sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
(COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteure: Angelika Niebler
(Procédure simplifiée – article 43, paragraphe 2, du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 808/2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0677),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0381/2008),
– vu l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(1),
–– vu l'article 51 et l'article 43, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0128/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
(1) La fourniture annuelle de statistiques sur la société de l'information, telle que prévue par le règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, est limitée à un maximum de cinq années de référence à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement et prendra fin en 2009. Il subsiste cependant, au niveau européen, un besoin de statistiques annuelles cohérentes dans le domaine de la société de l'information.
(1) La fourniture annuelle de statistiques sur la société de l'information, telle que prévue par le règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, est limitée à un maximum de cinq années de référence à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement et prendra fin en 2009. Il subsiste cependant, au niveau européen, un besoin de statistiques annuelles cohérentes sur la société de l'information.
Justification
Amendement technique.
Amendement 2
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) La décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (2007-2013) contribue à améliorer la compétitivité et le potentiel d'innovation de la Communauté, à favoriser le développement de la société du savoir et à promouvoir un développement durable s'appuyant sur une croissance économique équilibrée. La décision exige de la Communauté qu'elle se dote d'une base analytique solide dans les différents domaines concernés afin d'étayer les politiques mises en œuvre. Ceprogramme soutient des actions qui doivent permettre une analyse des politiques sur la base de statistiques officielles.
(5) La décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (2007-2013) contribue à améliorer la compétitivité et le potentiel d'innovation de la Communauté, à favoriser le développement de la société du savoir et à promouvoir un développement durable s'appuyant sur une croissance économique équilibrée. Cette décision exige de la Communauté qu'elle se dote d'une base analytique solide afin d'étayer les politiques mises en œuvre dans divers domaines. Leprogramme-cadre établi par cette décision soutient des actions qui doivent permettre une analyse des politiques sur la base de statistiques officielles.
Justification
Amendement technique.
Amendement 3
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) À la conférence ministérielle sur l'e-inclusion en décembre 2007, la communication de la Commission concernant une initiative européenne relative à l'insertion dans la société de l'information – "Participer à la société de l’information" a été saluée dans les conclusions de la présidence. L'importance que revêt la promotion de l'e-inclusion comme objectif européen majeur a été reconnue. La Commission et les ministres, en particulier, ont été invités à en faire une nouvelle dimension des politiques sociales. Les politiques en faveur de l'e-inclusion doivent s'attaquer aux obstacles à l'e-accessibilité, combler les déficits en compétences numériques et encourager la participation effective des personnes qui restent à la traîne dans la société de l'information.
(6)La déclaration ministérielle sur l'e-inclusion, adoptée à Riga le 11 novembre 2006, souligne l'importance d'une société de l’information fondée sur l’inclusion. Elle fixe le cadre d'une politique globale en faveur de l'e-inclusion, abordant des questions relatives aux matières suivantes: société vieillissante, fracture numérique géographique, accessibilité, culture et compétences numériques, diversité culturelle et services publics en ligne inclusifs. Elle invite la Commission européenne à encourager la collecte et l'analyse comparative d'éléments probants à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe.
Justification
L'amendement propose une référence plus précise à la réunion de Riga et au résultat de la déclaration ministérielle.
Amendement 4
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 bis) La modification du règlement (CE) n° 808/2004 doit tenir compte du règlement (CE) n° .../2009 sur les statistiques européennes.
Justification
Le règlement horizontal concernant les statistiques européennes constituera le cadre de référence pour tous les actes de législation sectorielle. Étant donné que le Parlement européen et le Conseil sont déjà parvenus à un accord politique sur la substance du texte, l'actuel règlement concernant les statistiques sur la société de l'information devrait recourir au règlement horizontal. D'autres amendements étayent cette approche et le principe général apparaît également dans le présent considérant.
Amendement 5
Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 ter) Le présent règlement ne doit pas alourdir la charge imposée aux répondants et aux autorités statistiques nationales, mesurée en nombre de variables obligatoires ou en durée d'entretien, pour ce qui concerne la collecte et la transmission de statistiques harmonisées, par rapport à la situation existant avant son entrée en vigueur.
Justification
Si l'importance de la collecte de données à des fins statistiques et d'analyse comparative n'est pas contestée, la charge administrative imposée aux répondants (instituts/autorités statistiques nationaux, entreprises, personnes physiques, ménages) ne doit toutefois pas augmenter. D'autres amendements étayent cette approche et le principe général apparaît également dans le présent considérant.
Amendement 6
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 6 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Le titre de l'article 6 est remplacé par le titre suivant:
"Traitement, transmission et diffusion des données".
Justification
Le présent amendement vise à adapter le titre pour refléter les modifications proposées dans l'article 6 du règlement.
Amendement 7
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
"1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d'application, y compris les données confidentielles, conformément aux dispositions communautaires en vigueurconcernant la transmission d'informations statistiques couvertes par le secret. Ces dispositions communautaires s'appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ceux-ci incluent des données confidentielles."
"1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d'application conformément à l'article 21 du règlement (CE) n°.../2009 du Parlement européen et du Conseil du ... concernant les statistiques européennes sur la transmission de données confidentielles. Ces dispositions communautaires s'appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ceux-ci incluent des données confidentielles."
Justification
Les données confidentielles (traitement, transmission et diffusion de celles-ci), notamment en ce qui concerne la protection des personnes physiques et des entreprises, sont également abordées par le règlement horizontal concernant les statistiques européennes. La référence au règlement horizontal garantit, par conséquent, le niveau de protection visé.
Amendement 8
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis.À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Le chapitre V du règlement (CE) n° .../2009 concernant les statistiques européennes s'applique au traitement et à la diffusion de données confidentielles".
Justification
Les données confidentielles (traitement, transmission et diffusion de celles-ci), notamment en ce qui concerne la protection des personnes physiques et des entreprises, sont également abordées par le règlement horizontal concernant les statistiques européennes. La référence au règlement horizontal garantit, par conséquent, le niveau de protection visé.
Amendement 9
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 7 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Le titre de l'article 7 est remplacé par le titre suivant:
"Évaluation de la qualitéet rapports".
Justification
Le règlement horizontal concernant les statistiques européennes constituera le cadre de référence pour tous les actes de législation sectorielle. Le présent amendement propose d'adapter le régime de qualité de la réglementation sectorielle en vigueur à celui du règlement horizontal. Étant donné que la réglementation sectorielle actuelle ne couvre pas les questions relatives aux exigences spécifiques de qualité, celles-ci doivent être adoptées par le biais de la comitologie (procédure de réglementation avec contrôle).
Amendement 10
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 quater. L’article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres s'assurent de la qualité des données transmises."
Justification
Le règlement horizontal concernant les statistiques européennes constituera le cadre de référence pour tous les actes de législation sectorielle. Le présent amendement propose d'adapter le régime de qualité de la réglementation sectorielle en vigueur à celui du règlement horizontal. Étant donné que la réglementation sectorielle actuelle ne couvre pas les questions relatives aux exigences spécifiques de qualité, celles-ci doivent être adoptées par le biais de la comitologie (procédure de réglementation avec contrôle).
Amendement 11
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
"2. Aux fins du présent règlement, la qualité des données transmises est évaluée sur la base des critères suivants:
"2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../2009 concernant les statistiques européennes s'appliquent:
a) la "pertinence", c'est-à-dire la mesure dans laquelle les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;
b) la "précision", c'est-à-dire la mesure dans laquelle les estimations sont proches des valeurs effectives inconnues;
c) l'"actualité", c'est-à-dire le décalage entre la disponibilité des informations et l'événement ou le phénomène qu'elles décrivent;
d) la "ponctualité", c'est-à-dire le décalage entre la date de publication des données et la date cible à laquelle elles auraient dû être livrées;
e) l'"accessibilité" et la "clarté", c'est-à-dire les conditions et modalités à observer par les utilisateurs pour pouvoir obtenir, utiliser et interpréter les données;
f) la "comparabilité", c'est-à-dire l'évaluation de l'impact des différences existant au niveau des concepts statistiques et des outils ou procédures de mesure appliqués, lorsque les statistiques sont comparées entre zones géographiques, entre domaines sectoriels ou entre périodes;
g) la "cohérence", c'est-à-dire la mesure dans laquelle les données peuvent, en toute fiabilité, être combinées de différentes manières et pour diverses utilisations.
Dans le cadre de l'application des critères de qualité, la Commission (Eurostat) élabore, en étroite collaboration avec les États membres, des valeurs de référence détaillées pour l'évaluation de la qualité, ainsi que des normes communes visant à garantir la qualité des données fournies. Ces normes sont publiées dans le manuel méthodologique."
Justification
Le règlement horizontal concernant les statistiques européennes constituera le cadre de référence pour tous les actes de législation sectorielle. Le présent amendement propose d'adapter le régime de qualité de la réglementation sectorielle en vigueur à celui du règlement horizontal. Étant donné que la réglementation sectorielle actuelle ne couvre pas les questions relatives aux exigences spécifiques de qualité, celles-ci doivent être adoptées par le biais de la comitologie (procédure de réglementation avec contrôle).
Amendement 12
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
Amendement 13
Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 808/2004
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L’article 7, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
"4. Chaque année, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues. Ce rapport est communiqué un mois après la transmission des données."
Justification
Le règlement horizontal concernant les statistiques européennes constituera le cadre de référence pour tous les actes de législation sectorielle. Le présent amendement propose d'adapter le régime de qualité de la réglementation sectorielle en vigueur à celui du règlement horizontal. Étant donné que la réglementation sectorielle actuelle ne couvre pas les questions relatives aux exigences spécifiques de qualité, celles-ci doivent être adoptées par le biais de la comitologie (procédure de réglementation avec contrôle).
Amendement 14
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les entreprises et la société de l'information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la périodicité, les thèmes couverts, la ventilations des données, le type de données à fournir et les études pilotes qui se révéleraient nécessaires.
Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les entreprises et la société de l'information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la durée et la périodicité, les thèmes couverts, la ventilations des données, le type de données à fournir et les études pilotes ou de faisabilité qui se révéleraient nécessaires.
Justification
Le présent amendement vise à dégager une limite temporelle pour assurer la sécurité et la transparence quant à la période pour laquelle la collecte/fourniture de données peut être demandée et réduire la charge administrative. Il vise également à permettre d'établir des études de faisabilité avant d'entreprendre une étude pilote.
Amendement 15
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Périodicité de la fourniture de données
Durée et périodicité de la fourniture de données
Les statistiques seront fournies annuellement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.
Les statistiques seront fournies annuellement,pour un maximum de quinze années de référence, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.
Justification
Le présent amendement vise à dégager une limite temporelle pour assurer la sécurité et la transparence quant à la période pour laquelle la collecte/fourniture de données peut être demandée (pour un maximum de dix années supplémentaires) et réduire la charge administrative. S'il est prévu de prolonger de dix années supplémentaires le délai de l'actuel règlement – qui est de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur –, le nouveau délai doit être également calculé sur la même base de départ (et non à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte modificatif).
Amendement 16
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 4 – tiret 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
– les TIC et le développement durable
– l'utilisation des TIC et l'impact sur l'environnement (TIC vertes)
Justification
La Commission propose d'inclure de nouveaux thèmes pour la collecte de données. Afin de réduire la charge administrative, certains thèmes supplémentaires proposés doivent être abandonnés. Dans un souci de clarté, il est également proposé de modifier la définition des "TIC vertes".
Amendement 17
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 4 – tiret 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
– l'impact des TIC sur la productivité, la croissance économique, l'emploi, l'organisation des entreprises et l'environnement,
supprimé
Justification
La Commission propose d'inclure de nouveaux thèmes pour la collecte de données. Afin de réduire la charge administrative, certains thèmes supplémentaires proposés doivent être abandonnés.
Amendement 18
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 4 – tiret 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
– l'utilisation des TIC en vue de faciliter l'intégration économique aux niveaux national et international,
supprimé
Justification
La Commission propose d'inclure de nouveaux thèmes pour la collecte de données. Afin de réduire la charge administrative, certains thèmes supplémentaires proposés doivent être abandonnés. Dans un souci de clarté, il est également proposé de modifier la définition des "TIC vertes".
Amendement 19
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 4 – dernier alinéa
Texte proposé par la Commission
Amendement
Tous les thèmes ne seront pas nécessairement couverts chaque année.
Tous les thèmes ne seront pas couverts chaque année.
Justification
L'amendement proposé devrait limiter le champ d'application de la collecte annuelle de données afin de réduire la charge administrative.
Amendement 20
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 5 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les ventilations requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:
Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les ventilations requises seront tirées de la liste suivante,en tenant compte de la nature des unités statistiques, de la qualité prévisible des données statistiques et de la taille générale de l'échantillon. Les ventilations seront convenues dans le cadre des mesures d'application:
Justification
Le présent amendement clarifie les aspects dont il faut tenir compte lorsqu'on décide de la ventilation (de données) à produire pour une année donnée, afin de diminuer la charge administrative. L'amendement proposé marque également l'adhésion à la pratique actuelle, par ailleurs performante.
Amendement 21
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe I – point 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
Études pilotes
Études pilotes et de faisabilité
Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées, qu'une qualité insuffisante des données est anticipée ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou les tests à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études pilotes évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats des études pilotes et des tests seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.
Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou de faisabilité à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats de ces études pilotes ou de faisabilité et des tests seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.
Justification
Le présent amendement tient compte de l'évolution rapide des TSI et prévoit dès lors la possibilité de conduire des études de faisabilité.
Amendement 22
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe II – point 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les particuliers, les ménages et la société de l'information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la périodicité, les thèmes couverts, les ventilations des données, le type de données à fournir et les études pilotes qui se révéleraient nécessaires.
Le présent module a pour objectif la fourniture en temps utile de statistiques sur les particuliers, les ménages et la société de l'information. Il établit un cadre pour les exigences en ce qui concerne la couverture, la durée et la périodicité, les thèmes couverts, les caractéristiques socio-économiques de base des données, le type de données à fournir et les études pilotes ou de faisabilité qui se révéleraient nécessaires.
Justification
Le présent amendement vise à dégager une limite temporelle pour assurer la sécurité et la transparence quant à la période pour laquelle la collecte/fourniture de données peut être demandée et réduire la charge administrative. Il vise également à permettre d'établir des études de faisabilité avant d'entreprendre une étude pilote.
Amendement 23
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe II – point 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Périodicité de la fourniture de données
Durée et périodicité de la fourniture de données
Les statistiques seront fournies annuellement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.
Les statistiques seront fournies annuellement,pour un maximum de quinze années de référence, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année; la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.
Justification
Le présent amendement vise à dégager une limite temporelle pour assurer la sécurité et la transparence quant à la période pour laquelle la collecte/fourniture de données peut être demandée (pour un maximum de dix années supplémentaires) et réduire la charge administrative. S'il est prévu de prolonger de dix années supplémentaires le délai de l'actuel règlement – qui est de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur –, le nouveau délai doit être également calculé sur la même base de départ (et non à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte modificatif).
Amendement 24
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe II – point 4 – dernier alinéa
Texte proposé par la Commission
Amendement
Tous les thèmes ne seront pas nécessairement couverts chaque année.
Tous les thèmes ne seront pas couverts chaque année.
Justification
Le présent amendement devrait limiter le champ d'application de la collecte annuelle de données afin de réduire la charge administrative.
Amendement 25
Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe II – point 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
Études pilotes
Études pilotes et de faisabilité
Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées, qu'une qualité insuffisante des données est anticipée ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou les tests à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études pilotes évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats des études pilotes et des tests seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.
Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou que de nouveaux indicateurs complexes sont requis, la Commission déterminera les études pilotes ou de faisabilité à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études évalueront la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les résultats de ces études pilotes ou de faisabilité et des tests seront pris en compte lors de la définition de nouveaux indicateurs.
Justification
Le présent amendement tient compte de l'évolution rapide des TSI et prévoit, par conséquent, la possibilité de conduire des études de faisabilité.