RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

6.3.2009 - (COM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Zsolt László Becsey

Procédure : 2008/0150(CNS)
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A6-0121/2009
Textes déposés :
A6-0121/2009
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

(COM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0459),

–   vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0311/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0121/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 152 du traité, il convient de procéder à diverses modifications dans le domaine concerné, d’autant que la Communauté est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Il importe que ces modifications prennent en considération la situation existant pour chacun des différents produits du tabac.

(2) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l’article 152 du traité, il convient de procéder à diverses modifications dans le domaine concerné, d’autant que la Communauté est partie à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Il importe que ces modifications prennent en considération, le cas échéant, l'interdiction de fumer et la situation existant pour chacun des différents produits du tabac et qu'elles viennent en complément de l'interdiction de la publicité pour le tabac et du lancement de campagnes d'éducation. Il convient également de tenir compte de la nécessité de lutter contre la contrebande en provenance de pays tiers et contre le crime organisé, et d'établir et d'élargir l'espace Schengen.

Justification

Il est exagéré d'affirmer que la taxation a une forte influence sur la réduction du tabagisme. D'autres éléments, comme l'éducation, l'interdiction ou l'évolution des habitudes sociales, peuvent également jouer un rôle important à cet égard.

La faiblesse des prix dans les pays voisins des nouveaux États membres appelle une modération des hausses de prix, qui, au-dessus d'un niveau minimum, auront des répercussions sur le marché intérieur. Le bon fonctionnement de l'espace Schengen ne devrait pas être affecté par les contrôles policiers et douaniers dans les régions frontalières uniquement pour assurer une protection aux dépens de la consommation privée.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac et de soutenir les objectifs en matière de santé. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée. Il y a lieu que l’exigence minimale ad valorem soit exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et que le montant minimal s’applique à toutes les cigarettes. Pour des raisons similaires, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(3) En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac, assurer l'égalité de traitement de tous les États membres, des producteurs de tabac et de l'industrie du tabac au sein de l'UE, de soutenir les objectifs en matière de santé et de respecter les objectifs macroéconomiques, comme la maîtrise de l'inflation, à la lumière de l'élargissement de la zone euro et de la convergence des prix. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée; l'accise minimale pour tous les produits du tabac dans tous les États membres devrait, d'ici le 1er janvier 2012, être exprimée uniquement en termes de droit spécifique prélevé par unité de tabac. Le prix moyen pondéré de vente au détail devrait servir uniquement de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale. Les États membres où le niveau des accises sur les produits du tabac est élevé devraient adopter une politique de modération en matière d'augmentation0 des taxes, compte tenu de l'importance de la convergence du niveau de taxation au sein du marché intérieur.

Justification

Il est nécessaire de mettre un terme à la période transitoire après l'adhésion des "nouveaux" États membres et, par là, à la possibilité de pratiques discriminatoires des "anciens" États membres en cas de transfert transfrontalier de produits du tabac à des fins privées. En cas d'augmentation importante des accises et donc des prix de la consommation légale dans ces États membres, la production et la fourniture de tabac brut quitteront l'UE pour se redéployer dans les États voisins.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer le minimum communautaire de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes. À cette fin, il importe de prévoir que les niveaux nationaux de taxation respectent à la fois un minimum exprimé en pourcentage du prix de vente et un autre exprimé sur une base forfaitaire.

(5) En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d’exprimer le minimum communautaire de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes. À cette fin, il importe de prévoir que les niveaux nationaux de taxation respectent un minimum exprimé en montant forfaitaire prélevé par unité de tabac d'ici le 1er janvier 2012.

Justification

Tant pour les cigarettes que pour les tabacs fine coupe, le changement de l'accise minimale exprimée en euro rend superflu de fixer l'incidence minimale des accises en termes de pourcentage du prix au détail.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Une plus grande harmonisation permettrait également d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l’incidence de la fiscalité sur le niveau des prix des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et compromettent ainsi la réalisation des objectifs de la lutte antitabac.

(7) Une plus grande harmonisation permettrait également d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. La fraude et la contrebande réduisent l’incidence de la fiscalité sur le niveau des prix des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et compromettent ainsi la réalisation des objectifs de la lutte antitabac.

Justification

Voir amendement 1.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin d’assurer une plus grande harmonisation et de réduire la consommation, il y a lieu de relever les niveaux minimaux applicables dans la Communauté en matière de taxation des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.

(8) Afin d’assurer une plus grande harmonisation et de réduire la consommation, il y a lieu de relever modérément les niveaux minimaux applicables dans la Communauté en matière de taxation des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.

Justification

Tant pour les cigarettes que pour les tabacs fine coupe, le changement de l'accise minimale exprimée en euro rend superflu de fixer l'incidence minimale des accises en termes de pourcentage du prix au détail.

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Dans l’intérêt d’une fiscalité uniforme et équitable, il convient d’adapter la définition des cigarettes, des cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer, de sorte que, aux fins de l’application des accises, les rouleaux de tabac qui en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus soient traités comme tels, qu’un type de cigare similaire en de nombreux points à une cigarette soit traité comme une cigarette et que le tabac à fumer similaire en de nombreux points au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe.

(10) Dans l’intérêt d’une fiscalité uniforme et équitable, il convient d’adapter la définition des cigarettes ainsi que des autres tabacs à fumer, de sorte que, aux fins de l’application des accises, les rouleaux de tabac qui en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus soient traités comme tels et que le tabac à fumer similaire en de nombreux points au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe.

Justification

La catégorisation devrait être établie sur la base du contenu effectif du produit du tabac plutôt que sur son apparence ou son mode de production.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que l’accise (droit spécifique et droit ad valorem) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes vendues. Cette accise n’est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

1. D'ici le 1er janvier 2012, les États membres veillent à ce que l’accise ne soit pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, pour tous les types de cigarettes.

Toutefois, les États membres prélevant une accise au moins égale à 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenu au respect de l’exigence de 57 % établie au premier alinéa.

 

Justification

Dans le marché intérieur, le niveau minimal devrait être exprimé uniquement en montant forfaitaire par unité de tabac (voir amendement 3).

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À compter du 1er janvier 2014, les États membres veillent à ce que l’accise (droit spécifique et droit ad valorem) sur les cigarettes représente au moins 63 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes vendues. Cette accise n’est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

2. À compter du 1er janvier 2014, tous les États membres veillent à ce que, sur toutes les catégories de cigarettes, l’accise ne soit pas inférieure à 75 EUR par 1 000 cigarettes ou à 8 EUR de plus que le niveau du 1er janvier 2010.

Toutefois, les États membres prélevant une accise au moins égale à 122 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenu au respect de l’exigence de 63% établie au premier alinéa.

 

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er janvier de chaque année, en référence à l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

3. Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme base l’année n‑1, en fonction du volume total mis sur le marché et des prix toutes taxes comprises.

Justification

Étant donné le délai nécessaire pour l'obtention des données, le temps manque, jusqu'au 1er janvier, pour pouvoir calculer le prix moyen pondéré pour l'année précédente (allant de janvier à décembre). Nous recommandons par conséquent de fixer la date au 1er mars de chaque année, de sorte que les États membres disposent de deux mois pour compiler les données concernant le marché.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 pour les dates fixées respectivement aux paragraphes 2 et 4.

5. Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 1 pour le 1er janvier 2012.

 

Les États membres où l'accise appliquée au 1er janvier 2009 pour chaque catégorie de prix de vente au détail est supérieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes ne réduisent pas leur accise.

Justification

Ces mesures sont indispensables pour éviter les abus à la suite de la suppression de l'incidence minimale des accises exprimée en pourcentage du prix au détail et de l'augmentation plus modérée du taux minimal d'accise, et pour prévenir une augmentation des écarts de prix entre États membres voisins.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission calcule et publie, par la même occasion, à titre d'information, le prix plancher européen des cigarettes, exprimé en euro ou dans une autre monnaie nationale, en additionnant l'accise et la TVA applicables sur la base d'un paquet de cigarettes théorique d'une valeur de 0 EUR hors taxes.

Justification

Dans l'intérêt d'une transparence maximale, en direction des citoyens, des opérateurs et des Etats membres, il importe que le niveau minimum européen de fiscalité sur les cigarettes soit officiellement publié de façon simple et précise.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 92/79/CEE

Article 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Article 2 bis

 

1. Lorsqu’un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l’accise en dessous des niveaux fixés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 respectivement, l’État membre concerné peut attendre au plus tard jusqu’au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement pour ajuster cette accise.

 

2. Lorsqu’un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l’accise jusqu’à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l’accise en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 respectivement.

 

Toutefois, l’État membre concerné augmente à nouveau l’accise afin d’atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu."

 

Justification

Pour le calendrier d'actualisation du prix moyen pondéré de vente au détail, voir amendement 7.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéas 8 et 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir du 1er janvier 2010, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 38 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, et au moins égale à 43 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2014, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 50 EUR par kilogramme ou à 6 % de plus que le niveau du 1er janvier 2012.

À partir du 1er janvier 2014, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 42 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, et au moins égale à 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2012, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 43 EUR par kilogramme ou à 20 % de plus que le niveau du 1er janvier 2010.

Justification

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 – point 1

Directive 92/79/CEE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéas 10 et 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les nouvelles exigences minimales établies au neuvième alinéa pour le 1er janvier 2014.

Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre ces nouvelles exigences minimales.

À compter du 1er janvier 2010, l’accise, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:

À compter du 1er janvier 2012, l’accise, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:

a) pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

a) pour les cigares ou les cigarillos: 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

b) pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.

b) pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 22 EUR par kilogramme.

Justification

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 4 bis (nouveau)

Directive 92/79/CEE

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) À l'article 9, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des systèmes nationaux concernant le contrôle du niveau des prix, le respect des prix imposés ou l'application, par l'autorité compétente d'un État membre, de mesures appropriées en matière de prix de seuil applicables à tous les produits du tabac, dans le cadre de la politique de santé publique de cet État membre, afin de décourager la consommation de tabac, en particulier par les jeunes, pour autant qu'ils soient compatibles avec la réglementation communautaire."

Justification

Le présent amendement vise à aligner les politiques de prévention du tabagisme exposées dans la recommandation 2003/54/CE sur la directive 95/59, afin d'améliorer la lutte antitabac.

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – point 5

Directive 92/79/CEE

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La part spécifique de l’accise ne peut être inférieure à 10 % ni supérieure à 75 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

1. La part spécifique de l’accise ne peut être inférieure à 10 %, au 1er janvier 2012, ni supérieure à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a) de l’accise spécifique;

a) de l’accise spécifique;

b) de l’accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

b) de l’accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er janvier de chaque année, en référence à l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en référence à l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

 

1 bis. La part spécifique de l’accise n'est pas inférieure à 10 %, au 1er janvier 2014, ni supérieure à 60 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

 

a) de l’accise spécifique; et

 

b) de l’accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

 

Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en référence à l’année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.

Justification

En fixant la part minimale et la part maximale de la composante spécifique de l'accise respectivement à 10 % et à 55 % du montant de la charge fiscale totale, on peut atteindre deux objectifs: (1) obtenir une convergence modérée de la structure des accises et (2) maintenir un droit d'accise à deux éléments dans tous les États membres et éviter de modifier la situation concurrentielle entre producteurs de cigarettes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Synthèse de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission modifie la législation actuelle de l'UE relative aux accises sur le tabac. La proposition de directive prévoit une augmentation progressive des niveaux minimaux de taxation sur les cigarettes et le tabac fine coupe dans l'UE d'ici 2014. Elle met également à jour les définitions de différents types de produits du tabac. Selon la Commission, cette proposition réduira les écarts entre les niveaux de taxation du tabac des différents États membres et contribuera à lutter contre la contrebande du tabac à l'intérieur de l'UE. Grâce à sa proposition, la Commission compte également contribuer à réduire la consommation de tabac de 10 % au cours des cinq prochaines années.

En résumé, la Commission propose:

- de ne plus utiliser la CPPD ("classe de prix la plus demandée") comme référence pour les exigences minimales applicables aux accises dans l’Union européenne et pour la mesure du poids de l’accise spécifique dans la charge fiscale totale. Selon la Commission, l’utilisation de la CPPD comme référence pour les taux minimaux n’est pas compatible avec les objectifs du marché intérieur, puisqu’elle entraîne le cloisonnement des marchés du tabac des États membres;

- d’augmenter progressivement les taxes minimales applicables aux cigarettes, pour les rendre compatibles avec les objectifs du marché intérieur et les considérations liées à la santé;

- de laisser davantage de latitude aux États membres pour appliquer des droits spécifiques et prélever des accises minimales sur les cigarettes. Pour éviter une situation dans laquelle deux États membres limitrophes appliqueraient, l’un une taxation exclusivement spécifique, et l’autre une taxation exclusivement ad valorem, ce qui entraînerait des flux transfrontaliers des marques de classe supérieure du premier vers le second État membre et des flux dans le sens inverse pour les marques premier prix, la Commission juge souhaitable de maintenir une certaine cohérence dans la structure des droits d’accises. Il est donc proposé d’élargir la fourchette de 5 % - 55 % à 10 % -75 % de la charge fiscale totale;

- d’aligner progressivement les taux minimaux pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes sur celui applicable aux cigarettes;

- d’adapter en fonction de l’inflation les exigences minimales pour les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes. La Commission estime le taux d'inflation à environ 2 % par an ou 8 % pour toute la période. Si l’on applique ce pourcentage aux montants spécifiques minimaux et que l’on arrondit ces derniers à l’unité la plus proche, on obtient un montant de 12 EUR pour les cigares et les cigarillos et 22 EUR pour les autres tabacs à fumer;

- de modifier la définition actuelle des cigarettes, des cigares et des autres tabacs à fumer.

Évaluation et recommandations du rapporteur

Tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre des objectifs légitimes de santé dans tous les domaines d'intervention de l'UE, votre rapporteur souhaite souligner l'importance de tenir compte d'autres objectifs légitimes de l'Union lorsqu'il s'agit de légiférer dans le domaine des droits d'accise. Toute modification de la législation de l'UE doit tenir compte de la situation qui prévaut pour chacun des différents produits du tabac et devrait venir en complément de l'interdiction de la publicité pour le tabac et du lancement de campagnes d'éducation. Il convient également de tenir compte de la nécessité de lutter contre la contrebande en provenance de pays tiers et contre le crime organisé, d'élargir l'espace Schengen et la zone euro.

En ce qui concerne les cigarettes, votre rapporteur partage l'avis de la Commission selon lequel les modalités devraient être simplifiées. C'est pourquoi il propose une simplification considérable de la structure des accises, en vue d'atteindre les objectifs suivants:

- créer des conditions de concurrence neutres pour les fabricants;

- réduire le cloisonnement des marchés du tabac;

- assurer l'égalité de traitement de tous les États membres;

- soutenir les objectifs en matière de santé;

- enfin, respecter des objectifs macroéconomiques, en particulier en matière d'inflation.

En outre, lors de la fixation de prescriptions d'accises minimales, il convient de tenir compte des intérêts des producteurs de tabac et de l'industrie du tabac de l'UE.

À cette fin, l'accise minimale pour tous les produits et pour tous les États membres devrait être exprimée uniquement en termes de droit spécifique prélevé sur chaque unité du produit d'ici le 1er janvier 2014. À partir de cette date, les prescriptions établissant une accise minimale exprimée en pourcentage du prix de vente au détail devraient donc être supprimées. Une seule accise minimale sera applicable à tous les produits et à tous les États membres.

En ce qui concerne les cigarettes, les États membres où l'accise appliquée au 1er janvier 2009 sur chaque catégorie de prix de vente au détail est supérieure à 64 EUR ne pourront réduire cette accise. Afin de modérer l'augmentation du prix dans les pays où la taxation est élevée et de promouvoir la convergence, votre rapporteur suggère que l'accise conserve sa structure à deux éléments et que le niveau maximal de la partie ad valorem ne soit pas supérieur à 55 % du prix de vente au détail. Pour la même raison, le droit d'accise minimal (s'il existe) ne peut être supérieur à 100 % du prix moyen pondéré de vente au détail.

Voici une synthèse de la proposition de votre rapporteur concernant les accises minimales, applicables à tous les produits de la même catégorie et pour tous les États membres, à compter du 1er janvier 2014:

Cigarettes

64 EUR par 1 000 cigarettes.

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes

43 EUR par kilogramme ou 12 % de plus que le niveau applicable au 1er janvier 2010.

À compter du 1 janvier 2010:

Cigares ou cigarillos

12 EUR par 1 000 pièces ou par kilogramme, mais, d'ici le 1er janvier 2014, 130 % maximum du niveau national applicable au 1er janvier 2010.

Tabac à fumer autre que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

22 EUR par kilogramme.

En outre, votre rapporteur propose de ne pas accepter de modifier la définition relative aux cigares et aux cigarillos, étant donné qu'il n'est pas convaincu que la taxation d'un produit du tabac devrait se fonder sur son apparence extérieure, visible, plutôt que sur sa composition effective.

PROCÉDURE

Titre

Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

Références

COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS)

Date de la consultation du PE

11.9.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

23.9.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

23.9.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Zsolt László Becsey

24.9.2008

 

 

Examen en commission

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Date de l’adoption

2.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

2

9

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer