Procédure : 2008/0215(CNS)
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A6-0244/2009

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PV 23/04/2009 - 22
CRE 23/04/2009 - 22

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PV 24/04/2009 - 7.17
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P6_TA(2009)0325

RAPPORT     *
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3 avril 2009
PE 418.010v02-00 A6-0244/2009

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

(COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Benoît Hamon

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
 EXPOSÉ DES MOTIFS
 AVIS de la commission des affaires juridiques
 PROCÉDURE

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

(COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0727),

–   vu l'article 94 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0464/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0244/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10 bis) La Communauté européenne devrait promouvoir la gouvernance fiscale à l'échelle planétaire, dans l'esprit des conclusions adoptées par le Conseil Ecofin en octobre 2006, aux termes desquelles le Conseil autorise officiellement la Commission à étudier la possibilité de négocier avec Hong Kong, Macao et Singapour des accords spécifiques sur la fiscalité de l'épargne dans la perspective de la conclusion d'un accord international sur l'application de mesures équivalentes à celles que les États membres mettent en œuvre conformément à la directive 2003/48/CE.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Dans les conclusions de sa session du 21 janvier 2003, le Conseil estimait que les États-Unis d'Amérique appliquent des mesures équivalentes à celles qui sont définies dans la directive 2003/48/CE. Cependant, il convient d'introduire dans le champ de l'annexe I de la directive certaines formes ou constructions juridiques afin d'assurer une imposition effective.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Il convient que, dans le cadre de la révision du fonctionnement de la directive, la Commission soit particulièrement attentive aux revenus du capital, tels que les revenus tirés des produits de l'assurance vie, des rentes, des opérations d'échange et de certaines pensions, qui ne sont pas encore couverts par la directive.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1) Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"(8) "La présente directive a un objet double, à savoir, d'une part, permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre et, d'autre part, garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre.".

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) Le considérant 19 est remplacé par le texte suivant:

"(19) Les États membres appliquant la retenue à la source devraient transférer la majeure partie des recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. La partie de leurs recettes que les États membres concernés peuvent conserver devrait être proportionnelle aux frais administratifs entraînés par l'application du mécanisme de partage des recettes, compte tenu des coûts qui seraient supportés dans le cas d'un échange d'informations.".

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Considérant 24 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) Le considérant suivant est inséré:

 

"(24 bis) Tant que Hong Kong, Singapour et les autres pays ou territoires énumérés à l'annexe I n'appliquent pas tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs qui y sont énoncés. Par conséquent, il est nécessaire que la Communauté prenne des dispositions pour garantir la conclusion avec ces pays ou territoires d'un accord en vertu duquel lesdits pays ou territoires appliquent ces mesures.".

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point -1 quater (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(–1 quater) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La présente directive a pour objets:

 

– de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre;

 

– de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre.".

Justification

L'objet de la directive est redéfini à la lumière de l'option qui est conférée aux États membres de choisir l'échange d'informations ou la retenue à la source pour le paiement d'intérêts.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 1

Directive 2003/48/CE

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance, ou de l'émetteur du titre, donnant lieu au paiement d'intérêts.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les opérateurs économiques et les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance, ou de l'émetteur du titre, donnant lieu au paiement d'intérêts.

Justification

Les États membres doivent être à même d'obliger les opérateurs économiques qui versent des intérêts à une entité finale (au sens de l'article 4, paragraphe 2) à communiquer l'identité de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les intérêts versés à cette dernière.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 2 – point a – point i

Directive 2003/48/CE

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, on entend par "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire que:

Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, on entend par "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui reçoit ou devrait avoir reçu un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué ou est censé avoir été attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire que:

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou du moins résident fiscal dans un État membre figurant à l'annexe II, le numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par ledit État membre.

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou du moins résident fiscal dans un État membre figurant à l'annexe II, le numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par ledit État membre, lorsqu'il apparaît sur les documents présentés en vue de l'identification.

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les éléments visés au premier alinéa, point b), sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle ou d’un autre document officiel figurant à l'annexe II présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle ou sur cet autre document officiel, sont établis sur la base de toute autre preuve d’identité officielle présentée par le bénéficiaire effectif et délivrée par une autorité publique du pays où il est domicilié ou du moins dont il est résident fiscal.

Les éléments visés au premier alinéa, point b), sont établis sur la base d'un passeport ou d'une carte d'identité officielle ou d’un autre document officiel figurant à l'annexe II présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur un passeport ou sur une carte d'identité officielle ou sur tout autre document officiel, sont établis sur la base de toute autre preuve d’identité officielle présentée par le bénéficiaire effectif et délivrée par une autorité publique du pays où il est domicilié ou du moins dont il est résident fiscal.

Amendement  12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du premier alinéa, une construction juridique est considérée comme ayant son centre de gestion principal dans le pays où la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus a son adresse permanente.

Aux fins du premier alinéa, une construction juridique est considérée comme ayant son centre de gestion principal dans le pays où la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs ou revenus a son adresse permanente.

Amendement  13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout opérateur économique effectuant ou attribuant un paiement d'intérêts à une entité ou à une construction juridique figurant dans la liste établie à l'annexe III communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi la dénomination et l'adresse du centre de gestion principal de l'entité ou, dans le cas d'une construction juridique, le nom et l'adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée, ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité ou à la construction juridique. Lorsque le centre de gestion principal de l'entité ou de la construction juridique est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente transmet ces informations à l'autorité compétente de cet autre État membre.

Tout opérateur économique effectuant ou attribuant un paiement d'intérêts à une entité ou à une construction juridique figurant dans la liste établie à l'annexe III communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi la dénomination et l'adresse du centre de gestion principal de l'entité ou, dans le cas d'une construction juridique, le nom et l'adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs ou revenus de la construction juridique concernée, ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité ou à la construction juridique. Lorsque le centre de gestion principal de l'entité ou de la construction juridique est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente transmet ces informations à l'autorité compétente de cet autre État membre.

Amendement  14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 3

Directive 2003/48/CE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les entités et les constructions juridiques visées au paragraphe 2 dont les actifs ou revenus ne sont pas directement attribuables à un bénéficiaire effectif au moment de la réception d'un paiement d'intérêts peuvent choisir d’être traitées, aux fins de l'application de la présente directive, comme un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visés au paragraphe 2, point a).

supprimé

Lorsqu'une entité ou une construction juridique a recours à cette option, l'État membre dans lequel est établi son centre de gestion principal délivre un certificat à cet effet. L'entité ou la construction juridique présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts.

 

Les États membres fixent les modalités précises régissant l’exercice de cette option pour les entités et les constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé sur leur territoire et veillent à ce que l'entité ou la construction juridique ayant eu recours à cette option agisse en tant qu'agent payeur conformément au paragraphe 1, à concurrence du montant total des paiements d'intérêts reçus, chaque fois que les actifs ou revenus de l'entité ou de la construction juridique sont directement attribuables à un bénéficiaire effectif.

 

Amendement  15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point c – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les entités ou les constructions juridiques ayant eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

supprimé

Amendement  16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point d – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) les entités ou les constructions juridiques ayant eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

supprimé

Amendement  17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 5 % du capital assuré et que sa performance effective est entièrement liée à des intérêts ou revenus du type de ceux visés aux points a), a bis), b), c) et d); à cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

e) les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 5 % du capital assuré et que sa performance effective est entièrement liée à des intérêts ou exprimée en unités de compte ou directement liée à des unités de compte et que plus de 40 % des actifs sous-jacents sont placés dans des revenus du type de ceux visés aux points a), a bis), b), c) et d).

 

Lorsque, dans le cas d'un contrat d'assurance en unités de compte, un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage des actifs sous-jacents investi dans des créances ou dans les titres concernés, ce pourcentage est réputé supérieur à 40%.

 

À cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

 

Lorsque le souscripteur du contrat, la personne assurée et le bénéficiaire ne sont pas la même personne, la couverture des risques biométriques est réputée inférieure à 10 %.

Amendement  18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt.

9. Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois six mois après la date de publication de la présente directive ou plus tard.

Amendement  19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt.

10. Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois six mois après la date de publication de la présente directive ou plus tard.

Amendement  20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5 bis) L’article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"La période de transition s'achève au plus tard le 1er juillet 2014 ou à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après, pour autant que celle-ci soit antérieure au 1er juillet 2014:

 

– la date à laquelle entre en vigueur le dernier accord que la Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé "modèle de convention de l'OCDE"), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1,

 

– la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive,

 

– la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que Hong Kong, Singapour et les autres pays ou territoires énumérés à l'annexe I s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive."

Amendement  21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2003/48/CE

Article 12 – paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 bis) À l'article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

 

"1. Les États membres prélevant la retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 1, conservent 10 % de leur recette et en transfèrent 90 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

 

2. Les États membres prélevant la retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 5, retiennent 10 % de la recette et en transfèrent 90 % aux autres États membres dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1 du présent article.".

Amendement  22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 10

Directive 2003/48/CE

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) À l'article 18, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(10) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission présente, avant le 31 décembre 2010, une étude comparative analysant les avantages et les faiblesses des systèmes d'échange d'informations et de la retenue à la source, en sorte de déterminer les moyens de réaliser l'objectif d'une lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette étude comparative devrait prendre en considération, notamment, les aspects de la transparence, du respect de la souveraineté fiscale des États membres, de la justice fiscale et des contraintes administratives liées à chacun de ces deux systèmes.

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet.»

2. La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet. Sur la base de ce rapport et de l'étude visée au paragraphe 1, et notamment eu égard à la fin de la période de transition visée à l'article 10, paragraphe 2, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.

 

3. La Commission examine en particulier, dans le cadre des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la question de l'opportunité d'une extension du champ d'application à l'ensemble des sources de revenus financiers, y compris les dividendes et les plus-values, ainsi qu'aux paiements effectués à l'ensemble des personnes morales.".

Amendement  23

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 11

Directive 2003/48/CE

Article 18 ter – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. La Commission, assistée du comité, évalue tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2010, les performances des procédures, documents et formats visés à l'article 18 bis et arrête, conformément à la procédure énoncée à l'article 18 ter, paragraphe 2, les mesures qui s'imposent pour leur amélioration.

Amendement  24

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe – point 2

Directive 2003/48/EC

Annexe I

 

Texte proposé par la Commission

ANNEXE I

Liste des formes juridiques d’entités et de constructions juridiques auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s’applique en raison de l'implantation de leur centre de gestion principal sur le territoire de pays et juridictions spécifiques

1. Entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé dans des pays ou juridictions ne relevant pas du champ d’application territorial de la présente directive, défini à l’article 7, et différents de ceux qui sont énumérés à l’article 17, paragraphe 2.

Antigua-et-Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (fondation)

International business company

Bahreïn

Financial trust

Barbade

Trust

Belize

Trust

International business company

Bermudes

Trust

Brunei

Trust

International business company

International trust

International Limited Partnership

Îles Cook

Trust

International trust

International company

International partnership

Costa Rica

Trust

Djibouti

Société exonérée

Trust (étranger)

Dominique

Trust

International business company

Les Fidji

Trust

Polynésie française

Société

Société de personnes

Société en participation

Trust (étranger)

Guam

Company

Patrimoine individuel

Partnership

Trust (étranger)

Guatemala

Trust

Fundación (fondation)

Hong Kong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malaisie)

Offshore company

Malaysian offshore bank,

Offshore limited partnership

Offshore trust

Liban

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Macao

Trust

Fundação (fondation)

Maldives

Ensemble des sociétés de capitaux, sociétés de personnes et trusts étrangers

Îles Mariannes du Nord

Foreign Sales Corporation (société de vente étrangère)

Offshore banking corporation

Trust (étranger)

Îles Marshall

Trust

Maurice

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Micronésie

Company

Partnership

Trust (étranger)

Nauru

Trust/nominee company (trust/nominée)

Company

Partnership

Patrimoine individuel

Dispositions testamentaires étrangères

Patrimoine étranger

Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement

Nouvelle-Calédonie

Société

Société civile

Société de personnes

Société en participation

Succession

Trust (étranger)

Niué

Trust

International business company

Panama

Fideicomiso (Trust)

Fundación de interés privado (fondation)

Palau

Company

Partnership

Patrimoine individuel

Bureau de représentation

Credit union (coopérative financière)

Cooperative

Trust (étranger)

Philippines

Trust

Porto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint-Christophe-et-Nevis

Trust

Foundation

Société exonérée

Sainte-Lucie

Trust

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seychelles

Trust

International business company

Singapour

Trust

Îles Salomon

Company

Partnership

Trust

Afrique du Sud

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (fonds de prévoyance)

Émirats arabes unis

Trust

Îles Vierges américaines

Trust

Société exonérée

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Société exonérée

International company

2. Entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé dans un pays ou une juridiction énumérés à l’article 17, paragraphe 2, auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s’applique dans l’attente de l’adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles de l’article 4, paragraphe 2:

Andorre

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (fondation)

Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore

Îles Vierges britanniques

Trust

International business company

Îles Caïmans

Trust

Société exonérée

Guernesey

Trust

Zero tax company (société bénéficiant du taux zéro)

Île de Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (trust)

Stiftung (fondation)

Monaco

Trust

Fondation

Montserrat

Trust

Antilles néerlandaises

Trust

Stichting (fondation)

Saint-Marin

Trust

Fondazione (fondation)

Suisse

Trust

Fondation

Îles Turques-et-Caïques

Société exonérée

Limited partnership

Trust

 

Amendement

"ANNEXE I

1. Les formes juridiques d'entités et de constructions juridiques auxquelles s'applique l'article 2, paragraphe 3, sont, entre autres, les suivantes:

- les compagnies à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

- les sociétés à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

- les compagnies ou les sociétés internationales;

- les compagnies ou les sociétés commerciales internationales;

- les compagnies ou les sociétés exonérées;

- les compagnies ou les sociétés à compartiments multiples non autonomes;

- les compagnies ou les sociétés à compartiments multiples autonomes;

- les banques internationales, y compris les sociétés de même dénomination;

- les banques extraterritoriales, y compris les sociétés de même dénomination;

- les compagnies ou les sociétés d'assurance;

- les compagnies ou les sociétés de réassurance;

- les coopératives;

- les caisses de crédit mutuel;

- les sociétés de personnes de toutes formes, dont, notamment, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés internationales de personnes et les sociétés commerciales internationales de personnes;

- les sociétés en participation;

- les trusts;

- les structures de liquidation;

- les fondations;

- les fiducies de succession;

- les fonds de toutes formes;

- les succursales de l'une quelconque des entités ou des constructions énumérées ci-dessus;

- les bureaux de représentation de l'une quelconque des entités ou des constructions énumérées ci-dessus;

- les établissements permanents de l'une quelconque des entités ou des constructions énumérées ci-dessus;

- la fondation multiforme, quelle que soit sa description.

 

2. Les pays ou juridictions spécifiques ne relevant pas du champ d'application territorial de la présente directive, tel que défini à l'article 7, et autres que ceux qui sont énumérés à l'article 17, paragraphe 2, à l'égard desquels l'article 2, paragraphe 3, s'applique aux formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 de la présente annexe si leur centre de gestion principal y est situé, sont, entre autres:

- Anjouan

- Antigua-et-Barbuda

- Bahamas

- Bahreïn

- Barbade

- Belize

- Bermudes

- Brunei

- Îles Cook

- Costa Rica

- Djibouti

- Dominique

- Dubaï

- Fidji

- Polynésie française

- Ghana

- Grenade

- Guam

- Guatemala

- Hong Kong

- Kiribati

- Labuan (Malaisie)

- Liban

- Liberia

- Macao

- ancienne République yougoslave de Macédoine

- Maldives

- Monténégro

- Îles Mariannes du Nord

- Îles Marshall

- Maurice

- Micronésie

- Nauru

- Nouvelle-Calédonie

- Niué

- Panama

- Palau

- Philippines

- Porto Rico

- Saint-Christophe-et-Nevis

- Sainte-Lucie

- Saint-Vincent-et-les-Grenadines

- Samoa

- São Tomé e Príncipe

- Seychelles

- Singapour

- Îles Salomon

- Somalie

- Afrique du Sud

- Tonga

- Tuvalu

- Émirats arabes unis

- État du Delaware (États-Unis d'Amérique)

- État du Nevada (États-Unis d'Amérique)

- Îles Vierges américaines

- Uruguay

- Vanuatu

 

3. Les pays ou juridictions spécifiques énumérés à l'article 17, paragraphe 2, à l'égard desquels l'article 2, paragraphe 3, s'applique, dans l'attente de l'adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles qui figurent à l'article 4, paragraphe 2, quant aux formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 de la présente annexe si leur centre de gestion principal y est situé sont, entre autres:

- Andorre

- Anguilla

- Aruba

- Îles Vierges britanniques

- Îles Caïmans

- Guernesey, Aurigny ou Serck

- Île de Man

- Jersey

- Liechtenstein

- Monaco

- Montserrat

- Antilles néerlandaises

- Saint-Marin

- Suisse

- Îles Turques-et-Caïques

 

4. Toutes les formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 de la présente annexe sont couvertes par l'article 2, paragraphe 3, si leur centre de gestion principal est situé dans l'un des pays ou l'une des juridictions spécifiques visés aux points 2 et 3 de la présente annexe, aux conditions suivantes:

a)  un pays ou une juridiction visés aux points 2 et 3 peut demander au comité visé à l'article 18 ter que l'une quelconque des formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques visées au point 1 ne soit plus considérée comme relevant de sa compétence au motif que le centre de gestion principal des formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques en question ne peut pas être situé sur son territoire ou au motif qu'une imposition satisfaisante des intérêts payés à ces entités ou constructions juridiques est de fait garantie;

b)  ce comité rend publique sa décision motivée dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande en indiquant les formes juridiques d'entités ou de constructions juridiques retirées du champ du point 1 comme ne relevant pas du pays ou de la juridiction qui a fait la demande pour une période déterminée, d'une durée maximale de deux ans, pouvant être prorogée sur requête du pays ou de la juridiction, qui dépose un formulaire à cet effet dans un délai maximal de six mois avant la date de l'expiration de la décision.

Amendement  25

Proposition de directive – acte modificatif

Annexe – point 2

Directive 2003/48/CE

Annexe III

 

Texte proposé par la Commission

ANNEXE III

Liste des “agents payeurs à la réception” visés à l’article 4, paragraphe 2

NOTE INTRODUCTIVE

Les trusts et constructions juridiques similaires sont indiqués pour les États membres qui ne disposent pas d’un régime d’imposition national applicable aux revenus perçus pour le compte de ces constructions juridiques par la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée et qui réside sur leur territoire. La liste se réfère aux trusts et constructions juridiques similaires dont le centre de gestion principal des biens mobiliers se situe dans ces pays [résidence du fiduciaire (trustee) principal ou de tout autre administrateur responsable de la gestion des biens mobiliers], quel que soit le régime juridique sous lequel ces trusts et constructions juridiques similaires aient été établis.

Pays

Liste des entités et constructions juridiques

Observations

Belgique

- Société de droit commun / maatschap (société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique)

 

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées)

 

- Société interne / stille handelsvennootschap (société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

Voir articles 46, 47 et 48 du code belge des sociétés.

 

Ces «sociétés» (dont le nom est également indiqué en néerlandais) n’ont pas la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarie

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (société d’investissement à finalité déterminée)

 

 

- Investicionno drujestvo (société d’investissement non couverte par l’article 6)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Entité exonérée de l'impôt des sociétés.

 

 

 

 

 

En Bulgarie, les trusts peuvent faire l’objet d’une émission publique et sont exonérés de l’impôt des sociétés.

République tchèque

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. or V.O.S.) (société de personnes)

- Sdruženi (association)

- Družstvo (coopérative)

- Evropské hospdářské zájmové sdružení (EHZS) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

 

 

 

 

 

Danemark

 

- Interessentskaber (société en nom collectif)

 

- Kommanditselskaber (société en commandite simple)

 

- Partnerselskaber (société de personnes)

 

- Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

Allemagne

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

 

- Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (société de personnes à finalité commerciale)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

 

Estonie

- Täisühing- TÜ (société en nom collectif)

- Usaldusühing-UÜ (société en commandite simple)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont imposées comme des entités distinctes, tout revenu distribué étant considéré comme dividende (et soumis à l’impôt de distribution).

 

Irlande

- Partnership and investment club (société de personnes et club d’investissement)

 

 

- Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

 

Les fiduciaires (trustees) résidents irlandais sont imposables sur les revenus du trust.

Grèce

 

- Omorrythmos Eteria (OE) (société en nom collectif)

 

 

- Eterorythmos Eteria (EE) (société en commandite simple)

 

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

 

Les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt des sociétés. Toutefois, jusqu’à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d’imposition personnel de chacun d’entre eux.

Espagne

Entités soumises au système d’imposition sur la distribution des bénéfices:

 

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile disposant ou non de la personnalité juridique)

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- Herencias yacentes (succession d’un défunt)

- Comunidad de bienes (indivision)

- Autres entités disposant ou non de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d’avoirs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

France

- Société en participation

 

- Société ou association de fait

 

- Indivision

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

Italie

- Società semplice (société de droit civil et entités assimilées)

 

 

 

 

 

- Entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

Les entités relevant de la catégorie des «società semplici» comprennent: les «società di fatto» (sociétés de fait), qui n’ont pas d’objet commercial, et les «associazioni» (associations) organisées par des artistes ou d’autres professionnels aux fins de la pratique de leur art ou de leur profession dans le cadre d’associations dépourvues de la personnalité juridique.

 

La catégorie des entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique est vaste et peut inclure différents types d'organisations: associations, syndicats, comités, associations sans but lucratif, etc.

 

Chypre

- Syneterismos (société de personnes)

- syndesmos ou somatio (association)

- Synergatikes (coopérative)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

- Ekswxwria Eteria (société offshore)

 

 

 

Les trusts relevant de la juridiction de Chypre sont considérés comme des entités transparentes par le droit national.

 

Lettonie

- Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

- Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- Biedrības un nodibinājumi (association et fondation)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (coopérative agricole)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Lituanie

- Europos ekonominių interesų grupės (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- Asociacija (association)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

Les intérêts et plus-values relatifs à des actions ou obligations perçus par des associations sont exonérés de l’impôt des sociétés.

Luxembourg

- Société en nom collectif

- Société en commandite simple

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Hongrie

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Le droit national hongrois reconnaît les trusts comme des «entités».

Malte

- Soċjetà in akomonditia (société en commandite) dont le capital n’est pas divisé en parts

- Arrangement in participation (association en participation)

- Investment club (club d’investissement)

- Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l’impôt des sociétés.

 

 

 

Pays-Bas

- Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

 

- Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

 

 

- Vereniging (association)

- Stichting (fondation)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

Les Verenigingen (associations) et stichtingen (fondations) sont exonérées d’impôt à moins qu’elles ne pratiquent des activités commerciales.

Autriche

- Personengesellschaft (société de personnes)

 

- Offene Personengesellschaft (société en nom collectif)

- Kommanditgesellschaft, KG (société en commandite simple)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (société de droit civil)

- Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (société professionnelle en nom collectif)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (société professionnelle en commandite simple)

- Stille Gesellschaft (société tacite)

- Einzelfirma (société unipersonnelle)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

-Privatstiftung (fondation privée)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Les sociétés de personnes sont considérées comme transparentes, même si elles sont traitées comme des entités distinctes aux fins du calcul des bénéfices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitée comme une «société de personnes» normale.

 

Imposée comme une société; les revenus sous forme d’intérêts sont imposés au taux réduit de 12,5 %.

 

Pologne

- Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

 

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

 

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

 

- Spólka partnerska (Sp. p.) (société de personnes à finalité professionnelle)

 

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

- Sociedade civil (société civile) non constituée en personne morale commerciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

 

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (groupement national d’intérêt économique)

 

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

- Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins)

 

- Herança jacente (succession d’un défunt)

 

- Association dépourvue de la personnalité morale

 

- Société offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores

 

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Sont transparentes du point du vue fiscal les sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales, les personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées, les ACE (type de société en participation disposant de la personnalité morale), les GEIE et les sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins.

 

Les autres sociétés de personnes disposant de la personnalité morale sont traitées comme des sociétés de capitaux et imposées selon les règles générales de la fiscalité des entreprises.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sociétés offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores, sont exonérées de l’impôt des sociétés et de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts, droits d'auteur et autres paiements similaires effectués en faveur de la société mère étrangère.

 

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis sous un régime juridique étranger par des personnes morales dans l’International Business Centre de Madère; les avoirs des trusts sont considérés comme faisant partie du patrimoine de la personne morale agissant en tant que fiduciaire (trustee).

Roumanie

- Association (société de personnes)

 

- Cooperative (coopérative)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

Slovénie

- Samostojni podjetnik (patrimoine)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Slovaquie

- Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

- Komanditná spoločnosť (société en commandite simple) en ce qui concerne les revenus attribués aux commandités

 

 

 

 

 

 

- Združenie (association)

 

- Entités établies à des fins non commerciales: chambres professionnelles, associations civiques bénévoles, Nadácia (fondations)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

 

 

La base imposable est tout d’abord déterminée pour l’ensemble de la commandite simple, avant d'être répartie entre les commandités et les commanditaires. Les parts de bénéfice reçues par les commandités de la commandite simple sont imposées au niveau des commandités. Le reste des revenus, attribués aux commanditaires, est imposé avant attribution au niveau de la commandite selon les règles applicables aux sociétés de capitaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les revenus exonérés incluent les revenus provenant des activités pour lesquelles l’organisation a été établie, à l’exception des revenus soumis au régime du prélèvement à la source.

Finlande

- yksityisliike (entreprise non enregistrée)

 

- avoin yhtiö / öppet bolag (société de personnes)

 

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (société en commandite simple)

 

- kuolinpesä / dödsbo (succession d’un défunt)

 

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Suède

- handelsbolag (société en nom collectif)

 

- kommanditbolag (société en commandite simple)

 

- enkelt bolag (société simple)

 

- «Trust» ou autre construction juridique similaire

 

Royaume-Uni

- General partnership (société en nom collectif)

 

- Limited partnership (société en commandite simple)

 

- Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

 

- EEIG (GEIE)

 

- Investment club (club d’investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des avoirs).

 

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

Amendement

ANNEXE III

Liste des “agents payeurs à la réception” visés à l’article 4, paragraphe 2

NOTE INTRODUCTIVE

Les trusts et constructions juridiques similaires sont indiqués pour les États membres qui ne disposent pas d’un régime d’imposition national applicable aux revenus perçus pour le compte de ces constructions juridiques par la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée et qui réside sur leur territoire. La liste se réfère aux trusts et constructions juridiques similaires dont le centre de gestion principal des biens mobiliers se situe dans ces pays [résidence du fiduciaire (trustee) principal ou de tout autre administrateur responsable de la gestion des biens mobiliers], quel que soit le régime juridique sous lequel ces trusts et constructions juridiques similaires aient été établis.

Pays

Liste des entités et constructions juridiques

Observations

Belgique

- Société de droit commun / maatschap (société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique)

 

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées)

 

- Société interne / stille handelsvennootschap (société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Voir articles 46, 47 et 48 du code belge des sociétés.

 

 

Ces «sociétés» (dont le nom est également indiqué en néerlandais) n’ont pas la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable.

 

Bulgarie

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (société d’investissement à finalité déterminée)

 

 

- Investicionno drujestvo (société d’investissement non couverte par l’article 6)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Entité exonérée de l'impôt des sociétés.

 

 

 

 

En Bulgarie, les trusts peuvent faire l’objet d’une émission publique et sont exonérés de l’impôt des sociétés.

République tchèque

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. or V.O.S.) (société de personnes)

- Sdruženi (association)

- Družstvo (coopérative)

- Evropské hospdářské zájmové sdružení (EHZS) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

République tchèque

Danemark

 

- Interessentskaber (société en nom collectif)

 

- Kommanditselskaber (société en commandite simple)

 

- Partnerselskaber (société de personnes)

 

- Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Allemagne

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil)

 

- Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (société de personnes à finalité commerciale)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Estonie

- Täisühing- TÜ (société en nom collectif)

- Usaldusühing-UÜ (société en commandite simple)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont imposées comme des entités distinctes, tout revenu distribué étant considéré comme dividende (et soumis à l’impôt de distribution).

 

Irlande

- Partnership and investment club (société de personnes et club d’investissement)

 

- Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

 

- "General partnership"

 

- "Limited partnership"

 

- "Investment partnership"

 

- "Non-resident limited liability company"

 

- "Irish common contractual fund"

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Les fiduciaires (trustees) résidents irlandais sont imposables sur les revenus du trust.

Grèce

 

- Omorrythmos Eteria (OE) (société en nom collectif)

 

- Eterorythmos Eteria (EE) (société en commandite simple)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt des sociétés. Toutefois, jusqu’à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d’imposition personnel de chacun d’entre eux.

Espagne

Entités soumises au système d’imposition sur la distribution des bénéfices:

 

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile disposant ou non de la personnalité juridique)

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- Herencias yacentes (succession d’un défunt)

- Comunidad de bienes (indivision)

- Autres entités disposant ou non de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d’avoirs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

France

- Société en participation

 

- Société ou association de fait

 

- Indivision

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Italie

- Società semplice (société de droit civil et entités assimilées)

 

 

 

 

 

- Entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les entités relevant de la catégorie des «società semplici» comprennent: les «società di fatto» (sociétés de fait), qui n’ont pas d’objet commercial, et les «associazioni» (associations) organisées par des artistes ou d’autres professionnels aux fins de la pratique de leur art ou de leur profession dans le cadre d’associations dépourvues de la personnalité juridique.

 

La catégorie des entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique est vaste et peut inclure différents types d'organisations: associations, syndicats, comités, associations sans but lucratif, etc.

 

Chypre

- Syneterismos (société de personnes)

- syndesmos ou somatio (association)

- Synergatikes (coopérative)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

- Ekswxwria Eteria (société offshore)

 

 

Les trusts relevant de la juridiction de Chypre sont considérés comme des entités transparentes par le droit national.

 

Lettonie

- Pilnsabiedrība (société en nom collectif)

- Komandītsabiedrība (société en commandite simple)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- Biedrības un nodibinājumi (association et fondation)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (coopérative agricole)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Lituanie

- Europos ekonominių interesų grupės (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- Asociacija (association)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Les intérêts et plus-values relatifs à des actions ou obligations perçus par des associations sont exonérés de l’impôt des sociétés.

Luxembourg

- Société en nom collectif

- Société en commandite simple

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Hongrie

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Le droit national hongrois reconnaît les trusts comme des «entités».

Malte

- Soċjetà in akomonditia (société en commandite) dont le capital n’est pas divisé en parts

- Arrangement in participation (association en participation)

- Investment club (club d’investissement)

- Soċjetà Kooperattiva (société coopérative)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l’impôt des sociétés.

 

 

 

Pays-Bas

- Vennootschap onder firma (société en nom collectif)

- Commanditaire vennootschap (société en commandite simple)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

 

 

- Vereniging (association)

- Stichting (fondation)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

Les Verenigingen (associations) et stichtingen (Fondation) sont exonérées d’impôt à moins qu’elles ne pratiquent des activités commerciales.

Autriche

- Personengesellschaft (société de personnes)

 

- Offene Personengesellschaft (société en nom collectif)

- Kommanditgesellschaft, KG (société en commandite simple)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (société de droit civil)

- Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (société professionnelle en nom collectif)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (société professionnelle en commandite simple)

- Stille Gesellschaft (société tacite)

- Einzelfirma (société unipersonnelle)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

-Privatstiftung (fondation privée)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Les sociétés de personnes sont considérées comme transparentes, même si elles sont traitées comme des entités distinctes aux fins du calcul des bénéfices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitée comme une «société de personnes» normale.

 

 

Imposée comme une société; les revenus sous forme d’intérêts sont imposés au taux réduit de 12,5 %.

 

Pologne

- Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif)

 

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple)

 

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action)

 

- Spólka partnerska (Sp. p.) (société de personnes à finalité professionnelle)

 

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Portugal

- Sociedade civil (société civile) non constituée en personne morale commerciale

 

 

 

 

 

 

- Personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession

 

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (groupement national d’intérêt économique)

 

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

- Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins)

 

- Herança jacente (succession d’un défunt)

 

- Association dépourvue de la personnalité morale

 

- Société offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Sont transparentes du point du vue fiscal les sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales, les personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées, les ACE (type de société en participation disposant de la personnalité morale), les GEIE et les sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins.

Les autres sociétés de personnes disposant de la personnalité morale sont traitées comme des sociétés de capitaux et imposées selon les règles générales de la fiscalité des entreprises.

 

 

 

 

Les sociétés offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores, sont exonérées de l’impôt des sociétés et de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts, droits d'auteur et autres paiements similaires effectués en faveur de la société mère étrangère.

 

Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis sous un régime juridique étranger par des personnes morales dans l’International Business Centre de Madère; les avoirs des trusts sont considérés comme faisant partie du patrimoine de la personne morale agissant en tant que fiduciaire (trustee).

Roumanie

- Association (société de personnes)

 

- Cooperative (coopérative)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Slovénie

- Samostojni podjetnik (patrimoine)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Slovaquie

- Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

 

- Komanditná spoločnosť (société en commandite simple) en ce qui concerne les revenus attribués aux commandités

 

 

 

- Združenie (association)

 

 

 

- Entités établies à des fins non commerciales: chambres professionnelles, associations civiques bénévoles, Nadácia (fondation)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

 

La base imposable est tout d’abord déterminée pour l’ensemble de la commandite simple, avant d'être répartie entre les commandités et les commanditaires. Les parts de bénéfice reçues par les commandités de la commandite simple sont imposées au niveau des commandités. Le reste des revenus, attribués aux commanditaires, est imposé avant attribution au niveau de la commandite selon les règles applicables aux sociétés de capitaux.

 

 

 

Les revenus exonérés incluent les revenus provenant des activités pour lesquelles l’organisation a été établie, à l’exception des revenus soumis au régime du prélèvement à la source.

Finlande

- yksityisliike (entreprise non enregistrée)

 

- avoin yhtiö / öppet bolag (société de personnes)

 

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (société en commandite simple)

 

- kuolinpesä / dödsbo (succession d’un défunt)

 

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (groupement européen d’intérêt économique - GEIE)

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

Suède

- handelsbolag (société en nom collectif)

 

- kommanditbolag (société en commandite simple)

 

- enkelt bolag (société simple)

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

 

Royaume-Uni

- General partnership (société en nom collectif)

 

- Limited partnership (société en commandite simple)

 

- Limited liability partnership (société à responsabilité limitée)

 

- EEIG (GEIE)

 

- Investment club (club d’investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des avoirs).

 

- «Trust», fondation ou autre construction juridique similaire

 

- En ce qui concerne les entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé dans la juridiction de Gibraltar, entre autres:

 

- les compagnies à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

- les sociétés à responsabilité limitée par actions, par garantie ou selon un autre mécanisme;

- les compagnies ou les sociétés internationales;

- les compagnies ou les sociétés commerciales internationales;

- les compagnies ou les sociétés exonérées;

- les compagnies ou les sociétés à compartiments multiples non autonomes;

- les compagnies ou les sociétés à compartiments multiples autonomes;

- les banques internationales, y compris les sociétés de même dénomination;

- les banques extraterritoriales, y compris les sociétés de même dénomination;

- les compagnies ou les sociétés d'assurance;

- les compagnies ou les sociétés de réassurance;

- les coopératives;

- les caisses de crédit mutuel;

- les sociétés de personnes de toutes formes, dont, notamment, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés internationales de personnes et les sociétés commerciales internationales de personnes;

- les sociétés en participation;

- les trusts;

- les structures de liquidation;

- les fondations;

- les fiducies de succession;

- les fonds de toutes formes;

- les succursales de l'une quelconque des entités ou des constructions énumérées ci-dessus;

- les bureaux de représentation de l'une quelconque des entités ou des constructions énumérées ci-dessus;

- les établissements permanents de l'une quelconque des entités ou des constructions énumérées ci-dessus;

- la fondation multiforme, quelle que soit sa description.

 

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal.

 

Justification

Il convient de remédier aux lacunes de l'annexe III, en particulier en mentionnant les "trusts", fondations et autres constructions juridiques similaires pour chaque État membre et en ajoutant certaines formes juridiques.


EXPOSÉ DES MOTIFS

I.      Historique de la proposition

La directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après «la directive») a été adoptée en 2003. Les États membres ont commencé à appliquer ses dispositions le 1er juillet 2005. Au même moment, des mesures équivalentes au titre des accords conclus avec la Communauté sont entrées en application en Andorre, au Liechtenstein, à Monaco, à Saint-Marin et en Suisse, de même que des mesures identiques à celles de la directive dans dix territoires dépendants ou associés des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

L'objectif final de la directive est de permettre à chaque État membre d'appliquer ses dispositions fiscales nationales aux paiements d'intérêts que les personnes physiques résidant sur son territoire reçoivent des agents payeurs établis dans d'autres États membres. Afin d'atteindre cet objectif final, la directive prévoit un échange automatique d'informations sur ces paiements. Toutefois, durant une période transitoire, trois États membres (Autriche, Belgique et Luxembourg) appliquent une retenue à la source et en partagent les recettes avec l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif, plutôt que de fournir des informations.

À la suite des premières révélations, en février 2008, de cas de fraude impliquant des résidents et des fondations de l'UE au Liechtenstein, le Conseil a demandé à la Commission, le 4 mars 2008, d'accélérer l'élaboration du rapport sur la mise en œuvre de la directive. Ce rapport a notamment conclu qu'il est possible aujourd'hui de contourner la directive:

§ en utilisant des instruments d'investissement intermédiaires (personnes morales ou constructions juridiques) qui ne sont pas couverts par la définition officielle actuelle du bénéficiaire effectif (qui fait exclusivement référence aux personnes physiques) et qui ne sont pas tenus actuellement d'agir en tant qu'agents payeurs et/ou

§ en organisant son portefeuille d'investissement de manière à ce que certains revenus restent en dehors du champ d'application de la définition du paiement d'intérêts figurant dans la directive, bien que les investissements dont ils proviennent présentent des caractéristiques équivalentes à celles de créances en ce qui concerne la limitation du risque, la flexibilité et la garantie d'un rendement déterminé.

II.     Description de certaines mesures proposées par la Commission

Interposition d'une entité ou d'une construction juridique établie dans certaines juridictions tierces

Actuellement, la directive ne couvre pas les paiements effectués en faveur d’entités ou de constructions juridiques détenues par des personnes physiques, ce qui permet aux personnes physiques de contourner la directive par entité ou construction juridique interposée. La Commission considère, cependant, qu'une extension généralisée de la directive à tous les paiements effectués en faveur d’entités et de constructions juridiques ne constituerait pas une solution appropriée. La Commission estime qu'il est plus efficace de demander aux agents payeurs d'utiliser les informations dont ils disposent déjà dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (approche «par transparence»). Les agents payeurs de l’Union européenne ne se concentreront que sur certaines entités et constructions juridiques établies dans des juridictions bien déterminées, situées en dehors de l’Union, où une imposition satisfaisante des intérêts payés à ces entités et constructions juridiques n’est pas garantie. Ces entités et ces juridictions sont énumérées dans l'annexe 1. Les modifications de cette liste sont soumises à une procédure de comitologie.

Interposition d'une entité ou d'une construction juridique établies dans l'UE

La Commission propose de préciser la notion d’«agent payeur à la réception» et ses obligations, notamment en établissant une définition «positive» des structures intermédiaires tenues d’agir en tant qu’«agents payeurs à la réception» (voir Annexe III de la proposition).

Identification du lieu de résidence du bénéficiaire effectif

En ce qui concerne le lieu de résidence du bénéficiaire effectif, la Commission propose d'améliorer les procédures tendant à garantir une actualisation régulière des informations relatives à l'adresse permanente du bénéficiaire effectif et de donner la priorité à toute preuve officielle de la résidence fiscale dans un pays donné lorsque le bénéficiaire effectif a apporté cette preuve volontairement à l'agent payeur.

Revenus couverts

La Commission propose d’inclure dans la définition des "intérêts" couverts non seulement les revenus provenant de créances, mais aussi les intérêts perçus par l'intermédiaire de certains instruments d'investissement, contrairement à la décision initiale d’exclure du champ d’application de la directive tous les produits financiers "innovants". Seraient donc inclus les intérêts et les revenus largement similaires provenant de titres qui, du point de vue de l’investisseur, peuvent être considérés comme équivalents à des créances, en raison d’un risque connu à l’avance et non supérieur à celui de ces dernières (l’investisseur est assuré de percevoir, à l’échéance, au moins 95 % du capital investi). La Commission propose également d'inclure les revenus provenant des OPCVM non coordonnés.

Dimension internationale

Enfin, il convient de rappeler que toute modification du champ d'application de la directive exige un réexamen des accords conclus avec les juridictions des dix territoires dépendants et associés qui appliquent les mêmes mesures. En ce qui concerne les cinq pays non membres de l'UE qui appliquent des mesures équivalentes, la Commission indique qu'il serait souhaitable d'introduire des modifications analogues dans les accords signés avec ces cinq pays. Il est crucial par ailleurs que l'UE poursuive ce travail en concluant de nouveaux accords avec d'autres juridictions afin d'étendre géographiquement, notamment en direction de certaines places financières asiatiques, la zone couverte par des mesures équivalentes et diminuer d'autant les possibilités de fraude fiscale.

III.   Lacunes et imprécisions de la proposition

Interposition d'une entité ou d'une construction juridique établie dans certaines juridictions tierces

Bien que modifiable par comitologie, l'annexe 1 se révèle actuellement incomplète. Votre rapporteur propose d'élargir autant la liste des juridictions concernées que celle des entités et constructions juridiques. En échange, une procédure pourrait être mise en place pour que les juridictions en cause puissent demander l'exclusion de la liste de certaines entités et constructions déterminées qui rempliraient certaines conditions. Ce système serait, en outre, un incitant positif vers plus de bonne gouvernance en matière fiscale et financière.

Revenus couverts

Les seuils prévus de 95 % de capital garanti et de 5 % de risques biométriques en matière d'assurance vie risquent d'ouvrir de nouvelles opportunités de contournement. Il convient donc d'approfondir la réflexion sur la pertinence des niveaux proposés par la Commission.

Période de transition en matière de retenues à la source

Actuellement, la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg bénéficient d'une période de transition pendant laquelle ces pays peuvent échapper au système d'échange automatique d'informations et appliquer un système alternatif de retenues à la source. La Commission ne fait pas de propositions en la matière. Votre rapporteur souligne que ce système alternatif n'a pas vocation à devenir permanent et qu'il doit donc rester transitoire et s'éteindre à une date définie.

Clause de réexamen

La Commission doit présenter tous les trois ans un rapport et éventuellement des propositions de modification. Votre rapporteur propose de donner certaines indications quant au travail futur de la Commission, notamment quant à l'extension du champ d'application à d'autres sources de revenus (dividendes et plus-values notamment) et aux paiements aux personnes morales.

IV.   Conclusion

La fraude fiscale s'élève, selon certaines estimations, et toutes fiscalités confondues, à plus de 200 milliards d'euros par an dans l'Union européenne. Ce chiffre correspond à plus de 2 % du PIB.

Si l’on compare ce montant au plan de relance économique à hauteur de 1 % du PIB de l’Union européenne proposé par la Commission européenne pour faire face aux conséquences de la crise financière, la lutte contre la fraude fiscale apparaît comme un enjeu économique majeur.

Mais c’est aussi un enjeu social évident quand ces milliards d’euros soustraits aux États membres de l’Union se traduisent par une réduction des investissements et des dépenses publiques d’intérêt général, en particulier en matière de santé, d'enseignement ou de recherche.

Cette directive constitue un des instruments européens parmi les plus efficaces pour lutter contre le scandale de la fraude fiscale. Considérant, d'une part, l’imagination inépuisable des fraudeurs et, d'autre part, les lenteurs de l'action législative de l'UE dans le domaine fiscal, cette révision doit non seulement remédier aux lacunes déjà constatées mais également prévenir, dans la mesure du possible, les stratégies nouvelles de contournement.

Ce texte affronte également la question des paradis fiscaux, ces États et juridictions qui vivent du laxisme réglementaire, de la garantie de l'opacité et de l'anonymat des transactions, d’une fiscalité très réduite et d’une adhésion minimale à la coopération judiciaire et fiscale internationale. Alors que la récente crise financière mondiale a démontré l’absurdité et les dangers d'un système opaque et de moins en moins régulé, l'Union européenne doit se saisir de l'opportunité que représente ce texte pour renforcer la transparence, le contrôle et la bonne gouvernance, non seulement sur le territoire de l'UE mais également dans les opérations entre l'UE et les États et juridictions tiers.


AVIS de la commission des affaires juridiques (30.3.2009)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

(COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Rapporteure pour avis: Eva-Riitta Siitonen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après "la directive") date de 2003. Les États membres appliquent ses dispositions depuis le 1er juillet 2005. L'objet de la directive est d'assurer que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, ayant leur résidence fiscale dans un autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

L'article 18 de la directive dispose que la Commission doit présenter tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et, sur la base de ces rapports, proposer, le cas échéant, des modifications de la directive.

Le premier rapport présenté par la Commission le 15 septembre 2008 constate qu'il est actuellement possible de tourner la directive en utilisant comme intermédiaires des fonds de placement (personnes morales ou constructions juridiques) qui ne sont pas couverts par la définition actuelle officielle du "bénéficiaire effectif" (cette définition ne portant que sur les personnes physiques), mais qui ne sont pas non plus tenus pour le moment d'agir, selon la directive, comme des "agents payeurs à la réception". De même, il est possible de tourner la directive en organisant les opérations financières de manière à ce que certains revenus restent en dehors du champ d'application de la définition officielle du paiement d'intérêts, bien que les investissements dont ils proviennent présentent des caractéristiques équivalentes à celles de créances en ce qui concerne la limitation du risque, la flexibilité et la garantie d'un rendement déterminé.

Objectifs de la proposition de la Commission et description des modifications

L'objectif de la proposition est d'étendre le champ d'application de la directive sans pour autant augmenter la charge administrative supportée par les opérateurs économiques. Il s'agit en outre de procéder aux modifications qui tenteront, autant que possible, de combler les lacunes de la directive révélées par le rapport de la Commission et d'empêcher les distorsions de concurrence.

Définition du bénéficiaire effectif

Actuellement, la directive ne couvre pas les paiements effectués en faveur d'entités ou de constructions juridiques détenues par des personnes physiques, ce qui permet à ces dernières de contourner les dispositions de la directive en faisant usage des premières comme intermédiaires. La Commission considère qu'étendre la définition du bénéficiaire effectif de façon à couvrir tous les paiements destinés aux entités et constructions juridiques n'est pas une solution appropriée et qu'elle serait, en l'espèce, trop lourde. Selon elle, il est plus efficace de demander aux agents payeurs soumis aux mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (directive 2005/60/CE) d'utiliser les informations dont ils disposent déjà dans le cadre de ces mesures (approche par transparence). Il s'agit de remettre ainsi les personnes physiques qui recourent à différents intermédiaires pour percevoir les revenus de leur épargne dans le champ d'une imposition effective par leur État de résidence.

La proposition prévoit que les agents payeurs situés dans l'Union européenne appliquent l'approche "par transparence" aux paiements effectués en faveur de certaines entités et constructions juridiques établies dans des pays tiers où une imposition satisfaisante des intérêts payés à ces entités et constructions juridiques n'est pas garantie. Une liste des lieux abritant ces catégories d'entités et de constructions juridiques figure à l'annexe I.

Le recours aux dispositions en vigueur contre le blanchiment d'argent se fonde sur la volonté d'éviter un surcroît de la charge administrative. Les renvois à la directive mentionnée sont cependant problématiques, notamment en raison de différences conceptuelles, ce qui rendra difficile l'interprétation de la directive à l'examen. Le système de collecte d'informations destiné à lutter contre le blanchiment ne convient pas tel quel à l'objet de la directive, qui est d'empêcher l'évasion fiscale. Il faudrait expliquer davantage comment les dispositions anti-blanchiment s'appliquent à cette directive, afin de lever les incertitudes.

Agent payeur et agent payeur à la réception

La Commission propose de préciser dans l'article 4 de la directive la notion d'agent payeur, de façon qu'après modification de la directive, les structures intermédiaires soient tenues d'agir en tant qu'"agents payeurs à la réception". Une liste "positive", incluant toutes les entités et constructions juridiques à considérer comme "agents payeurs à la réception" dans chaque État membre, est ainsi introduite en tant qu'annexe III. Le partage des responsabilités demeure cependant confus entre agents payeurs si plusieurs agents agissent en qualité d'intermédiaires avant que le revenu de l'épargne n'aboutisse au bénéficiaire effectif.

Définition du paiement d'intérêts

La Commission propose de modifier, dans l'article 6, la définition des "intérêts" afin d'y inclure, outre les intérêts, des revenus largement similaires provenant de titres qui, du point de vue de l'investisseur, peuvent être considérés comme équivalents à des créances, en raison d'un risque connu à l'avance et non supérieur à celui de ces dernières (l'investisseur est assuré de percevoir, à l'échéance, au moins 95 % du capital investi). La proposition vise à pénaliser le moins possible les placements dans l'espace économique si bien que le seuil de 95 % du capital garanti est fondé en ce qui concerne les titres et que la surcharge qui en résulte est proportionnée au profit que la modification apportera.

Il est en plus proposé d'étendre le champ d'application de la directive aux revenus provenant de contrats d'assurance-vie directement comparables à des organismes de placement collectif du fait que leur performance effective, qui détermine les profits, est entièrement liée à des revenus provenant de créances ou assimilés à ces dernières aux fins de la directive et qu'ils ne prévoient pas de couverture significative des risques biométriques (moins de 5 %). Cette extension à des contrats d'assurance-vie est liée à des cas d'évasion fiscale qui, une fois la modification faite, pourraient, selon la Commission, être empêchés. Il serait bon, toutefois, de parvenir à une réglementation plus générale de façon à faire obstacle au développement de nouveaux produits financiers à seule fin de tourner la directive. Le défi est de trouver des moyens efficaces qui restent proportionnés.

Période transitoire pour la retenue à la source

Belgique, Autriche et Luxembourg profitent selon la directive en vigueur d'une période de transition durant laquelle ils restent en dehors du système de traitement automatique des données et appliquent un autre système de retenue à la source. La Commission ne soumet aucune proposition en la matière. Elle n'en fait pas non plus en ce qui concerne le partage des recettes fiscales issues de la retenue à la source.

°

° °

Les modifications de la directive que propose la Commission sont nécessaires pour empêcher l'évasion fiscale et préciser le champ d'application de la directive. Elles demeurent hélas, en partie, difficiles à comprendre et tributaires d'une interprétation.

amendements

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorpore dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Il convient que, dans le cadre de la révision du fonctionnement de la directive, la Commission soit particulièrement attentive aux revenus du capital, tels que les revenus tirés des produits de l'assurance vie, des rentes, des opérations d'échange et de certaines pensions, qui ne sont pas encore couverts par la directive.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 5 % du capital assuré et que sa performance effective est entièrement liée à des intérêts ou revenus du type de ceux visés aux points a), a bis), b), c) et d); à cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

e) les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 5 % du capital assuré initial et que sa performance effective est entièrement liée à des intérêts ou revenus du type de ceux visés aux points a), a bis), b), c) et d); à cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

Justification

Il est essentiel que le capital assuré soit plus précisément défini.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt.

9. Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois six mois après la date de publication de la présente directive ou plus tard.

Justification

Il ne serait pas raisonnable d'imposer aux assureurs de nouvelles obligations en matière de collecte d'informations alors même que la directive n'est pas encore entrée en vigueur.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/48/CE

Article 6 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt.

10. Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois six mois après la date de publication de la présente directive ou plus tard.

Justification

Il ne serait pas raisonnable d'imposer aux assureurs de nouvelles obligations en matière de collecte d'informations alors même que la directive n'est pas encore entrée en vigueur.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 10

Directive 2003/48/CE

Article 18 – première phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) À l'article 18, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

(10) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet.»

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet. La Commission présente, avant le 31 décembre 2010, une étude comparative des systèmes d'échange d'informations et de la retenue à la source, comportant une analyse des avantages et des faiblesses structurels de l'imposition effective de l'épargne. Sur la base de cette étude et de ces rapports, la Commission propose le cas échéant au Conseil toutes modifications de la présente directive qui pourraient s'avérer nécessaires en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.»

Justification

En vertu de l'article 18, la Commission est tenue de faire rapport tous les trois ans sur la mise en œuvre de la directive. À cet égard, une étude comparative sur les avantages et les faiblesses structurels de chacun des deux systèmes d'imposition effective de l'épargne serait extrêmement utile avant de réfléchir à l'opportunité de supprimer ou non le système.

PROCÉDURE

Titre

Fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts

Références

COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

4.12.2008

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Eva-Riitta Siitonen

19.1.2009

 

 

Examen en commission

11.2.2009

 

 

 

Date de l’adoption

30.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

12

0

0

Membres présents au moment du vote final

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant présent au moment du vote final

Jean-Paul Gauzès


PROCÉDURE

Titre

Fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts

Références

COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)

Date de la consultation du PE

2.12.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

4.12.2008

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

4.12.2008

LIBE

4.12.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

LIBE

21.1.2009

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Benoît Hamon

22.4.2008

 

 

Examen en commission

20.1.2009

23.3.2009

 

 

Date de l’adoption

31.3.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

2

1

Membres présents au moment du vote final

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Dariusz Rosati, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Suppléants présents au moment du vote final

Harald Ettl, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen

Date du dépôt

3.4.2009

Dernière mise à jour: 14 avril 2009Avis juridique