDURE
Titre
Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (11.9.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
L'objectif de l'UE de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2020 peut être entièrement approuvé, à condition que les autres parties développées du monde et les pays en développement économiquement les plus avancés s'engagent à réduire de façon comparable leurs émissions. L'engagement à réduire de 20 % au moins les émissions de GES d'ici 2020, indépendamment de tout accord international, peut également être approuvé.
L'UE a développé un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) qui est la pierre angulaire de sa stratégie visant à réduire les GES avec un rapport coût/efficacité satisfaisant et d'une manière efficiente du point de vue économique. Un instrument fondé sur le marché est un outil d'une valeur incalculable et la création par l'Europe du plus grand marché mondial de carbone ainsi que de l'attribution d'un coût au carbone est un signe de son potentiel énorme. Il est cependant avéré, sur la base des expériences passées, que la directive SCEQE peut être améliorée, de sorte que la proposition à l'examen, de modifier et d'étendre le système d'échange de quotas d'émission est la bienvenue.
Il convient de souligner la qualité de la proposition de la Commission. Le passage à une limitation pour l'ensemble de l'UE des quantités autorisées améliorera la cohérence et la prévisibilité du SCEQE tout en répondant aux graves préoccupations que suscite le système actuel en matière de concurrence. La vente aux enchères est une façon rationnelle et transparente d'attribuer les responsabilités. La proposition de la Commission de clarifier les critères d'utilisation des crédits du Mécanisme pour un développement propre (MDP) et du Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) doit également être applaudie.
En ce qui concerne les marges possibles d'amélioration de la proposition à l'examen:
Il est considéré que le SCEQE devrait être conçu de telle façon qu'il pourra être relié à un système global d'échange de quotas d'émission dans le cas où un accord international interviendrait. Il est cependant tout aussi important que le plan fonctionne en l'absence d'accord international.
En l'absence d'accords internationaux contraignants, qui incluraient des compromis sectoriels quantifiables, le risque de "fuite de carbone" (c'est-à-dire la délocalisation d'activités productrices d'émissions de GES de l'UE vers des pays tiers), qui accroîtrait les émissions globales et mettrait en danger les activités économiques situées dans l'UE, constitue un problème majeur qui requiert une solution adéquate.
La classification des industries du point de vue de leur vulnérabilité aux "fuites de carbone" est une procédure complexe et déterminante; elle devrait être établie en toute transparence le plus rapidement possible, de façon à accroître la prévisibilité pour l'industrie; l'impact direct et indirect de l'accroissement attendu des prix des intrants doit également être pris en compte. L'attribution de quotas gratuits devrait se faire suivant des critères clairs dans tous les cas où des accords internationaux ne garantissent pas la neutralité des enchères du point de vue de la concurrence. Cette classification doit être faite en consultation avec le Parlement européen, le Conseil et les secteurs et sous-secteurs intéressés.
Le principe à la base de la mise aux enchères des quotas par les États membres et leur attribution au plus offrant, y compris au secteur financier, n'est pas suffisamment clair et doit être précisé d'une façon détaillée. En dépit de l'intérêt évident de cette nouvelle possibilité offerte aux opérateurs des marchés financiers, l'objectif global de la réduction des GES doit être gardé à l'esprit, notamment en ce qui concerne son accessibilité à des prix adéquats pour les opérateurs primaires (les émetteurs de CO2). Le fonctionnement pratique de la mise aux enchères est une composante essentielle des propositions révisées du système d'échange de quotas d'émission, et doit par conséquent être examiné selon la procédure de codécision.
De même, les retombées intéressantes de la mise aux enchères attendues par les États membres ne doivent pas être vues en termes de source de revenus permettant de couvrir le déficit actuel, mais plutôt comme une nouvelle occasion stratégique d'encourager le développement durable, les efforts pour atténuer le changement climatique, l'innovation et la recherche technologiques ainsi que l'aide aux pays en développement, en particulier les moins développés, dans le processus d'adaptation. De telles priorités exigeront la nécessaire transparence à l'égard du PE et des citoyens ainsi qu'un contrôle tout particulier en ce qui concerne les questions relatives à la concurrence et aux aides d'État.
En outre, les expériences des deux premières phases font apparaître une tendance à faire peser sur le consommateur final la plus grosse partie des coûts de plusieurs secteurs industriels, celui de l'énergie en particulier. Une mise aux enchères de la totalité des quotas dans le secteur de l'énergie exigera un contrôle adéquat ainsi que des efforts internes réels de réduction des émissions de la part des producteurs d'énergie. Les prévisions de risques d'une augmentation des prix de l'énergie pour le consommateur final soulèvent de fortes préoccupations, en raison tant de leur contribution à l'augmentation des pressions inflationnistes en Europe et de leur impact social et économique pour les ménages à bas et moyens revenus, que de leur impact indirect sur les coûts globaux pour les utilisateurs d'énergie dans les secteurs économiques.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Le Conseil européen a pris l'engagement ferme de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d'au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d'ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d'au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions.
(3) Le Conseil européen a pris l'engagement ferme de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d'au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d'ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d'au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions,y compris le transport aérien international, le transport maritime et l'industrie du ciment. Les émissions générées par le transport maritime international devraient être intégrées au système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) d'ici 2015 ou être couvertes par la décision relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 bis) Les arbres sur pied, mais aussi le bois et ses dérivés, constituent une source très importante de séquestration et de stockage du carbone. De plus, le bois d'œuvre lutte – par substitution à l'énergie fossile – contre l'effet de serre. En conclusion, les forêts constituent de véritables réservoirs naturels de carbone, mais ce carbone est relâché dans l'atmosphère lorsque les forêts sont arrachées et brulées, d'où l'importance de mettre en place des mécanismes de protection des forêts afin d'atténuer le changement climatique.
Justification
Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait responsable de 20 % des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s'élèvent à 6 milliards de tonnes équivalent CO2.
Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de carbone et il piège 10 % des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de tonnes de carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 millions de tonnes de carbone en plus, soit environ 20 % plus.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 ter) Compte tenu également du potentiel important d'atténuation du réchauffement climatique représenté par le secteur forestier, il convient de mettre en place des mesures incitatives pour le valoriser et le développer, dans le respect des autres fonctions assurées par la forêt.
Justification
Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite: “portant sur le long terme les stratégies de développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en forêt tout en produisant du bois d'œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les bénéfices d'atténuation les plus importants”. Rappelant la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2007 invitant la Commission à inclure certaines activités liées à la foresterie dans l'ETS.
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu'au moins 20 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l'adaptation à l'évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l'UE de respecter son engagement d'utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d'ici à 2020, respecter l'engagement pris par la Communauté d'accroître son efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l'adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l'électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l'impôt sur les sociétés. Il convient en outre d'utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. Il est opportun de prévoir des dispositions concernant la surveillance de l'utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Les États membres ne sont pas libérés pour autant de l'obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures en matière d'aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
(15) Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu'au moins 90 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans les secteurs industriels couverts par la présente directive en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation à l'évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l'UE de respecter son engagement d'utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d'ici à 2020, respecter l'engagement pris par la Communauté d'accroître son efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l'adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l'électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l'impôt sur les sociétés. Il convient en outre d'utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. Il est opportun de prévoir des dispositions concernant la surveillance de l'utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Les États membres ne sont pas libérés pour autant de l'obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures en matière d'aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l'électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2, et qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour le captage et le stockage du carbone, ces activités étant déjà encouragées par l'absence d'obligation de restituer des quotas pour les émissions qui sont stockées. Afin d'éviter les distorsions de la concurrence, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE, dans les cas où cette chaleur produite par les installations d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de quotas gratuits.
(16) En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l'électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2, et qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour le captage et le stockage du carbone, ces activités étant déjà encouragées par l'absence d'obligation de restituer des quotas pour les émissions qui sont stockées. Afin d'éviter les distorsions de la concurrence, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE, dans les cas où cette chaleur produite par les installations d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de quotas gratuits. La production du secteur de l'électricité devrait néanmoins continuer à fournir de sérieux efforts internes de réduction des émissions. Toute répercussion des coûts devra être évaluée et analysée, en particulier en ce qui concerne sa contribution aux pressions inflationnistes au sein de l'Union européenne, ses impacts sociaux et économiques sur les ménages à bas ou moyens revenus et son impact indirect sur les coûts globaux pour les utilisateurs d'énergie dans les secteurs économiques. Les autorités chargées de la concurrence devraient être particulièrement vigilantes pour réguler les abus de position dominante sur le marché par des augmentations excessives et/ou disproportionnées du prix de l'énergie.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Pour les autres secteurs couverts par le système communautaire, il y a lieu de prévoir un système transitoire en vertu duquel la quantité de quotas délivrés à titre gratuit en 2013 représenterait 80 % de la quantité correspondant au pourcentage des émissions globales de la Communauté pendant la période 2005-2007 imputable aux installations concernées, en proportion de la quantité annuelle totale de quotas pour l'ensemble de la Communauté. Il convient que, par la suite, l'allocation de quotas à titre gratuit diminue chaque année d'une quantité égale, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
(17) Pour les autres secteurs couverts par le système communautaire, 100 % des quotas devraient être alloués à titre gratuit dans le cas où il n'existerait pas d'accord international réel et vérifiable et/ou d'accord sectoriel international. Dans le cas où un tel accord existe, ily a lieu de prévoir un système transitoire en vertu duquel la quantité de quotas délivrés en 2013 représenterait 80 % de la quantité correspondant au pourcentage des émissions globales de la Communauté pendant la période 2005-2007 imputable aux installations concernées, en proportion de la quantité annuelle totale de quotas pour l'ensemble de la Communauté. Il convient que, par la suite, l'allocation de quotas à titre gratuit diminue chaque année d'une quantité égale, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
Justification
Identique au considérant 13. L'objectif déclaré du SCEQE étant de réduire les émissions de carbone dans les conditions les plus favorables du point de vue économique (considérant 1), l'allocation à titre gratuit est le système d'allocation le plus efficace pour le secteur de l'industrie, à l'exception du secteur de production d'énergie électrique. Le seul avantage de la mise aux enchères est qu'elle étend le système aux technologies dépourvues d'émissions de CO2 qui ne sont pas couvertes par le SCEQE, telles que la production des énergies nucléaire, hydraulique et éolienne. La mise aux enchères peut donc présenter des avantages pour le secteur énergétique, mais elle est moins efficace dans d'autres secteurs industriels.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Il convient que l'allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l'échelle de la Communauté ("référentiels"), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d'énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l'utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu d'éviter que les règles ainsi adoptées n'encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu'une proportion croissante de ces quotas soient mis aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d'échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l'électricité et de la fourniture de chaleur aux installations industrielles. Il y a lieu que les règles en question s'appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d'allocations gratuites à titre transitoire. Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d'électricité par de nouveaux entrants ne fasse l'objet d'aucune allocation gratuite. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020.
(18) Il convient que l'allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l'échelle de la Communauté et des référentiels sectoriels, afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles et référentiels tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d'énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l'utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, de la cogénération ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu d'éviter que les règles ainsi adoptées n'encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu'une proportion croissante de ces quotas soient misaux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d'échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l'électricité et de la fourniture de chaleur aux installations industrielles. Il y a lieu que les règles en question s'appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d'allocations gratuites à titre transitoire. Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d'électricité par de nouveaux entrants ne fasse l'objet d'aucune allocation gratuite, à l'exception de l'électricité produite pour leur propre consommation à partir de gaz résiduaires issus de processus de production industrielle. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020.
Justification
Jusqu'à ce qu'un accord international véritablement quantifiable et vérifiable soit obtenu, la Commission doit permettre l'allocation de quotas à titre gratuit pour les industries présentant un risque de fuite de carbone et cette allocation devrait se faire non pas en vertu de dispositions harmonisées valables pour l'ensemble de la Communauté mais, plus important, par des indicateurs de performance sectoriels établis au préalable avec les secteurs intéressés.
La cogénération est un processus de production efficace du point de vue énergétique et ne devrait pas être exclue de cette liste.
Les gaz résiduaires issus de processus de production doivent être utilisés immédiatement après leur génération. Pour assurer leur captage efficace, une souplesse maximum en matière d'utilisation de ces gaz doit être autorisée. L'utilisation de gaz résiduaires issus de processus de production d'électricité contribue à la conservation des ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite dans ces circonstances particulières devrait être exclue de la mise aux enchères.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d'un accord international ambitieux qui permettra d'atteindre l'objectif visant à limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone («fuite de carbone») tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté attribuera jusqu'à 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises feront l'objet d'une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires soient entreprises et de manière à éviter toute surcompensation.Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu'il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d'électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l'électricité est efficace, que l'action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas.
(19) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d'un accord international ambitieux et/ou d'accords sectoriels internationaux qui permettront d'atteindre l'objectif visant à limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone («fuite de carbone») tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté attribuera jusqu'à 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises feront l'objet d'une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires soient entreprises et de manière à éviter toute surcompensation.Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu'il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d'électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l'électricité est efficace, que l'action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2011, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie le 30 juin 2010 au plus tard les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. Il convient qu'elle retienne comme critère pour son analyse l'incapacité d'un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d'installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. Les secteurs à forte intensité d'énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d'égalité les installations communautaires présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l'UE, par exemple en imposant la restitution de quotas. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu'elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l'accord OMC.
(20) Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2011, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie le 30 janvier 2010 au plus tard les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. L'identification de ces secteurs et sous-secteurs et les critères à cet effet devraient être établis, après consultation des partenaires sociaux et des parties concernées, dans une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil. Il convient que cette proposition tienne compte de l'éventuelle impossibilité d'arriver à un accord international en prévoyant des réductions obligatoires et des solutions de rechange à des accords internationaux. Il convient qu'elle retienne comme critère pour son analyse l'évaluation de la structure des coûts des installations dans et hors de l'UE et l'incapacité à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d'installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. La Commission devrait en contrôler les effets potentiels en matière de compétitivité et d'emploi pour les producteurs européens qui utilisent ces produits comme intrants dans leur processus de production. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu'elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l'accord OMC.
Justification
Les critères permettant l'identification et la classification des secteurs présentant des risques de fuite de carbone doivent être établis bien avant la date proposée par la Commission de manière à ce que les industries affectées dispose d'une certaine prévisibilité en la matière. Il convient de tenir compte des effets directs et indirects sur les producteurs européens.
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d'harmoniser l'utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe des objectifs d'émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012, et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) et d'unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés respectivement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n'autorise pas la création d'URE à compter de 2013 en l'absence de nouveaux objectifs d'émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP.Il convient de prévoir, lorsqu'un accord international sur le changement climatique aura été conclu, une utilisation supplémentaire des réductions d'émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE) en provenance des pays qui seront parties à cet accord. En l'absence d'un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l'utilisation des REC et des URE compromettrait l'efficacité de cette incitation et compliquerait la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables. Il convient que l'utilisation de REC et d'URE soit conforme à l'objectif que s'est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2020 et de promouvoir l'efficacité énergétique, l'innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d'incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l'innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d'un pays. Lorsque la Communauté aura conclu un accord international satisfaisant, il conviendra d'élargir l'accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d'augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire.
(21) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d'harmoniser l'utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe des objectifs d'émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012, et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) et d'unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés respectivement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n'autorise pas la création d'URE à compter de 2013 en l'absence de nouveaux objectifs d'émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP.Il convient de prévoir, lorsqu'un accord international sur le changement climatique aura été conclu, une utilisation supplémentaire des réductions d'émissions certifiées (REC) et des unités de réduction des émissions (URE) en provenance des pays qui seront parties à cet accord. En l'absence d'un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l'utilisation des REC et des URE compromettrait l'efficacité de cette incitation et compliquerait la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables. Il convient que l'utilisation de REC et d'URE soit conforme à l'objectif que s'est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2020 et de promouvoir l'efficacité énergétique, l'innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d'incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l'innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d'un pays. Lorsque la Communauté aura conclu un accord international satisfaisant, il conviendra d'élargir l'accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d'augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire. Aucun crédit ne sera cependant mis à disposition pour ce qui concerne le Mécanisme de développement propre (MDP) et le Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) dans des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33
Texte proposé par la Commission
Amendement
(33)[En ce qui concerne la démarche à adopter pour l'allocation de quotas, il y a lieu de traiter l'aviation comme les autres industries bénéficiant d'allocations gratuites à titre transitoire plutôt que comme les producteurs d'électricité. Cela signifie qu'il y a lieu d'allouer 80 % des quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la quantité de quotas allouée à titre gratuit au secteur de l'aviation devra diminuer chaque année d'une quantité égale, aucun quota gratuit n'étant plus alloué en 2020. Il convient que la Communauté et ses États membres continuent de rechercher un accord sur des mesures globales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation et réexaminent la situation de ce secteur dans le cadre du prochain réexamen du système communautaire.
(33)[L'aviation est un secteur industriel grand consommateur d'énergie au sens de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité1. En l'absence de carburant de remplacement viable, l'aviation dépend totalement du kérosène pour son approvisionnement en énergie et ses coûts de réduction sont les plus élevés de tous les secteurs industriels. En outre, la capacité des compagnies aériennes à répercuter les coûts des quotas sur leurs clients est très limitée. Il convient que la Communauté et ses États membres continuent de rechercher un accord sur des mesures globales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'accord global sur des mesures globales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation, il existe d'importants risques de déviation du trafic et de fuites de carbone, en particulier si une part importante des quotas alloués à l'aviation est mise aux enchères dans le cadre SCEQE de l'UE. Le niveau de mise aux enchères devrait donc refléter le risque de fuites de carbone et l'impact du SCEQE sur la compétitivité de l'aviation de l'UE.
_______________
1 JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
Justification
Étant donné le caractère spécifique du secteur de l'aviation, son inclusion dans le SCEQE de l'UE fait également l'objet de la révision en cours de la directive 2003/87/CE conformément à la proposition de la Commission CE(2006)0818. Le niveau de mise aux enchères pour le secteur de l'aviation dans le contexte de la révision générale doit être décidé après une étude approfondie des effets des échappements de carbone et de l'impact sur la compétitivité de l'aviation de l'UE, qui fait actuellement l'objet d'une étude de la Commission.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
"(h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1;
"(h) "nouvel entrant", toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une mise à jour de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre à la suite d'un changement important intervenu dans la nature et/ou le fonctionnement de l'installation ou de son extension ou d'une modification physique se traduisant par un accroissement significatif de la capacité de l'installation existante postérieurement à la notification à la Commission de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1;
Justification
Comme pour le principe de non-discrimination, afin de garantir des conditions équitables, tous les producteurs devraient être autorisés à se voir attribuer un volume comparable de quotas gratuits reposant sur l'objectif de l'efficacité (c'est-à-dire un facteur de référence) lorsqu'ils ouvrent de nouvelles installations ou augmentent la capacité d'installations existantes alors que la proposition de la Commission restreint l'attribution de quotas gratuits au premier cas.
L'amendement vise à encourager la fermeture d'installations vétustes et inefficaces ainsi que le transfert de la production vers une unité moderne centralisée recourant aux économies d'échelle afin de faire face aux lourds investissements exigés.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point t
Texte proposé par la Commission
Amendement
t) "installation de combustion", toute unité technique fixe dans laquelle des combustibles sont oxydés pour produire de la chaleur, de l'énergie mécanique ou les deux, et dans laquelle se déroulent d'autres activités directement associées y compris l'épuration des effluents gazeux;
t) "installation de combustion", toute unité technique fixe dans laquelle des combustibles sont oxydés pour produire de la chaleur, de l'énergie mécanique ou les deux, et dans laquelle se déroulent d'autres activités directement associées y compris l'épuration des effluents gazeux; les opérations de recyclage telles que définies par l'annexe II ter de la directive 91/156/CEE sont exclues de la définition de l'"installation de combustion".
Justification
L'un des objectifs de l'ensemble de mesures de l'UE concernant le climat est de promouvoir le recyclage. Dès lors, il est illogique d'inclure les opérations de recyclage dans un système qui les pénalisera.
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
[(u bis)] une réduction d'émission certifiée temporaire ou "tCER" est une unité délivrée résultant de l'activité d'un projet de reboisement ou de boisement et expirant à la fin de la période d'engagement suivant laquelle elle a été émise, en application de l'article 12 du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Justification
Le risque de non permanence dans les forêts est traité dans la procédure MDP par la création de crédits temporaires ; les modalités ont été fixées en 2003 lors de la conférence des parties à Milan (Décision 19/CP.9).
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
[(u ter)] "secteurs exposés à un risque élevé de fuites de carbone": secteurs identifiés conformément aux critères de l'article 10 bis, paragraphe 9.
Justification
Clarification concernant les secteurs exposés par rapport aux critères et à la nouvelle annexe I bis.
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. En ce qui concerne les installations qui ne sont intégrées dans le système communautaire qu'à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations puissent présenter à l'autorité compétente concernée des données d'émissions vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération dans le calcul de la quantité de quotas à délivrer.
2. En ce qui concerne les installations qui ne sont intégrées dans le système communautaire qu'à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l'autorité compétente concernée des données d'émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération dans le calcul de la quantité de quotas à délivrer.
Justification
Il faut que ce soit une obligation puisque ces données sont supposées être prises en considération pour la fixation de la quantité de quotas à délivrer.
Amendement 17
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2 y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point (b) dudit paragraphe sera utilisée aux fins suivantes:
3. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2 y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point (b) dudit paragraphe sera utilisée aux fins suivantes:
Justification
La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de déstocker le carbone.
Le processus de certification qui respecte les six critères d'Helsinki de développement durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être la condition principale de la poursuite de l'exploitation des forêts tropicales.
Dans l'Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des émissions de gaz à effet de serre.
Amendement 18
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, adaptation aux conséquences du changement climatique, financement d'activités de recherche et de développement en vue de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;
(a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, adaptation aux conséquences du changement climatique, financement d'activités de recherche et de développement des industries relevant du champ d'application de la présente directive en vue de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et les plates-formes technologiques européennes;
Justification
L'un des principaux arguments du système communautaire étant que les installations relevant du champ d'application de la directive peuvent contribuer de façon substantielle à la réalisation des objectifs de réduction de l'UE, les recettes obtenues grâce à ces installations devraient être orientées au profit de celles-ci. Les plates-formes technologiques européennes constituent un instrument efficace et devraient être renforcées.
Amendement 19
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) captage et stockage géologique des gaz à effet de serre, en particulier en provenance des centrales au charbon;
(c) captage et stockage géologique des gaz à effet de serre;
Justification
L'un des principaux arguments du système communautaire étant que les installations relevant du champ d'application de la directive peuvent contribuer de façon substantielle à la réalisation des objectifs de réduction de l'UE, les recettes obtenues grâce à ces installations devraient être orientées au profit de celles-ci. Les plates-formes technologiques européennes constituent un instrument efficace et devraient être renforcées.
Amendement 20
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) mesures destinées à éviter le déboisement en particulier dans les pays les moins avancés.
(d) mesures destinées à éviter le déboisement en particulier dans les pays les moins avancés, spécialement par le développement de la certification, ainsi que mesures additionnelles des Etats membres ou de leurs régions afin d'améliorer la contribution contre le réchauffement climatique des forêts et des usages du bois, tout en préservant les autres fonctions de la forêt.
Justification
La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de déstocker le carbone.
Le processus de certification qui respecte les six critères d'Helsinki de développement durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être la condition principale de la poursuite de l'exploitation des forêts tropicales.
Dans l'Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des émissions de gaz à effet de serre.
Amendement 21
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(g bis) financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs tombant dans le champ d'application de la directive.
Justification
Il convient en principe d'utiliser les recettes des mises aux enchères pour créer les futurs secteurs à faible émission de carbone. À cet effet, les fonds doivent être réinvestis dans les secteurs concernés.
Amendement 22
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Au moins 50 % des recettes sont utilisées pour financer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre la déforestation et la dégradation et l'adaptation au changement climatique.
Justification
Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devraient être utilisées dans la perspective de la lutte contre le changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation et les subventions devraient contribuer à financer les investissements nécessaires en particulier dans les ménages à faibles revenus. Au moins la moitié des recettes devrait être affectée au financement de mesures d'atténuation et d'adaptation et devrait viser à empêcher la déforestation et la dégradation dans les pays en développement.
Amendement 23
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres fournissent les informations relatives à l'utilisation des recettes à chacune de ces fins dans les rapports qu'ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE.
4. Les États membres fournissent les informations relatives à l'utilisation des recettes à chacune de ces fins dans les rapports qu'ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE, en mettant l'accent sur les questions relatives au marché intérieur, aux aides d'État et à la concurrence.
La Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen sur l'utilisation des recettes, en mettant l'accent sur les questions relatives au marché intérieur, aux aides d'État et à la concurrence.
Amendement 24
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-cisoit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analytique évaluant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères comprenant, le cas échéant, une proposition de directive. Cette proposition de directive a pour objectif de faire en sorte que les enchères soient réalisées de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères ou les objectifs relatifs au changement climatique qui justifient leur adoption. La proposition sera par conséquent suffisamment détaillée, en ce qui concerne notamment le calendrier et la fréquence des mises aux enchères dans tous les États membres, et adéquatement encadrée, pour contrer l'impact probable des mises aux enchères, notamment en ce qui concerne:
– les mouvements spéculatifs,
– les effets transfrontières sur la concurrence,
– les effets entre secteurs,
– la compétitivité des entreprises et de l'industrie européenne, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises,
– les pressions inflationnistes et
– les effets socioéconomiques.
Le fonctionnement pratique des mises aux enchères est une composante essentielle de la proposition révisée de système d'échange de quotas d'émission et est par conséquent l'objet de la procédure de codécision.
Justification
La Commission propose de traiter un élément crucial du SCEQE en comitologie. Il eût été préférable que la Commission présente une proposition de codécision mais, à défaut, des critères doivent être établis, que la Commission doit respecter, dans sa décision relative aux méthodes de mise aux enchères.
Amendement 25
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Au plus tard le 30 juin 2011, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8.
1. Au plus tard le 30 juin 2011, des mesures pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8 sont adoptées.
Amendement 26
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – deuxième alinéa
Texte proposé par la Commission
Amendement
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
supprimé
Amendement 27
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité.
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, en raison notamment des émissions liées aux procédés, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en utilisant des facteurs de référence sectoriels et en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, de la cogénération, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre dans chaque secteur, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduels résultant de procédés de production industrielle, en vue d'utiliser cette électricité pour la propre consommation de l'opérateur utilisant ces procédés de production; dans ce cas, l'allocation de quotas à cet opérateur s'effectue selon les facteurs de référence sectoriels approuvés de ces procédés de production.
La Commission veille à ce qu'aucun coût non nécessaire ne soit répercuté sur le consommateur final.
Justification
La mise aux enchères entraîne d'importants risques potentiels de dommages économiques pour les industries manufacturières sans apporter de bénéfices environnementaux, qui ne dépendent que du respect des objectifs de réduction. Elle ne devrait donc être introduite qu'à condition d'être globalement harmonisée par un accord international ou du moins accompagnée par un mécanisme d'ajustement approprié. En définissant un facteur de référence conformément à la meilleure technique disponible, l'incitation économique à réduire les émissions en mettant fin à une production inefficace et en appliquant les normes techniques les plus élevées demeure la même
L'utilisation des gaz résiduels provenant des procédés de production d'électricité contribuent à la conservation des ressources et à la réduction des émissions deCO2. L'électricité produite dans ces circonstances particulières devrait être exclue de la mise aux enchères et être soumise à la même méthode d'attribution que celle appliquée aux installations respectives du producteur de ces gaz inévitables. Ceci correspond au principal contenu du point 92n de la communication de la Commission (COM(2008)830).
Amendement 28
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
Lorsque la Communauté aura signé un accord international et/ou des accords sectoriels internationaux sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
Le mandat de négociation d'accords internationaux de la Commission s'appuie sur une évaluation approfondie des conséquences potentielles pour les sociétés basées dans l'UE et ce, conformément aux critères stipulés à l'annexe I bis.
Justification
La Commission devrait faire porter l'essentiel de ses efforts sur la conclusion d'accords sectoriels internationaux quantifiables et vérifiables qui constituent le seul moyen d'éviter les fuites de carbone et une concurrence déloyale s'exerçant au détriment des secteurs basés dans l'UE.
Amendement 29
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants, à l'exception de l'électricité produite par un exploitant à partir de gaz résiduaires issus de processus de production industrielle pour sa propre consommation, auquel cas l'attribution de quotas à cet exploitant s'effectue conformément aux référentiels sectoriels convenus pour ces processus.
Justification
L'utilisation de gaz résiduaires issus du processus de production pour la génération d'électricité contribue à la conservation des ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite dans ce cadre particulier devrait être exclue de la mise aux enchères et incluse selon la même méthode de répartition que celle appliquée aux installations du producteur des gaz en question. Cela correspond à l'essentiel du point 92 de la communication de la Commission COM(2008)830.
Amendement 30
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants, à l'exception de l'électricité produite à partir de gaz résiduaires issus de processus de production industrielle.
Lorsqu'un gaz résiduaire issu d'un processus de production est utilisé comme combustible, les quotas sont délivrés à l'exploitant de l'installation produisant le gaz résiduaire selon les mêmes principes de répartition que ceux appliqués à ladite installation.
Justification
Cet amendement s'inscrit dans la logique de l'amendement précédent concernant l'article 10 bis, paragraphe 1.
Amendement 31
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 correspond à 80 %de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
7. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 correspond à la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; en tenant compte, le cas échéant, du résultat de négociations internationales, l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
Amendement 32
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. En 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoiventune quantité de quotas gratuits qui peut allerjusqu'à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.
8. Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante, pour les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone la quantité de quotas gratuits sera de 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.
Justification
L'efficacité du système d'échanges visant à réduire les émissions dépend exclusivement du nombre de quotas disponibles au sein du système. La méthode utilisée finalement pour l'allocation des quotas – mise aux enchères ou utilisation de référentiels – n'a guère d'impact sur le volume total des quotas et partant, n'affecte pas le résultat environnemental recherché par le système. L'allocation gratuite est par conséquent aussi efficace que les enchères pour ce qui est de la réduction des émissions, tout en étant économiquement plus avantageuse.
Amendement 33
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les trois ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8.
9. Au plus tard le 30 janvier 2010 et tous les quatre ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8.
Justification
Il convient de déterminer dans les plus brefs délais les secteurs qui présentent un risque de fuite de carbone et les mesures appropriées qui doivent être adoptées. Une réévaluation des secteurs concernés tous les trois ans entraînerait une incertitude inutile qui serait néfaste pour les investissements.
Amendement 34
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative aux secteurs prévus au paragraphe 8. Tous les partenaires sociaux intéressés seront consultés.
Justification
La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision.
La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de leurs activités qui affectent l'efficacité.
Amendement 35
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Cettemesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
supprimé
Justification
La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision.
La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de leurs activités qui affectent l'efficacité.
Amendement 36
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Chaque année, sur la base de nouvelles informations du marché, tout secteur non inclus dans l'annexe I peut demander à la Commission de réexaminer le risque qu'il présente en matière de fuite de carbone.
Amendement 37
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté, en tenant comptedes éléments suivants:
Aux fins de la détermination des secteurs visés à l'article 10 bis, paragraphe 8, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché,de profitabilité ou de possibilités d'investissements en faveur du même secteur ou sous-secteur dans des pays situés en dehors de l'Union européenne qui n'imposent pas de contraintes comparables en matière d'émissions. Les critères pertinents sont notamment les suivants:
Justification
Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen quinquennal. Cet amendement garantit que la future structure du marché ainsi que l'intensité de carbone d'un produit et les coûts du transport (élément clé dans la question générale de la fuite de carbone) sont pris en compte.
Amendement 38
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) la mesure dans laquelle la mise aux enchères entraînerait une augmentation significative du coût de production;
a) la mesure dans laquelle la mise aux enchères entraînerait une augmentation significative du coût de production dans des secteurs à haute intensité d'émissions de CO2 par unité de vente;
Justification
Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen quinquennal. Cet amendement garantit que la future structure du marché ainsi que l'intensité de carbone d'un produit et les coûts du transport (élément clé dans la question générale de la fuite de carbone) sont pris en compte.
Amendement 39
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) la mesure dans laquelle les installations du secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;
b) la mesure dans laquelle les installations du secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes, pour un coût d'investissement qui n'entraîne pas de perte significative de compétitivité et/ou de parts de marché en faveur d'installations établies hors de la Communauté non soumises à des contraintes équivalentes au regard des émissions de CO2;
Justification
La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision.
La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de leurs activités qui affectent l'efficacité.
Amendement 40
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l'exposition du secteur à la concurrence internationale;
c) la structure actuelle et projetée du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés l'incidence sur l'emploi et l'économie, l'exposition du secteur à la concurrence internationale, de même que les prix mondiaux et l'importance relative des coûts du transport dans les coûts directs et indirects du CO2;
Justification
La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision.
La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de leurs activités qui affectent l'efficacité.
Amendement 41
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d) les répercussions du changement climatique et des politiques énergétiques mises en œuvre ou envisagées hors de l'Union européenne dans les secteurs concernés.
d) les répercussions des politiques en matière de changement climatique et d'énergie mises en œuvre ou envisagées hors de l'Union européenne dans les secteurs concernés et leur impact sur la compétitivité du secteur SCEQE.
Justification
La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision.
La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de leurs activités qui affectent l'efficacité.
Amendement 42
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – troisième alinéa – point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) l'impact direct et indirect de l'accroissement prévu des prix de l'énergie ainsi que de certaines matières premières en conséquence de la politique climatique;
Amendement 43
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – troisième alinéa – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d ter) les effets sociaux collatéraux de la répercussion des coûts sur le consommateur final.
Amendement 44
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des installations concernées.
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des secteurs concernés.
Justification
Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen quinquennal. Cet amendement garantit que la future structure du marché ainsi que l'intensité de carbone d'un produit et les coûts du transport (élément clé dans la question générale de la fuite de carbone) sont pris en compte.
Amendement 45
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10b – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:
Au plus tard en janvier 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et du degré de conformité de ces résultats avec les critères énoncés à l'annexe I bis, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition pour les secteurs ou sous-secteurs à considérer comme exposés au risque de fuite de carbone. Les secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de carbone sont identifiés en consultation avec les partenaires sociaux, les parties intéressées, le Parlement européen et le Conseil, et tiennent compte de l'éventuelle impossibilité de parvenir à un accord international prévoyant des réductions obligatoires.
Justification
Les dates doivent être avancées dans un souci de prévisibilité pour les secteurs affectés par la fuite de carbone.
Un éventuel accord international doit être quantifiable et vérifiable et permettre des réductions d'émissions équivalentes à celles proposées par la Commission.
Le Parlement et le Conseil doivent être informés et transmettre un avis conforme sur la proposition de la Commission, et l'identification des secteurs et sous-secteurs affectés par la fuite de carbone doit être effectuée en consultation avec les parties intéressées.
Amendement 46
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.
Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est déterminant pour établirles mesures appropriées ainsi que les secteurs qui sont identifiés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'article 10 bis, paragraphes 8 et 9.
Amendement 47
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Une installation qui cesse ses activités ne reçoit plus de quotas gratuits.
Une installation qui cesse ses activités ne reçoit plus de quotas gratuits et restitue tout quota restant, ou un montant équivalent, aux autorités compétentes. La Commission assure la mise en œuvre nationale et veille à l'application rigoureuse des dispositions relatives aux aides d'État et à la concurrence, notamment pour empêcher les abus de position dominante. À cet effet, la Commission publiera, tous les trois mois, le prix pour le consommateur final des produits énergétiques, ventilés par société, secteur et État membre. La composante du Système d'échange de quotas d'émission pour le consommateur final sera séparée dans les prix publiés par la Commission.
Amendement 48
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique et préalablement à l'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur accord international sur le changement climatique ou de tout accord sectoriel international, et préalablement à l'application de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent. Les crédits du MDP et de la MOC provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone sont cependant exclus de ce champ d'application.
Amendement 49
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Dès lors qu'un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.
7. Dès lors qu'un accord international ou des accords internationaux sectoriels sur le changement climatique ont été adoptés, seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptées dans le système communautaire.
Amendement 50
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2003/87/CE
Article 11 ter – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Communauté et ses États membres n'autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25.
1. La Communauté et ses États membres n'autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25. Les crédits du MDP et de la MOC provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone sont cependant exclus.
Amendement 51
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission adopte un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et précise potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.
1. La Commission adopte, le 31 décembre 2011 au plus tard, un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d'activité, relatives aux activités énumérées à l'annexe I; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l'annexe IV et précise potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.
Amendement 52
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le règlement peut tenir compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale, et prévoyant une vérification indépendante de ces informations.
2. Le règlement tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et contient également des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale, et prévoyant une vérification indépendante de ces informations. Le règlement précise également les obligations de déclaration spécifique des institutions financières qui participent aux échanges de quotas d'émission.
Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d'électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.
Ces dispositions contraignantes incluent une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d'électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.
Amendement 53
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Tous les deux ans, après adoption de la présente directive, la Commission établit un rapport qui évalue la mesure dans laquelle la mise en œuvre des engagements pris par les États membres au titre de la présente directive a affecté la concurrence aux niveaux national, communautaire et international.
Amendement 54
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/87/CE
Article 15 – point b – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte un règlement relatif à la vérification des déclarations d'émissions et à l'accréditation des vérificateurs, en précisant les conditions régissant l'accréditation, la reconnaissance mutuelle et le retrait de l'accréditation des vérificateurs, ainsi que le contrôle et l'évaluation par les pairs, le cas échéant.
La Commission adopte, le 30 juin 2010 au plus tard, un règlement relatif à la vérification des déclarations d'émissions et à l'accréditation des vérificateurs, en précisant les conditions régissant l'accréditation, la reconnaissance mutuelle et le retrait de l'accréditation des vérificateurs, ainsi que le contrôle et l'évaluation par les pairs, le cas échéant.
Amendement 55
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis – paragraphe 1 – premier alinéa
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Outre les ajouts prévus à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures d'exécution relatives à la délivrance de quotas pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors du système communautaire.
1. Outre les ajouts prévus à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures d'exécution relatives à la délivrance de quotas pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors du système communautaire. La Commission exclut les crédits du MDP et du Mécanisme de mise en œuvre conjointe, provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone.
Amendement 56
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 50 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions inévitables de dioxyde de carbone provenant des matières premières et des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
Justification
Les petites installations devraient avoir la possibilité de sortir du système si des mesures équivalentes existent afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les petites et moyennes entreprises (PME), d'éviter les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et d'améliorer l'efficacité du système. Un tiers de l'ensemble des installations de combustion couvertes par le système sont des petites installations qui ne représentent au total que 2 % des émissions totales enregistrées.
Amendement 57
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions inévitables de dioxyde de carbone provenant des matières premières et des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
Justification
Les petites installations devraient avoir la possibilité de sortir du système si des mesures équivalentes existent afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les petites et moyennes entreprises (PME), d'éviter les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et d'améliorer l'efficacité du système. Un tiers de l'ensemble des installations de combustion couvertes par le système sont des petites installations qui ne représentent au total que 2 % des émissions totales enregistrées.
Amendement 58
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;
c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions inévitables de dioxyde de carbone provenant des matières premières et des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;
Justification
Les petites installations devraient avoir la possibilité de sortir du système si des mesures équivalentes existent afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les petites et moyennes entreprises (PME), d'éviter les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et d'améliorer l'efficacité du système. Un tiers de l'ensemble des installations de combustion couvertes par le système sont des petites installations qui ne représentent au total que 2 % des émissions totales enregistrées.
Amendement 59
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Adaptations applicables après la conclusion d'un futur accord international sur le changement climatique
Adaptations applicables après la conclusion d'un futur accord international ou d'accords internationaux sectoriels sur le changement climatique
Amendement 60
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Après conclusion par la Communauté d'un accord international sur le changement climatique menant, d'ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
1. Après conclusion par la Communauté d'un accord international ou d'accords internationaux sectoriels sur le changement climatique menant, d'ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que les niveaux de réduction minimaux convenus par le Conseil européen, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
Amendement 61
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord international visé au paragraphe 1, le facteur linéaire augmente de sorte que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 est inférieure à celle établie conformément à l'article 9, à raison d'une quantité de quotas équivalente à la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions globales des émissions de gaz à effet de serre à réaliser au moyen du système communautaire conformément aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord international visé au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative justifiant une réduction supplémentaire de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté en 2020 sur la base du mécanisme du facteur linéaire et en tenant compte de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté, au-delà de 20 %, que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international.
Justification
Les réactions aux conclusions des négociations relatives à un accord international ne doivent pas être automatiques, mais elles doivent être fonction d'une évaluation et d'une décision politique.
Amendement 62
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2.
3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, les URE ou autres crédits, à l'exclusion des crédits du MDP et du Programme de mise en œuvre conjointe provenant de projets dans des secteurs exposés au risque de fuite de carbone, approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément au paragraphe 2.
Amendement 63
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 1 bis
Rapport de la Commission
La Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la création et le fonctionnement du système révisé d'échange de quotas d'émission. Le premier de ces rapports sera présenté au plus tard le ...*.
_____________
* Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 64
Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Annexe I bis
Conditions minimums exigées pour un accord international
Un accord international incluant les industries à haute intensité énergétique exposées à un risque significatif de fuite de carbone ou un accord international sectoriel visant ces industries doit, au minimum, satisfaire aux critères ci-après afin d'assurer des conditions de marché équivalentes aux industries en question:
i) participation de pays représentant une masse critique d'au moins 85 % de la production;
ii) objectifs d'émissions de CO2 équivalents;
iii) systèmes de réduction d'émissions similaires avec effet équivalent imposés par tous les pays participants ou provenant de pays ayant des objectifs d'émissions de CO2 non équivalents dans les secteurs couverts par le système communautaire d'échange de quotas d'émissions;
iv) les matériaux en concurrence doivent faire l'objet de restrictions équivalentes, en prenant en considération les cycles de vie;
v) système international de surveillance et de vérification efficace.
Justification
Conformité avec l'amendement à l'article 10 ter.
PROCÉDURE
Titre
Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas
AVIS de la commission du développement régional (22.7.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) est opérationnel depuis le 1er janvier 2005 et il constitue l'un des principaux instruments de la politique de l'Union européenne en matière de climat, puisqu'il permet de réaliser des réductions des émissions en valeur absolue dans des conditions économiquement performantes. La directive modificative a été élaborée par la Commission à la demande du Conseil européen afin d'améliorer le degré de certitude et de prévisibilité du système d'échange de quotas d'émission. La directive se donne en particulier pour objectif la codification de l'interprétation de la notion d'installation de combustion afin de mettre un terme aux incohérences dans l'application du champ de la directive, lequel devrait être élargi pour intégrer d'autres secteurs et de nouveaux gaz pour la période de l'après 2013. L'échange de gaz à effet de serre concerne au premier chef les gouvernements nationaux et les groupements de pays à l'échelle régionale. Il ne concerne pas directement, au premier abord, les autorités régionales infranationales. Ce point de vue est toutefois très réducteur. Par la force des choses, les installations de combustion qui interviennent sur le marché sont situées dans une région ou une autre d'un État membre, et la performance de ses installations, envisagée à l'aune de son action pour s'adapter au changement des sources d'énergie et de sa dépendance ou de sa participation continue aux échanges sur le marché des gaz à effet de serre fera sentir directement ses effets sur l'environnement local, sur son développement économique, de même que sur ses performances en matière de cohésion sociale et d'emploi.
La proposition de la Commission est un document très précis et très technique qui fait partie intégrante des accords internationaux.
Comme la commissaire Hübner l'a fréquemment souligné, dans le cadre de la nouvelle réglementation et durant la période de programmation 2007-2013, la politique européenne de développement régional joue un rôle important pour financer et favoriser une énergie durable, compétitive et sûre. La politique de cohésion a été conçue pour gagner en importance durant la période 2007-2013 et accroître la mesure, d'ores et déjà significative, dont elle contribue à relever le défi qui est lancé de garantir des sources d'énergie plus durables et plus sûres. En termes financiers concrets, ce sont quelque 15,2 milliards d'euros issus des fonds de la politique de cohésion qui, durant cette période, ont été alloués à des investissements en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique.
Au vu de ces investissements considérables, et afin de permettre aux régions concernées de contrôler la relation entre les investissements réalisés au titre des fonds structurels de l'Union européenne et la performance des installations de combustion dans les régions bénéficiant de ces investissements, votre rapporteur propose que les autorités régionales et locales responsables de la gestion des fonds de développement soient informées:
Ødes opérations d'échange menées par les installations situées sur leur territoire de manière à leur permettre d'évaluer l'impact des fonds régionaux mobilisés pour aider les entreprises qui exploitent ces installations à délaisser les technologies actuelles au profit de sources propres ou renouvelables.
Le Parlement a récemment attiré l'attention(1) sur le fait que de nombreuses régions de l'Union, et notamment celles pour lesquelles le tourisme représente une source de revenus majeure, sont fortement dépendantes des liaisons aériennes bon marché pour maintenir la prospérité de ce secteur économique éminemment important. Il est de l'intérêt de pays tels que Chypre, la Grèce ou Malte, et des régions ultrapériphériques de l'Union, de veiller au juste équilibre entre deux nécessités: celle de garantir des mesures efficaces pour atténuer les effets du changement climatique, et celle de maintenir durablement des liaisons aériennes bon marché.
Enfin, pour conclure, l'expérience de la première période d'échange a montré que le coût des autorisations d'émettre pouvait varier considérablement, causant une incertitude pour les investisseurs qui envisagent de s'engager dans des projets relatifs aux économies d'énergie ou aux énergies renouvelables, et rendant par conséquent moins attractifs ces investissements. Le nouveau système devrait comporter des mesures de dissuasion à l'égard de la spéculation, qui peut avoir, comme nous l'observons sur d'autres marchés – denrées alimentaires ou produits pétroliers –, des effets extrêmement néfastes.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) L'effort supplémentaire fourni par l'économie européenne exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d'allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l'allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères devrait également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.
(13) L'effort supplémentaire fourni par l'économie européenne exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d'allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. La libre allocation basée sur des référentiels et sur la production réelle est le système le plus efficace du point de vue économique, apte à établir des motivations à concevoir des technologies à faible émission de carbone et à réaliser l'objectif de réduction. La mise aux enchères devrait également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.
Justification
La mise aux enchères n'est pas la meilleure formule pour établir un système d'échange de quotas d'émissions qui soit efficace et économiquement valable et qui contribue réellement à atteindre les objectifs de réduction au moindre coût. Une allocation basée sur des référentiels et sur la production réelle est un meilleur système, apportant une efficacité écologique au moindre coût, comme le prouve l'actuelle étude Ecofys pour le compte de l'IFIEC.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14)Tous les États membres devront consentir des investissements importants pour réduire l'intensité de carbone de leur économie d'ici à 2020, et ceux dans lesquels le revenu par habitant reste nettement inférieur à la moyenne communautaire et dont l'économie n'a pas encore rattrapé celle des États membres plus prospères devront quant à eux déployer des efforts considérables pour améliorer leur efficacité énergétique. À la lumière des objectifs que constituent l'élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire et la recherche de la meilleure efficacité économique possible lors de la transformation de l'économie de l'UE en une économie à faible intensité de carbone, il ne serait pas judicieux, dans le cadre du système communautaire, de réserver aux secteurs économiques un traitement différent selon l'État membre. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre au point d'autres mécanismes pour soutenir les efforts des États membres caractérisés par un revenu par habitant relativement faible et des perspectives de croissance relativement importantes. Il convient dès lors de répartir 90 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs parts relatives des émissions de 2005 dans le système communautaire. Aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, il est opportun d'attribuer 10 % de cette quantité aux États membres précités, qui devront les utiliser pour réduire les émissions et s'adapter aux conséquences du changement climatique. Il convient, lors de la répartition de ces 10 %, de tenir compte des niveaux de revenu par habitant en 2005 et des perspectives de croissance des États membres, et d'attribuer des quantités plus élevées aux États membres dans lesquels les revenus par habitant sont faibles, mais qui ont des perspectives de croissance importantes. Il convient que les États membres dont le revenu moyen par habitant dépasse de plus de 20 % la moyenne communautaire contribuent à cette répartition, sauf si le coût direct du paquet global estimé dans le document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du PIB.
supprimé
Justification
Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir adopter le système des référentiels.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15)Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s'adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu'au moins 20 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l'adaptation à l'évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l'UE de respecter son engagement d'utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d'ici à 2020, respecter l'engagement pris par la Communauté d'accroître son efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l'adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l'électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l'impôt sur les sociétés.Il convient en outre d'utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. Il est opportun de prévoir des dispositions concernant la surveillance de l'utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Les États membres ne sont pas libérés pour autant de l'obligation de notification de certaines mesures nationales prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures en matière d'aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
supprimé
Justification
Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir adopter le système des référentiels.
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16) En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l'électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût duCO2, et qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour le captage et le stockage du carbone, ces activités étant déjà encouragées par l'absence d'obligation de restituer des quotas pour les émissions qui sont stockées. Afin d'éviter les distorsions de la concurrence, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE, dans les cas où cette chaleur produite par les installations d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de quotas gratuits.
(16) Le système d'échange de quotas d'émission est un instrument qui doit contribuer à atteindre l'objectif de réduction deCO2 au moindre coût. La libre attribution basée sur des référentiels et sur la production réelle fournit les incitations nécessaires à améliorer l'efficacité. Les coûts découlant du système d'échange des quotas d'émission, tant pour les installations participantes qu'indirectement pour les consommateurs, peuvent ainsi être limités aux ressources financières nécessaires pour réduire les émissions de CO2 conformément à l'objectif fixé. Par conséquent, les émissions qui restent autorisées dans le cadre du plafonnement n'entraîneront aucun coût pour la Communauté. Ce ne sera le cas que lorsqu'elles s'inscriront dans un futur objectif de réduction, plus strict. Cette limitation ne compromet pas du tout les objectifs de la politique en matière de changement climatique. La réalisation de l'objectif de réduction deCO2 peut être préservée par la fixation de références correctes. L'option d'un ajustement des référentiels à la baisse au cours des prochaines années permettra réellement d'atteindre l'objectif général de réduction. En conséquence, la libre allocation basée sur les référentiels et la production réelle devrait être la règle à compter de 2013 pour tous les secteurs et pour la période entière.
Justification
La mise aux enchères n'est pas la meilleure formule pour établir un système d'échange de quotas d'émissions qui soit efficace et économiquement valable et qui contribue réellement à atteindre les objectifs de réduction au moindre coût. Une allocation basée sur des référentiels et sur la production réelle est un meilleur système, apportant une efficacité écologique au moindre coût, comme le prouve l'actuelle étude Ecofys pour le compte de l'IFIEC.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17)Pour les autres secteurs couverts par le système communautaire, il y a lieu de prévoir un système transitoire en vertu duquel la quantité de quotas délivrés à titre gratuit en 2013 représenterait 80 % de la quantité correspondant au pourcentage des émissions globales de la Communauté pendant la période2005-2007 imputable aux installations concernées, en proportion de la quantité annuelle totale de quotas pour l'ensemble de la Communauté. Il convient que, par la suite, l'allocation de quotas à titre gratuit diminue chaque année d'une quantité égale, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
supprimé
Justification
Le prix des quotas devrait être entièrement inclus dans celui des produits afin d'orienter le marché vers une consommation plus respectueuse du climat. Les quotas gratuits faussent le mécanisme de marché alors que la mise aux enchères intégrale supprimerait une large part de bureaucratie tout en récompensant les acteurs les plus performants. Le contournement des quotas et la concurrence déloyale envers les producteurs communautaires exercée par des pays non engagés dans un accord global international en matière de changement climatique devraient être contrebalancés par des critères relatifs aux importations de quotas.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Il convient que l'allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l'échelle de la Communauté ("référentiels"), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d'énergie, des solutions et procédés de production de substitution, de l'utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu d'éviter que les règles ainsi adoptées n'encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu'une proportion croissante de ces quotas soient mis aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d'échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l'électricité et de la fourniture de chaleur aux installations industrielles. Il y a lieu que les règles en question s'appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d'allocations gratuites à titre transitoire. Afin d'éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d'électricité par de nouveaux entrants ne fasse l'objet d'aucune allocation gratuite. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020.
(18) Il convient que l'allocation de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l'échelle de la Communauté ("référentiels"), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d'énergie. Il y a lieu d'éviter que les règles ainsi adoptées n'encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions à partir d'installations inefficaces.
Justification
Le principal mécanisme d'attribution des quotas devrait être celui des référentiels, basés sur la production réelle de tous les secteurs. Il est donc inutile de prévoir des dispositions supplémentaires concernant les nouveaux entrants, etc.; elles peuvent même être supprimées. L'attribution basée sur les référentiels et la production réelle permet la croissance de producteurs efficaces au détriment de ceux qui sont inefficaces et au bénéfice de l'objectif général relatif au changement climatique.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d'un accord international ambitieux qui permettra d'atteindre l'objectif visant à limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone ("fuite de carbone") tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté attribuera jusqu'à 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises feront l'objet d'une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires soient entreprises et de manière à éviter toute surcompensation. Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu'il n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d'électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l'électricité est efficace, que l'action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas.
(19) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d'un accord international ambitieux qui permettra d'atteindre l'objectif visant à limiter à 2 °C l'augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la conférence de Bali. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l'industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d'émissions de carbone ("fuite de carbone") tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d'énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l'intégrité environnementale et l'efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté adoptera le mécanisme des attributions de quotas gratuits sur la base de référentiels dans les secteurs ou sous-secteurs remplissant les critères exigés.
Justification
Le mécanisme des référentiels fondés sur les meilleures techniques disponibles constitue la solution la plus efficace et la plus rentable.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20) Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2011, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie le 30 juin 2010 au plus tard les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. Il convient qu'elle retienne comme critère pour son analyse l'incapacité d'un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d'installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions. Les secteurs à forte intensité d'énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d'égalité les installations communautaires présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l'UE, par exemple en imposant la restitution de quotas. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés, et qu'elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont l'accord OMC.
(20) Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation au plus tard en juin 2010, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie le 30 juin 2009 au plus tard les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. Il convient qu'elle retienne comme critère pour son analyse l'incapacité d'un secteur donné à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d'installations établies hors de la Communauté et ne prenant pas de mesures comparables pour réduire les émissions.
Justification
L'adoption du mécanisme des référentiels réduira le risque de contournement des quotas d'émissions ("fuites de carbone"). Cependant, l'échéance de 2010 n'est pas plausible pour identifier les secteurs que ce phénomène pourrait concerner. Cela ne ferait que retarder les investissements indispensables. Une année devrait suffire à la Commission pour prendre une décision.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33
Texte proposé par la Commission
Amendement
(33) [En ce qui concerne la démarche à adopter pour l'allocation de quotas, il y a lieu de traiter l'aviation comme les autres industries bénéficiant d'allocations gratuites à titre transitoire plutôt que comme les producteurs d'électricité. Cela signifie qu'il y a lieu d'allouer 80 % des quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la quantité de quotas allouée à titre gratuit au secteur de l'aviation devra diminuer chaque année d'une quantité égale, aucun quota gratuit n'étant plus alloué en 2020. Il convient que la Communauté et ses États membres continuent de rechercher un accord sur des mesures globales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation et réexaminent la situation de ce secteur dans le cadre du prochain réexamen du système communautaire.]
(33) [En ce qui concerne la démarche à adopter pour l'allocation de quotas, il y a lieu de traiter l'aviation d'une manière qui reflète sa capacité à trouver des carburants de substitution à moyen ou à long terme. Cela signifie qu'il y a lieu d'allouer 80 % des quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la quantité de quotas allouée à titre gratuit au secteur de l'aviation devra diminuer chaque année d'une quantité égale, aucun quota gratuit n'étant plus alloué en 2020. Il convient que la Communauté et ses États membres continuent de rechercher un accord sur des mesures globales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation et réexaminent la situation de ce secteur dans le cadre du prochain réexamen du système communautaire.La Commission devra adopter toutes les mesures nécessaires pour atténuer de possibles effets négatifs économiques ou sociaux sur les régions les plus périphériques ou les îles de l'Union européenne (y compris les États membres insulaires de petite taille) ainsi que sur les régions septentrionales auxquelles les dispositions de la présente directive s'appliquent.]
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Il convient notamment d'habiliter la Commission à adopter des mesures concernant la mise aux enchères desquotas, l'allocation transitoire de quotas pour l'ensemble de la Communauté, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, l'accréditation des vérificateurs et la mise en œuvre des règles harmonisées applicables aux projets. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et à la compléter par la modification ou l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Il convient notamment d'habiliter la Commission à adopter des mesures concernant l'allocation de quotas dans le cadre du mécanisme des référentiels, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, l'accréditation des vérificateurs et la mise en œuvre des règles harmonisées applicables aux projets. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et à la compléter par la modification ou l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Justification
Il n'existe pas de système transitoire pour les quotas gratuits, car le mécanisme des référentiels s'appliquera également aux secteurs gros consommateurs d'énergie. Une mise aux enchères ne devrait avoir lieu à l'intérieur de ce mécanisme que si un site de production n'atteint pas le référentiel concerné.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Si le nombre de quotas octroyés en surplus à des exploitants d'un secteur donné à la suite de hausses de production au sens de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 10 bis dépasse le nombre de quotas restitués par les exploitants de ce même secteur à la suite des réductions moindres découlant d'adaptations ex post, les référentiels de ce secteur sont réduits durant l'année qui suit celle où le déséquilibre est intervenu, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3], de manière à obtenir une baisse générale des émissions au sens de l'article 9. À cette fin, les autorités compétentes informent la Commission, pour le 30 avril de chaque année, des dépassements éventuels des volumes de quotas d'émissions.
Justification
L'octroi de quotas gratuits assorti d'une adaptation a posteriori en fonction de la production réelle permet d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2 sans nuire à une croissance efficace et en évitant les bénéfices exceptionnels (démontrés par l'étude Ecofys sur la méthode IFIEC). Si la production augmente, l'adaptation ex post peut entraîner l'attribution de quotas supplémentaires au cours d'une année. Néanmoins, il y a lieu de respecter l'objectif général. Par conséquent, si les quotas octroyés excèdent les prévisions, les différents référentiels seront adaptés à la baisse, selon un mécanisme de correction à créer au titre de l'article 23, paragraphe 3.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 10
supprimé
Mise aux enchères des quotas
1. À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l'article 10 bis.
2. La quantité totale de quotas que les États membres doivent mettre aux enchères se ventile comme suit:
(a) 90 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions vérifiées, dans le cadre du système communautaire en 2005, de l'État membre concerné;
(b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États membres qui n'ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.
Le cas échéant, les pourcentages visés au premier alinéa, point b), sont adaptés en proportion afin de s'assurer que la redistribution concerne 10 %.
3. Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:
(a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, adaptation aux conséquences du changement climatique, financement d'activités de recherche et de développement en vue de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;
(b) développement des énergies renouvelables pour respecter les engagements de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020 et d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;
(c) captage et stockage géologique des gaz à effet de serre, en particulier en provenance des centrales au charbon;
(d) mesures destinées à éviter le déboisement, en particulier dans les pays les moins avancés;
(e) aide aux pays en développement en vue de faciliter leur adaptation aux conséquences du changement climatique;
(f) prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et l'isolation de leur habitation; et
(g) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
4. Les États membres fournissent les informations relatives à l'utilisation des recettes à chacune de ces fins dans les rapports qu'ils transmettent conformément à la décision n° 280/2004/CE.
5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Justification
Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et efficace sur le plan écologique.
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Au plus tard le 30 juin 2011, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8.
1. À partir de 2013, les États membres octroient tous les quotas à titre gratuit pour l'ensemble de la période. Au plus tard le 30 juin 2009, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 et 3.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3]. La définition des secteurs auxquels s'applique la directive constitue toutefois un élément central et tout amendement devrait donc faire l'objet d'une disposition.
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité.
Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions.
Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
Justification
La mise aux enchères des quotas n'est pas utile à la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de CO2 de l'UE; elle conduirait à des augmentations massives des prix de l'énergie, nuirait à la compétitivité de l'industrie et entamerait le pouvoir d'achat des consommateurs. Les allocations à titre gratuit liées à des référentiels harmonisés à l'échelle de la Communauté, avec des ajustements ex post (tenant compte de la production réelle), représentent la meilleure solution.
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, aucun quota gratuit n'est délivré aux producteurs d'électricité, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de gaz à effet de serre.
2. Les entreprises reçoivent le nombre de quotas correspondant au produit arithmétique de leur volume moyen escompté de production annuelle, du référentiel qui les concerne et du nombre d'années calendrier comprises dans la période d'octroi depuis leur mise en service. Si, au cours d'une année calendrier, le volume de production est inférieur au volume annuel moyen escompté, l'exploitant restitue à l'autorité compétente, pour le 30 avril de l'année suivante, le nombre de quotas correspondant au produit de la multiplication du volume de production réduit par le référentiel accordé à l'entreprise. Si le volume de production est supérieur au volume moyen escompté, l'autorité compétente délivre à l'entreprise, à la demande de celle-ci, pour le 30 avril de l'année suivante, un nombre de quotas supplémentaire sur la base du même calcul. Les référentiels sont déterminés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3]. Ils tiennent compte du potentiel technique de réduction des émissions des entreprises en question. Les émissions inhérentes aux procédés de production et techniquement inévitables ne sont pas prises en considération dans la fixation du référentiel. Il en va de même des émissions inévitables de gaz résiduaires. Lorsqu'un gaz résiduaire est utilisé comme combustible, les quotas sont délivrés à l'exploitant de l'installation produisant le gaz résiduaire selon les mêmes principes de répartition que ceux appliqués conformément au présent paragraphe.
Justification
Les quotas devraient être gratuits en fonction du référentiel harmonisé à l'échelle de la Communauté, moyennant des adaptations ex post en fonction de la production réelle. Cette méthode constitue un instrument capable d'agir efficacement sur le changement climatique et rentable pour l'ensemble de l'économie. Ce modèle est mis en œuvre via le nouveau paragraphe 2.
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. a) S'il n'existe pas de référentiel pour certains produits ou certains procédés en vertu de la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3], l'installation en question reçoit des quotas d'émission sur la base du nombre annuel moyen de quotas qu'elle a reçus au cours de la deuxième période d'échange, corrigé par le facteur linéaire visé à l'article 9. Le potentiel technique de réduction des émissions de l'installation est pris en considération.
b) Lorsque des produits ou des procédés ne sont pas couverts par la deuxième période d'échange, les quotas sont attribués sur la base des émissions antérieures.
Justification
À l'heure actuelle, il n'existe probablement pas encore de référentiels pour tous les produits et tous les procédés. Cela peut par exemple être le cas pour des produits hautement différenciés qui représentent une faible proportion des émissions concernées par le système d'échange. Dans ce cas, les quotas de CO2 devraient être attribués aux installations concernées sur la base de leurs émissions antérieures.
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.
3. Les centrales à haut rendement de production combinée de chaleur et d'électricité au sens de la directive 2004/8/CE reçoivent des quotas gratuits pendant une période indéterminée pour leur production d'électricité et de chaleur, sur la base d'un référentiel.
Justification
La production combinée de chaleur et d'électricité est une pierre angulaire des mesures de protection du climat. La directive 2004/8/CE impose et soutient la création et le développement de centrales de cogénération à haut rendement. Il serait contreproductif que la mise aux enchères introduise des contraintes supplémentaires dans ce secteur. En effet, dans de nombreux cas, les mesures de promotion des États membres en faveur des centrales de cogénération ne donneraient pas les résultats escomptés, la production des centrales existantes diminuerait et leur expansion serait bridée. Si la mise aux enchères devait devenir le principal mécanisme d'attribution des quotas aux producteurs d'électricité, il faudrait en exempter les centrales de cogénération afin de soutenir la protection du climat.
Amendement 17
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 6 - alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
supprimé
Justification
La mise aux enchères des quotas de CO2 pour la production d'électricité représente une charge inutile au niveau des coûts pour les consommateurs. Un mécanisme d'allocation de quotas à titre gratuit, basé sur des référentiels et sur la production réelle, est un système d'échange des quotas d'émission plus efficace.
Amendement 18
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7.Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 3 à 6 du présent article [et au paragraphe 2 de l'article 3 quater] en2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1; l'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, aucun quota gratuit n'étant plus accordé à compter de 2020.
supprimé
Justification
Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et efficace sur le plan écologique.
Amendement 19
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. En 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits qui peut aller jusqu'à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.
supprimé
Justification
Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et efficace sur le plan écologique.
Amendement 20
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les trois ans par la suite, la Commission détermine les secteurs visés au paragraphe 8.
supprimé
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].
Aux fins de la détermination visée au premier alinéa, la Commission prend en considération la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné a la possibilité de répercuter le coût des quotas requis sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté, en tenant compte des éléments suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux enchères entraînerait une augmentation significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les installations du secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;
(c) la structure du marché, le marché géographique et le marché de produits concernés, l'exposition du secteur à la concurrence internationale;
(d) les répercussions du changement climatique et des politiques énergétiques mises en œuvre ou envisagées hors de l'Union européenne dans les secteurs concernés.
Pour déterminer si l'augmentation de coût résultant du système communautaire peut être répercutée, il est possible de se baser, notamment, sur des estimations des ventes non réalisées en raison de la hausse du prix du carbone ou des répercussions sur la rentabilité des installations concernées.
Justification
Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et efficace sur le plan écologique.
Amendement 21
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 10 ter
supprimé
Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d'énergie en cas de fuite de carbone
Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:
– adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l'article 10 bis;
– intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.
Justification
La plupart de ces problèmes seront résolus par le mécanisme des référentiels. En outre, dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie, ce mécanisme soutient les investissements dans des technologies plus efficaces. Cela constitue un autre avantage concurrentiel en sa faveur.
Amendement 22
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 - paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l'article 10 bis, paragraphe 1.
1. Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l'article 10 bis, paragraphe 2.
Justification
Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir adopter le système des référentiels.
Amendement 23
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les États membres et la Commission veillent à ce que les autorités régionales disposent des informations pertinentes sur les installations implantées sur leur territoire afin de leur permettre d'évaluer l'impact des crédits du Fonds européen de développement régional ou du Fonds de cohésion accordés pour aider les entreprises exploitant ces installations à délaisser les technologies qu'elles utilisent actuellement au profit de sources d'énergie propres ou renouvelables.
PROCÉDURE
Titre
Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Petru Filip, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Miloslav Ransdorf
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final