RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE
7.4.2009 - (COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0192(COD)) - ***I
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteure: Astrid Lulling
Rapporteur pour avis (*):
Luigi Cocilovo
Commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Commission associée – article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0192(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0636),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 141, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0341/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission des affaires juridiques (A6‑0258/2009),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture. |
(4) Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin de renforcer la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les petites et moyennes entreprises et les professions libérales. |
Justification | |
Les études d'impact menées par la Commission ont démontré l'inefficacité de la directive 86/613/CEE. A plusieurs reprises et notamment dans sa résolution du 21 février 1997 entièrement consacrée aux conjoints aidants, le Parlement européen a demandé de procéder à son réexamen pour améliorer la situation sociale des travailleurs indépendants et des conjoints aidants dans tous les domaines d'activité, tant dans l'agriculture que dans l'artisanat, le commerce, les petites et moyennes entreprises et les professions libérales. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Le Parlement européen a proposé dans sa résolution de 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants1, l'enregistrement obligatoire des conjoints aidants pour qu'ils ne soient plus des travailleurs invisibles et l'obligation pour les États membres de permettre aux conjoints aidants l'affiliation aux régimes d'assurances des travailleurs indépendants couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse. |
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JO C 85 du 17.3.1997, p. 186. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Il y a lieu de donner aux conjoints aidants un statut professionnel clairement défini et de déterminer leurs droits. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les États membres peuvent, au titre de l'article 141, paragraphe 4, du traité, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, les mesures visant à parvenir à une égalité de fait ne devraient pas être jugées contraires au principe juridique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. |
(10) Les États membres peuvent, au titre de l'article 141, paragraphe 4, du traité, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, ces mesures sous forme d'actions positives, visant à parvenir à une égalité de fait ne devraient pas être jugées contraires au principe juridique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. |
Justification | |
Il y a lieu de rappeler que des actions positives peuvent être menées dans ce domaine. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant. |
(11) Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Il est nécessaire de veiller à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. |
(12) Il est nécessaire de veiller à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. Pour les besoins de la présente directive, les notions d'"état familial" et d'"entreprise familiale" devraient être interprétées à la lumière de la reconnaissance des partenariats de vie dans les arrêts pertinents de la Cour de justice des Communautés européennes. |
Justification | |
Cet amendement met en application l'arrêt de la CJCE du 1er avril 2008 dans l'affaire C‑267/06 Tadao Maruko. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints aidants doivent pouvoir bénéficier, à leur demande, d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers, notamment en matière de cotisations. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix. En tout état de cause, le niveau de protection des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut être proportionnel au degré de participation aux activités de l'entreprise familiale. |
(13) Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints aidants devraient pouvoir bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix. En tout état de cause, le niveau de protection des conjoints aidants devrait être proportionnel au degré de leur participation aux activités du travailleur indépendant dans l'entreprise familiale. |
Justification | |
Les expériences de certains États membres ont démontré que, lorsque l'on offre aux conjoints aidants le choix de s'affilier ou pas à un système d'assurance sociale, souvent ils ne s'affilient pas. Leur affiliation coûterait bien sûr, mais ils ne sont pas conscients des conséquences graves de l'absence d'assurance, notamment après le divorce ou la mort du conjoint. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Le renforcement de l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment par une amélioration des mesures d’incitation, de la gestion et de l’évaluation, ainsi que par l’établissement de priorités pour les programmes de dépenses, est devenu essentiel pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles sociaux européens. Lorsqu’ils prendront les mesures requises pour mettre en œuvre la présente directive, les États membres devront particulièrement veiller à améliorer et à assurer la qualité et la viabilité à long terme de leurs régimes de protection sociale. |
(16) Le renforcement de l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment par une amélioration des mesures d’incitation, de la gestion et de l’évaluation, ainsi que par l’établissement de priorités pour les programmes de dépenses, est devenu essentiel pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles sociaux européens. |
Justification | |
Les mesures ayant pour l'objectif d'améliorer la situation des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ne peuvent en aucun cas nuire à la viabilité des régimes de protection sociale, puisque le nombre de cotisants augmentera. | |
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La protection contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l’existence d’un ou de plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. L’organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux chargés à l’échelon national de défendre les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. En exerçant leurs pouvoirs et en assumant leurs responsabilités au titre de la présente directive, ces organismes devraient agir de manière compatible avec les principes de Paris définis par les Nations unies en ce qui concerne le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme. |
(18) La protection des travailleurs indépendants et des conjoints aidants contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l’existence d’un organisme dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. |
Justification | |
Il est souhaitable de ne pas mélanger les questions des droits de l'homme avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «travailleurs indépendants», toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles et les membres des professions libérales; |
a) «travailleurs indépendants», toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles, les membres des professions libérales, les artisans, les commerçants et dans le cadre de petites et moyennes entreprises; |
Justification | |
Les petites et moyennes entreprises, les artisans et les commerçants sont aussi des groupes importants de travailleurs indépendants. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 3 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante. |
1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante. |
Amendement 12 Proposition de directive Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe. |
En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe, ayant par exemple pour but de promouvoir l'activité entrepreneuriale des femmes. |
Justification | |
Il y a lieu de mentionner la création d'entreprises par les femmes. | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d'autres personnes. |
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d'autres personnes. |
Amendement 14 Proposition de directive Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants puissent, à leur demande, bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants bénéficient d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. |
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Ces mesures garantissent l'affiliation indépendante des conjoints aidants aux régimes de sécurité sociale existant pour les travailleurs indépendants et couvrant la maladie, l'invalidité et la vieillesse, sous réserve qu'ils cotisent à ces régimes au même titre que les travailleurs indépendants, quitte à prévoir la possibilité de calculer leurs cotisations sur une base forfaitaire. |
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Les cotisations sociales des conjoints aidants devraient être déductibles des impôts en tant que dépenses d'exploitation, tout comme la rémunération effectivement allouée au conjoint, à la double condition que les services aient été dûment prestés et qu'il s'agisse d'une rémunération normale pour de tels services. |
Justification | |
L'affiliation aux systèmes de protection sociale pour les conjoints aidants devrait être rendue obligatoire. Les expériences de certains États membres ont démontré que, lorsque l'on leur offre le choix de s'affilier ou pas à un système de protection sociale, la grande majorité ne s'affilie pas. Peu de conjoints aidants se rendent compte que, notamment en cas de divorce, ils sont dépourvus de toute protection sociale, surtout en ce qui concerne les droits à pension. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent, à leur demande, avoir droit au même congé de maternité que celui prévu dans la directive 92/85/CEE. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent avoir droit à un congé de maternité adapté à leur spécificité. Ce congé devrait avoir une durée de leur choix, à condition que cette durée n'excède pas au total celle visée dans la directive 92/85/CEE. |
Amendement 16 Proposition de directive Article 7 - paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale. |
3. L'indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale, plafond qui ne peut donner lieu à une quelconque discrimination. |
Amendement 17 Proposition de directive Article 7 — paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes aient accès, dans la mesure du possible, à des services de remplacement temporaire ou à d’éventuels services sociaux nationaux existants, à titre d’alternative à l’indemnité visée au paragraphe 2. |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes aient accès, dans la mesure du possible, à des services de remplacement temporaire ou à d’éventuels services sociaux nationaux, à titre d’alternative à l’indemnité visée au paragraphe 2. |
Amendement 18 Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Reconnaissance du travail des conjoints aidants |
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Les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints aidants peut être favorisée et, à la lumière de cet examen, à examiner toutes initiatives appropriées en vue de favoriser cette reconnaissance. |
Justification | |
Il s'agit ici de l'ancien article 7 de la directive 86/613/CEE concernant une reconnaissance du travail des conjoints aidants, pour pouvoir éventuellement prévoir des compensations en cas de divorce ou de séparation, où le conjoint aidant se retrouverait dans une situation très précaire, après des années de travail au profit de l'exploitation ou de l'entreprise. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives efficaces, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. |
Amendement 20 Proposition de directive Article 10 — paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. |
1. Les États membres désignent un organisme chargé de l'application de la présente directive. Il peut être choisi parmi les organismes existants chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir efficacement l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
Justification | |
Il est préférable de ne pas mélanger les compétences en matière de droits de l'homme ou de lutte contre les autres discriminations et celles de minorités avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes parce que ce sont des questions qui devraient être traitées différemment. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 10 — paragraphe 2 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour missions: |
2. Les États membres veillent à ce que l'organisme visé au paragraphe 1 ait pour mission: |
Justification | |
(Voir justification de l'amendement 13 à l'article 10, paragraphe 1.) | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 10 — paragraphe 2 – point c bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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c bis) d'échanger, au niveau approprié, les informations disponibles avec des organismes européens homologues, tels que l'Institut européen de l'égalité entre les hommes et les femmes. |
Justification | |
Il est souhaitable que ces organismes échangent des informations, et notamment avec l'Institut européen de l'égalité entre les hommes et les femmes. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes |
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Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques et activités dans les domaines visés par la présente directive. |
Justification | |
Ces dispositions proviennent de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) et il est justifié de les introduire également dans cette directive. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l'ensemble de leur territoire. |
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés, y compris l'internet, et sur l'ensemble de leur territoire. |
Amendement 25 Proposition de directive Article 13 — paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive au plus tard [six ans après son adoption]. |
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive au plus tard [quatre ans après son adoption]. |
La Commission établit un rapport succinct qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard [sept ans après l’adoption de la directive]. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive. |
La Commission établit un rapport succinct qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard [cinq ans après l’adoption de la directive]. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive. |
Justification | |
Une période de sept ans est trop longue pour recevoir le rapport de la Commission. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 13 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 bis |
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Réexamen |
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Au plus tard quatre ans après la date visée à l'article 14, paragraphe 1, la Commission examine l'application de la présente directive et, le cas échéant, propose toute modification qu'elle juge nécessaire. |
Justification | |
Ces dispositions proviennent de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) et il est justifié de les introduire également dans cette directive. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 14 — paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, s’il y a lieu, disposer d’un délai supplémentaire de [deux ans] pour se conformer à l’article 6. |
2. Si des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d’un délai supplémentaire d' [un an] pour se conformer à la présente directive. |
Justification | |
Le délai supplémentaire ne doit pas dépasser un an. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 bis |
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Prescriptions minimales |
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Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive. |
Justification | |
Ces dispositions proviennent de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) et il est justifié de les introduire également dans cette directive. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La directive du 11 décembre 1986[1] a une longue histoire et un passé peu glorieux.
La proposition initiale de la Commission de 1984[2] avait été beaucoup plus ambitieuse que le texte qui a finalement été adopté par le Conseil en 1986.
Dans des résolutions et rapports adoptés dans les années 90, le Parlement européen a itérativement revendiqué une amélioration de cette directive.
Dans son rapport de 1997[3], consacré à la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants, le Parlement a déploré le libellé timide de la directive 86/613/CEE qui n'a guère permis d'améliorer le sort des conjoints aidants des travailleurs indépendants sur le plan de la reconnaissance de leur travail et d'une protection sociale adéquate.
Le Parlement a demandé une directive modifiée plus contraignante pour les États membres, qui devait prévoir:
– l'enregistrement obligatoire des conjoints aidants de façon qu'ils ne soient plus des travailleurs invisibles,
– l'obligation pour les États membres d'adopter des mesures pour permettre aux conjoints aidants de contracter une assurance couvrant notamment les soins de santé et les pensions de retraite.
Malgré de nombreux rappels du Parlement de ses propositions très concrètes pour garantir l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris leurs conjoints aidants, la Commission a attendu octobre 2008 pour proposer d'abroger la directive 86/613 CEE et pour soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive[4] dont la base juridique spécifique est l'article 141 du Traité CE. Elle ne couvre que les aspects non encore couverts par d'autres directives adoptées entretemps qui mettent en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes[5]. Rappelons que la directive de 1986 était basée sur les articles 100 et 235 et non sur l'article 119 du Traité de Rome, qui ne s'appliquait pas aux travailleurs indépendants, tandis que l'article 141.3 s'applique désormais en matière d'emploi et de travail et couvre donc les travailleurs indépendants.
Le choix de la Commission d'abroger la directive de 1986 et de proposer un nouvel instrument législatif pour l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice de cette activité se base sur les rapports concernant la mise en œuvre de la directive de 1986, sur des rapports d'experts et des analyses d'impact[6]. Tous ces rapports et études ont démontré l'inefficacité de la directive de 1986, dont les résultats pratiques sont insatisfaisants par rapport à l'objectif de la directive, cela à la fois en ce qui concerne les travailleurs indépendants eux-mêmes, mais notamment leurs conjoints aidants, et cela malgré le fait que la situation juridique de ces deux catégories de personnes est évidemment différente.
Il est vrai que depuis 1986, à la fois la situation des travailleurs indépendants et celle des conjoints aidants ou des partenaires de vie reconnus comme tels en droit national, dans l'agriculture, dans l'artisanat et le commerce et dans les professions libérales à évolué dans la plupart des États membres. Cela concerne aussi bien l'affiliation à la sécurité sociale que la protection de la maternité.
Le rapport d'analyse d'impact[7] qui accompagne la nouvelle proposition de directive permet d'évaluer sa portée, tant en ce qui concerne les indépendants que les conjoints aidants respectivement les partenaires de vie reconnus.
Les travailleurs indépendants
L'activité indépendante reste, avec 16% de la population active, minoritaire en Europe. Un tiers seulement des 32,5 millions de travailleurs indépendants sont des femmes[8], encore que les femmes semblent davantage prêtes à se lancer dans une activité indépendante pour écarter le chômage ou pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
71% des femmes exerçant une activité indépendante travaillent dans le secteur des services.
Dans l'agriculture, on observe un nombre similaire de femmes et d'hommes, respectivement 21% et 20%. D'après le rapport EPEC[9], la plus grande augmentation (10% entre 1998 et 2006) de femmes exerçant une activité indépendante a été constatée au Grand-Duché de Luxembourg, suivi de la Grèce, l'Italie et Chypre (5%).
La proposition de s'attaquer aux obstacles à l'accès des femmes à une activité indépendante e.a. en prévoyant des mesures ou avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté, doit donc être soutenue, mais renforcée en tant qu'action positive (considérant 10, article 4 de la proposition de directive).
La proposition concernant la constitution d'une société (article 5) est d'une importance capitale parce qu'elle prévoit des mesures contraignantes pour ne plus interdire en droit national la constitution d'une société entre conjoints ou partenaires. A la seule disposition, il ne sera plus interdit qu'un indépendant emploie son conjoint ou partenaire dans la société en tant que salarié, ce qui résout d'une manière exemplaire le problème de la sécurité sociale indépendante du conjoint aidant, la possibilité de faire entrer parmi les dépenses d'exploitation la rémunération effectivement allouée au conjoint à la double condition qu'il s'agisse d'une rémunération normale pour des services dûment prestés et que soient versées toutes les retenues et cotisations légalement obligatoires.
En ce qui concerne la protection de la maternité des femmes exerçant une activité indépendante, il ne faut pas calquer le système de congé de maternité sur celui des salariées.
Pour la majorité des cas, les cheffes d'entreprises ou d'exploitation ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur activité pendant de longues semaines. Cependant, à leur demande, le congé devrait avoir au moins une durée de quatre semaines avant et quatre semaines après l'accouchement, pour des raisons de protection de la santé de la mère et de l'enfant. Aussi pour les salariées, ce minimum obligatoire est actuellement de rigueur.
Pour ce qui est de l'indemnité, il est judicieux de prévoir qu'elle soit au moins équivalente à l'indemnité en cas de maladie, encore faudrait-il qu'une telle indemnité existe en droit national, ce qui apparemment n'est pas le cas dans tous les États membres.
Il est vrai que dans 19 États membres déjà, les femmes qui exercent une activité indépendante ont droit à un congé de maternité rémunéré de 14 semaines. Selon le mode de financement de l'indemnité, (aux frais de l'État ou sur la base de cotisation à charge des indépendants), des distorsions de concurrence peuvent en résulter. S'il existe des services nationaux de remplacement, il est judicieux de prévoir l'accès des indépendants à de tels services à titre d'alternative à l'indemnité pécuniaire.
Les conjoints aidants et les partenaires reconnus
L'UE des 27 compterait 3,75 millions de conjoints (ou membres de famille) aidants, ce qui correspond à 11,5% de tous les travailleurs indépendants de l'Union européenne[10]. Environ 11% des travailleurs indépendants déclarent être aidés par un membre de la famille. Dans la majorité des cas il s'agit des femmes aidant leur conjoint ou partenaire reconnu.
Les conjoints aidants ne constituent pas un groupe homogène. Ce type d'occupation est majoritaire dans l'agriculture, l'artisanat et le commerce, mais également dans les professions libérales. Dans certaines États membres, les conjoints aidant peuvent bénéficier d'un statut. Par exemple en France, ils peuvent choisir entre trois possibilités: conjoints salariés, conjoints associés ou conjoints collaborateurs, avec une inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Dans la plupart des États membres, ils n'ont toujours pas de statut propre. Leur travail n'est pas reconnu. Ils ne bénéficient pas d'une sécurité sociale indépendante du conjoint. Dans la plupart des États membres, ils ont des droits dérivés, c.-à-d. ils sont couverts (comme les enfants), par la caisse de maladie du travailleur indépendant et ont droit à une rente de veuf/veuve après la mort du travailleur indépendant. Mais quid en as de divorce, surtout après de longues années de mariage? Le conjoint encourt un risque élevé de pauvreté sans protection sociale propre, parce qu'il n'a aucun statut et ne dispose d'aucune preuve d'années de travail pour pouvoir prétendre à un droit à une pension de vieillesse ou d'invalidité.
La directive de 1986 n'a pas atteint son objectif, malgré le fait que dans certains États membres, on offre aux conjoints aidants une possibilité de s'affilier, sur une base volontaire, à un système de sécurité sociale, en général celui des travailleurs indépendants, s'il existe.
Dans certains États membres, il y a une obligation pour les conjoints aidants de s'affilier aux systèmes de protection sociale (France depuis juillet 2007, Belgique depuis 2006).
Au Portugal aussi, les conjoints aidants sont assujettis obligatoirement au régime des travailleurs indépendants et bénéficient de prestations de ce régime. Au Grand-Duché de Luxembourg il existe, depuis 1974, un système obligatoire d'assurance pour les conjoints aidants et les membres de la famille collaborant dans le secteur agricole. Le même régime existe aussi pour l'artisanat, le commerce et les professions libérales, mais il prévoit de nombreuses possibilités de dérogations et de dispenses.
En Finlande tout résident participe automatiquement dans le système de sécurité sociale, indépendamment du type de son occupation. En Allemagne, les conjoints aidants sont considérés comme copropriétaires de l'entreprise ou de l'exploitation agricole et bénéficient du statut de travailleurs indépendants.
Les expériences de ces États membres ont démontré que seule l'affiliation obligatoire est un mécanisme efficace.
La directive 86/613/CEE ne prévoit qu'une affiliation volontaire des conjoints aidants aux systèmes de protection sociale. Elle s'est donc avérée inefficace. Pourtant, la nouvelle proposition de la Commission prévoit également le système à base volontaire. L'article 6 de la proposition stipule que: "les conjoints aidant puissent, à leur demande, bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers". La proposition de la Commission prévoit donc l'adhésion des conjoints aidants des travailleurs indépendants sur une base volontaire et contributive. Le rapporteur est convaincu qu'une telle approche est inefficace et n'améliorera en rien la situation des conjoints aidants. Les expériences des États membres où existe l'affiliation volontaire, ont démontré que lorsque l'on offre aux conjoints aidants le choix de s'affilier ou non à un système d'assurance pension, ils ne s'affilient pas dans la plupart des cas. Ils craignent que leur affiliation ne cause des dépenses considérables sous forme de cotisation. Peu de conjoints aidants se rendent cependant compte des conséquences graves de l'absence d'une telle affiliation qui surviennent au moment du divorce ou du décès du conjoint qui avait été affilié. Pour toutes ces raisons, le rapporteur est convaincu que l'affiliation aux systèmes de la protection sociale pour les conjoints aidants devrait être rendue obligatoire. Il est nécessaire que l'Union dispose d'une législation plus contraignante fixant un cadre de garanties minimales pour les conjoints aidants, au sein duquel les États membres pourront choisir le moyen le plus approprié pour adapter leurs systèmes.
Il faut donc amender en conséquence le considérant 13 et l'article 6 de la proposition de directive pour garantir d'abord la possibilité d'affiliation au régime du travailleur indépendant, pour ne pas permettre de dispense, donc une affiliation obligatoire, quitte à prévoir la possibilité de calculer les cotisations sur une base forfaitaire.
Il est essentiel de prévoir aussi que ces cotisations sociales soient déductibles d'impôts, en les considérant par exemple comme dépenses d'exploitations.
En ce qui concerne le congé de maternité, il faut l'adapter à la situation spéciale des conjoints-aidants, et ne pas le calquer sur les salariés, comme cela a été argumenté ci-dessus pour les travailleurs indépendants. Le choix de s'arrêter de travailler dans l'entreprise familiale avant et après l'accouchement dépend, aussi pour les conjoints aidants de l'indemnisation de cet arrêt, absolument à recommander au moins pendant 4 semaines avant et après la naissance de l'enfant. L'incitation à le faire dépend essentiellement du financement de ce congé de maternité. Comme au Grand-Duché de Luxembourg, ce financement devrait être entièrement à charge de l'État et non à charge des employeurs et des salariés ou à charge des travailleurs indépendants et de leurs conjoints, ceci aussi pour éviter des distorsions de concurrence dans le marché unique.
La reconnaissance du travail du conjoint aidant
La Commission ignore dans sa proposition de directive pour remplacer la directive de 1986, l'importance de la reconnaissance du travail effectué par les conjoints aidants. L'article 7 de l'ancienne directive stipulait que: "Les États membres s'engagent à examiner dans quelles conditions la reconnaissance du travail fourni par les conjoints aidants peut être favorisée" Dans sa proposition de la révision de la directive, La Commission a entièrement supprimé cet article.
Dans cet ordre d'idées, il faut rendre attentif au fait qu'il est difficile de reconnaître la part des conjoints aidants au résultat de l'entreprise sans enregistrement obligatoire de ceux-ci. La reconnaissance du travail pour prévoir des compensations est notamment légitime en cas de divorce ou de séparation. Il est vrai que, vue la complexité du sujet, une réglementation touchera au droit matrimonial, au droit fiscal et au droit des sociétés.
Organismes d'égalité
Les propositions de la Commission (article 10), qui mélangent les compétences en matière de droits de l'homme et les discriminations fondées sur le sexe, sont difficilement acceptables. L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes concerne toute la population, et non des minorités discriminées sur d'autres bases, comme la race, la religion, etc. Voilà pourquoi l'organisme qui veille à l'application correcte de cette directive pourra être le même que celui compétent pour les directives en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes salariés, mais pas un organisme de protection des droits de l'homme.
Conclusions
La directive de 1986 n'a pas atteint ses objectifs parce qu'elle était trop timide. L'actuelle proposition de la Commission est encore trop peu ambitieuse parce qu'elle ne propose que des solutions peu contraignantes. Une possibilité d'opt-out, une dispense d'une obligation d'affiliation à la sécurité sociale pour le travailleur indépendant et surtout pour le conjoint-aidant ne garantira pas l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
N'oublions pas que la position des États membres est loin d'être unanime sur la nécessité d'améliorer le cadre juridique pour assurer l'application correcte du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et leurs conjoints aidants ou partenaires reconnus.
Tout en tenant compte des positions très éloignées des organisations professionnelles, d'une part, et des ONG intéressées, d'autre part, il ne devra pas être impossible de trouver un consensus raisonnable, capable de faire adopter cette directive en première lecture, avant les élections européennes.
- [1] Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 56).
- [2] Proposition de directive du Conseil sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité, COM/84/57FINAL, JO C 113 du 27.4.1984, p. 4
- [3] Rapport sur la situation des conjoints aidants des travailleurs indépendants, du 8 janvier 1997, JO C 055 du 24.02.1997, p. 0003.
- [4] COM(2008)636 final.
- [5] 79/7 CEE, 2004/113 CE, 2006/54 CE.
- [6] Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant la grossesse et la maternité, des femmes exerçant une activité indépendante [COM(94) 163], Report on Directive 86/613/EEC by the Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal treatment between men and women, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593.
- [7] SEC(2008)2593
- [8] EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, June 2008.
- [9] EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, June 2008.
- [10] EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self -employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, June 2008.
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (*) (12.2.2009)
à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0192(COD))
Rapporteur pour avis (*): Luigi Cocilovo(*) Commission associée – article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de directive qui remplacerait la directive 86/613/CEE actuelle a été sollicitée par le Parlement européen "en vue d'éliminer la discrimination indirecte, de développer une obligation positive d'égalité de traitement et d'améliorer la situation juridique des conjoints aidants". L'attention s'est portée sur la situation des conjoints aidant dans l'artisanat, le commerce, l'agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales du point de vue de l'égalité des genres ainsi qu'en tenant compte du fait que les femmes sont dans une position de vulnérabilité plus grande que les hommes.[1]
Le présent avis vise à appuyer cette requête. Il soutient en outre la proposition de la Commission d'ajouter les "partenaires de vie" parmi les groupes qui devraient être également couverts par la directive. La situation étant très complexe dans les États membres en ce qui concerne la législation relative aux partenaires de vie, il apparaît nécessaire de clarifier que, d'un point de vue européen, toutes les personnes participant aux activités de travailleurs indépendants tout en n'étant ni un employé ni un partenaire commercial devraient bénéficier du même niveau de droits et de protection.
En ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué non seulement à la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise mais aussi à la gestion, ce qui inclut la participation aux processus de prise de décision.
En ce qui concerne l'égalité de traitement, les efforts déployés par la Commission pour assurer une meilleure protection sociale aux conjoints aidants et aux partenaires de vie sont bienvenus. Cependant, les prestations de régimes de protection sociale ne devraient alors être proposées que sur une base volontaire si le même principe est appliqué aux travailleurs indépendants. Si un État membre oblige les travailleurs indépendants à s'affilier à un régime de sécurité sociale, celui-ci devrait également être obligatoire pour les conjoints aidants et les partenaires de vie.
Enfin, on estime que les États membres devraient être en mesure de remplir les objectifs de la directive bien plus tôt que ce qu'envisage la Commission puisqu'il y a déjà une directive en vigueur qui sera simplement complétée dans une certaine mesure.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) La directive devrait s'appliquer aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants dans la mesure où ils participent ensemble aux activités de l'entreprise. |
(7) La directive devrait s'appliquer aux travailleurs indépendants, aux conjoints et aux partenaires de vie aidants dans la mesure où ils participent ensemble aux activités de l'entreprise. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant. |
(11) Dans le domaine des activités indépendantes, l'application du principe de l'égalité de traitement signifie qu'il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Il est nécessaire de veiller à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. |
(12) Il est nécessaire de veiller à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. Pour les besoins de la présente directive, les notions d'"état familial" et d'"entreprise familiale" devraient être interprétées à la lumière de la reconnaissance des partenariats de vie dans les arrêts pertinents de la Cour de justice des Communautés européennes. |
Justification | |
Cet amendement met en application l'arrêt de la CJCE du 1er avril 2008 dans l'affaire C‑267/06 Tadao Maruko. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints aidants doivent pouvoir bénéficier, à leur demande, d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers, notamment en matière de cotisations. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix. En tout état de cause, le niveau de protection des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut être proportionnel au degré de participation aux activités de l'entreprise familiale. |
(13) Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints et les partenaires de vie aidants doivent pouvoir bénéficier, à leur demande, d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers, notamment en matière de cotisations. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix ou d'intégrer les conjoints et les partenaires de vie aidants dans leur régime de sécurité sociale obligatoire, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux travailleurs indépendants. En tout état de cause, le niveau de protection des travailleurs indépendants, des conjoints et des partenaires de vie aidants peut être proportionnel au degré de participation aux activités de l'entreprise familiale. |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) En raison de la vulnérabilité économique et physique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes enceintes, il est nécessaire de leur accorder le droit au congé de maternité, dont une partie devrait être considérée comme obligatoire. Les États membres restent compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées. Compte tenu de la situation spécifique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes, c'est à elles qu'il revient de décider en dernier ressort si elles souhaitent ou non bénéficier d'un congé de maternité. |
(14) En raison de la vulnérabilité économique et physique des travailleuses indépendantes, des conjointes et des partenaires de vie aidantes enceintes, il est nécessaire de leur accorder le droit au congé de maternité, dont une partie devrait être considérée comme obligatoire. Les États membres restent compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées. Compte tenu de la situation spécifique des travailleuses indépendantes, des conjointes et des partenaires de vie aidantes, c'est à elles qu'il revient de décider en dernier ressort si elles souhaitent ou non bénéficier d'un congé de maternité. |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient avoir le choix, dans toute la mesure du possible, entre une allocation financière et un remplacement temporaire pendant le congé de maternité. |
(15) Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie aidantes devraient avoir le choix, dans toute la mesure du possible, entre une allocation financière et un remplacement temporaire pendant le congé de maternité. |
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La présente directive concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants. |
2. La présente directive concerne les travailleurs indépendants, les conjoints et les partenaires de vie aidants. |
Amendement 8 Proposition de directive Article 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à l'absence de discrimination fondée sur l'état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. On considère comme une "entreprise familiale" toute entreprise créée en commun par des conjoints ou des partenaires de vie reconnus en droit national. La reconnaissance des partenariats de vie repose sur les arrêts correspondants de la Cour de justice des Communautés européennes. |
Amendement 9 Proposition de directive Article 2 - paragraphe 1 - point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) "conjoints aidants", les conjoints ou les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires; |
b) "conjoints et partenaires de vie aidants", les conjoints ou les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires; |
Amendement 10 Proposition de directive Article 3 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante. |
1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, la gestion, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante. |
Amendement 11 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d'autres personnes. |
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d'autres personnes. |
Amendement 12 Proposition de directive Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Protection sociale des conjoints aidants |
Protection sociale des conjoints et des partenaires de vie aidants |
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants puissent, à leur demande, bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. |
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints et les partenaires de vie aidants puissent bénéficier d'un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. Si cette extension d'affiliation n'est pas requise par la législation d'un État membre donné, elle est accordée à la demande d'un conjoint ou d'un partenaire de vie aidant. |
Justification | |
Dans les systèmes sociaux qui obligent les travailleurs indépendants à cotiser à un régime de sécurité sociale, cette obligation devrait également s'appliquer aux conjoints et aux partenaires de vie aidants; si les travailleurs indépendants peuvent choisir de s'affilier ou non, il en va de même pour les conjoints et les partenaires de vie aidants | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 7 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent, à leur demande, avoir droit au même congé de maternité que celui prévu dans la directive 92/85/CEE. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie aidantes puissent, à leur demande, avoir droit au même congé de maternité que celui prévu dans la directive 92/85/CEE. |
Amendement 14 Proposition de directive Article 7 - paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale. |
3. L'indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents au salaire minimal, pour autant que celui-ci soit fixé par le droit national, ou au moins aux revenus que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale, plafond qui ne saurait donner lieu à une quelconque discrimination. |
Amendement 15 Proposition de directive Article 7 - paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes aient accès, dans la mesure du possible, à des services de remplacement temporaire ou à d'éventuels services sociaux nationaux existants, à titre d'alternative à l'indemnité visée au paragraphe 2. |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie aidantes aient accès à des services de remplacement temporaire ou à d'éventuels services sociaux nationaux existants, à titre d'alternative à l'indemnité visée au paragraphe 2. |
Amendement 16 Proposition de directive Article 13 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard [six ans après son adoption]. |
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l'application de la présente directive au plus tard [quatre ans après son adoption]. |
La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard [sept ans après l'adoption de la directive]. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive. |
La Commission établit un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard [cinq ans après l'adoption de la directive]. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive. |
Amendement 17 Proposition de directive Article 14 - paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, s'il y a lieu, disposer d'un délai supplémentaire [de deux ans] pour se conformer à l'article 6. |
2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, s'il y a lieu, disposer d'un délai supplémentaire [d'une année] pour se conformer à l'article 6. |
PROCÉDURE
Titre |
Egalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante |
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Références |
COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD) |
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Commission compétente au fond |
FEMM |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
EMPL 21.10.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Luigi Cocilovo 4.11.2008 |
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Examen en commission |
21.1.2009 |
10.2.2009 |
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Date de l’adoption |
11.2.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
40 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Corina Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia |
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- [1] Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2008.
AVIS de la commission des affaires juridiques (30.3.2009)
à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0192(COD))
Rapporteur pour avis: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur soutient la proposition de la Commission de directive concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE.
Le rôle de conjoint aidant est souvent perçu, injustement, comme une tâche normale et gratuite.
La directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, a pour objet l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que la protection de la maternité.
La directive 86/613/CEE n'a pas atteint son objectif qui consistait à donner aux conjoints aidants, véritables travailleurs invisibles, un statut professionnel clairement défini et à fixer leur droits et garantie minimales.
La directive 86/613/CEE couvre deux catégories différentes de personnes:
1. les "travailleurs indépendants", à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles et les membres des professions libérales
2. leurs conjoints non salariés ni associés qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.
En décembre 2007, le Conseil a invité la Commission à "examiner s'il convenait de modifier la directive 86/613/CEE du Conseil afin de garantir aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité".
En mars 2008, le Parlement européen a également attiré l'attention de la Commission pour qu'elle procède au réexamen de la directive afin d'améliorer la situation des conjoints aidant dans l'agriculture.
La Commission a donc demandé à des experts juridiques indépendants de rédiger un rapport d'analyse d'impact pour vérifier si les modifications de la directive pouvaient améliorer l'application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et accroître la participation des femmes aux activités indépendantes.
Ce rapport est parvenu à la conclusion que les mesures non contraignantes devaient être maintenues. Il a également conclu que l'option permettant le mieux de réaliser les objectifs était celle d'une proposition de directive modifiant la directive 86/613/CEE. Cette dernière devrait renfermer les éléments suivants:
– la possibilité offerte aux femmes exerçant une activité indépendante de bénéficier d'un congé de maternité, d'une durée maximale de 14 semaines, dont 2 semaines obligatoires,
– le droit des conjoints aidants à être couverts par les mêmes dispositions de protection sociale que celles appliquées aux travailleurs indépendants,
– l'octroi de compétences dans le domaine couvert par la directive aux organismes nationaux chargés des questions d'égalité.
La présente proposition de directive, fondée sur la base juridique de l'article 141 du traité CE, a pour but d'abroger la directive 86/613/CEE et traite des aspects non couverts par les directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 79/7/CEE.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) Le rôle de conjoint aidant est souvent perçu, injustement, comme une tâche normale et gratuite. |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 ter) Il y a lieu de donner aux conjoints aidants un statut professionnel clairement défini et de déterminer leurs droits. |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Il est nécessaire de veiller à l’absence de discrimination fondée sur l’état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national. |
(12) Il est nécessaire de veiller à l’absence de discrimination fondée sur l’état familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société. |
Justification | |
Le concept de "discrimination fondée sur l'état civil" est discutable et risque d'avoir une incidence dans le domaine du droit de la famille, qui relève de la compétence des États membres. | |
Amendement 4 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «conjoints aidants», les conjoints ou les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires; |
b) «conjoints aidants», les conjoints non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires; |
Justification | |
La modification apportée a une incidence dans le domaine du droit de la famille, qui relève de la compétence des États membres. Dans le respect du principe de subsidiarité et des compétences des États membres, il convient de laisser ceux-ci prévoir au moins l'assimilation entre conjoints ou partenaires de vie dans le cadre de la présente proposition. | |
Amendement 5 Proposition de directive Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d’autres personnes. |
Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d’autres personnes. |
Justification | |
La modification apportée a une incidence dan le domaine du droit de la famille, qui relève de la compétence des États membres. Dans le respect du principe de subsidiarité et des compétences des États membres, il convient de laisser ceux-ci prévoir au moins l'assimilation entre conjoints ou partenaires de vie dans le cadre de la présente proposition. | |
Amendement 6 Proposition de directive Article 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants puissent, à leur demande, bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers. |
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants puissent, à leur demande, bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers, y compris le niveau des cotisations de sécurité sociale, qui devrait être le résultat d'un accord commun entre le conjoint aidant et l'entrepreneur, tenant pleinement compte des considérations économiques et sociales. |
Amendement 7 Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. |
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives efficaces, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. |
Amendement 8 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. |
1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir efficacement l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. |
Amendement 9 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations; |
b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations dans le cadre économique et social; |
Amendement 10 Proposition de directive Article 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l'ensemble de leur territoire. |
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés, y compris l'internet, et sur l'ensemble de leur territoire. |
PROCÉDURE
Titre |
Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante |
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Références |
COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD) |
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Commission compétente au fond |
FEMM |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
JURI 21.10.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 3.11.2008 |
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Examen en commission |
19.1.2009 |
11.2.2009 |
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Date de l’adoption |
30.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
12 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant présent au moment du vote final |
Jean-Paul Gauzès |
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PROCÉDURE
Titre |
Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante |
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Références |
COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD) |
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Date de la présentation au PE |
3.10.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
FEMM 21.10.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
EMPL 21.10.2008 |
ITRE 21.10.2008 |
JURI 21.10.2008 |
LIBE 21.10.2008 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 3.11.2008 |
LIBE 30.3.2009 |
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Commission(s) associée(s) Date de l’annonce en séance |
EMPL 12.3.2009 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Astrid Lulling 19.11.2008 |
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Examen en commission |
10.2.2009 |
9.3.2009 |
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Date de l’adoption |
31.3.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Donata Gottardi, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Heide Rühle |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Wolfgang Bulfon, Marie-Hélène Descamps, Jean Spautz |
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Date du dépôt |
7.4.2009 |
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