sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: John Bowis
Rapporteurs pour avis (*):
Iles Braghetto, commission de l'emploi et des affaires sociales
Bernadette Vergnaud, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Commissions associées – article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0414),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0257/2008),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les articles 51 et 35 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0233/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) Étant donné que les conditions d'un recours à l'article 95 du traité en tant que base juridique sont réunies, le législateur communautaire se fonde sur ladite base juridique même lorsque la protection de la santé publique est un facteur déterminant dans les choix opérés; à cet égard, l'article 95, paragraphe 3, du traité exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau de protection élevé de la santé des personnes soit garanti, compte tenu notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
(2) Étant donné que les conditions d'un recours à l'article 95 du traité en tant que base juridique sont réunies, le législateur communautaire se fonde sur ladite base juridique même lorsque la protection de la santé publique est un facteur déterminant dans les choix opérés; à cet égard, l'article 95, paragraphe 3, du traité exige de façon expresse qu'un niveau de protection élevé de la santé des personnes soit garanti, compte tenu notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
Justification
La directive a pour but de préciser les droits des patients, non d'harmoniser l'organisation des soins. Cette dernière relève de la seule compétence des États membres.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2 bis) Le 9 juin 2005, le Parlement européen a adopté, par 554 voix contre 12, une résolution sur la mobilité des patients et l'évolution des soins de santé dans l'Union européenne1, dans laquelle il demandait la sécurité juridique et la clarté sur les droits et les procédures pour les patients, les professionnels de la santé et les États membres.
1 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 543.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Les systèmes de santé de la Communauté sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe et contribuent à la cohésion et à la justice sociales, ainsi qu'au développement durable. Ils s'inscrivent également dans le cadre plus large des services d'intérêt général.
(4) Les systèmes de santé de la Communauté sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe et contribuent à la cohésion et à la justice sociales, ainsi qu'au développement durable.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 bis) La présente directive respecte et ne compromet pas la liberté dont dispose chaque État membre pour décider quel type de soins de santé il considère approprié. Aucune disposition de la présente directive ne doit être interprétée d'une manière telle qu'elle porte atteinte aux choix éthiques fondamentaux opérés par les États membres.
Justification
Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the other.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
(6) Certains aspects liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment le remboursement des soins dispensés dans un État membre autre que celui où réside le bénéficiaire, ont déjà été examinés par la Cour de justice. Les soins de santé étant exclus du champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ilimporte de traiter ces questions dans un acte juridique communautaire distinct pour parvenir à une application plus générale et efficace des principes établis au cas par cas par la Cour de justice.
(6) Certains aspects liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment le remboursement des soins dispensés dans un État membre autre que celui où réside le bénéficiaire, ont déjà été examinés par la Cour de justice. Il importe de traiter ces questions dans un acte juridique communautaire distinct pour parvenir à une application plus générale et efficace des principes établis au cas par cas par la Cour de justice.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, et degarantir la mobilité des patients et la libre prestation des soinsainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, de manière à garantir à la fois la mobilité des patients et un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
Justification
La directive proposée s'applique uniquement à la mobilité des patients et non pas à la libre circulation des prestataires de services.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9) La présente directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers s'applique à tous les types de soins de santé. Comme l'a confirmé la Cour de justice, ni leur caractère particulier, ni leur mode d'organisation ou de financement ne saurait les faire échapper au principe fondamental de libre circulation. En ce qui concerne les soins de longue durée, la directive ne s'applique pas à l'assistance et au soutien fournis aux familles ou aux individus qui, pendant une période prolongée, se trouvent dans une situation de besoin particulière. À titre d'exemple, elle ne s'applique pas aux maisons de retraite ou aux foyers-logements, ni à l'assistance fournie aux personnes âgées ou aux enfants par des travailleurs sociaux, des soignants bénévoles ou des professionnels autres que ceux du secteur de la santé.
(9) La présente directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers s'applique à tous les types de soins de santé. Comme l'a confirmé la Cour de justice, ni leur caractère particulier, ni leur mode d'organisation ou de financement ne saurait les faire échapper au principe fondamental de libre circulation. En ce qui concerne les soins de longue durée, la directive ne s'applique pas à l'assistance et au soutien fournis aux familles ou aux individus qui, pendant une période prolongée, se trouvent dans une situation de besoin particulière en matière de soins, d'assistance, de prise en charge ou d'aide, dans la mesure où cela implique un traitement spécifique par un expert ou une assistance fournie par un système de sécurité sociale.Ceci concerne surtout les prestations de soins de longue durée qui sont jugées nécessaires pour permettre aux personnes qui en ont besoin de mener une vie aussi complète et aussi autonome que possible. À titre d'exemple, la présente directive ne s'applique pas aux maisons de retraite ou aux foyers-logements, ni à l'assistance fournie aux personnes âgées ou aux enfants par des travailleurs sociaux, des soignants bénévoles ou des professionnels autres que ceux du secteur de la santé.
Justification
Le présent amendement précise que les prestations d'aide ou d'assistance sociale, de réadaptation en vue de la réinsertion dans la vie professionnelle et de soins de longue durée n'entrent pas dans le champ d'application de la directive.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9 bis) La présente directive ne s'applique pas aux transplantations d'organes. Compte tenu de leur nature spécifique, celles-ci seront réglementées dans une directive distincte.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Aux fins de la présente directive, la notion de "soins de santé transfrontaliers" recouvre les modes suivants de prestation de soins de santé:
(10) Aux fins de la présente directive, la notion de "soins de santé transfrontaliers" recouvre uniquement les soins de santé reçus dans un État membre autre que celui où le patient est assuré.C'est ce que l'on appelle la "mobilité des patients".
– les soins de santé reçus à l'étranger (autrement dit, le patient va se faire traiter chez un prestataire de soins installé dans un autre État membre);c'est ce que l'on appelle "la mobilité des patients";
– la prestation transfrontalière de soins de santé (autrement dit, la fourniture d'un service depuis le territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre), tels que les services de télémédecine, de diagnostic et de prescription à distance, ou les services de laboratoire;
– la présence permanente d'un prestataire de soins de santé (autrement dit l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre) et
– la présence temporaire de personnes (autrement dit la mobilité des professionnels de la santé, lorsqu'ils se rendent temporairement dans l'État membre du patient pour fournir leurs services).
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Comme l'ont admis les États membres dans les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne, il existe un ensemble de principes de fonctionnement communs à la Communauté tout entière. Ce sont la qualité, la sécurité, des soins fondés sur des données probantes et sur l'éthique, la participation du patient, l'accès à la justice, le respect de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la confidentialité. Les patients, les professionnels et les autorités responsables de la santé doivent pouvoir s'appuyer sur le respect de ces principes communs et sur des structures pour les mettre en œuvre partout dans la Communauté. Il convient dès lors d'exiger que les autorités de l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont dispensés soient responsables du respect de ces principes de fonctionnement. Ce respect constitue un préalable nécessaire pour renforcer la confiance des patients dans les soins de santé transfrontaliers qui est elle-même nécessaire pour permettre la mobilité des patients et la libre prestation de soins de santé dans le marché intérieur, et assurer un niveau élevé de protection de la santé.
(11) Comme l'ont admis les États membres dans les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne, il existe un ensemble de principes de fonctionnement communs à la Communauté tout entière. Ce sont la qualité, la sécurité, des soins fondés sur des données probantes et sur l'éthique, la participation du patient, l'accès à la justice, le respect de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la confidentialité. Les patients, les professionnels et les autorités responsables de la santé doivent pouvoir s'appuyer sur le respect de ces principes communs et sur des structures pour les mettre en œuvre partout dans la Communauté. Il convient dès lors d'exiger que les autorités de l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont dispensés soient responsables du respect de ces principes de fonctionnement. Ce respect constitue un préalable nécessaire pour renforcer la confiance des patients dans les soins de santé transfrontaliers qui est elle-même nécessaire pour permettre la mobilité des patients et assurer un niveau élevé de protection de la santé. L'existence de ces valeurs communes n'empêche toutefois pas les États membres de prendre, pour des raisons éthiques, des décisions différentes en ce qui concerne la disponibilité de certains traitements et les conditions réelles d'accès à ceux-ci. La présente directive est sans préjudice de la diversité éthique.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
(12) Étant donné qu'il est impossible de savoir à l'avance si un prestataire de soins donné prodiguera des soins de santé à un patient provenant d'un autre État membre ou à un patient de son propre État membre, il est nécessaire que les exigences de fourniture de soins sur la base de principes communs et selon des normes claires de qualité et de sécurité soient applicables à tous les types de soins de santé de manière à garantir la liberté de dispenser et d'obtenir des soins de santé transfrontaliers, ce qui est le but de la présente directive. Les autorités des États membres doivent respecter les valeurs fondamentales communes que sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité et que les institutions de la Communauté et tous les États membres ont déjà reconnues à maintes reprises comme un ensemble de valeurs communes aux systèmes de santé de l'Europe tout entière. Les États membres doivent également faire en sorte que ces valeurs soient respectées vis-à-vis des patients et des citoyens d'autres États membres et que tous les patients soient traités de manière équitable en fonction de leurs besoins en soins de santé et non de leur État membre d'affiliation à la sécurité sociale. À cet effet, les États membres doivent respecter les principes de libre circulation sur le marché intérieur, de non-discrimination en ce qui concerne, notamment, la nationalité (ou, pour les personnes morales, l'État membre dans lequel elles sont établies), de nécessité et de proportionnalité de toute restriction à la libre circulation. Rien dans la présente directive n'exige toutefois des prestataires de soins de santé qu'ils acceptent un traitement programmé ou accordent la priorité à des patients d'autres États membres au détriment d'autres patients présentant les mêmes besoins, par exemple en allongeant les délais d'attente pour un traitement.
(12) Étant donné qu'il est impossible de savoir à l'avance si un prestataire de soins donné prodiguera des soins de santé à un patient provenant d'un autre État membre ou à un patient de son propre État membre, il est nécessaire que les exigences de fourniture de soins sur la base de principes communs et selon des normes claires de qualité et de sécurité soient applicables à tous les types de soins de santé de manière à garantir la liberté de dispenser et d'obtenir des soins de santé transfrontaliers, ce qui est le but de la présente directive. Les autorités des États membres doivent respecter les valeurs fondamentales communes que sont l'universalité, l'accès à des soins de qualité, l'équité et la solidarité et que les institutions de la Communauté et tous les États membres ont déjà reconnues à maintes reprises comme un ensemble de valeurs communes aux systèmes de santé de l'Europe tout entière. Les États membres doivent également faire en sorte que ces valeurs soient respectées vis-à-vis des patients et des citoyens d'autres États membres et que tous les patients soient traités de manière équitable en fonction de leurs besoins en soins de santé et non de leur État membre d'affiliation à la sécurité sociale. À cet effet, les États membres doivent respecter les principes de libre circulation des individus sur le marché intérieur, de non-discrimination en ce qui concerne, notamment, la nationalité, de nécessité et de proportionnalité de toute restriction à la libre circulation. Rien dans la présente directive n'exige toutefois des prestataires de soins de santé qu'ils acceptent un traitement programmé ou accordent la priorité à des patients d'autres États membres au détriment d'autres patients présentant les mêmes besoins, par exemple en allongeant les délais d'attente pour un traitement. Pour permettre aux patients désireux de bénéficier de soins de santé dans un autre État membre de faire un choix éclairé, les États membres veillent à ce que ces patients reçoivent, sur demande, les informations pertinentes concernant les normes en matière de santé et de qualité appliquées dans l'État membre de traitement, ainsi que les caractéristiques des soins de santé dispensés par un prestataire de soins donné. Ces informations sont également mises à la disposition des personnes handicapées dans des formats adaptés à celles-ci.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13 bis) Les États membres doivent veiller à ce que, en application de la présente directive, les patients ne soient pas encouragés contre leur gréà recevoir un traitement en dehors de leur État membre d'affiliation.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(13 ter)Il convient aussi de mettre en œuvre des mesures pour garantir aux femmes l'accès équitable aux systèmes de santé publique et aux soins qui leur sont spécifiques, tout particulièrement les soins de santé gynéco-obstétricale et génésique.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 bis)Des efforts systématiques et continus doivent être faits afin d'assurer l'amélioration des normes de qualité et de sécurité, conformément aux conclusions du Conseil des 1er et 2 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne, et en tenant compte des avancées de la science médicale internationale et des bonnes pratiques médicales généralement reconnues ainsi que des nouvelles technologies de la santé.
Justification
Les systèmes de santé de l'Union européenne devraient respecter les valeurs et principes communs définis par le Conseil européen et suivre l'évolution de la science, de la technologie et des pratiques médicales.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Les résultats des travaux de recherche menés à ce sujet indiquent que, dans environ 10 % des cas, les soins dispensés entraînent un préjudice. Il est par conséquent primordial de prévoir des obligations communes précises qui règlent les situations nécessitant de faire face à un préjudice causé par des soins de santé, pour éviter que le recours accru à des soins de santé transfrontaliers ne soit entravé faute de confiance dans ces mécanismes. Il y a lieu que la couverture du préjudice et l'indemnisation par les systèmes du pays de traitement soient sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'étendre la couverture de leurs systèmes nationaux aux patients de leur pays cherchant à se faire soigner à l'étranger lorsque les soins sont plus appropriés pour le patient, notamment dans le cas des patients pour lesquels il est nécessaire de recourir à des soins de santé dans un autre État membre.
(15) Les résultats des travaux de recherche menés à ce sujet indiquent que, dans environ 10 % des cas, les soins dispensés entraînent un préjudice. Il est par conséquent primordial de veiller à ce que les États membres de traitement disposent de systèmes (notamment en matière de suivi médical)pour faire face à des préjudices allégués qui seraient causés par des soins de santé, tels que définis par l'État membre de traitement, pour éviter que le recours accru à des soins de santé transfrontaliers ne soit entravé faute de confiance dans ces mécanismes. Il y a lieu que la couverture du préjudice et l'indemnisation par les systèmes du pays de traitement soient sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'étendre la couverture de leurs systèmes nationaux aux patients de leur pays cherchant à se faire soigner à l'étranger lorsque les soins sont plus appropriés pour le patient, notamment dans le cas des patients pour lesquels il est nécessaire de recourir à des soins de santé dans un autre État membre.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
(17) Le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental reconnu par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. La continuité des soins de santé transfrontaliers dépend du transfert de données à caractère personnel concernant la santé du patient. Ces données doivent pouvoir circuler librement d'un État membre à l'autre tout en préservant les droits fondamentaux des personnes. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données établit le droit pour les personnes d'accéder à leurs données personnelles concernant leur état de santé, par exemple à leurs dossiers médicaux contenant notamment les diagnostics, les résultats des examens, les avis des médecins traitants et tout traitement ou intervention entrepris. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre des soins de santé transfrontaliers qui font l'objet de la présente directive.
(17) Le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental reconnu par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. La continuité des soins de santé transfrontaliers dépend du transfert de données à caractère personnel concernant la santé du patient. Ces données doivent pouvoir circuler librement d'un État membre à l'autre tout en préservant les droits fondamentaux des personnes. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données établit le droit pour les personnes d'accéder à leurs données personnelles concernant leur état de santé, par exemple à leurs dossiers médicaux contenant notamment les diagnostics, les résultats des examens, les avis des médecins traitants et tout traitement ou intervention entrepris. Ces dispositions s'appliquent également dans le cadre des soins de santé transfrontaliers qui font l'objet de la présente directive. Le patient doit avoir la possibilité de faire cesser, à tout moment, la diffusion de ses données et de recevoir confirmation que lesdites données ont été supprimées.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a reconnu le droit des patients, en tant que personnes assurées, d'obtenir le remboursement, par le régime de sécurité sociale obligatoire, du coût de soins de santé dispensés dans un autre État membre. La Cour de justice a jugé que les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services incluent la liberté pour les bénéficiaires de soins de santé, notamment les personnes devant recevoir un traitement médical, de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier de ces soins. Il en va de même pour les bénéficiaires de soins de santé désireux de bénéficier de soins dans un autre État membre par d'autres moyens, par exemple des services de santé en ligne.Si le droit communautaire ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière d'organisation de leurs systèmes de soins de santé et de sécurité sociale, les États membres doivent, lorsqu'ils exercent ces compétences, respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité relatives à la libre prestation de services. Ces dispositions interdisent aux États membres d'adopter ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le secteur des soins de santé.
(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a reconnu le droit des patients, en tant que personnes assurées, d'obtenir le remboursement, par le régime de sécurité sociale obligatoire, du coût de soins de santé dispensés dans un autre État membre. La Cour de justice a jugé que les dispositions du traité incluent la liberté pour les bénéficiaires de soins de santé, notamment les personnes devant recevoir un traitement médical, de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier de ces soins. Le droit communautaire ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière d'organisation de leurs systèmes de soins de santé et de sécurité sociale.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Il convient d’exiger que les patients qui vont se faire soigner dans un autre État membre dans d’autres circonstances que celles relevant de la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient également en mesure de bénéficier des principes de la libre circulation des services conformément au traité et aux dispositions de la présente directive. Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût desdits soins de santé au minimum à hauteur des montants servis pour des soins identiques ou similairesdispensés dans l’État membre d’affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l’étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l’État membre de traitement s’il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l’article 15 de la présente directive.
(21) Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût des soins de santé et des produits liés aux soins dispensés dans un autre État membreau minimum à hauteur des montants servis pour un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacitédispensé,ou, pour les produits, acquis dans l’État membre d’affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l’étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l’État membre de traitement s’il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l’article 15 de la présente directive.
Justification
Une partie de l'amendement a été insérée dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Il convient en tout cas que le patient ne retire pas d'avantage financier des soins de santé prodigués dans un autre État membre et que la prise en charge des coûts soit dès lors limitée aux seuls coûts réels des soins reçus.
(24) Il convient en tout cas que le patient ne retire pas d'avantage financier ni des soins de santé prodigués ni des produits acquis dans un autre État membre.La prise en charge des coûts doit dès lors être limitée aux seules dépenses réellement exposées.Les États membres peuvent décider de prendre en charge d'autres coûts liés tels que le traitement thérapeutique, à condition que les coûts totaux ne dépassent pas le montant à payer dans l'État membre d'affiliation.
Justification
Une partie de l'amendement a été insérée dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement. La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. L'amendement améliore également la formulation du considérant.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
(25) La présente directive n'a pas non plus pour objet d'instaurer un droit au remboursement du traitement dans un autre État membre lorsque ce traitement ne figure pas parmi les prestations prévues par l'État membre d'affiliation du patient. De même, la présente directive n'empêche pas les États membres d'étendre leur système de prestations en nature aux soins de santé dispensés dans un autre État membre conformément à ses dispositions.
(25) La présente directive n'a pas non plus pour objet d'instaurer un droit au remboursement du traitement ou du coût de l'achat d'un produit dans un autre État membre lorsque ce traitement ou ce produit ne figurent pas parmi les prestations prévues par l'État membre d'affiliation du patient. De même, la présente directive n'empêche pas les États membres d'étendre leur système de prestations en nature et de remboursement de produits aux soins de santé dispensés et produits acquis dans un autre État membre conformément à ses dispositions.Il est pris acte, dans la présente directive, que le droit à un traitement n'est pas toujours déterminé par les États membres au niveau national, et que les États membres peuvent organiser leurs propres systèmes de soins de santé et de sécurité sociale de telle sorte que le droit à un traitement puisse être déterminé au niveau régional ou local.
Justification
Une partie de l'amendement a été insérée dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement. La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. L'amendement améliore également la formulation du considérant.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(25 bis) Si plusieurs méthodes sont disponibles pour traiter une maladie ou une blessure, le patient doit avoir droit au remboursement de toutes les méthodes de traitement suffisamment testées et éprouvées par la science médicale internationale, même si elles ne sont pas disponibles dans l'État membre d'affiliation du patient.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
(27) La présente directive prévoit également le droit pour un patient de recevoir tout médicament autorisé à la vente dans l'État membre où les soins de santé sont dispensés, même si ce médicament n'est pas autorisé à la vente dans l'État membre d'affiliation étant donné qu'il constitue un élément indispensable à un traitement efficace dans un autre État membre.
(27) La présente directive prévoit également le droit pour un patient de recevoir dans l'État membre de traitement tout médicament ou dispositif médical autorisé à la vente dans l'État membre où les soins de santé sont dispensés, même si ce médicament ou ce dispositif médical n'est pas autorisé à la vente dans l'État membre d'affiliation étant donné qu'il constitue un élément indispensable du traitement efficace du patient en question dans un autre État membre.
Justification
Cet amendement a été inséré dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement. Le souci de la sécurité juridique et des considérations pratiques quant à la délivrance des médicaments commandent de ne pas déroger au principe, énoncé à l'article 6 de la directive 2001/83/CE, selon lequel seuls peuvent être mis le marché dans un État membre les médicaments qui y ont été autorisés.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) Il n'existe pas de définition de ce que sont les soins hospitaliers dans les différents systèmes de santé de la Communauté et les éventuelles divergences d'interprétation en découlant pourraient dès lors constituer un obstacle à la liberté des patients de recevoir des soins de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est nécessaire d'arrêter une définition communautaire de la notion de "soins hospitaliers". On entend généralement par soins hospitaliers des soins nécessitant le séjour d'une nuit au moins du patient. Il pourrait toutefois s'avérer utile de soumettre au même régime des soins hospitaliers d'autres types de soins de santé lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux (des dispositifs d'imagerie diagnostique extrêmement perfectionnés, par exemple) ou qui sont associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier (le traitement de maladies infectieuses graves, par exemple). La Commission dressera, par la procédure de comitologie, une liste expresse régulièrement mise à jour des traitements de ce type.
(30) Il n'existe pas de définition de ce que sont les soins hospitaliers dans les différents systèmes de santé de la Communauté et les éventuelles divergences d'interprétation en découlant pourraient dès lors constituer un obstacle à la liberté des patients de recevoir des soins de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est nécessaire d'arrêter une définition communautaire de la notion de "soins hospitaliers". On entend généralement par soins hospitaliers des soins nécessitant le séjour d'une nuit au moins du patient. Il pourrait toutefois s'avérer utile de soumettre au même régime des soins hospitaliers d'autres types de soins de santé lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux (des dispositifs d'imagerie diagnostique extrêmement perfectionnés, par exemple) ou qui sont associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier (le traitement de maladies infectieuses graves, par exemple).
Justification
En raison des différences en termes de droits et de pratiques cliniques d'un État membre à l'autre, une liste unique de traitements pour l'ensemble de l'UE, éventuellement soumis à autorisation préalable, ne serait dans la pratique que source de confusion pour les patients.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32) En tout état de cause, lorsqu'un État membre décide de mettre en place un système d'autorisation préalable pour la prise en charge des coûts de soins hospitaliers ou spécialisés dispensés dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente directive, il y a lieu que les coûts de tels soins de santé dispensés dans un autre État membre soient également remboursés par l'État membre d'affiliation à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés dans l'État membre d'affiliation, sans que cela dépasse les coûts réels des soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu que l'autorisation soit accordée et que les prestations soient servies conformément audit règlement. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'autorisation est accordée à la suite d'un examen administratif ou judiciaire de la demande et que la personne concernée a bénéficié du traitement dans un autre État membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui a précisé que les patients s'étant vu signifier un refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé ont droit au remboursement intégral du coût du traitement reçu dans un autre État membre conformément aux dispositions de la législation dans l'État membre de traitement.
(32) En tout état de cause, lorsqu'un État membre décide de mettre en place un système d'autorisation préalable pour la prise en charge des coûts de soins hospitaliers ou spécialisés dispensés dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente directive, il y a lieu que les coûts de tels soins de santé dispensés dans un autre État membre soient également remboursés par l'État membre d'affiliation à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient avait été dispensé dans l'État membre d'affiliation, sans que cela dépasse les coûts réels des soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu que l'autorisation soit accordée et que les prestations soient servies conformément audit règlement. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'autorisation est accordée à la suite d'un examen administratif ou judiciaire de la demande et que la personne concernée a bénéficié du traitement dans un autre État membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui a précisé que les patients s'étant vu signifier un refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé ont droit au remboursement intégral du coût du traitement reçu dans un autre État membre conformément aux dispositions de la législation dans l'État membre de traitement.
Justification
La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32 bis) L'autorisation préalable ne devrait pouvoir être refusée que dans le cadre d'une procédure équitable et transparente. Les règles définies par les États membres pour introduire une demande d'autorisation ainsi que les raisons possibles de refus devraient être communiquées à l'avance. Les refus devraient être limités à ce qui est nécessaire et être proportionnés aux objectifs présidant à la mise en place d'un système d'autorisation préalable.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 33
Texte proposé par la Commission
Amendement
(33) Il convient que les procédures relatives à des soins de santé transfrontaliers établies par les États membres octroient aux patients des garanties comparables d'objectivité, de non-discrimination et de transparence, pour que les décisions prises par les autorités nationales le soient en temps utile et avec l'attention requise, et qu'elles tiennent dûment compte tant de ces principes généraux que des circonstances particulières à chaque cas. Il en va de même pour le remboursement effectif des coûts des soins de santé engagés dans un autre État membre après le retour du patient. Il convient que les patients soient en possession d'une décision sur les soins de santé transfrontaliers dans un délai de quinze jours calendaires. Il y a cependant lieu que ce délai soit raccourci lorsque l'urgence du traitement concerné le justifie. En tout état de cause, il y a lieu que les présentes règles générales s'appliquent sans préjudice des procédures de reconnaissance et de la réglementation concernant la prestation des services prévues par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(Ne concerne pas la version française)
Justification
(Ne concerne pas la version française)
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Une information adéquate sur tous les aspects essentiels des soins transfrontaliers est nécessaire pour permettre aux patients d'exercer leurs droits à des soins de santé transfrontaliers dans la pratique. Dans le cas des soins de santé transfrontaliers, le mécanisme le plus efficace pour communiquer cette information consiste à mettre en place, dans chaque État membre, des points de contact centraux auxquels les patients peuvent s'adresser et qui peuvent les informer sur les soins de santé transfrontaliers en prenant également en considération le contexte du système de santé dans l'État membre concerné. Étant donné que les questions relatives à certains aspects des soins de santé transfrontaliers nécessiteront également des contacts entre les autorités de plusieurs États membres, il y a lieu que ces points de contact centraux constituent également un réseau permettant le traitement le plus efficace possible de ces questions. Il convient que ces points de contact coopèrent et mettent les patients en mesure d'opérer des choix en matière de soins transfrontaliers en connaissance de cause. Ils doivent aussi fournir des informations sur les options disponibles en cas de problèmes liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
(34) Une information adéquate sur tous les aspects essentiels des soins transfrontaliers est nécessaire pour permettre aux patients d'exercer leurs droits à des soins de santé transfrontaliers dans la pratique. Dans le cas des soins de santé transfrontaliers, le mécanisme le plus efficace pour communiquer cette information consiste à mettre en place, dans chaque État membre, des points de contact centraux auxquels les patients peuvent s'adresser et qui peuvent les informer sur les soins de santé transfrontaliers en prenant également en considération le contexte du système de santé dans l'État membre concerné. Étant donné que les questions relatives à certains aspects des soins de santé transfrontaliers nécessiteront également des contacts entre les autorités de plusieurs États membres, il y a lieu que ces points de contact centraux constituent également un réseau permettant le traitement le plus efficace possible de ces questions. Il convient que ces points de contact coopèrent et mettent les patients en mesure d'opérer des choix en matière de soins transfrontaliers en connaissance de cause.Ils doivent aussi fournir des informations sur les options disponibles en cas de problèmes liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers. En définissant les modalités de la mise à disposition d'informations sur les soins de santé transfrontaliers, les États membres prennent en compte la nécessité de fournir les informations sous des formes accessibles ainsi que d'éventuels moyens d'aide supplémentaire à l'intention des patients vulnérables, des handicapés et des personnes ayant des besoins complexes.
Justification
Il est indispensable que les informations sur les soins de santé transfrontaliers soient mises à disposition sous des formes accessibles.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 35
Texte proposé par la Commission
Amendement
(35) Il est essentiel, pour un patient bénéficiant de soins de santé dans un État membre autre que son pays d'affiliation, de savoir à l'avance quelle réglementation lui sera applicable. La législation applicable doit être déterminée tout aussi clairement pour les cas où des prestataires de soins de santé se déplacent temporairement dans un autre État membre pour y fournir leurs services médicaux ouen cas de prestation transfrontalière de soins de santé. En pareil cas, la réglementation applicable aux soins de santé est celle prévue par la législation de l'État membre de traitement conformément aux principes généraux énoncés à l'article 5, étant donné que, conformément à l'article 152, paragraphe 5, du traité, l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux relèvent de la responsabilité des États membres. Cette disposition aidera le patient à prendre une décision en connaissance de cause, et permettra d'éviter les interprétations erronées et les malentendus. Elle permettra également d'instaurer un lien de confiance fort entre le patient et le prestataire de soins de santé.
(35) Il est essentiel, pour un patient bénéficiant de soins de santé dans un État membre autre que son pays d'affiliation, de savoir à l'avance quelle réglementation lui sera applicable. La législation applicable doit être déterminée tout aussi clairement en cas de prestation transfrontalière de soins de santé, comme la télémédecine. En pareil cas, la réglementation applicable aux soins de santé est celle prévue par la législation de l'État membre de traitement conformément aux principes généraux énoncés à l'article 5, étant donné que, conformément à l'article 152, paragraphe 5, du traité, l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux relèvent de la responsabilité des États membres. Cette disposition aidera le patient à prendre une décision en connaissance de cause, et permettra d'éviter les interprétations erronées et les malentendus. Elle permettra également d'instaurer un lien de confiance fort entre le patient et le prestataire de soins de santé.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 36
Texte proposé par la Commission
Amendement
(36) Il convient que les États membres décident de la forme des points de contact nationaux et de leur nombre. Les points de contact nationaux peuvent aussi être intégrés dans des centres d'information existants ou s'appuyer sur les activités desdits centres, moyennant une indication claire que ceux-ci sont également les points de contact nationaux en matière de soins de santé transfrontaliers. Il y a lieu que les points de contact nationaux disposent d'infrastructures adéquates pour fournir l'information relative aux principaux aspects des soins transfrontaliers et, le cas échéant, prêter assistance aux patients. Il convient que la Commission s'emploie, avec les États membres, à favoriser la coopération en matière de points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers, et notamment à permettre l'accès aux informations pertinentes à l'échelle de la Communauté, par exemple par l'intermédiaire du portail européen de la santé. Il convient que l'existence de points de contact nationaux ne fasse pas obstacle à la création, par les États membres, d'autres points de contact en réseau au niveau régional ou local, conformément à l'organisation particulière de leurs systèmes de soins de santé.
(36) Il convient que les États membres décident de la forme des points de contact nationaux et de leur nombre. Les points de contact nationaux peuvent aussi être intégrés dans des centres d'information existants ou s'appuyer sur les activités desdits centres, moyennant une indication claire que ceux-ci sont également les points de contact nationaux en matière de soins de santé transfrontaliers. Il y a lieu que les points de contact nationaux disposent d'infrastructures adéquates pour fournir l'information relative aux principaux aspects des soins transfrontaliers et, le cas échéant, prêter assistance aux patients. Il convient que les États membres garantissent la participation à ces activités des organismes représentant les professionnels de la santé. Il convient que l'existence de points de contact nationaux ne fasse pas obstacle à la création, par les États membres, d'autres points de contact en réseau au niveau régional ou local, conformément à l'organisation particulière de leurs systèmes de soins de santé. Il convient que les points de contact nationaux soient en mesure de fournir aux patients des informations pertinentes sur les soins de santé transfrontaliers, et de les assister. Ces services ne doivent pas comprendre le conseil juridique.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 37
Texte proposé par la Commission
Amendement
(37) Pour exploiter pleinement les possibilités du marché intérieur des soins de santé transfrontaliers, et assurer des soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà des frontières, la coopération est nécessaire entre les prestataires, les acheteurs et les organes de réglementation de différents États membres à l'échelon national, régional ou local. C'est particulièrement le cas pour la coopération dans les régions frontalières où la prestation transfrontalière de services peut constituer le moyen le plus efficace d'organiser les services de santé pour les populations locales, mais où la mise en place durable de cette offre transfrontalière requiert une coopération entre les systèmes de santé de plusieurs États membres. Cette coopération peut porter sur une planification conjointe, une reconnaissance mutuelle ou une adaptation des procédures ou des normes, l'interopérabilité des systèmes nationaux recourant aux technologies de l'information et de la communication, des mécanismes concrets visant à assurer la continuité des soins ou des mesures visant à faciliter concrètement la prestation temporaire ou occasionnelle de soins de santé transfrontaliers par des professionnels de la santé. La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dispose que la libre prestation de services à caractère temporaire ou occasionnel, y compris les services fournis par des professionnels de la santé, dans un autre État membre ne peut, sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire, être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles. Il convient que la présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 2005/36/CE.
(37) Pour assurer des soins sûrs, efficaces et de qualité au-delà des frontières, la coopération est nécessaire entre les prestataires, les acheteurs et les organes de réglementation de différents États membres à l'échelon national, régional ou local. C'est particulièrement le cas pour la coopération dans les régions frontalières où la prestation transfrontalière de soins de santé peut constituer le moyen le plus efficace d'organiser les soins de santé pour les populations locales, mais où la mise en place durable de cette offre transfrontalière requiert une coopération entre les systèmes de santé de plusieurs États membres. Cette coopération peut porter sur une planification conjointe, une reconnaissance mutuelle ou une adaptation des procédures ou des normes, l'interopérabilité des systèmes nationaux recourant aux technologies de l'information et de la communication, des mécanismes concrets visant à assurer la continuité des soins ou des mesures visant à faciliter concrètement la prestation temporaire ou occasionnelle de soins de santé transfrontaliers par des professionnels de la santé.
Justification
Cette directive portant sur tous les soins, il est illusoire de mentionner un marché intérieur des soins de santé transfrontaliers.
La partie est déplacée dans un nouveau considérant 37 bis pour être précisée.
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39) Lorsque des médicaments sont autorisés dans l'État membre du patient conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et ont été prescrits dans un autre État membre pour un patient nommément désigné, il convient qu'il soit en principe possible que ces prescriptions soient reconnues au plan médical et utilisées dans l'État membre du patient. La suppression des obstacles réglementaires et administratifs à cette reconnaissance n'exclut nullement la nécessité d'un accord approprié du médecin traitant ou du pharmacien du patient dans chaque cas individuel, lorsque la protection de la santé humaine le justifie et que cela s'avère nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Il convient que cette reconnaissance médicale soit également sans préjudice de la décision de l'État membre d'affiliation en ce qui concerne l'inclusion de ces médicaments dans les prestations couvertes par son système de sécurité sociale. La mise en œuvre du principe de reconnaissance sera facilitée par l'adoption des mesures nécessaires pour préserver la sécurité d'un patient et éviter l'utilisation abusive ou la confusion de médicaments.
(39) Lorsque des médicaments sont autorisés dans l'État membre du patient conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, y compris la législation future sur les médicaments falsifiés (directive XXXX/XX/CE) et sur la pharmacovigilance (directive ZZZZ/ZZ/CE), et ont été prescrits dans un autre État membre pour un patient nommément désigné, il convient qu'il soit en principe possible que ces prescriptions soient reconnues au plan médical ou dans les pharmacies et utilisées dans l'État membre du patient. La suppression des obstacles réglementaires et administratifs à cette reconnaissance n'exclut nullement la nécessité d'un accord approprié du médecin traitant ou du pharmacien du patient dans chaque cas individuel, lorsque la protection de la santé humaine le justifie et que cela s'avère nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Il convient que cette reconnaissance médicale soit également sans préjudice de la décision de l'État membre d'affiliation en ce qui concerne l'inclusion de ces médicaments dans les prestations couvertes par son système de sécurité sociale et sans préjudice de la validité des dispositions nationales régissant la tarification et les paiements. La mise en œuvre du principe de reconnaissance sera facilitée par l'adoption des mesures nécessaires pour préserver la sécurité d'un patient et éviter l'utilisation abusive ou la confusion de médicaments.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(41 bis) L'interopérabilité des services électroniques de santé (santé en ligne) doit respecter les dispositions nationales relatives à la protection des patients, y compris les prescriptions nationales relatives à la vente par correspondance de médicaments par des pharmacies commercialisant leurs produits par Internet, en particulier les dispositions nationales interdisant la vente par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2007 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance1.
1 JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
Justification
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de justice (arrêt du 11 décembre 2003 dans l'affaire C-322/01, Deutscher Apothekerverband) et à l'article 14 de la directive 97/7/CE concernant la vente à distance, il convient de poser clairement que la directive à l'examen ne remet pas en question la légitimité des dispositions interdisant la vente par correspondance de médicaments soumis à prescription médicale en raison des risques particuliers que cela comporte pour la santé publique.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 43
Texte proposé par la Commission
Amendement
(43) Les progrès constants de la médecine et des technologies de la santé constituent à la fois un avantage et une difficulté pour les systèmes de santé des États membres. La coopération dans le domaine de l'évaluation des nouvelles technologies de la santé peut aider les États membres grâce à des économies d'échelle et à la prévention des doubles emplois et fournir une meilleure base de connaissances en vue d'une utilisation optimale des nouvelles technologies de manière à assurer des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité. La coopération contribuera également au marché intérieur en maximisant la vitesse et le degré de diffusion des innovations dans le domaine de la médecine et des technologies de la santé. Elle requiert des structures permanentes associant l'ensemble des autorités compétentes de tous les États membres sur la base des projets pilotes existants.
(43) Les progrès constants de la médecine et des technologies de la santé constituent à la fois un avantage et une difficulté pour les systèmes de santé des États membres. Toutefois, l'évaluation des technologies de la santé ainsi que la restriction possible de l'accès aux nouvelles technologies par certaines décisions d'organismes administratifs posent un certain nombre de questions fondamentales de société, qui requièrent la contribution d'un vaste groupe d'acteurs concernés ainsi que la mise en place d'un modèle de gouvernance viable. Par conséquent, toute coopération doit inclure non seulement les autoritéscompétentes de tous les États membres mais aussi tous les acteurs concernés, y compris les professionnels de la santé, les représentants de patients et les industriels. De plus, cette coopération doit être basée sur des principes viables de bonne gouvernance comme la transparence, l'ouverture, l'objectivité et l'impartialité des procédures.
Justification
L'échange d'information entre organismes d'évaluation des technologies de la santé présuppose et requiert la mise en application de principes de bonne pratique (comme la bonne gouvernance, la transparence et la participation d'acteurs concernés) dans les évaluations conduites par les États membres. Les évaluations des technologies de la santé doivent donc remplir des critères d'ouverture et d'objectivité et doivent être basées sur le dialogue et l'implication des acteurs concernés, y compris les patients et les industriels.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 45
Texte proposé par la Commission
Amendement
(45) En particulier, il convient de conférer des compétences à la Commission en vue de l'adoption des mesures suivantes: une liste de traitements qui n'exigent pas un séjour hospitalier mais doivent être soumis au même régime que les soins hospitaliers, des mesures d'accompagnement visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments ou de substances médicamenteuses de la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre prévue par la présente directive, une liste de critères et de conditions particulières que les réseaux européens de référence doivent remplir, la procédure de création de réseaux européens de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
supprimé
Justification
Cet amendement vise à adapter le texte à la lumière de l'amendement déposé par le même auteur aux articles 8 et 15.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46 bis) Il convient que l'État membre d'affiliation et l'État membre de traitement, dans le cadre d'une coopération bilatérale préalable et en consultation avec le patient, garantissent que ce dernier a accès, après le traitement médical autorisé, à un suivi et une aide appropriés dans l'un ou l'autre État, et que des informations claires sont mises à sa disposition concernant les options et les coûts du suivi.À cette fin, il y a lieu que les États membres adoptent des mesures visant à garantir que:
a) les données relatives aux soins médicaux et sociaux nécessaires au patient sont transférées dans un souci de confidentialité; et
b) les professionnels chargés des soins de santé et de la protection sociale dans les deux pays sont en mesure de se consulter afin de garantir au patient un traitement et un suivi de la plus haute qualité (y compris l'aide sociale).
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 46 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46 ter) En facilitant la liberté de circulation des patients à l'intérieur de l'Union européenne, la présente directive est de nature à permettre une concurrence entre prestataires de soins de santé. Cette concurrence contribuera probablement à améliorer la qualité des soins de santé pour tous et à la création de centres d'excellence.
Justification
Si elle repose sur un tel fondement, la directive produira un effet positif sur les systèmes de santé dans les États membres, mais il y a lieu de vérifier soigneusement les résultats de cette directive.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive établit un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité.
La présente directive établit des règles relatives à l'accès à des soins de santé sûrs et de qualité dans un autre État membre et instaure des mécanismes de coopération entre les États membres en matière de soins de santé, tout en respectant pleinement les compétences nationales dans l'organisation et la prestation des soins de santé.
En application de la présente directive, les États membres tiennent compte des principes d'accès à des soins de qualité et d'équité.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé.
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé transfrontaliers, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé. Elle est sans préjudice du cadre qui régit actuellement la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel qu'établi dans le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CE) n° 883/2004, qui le remplace.
Elle ne s'applique pas aux services de santé axés principalement sur les soins de longue durée, notamment les services prestés sur une longue période visant à soutenir les personnes nécessitant une aide dans les tâches quotidiennes courantes.
Elle ne s'applique pas non plus aux transplantations d'organes.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - points - a bis et - a ter (nouveaux)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-a bis)la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
-a ter) la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur;
Amendement 40
Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
g bis) la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE;
Amendement 41
Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
g ter) la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point g quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
g quater) la directive 92/49/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'applique pas. Toutefois, lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation est accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas.
2. Lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, notamment lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation visées dans le règlement (CEE) n° 1408/71 et, à partir de sa date d'application, dans le règlement (CE) n° 883/2004 sont réunies, mais que l'autorisation n'est pas accordée, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'applique pas.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques des soins de santé, la disposition de l'autre acte communautaire prévaut et s'applique aux situations spécifiques concernées. Les actes concernés sont notamment:
supprimé
a) la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
b) la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 4 - point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) "soins de santé": un service de santé fourni par un professionnel de la santé dans l'exercice de sa profession ou sous sa surveillance, indépendamment de son mode d'organisation, de prestation ou de financement à l'échelon national ou de son caractère public ou privé;
a) "soins de santé": des services ou des produits de santé, tels que des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux,fournis ou prescrits par desprofessionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé ou les empêcher de tomber malades, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement à l'échelon national ou du caractère public ou privé des soins;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 4 - point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) "soins de santé transfrontaliers": des soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré ou dans un État membre autre que celui où le prestataire de soins de santé réside, est enregistré ou établi;
b) "soins de santé transfrontaliers": des soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 4 - point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) "recours à des soins de santé dans un autre État membre": des soins de santé dispensés dans l'État membre autre que celui dans lequel le patient est assuré;
supprimé
Amendement 48
Proposition de directive
Article 4 - point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) "professionnel de la santé": un médecin, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l'art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE ou autre professionnel exerçant des activités dans le secteur de la santé qui sont limitées à une profession réglementée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;
d) "professionnel de la santé": un médecin, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l'art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE ou autre professionnel exerçant des activités dans le secteur de la santé qui sont limitées à une profession réglementée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE,ou une personne exerçant légalement des activités dans le secteur de la santé dans l'État membre de traitement;
Justification
La justification ne concerne pas la version française.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 4 - point e
Texte proposé par la Commission
Amendement
e) "prestataire de soins de santé": toutepersonne physique ou morale qui dispense légalement des soins de santé sur le territoire d'un État membre;
e) "prestataire de soins de santé": tout professionnel de la santé, au sens du point d), ou toute personnemorale qui dispense légalement des soins de santé sur le territoire d'un État membre;
Amendement 50
Proposition de directive
Article 4 - point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
f) "patient": toute personne physique qui bénéficie ou souhaite bénéficier de soins de santé dans un État membre;
f) "patient": toute personne physique qui bénéficie ou cherche à bénéficier de soins de santé dans un État membre;
Amendement 51
Proposition de directive
Article 4 - point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
g) "personne assurée":
g) "personne assurée": une personne assurée conformément aux dispositions de la définition de l'article 1er, point c), du règlement (CE) n° 883/2004,ou au sens des conditions figurant dans les polices d'assurance-maladie privée;
i) jusqu'à la date d'application du règlement (CE) n° 883/2004, une personne assurée conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CEE) n° 1408/71,
ii) à partir de la date d'application du règlement (CE) n° 883/2004, une personne assurée au sens de l'article 1er, point c), du règlement (CE) n° 883/2004;
Justification
Le règlement (CE) n° 883/2004 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 4 - point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
h) "État membre d'affiliation": l'État membre dans lequel le patient est assuré;
h) "État membre d'affiliation": l'État membre dans lequel le patient est assuré ou celui dans lequel le patient réside si ce n'est pas le même que le premier;
Justification
Cette modification cadre avec les dispositions du règlement 883/2004.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 4 – point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
h bis) lorsque, en application du règlement (CEE) n° 1408/71 ou du règlement (CE) n° 883/2004, l'organisme d'assurance santé de l'État membre de résidence du patient est chargé de délivrer les prestations conformément à la législation de cet État, l'État membre en question est considéré comme l'État membre d'affiliation aux fins de la présente directive;
Amendement 54
Proposition de directive
Article 4 - point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
i bis) "dispositif médical": un dispositif médical tel que défini par la directive 93/42/CEE, la directive 90/385/CEE ou la directive 98/79/CE;
Justification
L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive visant la codification des arrêts Kohll et Decker.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 4 - point i ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
i ter) "marchandise qui relève des soins de santé": une marchandise, telle qu'une aide médicale ou un médicament, utilisée afin de préserver ou d'améliorer l'état de santé d'une personne;
Justification
L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive visant la codification des arrêts Kohll et Decker.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 4 - point k bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
k bis) "technologies de la santé": un médicament, un dispositif médical ou des procédures médicales et chirurgicales ainsi que des mesures prises dans le domaine des soins de santé pour la prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies;
Justification
L'ajout de cette définition est nécessaire étant donné que les articles 5 et 17 évoquent les technologies de la santé.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 4 - point l
Texte proposé par la Commission
Amendement
l) "préjudice": effets négatifs ou lésions résultant de la prestation de soins de santé.
l) "préjudice": défini, dans le cadre des soins de santé transfrontaliers, par la référence au cadre juridique en vigueur dans l'État membre de traitement, la notion du préjudice pouvant varier d'un État membre à un autre.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 4 - point l bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
l bis) "dossier médical du patient": l'ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature concernant la situation et l'évolution clinique d'un patient au cours du traitement.
Justification
Ce terme apparaît tout au long de la proposition de directive. Il est dès lors considéré comme nécessaire de le définir.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 5 – paragraphes 1 et 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé.Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et veillent à ce que:
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé.Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire, garantissent le respect de la législation existante de l'Union européenne relative aux normes de sécurité et veillent à ce que:
a)des mécanismes soient en place pour garantir que les prestataires de soins de santé sont en mesure de respecter ces normes, compte tenu de la science médicale internationale et des bonnes pratiques médicales généralement reconnues;
a) les soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré le soient conformément à la législation de l'État membre de traitement;
b)l'application de ces normes par les prestataires de soins de santé soit régulièrement contrôlée et à ce que des mesures correctives soient prises lorsque les normes pertinentes ne sont pas respectées, compte tenu des progrès de la science médicale et des technologies de la santé;
b)les soins de santé visés au point a) soient dispensés conformément aux normes et orientations en matière de qualité et de sécurité définies par l'État membre de traitement;
b bis) les patients et prestataires de soins de santé d'autres États membres puissent obtenir du point de contact national de l'État membre de traitement, entre autres par des moyens électroniques, des informations sur les normes et orientations en matière de qualité, y compris des dispositions sur la surveillance, et sur la disponibilité, la qualité et la sécurité, les options thérapeutiques, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, l'accessibilité pour les personnes handicapées et des précisions sur le statut d'enregistrementet la couverture d'assurance du prestataire des soins de santé, ou sur tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
c)les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la disponibilité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
c)les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause;
d) les patients puissent porter plainte, obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;
d) les patients puissent porter plainte et avoir le droit de demander à être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent,et il existedes mécanismes leur permettant d'obtenir réparation;
e) des systèmes d'assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ou une formule similaire qui sontéquivalents ou essentiellement comparables quant à leur objet et sont adaptés à la nature et à l'ampleur du risque soient mis en place pour les traitements dispensés sur leur territoire;
e) des systèmes d'assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ou une formule similaire adaptés à la nature et à l'ampleur du risque soient mis en place pour les traitements dispensés sur leur territoire;
f) le droit fondamental à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel soit protégé conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection de ces données, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE;
f) le droit fondamental à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel soit protégé conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection de ces données, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE;
g) les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier.
g) les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier.Toutefois, la présente directive ne fait nullement obligation aux prestataires de soins d'un État membre de dispenser des soins à un assuré d'un autre État membre ou d'accorder la priorité à la prestation de soins à un assuré d'un autre État membre au détriment d'un patient qui a les mêmes besoins de santé et est assuré dans l'État membre de traitement;
g bis) les patients ayant bénéficié d'un traitement aient le droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques, de même que tout conseil médical pour la continuité de leurs soins;
1 bis. Les autorités publiques de l'État membre du traitement surveillent régulièrement l'accessibilité, la qualité et la situation financière de leur système de soins de santé au vu des données recueillies conformément à l'article 18 de la présente directive.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 5 – paragraphes 1 ter et 1 quater (nouveaux)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Afin de garantir au mieux la sécurité des patients, les États membres de traitement et d'affiliation veillent à ce que:
a) les patients puissent porter plainte notamment auprès d'un médiateur européen qui traite leurs plaintes en ce qui concerne l'autorisation préalable, la qualité du traitement et les versements et obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;
b) les normes de qualité et de sécurité de l'État membre de traitement soient rendues publiques dans unelangue et un format clairs et accessibles pour tous les citoyens;
c) il existe un droit à la continuité des soins, notamment par la transmission des données médicales pertinentes concernant le patient, dans le respect des dispositions du paragraphe 1, point e), et conformément à l'article 13, et à ce que les patients ayant bénéficié d'un traitement aient le droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques, de même que tout conseil médical pour la continuité de leurs soins;
d) en cas de complication résultant de soins de santé dispensés à l'étranger ou si un suivi médical particulier s'avère nécessaire, l'État membre d'affiliation garantisse une prise en charge équivalente à celle prévue pour des soins de santé reçus sur son territoire;
e) les États membres s'informent mutuellement d'une façon immédiate et systématique des prestataires de soins de santé ou des professionnels de la santé chaque fois qu'une mesure de réglementation s'oppose à leur enregistrement ou à leur droit à délivrer des services.
1 quater. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour parvenir à un niveau de sécurité commun des données de santé au niveau national, en tenant compte des normes techniques existant dans ce domaine.
* JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Toute mesure d'exécution du présent article adoptée par les États membres respecte les dispositions de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
supprimé
Justification
Ces références ont été déplacées à l'article 3.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la prestation de soins de santé transfrontaliers et en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, la Commission, en coopération avec les États membres, élabore des orientations pour faciliter l'application du paragraphe 1.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la prestation de soins de santé transfrontaliers et en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, la Commission, en coopération avec les États membres, peut élaborer des orientations pour faciliter l'application du paragraphe 1.
Justification
La question de la définition des normes de qualité et de sécurité devrait être traitée comme une question de droit applicable. Cela mettra la proposition davantage en harmonie avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité et le respect de la compétence des États membres en matière de soins de santé. À la place, les États membres devraient fournir des informations sur leurs normes et orientations en matière de qualité et de sécurité aux patients et aux prestataires de soins de santé.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Aux fins du présent article, les États membres sont dotés d'un mécanisme transparent de calcul des coûts devant être facturés pour les soins de santé dispensés. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et est appliqué au niveau administratif compétent en la matière quand le système de santé de l'État membre de traitement repose sur une structure décentralisée.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Compte tenu de la grande importance de la qualité et de la sécurité des soins transfrontaliers, qu'il importe de garantir dans l'intérêt notamment des patients, les organisations (transfrontalières) de malades sont, en tout état de cause, associées à l'élaboration des normes et orientations visées aux paragraphes 1 et 3.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 6 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 6
Article 6
Soins de santé dispensés dans un autre État membre
Responsabilités des autorités de l'État membre d'affiliation
Justification
Cet amendement se propose d'aligner le titre de l'article 6 sur celui de l'article 5. Il y a un problème global dans cette proposition, en ce qui concerne les titres des articles qui ne reflètent pas le contenu de ces mêmes articles; une révision d'ensemble s'avère donc nécessaire.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l’État membre d’affiliation veille à ce qu’une personne assurée qui se rend dans un autre État membre dans le but d’y recevoir des soins de santé ou qui cherche à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas empêchée de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre si le traitement en question fait partie des prestations prévues par la législation de l’État membre d’affiliation auxquelles la personne assurée a droit. L’État membre d’affiliation rembourse à la personne assurée les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur son territoire. En tout état de cause, il revient à l’État membre d’affiliation de déterminer quels soins de santé sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés.
1. Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l’État membre d’affiliation veille à ce qu’une personne assurée qui se rend dans un autre État membre dans le but d’y recevoir des soins de santé ou qui cherche à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas empêchée de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre si le traitement en question fait partie des prestations prévues par la législation, les réglementations administratives, les lignes directrices et les codes de conduite des professions médicales de l’État membre d’affiliation auxquelles la personne assurée a droit. Sans préjudice du règlement (CEE) n° 1408/71 et, à partir de sa date d'application, du règlement (CE) n° 883/2004, l'État membre d’affiliation rembourse à l'État membre de traitement ou à la personne assurée les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si des soins de santé présentant le même degré d'efficacité avaient été dispensés sur son territoire. Si un État membre d'affiliation refuse le remboursement d'un tel traitement, cet État membre doit fournir une justification médicale motivant sa décision. En tout état de cause, il revient à l’État membre d’affiliation de déterminer quels soins de santé sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés.
Les patients souffrant de maladies rares doivent avoir le droit d'accéder à des soins de santé dans un autre État membre et d'obtenir un remboursement, même si le traitement en question ne fait pas partie des prestations prévues par la législation de l’État membre d’affiliation.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis) Tout ressortissant d'un État membre peut être affilié au régime d'assurance maladie d'un État membre autre que celui où il réside, moyennant le paiement d'une cotisation à ce régime.
Justification
Pour que les citoyens qui se trouvent dans un autre État membre que leur pays de résidence puissent bénéficier de soins de santé dans cet État, il importe qu'ils aient accès à son système d'assurance maladie.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 6 – paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont remboursés par l'État membre d'affiliation conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus.
2. Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont remboursés ou directement payés par l'État membre d'affiliation conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge pour la même pathologie aux conditions visées au paragraphe 1 dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. Les États membres peuvent décider de prendre en charge d'autres coûts liés tels que le traitement thérapeutique, les frais de logement et de voyage.
2 bis. Les frais supplémentaires que les personnes handicapées peuvent être amenées à supporter lorsqu'elles reçoivent des soins de santé dans un autre État membre, en raison d'un ou de plusieurs handicaps, sont remboursés par l'État membre d'affiliation conformément à la législation nationale et à la condition qu'une documentation suffisante vienne justifier lesdits frais.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L’État membre d’affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d’admissibilité et formalités réglementaires et administratives afférentes aux soins et au remboursement de leurs coûts que ceux qu’il imposerait si des soins de santé identiques ou similaires étaient dispensés sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des personnes.
3. L’État membre d’affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d’admissibilité et formalités réglementaires et administratives – que celles-ci soient fixées à un niveau local, national ou régional – afférentes aux soins et à la prise en charge de leurs coûts que ceux qu’il imposerait si ces soins de santé étaient dispensés sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des patients et des biens, tels que les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et où ils sont connus au préalable. Chaque fois qu'une telle vérification serait également requise dans l'État membre d'affiliation pour avoir accès à des services de santé, il pourra être exigé qu'un professionnel de la santé ou que des administrateurs de la santé fournissant des services pour le régime de sécurité sociale obligatoire de l'État membre d'affiliation vérifient le respect par l'assuré des conditions, des critères ou des formalités.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés à la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation.
4. Aux fins du présent article, les États membres disposent d'un mécanisme transparent de calcul des coûts devant être pris en charge par le système de sécurité sociale obligatoire ou tout autre régime public obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si ces soins de santé avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation. Ce mécanisme est appliqué au niveau administratif compétent en la matière quand le système de santé de l'État membre d'affiliation repose sur une structure décentralisée.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Les patients qui se rendent dans un autre État membre dans le but d’y recevoir des soins de santé ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l’accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d’exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
5.Les patients qui reçoivent des soins de santé dans un État membre autre que leur État membre d'affiliation ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l’accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d’exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Si les dossiers médicaux sont tenus sous une forme électronique, les patients se voient garantir le droit de recevoir une copie de ces dossiers ou d'y accéder à distance. La communication de ces dossiers ne s'effectue qu'avec le consentement écrit explicite du patient ou de sa famille
Justification
Une partie de l'amendement a été insérée dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Les dispositions du présent chapitre n'ont aucune incidence sur la conclusion d'arrangements contractuels transfrontaliers pour des soins programmés.
Justification
Il importe de préciser que ces dispositions n'empêchent en rien la conclusion d'arrangements contractuels transfrontaliers pour des soins programmés. Dans le cas d'un arrangement contractuel de ce type, les parties contractantes suivent les règles de la coordination des régimes de sécurité sociale ou appliquent des règles et des tarifs spécifiques établis dans le cadre de la négociation entre les parties contractuelles.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale.
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre ou de l'achat de produits dans un autre État membre qui relèvent des soins de santé à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés ou ces produits achetés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale.
Justification
L'achat de produits qui relèvent des soins de santé (comme par exemple les ressources de santé) était le l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce, des lunettes); il doit donc lui aussi figurer dans une directive visant à codifier les arrêts Kohll et Decker.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 8 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Soins hospitaliers et spécialisés
Soins hospitaliers
Amendement 75
Proposition de directive
Article 8 – paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins du remboursement des soins de santé prodigués dans un autre État membre conformément à la présente directive, on entend par "soins hospitaliers":
1. Aux fins du remboursement des soins de santé prodigués dans un autre État membre conformément à la présente directive, la définition de "soins hospitaliers", telle qu'établie par l'État membre d'affiliation, est limitée:
a) les soins de santé qui nécessitent le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit;
a) aux soins de santé qui nécessitent le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit; ou
b) les soins de santé, énumérés dans une liste expresse, qui ne nécessitent pas le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit. Cette liste est limitée:
b) aux soins de santé hautement spécialisés et/ou pour lesquels un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux coûteux est nécessaire; ou
- aux soins de santé pour lesquels un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux est nécessaire ou
b bis) aux soins de santé associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier.
- auxsoins de santé associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier.
2. Ladite liste est établie et peut être régulièrement mise à jour par la Commission. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
3. L'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) si le traitement avait été dispensé sur son territoire, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale; et
a) si le traitement avait été dispensé sur son territoire, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale; et
b) le but du système est de gérer le flux sortant de patients résultant de l'application du présent article et d'éviter que celui-ciporte ou soit susceptible de porter une atteinte grave:
b) l'absence d'autorisation préalablepourrait porter une atteinte grave ou serait susceptible de nuire:
i) à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale; et/ou
i) à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale; et/ou
ii) à la planification et à la rationalisation mises en place dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur son territoire.
ii) à la planification et à la rationalisation mises en place dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur son territoire.
Ce système s'applique sans préjudice du règlement (CEE) n° 1408/71 et, à partir de sa date d'application, du règlement (CE) n° 883/2004
Amendement 77
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Le système d'autorisation préalable se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour éviter un tel effet et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire.
4. Le système d'autorisation préalable se limite à ce qui est nécessaire et proportionné, repose sur des critères clairs et transparents, et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une entrave à la libre circulation des patients.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Lorsqu’une autorisation préalable a été sollicitée et accordée, l'État membre d'affiliation garantit que le patient n'aura à verser une avance que si tel avait été le cas si les soins avaient été dispensés dans le système de santé de son État membre d'affiliation. Les États membres devraient s'attacher à ce que les crédits destinés au règlement de tout autre type de frais soient virés directement entre les organismes payeurs et les prestataires de soins.
Justification
Cet amendement a été inséré dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 ter. Les systèmes de demande d'autorisation préalable doivent être mis à disposition à un niveau local/régional et être accessibles et transparents pour les patients. Les règles applicables à la demande et au rejet de l'autorisation préalable doivent être accessibles préalablement à la demande, de sorte que celle-ci puisse s'effectuer de manière équitable et transparente.
Justification
Cet amendement a été inséré dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 quater. Les patients qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont assurés d'avoir le droit de demander une autorisation préalable dans l'État membre d'affiliation.
Justification
Cet amendement a été inséré dans le rapport sans vote, conformément à l'article 47 du règlement. Pour que le droit à bénéficier de soins de santé transfrontaliers soit un droit qui s'applique à tous et pour que les patients aient la possibilité de savoir de manière fiable s'ils seront ou non remboursés, il importe d'accorder aux patients le droit effectuer leur demande d'autorisation préalable dans l'État membre d'affiliation. Un système ne prévoyant pas le droit d'effectuer de la sorte la demande d'autorisation préalable entraînerait une incertitude économique considérable pour les patients. Cette incertitude conduirait à rendre moins attractif le droit à bénéficier de soins de santé transfrontaliers pour les personnes à faibles revenus, l'accès à ce droit, dans ces conditions, ne serait pas égal pour tous.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L'État membre rend publique toute information pertinente relative aux systèmes d'autorisation préalable introduits conformément aux dispositions du paragraphe 3.
5. L'État membre rend publique toute information pertinente relative aux systèmes d'autorisation préalable introduits conformément aux dispositions du paragraphe 3, y compris aux procédures de recours en cas de refus d'autorisation.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Pour toute demande d'autorisation déposée par une personne assurée pour bénéficier de soins de santé dans un autre État membre, l'État membre d'affiliation vérifie si les conditions prévues par le règlement (CE) n° 883/2004 sont remplies et, dans l'affirmative, accorde l'autorisation préalable conformément audit règlement.
Justification
Amendement introduisant un nouveau paragraphe 5 à des fins de cohérence avec la suppression du paragraphe 2 du présent article. La proposition de directive n'est pas conforme à la réglementation existante en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale. L'existence de chevauchements entre la directive et les règlements permet l'établissement de deux systèmes parallèles pour les soins de santé transfrontaliers, offrant la possibilité aux patients de choisir l'un des deux. Dès lors, la proposition crée une insécurité juridique.
Amendement 83
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 ter. Les patients souffrant de maladies rares ne sont pas soumis à l'autorisation préalable.
Justification
Dans un contexte global de rareté des connaissances et de l'expertise à l'échelon national, les patients souffrant de maladies rares, diagnostiquées et non diagnostiquées, devraient se voir reconnaître le droit de choisir où recevoir les soins de santé, sans avoir à demander d'autorisation préalable. Ils devraient également avoir droit à ce que leurs soins, souvent onéreux, soient directement payés par le pays d'origine au pays où les soins sont dispensés (sans devoir effectuer un paiement préalable), même et particulièrement si les soins dont ils ont besoin n'existent pas dans le pays d'affiliation, étant donné que c'est souvent la raison qui explique qu'ils ont besoin de se rendre à l'étranger.
Amendement 84
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Tout système de procédures de ce type est facilement accessible, permet de garantir que les demandes sont traitées de façon objective et impartiale dans les délais fixés et est rendu public au préalable par les États membres.
2. Tout système de procédures de ce type est facilement accessible, permet de garantir que les demandes sont traitées de façon objective et impartiale dans des délais raisonnables et est rendu public au préalable par les États membres.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres précisent à l'avance et de façon transparente les critères de refus de l'autorisation préalable visée à l'article 8, paragraphe 3.
supprimé
Amendement 86
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Les États membres d'affiliation veillent à ce que les patients qui ont obtenu une autorisation préalable pour le recours à des soins de santé à l'étranger n'aient à effectuer de paiements d'avance ou de paiements complémentaires aux systèmes de soins de santé et/ou aux prestataires de soins de santé dans l'État membre de traitement que dans la mesure où de tels paiements seraient également nécessaires dans l'État membre d'affiliation.
Justification
Les États membres ont l'obligation de faciliter la mobilité des patients dans les cas où cela est approprié et de garantir un accès égal aux soins de santé à l'étranger. Ils doivent par conséquent supprimer également toutes les barrières d'ordre pratique empêchant les patients d'avoir recours à des soins de santé à l'étranger, telles que la nécessité d'effectuer des paiements d'avance ou complémentaires aux systèmes de soins de santé ou aux prestataires de soins de santé dans l'État membre de traitement.
Amendement 87
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels les demandes de recours à des soins de santé dans un autre État membre doivent être traitées, les États membres tiennent compte:
4. Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels les demandes de recours à des soins de santé dans un autre État membre doivent être traitées, et lorsqu'ils examinent ces demandes, les États membres tiennent compte:
a) de l'état pathologique spécifique;
a) de l'état pathologique spécifique;
a bis) de facteurs individuels;
b) du degré de douleur du patient;
b) du degré de douleur du patient;
c) de la nature du handicap du patient;
c) de la nature du handicap du patient;
d) de la capacité du patient d'exercer une activité professionnelle.
d) de la capacité du patient d'exercer une activité professionnelle.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Les systèmes de demande d'autorisation préalable sont mis à la disposition de l'administration des services de santé de l'État membre à un niveau approprié et doivent être accessibles et transparents pour les patients. Les règles applicables en matière de demande d'autorisation préalable et de rejet doivent être accessibles préalablement, de sorte que la demande puisse s'effectuer de manière équitable et transparente.
Justification
Il est important de garantir l'accessibilité des systèmes de demande d'autorisation préalable.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Les États membres veillent à ce que toute décision administrative concernant le recours à des soins de santé dans un autre État membre puisse faire l'objet d'un réexamen administratif et être contestée en justice, en ce compris donner lieu à des mesures provisoires.
5. Les États membres veillent à ce que toute décision, administrativeou médicale, concernant le recours à des soins de santé dans un autre État membre puisse faire l'objet, selon les cas,d'une expertise médicale oud'un réexamen administratif et être contestée en justice, en ce compris donner lieu à des mesures provisoires.
Amendement 90
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. La Commission réalise une étude de faisabilité concernant l'établissement d'un organisme de compensation en vue de faciliter, en vertu de la présente directive, le remboursement des frais à travers les frontières, entre des systèmes de soins de santé différents et entre des zones monétaires différentes, et ce dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive; elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet et, le cas échéant, présente une proposition législative.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 9 bis
Notification préalable
Les États membres peuvent offrir aux patients un système volontaire de notification préalable dans lequel le patient reçoit, en échange de cette notification, une confirmation écrite indiquant le montant maximum qui sera payé. Cette confirmation peut alors être présentée à l'hôpital qui dispense le traitement, et le remboursement sera directement effectué à cet hôpital par l'État membre d'affiliation.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 9 ter
Médiateur européen pour les patients
La Commission présente une proposition législative visant à instaurer un médiateur européen pour les patients dans un délai de 18 mois à compter l'entrée en vigueur de la présente directive. Le médiateur européen pour les patients examine les plaintes de ces derniers en matière d'autorisation préalable, de remboursement des coûts ou de préjudice et, le cas échéant, remplit sa fonction de médiateur à leur égard. Il intervient uniquement une fois que toutes les voies de réclamation ont été épuisées dans l'État membre concerné.
Amendement 93
Proposition de directive
Article 10 – paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes soient en place pour fournir aux patients, sur demande, des informations concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins.
1. Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes facilement accessibles, y compris par des moyens électroniques, soient en place pour fournir sans retard aux patients, sur demande, des informations concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre,et portant notamment sur les droits des patients, les procédures d'accès à ces droits et les systèmes de recours et de réparation en cas de privation de ces droits, ainsi que sur les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins. Ces informations sont publiées sous des formes accessibles aux personnes handicapées. Les États membres consultent les parties prenantes, notamment les organisations de malades, pour garantir que les informations sont claires et accessibles. Dans les informations relatives aux soins de santé transfrontaliers, une claire distinction est opérée entre les droits dont les patients jouissent en vertu de la présente directive et les droits qui découlent des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, visés à l'article 3, paragraphe 1, point f).
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues facilement accessibles, y compris par des moyens électroniques, et portent notamment sur les droits des patients, les procédures d'accès à ces droits et les systèmes de recours et de réparation en cas de privation de ces droits.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Outre les informations figurant au paragraphe 1, des informations relatives aux professionnels de la santé et aux prestataires de soins de santé sont rendues facilement accessibles au moyen d'outils informatiques par les États membres où ces professionnels et ces prestataires sont agréés – informations au nombre desquelles doivent figurer le nom, le numéro d'enregistrement et le lieu d'exercice, ainsi que toute restriction éventuelle à leur pratique.
Justification
In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health professionals and health service providers should be available in Member states so that patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, élaborer un modèle communautaire pour les informations préalables visées au paragraphe 1.
supprimé
Justification
Les informations sur les soins de santé transfrontaliers devraient tenir compte des différences dans la façon dont les systèmes de soins de santé sont gérés et organisés dans les différents États membres. Un format communautaire uniformisé pourrait par conséquent être contre-productif.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. En application de l'article 5, les soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré ou autre que celui où le prestataire de soins de santé réside, est enregistré ou établi le sont conformément à la législation de l'État membre de traitement.
1. En application de l'article 5, les soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré le sont conformément à la législation de l'État membre de traitement.
Justification
La directive proposée est destinée à ne s'appliquer qu'à la coopération transfrontalière et à la mobilité des patients, c'est-à-dire au recours par des patients particuliers à des soins dispensés à l'étranger; la référence à d'autres modes de soins doit donc être supprimée.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission. Les États membres garantissent que les organisations de malades, les caisses de maladie et les prestataires de soins sont impliqués dans ces points de contact nationaux. Les points de contact nationaux doivent être créés de manière efficace et transparente.
Les informations relatives à l'existence de ces points de contact sont diffusées dans tous les États membres de façon à ce que les patients y aient facilement accès.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers peuvent être intégrés dans les centres d'information déjà existants des États membres.
Justification
Le considérant 36 fait expressément observer que les points de contact nationaux peuvent être intégrés dans les structures déjà existantes des États membres. Il convient de le préciser dans les dispositions de la directive à l'examen. Cette solution permet d'éviter que la mise en œuvre de la directive n'impose des charges administratives supplémentaires aux États membres.
Amendement 99
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le point de contact national de l'État membre d'affiliation, en étroite coopération avec les autres autorités nationales compétentes, avec les points de contact nationaux des autres États membres, en particulier de l'État membre de traitement, et avec la Commission:
2. Le point de contact national de l'État membre d'affiliationfournit et diffuse des informations aux patients et aux professionnels de santé, le cas échéant, sur un site Internet, sur les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et sur les conditions applicables, notamment sur les droits des patients en rapport avec les soins de santé transfrontaliers visés à l'article 6. Le point de contact national aide les patients à protéger leurs droits et à demander une réparation adéquate en cas de préjudice causé par le recours à des soins de santé dans un autre État membre.
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
b) aide les patients à protéger leurs droits et à demander une réparation adéquate en cas de préjudice causé par le recours à des soins de santé dans un autre État membre;en particulier, le point de contact national informe les patients des options disponibles pour régler tout litige et les aide à trouver la procédure de règlement extrajudiciaire appropriée dans chaque cas spécifique et à suivre l'évolution de leur litige si nécessaire;
2 bis. Le point de contact national de l'État membre de traitement fournit et diffuse des informations aux patients, le cas échéant, sur un site Internet, sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, point b bis), et sur la protection des données à caractère personnel, le degré d'accessibilité des établissements de santé pour les personnes handicapées, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé reçus dans l'État membre de traitement. En particulier, le point de contact national informe les patients et les professionnels de santé, si nécessaire, des modalités selon lesquelles les professionnels et les prestataires sont réglementés et des mesures de réglementation pouvant être engagées, des options disponibles pour régler tout litige et les aide à trouver la procédure de règlement extrajudiciaire appropriée dans chaque cas spécifique.
c) réunit des informations détaillées sur les organes nationaux de règlement extrajudiciaire des litiges et facilite la coopération avec ces organes;
d) facilite l'élaboration de procédures internationales de règlement extrajudiciaire des litiges liés à des soins de santé transfrontaliers.
2 ter. Le point de contact national d'un État membre coopère étroitement avec les autres autorités compétentes, avec les points de contact nationaux d'autres États membres, avec les organisations de malades et avec la Commission.
2 quater. Les points de contact nationaux fournissent les informations visées aux paragraphes 2 et 2 bis sous des formes facilement accessibles aux personnes handicapées.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive.
1. Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive.
2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière.
2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière.
2 bis. Les États membres, notamment les États limitrophes, peuvent conclure des accords entre eux en ce qui concerne le maintien ou le développement ultérieur potentiel de mécanismes de coopération.
2 ter. Les États membres garantissent que les registres fournissant une liste des professionnels de santé peuvent être consultés par les autorités compétentes d'autres États membres.
2 quater. Les États membres échangent des informations sur les procédures disciplinaires et pénales engagées à l'encontre de professionnels de santé.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur leur territoire conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les États membres veillent à ce que les prescriptions établies par une personne autorisée dans un autre État membre pour un patient nommément désigné puissent être utilisées sur leur territoire, et à ce que toute restriction à la reconnaissance de certaines prescriptions soit interdite sauf si
1. Si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur leur territoire conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les États membres veillent à ce que les prescriptions établies pour ce médicament par une personne autorisée dans un autre État membre pour un patient nommément désigné puissent être utilisées sur leur territoire, et à ce que toute restriction à la reconnaissance de certaines prescriptions soit interdite sauf si
a) elle se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger la santé humaine et est non discriminatoire ou
a) elle se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger la santé humaine et est non discriminatoire ou
b) si elle repose sur des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité ou au contenu d'une prescription donnée.
b) si elle repose sur des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité ou au contenu d'une prescription donnée, ou quant au statut du prescripteur.
La reconnaissance de ces prescriptions a lieu sans préjudice:
i) des dispositions nationales concernant la prescription et la dispensation, y compris la substitution par des génériques;
ii) des dispositions nationales concernant le remboursement des prescriptions transfrontalières effectuées au sein de la Communauté;
iii) de tout devoir professionnel ou déontologique qui exigerait du pharmacien qu'il refuse de délivrer une ordonnance si la prescription avait été émise dans l'État membre d'affiliation.
2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, la Commission arrête:
2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, la Commission arrête:
a) des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques;
a) des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques;
b) des mesures visant à garantir que les médicaments prescrits dans un État membre et délivrés dans un autre État membre sont correctement identifiés et que les informations relatives au médicament et destinées aux patients sont compréhensibles;
b) des mesures visant à garantir que les médicaments prescrits dans un État membre et délivrés dans un autre État membre sont correctement identifiés et que les informations relatives au médicament et destinées aux patients sont compréhensibles, notamment en ce qui concerne les différents noms utilisés pour un même médicament;
b bis) des mesures visant à permettre que, en cas de nécessité, le prescripteur et le dispensateur puissent prendre contact, afin de garantir la compréhension totale du traitement, tout en préservant la confidentialité des données du patient;
c) des mesures visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments de la reconnaissance des prescriptions prévue au présent article si cela est nécessaire pour protéger la santé publique.
2 bis. Lorsqu'une prescription est délivrée dans l'État membre de traitement pour des médicaments qui ne sont normalement pas disponibles sur prescription dans l'État membre d'affiliation, c'est à ce dernier de décider s'il autorise exceptionnellement la prescription ou si un médicament jugé aussi efficace doit être prescrit à la place.
3. Les mesures visées aux points a) et b) du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2. Les mesures visées au point c) du paragraphe 2, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
3. Les mesures visées aux points a), b) et b bis) du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 2.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres facilitent la création des réseaux européens de référence de prestataires de soins de santé. Ces réseaux restent toujours ouverts aux nouveaux prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres, à condition que lesdits prestataires remplissent l'ensemble des conditions et critères requis.
1. Les États membres facilitent la création des réseaux européens de référence de prestataires de soins de santé, en particulier dans le domaine des maladies rares,qui s'inspirent des expériences acquises dans le cadre de la coopération sanitaire au sein des groupements européens de coopération territoriale (GECT). Ces réseaux restent toujours ouverts aux nouveaux prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres, à condition que lesdits prestataires remplissent l'ensemble des conditions et critères requis.
Justification
Les GECT sont des expériences récentes, reconnues au niveau européen par le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, auxquels il est important de faire référence à l'échelle macrorégionale.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) à contribuer à l'unification des connaissances dans le domaine de la prévention des maladies et du traitement des principales maladies les plus courantes;
Justification
La coopération au sein des centres européens de référence ne devrait pas se limiter aux maladies rares.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
f bis) à mettre en place des instruments permettant d'utiliser le mieux possible les ressources existantes en matière de soins de santé en cas d'accidents graves, en particulier dans les zones transfrontalières.
Justification
Les accidents graves demandant des soins médicaux d'urgence doivent être pris en compte par les réseaux européens de référence.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La Commission arrête:
3. La Commission, en collaboration avec les experts du domaine et les acteurs concernés, arrête:
Justification
Dans la mise en place des réseaux européens de référence, la consultation des acteurs concernés jouera un rôle essentiel pour définir une liste de critères valables et appropriés permettant d'assurer leur fonctionnement.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - point a - partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) une liste de critères et de conditions spécifiques que doivent remplir les réseaux européens de référence, comprenant les conditions et les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres desdits réseaux, de manière à garantir, en particulier, que ces derniers:
a) une liste de critères et de conditions spécifiques que doivent remplir les réseaux européens de référence, comprenant la liste des maladies rares qui doivent être couvertes et les conditions et les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres desdits réseaux, de manière à garantir, en particulier, que ces derniers:
Amendement 107
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a - point ix bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
ix bis) entretiennent des relations appropriées et efficaces avec des fournisseurs de technologies.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 15 bis
Zones tests
La Commissionpeut établir, en coopération avec les États membres, des régions frontalières comme zones expérimentales où sont testées, analysées et évaluées les initiatives innovantes en matière de traitements transfrontaliers.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures spécifiques nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication dans le domaine des soins de santé, qui sont applicables lorsque les États membres décident de les introduire. Ces mesures reflètent les évolutions des technologies de la santé et de la science médicale et respectent le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel conformément à la législation applicable. Elles précisent en particulier les normes et la terminologie nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication concernés, afin de garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité de la fourniture de services de santé transfrontaliers.
La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures spécifiques nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication dans le domaine des soins de santé, qui sont applicables lorsque les États membres décident de les introduire. Ces mesures sont conformes aux législations relatives à la protection des données applicables dans chaque État membre, reflètent les évolutions des technologies de la santé et de la science médicale, notamment la télémédecine et la télépsychiatrie, et respectent le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Elles précisent en particulier les normes et la terminologie nécessaires à l'interopérabilité des systèmes de technologies de l'information et de la communication concernés, afin de garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité de la fourniture de services de santé transfrontaliers.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres veillent à ce que le recours aux services de santé en ligne et autres services de télémédecine:
a) respecte les mêmes normes de qualité et de sécurité professionnelles et médicales que celles en vigueur pour la fourniture de soins de santé non électroniques;
b) offre une protection adéquate aux patients, notamment grâce à la mise en place, pour les médecins, d'obligations réglementaires appropriées semblables à celles en vigueur pour la dispensation de soins de santé non électroniques.
Justification
Si elle est porteuse de progrès, cette nouvelle technologie pourrait également déboucher sur des abus des technologies de l'information et de la communication dans les soins de santé, avec les risques que cela peut représenter pour les patients. Par conséquent, le même degré de garantie, en termes de qualité et de sécurité, doit s'appliquer à ces services et aux actes médicaux "ordinaires".
Amendement 111
Proposition de directive
Article 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
Coopération dans le domaine de la gestion des nouvelles technologies de la santé
Coopération dans le domaine de la gestion des nouvelles technologies de la santé
1. Les États membres facilitent la création et le fonctionnement d'un réseau regroupant les autorités ou organes nationaux chargés de l'évaluation des technologies de la santé.
1. La Commission facilite, en consultation avec le Parlement européen, la création d'un réseau regroupant les autorités ou organes nationaux chargés de l'évaluation des technologies de la santé. Ce réseau repose sur les principes de la bonne gouvernance, notamment sur la transparence et l'impartialité, sur des procédures équitables et sur une participation pleine et entière des parties prenantes de tous les groupes pertinents, sauf dans les cas où le droit national exclut la participation de l'un ou de plusieurs de ces groupes.
2. Les objectifs du réseau d'évaluation des technologies de la santé consistent:
2. Les objectifs du réseau d'évaluation des technologies de la santé consistent:
a) à favoriser la coopération entre les autorités ou organes nationaux;
a) à favoriser la coopération entre les autorités ou organes nationaux;
a bis) à trouver des moyens durables de parvenir à un équilibre entre les objectifs en matière d'accès aux médicaments, les récompenses accordées pour l'innovation et la gestion des budgets de la santé;
b) à favoriser la fourniture en temps utile d'informations objectives, fiables, transparentes et transférables sur l'efficacité à court et à long terme des technologies de la santé et à permettre l'échange efficace de ces informations entre les autorités ou organes nationaux.
b) à favoriser la fourniture en temps utile d'informations objectives, fiables, transparentes et transférables sur l'efficacité à court et à long terme des technologies de la santé et à permettre l'échange efficace de ces informations entre les autorités ou organes nationaux;
b bis) à analyser la nature et le type d’informations pouvant être échangées.
3. Les États membres désignent les autorités ou organes qui participent au réseau visé au paragraphe 1 et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
3.Les États membres désignent les autorités ou organes qui participent au réseau visé au paragraphe 1 et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
4. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création et à la gestion de ce réseau, en précisant la nature et le type des informations à échanger.
4. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création, à la gestion et au fonctionnement transparent de ce réseau.
Amendement 112
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres collectent des données statistiques et d'autres données supplémentaires requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel.
1. Les États membres collectent des données statistiques requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel, et en particulier à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.
Justification
L'article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE fixe des exigences spécifiques concernant l'utilisation ultérieure des données en matière de santé.
Amendement 113
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. À cet égard, la Commission veille à ce que des experts des groupes concernés de patients et de professionnels soient consultés de manière appropriée, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, et présente un rapport motivé sur ces consultations.
Justification
La mise en œuvre de la directive à l'examen ne peut être assurée qu'en associant l'ensemble des acteurs concernés. Il convient donc de mettre en place un dispositif de consultation adapté pour épauler le comité sur les soins de santé transfrontaliers.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. Lorsque les modalités d'exécution concernent le traitement des données à caractère personnel, le contrôleur européen de la protection des données peut être consulté.
Justification
Comme recommandé dans l'avis du CEPD, il est important que celui-ci soit consulté sur ces questions.
Amendement 115
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans un délai de cinq ans à compter de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive, et notamment des statistiques sur les flux sortants et entrants de patients résultant de la présente directive, et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
EXPOSÉ DES MOTIFS
"Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité" Jean Giraudoux
Bon sens et sensibilité
Juristes ou responsables politiques. Au cours des dix dernières années, depuis que la Cour de justice a rendu l'arrêt Kohll et Dekker en 1998, ce sont les juristes européens qui ont pris des décisions sur la politique relative à la mobilité des patients, et ce parce que les responsables politiques européens ne l'ont pas fait. Si nous ne faisons rien, la Cour continuera à interpréter les traités, notamment en ce qui concerne les droits relatifs à la mobilité des patients. Ces juristes donneront la clarté que nous, responsables politiques, avons été incapables de fournir. Si nous acceptons de laisser aux juristes le soin d'élaborer des politiques, alors nous n'avons rien à faire, sauf, bien sûr, payer les notes lourdes et imprévisibles qui s'ensuivront. Mais si nous pensons que c'est à nous, responsables politiques élus, d'assurer la sécurité juridique et politique, alors nous devons le faire sans plus attendre. Nos électeurs apprécient l'idée de la mobilité des patients comme option, mais ils en souhaitent et escomptent une gestion correcte ainsi qu'une orientation solide sur la politique et les procédures.
Nous nous félicitons de la proposition tant attendue de la Commission – qui fait suite à notre rapport de 2005 sur la mobilité des patients (A6-0129/2005), que le Parlement a adopté à une majorité écrasante –, et notamment de ses dispositions inventives qui vont au-delà des arrêts de la Cour de justice sur les réseaux européens de référence pour les maladies rares. Elle laisse toutefois des zones d'ombre que ce rapport cherche à clarifier et à faire disparaître.
Une opportunité pour les patients. Nous devons établir très clairement qu'il s'agit là d'une opportunité pour les patients. La proposition est centrée sur le patient; les questions relatives à la mobilité des professionnels et des services de santé seront abordées à une autre occasion, tout comme le sera – et c'est regrettable – la proposition sur la sécurité des patients dont nous avons besoin d'urgence. Comme on le voit clairement, cette proposition ne modifie pas et n'affecte en rien l'orientation des régimes de sécurité sociale, qui reste telle qu'elle est, bien que nous ayons peut-être besoin d'une plus grande clarté en ce qui concerne les cas où chaque régime doit s'appliquer. Nous devons établir tout aussi clairement qu'il s'agit d'une opportunité pour les patients fondée sur les besoins et non pas sur les moyens, sur un choix éclairé et non pas sur un choix effectué sous la contrainte.
Arrêts de la Cour. Il apparaît également clairement que nous ne partons pas de rien; l'heure n'est pas à l'élaboration de propositions théoriques. Les traités ont fourni à la Cour de justice la base juridique de ses arrêts, et la Cour a agi en conséquence. Ils ont ainsi lancé un processus susceptible de conférer des pouvoirs aux patients et d'améliorer la santé des citoyens européens. En substance, les arrêts de la Cour confirment que les patients, confrontés à des "délais indus" en matière de traitement, ont le droit de se rendre dans un autre État membre pour se faire soigner et que c'est le régime de sécurité sociale du pays d'origine qui paie la facture, pour autant que deux conditions soient remplies: le traitement doit normalement être disponible dans le pays d'origine et son coût doit être comparable. Il a été établi, dans une série d'arrêts de la Cour de justice, qu'on ne pouvait exiger du patient qu'il demande une autorisation préalable pour un traitement non hospitalier ou pour d'autres prestations de santé, comme les lunettes ou les traitements orthodontiques. Toutefois, il y a toujours la possibilité de prévoir une certaine forme d'autorisation ou de notification préalable pour les traitements nécessitant une hospitalisation, si le pays d'origine ("État membre d'affiliation") peut démontrer que l'absence d'une telle autorisation ou notification rendrait difficile la gestion des soins de santé dispensés aux autres patients. Les arrêts ne concernaient pas tant la procédure d'autorisation que l'utilisation abusive qui en était faite pour refuser à un patient le droit de se déplacer pour se faire soigner, ou pour entraver l'exercice de ce droit. C'est pourquoi nous essayons de mettre en place un système d'autorisation préalable qui soit simplifié pour les patients, mais qui permette de prévenir, de façon sensée, les gestionnaires de soins de santé d'éventuels coûts exceptionnels.
Des besoins, pas des moyens. Lorsque nous disons que la politique doit être axée sur les patients qui ont des besoins, et non pas sur ceux qui ont des moyens, nous devons clairement indiquer que nous ne souhaitons pas voir les patients être obligés de se déplacer et d'utiliser leur argent ou leur carte de crédit pour payer d'avance des soins hospitaliers souvent coûteux. Nous devons mettre en place un système dans lequel le régime de sécurité sociale de l'État membre d'origine payera directement l'hôpital d'accueil, soit par l'intermédiaire d'un organisme central de compensation, pour gérer les complications dues au fait que les paiements sont effectués à un niveau transfrontalier, dans des devises différentes et entre des régimes différents (Beveridge/Bismarck), soit au moyen d'un système volontaire de notification préalable, suivie par une confirmation écrite indiquant le montant maximum qui sera payé. Cette confirmation écrite pourrait alors être présentée à l'hôpital qui dispense le traitement, et le remboursement serait directement effectué à cet hôpital par l'État membre d'affiliation.
Offres globales. Se pose la question de savoir si l'arrêt de la Cour de justice relatif aux coûts implique que l'État membre d'affiliation ne peut être redevable que du coût réel du traitement. Une offre globale comprenant des suppléments au traitement, tels que la convalescence ou la physiothérapie, pourrait être proposée pour un coût total inférieur à celui qui aurait été payé pour le seul traitement dans le pays d'origine. Si de telles offres sont bénéfiques pour les patients en termes de santé – par exemple en réduisant les risques de rechute –, alors elles sont positives et nous devrions nous en féliciter, tant que le coût de l'offre, dans son ensemble, reste dans les limites de celui qui aurait été payé pour le traitement dans le pays d'origine. Les États membres doivent être aussi souples que possible sur ce point.
"V.R.P. de la santé". Il est probable que nous verrons s'accroître le nombre des "V.R.P. de la santé" qui s'installent pour donner aux patients des conseils indépendants sur les offres globales de traitements et de soins, de la même façon qu'un agent d'assurance étudie le marché pour le compte de son client afin de trouver les options les mieux adaptées aux besoins de ce dernier. Il incombe clairement à chaque État membre de décider de la politique à suivre dans ce domaine, et chaque État membre devra également décider, en temps utile, s'il est nécessaire de réglementer le rôle ou la formation des "V.R.P. de la santé" ou s'il convient de les laisser s'autoréglementer.
Paiement de compléments. Il est également probable que, dans certains pays, l'option permettant de se rendre à l'étranger ne pourra être utilisée que si le patient est disposé à compléter le montant à payer par le pays d'origine. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais là-dedans. Il n'y a là aucune différence avec des patients qui paient pour une chambre particulière dans un hôpital local ou avec des parents qui paient des cours supplémentaires à leur enfant. Mais ce ne sera qu'une option. Aucune pression ne doit être exercée sur le patient afin qu'il paie davantage et aucun hôpital ne doit faire payer, pour un même traitement, des frais plus élevés à des patients étrangers qu'aux ressortissants nationaux.
Chiffres. Il nous semble qu'il n'y aura pas beaucoup de patients qui chercheront à emprunter cette voie. En effet, la plupart des patients préfèrent se faire soigner près de leur domicile, où ils peuvent recevoir la visite de leurs amis et de leur famille. Si nécessaire, ils se rendront à un autre endroit dans leur pays d'origine, notamment pour des raisons linguistiques. S'ils décident de se rendre à l'étranger, il est probable qu'ils opteront en premier lieu pour les arrangements déjà bien établis aux niveaux bilatéral et trilatéral entre des États membres, des régions ou des villes. Toutefois, s'ils souhaitent davantage de flexibilité – peut-être parce que leur famille ou leurs amis, chez qui ils ont la possibilité de passer leur convalescence après le traitement, résident dans une autre région de l'Union européenne, ou parce qu'ils ont entendu parler d'une équipe hospitalière ou d'un autre prestataire de soins de santé particulièrement efficaces –, alors ils peuvent choisir d'utiliser l'opportunité qui leur est offerte de bénéficier de soins de santé transfrontaliers.
Bien entendu, si un État membre souhaite éviter que ses citoyens n'utilisent cette nouvelle opportunité et, partant, qu'ils ne lui fassent subir un manque à gagner, alors il relèvera ses normes en matière de soins de santé et de délais d'attente, afin que personne n'éprouve le besoin de se rendre dans un autre État membre. En attirant des patients venus de l'étranger – peut-être parce que les soins et les traitements dispensés sur son territoire sont moins coûteux –, il attirera également des ressources dans le pays, qui pourront être réinvesties dans les soins de santé, et ce au profit de tous les patients. Nous devrons examiner, au bout de cinq ans, la situation en matière de flux sortants et entrants afin de déterminer quel impact cela aura eu et de décider si nous devons assouplir ou durcir la politique.
Information. L'information représentera un élément clé et chaque État membre devra mettre sur pied des centres d'information (points de contact nationaux), où le patient et ses conseillers médicaux pourront savoir quels sont les soins disponibles, si des critères d'éligibilité s'appliquent, quels processus il est nécessaire de suivre, quelles sont les procédures applicables en matière de plainte et de recours, et s'il est possible d'obtenir une aide pour les frais de transport. La question sensible des normes en matière de soins de santé est également pertinente dans ce contexte. Si un État membre autorise, de manière explicite ou implicite en se soumettant aux arrêts de la Cour de justice, ses citoyens à se rendre à l'étranger pour se faire soigner, il a un devoir de diligence envers eux. Il voudra certainement disposer d'assurances mutuelles concernant la sécurité des patients. En effet, des soins de mauvaise qualité comportent des risquent pour la sécurité des patients. Les États membres sont responsables des soins de santé dispensés sur leur territoire, et personne ne suggère que l'Union européenne doit imposer des normes en la matière. Ce que l'État membre de traitement peut et doit faire, c'est veiller à ce que de telles normes soient décrites au public. L'État membre d'affiliation doit veiller à ce que ses citoyens aient accès aux informations, afin que les patients ou leurs conseillers médicaux puissent savoir à quelles normes s'attendre s'ils choisissent de se rendre dans un autre pays. Rien de plus, rien de moins.
Prescriptions. La reconnaissance mutuelle des prescriptions est l'une des questions soulevées par la proposition. Il est souhaitable – c'est évident – qu'une pharmacie située dans le pays d'origine d'un patient reconnaisse une prescription établie par un médecin installé dans un autre État et y donne suite. Pour parvenir à une telle situation, il sera nécessaire d'avoir accès à un registre où les médecins qualifiés et autorisés à établir des prescriptions seront inscrits. Toutefois, le problème est plus complexe. Il est généralement admis que ce sont les États membres qui doivent décider quels médicaments sont délivrés sur ordonnance. C'est pourquoi, si un patient se rend à l'étranger et se voit prescrire des médicaments qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il devra se contenter de ce qui est disponible ou retourner dans le pays où le traitement lui a été prescrit – ou, de manière plus risquée, tenter d'obtenir ces médicaments sur Internet. Il semblerait préférable que les États membres acceptent, comme faisant partie d'une liste supplémentaire de prescriptions, des médicaments prescrits pour un traitement dispensé dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. C'est une question qui relève de la responsabilité des États membres, mais qui, si elle n'est pas traitée avec bon sens et sensibilité, pourrait aussi devenir une source de défis que la Cour de justice devra relever.
Bon sens et sensibilité. En bref, il est question, dans ce rapport, de bon sens et de sensibilité, d'une nouvelle opportunité pour les patients, d'une situation pour laquelle l'Union européenne pourra clamer haut et fort qu'elle aura profité à ses citoyens, ainsi que de clarté et de sécurité juridique. Ce rapport n'a pas pour but de résoudre les problèmes d'inégalités qui existent entre les soins de santé en Europe ou dans les États membres – c'est un problème qui doit être transmis aux ministres des États membres respectifs –, mais il aborde la question de l'équité et de l'égalité des chances. Il traite également de flexibilité et non pas de bureaucratie, et reflète un désir de se pencher sur la question "comment devons-nous faire?" plutôt que sur celle consistant à se demander "pourquoi ne devons-nous pas?". Une chose est déjà sûre: de plus en plus de citoyens prennent conscience de l'imminence de cette opportunité. Ils choisiront peut-être, en fin de compte, de ne pas y avoir recours, mais ils veulent qu'elle existe. La mettre en place aussi vite que possible, tel est le défi qui nous attend dans les trois institutions.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE (13.2.2009)
M. Miroslav Ouzký
Président
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
BRUXELLES
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (COM(2008)414)
Monsieur le Président,
Par lettre du 29 janvier 2009, le président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 35 du règlement, de l'examen de la base juridique de la proposition précitée.
La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 12 février 2009.
Des amendements ont été déposés au sein de la commission de l'environnement afin de modifier la base juridique, qui ne serait plus l'article 95 du traité CE, mais l'article 152; les articles 16 et 152; les articles 42, 152 et 308; les articles 137 et 152; ou les articles 95 et 152.
La question peut s'analyser comme suit, en partant des principes établis dans la jurisprudence de la Cour de justice.
Comme on le sait, tout acte législatif communautaire doit disposer d'une base juridique définissant les compétences conférées à la Communauté et indiquant le type d'acte pouvant être adopté et les procédures à suivre pour son adoption.
Dans l'avis 2/00 du 6 décembre 2001(1), concernant le choix d'une base juridique pour la conclusion d'un accord international (en l'occurrence, le protocole de Cartagena), la Cour de justice a clarifié les choses comme suit:
"[Le] choix de la base juridique appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle. En effet, la Communauté ne disposant que de compétences d'attribution, elle doit rattacher un accord international à une disposition du traité qui l'habilite à l'effet d'approuver un tel acte. Le recours à une base juridique erronée est donc susceptible d'invalider l'acte de conclusion lui-même et, partant, de vicier le consentement de la Communauté à être liée par l'accord auquel cette dernière a souscrit. Tel est le cas notamment lorsque le traité ne confère pas à la Communauté une compétence suffisante pour ratifier l'accord dans son ensemble, ce qui revient à examiner la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure l'accord envisagé avec des pays tiers, ou encore lorsque la base juridique appropriée dudit acte de conclusion prévoit une procédure législative différente de celle qui a effectivement été suivie par les institutions communautaires."(souligné par nous)
D'une part, la Cour souligne l'"importance de nature constitutionnelle" du choix de la base juridique, étant donné que la Communauté ne constitue pas un ordre juridique à caractère général, mais est régie par le principe d'attribution des compétences. D'autre part, la Cour s'efforce d'attirer l'attention sur le problème des situations où il n'existe pas de base juridique pouvant fonder l'action communautaire (lorsqu'il n'existe pas de "compétence suffisante") ou de celles où la modification de la base juridique entraîne une modification de la procédure d'adoption. Un exemple probant peut être trouvé dans les conclusions de l'avocat général Jacobs, présentées le 15 novembre 2001, dans l'affaire C-314/99, Pays-Bas / Commission(2), où la modification de la base juridique aurait impliqué que l'acte aurait du être adopté selon une procédure différente de celle conformément à laquelle il avait été effectivement adopté.
Dans ce cas, comme le service juridique du Parlement l'a également souligné dans l'affaire British American Tobacco(3), une erreur concernant la base juridique ne saurait être considérée comme un vice purement formel lorsqu'elle entraîne l'irrégularité de la procédure applicable à l'adoption de l'acte et peut conduire à son annulation, puisque la base juridique participe de la substance de l'acte et que son irrégularité entraîne l'illégalité de celui-ci.
Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique n'est pas subjectif, mais "doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"(4), tels que le but et le contenu de l'acte(5). En outre, le facteur décisif devrait être l'objet principal de l'acte(6).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un article général du traité constitue une base juridique suffisante même lorsque la mesure en question poursuit également, de façon subordonnée, un objectif visé par un article spécifique du traité(7).
Toutefois, s'il est constaté que les deux objectifs sont indissolublement liés l'un à l'autre, sans que l'un soit secondaire et indirect par rapport à l'autre, il peut être admis qu'il convient de recourir à deux bases juridiques(8).
En résumé, on peut donc dire que la Cour a exprimé une préférence pour le recours à une base juridique unique, sauf dans les cas où un instrument donné vise deux objectifs à égalité de rang.
Dans le cas qui nous occupe, la base juridique choisie par la Commission est l'article 95 du traité CE(9).
La Commission justifie son choix dans un examen approfondi des aspects juridiques généraux de la proposition. Cette dernière vise à établir un cadre juridique général pour les soins de santé transfrontaliers consistant en 1) des principes communs à tous les systèmes de santé au sein de l'UE, 2) un cadre spécifique pour les soins de santé transfrontaliers, et 3) des formes de coopération européenne en matière de soins de santé. En définitive, l'objectif est "d'établir un cadre général pour la prestation de soins transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans l'UE et de garantir la libre circulation des services de santé ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé, tout en respectant pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de prestation des services de santé et des soins médicaux" .
Plusieurs amendements ont été déposés qui concernent la base juridique. Il convient maintenant de les étudier.
L'article 152, qui a été proposé comme base juridique, soit seul, soit combiné avec d'autres articles, doit être examiné en premier lieu.
a) L'article 152(10) en tant que base juridique unique:
Bien que cet article ait trait à la santé publique, l'étendue des mesures pouvant être adoptées sur la base de celui-ci est limitée. Le paragraphe 1 donne à la Communauté compétence pour agir en faveur de "l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine", mais il est clairement indiqué que cette compétence est complémentaire des politiques nationales. Elle est définie de façon plus précise par les termes suivants: "Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé. La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention." L'article 152, paragraphe 2, vise la coopération entre les États membres dans ces domaines, en appuyant leur action et en encourageant la coordination des politiques et des programmes nationaux, alors que le paragraphe 3 invite à favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
La seule compétence législative impliquant la procédure de codécision est celle prévue à l'article 152, paragraphe 4, qui indique que, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs précités, peuvent être adoptées des mesures "fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang", des "mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique" ainsi que des "actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres". Il est ensuite précisé que le Conseil peut adopter des recommandations.
Les mesures les plus caractéristiques adoptées ces dernières années sur la base juridique de l'article 152 incluent l'établissement de règles sanitaires concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (COD/2008/0110); la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux (COD/2008/0050); l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales (COD/2007/0102); et l'établissement de procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (COD/2007/0064), pour ne citer que quelques exemples représentatifs.
L'objet de la proposition de directive relative aux droits des patients est la mise en place d'un cadre législatif général pour les soins de santé transfrontaliers et n'a que très peu, voire rien à voir avec l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine, puisque cet objet vise l'organisation et le fonctionnement des soins de santé transfrontaliers. Il est par conséquent exclu que l'article 152 soit choisi comme base juridique unique. L'incompatibilité des objectifs de la proposition de directive avec ceux de l'article 152 est par ailleurs mise en évidence par le fait que cet article s'attache à exclure toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres s'agissant des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, le seul aspect de l'article 152 qui entretient un lien - bien qu'extrêmement ténu - avec l'objet de la proposition de la Commission.
La question se pose de savoir si l'adoption des amendements en commission de l'environnement serait de nature à changer le centre de gravité de la proposition de directive dans une mesure qui justifierait une modification de la base juridique en faveur de l'article 152 seul. Bien qu'il ne soit pas possible de prévoir lesquels des quelque 700 amendements présentés en commission seront adoptés, il semble qu'aucun d'entre eux n'aurait cet effet.
Il est donc exclu que l'article 152 soit choisi comme base juridique unique.
b) Bases juridiques combinées
Article 95 et article 152
Puisque seul un lien ténu, voire inexistant, a été identifié entre la proposition de directive et la compétence législative conférée par l'article 152 (actions en faveur de "l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine"), il est impossible d'affirmer que l'instrument proposé vise deux objectifs indissolublement liés l'un à l'autre, sans que l'un soit secondaire et indirect par rapport à l'autre. Il est toutefois à souligner que cette analyse est fondée sur la proposition de la Commission. Une nouvelle analyse de la base juridique pourrait être nécessaire si les amendements adoptés lors du vote en commission modifiaient de façon substantielle l'objet et le contenu de la proposition.
Il est donc considéré que le recours à la base législative combinée de l'article 95 et de l'article 152 peut être exclu.
L'article 16 ne fonde aucune compétence. Sa valeur est purement déclarative et interprétative. Si - comme il a déjà été avancé - l'article 152 ne peut pas servir de base juridique à lui seul, le fait de lui adjoindre l'article 16 n'y changera rien.
La base juridique combinée de l'article 152 et de l'article 16 peut donc être exclue.
Articles 42, 152 et 308
En ce qui concerne l'article 42(12), une jurisprudence bien établie indique que le choix de la base juridique doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel(13), tels que le but et le contenu de l'acte en question(14). En outre, le facteur décisif devrait être l'objet principal de l'acte(15).
Il est évident que le centre de gravité de la proposition n'est pas la sécurité sociale pour les travailleurs migrants et l'exposé des motifs précise de façon tout à fait claire que les dispositifs prévus par cet instrument sont alternatifs à ceux prévus pour les travailleurs migrants dans le règlement n° 1408/71(16). Les patients qui reçoivent des soins de santé transfrontaliers dans le cadre de la directive proposée seront remboursés par leurs systèmes de santé nationaux, et prendront à leur charge la différence éventuelle. Alors que les travailleurs migrants peuvent bénéficier du système qui sera mis en place par la directive, ce système ne leur est pas spécifiquement destiné, puisque son champ d'application est plus général (le "patient" est défini à l'article 4, point f), comme "toute personne physique qui bénéficie ou souhaite bénéficier de soins de santé dans un État membre").
Comme il a déjà été démontré, il n'est pas envisageable de recourir à l'article 152 en tant que base juridique.
Pour ce qui est de l'article 308(17), la Cour de justice a indiqué qu'il ne peut constituer une base juridique adéquate que dans les cas où aucun autre article du traité ne confère à la Communauté les pouvoirs nécessaires(18). Avant de choisir cette disposition comme base juridique, le législateur communautaire doit s'assurer qu'aucune autre disposition du traité ne lui confère les pouvoirs nécessaires pour adopter la mesure proposée. Ce n'est clairement pas le cas ici. En outre, il est difficile d'imaginer une situation où l'article 308 pourrait être utilisé comme base juridique en combinaison avec d'autres articles du traité.
Enfin, il est à observer que les trois bases juridiques (articles 42, 152 et 308) sont incompatibles, puisqu'elles prévoient des procédures et des majorités au sein du Conseil qui ne sont pas conciliables entre elles.
L'idée d'une base juridique combinant les articles 42, 152 et 308 doit donc être rejetée.
Articles 137 et 152
L'article 137(19) doit être examiné conjointement avec l'article 136, qui dispose ce qui suit:
"La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives."
Compte tenu du fait que la proposition de directive concerne les "droits des patients", et que les patients ne sont pas forcément des travailleurs (le "patient" est défini, à l'article 4, point f), de la proposition de directive, comme "toute personne physique qui bénéficie ou souhaite bénéficier de soins de santé dans un État membre"), et qu'il est précisé, dans le préambule de la proposition, que celle-ci "recouvre les modes suivants de prestation de soins de santé: – les soins de santé reçus à l'étranger (autrement dit, le patient va se faire traiter chez un prestataire de soins installé dans un autre État membre); c'est ce que l'on appelle "la mobilité des patients"; – la prestation transfrontalière de soins de santé (autrement dit, la fourniture d'un service depuis le territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre), tels que les services de télémédecine, de diagnostic et de prescription à distance, ou les services de laboratoire; – la présence permanente d'un prestataire de soins de santé (autrement dit l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre) et – la présence temporaire de personnes (autrement dit la mobilité des professionnels de la santé, lorsqu'ils se rendent temporairement dans l'État membre du patient pour fournir leurs services).", la proposition de directive n'entre pas dans le champ d'application de l'article 163, qui vise la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
Étant donné que l'article 152 a déjà été rejeté en tant que base juridique, il ne peut être utilisé combiné à l'article 137, qui ne constitue pas non plus en lui-même une base juridique valable pour la proposition de directive.
Conclusion
La seule base juridique possible est l'article 95 seul. Il convient cependant de souligner que cette analyse est fondée sur la proposition de la Commission. Il pourrait se révéler nécessaire de se pencher à nouveau sur la base juridique si les amendements adoptés lors du vote en commission modifiaient de façon substantielle l'objet et le contenu de la proposition.
Au cours de sa réunion du 12 février 2009, la commission des affaires juridiques a donc décidé, par 8 voix contre 5 et 1 abstention(20), de recommander que la proposition de directive soit basée sur l'article 95 du traité CE.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Affaire C-491/2001, The Queen contre Secretary of State for Health ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd, Imperial Tobacco Ltd, Rec. 2002, p. I-11453.
Affaire C-377/98, Pays-Bas / Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, paragraphes 27 et 28; affaire C-491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, paragraphes 93 et 94.
1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle. (souligné par nous)
1.Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.
La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3.La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4.Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
c)des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5.L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251.
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
a)l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b)les conditions de travail;
c)la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d)la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e)l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g)les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i)l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier,
- ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
Étaient présents au moment du vote final Alin Lucian Antochi (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni (rapporteure), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas et Jaroslav Zvěřina.
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (*) (4.3.2009)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
Fondée sur l'article 95 du traité, la directive propose la mise en place d'un cadre communautaire des soins de santé transfrontaliers, en énonçant les définitions juridiques et les dispositions générales requises à cette fin. Elle expose également la cohérence d'un tel projet avec les autres politiques communautaires. Le texte présenté se rapporte à la fourniture des soins de santé indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement.
La commission de l'emploi approuve pour l'essentiel la finalité de la directive proposée. Elle souligne que les citoyens ne pourront faire des choix en connaissance de cause que si, et c'est là une condition primordiale, la prestation de soins de santé transfrontaliers à l'intérieur de l'UE s'effectue sur la base d'informations précises et dans un cadre lisible. En outre, les soins fournis doivent être sûrs et de bonne qualité. Étant donné que les patients devront avancer les frais des traitements, les procédures de remboursement doivent être claires et transparentes.
Eu égard à ses attributions, la commission de l'emploi a porté son attention tout particulièrement sur les aspects suivants:
Règlement concernant la coordination des régimes de sécurité sociale
La proposition ne vise pas à modifier le cadre réglementaire qui régit actuellement la coordination des régimes de sécurité sociale; il resterait en place, avec tous les principes généraux qui fondent le règlement relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale. La commission de l'emploi approuve cette démarche, mais juge étonnant que soient proposées pour le remboursement des frais des règles distinctes de celles qui figurent dans le règlement concernant la coordination. Elle craint surtout que l'on en vienne à créer un nouveau système administratif accompagné d'un développement indésirable des formalités administratives et de règles peu claires. Par conséquent, la commission de l'emploi suggère que le remboursement des frais soit régi par les mêmes règles que celles qui sont énoncées dans le règlement.
Cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
La proposition s'appliquerait également sans préjudice du cadre actuel de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établi par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission de l'emploi approuve entièrement ce principe.
Égalité de traitement sans distinction de race
La commission de l'emploi souligne que l'égalité d'accès pour tous doit être l'une des principales finalités de la directive.
Information
La commission souligne l'importance générale de fournir aux patients des informations utiles et précises au sujet de la qualité des soins (en particulier des informations sur les hôpitaux). Elle insiste aussi sur l'importance de connaître les spécialisations et les résultats des prestataires de soins de santé; il convient, en effet, de pouvoir choisir en connaissance de cause l'hôpital le mieux adapté au cas de tel patient et dresser une liste de centres d'excellence au sein de l'Europe.
Évaluation
S'agissant de la collecte de données à des fins de suivi (article 18), la commission de l'emploi tient à souligner que la collecte de données doit aider à établir si la directive remplit l'objectif d'améliorer la qualité des soins en général et, plus particulièrement, si elle assure le respect du principe de l'accès pour tous. Ce devrait être l'un des points majeurs qui seront traités dans les rapports mentionnés à l'article 20.
Définitions
Les définitions des "soins de santé" et du "professionnel de la santé" manquent de clarté et sont porteuses de contradictions ou d'ambiguïtés. Par conséquent, la commission de l'emploi introduit la définition des "prestations en nature" au sens du règlement (CE) n° 883/04.
À propos des définitions, la commission de l'emploi invite, dans les considérants, la Commission et les États membres à envisager la reconnaissance des effets positifs des cures thermales sur la convalescence et dans la préservation de la santé humaine.
Elle traite aussi, dans les considérants, de l'égalité d'accès aux "centres européens de référence".
Remarques générales
·Les services de soins de santé et les services sociaux généraux jouent un rôle fondamental dans le modèle social européen. Par conséquent, la commission de l'emploi invite la Commission et les États membres à reconnaître ce rôle dans l'application du droit relatif au marché intérieur et à la concurrence; elle souligne que ces services ne disposent pas d'un financement suffisant, en particulier dans certains États membres de l'est de l'Europe.
·La libéralisation des services de santé risque d'accentuer les inégalités dans l'accès à des soins de qualité.
·Le développement de soins de qualité dispensés à l'échelle des communautés locales en collaboration avec les usagers et les patients peut contribuer notablement à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
·Il subsiste de grandes inégalités dans les effets des soins sur l'état de santé, entre les États membres et à l'intérieur de chacun d'eux; les États membres sont donc appelés instamment à y remédier, notamment en assurant un accès effectif de tous aux soins de santé.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 bis) La Commission a fait observer, dans sa communication du 26 février 2007 sur le Bilan de la réalité sociale - rapport intermédiaire au Conseil européen de printemps 20071, que les États membres comptaient parmi les pays les plus riches du monde, mais que de nouvelles formes de pauvreté et d'inégalité affectant la santé des Européens, comme l'augmentation des cas d'obésité et les problèmes de santé mentale, sont apparues.
Il convient de souligner que les soins et l'assistance sociale dispensés au niveau des communautés locales peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 ter) Les contradictions entre les objectifs de la politique de santé et les objectifs du marché intérieur des services nécessitent qu'en cas de conflit priorité soit toujours donnée aux objectifs de la politique de santé (santé publique, objectifs de politique sociale, maintien de l'équilibre financier du régime de sécurité sociale, etc.) pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
Justification
Le présent amendement garantit la priorité des objectifs en matière de santé ainsi que la réalisation de l'objectif de la Commission concernant l'amélioration des soins de santé.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3 quater) La Commission définit, dans le Livre blanc du 23 octobre 2007 intitulé "Ensemble pour la santé: une approche stratégique pour l'UE 2008-2013"1, une première stratégie communautaire en matière de santé pour les activités de la Communauté dans le domaine de la santé.
La communication est fondée sur l'engagement des États membres et de la Communauté de respecter les valeurs et les principes communs aux politiques de la santé. Le Parlement souligne dans sa résolution que la santé est l'une des questions sociales et politiques clés dont dépend l'avenir de l'Union européenne.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 bis) Les services de santé et les services sociaux de caractère général jouent un rôle fondamental dans le modèle social européen, mais font l'objet d'un financement insuffisant dans certains États membres. La Commission et les États membres devraient tenir compte de ce rôle fondamental dans la mise en œuvre du marché intérieur et du droit de la concurrence.
Justification
Il importe de réaffirmer, lorsque le système de santé est débattu, les points fondamentaux.
Amendement5
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 ter) Les services de santé et les services sociaux de caractère général jouent un rôle fondamental dans le modèle social européen, mais font l'objet d'un financement insuffisant dans certains États membres. Les États membres et la Commission devraient mieux tenir compte de ce rôle fondamental des services de santé dans toutes leurs dispositions législatives.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quater)La libéralisation des services de santé pourrait accentuer les inégalités dans l'accès à des soins de santé de qualité et n'est donc pas la finalité de la présente directive.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 quinquies) Des soins de santé de qualité, dispensés au niveau des communautés locales, autant que possible en concertation avec les usagers et les patients, pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Justification
C'est là un des éléments primordiaux de la résolution mentionnée au considérant 1.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4 sexies) Les inégalités dans les résultats des soins, entre les États membres comme à l'intérieur de chacun d'eux, restent grandes. Les États membres devraient s'employer à réduire ces inégalités, notamment en assurant un accès effectif aux soins de santé pour tous.
Justification
L'élément central de toutes les politiques en rapport avec les soins de santé devrait consister à assurer l'accès pour tous.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice à plusieurs reprises, tout en reconnaissant leur caractère particulier, tous les soins médicaux, quelle qu'en soit la nature, relèvent du champ d'application du traité.
(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice à plusieurs reprises, tout en reconnaissant leur caractère particulier, les services médicaux fournis à titre onéreux relèvent du champ des dispositions du traité CE relatives à la liberté de prestation de services.
Justification
Comme la directive traite spécifiquement de la libre circulation des services, il importe de renvoyer aux dispositions pertinentes du traité CE. Il convient également de préciser, dans l'esprit de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, que les services médicaux relèvent des dispositions en question dès lors qu'ils sont fournis à titre onéreux (voir notamment l'affaire C-372/04, Watts, point 86).
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, et de garantir la mobilité des patients et la libre prestation des soins ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
(8) La présente directive a pour but d'édicter des règles régissant l'accès à des soins de santé sûrs et de qualité dans un autre État membres et d'instaurer des mécanismes de coopération dans les soins de santé entre les États membres, dans le respect intégral des compétences nationales quant à l'organisation et à la délivrance des soins de santé, conformément aux principes de l'accès universel, de la solidarité, de la modicité des tarifs, de l'égalité d'accès quel que soit le point du territoire et du contrôle démocratique.Elle respecte pleinement les responsabilités des États membres à l'égard des soins de santé au sens du traité, notamment pour la définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, et de garantir la mobilité des patients et la libre prestation des soins ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, et de garantir la mobilité des patients, un meilleur équilibre entre les droits individuels des patients en matière de mobilité et le maintien des possibilités réglementaires nationales, et ce dans l'intérêt de tous, et la libre prestation des soins ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(9 bis) En définissant les soins de santé, la Commission et les États membres devraient envisager de reconnaître les effets positifs des cures thermales sur la convalescence et la préservation de la santé.
Justification
Cet amendement va de pair avec l'amendement 2. Les cures thermales peuvent contribuer notablement à la prévention des problèmes de santé, mais aussi à les résoudre. Il convient que les États membres, la Commission et les sociétés d'assurance des soins de santé étudient les avantages que comportent des soins de ce type.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 bis) Les États membres devraient tenir compte, dans la mise en œuvre de la présente directive, de la résolution sur le statut des médecines non conventionnelles adoptée par le Parlement européen le 29 mai 19971.
1 JO C 182 du 16.6.1997, p. 67.
Justification
Comme de nombreux citoyens des États membres recourent aux médecines et aux thérapies de ce type, la résolution invite la Commission à engager le processus de reconnaissance des médecines non conventionnelles.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(14 ter) Afin de prévenir la création de nouveaux obstacles à la libre circulation des travailleurs des services de santé et de garantir la sécurité des patients, il est nécessaire que les travailleurs des services de santé se voient appliquer des normes équivalentes en matière de sécurité du travail, particulièrement pour la prévention des risques d'infections résultant d'accidents sur le lieu de travail, comme les blessures par piqûre d'aiguille, qui peuvent causer des infections potentiellement mortelles, notamment l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH, comme le Parlement européen l'a souligné dans sa résolution du 6 juillet 2006 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs des services de santé contre les infections à diffusion hématogène résultant de blessures par piqûre d'aiguille1.
1JO C 303 E du 13.12.2006, p. 754.
Justification
La diversité des règles de sécurité du travail applicables aux personnels du secteur de la santé risque de constituer un puissant obstacle à la libre circulation des travailleurs de ce secteur. Il y a lieu de veiller tout particulièrement à la protection des personnels contre les blessures par piqûre d'aiguille, car l'on constate de sensibles différences quant au niveau de sécurité au travail sur le territoire de l'Union européenne.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(16 bis) Il convient que les États membres garantissent, en particulier, un niveau élevé de protection des patients, des professionnels et de toutes les autres personnes appelées à pénétrer dans un établissement de soins de santé contre les infections associées à ces soins, qui constituent une grave menace pour la santé publique, notamment dans la perspective des soins de santé transfrontaliers. Toutes les mesures préventives appropriées, y compris des règles d'hygiène et des méthodes de dépistage, devraient être mises en œuvre afin de prévenir ou de réduire les risques que présentent les infections associées aux soins de santé.
Justification
La communication de la Commission européenne sur la sécurité des patients et les infections associées aux soins de santé est attendue pour l'année 2008. De son côté, le Conseil a annoncé une position commune sur ce sujet pour un proche avenir. Par conséquent, le Parlement européen devrait veiller à ce que celui-ci soit pris en compte, étant donné que les infections associées aux soins de santé ne connaissent pas les frontières géographiques et qu'il y a donc lieu d'adopter un acte législatif régissant les aspects transfrontaliers des soins de santé.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Il convient d'exiger que les patients qui vont se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres circonstances que celles relevant de la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient également en mesure de bénéficier des principes de la libre circulation des services conformément au traité et aux dispositions de la présente directive. Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût desdits soins de santé au minimum à hauteur des montants servis pour des soins identiques ou similaires dispensés dans l'État membre d'affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l'étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l'État membre de traitement s'il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l'article 15 de la présente directive.
(21) Il convient d'exiger que les patients qui vont se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres circonstances que celles relevant de la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient également en mesure de bénéficier des principes de la libre circulation des services conformément au traité et aux dispositions de la présente directive. Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût desdits soins de santé au minimum à hauteur des montants servis pour un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacitédispensé dans l'État membre d'affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l'étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l'État membre de traitement s'il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l'article 15 de la présente directive.
Justification
La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24 bis) Il est pris acte, dans la présente directive, que le droit à un traitement n'est pas toujours déterminé par les États membres au niveau national et que tous les États membres ne disposent pas d'une liste précise des services qu'ils fournissent ou non. Il importe que les États membres conservent le droit d'organiser leur système de soins de santé et leur régime de sécurité sociale de telle manière que la disponibilité de traitements et le droit d'en bénéficier puissent être déterminés au niveau régional ou au niveau local.
Justification
Dans un certain nombre de systèmes de soins de santé, il n'existe pas au niveau national de critères définissant le droit d'accès à tel ou tel traitement ou à un "panier de soins" dont toutes les personnes affiliées pourraient automatiquement bénéficier. Il doit être pleinement reconnu, dans la directive, que la planification et le financement des structures de santé répondent, dans certains États membres, à des règles de décision infranationales.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 30
Texte proposé par la Commission
Amendement
(30) Il n'existe pas de définition de ce que sont les soins hospitaliers dans les différents systèmes de santé de la Communauté et les éventuelles divergences d'interprétation en découlant pourraient dès lors constituer un obstacle à la liberté des patients de recevoir des soins de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est nécessaire d'arrêter une définition communautaire de la notion de "soins hospitaliers". On entend généralement par soins hospitaliers des soins nécessitant le séjour d'une nuit au moins du patient. Il pourrait toutefois s'avérer utile de soumettre au même régime des soins hospitaliers d'autres types de soins de santé lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux (des dispositifs d'imagerie diagnostique extrêmement perfectionnés, par exemple) ou qui sont associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier (le traitement de maladies infectieuses graves, par exemple). La Commission dressera, par la procédure de comitologie, une liste expresse régulièrement mise à jour des traitements de ce type.
(30) Il n'existe pas de définition de ce que sont les soins hospitaliers dans les différents systèmes de santé de la Communauté et les éventuelles divergences d'interprétation en découlant pourraient dès lors constituer un obstacle à la liberté des patients de recevoir des soins de santé. Pour surmonter cet obstacle, il est nécessaire d'arrêter une définition communautaire de la notion de "soins hospitaliers". On entend généralement par soins hospitaliers des soins nécessitant le séjour d'une nuit au moins du patient. Il pourrait toutefois s'avérer utile de soumettre au même régime des soins hospitaliers d'autres types de soins de santé lorsque ceux-ci nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux (des dispositifs d'imagerie diagnostique extrêmement perfectionnés, par exemple) ou qui sont associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier (le traitement de maladies infectieuses graves, par exemple) et requérant une planification en sorte de préserver une répartition géographique équilibrée des services de soins de santé, de maîtriser les coûts et de prévenir un gaspillage substantiel de ressources financières, techniques et humaines. Les autorités compétentes de l'État membre d'affiliation dresseront une liste expresse régulièrement mise à jour des traitements de ce type.
Justification
En accord avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de réaffirmer que les soins hospitaliers vont obligatoirement de pair avec la nécessité d'une planification destinée à assurer l'accessibilité suffisante et permanente d'une gamme équilibrée de traitements hospitaliers de qualité, ainsi que la maîtrise des coûts et la préservation de la viabilité du système de sécurité sociale. Dès lors que l'État membre d'affiliation est responsable de la prise en charge des coûts, il appartient à celui-ci de dresser la liste des soins hospitaliers.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 31
Text proposed par la Commission
Amendement
(31) Il ressort des éléments d'information disponibles que l'application des principes de libre circulation au recours à des soins de santé dans un autre État membre, dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'État membre d'affiliation, ne portera pas atteinte aux systèmes de santé des États membres ou à la viabilité financière de leurs systèmes de sécurité sociale. La Cour de justice a toutefois admis qu'il ne saurait être exclu qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale ou à l'objectif de maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services. Comme l'a également affirmé la Cour, le nombre des infrastructures hospitalières, leur répartition géographique, leur aménagement et les équipements dont elles sont pourvues, ou encore la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir, doivent pouvoir faire l'objet d'une planification. Il convient que la présente directive prévoie un système d'autorisation préalable pour la prise en charge de coûts de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies: si le traitement avait été dispensé sur le territoire de l'État membre concerné, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale, et le flux sortant de patients résultant de l'application de la directive porte ou est susceptible de porter une atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale et/ou ledit flux porte ou est susceptible de porter une atteinte grave à la planification et à la rationalisation menées dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur le territoire de l'État membre concerné. L'évaluation des répercussions précises du flux attendu de patients requérant l'établissement d'hypothèses et de calculs complexes, la directive prévoit un système d'autorisation préalable lorsqu'il existe une raison suffisante de penser qu'une atteinte grave sera portée au système de sécurité social. Il convient que les systèmes actuels d'autorisation préalable qui sont conformes aux conditions fixées à l'article 8 soient aussi couverts.
(31) La Cour de justice a admis qu'il existe un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale ou à l'objectif de maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous qui puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services. Comme l'a également affirmé la Cour, le nombre des infrastructures hospitalières, leur répartition géographique, leur aménagement et les équipements dont elles sont pourvues, ou encore la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir, doivent pouvoir faire l'objet d'une planification. Il convient que la présente directive prévoie un système d'autorisation préalable pour la prise en charge de coûts de soins de santé reçus dans un autre État membre. L'autorisation préalable est indispensable pour tous les soins hospitaliers ou spécialisés étant donné qu'elle garantit aux patients qu'ils seront traités et que le traitement sera pris en charge par leur régime de sécurité sociale.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 32
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32) En tout état de cause, lorsqu'un État membre décide de mettre en place un système d'autorisation préalable pour la prise en charge des coûts de soins hospitaliers ou spécialisés dispensés dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente directive, il y a lieu que les coûts de tels soins de santé dispensés dans un autre État membre soient également remboursés par l'État membre d'affiliation à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés dans l'État membre d'affiliation, sans que cela dépasse les coûts réels des soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu que l'autorisation soit accordée et que les prestations soient servies conformément audit règlement. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'autorisation est accordée à la suite d'un examen administratif ou judiciaire de la demande et que la personne concernée a bénéficié du traitement dans un autre État membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui a précisé que les patients s'étant vu signifier un refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé ont droit au remboursement intégral du coût du traitement reçu dans un autre État membre conformément aux dispositions de la législation dans l'État membre de traitement.
(32) En tout état de cause, lorsqu'un État membre décide de mettre en place un système d'autorisation préalable pour la prise en charge des coûts de soins hospitaliers ou spécialisés dispensés dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente directive, il y a lieu que les coûts de tels soins de santé dispensés dans un autre État membre soient également remboursés par l'État membre d'affiliation à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient avait été dispensé dans l'État membre d'affiliation, sans que cela dépasse les coûts réels des soins de santé reçus. Toutefois, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, il y a lieu que l'autorisation soit accordée et que les prestations soient servies conformément audit règlement. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'autorisation est accordée à la suite d'un examen administratif ou judiciaire de la demande et que la personne concernée a bénéficié du traitement dans un autre État membre. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Cette disposition est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui a précisé que les patients s'étant vu signifier un refus d'autorisation ultérieurement déclaré non fondé ont droit au remboursement intégral du coût du traitement reçu dans un autre État membre conformément aux dispositions de la législation dans l'État membre de traitement.
Justification
La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(33 bis) Les refus d'octroyer une autorisation préalable ne peuvent être fondés uniquement sur l'existence de listes d'attente permettant de planifier et de gérer la délivrance de soins hospitaliers en fonction de priorités cliniques générales prédéterminées sans que soit effectuée dans chaque cas particulier une évaluation médicale objective de l'état pathologique du patient, de ses antécédents, de l'évolution probable de la maladie, de l'intensité des douleurs du patient et/ou de la nature du handicap au moment où la demande d'autorisation a été formulée ou renouvelée.
Justification
Il importe de préciser les conditions dans lesquelles une autorisation préalable peut être refusée (voir l'affaire C-372/04, Watts).
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 34
Texte proposé par la Commission
Amendement
(34) Une information adéquate sur tous les aspects essentiels des soins transfrontaliers est nécessaire pour permettre aux patients d'exercer leurs droits à des soins de santé transfrontaliers dans la pratique. Dans le cas des soins de santé transfrontaliers, le mécanisme le plus efficace pour communiquer cette information consiste à mettre en place, dans chaque État membre, des points de contact centraux auxquels les patients peuvent s'adresser et qui peuvent les informer sur les soins de santé transfrontaliers en prenant également en considération le contexte du système de santé dans l'État membre concerné. Étant donné que les questions relatives à certains aspects des soins de santé transfrontaliers nécessiteront également des contacts entre les autorités de plusieurs États membres, il y a lieu que ces points de contact centraux constituent également un réseau permettant le traitement le plus efficace possible de ces questions. Il convient que ces points de contact coopèrent et mettent les patients en mesure d'opérer des choix en matière de soins transfrontaliers en connaissance de cause. Ils doivent aussi fournir des informations sur les options disponibles en cas de problèmes liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.
(34) Une information adéquate sur tous les aspects essentiels des soins transfrontaliers est nécessaire pour permettre aux patients d'exercer leurs droits à des soins de santé transfrontaliers dans la pratique. Dans le cas des soins de santé transfrontaliers, le mécanisme le plus efficace pour communiquer cette information consiste à mettre en place, dans chaque État membre, des points de contact centraux auxquels les patients peuvent s'adresser et qui peuvent les informer sur les soins de santé transfrontaliers en prenant également en considération le contexte du système de santé dans l'État membre concerné. Étant donné que les questions relatives à certains aspects des soins de santé transfrontaliers nécessiteront également des contacts entre les autorités de plusieurs États membres, il y a lieu que ces points de contact centraux constituent également un réseau permettant le traitement le plus efficace possible de ces questions. Il convient que ces points de contact coopèrent et mettent les patients en mesure d'opérer des choix en matière de soins transfrontaliers en connaissance de cause.Ils doivent aussi fournir des informations sur les options disponibles en cas de problèmes liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers. En définissant les modalités de la mise à disposition d'informations sur les soins de santé transfrontaliers, les États membres prennent en compte la nécessité de fournir les informations sous des formes accessibles ainsi que d'éventuels moyens d'aide supplémentaire à l'intention des patients vulnérables, des handicapés et des personnes ayant des besoins complexes.
Justification
Il est indispensable que les informations sur les soins de santé transfrontaliers soient mises à disposition sous des formes accessibles.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 45
Texte proposé par la Commission
Amendement
(45) En particulier, il convient de conférer des compétences à la Commission en vue de l'adoption des mesures suivantes: une liste de traitements qui n'exigent pas un séjour hospitalier mais doivent être soumis au même régime que les soins hospitaliers, des mesures d'accompagnement visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments ou de substances médicamenteuses de la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre prévue par la présente directive, une liste de critères et de conditions particulières que les réseaux européens de référence doivent remplir, la procédure de création de réseaux européens de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(45) En particulier, il convient de conférer des compétences aux autorités responsables des États membres en vue de l'adoption des mesures suivantes: une liste de traitements qui n'exigent pas un séjour hospitalier mais doivent être soumis au même régime que les soins hospitaliers, des mesures d'accompagnement visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments ou de substances médicamenteuses de la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre prévue par la présente directive.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 45
Texte proposé par la Commission
Amendement
(45) En particulier, il convient de conférer des compétences à la Commission en vue de l'adoption des mesures suivantes: une liste de traitements qui n'exigent pas un séjour hospitalier mais doivent être soumis au même régime que les soins hospitaliers, des mesures d'accompagnement visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments ou de substances médicamenteuses de la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre prévue par la présente directive, une liste de critères et de conditions particulières que les réseaux européens de référence doivent remplir, la procédure de création de réseaux européens de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(45) En particulier, il convient de conférer des compétences à la Commission en vue de l'adoption des mesures suivantes: une liste de traitements qui n'exigent pas un séjour hospitalier mais doivent être soumis au même régime que les soins hospitaliers, la liste des prestations incluses dans les services de télémédecine, de laboratoire, ainsi que de diagnostic et de prescription à distance, des mesures d'accompagnement visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments ou de substances médicamenteuses de la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre prévue par la présente directive, une liste de critères et de conditions particulières que les réseaux européens de référence doivent remplir, la procédure de création de réseaux européens de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil.
Justification
Il convient de faire également la clarté sur les services de télémédecine, de laboratoire, ainsi que de diagnostic et de prescription à distance. De la sorte, la directive devient plus claire et plus exhaustive et, partant, plus efficace.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46 bis) En facilitant la liberté de circulation des patients à l'intérieur de l'Union européenne, la présente directive est de nature à permettre une concurrence entre prestataires de soins de santé. Cette concurrence contribuera probablement à améliorer la qualité des soins de santé pour tous et à la création de centres d'excellence.
Justification
Si elle repose sur un tel fondement, la directive produira un effet positif sur les systèmes de santé dans les États membres, mais il y a lieu de vérifier soigneusement les résultats de cette directive.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 46 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(46 ter) Toute personne devrait avoir accès à un Centre européen de référence (CER).
Justification
Les CER font l'objet d'une discussion qui se poursuit. Il importe de souligner que cette discussion doit parvenir à une conclusion et que les centres ont pour finalité l'égalité d'accès pour tous. Par conséquent, le remboursement devrait relever du règlement relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive établit un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité.
La présente directive établit des règles communes visant à garantir la mobilité des patients et l'accès à des soins de santé transfrontaliers sûrs, de qualité, inscrits dans la durée, efficaces et efficients, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres dans la définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé ainsi que dans l'organisation et la délivrance des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, conformément aux principes de l'accès universel, de la solidarité, de l'accès à des soins de qualité, de l'équité, de la modicité des tarifs, de l'égalité d'accès quel que soit le point du territoire et du contrôle démocratique.
Justification
Si l'on veut éviter que les citoyens soient obligés de se rendre dans un autre État membre pour bénéficier de soins de santé, il importe que le système offre également des prestations efficaces.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé.
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé. La présente directive s'applique aux régimes d'assurance maladie légaux, privés et combinés.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point f
Texte proposé par la Commission
Amendement
f) les règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
f) les règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment les articles 19, 20, 22 et 25 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et les articles 17, 18, 19, 20, 27 et 28 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
g bis) la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie")1.
1JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'applique pas. Toutefois, lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation est accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas.
2. Jusqu'à la date d'application du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'applique pas. Toutefois, lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation est accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis.À partir de la date d'application du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'applique pas. Toutefois, lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation énoncées à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 sont réunies, l'autorisation est toujours accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 4 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a)"soins de santé": un service de santé fourni par un professionnel de la santé dans l'exercice de sa profession ou sous sa surveillance, indépendamment de son mode d'organisation, de prestation ou de financement à l'échelon national ou de son caractère public ou privé;
a)"soins de santé": un service de santé fourni à des patients en vue de déterminer, de maintenir ou de rétablir leur état de santé. Aux fins des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente directive, les soins de santé désignent les traitements qui font partie des prestations de soins de santé prévues par la législation de l'État membre d'affiliation;
Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b)"soins de santé transfrontaliers": des soins de santé dispensés dans un État membre autre que celui où le patient est assuré ou dans un État membre autre que celui où le prestataire de soins de santé réside, est enregistré ou établi;
b)"soins de santé transfrontaliers": des soins de santé reçus par un patient dans un État membre autre que celui où le patient est assuré;
Amendement 35
Proposition de directive
Article 4 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) "recours à des soins de santé dans un autre État membre": des soins de santé dispensés dans l'État membre autre que celui dans lequel le patient est assuré;
c) "recours à des soins de santé dans un autre État membre": des soins de santé reçus dans l'État membre autre que celui dans lequel le patient est assuré;
Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 – point g – sous-point ii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
ii bis) une personne assurée telle qu'elle est définie dans les polices des régimes d'assurance maladie privés;
Amendement 37
Proposition de directive
Article 4 – point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
h bis) lorsque, en application du règlement (CEE) n° 1408/71 ou du règlement (CE) n° 883/2004, l'organisme d'assurance santé de l'État membre de résidence du patient est chargé de délivrer les prestations conformément à la législation de cet État, l'État membre en question est considéré comme l'État membre d'affiliation aux fins de la présente directive;
Amendement 38
Proposition de directive
Article 4 – point l
Texte proposé par la Commission
Amendement
l)"préjudice": effets négatifs ou lésions résultant de la prestation de soins de santé.
l)"événement indésirable": une lésion ou une complication involontaire qui ne survient généralement pas dans le cas traité ou dans la prestation des soins de santé requis.
Justification
The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of healthcare” in the Commission's proposal is far too broad as all surgery carries some risk of harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments which may ordinarily result from treatment. It seems therefore more appropriate to replace the word “harm” with “adverse event”.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé. Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et veillent à ce que:
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé. Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et portent de l'intérêt à ce que:
Justification
Exiger des États membres qu'ils "veillent à ce que" certaines actions soient mises en œuvre va à l'encontre de leurs compétences dans la définition des normes de qualité et de sécurité sur le plan national. Eu égard à l'article 152 du traité, qui dispose que les États membres sont responsables de l'organisation, du financement et de la fourniture des soins de santé à leurs citoyens, il semble plus approprié d'écrire que les États membres "portent de l'intérêt à ce que".
Amendement 40
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé.Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et veillent à ce que:
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé.Dans le respect des principes d'intérêt général, d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, et des missions de service public qui en résultent, telles que conférées aux prestataires de services de santé, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et veillent à ce que:
Justification
Il convient de préciser que les services de santé sont des services d'intérêt général et ne peuvent être assimilés à des services ordinaires soumis aux dispositions générales du marché intérieur, en conformité avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
a bis) ces normes de qualité et de sécurité soient diffusées auprès des citoyens sous une forme claire et accessible;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) l'application de ces normes par les prestataires de soins de santé soit régulièrement contrôlée et à ce que des mesures correctives soient prises lorsque les normes pertinentes ne sont pas respectées, compte tenu des progrès de la science médicale et des technologies de la santé;
b) l'application de ces normes par les prestataires de soins de santé soit régulièrement contrôlée et évaluée et à ce que des mesures correctives soient prises lorsque les normes pertinentes ne sont pas respectées, compte tenu des progrès de la science médicale et des technologies de la santé;
Justification
Il est important d'évaluer les résultats du suivi afin de déterminer ce sur quoi les mesures correctives se fondent. En outre, les résultats de l'évaluation peuvent servir à mettre en place, dans les années prochaines, un réseau de prestataires accrédités et agréés de soins de santé.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) l'application de ces normes par les prestataires de soins de santé soit régulièrement contrôlée et à ce que des mesures correctives soient prises lorsque les normes pertinentes ne sont pas respectées, compte tenu des progrès de la science médicale et des technologies de la santé;
b) l'application de ces normes par les prestataires de soins de santé et la compétence des professionnels de la santé dans la pratique soient régulièrement contrôlées et à ce que des mesures correctives soient prises lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour promouvoir l'excellence et garantir le respect des normes pertinentes, compte tenu des progrès de la science médicale et des technologies de la santé;
Justification
Il est indispensable pour la sécurité des patients que les professionnels de la santé possèdent les compétences nécessaires pour exercer concrètement leur activité.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la disponibilité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
c) les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la qualité, la disponibilité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle, ainsi qu'au remboursement des autres frais supportés par le patient, comme les frais de déplacement et de logement exposés par les parents accompagnant leurs enfants;
Justification
Il convient de faire en sorte que les patients soient informés des règles de remboursement qui s'appliquent à eux.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la disponibilité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
c) les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la disponibilité, la qualité, la sécurité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) les patients puissent porter plainte, obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;
d) les patients, les prestataires de santé et le public puissent porter plainte, aient la garantie de disposer de voies de recours appropriées pour obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices ou ont connaissance de préjudices dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Un tel dispositif s'inscrit dans le cadre d'une réglementation efficace du système de santé et de l'exercice des professions;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g
Texte proposé par la Commission
Amendement
g) les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier.
g) les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier. Aucune disposition de la présente directive n'exige toutefois des prestataires de soins de santé qu'ils acceptent un traitement programmé ou accordent la priorité à des patients d'autres États membres au détriment d'autres patients présentant les mêmes besoins, par exemple en allongeant les délais d'attente pour un traitement.
Justification
Il apparaît utile, pour assurer la clarté et la cohérence, d'introduire dans le dispositif de la directive une règle précisant, comme il est exposé au considérant 12, que les prestataires de soins de santé ne sont pas tenus d'accepter un traitement planifié ou de traiter en priorité des patients d'autres États membres au détriment de patients de l'État membre où le traitement est dispensé.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
g ter) Les États membres définissent clairement les droits des patients et les droits des individus à l'égard des soins de santé conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Étant donné la grande importance de la garantie de la qualité et de la sécurité des soins de santé transfrontaliers, notamment pour le patient, les organisations de patients (particulièrement les organisations transfrontalières) sont associées dans tous les cas à l'élaboration des normes et des lignes directrices visées aux paragraphes 1 et 3.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation veille à ce qu'une personne assurée qui se rend dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherche à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas empêchée de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre si le traitement en question fait partie des prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation auxquelles la personne assurée a droit. L'État membre d'affiliation rembourse à la personne assurée les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur son territoire. En tout état de cause, il revient à l'État membre d'affiliation de déterminer quels soins de santé sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés.
1. Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation veille à ce qu'une personne assurée qui se rend délibérément dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé (soins programmés) ou qui cherche à recevoir des soins de santé (soins programmés) dispensés dans un autre État membre ne soit pas empêchée de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre si le traitement en question fait partie des prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation auxquelles la personne assurée a droit. Les institutions compétentes de l'État membre d'affiliation (sans préjudice du règlement (CEE) n° 1408/71 et, à compter de la date de son application, du règlement (CE) n° 883/2004) remboursent les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité avait été dispensé sur son territoire. En tout état de cause, il revient à l'État membre d'affiliation de déterminer quels soins de santé sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés.
Justification
Il convient de préciser que, dans cet article, il est question de soins programmés, qui font l'objet du voyage à l'étranger.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont remboursés par l'État membre d'affiliation conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus.
2. Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont remboursés ou payés par le régime de sécurité sociale ou l'institution compétente de l'État membre d'affiliation (sans préjudice du règlement (CEE) n° 1408/71 et, à compter de la date de son application, du règlement (CE) n° 883/2004) conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité avait été dispensé dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. Les États membres peuvent décider de prendre en charge des frais annexes, tels que les frais d'hébergement et de déplacement.
Justification
Précision: ce n'est pas l'État membre mais le/les organisme(s) de sécurité sociale concerné(s) qui rembourse(nt) les frais.
Amendement 52
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre d'affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d'admissibilité et formalités réglementaires et administratives afférentes aux soins et au remboursement de leurs coûts que ceux qu'il imposerait si des soins de santé identiques ou similaires étaient dispensés sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des personnes.
3. L'État membre d'affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d'admissibilité et formalités réglementaires et administratives afférentes aux soins et au remboursement de leurs coûts que ceux qu'il imposerait si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité était dispensé sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des personnes.
Justification
La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).
Amendement 53
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés à la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation.
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés à la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité avait été dispensé sur le territoire de l'État membre d'affiliation.
Justification
La référence à "des soins de santé (...) similaires" ne figure pas dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence avec la réglementation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, les termes "ou similaires" devraient être remplacés par l'expression "ou présentant le même degré d'efficacité pour le patient". Cette modification s'inscrit dans le droit fil de l'interprétation donnée par la Cour de justice à la notion de "traitement" visée à l'article 22, du règlement (CEE) n° 1408/71 – nouvel article 20, du règlement (CE) n° 883/2004 – (voir, par exemple, l'affaire C-372/04, Watts, point 61).
Amendement 54
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés à la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation.
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés au bénéfice de la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation.
Justification
L'égalité d'accès à des soins à l'étranger peut être compromise lorsqu' un patient se trouve dans la nécessité de régler lui-même les soins, avant même d'être en mesure d'en obtenir le remboursement. Les États membres d'affiliation et de traitement pourraient mettre en place, entre eux, des systèmes de remboursement rapide (au moins, à défaut de le faire pour tous les patients, pour ceux d'entre eux qui sont économiquement défavorisés). Préciser que les coûts seront remboursés à la personne assurée revient à exclure cette possibilité.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Les patients qui se rendent dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l'accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
5. Les patients qui se rendent dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l'accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Si les dossiers médicaux tenus sous une forme électronique, les patients se voient garantir le droit de recevoir une copie de ces dossiers ou d'y accéder à distance.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5.Les patients qui se rendent dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l'accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
5.Les patients qui reçoivent des soins de santé dans un État membre autre que leur État membre d'affiliation ou qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre se voient garantir l'accès à leurs dossiers médicaux, conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
Justification
The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in practice against the principle of ‘equal access for all' to cross-border health services and the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the Commission's much-vaunted ‘internal market freedom' in view of upfront payments to be made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale.
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire.
Justification
Les principes qui président à la prise en charge des coûts des soins de santé s'appliquent chaque fois qu'il s'agit de coûts relatifs à des soins qui, s'ils avaient été dispensés sur son territoire, auraient été pris en charge dans le cadre du système de sécurité sociale obligatoire de l'État membre d'affiliation. La formulation correspond à celle utilisée à l'article 6 de la directive.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins du remboursement des soins de santé prodigués dans un autre État membre conformément à la présente directive, on entend par "soins hospitaliers":
1. Aux fins du remboursement des soins de santé prodigués dans un autre État membre conformément à la présente directive, on entend par "soins hospitaliers et spécialisés" les soins de santédéfinis comme tels par l'État membre d'affiliation et nécessitant:
Amendement 59
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) les soins de santé qui nécessitent le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit;
a) le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit; ou
Justification
La définition fournie par la Commission ne correspond pas à la réalité des prestations délivrées dans les États membres. Ainsi, elle ne tient pas compte de prestations telles que la chirurgie ambulatoire.
Afin de correspondre à la réalité des services fournis en pratique, la définition des soins hospitaliers devrait se référer à la définition en vigueur dans l'État d'affiliation du patient.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) les soins de santé, énumérés dans une liste expresse, qui ne nécessitent pas le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit. Cette liste est limitée:
– aux soins de santé pour lesquels un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux est nécessaire ou
b) un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux; ou
– aux soins de santé associés à des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier.
c) des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Ladite liste est établie et peut être régulièrement mise à jour par la Commission. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
supprimé
Justification
Cet amendement reconnaît que les systèmes d'autorisation préalable sont utiles pour les patients dans la mesure où ils leur permettent de savoir clairement à quels remboursements ils ont droit et quels montants resteront à leur charge, quelles sont les dispositions lorsqu'un suivi médical après traitement est nécessaire et quelle est la marche à suivre en cas de problème. Ces considérations s'appliquent également aux soins dispensés dans les hôpitaux et dans d'autres lieux de soins, de même qu'aux questions liées à la nécessité, pour les gestionnaires des systèmes de santé, de planifier les services et de gérer les ressources financières.
Amendement62
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
3. L'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsqu'elle risque d'affecter des aspects importants de son système de soins de santé, notamment son champ d'application, son coût ou sa structure financière.Ce système s'applique sans préjudice du règlement (CEE) n° 1408/71 et, à compter de la date de son application, du règlement (CE) n° 883/2004.
a)si le traitement avait été dispensé sur son territoire, les coûts y afférents auraient été pris en charge par son système de sécurité sociale;et
b)le but du système est de gérer le flux sortant de patients résultant de l'application du présent article et d'éviter que celui-ci porte ou soit susceptible de porter une atteinte grave:
i)à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale;et/ou
ii)à la planification et à la rationalisation mises en place dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur son territoire.
Justification
This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Le système d'autorisation préalable se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour éviter un tel effet et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire.
4. Le système d'autorisation préalable s'applique sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2 et se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour éviter un tel effet et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Les systèmes de demande d'autorisation préalable doivent être mis à disposition à un niveau local/régional et être accessibles et transparents pour les patients. Les règles applicables à la demande et au rejet de l'autorisation préalable doivent être accessibles préalablement à la demande, de sorte que celle-ci puisse s'effectuer de manière équitable et transparente.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 ter. Lorsqu'une autorisation préalable a été sollicitée et accordée, l'État membre d'affiliation garantit que le patient n'aura à verser une avance que si tel avait été le cas si les soins avaient été dispensés dans le système de santé de son pays d'origine. Les États membres devraient s'attacher à ce que les crédits destinés au règlement de tout autre type de frais soient virés directement entre les organismes payeurs et les prestataires de soins.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 quater. Les patients qui cherchent à recevoir des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont assurés d'avoir le droit de demander une autorisation préalable dans l'État membre d'affiliation.
Justification
Pour que le droit à bénéficier de soins de santé transfrontaliers soit un droit qui s'applique à tous et pour que les patients aient la possibilité de savoir de manière fiable s'ils seront ou non remboursés, il importe d'accorder aux patients le droit effectuer leur demande d'autorisation préalable dans l'État membre d'affiliation. Un système ne prévoyant pas le droit d'effectuer de la sorte la demande d'autorisation préalable entraînerait une incertitude économique considérable pour les patients. Cette incertitude conduirait à rendre moins attractif le droit à bénéficier de soins de santé transfrontaliers pour les personnes à faibles revenus, l'accès à ce droit, dans ces conditions, ne serait pas égal pour tous.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. L'État membre de traitement peut adopter des mesures utiles pour gérer les flux entrants de patients et pour éviter que ces flux portent atteinte au système de soins de santé. L'État membre de traitement s'abstient de toute discrimination fondée sur la nationalité et assure que les mesures limitant la liberté de circulation sont limitées à ce qui est nécessaire et proportionné.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L'État membre d'affiliation veille à ce que les procédures administratives afférentes au recours à des soins de santé dans un autre État membre qui concernent l'autorisation préalable éventuelle visée à l'article 8, paragraphe 3, le remboursement des frais de soins de santé engagés dans un autre État membre et les autres conditions et formalités visées à l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires publiés préalablement, nécessaires et proportionnés à l'objectif à atteindre. En tout état de cause, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, point c) et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation en vertu des règlements portant sur la coordination de la sécurité sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, point f), sera toujours accordée à la personne assurée.
1. L'État membre d'affiliation veille à ce que les procédures administratives afférentes au recours à des soins de santé dans un autre État membre qui concernent l'autorisation préalable éventuelle visée à l'article 8, paragraphe 3, le remboursement des frais de soins de santé engagés dans un autre État membre et les autres conditions et formalités visées à l'article 6, paragraphe 3, reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires publiés préalablement, nécessaires et proportionnés à l'objectif à atteindre. Jusqu'à la date d'application du règlement (CE) n° 883/2004, en tout état de cause, lorsque les conditions énoncées à l'article 22, paragraphe 1, point c) et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation en vertu des règlements portant sur la coordination de la sécurité sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, point f), sera toujours accordée à la personne assurée. À partir de la date d'application du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque les conditions visées à l'article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 sont réunies, l'autorisation en vertu des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, point f), sera toujours accordée à la personne assurée.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels les demandes de recours à des soins de santé dans un autre État membre doivent être traitées, les États membres tiennent compte:
Lorsqu'ils fixent les délais dans lesquels les demandes de recours à des soins de santé dans un autre État membre doivent être traitées, les États membres tiennent compte de, et exposent les critères selon lesquels ils mesurent:
Amendement 70
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis)l'urgence du traitement ou de la procédure médicale en question;
Justification
Même si de nombreux états pathologiques ne sont pas nécessairement accompagnés de douleur, une intervention ou des soins urgents appelant des procédures médicales spécifiques peuvent être nécessaires.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 9 -paragraph 4 -point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
d bis) l'accréditation des prestataires de soins de santé dans l'État membre de traitement;
Justification
L'accréditation est un élément important pour l'évaluation de la qualité des prestataires de soins de santé dans d'autres États membres.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 9 - paragraph 4 – point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
d ter) les antécédents médicaux du patient.
Justification
La Cour de justice estime que, aux fins d'apprécier si un traitement présentant le même degré d'efficacité pour le patient peut être obtenu en temps opportun dans l'État membre de résidence, l'institution compétente est également tenue de prendre en considération les antécédents médicaux du patient (voir l'arrêt rendu dans l'affaire C-372/04, Watts, point 62).
Amendement 73
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes soient en place pour fournir aux patients, sur demande, des informations concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins.
1. Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes soient en place pour fournir aux patients, sur demande, des informations impartiales, comparatives et complètes concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins.
1 bis. L'État membre de traitement veille à ce qu'il existe des mécanismes pour que les informations impartiales, comparatives et complètes concernant notamment les soins de santé pouvant être reçus, les professionnels et les prestataires de soins de santé enregistrés dans ce même État membre, les normes de qualité et de sécurité applicables, le système réglementaire en vigueur ainsi que les voies de recours en cas de préjudice découlant des soins qui y sont prodigués soient publiquement accessibles.
1 ter. Les informations fournies sur les soins de santé transfrontaliers opèrent clairement une différence entre les droits dont disposent les patients en vertu de la présente directive et les droits découlant des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale visés à l'article 3, paragraphe 1, point f).
Justification
Le choix bien informé d'un hôpital suppose de posséder les éléments d'information mentionnés dans l'amendement.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues facilement accessibles, y compris par des moyens électroniques, et portent notamment sur les droits des patients, les procédures d'accès à ces droits et les systèmes de recours et de réparation en cas de privation de ces droits.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues facilement accessibles, y compris par des moyens électroniques, dans des formats facilement accessibles aux personnes handicapées et sans frais supplémentaires, et portent notamment sur les droits des patients, les procédures d'accès à ces droits et les systèmes de recours et de réparation en cas de privation de ces droits.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Outre les informations figurant au paragraphe 1, des informations relatives aux professionnels de la santé et aux prestataires de soins de santé sont rendues facilement accessibles au moyen d'outils informatiques par les États membres où ces professionnels et ces prestataires sont agréés – informations au nombre desquelles doivent figurer le nom, le numéro d'enregistrement, le lieu d'exercice, ainsi que toute restriction éventuelle à leur pratique.
Justification
In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health professionals and health service providers should be available in Member states so that patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 10 bis
L'État membre de traitement s'assure que:
a) les patients reçoivent à leur demande l'information sur les garanties de qualité et de sécurité des soins prodigués;
b) les prestataires de soins de l'État membre de traitement fournissent des informations sur l'accessibilité, les prix et les résultats des soins dispensés, y compris sur les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés.
Justification
Il convient de fournir aux patients l'information la plus pertinente et la plus efficace. En ce sens, il appartient à l'Etat membre de fournir des informations sur son propre système de soins de santé. Dans le cas où les États membres devraient individuellement fournir des informations sur les 26 autres États membres, les informations risqueraient de manquer de pertinence et le système d'information pourrait manquer de fiabilité.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission. Les États membres garantissent que les organisations de patients, les caisses de maladie et les prestataires de services de santé sont associés à ces points de contact nationaux.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission. Ils peuvent également établir, dans l'intérêt des parties concernées, des listes nationales énumérant les centres de soins hospitaliers ou de soins spécialisés.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 12 -paragraph 2 -point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables, ainsi que sur les centres d'excellence ou les centres de soins spécialisés dans certaines maladies;
Justification
Aux fins d'un choix éclairé, le droit du patient à être informé doit être complété par des informations sur les centres d'excellence et les centres de soins spécialisés.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les normes de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte, les modalités selon lesquelles les professionnels et les prestataires sont réglementés et les mesures de réglementation pouvant être engagées, ainsi que les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans ledit État membre, et les conditions applicables;
Amendement 81
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
a) fournit et diffuse des informations aux patients et aux professionnels de la santé, notamment sur les droits des patients en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
Justification
Les professionnels de la santé sont les premiers contacts pour les patients et doivent disposer des informations requises au sujet des droits des patients afin que l'ensemble de ces droits puissent être respectés et que les patients soient orientés pour obtenir l'aide dont ils ont besoin.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis.Le point de contact national de l'État membre de traitement recense toutes les activités menées dans l'État membre de traitement sur la base des articles 6, 7, 8, 9 et 15 et les communique aux autorités compétentes de l'État membre de traitement ainsi qu'au point de contact national de l'État membre d'affiliation. Les prestataires de soins de santé fournissent au point de contact national de leur État membre les informations nécessaires dès qu'ils en ont connaissance.
Justification
Pour un fonctionnement aussi harmonieux que possible de la procédure.
Amendement 83
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive.
1. Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle qui s'impose pour promouvoir la qualité et la sécurité des soins de santé et qui est nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 84
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive.
1. Les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire à la mise en œuvre de la présente directive et concluent des accords à ce sujet.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière.
2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière et concluent des accords à ce sujet.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière.
2. Les États membres facilitent la coopération en ce qui concerne la prestation de soins de santé transfrontaliers aux niveaux régional et local et la communication entre les prestataires de soins de santé de l'État membre de traitement et de l'État membre d'affiliation afin d'assurer une meilleure continuité des soins et au moyen des technologies de l'information et de la communication et pour ce qui est des soins de santé transfrontaliers dispensés à titre provisoire ou ponctuel, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière.
Justification
La continuité des soins est indispensable pour la sécurité du patient. Les équipes médicales du pays d'origine du patient devraient collaborer étroitement avec les équipes et les spécialistes du pays de traitement pour garantir la continuité des soins.
Amendement 87
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les États membres, notamment les États limitrophes, peuvent conclure des accords entre eux, comme le prévoient les paragraphes 1 et 2, notamment au sujet de cadres utiles de coopération qui devraient être préservés ou disposer d'une plus grande marge de manœuvre, du flux entrant et du flux sortant de patients entre ces États membres, ainsi que des mécanismes de planification et de certains types de soins intramuraux.
Justification
De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Les États membres s'informent mutuellement, d'une façon immédiate et systématique, de l'identité des prestataires de soins de santé ou des professionnels de la santé dont l'enregistrement ou le droit de délivrer des services fait l'objet d'une mesure de réglementation.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) elle se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger la santé humaine et est non discriminatoire ou
a) elle ne se limite pas à ce qui est nécessaire, elle n'est pas proportionnée pour protéger la santé humaine et elle est discriminatoire ou
Justification
Dans le texte de la Commission, cette phrase comporte une erreur. En fait, au point a), sont énumérées les exceptions qui permettent aux États membres de ne pas respecter la règle générale: l'interdiction de toute limite de reconnaissance de prescriptions individuelles est acceptée dans le cas où les prescriptions ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger la santé humaine et sont discriminatoires.
Amendement 90
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. La reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre n'implique pas une modification du droit des États membre de définir les prestations que les États décident eux-mêmes de prendre en charge.
Justification
L'objectif de la directive n'est pas d'invalider le principe de subsidiarité, qui permet aux États membres de déterminer les prestations qu'ils ont l'intention de prendre en charge.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Les remboursements relatifs aux prescriptions établies pour un patient sont effectués uniquement sur la base des dispositions afférentes de l'État membre d'affiliation.
Justification
La question de la reconnaissance mutuelle des prescriptions doit être précisée en relation avec celle du remboursement. Il importe que le remboursement ne soit possible que pour des médicaments figurant dans le panier de prestations de l'État membre d'affiliation du patient.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quater.L'État membre d'affiliation est tenu de rembourser les frais liés à la prescription de médicaments dans un autre État membre uniquement lorsque ces frais sont également remboursés dans l'État membre d'affiliation (par exemple dans le cadre d'une nomenclature de remboursement ou d'une liste positive).
Justification
Ajout nécessaire sous peine d'incompatibilité avec l'article 11.
Amendement 93
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques;
a) des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle normalisé de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques;
Justification
La surveillance des tendances et des évolutions dans les dysfonctionnements ou les carences des systèmes en matière de soins transfrontaliers permettra aux États membres et à la Commission d'identifier certains des problèmes qui découleront de la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) des mesures visant à garantir que les médicaments prescrits dans un État membre et délivrés dans un autre État membre sont correctement identifiés et que les informations relatives au médicament et destinées aux patients sont compréhensibles;
b) des mesures visant à garantir que les médicaments prescrits dans un État membre et délivrés dans un autre État membre sont correctement identifiés et que les informations relatives au médicament et destinées aux patients sont compréhensibles; les prescriptions établies dans le cadre de ce formulaire communautaire doivent être formulées en conformité avec la dénomination commune internationale (DCI);
Justification
Afin d'être lisibles partout en Europe, les prescriptions libellées selon un formulaire communautaire devraient utiliser un langage commun, à savoir la Dénomination Commune Internationale (DCI), qui identifie les médicaments selon les molécules et non selon le nom commercial, nom qui varie d'un État à un autre.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) des mesures visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments de la reconnaissance des prescriptions prévue au présent article si cela est nécessaire pour protéger la santé publique.
c) des mesures visant à exclure des catégories spécifiques de médicaments de la reconnaissance des prescriptions prévue au présent article si les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies ou si cela est nécessaire pour protéger la santé publique.
Justification
Afin d'assurer une plus grande clarté, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas interdire une limitation de la reconnaissance d'une prescription pour un patient.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 - point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
c bis) des mesures visant à garantir que les prescriptions établies et l'information donnée au sujet des médicaments prescrits sont accessibles aux personnes souffrant d'un handicap.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 15 bis
Zones tests
Afin de mettre en place, à l'avenir, une politique de soins de santé aussi efficace que possible, la Commission définit des régions frontalières comme zones tests, où des initiatives innovatrices concernant les soins de santé transfrontaliers peuvent être expérimentées, analysées et évaluées de manière approfondie.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres facilitent la création des réseaux européens de référence de prestataires de soins de santé. Ces réseaux restent toujours ouverts aux nouveaux prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres, à condition que lesdits prestataires remplissent l'ensemble des conditions et critères requis.
1. Les États membres facilitent la création des réseaux européens de référence de prestataires de soins de santé et renforcent l'expérience de coopération en matière de soins de santé au sein de groupements européens de coopération transfrontalière. Ces réseaux restent toujours ouverts aux nouveaux prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres, à condition que lesdits prestataires remplissent l'ensemble des conditions et critères requis.
Justification
Il existe déjà un instrument notable dans le domaine de la coopération transfrontalière en matière de santé, à savoir les groupements européens de coopération transfrontalière (GECT). Les bonnes pratiques définies par les GECT pourraient être mises au service de nouveaux développements dans le champ de la directive.
Amendement 99
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
f bis) à aider à assurer l'accès effectif aux soins pour tous, en particulier pour lutter contre les inégalités dans les résultats des soins de santé, entre les États membres comme à l'intérieur de chacun d'eux;
Justification
C'est là un des éléments primordiaux des politiques de soins de santé.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
f ter)à créer une base de données répertoriant tous les prestataires de soins de santé et contenant des informations sur les spécialisations précises, en vue de l'établissement d'une liste des centres d'excellence;
Justification
Une telle disposition peut aider les patients à choisir en connaissance de cause tel ou tel hôpital.
Amendement101
Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les États membres qui achètent des services de santé en ligne auprès de prestataires ou de professionnels situés dans d'autres États membres veillent à ce que ces prestataires ou professionnels justifient de la réglementation et des qualifications adéquates et qu'ils aient démontré, par l'intermédiaire des autorités compétentes concernées, leur aptitude à exercer et à fournir des services de santé en ligne.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres collectent des données statistiques et d'autres données supplémentaires requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel.
1. Les États membres collectent des données statistiques et d'autres données supplémentaires requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils surveillent également les tendances et les évolutions des dysfonctionnements ou des carences des systèmes en matière de soins de santé transfrontaliers. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel.
Justification
La surveillance des tendances et des évolutions des dysfonctionnements ou des carences des systèmes en matière de soins transfrontaliers permettra aux États membres et à la Commission d'identifier certains des problèmes qui peuvent découler de la mise en œuvre de la présente directive.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Cette collecte de données a pour but de déterminer si la présente directive contribue à la mobilité des patients, à la qualité des soins de santé en général et au principe de l'accès pour tous.
Justification
Il convient de souligner que les données recueillies doivent aider à établir si la directive remplit sa finalité. Cet aspect devrait représenter également l'un des principaux éléments du rapport (article 20).
Amendement 104
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. La collecte des données au titre du présent article est effectuée en étroite liaison avec la collecte des données prévue par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Justification
Une étroite coopération pour la collecte de données au titre de la présente directive et la collecte effectuée dans le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale permettra d'établir un tableau plus complet des flux transfrontaliers de personnes dans le domaine des soins de santé.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. La Commission veille à ce que soient recueillies les informations nécessaires pour dresser un inventaire des flux transfrontaliers de patients et de professionnels de la santé, afin de pouvoir corriger à temps d'éventuels effets négatifs et de continuer à stimuler les effets positifs. La Commission intègre ces informations dans le rapport visé au paragraphe 1.
PROCÉDURE
Titre
Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
Commissions associées - date de l'annonce en séance
23.9.2008
Rapporteur pour avis
Date de la nomination
Iles Braghetto
9.9.2008
Examen en commission
26.1.2009
10.2.2009
Date de l'adoption
2.3.2009
Résultat du vote final
+:
–:
0:
35
2
4
Membres présents au moment du vote final
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (*) (10.3.2009)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
(*) Commissions associées - article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Les services de soins de santé ont été exclus de la directive sur les services car ils assument des missions d'intérêt général et doivent faire l'objet d'une législation spécifique qui garantit le respect absolu des principes d'égalité d'accès, d'universalité, de qualité, de sécurité et de solidarité.
La santé ne peut être considérée comme un produit ordinaire du marché intérieur car les services de soins de santé participent fortement à la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne.
Une directive sur les droits des patients en matière de soins transfrontaliers doit donc veiller à ne pas être un outil de promotion d'un "tourisme médical" qui, en se développant, pourrait créer une réelle inégalité d'accès aux soins et conduire à un système de santé à deux vitesses dont seuls les patients les mieux informés et les plus aisés tireraient bénéfice.
Conformément aux traités qui garantissent les libertés fondamentales de circulation, et dans le respect du principe de subsidiarité qui reconnaît à chaque État membre la compétence d'organiser, de gérer et de financer son système de santé et de protection sociale, l'Union européenne peut néanmoins apporter une valeur ajoutée essentielle dans le cadre de la mobilité des patients. La complexité, la variété et la spécificité des systèmes de santé nécessitent une coopération optimale entre les États en matière de recherche, d'informations médicales et administratives, ainsi qu'une réflexion approfondie sur l'articulation à trouver entre ces spécificités afin d'assurer une sécurité juridique, tant pour les patients que pour les professionnels de la santé et les prestataires de soins.
Or, la proposition de la Commission ne résout que très partiellement cette équation en se contentant de codifier des arrêts de la Cour de justice qui sont précisément la conséquence d'un vide juridique avéré!
Qu'il s'agisse de la définition de notions clés (soins hospitaliers et non hospitaliers, prestations de soins, délai raisonnable, préjudice,...), de précisions quant à l'articulation entre la directive et les règlements existants (nos 1408/71 et 883/2004), de la prise en considération de la continuité des soins et des responsabilités en cas d'éventuelles complications postopératoires, ou encore de la reconnaissance mutuelle des prescriptions, le texte, totalement insuffisant, rajoute de l'insécurité juridique au lieu de la supprimer.
Il est important que soient clarifiées les règles de tarification et de remboursement, de même que les conditions qui régissent le système de demande d'autorisation préalable par les États membres pour garantir la prise en charge des soins et ainsi ne pas créer d'inégalités entre les patients.
L'autorisation préalable devrait être conçue comme une possibilité pour les patients d'être mieux informés et conseillés dans la démarche de recherche d'une prise en charge adaptée au mieux, dans le respect du principe de non-discrimination, plutôt que comme un frein à la mobilité.
De plus, elle assure la préservation de fonctions essentielles des services publics de santé, à savoir la cohésion sociale et territoriale et le maintien des équilibres financiers des régimes publics de sécurité sociale, qui sont les garants d'une véritable politique solidaire en matière de santé.
Pour les soins non soumis à autorisation, une déclaration préalable permet de vérifier que le patient a reçu toutes les informations nécessaires avant son départ.
Dans le contexte du vieillissement de la population, qui implique une difficulté à distinguer le médical et le social, il paraît important d'envisager le concept des soins de longue durée, car de nombreux États sont concernés par cette problématique.
L'articulation entre la mobilité des patients et la problématique des professionnels de santé est absolument nécessaire tant est fort le lien existant entre les deux parties pour assurer, d'une part, la qualité et la sécurité des soins, et, d'autre part, veiller à ne pas déséquilibrer la démographie médicale dans certains États membres. Cette absence de réflexion simultanée sur la situation des professionnels, sur leur formation et sur la reconnaissance de leurs qualifications constitue une carence préjudiciable aux patients eux-mêmes, tant la directive de 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles est inadaptée au secteur de la santé.
La santé de la population est une clé du développement économique. Permettre aux citoyens de mieux s'informer, de mieux se soigner, sans favoriser le consumérisme ni le tourisme médical, dans une vision plus solidaire et plus intègre des droits des patients, sans augmenter les inégalités sociales et territoriales, assurer une certaine sécurité juridique pour les patients comme pour les professionnels, pérenniser nos systèmes de protection sociale, optimiser, en les mutualisant, les avancées de la recherche: tels sont les défis que doit relever l'Union européenne dans un domaine fondamental du modèle social européen, pour que chaque citoyen considère l'Europe comme une solution et non comme un problème dans sa vie quotidienne.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement1
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes généraux du droit reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'accéder à des soins de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales est reconnu par l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la mise en œuvre et l'application de la présente directive doivent tenir compte des droits au respect de la vie privée et familiale, à la protection des données à caractère personnel, à l'égalité en droit, du principe de non-discrimination et des droits à un recours effectif et à un procès équitable, conformément aux principes généraux du droit consacrés par les articles 7, 8, 20, 21 et 47 de la Charte.
(3) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes généraux du droit reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'accéder à des soins de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales est reconnu par l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la mise en œuvre et l'application de la présente directive doivent tenir compte des droits au respect de la vie privée et familiale, à la protection des données à caractère personnel et à l'égalité en droit, du principe de non-discrimination, des choix éthiques fondamentaux des États membres et des droits à un recours effectif et à un procès équitable, conformément aux principes généraux du droit consacrés par les articles 7, 8, 20, 21 et 47 de la Charte.
Justification
Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example obligation to do counseling before testing).
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 bis) La présente directive respecte et ne compromet pas la liberté dont dispose chaque État membre pour décider quel type de soins de santé il considère approprié. Aucune disposition de la présente directive ne doit être interprétée d'une manière telle qu'elle porte atteinte aux choix éthiques fondamentaux opérés par les États membres, notamment en ce qui concerne la protection du droit à la vie dont jouit tout être humain.
Justification
Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example obligation to do counseling before testing).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(5 ter) Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, les patients et le personnel de soins ont le droit d'aller dans n'importe quel État membre pour y recevoir ou y dispenser des soins médicaux. Il est donc de la plus grande importance que la circulation des patients en Europe et des services de santé transfrontaliers rencontrent aussi peu d'obstacles que possible au sein de l'Union européenne.
Justification
Les normes communes du marché intérieur doivent constamment progresser. Même si les régimes de soins relèvent de la compétence des États membres, la circulation des patients et des soignants est transfrontalière, d'où l'obligation pour l'Union européenne d'être active dans ces domaines. En même temps, il faut que la circulation des patients et des soignants soit entravée aussi peu que possible afin de pouvoir garantir la libre circulation des personnes dans l'Union européenne.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, et de garantir la mobilité des patients et la libre prestation des soins ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
(8) La présente directive a pour but d'établir un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité dans la Communauté, de garantir la mobilité des patients et la libre prestation des soins ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé et de faciliter la prestation de soins de santé transfrontaliers, dans le plein respect des responsabilités des États membres en matière de définition des prestations de sécurité sociale liées à la santé et en matière d'organisation et de prestation des soins de santé, des soins médicaux et des prestations de sécurité sociale, en particulier pour la maladie.
Justification
Toute législation abordant l'application des droits des patients à bénéficier de soins de santé transfrontaliers devrait clairement reconnaître les avantages apportés, dans certaines circonstances, par les soins de santé transfrontaliers. C'est notamment le cas dans le domaine des maladies rares, pour lesquelles il se peut que des traitements de qualité ne soient pas disponibles dans un État membre donné.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
(10) Aux fins de la présente directive, la notion de "soins de santé transfrontaliers" recouvre les modes suivants de prestation de soins de santé:
(10) Aux fins de la présente directive, la notion de "soins de santé transfrontaliers" recouvre:
– les soins de santé reçus à l'étranger (autrement dit, le patient va se faire traiter chez un prestataire de soins installé dans un autre État membre); c'est ce que l'on appelle "la mobilité des patients";
– la situation dans laquelle le patient se rend physiquement chez un prestataire de soins installé dans un État membre autre que celui où il est affilié à la sécurité sociale, afin d'y recevoir des services médicaux; c'est ce que l'on appelle "la mobilité des patients";
– la fourniture d'un service depuis le territoire d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre), tels que les services de télémédecine, de diagnostic et de prescription à distance, ou les servicesde laboratoire;
– la situation dans laquelle les services médicaux sont fournis par-delà les frontières, virtuellement ou non: le patient ne se rend pas physiquement dans un autre État membre, ce qui n'empêche qu'il reçoit des services médicaux depuis le territoire d'un État membre autre que celui où il est affilié à la sécurité sociale, tels que les services de téléchirurgie, de consultation médicale, de prescription et de laboratoire à distance; c'est ce que l'on appelle la télémédecine;
– la présence permanente d'un prestataire de soins de santé (autrement dit l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre) et
– la présence permanente d'un prestataire de soins de santé (autrement dit l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre) et
– la présence temporaire de personnes (autrement dit la mobilité des professionnels de la santé, lorsqu'ils se rendent temporairement dans l'État membre du patient pour fournir leurs services).
– la présence temporaire de personnes (autrement dit la mobilité des professionnels de la santé, lorsqu'ils se rendent temporairement dans l'État membre du patient pour fournir leurs services);
– l'achat de produits en rapport avec les soins médicaux, comme des dispositifs médicaux et des médicaments, dans un État membre autre que celui où le patient est affilié à la sécurité sociale, ce qui peut aller de pair, sans que cela soit nécessairement le cas, avec le déplacement physique du patient vers ce dernier État membre.
Justification
La première partie de l'amendement vise à améliorer le libellé. La deuxième partie a trait à l'achat de produits en rapport avec les soins médicaux, ce qui a fait notamment l'objet de l'arrêt Decker et qui devrait être incorporé dans une directive ayant pour but de codifier les arrêts Kohll et Decker.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
(11) Comme l'ont admis les États membres dans les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne, il existe un ensemble de principes de fonctionnement communs à la Communauté tout entière. Ce sont la qualité, la sécurité, des soins fondés sur des données probantes et sur l'éthique, la participation du patient, l'accès à la justice, le respect de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la confidentialité. Les patients, les professionnels et les autorités responsables de la santé doivent pouvoir s'appuyer sur le respect de ces principes communs et sur des structures pour les mettre en œuvre partout dans la Communauté. Il convient dès lors d'exiger que les autorités de l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont dispensés soient responsables du respect de ces principes de fonctionnement. Ce respect constitue un préalable nécessaire pour renforcer la confiance des patients dans les soins de santé transfrontaliers qui est elle-même nécessaire pour permettre la mobilité des patients et la libre prestation de soins de santé dans le marché intérieur, et assurer un niveau élevé de protection de la santé.
(11) Comme l'ont admis les États membres dans les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne, il existe un ensemble de principes de fonctionnement communs à la Communauté tout entière. Ce sont la qualité, la sécurité, des soins fondés sur des données probantes et sur l'éthique, la participation du patient, l'accès à la justice, le respect de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la confidentialité. Les patients, les professionnels et les autorités responsables de la santé doivent pouvoir s'appuyer sur le respect de ces principes communs et sur des structures pour les mettre en œuvre partout dans la Communauté. Il convient dès lors d'exiger que les autorités de l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont dispensés soient responsables du respect de ces principes de fonctionnement. Ce respect constitue un préalable nécessaire pour renforcer la confiance des patients dans les soins de santé transfrontaliers qui est elle-même nécessaire pour permettre la mobilité des patients et la libre prestation de soins de santé dans le marché intérieur, et assurer un niveau élevé de protection de la santé. L'existence de ces valeurs communes n'empêche toutefois pas les États membres de prendre, pour des raisons éthiques, des décisions différentes en ce qui concerne la disponibilité de certains traitements et les conditions réelles d'accès à ceux-ci. La présente directive est sans préjudice de la diversité éthique. Elle n'exige pas des États membres qu'ils rendent certains traitements et services accessibles sur leur territoire ou qu'ils remboursent les coûts des traitements (reçus dans un autre État membre) interdits par les législations, les règlements et les codes de conduite nationaux qui régissent les professions médicales.
Justification
Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the other.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a reconnu le droit des patients, en tant que personnes assurées, d'obtenir le remboursement, par le régime de sécurité sociale obligatoire, du coût de soins de santé dispensés dans un autre État membre. La Cour de justice a jugé que les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services incluent la liberté pour les bénéficiaires de soins de santé, notamment les personnes devant recevoir un traitement médical, de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier de ces soins.Il en va de même pour les bénéficiaires de soins de santé désireux de bénéficier de soins dans un autre État membre par d'autres moyens, par exemple des services de santé en ligne. Si le droit communautaire ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière d'organisation de leurs systèmes de soins de santé et de sécurité sociale, les États membres doivent, lorsqu'ils exercent ces compétences, respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité relatives à la libre prestation de services. Ces dispositions interdisent aux États membres d'adopter ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de cette liberté dans le secteur des soins de santé.
(18) Dans plusieurs arrêts, la Cour de justice a reconnu le droit des patients, en tant que personnes affiliées, d'obtenir le remboursement, par le régime de sécurité sociale obligatoire, du coût de soins de santé dispensés dans un autre État membre ou de produits achetés en rapport avec les soins de santé. La Cour de justice a jugé que les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services et de fourniture de produits incluent la liberté pour les patientsde choisir de recevoir des soins de santé et d'acheter des produits en rapport avec les soins de santé dans un autre État membre. Il en va de même pour les bénéficiaires de soins de santé désireux de bénéficier, via la télémédecine, de soins au départ d'un État membre autre que celui où ils sont socialement assurés. Si le droit communautaire ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière d'organisation de leurs systèmes de soins de santé et de sécurité sociale, les États membres doivent, lorsqu'ils exercent ces compétences, respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité relatives à la libre prestation de services et fourniture de produits. Ces dispositions interdisent aux États membres d'adopter ou de maintenir des restrictions injustifiées à ces libertés.
Justification
Le présent amendement concerne non seulement la prestation de services mais aussi l'achat de produits dans le cadre des soins de santé transfrontaliers. Plus loin, cette considération est mieux formulée.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 21
Texte proposé par la Commission
Amendement
(21) Il convient d'exiger que les patients qui vont se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres circonstances que celles relevant de la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient également en mesure de bénéficier des principes de la libre circulation des services conformément au traité et aux dispositions de la présente directive. Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût desdits soins de santé au minimum à hauteur des montants servis pour des soins identiques ou similaires dispensés dans l'État membre d'affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l'étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l'État membre de traitement s'il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l'article 15 de la présente directive.
(21) Il convient d'exiger que les patients qui vont se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres circonstances que celles relevant de la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par le règlement (CEE) n° 1408/71 soient également en mesure de bénéficier des principes de la libre circulation des services et des biens conformément au traité et aux dispositions de la présente directive. Il y a lieu de garantir aux patients la prise en charge du coût desdits soins de santé et biens au minimum à hauteur des montants servis pour des soins ou biens identiques ou similaires dispensés ou achetés dans l'État membre d'affiliation. Cette garantie respecte ainsi pleinement la responsabilité des États membres auxquels il incombe de déterminer l'étendue de la couverture de leurs citoyens contre la maladie et empêche toute incidence considérable sur le financement des systèmes nationaux de soins de santé. Les États membres peuvent néanmoins prévoir dans leur législation nationale le remboursement des coûts du traitement au barème en vigueur dans l'État membre de traitement s'il est plus favorable au patient. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l'article 15 de la présente directive.
Justification
La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. Plus loin, cette considération est mieux formulée.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Il convient en tout cas que le patient ne retire pas d'avantage financier des soins de santé prodigués dans un autre État membre et que la prise en charge des coûts soit dès lors limitée aux seuls coûts réels des soins reçus.
(24) Il convient en tout cas que le patient ne retire pas d'avantage financier ni des soins de santé prodigués ni des produits acquis dans un autre État membre.La prise en charge des coûts doit dès lors être limitée aux seules dépenses réellement exposées.
Justification
La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. Plus loin, cette considération est mieux formulée.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
(25) La présente directive n'a pas non plus pour objet d'instaurer un droit au remboursement du traitement dans un autre État membre lorsque ce traitement ne figure pas parmi les prestations prévues par l'État membre d'affiliation du patient. De même, la présente directive n'empêche pas les États membres d'étendre leur système de prestations en nature aux soins de santé dispensés dans un autre État membre conformément à ses dispositions.
(25) La présente directive n'a pas non plus pour objet d'instaurer un droit au remboursement du traitement ou de l'achat d'un produit dans un autre État membre lorsque ce traitement ou ce produit ne figurent pas parmi les prestations prévues par l'État membre d'affiliation du patient. De même, la présente directive n'empêche pas les États membres d'étendre leur système de prestations en nature et de remboursement de produits aux soins de santé dispensés et produits acquis dans un autre État membre conformément à ses dispositions.
Justification
La directive ne concerne pas seulement la prestation de services; elle vise aussi l'achat de produits dans le cadre de soins de santé transfrontaliers. Plus loin, cette considération est mieux formulée.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
(27) La présente directive prévoit également le droit pour un patient de recevoir tout médicament autorisé à la vente dans l'État membre où les soins de santé sont dispensés, même si ce médicament n'est pas autorisé à la vente dans l'État membre d'affiliation étant donné qu'il constitue un élément indispensable à un traitement efficace dans un autre État membre.
(27) La présente directive prévoit également le droit pour un patient de recevoir dans l'État membre de traitement tout médicament ou dispositif médical autorisé à la vente dans l'État membre où les soins de santé sont dispensés, même si ce médicament ou ce dispositif médical n'est pas autorisé à la vente dans l'État membre d'affiliation étant donné qu'il constitue un élément indispensable du traitement efficace du patient en question dans un autre État membre.
Justification
Le souci de la sécurité juridique et des considérations pratiques quant à la délivrance des médicaments commandent de ne pas déroger au principe, énoncé à l'article 6 de la directive 2001/83/CE, selon lequel seuls peuvent être mis le marché dans un État membre les médicaments qui y ont été autorisés.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 29
Texte proposé par la Commission
Amendement
(29) Tout soin non considéré comme soin hospitalier conformément aux dispositions de la présente directive doit être considéré comme soin non hospitalier. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation des services, il y a lieu de ne pas mettre en place une obligation d'autorisation préalable pour le remboursement, par le système de sécurité sociale obligatoire d'un État membre d'affiliation, de soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre. Dans la mesure où le remboursement de ces soins reste dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État membre d'affiliation, l'absence d'obligation d'autorisation préalable ne portera pas atteinte à l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale.
(29) Tout soin non considéré comme soin hospitalier conformément aux dispositions de la présente directive et à la législation de l'État membre d'affiliation doit être considéré comme soin non hospitalier. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de libre circulation des services, il y a lieu de ne pas mettre en place une obligation d'autorisation préalable pour le remboursement, par le système de sécurité sociale obligatoire d'un État membre d'affiliation, de soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre. La mise en place d'un système de déclaration préalable pour les soins non hospitaliers devrait permettre de s'assurer que le patient a reçu toute l'information nécessaire préalablement à son départ. Un tel système ne saurait cependant remettre en cause le principe d'automaticité de l'autorisation pour les soins non hospitaliers.
Justification
Parallèlement au système d'autorisation préalable que les États membres d'affiliation peuvent mettre en place pour les soins hospitaliers et spécialisés, un système de déclaration préalable devrait pouvoir être mis en place. La prise en charge ne peut pas être refusée par l'État membre d'affiliation dans le cadre de cette procédure, qui vise simplement à s'assurer que le patient ait bien reçu toutes les informations nécessaires avant son départ.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(32 bis) L'autorisation préalable ne devrait pouvoir être refusée que dans le cadre d'une procédure équitable et transparente. Les règles définies par les États membres pour introduire une demande d'autorisation ainsi que les raisons possibles de refus devraient être communiquées à l'avance. Les refus devraient être limités à ce qui est nécessaire et être proportionnés aux objectifs présidant à la mise en place d'un système d'autorisation préalable.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 36
Texte proposé par la Commission
Amendement
(36) Il convient que les États membres décident de la forme des points de contact nationaux et de leur nombre. Les points de contact nationaux peuvent aussi être intégrés dans des centres d'information existants ou s'appuyer sur les activités desdits centres, moyennant une indication claire que ceux-ci sont également les points de contact nationaux en matière de soins de santé transfrontaliers. Il y a lieu que les points de contact nationaux disposent d'infrastructures adéquates pour fournir l'information relative aux principaux aspects des soins transfrontaliers et, le cas échéant, prêter assistance aux patients. Il convient que la Commission s'emploie, avec les États membres, à favoriser la coopération en matière de points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers, et notamment à permettre l'accès aux informations pertinentes à l'échelle de la Communauté, par exemple par l'intermédiaire du portail européen de la santé. Il convient que l'existence de points de contact nationaux ne fasse pas obstacle à la création, par les États membres, d'autres points de contact en réseau au niveau régional ou local, conformément à l'organisation particulière de leurs systèmes de soins de santé.
(36) Il convient que les États membres décident de la forme des points de contact nationaux et de leur nombre. Les points de contact nationaux peuvent aussi être intégrés dans des centres d'information existants ou s'appuyer sur les activités desdits centres, moyennant une indication claire que ceux-ci sont également les points de contact nationaux en matière de soins de santé transfrontaliers. Il y a lieu que les points de contact nationaux disposent d'infrastructures adéquates pour fournir l'information relative aux principaux aspects des soins transfrontaliers et, le cas échéant, prêter assistance aux patients. Le point de contact n'est pas habilité à délivrer des conseils juridiques individualisés. Il convient que la Commission s'emploie, avec les États membres, à favoriser la coopération en matière de points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers, et notamment à permettre l'accès aux informations pertinentes à l'échelle de la Communauté, par exemple par l'intermédiaire du portail européen de la santé. Il convient que l'existence de points de contact nationaux ne fasse pas obstacle à la création, par les États membres, d'autres points de contact en réseau au niveau régional ou local, conformément à l'organisation particulière de leurs systèmes de soins de santé. Par conséquent, les points de contact peuvent être instaurés non seulement auprès des autorités administratives, mais aussi au sein des organismes professionnels compétents en la matière auxquels les États membres ont délégué cette mission.
Justification
Assurer la participation des organismes professionnels du secteur de la santé éviterait une duplication des structures et les frais qui en découleraient, étant donné que ces organismes exercent déjà, pour partie, les missions d'information en cause. En outre, les organismes professionnels pourraient ainsi apporter à l'activité des points de contact la contribution de leurs connaissances spécialisées. La délivrance de conseils juridiques individualisés s'inscrirait hors du champ des compétences des points de contact et soulèverait donc des questions de responsabilité.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(38 bis) La Commission devrait renforcer l'entraide entre les organes nationaux chargés du contrôle de la qualité, encourager la certification volontaire des activités, les procédures de certification de la qualité, ainsi que la collaboration des organisations professionnelles, et soutenir le développement d'un code de conduite pour les prestataires de services.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 39
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39) Lorsque des médicaments sont autorisés dans l'État membre du patient conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et ont été prescrits dans un autre État membre pour un patient nommément désigné, il convient qu'il soit en principe possible que ces prescriptions soient reconnues au plan médical et utilisées dans l'État membre du patient. La suppression des obstacles réglementaires et administratifs à cette reconnaissance n'exclut nullement la nécessité d'un accord approprié du médecin traitant ou du pharmacien du patient dans chaque cas individuel, lorsque la protection de la santé humaine le justifie et que cela s'avère nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Il convient que cette reconnaissance médicale soit également sans préjudice de la décision de l'État membre d'affiliation en ce qui concerne l'inclusion de ces médicaments dans les prestations couvertes par son système de sécurité sociale. La mise en œuvre du principe de reconnaissance sera facilitée par l'adoption des mesures nécessaires pour préserver la sécurité d'un patient et éviter l'utilisation abusive ou la confusion de médicaments.
(39) Lorsque des médicaments sont autorisés dans l'État membre du patient conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et ont été prescrits dans un autre État membre pour un patient nommément désigné, il convient qu'il soit en principe possible que ces prescriptions soient reconnues et utilisées par les médecins ou les pharmaciens dans l'État membre du patient. La suppression des obstacles réglementaires et administratifs à cette reconnaissance n'exclut nullement la nécessité d'un accord approprié du médecin traitant ou du pharmacien du patient dans chaque cas individuel, lorsque la protection de la santé humaine le justifie et que cela s'avère nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif. Il convient que cette reconnaissance soit également sans préjudice de la décision de l'État membre d'affiliation en ce qui concerne l'inclusion de ces médicaments dans les prestations couvertes par son système de sécurité sociale et sans préjudice de l'application des dispositions nationales régissant les prix et les suppléments. La mise en œuvre du principe de reconnaissance sera facilitée par l'adoption des mesures nécessaires pour préserver la sécurité d'un patient et éviter l'utilisation abusive ou la confusion de médicaments.
Justification
La reconnaissance des prescriptions doit être le fait non seulement des médecins, mais aussi des pharmaciens qui délivrent les médicaments.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(39 bis) Il convient que la Commission prépare une étude de faisabilité sur un système de normes communes de l'Union européenne en matière de qualité des soins de santé.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 40
Texte proposé par la Commission
Amendement
(40) Il y a lieu que les réseaux européens de référence dispensent des soins de santé à tous les patients dont l'état requiert le recours à une concentration particulière de ressources ou de compétences, en vue de fournir des soins efficaces et de qualité à un coût abordable, et que ces réseaux puissent également constituer des centres de liaison en matière de formation et de recherche médicales ainsi que de diffusion et d'évaluation de l'information. Il convient que le mécanisme d'identification et de mise en place des réseaux européens de référence soit instauré dans le but d'organiser, au niveau européen, l'égalité d'accès à un degré élevé d'expertise partagée dans un domaine médical donné pour l'ensemble des patients et pour les professionnels de la santé.
(40) Il y a lieu que les réseaux européens de référence dispensent des soins de santé à tous les patients dont l'état requiert le recours à une concentration particulière de ressources ou de compétences, en vue de fournir des soins efficaces et de qualité à un coût abordable, et que ces réseaux puissent également constituer des centres de liaison en matière de formation et de recherche médicales ainsi que de diffusion et d'évaluation de l'information. Il convient que le mécanisme d'identification et de mise en place des réseaux européens de référence soit instauré dans le but d'organiser, au niveau européen, l'égalité d'accès à un degré élevé d'expertise partagée dans un domaine médical donné pour l'ensemble des patients et pour les professionnels de la santé. Des synergies importantes pourraient être réalisées en combinant le cadre institutionnel des réseaux de référence et les points de contact centraux dans les États membres, conformément au considérant 34.
Justification
La combinaison de l'infrastructure de coordination des points de contact transfrontaliers de soins de santé et des réseaux de référence, au sein d'une institution unique dans chaque État membre, représente un double avantage pour les patients.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 43
Texte proposé par la Commission
Amendement
(43) Les progrès constants de la médecine et des technologies de la santé constituent à la fois un avantage et une difficulté pour les systèmes de santé des États membres. La coopération dans le domaine de l'évaluation des nouvelles technologies de la santé peut aider les États membres grâce à des économies d'échelle et à la prévention des doubles emplois et fournir une meilleure base de connaissances en vue d'une utilisation optimale des nouvelles technologies de manière à assurer des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité. La coopération contribuera également au marché intérieur en maximisant la vitesse et le degré de diffusion des innovations dans le domaine de la médecine et des technologies de la santé. Elle requiert des structures permanentes associant l'ensemble des autorités compétentes de tous les États membres sur la base des projets pilotes existants.
(43) Les progrès constants de la médecine et des technologies de la santé constituent à la fois un avantage et une difficulté pour les systèmes de santé des États membres. La coopération dans le domaine de l'évaluation des nouvelles technologies de la santé peut aider les États membres grâce à des économies d'échelle et à la prévention des doubles emplois et fournir une meilleure base de connaissances en vue d'une utilisation optimale des nouvelles technologies de manière à assurer des soins de santé sûrs, efficaces et de qualité. La coopération peut également contribuer au marché intérieur en maximisant la vitesse et le degré de diffusion des innovations dans le domaine de la médecine et des technologies de la santé. Elle requiert des structures permanentes associant l'ensemble des parties prenantes concernées, notamment les professionnels de la santé, les représentants des patients, les chercheurs et les fabricants, ainsi que les autorités de tous les États membres sur la base des projets pilotes existants.
En outre, cette coopération doit se baser également sur des principes rigoureux de bonne gouvernance, tels que la transparence, l'ouverture, la participation du plus grand nombre, l'objectivité et l'impartialité des procédures, qui répondent aux besoins, aux préférences et aux attentes des patients. Il y a lieu que la Commission veille à ce que seuls les organismes d'évaluation des technologies de la santé qui adhèrent à ces principes puissent intégrer le réseau.
Justification
Les systèmes de santé et le processus d'évaluation des technologies de la santé (ETS) devraient être ouverts et permettre la participation du plus grand nombre. Les avis, les expériences et l'expertise des patients devraient être pris en considération dans le processus d'évaluation afin de permettre une meilleure estimation des avantages, des coûts et des risques. Les pharmaciens, les professionnels de la santé, les chercheurs et l'industrie devraient également être impliqués dans ce processus. Il convient que les avis des parties prenantes soient représentés dans la phase de prise de décision du processus d'ETS. Le présent amendement va de pair avec un amendement à l'article 17.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive établit un cadre général pour la prestation de soins de santé transfrontaliers sûrs, efficaces et de qualité.
La présente directive établit un cadre général pour l'accès équitable des citoyens de l'UE à des soins de santé sûrs, de qualité élevée et efficaces, et établit des mécanismes de coopération entre États membres dans le domaine de la santé, en respectant les compétences nationales en matière d'organisation et de prestation des soins de santé. Elle a pour but d'améliorer l'accès, la qualité et l'efficacité des systèmes de santé des États membres et de renforcer la sécurité juridique pour les citoyens en ce qui concerne le remboursement des soins de santé reçus dans un autre État membre.
Justification
La proposition actuelle, axée sur la mobilité des patients, pourrait être considérée comme bénéfique pour un profil déterminé de citoyens (disposant d'un pouvoir d'achat élevé, informés, dotés d'une connaissance des langues), mais il s'agit d'une minorité de citoyens.
Nous proposons que l'objectif de la proposition ne soit pas seulement centré sur la mobilité des patients (qui ne concerne qu'une minorité), mais surtout sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que sur la coopération entre États membres, autant d'aspects dont profiteront l'ensemble des citoyens.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé.
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé dans un autre État membre que l'État membre dans lequel le patient réside ou est assuré, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé.
L'objectif de la directive est de renforcer l'accès aux soins de santé transfrontaliers.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'applique pas. Toutefois, lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation est accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas.
2. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et lorsque les conditions dans lesquelles l'autorisation de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être accordée sont réunies, les dispositions dudit règlement s'appliquent et les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas. Inversement, lorsqu'une personne assurée veut se faire soigner dans un autre État membre dans d'autres conditions, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive s'appliquent et l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 ne s'applique pas. Toutefois, lorsque les conditions de délivrance d'une autorisation énoncées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l'autorisation est accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Dans ce cas, les articles 6, 7, 8 et 9 de la présente directive ne s'appliquent pas.
Justification
Il faut expliquer clairement que, lorsque le règlement n°1408/71 (directive 883/2004) n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, c'est cette jurisprudence qui prévaut. Toute directive relative au remboursement et aux conditions des soins de santé, à l'enregistrement et au contrôle des médicaments, à la protection des données à caractère personnel, etc. l'emporte sur la présente directive, pour autant qu'elle n'entre pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice, ce que spécifie clairement le paragraphe 2.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 4 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) "soins de santé": un service de santé fourni par un professionnel de la santé dans l'exercice de sa profession ou sous sa surveillance, indépendamment de son mode d'organisation, de prestation ou de financement à l'échelon national ou de son caractère public ou privé;
a) "soins de santé": services ou biens de santé, en particulier les services médicaux ou pharmaceutiques et les médicaments ou les dispositifs médicaux, fournis ou prescrits par un professionnel de la santé dans l'exercice de sa profession ou sous sa surveillance, indépendamment du mode d'organisation, de prestation ou de financement des soins à l'échelon national ou de leur caractère public ou privé;
Justification
La délivrance de médicaments relève du principe de la libre circulation des marchandises. Toutefois, les pharmaciens ne sont pas cantonnés dans un rôle de simple distribution, puisqu'ils donnent des conseils aux patients en leur fournissant des produits. En outre, les médicaments qu'ils délivrent complètent le traitement médical et constituent donc un aspect essentiel de la prestation des soins de santé. Par conséquent, il importe que leurs activités entrent pleinement dans le champ d'application de la présente directive.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 4 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
a bis) "données de santé": toute information relative à la santé physique ou mentale d'un patient, ou à la fourniture d'un service de santé au patient, qui peut inclure: a) des informations relatives à l'enregistrement du patient pour la fourniture de services de santé; b) des informations relatives aux paiements ou à l'éligibilité à des soins de santé en ce qui concerne le patient; c) un numéro ou un symbole attribué à un patient, ou des informations détaillées le concernant, destinés à identifier ledit patient de manière univoque à des fins de santé; d) toute information relative au patient collectée dans le cadre de la fourniture de services de santé audit patient; e) des informations obtenues lors d'un contrôle ou de l'examen d'un organe ou d'une substance corporelle; et f) l'identification d'une personne (professionnel de la santé) en tant que fournisseur de soins de santé au patient;
Justification
La définition des données de santé doit être aussi large que possible, comme le recommande l'avis du CEPD. C'est également la définition ISO 27799.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 4 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) "professionnel de la santé": un médecin, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l'art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE ou autre professionnel exerçant des activités dans le secteur de la santé qui sont limitées à une profession réglementée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;
d) "professionnel de la santé": un médecin, un infirmier responsable des soins généraux, un praticien de l'art dentaire, une sage-femme ou un pharmacien au sens de la directive 2005/36/CE ou autre professionnel exerçant des activités dans le secteur de la santé qui sont limitées à une profession réglementée telle que définie à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, ou une personne exerçant légalement des activités de santé dans l'État membre de traitement;
Justification
Amendement visant à instaurer une cohérence avec le champ d'application de la directive (service et produits de santé).
Amendement 26
Proposition de directive
Article 4 – point h
Texte proposé par la Commission
Amendement
h) "État membre d'affiliation": l'État membre dans lequel le patient est assuré;
h) "État membre d'affiliation": l'État membre dans lequel le patient est affilié à la sécurité sociale conformément aux règles de coordination du règlement (CEE) n° 1408/71;
Amendement 27
Proposition de directive
Article 4 – point i
Texte proposé par la Commission
Amendement
i) "État membre de traitement": l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé transfrontaliers sont effectivement dispensés;
i) "État membre de traitement": l'État membre sur le territoire duquel ou depuis lequel les soins de santé transfrontaliers sont effectivement dispensés;
Justification
- "État membre de traitement": l'expression "ou depuis lequel" permet de préciser que la télémédecine est comprise dans la définition.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 4 – point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
i bis) "dispositif médical": un dispositif médical tel que défini par la directive 93/42/CEE, la directive 90/385/CEE ou la directive 98/7/CE;
Justification
L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive visant la codification des arrêts Kohll et Decker.
Amendement 29
Proposition de directive
Article 4 – point i ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
i ter) "marchandise qui relève des soins de santé": une marchandise, telle qu'une aide médicale ou un médicament, utilisée afin de préserver ou d'améliorer l'état de santé d'une personne;
Justification
L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive visant la codification des arrêts Kohll et Decker.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 5 – titre et paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
Responsabilités des autorités de l'État membrede traitement
Responsabilités des autorités desÉtats membres
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé. Dans ce contexte, et tout en tenant compte des principes d'universalité, d'accès à des soins de qualité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et veillent à ce que:
1. Les États membres de traitement sont responsables de l'organisation et de la prestation des soins de santé. Dans ce contexte, et sur la base des principes d'universalité, d'accès géographique et financier à des soins de qualité, d'efficience et d'efficacité, de continuité, d'équité et de solidarité, ils définissent des normes claires de qualité et de sécurité applicables aux soins de santé dispensés sur leur territoire et veillent à ce que:
a) des mécanismes soient en place pour garantir que les prestataires de soins de santé sont en mesure de respecter ces normes, compte tenu de la science médicale internationale et des bonnes pratiques médicales généralement reconnues;
a) des mécanismes fournissant un enseignement et une formation systématiques de grande qualité aux professionnels de la santé soient en place pour garantir que les prestataires de soins de santé sont en mesure de respecter ces normes, compte tenu de la science médicale internationale et des bonnes pratiques médicales généralement reconnues;
Amendement 31
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) l'application de ces normes par les prestataires de soins de santé soit régulièrement contrôlée et à ce que des mesures correctives soient prises lorsque les normes pertinentes ne sont pas respectées, compte tenu des progrès de la science médicale et des technologies de la santé;
b) les prestations de santé visées au paragraphe 1 soient dispensées dans le respect des normes et des directives de qualité et de sécurité définies par l'État membre de traitement, tout en s'assurant que:
i) les patients et les prestataires de soins de santé d'autres États membres puissent disposer, notamment sous forme électronique, d'informations sur ces normes et directives ainsi que sur les dispositions régissant leur contrôle;
ii) les patients et les prestataires de soins de santé d'autres États membres obtiennent des informations sur les traitements disponibles, la disponibilité, les prix ou, s'il y a lieu, les prix obligatoires des soins de santé dispensés, ainsi que des précisions sur les règles relatives à la couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle des prestataires des soins de santé;
Justification
Les dispositions de l'article 11 devraient être intégrées à l'article 5, puisqu'elles traitent du même sujet. La suppression de l'article 11 est envisageable.
Pour des raisons de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de considérer que la définition des normes de qualité et de sécurité ne concerne que le droit applicable.
Les patients et les prestataires de soins doivent être informés des normes de qualité et de sécurité des États membres. Les patients doivent en outre être informés des options thérapeutiques pour pouvoir prendre leur décision.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission
Amendement
c) les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne la disponibilité, les prix et les résultats des soins de santé dispensés, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
c) les prestataires de soins de santé fournissent toutes les informations utiles pour permettre aux patients de choisir en connaissance de cause, notamment en ce qui concerne les options thérapeutiques, la disponibilité, les prix, les certifications de la qualité des soins de santé dispensés et les risques qui y sont inhérents, ainsi que les informations relatives à leur couverture d'assurance ou tout autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la responsabilité professionnelle;
Justification
Les patients doivent être informés des différentes options thérapeutiques pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) les patients puissent porter plainte, obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé qu'ils reçoivent;
supprimé
Amendement 34
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission
Amendement
e)des systèmes d'assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ou une formule similaire qui sont équivalents ou essentiellement comparables quant à leur objet et sont adaptés à la nature et à l'ampleur du risque soient mis en place pour les traitements dispensés sur leur territoire;
e)des systèmes d'assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ou une formule similaire qui sont équivalents ou essentiellement comparables quant à leur objet et sont adaptés à la nature et à l'ampleur du risque soient mis en place pour les traitements dispensés sur le territoire;
Amendement 15
Proposition de directive
Article 5 – titre et paragraphe 1 – points f et g – paragraphes 1 bis et 1 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
f) le droit fondamental à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel soit protégé conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection de ces données, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE;
f) un droit existe à la continuité des soins par transmission des données médicales pertinentes concernant le patient. Le droit fondamental à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel doit être protégé conformément aux mesures nationales d'exécution des dispositions communautaires relatives à la protection de ces données, en particulier des directives 95/46/CE et 2002/58/CE;
g) les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier.
g) les patients provenant d'autres États membres bénéficient du même traitement que les ressortissants de l'État membre de traitement, et entre autres de la protection contre la discrimination prévue dans le droit communautaire et dans la législation nationale en vigueur dans ce dernier;
g bis) des efforts systématiques et continus soient faits afin d'assurer que ces normes sont améliorées, conformément aux conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne*, et en tenant compte des avancées de la science médicale internationale et des bonnes pratiques généralement reconnues ainsi que des nouvelles technologies de la santé;
g ter) les autorités publiques des États membres de traitement contrôlent régulièrement l'accessibilité, la qualité et l'état financier de leurs systèmes de santé sur la base des données collectées conformément à l'article 18; elles prennent régulièrement les mesures appropriées afin de maintenir le niveau de santé publique et la viabilité financière de leurs systèmes de sécurité sociale;
g quater) il ne soit pas exigé des prestataires de soins de santé, en vertu de la présente directive, qu'ils acceptent un traitement programmé ou donnent la priorité à des patients d'autres États membres au détriment d'autres patients présentant les mêmes besoins, notamment du fait de l'allongement des délais d'attente;
g quinquies) le droit à la tenue à jour d'un dossier écrit ou électronique, propre à assurer la continuité des soins, soit garanti;
g sexies) le calcul des coûts des soins de santé dispensés aux patients originaires d'autres États membres corresponde aux coûts réels moyens comptabilisés aux patients ou à leurs assurances santé dans l'État membre de traitement.
1 bis. Afin de garantir au mieux la sécurité des patients, les États membres de traitement et d'affiliation veillent à ce que:
a) les patients puissent porter plainte notamment auprès d'un médiateur européen qui traite leurs plaintes en ce qui concerne l'autorisation préalable, la qualité du traitement et les versements et obtenir réparation et être indemnisés lorsqu'ils subissent des préjudices dans le cadre des soins de santé transfrontaliers qu'ils reçoivent;
b) les normes de qualité et de sécurité de l'État membre de traitement soient rendues publiques dans un langage et un format clairs et accessibles pour les citoyens;
c) il existe un droit à la continuité des soins, notamment par la transmission des données médicales pertinentes concernant le patient, dans le respect des dispositions de l'article 1, point e), et conformément à l'article 13, et à ce que les patients ayant bénéficié d'un traitement aient le droit à ce que celui-ci soit enregistré par écrit ou par des moyens électroniques, de même que tout conseil médical pour la continuité de leurs soins;
d) en cas de complication résultant de soins de santé dispensés à l'étranger ou si un suivi médical particulier s'avère nécessaire, l'État membre d'affiliation garantisse une prise en charge équivalente à celle prévue pour des soins de santé reçus sur son territoire;
* JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
e) les États membres s'informent mutuellement d'une façon immédiate et systématique des prestataires de soins de santé ou des professionnels de la santé chaque fois qu'une mesure de réglementation s'oppose à leur enregistrement ou à leur droit à délivrer des services.
1 ter. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour parvenir à un niveau de sécurité commun des données de santé au niveau national, en tenant compte des normes techniques existant dans ce domaine.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la prestation de soins de santé transfrontaliers et en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, la Commission, en coopération avec les États membres, élabore des orientations pour faciliter l'application du paragraphe 1.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la prestation de soins de santé transfrontaliers et en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, la Commission, en coopération avec les États membres, élabore des propositions pour faciliter l'application du paragraphe 1. Ces orientations aideront les États membres à définir des critères de qualité et de sécurité précis pour les soins de santé fournis sur leur territoire.
Justification
La Commission est compétente uniquement pour la prestation de soins de santé transfrontaliers. L'élaboration d'orientations empiéterait clairement sur la compétence des États membres relative aux systèmes de santé. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres sont responsables de l'organisation de leur système de santé.
Amendement 37
Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Soins de santé dispensés dans un autre État membre
Soins de santé dispensés dans un autre État membre ou à partir de cet État membre
Amendement 38
Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation veille à ce qu'une personne assurée qui se rend dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherche à recevoir des soins de santé dispensésdans un autre État membre ne soit pas empêchée de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre si le traitement en question fait partie des prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation auxquelles la personne assurée a droit.L'État membre d'affiliation rembourse à la personne assurée les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur son territoire. En tout état de cause, il revient à l'État membre d'affiliation de déterminer quels soins de santé sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés.
1. Sous réserve des dispositions de la présente directive, notamment de ses articles 7, 8 et 9, l'État membre d'affiliation veille à ce qu'une personne assurée qui se rend dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé ou qui cherche à recevoir des soins de santé à partir d'un autre État membre sans s'y rendre physiquement, ou qui veut acheter des produits qui relèvent des soins de santé, ne soit pas empêchée de bénéficier de ces soins de santé ou de recevoir ces produits si le traitement ou les produits en question font partie des prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation auxquelles la personne assurée a droit. L'État membre d'affiliation rembourse à la personne assurée les coûts qui auraient été supportés par son système de sécurité sociale obligatoire si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur son territoire ou si des produits identiques ou similaires avaient été achetés sur son territoire.La présente directive n'empêche en rien les États membres d'intégrer une réglementation plus favorable, prévoyant par exemple le remboursement des coûts du traitement au niveau (plus élevé) en vigueur dans l'État membre où le traitement a été administré ou le produit acheté. Ce peut être le cas notamment pour tout traitement dispensé par les réseaux européens de référence mentionnés à l'article 15 de la présente directive. En tout état de cause, il revient à l'État membre d'affiliation de déterminer quelles prestations de soins de santé et quels produits sont remboursés, indépendamment du lieu où ils sont dispensés ou achetés.
Justification
La proposition ne prévoit qu'un mécanisme permettant aux États membres de limiter l'exode des patients. Il faut également prévoir le mécanisme inverse, qui permette de limiter l'afflux de patients. Ces deux phénomènes de l'exode et de l'afflux des patients peuvent, au même titre, constituer une menace pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et/ou les capacités et l'accessibilité des soins.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont remboursés par l'État membre d'affiliation conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus.
2. Les coûts des soins de santé dispensés dans un autre État membre sont, dans la mesure où ils font partie des prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation auxquelles l'assuré a droit, remboursés ou payés par le système de sécurité sociale de l'État membre d'affiliation conformément aux dispositions de la présente directive à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge si un traitement également efficace pour le patient avait été dispensé dans l'État membre d'affiliation, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. Les États membres prennent en charge les autres coûts afférents, tels que le traitement, à condition que le coût total n'excède pas le montant payable dans l'État d'affiliation.
Amendement 40
Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre d'affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé dispensés dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d'admissibilité et formalités réglementaires et administratives afférentes aux soins et au remboursement de leurs coûts que ceux qu'il imposerait si des soins de santé identiques ou similaires étaient dispensés sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des personnes.
3. L'État membre d'affiliation peut imposer à un patient désireux de bénéficier de soins de santé ou d'acheter des produits qui relèvent des soins de santé dans un autre État membre les mêmes conditions, critères d'admissibilité et formalités réglementaires et administratives afférentes aux soins et au remboursement de leurs coûts que ceux qu'il imposerait si des soins de santé identiques ou similaires étaient dispensés sur son territoire, ou si des produits identiques ou similaires étaient achetés sur son territoire, dans la mesure où ils ne constituent pas une discrimination ou une entrave à la libre circulation des services et des biens.
Justification
La libre circulation des personnes n'est nullement en cause ici (ce principe est à l'origine du règlement (CEE) n° 1408/71). C'est en revanche de la libre circulation des services et des biens qu'il est question.
Amendement 41
Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés à la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation.
4. Les États membres disposent d'un mécanisme de calcul des coûts devant être remboursés à la personne assurée par le système de sécurité sociale obligatoire pour les soins de santé dispensés dans un autre État membre. Ce mécanisme repose sur des critères objectifs et non discriminatoires connus préalablement, et le remboursement résultant de son application n'est pas inférieur à la prise en charge qui aurait été accordée si des soins de santé identiques ou similaires avaient été dispensés sur le territoire de l'État membre d'affiliation. Sans préjudice des traitements expressément interdits dans l'État membre d'affiliation, ces coûts doivent également inclure les frais de voyage en cas de délai indu ou d'indisponibilité du traitement en ce qui concerne les maladies rares.
Justification
Si une personne assurée est obligée de se rendre dans un autre État membre dans le but d'y recevoir des soins de santé en raison de délais indus ou de l'indisponibilité du traitement, en particulier dans le cas de maladies rares, les frais de voyage devraient également être pris en considération dans les coûts éligibles à rembourser par le système de sécurité sociale de l'État membre d'affiliation. Toutefois, cette disposition ne doit pas s'appliquer dans les cas où les traitements en question sont expressément interdits dans cet État membre.
Amendement 42
Proposition de directive – acte modificatif
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale.
L'État membre d'affiliation ne soumet pas le remboursement des coûts des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre ou de l'achat dans un autre État membre de produits qui relèvent des soins de santé à une autorisation préalable dans la mesure où, si ces soins avaient été dispensés ou ces produits achetés sur son territoire, leurs coûts auraient été supportés par son système de sécurité sociale.
Justification
L'achat de marchandises qui relèvent des soins de santé (à l'instar des dispositifs médicaux) a fait l'objet de l'arrêt Decker (en l'espèce des lunettes) et doit donc figurer dans une directive visant la codification des arrêts Kohll et Decker.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 8 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Soins hospitaliers et spécialisés
Soins hospitaliers
Amendement 44
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2.Ladite liste est établie et peut être régulièrement mise à jour par la Commission. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
2.Ladite liste est établie en coopération et en concertation avec les instances sanitaires des États membres et peut être régulièrement mise à jour par la Commission.Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.
Justification
Il est bon de prévoir une coopération et un dialogue avec les instances sanitaires des États membres en vue de l'établissement de cette liste, dans la mesure où les maladies et le traitement dont elles font l'objet diffèrent en fonction des États membres.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
3. À titre exceptionnel, l'État membre d'affiliation peut prévoir un système d'autorisation préalable pour la prise en charge, par son système de sécurité sociale, du coût de soins hospitaliers reçus dans un autre État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) les soins de santé qui nécessitent le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit;
a) les soins de santé qui peuvent uniquement être assurés dans une infrastructure médicale et qui nécessitent généralement le séjour du patient à l'hôpital;
b) le but du système est de gérer le flux sortant de patients résultant de l'application du présent article et d'éviter que celui-ci porte ou soit susceptible de porter une atteinte grave:
b) le but du système est de gérer le flux sortant de patients résultant de l'application du présent article et d'éviter que celui-ci porte ou soit susceptible de porter une atteinte grave:
i) à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale; et/ou
i) à l'équilibre financier de son système de sécurité sociale; et/ou
ii) à la planification et à la rationalisation mises en place dans le secteur hospitalier dans le but d'éviter toute surcapacité hospitalière, tout déséquilibre dans l'offre de soins hospitaliers et tout gaspillage logistique et financier, au maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous ou au maintien de la capacité de traitement ou des compétences médicales sur son territoire.
ii) aux objectifs de l'État membre en matière de planification et de rationalisation dans le secteur hospitalier afin de garantir un accès suffisant et permanent à une offre équilibrée de soins hospitaliers de haute qualité sur son territoire.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Lorsqu'une autorisation préalable a été sollicitée et accordée, l'État membre d'affiliation veille à ce que le patient ne soit censé effectuer un paiement anticipé que pour les coûts qu'il aurait dû prendre en charge de cette manière si les soins avaient été dispensés selon le système de santé en vigueur dans son État membre. Les États membres devraient s'efforcer de transférer les fonds directement entre les organismes de financement et les prestataires de soins pour tous les autres coûts.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Les patients qui sont sur une liste d'attente pour un traitement médical dans leur État membre d'affiliation ne sont pas soumis à une autorisation préalable si le délai requis pour son obtention doit être préjudiciable à leur état de santé ou à la prestation de soins ou si les soins en question ne peuvent être dispensés à la personne concernée dans l'État membre d'affiliation, sans préjudice des procédures qui sont spécifiquement interdites par la législation de l'État membre d'affiliation.
Justification
Une autorisation préalable ne devrait pas être exigée pour les patients confrontés à des délais trop longs. Cela vaut également pour les patients qui ne peuvent avoir accès aux traitements en raison de leur indisponibilité dans leur État membre d'affiliation. Toutefois, cette disposition ne devrait pas être interprétée comme facilitant la prestation et le financement de traitements qui sont spécifiquement interdits par la législation de l'État membre d'affiliation.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 ter. Les patients qui sont sur une liste d'attente pour un traitement médical dans leur pays d'origine et ont un besoin urgent de soins ne sont pas soumis à une autorisation préalable.
Justification
Les patients qui sont sur une liste d'attente dans leur pays d'origine et ont un besoin urgent de soins devraient être autorisés à rechercher un traitement en temps opportun dans un autre État membre sans être soumis à une autorisation préalable. Ils devraient également obtenir que leurs soins, souvent coûteux, soient entièrement payés directement par le pays d'origine au pays assurant la prestation des soins (sans avoir à effectuer un paiement anticipé).
Amendement 49
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 quater. Les patients souffrant d'une maladie rare ne sont pas soumis à une autorisation préalable.
Justification
Dans un contexte d'insuffisance globale des connaissances et de l'expertise au niveau national, les patients souffrant d'une maladie rare, qu'elle soit diagnostiquée ou non, devraient se voir reconnaître le droit de choisir où recevoir des soins de santé, sans autorisation préalable. Ils devraient également obtenir que leurs soins, souvent coûteux, soient entièrement payés directement par le pays d'origine au pays assurant la prestation des soins (sans avoir à effectuer un paiement anticipé), même et tout particulièrement lorsque les soins dont ils ont besoin n'existent pas dans leur pays d'affiliation, cela étant souvent la raison pour laquelle ils doivent se rendre à l'étranger.
Amendement 50
Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – paragraphe -1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Les systèmes d'autorisation reposent sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'évaluation de façon arbitraire ou discrétionnaire.
Amendement 51
Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l'autorisation préalable a été accordée, l'État membre d'affiliation s'efforce que le remboursement de tous les autres frais soit effectué directement du bénéficiaire de soins au prestataire.
Justification
Les États membres devraient faciliter le paiement direct des frais encourus entre l'assuré dans l'État membre d'affiliation et le prestataire de services dans l'État membre de traitement. Il devrait en être ainsi de façon à éviter au patient l'obligation d'un paiement anticipé qui pourrait être un obstacle à l'accès au traitement.
Amendement 52
Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 bis. Un médiateur européen sera désigné, qui traitera les plaintes des patients en ce qui concerne l'autorisation préalable, la qualité du traitement et le paiement.
Justification
Les patients devraient être autorisés à faire entendre leur voix au niveau de l'UE en cas de plainte concernant des questions importantes, telles que l'autorisation préalable, la qualité du traitement et le paiement.
Amendement 53
Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5 ter. La Commission mène une étude de faisabilité sur l'établissement d'une chambre de compensation afin de faciliter le remboursement des frais, en vertu de la présente directive, liés au caractère transfrontalier, aux différents systèmes de soins de santé et aux différentes zones monétaires dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, elle présente une proposition législative.
Justification
Les États membres devraient faciliter le remboursement des frais encourus entre États membres de façon à permettre une évaluation des coûts aussi objective et impartiale que possible. Ceci pourrait faire partie d'une solution efficace pour atteindre cet objectif.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes soient en place pour fournir aux patients, sur demande, des informations concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins.
1. Les États membres d'affiliation veillent à ce que des mécanismes soient en place pour fournir aux patients, sur demande, des informations concernant les soins de santé pouvant être reçus dans un autre État membre et les conditions applicables, notamment en cas de préjudice découlant de tels soins. Les organisations de patients devraient participer, en coopération avec les autorités nationales compétentes, au processus de transmission et de diffusion d'informations au patient.
Justification
Les organisations de patients peuvent utilement assister les autorités nationales compétentes impliquées dans le processus de transmission et de diffusion d'informations directement au patient.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Un centre de conseil indépendant sera mis en place dans chaque État membre afin de conseiller les patients sur les différents traitements existant dans les États membres. Sur la base des informations fournies par le centre de conseil, les patients se prononcent pour le traitement qu'ils préfèrent.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
1. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission. Ces points de contact nationaux devraient être établis de façon efficace et transparente. L'information sur leur existence devrait être dûment diffusée parmi les États membres, de façon à rendre celle-ci aisément accessible aux patients.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Les points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers peuvent être intégrés dans les centres d'information déjà existants des États membres.
Justification
Le considérant 36 fait expressément observer que les points de contact nationaux peuvent être intégrés dans les structures déjà existantes des États membres. Il convient de le préciser dans les dispositions de la directive à l'examen. Cette solution permet d'éviter que la mise en œuvre de la directive n'impose des charges administratives supplémentaires aux États membres.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le point de contact national de l'État membre d'affiliation, en étroite coopération avec les autres autorités nationales compétentes, avec les points de contact nationaux des autres États membres, en particulier de l'État membre de traitement, et avec la Commission:
2. Le point de contact national de l'État membre d'affiliation, en étroite coopération avec les autres autorités nationales compétentes, quoique de façon indépendante, avec les points de contact nationaux des autres États membres, en particulier de l'État membre de traitement, et avec la Commission:
Justification
Il est impératif d'établir une indépendance fonctionnelle entre les points de contact nationaux et d'autres autorités nationales compétentes, telles que les services de santé nationaux, étant donné que celles-ci peuvent être incitées à agir selon leurs propres prérogatives plutôt que selon celles des patients.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point (a)
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
a) fournit et diffuse des informations aux patients, notamment sur leurs droits en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et les garanties de qualité et de sécurité, la protection des données à caractère personnel, le statut public ou privé du prestataire de soins de santé, la procédure et les taux de remboursement, les procédures de plainte et les voies de recours disponibles pour ce qui est des soins de santé dispensés dans un autre État membre, et les conditions applicables;
Amendement 60
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 - point d
Texte proposé par la Commission
Amendement
d) facilite l'élaboration de procédures internationales de règlement extrajudiciaire des litiges liés à des soins de santé transfrontaliers.
d) facilite, en collaboration avec le médiateur, l'élaboration de procédures internationales de règlement extrajudiciaire des litiges liés à des soins de santé transfrontaliers.
Justification
Le médiateur constitue une autorité indépendante, présente dans chaque État membre, qui enquête principalement sur des opérations administratives individuelles, des négligences ou des mesures matérielles émanant d'organes des services publics, qui violent les droits ou portent atteinte aux intérêts légitimes de personnes physiques ou morales. De ce cas précis, le médiateur peut, à titre auxiliaire, contribuer au règlement des litiges.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les prestataires de soins de santé primaires informent les patients de la disponibilité et du fonctionnement des points de contact nationaux dans leur État membre d'affiliation.
Justification
Les prestataires de soins de santé primaires, tels que les médecins de famille/généralistes, sont dans la plupart des cas le premier point de contact entre le patient et le service de santé. C'est pourquoi, afin de sensibiliser les patients à leurs droits aux soins de santé transfrontaliers, les prestataires de soins de santé primaires devraient avoir l'obligation d'orienter les patients vers les points de contact nationaux afin qu'ils bénéficient des informations les plus complètes possibles sur leurs options en matière de traitement.
Amendement 62
Proposition de directive
Article 13 - paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Les États membres assurent la coopération entre leurs différentes autorités compétentes afin de garantir la fiabilité des informations mises à la disposition des patients conformément aux dispositions de l'article 10.
2 ter. Les États membres coopèrent afin de garantir le suivi médical et/ou le traitement d'éventuelles complications résultant de soins de santé dispensés à l'étranger. L'État membre de traitement garantit à l'État membre d'affiliation qui est responsable de la prise en charge de ce suivi et/ou de ce traitement des possibilités de recours en cas de préjudice et assure l'accès au dossier médical.
2 quater. Il est établi un registre communautaire des médecins professionnels qui ont été rayés du registre médical ou font l'objet de restrictions ou de procédures disciplinaires de la part des autorités compétentes de tout État membre de l'Union européenne.
Justification
Le devoir de coopération doit s'appliquer aux nouvelles dispositions des articles 5 et 10.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – phrase introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur leur territoire conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les États membres veillent à ce que les prescriptions établies par une personne autorisée dans un autre État membre pour un patient nommément désigné puissent être utilisées sur leur territoire, et à ce que toute restriction à la reconnaissance de certaines prescriptions soit interdite sauf si
1.
Si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur son territoire conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, l'État membre veille à ce que les prescriptions établies par une personne autorisée dans un autre État membre pour un patient nommément désigné et pour ce médicament puissent être utilisées sur son territoire, et à ce que toute restriction à la reconnaissance de certaines prescriptions soit interdite sauf si
Justification
Article 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird durch die Änderung in Point b) Rechnung getragen.
Amendement 64
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) si elle repose sur des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité ou au contenu d'une prescription donnée.
b) si elle repose sur des doutes légitimes et justifiés quant à l'authenticité ou au contenu d'une prescription donnée, ou quant à l'habilitation de la personne ayant établi la prescription.
Justification
Article 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird durch die Änderung in Point b) Rechnung getragen.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – introduction
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, la Commission arrête:
2. Pour faciliter l'application du paragraphe 1, la Commission propose:
Justification
Les mesures énoncées ne peuvent qu'avoir des incidences sur l'activité des professionnels de santé et sur la protection de la santé publique. Il semble indispensable que les États membres conservent leurs compétences dans ces deux domaines.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point a)
Texte proposé par la Commission
Amendement
(a) des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques;
a) des mesures permettant à un pharmacien ou à un autre professionnel de la santé de vérifier si la prescription est authentique et si elle a été établie par une personne autorisée dans un autre État membre, à travers l'élaboration d'un modèle de prescription communautaire, et favorisant l'interopérabilité des prescriptions électroniques.Les garanties concernant la protection des données seront prises en considération et intégrées dès le stade initial de ce processus d'élaboration;
Justification
Comme recommandé dans l'avis du CEPD, cette disposition est importante si l'on veut obtenir un niveau élevé de protection des données.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) mesures facilitant le contact entre le prescripteur du médicament et la personne le délivrant en cas de doute concernant la prescription;
Justification
Un système de reconnaissance des prescriptions européennes devrait faciliter le contact direct entre médecins et pharmaciens. La clarification des questions éventuelles de pharmacothérapie passe par ce contact direct. Il est d'ailleurs déjà monnaie courante dans les États membres.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. L'article 14 s'applique également aux prescriptions pour la délivrance d'un matériel médical autorisé selon la législation de l'État membre donné.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – Introduction et point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission arrête:
La Commission propose:
a) une liste de critères et de conditions spécifiques que doivent remplir les réseaux européens de référence, comprenant les conditions et les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres desdits réseaux, de manière à garantir, en particulier, que ces derniers:
a) une liste de critères et de conditions spécifiques que doivent remplir les réseaux européens de référence, comprenant la liste des domaines pathologiques relativement rares à prendre en considération ainsi que les conditions et les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé souhaitant devenir membres desdits réseaux, de manière à garantir, en particulier, que ces derniers:
Justification
Comme le rappelle le point 8.3 de l'exposé des motifs de la proposition de directive à l'examen, le principal objectif des réseaux européens de référence consiste à "dispenser des soins de santé à des patients présentant un état pathologique qui requiert une concentration particulière de ressources ou de compétences, en vue de fournir des soins efficaces et de qualité à un coût abordable". Cette approche doit se refléter dans l'article de la directive applicable en la matière.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) des mesures visant à garantir l'accessibilité financière et géographique des réseaux de référence européens.
Justification
Étant donné que certains soins spécialisés sont organisés au niveau européen, il est nécessaire de s'assurer qu'ils sont accessibles.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 16 bis
Télémédecine
Les médecins pratiquant la télémédecine qui dispensent des soins de santé aux patients dans l'UE sont enregistrés auprès du centre de régulation médicale de l'État membre depuis lequel le traitement de télémédecine est dispensé.
Justification
Les centres de régulation médicale de l'UE doivent réglementer la situation de tous les médecins qui dispensent des soins aux patients dans leur État membre, quel que soit celui dans lequel le médecin dispense ce traitement.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 17 – titre
Texte proposé par la Commission
Amendement
Coopération dans le domaine de la gestion des nouvelles technologies de la santé
Coopération dans le domaine de la gestion des technologies de la santé
Justification
Le réseau proposé doit opérer selon les principes de bonne gouvernance, tels qu'ils figurent dans le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (2001), en particulier en ce qui concerne l'ouverture, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence. La coopération concernant l'évaluation des technologies de la santé devrait favoriser des procédures transparentes, objectives, inclusives et respectant les délais. La Commission ne devrait donc reconnaître que les autorités chargées de l'évaluation des technologies de la santé qui répondent à ces critères. Cet amendement complète un amendement au considérant 43.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. La Commission, en concertation avec le Parlement européen, met en place un cadre opérationnel concernant le réseau qui repose sur les principes de bonne gouvernance comportant la transparence, l'objectivité, des procédures équitables et la pleine participation de tous les groupes concernés, y compris les partenaires sociaux, les professionnels de santé, les patients, les chercheurs et le milieu industriel.
Justification
Le réseau proposé doit opérer selon les principes de bonne gouvernance, tels qu'ils figurent dans le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (2001), en particulier en ce qui concerne l'ouverture, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence. La coopération concernant l'évaluation des technologies de la santé devraient favoriser des procédures transparentes, objectives, inclusives et respectant des délais raisonnables. La Commission ne devrait donc reconnaître que les autorités chargées de l'évaluation des technologies de la santé qui répondent à ces critères. Cet amendement complète un amendement au considérant 43.
Amendement 74
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – points a bis, a ter et a quater (nouveaux)
Texte proposé par la Commission
Amendement
a bis) trouver des moyens durables d'équilibrer les objectifs de l'accès aux médicaments, la récompense de l'innovation et la gestion des budgets de soins de santé;
a ter) élaborer des procédures et des méthodologies transparentes, objectives, inclusives et respectant des délais raisonnables qui équilibrent tous les objectifs;
a quater) garantir la pleine participation de tous les groupes sociétaux, en particulier les patients, la communauté médicale, la recherche et l'industrie;
Justification
Le réseau proposé doit opérer selon les principes de bonne gouvernance, tels qu'ils figurent dans le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (2001), en particulier en ce qui concerne l'ouverture, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence. La coopération concernant l'évaluation des technologies de la santé devraient favoriser des procédures transparentes, objectives, inclusives et respectant les délais. La Commission ne devrait donc reconnaître que les autorités chargées de l'évaluation des technologies de la santé qui répondent à ces critères. Cet amendement complète un amendement au considérant 43.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
b) à favoriser la fourniture en temps utile d'informations objectives, fiables, transparentes et transférables sur l'efficacité à court et à long terme des technologies de la santé et à permettre l'échange efficace de ces informations entre les autorités ou organes nationaux.
b)à favoriser la fourniture en temps utile d'informations objectives, fiables, transparentes et transférables sur l'efficacité à court et à long terme des technologies de la santé ainsi que sur leurs effets secondaires et leurs impacts éventuels sur la société, et à permettre l'échange efficace de ces informations entre les autorités ou organes nationaux.
Justification
Cet article prévoit la coopération des services compétents pour évaluer les conséquences technologiques dans le domaine de la santé. Ces services disposent d'informations aussi bien sur l'efficacité que sur les effets secondaires éventuels et les évolutions de la société et devraient pouvoir s'échanger ces informations.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Les États membres désignent les autorités ou organes qui participent au réseau visé au paragraphe 1 et en communiquent le nom et les coordonnées à la Commission.
3. Les États membres désignent les autorités ou organes qui participent au réseau visé au paragraphe 1. La Commission n'autorise à rejoindre le réseau que les autorités qui respectent les principes de bonne gouvernance.
Justification
Le réseau proposé doit opérer selon les principes de bonne gouvernance, tels qu'ils figurent dans le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (2001), en particulier en ce qui concerne l'ouverture, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence. La coopération concernant les évaluations des technologies en matière de santé devraient favoriser des procédures transparentes, objectives, inclusives et respectant les délais. La Commission ne devrait donc reconnaître que les autorités chargées de l'évaluation des technologies en matière de santé qui répondent à ces critères. Cet amendement complète un amendement au considérant 43.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création et à la gestion de ce réseau, en précisant la nature et le type des informations à échanger.
4. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la création et à la gestion de ce réseau conformément aux objectifs ci-dessus, en précisant la nature et le type des informations à échanger.
Justification
Le réseau proposé doit opérer selon les principes de bonne gouvernance, tels qu'ils figurent dans le Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (2001), en particulier en ce qui concerne l'ouverture, la responsabilité, l'efficacité et la cohérence. La coopération concernant les évaluations des technologies en matière de santé devraient favoriser des procédures transparentes, objectives, inclusives et respectant les délais. La Commission ne devrait donc reconnaître que les autorités chargées de l'évaluation des technologies en matière de santé qui répondent à ces critères. Cet amendement complète un amendement au considérant 43.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Les États membres collectent des données statistiques et d'autres données supplémentaires requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel.
1. Les États membres collectent des données statistiques requises à des fins de suivi concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers, les soins dispensés, les prestataires et les patients, les coûts et les résultats. Ils collectent ces données dans le cadre de leurs systèmes généraux de collecte de données sur les soins de santé, conformément à la législation nationale et communautaire relative à la production de statistiques et à la protection des données à caractère personnel, et en particulier à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.
Justification
L'article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE fixe des exigences spécifiques concernant l'utilisation ultérieure des données en matière de santé.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les États membres transmettent les données visées au paragraphe 1 à la Commission au moins chaque année, sauf pour ce qui est des données déjà collectées en application de la directive 2005/36/CE.
2. Les États membres transmettent le cas échéant les données visées au paragraphe 1 à la Commission, sauf pour ce qui est des données déjà collectées en application de la directive 2005/36/CE. Une évaluation de la nécessité de ces transmissions de données à des fins légitimes est dûment spécifiée au préalable.
Justification
L'obligation de transmettre des données à la Commission devrait faire l'objet d'une évaluation de leur nécessité plutôt que d'une définition sur une base annuelle.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. Lorsque les modalités d'exécution concernent le traitement des données à caractère personnel, le contrôleur européen de la protection des données est consulté.
Justification
Comme recommandé dans l'avis du CEPD, il est important que celui-ci soit consulté sur ces questions.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans un délai de cinqans à compter de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
Dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport accorde une attention particulière aux conséquences de l'application de la présente directive sur la mobilité des patients et de l'ensemble des acteurs des systèmes de santé des États membres. Si cela s'avère nécessaire, la Commission joint au rapport des propositions de modifications législatives.
À cette fin et sans préjudice des dispositions de l'article 22, les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont introduites, modifiées ou maintenues en vue de mettre en œuvre les procédures établies aux articles 8 et 9.
À cette fin et sans préjudice des dispositions de l'article 22, les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils mettent en œuvre pour appliquer la directive.
Justification
Il convient de préciser certains aspects devant être couverts par le rapport d'évaluation, qui devrait, de plus, être rendu après trois ans.
PROCÉDURE
Titre
Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance
23.9.2008
Rapporteur pour avis
Date de la nomination
Bernadette Vergnaud
10.9.2008
Examen en commission
6.11.2008
22.1.2009
11.2.2009
Date de l'adoption
9.3.2009
Résultat du vote final
+:
–:
0:
19
16
2
Membres présents au moment du vote final
Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Benoît Hamon, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final
Alfredo Antoniozzi, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Jim Higgins, Maria Grazia Pagano
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (10.3.2009)
à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de directive de la Commission relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers car cette dernière se propose d'améliorer la transparence et la sécurité juridique pour les patients. L'amélioration de la qualité des établissements de soins et une meilleure information des patients laissent à penser que l'on va vers une mobilité accrue des patients. Il convient d'accroître la valeur ajoutée que permet d'escompter, pour la politique de santé, une meilleure mise en réseau des établissements de soins en Europe. Parallèlement, il convient de s'assurer que la proposition de directive n'entraînera pas de coûts supplémentaires unilatéraux pour les États membres ni de contraintes pour les systèmes de soins nationaux ou les prestations nationales en cas d'afflux de demandes de prestations de santé de la part de patients.
Les services de santé ont été exclus du champ d'application de la directive sur les services dans la mesure où ces services sont d'une importance primordiale et doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique au niveau européen. Dans ce contexte, le Parlement européen, dans un rapport d'initiative rédigé en mai 2008, a demandé à la Commission qu'elle présente un nouveau cadre réglementaire européen pour les soins de santé transfrontaliers. La Commission a présenté la présente proposition de directive dans le cadre du paquet social, en juillet 2008; elle consiste, pour l'essentiel, à codifier la jurisprudence de la Cour de justice européenne en matière de soins de santé transfrontaliers.
Le rapporteur pour avis apporte son soutien à la proposition de la Commission visant à faciliter la mobilité transfrontalière des patients et à préciser les droits des patients dans le cadre du droit secondaire. Pour les patients, il importe de tirer parti de toutes les synergies possibles dans le domaine médical. À cet effet il importe de prendre des dispositions sur le plan des assurances, des dispositions économiques et des dispositions organisationnelles - ayant trait par exemple à la capacité des États membres en termes de lits et à leur capacité financière. Afin que l'afflux de patients venus d'autres États membres n'entraîne pas de problèmes de soins pour les populations nationales, les patients pourront avoir accès aux établissements européens en tenant compte des capacités respectives des États membres et de leurs possibilités financières.
Conformément à l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 152, paragraphe 1, du traité CE, les États membres doivent garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. Actuellement, l'éventail des prestations offertes en matière de santé varie fortement d'un État membre à l'autre. Cette offre doit être développée et être maintenue à un niveau de qualité élevé. La santé, qui est une préoccupation primordiale, doit être protégée par une politique de traités, par l'assurance qualité et des règles de médiation. La possibilité de soins de santé transfrontaliers ne doit pas inciter les différents États membres à ne pas développer leurs établissements de soins et à encourager les traitements en dehors du pays.
Le rapporteur pour avis souscrit à la proposition visant à offrir aux États membres la possibilité d'introduire une autorisation préalable de remboursement des coûts en cas de menace sérieuse sur l'équilibre financier du système de santé et/ou sur le maintien d'un service hospitalier par un État membre. À cet égard, il convient également de souligner que les États membres ont la possibilité de facturer aux régimes dont dépendent les patients la totalité des coûts réels des prestations. Dans certains États membres les traitements hospitaliers sont en partie payés par des cotisations sociales et en partie financés par l'impôt. Si seuls les tarifs de sécurité sociale sont facturés aux patients étrangers, les États membres dans lesquels l'insuffisance de l'offre oblige les patients à se faire soigner dans un autre pays seraient, dans ces cas là injustement exonérés des charges assumées par les contribuables du pays d'accueil.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
(2) Étant donné que les conditions d'un recours à l'article 95 du traité en tant que base juridique sont réunies, le législateur communautaire se fonde sur ladite base juridique même lorsque la protection de la santé publique est un facteur déterminant dans les choix opérés; à cet égard, l'article 95, paragraphe 3, du traité exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau de protection élevé de la santé des personnes soit garanti, compte tenu notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes généraux du droit reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(2) Étant donné que les conditions d'un recours à l'article 95 du traité en tant que base juridique sont réunies, le législateur communautaire se fonde sur ladite base juridique même lorsque la protection de la santé publique est un facteur déterminant dans les choix opérés; à cet égard, l'article 95, paragraphe 3, du traité exige de façon expresse qu'un niveau de protection élevé de la santé des personnes soit garanti, compte tenu notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes généraux du droit reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Justification
La directive a pour but de préciser les droits des patients, non d'harmoniser l'organisation des soins. Cette dernière relève de la seule compétence des États membres.
Amendement2
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
(4) Les systèmes de santé de la Communauté sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe et contribuent à la cohésion et à la justice sociales, ainsi qu'au développement durable. Ils s'inscrivent également dans le cadre plus large des services d'intérêt général.
(4) Les systèmes de santé de la Communauté sont une composante essentielle des niveaux élevés de protection sociale en Europe et contribuent à la cohésion et à la justice sociales, ainsi qu'au développement durable. Ils s'inscrivent également dans le cadre plus large des services d'intérêt général. Parmi les services d'intérêt général, leur statut est particulier puisqu'ils visent prioritairement à assurer la sécurité des patients et à préserver la santé publique.
Justification
Bien que la directive à l'étude prévoie une règlementation distincte pour les services de santé, qui sont exclus de la directive sur les services, le thème de la santé y est traité d'une façon similaire à ce qui était initialement prévu pour la directive sur les services. Il faut affirmer clairement que les services de santé sont un sujet de première importance, qui doit primer sur les autres services.
Amendement3
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
(15) Les résultats des travaux de recherche menés à ce sujet indiquent que, dans environ 10 % des cas, les soins dispensés entraînent un préjudice. Il est par conséquent primordial de prévoir des obligations communes précises qui règlent les situations nécessitant de faire face à un préjudice causé par des soins de santé, pour éviter que le recours accru à des soins de santé transfrontaliers ne soit entravé faute de confiance dans ces mécanismes. Il y a lieu que la couverture du préjudice et l'indemnisation par les systèmes du pays de traitement soient sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'étendre la couverture de leurs systèmes nationaux aux patients de leur pays cherchant à se faire soigner à l'étranger lorsque les soins sont plus appropriés pour le patient, notamment dans le cas des patients pour lesquels il est nécessaire de recourir à des soins de santé dans un autre État membre.
(15) Les résultats des travaux de recherche menés à ce sujet indiquent que, dans environ 10 % des cas, les soins dispensés entraînent un préjudice corporel. Il est par conséquent primordial de prévoir des obligations communes précises qui règlent les situations nécessitant de faire face à un préjudice causé par des soins de santé, pour éviter que le recours accru à des soins de santé transfrontaliers ne soit entravé faute de confiance dans ces mécanismes. Il y a lieu que la couverture du préjudice et l'indemnisation par les systèmes du pays de traitement soient sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'étendre la couverture de leurs systèmes nationaux aux patients de leur pays cherchant à se faire soigner à l'étranger lorsque les soins sont plus appropriés pour le patient, notamment dans le cas des patients pour lesquels il est nécessaire de recourir à des soins de santé dans un autre État membre.
Amendement4
Proposition de directive
Considérant 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
(24) Il convient en tout cas que le patient ne retire pas d'avantage financier des soins de santé prodigués dans un autre État membre et que la prise en charge des coûts soit dès lors limitée aux seuls coûts réels des soins reçus.
(24) Il convient en tout cas que le patient ne retire pas d'avantage financier des soins de santé prodigués dans un autre État membre et que la prise en charge des coûts soit dès lors limitée aux seuls coûts réels des soins reçus. L'État membre d'affiliation doit également rembourser les autres coûts liés, comme le coût du traitement thérapeutique.
Justification
Bien que la directive à l'étude prévoie une règlementation distincte pour les services de santé, qui sont exclus de la directive sur les services, le thème de la santé y est traité d'une façon similaire à ce qui était initialement prévu pour la directive sur les services. Il faut affirmer clairement que les services de santé sont un sujet de première importance, qui doit primer sur les autres services.
Amendement5
Proposition de directive
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé.
La présente directive s'applique à la prestation de soins de santé dans un autre État, indépendamment de leur mode d'organisation, de prestation ou de financement, ou de leur caractère public ou privé. <