RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

18.2.2009 - (COM(2008)0041 – C6‑0041/2009 – 2008/0017(CNS)) - *

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa
(Procédure simplifiée - article 43, paragraphe 1, du règlement)

Procédure : 2008/0017(CNS)
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A6-0071/2009
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A6-0071/2009
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Népal sur certains aspects des services aériens

(COM(2008)0041 – C6‑0041/2009 – 2008/0017(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0041),

–   vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

–   vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0041/2009),

–   vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0071/2009),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement du Népal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, traditionnellement régis par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.

En conséquence, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par des accords communautaires.

La Commission a, ainsi, négocié avec le gouvernement du Népal un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre des États membres et le Népal.

Les modifications apportées sont les suivantes:

Article 2 (clause de désignation): afin d'éviter une discrimination entre les transporteurs aériens communautaires, les clauses de désignation traditionnelles, qui visent les transporteurs aériens de l'État membre partie à l'accord bilatéral, sont remplacées par une clause de désignation communautaire, qui concerne tous les transporteurs de la Communauté et de l'EEE, ainsi que les transporteurs suisses.

Article 4 (taxation du carburant d'aviation): alors que les accords bilatéraux traditionnels tendent à exempter de taxation le carburant d'aviation en général, la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité autorise cette taxation pour les opérations menées sur le territoire communautaire.

Article 5 (tarifs): cet article résout les conflits entre les accords bilatéraux et le règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens. L'accord précise que les tarifs appliqués par les transporteurs désignés par le gouvernement du Népal pour assurer les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires sont soumis au droit communautaire.

Les annexes 1 et 2 dressent la liste des accords bilatéraux et de leurs articles qui sont visés aux articles 1 à 5 de l'accord proposé; il s'agit des accords entre le Népal et l'Autriche, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

L'annexe 3 établit la liste des autres États visés à l'article 2, à savoir: l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège – qui relèvent de l'accord sur l'Espace économique européen – ainsi que la Suisse, qui est soumise à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien.

L'accord négocié par la Commission a été signé et doit être appliqué provisoirement. La proposition de décision du Conseil autorise le président du Conseil à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à notifier au Népal l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord.

Le Parlement est habilité à donner son avis sur cet accord dans le cadre de la procédure de consultation, conformément à l'article 83 ("Accords internationaux"), paragraphe 7, qui s'énonce comme suit:

"Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables."

Sur la base de ce qui précède, votre rapporteur propose que la commission TRAN rende un avis favorable sur la conclusion de cet accord.

PROCÉDURE

Titre

Accord CE/Népal sur certains aspects des services aériens

Références

COM(2008)0041 – C6-0041/2009 – 2008/0017(CNS)

Date de la consultation du PE

29.1.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

5.2.2009

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Paolo Costa

26.2.2008

 

 

Procédure simplifiée - date de la décision

26.2.2008

Date de l’adoption

17.2.2009

 

 

 

Date du dépôt

18.2.2009