Procédure : 2009/2016(INI)
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Cycle relatif au document : A6-0201/2009

Textes déposés :

A6-0201/2009

Débats :

PV 04/05/2009 - 25
CRE 04/05/2009 - 25

Votes :

PV 05/05/2009 - 5.5
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2009)0340

RAPPORT     
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2 avril 2009
PE 421.292v02-00 A6-0201/2009

sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 185/2005/ELB

(2009/2016(INI))

Commission des pétitions

Rapporteur: Miguel Angel Martínez Martínez

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite à son projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 185/2005/ELB

(2009/2016(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,

–   vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité CE,

–   vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur(1), et notamment son article 3, paragraphe 7,

–   vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 21,

–   vu le Code européen de bonne conduite administrative, en particulier l'article 5, paragraphe 3,

–   vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des pétitions (A6-0201/2009),

A. considérant que la Cour de justice a déclaré que le principe de non-discrimination fondée sur l'âge, stipulé à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, constitue un principe général du droit communautaire,

B.  considérant qu'une différence de traitement fondée sur l'âge constitue une discrimination fondée sur l'âge, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée et que les moyens mis en œuvre aient un caractère approprié et nécessaire,

C. considérant que selon le médiateur a estimé que la Commission n'a pas justifié comme il se doit la différence de traitement à laquelle elles soumet les interprètes de conférence auxiliaires free-lance (AIC) âgés de plus de 65 ans et qu'elle continue à appliquer sa politique actuelle concernant l'engagement de AIC,

D. considérant que de l'avis du médiateur cette mesure constitue un cas de mauvaise administration,

E.  considérant que le Parlement en tant que seule institution élue de l'Union européenne a pour mission de sauvegarder et de protéger l'indépendance du médiateur dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des citoyens européens et de veiller à la mise en œuvre des recommandations qu'il formule,

1.  approuve les remarques critiques formulées par le médiateur européen et sa recommandation relative à la politique actuelle de la Commission concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans;

2.  demande à la Commission de changer sa politique actuelle consistant à imposer une interdiction absolue de recruter des AIC de plus de 65 ans mais considère qu'un dédommagement financier ne s'impose pas en l'espèce;

3.  note que le Parlement, après avoir reçu un projet de recommandation similaire du médiateur, a immédiatement modifié ses pratiques concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans et interprété les règles applicables de façon à ne pas pratiquer de discrimination;

4.  considère que le fait de modifier les règles applicables et de supprimer du processus de recrutement toute discrimination fondée sur l'âge ne met pas une institution européenne dans l'obligation de recruter des AIC de plus de 65 ans mais que cette modification permettrait à la Commission de mettre ses règles en conformité avec un principe général du droit de l'Union européenne, tout en lui permettant, étant donné le manque d'interprètes travaillant dans des langues officielles spécifiques, de renforcer la capacité de l'institution à fournir le meilleur service possible, comme l'a prouvé le Parlement;

5.  invite la Commission à se rapprocher du Parlement pour réviser les règles applicables au recrutement des AIC et d'autres agents, de façon à éviter toute discrimination quelle qu'elle soit;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au médiateur européen.

(1)

JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 16 janvier 2005, le plaignant a déposé plainte auprès du médiateur européen (plainte 186/2005/ELB).

Le plaignant a travaillé pendant plus de 35 ans pour les institutions européennes en tant qu'auxiliaire interprète de conférence (AIC) free-lance pour des missions d'interprétation du néerlandais, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien et de l'espagnol vers le français. Les interprètes free-lance sont engagés pour des conférences et des réunions spécifiques.

En 2004, alors qu'il avait atteint 65 ans, il a cessé de recevoir des offres de travail des deux institutions. Il a déposé plainte auprès du médiateur en faisant valoir qu'il faisait l'objet d'une discrimination. Le médiateur a ouvert une enquête.

La Commission a admis qu'elle soumettait à un traitement différent les auxiliaires interprètes de conférence free-lance de plus de 65 ans en se justifiant par la nécessité de recruter de jeunes interprètes et de les former. Le médiateur n'a pas été convaincu. Il a reconnu qu'un traitement différent selon l'âge peut parfois se justifier dans des circonstances particulières, lorsque par exemple il existe une pénurie d'interprètes dans une langue donnée. Dans ce cas alors, interdire totalement l'engagement d'interprètes de plus de 65 ans est une mesure disproportionnée et contraire aux bonnes pratiques administratives.

Aux termes de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, est interdite, toute discrimination fondée notamment sur l'âge. En outre, la Cour européenne de justice a déclaré que le principe de la non-discrimination fondée sur l'âge, stipulé à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux(1), constitue un principe général du droit communautaire. En vertu de ce principe de non-discrimination, la Commission ne peut soumettre quiconque à un traitement différent fondé sur son âge, à moins que cette différence de traitement ne soit objectivement justifiée et que les moyens mis en œuvre aient un caractère approprié et nécessaire.

La Commission a rejeté l'opinion du médiateur selon laquelle elle pratiquait une discrimination et elle a donc refusé de mettre en œuvre ses recommandations. Le médiateur a réaffirmé que la Commission n'avait pas justifié comme il convient son interdiction de recruter des interprètes âgés de plus de 65 ans et, estimant qu'il s'agissait d'un cas de mauvaise administration, il a présenté un projet de recommandation.

Dans le cadre d'une enquête similaire effectuée quant aux pratiques du Parlement européen concernant l'engagement d'AIC de plus de 65 ans, le médiateur avait présenté un projet de recommandation similaire au Parlement, à la suite duquel ce dernier avait accepté sa position et modifié ses pratiques à cet égard. Sa politique de recrutement repose désormais uniquement sur les capacités professionnelles des interprètes et sur les besoins du service. Il convient de noter que le fait de modifier les règles applicables et de supprimer du processus de recrutement toute discrimination fondée sur l'âge ne met pas une institution européenne dans l'obligation de recruter des AIC de plus de 65 ans mais qu'il importe de le faire pour éliminer toute forme de discrimination au moment du recrutement, pour mettre en œuvre un principe général du droit de l'Union européenne et pour assurer le meilleur service d'interprétation possible dans toutes les langues officielles de l'Union.

La Commission a continué à marquer son désaccord avec l'opinion du médiateur selon laquelle elle enfreignait le principe de non-discrimination en ne faisant pas appel à des AIC de plus de 65 ans. Elle a estimé que, aux termes de l'article 119 du RAA(2), l'engagement d'un agent contractuel prend fin lorsque ce dernier atteint l'âge de 65 ans. Dans ces circonstances, et pour des raisons purement juridiques, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait pas modifier sa politique de recrutement.

Comme la Commission n'a pas donné suite aux efforts du médiateur, ce dernier a confirmé la recommandation qu'il lui adressait:

"La Commission devrait changer sa politique actuelle consistant à interdire l'engagement d'AIC de plus de 65 ans et devrait dédommager le plaignant pour les pertes subies en raison de l'application, dans son cas, de cette politique."

Le médiateur estime que ce cas de mauvaise administration soulève une question de principe fondamentale. Il est d'avis que la Commission enfreint le principe de non-discrimination fondée sur l'âge en imposant une interdiction absolue de recruter des interprètes de conférence auxiliaire free-lance âgés de plus de 65 ans. Selon lui, il s'agit d'un cas de mauvaise administration, suffisamment important pour justifier la présentation d'un rapport spécial au Parlement.

(1)

Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(2)

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.


RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

31.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

0

0

Membres présents au moment du vote final

Sir Robert Atkins, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Diana Wallis, Rainer Wieland

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Margie Sudre, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Elspeth Attwooll, Ian Hudghton

Dernière mise à jour: 27 avril 2009Avis juridique