RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort

24.3.2009 - (COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Janusz Wojciechowski

Procédure : 2008/0180(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0185/2009

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant la protection des animaux au moment de leur mise à mort

(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0553),

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0451/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0185/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur abattage et mise à mort

Justification

Eu égard à la définition énoncée dans la présente proposition («abattage»: la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine), le terme «mise à mort» semble inapproprié, de façon récurrente, dans un texte traitant d’animaux généralement élevés pour la consommation humaine. En guise de remarque générale, le terme «abattage» se référant spécifiquement à l’abattage et aux opérations annexes semble plus cohérent dans ce contexte et devrait être utilisé partout dans le texte.

Chaque fois que nécessaire, le terme “mise à mort” devrait être remplacé par “abattage” et le verbe “mettre à mort” par ”abattre”.

Amendement   2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l’étourdissement des volailles n’ont pas été retenues dans la proposition, l’analyse d’impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l’heure actuelle dans l’Union européenne. Par ailleurs, d’autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. En 2001, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSPA) a adopté un rapport sur le bien-être des animaux à fourrure comprenant une analyse des méthodes d

'abattage employées dans les élevages d'animaux à fourrure. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles n’ont pas été retenues dans la proposition, l’analyse d’impact ayant révélé qu’elles n’étaient pas économiquement viables à l’heure actuelle dans l’Union européenne. Par ailleurs, d’autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

Justification

Le rapport du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux comprend une analyse des implications pour le bien-être animal des différentes méthodes employées pour la mise à mort des animaux à fourrure dans les élevages de l'Union européenne.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les événements culturels lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l’événement concerné.

(15) Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles ou d'origine religieuse et les patrimoines régionaux, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les événements culturels, religieux et traditionnels, lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de l’événement concerné.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d’action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas d’incidence sur le marché des produits animaux et ne sont pas motivées par des objectifs de production, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement la mise à mort d’animaux se déroulant au cours de ce type d’événements.

(16) En outre, les traditions culturelles ou d'origine religieuse se rapportent à un mode de pensée, d’action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui inclut en réalité un concept transmis par un prédécesseur ou appris de lui. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas d’incidence sur le marché des produits animaux, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement l'abattage d’animaux se déroulant au cours de ce type d’événements.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22 bis

 

Dispositions financières

 

Les nouveaux défis susmentionnés auront inévitablement d'importantes conséquences financières pour les exploitants de l'Union. Pour assurer le respect des règles définies dans le présent règlement, un financement adéquat de l'Union doit pouvoir être dégagé pour soutenir financièrement la nécessité de conférer à l'Union un rôle de pionnière sur la scène internationale en matière de bien-être des animaux.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l’animal. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre les méthodes d’étourdissement réversible et non réversible.

(24) En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l’animal.

Justification

Certaines méthodes de gazage utilisées pour étourdir/abattre les animaux étant réversibles, ceux-ci reprennent conscience. Dans la mesure où le processus d'abattage ne comporte aucune autre étape (par exemple exsanguination), il est possible que les animaux continuent d'être dépecés tout en restant conscients.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Le règlement (CE) n° 854/2004 établit une liste d’établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de cette liste.

(32) Le règlement (CE) n° 854/2004 établit une liste d’établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les exigences générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement doivent être prises en considération aux fins de l’établissement de cette liste. La Commission devrait veiller à ce que l'importation de viande et de produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés au marché intérieur soit conforme aux règles générales prévues par le présent règlement.

Justification

La correspondance de règles identiques est importante afin d'éviter des distorsions du marché.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Les abattoirs et les équipements qu’ils utilisent sont conçus pour des catégories d’animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s’en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d’agrément des abattoirs.

(33) Les abattoirs et les équipements qu’ils utilisent sont conçus pour des catégories d’animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est excédée ou que les équipements sont utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, le bien-être des animaux s’en ressent. Les informations relatives à ces aspects doivent dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d’agrément des abattoirs. Les petits abattoirs qui font l'objet de contrôles réguliers, qui ont une capacité d'abattage pouvant aller jusqu'à 50 têtes de bétail par semaine ou 150 000 volailles par an et qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finals n’ont pas besoin d’un système d'autorisation complexe pour mettre en œuvre les principes généraux du présent règlement.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34 bis) Il est nécessaire d'éviter les souffrances des animaux, à cause de la peur ou du stress, avant l'abattage. C'est pourquoi il convient d'aménager les abords des abattoirs, d'organiser les procédures sur le lieu d'abattage et de former le personnel de manière à épargner le stress, la peur et la douleur aux animaux, du déchargement à l'abattage.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d’équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.

(35) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d’équipement des abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux. Il convient d'encourager de façon continue le développement de meilleures méthodes d'étourdissement. Il convient également d'intensifier la recherche sur d'autres méthodes d'abattage des poussins surnuméraires.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle.

(37) L'abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle et subir l'étourdissement immédiatement après l'incision.

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit s'appliquer.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant l’abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

(38) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs et les élevages industriels d'animaux à fourrure. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant la mise à mort, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

Justification

Il serait illogique d'exempter les élevages industriels d'animaux à fourrure du respect de cette disposition. Le terme "abattage" est défini dans le règlement comme "la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine", ce qui, par conséquent, exclurait du champ d'application de cette disposition les animaux mis à mort dans les élevages industriels d'animaux à fourrure.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) lors d’expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente,

i) dans le cadre des activités régies par la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques1;

 

__________

1JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

Justification

L'expression "expériences techniques" n'existe pas dans la réglementation communautaire. Il convient de renvoyer à la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986. Elle prévoit que l'exception doit s'appliquer non seulement aux animaux qui meurent durant une expérience mais aussi à tous ceux qui sont touchés par cette règle, à savoir, les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences, ou qui doivent être sacrifiés a posteriori à la suite d'une expérience.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) lors d’activités cynégétiques,

ii) lors d’activités cynégétiques et de pêche sportive,

Justification

Même si seulement l'article 3, paragraphe 1, est appliqué à la pêche, il semble raisonnable d'exclure totalement l'activité sportive de l'application de la règle, comme c'est le cas pour la chasse.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv bis) dans le cadre des sacrifices destinés à la consommation personnelle découlant de traditions de fêtes religieuses importantes telles que Pâques et Noël et uniquement pendant une période de dix jours avant leur date.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) aux cervidés semi-domestiqués abattus sur le terrain et transformés dans les installations d'un élevage de gibier.

Justification

Les cervidés semi-domestiqués en Europe du Nord, élevés sur des prairies extensives, sont couramment abattus d'une balle dans la tête sur le terrain avoisinant l'installation de transformation. Cette pratique soulève moins de problèmes de bien-être que l'abattage de cervidés sauvages.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "opérations annexes": les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

(b) "opérations annexes": les opérations telles que la manipulation, le déchargement, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement, la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de l'abattage;

Justification

Il est important de préciser que ces mesures de protection s'appliquent également au déchargement des animaux à l'arrivée à l'abattoir.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche;

Justification

Il convient d'inclure une définition de l'"autorité compétente" car il s'agit d'un terme qui apparaît plus fois dans le texte.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

d bis) "inconscience": un état de perte de conscience comportant une perturbation temporaire ou permanente du fonctionnement cérébral et après lequel l'animal est incapable de répondre à des stimuli normaux, y compris la douleur;

Justification

Une définition plus claire de l'"inconscience" est utile pour mieux comprendre le texte.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) "étourdissement": tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

f) "étourdissement": tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

Justification

La plupart des méthodes d'étourdissement, si pas la totalité, qui figurent dans les annexes provoquent de la douleur dans une plus ou moins grande mesure, ce qui entraînerait une contradiction entre la définition et la méthode adoptée.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) "rite religieux": une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion, telle que l’islam ou le judaïsme;

g) "rite religieux": une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion ou découlant de certaines fêtes religieuses;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) "abattoir": tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres;

k) "abattoir": un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;

Justification

Remplacement de la définition proposée par celle qui figure déjà dans le règlement 853/2004/CEE; Il semble raisonnable d'utiliser les définitions existantes et de ne pas en créer une nouvelle pour chaque réglementation.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) "animaux à fourrure": les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

m) "animaux à fourrure": les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les chiens viverrins, les ragondins, les lapins et les chinchillas;

Justification

Ces espèces sont élevées pour leur fourrure dans l'UE et devraient donc être incluses dans la définition des "animaux à fourrure".

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

a) bénéficient du confort physique et d'une protection, notamment en étant maintenus dans des conditions de confort thermique et en empêchant les chutes ou glissades;

Justification

L'exigence de propreté semble inopportune, car cet état est déjà prévu dans le règlement sur l'hygiène. Il n'est pas nécessaire de la rappeler. Il s'agit d'une question d'hygiène, sans lien particulier avec le bien-être animal.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) ne présentent pas de signes de douleur, de peur, d’agression ou de tout autre comportement anormal;

d) ne présentent pas de signes de douleur, d’agression ou de tout autre comportement anormal;

Justification

Des mesures peuvent être imposées pour éviter la souffrance, mais certainement pas pour garantir que les animaux ne présentent pas de signes de peur, chose ni pratique ni réaliste à obtenir.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) soient dans des conditions empêchant les interactions négatives.

supprimé

Justification

L'expression "interactions négatives" est très vague et donc difficile à respecter et à contrôler.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir.

2. Conformément à des rites religieux, les animaux peuvent être abattus sans étourdissement préalable pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.

Justification

le texte proposé par la Commission n’est pas clair. L’utilisation du terme “dérogation” n’explique pas avec exactitude ce à quoi l’Etat membre est supposé déroger et pourrait être source d’ambiguïté. L’amendement vise à introduire la clarté et à maintenir le statu quo de la situation actuelle en ce qui concerne l’abattage rituel sans étourdissement préalable.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette dérogation.

supprimé

Justification

Il est nécessaire d'harmoniser les diverses possibilités d'abattage des animaux pour garantir le respect des mêmes normes de bien-être animal par tous les producteurs communautaires.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I.

1. L’étourdissement est réalisé conformément aux conditions énoncées dans l'annexe I. La Commission peut approuver de nouvelles méthodes d'étourdissement sur la base d'une évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Justification

Le considérant 22 indique que la Commission peut autoriser de nouvelles méthodes d'étourdissement. Cet amendement instaure la procédure à suivre pour déterminer si une nouvelle méthode d'étourdissement doit être approuvée.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le personnel chargé de l’étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la confirmation de la mort.

2. Le personnel chargé de l’étourdissement procède à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la mort.

Justification

Le terme "confirmation" semble indiquer la nécessité d'utiliser des méthodes techniques, ce qui s'écarte clairement de la pratique normale et raisonnable d'un centre d'abattage.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Après l'étourdissement, la saignée est entreprise le plus tôt possible.

Justification

Cette précision est nécessaire pour s'assurer que l'animal meure durant la période d'étourdissement.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par des preuves scientifiques publiées dans des revues appropriées, reconnues au plan international et pratiquant l’examen collégial.

Cependant, toute modification de ce type doit garantir un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui des méthodes existantes, démontré par les preuves scientifiques appropriées.

Justification

La question de base est la nécessité de disposer de preuves scientifiques qui seront évaluées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 22.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

4. Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2. Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de manière que l'abattage et les opérations annexes soient réalisés conformément à l'article 3, paragraphe 1. À cette fin, les procédures prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 peuvent être utilisées pour les abattoirs.

Justification

Dans un souci de simplification administrative, il convient de concilier les procédures établies dans ce règlement avec d'autres similaires du Paquet Hygiène.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande.

3. Les modes opératoires normalisés sont mis à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande. Le vétérinaire officiel est notifié par écrit de toute modification des modes opératoires normalisés.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. L'autorité compétente peut modifier les modes opératoires normalisés quand ils ne sont manifestement pas conformes aux règles et aux exigences générales fixées dans le présent règlement.

Justification

Il doit s'agir d'un mécanisme par lequel l'autorité compétente peut obliger l'exploitant à modifier les modes opératoires normalisés qui sont manifestement inappropriés.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

a) la manipulation des animaux en vue de leur immobilisation, de leur étourdissement ou de leur abattage;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) la saignée d’animaux vivants.

f) la saignée d'animaux vivants et/ou la méthode d'abattage visée à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis) l'abattage d'animaux à fourrure.

Justification

Rien ne justifie que l'ensemble du personnel participant à l'abattage d'animaux dans les élevages industriels d'animaux à fourrure ne soit pas soumis aux mêmes critères que les employés des abattoirs.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La mise à mort d’animaux à fourrure est supervisée par une personne détentrice d’un certificat de compétence visé à l’article 18 pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision.

supprimé

Justification

Cet amendement vise à éviter une répétition.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 8 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les catégories ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

a) les espèces ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu;

Justification

Le terme "espèce" est un terme technique plus approprié.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 8 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

c bis) l'entretien et l'étalonnage du matériel.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lors de l’abattage, un matériel d’étourdissement de rechange adapté est immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement.

2. Lors de l’abattage, une méthode d’étourdissement de substitution adaptée est immédiatement disponible sur place et mise en œuvre en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement. Lorsque ce matériel d’étourdissement de substitution concerne des installations lourdes, un matériel mobile est approprié.

Justification

Certaines des méthodes d'étourdissement visées à l'annexe I ne nécessitent pas de matériel, mais sont bien adaptées comme méthodes de substitution.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Aucun animal ne doit faire l'objet d'une immobilisation si la personne responsable de son étourdissement ou de son abattage n'est pas prête à le faire.

Justification

L'immobilisation pourrait être stressante pour l'animal et il est essentiel que le temps passé dans le système ou la cage d'immobilisation soit aussi court que possible.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 854/2004.

Lors de l'inspection des abattoirs ou des établissements agréés ou à agréer dans les pays tiers aux fins de l'exportation vers l'Union européenne conformément à la législation de l'Union, les experts de la Commission s'assurent de ce que les animaux visés à l'article 5 ont été abattus dans des conditions qui, en ce qui concerne le bien-être animal, sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

 

Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées d'un pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de cette exigence.

Justification

Le côté droit du dernier tableau contient l'exigence prévue dans l'actuelle directive 93/119/CE qui renvoie à l'homologation de conditions dénuées de cruauté lors du processus d'abattage, à observer par les établissements agréés pour l'importation dans la Communauté. Pour renforcer les arguments mis en avant au considérant 32, il serait opportun, vu l'importance croissante des importations de viande dans la Communauté, de s'en tenir au libellé de la directive et de le porter immédiatement à la connaissance des opérateurs concernés.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Régime des importations en provenance de pays tiers

La Commission veille à ce que les viandes et les produits à base de viande en provenance de pays tiers et destinés à la consommation sur le marché intérieur soient conformes aux dispositions du présent règlement.

Justification

Les conditions et les modalités de production des viandes doivent être conformes et correspondre à celles exigées par la législation communautaire, afin d'éviter une concurrence déloyale entre les producteurs.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 agrée pour chaque abattoir:

2. Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 tient compte, pour l'autorisation de chaque abattoir, des informations fournies par l'exploitant de l'entreprise alimentaire sur:

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la capacité maximale de chaque chaîne d’abattage;

supprimé

Justification

Il convient de supprimer "la capacité maximale de chaque chaîne d'abattage" car dans ce contexte, il faut tenir compte, en plus du bien-être animal, d'autres aspects comme l'inspection post mortem. Ainsi, dans le règlement 854/2004 (paquet hygiène), Annexe I, il est indiqué que "La vitesse de la chaîne d'abattage ... doivent être adaptés de façon à permettre une inspection adéquate".

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu’aux volailles et aux lagomorphes.

c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement destiné aux équidés, aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi qu’aux volailles, aux ratites et aux lagomorphes.

Justification

Les ratites sont ajoutées car elles ne sont pas considérées comme des volailles dans les règlements sur l'hygiène.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les exploitants font en sorte que les animaux mis à mort sans étourdissement soient immobilisés par des moyens mécaniques.

2. Les exploitants font en sorte que, lorsque cela est applicable et s'agissant d'abattages religieux pour lesquels les animaux sont abattus sans étourdissement, les animaux soient immobilisés par des moyens mécaniques.

Justification

La formulation initiale se prête à maintes interprétations. En outre, cette exigence n'est pas totalement applicable dans les conditions réelles de l'abattage rituel de volailles.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas les animaux de manière contrôlée, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.

supprimé

Justification

L’électro-immobilisation employée à basse tension après l’assommage et avant la saignée permet d’éviter les reflexes musculaires dangereux des animaux qui causent un nombre important d’accidents sur le lieu de travail pour les abatteurs.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles et les lagomorphes.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la confirmation du décès.

1. Les exploitants mettent en place et appliquent des procédures de contrôle appropriées destinées à vérifier et à confirmer que les animaux devant être abattus sont effectivement étourdis pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la confirmation du décès. Les animaux doivent être morts avant toute autre procédure potentiellement douloureuse de manipulation de la carcasse ou de traitement.

Justification

Des animaux correctement étourdis ne devraient pas montrer de signe de sensibilité sur la ligne de saignée. Tout animal montrant qu'il retrouve de la sensibilité doit immédiatement être étourdi à nouveau. Aucune procédure d'abattage ne doit être entamée avant que l'animal ne soit mort.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Les exploitants d'élevages d'animaux à fourrure informent à l'avance les autorités compétentes de la date à laquelle des animaux doivent être abattus afin de permettre au vétérinaire officiel de contrôler que les exigences définies dans le présent règlement et les modes opératoires normalisés sont respectés.

Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, la plupart des animaux sont abattus pendant une courte période correspondant à chaque lot dès qu'ils ont terminé leur première mue d'hiver. En général, une autre période d'abattage se déroule après la saison de reproduction. Par conséquent, contrairement aux autres opérations d'abattage qui ont lieu toute l'année, l'abattage des animaux à fourrure est réalisée pendant un nombre limité de jours seulement. Il est essentiel que l'autorité compétente soit informée afin de pouvoir assurer une surveillance.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Des codes de bonnes pratiques communautaires concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

5. Des lignes directrices communautaires pour l'élaboration de procédures et la mise en œuvre de règles concernant les procédures de contrôle dans les abattoirs peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.

Justification

Les exigences détaillées concernant une ÉVALUATION SCIENTIFIQUE ne relèvent pas du champ d'application de la présente proposition. Il conviendrait éventuellement d'évaluer correctement la reconnaissance de nouvelles méthodes d'étourdissement approuvées par l'UE, par exemple par des organes d'évaluation indépendants agréés au niveau national.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Le vétérinaire officiel vérifie régulièrement les procédures de contrôle susmentionnées et le respect des modes opératoires normalisés.

Justification

Le rôle des vétérinaires officiels est essentiel pour la mise en œuvre correcte du présent règlement.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

- 1. Les exploitants sont chargés de faire respecter les règles énoncées dans le présent règlement.

Justification

La responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relève de l'exploitant, de l'entreprise en tout cas, et non d'un employé en particulier.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé d’assurer le respect des dispositions du présent règlement dans l’abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l’exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

1. Les exploitants désignent, pour chaque abattoir, un responsable du bien-être des animaux qui est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement dans l’abattoir concerné. Le responsable rend compte directement à l’exploitant pour les questions relatives au bien-être des animaux.

Justification

La responsabilité d'assurer le respect de la réglementation relève de l'exploitant, de l'entreprise en tout cas, et non d'un employé en particulier.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux abattoirs qui abattent moins de 1 000 mammifères ou 150 000 volailles par an.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux abattoirs qui abattent jusqu'à 50 têtes de bétail par semaine ou 150 000 volailles par an et qui n'emploient que du personnel propre à l'entreprise.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’autorité compétente et les exploitants qui participent à une opération de dépeuplement définissent un plan d’action afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement avant le commencement de l’opération.

supprimé

En particulier, les méthodes de mise à mort prévues et les modes opératoires normalisés correspondants devant assurer le respect des dispositions du présent règlement sont repris dans les plans d’urgence requis conformément à la législation communautaire relative à la santé animale, sur la base de l’hypothèse établie dans le plan d’urgence concernant l’importance et la localisation des foyers supposés.

 

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Aux fins du présent article et dans des situations exceptionnelles, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine ou de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie.

3. Aux fins du présent article et en cas de force majeure, l’autorité compétente peut accorder des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement lorsqu’elle estime que le respect des dispositions est susceptible d’avoir une incidence sur la santé humaine, de ralentir sensiblement le processus d’éradication d’une maladie ou d'être ultérieurement contraire au bien-être des animaux.

Justification

Le concept de "force majeure" est juridiquement établi et correspond à une définition précise qui permet aux autorités compétentes d'intervenir en faveur des éleveurs concernés, en évitant toute discrimination. De plus, il importe de tenir compte également des paramètres de référence au bien-être des animaux pour couvrir les situations dans lesquelles l'animal pourrait subir des souffrances plus grandes en cas de respect des dispositions du présent règlement.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 15 – paragraph 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’opération de dépeuplement, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission et publie, notamment par le biais d’Internet, un rapport d’évaluation sur les résultats de l’opération.

supprimé

4. Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’opération de dépeuplement, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 communique à la Commission et publie, notamment par le biais d’Internet, un rapport d’évaluation sur les résultats de l’opération.

 

Ce rapport indique notamment:

 

a) les motifs du dépeuplement;

 

b) le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce;

 

c) les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées;

 

d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou minimiser les souffrances des animaux concernés;

 

e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.

 

Justification

Les États membres envoient d'office, à la DG Sanco, toutes les informations demandées sous ce point lorsqu'ils appliquent un programme d'éradication, et que des animaux sont abattus pour raison sanitaire. Le paragraphe est supprimé pour ne pas dupliquer les charges administratives.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de mise à mort d’urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à mort le plus rapidement possible.

En cas d'abattage d’urgence, la personne responsable des animaux concernés prend toutes les mesures nécessaires pour que les animaux soient abattus le plus rapidement possible, sans préjudice des conditions établies à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) n° 853/2004, pour les abattages d'urgence en dehors de l'abattoir.

Justification

Conciliation avec la réglementation du "paquet hygiène".

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

supprimé

Centres de référence

 

1. Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le «centre de référence») chargé des tâches ci-après:

 

a) fournir une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs;

 

b) procéder à l’évaluation des nouvelles méthodes d’étourdissement;

 

c) encourager activement l’élaboration, par les exploitants et les autres parties concernées, de codes de bonnes pratiques pour la mise en œuvre du présent règlement, publier et diffuser lesdits codes et en contrôler l’application;

 

d) élaborer des lignes directrices destinées à l’autorité compétente aux fins du présent règlement;

 

e) agréer les organismes et entités chargés de la délivrance des certificats de compétence visés à l’article 18;

 

f) correspondre et coopérer avec la Commission et les autres centres de référence en vue de partager les informations techniques et scientifiques et les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre du présent règlement.

 

2. Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent les coordonnées de leur centre de référence à la Commission et aux autres États membres et publient ces informations sur Internet.

 

3. Les centres de référence peuvent être mis en place sous la forme d’un réseau constitué de plusieurs entités, pour autant que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient attribuées pour l’ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l'État membre concerné.

 

Les États membres peuvent désigner une entité établie hors de leur territoire pour réaliser une ou plusieurs des tâches énoncées.

 

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2, et aux matières énoncées à l’annexe IV;

b) veiller à ce que les personnes qui ont à leur charge le développement et la maintenance des modes opératoires normalisés visés à l'article 6, aient reçu une formation adéquate;

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b);

supprimé

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’autorité compétente peut déléguer l’organisation des cours, de l’examen final et de la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:

2. Les programmes de formation sont développés et, le cas échéant, donnés par l'entreprise elle-même ou par un organisme agréé par l'autorité compétente.

a) possède l’expertise, le personnel et l’équipement requis à cet effet;

L'entreprise ou l'organisme délivre les certificats de compétence dans ce domaine.

b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence;

L'autorité compétente peut, si nécessaire, développer et donner des programmes de formation et délivrer les certificats de compétence.

c) est agréé par le centre de référence.

 

Les coordonnées de ces organismes et entités sont rendues publiques, notamment par le biais de l’Internet.

 

Justification

Étant donné que l'on se doit de prendre en compte l'optique adoptée dans les règlements du "paquet hygiène", la formation doit relever de la responsabilité des opérateurs économiques. Il y a lieu de reconnaître la possibilité qu'une entreprise puisse développer et donner des programmes de formation dont le contenu sera approuvé par l'autorité compétente.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.

3. Les États membres désignent l'autorité compétente chargée de l'approbation du contenu des programmes de formation visés au paragraphe 2.

Justification

Étant donné que l'on se doit de prendre en compte l'optique adoptée dans les règlements du "paquet hygiène", la formation doit relever de la responsabilité des opérateurs économiques. Il y a lieu de reconnaître la possibilité qu'une entreprise puisse développer et donner des programmes de formation dont le contenu sera approuvé par l'autorité compétente.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La période de validité des certificats de compétence n’excède pas cinq ans.

supprimé

Justification

La période de validité du certificat de compétence devrait être illimitée et non pas limitée à 5 ans.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La période de validité des certificats de compétence n’excède pas cinq ans.

La période de validité des certificats de compétence est illimitée. Les titulaires de certificats de compétence sont tenus de participer régulièrement à des formations.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins [dix] ans sans interruption.

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d'une formation adéquate et d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins douze mois avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Dans une mesure transitoire, une formation et une expérience adéquate d'au moins douze mois offrent les garanties nécessaires.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 1er janvier 2013 au plus tard, une proposition législative établissant les règles et les conditions de l'utilisation des abattoirs mobiles dans l'Union, garantissant que toutes les précautions sont prises dans ces unités mobiles afin de ne pas nuire au bien-être des animaux.

Justification

Les abattoirs mobiles permettent de réduire le stress lié aux activités de manipulation et de transport des animaux avant l'abattage et d'atténuer les risques d'une moindre qualité de la viande. En ce qui concerne les animaux fragiles tels que les poules pondeuses de réforme et les vaches laitières ayant une forte lactation, ces abattoirs permettent d'éviter les transports pénibles qui sont souvent à l'origine de fractures ou de chutes. En outre, ils présentent des avantages pour l'environnement en réduisant les dégradations environnementales.

Amendement  73

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne n° 2 – catégorie d'animaux

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ruminants jusqu'à 10 kg, volailles et lagomorphes.

Ruminants, volailles et lagomorphes.

Justification

La technique prévoyant l’utilisation d’un pistolet à tige non perforante est largement confirmée dans le monde (USA, Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, etc.) et dans l’Union Européenne. Progressivement, ces équipements se sont améliorés et, s’ils sont correctement utilisés par des personnes ayant reçu une formation adéquate, tenant compte des recommandations spécifiques des fabricants, ils ne donnent actuellement pas lieu à des inconvénients particuliers. Il est à souligner qu’il s’agit de la seule méthode qui permet la préservation de la cervelle.

Amendement  74

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau I – ligne n° 2 – paramètres principaux – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Vitesse et diamètre appropriés de la tige en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Vitesse et diamètre appropriés de la tige (méthode de la boîte à contact) en fonction de la taille et de l’espèce de l’animal.

Amendement  75

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne n° 2 – nom

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mise à mort de la tête à la queue

Étourdissement ou abattage électrique de la tête au cœur ou de la tête à la queue

Amendement  76

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 2 – ligne n° 2 – catégorie d'animaux

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutes les espèces à l’exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif et des bovins.

Toutes les espèces.

Amendement  77

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre I – tableau 3 – ligne n° 2 – catégorie d'animaux

Texte proposé par la Commission

Amendement

Porcs et volailles.

Porcs, volailles et animaux à fourrure.

Justification

L'utilisation de dioxyde de carbone peut à la fois répondre au respect des principes de protection du bien-être des animaux et de viabilité économique des diverses méthodes d'abattage.

Amendement  78

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre II – point 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des concentrations en dioxyde de carbone supérieures à 30 % ne sont pas utilisées pour étourdir ou abattre les volailles dans un abattoir. De telles concentrations ne peuvent être utilisées que pour tuer les poussins en surnombre ou à des fins de lutte contre les maladies.

Justification

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Amendement  79

Proposition de règlement

Annexe II – point 2.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.3. Un parc d’attente muni d’un sol plat et de parois solides est prévu entre les parcs d’hébergement et la piste conduisant au lieu d’étourdissement de manière à assurer un apport constant d’animaux pour l’étourdissement et la mise à mort et à éviter que les personnes manipulant les animaux n’aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d’hébergement. Les parcs d’attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

2.3. Un parc d’attente est prévu entre les parcs d’hébergement et la piste conduisant au lieu d’étourdissement de manière à assurer un apport constant d’animaux pour l’étourdissement et l'abattage et à éviter que les personnes manipulant les animaux n’aient à sortir précipitamment les animaux des parcs d’hébergement. Les parcs d’attente sont conçus de manière que les animaux ne soient pas bloqués ou piétinés.

Justification

Les décisions relatives à l'architecture précise et à l'aménagement d'une étable et à l'organisation des box devraient être de la compétence des autorités locales et des entrepreneurs concernés.

Amendement  80

Proposition de règlement

Annexe II – point 3.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.2. Les parcs d’immobilisation utilisés en association avec une tige perforante sont munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal.

supprimé

Justification

L'utilisation d'une installation limitant à la fois les mouvements latéraux et verticaux de la tête peuvent contribuer à préciser l'étourdissement dans certaines conditions. Cependant, dans d'autres conditions, comme par exemple lorsque la taille des animaux varie, cela peut être le contraire. Le règlement doit laisser à l'opérateur du secteur alimentaire la liberté d'adopter le système qui fonctionne dans les conditions particulières de chaque abattoir.

Amendement  81

Proposition de règlement

Annexe II – point 3.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.3. Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle sont interdits.

supprimé

Justification

Cette interdiction est incompatible avec la possibilité de procéder, en particulier, à l'abattage d'animaux dans le cadre d'un abattage rituel.

Amendement  82

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1 bis. L'appareil électrique d'étourdissement doit:

 

a) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;

 

b) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.

Justification

Ces dispositions figurent dans la directive actuelle, mais sont exclues de la proposition de règlement. Elles peuvent contribuer à garantir que le responsable de l'étourdissement sache pendant combien de temps l'appareil a été appliqué et quels tension et courant sont utilisés. Elles devraient par conséquent être incluses dans le règlement.

Amendement  83

Proposition de règlement

Annexe II – point 4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.2. L’appareil électrique délivre un courant constant.

supprimé

Amendement  84

Proposition de règlement

Annexe II – point 7.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.2. Les installations destinées aux volailles sont conçues et construites de manière que les animaux soient acheminés dans le mélange de gaz uniquement dans des caisses de transport, sans être déchargés.

7.2. Les volailles vivantes doivent être amenées dans les mélanges gazeux dans leurs caisses de transport ou sur des convoyeurs à bande.

Justification

Cette mesure est en contradiction avec les systèmes utilisés actuellement et qui ont démontré (scientifiquement) des effets positifs sur le bien-être des animaux. L'intégration de cette disposition porterait préjudice à ces systèmes d'étourdissement compatibles avec le bien-être des animaux et aux exploitants qui ont investi dans ces installations. Le texte proposé correspond au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, qui stipule que "les volailles vivantes seront amenées dans les mélanges gazeux dans les caisses de transport ou sur des convoyeurs à bande.

Amendement  85

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2. Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

supprimé

Dans le cas des volailles ou des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas 12 heures.

 

Dans le cas des mammifères, à l’exception des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas:

 

a) 19 heures pour les animaux non sevrés,

 

b) 24 heures pour les équidés et les porcins,

 

c) 29 heures pour les ruminants.

 

À l’expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d’une quantité appropriée de litière ou d’un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l’urine et des fèces.

 

Amendement  86

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’abattage, les animaux non sevrés, les animaux laitiers en lactation, les femelles ayant mis bas au cours du voyage ou les animaux livrés en conteneurs ont la priorité sur les autres types d’animaux. En cas d’impossibilité, des dispositions sont prises pour atténuer leurs souffrances, notamment en:

supprimé

a) trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas 12 heures;

 

b) mettant en place les conditions adaptées à l’allaitement et au bien-être de l’animal nouveau-né dans le cas d’une femelle ayant mis bas;

 

c) abreuvant les animaux livrés en conteneurs.

 

Justification

Le transport d'animaux dans ces conditions est contraire à la règlementation en vigueur. C'est pourquoi il ne faut pas inclure cet aspect dans une proposition sur l'abattage.

Amendement  87

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.7 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes (à l'exception des pieds des volailles et des lagomorphes), la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables;

Justification

Les volailles et les lapins sont d'ordinaire attrapés par les pattes et tenus par les pieds. Dans l'état actuel de la technologie, il n'est pas possible, dans la pratique, de capturer une volaille d'une autre façon.

Amendement  88

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.8 bis. Les appareils électriques servant à l'étourdissement ne doivent pas être utilisés comme moyen d'immobilisation ni pour faire bouger les animaux.

Justification

Cette disposition figure dans la directive actuelle (Annexe B, point 4), mais est exclue de la proposition de règlement. Elle peut contribuer à prévenir les abus dans l'utilisation des appareils électriques d'étourdissement et devrait par conséquent être incluse dans le règlement.

Amendement  89

Proposition de règlement

Annexe III – point 1.8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.8 ter Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage, mais abattus là où ils se trouvent.

Justification

Traîner les animaux incapables de se mouvoir jusqu'au lieu de l'abattage entraîne pour eux de sérieuses souffrances. Il conviendrait de les abattre là où ils se trouvent sans les déplacer. Une disposition semblable figure dans la directive actuelle, mais a été exclue de la proposition de règlement.

Amendement  90

Proposition de règlement

Annexe III – point 2.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.1. Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

2.1. A l’exception des gros bovins hébergés en logette individuelle et pour une durée ne dépassant pas un délai raisonnable, chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner.

Justification

L’hébergement en logette tel que prévu par les dispositions actuellement en vigueur permet d’assurer que le gros bovin ne se heurte pas et reste protégé. Cela ne remet pas en cause son bien être lorsque la durée ne dépasse pas un délai raisonnable.

Amendement  91

Proposition de règlement

Annexe III – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. Pistolet à tige perforante

 

2 bis.1. Le pistolet doit être placé de manière à ce que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup.

 

 

2 bis.2. En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. À défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.

Justification

Ces dispositions figurent dans la directive actuelle, mais sont exclues de la proposition de règlement. Elles peuvent contribuer à s'assurer que l'étourdissement au pistolet est réalisé efficacement et devraient par conséquent être incluses dans le règlement.

Amendement  92

Proposition de règlement

Annexe III – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 ter. Contention des animaux

 

Un animal ne doit pas être placé dans une cage d'étourdissement et sa tête ne doit pas être placée dans un dispositif destiné à limiter ses mouvements, sauf si la personne qui doit étourdir l'animal est prête à le faire dès que l'animal est placé dans la cage d'étourdissement ou que sa tête est attachée.

Justification

L'immobilisation peut être très stressante pour l'animal et il importe que le temps passé dans la cage ou le matériel d'immobilisation soit aussi court que possible.

Amendement  93

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1. Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l’ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.

3.1. Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer l’ensemble de ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre. Cette exigence n'est pas applicable lorsqu'on utilise l'étourdissement en groupe.

Justification

Cette exigence n'est pas applicable dans les installations ayant recours à l'étourdissement en groupe ou dans les établissements à relativement faible vitesse, où l'étourdissement est réalisé en une étape. La procédure prévoyant un intervalle aussi court que possible entre l'étourdissement et la saignée est nettement meilleure.

Amendement  94

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1 bis La saignée doit commencer immédiatement après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet.

Justification

Il est indispensable que la saignée ait lieu immédiatement après l'étourdissement pour réduire le risque de voir les animaux revenir à eux avant leur mort. Cette disposition figure dans la directive actuelle mais est exclue de la proposition de règlement. L'amendement proposé rétablit cette mesure.

Amendement  95

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.2 bis Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée et en aucun cas avant que ne se soit écoulé:

 

a) un laps de temps supérieur à 120 secondes pour une dinde ou une oie;

 

b) un laps de temps supérieur à 90 secondes pour tout autre oiseau;  

 

c) un laps de temps supérieur à 30 secondes pour les bovins étourdis;

 

d) un laps de temps supérieur à 120 secondes pour les bovins non étourdis;

 

e) un laps de temps supérieur à 20 secondes pour les ovins, les caprins, les porcins et les cervidés.

Justification

Il est important que la procédure d'habillage et la stimulation électrique ne soient pas pratiquées sur les animaux avant qu'ils ne soient morts. Cette disposition figure dans la directive actuelle mais a été exclue de la proposition de règlement. L'amendement proposé rétablit cette mesure. La plupart des chiffres énumérés se basent sur la législation britannique.

Amendement  96

Proposition de règlement

Annexe III – point 3.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.3. Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d’un coupe-cou automatique sauf s’il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n’a pas fonctionné efficacement, l’oiseau peut être mis à mort immédiatement.

3.3. Les oiseaux ne peuvent pas être abattus au moyen d’un coupe-cou automatique sauf s’il peut être établi que le coupe-cou a effectivement sectionné les vaisseaux sanguins. Lorsque le coupe-cou n’a pas fonctionné efficacement, l’oiseau peut être abattu immédiatement.

Justification

La destination continue d'être la consommation humaine.

Amendement  97

Proposition de règlement

Annexe IV – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) l'abattage des animaux à fourrure.

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

 

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement.

 

Méthodes d’étourdissement et/ou d'abattage de remplacement.

 

Maintenance des appareils d’étourdissement et/ou d'abattage.

 

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

Justification

Il convient de spécifier les opérations dont les opérateurs responsables de l'abattage des animaux à fourrure doivent être capables.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Etat des lieux

Chaque année dans l'Union européenne, près de 360 millions de porcins, bovins, ovins et caprins et plus de 4 milliards de volailles sont abattus, plus de 330 millions de poussins d'un jour meurent dans les couvoirs et environ 25 millions d'animaux à fourrure trouvent également la mort. Pour conjurer la menace de maladies contagieuses, des millions d'autres animaux sont également abattus.

De nombreux animaux d'élevage sont abattus selon des procédés causant des souffrances inutiles, non seulement pendant la période de reproduction et le transport, mais également lors de la mise à mort et de l'abattage, ainsi que des activités connexes. Au niveau des consommateurs et des producteurs, l'opinion publique européenne manifeste un intérêt croissant pour l'amélioration du bien-être animal.

La protection du bien-être des animaux lors de leur abattage ou de leur mise à mort, ainsi que des activités connexes, est régie par la directive 93/119/CE. Or, les États membres appliquent actuellement à des degrés divers les dispositions de la directive 93/119/CE, ce qui suscite des préoccupations quant à la nécessité d'assurer le bien-être des animaux et fausse la concurrence entre les acteurs sur le marché intérieur. En outre, une nouvelle législation, dénommée paquet "hygiène", a été adoptée en 2004, rendant les abattoirs responsables de la qualité de la production de denrées alimentaires.

Depuis son entrée en vigueur, la directive 93/119/CE n'a fait l'objet d'aucune modification, et entre-temps, les méthodes d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux ont évolué d'un point de vue technologique.

Objectif et champ d'application de la proposition de la Commission

Le principal objectif du règlement proposé par la Commission est d'améliorer le bien-être animal lors de la mise à mort des animaux d'élevage destinés à la consommation ou des animaux à fourrure et dans les cas d'apparition de maladies infectieuses ou d'autres événements qui mettent en péril la santé publique ou l'environnement. La proposition de la Commission vise également à promouvoir l'innovation dans le domaine de l'étourdissement, de l'abattage et de la mise à mort, ainsi qu'une plus grande harmonisation du marché intérieur.

Modifiant avant tout la base juridique de la législation, cette proposition ferait de la directive un règlement et permettrait une plus grande harmonisation des législations entre les États membres, une compétitivité accrue sur le marché intérieur ainsi qu'une application plus rapide de méthodes modernes d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort. Les nouvelles dispositions confient aux abattoirs la responsabilité de la protection des animaux, tout en leur offrant une plus grande souplesse dans l'introduction des nouvelles normes dans ce domaine. Les abattoirs sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des modes opératoires normalisés, de désigner un responsable du bien-être des animaux, d'assurer la qualification du personnel chargé de la mise à mort et de l'exécution d'activités connexes, en assurant la formation ainsi que l'obtention d'un certificat de compétence et en introduisant une évaluation et un suivi de l'efficacité des méthodes d'étourdissement. Les dispositions prévoient des dérogations pour les petits abattoirs. La proposition prévoit un contrôle et une habilitation des abattoirs par les autorités compétentes des États membres.

La proposition prévoit que les centres nationaux de référence se voient confier la responsabilité de fournir l'expertise scientifique et technique nécessaire au bien-être des animaux, de procéder à l'évaluation des nouvelles méthodes d'étourdissement et de promouvoir la mise en œuvre de ce règlement.

La proposition de la Commission contient une liste des méthodes d'étourdissement et de mise à mort des animaux ainsi que des informations spécifiques relatives aux spécifications et aux exigences. L'exigence d'étourdissement des animaux pendant l'abattage répond au principe fondamental que constitue le bien-être des animaux lors de l'abattage.

La proposition prévoit d'imposer aux fabricants de matériel d'immobilisation et d'étourdissement des instructions pour l'utilisation et l'entretien de ces équipements afin de garantir les conditions optimales pour assurer le bien-être des animaux lors de leur emploi par les personnes responsables de l'étourdissement des animaux.

La Commission tient compte des droits fondamentaux des citoyens en prévoyant, dans sa proposition, des possibilités de dérogation dans le cas de mises à mort d'animaux répondant à des rites religieux.

Position du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission; il se félicite du défi qu'elle se lance de relever les normes de bien-être des animaux applicables lors de l'abattage et de la mise à mort, ainsi que des activités connexes. La proposition s'inscrit dans le cadre des objectifs et des principes du plan d'action communautaire relatif à la protection et au bien-être des animaux et de la stratégie de santé animale.

Le rapporteur estime que cet abattage à grande échelle devrait être réalisé dans le respect des normes humanitaires les plus élevées, en limitant autant que possible la souffrance physique et mentale des animaux abattus et en visant à éliminer toute cruauté inutile.

Réduire la souffrance des animaux abattus devrait représenter pour l'Europe un important défi de civilisation, un défi culturel et moral, fondé sur le principe selon lequel les animaux sont des êtres sensibles, qui ressentent de la douleur et de la peur et ne peuvent donc pas être traités comme des objets.

Dans la civilisation et la culture européennes, l'homme ne devrait pas être indifférent à la souffrance des animaux.

Il convient de se réjouir de l'initiative de l'élaboration d'un règlement qui vise à réduire la souffrance des animaux abattus. Jusqu'à présent, les dispositions communautaires en vigueur depuis 1993, qui revêtaient la forme d'une directive, n'étaient pas suffisantes et ne garantissaient pas une approche cohérente à l'échelle de l'ensemble de l'Union et de chacun des États membres. L'initiative visant à la remplacer par un nouveau règlement, directement applicable, est pleinement justifiée.

Le règlement couvre la protection lors de l'abattage et de la mise à mort des animaux élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure et d'autres produits. La mise à mort des animaux, lorsqu'elle intervient au cours de la saison de la chasse, lors de manifestations culturelles et sportives et qu'elle est pratiquée par les vétérinaires dans l'exercice de leur profession, restent en dehors de son champ d'application, tout comme l'abattage de volailles et de lagomorphes réalisé par leurs propriétaires pour leur consommation propre, hors du cadre de l'abattage. Tout en reconnaissant le bien-fondé de ces exemptions, il convient toutefois de régler spécifiquement par la voie d'une directive des règles de conduite applicables à la mise à mort d'animaux autres que ceux élevés à des fins commerciales. Une telle réglementation devrait concerner la mise à mort des animaux de laboratoire et d'autres catégories susmentionnées, mais également les animaux de compagnie et les animaux errants. Leur mise à mort devrait tenir compte autant que possible de la nécessité de réduire leur souffrance. Le rapporteur invite la Commission à élaborer une directive à cet égard.

Le rapporteur soutient pleinement l'adoption du principe général selon lequel il convient d'épargner aux animaux tout inconfort, douleur ou souffrance inutile lors de l'abattage et des activités connexes. Le rapporteur préconise la mise en place de mesures qui garantissent le respect de ce principe.

Le rapporteur estime juste d'introduire le principe selon lequel les méthodes d'abattage devraient assurer la une mort ou à l'étourdissement immédiats de l'animal.

Le rapporteur observe que l'abattage dit rituel pose un problème, en ne permettant pas, pour des motifs religieux, de priver l'animal de conscience avant l'abattage; une bonne solution serait de laisser aux États membres décider d'interdire éventuellement, dans leur législation, l'abattage rituel. Le rapporteur souligne par ailleurs la nécessité d'instaurer un dialogue avec les communautés religieuses pratiquant l'abattage rituel en vue d'adopter d'éventuelles mesures propres à atténuer la souffrance des animaux abattus de manière rituelle.

Le rapporteur note que la viande provenant d'animaux abattus de manière rituelle se trouve proposée dans une large mesure au consommateur hors des communautés pratiquant ce type d'abattage. Le Parlement est par conséquent favorable à l'établissement d'un principe de marquage approprié de la viande issue de l'abattage rituel permettant d'informer les consommateurs qui devraient pouvoir choisir s'ils souhaitent, ou non, consommer de la viande provenant d'animaux abattus sans privation de conscience avant l'abattage.

Le rapporteur estime qu'hormis les dérogations tenant à des motifs religieux, la principale règle de conduite pour l'abattage et la mise à mort des animaux dans l'Union européenne devrait être l'étourdissement préalable, réalisé de manière pleinement efficace et contrôlée.

Le rapporteur considère qu'il est opportun d'introduire des modes opératoires normalisés pour la mise à mort des animaux et les activités connexes. Ces modes opératoires devraient tenir compte des recommandations des fabricants et identifier les principaux paramètres des méthodes d'étourdissement employées.

Votre rapporteur estime qu'il convient d'exiger que toutes les activités liées à la préparation et l'exécution de l'abattage des animaux soient réalisées par des personnes disposant des qualifications appropriées, obtenues à l'issue d'une formation adéquate. Il est essentiel de veiller à ce que les équipements utilisés pour l'abattage et l'immobilisation des animaux avant l'abattage soient fournis avec les instructions du fabricant et que ces instructions soient scrupuleusement respectées lors de l'utilisation de ces appareils.

Il convient d'interdire l'emploi de méthodes d'immobilisation cruelles et plus douloureuses pour les animaux avant leur mise à mort, y compris l'enchaînement des animaux par les pattes.

Le rapporteur soutient l'introduction de procédures obligatoires de contrôle efficace de l'étourdissement des animaux avant l'abattage, y compris l'attribution de la responsabilité de cette procédure à des personnes spécifiques.

Il est capital que, dans tous les grands abattoirs, procédant à l'abattage d'au moins 1 000 grands animaux ou 150 000 volailles par an, soit désigné un responsable du bien-être des animaux, qui aura pour tâche d'assurer le respect des règles régissant l'abattage et la mise à mort des animaux. Le rapporteur estime qu'il convient cependant, si cette personne est directement employée par l'abattoir, de veiller à lui assurer un statut qui le protège de toute pression éventuelle l'empêchant de prendre les dispositions qui sont liées à sa fonction même. Il convient de veiller tout particulièrement, dans les dispositions d'application régissant le statut de cet employé, à ce que son rôle ne soit pas purement fictif. Il convient par ailleurs, dans le cas de plus petits abattoirs, qui ne sont pas tenus d'engager un responsable du bien-être des animaux, d'indiquer clairement que l'obligation de veiller au respect des principes du bien-être des animaux échoit au gestionnaire de l'abattoir.

Votre rapporteur se félicite que des règles de conduite soient édictées dans le cas où la destruction des animaux s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre les épizooties. Il est essentiel que cette destruction soit réalisée selon un plan d'action approprié et des besoins précis. Il convient par ailleurs de rappeler que la destruction d'animaux doit toujours répondre à des besoins essentiels et justifiés d'un point de vue scientifique, et devrait être réalisée de manière à limiter autant que possible la souffrance des animaux lors de l'abattage.

Lors de la mise à mort de l'animal, il est à l'évidence approprié de procéder aussi rapidement que possible afin de ne pas prolonger les souffrances de l'animal.

Il particulièrement important d'envisager la création de centres nationaux de référence, qui soient compétents et portent la responsabilité de l'exécution des tâches essentielles au bon déroulement de l'abattage et de la mise à mort des animaux, procédant notamment à l'évaluation des méthodes d'étourdissement et à l'accréditation des organismes et des abattoirs dans le cadre de l'octroi de certificats de compétence. Le Parlement considère comme essentiel le rôle de ces centres de référence, à condition qu'il ne constitue pas une tâche supplémentaire pour des institutions existantes, telles que l'inspection vétérinaire. Il semble que ces centres devraient être des institutions distinctes. On pourrait peut-être leur attribuer par ailleurs des responsabilités en matière de contrôle du respect des règles de conduite à suivre lors de l'abattage et de la mise à mort des animaux.

Le rapporteur considère comme appropriées les modalités, fixées dans le présent règlement, pour régir l'obtention des certificats de compétence nécessaires pour réaliser les activités liées à l'abattage et à la mise à mort des animaux.

Le rapporteur souscrit aux règles de conduite, proposées dans le règlement, en cas de non-conformité, y compris une suspension éventuelle de la production par l'autorité compétente, qui devrait néanmoins être étroitement lié à la détermination des droits à mener des inspections.

Le rapporteur s'accorde sur la nécessité d'établir des sanctions appropriées pour violation des règles de conduite lors de l'abattage et de la mise à mort des animaux, sanctions qui doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le rapporteur soutient par ailleurs le projet de règlement, en soulignant l'instauration d'exigences plus strictes pour procéder l'abattage et à la mise à mort des animaux entraîne une augmentation des coûts (pour assurer le respect des normes techniques, la formation, le personnel supplémentaire, etc.), qui peut représenter un obstacle à la mise en œuvre des principes du présent règlement. La Commission n'attribue à ce poste aucun crédit du budget communautaire et fait porter aux États membres et aux abattoirs la totalité de la charge financière qu'il implique. Il n'est pas certain qu'un tel système de financement se révèle efficace. Dans la mesure où, à la suite du présent règlement, la protection des animaux lors de leur mise à mort doit répondre à une norme communautaire, l'Union doit veiller à assurer sa participation financière à la mise en œuvre de cette norme. Le budget communautaire devrait plus particulièrement financer des mesures visant à promouvoir de nouvelles méthodes d'abattage et de mise à mort, la formation du personnel, la fourniture d'une assistance dans l'élaboration de procédures appropriées, etc.

Le rapporteur attire également l'attention sur l'aspect de compétitivité. L'augmentation des coûts associée au respect de normes élevées de bien-être des animaux lors de leur mise à mort peut affecter la compétitivité du secteur européen de la viande. Il convient donc de prendre des mesures pour élaborer des normes appropriées, notamment pour l'importation sur le marché de l'Union européenne. L'importation de produits d'origine animale sur le marché de l'Union européenne ne devrait être autorisée qu'aux abattoirs qui appliquent des normes identiques ou similaires à celles définies dans le présent règlement.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (2.2.2009)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
(COM(2008)0553 – C6‑0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Rapporteur pour avis: Jens Holm

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Chaque année des millions d'animaux - porcins, ovins, caprins et bovins - sont mis à mort dans les abattoirs de l'Union européenne. En outre, quatre milliards de volailles y sont tués chaque année.

Un grand nombre de ces animaux endurent de grandes souffrances, non seulement pendant le transport vers les abattoirs mais également au moment de l'abattage. L'Union européenne a l'obligation d'instaurer des changements fondamentaux afin de minimiser cette souffrance, en ne perdant pas de vue qu'un grand nombre de citoyens européens exigent des normes accrues de protection du bien-être des animaux.

Réduire la consommation de viande serait la façon la plus simple de réduire les souffrances endurées par des millions d'animaux tout en mettant un terme à des abattages massifs. Cela devrait être une question hautement prioritaire, dans la perspective de prompts changements. Malheureusement, il est très peu probable que la consommation de viande cesse dans un proche avenir. Il est donc essentiel que les souffrances des animaux au moment de l'abattage soient réduites autant que possible.

En tant que rapporteur pour avis, j'approuve donc la proposition de révision de la directive 93/119/CE présentée par la Commission. La proposition de règlement impose les mêmes règles minimales au traitement des animaux au moment de l'abattage dans l'ensemble de l'UE. Il est important de souligner qu'il incombe aux opérateurs de veiller au bien-être des animaux, d'alléger leur détresse et leur souffrance autant que possible au moment de l'abattage.

Votre rapporteur pour avis estime toutefois que la proposition de la Commission doit être améliorée. L'installation et l'utilisation d'abattoirs mobiles devraient être encouragées. Ils pourraient constituer un moyen efficace de réduire les transports d'animaux sur de longues distances dans l'ensemble de l'Europe et de mettre fin au stress lié à ces longs trajets. Des abattoirs mobiles sont couramment utilisés en Norvège. L'UE devrait pouvoir s'inspirer de l'expérience norvégienne.

Le règlement de la Commission exige que tous les abattoirs désignent des inspecteurs officiels chargés de la protection du bien-être des animaux, ce qui exige des opérateurs qu'ils veillent effectivement à des conditions humaines. Cet inspecteur ne peut toutefois ni - ne doit - se substituer aux contrôles et aux inspections régulières conduits par les autorités nationales dans chaque État membre. S'appuyant sur l'expérience des différents États membres, de tels contrôles et inspections doivent être plus fréquents et plus efficaces. Le prélèvement, par l'industrie, d'une taxe modeste sur chaque kilo de viande produit constituerait un moyen de financer les inspections.

Votre rapporteur pour avis souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il est capital que les centres de référence nationaux proposés opèrent de façon indépendante, étant donné que ces centres fourniraient l'expertise nécessaire, notamment technique, sur les questions relatives au bien-être des animaux.

Il doit être clair que la proposition de règlement ne prescrit que des règles minimales. Chaque État membre devrait être non seulement autorisé mais encouragé à appliquer des normes plus élevées concernant le bien-être des animaux, ce qui encouragerait une amélioration progressive de la protection dans ce domaine, tout en réduisant à un minimum absolu les souffrances des animaux avant et pendant l'abattage.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l’étourdissement des volailles n’ont pas été retenues dans la proposition, l’analyse d’impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l’heure actuelle dans l’Union européenne. Par ailleurs, d’autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. En 2001, le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux (CSSBA) a adopté un rapport relatif au bien-être des animaux élevés pour leur fourrure qui comprend un inventaire des méthodes de mise à mort employées dans les élevages industriels d'animaux à fourrure. La législation communautaire dans ce domaine doit être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et les volailles et des bains d'eau pour l’étourdissement des volailles n’ont pas été retenues dans la proposition, l’analyse d’impact ayant révélé que ces mesures ne sont pas économiquement viables à l’heure actuelle dans l’Union européenne. Par ailleurs, d’autres recommandations ne sont pas à intégrer dans le présent règlement, car elles portent sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de codes de bonnes pratiques. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans la proposition, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.

Justification

Le rapport du CSSBA contient des informations importantes sur la mise à mort des animaux dans les fermes à fourrure de l'UE.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les poissons sont physiologiquement très différents des animaux terrestres, et les poissons d’élevage sont abattus et mis à mort dans un contexte très différent, notamment en ce qui concerne la procédure d’inspection. En outre, la recherche sur l’étourdissement des poissons est beaucoup moins avancée que pour les autres espèces d’élevage. Il conviendrait d’établir des normes distinctes pour la protection des poissons au moment de leur mise à mort. Par conséquent, les dispositions applicables aux poissons devraient pour le moment se limiter aux principes clés. D’autres initiatives devront envisager des solutions législatives ou non législatives; elles pourront être prises par la Communauté sur la base d’une évaluation scientifique des risques relative à l’abattage et à la mise à mort des poissons réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et en tenant compte des incidences sociales, économiques et administratives.

(11) Les poissons sont physiologiquement très différents des animaux terrestres, et les poissons d’élevage sont abattus et mis à mort dans un contexte très différent, notamment en ce qui concerne la procédure d’inspection. En outre, la recherche sur l’étourdissement des poissons est beaucoup moins avancée que pour les autres espèces d’élevage. Il conviendrait toutefois d’établir des normes distinctes pour la protection des poissons au moment de leur mise à mort dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, les dispositions applicables aux poissons devraient jusqu'alors se limiter aux principes clés. Ces autres initiatives devront envisager des solutions législatives ou non législatives; elles pourront être prises par la Communauté sur la base d’une évaluation scientifique des risques relative à l’abattage et à la mise à mort des poissons réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et en tenant compte des incidences sociales, économiques et administratives.

Justification

Pour un grand nombre d'animaux d'élevage, la méthode d'abattage la plus appropriée reste à trouver. Il existe toutefois des preuves scientifiques (rapport AESA du 15 juin 2004) établissant que certaines méthodes provoquent des effets négatifs tels que le stress et l'aversion qui impliquent pour le poisson une longue période de conscience.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les activités cynégétiques se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles que connaissent les animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet d’une législation spécifique. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les mises à mort se déroulant lors d’activités cynégétiques.

(14) Les activités cynégétiques se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles que connaissent les animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet d’une législation nationale spécifique. Il faut donc exclure du champ d’application du présent règlement Les mises à mort se déroulant lors d’activités cynégétiques doivent donc être exclues du champ d'application du présent règlement et être réglées par la législation des États membres.

Justification

La chasse relève des compétences des États membres, qui disposent d'une législation appropriée.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l’animal. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre les méthodes d’étourdissement réversible et non réversible.

(24) En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l'abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et minimise la détresse ou la souffrance pour l’animal.

Justification

Certaines méthodes de gazage utilisées pour étourdir/mettre à mort les animaux étant réversibles, ceux-ci reprennent conscience. Dans la mesure où le processus de mise à mort ne comporte aucune autre étape (par exemple exsanguination), il est possible que les animaux continuent d'être dépecés tout en restant conscients.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Un personnel bien formé et qualifié améliore les conditions dans lesquelles les animaux sont traités. Être compétent en matière de bien-être animal signifie connaître les grands types de comportement et les besoins des espèces concernées, de même que les signes de l’état de conscience et de la sensibilité. Cette compétence implique également une expertise technique en ce qui concerne le matériel d'étourdissement utilisé. Il convient dès lors d’exiger du personnel chargé de la mise à mort des animaux destinés à la consommation humaine et des personnes qui supervisent la mise à mort saisonnière des animaux à fourrure un certificat de compétence correspondant aux opérations effectuées. Exiger un certificat de compétence d’autres opérateurs intervenant dans la mise à mort d’animaux serait toutefois disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

(27) Un personnel bien formé et qualifié améliore les conditions dans lesquelles les animaux sont traités. Être compétent en matière de bien-être animal signifie connaître les grands types de comportement et les besoins des espèces concernées, de même que les signes de l’état de conscience et de la sensibilité. Cette compétence implique également une expertise technique en ce qui concerne le matériel d'étourdissement utilisé. Il convient dès lors d’exiger du personnel chargé de la mise à mort des animaux destinés à la consommation humaine et à la production de fourrure un certificat de compétence correspondant aux opérations effectuées. Exiger un certificat de compétence d’autres opérateurs intervenant dans la mise à mort d’animaux serait toutefois disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.

Justification

Il n'y a pas lieu d'exempter le personnel travaillant dans les fermes d'animaux à fourrure de la nécessité de posséder un certificat de compétence.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Des lignes directrices sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc que la Communauté autorise la Commission à adopter de telles lignes directrices.

(36) Des lignes directrices sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs et des élevages industriels d'animaux à fourrure, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc que la Communauté autorise la Commission à adopter de telles lignes directrices.

Justification

Il serait illogique d'exempter les élevages industriels d'animaux à fourrure du respect de cette disposition.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle.

(37) La mise à mort sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge pour minimiser les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée, ce qui prolonge inutilement leurs souffrances. Les animaux abattus sans étourdissement préalable doivent donc être immobilisés de manière individuelle et subir l'étourdissement immédiatement après l'incision.

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit s'appliquer.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant l’abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

(38) Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs et les élevages industriels d'animaux à fourrure. Il importe donc que la Communauté autorise la Commission à modifier les exigences applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant la mise à mort, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.

Justification

Il serait illogique d'exempter les élevages industriels d'animaux à fourrure du respect de cette disposition. Le terme "abattage" est défini dans le règlement comme "la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine", ce qui, par conséquent, exclurait du champ d'application de cette disposition les animaux mis à mort dans les élevages industriels d'animaux à fourrure.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Des lignes directrices sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la prise en charge et l’immobilisation des animaux avant l’abattage, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc que la Communauté autorise la Commission à adopter de telles lignes directrices.

(39) Des lignes directrices sont nécessaires pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la prise en charge et l’immobilisation des animaux avant la mise à mort, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc que la Communauté autorise la Commission à adopter de telles lignes directrices.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'amendement 6.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seul l’article 3, paragraphe 1, s’applique.

En ce qui concerne les poissons, à titre provisoire, seul l’article 3, paragraphe 1, s’applique. Toutefois, la Commission présentera, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, une proposition législative relative aux normes pour la protection des poissons au moment de leur mise à mort.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) «opérations annexes»: les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

b) «opérations annexes»: les opérations telles que le déchargement, la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort;

Justification

Le déchargement faisant partie des opérations annexes, il doit figurer dans la définition.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) «étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

f) «étourdissement»: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, détresse ou souffrance y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

Justification

La notion de douleur étant subjective, le libellé devrait être le même que pour l'article 3, point 1.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) «abattage»: la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine;

j) «abattage»: la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine ou à la production de fourrure;

Justification

La définition de l'abattage exclut les animaux à fourrure d'un grand nombre de dispositions de la proposition. Les animaux tués pour leur fourrure devraient bénéficier du même degré de protection que les autres animaux couverts par le présent règlement.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) «abattoir»: tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres;

k) «abattoir»: tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres et d'animaux élevés pour la production de fourrure;

Justification

La définition du terme abattoir doit inclure la mise à mort d'animaux à fourrure, faute de quoi ils seraient exclus du champ d'application de plusieurs dispositions du règlement proposé. Si la définition n'est pas modifiée, l'intégralité du chapitre 3 ne s'appliquera pas aux animaux à fourrure.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 2 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) «animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas;

m) «animaux à fourrure»: les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les chiens viverrins, les ragondins, les lapins et les chinchillas;

Justification

L'ajout de deux espèces élevées pour leur fourrure dans l'UE contribue à la cohérence de la définition.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les animaux bénéficient d'une période de protection particulière avant et après avoir mis bas.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les méthodes sont prescrites par des rites religieux, les animaux peuvent être mis à mort sans étourdissement préalable pour autant que la mise à mort ait lieu dans un abattoir et subir l'étourdissement immédiatement après l'incision.

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit s'appliquer.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, les États membres peuvent décider de prescrire, pour certaines espèces, des méthodes spécifiques d'étourdissement qui supposent un douleur ou une souffrance moindre pour l'animal.

Justification

Certains États membres ont adopté des pratiques plus rigoureuses concernant les méthodes d'étourdissement que celles prévues dans la proposition de règlement. Ils devraient pouvoir continuer à appliquer ces pratiques.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En outre, la technique de l'étourdissement électrique par le bain d'eau des volailles est interdite dans la Communauté à partir du 1er janvier 2014.

Justification

Étant donné les vives préoccupations exprimées par l'AESA concernant l'étourdissement par bain d'eau, cette méthode doit être progressivement éliminée.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'annexe I peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

3. L'annexe I peut être modifiée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 2 bis, de manière à tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) la mise à mort d'animaux à fourrure.

 

L'adoption de cet amendement nécessite la suppression de l'article 7, paragraphe 3, de la proposition de la Commission.

Justification

Rien ne justifie que l'ensemble du personnel participant à la mise à mort d'animaux dans les élevages industriels d'animaux à fourrure ne soit pas soumis aux mêmes critères que les employés des abattoirs.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La mise à mort d’animaux à fourrure est supervisée par une personne détentrice d’un certificat de compétence visé à l’article 18 pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision.

supprimé

Justification

Il n'y a pas lieu d'exempter le personnel travaillant dans des fermes d'animaux à fourrure de la nécessité de posséder un certificat de compétence.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) la capacité maximale de chaque chaîne d’abattage;

a) la capacité maximale de chaque chaîne d'abattage et de chaque élevage industriel d'animaux à fourrure;

Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, chaque lot d'animaux est mis à mort pendant une courte période dès qu'ils ont terminé leur première mue d'hiver, de sorte que plusieurs milliers d'animaux peuvent être mis à mort en quelques jours seulement. Il est essentiel de fixer un plafond pour ce type de mise à mort afin d'éviter les pénuries et les mauvaises conditions.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent décider d'appliquer des règles plus strictes que celles énoncées à l'annexe III.

Justification

Certains États membres appliquent des règles opérationnelles plus strictes que celles prévues dans la présente proposition de règlement. Ils devraient pouvoir continuer à appliquer ces règles.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les exploitants vérifient et confirment que les animaux abattus sans étourdissement préalable sont effectivement étourdis immédiatement après l'incision et jusqu'à la confirmation de la mort.

Justification

Il convient de respecter l'abattage religieux. Toutefois, afin de protéger les animaux de souffrances inutiles, l'exigence fondamentale de l'étourdissement après l'incision doit s'appliquer.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'application correcte des procédures de surveillance susmentionnées est régulièrement vérifiée tous les jours par le vétérinaire officiel et des relevés appropriés doivent être conservés. Les contrôles concernant le bien-être incluent également un contrôle des indicateurs de bien-être et des paramètres clés décrits dans les procédures opérationnelles standard.

Justification

La proposition de la Commission ne fait pas référence au rôle de surveillance du vétérinaire officiel étant donné que celui-ci est d'ores et déjà couvert par le règlement 854/2004 établissant des règles spécifiques concernant l'organisation de contrôles officiels visant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Toutefois, le rôle du vétérinaire officiel dans l'application de ce règlement est essentiel et doit donc être explicitement souligné.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les exploitants de fermes d'animaux à fourrure informent à l'avance les autorités compétentes de la date à laquelle des animaux doivent être mis à mort afin de leur permettre d'exercer une surveillance.

Justification

Dans les élevages industriels d'animaux à fourrure, la plupart des animaux sont mis à mort pendant une courte période correspondant à chaque lot dès qu'ils ont terminé leur première mue d'hiver. En général, une autre période de mise à mort se déroule après la saison de reproduction. Par conséquent, contrairement aux autres opérations d'abattage qui ont lieu toute l'année, la mise à mort des animaux à fourrure est réalisée pendant un nombre limité de jours. Il est essentiel que l'autorité compétente soit informée afin de pouvoir assurer une surveillance.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le «centre de référence») chargé des tâches ci-après:

1. Chaque État membre désigne un centre de référence national (ci-après le «centre de référence»), constitué de scientifiques indépendants et d'autres experts en matière de bien-être des animaux et chargé des tâches ci-après:

Justification

Il convient de sauvegarder l'indépendance et la compétence.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) si un exploitant décide de mettre en œuvre un processus comportant des paramètres qui ne suivent pas les orientations publiées ou les codes de bonne conduite, ces paramètres doivent faire l'objet d'une évaluation préalable.

Justification

Des mesures d'application effectives doivent être introduites.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 19 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) inviter les exploitants à modifier leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, à ralentir ou stopper la production;

a) exiger des exploitants qu'ils modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, à ralentir ou stopper la production;

Justification

Des mesures d'application effectives doivent être introduites.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 11, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs ou à toute nouvelle construction, configuration ou nouvel équipement relevant des dispositions de l’annexe II qui ne sont pas entrés en fonction avant la date [d’application/d’entrée en vigueur] du présent règlement.

1. Jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 11, paragraphe 1, s’applique uniquement aux nouveaux abattoirs ou à toute nouvelle construction ou configuration relevant des dispositions de l’annexe II qui ne sont pas entrés en fonction avant la date [d’application/d’entrée en vigueur] du présent règlement.

Justification

Il n'est pas nécessaire que les équipements (par exemple le matériel d'étourdissement électrique visé à l'annexe II, point 4) bénéficient de la même dérogation que les constructions.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés sans examen à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins [dix] ans sans interruption.

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir que les certificats de compétence visés à l'article 18 soient délivrés après un examen simplifié à des personnes faisant la preuve d’une expérience professionnelle correspondante d’au moins [dix] ans sans interruption.

Justification

Une période d'"expérience professionnelle d'au moins [dix] ans sans interruption" n'est pas une garantie de compétence et pourrait se traduire par la persistance de mauvaises pratiques. Toutes les personnes participant aux mises à mort devraient être évaluées afin de garantir le respect de l'esprit de la législation.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission devrait d'ici au 1er janvier 2013 présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative établissant les règles et les conditions de l'utilisation des abattoirs mobiles dans la Communauté, garantissant que toutes les précautions sont prises dans ces unités mobiles afin de ne pas nuire au bien-être des animaux.

Justification

Les abattoirs mobiles permettent de réduire le stress lié aux activités de manipulation et de transport des animaux avant l'abattage et d'atténuer les risques d'une moindre qualité de la viande. En ce qui concerne les animaux fragiles tels que les poules pondeuses de réforme et les vaches laitières ayant une forte lactation, ces abattoirs permettent d'éviter les transports pénibles qui sont souvent à l'origine de fractures ou de chutes. En outre, ils présentent des avantages pour l'environnement en réduisant les dégradations environnementales.

Amendement  35

Proposition de règlement

Annexe I – tableau 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

Nom

Description

Catégorie d'animaux

Paramètres principaux

Exigences spécifiques du

chapitre II de la présente annexe

2

Mise à mort de la tête à la queue

Exposition du corps à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme (étourdissement) et la fibrillation ou l’arrêt du cœur (mise à mort).

Toutes les espèces à l’exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif et des bovins.

Courant minimum (A ou mA).

Tension minimum (V).

Fréquence maximum (Hz).

Durée d’exposition minimum.

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

 

Point 3.

 

Point 4 pour les renards et chinchillas.

 

Amendement

Nom

Description

Catégorie d'animaux

Paramètres principaux

Exigences spécifiques du

chapitre II de la présente annexe

2

Mise à mort de la tête à la queue

Exposition du corps à un courant générant une forme épileptique généralisée sur l’électro-encéphalogramme (étourdissement) et la fibrillation ou l’arrêt du cœur (mise à mort).

Toutes les espèces à l’exception des agneaux ou porcelets de moins de 5 kg de poids vif, des bovins et des animaux à fourrure.

 

Courant minimum (A ou mA).

Tension minimum (V).

Fréquence maximum (Hz).

Durée d’exposition minimum.

Fréquence d’étalonnage du matériel.

Optimisation du flux de courant.

Prévention des chocs électriques avant l’étourdissement.

 

Point 3.

 

 

Justification

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Amendement  36

Proposition de règlement

Annexe I – Chapitre I – tableau 3

Texte proposé par la Commission

Nom

Description

Catégorie d'animaux

Paramètres principaux

Exigences spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Dioxyde de carbone à forte concentration

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 30% de dioxyde de carbone.

Porcins, volailles et animaux à fourrure.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximum entre étourdissement et saignée (porcins).

Point 6.

Point 7 pour les volailles.

2

Dioxyde de carbone à faible concentration

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 30% de dioxyde de carbone.

Porcs et volailles.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximum entre étourdissement et saignée en cas d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

3

Gaz inertes

Exposition des animaux conscients à un mélange de gaz inertes tels que l’argon ou l’azote contenant moins de 2% d’oxygène.

Porcs et volailles.

Concentration d’oxygène.

Durée d’exposition.

Intervalle maximum entre étourdissement et saignée en cas d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

4

Monoxyde de carbone (source pure)

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 4% de monoxyde de carbone.

Animaux à fourrure et porcelets.

Qualité de la source de gaz.

Concentration de monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Point 8.

5

Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 1% de monoxyde de carbone associé à d’autres gaz toxiques..

Animaux à fourrure.

Concentration de monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Filtrage du gaz produit par le moteur.

Point 8.

Point 9.

Amendement

Nom

Description

Catégorie d'animaux

Paramètres principaux

Exigences spécifiques du chapitre II de la présente annexe

1

Dioxyde de carbone à forte concentration

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 30% de dioxyde de carbone.

Porcins et volailles.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

 

Point 6.

Point 7 pour les volailles.

2

Dioxyde de carbone à faible concentration

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 30% de dioxyde de carbone.

Porcs et volailles.

Concentration de dioxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Intervalle maximum entre étourdissement et saignée en cas d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

3

Gaz inertes

Exposition des animaux conscients à un mélange de gaz inertes tels que l’argon ou l’azote contenant moins de 2% d’oxygène.

Porcs et volailles.

Concentration d’oxygène.

Durée d’exposition.

Intervalle maximum entre étourdissement et saignée en cas d’étourdissement (porcins).

Point 7 pour les volailles.

4

Monoxyde de carbone (source pure)

Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant moins de 4% de monoxyde de carbone.

Porcelets.

Qualité de la source de gaz.

Concentration de monoxyde de carbone.

Durée d’exposition.

Température du gaz.

Point 8.

Justification

Étant donné que des concentrations élevées de CO2 sont nocives pour les volailles, leur utilisation ne devrait pas être autorisée dans les abattoirs sur les animaux conscients mais devrait être réservée aux contrôles de dépistage dans les fermes. La seule exception pourrait être l'utilisation d'une méthode biphasée pour les "poulets de chair", avec, pour la première phase, un mélange de 40 % de CO2, de 30 % d'oxygène, de 30 % d'azote pendant 30 secondes, suivi, une fois les animaux inconscients, de 80 % de CO2 dans l'air. Tout autre mélange gazeux présentant une concentration de CO2 supérieure à 30 % doit être approuvé avant utilisation. Le CO2 ne constitue pas une méthode appropriée pour les canards et les oies qui sont très résistants aux techniques de gazage. Des concentrations élevées de CO2 étant répulsives pour les animaux à fourrure, il convient d'établir que le CO2 ne doit pas leur être appliqué. Le monoxyde de carbone doit provenir uniquement d'une source pure; s'il était simplement filtré il constituerait toujours une cause d'irritation et de souffrance pour les animaux. Une alternative préférable au dioxyde de carbone et au monoxyde de carbone de source pure est l'utilisation d'argon.

Amendement  37

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre II – point 4 – sous-points 4.2 et 4.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.2 Renards

supprimé

Les électrodes doivent être appliquées au niveau de la bouche et du rectum avec un courant minimum de 0,3 ampère et une tension minimum de 110 volts pendant au moins trois secondes.

 

4.3 Chinchillas

 

Les électrodes doivent âtre appliquées de l’oreille à la queue avec un courant minimum de 0,57 ampère pendant au moins 60 secondes.

 

Justification

Voir l'amendement 17.

Amendement  38

Proposition de règlement

Annexe I – Chapitre II – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Dioxyde de carbone à haute et faible concentration, utilisation de gaz inertes ou d’une combinaison de ces mélanges de gaz pour les volailles

7. Dioxyde de carbone à haute et faible concentration, utilisation de gaz inertes ou d’une combinaison de ces mélanges de gaz pour les volailles

 

7.1 Le dioxyde de carbone en concentration élevée ne doit pas être utilisé dans les abattoirs mais uniquement dans les fermes pour tuer les poussins en surplus ou à des fins de contrôle de dépistage.

 

7.2 La seule exception à la disposition prévue au paragraphe 7.1 concerne l'utilisation d'une méthode biphasée, avec, dans une première phase, l'utilisation d'un mélange de 40 % de CO2, 30 % d'oxygène et 30 % d'azote pendant 30 secondes, suivi, une fois les oiseaux inconscients, de 80 % de CO2 dans l'air.

En aucun cas, les gaz ne peuvent pénétrer dans le puits ou le local où les volailles doivent être étourdies et mises à mort d’une manière telle qu’ils pourraient provoquer des brûlures ou une excitation résultant du refroidissement ou du manque d’humidité.

7.3 En aucun cas, les gaz ne peuvent pénétrer dans le puits ou le local où les volailles doivent être étourdies et mises à mort d’une manière telle qu’ils pourraient provoquer des brûlures ou une excitation résultant du refroidissement ou du manque d’humidité.

 

7.4. Le dioxyde de carbone n'est pas utilisé pour les canards et les oies.

 

7.5 Les oiseaux ne sont pas blessés avant d'être morts.

Justification

Étant donné que des concentrations élevées de CO2 sont nocives pour les volailles, leur utilisation ne devrait pas être autorisée dans les abattoirs sur les animaux conscients mais devrait être réservée aux contrôles de dépistage dans les fermes. La seule exception pourrait être l'utilisation d'une méthode biphasée pour les "poulets de chair", avec, pour la première phase, un mélange de 40 % de CO2, de 30 % d'oxygène, de 30 % d'azote pendant 30 secondes, suivi, une fois les animaux inconscients, de 80 % de CO2 dans l'air. Tout autre mélange gazeux présentant une concentration de CO2 supérieure à 30 % doit être approuvé avant utilisation. Le CO2 ne constitue pas une méthode appropriée pour les canards et les oies qui sont très résistants aux techniques de gazage. Des concentrations élevées de CO2 étant répulsives pour les animaux à fourrure, il convient d'établir que le CO2 ne doit pas leur être appliqué.

Amendement  39

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre II – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Monoxyde de carbone (source pure ou associée à d’autres gaz) pour les animaux à fourrure.

supprimé

8.1 Les animaux font l’objet d’une surveillance visuelle à tout moment.

 

8.2 Ils sont introduits un par un et, avant d’introduire l’animal suivant, il y a lieu de s’assurer que le précédent est inconscient ou mort.

 

8.3 Les animaux doivent rester dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.

 

Justification

Voir les amendements 19 et 20.

Amendement  40

Proposition de règlement

Annexe I – chapitre II – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz pour les animaux à fourrure

supprimé

9.1 Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté à cet effet peut être utilisé pour autant que des tests aient démontré que le gaz utilisé:

 

a) a été refroidi de manière appropriée,

 

b) a été suffisamment filtré,

 

c) est exempt de tout composant ou gaz irritant

 

9.2 Les animaux ne peuvent pas être introduits dans le puits avant que la concentration minimale en monoxyde de carbone ne soit atteinte.

 

Justification

Voir l'amendement 20.

Amendement  41

Proposition de règlement

Annexe III – paragraphe 1 – point 1. -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.-1. Lorsqu'ils sont déplacés, les animaux sont traités calmement. Ils disposent d'un espace approprié pour se déplacer et il est fait appel à leur instinct grégaire. Si nécessaire, dans le cas des équidés par exemple, les animaux sont toutefois conduits individuellement.

Amendement  42

Proposition de règlement

Annexe III – paragraphe 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.2 Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

1.2 Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée, puis abattus sans délai inutile.

Dans le cas des volailles ou des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas 12 heures.

La durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas:

Dans le cas des mammifères, à l’exception des lagomorphes, la durée totale du transport ajoutée à la durée séparant le déchargement de l’abattage ne dépasse pas:

 

a) 19 heures pour les animaux non sevrés;

a) 6 heures pour les animaux non sevrés et les animaux qui ne peuvent être nourris durant le transport ou l'hébergement;

b) 24 heures pour les équidés et les porcins;

b) 12 heures pour tous les autres animaux;

c) 29 heures pour les ruminants.

 

À l’expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d’une quantité appropriée de litière ou d’un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l’urine et des fèces.

À l’expiration de ces délais, les animaux doivent être affouragés et nourris et, ultérieurement, nourris modérément à des intervalles appropriés. Dans ces cas, les animaux doivent disposer d’une quantité appropriée de litière ou d’un matériau correspondant qui garantit un niveau de confort adapté à l’espèce et au nombre des animaux concernés. La litière doit garantir une absorption adéquate de l’urine et des fèces.

Justification

Pour le bien-être des animaux, il est crucial de réduire le temps de transport et d'hébergement. Les animaux qui ne sont pas nourris pendant le transport/l'hébergement, notamment les volailles devraient bénéficier d'une réduction du temps de transport/d'hébergement.

Amendement  43

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – sous-point 1.5 c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) mettant à mort les animaux laitiers en lactation dans un abattoir mobile dans un délai de 12 heures.

Justification

Les animaux laitiers en lactation sont exposés à de grandes souffrances au cours de leur transport et s'ils ne sont pas traits au moins toutes les 12 heures, en raison du développement limité de leurs muscles postérieurs et des efforts qu'ils doivent déployer en permanence pendant le transport pour garder l'équilibre. Ils sont souvent victimes de chutes dans les véhicules et exposés à d'autres souffrances lorsqu'ils arrivent déprimés dans les abattoirs. Les abattoirs mobiles doivent donc être développés en s'assurant qu'ils soient conçus et équipés de manière à tenir pleinement compte du bien-être des animaux. Cet ajout est donc justifié.

Amendement  44

Proposition de règlement

Annexe IV – tableau

Texte proposé par la Commission

Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2

Matières de l’examen de compétence

Toutes les opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à f).

Comportement des animaux, souffrances des animaux, conscience et sensibilité, stress chez animaux.

a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c) l’étourdissement des animaux;

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement. Maintenance des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.

d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement.

e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

f) la saignée d’animaux vivants.

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement.

Amendement

Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2

Matières de l’examen de compétence

Toutes les opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à f bis).

Comportement des animaux, souffrances des animaux, conscience et sensibilité, stress chez animaux.

a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation;

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort;

c) l’étourdissement des animaux;

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement. Maintenance des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.

d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement.

e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants;

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

f) la saignée d’animaux vivants;

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement. Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement.

f bis) la mise à mort d'animaux à fourrure.

Aspects pratiques de la manipulation et de l’immobilisation des animaux.

 

Aspects pratiques des techniques d’étourdissement.

 

Méthodes d’étourdissement et/ou de mise à mort de remplacement.

 

Maintenance des matériels d’étourdissement et/ou de mise à mort.

 

Contrôle de l’efficacité de l’étourdissement.

Justification

Voir l'amendement 11 et, dans un souci de cohérence, afin de garantir que tous les aspects de la mise à mort des animaux à fourrure soient couverts.

PROCÉDURE

Titre

Protection des animaux au moment de leur mise à mort

Références

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Commission compétente au fond

AGRI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Examen en commission

1.12.2008

 

 

 

Date de l’adoption

22.1.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

1

2

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

PROCÉDURE

Titre

Protection des animaux au moment de leur mise à mort

Références

COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Date de la consultation du PE

19.11.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

20.11.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Examen en commission

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Date de l’adoption

16.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

2

1

Membres présents au moment du vote final

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Date du dépôt

24.3.2009