relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques
– vu la position commune du Conseil (11120/2/2008 – C6-0004/2009),
– vu sa position en première lecture(1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0778),
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0256/2009),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Position commune du Conseil
Titre
Position commune du Conseil
Amendement
RÈGLEMENT (CE) N°…../2008DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT (CE) N°…../2008DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du
du
relatif aux statistiques sur lesproduits phytopharmaceutiques
relatif aux statistiques sur les pesticides
Amendement 2
Position commune du Conseil
Considérant 1
Position commune du Conseil
Amendement
(1) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des produits phytopharmaceutiques utilisés dans l'agriculture, devait être encore réduit. Cette décision souligne la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu'à une diminution globale significative des risques et à une utilisation des pesticides qui soit compatible avec la nécessité de protéger les cultures.
(1) La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement a reconnu que l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement des pesticides, en particulier des pesticides utilisés dans l'agriculture, devait être encore réduit. Cette décision souligne la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu'à une diminution globale significative des risques et à une utilisation des pesticides qui soit compatible avec la nécessité de protéger les cultures.
Amendement 3
Position commune du Conseil
Considérant 4
Position commune du Conseil
Amendement
(4) Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour faire de nouvelles propositions concernant les biocides. Le champ d'application du présent règlement devrait dès lors être limité aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données.
(4) Comme les effets de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, ne seront visibles que bien après 2006, lorsque la première évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits biocides sera achevée, ni la Commission ni la plupart des États membres ne disposent actuellement de suffisamment d'informations ou d'expérience pour faire de nouvelles propositions concernant les biocides. Le champ d'application du présent règlement devrait dès lors être limité aux pesticides relevant du règlement (CE) …/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels une expérience importante a déjà été acquise en matière de collecte de données.
Amendement 4
Position commune du Conseil
Considérant 4 bis (nouveau)
Position commune du Conseil
Amendement
(4 bis) Toutefois, on s'attend à ce que, compte tenu des résultats de l'évaluation de la directive 98/8/CE et sur la base de l'étude d'impact, le champ d'application du présent règlement soit étendu aux produits biocides.
Amendement 5
Position commune du Conseil
Considérant 5
Position commune du Conseil
Amendement
(5) L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois lors de la phase de mise sur le marché et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.
(5) L'expérience acquise par la Commission en matière de collecte de données sur les ventes et l'utilisation des pesticides sur de nombreuses années a démontré la nécessité de disposer d'une méthodologie harmonisée pour recueillir des statistiques au niveau communautaire, à la fois lors de la phase de mise sur le marché et auprès des utilisateurs. De plus, les statistiques doivent être détaillées jusqu'au niveau des substances actives pour permettre de calculer des indicateurs de risque précis conformément aux objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.
Amendement 6
Position commune du Conseil
Considérant 6
Position commune du Conseil
Amendement
(6) Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a été préconisée comme étant la solution optimale permettant d'établir, de manière rapide et efficace au regard du coût, des données précises et fiables sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
(6) Parmi les différentes possibilités de collecte de données évaluées lors de l'analyse d'impact de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, c'est la collecte obligatoire qui a été préconisée comme étant la solution optimale permettant d'établir, de manière rapide et efficace au regard du coût, des données précises et fiables sur la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides.
Amendement 7
Position commune du Conseil
Considérant 7
Position commune du Conseil
Amendement
(7) Le règlement(CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert notamment de respecter des normes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.
(7) Le règlement(CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire1 et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes constituent le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, exigeant notamment le respect des normes d'indépendance professionnelle, d'impartialité, d'objectivité, de fiabilité, de rapport coût-efficacité et de protection des informations statistiques couvertes par le secret.
________
1 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
Amendement 8
Position commune du Conseil
Considérant 8 bis (nouveau)
Position commune du Conseil
Amendement
(8 bis) La publication et la diffusion des données collectées dans le cadre du présent règlement sont régies par les règles énoncées dans le règlement (CE) no223/2009. Les mesures adoptées conformément au règlement (CE) no …/2009 assurent la protection physique et logique des données confidentielles et garantissent l'absence de toute divulgation illégale et d'utilisation à des fins non statistiques lors de la publication et de la diffusion de statistiques communautaires.
Amendement 9
Position commune du Conseil
Considérant 8 ter (nouveau)
Position commune du Conseil
Amendement
(8 ter) Les données concernant la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides devant être présentées conformément à la directive …/…/CE et au règlement (CE) no …/… devraient être évaluées conformément à leurs dispositions en la matière.
Amendement 10
Position commune du Conseil
Considérant 9
Position commune du Conseil
Amendement
(9) La protection nécessaire de la confidentialité des données possédant une valeur commerciale devrait être assurée, entre autres, par une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques.
(9) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Amendement 11
Position commune du Conseil
Considérant 10
Position commune du Conseil
Amendement
(10) Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.
(10) Pour garantir des résultats comparables, il convient que les statistiques sur les pesticides soient établies conformément à une ventilation spécifiée, sous une forme appropriée et dans un délai défini à partir de la fin de l'année de référence, conformément aux dispositions des annexes du présent règlement.
Amendement 12
Position commune du Conseil
Considérant 13
Position commune du Conseil
Amendement
(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 13
Position commune du Conseil
Article 1 – paragraphe 1
Position commune du Conseil
Amendement
1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2 bis i).
Amendement 14
Position commune du Conseil
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 1
Position commune du Conseil
Amendement
- sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, conformément aux dispositions de l'annexe I;
- sur les quantités annuelles de pesticides mis sur le marché, conformément aux dispositions de l'annexe I;
Amendement 15
Position commune du Conseil
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 2
Position commune du Conseil
Amendement
- sur les quantités annuelles de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole, conformément aux dispositions de l'annexe II.
- sur les quantités annuelles de pesticides utilisés, conformément aux dispositions de l'annexe II.
Amendement 16
Position commune du Conseil
Article 1 – paragraphe 3
Position commune du Conseil
Amendement
3. Les statistiques et d'autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins de l'article 14 de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides.
3.Les statistiques et d'autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins des articles 4 et 15 de la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides
Amendement 17
Position commune du Conseil
Article 2 – point a
Position commune du Conseil
Amendement
a) "produits phytopharmaceutiques", […] lesproduits phytopharmaceutiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/…
a) "pesticide",
Amendement 18
Position commune du Conseil
Article 2 – point a – point i (nouveau)
Position commune du Conseil
Amendement
i) un produit phytopharmaceutique au sens de l'article2, paragraphe1, du règlement (CE) no …/…[concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques],
Amendement 19
Position commune du Conseil
Article 2 – point a – point ii (nouveau)
Position commune du Conseil
Amendement
ii) un produit biocide au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE;
Amendement 20
Position commune du Conseil
Article 2 – point j
Position commune du Conseil
Amendement
j) "exploitation agricole", une exploitation agricole au sens du règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole.
j) "exploitation agricole", une exploitation agricole au sens du règlement (CE) n° 1166/20081 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole.
_________
1 JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.
Amendement 21
Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive
Position commune du Conseil
Amendement
1. Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées aux annexes I et II:
1. Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées à l'annexe I sur une base annuelle et à la spécification des caractéristiques énumérées à l'annexe II sur des périodes de cinq ans:
Amendement 22
Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2
Position commune du Conseil
Amendement
– obligations relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; notamment en application de l'article 67 du règlement (CE) n° …/..;
–informations relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides tenant compte notamment des obligations en application de l'article 67 du règlement (CE) n° …/..;
Amendement 23
Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5
Position commune du Conseil
Amendement
– toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d'estimation statistique fondées sur des avis d'experts, ou des modèles.
supprimé
Amendement 24
Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 4
Position commune du Conseil
Amendement
4. Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. En application de l'article 15 du règlement (CE) n° 322/97, les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques.
4. Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication selon les classes chimiques ou les catégories de produits mentionnées à l'annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. Les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 223/2009.
Amendement 25
Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
Position commune du Conseil
Amendement
1.Aux fins du présent règlement, les normes suivantes d'évaluation de la qualité sont appliquées aux données à transmettre:
1.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité tels que définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent:
Amendement 26
Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 1
Position commune du Conseil
Amendement
1. La Commission adopte le format technique approprié pour la transmission des données selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.
1. Le format technique approprié pour la transmission des donnéesest adopté selon la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2.
La Commission peut, le cas échéant, modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité décrits à la section 6 des annexes I et II. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées selon la procédure réglementaire avec contrôleprévue à l'article 6, paragraphe 3.
Amendement 27
Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 3
Position commune du Conseil
Amendement
3. La Commission peut modifier la classification harmonisée des substances définie à l'annexe III afin de l'adapter aux modifications apportées à la liste des substances actives adoptée conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) n° …/... Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.
3. La Commissionadapte la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l'annexe III, régulièrement et au moins tous les cinq ans. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 6, paragraphe 3.
Amendement 28
Position commune du Conseil
Article 6 – paragraphe 1
Position commune du Conseil
Amendement
1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique.
1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique mentionné à l'article 7 du règlement (CE) no 223/2009.
Amendement 29
Position commune du Conseil
Article 7
Position commune du Conseil
Amendement
Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément aux dispositions de l'article 4, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l'utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer encore la qualité des données et à alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.
Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément aux dispositions de l'article 4, les méthodes de collecte de données, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l'utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l'article 1er. Il contient, s'il y a lieu, des propositions destinées à améliorer la qualité des données, les méthodes de collecte de données en vue d'améliorer la couverture et la comparabilité des données et à alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.
Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er janvier
Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre
Amendement 30
Position commune du Conseil
Annexe I – titre
Position commune du Conseil
Amendement
Statistiques concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides
Amendement 31
Position commune du Conseil
Annexe I – section 1
Position commune du Conseil
Amendement
Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre détenteurs d'une autorisation.
Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition des pesticides mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d'autorisation entre détenteurs d'une autorisation.
Amendement 32
Position commune du Conseil
Annexe I – section 2
Position commune du Conseil
Amendement
La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché est répertoriée.
La quantité de chaque substance énumérée à l'annexe III qui entre dans la composition de pesticides mis sur le marché est répertoriée dans chaque État membre.
Amendement 33
Position commune du Conseil
Annexe I – section 5 – paragraphe 2
Position commune du Conseil
Amendement
2. Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence.
2. Les États membres fournissent des données pour chaque année civile après la première période de référence. Ils publient ces données, en particulier sur internet, conformément aux exigences concernant la protection des informations statistiques couvertes par le secret, comme prévu dans le règlement (CE) no 223/2009 en vue de garantir l'information du public.
Amendement 34
Position commune du Conseil
Annexe II – titre
Position commune du Conseil
Amendement
Statistiques concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de l'activité agricole
Statistiques concernant l'utilisation des pesticides dans le cadre de l'activité agricole
Amendement 35
Position commune du Conseil
Annexe II – section 1 – paragraphe 1
Position commune du Conseil
Amendement
1. Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre de l'activité agricole pour chaque culture sélectionnée dans chaque État membre.
1. Les statistiques couvrent les substances énumérées à l'annexe III qui entrent dans la composition de pesticides pour chaque culture sélectionnée dans chaque État membre.
Amendement 36
Position commune du Conseil
Annexe II – section 2 – point a
Position commune du Conseil
Amendement
a) pour chacune des substances énumérées à l'annexe III, la quantité contenue dans les produits phytopharmaceutiques utilisées pour cette culture, et
a) pour chacune des substances énumérées à l'annexe III, la quantité contenue dans les pesticides utilisés pour cette culture, et
Amendement 37
Position commune du Conseil
Annexe II – section 4 – paragraphe 1
Position commune du Conseil
Amendement
1. La période de référence est, en principe, d'une durée maximale de douze mois couvrant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés à la culture.
1. La période de référence est, en principe, d'une durée maximale de douze mois couvrant la totalité des traitements phytopharmaceutiques associés directement ou indirectement à la culture.
Amendement 38
Position commune du Conseil
Annexe II – section 5 – paragraphe 1
Position commune du Conseil
Amendement
1. Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence, au sens de la section 4.
1. Pour chaque période de cinq ans, les États membres établissent les statistiques concernant l'utilisation de pesticides pour chaque culture sélectionnée au cours d'une période de référence, au sens de la section 4.
Amendement 39
Position commune du Conseil
Annexe II – section 5 – paragraphe 5
Position commune du Conseil
Amendement
5. Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans.
5. Les données sont communiquées à la Commission (Eurostat) au plus tard douze mois après la fin de chaque période de cinq ans et sont publiées, en particulier sur internet, conformément aux exigences concernant la protection des informations statistiques couvertes par le secret, comme prévu dans le règlement (CE) no 223/2009 en vue de garantir l'information du public.
Amendement 40
Position commune du Conseil
Annexe II – section 6
Position commune du Conseil
Amendement
Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:
Lorsqu'ils communiquent leurs résultats, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport d'évaluation de la qualité, comme prévu à l'article 4, détaillant:
– les modalités de la méthodologie d'échantillonnage;
– les modalités de la méthodologie d'échantillonnage;
– la méthodologie utilisée pour collecter les données;
– la méthodologie utilisée pour collecter les données;
– une estimation de l'importance relative des cultures observées en ce qui concerne la quantité totale de produits phytopharmaceutiques utilisés;
– une estimation de l'importance relative des cultures observées en ce qui concerne la quantité totale de pesticides utilisés;
– les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte;
– les informations pertinentes sur la qualité, selon la méthodologie appliquée pour la collecte;
– une comparaison entre les données relatives aux produits phytopharmaceutiques utilisés pendant la période de cinq ans et celles relatives aux produits phytopharmaceutiques mis sur le marché durant cette même période.
une comparaison entre les données relatives aux pesticides utilisés pendant la période de cinq ans et celles relatives aux pesticides mis sur le marché durant cette même période;
– une description sommaire des utilisations commerciales non agricoles des pesticides obtenue dans le cadre d'études pilotes devant être conduites par la Commission (Eurostat).
Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune
15.1.2009
Commission compétente au fond
Date de l’annonce en séance
ENVI
15.1.2009
Rapporteur(s)
Date de la nomination
Bart Staes
27.2.2007
Examen en commission
10.2.2009
Date de l’adoption
31.3.2009
Résultat du vote final
+:
–:
0:
47
0
1
Membres présents au moment du vote final
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final
Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Milan Gaľa, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Alojz Peterle, Bart Staes, Robert Sturdy
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final