RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités
3.2.2010 - (COM(2009)0083 – C6‑0074/2009 – 2009/0035(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités
(COM(2009)0083 – C6‑0074/2009 – 2009/0035(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0083),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0074/2009),
– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),
– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 50, paragraphe 1, du traité FUE,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7‑0011/2009),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Cependant, les micro-entités sont souvent soumises aux mêmes règles d’information financière que des entreprises plus grandes. Elles subissent une charge disproportionnée à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, la faculté d’exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels doit être prévue, en dépit de l’intérêt que présente ce type d’information pour l’établissement de statistiques. |
(6) Cependant, les micro-entités sont souvent soumises aux mêmes règles d’information financière que des entreprises plus grandes. Elles subissent une charge disproportionnée à leur taille et donc excessive pour les plus petites entreprises par rapport aux plus grandes. Par conséquent, la faculté d’exempter les micro-entités de l’obligation d’établir des comptes annuels doit être prévue, en dépit de l’intérêt que présente ce type d’information pour l’établissement de statistiques. Les micro-entités doivent toutefois rester soumises à l’obligation de tenir des registres faisant apparaître leurs transactions commerciales et leur situation financière, sachant qu'il s'agit de la norme minimale à laquelle les États membres demeurent libres d’ajouter d’autres obligations. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Cet amendement apporte un éclaircissement nécessaire au regard de l'amendement de compromis visant l’article 1 (amendement de compromis 3). | |||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 bis) Étant donné que les seuils définis par la présente directive ont un impact radicalement différent d’un État membre à l’autre quant au nombre d’entreprises entrant dans le champ d’application de celle-ci et que les activités des micro-entités sont sans impact sur le commerce transfrontalier et sur le fonctionnement du marché intérieur, les États membres devraient tenir compte de cette différence d'impact lors de la mise en œuvre de la présente directive au niveau national. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Sur la base des seuils fixés par l’article 1 de la proposition de directive pour identifier les micro-entités, la directive telle que proposée par la Commission touchera un nombre extrêmement variable d’entreprises d’un État membre à l’autre. Ces différences renforcent la nécessité de laisser aux États membres le libre choix d’exempter ou non ces sociétés de la publication de leurs comptes annuels. L’absence de tout aspect transfrontalier dans l’activité de ces micro-entités et donc l’absence d’impact sur le fonctionnement du marché intérieur ne permettent pas de justifier une harmonisation, même minime, par le biais de cette directive. | |||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 ter) S'il est impératif de veiller également à la transparence des micro-entités afin de garantir leur ouverture et leur accès aux marchés financiers, il n'en reste pas moins que les États membres devraient tenir compte des conditions et des besoins spécifiques de leur propre marché lors de la mise en œuvre de la directive 78/660/CEE. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est primordial de maintenir un certain niveau de transparence en ce qui concerne la situation financière et économique des petites entreprises et de préserver la confiance de l’ensemble des acteurs présents sur le marché. Dès lors, il importe que les États membres tiennent compte de la situation réelle de leur marché national lors de la mise en œuvre de la directive. | |||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 Directive 78/660/CEE Article 1 bis – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il s'agit de tenir compte des craintes selon lesquelles l'octroi d'une dérogation aux exigences comptables pourrait nuire à l'organisation interne, à la transparence et à l'accès aux informations nécessaires, par exemple pour l'octroi de crédits. Les États membres resteront soumis à l'obligation de maintenir un certain niveau d'exigences comptables (tenue de registres faisant apparaître les transactions commerciales et la situation financière de la société), ce qui aidera les micro-entités à structurer leurs finances et à fournir les informations nécessaires, le cas échéant, pour l'octroi de crédits (et pour l'administration fiscale). En tout état de cause, même si un État membre use de la faculté qui lui est offerte d'octroyer une dérogation, les micro-entités resteront libres d'aller au-delà de la norme minimale, si elles le souhaitent. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive si et quand ils décident d'utiliser la faculté que leur offre l'article 1 bis de la directive 78/660/CEE. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive si et quand ils décident d’utiliser la faculté que leur offre l’article 1 bis de la directive 78/660/CEE, en tenant compte notamment de la situation qui prévaut au niveau national quant au nombre d’entreprises couvertes par les seuils fixés audit article. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Sur la base des seuils fixés par l’article 1 de la proposition de directive pour identifier les micro-entités, la directive telle que proposée par la Commission touchera un nombre extrêmement variable d’entreprises d’un État membre à l’autre. Ces différences renforcent la nécessité de laisser aux États membres le libre choix d’exempter ou non ces sociétés de la publication de leurs comptes annuels. L’absence de tout aspect transfrontalier dans l’activité de ces micro-entités et donc l’absence d’impact sur le fonctionnement du marché intérieur ne permettent pas de justifier une harmonisation, même minime, par le biais de cette directive. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le rapporteur se félicite du projet de la Commission et soutient pleinement son intention de simplifier l'environnement économique et de supprimer les exigences comptables pour les micro-entités, afin de renforcer leur compétitivité et de mieux utiliser leur potentiel de croissance.[1]
La Commission accède ainsi (à la lettre ou presque) à une demande réitérée depuis plusieurs années par le Parlement européen, qui a trouvé sa dernière expression dans la résolution du 18 décembre 2008.[2]
Les demandes des députés ont été corroborées par les experts. L'avis du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives du 10 juillet 2008[3], intitulé "Réduction des charges administratives; domaine prioritaire droit des sociétés/ comptes annuels", confirme la position du Parlement quant à la nécessité de dispenser les micro-entités des obligations européennes relatives aux bilans annuels.[4]
Les micro-entités exercent en général leur activité dans un rayon qui se limite au marché régional et local. Elles n'ont de ce fait pas d'impact sur le marché intérieur européen. Il est donc logique que ces entreprises ne soient pas soumises aux règles du marché commun.
Il serait souhaitable de ne pas laisser la diminution des charges pour les micro-entités dépendre d'une décision individuelle de chacun des États membres, mais au contraire d'en faire bénéficier automatiquement toutes les micro-entités dans tous les États membres. Cependant, la situation politique au Conseil ne permet pas pour l'instant cette avancée nécessaire. C'est pourquoi le rapporteur s'en tient à la voie retenue par la Commission, qui laisse le choix aux États membres.
Le rapporteur avait songé à améliorer la formulation du paragraphe 1 du nouvel article 1 bis. Il voulait poser clairement que les micro-entités sont entièrement exclues du champ d'application de la directive. Il a cependant renoncé à cette option, afin que les limites chiffrées visées à l'article 1 bis, paragraphe 1, soient également concernées par la révision régulière prévue par l'article 53 de la directive 78/660/CE. Le rapporteur interprète le texte de l'article 1 bis, paragraphe 1, de la manière suivante: les micro-entités ne sont pas concernées par les obligations fixées par la directive; en revanche, l'article 53, qui oblige la Commission à réviser les limites chiffrées, vaut aussi pour les micro-entités.
Sur la base d'un compromis, la commission a adopté des amendements à l'article 1 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE et au considérant 6 qui lui correspond. Ces amendements tendent à faire valoir que les micro-entités doivent rester soumises à l'obligation de tenir des registres faisant apparaître les transactions commerciales et la situation financière de l'entreprise, sachant qu'il s'agit de la norme minimale à laquelle les États membres demeurent libres d'ajouter d'autres obligations.
En outre, la commission a adopté trois amendements soulignant qu'il convient de laisser aux États membres le libre choix d'exempter ou non les micro-entités, en tenant compte notamment de la situation qui prévaut au niveau national quant au nombre d'entreprises couvertes par les seuils définis dans la directive.
- [1] Cf. COM(2009)83 final, du 26.2.2009, point 1.1.
- [2] Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur les exigences comptables en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, notamment les micro-entités; voir le paragraphe 2 de la résolution.
- [3] Communément appelé "groupe Stoiber".
- [4] Voir le point 29 de l'avis.
AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (20.10.2009)
à l’intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités
(COM(2009)0083 – C7‑0074/2009 – 2009/0035(COD))
Rapporteur pour avis: Dirk Sterckx
JUSTIFICATION SUCCINTE
Réduire la charge administrative est une condition essentielle pour dynamiser l'économie et la croissance européennes, en particulier si l'on tient compte des bénéfices potentiels pour les PME. C'est pourquoi le "Plan européen pour la relance économique" lancé par la Commission pour restaurer la confiance des consommateurs et des entrepreneurs, dans lequel elle s'engage à réduire la charge qui pèse sur les petites et moyennes entreprises (PME)[1], est extrêmement bienvenu.
Il convient de rappeler, de plus, que le Parlement européen a encouragé la Commission "à continuer à œuvrer en faveur d'une simplification du droit des sociétés, de la comptabilité et de l'audit..., en particulier des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés".[2]
L'actuelle proposition de la Commission n'apporte cependant pas de solution sur ces deux points.
Premièrement, il n'est pas certain que la possibilité d'exempter les micro-entités de l'obligation d'établir et de publier leurs comptes annuels aura pour résultat une diminution significative de la charge administrative.
L'évaluation d'impact qui accompagne la proposition de la Commission exagère les avantages d'une exemption et n'en quantifie pas les inconvénients, ce qui conduit à les sous-estimer.[3] Par exemple, l'évaluation d'impact ne prend pas en compte les coûts liés aux nouvelles exigences comptables que les États membres imposeront aux micro-entités, ni les coûts liés à la collecte de nouvelles données statistiques. Elle ne donne pas non plus d'estimation de l'incidence que cette mesure aura sur le marché unique, l'information destinée aux parties extérieures à l'entreprise et la protection des créanciers.
Si les États membres n'appliquent pas l'option d'exempter les micro-entités de manière uniforme, cela conduira à une fragmentation du marché unique et réduira la transparence. Une micro-entité ayant une activité commerciale transfrontalière pourrait être privée de l'accès aux comptes annuels de son partenaire commercial et donc d'un moyen de vérifier la solvabilité de celui-ci, ce qui handicaperait le commerce transfrontalier.
Deuxièmement, il convient de réduire la charge administrative des PME de manière cohérente et globale. Dans la mesure où la Commission prévoit déjà une révision générale des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés en 2010, il lui est demandé de retirer sa proposition actuelle et de présenter une proposition générale en 2010.
Exempter les micro-entités de l'obligation légale d'établir et de publier des comptes annuels ne les délivrera pas de l'obligation d'établir leur bilan fiscal. Cela n'empêchera pas non plus les parties prenantes et les bailleurs de fonds de demander à une micro-entité de présenter ses comptes avant de faire affaire avec elle ou de lui accorder un crédit. Il est donc évident – comme la Commission l'indique à juste titre dans son évaluation d'impact[4] – que les informations statistiques actuellement recueillies à partir des comptes annuels des micro‑entités devront être collectées par d'autres moyens, ce qui réduira considérablement, voire anéantira les avantages escomptés de la proposition de la Commission.
L'échange de pratiques optimales entre les États membres pourrait contribuer de manière plus durable à élaborer une série de règles nationales adéquates et à réduire au minimum les charges administratives. À cet égard, la Commission devrait s'abstenir de proposer des mesures susceptibles d'entraver l'effet des dispositions nationales destinées à réduire la charge administrative.
C'est pourquoi il est demandé à la Commission de joindre à la proposition générale qu'elle présentera en 2010 une évaluation d'impact complète, qui évaluera et quantifiera aussi bien les avantages que les inconvénients de sa proposition. Dans son évaluation d'impact et dans sa proposition, la Commission devra prendre en compte les meilleures pratiques identifiées dans l'Union.
******
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission et à demander une révision générale des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés en 2010, qui devra viser en particulier à réduire la charge administrative et à simplifier les obligations d'information financière auxquelles sont soumises les micro-entités.
La révision générale des quatrième et septième directives sur le droit des sociétés devra être accompagnée d’une évaluation d’impact complète, qui devra déterminer si la possibilité donnée aux États membres d'exempter les micro-entités des obligations visées par la quatrième directive sur le droit des sociétés réduira effectivement la charge administrative qui pèse sur elles. Cette évaluation d’impact devra donc prendre en compte non seulement les avantages d’une telle possibilité d’exemption, mais aussi les effets des mesures potentiellement négatives qui seront très probablement prises par les États membres suite à cette exemption, comme l’introduction de nouvelles exigences comptables.
En outre, la commission des affaires économiques et monétaires suggère que la Commission étudie la question de savoir si seules les micro-entités dont le chiffre d’affaires annuel généré par des activités transfrontalières au sein de l’Union européenne ne dépasse pas un certain pourcentage (par exemple 10%) de leur chiffre d’affaires total devraient bénéficier d’une simplification de leurs obligations d’information financière.
PROCÉDURE
Titre |
Comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités |
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Références |
COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD) |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 9.3.2009 |
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Rapporteur pour avis: Date de la nomination |
Dirk Sterckx 21.7.2009 |
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Examen en commission |
29.9.2009 |
19.10.2009 |
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Date de l’adoption |
19.10.2009 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 8 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa I Balcells, Corien Wortmann-Kool |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Magdalena Alvarez, Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Sophie Briard Auconie, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, Philippe Lamberts, Klaus-Heiner Lehne, Thomas Mann, Dirk Sterckx, Pablo Zalba Bidegain |
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- [1] Communication de la Commission au Conseil européen, Un plan européen pour la relance économique - COM(2008) 800 du 26.11.2008, point 4, disponible sur le site Internet de la Commission: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf
- [2] Rapport sur les normes internationales d'information financière (IFRS) et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB) (2006/2248(INI)), PE, commission des affaires économiques et monétaires, rapporteur: Alexander Radwan, A6-0032/2008 du 5.2.2008, p. 10.
- [3] Évaluation d'impact : Document accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités, SEC(2009)206 du 26.2.2009, pp.27-31.
- [4] Évaluation d'impact : Document accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités, SEC(2009)206 du 26.2.2009, p.30.
PROCÉDURE
Titre |
Comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les micro-entités |
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Références |
COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD) |
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Date de la présentation au PE |
26.2.2009 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 19.10.2009 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 19.10.2009 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009 |
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Examen en commission |
3.9.2009 |
9.11.2009 |
27.1.2010 |
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Date de l’adoption |
28.1.2010 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, Georgios Papastamkos |
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Date du dépôt |
3.2.2010 |
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