sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Satu Hassi
Rapporteur pour avis(*):
Robert Goebbels, commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0017),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0041/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A6-0411/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que l'a exprimé en dernier lieu le Conseil «Environnement» du 5 novembre 2007 à Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint que si la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici à 2050 par rapport à leurs niveaux de 1990. Il convient que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions. Les pays développés devraient continuer à montrer la voie en s'engageant à réduire collectivement d'ici à 2020 leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% environ par rapport à 1990.
(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que l'a exprimé en dernier lieu le Conseil «Environnement» du 5 novembre 2007 à Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint que si la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici à 2050 par rapport à leurs niveaux de 1990. Il convient que tous les secteurs de l'économie contribuent à réaliser ces réductions d'émissions. Les pays développés devraient continuer à montrer la voie en s'engageant à réduire collectivement d'ici à 2020 leurs émissions de gaz à effet de serre de 30% environ par rapport à 1990, et de 60 à 80% d'ici à 2050.
Justification
Le Conseil européen a rappelé, à sa réunion de mars 2007, que des réductions d'émissions à long terme de 60 à 80% seraient nécessaires.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Afin d'assurer que la marge de réduction de la consommation d'énergie dans l'Union européenne de 20% d'ici à 2020 soit atteinte, il convient que la cible indicative du Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel (COM(2006)0545) devienne obligatoire pour les États membres. La Commission doit adopter des mesures législatives à cet effet au plus tard en 2009.
Justification
L'objectif d'efficacité énergétique fixé par l'UE est le seul en 2020 qui ne soit pas juridiquement contraignant. Or atteindre ce potentiel doit être un but premier dans tous les secteurs. Les économies d'énergie dues à la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique conduiront à une réduction d'ensemble des émissions et, plus particulièrement, de celles des secteurs du bâtiment et des transports. Faire de la cible pour l'efficacité énergétique un objectif juridiquement contraignant est la seule façon de garantir que l'accent reste mis sur les économies d'énergie et d'assigner aux gouvernements européens une obligation claire d'investir dans l'efficacité énergétique.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) Il convient que chaque État membre établisse un plan national d'action en vue d'atteindre son objectif de réduction des émissions pour les secteurs hors du système d'échange de quotas. Le plan d'action doit être aussi accompagné d'une stratégie en matière d'efficacité énergétique.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 ter) En s'acquittant de leurs obligations, les États membres et la Commission prennent en considération les possibilités et les risques dans le domaine social et en matière d'emploi qui découlent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la mesure où le changement climatique a été intégré aux nouvelles lignes directrices pour l'emploi (COM(2007)0803), les ajustements liés au changement climatique doivent également jouer un rôle clé dans les plans d'action nationaux. Cela vaut notamment pour la politique de l'emploi, l'éducation et la recherche.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 6 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 quater)Les réductions des émissions dans les secteurs hors du système d'échange de quotas dépendent grandement de l'initiative individuelle des citoyens.Il importe que les États membres veillent à ce que les citoyens disposent des compétences et des ressources suffisantes pour leur permettre d'avoir recours aux solutions et aux techniques les meilleures qui soient.Les compétences des citoyens à économiser l'énergie dans leur vie sont à développer, notamment, par la formation et une information indépendante.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 6 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 quinquies)Les ajustements et les restructurations du marché du travail liées au changement climatique doivent bénéficier de mesures d'accompagnement financées au titre des Fonds structurels, notamment le Fonds social européen, et, le cas échéant le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Ils doivent être facilités par la promotion du dialogue social à différents niveaux (sectoriel et intersectoriel, tant à l'échelon régional et national qu'européen) et par la création de conditions socialement égalitaires pour favoriser la formation et la reconversion aussi bien pour les entreprises et que pour les individus.De telles mesures doivent être adoptées dans le contexte d'une approche préventive et associer les partenaires sociaux dans le respect des coutumes et pratiques nationales.
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté; le PIB relatif par habitant des États membres entre aussi en ligne de compte. Il y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible et donc d'importantes perspectives en matière de croissance du PIB soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l'engagement de réduction globale pris par la Communauté. Il convient que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.
(7) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe d'égalité de traitement entre les États membres et sur la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté.
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis)Les États membres peuvent justifier de ne pas arrêter de niveaux à la réduction de leurs émissions intérieures, en deçà de leurs limites d'émissions de gaz à effet de serre, sur la base d'actions tout-bénéfice ("sans regrets") ou de politiques ayant d'autres avantages indirects.À cet égard, la primauté doit aller aux avantages pour la santé publique (liés, notamment, à la qualité de l'air) et une meilleure sûreté, pour la préservation des écosystèmes et la biodiversité, pour la réduction de la pauvreté et l'emploi, et pour la sécurité d'approvisionnement en énergie.
Justification
Le quatrième rapport d'évaluation du troisième groupe de travail sur l'atténuation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat indique clairement que les avantages dérivés de cette action, sous forme d'une réduction de la pollution atmosphérique, d'une sécurité accrue d'approvisionnement en énergie et de davantage d'emplois en milieu rural, surpassent les coûts de l'atténuation. L'accord est général, pour toutes les régions du monde qui ont été analysées, sur le point que les avantages immédiats pour la santé ou d'autres domaines des réductions des gaz à effet de serre peuvent être substantiels, aussi bien dans les pays industrialisés que dans ceux en développement.
Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Pour que les États membres puissent s'acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la Communauté continue à reconnaître, avant même l'adoption d'un nouvel accord international sur le changement climatique, une certaine quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers. Il y a lieu que les États membres veillent à ce queleurs politiques d'achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à l'adoption d'un futur accord international sur le changement climatique.
(9) Pour que les États membres puissent s'acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la Communauté continue à reconnaître, avant même l'adoption d'un nouvel accord international sur le changement climatique, une certaine quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers. Il y a lieu que les États membres soutiennent les efforts consentis par les pays en développement en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et, dès lors, veillent à ce qu'au moins 50 % de ces crédits soient achetés à des pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) afin de contribuer à la répartition géographique équitable des projets et à l'adoption d'un futur accord international sur le changement climatique. Les projets menés dans des pays tiers doivent tous garantir le transfert de technologies nouvelles et pauvres en carbone et respecter des critères de qualité garantissant leur additionnalité et leur intégrité environnementale.
Amendement 10
Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9 bis)En vue d'atténuer les différences des coûts de réduction supportés par divers États membres et de permettre une plus grande flexibilité géographique tout en renforçant l'efficacité globale par rapport au coût de l'ensemble de l'engagement de la Communauté, les États membres doivent pouvoir transférer aux autres États membres une partie des droits d'émissions de gaz à effet de serre qui leur sont attribués.Ces transferts doivent être régulés par un accord bilatéral, la transparence étant garantie par le biais d'une notification à la Commission et de l'enregistrement du transfert en question dans les registres des deux États membres concernés.
Justification
Grâce à cette proposition, l'efficacité par rapport au coût augmente quand il s'agit d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de l'UE. Cette possibilité, facultative, peut aussi aider des pays qui, par défaut de ressources, auront des difficultés à réduire leurs émissions dans la mesure où elle permet de financer d'autres actions ou mesures dans le pays à la source du transfert grâce aux fonds reçus à la suite de ce dernier. Tout État qui souhaite y participer en tirera donc avantage. Mais c'est surtout l'environnement qui en profitera le plus car un usage efficient des ressources est fondamental dans la conception d'une bonne politique de l'environnement.
Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Il importe, pour garantir l'existence du marché des crédits MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergies renouvelables, de sécurité énergétique, d'innovation et de compétitivité, il est proposé d'autoriser les États membres à utiliser chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international sur le changement climatique, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence d'une quantité représentant 3% des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre non couvertes par la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. Cette quantité correspond à un tiers de l'effort de réduction assigné pour 2020.Il convient que les États membres soient autorisés à transférer la partie inutilisée de cette quantité à d'autres États membres.
(13) Il importe, pour garantir l'existence du marché des crédits MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergies renouvelables, d'efficacité énergétique, de sécurité énergétique, d'innovation et de compétitivité, il est proposé d'autoriser les États membres à utiliser chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international sur le changement climatique, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers ou d'autres États membres, à concurrence d'une quantité représentant 3 % des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre non couvertes par la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. Cette quantité correspond à un tiers de l'effort de réduction assigné pour 2020.Il convient que les États membres soient autorisés à transférer la partie inutilisée de cette quantité à vendre aux enchères à d'autres États membres, à condition qu'au moins 50% de ces projets soient mis en œuvre dans les pays les moins avancés ou les petits États insulaires en développement.
Amendement 12
Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13 bis)La Communauté doit contribuer de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les États parties à la CCNUCC non visés à l'annexe I de ladite convention (parties non visées à l'annexe I).Cette contribution aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les États parties non visés à l'annexe I doit être axée sur une trajectoire de réduction des émissions globales apte à réaliser l'objectif visant à limiter le réchauffement climatique à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et doit être subordonnée à un accord international global pour l'après-2012.Cet engagement extérieur de la Communauté en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre doit être réparti entre les États membres, en fonction de leur PIB par habitant.Les États membres doivent dégager les ressources appropriées pour respecter leur engagement extérieur en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, entre autres en réservant une part substantielle des recettes de la mise aux enchères des quotas conformément à la directive 2003/87/CE.
Justification
Le 4e rapport d'évaluation du GIEC conclut que pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C, il convient également de se départir dans une large mesure de la trajectoire du statu quo suivie dans les pays en développement. Outre les réductions contraignantes auxquelles ils souscrivent au niveau national, les pays industrialisés doivent contribuer à la limitation des émissions exigée dans les pays en développement dès lors qu'un accord global international est conclu.
Amendement 13
Proposition de décision
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 bis)Si aucun accord international n'est ratifié par la Communauté et les États membres d'ici au 31 décembre 2012, la Commission doit élaborer une proposition en vue d'inclure les émissions et les absorptions liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans la présente décision, selon des modalités d'harmonisation garantissant le maintien et l'intégrité environnementale de la contribution de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, ainsi qu'un suivi et une comptabilisation précis.
Justification
L'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCF) occupent une place importante dans l'impact sur le climat global et devraient constituer un volet important de l'accord à Copenhague en 2009. L'inclusion de l'UTCF dans la décision de partager l'effort devrait se fonder sur des règles communautaires harmonisées qui garantissent l'intégrité environnementale et une comptabilisation précise. Si l'utilisation des crédits forestiers dans le cadre du partage de l'effort font partie régime international, elle devrait également être prise en considération à condition que la question de la permanence (ou le remplacement des crédits temporaires) soit garantie.
Amendement 14
Proposition de décision
Considérant 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 ter)Si les émissions et les absorptions liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie sont incluses dans le futur accord international, une proposition de la Commission incluant ces émissions et absorptions dans la présente décision pourrait aborder les conditions de l'utilisation des crédits résultant de projets durables, vérifiables et permanents de boisement et de reboisement, certifiés par le conseil exécutif du MDP, les activités forestières menées dans les pays en développement prévues dans un accord conclu conformément à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE ou tout autre projet forestier durable, vérifiable et permanent mené dans les pays en développement conformément à l'accord international mentionné à l'article 6, paragraphe 1, reconnaissant que toutes les REC ou URE avec unités valables au titre du protocole de Kyoto ou de l'accord international doivent être remplacé et que l'État membre doit également remplacer durablement ces REC et ces URE avant leur expiration.
Justification
L'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCF) occupent une place importante dans l'impact sur le climat global et devraient constituer un volet important de l'accord à Copenhague en 2009. L'inclusion de l'UTCF dans la décision de partager l'effort devrait se fonder sur des règles communautaires harmonisées qui garantissent l'intégrité environnementale et une comptabilisation précise. Si l'utilisation des crédits forestiers dans le cadre du partage de l'effort font partie régime international, elle devrait également être prise en considération à condition que la question de la permanence (ou le remplacement des crédits temporaires) soit garantie.
Amendement 15
Proposition de décision
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016.
(15) Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016, présentant, le cas échéant, des propositions en vue de réaliser les objectifs jusqu'en 2020. Dans le cadre de l'évaluation, tous les deux ans, la Commission doit évaluer et faire rapport sur les progrès accomplis pour garantir que les diverses politiques communautaires (par exemple dans le domaine de l'agriculture, des spécifications des produits, des politiques structurelles et de la recherche) contribuent à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.L'évaluation doit notamment comporter une évaluation des projets MDP enregistrés et/ou mis en œuvre par les États membres afin de pouvoir vérifier qu'ils répondent aux critères de qualité visés dans la présente décision.
Amendement 16
Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15 bis)Lorsque les politiques et les mesures communautaires programmées risquent d'avoir un impact important, positif ou négatif, sur la réalisation des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les États membres, l'évaluation de l'impact effectuée pour chaque proposition doit comporter une quantification de l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre pour chaque État membre, et pour la Communauté dans son ensemble.Le 31 décembre 2010 au plus tard, puis tous les trois ans, la Commission doit rédiger un rapport sur les impacts positifs et négatifs des politiques et des mesures communautaires sur les efforts consentis par chacun des États membres et par la Communauté dans son ensemble pour limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 6, paragraphe 3.
Justification
Pour la plupart des secteurs ne relevant pas du SCEQE, les mesures prises à l'échelle communautaire seront essentielles pour permettre aux États membres d'honorer leurs obligations (par exemple, normes de transport et normes d'efficacité des véhicules, normes d'efficacité pour les immeubles et les équipements, agriculture). L'impact des politiques et mesures communautaires proposées doit être évalué au stade de la formulation des politiques, et faire l'objet d'une révision régulière.
Amendement 17
Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 bis)Afin que son efficacité soit garantie, cette décision doit prévoir un mécanisme selon lequel un État membre dépassant son quota annuel d'émission de gaz à effet de serre est soumis à une amende égale à celle applicable aux installations en vertu de la directive 2003/87/CE et un volume d'équivalent-CO2 correspondant à déduire de la mise aux enchères ultérieure des quotas dans le cadre de ladite directive.Les recettes provenant des amendes doivent être versées à un fond communautaire destiné à financer les mesures d'atténuation du changement climatique.
Justification
En vue de la réalisation de l'objectif global de l'UE, il est important que les États membres observent cette décision. Un mécanisme de surveillance efficace parallèle à celui qui s'applique aux installations relevant du système communautaire est nécessaire.
Amendement 18
Proposition de décision
Considérant 17 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17 ter)Afin d'en assurer clairement et fermement l'application par les États membres, la Commission établit un mécanisme imposant directement des pénalités à ceux d'entre eux qui ne s'acquitteraient pas de leurs obligations au titre de la présente décision.
Amendement 19
Proposition de décision
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(20 bis)La date butoir pour la réalisation des engagements est 2020.Durant la période allant jusqu'à 2020, un certain nombre de projets doivent être financés par le Fonds structurel et de cohésion de l’Union européenne.La Commission doit s'efforcer de refléter l'engagement de la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la politique de cohésion et d’introduire les aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions imposées dans le cadre des fonds affectés à la cohésion et au développement structurel.
Amendement 20
Proposition de décision
Article premier
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente décision énonceles règles déterminant la contribution des Étatsmembres au respect de l'engagement pris par la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2013 à 2020 en ce qui concerne les émissions provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE et l'évaluation du respect de cet engagement.
La présente décision fixe la contribution minimum de chaque État membre au respect de l'engagement pris par la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2013 à 2020 en ce qui concerne les émissions provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE et l'évaluation du respect de cet engagement.
Elle fixe également une procédure automatique pour concrétiser un engagement de réduction plus strict lorsque la Communauté entre dans un accord international qui l'engage pour un objectif de réduction globale de plus de 20% d'ici à 2020 par rapport à 1990, tel que l'objectif de réduction de 30% approuvé par le Conseil européen en mars 2007.
Amendement 21
Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 1 bis
Champ d'application
Les émissions provenant du transport maritime international sont couvertes à moins que et jusqu'à ce que celles-ci fassent partie du champ d'application de la directive 2003/87/CE ou de tout autre instrument juridique communautaire destiné à les inclure dans les engagements de la Communauté en matière de réduction pour la période 2013-2020. Si d'ici à 2011, le secteur n'a pas été intégré dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE ou de tout autre instrument juridique communautaire destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime international, la Commission présente des propositions dans ce sens, d'ici à 2012, en incorporant ce secteur dans la présente décision.
Amendement 22
Proposition de décision
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent.
Aux fins de la présente décision, les définitions pertinentes figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent.
En outre, on entend par «émissions de gaz à effet de serre» les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), exprimées en équivalent dioxyde de carbone, provenant des sources indiquées à la directive 2003/87/CE.
En outre, on entend par «émissions de gaz à effet de serre» les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), exprimées en équivalent dioxyde de carbone, provenant des sources indiquées à la directive 2003/87/CE. Sur la base des règles arrêtées dans le cadre d'un futur accord international visées à l'article 3, paragraphe 1, la Commission élabore une proposition en vue d'inclure les émissions et les absorptions liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans la présente décision, selon des modalités d'harmonisation garantissant le maintien et l'intégrité environnementale de la contribution de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie, ainsi qu'un suivi et une comptabilisation précis.
Justification
L'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCF) occupent une place importante dans l'impact sur le climat global et devraient constituer un volet important de l'accord à Copenhague en 2009. L'inclusion de l'UTCF dans la décision de partager l'effort devrait se fonder sur des règles communautaires harmonisées qui garantissent l'intégrité environnementale et une comptabilisation précise. Si l'utilisation des crédits forestiers dans le cadre du partage de l'effort font partie régime international, elle devrait également être prise en considération à condition que la question de la permanence (ou le remplacement des crédits temporaires) soit garantie.
Amendement 23
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, en se conformant au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.
1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, en se conformant au minimum au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.
Amendement 24
Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Pendant les années 2013 à 2019, un État membre peut prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée conformément au paragraphe 2. Si les émissions d'un État membre sont inférieures à la limite visée au paragraphe 2, il peut reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.
3. Pendant les années 2013 à 2019, un État membre peut prélever sur l'année suivante une quantité égale à 1% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée conformément au paragraphe 2. Si les émissions nationales d'un État membre sont inférieures à la limite visée au paragraphe 2, il peut reporter la différence entre ses émissions nationales et cette limite sur l'année suivante.
Justification
Pour certains États membres, un prélèvement de 2 % représenterait une bonne part des obligations de réduction et pourrait nuire à une vraie réduction linéaire. User plutôt d'une limite maximale de 1 % confère plus de sûreté quant au fait que les émissions des États membres suivent bien une pente descendante.
Amendement 25
Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Chaque État membre, à condition de satisfaire pleinement aux obligations qui lui sont imposées par la présente décision, peut transférer, vendre ou prêter, sur la base d'un accord bilatéral notifié à la Commission, une partie de ses droits d'émissions de gaz à effet de serre au titre des paragraphes 1 et 2 à un autre État membre. L'État membre acquéreur peut utiliser cette partie pour satisfaire à ses obligations au titre du présent article. Les recettes provenant de tels transferts sont utilisées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par le biais d'investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou des modes de transports plus respectueux de l'environnement.
Justification
La proposition ouvre la possibilité d'un échange de quotas entre États membres à condition qu'ils satisfassent aux obligations imposées par la présente décision pour les années antérieures et que les recettes soient utilisées pour réduire les émissions.
Amendement 26
Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. Si les émissions de gaz à effet de serre d'un État membre restent supérieures à la limite visée au paragraphe 2, il compense cette insuffisance l'année suivante en multipliant les émissions de gaz à effet de serre excédentaires de l'année précédente par un facteur obligatoire de réduction supplémentaire pour le climat de 1,3 . Si les émissions d'un État membre sont inférieures à la limite visée au paragraphe 2, il peut reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.
Justification
Puisque la somme des réductions des émissions est l'élément important dans la lutte contre le changement climatique, les sanctions seules ne suffisent pas. Il faut que la Commission applique le même facteur de restauration de 1,3 qui est utilisé par le mécanisme de suivi du protocole de Kyoto.
Amendement 27
Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 3 bis
Niveaux d'émission pour l'après-2020
Les émissions de gaz à effet de serre produites dans la Communauté par des secteurs non couverts par la directive 2003/87/CE continuent à diminuer, après 2020, selon une progression annuelle contribuant à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté en provenance de toutes les sources d'au moins 50% d'ici à 2035 et de 60 à 80% d'ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, avec pour objectif ultime d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'utilisation de combustibles fossiles dans l'Union européenne. La Commission examine d'ici à 2012 l'opportunité de différencier l'objectif de réduction communautaire pour une période supplémentaire et présente des propositions, le cas échéant.
Justification
Si l'Union européenne entend respecter son objectif de 2 degrés, elle doit déjà inscrire ses émissions dans une trajectoire à plus longue échéance.
Amendement 28
Proposition de décision
Article 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 3 ter
Efficacité énergétique
La Commission rend compte des progrès accomplis dans les États membres concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique. Pour qu'une réduction de 20% de la consommation d'énergie dans la Communauté puisse se réaliser d'ici 2020, l'objectif indicatif du Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel (COM(2006)0545) devient obligatoire pour les États membres. La Commission adopte des mesures à cet effet au plus tard en 2009, puis les États membres établissent une stratégie pour l'efficacité énergétique.
Amendement 29
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 - alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres veillent à ce queleurs politiques d'achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.
Les États membres veillent à ce qu'au moins 50 % de ces crédits soient achetés à des PMA et à des PEID afin de contribuer à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.
Amendement 30
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les États membres n'utilisent que les crédits résultant de projets d'énergie renouvelable et de maîtrise de la demande d'énergie qui répondent à des critères de haute qualité garantissant l'additionnalité des projets ainsi que leur contribution au développement durable. Les crédits résultant de projets de haute qualité:
a) représentent des réductions d'émissions effectives, vérifiables, supplémentaires et permanentes résultant de projets ayant des effets clairement positifs sur le plan du développement durable et n'ayant pas d'effets graves sur le plan environnemental ou social; et
b) résultent de projets réalisés dans des pays qui contribuent de manière adéquate aux efforts de réduction des émissions au niveau planétaire conformément à un accord international futur qu'ils ont ratifié.
Des mesures harmonisées précisant quels projets ou types de projets répondent à ces critères peuvent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 9, paragraphe 2.
Amendement 31
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. L'utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 3% de ses émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas de la directive 2003/87/CE pour l'année 2005.
4. L'utilisation des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 8 % de ses émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas de la directive 2003/87/CE pour l'année 2005 durant la période 2013-2020.
Chaque État membre peut transférer la partie inutilisée de cette quantité à un autre État membre.
Justification
En tant que partie d'un compromis général sur la flexibilité, où la flexibilité au sein de l'UE est autorisée sans aucune restriction, le plafond de dépassement MOC/MDP est prévu pour refléter la préférence pour les transferts intracommunautaires et il est modifié pour couvrir toute la période plutôt qu'un quota annuel fondé sur la règle du "use it or loose it".
Amendement 32
Proposition de décision
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 4 bis
Engagement extérieur de la Communauté en matière de réduction d'émissions
1. Dès la conclusion d'un accord global international sur le changement climatique, la Communauté et les États membres financent, à compter du début de l'année 2013, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre mesurables, notifiables, vérifiables et contraignantes dans les États parties à la CCNUCC non visés à l'annexe I de ladite convention (parties non visées à l'annexe I).
2. Les États membres peuvent s'acquitter comme suit de leur engagement extérieur en matière de réduction des émissions au titre du paragraphe 1:
a)financement direct ou participation au sein d'un ou de plusieurs fonds bilatéraux et/ou multilatéraux ayant pour seul objectif le financement de politiques et de mesures visant à réduire les gaz à effets de serre dans les États parties non visés à l'annexe I;
b)contributions à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, telles que définies dans un accord international sur le changement climatique conclu dans le cadre de la CCNUCC;
3. Les États membres s'assurent que leurs politiques de financement des réductions d'émissions dans les États parties non visés à l'annexe I améliorent la répartition géographique équitable des projets.
Justification
Le 4e rapport d'évaluation du GIEC conclut que pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C, il convient également de se départir dans une large mesure de la trajectoire du statu quo suivie dans les pays en développement. Outre les réductions contraignantes auxquelles ils souscrivent au niveau national, les pays industrialisés doivent contribuer à la limitation des émissions exigée dans les pays en développement dès lors qu'un accord global international est conclu.
Amendement 33
Proposition de décision
Article 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 4 ter
Aide aux pays en développement dans leurs efforts pour s'adapter aux incidences négatives du changement climatique
1. Une fois qu'un accord international aura été conclu sur le changement climatique, la Communauté prendra, dès le début de l'année 2013, l'engagement contraignant de fournir une aide financière sous forme de subventions aux pays en développement, et en particulier aux communautés et aux pays les plus exposés au changement climatique, destinée à les aider à s'adapter à ce changement et à en réduire les risques.Ces investissements doivent venir en complément de ceux visés à l'article 4.
2. L'aide mentionnée au paragraphe 1 augmente chaque année de façon linéaire pour atteindre au moins 10 milliards d'euros en 2020.Les efforts d'aide pour 2013 doivent être d'au moins 5 milliards d'euros.L'aide doit passer par des fonds d'adaptation communautaires et/ou internationaux, dont l'alliance mondiale contre le changement climatique et les futurs fonds d'adaptation internationaux soutenus par un accord international.L'aide à l'adaptation doit être complémentaire des flux d'aide existants mais intégrée à l'aide en général.
3. Les États membres peuvent utiliser les recettes de la mise aux enchères réalisée au titre de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE telle que modifiée pour répondre aux obligations figurant au présent article.
Justification
Les pays industrialisés sont largement responsables des impacts négatifs du changement climatique sur les pays en développement. L'Union européenne a dès lors l'obligation de réparer les dommages ainsi causés.
Amendement 34
Proposition de décision
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3, de l'utilisation et de la répartition géographique des crédits conformément à l'article 4,et de la mise en œuvre et de la répartition géographique des réductions d'émissions de gaz à effet de serre externes conformément à l'article 4 bis.
Ces rapports incluent, tous les deux ans, des projections relatives aux réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les mesures prévues dans tous les secteurs d'importance en vue d'atteindre les objectifs de réduction fixés pour 2020, 2035 et 2050. Jusqu'à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions obligatoires dans la Communauté allant au-delà de celles prévues à l'article 3, les États membres préparent des politiques et mesures communautaires axées sur un objectif communautaire de -30% d'ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990.
1a. Les États membres déclarent leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre provenant de sources non prévues par la directive 2003/87/CE le 31 août de l'année suivante au plus tard.
La Commission vérifie et publie ces rapports dans les deux mois qui suivent cette date. En cas de non-respect de cette règle, les dispositions de l'article 5 bis s'appliquent.
2. La Commission évalue, dans son rapport présenté aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 280/2004/CE, si ces progrès sont suffisants pour respecter les engagements découlant de la présente décision.
2. La Commission évalue, dans son rapport présenté aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la décision n° 280/2004/CE, si ces progrès sont suffisants pour respecter les engagements découlant de la présente décision.
Cette évaluation tient compte de l'avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision n° 280/2004/CE.
Cette évaluation tient compte de l'avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision n° 280/2004/CE.
Tous les deux ans, à compter des émissions déclarées pour l'année 2013, l'évaluation inclut également les projections concernant les progrès de la Communauté et de ses États membres dans le respect des engagements découlant de la présente décision. Les États membres présentent aussi, avant le 1er juillet 2016, une mise à jour des progrès qu'ils ont prévu de réaliser.
Tous les deux ans, à compter des émissions déclarées pour l'année 2013, l'évaluation inclut également les projections concernant les progrès de la Communauté et de ses États membres dans le respect des engagements découlant de la présente décision. Les États membres présentent aussi, avant le 1er juillet 2016, et tous les deux ans par la suite, une mise à jour des progrès qu'ils ont prévu de réaliser.
La Commission évalue les répercussions des politiques sectorielles de l'UE sur les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté et sur le potentiel de réduction des émissions liées à ces politiques. La Commission présente des propositions, comme il convient, afin de garantir que de telles politiques contribuent efficacement à la réalisation des objectifs de 2020 et de 2050.
2a. Le format de rapport standard concernant les émissions de gaz à effet de serre relevant de la mise en œuvre de l'article 3, l'utilisation des crédits conformément à l'article 4 et la mise en oeuvre de l'article 4a sont établis conformément à la procédure visée à l'article 9.
2b. La Commission élabore et soumet au Conseil européen pour le 31 décembre 2011 au plus tard un rapport établissant, en ce qui concerne les réductions des émissions de gaz à effet de serre exigées à la fois pour les sources prévues par la présente décision et pour les sources prévues par la directive 2003/87/CE:
- les limitations des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre d'ici 2020 par rapport aux niveaux des émissions de gaz à effet de serre de 1990; et
- les émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2020.
2c. La Commission réexamine et, le cas échéant, actualise ou modifie la décision 280/2004/CE, la décision 2005/166/CE et le règlement de la Commission (CE) n° 2216/2004 à la lumière des enseignements tirés de l'application de la présente décision.
2d. La Commission élabore un rapport détaillant les mesures supplémentaires qu'il conviendra de prendre au niveau communautaire pour la réalisation de l'objectif d'efficacité fixé par le Conseil européen en mars 2007. Le rapport comprendra en particulier:
a) les résultats de l'examen visé à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2006/32/CE sur l'opportunité d'une directive sur des "certificats blancs". Ce rapport précise notamment le potentiel existant pour un système d'échange contraignant de certificats blancs au niveau communautaire;
b) des propositions détaillées de réduction des émissions provenant de logements et de bâtiments commerciaux grâce à un renforcement des normes applicables aux produits et aux bâtiments, afin de faire en sorte que tous les nouveaux logements et sites commerciaux atteignent "zéro carbone" d'ici à 2020.
Justification
Il est essentiel que la Commission soit informée en temps voulu pour pouvoir évaluer si les États membres respectent leurs objectifs et introduire les mesures nécessaires en cas de non-respect.
Amendement 35
Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 bis
Mécanisme de contrôle
1. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre d'un État membre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE excèdent le quota annuel d'émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 3 de la présente décision, l'État membre paie une amende sur les émissions excédentaires correspondant au montant défini à l'article 16 de la directive 2003/87/CE.
L'amende sur les émissions excédentaires est versée à un fonds communautaire destiné à la promotion et au renforcement de la recherche, au développement et à l'utilisation de l'énergie renouvelable et au renforcement de l'efficacité et de la conservation de l'énergie au sein de l'Union européenne.
2. Au delà du paragraphe 1, la quantité totale excédant la limite d'équivalent-dioxyde de carbone exprimée en tonnes est déduite des quotas ultérieurement mis aux enchères par cet État membre au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Afin de ne pas toucher au plafond du SCEQE, ces quotas sont mis aux enchères par la Commission et les recettes sont affectées au fond mentionné au paragraphe 1.
3. La Commission établit un mécanisme consistant à soustraire des quotas pour mise aux enchères du montant des quotas alloués à l'État membre en question au titre des articles 9 bis et 10 de la directive 2003/87/CE jusqu'à réception du montant de l'amende sur les émissions excédentaires pour non-conformité. Afin de ne pas toucher au plafond du SCEQE, ces quotas sont mis aux enchères par la Commission. La Commission prévoit également un mécanisme ayant pour effet de libérer les recettes de la mise aux enchères des quotas soustraits dès paiement de l'amende par l'État membre en question.
4. La Commission adopte des mesures en vue d'établir le fond communautaire mentionné au paragraphe 1 et les mécanismes mentionnés au paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
Justification
Un mécanisme de surveillance solide et efficace est primordial, en particulier lorsque les échanges entre États membres sont admis.
Amendement 36
Proposition de décision
Article 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 ter
Coopération entre autorités
Comme l’engagement pris par la Communauté impose des obligations non seulement aux gouvernements centraux des États membres, mais aussi à leurs autorités locales et régionales et à d'autres forums et organisations locales et régionales, les États membres assurent la coopération entre leurs autorités centrales et leurs autorités locales à différents niveaux.
Amendement 37
Proposition de décision
Article 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 quater
Sources d'énergie renouvelables
Étant donné que l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables revêt une importance particulière dans le contexte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États membres rendent la production d'énergie à partir de sources renouvelables financièrement attrayante en encourageant ainsi les acteurs du marché à contribuer de manière décisive, grâce à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, au respect des obligations qui incombent aux États membres.
Amendement 38
Proposition de décision
Article 5 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 quinquies
Implication des acteurs du marché
Outre les États membres, les gouvernements centraux et les organisations et autorités locales et régionales, les acteurs économiques – ainsi que les ménages et les consommateurs individuels – contribuent à la mise en œuvre de l'engagement pris par la Communauté, quel que soit le niveau d’émissions de gaz à effet de serre qui puisse leur être attribué.
Amendement 39
Proposition de décision
Article 5 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 sexies
Financement de techniques nouvelles
Les États membres accordent des aides à l’utilisation de techniques nouvelles et innovantes pour permettre aux opérateurs industriels de créer de nouveaux emplois, en renforçant ainsi la compétitivité et en encourageant la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne.
Amendement 40
Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. La Commission adopte des mesures prévoyant la possibilité pour les États membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets ou d'avoir recours à d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.
5. La Commission adopte des mesures prévoyant la possibilité pour les États membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets qui assurent la qualité et la valeur additionnelle et contribuent au développement durable, ou d'avoir recours à d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.
Amendement 41
Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, lesarticles 5 bis et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de l’article 8 de celle-ci.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Justification
Alignement de la disposition sur un mode de référence devenu classique à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.
Amendement 42
Proposition de décision
Article 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Elle transmet ce rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016.
La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue également la manière dont la mise en œuvre de la présente décision s'est répercutée sur la concurrence au niveau national, de l'UE et international. Elle transmet ce rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Historique
En mars 2007, le Conseil européen a convenu d'objectifs en matière de changement climatique pour l'Union européenne. En tant que partie à un accord international, l'Union européenne s'engagerait à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 par rapport aux niveaux de 1990. Même en l'absence d'un accord international, l'Union européenne s'engagerait de façon indépendante à réduire ses émissions d'au moins 20%. La proposition fait partie du "paquet climat-énergie" de l'UE présenté par la Commission pour mettre en œuvre ces décisions. Le système communautaire d'échange de quotas d'émissions couvre grosso modo la moitié des émissions de l'UE pour la période 2013-2020. La proposition de décision sur une répartition de l'effort à fournir couvre les autres secteurs (notamment, transport, logement, petites installations industrielles, agriculture et déchets). Ensemble, ces deux éléments représentent le plafond d'émissions de l'Union européenne.
Objectif de réduction
Cette proposition de la Commission se fonde sur un objectif de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici à 2020, qui passera à 30% lorsqu'un accord international sur le changement climatique pour l'après-2012 sera finalisé.
Cependant, le 4e rapport d'évaluation du GIEC conclut que pour avoir 50% de chances de limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, les pays industrialisés doivent réduire leurs émissions de 25 à 40% par rapport à 1990. Cette fourchette a été expressément reconnue par tous les pays industrialisés, à l'exception des Etats-Unis, lors de la conférence des Nations unies sur le climat, qui s'est tenue à Bali en décembre 2007. L'objectif de réduction de 20% est nettement en deçà du niveau d'ambition nécessaire. De plus, le Parlement européen a demandé (le 26 octobre 2006, notamment) que les politiques internes de l'Union soient basées sur un objectif de réduction de 30%.
C'est pourquoi la rapporteure propose que l'objectif de réduction de 30%, conforme à la recommandation du GIEC, soit adopté comme point de départ de cette décision et que la réduction de 20% soit maintenue comme solution de repli, au cas où la conclusion d'un accord international serait retardée. Cela orienterait, d'entrée de jeu, la planification et les mesures de mise en œuvre adoptées dans les États membres de l'UE vers une réduction de 30%. Il ne serait guère difficile de réduire cet objectif à l'avenir, si l'accord sur le climat pour l'après-2012 n'était pas conclu en temps utile. En revanche, si les États membres se préparent et planifient des mesures en fonction d'une réduction globale des émissions de 20% seulement, il sera nettement plus difficile de renforcer les mesures ultérieurement.
Utilisation du mécanisme de développement propre/mise en œuvre conjointe
La proposition de la Commission autorise un niveau relativement élevé de compensation des émissions domestiques en utilisant des réductions d'émissions en dehors de l'UE – 3% des émissions des secteurs ne relevant pas du SCEQE en 2005 –, même dans l'hypothèse de l'absence d'un accord international avec objectif de réduction de 20%.
La réduction totale, de 2005 à 2020, dans l'hypothèse d'un objectif de réduction de 20% pour les secteurs ne relevant pas du SCEQE, atteint 1 200 tonnes. La proposition de la Commission signifierait jusqu'à 700 tonnes de compensations possibles dans le cadre de projets MOC/MDP, ce qui représente plus de 50% des réductions exigées dans ces secteurs.
Ce recours important aux crédits du MDP/MOC ne s'inscrit pas dans la trajectoire tracée par le 4e rapport d'évaluation du GIEC qui encourage les pays industrialisés à rester dans les limites de l'objectif des 2 degrés. Une réduction de 25 à 40% par rapport à 1990 est nécessaire. Ces valeurs ont été confirmées lors d'un atelier sur le rôle du MDP dans le paquet climat-énergie, organisé par la rapporteure le 3 juin 2008. L'une de conclusions principales était que les pays industrialisés devraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 25 à 40% par rapport à 1990 et que, dans un même temps, les pays développés devraient limiter leurs émissions de 15 à 30% par rapport à l'hypothèse du statu quo. Compenser les émissions dans les pays industrialisés en utilisant des crédits MDP signifierait que les pays en développement devraient garantir 15 à 30% en plus des réductions d'émissions des projets MDP.
L'utilisation largement répandue de MDP/MOC empêche également l'UE de bénéficier de la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, qui améliore la sécurité énergétique et la qualité de l'air. La réduction des émissions à l'intérieur de l'UE donne une impulsion nettement plus forte à l'innovation. La valeur de ces bénéfices collatéraux augmente dès lors que le prix du pétrole est à la hausse. L'analyse de la Commission qui conclut à une économie de 50 milliards d'euros sur notre facture énergétique pour ce qui concerne les combustibles fossiles en 2020 était fondée sur 60 dollars le baril, alors que nous sommes déjà passés à 120 dollars et que les prévisions vont jusqu'à avancer le prix de 200 dollars le baril pour les prochaines années.
Dans le respect de la recommandation du GIEC et pour donner une impulsion forte aux initiatives novatrices, la rapporteure propose de ramener le niveau des compensations de 3 à 1% par rapport aux émissions de 2005 dans le secteur ne relevant pas du SCEQE.
Plusieurs études récentes ont suscité des réserves sérieuses quant à l'intégrité et à l'additionnalité des réductions d'émission dans le cadre de projets MDP/MOC. Si les compensations ne sont pas additionnelles et "réelles", leur utilisation pour la mise en conformité en lieu et place de l'application de réductions d'émissions nationales, aura un effet négatif évident sur le climat.
Dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international, la rapporteure propose de réduire de 50% l'utilisation de ces crédits après 2012. Après la finalisation d'un accord international sur le climat pour l'après-2012, un engagement extérieur supplémentaire en matière de réduction des émissions est proposé pour remplacer les compensations MDP/MOC comme instrument financier pour encourager les efforts fournis par les pays en développement en faveur de l'atténuation du changement climatique.
De plus, la rapporteure estime qu'il serait incohérent d'autoriser des compensations dans les secteurs industriels qui présentent un risque de fuite de carbone, alors que les mesures spéciales adoptées au titre du SCEQE sont prévues pour protéger ces secteurs. Le fait d'accepter les crédits résultant d'investissements MDP dans ces secteurs constituerait de facto des incitations financières encourageant la fuite de carbone.
Au vu de ce qui précède, la rapporteure propose de restreindre non seulement la quantité, mais aussi les types de compensation MDP/MOC. Dans l'attente de la finalisation d'un accord international sur le climat pour l'après-2012, les types de compensations MDP autorisées et disponibles après 2012 ne seront pas connus étant donné que cela fera partie de l'ensemble des négociations. La rapporteure propose de n'accepter que les projets d'énergie renouvelable et les projets de maîtrise de la demande d'énergie.
Engagement extérieur supplémentaire en matière de réduction d'émissions
La rapporteure propose un engagement extérieur séparé en matière de réduction d'émissions, qui n'entrerait en vigueur qu'après la finalisation d'un accord international sur le climat pour l'après-2012. Le 4e rapport d'évaluation du GIEC conclut que pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C, il convient de se départir dans une large mesure de la trajectoire du statu quo suivie également dans les pays en développement. La rapporteure est d'avis que les pays développés doivent contribuer chez eux à la limitation des émissions exigée. Le cofinancement, par les pays développés, d'investissements en faveur de la protection du climat dans les pays en développement doit venir en supplément des réductions obligatoires au niveau national et ne devrait pas être utilisé pour compenser leurs propres émissions. C'est pourquoi un nouvel engagement pour une contribution de l'Union européenne au financement des réductions des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement doit être mis en place dès que l'accord international aura été conclu. Cet engagement extérieur en matière de réduction des émissions devrait être supporté par les États membres en fonction du PIB/habitant et revêtir un caractère contraignant.
L'importance de la réduction des émissions extracommunautaires qui sera de 250 tonnes d'équivalent CO2 annuelles au départ et qui atteindra 850 tonnes par an en 2020 est basée sur une étude menée par le Wuppertal Institut et Ecofys. L'étude estime qu'en plus des 30% de réduction d'émissions nationales dans les pays visés à l'annexe I, une réduction d'environ 5 700 tonnes par rapport au statu quo est nécessaire dans les pays non visés à l'annexe I. Si la moitié de cet effort est financé par les pays visés à l'annexe I et si une répartition par rapport aux émissions de 1990 est assurée, la part de l'UE est d'environ 880 000 tonnes d'équivalent CO2.
Trajectoire de réduction pour l'après-2020
En mars 2007, le Conseil européen a indiqué que des réductions de 60 à 80% sont nécessaires d'ici à 2050. Pour faire en sorte que de telles réductions soient effectives, les États membres doivent mener une politique à long terme dans divers secteurs, notamment le logement, l'utilisation des terres et les transports, afin d'éviter de consentir de nouveaux investissements dans des infrastructures qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de protection du climat. De même, la proposition du SCEQE comporte une trajectoire de réduction pour l'après-2020. Pour faire en sorte que les émissions de l'Union européenne continuent à diminuer après 2020, une trajectoire de réduction allant au-delà de cette année doit être établie de manière à réduire les émissions annuelles pour parvenir à une réduction de 80% en 2050 par rapport à 1990.
Mise en œuvre
Selon la proposition de la Commission, les États membres prévoient une réduction linéaire jusqu'en 2020 de leurs émissions non couvertes par le SCEQE. Ils auront également la faculté de prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de leur limite d'émission ou de mettre la même quantité en réserve pour l'année suivante.
Pour atteindre l'objectif global de l'UE, il importe que tous les États membres se conforment aux objectifs d'émission juridiquement contraignants auxquels ils souscrivent. Cependant, pour garantir le respect de cette obligation, on ne dispose que de la procédure d'infraction normale qui s'avère beaucoup trop lente et lourde dans ce cas.
Des procédures de sanction plus rapides sont donc nécessaires. La rapporteure propose un système d'amendes similaire à celui qui existe déjà pour les installations couvertes par le SCEQE. De plus, et à l'instar des prescriptions régissant les installations relevant du SCEQE, il est proposé que le même nombre de tonnes soit déduit des quotas mis aux enchères par le même État membre dans le SCEQE. Cette solution permettrait de ne pas toucher au plafond global fixé par l'UE.
Champ d'application
Tous les secteurs non couverts par le SCEQE devraient relever de la décision relative à la répartition de l'effort. Le secteur de l'aviation sera couvert par le SCEQE dans un avenir proche. Les émissions provenant du transport maritime international ne sont couvertes par aucune des propositions de la Commission malgré des preuves évidentes de leur contribution significative et les appels répétés du Parlement européen en faveur de mesures de réduction de ces émissions. La rapporteure propose que les émissions provenant du transport maritime international soient couvertes par la présente décision à moins et jusqu'à ce qu'elles soient incluses dans le SCEQE ou tout autre instrument juridique communautaire.
ANNEXE
Liste des réunions des parties intéressées sur la décision relative à la répartition de l'effort avec
M. Satu Hassi, rapporteure
Gouvernements et représentations permanentes
Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne
M. Martin Bursik, ministre tchèque de l'environnement
Représentation permanente du Danemark auprès de l'Union européenne
M. Kimmo Tiilikainen, ministre finlandais de l'environnement
Représentation permanente de la Finlande auprès de l'Union européenne et autres représentants du gouvernement finlandais (à trois reprises)
M. Jean-Louis Borloo, ministre français de l'écologie, de l'énergie et du développement durable
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne
Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne
M. Janez Podobnik, ministre slovène de l'environnement
Représentation permanente de la Slovénie auprès de l'Union européenne
M. Andreas Carlgren, ministre suédois de l'environnement
Représentation permanente de la Suède auprès de l'Union européenne
Représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne (à deux reprises)
Commission européenne:
M. Barroso, M. Dimas, M. Verheugen et M. Piebalgs, commissaires
DG Environnement, fonctionnaires en charge de la décision relative à la répartition de l'effort (à diverses reprises)
Industries et organisations non-gouvernementales
Chambre de commerce des États-Unis
Chambre économique fédérale d'Autriche
Association finlandaise de la sidérurgie et de la métallurgie (à deux reprises)
BASF Chemicals
Carbon Markets Association (CMA)
Réseau action climat (à deux reprises)
Confédération de l'industrie britannique (CBI)
Confédération des industries danoises et BUSINESSEUROPE
Confédération des entreprises finlandaises (EK) (à deux reprises)
EURELECTRIC
Fédération européenne des services en efficacité et intelligence énergétiques (EFIEES)
Forum européen sur les énergies renouvelables (EUFORES) (à deux reprises)
Association européenne de la chaux
European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) et Vapo (à deux reprises)
Confédération européenne des syndicats (CES)
Fédération finlandaise des industries du secteur de l'énergie (FINERGY)
Fédération finlandaise des industries forestières (à deux reprises)
Chambres française et allemande du commerce et de l'industrie
Les Amis de la Terre (à deux reprises)
Greenpeace
Association internationale sur l'échange de droits d'émission (IETA)
Divers:
Commission élargie du parlement finlandais
M. Morkis, rapport sur la répartition de l'effort pour le Comité économique et social européen (ECOSOC)
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (*) (24.9.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
(*) Commissions associées – Article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de décision définit des objectifs distincts contraignant chaque État membre à réduire les émissions émanant de secteurs non couverts par le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE). La proposition prévoit qu'une grande partie des réductions d'émissions exigées pour satisfaire à chaque objectif sera réalisée par le biais du SCEQE. Fréquemment, les secteurs relevant de ce système offrent les possibilités les plus efficaces du point de vue des coûts pour les réductions d'émissions. Toutefois, il englobe également des secteurs industriels exposés à la concurrence internationale et au risque de "fuites de carbone" (c'est-à-dire au transfert de la production à des pays tiers appliquant des contrôles moins rigoureux des émissions) lorsque les coûts et les exigences de régulation s'avèrent trop élevés dans l'UE. Le fait de trop solliciter le SCEQE pour réaliser les réductions d'émissions aura des répercussions sur tous les secteurs de l'économie par le biais du prix de l'électricité.
C'est pourquoi le rapporteur pour avis approuve, sur le principe, la proposition de décision déposée par la Commission, qui définit clairement la contribution que les secteurs ne relevant pas du SCEQE doivent apporter aux objectifs de l'UE en matière d'émissions. Il estime cependant qu'il est possible d'apporter des améliorations et des clarifications importantes.
Le rapporteur pour avis ne propose pas de déposer des amendements détaillés aux articles visant à faire passer à 30 % l'objectif des émissions globales ou à prolonger l'objectif au-delà de 2020. Il n'a pas davantage l'intention de déposer des amendements aux objectifs définis pour chaque État membre. Ces deux acquis résultent de longues négociations menées avec les États membres. Au mieux, des amendements à ces objectifs seront vraisemblablement inefficaces; au pire, ils peuvent porter préjudice aux négociations menées au sein du Conseil, retarder l'adoption du train de mesures et compliquer la position de l'UE sur un futur accord international.
1.Dispositions concernant la comitologie
En vertu de l'article 6, la Commission peut avoir recours à la comitologie pour modifier les objectifs des États membres en matière d'émissions si un nouvel accord international est conclu, de sorte que toute réduction supplémentaire d'émissions soit répartie proportionnellement à la part de chaque État membre dans le volume total des émissions de la Communauté provenant de sources non couvertes par le SCEQE. Le recours à la comitologie est également envisagé pour adopter "des mesures prévoyant la possibilité pour les États membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets ou d'avoir recours à d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international" – un pouvoir très important, dont l'utilisation pourrait avoir des répercussions significatives sur la souplesse accordée aux États membres pour réaliser leurs objectifs. Enfin, l'article 6 définit également dans quelle proportion les réductions des émissions accrues établies par le nouvel accord peuvent être atteintes en faisant appel aux crédits de projets de pays tiers.
Le rapporteur pour avis juge prématuré de définir des principes immuables pour la répartition des efforts et la formulation d'un nouvel objectif découlant d'un nouvel accord international. Pareil accord international pourrait revêtir plusieurs formes, et des facteurs clés tels que la question de savoir quels pays seront couverts, quel niveau d'ambition est visé et si, effectivement, l'accord reposera sur des objectifs juridiquement contraignants sont encore loin d'être résolus.
Plus importante encore, et à titre capital de principe, la comitologie devrait être limitée à des domaines techniques et par nature "non essentiels". De toute évidence, la question de savoir quels objectifs individuels les États membres doivent atteindre et de quelle souplesse ils doivent disposer pour les réaliser dans le cadre d'un nouvel accord international n'est pas une question "non essentielle".
2.Échange de dépassements entre États membres
Le rapporteur pour avis observe que la réduction de 20 % est un objectif collectif de l'Union européenne. En vertu de ce principe, les réductions d'émissions devraient, dans la mesure où cela est faisable, être accordées à l'endroit où, dans l'UE, elles sont les plus efficaces du point de vue des coûts. Le SCEQE permet cette démarche par le biais de l'échange entre installations situées dans l'UE. Cependant, la présente décision ne prévoit pas explicitement une disposition pour ce type d'échange, à part le transfert de crédits de projets de pays tiers.
Aux yeux du rapporteur pour avis, il s'agit là d'une grave omission, et il estime que les États membres doivent avoir la possibilité de transférer des dépassements d'objectifs, s'agissant d'objectifs annuels et d'ici à 2020, à d'autres États membres, sous réserve de contrôles appropriés et de rapports en bonne et due forme. De la sorte, les États membres seront encouragés à dépasser leurs objectifs et il sera possible de dégager des marges supplémentaires pour les États membres qui, pour des raisons éventuellement indépendantes de leur volonté, s'avèrent ne pas être en mesure de réaliser leurs objectifs.
3.Crédits de projets de pays tiers
Le rapporteur pour avis prend note du point de vue selon lequel l'utilisation de crédits de projets de pays tiers ne devrait pas être envisagée tant que l'UE s'est fixé l'objectif unilatéral et plus bas de 20 %. Cette démarche pose question.
Selon le rapporteur pour avis, les États membres doivent disposer d'un niveau maximum de souplesse. À tout le moins, on doit leur donner des assurances, à un stade précoce, concernant les crédits de projets qu'ils pourront utiliser et dans quel délai. Au cas où un accord international serait conclu à un stade précoce, cette certitude serait garantie par les traités pertinents. Cependant, en l'absence d'un accord international, cette certitude n'existe pas pour les États membres au-delà de 2012.
Le rapporteur pour avis estime que la Commission doit être invitée à soumettre des propositions spécifiques pour des accords au niveau communautaire avec des pays tiers spécifiant les possibilités de générer des crédits de projets qui seront autorisés dans le cadre de ces accords d'ici à janvier 2011 (bien au-delà de la conclusion éventuelle des négociations internationales menées à Copenhague en décembre 2009).
4.Les principes évoqués
La proposition de décision est basée sur le principe de solidarité et le principe d'égalité entre les Etats membres.
La proposition reste toutefois muette sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la solidarité entre les Etats, ainsi que sur les critères retenus pour déterminer la nécessaire équité entre des Etats. Ces derniers ont non seulement des situations économiques très différentes, mais également des possibilités très diverses en matière de développement d'énergies renouvelables.
Selon la Commission, les efforts de réduction à fournir par les Etats devraient tenir compte du PIB relatif par habitant des 27 pays. Le produit intérieur brut mesure un flux annuel, mais pas la destination finale de ces flux. Il ne tient pas compte des stocks de richesse de chaque pays. Si la Commission voulait baser les efforts des Etats sur le principe de solidarité, une base plus objective serait le PNB par habitant. Le produit national brut, d'ailleurs utilisé pour le calcul des ressources propres de l'Union, est obtenu en retranchant du PIB les ressources primaires versées par des unités résidentes à des unités non résidentes, en l'augmentant des revenus primaires reçus du reste du monde.
La proposition de la Commission ignore également la situation réelle des Etats membres. En imposant une obligation de résultat aux pays membres, il faut leur laisser une grande flexibilité dans le choix des moyens. Il faut permettre à chaque Etat d'organiser un mix énergétique aussi intelligent que possible, tenant compte de ses possibilités réelles, du rapport efficacité/coûts, donc de l'économicité des moyens à mettre en œuvre. Il faut permettre aux Etats d'avoir recours aux mécanismes dit flexibles (CDM) de Kyoto, qui sont une contribution importante au transfert de technologies plus propres vers les pays du tiers-monde.
Le principe de territorialité, sur lequel sont basés les paquets "climat-énergie", interdit notamment aux petits pays de l'Union à recourir davantage aux énergies renouvelables. Il est évident que le contexte géographique, géologique, hydraulique etc. diffère énormément d'un Etat à l'autre. L'ensoleillement est plus important au Sud qu'au Nord de l'Europe. Les sources hydrauliques sont plus importantes dans les pays alpins et les pays nordiques. L'énergie éolienne est plus facile à exploiter dans des pays disposant de frontières maritimes exposées aux vents et permettant de réaliser des parcs d'éoliennes off-shore. La capture et séquestration du carbone (CCS) n'est possible que si la géologie le permet. Il faut permettre aux États handicapés par leur géographie d'investir dans des projets d'énergies renouvelables en dehors de leur territoire et en tirer les bénéfices en matière de réduction d'émissions. Selon votre rapporteur, il faut également créer un réel marché intérieur des certificats d'énergies « vertes ».
5.Les sources d'énergies à basse teneur en CO2
L'utilisation de l'énergie nucléaire relève de la subsidiarité et donc des choix démocratiques de chaque pays. Selon votre rapporteur, l'Union européenne n'échappera pas à un débat sur le nucléaire. C'est d'autant plus évident que tous les rapports faisant autorité en la matière, que ce soient ceux de l'Agence internationale de l'énergie ou du GIEC (rapport de Bangkok de 2007), ne laissent pas l'ombre d'un doute que la demande massive des produits à base de carbone augmentera jusqu'aux horizons 2030, voire 2050. Cela se fera malgré tous les efforts en matière d'économies et d'efficacité énergétique qui pourraient intervenir au cours des décennies à venir. Le recours aux énergies renouvelables sera plus lent et plus coûteux que d’aucuns ne le prétendent. Il devient évident que l'Europe ne pourra pas tenir son objectif de 10 % de biocarburants en 2020, ce qui ne manquera pas de mettre en péril l'objectif de 20 % de renouvelables jusqu'en 2020. En tout état de cause, il faudra couvrir en 2020 les 80 % ou 70 % de la demande énergétique restante par des moyens classiques d'énergie, fossile ou nucléaire.
Si l'objectif principal est de réduire d'urgence les émissions de CO2, il faudra incorporer dans les objectifs de l'UE les sources à basse teneur de CO2.
6.L'impérieuse nécessité d'un effort global
Selon votre rapporteur, les efforts de réduction des gaz à effet de serre de l'Union européenne (14 % des émissions mondiales de CO2) mèneront globalement à peu de choses, si les autres grands États industrialisés, à commencer par les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil etc. ne s'engagent pas à consentir des efforts conséquents en matière de réduction d'émissions.
S'il devait y avoir dans les années à venir un accord international contraignant pour la période post-Kyoto, l'Union européenne portera son objectif de réduction des émissions de 20 % à 30 % jusqu'en 2020. Ce sera un effort extrêmement important, qui, tout désirable qu’il soit d’un point de vue environnemental, aura des conséquences économiques, sociales et sociologiques très grandes pour les peuples d'Europe.
Une telle adaptation ne pourra pas se faire à travers la comitologie, mais devra être arrêtée en codécision suite à un débat démocratique. La Commission est invitée de faire des propositions tenant compte des engagements à contracter par la communauté internationale. Même en cas d'un échec toujours possible des négociations à venir, l'Union européenne devrait également revoir la législation qu'elle se propose d'adopter.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable à ce que la Communauté se fixe comme objectif de réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l'après-2012, pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.
(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable à ce que la Communauté se fixe comme objectif de réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport à 1990, dans la perspectived'un accord mondial global pour l'après-2012, pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.
Justification
L'objectif déclaré de l'Union européenne est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Ce n'est que dans l'hypothèse où un accord international post-Kyoto serait conclu que l'UE porterait son objectif de réduction à 30 %.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Dans la lutte contre le changement climatique, l'énergie nucléaire acquiert une importance déterminante, ainsi que l'a souligné le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).Avec les énergies renouvelables, 60% de l'énergie de l'UE pourrait être générée, en 2020, par une production ne libérant pas de CO2.L'énergie nucléaire permettrait de produire de façon rentable une grande partie des besoins de base en électricité alors que les énergies renouvelables serviraient d'appoint en cas de charges moyenne ou de pointe.
Justification
Avec une production d'électricité largement fondée sur le nucléaire, la France émet aujourd'hui déjà bien moins de CO2 par habitant que ses voisins. Si l'on veut prendre au sérieux la lutte contre le changement climatique sans mettre en danger la compétitivité, l'extension du nucléaire est un passage obligé au vu du coût bien plus élevé des énergies renouvelables. En outre, cela permettrait de garantir la sécurité de l'approvisionnement.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Pour que l'effort déployé par les États membres aux fins du respect de l'engagement unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu'aucun État membre ne soit tenu de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005 et qu'aucun État membre ne soit autorisé à augmenter d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020, chaque État membre étant autorisé à prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2 % de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée et un État membre dont les émissions sont inférieures à cette limite étant autorisé à reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.
(8) Pour que l'effort déployé par les États membres aux fins du respect de l'engagement unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu'aucun État membre ne soit tenu de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005 et qu'aucun État membre ne soit autorisé à augmenter d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020, chaque État membre étant autorisé à reporter sur l'année suivante une quantité égale à 3 % de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée et un État membre dont les émissions sont inférieures à cette limite étant autorisé à reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.Un État membre dont les réductions de gaz à effet de serre atteignent, une année quelle qu'elle soit entre 2013 et 2020, la limite ou n'atteignent pas le niveau visé pour 2020 doit également être autorisé à échanger ses réductions d'émissions excédentaires avec d'autres États membres afin de les aider à atteindre leurs limites ou objectifs.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) En vue d'atténuer les différences des coûts induits par les réductions d'émissions pour divers États membres et de permettre une plus grande flexibilité géographique tout en renforçant l'efficacité/coût globale de l'ensemble de l'engagement de la Communauté, un État membre doit être autorisé à transférer une partie de ses droits d'émissions de gaz à effet de serre à un autre État membre.Ce transfert doit être régulé par un accord bilatéral et la transparence doit être garantie par le biais d'une notification à la Commission et de l'enregistrement du transfert dans les registres des deux États membres concernés.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) Pour que les États membres puissent s'acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la Communauté continue à reconnaître, avant même l'adoption d'un nouvel accord international sur le changement climatique, une certaine quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers. Il y a lieu que les États membres veillent à ce queleurs politiques d'achat de ces crédits contribuentà la répartition géographique équitable des projets et à l'adoption d'un futur accord international sur le changement climatique.
(9) Pour que les États membres puissent s'acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d'assurer une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la Communauté continue à reconnaître, avant même l'adoption d'un nouvel accord international sur le changement climatique, une certaine quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers. Il y a lieu que les États membres soutiennent les efforts consentis par les pays en développement en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et, dès lors, veillent à ce qu'au moins 50 % de ces crédits soient achetés à des pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID) afin de contribuer à une répartition géographique équitable des projets et à l'adoption d'un futur accord international sur le changement climatique. Les projets menés dans des pays tiers doivent tous garantir le transfert de technologies nouvelles et pauvres en carbone et respecter des critères de qualité garantissant leur additionnalité et leur intégrité environnementale.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13) Il importe, pour garantir l'existence du marché des crédits MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergies renouvelables, de sécurité énergétique, d'innovation et de compétitivité, il est proposé d'autoriser les États membres à utiliser chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international sur le changement climatique, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence d'une quantité représentant 3 % des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre non couvertes par la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. Cette quantité correspond à un tiers de l'effort de réduction assigné pour 2020. Il convient que les États membres soient autorisés à transférer la partie inutilisée de cette quantité à d'autres États membres.
(13) Il importe, pour garantir l'existence du marché des crédits MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'énergies renouvelables, de rendement énergétique, de sécurité énergétique, d'innovation et de compétitivité, il est proposé d'autoriser les États membres à utiliser chaque année, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord international sur le changement climatique, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence d'une quantité représentant 4 % des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre non couvertes par la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. Il convient que les États membres soient autorisés à transférer la partie inutilisée de cette quantité à d'autres États membres, à condition qu'au moins 50 % de ces projets soient mis en œuvre dans les PMA les PEID.
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016.
(15) Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016. L'évaluation doit notamment comporter une évaluation des projets MDP enregistrés et/ou mis en œuvre par les États membres afin de pouvoir vérifier qu'ils répondent aux critères de qualité visés dans la présente décision.
Justification
Il faut également que l'Union européenne vérifie efficacement que les critères de qualité des projets MDP proposés dans la présente décision sont respectés par les États membres. Le respect de ces normes permettra d'améliorer la qualité des projets MDP.
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Lorsque la Communauté aura conclu un accord international sur le changement climatique, il conviendra d'ajuster les limites d'émission imposées aux États membres pour que soit respecté l'engagement de la Communauté, fixé dans ledit accord, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres et de la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté.Il convient d'augmenter la quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers que chaque État membre peut utiliser, à raison de 50% maximum de la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE.
(17) Lorsque la Communauté aura conclu un accord international sur le changement climatique, comportant son objectif de 30 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission devra présenter une proposition et une évaluation de l'impact au Parlement européen et au Conseil sur l'ajustement des limites d'émission imposées aux États membres pour que soit respecté l'engagement de la Communauté, fixé dans ledit accord, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres, de la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté et du principe de responsabilité conjointe. Cette proposition devrait également déterminer la quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers que chaque État membre peut utiliser.
Amendement 9
Proposition de décision
Considérant 19
Texte proposé par la Commission
Amendement
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Il convient en particulier d'habiliter la Commission, d'une part, à adopter, après la conclusion d'un accord international, des mesures relatives à l'ajustement des limites d'émission fixées aux États membres ainsi que des mesures en vue de l'utilisation de types supplémentaires de crédits de projets conformément audit accord, et d'autre part à adopter les mesures nécessaires pour vérifier les transactions aux fins de la présente décision. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision et à la compléter par la modification ou l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à vérifier les transactions aux fins de la présente décision. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision et à la compléter par la modification ou l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Amendement 10
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent.
Aux fins de la présente décision, les définitions pertinentes figurant à l'article 3 de la directive 2003/87/CE s'appliquent.
En outre, on entend par "émissions de gaz à effet de serre" les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), exprimées en équivalent dioxyde de carbone, provenant des sources indiquées à la directive 2003/87/CE.
En outre, les définitions suivantes sont également applicables:
"émissions de gaz à effet de serre" les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), exprimées en équivalent dioxyde de carbone, provenant de sources non couvertes par le SCEQEet déterminées selon les méthodes applicables aux émissions par sources et aux éliminations par des puits figurant dans le protocole de Kyoto.
"accord international:un accord global et exhaustif dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, comportant pour l'Union européenne un objectif de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 par rapport à 1990, des engagements envers des efforts comparables par d'autres pays développés et des contributions adéquates apportées par des pays en développement économique plus avancé, selon leurs responsabilités et leurs capacités respectives.
Amendement 11
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, en se conformant au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.
1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, en se conformant au minimum au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.
Amendement 12
Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Pendant les années 2013 à 2019, un État membre peut prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2 % de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée conformément au paragraphe 2. Si les émissions d'un État membre sont inférieures à la limite visée au paragraphe 2, il peut reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.
3. Pendant les années 2013 à 2019, un État membre peut prélever sur l'année suivante une quantité égale à 3 % de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée conformément au paragraphe 2. Si les émissions d'un État membre sont inférieures à la limite visée au paragraphe 2, il peut reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante ou les transférer à un autre État membre, qui peut utiliser la quantité transférée pour atteindre sa limite d'émissions de gaz à effet de serre pour l'année dans laquelle les réductions d'émissions excédentaires ont été générées.
Amendement 13
Proposition de décision
Article 3 -paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. En 2020, si les émissions d'un État membre sont inférieures au niveau défini dans l'annexe à la présente décision, il peut transférer ses réductions d'émissions excédentaires à un autre État membre, qui peut utiliser la quantité transférée pour atteindre sa limite d'émissions de gaz à effet de serre pour 2020.
Amendement 14
Proposition de décision
Article 4 – Titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Utilisation des crédits résultant d'activités de projet
Utilisation des crédits résultant d'activités de projetet transfert des réductions d'émissions nationales excédentaires
Amendement 15
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – points a à c – alinéa 2, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) réductions d'émissions certifiées (REC) et unités de réduction des émissions (URE) délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans le cadre de types de projets acceptés par tousles États membres conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012;
(a) réductions d'émissions certifiées (REC) et unités de réduction des émissions (URE) délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans le cadre de types de projets acceptés par une majoritéd'États membres, formant une majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, du traité, conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012;
(b) REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets enregistrés durant la période 2008-2012 et appartenant à un type de projet accepté par tousles États membres conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012;
(b) REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets enregistrés durant la période 2008-2012 et appartenant à un type de projet accepté par une majoritéd'États membres, formant une majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, du traité, conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012;
(c) REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées dans le cadre de projets mis en œuvre dans les pays les moins avancés et appartenant à un type de projet accepté par tous les États membres conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que ces pays aient ratifié un accord avec la Communauté ou jusqu'en 2020, la date la plus proche étant retenue.
(c) REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées dans le cadre de projets mis en œuvre dans les pays les moins avancés et appartenant à un type de projet accepté par une majoritéd'États membres, formant une majorité qualifiée au sens de l'article 205, paragraphe 2, du traité, conformément à la directive 2003/87/CE durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que ces pays aient ratifié un accord avec la Communauté ou jusqu'en 2020, la date la plus proche étant retenue.
Les États membres veillent à ce que leurs politiques d'achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.
Les États membres veillent à ce qu'au moins 50 % de ces crédits soient achetés à des PMA et à des PEID afin de contribuer à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.
2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la conclusion d'un accord international sur le changement climatique serait retardée, les États membres peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, utiliser des crédits supplémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou d'autres activités destinées à réduire les émissions, conformément aux accords visés à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la conclusion d'un accord international sur le changement climatique serait retardée, les États membres peuvent, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 3, utiliser des crédits supplémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou d'autres activités destinées à réduire les émissions, conformément aux accords visés à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.
2 bis. Les projets découlant de tout accordvisé au paragraphe 1, points a) à c) et au paragraphe 2 doivent tous répondre à des critères de haute qualité, qui seront adoptés par la Commission dans le cadre établi par les Nations unies.
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.
2 ter. Les États membres veillent à ce que les réductions des émissions résultant des activités de projets visées aux paragraphes 1 et 2 ou résultant de transferts d'autres États membres au titre de l'article 3, paragraphes 3 et 3 bis, aient un caractère complémentaire par rapport aux dispositions nationales des États membres.
3. Lorsqu'un nouvel accord international sur le changement climatique aura été conclu, les États membres ne pourront utiliser que les REC des pays tiers ayant ratifié ledit accord.
3. Lorsqu'un nouvel accord international sur le changement climatique aura été conclu, les États membres ne pourront utiliser que les REC et tout autre type de crédits de projets issu de l'accord international des pays tiers ayant ratifié ledit accord.
4. L'utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 3 % de ses émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas de la directive 2003/87/CE pour l'année 2005.
4. L'utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 4 % de ses émissions de gaz à effet de serre ne relevant pas de la directive 2003/87/CE pour l'année 2005.
Amendement 16
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.
1. Les États membres déclarent pour le 31 mars de l'année suivante leurs émissions annuelles provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, touttransfert d'émissions excédentaires effectué ou reçu conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 3 bis, et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.
La Commission vérifie les déclarations de manière approfondie et dans un délai raisonnable.
Amendement 17
Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 bis
Rapport sur les mesures communautaires visant à soutenir la mise en œuvre des engagements
1. La Commission élabore un rapport détaillant les mesures supplémentaires qu'il conviendra de prendre au niveau communautaire pour assurer le respect des engagements définis dans la présente décision en matière de réduction d'émissions.Le rapport comprendra en particulier:
a)l'évaluation des progrès accomplis dans les États membres concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique;
b)les résultats de l'examen visé à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 2006/32/CE (sur l'opportunité d'une directive sur des "certificats blancs").Ce rapport précise notamment le potentiel existant pour un système d'échange contraignant de certificats blancs au niveau communautaire;
c)des propositions détaillées de réduction des émissions provenant de logements et de bâtiments commerciaux grâce à un renforcement des normes applicables aux produits et aux bâtiments, afin de faire en sorte que tous les nouveaux logements et sites commerciaux atteignent "zéro carbone" d'ici à 2020.
2. Lorsque les politiques et les mesures communautaires proposées pourraient avoir un impact significatif sur la réalisation des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre par la Communauté et ses États membres, l'évaluation de l'impact du cadre réglementaire de chaque proposition par la Commission comprend la quantification de l'impact, le cas échéant, sur les émissions de gaz à effet de serre pour la Communauté et pour chacun des États membres.
3. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard avant la fin de l'année 2009.Elle dépose au courant de l'année 2010 des propositions législatives permettant d'atteindre l'objectif communautaire d'efficacité énergétique fixé pour 2020 par le Conseil européen de mars 2007.
Amendement 18
Proposition de décision
Article 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 ter
Respect des obligations
Si un État membre ne respecte pas ses obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme le requiert la présente décision, la Commission peut, conformément à l'article 226 du traité, intenter une action contre l'État membre concerné pour manquement au respect d'une obligation définie dans le traité et requérir des mesures intérimaires en vertu de l'article 241 du traité ou une procédure accélérée selon l'article 62 bis du règlement de la Cour de justice des Communautés européennes.
Amendement 19
Proposition de décision
Article 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 quater
Nouveau financement communautaire pour les technologies pauvres en carbone et efficaces du point de vue énergétique
1. Une part des revenus tirés de la mise aux enchères des quotas dans le cadre du systèmecommunautaired'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, qui fait l'objet de l'article 10 de la directive 2003/87/CEE, est investie dans un fonds communautaire pour:
a)la promotion et le déploiement de mesures pauvres en carbone et efficaces du point de vue énergétique dans les logements et les sites commerciaux;
b)la promotion et le déploiement de technologies et de modes de transport pauvres en carbone.
2. L'objectif du fonds doit être d'alléger, dans la mesure du possible, le financement par le secteur privé.
3. La Commission soumet des propositions spécifiques concernant les dimensions, le fonctionnement et les objectifs de pareil fonds d'ici au 30 juin 2010.
Amendement 20
Proposition de décision
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquentà compter de la conclusion, par la Communauté, d'un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes dépassant celles visées à l'article 3.
1. À compter de la conclusion, par la Communauté, d'un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes de 30 % de ses émissions de gaz à effet de serre, la Commission présente une proposition adéquate de modification de la présente décision ainsi qu'une évaluation de l'impact.La proposition comporte:
2.À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sont encore réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale à la réduction supplémentaire globale des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté en provenance de toutes les sources,réduction que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions totales des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté, pour l'année 2020, que les États membres doivent réaliser grâce à des réductions des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3.
a)des dispositions garantissant que les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sont encore réduites, d'ici à 2020, d'une quantité suffisante, lorsqu'elle est associée aux réductions supplémentaires attendues de sources couvertes par la directive 2003/87/CEE, pour respecter les engagements contractés par la Communauté en vertu de l'accord international;
3. Chaque État membre contribue à l'effort de réduction supplémentaire que la Communauté s'est assigné pour 2020 proportionnellement à sa part des émissions totales de la Communauté en provenance de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3.
La Commission modifie l'annexe afin d'ajuster les limites d'émission conformément au premier alinéa. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente décision, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
b)des dispositions qui modifient l'annexe afin d'ajuster les limites d'émission pour chaque État membre conformément aux réductions supplémentaires envisagées au point a);
4. Les États membres peuvent augmenter,conformément au paragraphe 5, l'utilisation des crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 4, paragraphe 4, en provenance de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé au paragraphe 1, à raison de 50 % maximum de la réduction supplémentaire réalisée conformément au paragraphe 2.
c)des dispositions modifiant les règles régissant l'utilisation des crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 4, paragraphe 4, en provenance de pays tiers qui ont ratifié l'accord.
Chaque État membre peut transférer la partie inutilisée de cette quantité à un autre État membre.
5. La Commission adopte des mesures prévoyant la possibilité pour les États membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets ou d'avoir recours à d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
PROCÉDURE
Titre
Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre
Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance
10.4.2008
Rapporteur pour avis
Date de la nomination
Robert Goebbels
27.3.2008
Examen en commission
8.4.2008
26.6.2008
10.9.2008
Date de l’adoption
22.9.2008
Résultat du vote final
+:
–:
0:
35
10
1
Membres présents au moment du vote final
Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Dorette Corbey, Robert Goebbels, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
Ignasi Guardans Cambó, Lily Jacobs, Johannes Lebech, Riitta Myller, Markus Pieper, Agnes Schierhuber
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (11.9.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
Globalement, le rapporteur pour avis est favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et souscrit aux deux objectifs-clés définis par le Conseil européen:
- une réduction, d'ici à 2020, des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20%, voire 30% pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre "des réductions d'émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives";
- une part de 20% de sources d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'UE d'ici à 2020.
Cependant, le rapporteur pour avis souligne que les efforts entrepris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre doivent être de nature globale. Tous les pays doivent y contribuer et c'est pourquoi la Commission doit tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'un accord international soit obtenu et que son champ d'application soit large.
À l'instar de la Commission, le rapporteur pour avis estime qu'il convient de participer aux efforts que chaque État membre consent pour contribuer à respecter l'engagement de la Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 en limitant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas du système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE).
Le rapporteur pour avis approuve la proposition de la Commission visant à définir la contribution des États membres au respect de l'engagement de la Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2013 et 2020 pour les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE (c'est-à-dire des sources ne relevant pas du SCEQE). Elle prévoit l'évaluation des réductions d'émissions réalisées à la suite de la mise en œuvre de la présente décision. Le rapporteur pour avis plaide aussi en faveur de la flexibilité dans la réalisation de cet effort en permettant l'utilisation de réductions d'émissions certifiées résultant de projets relevant du mécanisme de développement propre, au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto, et obtenues grâce à des activités de réduction des émissions menées dans les pays tiers.
En revanche, le rapporteur pour avis redoute que le système fausse la concurrence au sein de l'UE si les États membres ne le mettent pas en œuvre selon des modalités similaires. De surcroît, les entreprises de l'UE risquent d'être malmenées par la concurrence internationale.
Dans ce contexte, le rapporteur pour avis pense que la Commission doit sans relâche contrôler les répercussions sur la concurrence au niveau de l'UE et au niveau international et soumettre, d'ici à 2016, un rapport global en la matière au Parlement européen.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, les aspects liés à la concurrence et leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4 de la présente décision.
Amendement 2
Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Commission établit un rapport évaluant dans quelle mesure la mise en œuvre des engagements des États membres qui en relèvent s'est répercutée sur la concurrence au niveau national, de l'UE et international.
Amendement 3
Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 bis
Mécanisme de conformité
Lorsque que les émissions de gaz à effet de serre d'un État membre à partir de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE dépassent la limite annuelle d'émissions de gaz à effet de serre définie à l'article 3 de la présente décision, cet État membre paie une amende sur les émissions excédentaires équivalant au montant défini à l'article 16 de la directive 2003/87/CE.Cette amende sur les émissions excédentaires est versée dans un fonds destiné à financer les mesures d'atténuation du changement climatique.
Amendement 4
Proposition de décision
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
Adaptations applicables après la conclusion d’un futur accord international sur le changement climatique
Conclusion d’un futur accord international sur le changement climatique
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à compter de la conclusion, par la Communauté, d'un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes dépassant celles visées à l'article 3.
Dans les six mois suivant la conclusion d'un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions obligatoires allant au-delà de celles définies à l'article 3, la Commission présente une proposition législative devant être adoptée conformément à la procédure définie à l'article 251 du traité déterminant la contribution de chaque État membre à l'effort de réduction supplémentaire de la Communauté.
2. À compter de l'année suivant celle de la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sont encore réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale à la réduction supplémentaire globale des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté en provenance de toutes les sources, réduction que la Communauté s'est engagée à réaliser au titre de l'accord international, multipliée par la part des réductions totales des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté, pour l'année 2020, que les États membres doivent réaliser grâce à des réductions des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3.
3. Chaque État membre contribue à l'effort de réduction supplémentaire que la Communauté s'est assigné pour 2020 proportionnellement à sa part des émissions totales de la Communauté en provenance de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3.
La Commission modifie l'annexe afin d'ajuster les limites d'émission conformément au premier alinéa.Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente décision, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent augmenter, conformément au paragraphe 5, l'utilisation des crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 4, paragraphe 4, en provenance de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé au paragraphe 1, à raison de 50% maximum de la réduction supplémentaire réalisée conformément au paragraphe 2.
Chaque État membre peut transférer la partie inutilisée de cette quantité à un autre État membre.
5. La Commission adopte des mesures prévoyant la possibilité pour les États membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets ou d'avoir recours à d'autres mécanismes créés dans le cadre de l'accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
Justification
Les réactions aux conclusions des négociations d'un accord international ne doivent pas être un automatisme, mais soumises à une évaluation et une décision politique. En outre, la répartition d'efforts supplémentaires doit reposer sur les résultats de la négociation internationale.
Amendement 5
Proposition de décision
Article 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Elle transmet ce rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016.
La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue également la manière dont la mise en œuvre de la présente décision s'est répercutée sur la concurrence au niveau national, de l'UE et international. Elle transmet ce rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016.
PROCÉDURE
Titre
Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg
Suppléants présents au moment du vote final
Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (10.9.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
Le 23 janvier 2008, la Commission a rendu publiques ses propositions concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les États membres au cours des années à venir. Il s'agit des émissions liées au transport, aux bâtiments (principalement chauffage et climatisation), aux services, aux petites industries, à l'agriculture et au traitement des déchets. Celles-ci représentent actuellement quelques 60% des émissions totales de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne.
Il convient de saluer le fait que la proposition fixe à chaque État membre des objectifs concrets qui doivent être atteints à l'horizon 2020. On regrettera toutefois l'absence d'un train de mesures aussi ambitieux pour la période de l'après 2020.
Quelles sont donc les conséquences de la présente proposition pour la politique de l'emploi de l'Union européenne?
Les premières analyses, comme par exemple l'étude menée conjointement par la Confédération européenne des syndicats (CES), l'institut ISTAS, l'Agence pour le développement social (SDA), le cabinet Syndex et l'institut Wuppertal, montrent que le changement climatique pourrait avoir des effets bénéfiques sur l'emploi au sein de l'Union: des emplois plus nombreux et plus qualifiés pourraient être créés dans ce contexte.
Toutefois, les effets seront extrêmement variables d'un secteur économique ou d'une région à l'autre. En particulier, les régions situées sur le pourtour de la Méditerranée subiront plus fortement les conséquences du réchauffement climatique que les zones plus septentrionales. Les problèmes seront plus particulièrement sensibles dans les domaines de l'agriculture et du tourisme. Dans ces secteurs, des restructurations appelant des investissements plus conséquents seront nécessaires pour prévenir les conséquences les plus néfastes.
En tant que principal émetteur de CO2 , le transport doit faire l'objet d'efforts particuliers. Il convient de s'employer résolument à exploiter les possibilités dans ce domaine, qui sont considérables: réduction des transports qui ne sont pas nécessaires, limitation des modes de transport qui consomment le plus d'énergie ou augmentation de l'efficacité énergétique par des moyens techniques et logistiques. Là encore, les opportunités de créer de nouveaux emplois existent. Un développement approprié des transports publics permettrait de multiplier par quatre le nombre des emplois dans ce secteur. Les structures économiques locales et régionales seraient les principaux bénéficiaires.
Le même constat peut être effectué pour le secteur du bâtiment. La rénovation des bâtiments existants (amélioration de l'isolation, recours aux énergies renouvelables, etc.) et la construction de nouveaux bâtiments, énergétiquement plus efficaces, créent de nouveaux emplois aux niveaux local et régional.
Le changement climatique est considéré comme un enjeu prioritaire par rapport aux autres domaines d'action politique. Toutefois, par l'ensemble de ses incidences, il s'agit là d'une question très complexe. Il est d'autant plus important qu'à tous les niveaux, chacun se prépare aux situations nouvelles que le changement climatique va engendrer. Une nouvelle stratégie est nécessaire pour permettre aux entrepreneurs et aux salariés, et en particulier aux PME, de s'adapter au mieux. Il est urgent et nécessaire que des mesures en matière de formation initiale et continue soient accessibles à tous. Les agences de l'Union européenne de Dublin et de Bilbao ainsi que l'Observatoire européen de l'emploi sont de plus en plus sollicitées pour fournir des réponses aux nombreuses questions restées sans réponses concernant les conséquences concrètes du changement climatique selon les régions et les secteurs d'activité.
Le changement climatique transforme la société. Dans ce contexte, ce sont en particulier les catégories les plus pauvres – dans l'Union européenne comme dans le reste du monde – qui sont le plus durement touchées par le changement climatique. Elles sont plus que toute autre dépourvues des moyens de s'adapter au changement climatique. Les coûts élevés de l'énergie affectent d'ores et déjà les personnes disposant des revenus les plus faibles. La hausse des prix des denrées alimentaires devrait aggraver fortement les situations de famine existantes. Une offensive globale contre la faim dans le monde constitue une nécessité. La charge que représente la limitation des énergies émettrices de gaz à effet de serre doit être supportée d'une manière qui soit équitable socialement.
La surproduction et la consommation de produits nuisibles à la santé dans le "premier monde" entraînent non seulement un gaspillage des ressources, mais elles ont également un impact sur le climat. Sur le modèle du principe du "pollueur-payeur", il convient d'être économe dans l'utilisation de l'ensemble des ressources, et en particulier des produits qui émettent des gaz à effet de serre.
Les taxes sur l'énergie devraient être harmonisées à l'échelle européenne et valoriser les systèmes de production faiblement émetteurs de gaz à effet de serre tout en imposant plus sévèrement les plus gros émetteurs. Une telle approche permettrait de stimuler significativement le développement de nouvelles technologies et, partant, de favoriser la création d'emplois hautement qualifiés, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.
C'est dans les zones qui connaissent d'ores et déjà la sécheresse et des conditions climatiques extrêmes que les effets du changement climatiques se feront le plus durement ressentir. Dans un monde toujours plus interdépendant, la solidarité internationale sera plus importante encore que par le passé. La question de savoir si les projets relevant du mécanisme de développement propre (MDP) constituent une réponse appropriée reste ouverte.
Il y a lieu de se féliciter de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique" (COM(207) 540 du 18 septembre 2007).
Les migrations accrues issues des pays les plus pauvres et les plus gravement touchés par le changement climatique est une bombe sociale qui menace tout autant les pays d'émigration que les pays où les afflux de populations entraînent des tensions sociales.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 bis) En s'acquittant de leurs obligations, les États membres et l'Union européenne prennent en considération les possibilités et les risques dans le domaine social et en matière d'emploi qui découlent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.Dans la mesure où le changement climatique a été intégré aux nouvelles lignes directrices pour l'emploi, les ajustements liés au changement climatique doivent également jouer un rôle clé dans les plans d'action nationaux.Cela vaut notamment pour la politique de l'emploi, l'éducation et la recherche.La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de Bilbao de même que l'Observatoire européen de l'emploi sont de plus appelés à accompagner, par la réalisation d'analyses et d'études, la mise en œuvre des adaptations indispensables.
Justification
L'implication des agences européennes de Dublin et de Bilbao ainsi que de l'Observatoire de l'emploi est hautement nécessaire car le déficit de travaux de recherche portant sur les effets du changement climatique en matière de politique sociale et de politique de l'emploi dans l'Union européenne est considérable. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pourrait par exemple examiner les modifications à introduire dans la législation de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité du fait du changement climatique.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 ter) Les ajustements et les restructurations du marché du travail liées au changement climatique doivent bénéficier de mesures d'accompagnement financées au titre des Fonds structurels, notamment le Fonds social européen, et, le cas échéant le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.Ils doivent être facilités par la promotion du dialogue social à différents niveaux (sectoriel et intersectoriel, tant à l'échelon régional et national qu'européen) et par la création de conditions socialement égalitaires pour favoriser la formation et la reconversion aussi bien pour les entreprises et que pour les individus.De telles mesures devraient être adoptées dans le contexte d'une approche préventive et associer les partenaires sociaux dans le respect des coutumes et pratiques nationales.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 6 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6 quater) Dans le cadre de l'évaluation des progrès accomplis au regard des objectifs fixés, il convient de prendre en compte non seulement la réduction des émissions, mais aussi l'évaluation qualitative et quantitative de l'impact sur la situation de l'emploi:création d'emplois nouveaux ou adaptation d'emplois existants, amélioration des conditions de travail.
Amendement 4
Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres veillent à ce que leurs politiques d'achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.
Les États membres veillent à ce que leurs politiques d'achat de ces crédits accordent la priorité à des projets respectueux du point de vue social et environnemental et contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d'un accord international sur le changement climatique.
PROCÉDURE
Titre
Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor
AVIS de la commission du développement régional (18.7.2008)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020
En 2007, l’Union européenne s’est engagée à réduire, d’ici à l’année 2020, ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport au niveau de l'année 1990.
Comme cet objectif touche fondamentalement la cohésion économique et sociale des différentes régions, il convient de souligner qu’une économie européenne performante sur le plan énergétique avec de faibles émissions de gaz à effet de serre ne peut être réalisée que si elle s’inscrit dans une politique de cohésion. Ces deux domaines clés doivent être liés et il est recommandé que les aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient intégrés dans le régime des conditions régissant les fonds affectés à la cohésion et au développement structurel.
En raison des différences économiques entre les différentes régions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourrait représenter une charge considérable pour les régions en retard de développement. Ces régions devraient donc recevoir des fonds spéciaux pour que la réalisation des objectifs de l'UE n’entraîne pas des pertes trop élevées.
Bien que l’Union européenne oblige les États membres à prendre cet engagement, une charge considérable pèse sur leurs collectivités locales et régionales et d’autres forums et organisations locales et régionales. L’objectif ambitieux ne peut être réalisé que si, durant l’harmonisation et la réalisation des tâches, il y a une coopération verticale continue entre les organisations gouvernementales centrales et locales ou régionales et une coopération horizontale continue entre les organisations individuelles locales ou régionales.
Toutefois, comme une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre peut être attribuée aux opérateurs économiques du secteur privé et aux consommateurs, l'implication des émetteurs industriels et des ménages dans la mise en œuvre du programme est vitale tant au niveau des États membres que de la région. L'intérêt des opérateurs sur le marché à augmenter la production d'énergie à partir de sources renouvelables doit être suscité par des moyens économiques, en contribuant ainsi de manière significative à la réalisation des engagements des États membres.
Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de manière considérable dans un certain nombre d’États membres depuis 1990; toutefois, en faisant de 2005 l’année de référence dans sa proposition, la Commission ne tient pas compte des efforts consentis jusqu’à présent. Les résultats déjà obtenus par les États membres doivent être reconnus; dès lors, il est suggéré de considérer l’année 1990 comme base de comparaison.
AMENDEMENTS
La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté; le PIB relatif par habitant des États membres entre aussi en ligne de compte. Il y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible et donc d'importantes perspectives en matière de croissance du PIB soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l'engagement de réduction globale pris par la Communauté. Il convient que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.
(7) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d'une croissance économique durable dans la Communauté; le PIB relatif par habitant des États membres entre aussi en ligne de compte. Il y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible et donc d'importantes perspectives en matière de croissance du PIB soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, mais il faut qu'ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l'engagement de réduction globale pris par la Communauté. Il convient que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Amendement 2
Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) Pour que l'effort déployé par les États membres aux fins du respect de l'engagement unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu'aucun État membre ne soit tenu de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005 et qu'aucun État membre ne soit autorisé à augmenter d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020, chaque État membre étant autorisé à prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée et un État membre dont les émissions sont inférieures à cette limite étant autorisé à reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.
(8) Pour que l'effort déployé par les États membres aux fins du respect de l'engagement unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu'aucun État membre ne soit tenu de réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 1990 et qu'aucun État membre ne soit autorisé à augmenter d'ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20% par rapport aux niveaux de 1990. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020, chaque État membre étant autorisé à prélever sur l'année suivante une quantité égale à 2% de la limite d'émission de gaz à effet de serre qui lui a été fixée et un État membre dont les émissions sont inférieures à cette limite étant autorisé à reporter ses réductions d'émissions excédentaires sur l'année suivante.
Amendement 3
Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
8 bis. Les émissions de gaz à effet de serre provenant de secteurs non couverts par la directive 2003/87/CE devraient continuer à diminuer annuellement de façon linéaire après 2020, entraînant une réduction de ces émissions de 80 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050, avec pour objectif ultime d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'utilisation de combustibles fossiles dans l'Union européenne.La Commission doit examiner d'ici à 2012 le caractère approprié de cet objectif en tenant compte des engagements internationaux contractés par l'UE, des connaissances climatologiques les plus récentes sur la vulnérabilité au changement climatique et de son importance qui rend les réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires en vue d'écarter toute interférence anthropogénique dangereuse avec le système climatique et, le cas échéant, présenter des propositions visant à différencier l'objectif entre les États membres.
Justification
En mars 2007, le Conseil européen a indiqué que des réductions de l'ordre de 60 à 80 % étaient nécessaires dans les pays industrialisé d'ici à 2050. Pour faire en sorte que de telles réductions soient effectives, les États membres doivent mener une politique à long terme dans divers secteurs, notamment le logement, l'utilisation des terres et les transports, afin d'éviter de consentir de nouveaux investissements dans des infrastructures qui ne sont pas compatibles avec les objectifs de protection du climat. Ceci va dans le sens de la proposition de SCEQE qui prévoit également une trajectoire de réduction après 2020.
Amendement 4
Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
15. Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto(1). Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016.
15. Il convient d'évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto1. Il sera procédé tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision sera réalisée en 2016. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait mesurer les progrès accomplis et en rendre compte en veillant à ce que différentes politiques communautaires (notamment dans le domaine de l'agriculture, des exigences applicables aux produits, des politiques structurelles, de la recherche) contribuent à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Amendement 5
Proposition de décision – acte modificatif
Article premier
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La présente décision énonce les règles déterminant la contribution des États membres au respect de l'engagement pris par la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2013 à 2020 en ce qui concerne les émissions provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CEet l'évaluation du respect de cet engagement.
1. La présente décision énonce les règles déterminant la contribution des États membres au respect de l'engagement pris par la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2013 à 2020 en ce qui concerne l'évaluation du respect de cet engagement.
Amendement 6
Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, en se conformant au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.
1. Jusqu'à ce qu'un futur accord international sur le changement climatique menant à des réductions d'émission dépassant celles requises conformément au présent article soit conclu par la Communauté, chaque État membre limite, d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre en se conformant au pourcentage fixé pour cet État membre à l'annexe de la présente décision par rapport à ses émissions de 1990.
Amendement 7
Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2, alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Conformément au paragraphe 3 et à l'article 4, chaque État membre veille à ce que ses émissions totales de gaz à effet de serre en 2013 provenant de sources non couvertes par la directive 2003/87/CE ne dépassent pas ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre provenant de ces sources durant les années 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision n° 280/2004/CE.
2. Conformément au paragraphe 3 et à l'article 4, chaque État membre veille à ce que ses émissions totales de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas la limite maximale fixée pour 2020 pour cet État membre dans l’annexe.Lorsqu’il détermine ces limites linéaires, chaque État membre peut choisir entre les deux options suivantes:
i) soit sur la base des valeurs cibles fixées pour cet État membre dans le protocole de Kyoto, ou
ii) sur la base des émissions moyennes de cet État membre durant les années 2008, 2009 et 2010, tellesque déclaréeset vérifiéesen application dela décision 280/2004/CE.
Amendement 8
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.
1. Les États membres déclarent, dans leurs rapports annuels soumis au titre de l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, leurs émissions annuelles résultant de la mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation des crédits conformément à l'article 4.
Sont incluses dans ces rapports les réductions d'émissions prévues résultant des mesures planifiées dans tous les secteurs majeurs en vue de la réalisation des objectifs de 2020 et 2050.
Amendement 9
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – para
graphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'évaluation porte également sur l'incidence des politiques communautaires sectorielles sur les émissions de gaz à effet de serre de la Communauté et sur la capacité de ces politiques à parvenir à une réduction des émissions.La Commission présente des propositions, comme il convient, afin de garantir que de telles politiques contribuent efficacement à la réalisation des objectifs de 2020 et de 2050.
Amendement 10
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 bis
La Commission veille à ce que l’engagement de la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre soit mis en œuvre en conformité avec sa politique de cohésion, en tenant compte de la nécessité de maintenir et de renforcer la cohésion économique et sociale des États membres et des régions.
Amendement 11
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 ter
Comme l’engagement pris par la Communauté impose des obligations non seulement aux gouvernements centraux des États membres, mais aussi à leurs autorités locales et régionales et à d'autres forums et organisations locales et régionales, les États membres assurent la coopération entre leurs autorités centrales et leurs autorités locales à différents niveaux.
Amendement 12
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 quater
Étant donné que l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables revêt une importance particulière dans le contexte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États membres rendent la production d'énergie à partir de sources renouvelables financièrement attrayante en encourageant ainsi les acteurs du marché à contribuer de manière décisive, grâce à l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, au respect des obligations qui incombent aux États membres.
Amendement 13
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 quinquies
Outre les États membres, les gouvernements centraux et les organisations et autorités locales et régionales, les acteurs économiques – ainsi que les ménages et les consommateurs individuels – contribuent à la mise en œuvre de l'engagement pris par la Communauté, quel que soit le niveau d’émissions de gaz à effet de serre qui puisse leur être attribué.
Amendement 14
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 quinquies
La date butoir pour la réalisation des engagements est 2020.Durant la période allant jusqu'à 2020, un certain nombre de projets sont financés par le Fonds structurel et de cohésion de l’Union européenne.La Commission s'efforce de refléter l'engagement de la Communauté de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la politique de cohésionet d’introduire les aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le régime des conditions régissant les fonds affectés à la cohésion et au développement structurel.
Amendement 15
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 septies
Les États membres accordent des aides à l’utilisation de techniques nouvelles et innovantes pour permettre aux opérateurs industriels de créer de nouveaux emplois, en renforçant ainsi la compétitivité et en encourageant la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne.
Amendement 16
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 octies
La mise en œuvre conjointe et le mécanisme de développement propre sont des instruments flexibles qui aident l’Union européenne à respecter ses engagements;par conséquent, la Commission augmente, et ne limite pas, leur application future, car les États membres – et leurs régions – ont des caractéristiques socioéconomiques et environnementales différentes, et, partant, les moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs prévus peuvent diverger d’un État membre ou d’une région à l’autre.
Amendement 17
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 nonies
Comme il est extrêmement important pour l’Union européenne qu’un accord international soit conclu sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission, en vue de maintenir la cohésion économique, met tout en œuvre pour qu’il y ait un nouvel accord à l’échelle mondiale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’expiration de la Convention de Kyoto.
Amendement 18
Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 decies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 decies
Comme les engagements ambitieux de l’Union européenne constituent une charge considérable pour les régions en retard de développement, la Commission soutient ces régions pour s’assurer que les difficultés financières à court terme n’entraînent pas pour elles des pertes plus importantes lorsque les objectifs fixés auront été atteints.
Amendement 19
Proposition de décision – acte modificatif
Article 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 6 bis
Dans un délai de six mois à compter de la signature de l’accord international sur le changement climatique qui impose une réduction obligatoire des émissions au-delà des valeurs prévues à l’article 3 de la décision, la Commission présente une proposition législative sur les contributions des États membres à d’autres engagements communautaires à adopter sur la base de l’article 251 du traité instituant la Communauté européenne.
Amendement 20
Proposition de décision – acte modificatif
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
La quantité d'émissions maximale au titre de l'article 3 de la présente décision est ajustée conformément à la quantité de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés en application de l'article 11 de la directive 2003/87/CE résultant d'une modification du champ d'application de ladite directive en ce qui concerne les sources couvertes, après l'approbation finale par la Commission des plans nationaux d'allocation pour la période 2008-2012, conformément à la directive 2003/87/CE.
Supprimé
La Commission publie les chiffres résultant de cet ajustement.
Amendement 21
Proposition de décision – acte modificatif
Annexe – émissions de gaz à effet de serre des États membres en vertu de l'article 3, titre de la deuxième colonne
Texte proposé par la Commission
Amendement
Limites d'émission de gaz à effet de serre fixées aux États membres pour 2020 par rapport aux niveaux d'émission de gaz à effet de serre de 2005 pour les sources non couvertes par la directive 2003/87/CE.
Limites d'émission de gaz à effet de serre fixées aux États membres pour 2020 par rapport aux niveaux d'émission de gaz à effet de serre de 1990 pour les sources non couvertes par la directive 2003/87/CE. La Commission élabore un nouveau tableau établissant les limites d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que la quantité de gaz émise, exprimée en tonnes d'équivalent CO2.
Justification
Il serait contraire au principe de solidarité d'adopter une approche législative qui néglige les réductions d'émissions de dioxyde de carbone réalisées par les États membres individuellement entre 1990 et 2005. Il n'y a pas de justification à rendre possibles de nouvelles émissions excédentaires en raison d'une croissance économique anticipée, étant donné que la croissance du PIB n'est pas directement proportionnelle aux augmentations des émissions de dioxyde de carbone. Si elle adoptait cette approche, l'Union européenne donnerait un mauvais exemple aux pays en développement en ce qui concerne les négociations prévues en vue d'un accord international.
PROCÉDURE
Titre
Effort partagé en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre
Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Miloslav Ransdorf
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final