sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0087),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0512/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6-0226/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2 bis) Les systèmes de transport intelligents (STI) sont des applications avancées qui, tout en ne figurant pas l'intelligence en tant que telle, visent à fournir des services innovants liés aux modes de transport et à la gestion de la circulation, et à permettre à différents utilisateurs d'être mieux informés et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus "intelligent" des réseaux de transport.
Justification
Les STI sont des applications avancées qui utilisent les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le domaine des transports en fournissant des services innovants en matière de modes de transport et de gestion de la circulation à différents utilisateurs, tels que les voyageurs, les usagers et les exploitants de l'infrastructure de transport routier, les gestionnaires de flottes ou les exploitants de services d'urgence. Ces applications avancées, bien qu'elles permettent aux voyageurs d'être mieux informés et de faire un usage plus sûr, plus coordonné et plus "intelligent" des réseaux de transport, ne sont pas en elles-mêmes intelligentes ou ne confèrent l'intelligence, l'intelligence étant une caractéristique humaine.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) Plusieurs applications avancées et mécanismes communautaires ont été mis au point pour différents modes de transport comme le transport ferroviaire (ERTMS et STI-TAF), la haute mer et les voies de navigation intérieures (LRIT, SafeSeaNet, VTMIS, services d'information fluviale), le transport aérien (SESAR) et le transport terrestre (transport du bétail par exemple).
Justification
Cet amendement vise à mettre en avant les différentes applications qui ont été mises au point ou introduites pour différents modes de transport – ERTMS et STI-TAF pour le transport ferroviaire, LRIT, SafeSeaNet et VTMIS pour le transport maritime, les services d'information fluviale pour les voies de navigation intérieures, et SESAR pour le transport aérien – et à souligner qu'il n'existe pas de cadre communautaire cohérent équivalent pour le transport routier.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(7 bis) Les véhicules qui sont utilisés principalement pour leur intérêt historique et ont été immatriculés à l'origine et/ou réceptionnés et/ou mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente directive et de ses mesures d'exécution ne devraient pas être concernés par les règles et procédures énoncées par celle-ci.
Justification
Pour un grand nombre de véhicules historiques, l'installation de STI serait impossible tant d'un point de vue pratique que technique. Les dispositions de la présente directive ne devraient donc pas s'appliquer à ce type de véhicules.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8 bis) Il est nécessaire de garantir, à l'avenir, l'interopérabilité des applications et des services fournis par le déploiement des STI et couvrant, le cas échéant, la compatibilité à posteriori des applications et des services STI.
Justification
Il est essentiel de garantir l'interopérabilité des STI dans l'UE, notamment la compatibilité a posteriori des applications et des services STI, qui est cruciale pour le déploiement de STI efficaces et cohérents.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) En ce qui concerne les applications et services STI pour lesquels des services de datation et de positionnement précis et garantis sont nécessaires, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent.
(12) En ce qui concerne les applications et services STI pour lesquels des services de datation et de positionnement précis et garantis sont nécessaires, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent, comme les communications spécialisées à courte portée (DSRC).
Justification
Les données nécessaires aux applications télématiques secondaires peuvent être créées en utilisant les technologies existantes et éprouvées par le temps, comme les communications spécialisées à courte portée, qui sont expressément définies comme l'une des trois technologies de base dans la directive 2004/52/CE concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier. En comparaison avec les systèmes GPS/GNSS, le système DSRC ne présente pas d'inconvénients ou de restrictions et permet la collecte de données différenciées reflétant une variété de facteurs tels que la catégorie d'émissions et les dimensions du véhicule, le kilométrage, le moment de la journée, etc. Il convient donc que ce soit précisé.
Amendement 6
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive établit un cadre pour le déploiement et l'utilisation coordonnés de systèmes de transport intelligents dans la Communauté et l'élaboration des spécifications nécessaires à cette fin.
La présente directive établit un cadre pour le déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport intelligents, notamment les STI interopérables, dans la Communauté et l'élaboration des spécifications nécessaires à cette fin.
Justification
L'absence d'un déploiement efficace des STI dans l'UE ne s'explique pas uniquement par l'absence d'un développement coordonné au niveau de l'UE mais aussi par l'approche incohérente adoptée par différents acteurs en ce qui concerne les applications STI. L'interopérabilité est un élément fondamental pour garantir une utilisation efficace des applications et des services STI.
Amendement 7
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Elle s'applique à tous les systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres modes de transport.
Elle s'applique à tous les systèmes de transport intelligents pour les voyageurs, les véhicules et les infrastructures, dans le domaine du transport routier, y compris les transports urbains, et aux interfaces avec d'autres modes de transport.
Justification
Il devrait être indiqué explicitement dans le champ d'application de la directive que les STI couvrent tous les usagers, véhicules et infrastructures de la route ainsi que les transports en milieu urbain.
Amendement 8
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
La mise en œuvre de la présente directive et des mesures visées à l'article 4 n'affecte pas les exigences des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.
Justification
Il convient d'exclure du champ d'application de la directive les exigences des États membres en matière d'ordre public et de sécurité publique.
Amendement 9
Proposition de directive
Article 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) «systèmes de transport intelligents (STI)», les systèmes dans lesquels sont appliquées des technologies de l'information et des communications pour soutenir le transport routier (notamment l'infrastructure, les véhicules et les usagers) et les interfaces avec d'autres modes de transport;
(a) "systèmes de transport intelligents (STI)", les systèmes dans lesquels sont appliquées des technologies de l'information et des communications pour soutenir le transport routier (notamment l'infrastructure, les véhicules et les usagers) et la gestion de la circulation, ainsi que les interfaces avec d'autres modes de transport, notamment la mise en place d'une tarification interopérable multimodale;
Justification
Les systèmes de gestion du trafic devraient être inclus dans la définition des STI. La multimodalité contribuera à renforcer l'efficacité des transports. Si elle est appliquée à la tarification, elle peut garantir la continuité des services.
Amendement 10
Proposition de directive
Article 2 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
(f) «utilisateur de STI», tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers et les exploitants de l'infrastructure de transport routier, les gestionnaires de flottes et les exploitants de services d'urgence;
(f) "utilisateur de STI", tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables des transports, les usagers et les exploitants de l'infrastructure de transport routier, les gestionnaires de flottes et les exploitants de services d'urgence;
Justification
Il est essentiel que les usagers vulnérables des transports soient également couverts par le champ d'application de la directive.
Amendement 11
Proposition de directive
Article 2 – point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
h bis) "usagers vulnérables des transports", les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite.
Justification
Il convient d'insérer cette définition eu égard aux dispositions sur les usagers vulnérables de la route.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 2 – point h ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
h ter) "niveau minimum des applications et des services STI", le niveau de base des applications et des services STI, qui constituent des éléments indispensables au RTE-T;
Justification
Il est indispensable de définir le niveau minimum des applications et des services STI qui peuvent être déployés, mis en œuvre et utilisés par tous les États membres. Sans cette définition, aucune obligation concrète n'est posée. Ces applications et services pourraient être cofinancés par l'UE. Cette définition du niveau minimum des services STI est également essentielle pour les États membres et les parties prenantes.
Amendement 13
Proposition de directive
Article 3, paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés d'applications et de services STI interopérables dans la Communauté.
1. Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés d'applications et de services STI interopérables performants dans la Communauté.
Justification
Les États membres prennent toute mesure nécessaire pour assurer le déploiement et l'utilisation coordonnés d'applications et de services STI interopérables performants dans la Communauté.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Là où c'est possible, les États membres garantissent la compatibilité descendante des applications et des services STI dans la Communauté.
Justification
Les États membres devraient garantir l'interopérabilité des STI, un aspect crucial pour le déploiement de STI efficaces et cohérents. À cet égard, la compatibilité descendante des applications et des services STI devrait être prise en compte, là où c'est possible, dans la Communauté.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 - point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(d bis) évitent de créer une fragmentation et une discontinuité géographiques.
Amendement 16
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Aux fins des applications et services STI nécessitant des services mondiaux de datation et de positionnement continus, précis et garantis, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent.
3. Aux fins des applications et services STI nécessitant des services mondiaux de datation et de positionnement continus, précis et garantis, il convient d'utiliser des infrastructures satellitaires ou toute technologie offrant un niveau de précision équivalent, comme les DSRC.
Justification
Les données nécessaires aux applications télématiques secondaires peuvent être créées en utilisant d'autres technologies, déjà existantes et éprouvées par le temps, comme les communications spécialisées à courte portée, qui sont expressément définies comme l'une des trois technologies de base dans la directive 2004/52/CE concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier. En comparaison avec les systèmes GPS/GNSS, le système DSRC ne présente pas d'inconvénients ou de restrictions et permet la collecte de données différenciées reflétant une variété de facteurs tels que la catégorie d'émissions et les dimensions du véhicule, le kilométrage, le moment de la journée, etc. Il convient donc que ce soit précisé.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsqu'ils adoptent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent compte des principes énoncés à l'annexe I.
4. Lorsqu'ils adoptent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent le respect des principes énoncés à l'annexe I.
Justification
Il est essentiel que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit exigé le respect des principes fondamentaux (efficacité, rapport coût-efficacité, continuité géographique, interopérabilité, degré de maturité) énoncés pour l'évaluation des besoins.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Les Etats membres prennent en compte les particularités morphologiques des régions géographiquement isolées et les distances devant être couvertes pour les atteindre en faisant exception si nécessaire au principe du rapport coût-efficacité énoncé à l'annexe I;
Amendement 19
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation des STI, en particulier dans les domaines prioritaires suivants:
1. La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation des STI dans les domaines prioritaires suivants:
Justification
Les quatre domaines prioritaires, qui correspondent aux quatre actions proposées par la Commission dans le plan d'action pour le déploiement des STI en Europe, devraient être limités, lorsqu'une approche réglementaire est proposée via l'adoption de mesures d'application conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. La Commission définit des spécifications pour le déploiement et l'utilisation obligatoires du niveau minimum des applications et des services STI, notamment dans les domaines suivants:
a) fourniture de services d’information sur la circulation et les itinéraires en temps réel et à l’échelle européenne,
b) données et procédures pour la fourniture, à titre gratuit, de services minimums universels d'information sur la circulation,
c) introduction harmonisée du système eCall dans toute l'Europe,
d) mesures appropriées sur les aires de stationnement sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et sur les systèmes télématiques de stationnement et de réservation de places de stationnement.
Les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. La Commission définit des spécifications pour la mise en place nécessaire et l'utilisation des STI au delà du niveau minimum des applications et des services STI pour les constructions ou les travaux d'entretien réalisés en cofinancement sur le réseau ferroviaire transeuropéen.
Justification
Il est important que les nouvelles constructions réalisées sur le réseau ferroviaire transeuropéen soient "intelligentes" dès le départ. Il conviendrait de procéder à une analyse d'impact relative au déploiement nécessaire des STI.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les spécifications se fondent sur les principes énoncés à l'annexe I et comprennent au moins les éléments essentiels visés à l'annexe II.
2. Les spécifications sont conforment aux principes énoncés à l'annexe I et comprennent au moins les éléments essentiels visés à l'annexe II.
Justification
Les principes énoncés à l'annexe I (efficacité, rapport coût-efficacité, continuité géographique, interopérabilité, degré de maturité) sont essentiels pour une mise en place cohérente et efficace des STI dans l'UE. Par conséquent, la Commission devrait garantir le respect de ces principes lorsqu'elle propose et lorsqu'elle adopte les spécifications des STI conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Pour garantir l'interopérabilité et la répartition des responsabilités, la Commission complète, le cas échéant, les éléments essentiels visés à l'annexe II avec des spécifications concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation des services STI, et définit le contenu des services et des obligations des prestataires de services.
Justification
Les questions d'interopérabilité et de responsabilité sont les principaux obstacles (horizontaux) à la mise en place des STI. Cet amendement vise à prévoir des dispositions pour l'adoption, le cas échéant, de spécifications complémentaires afin de résoudre les problèmes d'interopérabilité et de répartition des responsabilités concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation des services STI. En particulier, des dispositions applicables aux prestataires de services STI doivent être prises pour garantir la protection des données, la sécurité et la continuité des services. Ces mesures doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle et elles assureront le fonctionnement sûr, ininterrompu et efficace des services STI dans l'UE.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Les spécifications fixent également les conditions dans lesquelles les États membres peuvent, en liaison avec la Commission, imposer des règles complémentaires pour la prestation de ces services sur tout ou partie de leur territoire.
Justification
Compte tenu de la nature du service offert et des particularités locales, les États membres pourront décider de règles particulières dans le cadre de l'article 3, par exemple d'un niveau de qualité minimum adapté au contexte. Ces règles tiendront notamment compte des besoins particuliers exprimés par les collectivités territoriales. La mise en œuvre de ces obligations nécessite des échanges d'information entre les États membres et avec la Commission qui aura, dans certains cas, à créer des réseaux d'échanges de données.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 quater. Les principes et/ou les éléments essentiels des spécifications supplémentaires qui ne figurent pas dans la présente directive devraient être ajoutés à l'annexe I et/ou à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.
Justification
Les principes relatifs au déploiement des STI visés à l'article 3 et les éléments essentiels des spécifications visées à l'article 4 contiennent les dispositions de base de la présente directive. Les éléments supplémentaires devraient être ajoutés aux annexes I et II conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (procédure de codécision).
Amendement 26
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 quinquies. La Commission procède à une analyse d'impact appropriée avant l'adoption des spécifications visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter.
Justification
Avant d'adopter les spécifications, la Commission devrait procéder à une analyse d'impact incluant une étude coûts-avantages complète des mesures d'exécution prévues à l'article 4. Cette analyse porterait sur les frais supplémentaires qui devraient être supportés par les acteurs économiques et sur les paramètres liés au cycle économique des STI.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Eu égard au matériel et aux logiciels STI visés au paragraphe 1, les spécifications relatives aux responsabilités sont communiquées aux organismes nationaux chargés de la certification du matériel et des logiciels STI couverts par la présente directive.
Justification
Il est nécessaire d'examiner la question des responsabilités en ce qui concerne les applications et les services STI, dans la mesure où il s'agit de l'un des principaux obstacles au déploiement effectif des STI. Cette disposition couvrirait principalement les dispositifs nomades et les équipements d'infrastructure.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes nationaux responsables de la certification du matériel et des logiciels STI couverts par la présente directive. La Commission communique cette information aux autres États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le nom des organismes nationaux responsables de la certification du matériel et des logiciels STI, y comprisde l'homologation des fournisseurs des logiciels STI, couverts par la présente directive. La Commission communique cette information aux autres États membres.
Justification
La certification est utile concernant le matériel de transport intelligent. Par contre, compte tenu du caractère évolutif des logiciels, une homologation des fournisseurs par les États membres paraît plus pertinente.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Le matériel et les logiciels STI ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que si, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination, ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement, conformément à la législation communautaire pertinente, et, le cas échéant, des biens.
Justification
Lorsque le matériel et les logiciels STI sont mis sur le marché, il doit être garanti qu'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et de l'environnement, conformément à la législation communautaire pertinente, et, le cas échéant, des biens. Il s'agit d'une exigence d'ordre général qui s'applique dans divers secteurs et pour divers produits au sein de l'UE.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. Le matériel et les logiciels STI sont réputés satisfaire aux spécifications adoptées conformément à l'article 4 s'ils sont conformes aux normes nationales ou européennes existantes, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ainsi que des règles s'appliquant aux services relatifs à la société de l'information.
1 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
Justification
La proposition de la Commission ne prévoit pas explicitement de règles concernant l'adoption de spécifications techniques et de normes pour les STI. Bien qu'aucune restriction ne doive être posée en ce qui concerne l'adoption de ces dispositions dans le cadre de la présente directive, il convient de faire référence aux procédures existantes en vertu desquelles les produits ou les services sont réputés respecter les normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation: Comité européen de normalisation (CEN), Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).
Amendement 31
Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 5 bis
Comité "normes et règles techniques"
Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment que les normes visées à l'article 5 (paragraphe 3 ter) ne satisfont pas totalement aux spécifications adoptées conformément à l'article 4, l'État membre concerné ou la Commission informent le comité permanent créé en vertu de l'article 5 de la directive 98/34/CE en en indiquant les raisons. Le comité émet d'urgence un avis.
Compte tenu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des communications visées à l'article 5 de cette directive.
Justification
Cet amendement vise à améliorer la normalisation des STI et offrirait la possibilité d'avoir recours au comité permanent et à la procédure visée à l'article 5 de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles s'appliquant aux services relatifs à la société de l'information.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation des STI soit conforme aux règles communautaires protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, en particulier les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
1. Les États membres veillent à ce que la collecte, le stockage et le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exploitation des STI soient conformes aux règles communautaires protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, en particulier les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
Justification
Il est important de mettre en place des garanties à la protection de la vie privée et d'assurer la conformité à la législation communautaire relative à la protection des données personnelles, tout en veillant au fonctionnement approprié des applications et des services STI.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans un souci de protection de la vie privée, l'utilisation de données anonymes est encouragée, si nécessaire, pour le bon fonctionnement des applications et/ou des services STI.
Justification
Il est important de mettre en place des garanties à la protection de la vie privée et d'assurer la conformité à la législation communautaire relative à la protection des données personnelles, tout en veillant au fonctionnement approprié des applications et des services STI.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Les données personnelles ne sont exploitées que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications et/ou des services STI.
Justification
Il est important de mettre en place des garanties à la protection de la vie privée et d'assurer la conformité à la législation communautaire relative à la protection des données personnelles, tout en veillant au fonctionnement approprié des applications et des services STI.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quater. En ce qui concerne les catégories particulières de données visées à l’article 8 de la directive 95/46/CE, celles-ci ne sont traitées qu’avec le consentement explicite et éclairé de la personne concernée.
Justification
Il est important de mettre en place des garanties à la protection de la vie privée et d'assurer la conformité à la législation communautaire relative à la protection des données personnelles, tout en veillant au fonctionnement approprié des applications et des services STI.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. En particulier, les États membres veillent à ce que les données et les enregistrements des STI soient protégés contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes.
2. Les États membres veillent à ce que les données et les enregistrements des STI soient protégés contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes,et ne puissent être utilisés à des fins autres que celles prévues dans la présente directive.
Justification
L'amendement renforce la protection des données. Certains utilisateurs de STI (notamment les gestionnaires de flottes au sens de l'article 2, point f)) ne peuvent en aucun cas utiliser les services STI pour surveiller les salariés.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 7
supprimé
Procédure de modification
La Commission modifie les annexes afin de tenir compte de l'expérience tirée de l'application de la présente directive et peut continuer de les adapter aux progrès techniques.
Les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.
Justification
Les annexes I et II, relatives aux principes applicables au déploiement des STI visés à l'article 3 et aux éléments essentiels des spécifications visées à l'article 4, constituent des dispositions de base de la présente directive. Leur modification ne devrait par conséquent pas relever de la comitologie (procédure de règlementation avec contrôle). C'est la procédure visée à l'article 251 du traité (procédure de codécision) qui devrait s'appliquer.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) - paragraphe 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 7 bis
1. La Commission élabore un programme de travail annuel sur la base des éléments essentiels définis à l'annexe II de la présente directive et ce, pour la première fois, trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la directive.
Justification
Il convient d'élaborer un programme de travail pour intégrer, sur une base annuelle, les mesures d'exécution des spécifications STI qui devraient être adoptées. Cela permettra d'établir un lien entre les éléments essentiels des STI et les délais fixés pour l'obtention de résultats. Le premier programme relatif aux éléments essentiels pour le déploiement des STI devrait être adopté au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) - paragraphe 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La Commission tient compte des résultats des travaux réalisés par les comités institués conformément à d'autres actes communautaires touchant à différents aspects des STI, dont le groupe consultatif européen sur les STI visé à l'article 9.
Justification
Il convient d'établir l'obligation générale de prendre en compte les résultats des travaux réalisés par les comités pertinents institués dans le cadre d'autres directives, règlements ou décisions communautaires, concernant notamment les systèmes de télépéage routier, les services d'information fluviale (navigation intérieure), la réception des véhicules à moteur ou le RTE-T, afin de garantir un déploiement cohérent et de créer des synergies. À cet égard, les travaux du groupe consultatif sur les STI pourraient apporter des indications utiles pour l'élaboration des mesures d'exécution.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) - paragraphe 3 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, garantit la cohérence générale et la complémentarité de la mise en place des STI avec les autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents.
Justification
La Commission, en étroite collaboration avec les États membres, devrait garantir la cohérence générale et la complémentarité du déploiement des STI avec les autres politiques et initiatives communautaires, renforçant ainsi les synergies et l'efficacité des politiques communautaires.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) - paragraphe 4 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. La Commission collabore activement avec les instances européennes et internationales de normalisation en ce qui concerne les dispositions prévues aux annexes I et II.
Justification
Il est nécessaire d'évoquer les questions liées à la coopération avec les organisations internationales dans le domaine des STI et de la normalisation.
Amendement 42
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) - paragraphe 5 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 8 (paragraphe 1 bis) pour:
a) adopter et modifier les programmes de travail annuels;
b) définir les domaines prioritaires en matière de coopération internationale.
Le programme de travail annuel et les domaines prioritaires en matière de coopération internationale sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.
Justification
Cet amendement vise à introduire la procédure de règlementation pour la décision relative au programme annuel et pour celle sur les domaines prioritaires en matière de coopération internationale. Ces deux décisions doivent être publiées au Journal officiel afin de garantir l'information de toutes les parties intéressées et la transparence des travaux liés à la mise en place des STI.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau) – paragraphe 6 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
.
6.Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2, la Commission adopte, au plus tard six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, un programme de travail assorti d'objectifs et d'échéances pour la mise en œuvre de l'annexe II.
Justification
L'annexe II ne hiérarchise pas les priorités ni ne définit d'échéances pour leur mise en œuvre. Il est donc nécessaire que la Commission, en liaison avec le comité STI, fixe des objectifs et un calendrier de mise en œuvre. Le programme de travail peut nécessiter des adaptations compte-tenu, notamment, des évolutions technologiques et de l’avancement des travaux. Il faut donc prévoir la possibilité d'une révision périodique du programme de travail.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Justification
Cet amendement introduit dans la directive la référence à la procédure de règlementation (décision 1999/468/CE) pour les décisions relatives au programme annuel et aux domaines prioritaires en matière de coopération internationale. Il est proposé de fixer à trois mois le délai pour le droit de regard.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. La Commission veille à ce que les représentants du groupe consultatif européen sur les STI soient compétents et elle s'assure que le groupe comporte une représentation adéquate des secteurs et des utilisateurs concernés par les mesures que la Commission pourrait proposer au titre de la présente directive.
Justification
La Commission devrait encourager une participation équitable des parties prenantes aux STI au sein du groupe consultatif européen sur les STI.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Le groupe consultatif européen sur les STI est chargé de fournir un avis technique sur l'élaboration des spécifications visées à l'article 4.
Justification
La directive devrait prévoir la possibilité, pour le groupe consultatif européen sur les STI, de publier des avis sur les projets de texte des spécifications visées à l'article 4, élaborés par la Commission.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quater. Les travaux du groupe consultatif européen sur les STI sont réalisés de façon transparente.
Justification
La transparence et l'ouverture doivent aller de pair avec les travaux du groupe consultatif européen sur les STI.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. La Commission fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil.
4. La Commission fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive et, dans ce cadre, elle effectue une analyse du fonctionnement des règles fixées aux annexes I et II et détermine s'il convient de modifier la présente directive.
En particulier, la Commission fait rapport deux fois par an au Parlement européen et au Conseil sur l'état du financement et, le cas échéant, elle présente une proposition relative à la base financière de la mise en œuvre du niveau minimum des applications et des services STI.
Justification
Les rapports rendus au Parlement européen et au Conseil devraient expressément faire état de l'avancement de la mise en œuvre du déploiement des STI et contenir une analyse du fonctionnement des règles fixées aux annexes I et II, et déterminer s'il convient de modifier la directive. Cela permettra de mieux suivre et identifier les progrès essentiels et de mieux contrôler la mise en œuvre des objectifs de la directive, ainsi que de préparer une éventuelle intervention sur la base d'une évaluation solide. Le financement du niveau minimum des services STI constitue une question essentielle. Il conviendrait que la Commission fasse régulièrement rapport sur ce point.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [12 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Justification
Un délai de 24 mois est trop long pour la période de transposition.
Amendement 50
Proposition de directive
Annexe I - point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Efficacité – la capacité de contribuer tangiblement à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple réduction des embouteillages et des émissions polluantes, amélioration de l'efficacité énergétique et renforcement de la sûreté et de la sécurité);
a) Efficacité – la capacité de contribuer tangiblement à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe (par exemple réduction des embouteillages et des émissions polluantes, amélioration de l'efficacité énergétique, renforcement de la sûreté et de la sécurité et traitement des questions liées aux usagers vulnérables des transports);
Justification
Il est essentiel d'inclure dans l'évaluation des besoins les questions relatives aux usagers vulnérables des transports, notamment les personnes à mobilité réduite.
Amendement 51
Proposition de directive
Annexe I – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
(c) Continuité géographique – la capacité d'assurer des services sans interruption dans l'ensemble de la Communauté, en particulier sur le réseau de transport transeuropéen;
(c) Continuité géographique – la capacité d'assurer des services sans interruption dans l'ensemble de la Communauté et aux frontières extérieures de celle-ci, en particulier sur le réseau de transport transeuropéen;
Justification
Il est presque aussi important de pouvoir utiliser les services et les applications STI aux frontières extérieures de l'UE qu'au sein de celle-ci. La coopération transfrontalière est nécessaire, tant au niveau administratif qu'au niveau technique.
Amendement 52
Proposition de directive
Annexe I – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(e bis) Intermodalité – le transfert du fret de la route vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire, la navigation intérieure, ou vers une combinaison de modes de transport dans laquelle les parcours routiers sont aussi courts que possible.
Justification
La directive s'applique à tous les STI dans le domaine du transport routier et aux interfaces avec d'autres modes de transport. Il est donc essentiel de faire également figurer l'intermodalité parmi les principes de la directive applicables à la mise en place des STI.
Amendement 53
Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) la définition des mesures nécessaires pour utiliser des technologies STI innovantes (dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) ou Galileo/Egnos) dans la réalisation d'applications STI (notamment la localisation et le suivi des marchandises durant leur transport et d'un mode à l'autre) pour la logistique du transport des marchandises (eFreight), en particulier:
b) la définition des mesures nécessaires pour utiliser des technologies STI innovantes (dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID), communications spécialisées à courte portée (DSRC) ou Galileo/Egnos) dans la réalisation d'applications STI (notamment la localisation et le suivi des marchandises durant leur transport et d'un mode à l'autre) pour la logistique du transport des marchandises (eFreight), en particulier:
l'accès des développeurs d'applications STI à des technologies STI pertinentes;
l'accès des développeurs d'applications STI à des technologies STI pertinentes;
l'intégration des résultats de la localisation (au moyen, par exemple, de dispositifs RFID et/ou de Galileo/Egnos) dans les outils et les centres de gestion de la circulation.
l'intégration des résultats de la localisation (au moyen, par exemple, de dispositifs RFID, DSRC et/ou de Galileo/Egnos) dans les outils et les centres de gestion de la circulation.
Justification
L'intégration des résultats de la localisation fondée sur les DSRC est en réalité déjà mise en œuvre dans les outils et les centres de gestion de la circulation et devrait donc faire l'objet d'une mention explicite.
Amendement 54
Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
c bis) la définition des mesures nécessaires pour assurer la continuité des services STI au sein de la Communauté et aux frontières extérieures de celle-ci.
Justification
Il est presque aussi important de pouvoir utiliser les services et les applications STI aux frontières extérieures de l'UE qu'au sein de celle-ci. La coopération transfrontalière est nécessaire, tant au niveau administratif qu'au niveau technique.
Amendement 55
Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(b bis) Définition de mesures garantissant la sécurité des usagers vulnérables des transports en recourant à des systèmes de gestion de la mobilité pour les prestataires de services et les usagers en ce qui concerne la mise en place de systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS) et l'interface homme-machine (HMI).
Amendement 56
Proposition de directive
Annexe II – partie 4 – point b - tiret 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
– la définition d'un cadre réglementaire sur l'interface homme-machine (HMI), destiné à répondre aux questions relatives aux responsabilités et à permettre une adaptation plus fiable des caractéristiques fonctionnelles des STI en matière de sécurité par rapport au comportement humain;
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de directive, présentée par la Commission, établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport(1) vise à garantir le déploiement transnational des applications et des services STI transfrontaliers harmonisés à des fins d'information sur la circulation et les itinéraires, et de gestion de la circulation.
Les STI sont des applications avancées qui utilisent les technologies de l'information et des communications (TIC) dans le domaine des transports et fournissent des services innovateurs en matière de modes de transport et de gestion du trafic à différents utilisateurs, tels que les voyageurs, les usagers et les exploitants de l'infrastructure de transport routier, les gestionnaires de flottes et les exploitants de services d'urgence.
La valeur des applications STI n'est plus à prouver: elles rendent les transports plus efficaces, plus fiables et plus sûrs, et contribuent à l'objectif visant à les rendre plus propres. Mais leurs effets positifs pour les utilisateurs et l'infrastructure en Europe ne sont pas optimisés.
Dans l'analyse d'impact mentionnée dans la directive STI(2), la Commission décrit les difficultés croissantes auxquelles est confronté le secteur du transport routier – les coûts de l'engorgement des routes représentent en moyenne 1 % du PIB de l'UE, le nombre des victimes de la route s'élevait encore à 42 953 en 2006, bien au dessus de l'objectif intermédiaire fixé pour parvenir à 25 000 en 2010, le secteur du transport routier est responsable de 72 % du total des émissions de CO2 liées aux transports.
La Commission note en particulier que le développement des STI n'a pas été aussi rapide qu'escompté et que le déploiement des services reste fragmentaire; il en résulte une multiplicité de solutions nationales, régionales et locales qui met en péril l'intégrité du marché unique. Selon la Commission, les principaux obstacles à la promotion des STI sont l'absence d'interopérabilité et d'une coopération efficace entre toutes les parties prenantes, la question non résolue de la confidentialité des données, et les responsabilités.
Afin d'accélérer le déploiement coordonné des STI et de faire tomber les obstacles à leur développement, la Commission propose une directive en tant qu'instrument législatif, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Objectifs
La proposition vise à mettre en place les mécanismes nécessaires pour renforcer les applications et les services STI dans le domaine des transports routiers et les interconnexions avec d'autres modes de transport.
La proposition définit des obligations imposées aux États membres afin de garantir le déploiement et l'utilisation coordonnés d'applications et de services STI interopérables. Il est proposé que le déploiement des STI dans les États membres tienne compte de principes essentiels, notamment l'efficacité, le rapport coût-efficacité, la continuité géographique, l'interopérabilité et le degré de maturité, tels que définis à l'annexe I.
Spécifications communes
Il convient de souligner le lien entre la directive relative aux STI et le plan d'action pour le déploiement des STI en Europe, dans la mesure où l'article 4 prévoit explicitement la mise en œuvre des domaines prioritaires du plan d'action par le biais de mesures d'exécution.
L'adoption de spécifications communes par un comité européen des STI (EIC) selon la procédure de réglementation avec contrôle, par la mise en œuvre de mesures au niveau de l'UE, couvre en particulier quatre domaines prioritaires:
1. Utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements
2. continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret dans les couloirs de transport européens et dans les conurbations;
3. applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières;
4. Intégration du véhicule dans l'infrastructure de transport
Les quatre domaines prioritaires pour lesquels des spécifications communes doivent être définies sont identiques à quatre des six domaines d'action proposés par le plan d'action. Leurs éléments essentiels sont précisés à l'annexe II.
Il est proposé que la reconnaissance mutuelle des certifications délivrées par les organismes nationaux couvre le matériel et les logiciels liés aux infrastructures routières (article 5). La directive fait référence aux directives-cadres relatives à la sécurité et la protection des données, qui visent à garantir le respect de la vie privée et la sécurité (article 6). La création d'un groupe consultatif européen sur les STI, chargé de conseiller la Commission, est également proposée.
L'avis du rapporteur
La directive est un instrument législatif approprié pour développer les STI dans l'UE de façon plus cohérente et coordonnée.
Il existe une réelle nécessité de garantir des applications et des services STI plus interopérables en Europe, y compris la compatibilité a posteriori lorsque c'est possible. Il convient de diffuser des informations à tous les voyageurs et pour tous les modes de transport, ainsi que de renforcer la comodalité, et il est essentiel de créer un environnement plus compétitif et plus efficace pour les infrastructures de transport. Une cohérence entre les expériences des parties prenantes, les leçons tirées du plan d'action et le travail de standardisation devrait être assurée.
Alors que le rapporteur ne conteste pas la nécessité d'adopter une approche réglementaire pour le déploiement des STI, il estime que le contenu des spécifications de mise en œuvre devrait être limité. En ce qui concerne la protection des données, il est nécessaire de prendre en considération l'utilisation de données anonymes, l'accord des utilisateurs et le respect de la vie privée, à un stade précoce de la conception des STI.
Il convient d'aborder la question des responsabilités avec la participation souhaitable des experts sur le terrain et de toutes les parties prenantes. Il est également nécessaire de veiller à un équilibre approprié en termes de représentation de tous les acteurs des STI au sein du groupe consultatif européen sur les STI, afin de lui donner un rôle de conseil plus formel et davantage de transparence.
Afin d'améliorer la sécurité des usagers vulnérables, le cadre approprié pour l'interface homme-machine devrait être renforcé davantage dans les actions prévues par les spécifications communes.
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle
Suppléants présents au moment du vote final
Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou
Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final