Procédure : 2008/0108(CNS)
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A6-0223/2009

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PV 05/05/2009 - 5.1
CRE 05/05/2009 - 5.1
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P6_TA(2009)0336

RAPPORT     *
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3 avril 2009
PE 419.899v02-00 A6-0223/2009

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Commission de l'agriculture et du développement rural

Rapporteure: Ilda Figueiredo

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 PROCÉDURE

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0336),

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0247/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0223/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La référence exclusive au traitement par le froid dans la définition de la "viande de volaille" est trop restrictive par rapport à l'évolution technologique. Il y a dès lors lieu d'adapter cette définition.

supprimé

Justification

La proposition de la Commission vise à modifier la définition de la viande de volaille pour autoriser la commercialisation de cette viande ayant subi un traitement antimicrobien visant à supprimer la contamination de surface des carcasses de volaille. Le Parlement Européen a adopté le 16 juin 2008 sa résolution avec laquelle il exprime sa préoccupation car une telle proposition ne correspond pas aux exigences des citoyens européens en matière de sécurité et d’hygiène alimentaires.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 bis) L'indication obligatoire de l'origine ou de la source de la viande permet au consommateur de choisir en toute connaissance de cause.

Justification

Selon une étude récente, trois consommateurs européens sur quatre considèrent que l'étiquette et en particulier l'indication de l'origine prime dans leur décision d'acheter un produit.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 ter) Pour fournir au consommateur la meilleure information possible, il devrait être obligatoire d'indiquer la date de l'abattage de l'animal sur l'étiquetage de tous les produits à base de viande de volaille.

Justification

Dans le droit fil de la législation communautaire existante dont le but est d'éviter toute tromperie au détriment du consommateur, l'indication obligatoire de la date d'abattage sur l'étiquetage de tous les produits à base de viande de volaille permettra de fournir au consommateur les meilleures informations nécessaires pour lui permettre de déterminer la fraîcheur d'un produit.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement (CE) n° 1234/2007

Annexe XIV – partie Bpartie II – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1."viande de volaille": les parties comestibles des oiseaux d'élevage du code NC 0105.

1. «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid.

Justification

La référence exclusive au traitement par le froid dans la définition de la "viande de volaille" est la garantie que les produits ne sont pas traités avec des substances décontaminantes. L’autorisation de traitements antimicrobiens pour la décontamination des carcasses de volailles destinées à la consommation humaine représente une menace sérieuse sur les normes et standards communautaires et un contrecoup aux efforts et aux adaptations accomplis par les professionnels de la volaille pour réduire les taux d’infection bactérienne dans l’UE;  qu’elle porte aussi un coup considérable et fort préjudiciable à la politique communautaire en la matière et à sa crédibilité à faire valoir des standards élevés de sécurité et d’hygiène alimentaires au niveau international.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement (CE) n° 1234/2007

Annexe XIV – partie B – partie II – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. "viande de volaille fraîche": viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2°C, ni supérieure à + 4°C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour une courte période pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur.

2. "viande de volaille fraîche": viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2°C, ni supérieure à + 4°C; toutefois, la viande de volaille fraîche, lorsqu'elle est destinée à la production de préparations de viande, peut être soumise à un processus de réfrigération à des températures inférieures à 2° C pendant une courte période; l' indication de la date d'abattage est obligatoire sur tous les produits à base de viande de volaille.

Justification

La date d'abattage de l'animal doit être obligatoire pour tous les produits à base de viande de volaille. En connaissant la date d'abattage, le consommateur peut décider en connaissance de cause de ce qui peut être considéré de manière réaliste comme étant frais. S'ajoutant à ce qu'établit la Commission dans sa proposition, l'indication de la date d'abattage sur l'étiquetage d'un produit à base de viande de volaille vient compléter la définition qu'en donne la Commission à l'annexe, partie II, paragraphe 2. Les technologies utilisées invariablement aujourd'hui comme le tempérage prévoient une réfrigération des viandes permettant la découpe (ex. brochettes et rondelles) et le moulage (ex. hamburger). En conséquence, les préparations de viande, même si elles sont obtenues à partir de viandes qui n'ont jamais été congelées ou surgelées, ne seraient plus considérées comme "fraîches" dans la mesure où elles ont été soumises à un processus de réfrigération.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– partie B – partie III bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) La partie suivante est ajoutée:

 

"III bis. Informations obligatoires sur l’étiquette

 

La dénomination de la denrée alimentaire sur l’étiquetage de toute viande de volaille indique:

 

a) tout ajout d’ingrédient d’une origine animale différente de celle du restant de la viande; et

 

b) tout ajout d'eau représentant plus de 5 % du poids du produit.".

Justification

En ce qui concerne la commercialisation de la viande de bovins de douze mois au plus, des dispositions concernant l’étiquetage ont déjà été ajoutées au règlement 1234/2007 (voir annexe XI bis – partie IV). En ce qui concerne la viande de volaille, il est nécessaire d'inclure également des dispositions en matière d'étiquetage, étant donné qu'il n'est pas inhabituel d'ajouter de l'eau ou des ingrédients d’origine animale provenant d'une espèce différente (tels que des protéines hydrolysées de bœuf ou de porc) à la viande, par exemple à la poitrine de poulet. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs et de leur permettre d’éviter de tels produits (par exemple pour des raisons religieuses), il est essentiel que de telles pratiques soient déclarées. Cette disposition est déjà d’application au Royaume-Uni et vise à garantir que la dénomination de la denrée alimentaire reflète sa nature véritable afin que les consommateurs soient informés de manière précise et ne soient pas induits en erreur par une indication telle que "filet de poitrine de poulet" au lieu de "filet de poitrine de poulet avec ajout d'eau".

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– partie B – partie III ter (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) La partie suivante est ajoutée:

 

"III ter. Indication du prix

 

Le prix pour une quantité de 1 kilogramme de la denrée alimentaire est fondé uniquement sur le poids net égoutté.".

Justification

Les viandes de volaille étant souvent commercialisées congelées, la présente disposition a été ajoutée afin de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne le prix indiqué sur l’étiquette.


EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission vise à modifier, à différents égards, le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.

Cependant, la question la plus importante a trait à la définition de la viande de volaille. La proposition de la Commission vise à autoriser la commercialisation de cette viande pour la consommation humaine, même après un traitement antimicrobien.

Or, le 19 juin 2008, le Parlement européen a adopté une résolution s'opposant à cette position, qui a recueilli les voix de 527 députés des divers groupes politiques, appelant le Conseil à rejeter cette proposition de la Commission.

La Commission a néanmoins maintenu sa proposition, en vue de répondre à la demande des États-Unis, qui souhaitent que l'Union européenne autorise l'importation de leur viande de volaille traitée au moyen de substances chimiques ou antimicrobiennes. Précisons toutefois que les États-Unis peuvent déjà exporter leur viande de volaille vers l'Union européenne dans le cadre des dispositions en vigueur, à condition que cette viande n'ait pas subi de traitement antimicrobien.

D'autre part, selon une évaluation effectuée par le Centre nord-américain de contrôle et de prévention des maladies, l'utilisation de substances antimicrobiennes aux États-Unis n'a pas permis de réduire le nombre de cas d'infection par la listéria, les salmonelles et d'autres bactéries.

La pratique suivie dans l'Union européenne, conformément à une méthodologie qui englobe toute la chaîne alimentaire, présente un caractère plus durable dans la réduction des agents pathogènes présents dans la viande de volaille que la solution de décontamination par des substances antimicrobiennes en fin de chaîne de production alimentaire.

On ne peut donc que s'inquiéter de cette proposition de la Commission, qui, en outre, ne tient aucun compte des investissements effectués par les professionnels du secteur de la viande de volaille dans les pays de l'Union européenne, conformément à la législation communautaire en vigueur, en vue de réduire la contamination par des agents pathogènes, en appliquant une méthodologie qui porte sur la totalité de la chaîne alimentaire.

Ce rapport présente donc les propositions suivantes:

· suppression du considérant nº5 de la proposition de la Commission;

· ajout d'un nouveau considérant, afin de garantir l'indication de l'origine de la viande à commercialiser, pour informer les consommateurs;

· maintenir la définition, actuellement en vigueur, de la viande de volaille à commercialiser, en autorisant uniquement le traitement par le froid, et en garantissant l'absence d'utilisation de substances décontaminantes, ce qui implique des modifications à la proposition de la Commission. C'est l'objet des amendements nº 3 e 4 à l'annexe II, concernant les définitions des paragraphes 1 et 2.

Pour défendre la santé publique dans l'intérêt des consommateurs et des producteurs de viande de volaille, le Parlement européen se doit de confirmer la position qu'il a prise en juin 2008. À la suite de cette position, la Commission devra revoir sa proposition.


AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (17.2.2009)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation

pour la viande de volaille

(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Rapporteur pour avis: Bogusław Sonik

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les normes de commercialisation pour la viande de volaille ont pour objectifs de préserver la stabilité des prix du marché dans le secteur, de faciliter la commercialisation des produits et de garantir la sécurité des consommateurs et des normes de qualité alimentaire élevées. Il est nécessaire de reconsidérer ces normes au regard des évolutions technologiques, dans la mesure où les habitudes de consommation se sont modifiées depuis les années 1990.

La Commission a proposé, en application du règlement (CE) n° 853/2004, d'autoriser l'utilisation de certaines substances visant à supprimer la contamination de surface des carcasses de volaille. La définition actuelle de la viande de volaille, telle qu'elle est prévue dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de la viande de volaille, n'est pas compatible avec l'utilisation de telles substances. En conséquence, les changements proposés auraient nécessité une modification du règlement (CE) n° 1234/2007.

Lors de la réunion du Conseil de l’agriculture et de la pêche, les 18 et 19 décembre 2008, la proposition de règlement du Conseil portant application du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de substances antimicrobiennes pour éliminer la contamination de la surface des carcasses de volaille a été rejetée. La Commission devrait, par conséquent, retirer les modifications concernant la définition de la viande de volaille.

Les autres modifications proposées au règlement sur les normes de commercialisation pour la viande de volaille sont maintenues et concernent, comme indiqué, l'extension du champ d’application de ces normes aux préparations et produits à base de viande de volaille, de même qu'à la viande de volaille saumurée, qui fait l'objet d'un commerce de plus en plus important.

Il est proposé que le principe, selon lequel de la viande de volaille vendue à l'état "frais" ne peut avoir été congelée auparavant, soit renforcé et étendu aux préparations et produits à base de viande de volaille.

Votre rapporteur n’approuve pas cette modification, dans la mesure où elle ne concorde pas avec la définition des "viandes fraîches" contenue dans l'annexe I du règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5). La référence exclusive au traitement par le froid dans la définition de la "viande de volaille" est trop restrictive par rapport à l'évolution technologique. Il y a dès lors lieu d'adapter cette définition.

supprimé

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen du 16 juin 2008 sur l'autorisation du poulet chloré et à la décision du Conseil allant dans le même sens, l’autorisation des traitements antimicrobiens des carcasses de volaille n’est pas jugée utile.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – partie 2 – point 1

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– Partie B – Partie II – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. "viande de volaille": les parties comestibles des oiseaux d'élevage du code NC 0105.

1. "viande de volaille": les parties comestibles des oiseaux d'élevage du code NC 0105 propres à la consommation humaine, n’ayant subi aucun autre traitement que par le froid.

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen du 16 juin 2008 sur l'autorisation du poulet chloré et à la décision du Conseil allant dans le même sens, l’autorisation des traitements antimicrobiens des carcasses de volaille n’est pas jugée utile. L’amendement reprend le texte de la législation actuelle.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – partie 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– Partie B – Partie III bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La partie III bis suivante est ajoutée:

 

III bis. Informations obligatoires sur l’étiquette:

 

La dénomination de la denrée alimentaire sur l’étiquetage de toute viande de volaille doit indiquer:

 

(a) tout ajout d’ ingrédient d’une origine animale différente de celle du restant de la viande; et

 

(b) tout ajout d'eau représentant plus de 5% du poids du produit".

Justification

En ce qui concerne la commercialisation de la viande de bovins de douze mois au plus, des dispositions concernant l’étiquetage ont déjà été ajoutées au règlement 1234/2007 (voir annexe XI bis – partie IV). En ce qui concerne la viande de volaille, il est nécessaire d'inclure également des dispositions en matière d'étiquetage, étant donné qu'il n'est pas inhabituel d'ajouter de l'eau ou des ingrédients d’origine animale provenant d'une espèce différente (tels que des protéines hydrolysées de bœuf ou de porc) à la viande, par exemple à la poitrine de poulet. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs et de leur permettre d’éviter de tels produits (par exemple pour des raisons religieuses), il est essentiel que de telles pratiques soient déclarées. Cette disposition est déjà d’application au Royaume-Uni et vise à garantir que la dénomination de la denrée alimentaire reflète sa nature véritable afin que les consommateurs soient informés de manière précise et ne soient pas induits en erreur par une indication telle que "filet de poitrine de poulet" au lieu de "filet de poitrine de poulet avec ajout d'eau".

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – partie 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– Partie B – Part III ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. La partie III ter suivante est ajoutée:

 

III ter. Indication du prix

 

Le prix pour une quantité de 1 kilogramme de la denrée alimentaire est fondé uniquement sur le poids net égoutté. "

Justification

Les viandes de volaille étant souvent commercialisées congelées, la présente disposition a été ajoutée afin de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne le prix indiqué sur l’étiquette.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Références

COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)

Commission compétente au fond

AGRI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

8.7.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Bogusław Sonik

22.1.2009

 

 

Examen en commission

9.2.2009

 

 

 

Date de l’adoption

17.2.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

0

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Bairbre de Brún, Rebecca Harms, Johannes Lebech, Robert Sturdy


PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Références

COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)

Date de la consultation du PE

19.6.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

8.7.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

8.7.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ilda Figueiredo

24.6.2008

 

 

Examen en commission

9.9.2008

17.2.2009

31.3.2009

 

Date de l’adoption

31.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

1

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Jeffrey Titford, László Tőkés, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jorgo Chatzimarkakis, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Catherine Neris

Date du dépôt

3.4.2009

Dernière mise à jour: 15 avril 2009Avis juridique